ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 46

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
21 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 146/2008 du Conseil du 14 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

1

 

 

Règlement (CE) no 147/2008 de la Commission du 20 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 148/2008 de la Commission du 20 février 2008 modifiant les règlements (CE) no 900/2007 et (CE) no 1060/2007 afin de clarifier le statut des destinations exclues des restitutions à l'exportation de sucre

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

11

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/143/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes

23

Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes

25

 

 

2008/144/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

37

Protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part

38

 

 

Commission

 

 

2008/145/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 septembre 2007 concernant l'aide d'État C 54/2006 (ex N 276/2006) que la Pologne se propose d'accorder à Bison-Bial SA [notifiée sous le numéro C(2007) 4145]  ( 1 )

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2006/973/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Personnel mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007)

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (CE) N o 146/2008 DU CONSEIL

du 14 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience a montré qu’il était nécessaire de prévoir une certaine tolérance pour les cas mineurs de non-respect des exigences en matière de conditionnalité lorsque la gravité, l’étendue et la persistance d’un tel non-respect ne justifient pas une réduction immédiate des paiements directs à octroyer. Il convient toutefois que cette tolérance prévoie un suivi adéquat de la part de l’autorité nationale compétente jusqu’à ce qu’il soit remédié au non-respect. En outre, l’application de réductions à des montants initiaux très faibles de paiements directs risque de se révéler pesante, par rapport aux éventuels effets dissuasifs. En conséquence, il conviendrait de définir un seuil approprié au-dessous duquel les États membres pourraient décider de ne pas appliquer de réduction, à condition que les mesures visant à garantir que l’agriculteur remédie au non-respect constaté soient prises par l’autorité nationale compétente.

(2)

L’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2) prévoit que les parcelles correspondant à la superficie admissible doivent être à la disposition des agriculteurs pendant une période de dix mois au moins. L’expérience a montré que cette condition risquait d’entraver le fonctionnement du marché foncier et générait un travail administratif considérable pour les agriculteurs et les administrations concernés. Toutefois, afin d’éviter les doubles demandes en ce qui concerne une même terre, il convient de fixer la date à laquelle les parcelles devraient être à la disposition des agriculteurs. Cette date devrait être fixée par les États membres et ne devrait pas être postérieure à celle prévue pour la modification de la demande d’aide. La même règle devrait également s’appliquer aux États membres ayant opté pour le régime de paiement unique à la surface.

(3)

À la suite de la réduction à un seul jour de la période pendant laquelle les parcelles correspondant à la superficie admissible sont à la disposition de l’agriculteur tant dans le cadre du régime de paiement unique que du régime de paiement unique à la surface, il convient de préciser les règles de responsabilité en matière de conditionnalité, en particulier en cas de cession de terres pendant l’année civile concernée. Il y a donc lieu de prévoir clairement que l’agriculteur qui présente une demande d’aide devrait être tenu pour responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente, du non-respect des exigences en matière de conditionnalité pendant l’année civile concernée pour toutes les terres agricoles déclarées dans ladite demande. Cela ne devrait pas faire obstacle à l’application de dispositions de droit privé entre l’agriculteur concerné et le bénéficiaire ou l’auteur de la cession des terres agricoles.

(4)

L’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 établit que, dans le cadre du régime de paiement unique, les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement peuvent fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer en ce qui concerne les hectares de pâturages ou de pâturages permanents et à tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide tels qu’ils ont été recensés le 30 juin 2003 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, le 30 juin 2005. Les nouveaux États membres ont mis en place un système d’identification des parcelles agricoles conformément à l’article 20 dudit règlement. Toutefois, en raison des difficultés techniques survenues lors du passage à ce nouveau système d’identification, les caractéristiques de certaines parcelles telles qu’elles existaient en 2003 peuvent ne pas avoir été reprises correctement dans le nouveau système. Afin de bien appliquer la possibilité de fixer des valeurs unitaires différentes, il conviendrait d’aligner la date pour l’identification des parcelles sur celle du 30 juin 2006. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles devrait être fixée au 1er janvier 2008. Le texte de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 devrait être adapté en conséquence.

(5)

L’expérience a également montré que la mise en place de l’infrastructure administrative nécessaire à l’application des exigences réglementaires en matière de gestion couvertes par les règles relatives à la conditionnalité supposait un travail administratif considérable. Une mise en œuvre progressive étalée sur trois ans des exigences réglementaires en matière de gestion dans les nouveaux États membres ayant choisi le régime de paiement unique à la surface, comme cela avait été le cas dans la Communauté telle qu’elle était constituée le 30 avril 2004 conformément au calendrier figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, faciliterait l’introduction des exigences réglementaires en matière de gestion et leur bonne application. Cette période de mise en œuvre progressive devrait être possible même si le nouvel État membre décide d’appliquer pleinement les paiements directs avant la date limite fixée pour l’application du régime de paiement unique à la surface. Il conviendrait dès lors de modifier le texte de l’article 143 ter, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 et le texte de l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 (3) en conséquence.

(6)

L’article 143 ter, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1782/2003 établit les modalités de passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique pour les nouveaux États membres. Conformément à ces modalités, la décision d’un nouvel État membre d’appliquer le régime de paiement unique est soumise à l’autorisation préalable de la Commission, sur la base d’une évaluation de l’état de préparation de ce dernier. Cette autorisation préalable n’est plus nécessaire puisque la quasi-totalité des paiements directs sont découplés et que le régime de paiement unique à la surface et le régime de paiement unique sont tous deux découplés et sont des paiements liés à la surface qui partagent la plupart des éléments du système intégré, en particulier le système d’identification des parcelles. Il conviendrait en conséquence de supprimer ces dispositions. De la suppression de l’article 143 ter, paragraphes 10 et 11, découle logiquement la modification de l’article 143 ter, paragraphe 9. Il convient dès lors de modifier ladite disposition.

(7)

Le tableau 2 de l’annexe XII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe les montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires à verser à Chypre, où le régime de paiement unique à la surface s’applique jusqu’en 2008. À la suite de l’extension de l’application du régime de paiement unique à la surface par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil (4), il est nécessaire de fixer les montants totaux à verser à Chypre dans les cas où le régime de paiement unique à la surface s’applique en 2009 et en 2010.

(8)

Les nouveaux États membres qui ont opté pour le régime de paiement unique ont décidé de l’appliquer à compter de 2007. Il est donc approprié que la modification de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique à ces nouveaux États membres à compter de cette date.

(9)

Un certain nombre des dispositions modifiées par le présent règlement, en particulier la mesure de tolérance pour les cas mineurs de non-respect des exigences, l’application de réductions en deçà d’un certain seuil, la fixation d’une date à laquelle les parcelles devraient être à la disposition des agriculteurs pour qu’ils puissent bénéficier du régime de paiement unique et du régime de paiement unique à la surface, ainsi que la période d’introduction progressive accordée aux nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface afin de mettre en œuvre intégralement les exigences en matière de conditionnalité sur leur territoire, auraient pour résultat que les agriculteurs concernés bénéficieraient de règles plus favorables que les règles actuellement en vigueur. L’application rétroactive de ces dispositions ne devrait pas porter atteinte au principe de la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il en va de même des dispositions modifiées de l’article 71 nonies du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, les dispositions relatives à la responsabilité des agriculteurs en matière de non-respect en cas de cession des terres devraient s’appliquer à partir du 1er avril 2008 de façon à assurer une sécurité juridique suffisante aux agriculteurs concernés tout en garantissant une application effective de ces dispositions en 2008.

(10)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée “année civile concernée”) et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7.

Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “cession” tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant le paragraphe 1 et en conformité avec les conditions fixées dans les règles détaillées visées à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie au non-respect constaté. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.»

2)

À l’article 7, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l’agriculteur remédie au non-respect constaté, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question. La constatation de non-respect mineur et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.»

3)

À l’article 44, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.»

4)

L’article 71 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 71 nonies

Pâturages

Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d’une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide, ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles est fixée au 1er janvier 2008.»

5)

L’article 143 ter est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.»;

b)

au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au troisième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue au paragraphe 9.»

c)

au paragraphe 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu’à la fin de 2010.»;

d)

les paragraphes 10 et 11 sont supprimés.

6)

L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 du règlement (CE) no 1782/2003 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003, conformément au calendrier suivant:

a)

les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;

b)

les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014;

c)

les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au deuxième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue à l’article 143 ter, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

l’article 1er, point 1) a), s’applique à partir du 1er avril 2008;

b)

l’article 1er, point 4), s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2008.

Par le Conseil

Le président

M. ZVER


(1)  Avis du 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(4)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Dans le tableau 2 de l’annexe XII du règlement (CE) no 1782/2003, les deux colonnes suivantes sont ajoutées:

«2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405»


21.2.2008   

FR

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L 46/7


RÈGLEMENT (CE) N o 147/2008 DE LA COMMISSION

du 20 février 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

53,3

JO

69,6

MA

45,2

TN

115,9

TR

84,2

ZZ

73,6

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

181,9

ZZ

174,3

0709 90 70

MA

49,7

TR

115,6

ZZ

82,7

0709 90 80

EG

111,9

ZZ

111,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

54,8

MA

57,4

TN

48,4

TR

85,6

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

110,6

MA

111,4

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,4

IL

76,7

JM

114,0

MA

117,2

PK

65,4

TR

77,5

ZZ

82,2

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,6

MA

114,0

TR

116,6

ZZ

111,5

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

60,8

CN

83,1

MK

37,5

US

126,4

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

89,6

CN

92,4

US

122,2

ZA

85,7

ZZ

97,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.2.2008   

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L 46/9


RÈGLEMENT (CE) N o 148/2008 DE LA COMMISSION

du 20 février 2008

modifiant les règlements (CE) no 900/2007 et (CE) no 1060/2007 afin de clarifier le statut des destinations exclues des restitutions à l'exportation de sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2) et de l'article 1er du règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (3), il est procédé à des adjudications permanentes pour toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (4), du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Pour éviter toute interprétation erronée du statut des destinations exclues, il convient de faire la distinction entre les pays tiers, les territoires des États membres de l'UE n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté et les territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre.

