ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 87

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
29 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 286/2008 de la Commission du 28 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 ( 1 )

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/40/CE de la Commission du 28 mars 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives amidosulfuron et nicosulfuron ( 1 )

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/274/CE

 

*

Décision du Conseil du 17 mars 2008 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens

9

 

 

2008/275/CE

 

*

Décision du Conseil du 17 mars 2008 relative à la conclusion d'un protocole modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

10

Protocole modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens

11

 

 

Commission

 

 

2008/276/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2005/338/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping [notifiée sous le numéro C(2008) 1128]  ( 1 )

12

 

 

2008/277/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 mars 2008 modifiant la décision 2001/405/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique [notifiée sous le numéro C(2008) 1222]  ( 1 )

14

 

 

2008/278/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 mars 2008 portant modification de la décision 2006/589/CE en ce qui concerne l’aviglycine HCl [notifiée sous le numéro C(2008) 1071]  ( 1 )

15

 

 

2008/279/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mars 2008 abrogeant la décision 2006/69/CE autorisant la mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié Roundup Ready GA21 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1116]

17

 

 

2008/280/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 mars 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1112]

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT (CE) N o 286/2008 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

64,0

MA

52,9

TN

125,1

TR

123,9

ZZ

91,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

174,8

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

56,4

TR

118,3

ZZ

87,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

58,2

MA

58,3

TN

54,0

TR

71,2

ZZ

57,6

0805 50 10

IL

119,0

TR

124,3

ZA

147,5

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

92,1

BR

80,7

CA

103,3

CL

95,0

CN

93,3

MK

42,9

US

121,7

UY

60,1

ZA

62,1

ZZ

83,5

0808 20 50

AR

76,1

CL

75,0

CN

53,0

ZA

95,8

ZZ

75,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/3


RÈGLEMENT (CE) N o 287/2008 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs entrant dans le champ d'application de l'article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) et répondant aux spécifications de navigabilité particulières qui y figurent doivent recevoir des certificats de navigabilité restreints délivrés par les États membres permettant la poursuite, jusqu'au 28 mars 2008, des opérations qu'ils étaient autorisés à effectuer à la date du 28 mars 2007.

(2)

L'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 indique que la Commission peut prolonger la période de validité indiquée au paragraphe 2 dudit article de dix-huit mois au maximum, à condition qu'un processus de certification du type d’aéronef concerné ait été engagé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (l'Agence) avant le 28 mars 2008 et que l’Agence détermine que ce processus pourra être mené à terme avant la fin de la période de prolongation.

(3)

En vertu de l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003, l'Agence a rendu une conclusion, le 15 février 2008, déterminant que les conditions de prolongation de la période de validité indiquée à l'article 2 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 sont remplies pour certains types d'aéronefs. Elle a notifié sa conclusion à la Commission le même jour.

(4)

En particulier, dans sa conclusion, l'Agence indique qu'elle a reçu et accepté des demandes de certification et/ou de validation des certificats de type émis par les autorités de certification de l'ex-Union soviétique pour deux appareils: l'avion de type Antonov AN-26, ce qui lui permet d'examiner également la certification de l'avion de type AN-26B, et l'hélicoptère de type Kamov-32A11BC, ce qui lui permet d'examiner également la certification de l'hélicoptère de type Kamov-32A12.

(5)

L'Agence conclut en outre qu'elle est en mesure d'achever le processus de certification de ces types d'aéronefs pour le 28 septembre 2009.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 est prolongée jusqu'au 28 septembre 2009 pour les avions de type Antonov AN-26 et AN-26B, ainsi que pour les hélicoptères de type Kamov-32A12 et Kamov-32A11BC.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 334/2007 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 39).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 375/2007 (JO L 94 du 4.4.2007, p. 3).


DIRECTIVES

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/5


DIRECTIVE 2008/40/CE DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives amidosulfuron et nicosulfuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’amidosulfuron et le nicosulfuron figurent sur cette liste.

(2)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour l’amidosulfuron et le nicosulfuron, les États membres rapporteurs étaient l’Autriche et le Royaume-Uni, et toutes les informations pertinentes ont été présentées, respectivement le 31 mai 2005 et le 7 décembre 2005.

