ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 86

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
28 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 277/2008 de la Commission du 27 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 278/2008 de la Commission du 27 mars 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 279/2008 de la Commission du 27 mars 2008 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

5

 

 

Règlement (CE) no 280/2008 de la Commission du 27 mars 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

7

 

 

Règlement (CE) no 281/2008 de la Commission du 27 mars 2008 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

8

 

*

Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

Règlement (CE) no 283/2008 de la Commission du 27 mars 2008 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

19

 

*

Règlement (CE) no 284/2008 de la Commission du 27 mars 2008 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]

21

 

 

Règlement (CE) no 285/2008 de la Commission du 27 mars 2008 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil et Commission

 

 

2008/270/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 25 février 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

25

 

 

Conseil

 

 

2008/271/CE

 

*

Décision du Conseil du 25 février 2008 relative à la conclusion d’un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

27

 

 

Commission

 

 

2008/272/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2007 concernant l'aide d'État C 6/07 (ex N 558/06) que la Pologne se propose d'accorder à Techmatrans S.A. [notifiée sous le numéro C(2007) 5616]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/1


RÈGLEMENT (CE) N o 277/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/3


RÈGLEMENT (CE) N o 278/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 28 mars 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/5


RÈGLEMENT (CE) N o 279/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 28 mars 2008

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2811

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


28.3.2008   

FR

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L 86/7


RÈGLEMENT (CE) N o 280/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 27 mars 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 27 mars 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 33,106 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


28.3.2008   

FR

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L 86/8


RÈGLEMENT (CE) N o 281/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 26 mars 2008, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 26 mars 2008, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 est fixé à 423,48 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 148/2008 de la Commission (JO L 46 du 21.2.2008, p. 9).


28.3.2008   

FR

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L 86/9


RÈGLEMENT (CE) N o 282/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»),

considérant ce qui suit:

(1)

la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (2) encourage la valorisation et l’incinération des déchets d’emballages dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ainsi que leur recyclage.

(2)

Le règlement (CE) no 1935/2004 établit des principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires et prévoit, à son article 5, paragraphe 1, l’adoption de mesures spécifiques à des groupes de matériaux et d’objets. Dans ce règlement, l’harmonisation des réglementations concernant les matériaux et objets plastiques recyclés est définie comme une priorité.

(3)

La directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (3) définit les règles applicables aux matériaux et aux objets en plastique destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires.

(4)

Les déchets d’emballages en plastique peuvent contenir des résidus provenant d’utilisations précédentes, des contaminants dus à un usage impropre et des contaminants provenant de substances non autorisées. Il est donc nécessaire de définir des exigences spéciales pour garantir que les matériaux et objets produits à partir de matières plastiques recyclées et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires respectent les exigences de l'article 3 du règlement (CE) no 1935/2004.

(5)

Le règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (4) établit des règles relatives aux bonnes pratiques de fabrication pour les groupes de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1935/2004 et les combinaisons de ces matériaux et objets ou les matériaux et objets recyclés utilisés dans ces matériaux et objets.

(6)

Les déchets plastiques peuvent être soumis à un traitement mécanique pour la production de matériaux et d’objets recyclés ou être décomposés en monomères et en oligomères par dépolymérisation chimique. Les monomères et oligomères résultant de la dépolymérisation chimique ne doivent pas être traités différemment des monomères fabriqués par synthèse chimique. Ils sont donc soumis à l’autorisation des monomères et des additifs prévue dans la directive 2002/72/CE et doivent être conformes aux spécifications et aux critères de pureté établis dans ladite directive. Ils ne relèvent donc pas du présent règlement.

(7)

Les chutes et les débris issus de la production de matières plastiques destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires, pour autant qu’ils n’aient pas été en contact avec des aliments ou autrement contaminés et qu’ils soient refondus sur place en de nouveaux produits ou vendus à des tiers dans le cadre d’un système de contrôle de la qualité conforme aux règles établies par le règlement (CE) no 2023/2006 en matière de bonnes pratiques de fabrication, sont jugés adaptés au contact avec des denrées alimentaires et n’entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Tous les autres débris et chutes issus de la production de matières plastiques destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires entrent dans le champ d'application du présent règlement.

(8)

Le plastique recyclé utilisé derrière une barrière plastique fonctionnelle telle que définie dans la directive 2002/72/CE ne relève pas de la procédure d’autorisation établie dans le présent règlement. Les règles énoncées dans la directive 2002/72/CE pour les substances utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle sont jugées suffisantes pour garantir également la sécurité des matières plastiques recyclées utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle.

(9)

La directive 2002/72/CE établit la liste des substances autorisées pour la fabrication des matériaux ou des objets en plastique en contact avec des denrées alimentaires. La sécurité de ces substances a été évaluée, et des limites de migration ont été fixées pour la sûreté de leur utilisation. Afin de garantir le même niveau de sécurité pour les matériaux et objets en plastique recyclé, seuls des monomères et additifs autorisés doivent être ajoutés aux matières plastiques recyclées, et leurs limites de migration doivent également être respectées dans les matières plastiques recyclées en contact avec des denrées alimentaires.

(10)

La directive 2002/72/CE prévoit une déclaration de conformité et la tenue d’une documentation pour garantir que les informations pertinentes sur la sécurité d’utilisation des matières plastiques sont transmises entre les exploitants ainsi qu’aux autorités compétentes. Ces règles générales sont aussi valables pour les matières plastiques recyclées et doivent donc également s’appliquer aux matériaux et aux objets en plastique recyclé en contact avec des denrées alimentaires.

(11)

La sécurité des matériaux et des objets en plastique recyclé ne peut être assurée que par la combinaison des facteurs suivants: caractéristiques de la matière première utilisée, efficience du tri et efficacité des procédés visant à réduire la contamination, le tout au regard de l’usage auquel ils sont destinés. Or ces facteurs sont spécifiques aux types de matières plastiques et aux processus de recyclage utilisés. L’évaluation de l’ensemble de ces aspects est uniquement possible par des évaluations cas par cas des procédés de recyclage, suivies d’autorisations individuelles.

(12)

La sécurité des matières plastiques recyclées peut uniquement être garantie si le procédé de recyclage est en mesure de produire des matières plastiques de qualité reproductible. Cet aspect peut être contrôlé par la mise en œuvre d'un système d’assurance qualité efficace. En conséquence, seules les matières plastiques recyclées issues d’un procédé de recyclage géré à l’aide d’un système d’assurance qualité efficace doivent être mises sur le marché.

(13)

La directive 2002/72/CE établit la liste des monomères et des substances de départ autorisés, à l’exclusion de tous les autres (liste positive), pour la fabrication des matériaux et des objets en plastique en contact avec des denrées alimentaires. Partant, seuls les matériaux et objets respectant les dispositions de la directive 2002/72/CE doivent être utilisés dans le procédé de recyclage. À cet effet, les objets en plastique peuvent être triés avant le recyclage. En raison de leurs propriétés physico-chimiques, certains matériaux tels que les polyoléfines peuvent nécessiter un tri efficace à 100 % pour que la conformité des matières plastiques recyclées avec les exigences de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 soit garantie. Cette efficacité de tri peut être obtenue grâce à des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée. Pour d’autres matériaux, les PET par exemple, la sécurité du plastique recyclé peut être assurée avec une efficacité de tri moindre au regard de leur utilisation antérieure au contact de denrées alimentaires, telle que l’on peut raisonnablement l’attendre des systèmes de ramassage des ordures ménagères. L’efficacité de tri nécessaire pour chaque matière doit être déterminée cas par cas.