(3)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 900/2007 et (CE) no 1060/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exception:

a)

pays tiers: d’Andorre, du Liechtenstein, du Saint-Siège (Cité du Vatican), de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (5), du Monténégro, de l’Albanie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: des îles Féroé, du Groenland, de l’île d’Helgoland, de Ceuta, de Melilla, des communes de Livigno et de Campione d’Italia et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: de Gibraltar.

Pendant la durée de l'adjudication permanente visée au premier alinéa, il est procédé à des adjudications partielles.

Article 2

À l'article 1er du règlement (CE) no 1060/2007, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:

a)

pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (6), Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1298/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 3).

(3)  JO L 242 du 15.9.2007, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1476/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 17).

(4)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(5)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»

(6)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


DIRECTIVES

21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/11


DIRECTIVE 2008/7/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres.

(3)

Par conséquent, il y a lieu, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’harmoniser les législations relatives aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des capitaux.

(4)

Les effets économiques du droit d’apport sont défavorables au regroupement et au développement des entreprises. Ces effets sont particulièrement négatifs dans la conjoncture actuelle, qui commande impérativement que la priorité soit donnée à la relance des investissements.

(5)

La meilleure solution pour atteindre ces objectifs consisterait à supprimer le droit d’apport.

(6)

Les pertes de recettes qui résulteraient de l’application immédiate d’une telle mesure apparaissent toutefois inacceptables pour les États membres qui appliquent actuellement un droit d’apport. Il convient dès lors que ces États membres aient la possibilité de continuer de soumettre au droit d’apport tout ou partie des opérations concernées, étant entendu que le taux de taxation appliqué doit être unique à l’intérieur d’un même État membre. Il y a lieu qu’un État membre ayant choisi de ne pas percevoir de droit d’apport sur tout ou partie des opérations relevant de la présente directive n’ait pas la faculté de rétablir ce droit.

(7)

La conception d’un marché intérieur suppose que l’application aux capitaux, rassemblés dans le cadre d’une société, d’un droit sur les rassemblements de capitaux ne puisse pas intervenir plus d’une fois au sein du marché intérieur. En conséquence, si l’État membre qui dispose du pouvoir d’imposition ne perçoit pas de droit d’apport sur certaines ou sur l’ensemble des opérations couvertes par la présente directive, aucun autre État membre n’est en mesure d’exercer ce pouvoir pour les opérations concernées.

(8)

Il convient de maintenir des conditions strictes dans les cas où les États membres continuent de percevoir le droit d’apport, notamment en ce qui concerne les exonérations et les réductions.

(9)

Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. En particulier, aucun droit de timbre ne devrait être perçu sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance.

(10)

La liste des sociétés de capitaux établie par la directive 69/335/CEE est incomplète; il convient donc de l’adapter.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(13)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

(14)

Compte tenu des effets défavorables du droit d’apport, la Commission devrait faire rapport tous les trois ans sur l’application de la présente directive en vue de supprimer ce droit,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects:

a)

sur les apports aux sociétés de capitaux;

b)

sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux;

c)

sur l’émission de certains titres et obligations.

Article 2

Société de capitaux

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «société de capitaux»:

a)

toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I;

b)

toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en Bourse;

c)

toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation.

2.   Est assimilée à une société de capitaux, aux fins de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs.

Article 3

Apports de capital

Aux fins de la présente directive, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes:

a)

la constitution d’une société de capitaux;

b)

la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;

c)

l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature;

d)

l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

e)

le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective d’une société de capitaux dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers;

f)

le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège statutaire d’une société de capitaux dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers;

g)

l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions;

h)

l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

i)

l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société;

j)

l’emprunt que contracte une société de capitaux auprès d’un associé, du conjoint ou d’un enfant d’un associé, ainsi que celui contracté auprès d’un tiers, lorsqu’il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu’une augmentation du capital social.

Article 4

Opérations de restructuration

1.   Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme des apports de capital les opérations de restructuration suivantes:

a)

l’apport, par une ou plusieurs sociétés de capitaux, de la totalité de leur patrimoine ou bien d’une ou de plusieurs branches de leur activité à une ou à plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes, pour autant que cet apport soit rémunéré au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la société acquérante;

b)

l’acquisition, par une société de capitaux en voie de création ou préexistante, de parts représentant la majorité des droits de vote d’une autre société de capitaux, pour autant que les parts acquises soient rémunérées au moins en partie par des titres représentatifs du capital de la première société. Lorsque la majorité des droits de vote est obtenue à la suite de plusieurs opérations, ne sont considérées comme des opérations de restructuration que l’opération grâce à laquelle la majorité des droits de vote est obtenue ainsi que toute opération ultérieure.

2.   Les opérations de restructuration concernent également l’apport à une société de capitaux de la totalité du patrimoine d’une autre société de capitaux entièrement détenue par la première société.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5

Opérations non soumises à la fiscalité indirecte

1.   Les États membres exonèrent les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte:

a)

sur les apports de capital;

b)

sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre d’apports de capital;

c)

sur l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société de capitaux peut être soumise en raison de sa forme juridique;

d)

sur la modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux et notamment:

i)

la transformation d’une société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent;

ii)

le transfert, d’un État membre dans un autre État membre, du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux;

iii)

le changement de l’objet social d’une société de capitaux;

iv)

la prorogation de la durée d’une société de capitaux;

e)

sur les opérations de restructuration visées à l’article 4.

2.   Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit:

a)

la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;

b)

les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.

Article 6

Droits et taxe sur la valeur ajoutée

1.   Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants:

a)

taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

b)

droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire;

c)

droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales;

d)

droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et des hypothèques;

e)

droits ayant un caractère rémunératoire;

f)

taxe sur la valeur ajoutée.

2.   Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 7

Perception du droit d’apport dans certains États membres

1.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit, pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14.

2.   Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit.

3.   Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 2.

4.   Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur la mise à disposition, en faveur d’une succursale, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 4.

5.   Si un État membre autorise des exonérations en vertu de l’article 13, à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut percevoir à nouveau le droit d’apport sur les apports de capital considérés.

Article 8

Taux du droit d’apport

1.   Le droit d’apport est perçu à un taux unique.

2.   Le taux du droit d’apport appliqué par un État membre ne peut dépasser le taux appliqué par cet État membre au 1er janvier 2006.

Lorsque l’État membre réduit après cette date le taux appliqué, il ne peut rétablir un taux plus élevé.

3.   Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 %.

Article 9

Exclusion de certaines entités du champ d’application

Aux fins de la perception du droit d’apport, il est loisible aux États membres de ne pas considérer les entités visées à l’article 2, paragraphe 2, comme des sociétés de capitaux.

Article 10

Opérations soumises au droit d’apport et répartition des droits d’imposition

1.   Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport en vertu de l’article 7, paragraphe 1, il soumet au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points a) à d), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.

Il soumet également au droit d’apport les apports de capital visés à l’article 3, points e) et f).

2.   Lorsqu’un État membre continue de percevoir le droit d’apport, il peut percevoir ce droit sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), si le siège de direction effective de la société de capitaux est situé sur son territoire au moment où intervient l’apport de capital.

3.   Lorsque le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouve dans un pays tiers et son siège statutaire dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, les apports de capital sont soumis au droit d’apport dans cet État membre.

4.   Lorsque le siège statutaire et le siège de direction effective d’une société de capitaux se trouvent dans un pays tiers, la mise à disposition, en faveur d’une succursale située dans un État membre qui continue de percevoir le droit d’apport, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation peut être soumise au droit d’apport dans cet État membre.

Article 11

Base imposable du droit d’apport

1.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points a), c) et d), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport.

Il est possible de ne percevoir le droit d’apport qu’au fur et à mesure des libérations effectives.

2.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points b), e) et f), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et des charges qui pèsent sur elle à ce moment.

3.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point g), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’augmentation.

4.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point h), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations.

5.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points i) et j), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’emprunt contracté.

6.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé peut être utilisée comme base imposable du droit d’apport, sauf lorsque seuls des apports en numéraire sont à effectuer.

Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.

Article 12

Exclusion de la base imposable du droit d’apport

1.   Dans le cas d’une augmentation de capital, la base imposable du droit d’apport ne comprend pas:

a)

le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport;

b)

le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d’apport.

2.   Un État membre peut exclure de la base imposable du droit d’apport le montant de l’apport qu’effectue un associé indéfiniment responsable des obligations d’une société de capitaux, ainsi que la quote-part d’un tel associé dans l’avoir social.

Si un État membre fait usage de cette faculté, toute opération par laquelle la responsabilité d’un associé est limitée à sa participation dans le capital social, notamment lorsque la limitation de la responsabilité résulte d’une transformation de la société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent, est soumise au droit d’apport.

Le droit d’apport est liquidé dans tous ces cas sur la valeur de la quote-part qui, dans l’avoir social, appartient aux associés indéfiniment responsables des obligations de la société de capitaux.

3.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l’apport de capital correspondant à la réduction du capital peut être exclue de la base imposable, à la condition que l’apport de capital intervienne dans les quatre ans suivant la réduction du capital.