(3)

Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission, le 22 janvier 2007, pour l’amidosulfuron et le nicosulfuron, sous la forme des rapports scientifiques de l’EFSA (4). Lesdits rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et parachevés, le 22 janvier 2008, sous la forme des rapports d’examen de la Commission pour l’amidosulfuron et le nicosulfuron.

(4)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron pouvaient satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(5)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(6)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(7)

L’expérience d’inscriptions précédentes, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I.

(8)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron en tant que substances actives, au plus tard le 30 avril 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’amidosulfuron et le nicosulfuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron, en tant que substances actives uniques ou associées à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’amidosulfuron et le nicosulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron en tant que substances actives uniques, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron et du nicosulfuron associés à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 octobre 2012 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou ce retrait dans la (ou les) directive(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette date est la plus récente.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/76/CE de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 100).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).

(4)  EFSA Scientific Report (2007) 116, 1-86, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance amidosulfuron (date d’achèvement: 14 novembre 2007).

EFSA Scientific Report (2007) 120, 1-91, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron (date d’achèvement: 29 novembre 2007).

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions particulières

«175

Amidosulfuron

No CAS 120923-37-7

No CIMAP 515

3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée

ou

1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée

≥ 970 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à:

la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.

176

Nicosulfuron

No CAS 111991-09-4

No CIMAP 709

2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-diméthylnicotinamide

ou

1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridysulfonyl)urée

≥ 930 g/kg

1er janvier 2009

31 décembre 2018

PARTIE A

Les utilisations peuvent être autorisées uniquement en tant qu’herbicide.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol,

à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon,

à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon,

à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens

(2008/274/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord»), conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne, étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision 2006/953/CE du Conseil (2).

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 17.


29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relative à la conclusion d'un protocole modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

(2008/275/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Bulgarie et la Roumanie ont signé des accords bilatéraux relatifs aux services aériens avec le Royaume du Maroc, respectivement le 14 octobre 1966 et le 6 décembre 1971.

(2)

La Commission a négocié avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens (2) (ci-après dénommé «l'accord horizontal») a été signé à Bruxelles, le 12 décembre 2006, et a été appliqué provisoirement dès cette date.

(4)

Le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (3) a été signé à Luxembourg, le 25 avril 2005, et est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

(5)

Un protocole modifiant les annexes I et II de l'accord horizontal est nécessaire pour tenir compte de l'adhésion des deux nouveaux États membres.

(6)

Le protocole modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens a été paraphé le 19 mars 2007.

(7)

Il convient d'approuver ledit protocole,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «le protocole») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 3 du protocole (4).

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis du 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 18.

(3)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


PROTOCOLE

modifiant les annexes I et II de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE ROYAUME DU MAROC,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

VU les accords entre la Bulgarie et la Roumanie et le Royaume du Maroc, signés respectivement le 14 octobre 1966 à Rabat et le 6 décembre 1971 à Bucarest,

VU l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur certains aspects des services aériens, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (ci-après dénommé «l'accord horizontal»),

VU l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et donc à la Communauté, le 1er janvier 2007,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Il est ajouté les dispositions suivantes à l'annexe I, point a) de l'accord horizontal:

«—

accord entre la République populaire de Bulgarie et le Royaume du Maroc relatif au transport aérien, signé à Rabat le 14 octobre 1966 (ci-après dénommé “l'accord Maroc-Bulgarie”),

accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux transports aériens civils, signé à Bucarest le 6 décembre 1971 (ci-après dénommé “l'accord Maroc-Roumanie”),

modifié par le mémorandum d'entente signé à Rabat, le 29 février 1996.»

Article 2

Il est ajouté les dispositions suivantes à l'annexe II de l'accord horizontal:

 

au point a) (désignation par un État membre):

«—

article 3 de l'accord Maroc-Roumanie.»;

 

au point b) (refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation ou de permis):

«—

article 7 de l'accord Maroc-Bulgarie,

article 3 et 4 de l'accord Maroc-Roumanie.»;

 

au point c) (contrôle réglementaire):

«—

article 8 de l'accord Maroc-Bulgarie.»;

 

au point d) (taxation du carburant d'aviation):

«—

article 3 de l'accord Maroc-Bulgarie,

article 8 de l'accord Maroc-Roumanie.»;

 

au point e) (tarifs pour le transport dans la Communauté européenne):

«—

article 16 de l'accord Maroc-Bulgarie,

article 7 de l'accord Maroc-Roumanie.»

