ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
13 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte)

1

 

*

Règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

8

 

*

Règlement (CE) no 108/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

11

 

*

Règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

14

 

*

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

16

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (CE) N o 106/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (3). Il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement.

(2)

Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation d'énergie pour des fonctions similaires, et il existe d'importantes possibilités d'améliorer leur efficacité énergétique.

(3)

L'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements de bureau devrait contribuer à améliorer la compétitivité de la Communauté et la sécurité de ses approvisionnements en énergie, ainsi qu'à protéger l'environnement et les consommateurs.

(4)

Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce des mesures prises pour les mettre en œuvre.

(6)

Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir établir les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

Le protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé à Kyoto le 11 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 %, au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de gaz carbonique dans la Communauté.

(8)

En outre, la décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» (4) a mentionné la règle de l'étiquetage du rendement énergétique des appareils comme une priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales dans le domaine de l'énergie.

(9)

La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne (5) exige une utilisation plus fréquente de l'étiquetage des appareils et des équipements.

(10)

Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.

(11)

La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de gaz carbonique peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.

(12)

Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord du 20 décembre 2006 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (6) (ci-après dénommé «accord») devrait faciliter pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. L'accord devrait être mis en œuvre dans la Communauté.

(13)

Le label Energy Star relatif à l'efficacité énergétique a cours à l'échelle mondiale. Afin d'influer sur les exigences liées au programme d'étiquetage Energy Star, la Communauté devrait être associée audit programme et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Lors de l'établissement de ces spécifications techniques conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), la Commission devrait chercher à imposer des niveaux d'efficacité énergétique ambitieux, compte tenu de la politique et des objectifs de la Communauté en matière d'efficacité énergétique.

(14)

Un système efficace de mise en œuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.

(15)

Le présent règlement devrait s'appliquer uniquement aux équipements de bureau.

(16)

La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (7) n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus efficace au regard des coûts pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.

(17)

La fixation et la révision des spécifications techniques communes devraient être confiées à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne, afin de réaliser avec efficacité et neutralité la mise en œuvre du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique. Ce bureau devrait être composé de représentants nationaux et de représentants des parties intéressées.

(18)

Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par la directive 92/75/CEE et par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (8).

(19)

Le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique devrait également compléter les mesures prises dans le cadre de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (9). Il est dès lors nécessaire de veiller à la cohérence et à la coordination du programme Energy Star avec les exigences en matière d'écoconception.

(20)

Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star fondé sur l'accord et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.

(21)

Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système Energy Star et de veiller à sa cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au système de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté.

(22)

Le présent règlement tient compte de l'expérience acquise au cours de la première période de mise en œuvre du programme Energy Star dans la Communauté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement établit les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé «programme Energy Star») tel qu'il est défini dans l'accord.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux groupes d'équipements de bureau définis à l'annexe C de l'accord, sous réserve de toute modification de celle-ci conformément à l'article XII de l'accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«logo commun», la marque figurant à l'annexe A de l'accord;

b)

«participants au programme», les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres personnes ou entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes définies au point c) et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;

c)

«spécifications communes», les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

Article 4

Principes généraux

1.   Le programme Energy Star est coordonné, le cas échéant, avec d'autres arrangements et régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme, notamment, le système communautaire d'attribution d'un label écologique établi par le règlement (CEE) no 880/92, l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits établie par la directive 92/75/CEE et les mesures d'exécution de la directive 2005/32/CE.

2.   Les participants au programme peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur le matériel promotionnel y afférent.

3.   La participation au programme Energy Star se fait sur une base volontaire.

4.   Les équipements de bureau pour lesquels l'usage du logo commun a été autorisé par l'EPA sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.

5.   Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.

Article 5

Enregistrement des participants au programme

1.   Les demandes de participation au programme sont introduites auprès de la Commission.

2.   L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord. La Commission publie sur le site web d'Energy Star une liste actualisée des participants au programme et la transmet régulièrement aux États membres.

Article 6

Promotion des critères d'efficacité énergétique

Durant la période de validité de l'accord, la Commission et les autres institutions de la Communauté, ainsi que les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (10), fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 7 de ladite directive, et sans préjudice des dispositions du droit communautaire et national et des critères économiques, des exigences d'efficacité énergétique qui soient au moins aussi strictes que les spécifications communes.

Article 7

Autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

1.   D'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique, qu'ils soient nouveaux ou existants, pour les équipements de bureau dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star.

2.   La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et les systèmes nationaux d'étiquetage et autres systèmes d'étiquetage en vigueur dans la Communauté ou les États membres.

Article 8

Bureau Energy Star de la Communauté européenne

1.   La Commission met en place un Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) composé des représentants nationaux visés à l'article 9 ainsi que de représentants des parties intéressées. Le BESCE contrôle l'application du programme Energy Star dans la Communauté et fournit conseil et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d'assumer son rôle d'organe de gestion, tel que visé à l'article IV de l'accord.