(14)

Les déchets plastiques peuvent être contaminés par des substances liées à leur utilisation antérieure, par un usage impropre accidentel ou par des substances provenant de matières plastiques non alimentaires. Étant donné qu’il impossible de connaître tous les types de contaminations possibles et que les différents types de matières plastiques ont des capacités différentes de rétention et de libération des contaminants, il n'est pas possible de définir des caractéristiques précises du produit final applicables à tous les types de matières plastiques recyclées. Pour contrôler la sécurité du produit final, il est donc nécessaire de combiner la définition des caractéristiques de la matière première avec un procédé adapté visant à éliminer les contaminations éventuelles.

(15)

Lors du traitement mécanique, au cours duquel les déchets plastiques sont broyés et nettoyés, un soin particulier doit être apporté à l'élimination de ces contaminations. Il doit être démontré que le procédé de recyclage peut réduire une contamination éventuelle à un niveau qui ne présente aucun risque pour la santé humaine. Les contaminants ne doivent migrer que dans des proportions comparables ou nettement inférieures aux niveaux établis lors des tests de provocation pour ce procédé de recyclage ou par d’autres tests analytiques appropriés, et doivent être conformes aux exigences de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Une évaluation de la sécurité doit vérifier que le procédé de recyclage remplit ces conditions. Éventuellement, pour les matériaux et objets non remplissables, tels que les caisses et les palettes, manipulés dans des circuits de produits à l’intérieur de chaînes fermées et contrôlées dans lesquelles toutes les étapes de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation sont contrôlées, il peut être suffisant de prouver qu’une contamination est exclue lorsqu’ils sont uniquement utilisés au contact d’aliments secs tels que les fruits et légumes.

(16)

Certains types de matériaux et d'objets en plastique fabriqués avec des matières plastiques recyclées peuvent n’être adaptés à entrer en contact qu’avec des types définis de denrées alimentaires et dans certaines conditions. Une évaluation de la sécurité doit identifier ces matériaux et objets et les conditions de contact appropriées.

(17)

Les différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales concernant l'évaluation de la sécurité et l'autorisation des procédés de recyclage utilisés dans la fabrication des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces matériaux et objets, créant des conditions de concurrence inégale et déloyale. Une procédure d'autorisation doit donc être mise en place au niveau communautaire, sur la base de la procédure d’autorisation prévue aux articles 9 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004.

(18)

La procédure d’autorisation prévue aux articles 9 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004 concerne l’autorisation de substances. Il convient de la modifier par le présent règlement afin de l’adapter à l'autorisation des procédés de recyclage. Ces changements constituent des règles de procédure spécifiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point n, du règlement (CE) no 1935/2004.

(19)

Il convient que l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») procède à une évaluation de la sécurité du procédé de recyclage. Afin que le demandeur soit informé des données à fournir pour l’évaluation de la sécurité, l’Autorité doit publier un guide détaillé pour l'élaboration et la présentation de la demande.

(20)

L'évaluation de la sécurité du procédé de recyclage doit être suivie d'une décision de gestion des risques déterminant s'il y a lieu d’autoriser ce procédé. Cette décision doit être adoptée conformément à la procédure réglementaire décrite à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 dans le but d'assurer une étroite coopération entre la Commission et les États membres.

(21)

La technologie et les paramètres des procédés de recyclage sont spécifiques à chaque entreprise. En conséquence, seules des autorisations de procédés spécifiques doivent être accordées. La procédure d’autorisation prévue aux articles 9 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004 doit donc être adaptée en conséquence.

(22)

Il doit être possible d’appliquer le procédé dans différents sites de production, dès lors que la technologie et les paramètres décrits dans la demande et dans l'autorisation sont respectés.

(23)

Le public doit être informé sur les procédés de recyclage autorisés. À cet effet, un registre communautaire tel que prévu à l'article 5, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 1935/2004 doit être établi pour les procédés de recyclage autorisés en vertu du présent règlement, comprenant également une description du domaine d’application des matières plastiques recyclées issues du procédé autorisé.

(24)

L’usine de recyclage et l’usine de transformation doivent faire l’objet d’une inspection et d’un contrôle par les États membres. Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5) s'applique également aux contrôles officiels des matériaux en contact avec des denrées alimentaires. La manière la plus efficace de contrôler que le procédé de recyclage est appliqué de la manière spécifiée dans l’autorisation et qu'un système d'assurance qualité efficace est en place est l'audit de l'usine de recyclage par les autorités compétentes. Les contrôles officiels destinés à vérifier la conformité avec le présent règlement doivent donc inclure les audits prévus à l’article 10 du règlement (CE) no 882/2004. Ces audits devraient être réalisés selon le meilleur rapport coût/efficacité afin de limiter au minimum la charge administrative et économique pour les autorités compétentes et les petites et moyennes entreprises.

(25)

Afin de garantir un contrôle efficace, les États membres et la Commission doivent être informés sur les sites de recyclage ou de fabrication dans lesquels le procédé de recyclage autorisé est appliqué.

(26)

L’industrie doit avoir la possibilité de mentionner sur l'étiquetage que ses emballages contiennent des matières plastiques recyclées. Toutefois, l’étiquetage ne doit pas induire les consommateurs en erreur pour ce qui est du contenu recyclé. Les règles d’étiquetage des matières plastiques recyclées relatives au contenu recyclé ont été définies dans la norme EN ISO 14021. Afin que l'étiquetage des matières plastiques recyclées garantisse une information adéquate des consommateurs, il convient d'observer des règles transparentes comme celles définies dans la norme EN ISO 14021 ou d'autres normes équivalentes.

(27)

L'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit une déclaration de conformité pour les matériaux et objets. Le transformateur de matériaux et d'objets en plastiques recyclés doit déclarer qu'il utilise uniquement des matières plastiques provenant d'un procédé autorisé et que le produit final respecte les dispositions communautaires et nationales applicables, notamment le règlement (CE) no 1935/2004 et la directive 2002/72/CE. Le recycleur doit informer le transformateur que le plastique recyclé est produit par un procédé autorisé et préciser son domaine d'application. En conséquence, tant les matériaux et objets finis en plastique recyclé que les matières plastiques recyclées doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité. Les informations générales à fournir dans cette déclaration sont déjà définies dans la directive 2002/72/CE. Le présent règlement doit donc uniquement préciser les informations additionnelles relatives au contenu en matières plastiques recyclées des matériaux et des objets en plastique recyclé.

(28)

Étant donné que des matériaux et des objets recyclés sont déjà disponibles sur le marché dans les États membres, il convient d’assurer un passage sans heurt à une procédure d'autorisation communautaire, sans que le marché des matériaux et objets en plastique recyclé en soit perturbé. Un délai suffisant doit être accordé aux demandeurs pour fournir à l'Autorité les informations nécessaires à l'évaluation de sécurité des matières plastiques recyclées utilisées dans ces produits. En conséquence, une certaine période (la «phase initiale d’autorisation») devrait être fixée, pendant laquelle les informations sur les procédés de recyclage existants doivent être soumises par les demandeurs à l'Autorité. Les demandes d'autorisation de nouveaux procédés de recyclage peuvent également être soumises pendant la phase initiale d’autorisation. L'Autorité doit évaluer sans délai toutes les demandes, concernant aussi bien les nouveaux procédés de recyclage que ceux qui existent déjà, pour lesquelles des informations suffisantes ont été soumises pendant la phase initiale d’autorisation.