Article 13

Exonération des apports de capital en faveur de certaines sociétés de capitaux

Les États membres peuvent exonérer du droit d’apport les apports de capital effectués en faveur:

a)

des sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique, telles que les entreprises de transport public, les entreprises portuaires ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, dans le cas où l’État ou d’autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social;

b)

des sociétés de capitaux qui, conformément à leurs statuts et en pratique, poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, sociaux, d’assistance ou d’éducation.

Les États membres qui exonèrent les apports de capital susvisés du droit d’apport exonèrent également la mise à disposition, en faveur d’une succursale située sur leur territoire, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation, visée à l’article 10, paragraphe 4.

Article 14

Procédure de dérogation

Certaines catégories d’apports de capital ou de sociétés de capitaux peuvent faire l’objet d’exonérations ou de réductions de taux pour des motifs d’équité fiscale ou d’ordre social, ou pour mettre un État membre en mesure de faire face à des situations particulières.

L’État membre qui envisage de prendre une telle mesure en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l’application de l’article 97 du traité.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 et 14, au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Abrogation

La directive 69/355/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2009, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 17

Examen

Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Conseil sur l’application de la présente directive, notamment en vue de supprimer le droit d’apport. Pour contribuer à l’examen effectué par la Commission, les États membres lui fournissent des informations concernant les recettes tirées du droit d’apport.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er, 2, 6, 9, 10 et 11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 126 du 7.6.2007, p. 6.

(3)  JO L 249 du 3.10.1969, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(4)  Voir annexe II, partie A.


ANNEXE I

LISTE DES SOCIÉTÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT A)

1.

Sociétés constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (1)

2.

Sociétés de droit belge, dénommées:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3.

Sociétés de droit bulgare, dénommées:

i)

акционерно дружество

ii)

командитно дружество с акции

iii)

дружество с ограничена отговорност;

4.

Sociétés de droit tchèque, dénommées:

i)

akciová společnost

ii)

komanditní společnost

iii)

společnost s ručením omezeným;

5.

Sociétés de droit danois, dénommées:

i)

aktieselskab

ii)

kommandit-aktieselskab;

6.

Sociétés de droit allemand, dénommées:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

7.

Sociétés de droit estonien, dénommées:

i)

täisühing

ii)

usaldusühing

iii)

osaühing

iv)

aktsiaselts

v)

tulundusühistu;

8.

Sociétés de droit irlandais, dénommées: companies incorporated with limited liability;

9.

Sociétés de droit grec, dénommées:

i)

Ανώνυμος Εταιρία

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία

iii)

Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης;

10.

Sociétés de droit espagnol, dénommées:

i)

sociedad anónima

ii)

sociedad comanditaria por acciones

iii)

sociedad de responsabilidad limitada;

11.

Sociétés de droit français, dénommées:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée;

12.

Sociétés de droit italien, dénommées:

i)

società per azioni

ii)

società in accomandita per azioni

iii)

società a responsabilità limitata;

13.

Sociétés de droit chypriote, dénommées: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης;

14.

Sociétés de droit letton, dénommées: kapitālsabiedrība;

15.

Sociétés de droit lituanien, dénommées:

i)

akcinė bendrovė

ii)

uždaroji akcinė bendrovė;

16.

Sociétés de droit luxembourgeois, dénommées:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée;

17.

Sociétés de droit hongrois, dénommées:

i)

részvénytársaság

ii)

korlátolt felelősségű társaság;

18.

Sociétés de droit maltais, dénommées:

i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet;

19.

Sociétés de droit néerlandais, dénommées:

i)

naamloze vennootschap

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

iii)

open commanditaire vennootschap;

20.

Sociétés de droit autrichien, dénommées:

i)

Aktiengesellschaft

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

21.

Sociétés de droit polonais, dénommées:

i)

spółka akcyjna

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

22.

Sociétés de droit portugais, dénommées:

i)

sociedade anónima

ii)

sociedade em comandita por acções

iii)

sociedade por quotas;

23.

Sociétés de droit roumain, dénommées:

i)

societăți în nume colectiv

ii)

societăți în comandită simplă

iii)

societăți pe acțiuni

iv)

societăți în comandită pe acțiuni

v)

societăți cu răspundere limitată;

24.

Sociétés de droit slovène, dénommées:

i)

delniška družba

ii)

komanditna delniška družba

iii)

družba z omejeno odgovornostjo;

25.

Sociétés de droit slovaque, dénommées:

i)

akciová spoločnosť

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným

iii)

komanditná spoločnosť;

26.

Sociétés de droit finlandais, dénommées:

i)

osakeyhtiö - aktiebolag

ii)

osuuskunta - andelslag

iii)

säästöpankki - sparbank

iv)

vakuutusyhtiö - försäkringsbolag;

27.

Sociétés de droit suédois, dénommées:

i)

aktiebolag

ii)

försäkringsaktiebolag;

28.

Sociétés de droit britannique, dénommées: companies incorporated with limited liability.


(1)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE II

PARTIE A

Décision abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 16, paragraphe 1)

Directive 69/335/CEE du Conseil

(JO L 249 du 3.10.1969, p. 25).

Acte d’adhésion de 1972, point VI.1 de l’annexe I

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 93).

Directive 73/79/CEE du Conseil

(JO L 103 du 18.4.1973, p. 13).

Directive 73/80/CEE du Conseil

(JO L 103 du 18.4.1973, p. 15).

Directive 74/553/CEE du Conseil

(JO L 303 du 13.11.1974, p. 9).

Acte d’adhésion de 1979, point VI.1 de l’annexe I

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 95).

Directive 85/303/CEE du Conseil

(JO L 156 du 15.6.1985, p. 23).

Acte d’adhésion de 1985, point V.1 de l’annexe I

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 167).

Acte d’adhésion de 1994, point XI.B.I.1 de l’annexe I

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 196).

Acte d’adhésion de 2003, point 9.1 de l’annexe II

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 555).

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national

(visée à l’article 16, paragraphe 1)

Directive

Délais de transposition

Directive 69/335/CEE du Conseil

1er janvier 1972

Directive 73/79/CEE du Conseil

Directive 73/80/CEE du Conseil

Directive 74/553/CEE du Conseil

Directive 85/303/CEE du Conseil

1er janvier 1986


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 69/335/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 7

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et article 10, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a), et annexe I

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 2, première phrase

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 9

Article 4, paragraphe 1, points a) à f)

Article 3, points a) à f), et article 10, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, points g) et h)

Article 5, paragraphe 1, point d) ii)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, points g) à j), article 7, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 11, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 11, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 4, article 5, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 1, point b), abrogé

Article 4, point a)

Article 7, paragraphe 1, point b) bis, abrogé

Article 4, point b)

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Articles 7 et 8

Article 7, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 8

Article 7, paragraphe 5, et article 13, premier alinéa

Article 13, deuxième alinéa

Article 9

Article 14

Article 10

Article 5, paragraphe 1, points a) à c)

Article 11

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 6

Article 13

Article 15, paragraphe 1

Article 14

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 15

Article 18

Article 3, paragraphe 1, point a)

Annexe I

Annexe II

Annexe III


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes

(2008/143/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de l’article 300, paragraphe 2, et le premier alinéa de l’article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 1998, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d’un accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), et a arrêté des directives de négociation à cette fin.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et l’accord a été paraphé par la Commission, le 12 décembre 2001.

(3)

L’accord a été signé à Bruxelles, le 6 décembre 2002, sous réserve de sa conclusion ultérieure.

(4)

Un protocole modifiant l’accord pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne a été signé à Pékin, le 5 septembre 2005.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie doivent adhérer à l’accord par un protocole entre le Conseil et la République populaire de Chine.

(6)

Les procédures constitutionnelles et institutionnelles nécessaires ont été accomplies et l’accord devrait dès lors être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord (2) est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procède à la notification prévue à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis du 2 septembre 2003 (JO C 76 E du 25.3.2004, p. 102).

(2)  Voir page 25 du présent Journal officiel.


ACCORD

entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés les «États membres de la Communauté», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

ci-après dénommée «la Chine»,

d’autre part,

TENANT COMPTE de l’accord de coopération commerciale et économique conclu en mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine,

RECONNAISSANT l’importance des relations existant entre la Communauté et ses États membres et la Chine dans le domaine des transports maritimes,

CONVAINCUES que la coopération entre les parties dans le domaine maritime international favorisera le développement des relations commerciales et économiques entre la Chine et la Communauté et ses États membres,

DÉSIREUSES de renforcer et de consolider les relations entre les parties dans le domaine des transports maritimes internationaux, sur la base des principes d’égalité et d’intérêt mutuel,

RECONNAISSANT l’importance des services de transport maritime et soucieuses de promouvoir davantage les transports intermodaux comportant une partie maritime afin d’améliorer le fonctionnement de la chaîne des transports,

RECONNAISSANT l’importance que revêt le développement d’une approche souple et fondée sur les lois du marché et les avantages que présente, pour les opérateurs économiques des deux parties, la possibilité de contrôler et d’exploiter leurs propres services de transports internationaux de marchandises dans le contexte d’un système de transports maritimes internationaux efficace,

TENANT COMPTE des accords bilatéraux existants conclus entre les États membres de la Communauté et la Chine dans le domaine maritime,

APPORTANT LEUR SOUTIEN aux négociations multilatérales concernant les services de transport maritime organisées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce,

LE ROYAUME DE BELGIQUE:

Isabelle DURANT

Vice-premier ministre et ministre de la mobilité et des transports

LE ROYAUME DE DANEMARK:

Bendt BENDTSEN

Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE:

Manfred STOLPE

Ministre fédéral des transports, de la construction et du logement

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

Georgios ANOMERITIS

Ministre de la marine marchande

LE ROYAUME D’ESPAGNE:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Ministre du développement du territoire

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Pierre SELLAL

Ambassadeur, représentant permanent de la République française

L’IRLANDE:

Peter GUNNING

Représentant permanent adjoint de l’Irlande

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Pietro LUNARDI

Ministre des infrastructures et des transports

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG:

Henri GRETHEN

Ministre de l’économie, ministre des transports

LE ROYAUME DES PAYS-BAS:

Roelf Hendrik de BOER

Ministre des communications et des travaux publics

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE:

Mathias REICHHOLD

Ministre fédéral des communications, de l’innovation et de la technologie

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

Ministre des travaux publics, des transports et du logement

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

Kimmo SASI

Ministre des transports et des communications

LE ROYAUME DE SUÈDE:

Ulrica MESSING

Ministre des communications

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD:

David JAMIESON

Secrétaire d’État («Parliamentary Under-Secretary of State») au ministère des transports

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:

Bendt BENDTSEN

Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie du Royaume de Danemark

Président en exercice du Conseil de l’Union européenne

Loyola de PALACIO

Vice-présidente de la Commission des Communautés européennes

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:

Chunxian ZHANG

Ministre des communications de la République populaire de Chine

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectif

Le présent accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations de transports maritimes de fret à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté, et à destination et en provenance de la Communauté et de la Chine, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, dans l’intérêt des opérateurs économiques des parties. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l’accès aux services auxiliaires sans restriction et d’un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l’utilisation des services portuaires et auxiliaires et en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre tous les aspects des services porte à porte.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent accord s’applique aux transports maritimes internationaux de fret et aux services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, entre les ports de la Chine et ceux des États membres de la Communauté, ainsi qu’aux transports maritimes internationaux de fret entre les ports des États membres de la Communauté. Il s’applique également au trafic tiers et aux mouvements d’équipements, tels que les conteneurs vides — qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement — entre différents ports chinois ou différents ports d’un État membre de la Communauté.

Si des navires d’une partie naviguent d’un port de l’autre partie vers un autre ou d’un port d’un État membre de la Communauté vers un autre en vue de charger une cargaison à destination de l’étranger ou de décharger une cargaison en provenance de l’étranger, ces opérations sont considérées comme s’inscrivant dans le cadre des transports maritimes internationaux.

Le présent accord ne s’applique pas aux opérations de transport national entre des ports chinois ou entre des ports d’un État membre de la Communauté.

2.   Le présent accord ne porte en rien atteinte à l’application des accords maritimes bilatéraux conclus entre la Chine et les États membres de la Communauté pour les questions exclues du champ d’application dudit accord.

3.   Le présent accord ne porte en rien atteinte au droit des navires de pays tiers d’effectuer des opérations de transport de fret et de passagers entre les ports des parties ou entre les ports de l’une des parties et ceux d’un pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«services de transport maritime de fret et services logistiques internationaux»: la fourniture de services internationaux de transport de fret et des services auxiliaires de manutention, de stockage et d’entreposage des marchandises, de services de dédouanement, de dépôt et d’entreposage des conteneurs, dans le port ou à terre, de services d’agence maritime et de services d’expédition du fret;

b)

«opérations de transport multimodales»: le transport de fret au moyen de plusieurs modes de transport, dont les transports maritimes, sous un document unique;

c)

«services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise d’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, la sous-traitance des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales,

la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

d)

«services d’expédition du fret»: les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

e)

«compagnie de navigation»: une société remplissant les conditions suivantes:

i)

société constituée en vertu du droit public ou privé de la Chine, de la Communauté européenne ou d’un État membre de la Communauté;

ii)

société dont le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement se trouve respectivement sur le territoire communautaire ou chinois;

iii)

société fournissant des services internationaux de transport maritime au moyen de navires dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.

Les compagnies de navigation établies hors du territoire de la Communauté ou de la Chine et contrôlées respectivement par des ressortissants d’un État membre de la Communauté ou de la Chine bénéficient également des dispositions du présent accord, pour autant que leurs navires soient immatriculés dans l’État membre concerné ou en Chine conformément à la législation en vigueur;

f)

«filiale»: une société détenue par une compagnie de navigation et dotée de la personnalité juridique;

g)

«succursale»: un établissement détenu par une compagnie de navigation et dépourvu de personnalité juridique propre;

h)

«bureau de représentation»: un bureau de représentation d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie;

i)

«navire»: tout navire marchand immatriculé auprès du bureau d’immatriculation des navires de l’une des parties sous le pavillon national de la partie en question conformément à la législation de la Chine, de la Communauté ou de ses États membres, et effectuant des transports maritimes internationaux, y compris les navires battant pavillon d’un pays tiers mais détenus ou exploités par une compagnie de navigation de la Chine ou d’un État membre de la Communauté. Sont toutefois exclus de cette définition les navires de guerre et les autres navires non commerciaux.

Article 4

Prestation de services

1.   Chaque partie continue à accorder aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie, un traitement non moins favorable au traitement accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports et l’utilisation de l’infrastructure portuaire et des services auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.

2.   Les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe de l’accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.

3.   Dans le cadre de l’application des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2, les parties:

a)

s’abstiennent d’introduire des clauses de partage de cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime et abrogent dans un délai raisonnable toute clause de ce type figurant éventuellement dans les accords bilatéraux conclus antérieurement avec des pays tiers dans le domaine des services de transport maritime;

b)

abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, techniques et administratives, et autres obstacles susceptibles de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services internationaux de transport maritime;

c)

s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’appliquer des mesures administratives, techniques et législatives susceptibles d’entraîner une discrimination entre leurs ressortissants ou sociétés et ceux de l’autre partie pour la prestation de services internationaux de transport maritime.

4.   Chaque partie garantit aux compagnies de navigation de l’autre partie, sur une base non discriminatoire et suivant des modalités à convenir entre les compagnies concernées, l’accès aux et l’utilisation des services de collecte fournis par les compagnies de navigation enregistrées dans la première partie contractante pour le fret international entre les ports de la Chine ou entre les ports d’un État membre de la Communauté.

Article 5

Présence commerciale

En ce qui concerne les activités liées à la fourniture de services internationaux de transport maritime de fret et de services logistiques, y compris les opérations de transport multimodales porte à porte, chaque partie autorise les compagnies de navigation de l’autre partie à établir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation contrôlés à 100 % ou résultant d’un investissement conjoint et, pour ce qui est des filiales et des succursales, à exercer des activités économiques conformément à la législation et aux réglementations applicables. Ces activités englobent les opérations suivantes, sans pour autant s’y limiter:

1)

recherche de cargaisons et réservation d’espace de chargement;

2)

établissement, confirmation, traitement et délivrance du document de transport, y compris du connaissement direct généralement accepté dans les transports maritimes internationaux; préparation de documentation concernant les documents de transport et les documents douaniers;

3)

fixation, perception et transfert du fret ou des frais connexes découlant des contrats de service ou des taux de fret;

4)

négociation et conclusion de contrats de services;

5)

conclusion de contrats en vue de l’acheminement de la cargaison par route ou par rail, de la distribution de la cargaison et d’autres services auxiliaires connexes;

6)

remise et publication de tarifs;

7)

exercice d’activités de commercialisation en rapport avec les services offerts;

8)

possession de l’équipement nécessaire aux activités économiques exercées;

9)

mise à disposition d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et l’échange électronique de données dans le respect des éventuelles restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications;

10)

établissement d’entreprises conjointes avec des agences maritimes locales dans la perspective d’activités connexes, telles que l’organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons en vue de leur expédition.

Article 6

Transparence

1.   Chaque partie publie rapidement, moyennant une consultation préalable et un préavis approprié, toutes les mesures utiles d’application générale ayant trait au présent accord ou susceptibles d’en influencer le fonctionnement.

2.   Lorsque la publication visée au paragraphe 1 est impossible, les informations concernées sont mises à la disposition du public selon d’autres modalités.

3.   Chaque partie répond rapidement à toute demande d’information spécifique de l’autre partie concernant ses mesures d’application générale au sens du paragraphe 1.

Article 7

Réglementation nationale

1.   Les parties veillent à ce que toutes les mesures d’application générale exerçant une influence sur les services internationaux de transport maritime soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2.   Lorsqu’une autorisation est nécessaire, les autorités compétentes d’une partie, à l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande jugée complète en vertu de la législation et des dispositions réglementaires en vigueur, informent le demandeur de la suite donnée à sa demande. À la demande du demandeur, les autorités compétentes de la partie concernée lui communiquent sans délai des informations sur l’état d’avancement de la demande.

3.   Afin de garantir que les mesures relatives aux normes techniques, aux exigences et aux procédures d’autorisation n’entravent pas inutilement les échanges, les exigences doivent reposer sur des critères objectifs, non discriminatoires, préétablis et transparents, comme la capacité de fournir le service et, dans le cas des procédures d’autorisation, ne pas constituer en elles-mêmes une restriction ou une entrave à la prestation du service.

Article 8

Personnel de base

Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100 % ou résultant d’un investissement conjoint d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque partie facilite l’obtention des permis de travail et des visas nécessaires aux employés étrangers.

Article 9

Paiements et mouvements de capitaux

1.   Les recettes réalisées par des ressortissants et des sociétés de l’une des parties dans le cadre d’opérations relevant des transports maritimes internationaux ou d’opérations multimodales menées sur le territoire de l’autre partie peuvent être versées en monnaie librement convertible.