2.   La Commission veille à ce que le BESCE, pour autant que la conduite de ses activités le lui permette, maintienne pour chaque groupe d'équipements de bureau une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe d'équipements, c'est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.

3.   La Commission, secondée par le BESCE, veille à suivre la pénétration du marché par les produits arborant le logo commun et le développement d'équipements de bureau efficaces sur le plan énergétique, et ce afin de procéder à la révision en temps voulu des spécifications communes.

4.   La Commission établit le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants nationaux au sein du BESCE.

Article 9

Représentants nationaux

Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés «représentants nationaux»), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.

Article 10

Plan de travail

Conformément aux objectifs définis à l'article 1er, la Commission établit un plan de travail. Le plan de travail comprend une stratégie de mise en œuvre du programme Energy Star, qui détermine pour les trois années à venir:

a)

les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau communautaire;

b)

une liste non exhaustive de produits d'équipement de bureau à insérer en priorité dans le programme Energy Star;

c)

des initiatives en matière d'éducation et de promotion;

d)

des propositions de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique en vigueur dans les États membres.

La Commission revoit son plan de travail au moins une fois par an et le rend accessible au public.

Article 11

Procédures préparatoires de révision des critères techniques

1.   En vue de préparer la révision des spécifications et des groupes d'équipements de bureau couverts par l'annexe C de l'accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'accord et dans la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (11), les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   La Commission peut demander au BESCE de formuler une proposition de révision de l'accord ou des spécifications communes d'un produit. La Commission peut présenter au BESCE une proposition de révision des spécifications communes d'un produit ou de l'accord. Le BESCE peut aussi, de sa propre initiative, présenter une proposition à la Commission.

3.   La Commission consulte le BESCE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision de l'accord.

4.   Lorsqu'ils donnent leur avis à la Commission, les membres du BESCE tiennent compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie.

5.   La Commission tient particulièrement compte de l'objectif consistant à établir des spécifications communes ambitieuses, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord, dans le but de réduire la consommation d'énergie et prend dûment en considération la technologie disponible et les coûts associés. Avant de donner son avis sur les nouvelles spécifications communes, le BESCE tient compte notamment des derniers résultats des études d'écoconception.

Article 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

1.   Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord.

2.   Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun sont interdites.

3.   La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l'article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme, pour que celle-ci puisse prendre les premières mesures.

Article 13

Évaluation

Un an avant l'expiration de l'accord, la Commission élabore et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de l'efficacité énergétique du marché des équipements de bureau dans la Communauté et évaluant l'efficacité du programme Energy Star. Ce rapport comprend des données qualitatives et quantitatives, ainsi que des données sur les avantages obtenus grâce au programme Energy Star, à savoir les économies d'énergie et les effets positifs sur l'environnement en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Article 14

Révision

Avant que les parties à l'accord ne discutent son renouvellement conformément à son article XIV, paragraphe 2, la Commission évalue le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 2422/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 16

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 97.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

(5)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 26.

(7)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 99 du 11.4.1992, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 21.9.2000, p. 1).

(9)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(10)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 34).

(11)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.


ANNEXE

Règlement (CE) no 2422/2001

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, dernière phrase

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 9

Article 9

Article 10, premier alinéa

Article 10, premier alinéa

Article 10, premier alinéa, premier tiret

Article 10, premier alinéa, point a)

Article 10, premier alinéa, second tiret

Article 10, premier alinéa, point b)

Article 10, premier alinéa, troisième tiret

Article 10, premier alinéa, point c)

Article 10, premier alinéa, quatrième tiret

Article 10, premier alinéa, point d)

Article 10, deuxième alinéa, première partie (avant la virgule)

Article 10, deuxième alinéa

Article 11, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 11, point 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, point 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, point 3, première phrase

Article 11, paragraphe 4

Article 11, point 3, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 5, première phrase

Article 11, paragraphe 5, dernière phrase

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14, premier alinéa

Article 14

Article 14, deuxième alinéa

Article 15

Article 15

Article 16

Annexe


13.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/8


RÈGLEMENT (CE) N o 107/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives à ce règlement.

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que sur la publicité faite à leur égard, à instituer des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1924/2006, à établir et à mettre à jour des profils nutritionnels et à fixer les conditions et les exemptions applicables à leur utilisation, à établir et/ou à modifier des listes d'allégations nutritionnelles et de santé, et à modifier la liste des denrées alimentaires pour lesquelles l'utilisation d'allégations fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(4)

Lorsque les dispositions relatives à la protection des données s'appliquent, l'autorisation d'emploi limitée à un seul exploitant ne devrait pas empêcher d'autres demandeurs de solliciter l'autorisation d'utiliser la même allégation.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 7 et l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d'avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l'acheteur ou qui sont emballées d'avance en vue de leur vente immédiate. Des dispositions nationales peuvent s'appliquer jusqu'à l'adoption éventuelle de dispositions communautaires ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il est possible d'accorder une dérogation à l'application du paragraphe 3 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, à la demande des exploitants du secteur alimentaire concernés. La demande est soumise à l'autorité nationale compétente d'un État membre qui la transmet sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable.»