(29)

Des exigences spécifiques doivent être définies pour le système d’assurance qualité appliqué dans le cadre des procédés de recyclage. Étant donné que l’assurance qualité fait partie des bonnes pratiques de fabrication couvertes par le règlement (CE) no 2023/2006, les exigences spécifiques au système d’assurance qualité doivent être incluses dans l’annexe dudit règlement.

(30)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux matériaux et aux objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, tels que définis à l’article premier de la directive 2002/72/CE, qui contiennent des matières plastiques recyclées (ci-après «matériaux et objets en plastique recyclé»).

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et aux objets en plastique recyclé suivants, à condition qu’ils aient été fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication établies par le règlement (CE) no 2023/2006:

a)

matériaux et objets en plastique recyclé fabriqués à partir de monomères et de substances de départ dérivés de la dépolymérisation chimique de matériaux et d'objets en plastique;

b)

matériaux et objets en plastique recyclé fabriqués à partir de chutes de production et/ou de débris de transformation conformément à la directive 2002/72/CE, recyclés sur le site de fabrication ou utilisés dans un autre site;

c)

matériaux et objets en plastique recyclé dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière plastique fonctionnelle comme prévu dans la directive 2002/72/CE.

3.   Les matériaux et objets en plastique qui entrent dans le champ d'application du présent règlement restent soumis à la directive 2002/72/CE.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans le règlement (CE) no 1935/2004 et dans la directive 2002/72/CE s'appliquent.

2.   Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

«procédé de recyclage»: procédé dans lequel les déchets plastiques sont recyclés conformément à la définition du recyclage figurant à l'article 3, point 7, de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages; aux fins du présent règlement, ce terme est limité aux procédés destinés à la production de matières plastiques recyclées;

b)

«matière première plastique»: matériaux et objets plastiques au rebut collectés et triés, utilisés comme matière première dans un procédé de recyclage;

c)

«circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée»: circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement de ces éléments de la chaîne, de sorte que l'introduction accidentelle de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable.

d)

«test de simulation»: démonstration de l’efficacité d’un procédé de recyclage dans l’élimination des contaminations chimiques des matériaux ou des objets en plastique;

e)

«transformateur»: personne physique ou morale chargée de veiller à ce que les exigences du présent règlement relatives aux matériaux et aux objets en plastique recyclé soient respectées dans l’entreprise placée sous son contrôle;

f)

«recycleur»: personne physique ou morale chargée de veiller à ce que les exigences du présent règlement relatives au procédé de recyclage soient respectées dans l’entreprise placée sous son contrôle.

Article 3

Exigences pour les matériaux et objets en plastique recyclé

1.   Les matériaux et objets en plastique recyclé ne sont mis sur le marché que s'ils contiennent du plastique recyclé obtenu uniquement par un procédé de recyclage autorisé conformément au présent règlement.

2.   Le procédé de recyclage autorisé visé au paragraphe 1 du présent article est géré à l'aide d'un système d'assurance qualité approprié garantissant que le plastique recyclé est conforme aux exigences définies dans l'autorisation.

Ce système d'assurance qualité est conforme aux règles détaillées établies dans l'annexe du règlement (CE) no 2023/2006.

Article 4

Conditions d'autorisation des procédés de recyclage

Pour être autorisé, un procédé de recyclage doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

la qualité de la matière première plastique doit être spécifiée et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des matériaux et des objets finaux en plastique recyclé avec l'article 3 du règlement (CE) no 1935/2004;

b)

la matière première plastique doit provenir de matériaux et d'objets en plastique fabriqués conformément à la législation communautaire sur les matériaux et objets en plastique mis en contact avec des denrées alimentaires, notamment la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (6), et la directive 2002/72/CE;

c)

i)

soit les matières premières plastiques doivent provenir d'un circuit de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée garantissant que seuls des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont utilisés et que toute contamination peut être exclue;

ii)

soit il doit être démontré, par un test de simulation ou par d'autres méthodes scientifiques appropriées, que le procédé est en mesure de réduire toute contamination des matières premières plastiques à une concentration ne présentant aucun risque pour la santé humaine;

d)

la qualité du plastique recyclé doit être spécifiée et contrôlée conformément à des critères préétablis garantissant la conformité des matériaux et des objets finaux en plastique recyclé avec l'article 3 du règlement (CE) no 1935/2004;

e)

les conditions établies d'utilisation du plastique recyclé doivent garantir la conformité des matériaux et des objets finaux en plastique recyclé avec l'article 3 du règlement (CE) no 1935/2004.

Article 5

Demande d'autorisation des procédés de recyclage et avis de l'Autorité

1.   La procédure de demande d'autorisation établie aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1935/2004 s'applique mutatis mutandis pour l'autorisation des procédés de recyclage, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

2.   Le dossier technique contient les informations précisées dans le guide de l'évaluation de la sécurité du procédé de recyclage que l'Autorité doit publier au plus tard six mois après la date de publication du présent règlement.

3.   Dans les six mois suivant la réception d'une demande valable, l'Autorité rend un avis indiquant si le procédé de recyclage satisfait aux conditions fixées à l'article 4.

4.   En cas d'avis favorable à l'autorisation du procédé de recyclage évalué, cet avis comprend:

a)

une brève description du procédé de recyclage;

b)

le cas échéant, des recommandations relatives aux conditions ou aux restrictions concernant la matière première plastique;

c)

le cas échéant, des recommandations relatives aux conditions ou aux restrictions concernant le procédé de recyclage;

d)

le cas échéant, des critères de spécification du plastique recyclé;

e)

le cas échéant, des recommandations relatives aux conditions dans le domaine d'application du plastique recyclé;

f)

le cas échéant, des recommandations relatives à la vérification de la conformité du procédé de recyclage aux conditions d'autorisation.

Article 6

Autorisation des procédés de recyclage

1.   La Commission adopte une décision adressée au demandeur, par laquelle elle accorde ou refuse l'autorisation du procédé de recyclage.

L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1935/2004 s'applique.

2.   La décision tient compte de l'avis de l'Autorité, des dispositions applicables du droit communautaire et des autres facteurs légitimes pertinents pour la question à l'examen.

Lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit une explication motivant ces différences.

3.   La décision accordant l'autorisation comprend les éléments suivants:

a)

le nom du procédé de recyclage;

b)

les nom et adresse du (des) titulaire(s) de l'autorisation;

c)

une brève description du procédé de recyclage;

d)

d’éventuelles conditions ou restrictions relatives à la matière première plastique;

e)

d’éventuelles conditions ou restrictions relatives au procédé de recyclage;

f)

d’éventuelles spécifications concernant le plastique recyclé;

g)

d’éventuelles conditions relatives au domaine d'application du plastique recyclé obtenu par le procédé de recyclage;

h)

d’éventuelles exigences concernant la vérification de la conformité du procédé de recyclage avec les conditions d'autorisation;

i)

la date de prise d'effet de l'autorisation.