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes respectives à cet effet.

Article 4

Le présent protocole est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous ces textes faisant également foi.


Commission

29.3.2008   

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L 87/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

modifiant la décision 2005/338/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping

[notifiée sous le numéro C(2008) 1128]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/276/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères écologiques définis par la décision 2005/338/CE de la Commission du 14 avril 2005 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping (2) sont valables jusqu’au 14 avril 2008.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, le réexamen des critères écologiques établis par la décision 2005/338/CE ainsi que des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a été entrepris en temps utile.

(3)

Compte tenu des différentes phases du processus de révision, il convient de prolonger la période en cause de dix-huit mois.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/338/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 de la décision 2005/338/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “services de camping” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 octobre 2009.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 108 du 29.4.2005, p. 67.


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L 87/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 2008

modifiant la décision 2001/405/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique

[notifiée sous le numéro C(2008) 1222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/277/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères écologiques définis par la décision 2001/405/CE de la Commission du 4 mai 2001 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (2) sont valables jusqu’au 4 mai 2008.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, les critères écologiques établis par cette décision, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, ont été réexaminés en temps utile.

(3)

À la lumière du réexamen de ces critères et exigences, il convient de prolonger de douze mois la période de validité des critères écologiques et des exigences pour la décision 2001/405/CE.

(4)

Étant donné que l’obligation de réexamen, conformément au règlement (CE) no 1980/2000, concerne uniquement les critères écologiques et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, il convient que la décision 2001/405/CE demeure en vigueur.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2001/405/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2001/405/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables jusqu’au 4 mai 2009.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/207/CE (JO L 92 du 3.4.2007, p. 16).


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L 87/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 2008

portant modification de la décision 2006/589/CE en ce qui concerne l’aviglycine HCl

[notifiée sous le numéro C(2008) 1071]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/278/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les autorités du Royaume-Uni ont reçu, le 27 octobre 2004, une demande de l’entreprise Valent Bioscience visant à obtenir l’inscription de la substance active aviglycine HCl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

La décision 2006/589/CE de la Commission (2) a confirmé qu’après un premier examen, le dossier était «complet» en ce sens qu’il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations visées à l’annexe II et à l’annexe III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les États membres pouvaient ainsi accorder des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant de l’aviglycine HCl, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE. Aucun État membre n’a recouru à cette possibilité.

(4)

En sa qualité d’État membre rapporteur, le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu’un examen détaillé du dossier avait fait apparaître que plusieurs catégories de données supplémentaires requises conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE devaient encore être communiquées. En conséquence, ce dossier ne peut plus être considéré comme complet.

(5)

L’auteur de la notification pour l’aviglycine HCl a informé les autorités du Royaume-Uni et la Commission qu’il n’avait plus l’intention de soutenir l’examen en cours et qu’il ne soumettrait plus d’autres données. Par conséquent, il est évident que le dossier ne sera pas complété et que l’État membre rapporteur sera dans l’impossibilité de rédiger un rapport d’évaluation sur l’aviglycine HCl et de le communiquer à la Commission, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments et aux autres États membres. Il convient donc de retirer la possibilité d’accorder des autorisations provisoires.

(6)

Il n’est pas nécessaire de prévoir de délai de grâce pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytosanitaires contenant de l’aviglycine HCl, puisque aucun État membre n’a accordé d’autorisation provisoire pour cette substance active.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2006/589/CE.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/589/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/76/CE de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 100).

(2)  JO L 240 du 2.9.2006, p. 9.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Mandipropamid

no CIMAP non encore attribué

Syngenta AG

13.12.2005

AT

2

Meptyldinocap

no CIMAP non encore attribué

Dow AgroSciences

12.8.2005

UK


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L 87/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

abrogeant la décision 2006/69/CE autorisant la mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié Roundup Ready GA21 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 1116]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2008/279/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9) en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires a été autorisée par la décision 2006/69/CE de la Commission du 13 janvier 2006 autorisant la mise sur le marché d’aliments et d’ingrédients alimentaires produits à partir de la lignée de maïs génétiquement modifié Roundup Ready GA21 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Monsanto Europe SA, en Belgique, représentant Monsanto Company, aux États-Unis, était destinataire de ladite décision, valable pour une durée de dix ans.