2.

À l'article 3, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres;».

3.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission définit des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»;

ii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les profils nutritionnels et leurs conditions d'utilisation, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont mis à jour pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et après consultation des parties intéressées, notamment des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et à la lumière de preuves scientifiques.»

4.

L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modifications de l'annexe sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission associe les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.»

5.

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.»

6.

L'article 17, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La décision définitive sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:

a)

la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans;

b)

avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur lequel il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»

7.

À l'article 18, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si l'Autorité rend un avis défavorable à l'inscription de l'allégation sur la liste visée au paragraphe 4, une décision sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci:

a)

la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans;

b)

avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur laquelle il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.»

8.

À l'article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur et de son emploi restreint;

3.

dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, la mention du fait que l'allégation de santé est autorisée pour une durée limitée.»

9.

L'article 25 est remplacé par l'article suivant:

«Article 25

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

10.

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4, premier alinéa, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une décision relative à l'utilisation de ces allégations, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 6, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


13.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/11


RÈGLEMENT (CE) N o 108/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) dispose que la procédure de réglementation établie par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) doit être appliquée pour l'adoption des mesures d'exécution relatives audit règlement.

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des modifications aux annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006, à introduire d'autres aliments ne pouvant pas faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou de certains minéraux, à prendre des mesures visant à établir et/ou à modifier les listes des autres substances autorisées, interdites ou faisant l'objet de restrictions, à définir les conditions dans lesquelles les vitamines et les minéraux peuvent être utilisés, comme les critères de pureté, les quantités maximales, les quantités minimales et les autres restrictions ou interdictions concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires, et à instaurer des dérogations à certaines dispositions dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(4)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour retirer certaines vitamines ou certains minéraux des listes des annexes et inscrire et modifier certaines autres substances à l'annexe III au règlement (CE) no 1925/2006.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1925/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

1.

L'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les modifications des listes visées au paragraphe 1 du présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour retirer une vitamine ou une substance minérale des listes visées au paragraphe 1 du présent article.

Avant de procéder à ces modifications, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupements de consommateurs.»

2.

À l'article 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.»

3.

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les mesures établissant les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, sauf lorsqu'elles sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.»

4.

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales. Les mesures établissant ces quantités et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. À cet effet, la Commission peut présenter un projet de mesures relatives aux quantités maximales, au plus tard le 19 janvier 2009. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsque cette quantité a été définie, conformément à l'annexe de la directive 90/496/CEE. Les mesures établissant les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou des catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, du présent règlement.»

5.

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'étiquetage, la présentation des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique et destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant peut être adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

6.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre la décision, destinée à modifier des éléments non essentiels de ce règlement, après une évaluation dans chaque cas par l'Autorité des informations disponibles, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier:

a)

si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit:

i)

soit à l'annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments est interdite;

ii)

soit à l'annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments n'est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées;

b)

si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance à été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut appliquer la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, pour inscrire la substance ou l'ingrédient à l'annexe III, partie A ou B.».

7.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 325 du 30.12.2006, p. 40.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


13.2.2008   

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L 39/14


RÈGLEMENT (CE) N o 109/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des règles relatives à l'utilisation des allégations dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires.

(2)

Les allégations de santé sont interdites, sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales et spécifiques arrêtées par le règlement (CE) no 1924/2006 et si elles figurent sur les listes communautaires d'allégations de santé autorisées. Ces listes d'allégations de santé restent à établir conformément aux procédures détaillées dans ledit règlement. En conséquence, ces listes n'étaient pas en vigueur le 1er juillet 2007, date d'application dudit règlement.

(3)

C'est pourquoi le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit des mesures transitoires concernant les allégations de santé autres que celles relatives à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants.

(4)

Pour les allégations de santé relatives à la réduction du risque de maladie, aucune mesure transitoire n'était nécessaire. Du fait de l'interdiction d'allégations relatives à la prévention, au traitement et à la guérison d'une maladie par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4) et de l'introduction de la nouvelle catégorie d'allégations relatives à la réduction du risque de maladie par le règlement (CE) no 1924/2006, les produits portant ces allégations ne devraient pas se trouver sur le marché communautaire.

(5)

La catégorie d'allégations relatives au développement et à la santé des enfants a été introduite au tout début de la procédure d'adoption du règlement (CE) no 1924/2006, sans que des mesures transitoires soient prévues. Toutefois, des produits portant ces allégations sont déjà présents sur le marché communautaire.

(6)

Afin d'éviter une perturbation du marché, il y a donc lieu de soumettre les allégations relatives au développement et à la santé des enfants aux mêmes mesures transitoires que les autres allégations.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1924/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1924/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations:

a)

allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie;

b)

allégations relatives au développement et à la santé des enfants.»