4.   La décision accordant ou refusant l'autorisation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   L'autorisation délivrée au titulaire de l'autorisation est valable dans toute la Communauté.

Le procédé de recyclage autorisé est inscrit au registre visé à l'article 9, paragraphe 1.

Article 7

Obligations découlant de l'autorisation

1.   Après que l'autorisation d'un procédé de recyclage a été délivrée conformément au présent règlement, le titulaire de l'autorisation ou tout autre exploitant utilisant le procédé de recyclage autorisé sous licence respecte les éventuelles conditions ou restrictions liées à ladite autorisation.

Tout transformateur utilisant du plastique recyclé issu du procédé de recyclage autorisé ou tout exploitant utilisant des matériaux ou des objets contenant du plastique recyclé issu du procédé de recyclage autorisé respecte les éventuelles conditions et restrictions liées à ladite autorisation.

2.   Le titulaire de l'autorisation ou tout autre exploitant utilisant le procédé de recyclage autorisé sous licence informe immédiatement la Commission de toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité du procédé de recyclage en ce qui concerne la santé humaine.

Le cas échéant, l'Autorité réexamine l'évaluation.

3.   L'octroi d'une autorisation ne modifie en rien la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant en ce qui concerne le procédé de recyclage autorisé, le matériau ou l'objet contenant du plastique recyclé issu du procédé de recyclage autorisé et les denrées alimentaires qui entrent en contact avec un tel matériau ou objet.

Article 8

Modification, suspension et révocation d'une autorisation de procédé de recyclage

1.   Le titulaire de l'autorisation peut, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, demander que l'autorisation accordée soit modifiée.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

a)

une référence à la demande initiale;

b)

un dossier technique contenant les nouvelles informations, établi conformément au guide visé à l'article 5, paragraphe 2;

c)

un nouveau résumé complet du dossier technique sous une forme normalisée.

3.   De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 5 quand elle est applicable, si l'avis ou l'autorisation est toujours conforme aux dispositions du présent règlement.

4.   La Commission examine sans tarder l'avis de l'Autorité et élabore, le cas échéant, un projet de décision à adopter.

5.   Un projet de décision modifiant une autorisation précise tout changement nécessaire à apporter aux conditions d'utilisation et, le cas échéant, aux restrictions liées à ladite autorisation.

6.   Le cas échéant, l'autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée conformément à la procédure visée à l'article 6.

Article 9

Registre communautaire

1.   La Commission établit et tient un registre communautaire des procédés de recyclage autorisés.

2.   Le registre est mis à la disposition du public.

3.   Chaque entrée dans le registre comprend les informations visées à l'article 6, paragraphe 3.

Article 10

Contrôle officiel

1.   Le contrôle officiel d'une usine de recyclage et d'une entreprise de transformation est effectué conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 882/2004 et comprend notamment des audits au titre du contrôle technique visé à l'article 10 du règlement (CE) no 882/2004.

2.   Le contrôle officiel vise à vérifier que le procédé de recyclage correspond au procédé autorisé et qu'un système d'assurance qualité efficace, conforme au règlement (CE) no 2023/2006, est en place.

3.   Le titulaire de l'autorisation indique aux autorités compétentes de l'État membre le site de recyclage ou de fabrication où le procédé de recyclage autorisé est mis en œuvre. Les États membres transmettent cette information à la Commission.

Les sites de fabrication ou de recyclage installés dans des pays tiers sont portés à la connaissance de la Commission.

La Commission met à disposition et tient à jour un registre des sites de recyclage dans la Communauté et dans les pays tiers.

Article 11

Étiquetage des matériaux et objets en plastique recyclé

La déclaration volontaire du contenu recyclé des matériaux et des objets en plastique recyclé obéit aux règles établies par la norme ISO 14021:1999 ou toute norme équivalente.

Article 12

Déclaration de conformité et tenue d'une documentation

1.   En plus des conditions fixées à l'article 9 de la directive 2002/72/CE, la déclaration de conformité pour les matériaux et objets en plastique recyclé contient les informations définies dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.

2.   En plus des conditions fixées à l'article 9 de la directive 2002/72/CE, la déclaration de conformité pour les matières plastiques recyclées contient les informations définies dans la partie B de l'annexe I du présent règlement.

Article 13

Mesures transitoires pour l'autorisation des procédés de recyclage

1.   Pendant la phase initiale d'autorisation des procédés de recyclage, la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7 s'appliquent sous réserve des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Dans les dix-huit mois suivant la publication par l’Autorité du guide pour l'évaluation de la sécurité d'un procédé de recyclage prévu à l'article 5, paragraphe 2, les exploitants souhaitant obtenir une autorisation soumettent une demande conformément audit article.

3.   La Commission met à la disposition du public un registre des procédés de recyclage pour lesquels une demande valable a été soumise conformément au paragraphe 2.

4.   L'Autorité émet un avis sur chaque procédé de recyclage pour lequel une demande valable a été soumise pendant la période visée au paragraphe 2 du présent article. Le délai de six mois visé à l'article 5, paragraphe 3, pour l’émission d’un avis ne s'applique pas.

5.   Les demandes pour lesquelles l'Autorité n'a pas pu émettre un avis parce que le demandeur n'a pas respecté les délais spécifiés pour la soumission du complément d'informations conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 ne sont pas examinées pour une éventuelle autorisation initiale.

6.   Dans les six mois suivant la réception de tous les avis mentionnés au paragraphe 4, la Commission soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale des projets de décisions accordant ou refusant l'autorisation aux procédés de recyclage visés au paragraphe 1, afin qu’il rende un avis.

Article 14

Mesures transitoires pour le commerce et l'utilisation du plastique recyclé

1.   Le commerce et l'utilisation de matières plastiques recyclées issues d'un procédé de recyclage déjà en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, auquel l'autorisation est refusée ou pour lequel aucune demande valable n'a été présentée conformément à l'article 13, sont autorisés pour une période de six mois à compter de la date d'adoption des décisions visées à l'article 13, paragraphe 6.

2.   Le commerce et l'utilisation de matériaux et d'objets en plastique recyclé issus d'un procédé de recyclage déjà en place à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, auquel l'autorisation est refusée ou pour lequel aucune demande valable n'a été présentée conformément à l'article 13, sont autorisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 15

Modification du règlement (CE) no 2023/2006

L'annexe du règlement (CE) no 2023/2006 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les articles 3, 9, 10 et 12 s'appliquent à compter de la date d'adoption des décisions visées à l'article 13, paragraphe 6. Jusqu'à cette date, les dispositions nationales en vigueur concernant les matériaux et objets en plastique recyclé continuent de s'appliquer dans les États membres.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).

(3)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/19/CE (JO L 91 du 31.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 75.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).

(6)  JO L 44 du 15.2.1978, p. 15.


ANNEXE I

PARTIE A

Informations additionnelles dans la déclaration de conformité des matériaux et des objets en plastique recyclé

La déclaration écrite visée à l'article 12, paragraphe 1, contient les informations additionnelles suivantes:

Une déclaration certifiant que seul du plastique recyclé provenant d’un procédé de recyclage autorisé a été utilisé, avec indication du numéro de registre CE du procédé de recyclage autorisé.