2.   Les recettes et les dépenses liées aux activités économiques des filiales, des succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation d’une partie établie dans l’autre partie peuvent être versées dans la monnaie nationale du pays hôte. Le solde restant après le versement des redevances locales par les compagnies de navigation, filiales, succursales ou bureaux de représentation susmentionnés peut être librement transféré à l’étranger au taux de change de la banque à la date du transfert.

Article 10

Coopération maritime

Aux fins de promouvoir le développement de leur secteur maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, compagnies de navigation, ports, instituts de recherche concernés, universités et collèges à coopérer, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants:

1)

échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales;

2)

élaboration et amélioration de la législation applicable aux transports maritimes et à la gestion du marché;

3)

promotion de la performance des services de transport pour le commerce maritime international par une exploitation efficace des ports et de la flotte des parties;

4)

assurance de la sécurité maritime et prévention de la pollution marine;

5)

promotion de l’éducation et de la formation dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne les marins;

6)

échange de personnel, d'informations scientifiques et de technologies;

7)

intensification des efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme.

Article 11

Consultations et règlement des litiges

1.   Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution du présent accord.

2.   Les autorités compétentes des parties s’efforcent de régler par la consultation amiable tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. En l’absence d’accord, le litige sera réglé par la voie diplomatique.

Article 12

Modification

Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties, et la modification entrera en vigueur suivant les procédures prévues à l’article 15, paragraphe 2.

Article 13

Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ce traité et, d’autre part, au territoire chinois.

Article 14

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 15

Durée de validité et entrée en vigueur

1.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année, sauf si une des parties le dénonce par écrit six mois avant la date d’expiration.

2.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

3.   Si, sur certains points, le présent accord est moins favorable que les accords bilatéraux existants conclus entre des États membres de la Communauté et la Chine, les dispositions les plus favorables s’appliquent sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du traité instituant la Communauté européenne. Les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux précédents conclus entre les États membres de la Communauté et la Chine si elles sont contradictoires ou identiques. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne sont pas couvertes par le présent accord restent applicables.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

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Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la Republique française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

concernant la conclusion du protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

(2008/144/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes (ci-après dénommé «accord») a été signé à Bruxelles le 6 décembre 2002.

(2)

Un protocole modifiant l’accord pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque a été signé à Pékin, le 5 septembre 2005.

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie doivent adhérer à l’accord par un protocole entre le Conseil et la République populaire de Chine.

(4)

Les procédures constitutionnelles et institutionnelles nécessaires ont été accomplies et le protocole devrait donc être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole (2) est joint à la présente décision.

2.   Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à la notification prévue à l’article 3 du protocole.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  Avis rendu le 5 juillet 2005 (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 53).

(2)  Voir page 38 du présent Journal officiel.


PROTOCOLE

modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

d’autre part,

VU l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et donc à la Communauté le 1er mai 2004,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont parties à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 (ci-après dénommé «accord»).

Article 2

Les textes de l’accord en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, qui sont joints au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques rédigées conformément à l’article 14 de l’accord.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties contractantes à une date ultérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, le présent protocole entrerait en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de procédures internes d’approbation.

Article 4

Le présent protocole est rédigé à Pékin, le cinq septembre deux mille cinq, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

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Commission

21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2007

concernant l'aide d'État C 54/2006 (ex N 276/2006) que la Pologne se propose d'accorder à Bison-Bial SA

[notifiée sous le numéro C(2007) 4145]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/145/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux articles susvisés,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 4 mai 2006, la Pologne a notifié l'aide à la restructuration qu'elle se propose d'accorder à la société Bison-Bial SA (ci-après dénommée «Bison-Bial»).

(2)

Par lettre du 13 juin 2006, la Commission a demandé à la Pologne de lui communiquer certaines informations manquantes, que les autorités polonaises lui ont transmises le 13 juillet 2006. Par lettre du 29 août 2006, la Commission a demandé des informations complémentaires. Les autorités polonaises ont répondu par lettres datées des 18 septembre, 20 octobre et 3 novembre 2006.

(3)

Par lettre du 20 décembre 2006, la Commission a informé la Pologne qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide en question. La décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure d'aide en cause.

(4)

Les autorités polonaises ont présenté leurs observations par lettre du 23 janvier 2007. La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers.

(5)

Le 28 mars, une réunion a été organisée avec des représentants des autorités polonaises et de Bison-Bial. La Commission a ensuite demandé des informations complémentaires, par lettre du 17 avril 2007, à laquelle les autorités polonaises ont répondu le 15 mai 2007.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE

2.1.   Entreprise concernée

(6)

Bison-Bial est une grosse société qui produit des fixations pour machines-outils, telles que des mandrins de tours, des dispositifs de serrage et de bridage, des appareils de fraisage et des porte-outils. Elle a été constituée en 1948 comme entreprise d'État. En 1997, l'État a cédé 53 % des actions de Bison-Bial à la société privée Metalexport sp. z o.o., devenue Mex-Holding sp. z o.o. en 2004. À la fin de 2006, le Trésor public détenait 18 % des actions de Bison-Bial; les autres actionnaires étaient des entités privées. Entre 2000 et 2006, les effectifs de l'entreprise ont été ramenés de 1 680 travailleurs à 950.

(7)

En 2004, la part de la société sur le marché polonais des éléments destinés aux machines-outils s'élevait à 17 %, ce qui ne représente que 20 % de la production de Bison-Bial car la société produit principalement pour l'exportation (en 2004, 30 % de sa production était destinée au marché américain, 15 % à l'Italie, 7 % aux pays de l'Europe de l'est, Russie comprise, et 5 % à la Grande-Bretagne). La société distribue la majorité des produits qu'elle exporte par l'intermédiaire de sociétés appartenant au groupe Mex-Holding: Toolmex Corporation aux États-Unis, Mexpol GmbH en Allemagne, Toolmex Polmach au Royaume-Uni ou Italmex SA en Italie.

(8)

La part de Bison-Bial sur le marché européen est estimée à 1,3 %. D'un point de vue géographique, le marché des produits fabriqués par Bison-Bial est de dimension au moins européenne, et potentiellement mondiale. Le secteur de la production des éléments pour machines-outils, tels que ceux fabriqués par Bison-Bial, connaît une situation de surcapacité sur le plan tant européen que mondial.

(9)

La société est implantée dans une région admissible au bénéfice d'aides en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.2.   Difficultés rencontrées par l'entreprise

(10)

Les difficultés rencontrées par Bison-Bial ont débuté en 2001, année au cours de laquelle la société a enregistré des pertes s'élevant à 24 millions PLN. Parmi les principales causes de ces difficultés financières, la Pologne évoque:

l'appréciation du zloty par rapport au dollar américain (30 % des ventes sont destinées aux États-Unis);

la mauvaise situation financière de l'ensemble du groupe et le non-remboursement d'un emprunt de 16 millions PLN par la société mère;

un recul des ventes à l'étranger lié à une stagnation du marché aux États-Unis et en Europe de l'ouest après septembre 2001.

(11)

Ces circonstances, combinées au coût élevé des crédits sur le marché, ont provoqué d'importants problèmes de liquidités, qui se sont traduits par des retards dans le règlement des dettes. En 2002, quatre banques ont exigé le remboursement immédiat de crédits. Bison-Bial n'était pas en mesure de rembourser les dettes en cours, parmi lesquelles les salaires, ce qui a provoqué l'arrêt de l'usine de production pendant 4 mois. En conséquence, les ventes ont reculé de moitié (91 millions PLN en 2001, 48 millions PLN en 2002) et l'exercice s'est clôturé sur une perte nette de 74,8 millions PLN.

(12)

Les difficultés de Bison-Bial sont allées de pair avec une détérioration de la situation de la société mère (Mex-Holding sp. z o.o). En 2002, l'ensemble du groupe affichait des pertes s'élevant à 75,8 millions PLN. Depuis, la situation s'est améliorée, mais le groupe enregistre encore des pertes et son capital propre est négatif.

(13)

En 2003, la société a ramené ses pertes à 8,5 millions PLN et en 2004, elle a réalisé un bénéfice de 5,1 millions PLN. Selon les autorités polonaises, ce redressement est lié au début de la restructuration de Bison-Bial. La mise en œuvre des premières mesures de restructuration a conduit à une augmentation des ventes, à une diminution des coûts et à l'annulation d'une partie de la dette. En conséquence, en 2005 et 2006, la société a dégagé des bénéfices, respectivement de 20 millions PLN et de 12,5 millions PLN.

(14)

Malgré les bénéfices réalisés, Bison-Bial reste confronté à des difficultés. Les pertes d'exploitation accumulées depuis 2001 ont conduit à un endettement important. En 2004, la valeur des actifs était estimée à 57 millions PLN, tandis que la dette atteignait 115,7 millions PLN. En d'autres termes, le capital propre était négatif. À la fin de 2006, il l'était encore, mais l'écart ne s'élevait plus qu'à 26 millions PLN. L'analyse effectuée par la Commission montre que, sans aide, la société sera déclarée en faillite dans un avenir proche car elle ne sera plus en mesure de rembourser certaines dettes immédiatement exigibles.

(15)

Bison-Bial a élaboré un plan de restructuration portant sur les années 2003-2009. Celui-ci prévoit principalement une restructuration financière, ainsi qu'une restructuration des actifs et de l'emploi. La restructuration financière, qui a débuté en 2003, prévoyait le remboursement de dettes anciennes sur la base d'accords conclus avec des créanciers privés, l'annulation d'une partie des dettes privées et publiques, ainsi que le remboursement du reste de la dette à l'égard de créanciers publics au moyen d'un emprunt qui devait être accordé par l'Agence de développement industriel (ci-après dénommée «ARP»), un organisme appartenant à l'État.