2)

À l'article 28, paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 janvier 2008.

(3)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11).


13.2.2008   

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L 39/16


RÈGLEMENT (CE) N o 110/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3) et le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (4) ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des boissons spiritueuses. Toutefois, à la lumière de l'expérience récente, il est nécessaire de clarifier les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que celles concernant les indications géographiques de certaines boissons spiritueuses, tout en tenant compte des méthodes de production traditionnelles. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 1576/89 et de le remplacer.

(2)

Le secteur des boissons spiritueuses est un secteur important dans la Communauté, pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole. Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu'à l'assurance de la transparence des marchés et d'une concurrence loyale. Elles devraient ainsi protéger la réputation que les boissons spiritueuses communautaires se sont taillée dans la Communauté et sur le marché mondial, puisque les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continueront d'être prises en compte, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l'innovation technologique dans les catégories de boissons spiritueuses lorsqu'elle permet d'améliorer la qualité, sans que cela ait d'incidence sur le caractère traditionnel de la boisson spiritueuse concernée.

(3)

La production de boissons spiritueuses constitue un débouché important pour les produits agricoles communautaires. Il convient que le cadre réglementaire mette l'accent sur ce lien étroit avec le secteur agricole.

(4)

Afin de garantir une approche plus systématique dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs pour la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage de ces boissons ainsi que pour la protection des indications géographiques.

(5)

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s'applique à l'ensemble des boissons spiritueuses mises sur le marché dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans des pays tiers. En vue de l'exportation de boissons spiritueuses de qualité supérieure et afin de préserver et d'améliorer la réputation des boissons spiritueuses communautaires sur le marché mondial, le présent règlement devrait s'appliquer également auxdites boissons produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Le présent règlement devrait s'appliquer également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production des boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires. Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur le requiert, le présent règlement devrait permettre de déroger aux annexes I et II, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

(6)

D'une manière générale, le présent règlement devrait rester axé sur les définitions des boissons spiritueuses, qui devraient être classées en catégories. Ces définitions devraient préserver le respect des méthodes traditionnelles de qualité, mais en étant complétées ou actualisées lorsque les définitions antérieures sont déficientes ou insuffisantes ou que l'évolution technologique permet d'améliorer celles-ci.

(7)

Pour tenir compte des attentes des consommateurs concernant les matières premières entrant dans la fabrication de la vodka, en particulier dans les États membres traditionnellement producteurs de vodka, il convient de prévoir que des informations adéquates doivent être fournies sur les matières premières utilisées, lorsque la vodka est fabriquée à partir de matières premières d'origine agricole autres que les céréales et/ou les pommes de terre.

(8)

En outre, il convient que l'alcool éthylique utilisé pour la production de boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques soit exclusivement d'origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et se conformer aux méthodes traditionnelles. Cela devrait également assurer l'écoulement des produits agricoles de base.

(9)

Compte tenu de l'importance et de la complexité du secteur des boissons spiritueuses, il convient d'instaurer des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des boissons spiritueuses allant au-delà des règles horizontales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5). Ces mesures spécifiques devraient également prévenir l'utilisation abusive des termes «boissons spiritueuses» et des dénominations de boissons spiritueuses pour désigner des produits qui ne répondent pas aux définitions énoncées dans le présent règlement.

(10)

S'il importe de veiller à ce que, d'une manière générale, la durée de vieillissement ou l'âge ne puisse être précisé que pour le plus jeune des constituants alcooliques, le présent règlement devrait permettre des dérogations afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels réglementés par les États membres.

(11)

Conformément au traité, lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.

(12)

La directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (6) s'applique aux boissons spiritueuses. En conséquence, il ne faut établir dans le présent règlement que les règles qui ne sont pas déjà prévues par ladite directive.

(13)

Il importe de tenir dûment compte des dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui fait partie intégrante de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil (7).

(14)

Étant donné que le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (8) ne s'applique pas aux boissons spiritueuses, il convient d'établir les règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses dans le présent règlement. Il y a lieu d'enregistrer les indications géographiques en identifiant les boissons spiritueuses comme étant originaires du territoire d'un pays, d'une région, ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

(15)

Il y a lieu de prévoir une procédure non discriminatoire pour l'enregistrement, la conformité, la modification et l'éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l'Union européenne conformément à l'accord ADPIC, tout en reconnaissant le statut particulier des indications géographiques établies.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(17)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à accorder des dérogations à certaines parties du présent règlement lorsque la législation d'un pays tiers importateur le requiert, à fixer une quantité maximale de produits édulcorants utilisés pour compléter le goût, à accorder une dérogation aux règles régissant l'indication d'une durée de vieillissement ou d'un âge, à adopter des décisions sur les demandes d'enregistrement, sur l'annulation et sur le retrait d'indications géographiques, ainsi que sur la modification de la fiche technique, à modifier la liste des définitions et des exigences techniques, les définitions des boissons spiritueuses classées en catégories et la liste des indications géographiques enregistrées, et à déroger à la procédure régissant l'enregistrement des indications géographiques et la modification de la fiche technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1576/89 à celles du présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas réglées par le présent règlement. Les mesures transitoires nécessaires, ainsi que les mesures requises pour résoudre les problèmes pratiques propres au secteur des boissons spiritueuses, devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE.