PARTIE B

Informations additionnelles dans la déclaration de conformité des matières plastiques recyclées

La déclaration écrite visée à l'article 12, paragraphe 2, contient les informations additionnelles suivantes:

1.

une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé, avec indication du numéro de registre CE du procédé;

2.

une déclaration certifiant que la matière première plastique, le procédé de recyclage et le plastique recyclé sont conformes aux spécifications pour lesquelles l’autorisation a été accordée;

3.

une déclaration certifiant qu’un système d’assurance qualité conforme à la section B de l'annexe du règlement CE no 2023/2006 est en place.


ANNEXE II

L'annexe du règlement (CE) no 2023/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le titre de section suivant est inséré après le titre:

«A.   Encres d'imprimerie»

2)

La section suivante est ajoutée:

«B.   Système d'assurance qualité pour les procédés de recyclage des matières plastiques couverts par le règlement (CE) no 282/2008 relatif aux matériaux et aux objets en plastique recyclé destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 de la commission

1.

Le système d’assurance qualité mis en œuvre par le recycleur doit fournir des assurances appropriées sur la capacité du procédé de recyclage à garantir la conformité du plastique recyclé avec les exigences de l’autorisation.

2.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le recycleur pour son système d’assurance qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée, fixant par écrit les politiques et procédures suivies.

Cette documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels, les enregistrements et les mesures effectuées pour assurer la traçabilité.

Elle doit notamment comprendre:

a)

un manuel de la politique de qualité contenant une définition claire des objectifs du recycleur dans ce domaine, de l’organisation de l’entreprise et en particulier de ses structures organisationnelles, des responsabilités de l’équipe d’encadrement et de sa compétence organisationnelle s'agissant de la fabrication du plastique recyclé;

b)

des plans de contrôle de la qualité, y compris pour la spécification des matières premières et du plastique recyclé, les qualifications des fournisseurs, les procédés de tri, de lavage, de nettoyage poussé, de chauffage, ou toute autre partie du procédé influant sur la qualité du plastique recyclé, y compris le choix de points critiques pour le contrôle de la qualité des plastiques recyclés;

c)

les procédures de gestion et d’exploitation mises en œuvre pour surveiller et contrôler l’ensemble du procédé de recyclage, notamment les techniques d’inspection et d'assurance qualité à toutes les étapes de la fabrication, particulièrement l'établissement de limites critiques à des points critiques pour la qualité des plastiques recyclés;

d)

des méthodes pour surveiller le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son aptitude à garantir la qualité voulue de plastique recyclé, y compris le contrôle des produits non conformes;

e)

les tests et protocoles d’analyse ou toute autre méthode scientifique utilisée avant, pendant et après la production du plastique recyclé, leur fréquence et le matériel utilisé pour les tests; la traçabilité de l'étalonnage du matériel utilisé pour les tests doit être assurée.

f)

les outils de documentation adoptés.»


28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/19


RÈGLEMENT (CE) N o 283/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions à l'égard des États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par la Communauté au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2007 (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été évalué à 33,38 millions USD.

(3)

Étant donné que le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué, les trente derniers produits de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 devraient en être retirés.

(4)

L'effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I modifiée représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 33,38 millions USD.

(5)

Afin de garantir l'absence de tout retard dans le dédouanement des marchandises retirées du champ d'application du droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2007 de la Commission (JO L 100 du 17.4.2007, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 1


28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/21


RÈGLEMENT (CE) N o 284/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Lingot du Nord» déposée par la France et les demandes d’enregistrement des dénominations «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» et «Marrone di Roccadaspide» déposées par l’Italie ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 151 du 5.7.2007, p. 21 (Lingot du Nord), JO C 160 du 13.7.2007, p. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), JO C 160 du 13.7.2007, p. 19 (Marrone di Roccadaspide).


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FRANCE

Lingot du Nord (IGP)

ITALIE

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP)

Marrone di Roccadaspide (IGP)


28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/23


RÈGLEMENT (CE) N o 285/2008 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2008

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 246/2008 (JO L 75 du 18.3.2008, p. 64).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 28 mars 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

28,11

28,11


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

(2)  Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil et Commission

28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/25


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 25 février 2008

concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

(2008/270/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom des Communautés, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), qui prévoit également son application provisoire.

(2)

L'accord a été signé par les représentants des parties le 25 juin 2007 à Luxembourg, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Il convient d’approuver l'accord,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part (2), est approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne, et le président de la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, assurent la notification prévue à l'article 14 de l'accord.

Article 3

1.   L'accord est lié aux sept accords signés avec la Suisse le 21 juin 1999 et conclus par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (3).

2.   Il ne sera pas reconduit en cas de dénonciation des accords visés au paragraphe 1.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Avis du 23 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 26.

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


Conseil

28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 février 2008

relative à la conclusion d’un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2008/271/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 71, son article 80, paragraphe 2, son article 133, paragraphes 1 et 5, et son article 181, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 21 février 2007.

(2)

Il convient d’approuver le deuxième protocole additionnel,

DÉCIDE:

Article premier

Le deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.

Le texte du deuxième protocole additionnel est joint à la présente décision (1).

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 5 du deuxième protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  JO L 141 du 2.6.2007, p. 69.


Commission

28.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

concernant l'aide d'État C 6/07 (ex N 558/06) que la Pologne se propose d'accorder à Techmatrans S.A.

[notifiée sous le numéro C(2007) 5616]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/272/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles susmentionnés (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 21 août 2006, la Pologne a informé la Commission qu'elle se proposait d'accorder une aide à la restructuration à la société Techmatrans S.A. et, par lettre du 14 décembre 2006, elle lui a communiqué des informations complémentaires. Par lettre du 21 février 2007, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide en faveur de Techmatrans S.A. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission y invitait les intéressés à présenter leurs observations, mais aucun n'a réagi. Les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires par lettres datées des 10 avril et 24 juillet 2007.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(2)

Techmatrans est une société d'ingénierie détenue à 100 % par le Trésor public polonais. Fondée en 1972, elle emploie 112 travailleurs. En 2006, son chiffre d'affaires s'établissait à 8,1 millions PLN (2,0 millions EUR) et son bilan total à 6,3 millions PLN (1,6 million EUR). Ces montants sont typiques d'une petite ou moyenne entreprise, mais compte tenu du fait que la société appartient à l'État, elle relève de la catégorie des grandes entreprises. Elle n'appartient pas à un groupe.

(3)

La société a pour principales activités la réparation, l'entretien et la modernisation de systèmes de transport technologiques pour des installations industrielles, ainsi que la fourniture de nouveaux systèmes de levage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la construction. Elle détient une faible part du marché polonais (comprise entre 0,2 et 1,0 %) et une part encore plus réduite du marché européen.

(4)

Depuis 2002, le propriétaire et la direction de Techmatrans s'efforcent de privatiser l'entreprise. En juillet 2005, une invitation à acquérir entre 51 % et 85 % du capital de Techmatrans a attiré deux investisseurs. La procédure a été close en septembre 2005 sans avoir donné lieu à aucune négociation. Les autorités polonaises n'ont pas indiqué la raison pour laquelle il a été mis fin à cette procédure.