(16)

En 2004, la société a conclu des accords pour le remboursement de ses dettes à l'égard des banques et de ses travailleurs et a accepté une transaction judiciaire avec ses autres créanciers privés.

(17)

La restructuration opérationnelle a débuté en 2001. La société a réduit ses effectifs, qui sont passés de 1 680 travailleurs en 2000 à 1 144 en 2001, puis à 925 en 2005. À l'issue de la période de restructuration, il est prévu que leur niveau s'établisse à 800 personnes. Ainsi, les effectifs auront été réduits de 52 % par rapport à leur niveau de 2000 et de 30 % par rapport à celui de 2001.

(18)

En ce qui concerne la restructuration des actifs, Bison-Bial prévoit de céder des actifs inutiles, de changer d'implantation et de vendre les terrains sur lesquels la société se trouve actuellement. Ainsi qu'il ressort d'une évaluation jointe au dossier, la valeur de ces terrains sur le marché s'élève à […] (3) millions PLN. Dans un premier temps, les autorités polonaises ont indiqué que les terrains devaient être vendus en 2009; toutefois, l'ensemble des machines et des équipements doit préalablement être déplacé vers un autre lieu. Par ailleurs, le bâtiment qui doit être vendu est grevé d'une hypothèque. Après la publication par la Commission de la décision d'ouverture d'une procédure formelle d'examen, la Pologne a indiqué que la vente pourrait être reportée à 2010.

(19)

Dans les années 2003-2005, Bison-Bial a investi 1,4 million PLN et elle prévoit d'investir 14,2 millions PLN supplémentaires sur les années 2006-2009. Il s'agit principalement d'investissements de remplacement, à savoir l'achat de machines et d'installations plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. En outre, le plan prévoit que les investissements ne progresseront fortement qu'après 2009, compte tenu de la faiblesse actuelle des ressources financières. Le plus gros des investissements sera réalisé en 2010 et sera lié au déménagement prévu de l'entreprise vers un nouveau site.

(20)

Initialement, la Pologne a suggéré que la diminution des effectifs et la réduction de la superficie du site de production de l'entreprise devaient être considérées comme des mesures suffisantes pour atténuer les effets indésirables de l'aide. Toutefois, les autorités polonaises ont aussi déclaré que les effets de ces réductions seraient compensés par les investissements prévus dans des installations plus efficaces, de sorte que le niveau des capacités de production de Bison-Bial resterait inchangé. Les autorités polonaises ont avancé qu'il y avait lieu de considérer le maintien des capacités de production à leur niveau actuel (au lieu de leur augmentation) comme une mesure compensatoire.

(21)

Le plan de restructuration notifié prévoyait que les coûts de restructuration des années 2003-2009 s'élèveraient à 138 millions PLN, le poste le plus important étant constitué par les coûts de restructuration financière (122,6 millions PLN) tandis que les 15,6 millions PLN restants correspondent aux coûts des investissements.

(22)

Le plan prévoit que la restructuration financière couvrira le remboursement de la dette à l'égard des banques (65,6 millions PLN) conformément à un accord conclu avec ces créanciers, le remboursement d'autres dettes privées (17,5 millions PLN) et le remboursement de dettes à l'égard de créanciers publics (39,5 millions PLN). Le montant total de l'aide d'État prévue est destiné au règlement des dettes à l'égard de créanciers publics. Une partie des coûts de la restructuration sera financée à partir des ressources tirées de la vente d'actifs qui fera suite au déménagement de la société.

(23)

Le soutien public à la restructuration de Bison-Bial repose sur deux textes juridiques: la loi du 30 août 2002 relative au réaménagement de certaines dettes des entreprises envers des créanciers publics (ci-après dénommée «loi du 30 août 2002») et la loi du 30 octobre 2002 relative aux aides d'État en faveur des entreprises ayant un impact significatif sur le marché du travail (ci-après dénommée «loi du 30 octobre 2002»), modifiée par la loi du 14 novembre 2003 (ci-après dénommée «loi du 14 novembre 2003»).

(24)

La loi du 30 août 2002 a introduit dans le droit polonais la possibilité de réaménager les dettes publiques d'entreprises se trouvant dans une situation financière difficile en procédant à une remise de dettes. L'entreprise intéressée devait déposer une demande, accompagnée d'un plan de réaménagement, auprès de chaque organisme public vis-à-vis duquel elle souhaitait obtenir le réaménagement de ses dettes (ci-après dénommé «organisme sollicité»). L'organisme sollicité, après avoir vérifié que le plan de réaménagement proposé pouvait conduire à un redressement de la situation financière de l'entreprise, arrêtait une «décision sur les conditions du réaménagement», dans laquelle il établissait la liste des dettes concernées par l'opération. Si l'entreprise remplissait les conditions fixées dans cette décision, l'organisme sollicité était alors juridiquement tenu de publier une décision accordant la remise des dettes visées dans la décision sur les conditions du réaménagement.

(25)

La loi du 30 octobre 2002 a ensuite centralisé ce système, en donnant au président de l'ARP le pouvoir de prendre une décision équivalente à la décision sur les conditions du réaménagement, appelée décision de réaménagement (article 10, paragraphe 1, point 4, en liaison avec l'article 19). Cette décision comporte une évaluation du plan de réaménagement et décide du réaménagement des dettes de droit public prévu dans le plan. Les organismes sollicités concernés sont ensuite juridiquement tenus de publier individuellement des décisions accordant la remise des dettes visées dans la décision de réaménagement.

(26)

Enfin, la loi du 14 novembre 2003 modifiant la loi du 30 octobre 2002 a subordonné le réaménagement des dettes publiques au transfert vers une société tierce (appelée «opérateur» et entièrement détenue par l'ARP ou l'État) d'actifs d'une valeur équivalente à au moins 25 % du montant total des dettes à réaménager. Les recettes tirées de la vente de ces actifs par l'opérateur devaient couvrir au moins une partie des dettes publiques concernées, le reste devant être annulé une fois la restructuration achevée.

(27)

Bison-Bial a déposé une demande de réaménagement de ses dettes envers des créanciers publics en vertu des lois du 30 août 2002 et du 30 octobre 2002. La valeur nominale totale de l'aide d'État envisagée s'élève à 31,43 millions PLN (4) (8,2 millions EUR). Les mesures d'aide consistent en un prêt accordé à des conditions préférentielles et en une remise de dettes publiques. La description précise des mesures figure dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Aide d'État envisagée

(en PLN)

No

Organe octroyant l'aide

Forme de l'aide

Montant nominal de l'aide (en PLN)

Aide accordée en vertu de la loi du 30 août 2002

1.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Białystok

Remise

933 474,51

2.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Bielsk Podlaski

Remise

113 884,66

3.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Zambrów

Remise

144 934,88

4.

Municipalité de Białystok

Remise

1 448 108,90

5.

Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON)

Remise

519 591,35

6.

Administration fiscale de Białystok II

Remise

217 590,00

Montant total de l'aide accordée en vertu de la loi du 30 août 2002

3 377 584,30

(majoré des intérêts au 31.12.2005:

6 171 774,74)

Aide accordée en vertu de la loi du 30 octobre 2002

7.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Bialystok

Remise

3 019 362,90

8.

Municipalité de Białystok

Remise

1 505 534,12

9.

Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON)

Remise

539 650,70

10.

Administration fiscale de Białystok

Remise

71 516,60

11.

Office de la voïvodie de Białystok

Remise

25 064,81

12.

Département de Grajewo

Remise

12 133,80

13.

Département de Kolno

Remise

17 224,60

14.

Municipalité de Kolno

Remise

248 648,09

15.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Zambrów

Remise

626 625,15

16.

Institut d'assurance sociale (ZUS) de Białystok

Remise

398 029,30

Montant total des remises accordées en vertu de la loi du 30 octobre 2002

6 463 790,07

(majoré des intérêts au 31.12.2005:

9 259 229,92)

17.

Agence de développement industriel

Emprunt à taux préférentiel

16 000 000

Total

31 431 004,66

3.   DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(28)

La Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen en raison de doutes sur la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun.

(29)

D'abord, la Commission avait des doutes quant à la capacité du plan de restructuration à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. Elle se demandait si les bénéfices enregistrés en 2004 et 2005 ne pouvaient pas être le fruit d'une opération ponctuelle (abandon de créances, par exemple) et si donc ils annonçaient bien une amélioration réelle du fonctionnement de la société. Par ailleurs, le plan mettant l'accent sur le règlement des dettes anciennes, les investissements qu'il prévoyait risquaient de ne pas être suffisants pour garantir des moyens de production concurrentiels à la fin de la période de restructuration.

(30)

Ensuite, la Commission avait des doutes quant au bien-fondé des mesures compensatoires proposées. La société prévoyait une diminution de la superficie de son site de production, mais cela ne réduirait pas ses capacités de production. De même, le niveau des effectifs a été sensiblement réduit, mais il apparaît que cela était nécessaire pour des raisons de rentabilité.

(31)

Enfin, il apparaît que certaines des mesures signalées par les autorités polonaises comme faisant partie de la contribution propre de l'entreprise pourraient ne pas être considérées comme telles au sens des lignes directrices. La Commission n'était donc pas certaine que la contribution propre réelle serait suffisamment importante, autrement dit que l'aide serait limitée au minimum nécessaire.

4.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA POLOGNE

(32)

Après que la Commission a annoncé sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard de l'aide que la Pologne envisageait d'apporter à Bison-Bial, les autorités polonaises ont fourni des précisions sur la stratégie de l'entreprise.