(19)

Pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1576/89 à celles du présent règlement, la production de boissons spiritueuses en vertu du règlement (CEE) no 1576/89 devrait être autorisée pendant la première année d'application du présent règlement. La commercialisation des stocks existants devrait également être prévue jusqu'à leur épuisement.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION ET CLASSEMENT DES BOISSONS SPIRITUEUSES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

2.   Le présent règlement s'applique à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans des pays tiers, ainsi qu'à celles produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Il s'applique également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.

3.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur le requiert, une dérogation aux annexes I et II peut être accordée, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Article 2

Définition des boissons spiritueuses

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «boisson spiritueuse» la boisson alcoolique:

a)

destinée à la consommation humaine;

b)

dotée de qualités organoleptiques particulières;

c)

ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.;

d)

ayant été produite:

i)

soit directement:

par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement, et/ou

par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou des distillats d'origine agricole et/ou des boissons spiritueuses au sens du présent règlement, et/ou

par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés à l'annexe I, point 3), et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à des distillats d'origine agricole et/ou à des boissons spiritueuses, au sens du présent règlement;

ii)

soit par le mélange d'une boisson spiritueuse avec un ou plusieurs des produits suivants:

d'autres boissons spiritueuses, et/ou

de l'alcool éthylique d'origine agricole ou des distillats d'origine agricole, et/ou

d'autres boissons alcooliques, et/ou

des boissons.

2.   Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207.

3.   Le titre alcoométrique minimal visé au paragraphe 1, point c), s'entend sans préjudice de la définition du produit visé dans la catégorie 41 de l'annexe II.

4.   Aux fins du présent règlement, les définitions et exigences techniques figurent à l'annexe I.

Article 3

Origine de l'alcool éthylique

1.   L'alcool éthylique utilisé pour la production des boissons spiritueuses et de tous leurs composants est exclusivement d'origine agricole, au sens de l'annexe I du traité.

2.   L'alcool éthylique utilisé pour la production des boissons spiritueuses est conforme à la définition figurant à l'annexe I, point 1), du présent règlement.

3.   L'alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l'élaboration des boissons spiritueuses, est de l'alcool éthylique d'origine agricole.

4.   Les boissons alcooliques ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.

Article 4

Catégories de boissons spiritueuses

Les boissons spiritueuses sont classées en catégories selon les définitions figurant à l'annexe II.

Article 5

Règles générales concernant les catégories de boissons spiritueuses

1.   Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories 1 à 14 de l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe:

a)

sont produites par fermentation alcoolique et distillation obtenues exclusivement à partir de matières premières prévues dans la définition pertinente relative à la boisson spiritueuse concernée;

b)

ne sont pas additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non;

c)

ne sont pas additionnées de substances aromatisantes;

d)

ne sont additionnées que de caramel afin d'en adapter la coloration;

e)

ne sont édulcorées que pour compléter le goût final du produit conformément à l'annexe I, point 3). La quantité maximale des produits utilisés pour compléter le goût, énumérés à l'annexe I, point 3), sous a) à f), est fixée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. La réglementation particulière des États membres est prise en compte.

2.   Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories numérotées de 15 à 46 à l'annexe II, les «boissons spiritueuses» définies à ladite annexe peuvent:

a)

être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité;

b)

être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;

c)

contenir des substances et des préparations aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i) et ii), et point c), de la directive 88/388/CEE;

d)

contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;

e)

être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement, et compte tenu de la réglementation particulière des États membres.

3.   Sans préjudice des règles particulières établies à l'annexe II, les autres boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences des catégories 1 à 46 peuvent:

a)

être obtenues à partir de toute matière première agricole énumérée à l'annexe I du traité et/ou de denrées propres à l'alimentation humaine;

b)

être additionnées d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), du présent règlement;

c)

contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE;

d)

contenir une coloration telle que définie à l'annexe I, point 10), du présent règlement;

e)

être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3), du présent règlement.

Article 6

Législation des États membres

1.   Lors de la mise en œuvre des politiques de qualité pour les boissons spiritueuses produites sur leur territoire et notamment pour les indications géographiques enregistrées à l'annexe III, ou pour l'établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui figurent à l'annexe II en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire.

2.   Les États membres n'interdisent ni ne limitent l'importation, la vente ou la consommation de boissons spiritueuses conformes au présent règlement.

CHAPITRE II

DÉSIGNATION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES BOISSONS SPIRITUEUSES

Article 7

Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes «désignation», «présentation» et «étiquetage» sont définis à l'annexe I, points 14), 15) et 16).