(5)

Techmatrans est implantée dans une région admissible au bénéfice d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(6)

Entre 2001 et 2004, l'entreprise a enregistré des pertes nettes d'un montant cumulé de 7,7 millions PLN et son capital propre a été ramené de 11,2 millions PLN en 2001 à 4,0 millions PLN en 2004. En 2005, l'entreprise affichait un bénéfice de 277 000 PLN, mais en 2006, elle a de nouveau enregistré des pertes (1,1 million PLN).

(7)

Selon les autorités polonaises, les principales causes de cette situation résideraient dans le manque de commandes, la faible rentabilité des contrats exécutés et des dépenses importantes liées à une restructuration de l'emploi.

(8)

L'entreprise reconnaît que ses difficultés découlent de faiblesses internes: techniques de production d'un niveau inférieur à celui de ses concurrents, mauvaise gestion de la production, produits de faible qualité et d'une technicité médiocre, actifs obsolètes et usés (les moyens de production sont amortis à 90 % en moyenne). En réalité, depuis 2001, l'entreprise n'a connu aucune modernisation importante, ni même aucun investissement de remplacement.

(9)

Compte tenu de l'absence de moyens, l'activité de commercialisation de l'entreprise est limitée; de ce fait, les clients actuels de Techmatrans sont surtout des sociétés avec lesquelles l'entreprise avait déjà collaboré. Les problèmes liés au manque de liquidités aggravent encore la situation de l'entreprise.

(10)

Les indices de liquidité de l'entreprise sont trop faibles pour qu'elle puisse obtenir un crédit à long terme sur le marché. Compte tenu des pertes enregistrées, le capital propre de Techmatrans a diminué de 65 % depuis 2001, l'entreprise n'étant pas en mesure de prendre des engagements financiers à long terme. Pour cette raison, son activité est financée à hauteur d'environ 30 % par des obligations à court terme à l'égard des fournisseurs et d'organismes publics.

(11)

La restructuration prévue concerne principalement les actifs. Le plan de restructuration prévoit des investissements considérables dans les moyens de production: achat de nouvelles machines, de connaissances techniques (savoir-faire), de licences et modernisation des systèmes informatiques. Ces investissements visent à améliorer les performances de production et à élargir la gamme de produits de l'entreprise.

(12)

Pour diminuer les coûts, il est prévu d'acquérir de nouveaux véhicules de transport et de moderniser les systèmes de chauffage, de distribution d'eau et d'électricité.

(13)

L'injection de capital prévue stabilisera la situation financière de l'entreprise et corrigera ses indices financiers.

(14)

Certaines mesures de restructuration ont déjà été mises en œuvre. Les coûts fixes ont été réduits: les activités de l'entreprise ont été concentrées en un même lieu, ce qui a permis de réduire les coûts d'entretien et de fonctionnement, une partie des actifs inutiles a été vendue en 2004 et les effectifs ont été ramenés de 133 travailleurs en 2003 à 112 en 2005. En conséquence, l'entreprise a enregistré un léger bénéfice en 2005. La restructuration des effectifs peut être considérée comme achevée, aucune réduction d'emploi supplémentaire n'est donc prévue.

(15)

Pour réduire les coûts fixes et mobiliser des capitaux aux fins de la restructuration, l'entreprise prévoit de vendre un certain nombre d'actifs inutiles, à savoir des biens immobiliers en 2007 et des stocks inutiles (datant de plus d'un an) et des machines et véhicules usagés pendant la période de restructuration, lorsque de nouveaux auront été achetés. La valeur des biens immobiliers estimée par un expert indépendant oscille entre 1,8 et 3,1 millions PLN, suivant la méthode d'évaluation employée. L'entreprise table donc sur des recettes de 2 millions PLN. Il est considéré que la vente des stocks rapportera 25 % de la valeur comptable de ces derniers, soit 100 000 PLN, et que celle des machines et des véhicules usagés rapportera 100 000 PLN.

(16)

Techmatrans a par ailleurs obtenu un crédit commercial d'un montant de 110 000 PLN, assorti d'un délai de remboursement plus long que les conditions normales du marché ne le prévoient, et les autorités polonaises ont proposé de considérer les bénéfices réalisés par l'entreprise en 2005 comme sa contribution propre.

(17)

D'après le plan de restructuration notifié, le coût de la restructuration s'élève à 5,35 millions PLN; 2,8 millions devraient être financés au moyen de l'aide d'État, tandis que les 2,55 millions PLN restants seraient pris en charge par Techmatrans.

(18)

En ce qui concerne les mesures compensatoires, l'entreprise prévoit de mettre fin à une de ses activités, à savoir la conception de dispositifs de commande pour les systèmes de transport. Ces dispositifs feraient encore partie des produits offerts par l'entreprise, mais leur conception serait confiée à une autre société.

(19)

L'aide notifiée consiste en une injection de capital d'un montant de 2,8 millions PLN (0,7 million EUR) par l'ARP (agence nationale pour le développement industriel). La base juridique permettant l'octroi de ce type de soutien financier sous la forme d'une augmentation de capital est la loi du 30 août 1996 sur la vente et la privatisation des entreprises d'État (3).

(20)

Le propriétaire actuel de Techmatrans, le ministère du trésor, réduira le capital social de l'entreprise afin de couvrir les pertes enregistrées au cours de la période 2001-2004. Ensuite, la société émettra de nouvelles actions à l'intention de l'ARP, qui deviendra ainsi propriétaire de 41,5 % du capital de Techmatrans. Les ressources ainsi obtenues seront consacrées à des investissements.

(21)

En plus de notifier la mesure susmentionnée, les autorités polonaises ont informé la Commission qu'en 2004 et 2005, l'entreprise avait reçu une aide de l'État consistant en un rééchelonnement de ses dettes. Ce soutien a été accordé dans le cadre d'une aide de minimis.

III.   DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(22)

La procédure formelle d'examen a été ouverte car la Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l'aide à la restructuration prévue avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après dénommées «les lignes directrices»).

(23)

Premièrement, la Commission doutait que les mesures prévues dans le plan de restructuration fussent suffisantes pour rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. La marge bénéficiaire prévue étant faible, un tel plan n'aurait probablement pas été accepté par un investisseur privé potentiel. Par ailleurs, la situation réelle de l'entreprise en 2006 était nettement plus grave que prévu et il convenait d'actualiser ce plan.

(24)

Deuxièmement, la contribution propre proposée était inférieure à ce que les lignes directrices exigeaient. Par ailleurs, des doutes sont apparus sur le fait que les lignes directrices autorisent certaines ressources à être considérées comme la contribution propre de l'entreprise. Les coûts de restructuration ont aussi semblé sous-estimés. La couverture de ces coûts par la contribution propre réelle était donc probablement encore inférieure à ce qui était indiqué.

(25)

La Commission doutait également de la pertinence économique des mesures compensatoires proposées. L'activité qu'il était prévu d'abandonner s'est révélée plus avancée sur le plan technique et plus rentable que d'autres activités de l'entreprise. Cette constatation a suscité d'autres interrogations sur la stratégie sectorielle de l'entreprise.

IV.   COMMENTAIRES DE LA POLOGNE

(26)

Premièrement, les autorités polonaises contestent le point de vue de la Commission, qui critique la future marge bénéficiaire de l'entreprise prévue dans le plan de restructuration. Elles ont présenté des éléments visant à démontrer que, dans le secteur de la construction de machines, une marge bénéficiaire comprise entre 2 et 4 % est normale pour les entreprises fabriquant des systèmes de transport, telles que Techmatrans. Les autorités polonaises ont présenté l'exemple d'une société prospère, cotée en bourse, qui est présente sur le même segment de marché et qui réalise une marge bénéficiaire aussi faible.