(33)

Les autorités polonaises ont expliqué que la société disposait de deux sites de production à Białystok, dont l'un au centre ville (rue […]). Bison-Bial envisageait de vendre ce site et de transférer la production vers l'autre usine, ou d'acquérir un troisième site vers lequel transférer l'ensemble de ses activités de production et de vendre les deux sites qu'elle possédait actuellement. Selon les prévisions transmises, Bison-Bial prévoyait d'investir […] millions PLN en 2010, après la vente du site de […] Si la société décidait de vendre ses deux usines et de transférer sa production vers un nouveau site, la valeur de l'investissement serait encore supérieure.

(34)

Les autorités polonaises ont confirmé que les principales opérations de modernisation de la société interviendraient après 2010, après le déménagement de l'entreprise. Pour les années 2010-2014, Bison-Bial prévoit des investissements d'un montant de 43 millions PLN, dont […] seront réalisés avant la fin de 2010, quand la société devra déménager.

(35)

Les autorités polonaises ont indiqué que les investissements prévus en 2010-2014 visaient à moderniser le système de gestion de la conception et de la fabrication des produits dans l'entreprise, à automatiser le processus de montage des fixations standard, à améliorer la qualité des produits fabriqués, à optimiser les processus technologiques et les processus d'usinage thermique et chimique des produits et à améliorer les méthodes de contrôle et de mesure. Les autorités polonaises ont en outre confirmé que le déménagement et les investissements ultérieurs s'inscrivaient dans la mise en œuvre de la stratégie à long terme de l'entreprise.

(36)

En ce qui concerne la nécessité d'éviter toute distorsion indue de la concurrence, les autorités polonaises et la société ont formulé trois propositions de mesures compensatoires susceptibles d'être mises en œuvre par la société:

a)

une limitation des capacités de production de Bison-Bial aboutissant à une réduction de 5 % des quantités produites par rapport aux capacités de production de Bison-Bial qui seront établies, ou

b)

une limitation des capacités de production par la vente de 5 % des machines-outils possédées par Bison-Bial, ou

c)

une limitation des capacités de production par la vente de la succursale de production de […] qui, en 2006, réalisait 13 % du chiffre d'affaires de Bison-Bial, soit des bénéfices à hauteur de 1,2 million PLN.

(37)

La troisième solution, c'est-à-dire la vente de la succursale de production de […], conduirait à un resserrement de la gamme de produits fabriquée par Bison-Bial de 46 % et à une réduction du nombre de machines-outils de 12 %. Néanmoins, la succursale de production de […] supporte une partie de l'endettement et il est prévu que le réaménagement de ces dettes soit financé par l'aide d'État notifiée. Par ailleurs, les actifs de la succursale de […] sont grevés par une hypothèque ou constituent des garanties pour le remboursement de dettes commerciales de Bison-Bial. Ainsi, les autorités polonaises expliquent qu'il faut d'abord régler le problème de l'endettement de la succursale de […] et qu'ensuite seulement, c'est-à-dire au plus tôt en 2009, cette succursale pourra être vendue. Bison-Bial s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser cette vente avant la fin de 2009, si la Commission décidait qu'elle constitue une mesure compensatoire adéquate.

(38)

En ce qui concerne le financement du processus de restructuration, les autorités polonaises ont précisé que, compte tenu de l'évolution à la hausse des prix de l'immobilier dans la région ces derniers temps et de la situation des parcelles qu'il est envisagé de vendre (centre de Bialystok), le bénéfice escompté de la vente s'élève à […] millions PLN. Par ailleurs, le bénéfice estimé de la vente de la succursale de production de […] s'élève à […] millions PLN. Enfin, conformément à la base juridique régissant l'aide d'État envisagée, Bison-Bial est tenue de transférer à l'entité publique (l'opérateur) des actifs d'une valeur de 2,795 millions PLN en échange de la remise de créances.

5.   ÉVALUATION DES MESURES

5.1.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(39)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(40)

La remise de la dette à l'égard d'organismes publics, y compris les intérêts accrus, et l'emprunt auprès d'une agence publique ont tous deux trait à l'utilisation de ressources publiques. En outre, le recours à ces solutions procure un avantage à la société, en réduisant les coûts qu'elle doit supporter. En ce qui concerne la deuxième mesure, il convient en particulier d'observer que Bison-Bial, dans sa situation de société en difficulté dont les dettes dépassent nettement les actifs, n'obtiendrait pas ce type de financement dans les conditions du marché. Le montant total de l'emprunt peut donc être considéré comme un élément d'aide.

(41)

Les décisions déjà prises en matière de restructuration promettant la remise des dettes à l'égard de créanciers publics et la suspension de l'exécution du remboursement des dettes peuvent aussi constituer une forme d'aide. La Commission note cependant qu'en l'espèce, l'élément d'aide lié à ces «reports», à savoir le montant des intérêts accrus sur l'ensemble de la période et ajoutés au montant des dettes à annuler, a été pris en compte dans l'aide notifiée.

(42)

Les fixations pour instruments en métal fabriquées par Bison-Bial sont vendues sur le marché de l'UE. Bison-Bial est aussi en concurrence avec des producteurs de l'UE sur des marchés extracommunautaires. Le renforcement de la position de Bison-Bial qui résulterait de l'aide d'État est donc susceptible d'influer sur la concurrence dans l'UE; en d'autres termes, le critère relatif à l'affectation des échanges entre États membres est rempli.

(43)

En conséquence, les mesures susmentionnées sont considérées comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

5.2.   Dérogation au titre de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(44)

En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas. En ce qui concerne les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, compte tenu du fait que l'objectif fondamental de l'aide est le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, seule peut être appliquée la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce point de vue, l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, dès lors que les conditions énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (5) (ci-après dénommées «lignes directrices») sont remplies.

5.3.   Admissibilité de l'entreprise au bénéfice d'une aide

(45)

En vertu des lignes directrices, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle est incapable, avec ses ressources propres ou des fonds provenant de ses actionnaires ou d'un emprunt, de redresser sa situation économique et qu'elle se dirige, en l'absence d'une intervention des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine. Ces lignes directrices énumèrent aussi quelques indices habituels d'une entreprise en difficulté, tels que l'endettement croissant et l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net. Conformément au point 13 des lignes directrices, une entreprise qui fait partie d'un groupe ne peut normalement pas bénéficier d'aides à la restructuration, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.

(46)

Il convient de considérer Bison-Bial comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. Son capital propre est négatif. La société rembourse des dettes anciennes à l'égard de créanciers privés conformément aux accords qu'elle a conclus (les derniers versements interviendront en 2009). Si elle ne règle pas le problème de ses dettes à l'égard des créanciers publics (par leur remboursement ou leur annulation), celles-ci seront immédiatement exigibles. L'exécution de ces créances rendra impossible le remboursement échelonné négocié avec les créanciers privés et, selon toute probabilité, la société sera mise en faillite. Bison-Bial ne peut pas obtenir d'emprunt aux conditions du marché pour rembourser ses dettes à l'égard de créanciers publics car sa situation financière est très précaire et tous les actifs de l'entreprise sont déjà hypothéqués.

(47)

Le fait que la société réalise des bénéfices ne change rien à l'appréciation de son admissibilité au bénéfice d'une aide, dès lors que son capital propre est négatif. Par ailleurs, il convient de noter que les bénéfices n'ont pu être réalisés que parce que les autorités publiques ont suspendu l'exécution des créances en prévision de leur remise.

(48)

La société mère de Bison-Bial se trouve elle aussi en difficulté. Elle enregistre des pertes, son endettement progresse; elle ne peut donc pas venir en aide à Bison-Bial. Les difficultés de la société mère ont commencé peu après 2000. Dans ce contexte, le fait qu'elle n'a pas remboursé l'emprunt accordé par Bison-Bial (ce qui constitue une des causes des difficultés que connaît cette dernière) constitue une preuve de la réalité de ses difficultés financières. Il ne s'agissait pas d'augmenter les bénéfices d'une partie du groupe ni d'accroître délibérément les difficultés de Bison-Bial.

5.4.   Retour à la viabilité

(49)

Dans sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes sur la restructuration, en montrant qu'elle avait surtout un caractère financier et qu'elle ne tenait pas compte de manière adéquate des aspects liés à la restructuration industrielle. Après la publication de cette décision, les autorités polonaises ont fourni des informations complémentaires et ont levé les doutes susmentionnés de la Commission quant à la possibilité d'un retour à la viabilité.

(50)

Une analyse détaillée des rapports financiers de Bison-Bial fait apparaître une amélioration réelle du fonctionnement de la société à partir de 2004-2005, à laquelle les opérations de caractère ponctuel n'ont contribué que de manière limitée. Ces mesures, telles qu'une remise de dettes, ont encore amélioré les résultats de la société, mais la principale source de bénéfices de Bison-Bial est son activité d'exploitation.

(51)

L'analyse de la restructuration des produits, qui a été communiquée, montre que la société axe de plus en plus sa production sur les articles présentant la plus grande valeur ajoutée (en 2001, Bison-Bial a produit 709 000 unités pour un chiffre d'affaires de 84,9 millions PLN, alors qu'en 2006, sa production s'est élevée à 377 000 unités et la société a réalisé un chiffre d'affaires de 93,8 millions PLN).

(52)

La valeur des investissements prévus sur la période 2003-2009 s'élève à 14,75 millions PLN. En réalité, la société prévoit des investissements supplémentaires considérables en 2010, pour un montant de […] millions PLN, en liaison avec le déménagement prévu de l'usine. La Commission estime que seule la réalisation de cette deuxième partie du programme d'investissement garantira le retour à la viabilité à long terme de la société.