Article 8

Dénomination de vente

Conformément à l'article 5 de la directive 2000/13/CE, le nom sous lequel une boisson spiritueuse est vendue («dénomination de vente») est soumis aux dispositions établies dans le présent chapitre.

Article 9

Règles spécifiques concernant les dénominations de vente

1.   Les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II portent, dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage, les dénominations de vente qui y sont retenues.

2.   Les boissons spiritueuses qui répondent à la définition de l'article 2 mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour leur inclusion dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II sont désignées, présentées et étiquetées sous la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, cette dénomination de vente ne peut être remplacée ni modifiée.

3.   Lorsqu'une boisson spiritueuse répond à la définition de plusieurs catégories de boissons spiritueuses visées à l'annexe II, elle peut être vendue sous une ou plusieurs des dénominations énumérées à l'annexe II pour ces catégories.

4.   Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article et de l'article 10, paragraphe 1, les dénominations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour désigner ou présenter en aucune manière que ce soit toute boisson autre que les boissons spiritueuses dont les dénominations sont énumérées à l'annexe II et enregistrées à l'annexe III.

5.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique enregistrée à l'annexe III conformément au chapitre III, ou complétées, conformément aux dispositions nationales, par une autre indication géographique, à condition que cela n'induise pas le consommateur en erreur.

6.   Les indications géographiques enregistrées à l'annexe III ne peuvent être complétées:

a)

que par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques établies au sens de l'article 20; ou

b)

qu'en conformité avec la fiche technique concernée prévue à l'article 17, paragraphe 1.

7.   Une boisson alcoolique ne répondant pas à l'une des définitions figurant dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d'une des désignations de vente prévues par le présent règlement et/ou indications géographiques enregistrées à l'annexe III.

8.   Aucune marque, appellation ou aucun nom de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente d'une boisson spiritueuse.

9.   Les dénominations visées dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II peuvent figurer sur une liste d'ingrédients pour denrées alimentaires, à condition que la liste soit conforme à la directive 2000/13/CE.

Article 10

Règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques

1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s).

2.   L'utilisation d'un terme composé visée au paragraphe 1 est également interdite si la boisson spiritueuse a été diluée d'une façon telle que le titre alcoométrique passe au-dessous du titre alcoométrique minimal prévu dans la définition de cette boisson.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'utilisation éventuelle du terme «amer» ou «bitter» pour les produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 et afin de prendre en considération les méthodes de production établies, les termes composés énumérés dans la catégorie 32, point d), de l'annexe II peuvent être utilisés dans la présentation de liqueurs élaborées dans la Communauté dans les conditions qui y sont énoncées.

Article 11

Désignation, présentation et étiquetage des mélanges

1.   Une boisson spiritueuse figurant dans les catégories 1 à 14 de l'annexe II à laquelle a été ajouté de l'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non, porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Elle ne peut, sous quelque forme que ce soit, porter une dénomination réservée dans les catégories 1 à 14.

2.   Lorsqu'une boisson spiritueuse mentionnée sur la liste des catégories 1 à 46 de l'annexe II est mélangée:

a)

à une ou à plusieurs boissons spiritueuses, et/ou

b)

à un ou à plusieurs distillats d'origine agricole,

elle porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Cette dénomination de vente figure de manière claire et visible en bonne position sur l'étiquette et ne peut être ni remplacée ni modifiée.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la désignation, à la présentation ou à l'étiquetage d'un mélange visé audit paragraphe, lorsqu'il répond à l'une des définitions établies dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II.

4.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, il ne peut être fait référence, dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de boissons spiritueuses résultant des mélanges visés au paragraphe 2 du présent article, à un ou à plusieurs des termes énumérés à l'annexe II que si ce terme ne fait pas partie de la dénomination de vente, mais figure seulement dans le même champ visuel, sur une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans le mélange, précédé de la mention «boisson spiritueuse issue d'un mélange».

Les termes «boisson spiritueuse issue d'un mélange» sont mentionnés sur l'étiquette en caractères uniformes, dans une police et une couleur identiques à celles utilisées pour la dénomination de vente. Les caractères ne peuvent dépasser la moitié de la taille des caractères utilisés pour la dénomination de vente.

5.   En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des mélanges visés au paragraphe 2 et auxquels s'applique l'obligation d'indiquer les ingrédients alcooliques prévue au paragraphe 4, la proportion de chaque ingrédient alcoolique est exprimée sous forme de pourcentage dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.

Article 12

Règles spécifiques concernant la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses

1.   Lorsque la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l'ordre décroissant selon les quantités utilisées.

2.   La désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse ne peut être complété par la mention «coupage», «de coupage» ou «coupé» que si la boisson spiritueuse a subi un coupage, tel que défini à l'annexe I, point 7).