(27)

Les autorités polonaises ont souligné que l'injection de capital prévue devait être une aide temporaire à Techmatrans, permettant une restructuration efficace de l'entreprise en vue de sa privatisation au cours de la période 2009-2010. Elles ont aussi insisté sur le fait que l'engagement financier de l'ARP dans Techmatrans ne constituait qu'un investissement temporaire et que l'ARP et le Trésor Public prévoyaient de vendre les actions de l'entreprise dès que sa situation se serait améliorée.

(28)

Les autorités polonaises ont fait observer que d'importantes mesures de restructuration avaient déjà été mises en œuvre, telles qu'une réduction des effectifs, une réduction des coûts fixes et une restructuration organisationnelle ayant une incidence à long terme sur les résultats de l'entreprise.

(29)

Les autorités polonaises ont présenté le plan de restructuration actualisé de Techmatrans. Les prévisions financières ont été corrigées en tenant compte des résultats de l'entreprise en 2006 et de la nécessité de rembourser l'emprunt accordé afin de sauver l'entreprise.

(30)

Les autorités polonaises ont indiqué que, pendant la période de restructuration, l'entreprise était parvenue à mobiliser des fonds supplémentaires, obtenus de sources privées. L'entreprise a signé des accords d'escompte de créances avec des banques (les 19 juillet 2006 et 27 mars 2007). En vertu de ces accords, les banques reprennent les créances de Techmatrans dont le délai de paiement est inférieur à 90 jours et versent immédiatement à l'entreprise l'équivalent en liquidités. Les autorités polonaises affirment que ce type de financement a le même effet qu'un crédit renouvelable et doit être considéré comme une contribution propre de l'entreprise.

V.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

1.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(31)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(32)

L'injection de 2,8 millions PLN (0,7 million EUR) dans l'entreprise par l'ARP est financée par un fonds établi par la loi et alimenté par des recettes publiques, donc des ressources d'État.

(33)

Techmatrans est en concurrence avec d'autres entreprises européennes sur les marchés tant polonais qu'européen. De ce fait, le critère d'incidence sur les échanges entre États membres est rempli.

(34)

En conséquence, la mesure susmentionnée est considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(35)

L'aide reçue par Techmatrans au cours des années 2004-2005 sous couvert de la règle de minimis ne remplit pas tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE; elle n'est donc pas concernée par la présente décision, conformément au point 69 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

2.   Dérogation au titre de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(36)

En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le retour à la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En conséquence, l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que si les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont remplies.

2.1.   Admissibilité de l'entreprise au bénéfice d'une aide

(37)

En vertu des lignes directrices susmentionnées, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses ressources propres ou des fonds provenant de ses actionnaires ou de créanciers privés, de redresser sa situation et qu'elle se dirige, en l'absence d'une intervention des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine. Les lignes directrices énumèrent également quelques indices habituels d'une entreprise en difficulté, tels que l'endettement croissant et l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net.

(38)

Techmatrans doit être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise a vu son capital propre perdre plus de la moitié de sa valeur et elle a enregistré des pertes sur ses ventes ainsi que des pertes d'exploitation nettes. Sur la période 2002-2004, les pertes totales se sont élevées à 7,3 millions PLN (1,9 million EUR). Au cours de la période considérée, les recettes tirées des ventes ont chuté, passant de 15,7 millions PLN (4,1 millions EUR) en 2001 à un montant estimé à 8,5 millions PLN (2,2 millions EUR) en 2006, soit un recul de 46 %.

(39)

Entre 2001 et 2005, le capital d'exploitation est tombé de 7,7 millions PLN (1,9 million EUR) à 2,3 millions PLN (0,6 million EUR), tandis que la part des stocks dans ce capital passait de 16 % à 38,5 %.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que Techmatrans peut être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices et qu'elle est donc admissible au bénéfice d'une aide à la restructuration.

2.2.   Retour à la viabilité

(41)

Pour que la mesure soit jugée compatible avec le droit communautaire sur la base des points 34 à 37 des lignes directrices, le plan de restructuration doit comporter une analyse précise des problèmes qui ont entraîné les difficultés et doit proposer des méthodes pour le retour à la viabilité à long terme et à l'équilibre financier de la société dans un délai raisonnable. Ce plan doit être élaboré sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. Le niveau de rentabilité des capitaux propres escompté doit être suffisant pour permettre à l'entreprise restructurée d'affronter seule la concurrence sur le marché.

(42)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission émettait des doutes concernant le fait que la restructuration prévue puisse être suffisante pour garantir à Techmatrans le retour à la viabilité et elle indiquait que le plan de restructuration devait être actualisé et complété. Après la publication de cette décision, les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires et ont levé les doutes susmentionnés de la Commission quant à la possibilité d'un retour à la viabilité.

(43)

Premièrement, les mauvais résultats enregistrés par Techmatrans en 2006 ont été dûment expliqués. En raison du report à une date ultérieure de l'injection de capital notifiée, l'entreprise, confrontée à des problèmes de liquidités, a commencé à demander à ses clients le versement d'acomptes représentant 40 % de la valeur de leur commande. En conséquence, l'entreprise a perdu un nombre considérable de commandes. Lorsqu'elle a réussi à retrouver des liquidités au cours du second semestre 2006, ses résultats se sont nettement améliorés. Le plan de restructuration a été actualisé en conséquence, en tenant compte des résultats enregistrés par Techmatrans en 2006.

(44)

Deuxièmement, en ce qui concerne les craintes de la Commission concernant la faiblesse de la marge bénéficiaire escomptée à la fin de la période de restructuration en 2010 (3 %), les autorités polonaises ont expliqué que ce niveau résulte d'une situation propre à ce secteur, dans lequel les marges varient entre 2 et 4 %. Elles ont présenté l'exemple d'entreprises opérant dans le même secteur et réalisant des marges bénéficiaires similaires, notamment une entreprise cotée en bourse.

(45)

Une analyse plus précise de la situation sur le segment de marché où opère Techmatrans a confirmé qu'une marge bénéficiaire relativement faible était normale pour les entreprises proposant des produits et des services à l'industrie automobile, en raison de la position de force de ces clients dans les négociations, lesquels exercent une pression à la baisse sur ces marges. Compte tenu de ce qui précède, le niveau de rentabilité escompté est justifié.

(46)

Les mesures de restructuration concernent principalement de nouveaux investissements qui doivent permettre à l'entreprise de développer son potentiel dans une perspective à long terme (dans un premier temps, elles auront une incidence négative sur le résultat net en raison de l'accroissement des coûts d'amortissement). Des mesures de restructuration importantes ont déjà été mises en œuvre, notamment une restructuration de l'emploi, une restructuration partielle des actifs et une restructuration organisationnelle. Enfin, l'entreprise n'étant pas fortement endettée, toute l'aide à la restructuration sera consacrée à améliorer sa productivité et la compétitivité de ses produits.