(3)

Dans un courrier du 1er mars 2007 adressé à la Commission, Monsanto Europe SA, compte tenu de la demande de mise sur le marché de produits à base de maïs GA21 présentée par Syngenta Seeds SAS, a indiqué avoir cessé la production de semences GA21 plusieurs années auparavant et leur vente en 2005 et, partant, ne voir aucun intérêt au maintien de son autorisation après l’entrée en vigueur de l’autorisation accordée à Syngenta.

(4)

Le 2 octobre 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis favorable concernant une demande présentée par Syngenta en application du règlement (CE) no 1829/2003 et portant notamment sur des produits visés par la décision 2006/69/CE.

(5)

Par conséquent, il convient de prévoir l’abrogation de la décision 2006/69/CE à la date de mise en application de l’autorisation accordée à Syngenta pour les produits à base de maïs GA21.

(6)

Dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, les mentions relatives au maïs MON-ØØØ21-9 doivent être modifiées pour tenir compte de la présente décision.

(7)

Monsanto Europe SA a été consulté sur les mesures prévues dans la présente décision.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/69/CE est abrogée.

Article 2

Dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, les mentions relatives au maïs MON-ØØØ21-9 sont modifiées pour tenir compte de la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une décision communautaire autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003, dont le destinataire est Syngenta Seeds SAS.

Article 4

Monsanto Europe SA (Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen, Belgique) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(2)  JO L 34 du 7.2.2006, p. 29.


29.3.2008   

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L 87/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 1112]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2008/280/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juillet 2005, Syngenta Seeds S.A.S., représentant Syngenta Crop Protection AG, a soumis aux autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

(2)

Cette demande concerne aussi la mise sur le marché d’autres produits contenant du maïs GA21 ou consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et des informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et des conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 17 avril 2007, Syngenta Seeds S.A.S., représentant Syngenta Crop Protection AG, a soumis à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003, une demande d’autorisation de produits existants produits à partir du maïs GA21 (additifs alimentaires, matières premières pour aliments des animaux et additifs pour l’alimentation animale produits à partir du maïs GA21).

(4)

Le 2 octobre 2007, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a rendu un avis unique favorable concernant les deux demandes, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, en précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du maïs GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci décrits dans les demandes («les produits») ait des effets indésirables sur la santé de l’homme ou des animaux ou sur l’environnement (3). Dans son avis, l’EFSA a examiné toutes les questions et préoccupations spécifiques soulevées par les États membres à l’occasion de la consultation des autorités nationales compétentes réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

(5)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(6)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(7)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(8)

Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM, ou consistant en celui-ci, et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM, ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne doivent pas être utilisés pour la culture.

(9)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage d’imposer des conditions ou des restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché, des conditions ou des restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu par le règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage pour les produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (6).

(13)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. En conséquence, la Commission a présenté au Conseil une proposition relative aux mesures visées ici.

(14)

Lors de sa réunion du 18 février 2008, le Conseil n’a pas été en mesure de parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition. Le Conseil a indiqué que ses travaux sur ce dossier étaient clôturés et que la Commission pouvait mener le processus décisionnel à son terme. En conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures visées ici,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MON-ØØØ21-9 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié GA21, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Syngenta Seeds S.A.S., France, représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Est destinataire de la présente décision S.A.S., 12, chemin de l’Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, France.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785956.htm

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

Syngenta Seeds S.A.S.

Adresse

:

12, chemin de l’Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur

au nom de Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Bâle, Suisse.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØØ21-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9 décrit dans la demande exprime la protéine mEPSPS, qui confère une tolérance à l’herbicide glyphosate.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2)

La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØØ21-9 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection:

méthode quantitative en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9,

validée par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiées à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

matériaux de référence: AOCS 0407-A et AOCS 0407-B, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse http://www.aocs.org

e)   Identificateur unique:

MON-ØØØ21-9

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification]

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

non requises.

h)   Plan de surveillance:

plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[lien: plan publié sur l’internet].

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:

non requises.

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d’accéder à ces modifications.