3.   Sans préjudice des dérogations adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une durée de vieillissement ou un âge ne peut être précisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage d'une boisson spiritueuse que s'il concerne le plus jeune des constituants alcooliques et à condition que la boisson spiritueuse ait été vieillie sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes.

Article 13

Interdiction des capsules et des feuilles fabriquées à base de plomb

Les boissons spiritueuses ne peuvent être détenues en vue de la vente ou mises en circulation dans des récipients fermés au moyen d'un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou feuille fabriquées à base de plomb.

Article 14

Langue utilisée dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses

1.   Les indications prévues par le présent règlement sont données dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces mentions, sauf si l'information du consommateur est assurée par d'autres moyens.

2.   Les termes figurant en italique à l'annexe II, ainsi que les indications géographiques enregistrées à l'annexe III, ne sont traduits ni sur l'étiquette ni dans la présentation de la boisson spiritueuse.

3.   En ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de pays tiers, l'utilisation d'une langue officielle du pays tiers dans lequel la boisson spiritueuse a été élaborée est admise, à condition que les indications prévues par le présent règlement soient également données dans une langue officielle de l'Union européenne de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces mentions.

4.   Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque des boissons spiritueuses produites dans la Communauté sont destinées à l'exportation, les indications prévues par le présent règlement peuvent être répétées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'Union européenne.

CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 15

Indications géographiques

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

2.   Les indications géographiques visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l'annexe III.

3.   Les indications géographiques enregistrées à l'annexe III ne peuvent pas devenir génériques.

Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées à l'annexe III.

Une dénomination devenue générique signifie que le nom de la boisson spiritueuse, bien qu'il soit lié au lieu ou à la région où le produit a été élaboré ou mis sur le marché initialement, est devenu le nom usuel d'une boisson spiritueuse dans la Communauté.

4.   Les boissons spiritueuses portant une indication géographique enregistrée à l'annexe III répondent à toutes les spécifications arrêtées dans la fiche technique visée à l'article 17, paragraphe 1.

Article 16

Protection des indications géographiques

Sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d'une expression telle que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 17

Enregistrement des indications géographiques

1.   Toute demande d'enregistrement d'une indication géographique à l'annexe III est soumise à la Commission dans une des langues officielles de l'Union européenne ou accompagnée d'une traduction dans une de ces langues. La demande est dûment étayée et est accompagnée d'une fiche technique mentionnant les spécifications auxquelles doit répondre la boisson spiritueuse.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques de la Communauté, la demande visée au paragraphe 1 est présentée par l'État membre d'origine de la boisson spiritueuse.

3.   En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la demande visée au paragraphe 1 est adressée à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Elle comprend des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans le pays d'origine.

4.   La fiche technique visée au paragraphe 1 inclut au moins les spécifications principales suivantes:

a)

le nom et la catégorie de la boisson spiritueuse contenant l'indication géographique;

b)

une description de la boisson spiritueuse, y compris les principales caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques du produit, ainsi que les caractéristiques propres à la boisson spiritueuse par rapport aux autres boissons de la catégorie concernée;

c)

la définition de la zone géographique concernée;

d)

une description de la méthode d'obtention de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes;

e)

les détails corroborant le lien avec l'environnement géographique ou l'origine géographique;

f)

les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales et/ou régionales;

g)

le nom et l'adresse du demandeur;

h)

tout élément complémentaire à l'indication géographique et/ou toute règle spécifique concernant l'étiquetage, conformément à la fiche technique pertinente.

5.   La Commission vérifie, dans un délai de douze mois à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 1, que celle-ci est conforme au présent règlement.

6.   Si la Commission conclut que la demande visée au paragraphe 1 est conforme au présent règlement, les spécifications principales de la fiche technique visée au paragraphe 4 sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

7.   Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la fiche technique, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s'opposer à l'enregistrement de l'indication géographique à l'annexe III au motif que les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. L'opposition, qui doit être dûment étayée, est soumise à la Commission dans une des langues officielles de l'Union européenne ou accompagnée d'une traduction dans une de ces langues.

8.   La Commission prend la décision relative à l'enregistrement de l'indication géographique à l'annexe III conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, en prenant en considération toute objection soulevée conformément au paragraphe 7 du présent article. Ladite décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 18

Annulation d'une indication géographique

Si les spécifications arrêtées dans la fiche technique ne sont plus respectées, la Commission prend une décision annulant l'enregistrement selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Ladite décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 19

Indications géographiques homonymes

L'enregistrement d'une indication géographique homonyme conforme au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques réels de confusion. En particulier:

une dénomination homonyme qui donne à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont la boisson spiritueuse en question est originaire,

l'usage d'une indication géographique homonyme enregistrée n'est autorisé que si, dans la pratique, une distinction claire est assurée entre la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement et celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.

Article 20

Indications géographiques établies

1.   Pour chaque indication géographique enregistrée à l'annexe III le 20 février 2008, les États membres soumettent une fiche technique conforme à l'article 17, paragraphe 1, à la Commission, au plus tard le 20 février 2015.