(47)

Dans le secteur de la construction de machines, les acteurs sont essentiellement des petites et moyennes entreprises, principalement en raison du fait que les produits sont adaptés aux besoins spécifiques des clients et que les ventes portent sur de petites quantités. La demande a un caractère cyclique, ce qui exige des entreprises une utilisation flexible de leurs capacités de production Dans de nombreux cas, l'élaboration des produits nécessite des connaissances spécialisées, qui reposent sur une expérience de plusieurs années. Il apparaît que Techmatrans remplit les exigences susmentionnées et que la réalisation du programme d'investissement exposé dans le plan de restructuration devrait garantir son retour à la viabilité à long terme.

(48)

Par ailleurs, les autorités polonaises prévoient de privatiser l'entreprise après sa restructuration, en 2009-2010. Cela devrait contribuer encore à renforcer sa position dans une perspective à long terme. L'entreprise a déjà reçu un signal positif du marché en 2005, lorsque deux investisseurs potentiels ont exprimé leur désir de l'acquérir.

(49)

Après analyse et vérification des explications ci-dessus et du plan de restructuration, en particulier du programme d'investissement, la Commission considère que si cette restructuration est mise en œuvre, l'entreprise Techmatrans devrait retrouver sa viabilité à long terme. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réalisation du plan de restructuration exposé permettra de rétablir la viabilité de l'entreprise.

2.3.   Limitation de l'aide au minimum

(50)

Conformément aux points 43 à 45 des lignes directrices, l'aide doit être limitée au strict minimum et les bénéficiaires doivent contribuer de manière importante au processus de restructuration, sur leurs propres ressources ou par un financement privé extérieur. Les lignes directrices disposent clairement que cette contribution importante au financement de la restructuration doit provenir de ressources propres, notamment par la vente d'actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise, ou d'un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

(51)

La contribution propre de Techmatrans aux coûts de la restructuration proviendra de la vente d'actifs: vente de biens immobiliers (2 millions PLN), de stocks (0,1 million PLN) et de véhicules et d'outils de production usagés (0,1 million PLN). En outre, l'entreprise a obtenu un crédit commercial à long terme, d'un montant de 0,11 million PLN.

(52)

Techmatrans a également obtenu un escompte de créances. Il est attendu que le montant total des créances négociées s'élève à 3 160 000 PLN en 2007. Cette prévision tient compte des accords d'escompte déjà signés avec les banques et les clients. En admettant que le raccourcissement du délai de paiement attendu soit similaire à celui réalisé en 2006 (80 jours), les ressources financières ainsi obtenues en 2007 devraient avoir un effet équivalent à celui d'un financement à long terme d'un montant de 702 000 PLN (3 160 000 × 80 jours/360 jours).

(53)

L'entreprise ayant obtenu ces ressources aux conditions du marché en se trouvant en difficulté et avant l'octroi de l'aide d'État, la Commission estime qu'il est justifié de tabler sur l'hypothèse que Techmatrans sera en mesure d'obtenir un financement similaire durant toute la période de restructuration, et au moins de la même ampleur. La Commission estime donc que les ressources financières susmentionnées peuvent être considérées comme la contribution propre de l'entreprise au sens des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(54)

D'après le plan de restructuration actualisé, les coûts de la restructuration devraient s'élever à 5,959 millions PLN (investissements: 5,359 millions PLN, remboursement de l'emprunt accordé afin de sauver l'entreprise: 0,6 million PLN). La contribution propre au financement de la restructuration devrait s'élever à 3,012 millions PLN (recettes tirées de la vente d'actifs: 2,2 millions PLN, crédit commercial à long terme: 110 000 PLN, escompte de créances: 702 000 PLN).

(55)

La contribution propre de Techmatrans à l'ensemble de la restructuration peut être considérée comme le maximum possible et équivalente à au moins 50 % des coûts de la restructuration, ce qui est conforme aux lignes directrices susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut accepter ce niveau de contribution propre.

2.4.   Prévention de toute distorsion indue de la concurrence

(56)

Conformément aux points 38 à 42 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer le plus possible tout effet négatif potentiel de l'aide sur la concurrence. L'aide ne doit pas entraîner de distorsion indue de la concurrence. Cela passe généralement par une limitation de la présence de l'entreprise sur le marché à l'issue de sa restructuration. La limitation ou la réduction forcée de la présence de l'entreprise sur le marché en cause représente une contrepartie pour les concurrents. Cette limitation devrait être proportionnelle à la distorsion que l'aide a provoquée sur le marché et au poids relatif de l'entreprise sur le ou les marchés en cause.

(57)

Conformément au point 56 des lignes directrices, les conditions d'autorisation de l'aide sont moins strictes dans le cas de mesures compensatoires devant être mises en œuvre dans des régions assistées. Aux fins de l'analyse de l'effet de l'aide à la restructuration sur le marché et sur la concurrence, la Commission considère que l'entreprise Techmatrans est implantée dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(58)

Les doutes émis par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure concernant le bien-fondé économique des mesures compensatoires proposées sont également levés. Techmatrans prévoit de cesser ses activités de conception et de vente de dispositifs de commande des systèmes de transport car, dans ce secteur (plus que dans d'autres), il sera plus rationnel de sous-traiter ces services à l'extérieur. Contrairement à ce qui se passerait dans d'autres secteurs d'activité de Techmatrans, la sous-traitance de ce type d'activité n'exigera pas de transférer à des concurrents potentiels les compétences spécialisées qui sont à la base de l'activité principale de l'entreprise. Par ailleurs, renoncer à cette activité n'obligera pas l'entreprise à des adaptations importantes.

(59)

L'activité que Techmatrans prévoit de cesser est bénéficiaire; cet abandon n'est donc pas motivé par des considérations de rentabilité. Ces dernières années, cette activité a généré entre 5 et 8,6 % des recettes totales de Techmatrans.

(60)

La Commission observe que Techmatrans détient une faible part de marché, que sur le plan de la taille, l'entreprise relève de la catégorie des PME (bien que, formellement, ce ne soit pas le cas puisqu'elle est propriété du Trésor public), et que le montant de l'aide prévue est relativement modeste (0,7 million EUR). Pour cette raison, la distorsion de concurrence que les mesures compensatoires doivent éviter est minime. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure compensatoire proposée est suffisante.

VI.   CONCLUSION

(61)

La Commission conclut que l'aide d'État notifiée en faveur de l'entreprise Techmatrans destinée à la réalisation du processus de restructuration décrit ci-dessus peut être considérée comme compatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de Techmatrans, conformément au plan de restructuration décrit ci-dessus, d'un montant de 2 800 000 PLN, est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

En conséquence, l'octroi de l'aide susmentionnée, d'un montant de 2 800 000 PLN, est autorisé.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 77 du 5.4.2007, p. 43.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la loi, 15 % des recettes annuelles tirées des privatisations et les intérêts y afférents sont versés au Fonds pour la restructuration des entreprises. Les avoirs du Fonds sont destinés à financer des aides au sauvetage et à la restructuration accordées à des entreprises en difficulté. Conformément à l'article 56, paragraphe 5, de la loi, le ministère du trésor augmente le capital social de l'ARP d'un montant correspondant à 1/3 des recettes du Fonds pour la restructuration des entreprises, destiné à l'octroi d'aides au sauvetage et à la restructuration de grandes entreprises en difficulté, notamment des entreprises destinées à être privatisées.

(4)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.