(53)

Pour cette raison et en tenant compte du fait que la vente immobilière nécessaire au financement des investissements sera reportée à 2010, la Commission est d'avis que la période de restructuration doit être prolongée jusqu'à la fin de 2010 et que les investissements prévus par la société en 2010 doivent être pris en compte dans les mesures de restructuration. En conséquence, les investissements sur la période 2003-2010 s'élèveraient à […] millions PLN (14,75 millions PLN + […] millions PLN), ce qui représente un montant considérablement supérieur à celui initialement prévu (15,6 millions PLN).

(54)

La Commission fait remarquer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'évaluer le rendement des fonds propres de Bison-Bial, dans la mesure où ces derniers sont encore négatifs. Ils seront progressivement reconstitués d'ici à 2010. Les données de 2011 peuvent être utilisées comme valeurs à long terme. Cette année-là, le rendement des fonds propres s'élèvera à 9 % (bénéfice net de 4 millions PLN sur un capital propre de 44 millions PLN). Ce n'est pas très élevé, mais la Commission note que Bison-Bial est actif sur un marché où la concurrence avec les producteurs asiatiques est rude et les marges sont limitées; ce niveau paraît donc justifié.

(55)

Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que la réalisation du plan de restructuration conduira au retour de la viabilité, à condition que la restructuration inclue la réalisation des investissements prévus en 2010 et que la période de restructuration soit prolongée jusqu'à la fin de 2010.

5.5.   Prévention de toute distorsion indue de la concurrence

(56)

Après la publication par la Commission de la décision en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités polonaises ont proposé trois mesures compensatoires alternatives, susceptibles d'être mises en œuvre par Bison-Bial.

(57)

En ce qui concerne la première proposition, qui est de réduire de 5 % les quantités produites, la Commission note que Bison-Bial, de manière naturelle, cherche à diminuer sa production, tout en l'axant sur des produits à plus forte valeur ajoutée. En conséquence, la Commission considère que cette mesure peut, en fin de compte, ne pas avoir d'incidence sur l'activité de l'entreprise et, de ce fait, ne garantit pas une diminution de la présence de Bison-Bial sur le marché.

(58)

La deuxième option prévoit la vente de 5 % des équipements de production de la société. Compte tenu du fait que Bison-Bial envisage de mettre en œuvre un vaste programme de modernisation qui prévoit l'achat de nouvelles machines plus efficaces, la Commission ne considère pas que cette solution constitue une mesure compensatoire réelle, car la diminution des capacités de production résultant de la vente des machines anciennes est susceptible d'être compensée par le fait que les nouveaux équipements auront des capacités de production supérieures.

(59)

En liaison avec ce qui précède, la Commission considère que ces deux options ne garantiront pas la limitation des effets indésirables de l'aide sur la concurrence.

(60)

La troisième option repose sur la vente de la succursale de production de […], qui aurait pour effet de réduire la gamme des produits de Bison-Bial de 46 %, d'amputer le chiffre d'affaires de 13 % et de diminuer le nombre des équipements de production de 12 %. Cette solution aboutit en fait aux mêmes résultats que les deux premières options, et va même au-delà. Par ailleurs, lors de la mise en vente de l'usine de production de […], les concurrents potentiels de la société auront la possibilité d'acquérir une partie structurée des capacités de production de Bison-Bial, ce qui est susceptible d'atténuer les effets négatifs de l'aide. Enfin, la succursale de production de […] est rentable (en 2006, elle a réalisé un bénéfice de 1,2 million PLN); sa vente n'est donc pas nécessaire aux fins de la restructuration.

(61)

En raison de ce qui précède, la Commission estime que la vente de la succursale de […] constitue une mesure compensatoire adéquate et suffisante.

5.6.   Limitation de l'aide au minimum

(62)

Au point 45 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes concernant le fait que le remboursement de certaines créances prévu dans le cadre de la restructuration (6) puisse entrer dans les coûts de la restructuration. Ces doutes n'ont pas été levés. La Commission note que l'emprunt de ces fonds relevait d'un financement normal de l'activité opérationnelle de la société et qu'ils peuvent être remboursés à l'aide des fonds détenus par la société.

(63)

Toutefois, si la période de restructuration est prolongée jusqu'en 2010 pour couvrir les investissements prévus cette année-là, il y a lieu de prendre ces derniers en compte dans la détermination des coûts de la restructuration.

(64)

Aux points 46 et 47 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a émis des doutes concernant le fait que certaines mesures notifiées par la Pologne puissent être considérées comme la contribution du bénéficiaire au sens des points 43 et 44 des lignes directrices. Ces doutes n'ont pas été levés. C'est la raison pour laquelle, dans l'analyse ci-après, ces mesures ne seront pas considérées comme la contribution propre du bénéficiaire.

(65)

En conséquence, les coûts de restructuration, la contribution du bénéficiaire et l'aide d'État se présentent comme suit:

(en milliers PLN)

 

2003-2009

2010

2003-2010

Coûts de restructuration

Restructuration des créances publiques

31 431

 

31 431

Investissements

14 754

[…]

[…]

Total

46 185

[…]

[…]

Contribution propre

Vente d'actifs (site de la rue […])

 

[…]

[…]

Transfert d'actifs

2 795

 

2 795

Vente de la succursale de production de […]

[…]

 

[…]

Total

[…]

[…]

[…]

Aide d'État

31 431

 

31 431

Contribution propre/coûts de restructuration: 50,4 %

(66)

La contribution propre de Bison-Bial à l'ensemble des coûts de restructuration s'élève donc à 50,4 %, c'est-à-dire qu'elle se situe à un niveau conforme au point 44 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises.

(67)

Le point 45 des lignes directrices dispose que «pour limiter l'effet de distorsion de la concurrence, le montant de l'aide ou la forme sous laquelle elle est accordée, doit être de nature à éviter que l'entreprise ne dispose de liquidités excédentaires». La Commission note que l'activité de la société est de nouveau rentable. Sa viabilité est cependant menacée en raison du montant des créances immédiatement exigibles. Dans ce contexte, le fait que la moitié de l'aide soit accordée sous la forme d'un prêt contribue à assurer que l'aide est limitée au minimum nécessaire. En effet, l'emprunt met à la disposition immédiate de Bison-Bial des ressources lui permettant de rembourser les dettes anciennes. Simultanément, Bison-Bial devra rembourser ce crédit plus tard, ce qui sera possible grâce à ses bénéfices normaux et qui garantit que la société n'accumulera pas de liquidités excédentaires au sens des lignes directrices.

(68)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que l'aide est limitée au minimum nécessaire.

6.   CONCLUSION

(69)

La Commission estime que l'aide d'État notifiée en faveur de Bison-Bial peut être considérée comme compatible avec le marché commun, sous réserve du respect des conditions fixées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État en faveur de Bison-Bial notifiées par la Pologne, d'un montant de 31,43 millions PLN, sont compatibles avec le marché commun, sans préjudice des obligations et des conditions énoncées à l'article 2.

Article 2

1.   La période de restructuration est prolongée jusqu'à la fin de 2010 et le plan de restructuration exécuté dans son intégralité.

2.   Le site de la rue […] sera vendu avant la fin de 2010.

3.   Des investissements d'un montant minimum de 41,61 millions PLN seront réalisés avant la fin de la période de restructuration, c'est-à-dire fin 2010.

4.   La succursale de production de […] sera cédée, avant la fin de 2009, à des acquéreurs indépendants de Bison-Bial. D'ici à la vente, les autorités polonaises garantiront que la succursale de production de […] mène une activité économique régulière, qu'elle dispose des moyens nécessaires à son développement normal et que le bénéficiaire de l'aide ne prend aucune mesure ayant pour objectif une diminution délibérée de la valeur de la succursale, en particulier par le transfert d'actifs incorporels, de travailleurs, de clients ou d'un potentiel de vente vers d'autres usines de la société Bison-Bial.

Article 3

Les autorités polonaises présenteront des rapports semestriels sur l'état d'avancement de la restructuration.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 23 du 1.2.2007, p. 20.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Information confidentielle.

(4)  Les autorités polonaises ont suggéré que, pour le calcul de l'élément d'aide dans le cadre des mesures, la valeur nominale de l'aide devait être diminuée de la valeur des actifs qui seraient transférés à l'opérateur en échange de la remise de dette. En fait, ce transfert d'actifs représente plutôt la contribution de l'entreprise à la restructuration et n'a pas d'incidence sur la valeur de l'aide. Ainsi, en l'espèce, l'élément d'aide est égal au montant nominal de l'aide.

(5)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(6)  Voir le tableau 1 dans la décision d'ouverture de la procédure.


Rectificatifs

21.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/50


Rectificatif à la décision 2006/973/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Personnel» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 400 du 30 décembre 2006 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 54 du 22 février 2007 )

«Journal officiel de l'Union européenne» L 54 du 22 février 2007

1)

Page 91, titre de la décision:

au lieu de

:

lire

:

1)

Page 91, titre de la décision:

au lieu de

:

lire

:

2)

Page 91, au considérant 2, page 92, au considérant 15 et à l'article 1er, et page 93, à l'article 2:

au lieu de

:

««Personnel»»

lire

:

««Personnes»».

«Journal officiel de l'Union européenne» L 54 du 22 février 2007

1)

Page 91, titre de la décision:

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2)

Page 91, au considérant 2, page 92, au considérant 15 et à l'article 1er, et page 93, à l'article 2:

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««Personnel»»

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««Personnes»».