2.   Les États membres veillent à ce que la fiche technique soit accessible au public.

3.   Si la fiche technique n'a pas été soumise à la Commission au plus tard le 20 février 2015, la Commission retire l'indication géographique de l'annexe III en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Article 21

Modification de la fiche technique

La procédure prévue à l'article 17 s'applique mutatis mutandis lorsque la fiche technique visée à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1, doit être modifiée.

Article 22

Contrôle du respect des spécifications arrêtées dans la fiche technique

1.   En ce qui concerne les indications géographiques de la Communauté, le contrôle du respect des spécifications arrêtées dans la fiche technique, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l'article 24, paragraphe 1, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (10) agissant en tant qu'organisme(s) de certification de produits.

Nonobstant la législation nationale, les coûts afférents à ce contrôle du respect des spécifications arrêtées dans la fiche technique sont supportés par les opérateurs concernés par ledit contrôle.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques d'un pays tiers, le contrôle du respect des spécifications arrêtées dans la fiche technique, avant la mise sur le marché, est assuré par:

une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou

un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.

3.   Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

4.   Lorsque les autorités ou organismes visés aux paragraphes 1 et 2 ont choisi de contrôler le respect des spécifications arrêtées dans la fiche technique, ils offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Article 23

Relation entre les marques et les indications géographiques

1.   L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l'annexe III ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 16.

2.   Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 16, qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire de la Communauté, soit avant la date de protection de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut être poursuivi nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (11) ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (12).

3.   Une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage dans la Communauté, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Contrôle et protection des boissons spiritueuses

1.   Il appartient aux États membres d'assurer le contrôle des boissons spiritueuses. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en désignant l'autorité (ou les autorités) compétente(s) responsable(s) des contrôles relatifs aux obligations énoncées par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement.

3.   En consultation avec les États membres, la Commission veille à l'application uniforme du présent règlement et prend, si nécessaire, des mesures en conformité avec la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des boissons spiritueuses.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Article 26

Modification des annexes

Les annexes sont modifiées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.

Article 27

Mesures d'application

Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 28

Mesures transitoires et autres mesures spécifiques

1.   Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, des mesures visant à modifier le présent règlement sont arrêtées, le cas échéant, pour:

a)

faciliter, au plus tard le 20 février 2011, le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1576/89 à celles établies par le présent règlement;

b)

déroger aux articles 17 et 22, dans des cas dûment justifiés;

c)

établir un symbole communautaire pour les indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses.

2.   Le cas échéant, des mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2, afin de régler des problèmes pratiques précis, notamment en rendant contraignante, dans certains cas, l'indication du lieu de fabrication sur l'étiquette pour éviter d'induire le consommateur en erreur et pour préserver et développer des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses.

3.   Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement peuvent continuer d'être élaborées conformément au règlement (CEE) no 1576/89 jusqu'au 20 mai 2009. Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l'élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1576/89 avant le 20 février 2008 ou jusqu'au 20 mai 2009, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

Article 29

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 1576/89 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

2.   Les règlements (CEE) no 2009/92 (13), (CE) no 1267/94 (14) et (CE) no 2870/2000 (15) de la Commission restent applicables.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 mai 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 12.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(4)  JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11).

(6)  JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(8)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(11)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE du Conseil (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

(12)  JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

(13)  Règlement (CEE) no 2009/92 de la Commission du 20 juillet 1992 déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour l'élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 203 du 21.7.1992, p. 10).

(14)  Règlement (CE) no 1267/94 de la Commission du 1er juin 1994 portant application des accords entre l'Union européenne et des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses (JO L 138 du 2.6.1994, p. 7). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1434/97 (JO L 196 du 24.7.1997, p. 56).

(15)  Règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2091/2002 (JO L 322 du 27.11.2002, p. 11).


ANNEXE I

DÉFINITIONS ET EXIGENCES TECHNIQUES

Les définitions et exigences techniques visées à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 7 sont les suivantes:

1.

Alcool éthylique d'origine agricole

L'alcool éthylique d'origine agricole possède les propriétés suivantes:

a)

caractères organoleptiques: aucun goût détectable autre que celui de la matière première;

b)

titre alcoométrique volumique minimal: 96,0 % vol;

c)

teneurs maximales en éléments résiduels:

i)

acidité totale, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;

ii)

esters, exprimés en grammes d'acétate d'éthyle par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,3;

iii)

aldéhydes, exprimés en grammes d'acétaldéhyde par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,5;

iv)

alcools supérieurs, exprimés en grammes de méthyl-2 propanol-1 par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,5;

v)

méthanol, exprimé en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 30;

vi)

extrait sec, exprimé en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 1,5;

vii)

bases azotées volatiles, exprimées en grammes d'azote par hectolitre d'alcool à 100 % vol: 0,1;

viii)

furfural: non détectable.

2.

Distillat d'origine agricole

On entend par «distillat d'origine agricole» le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, d'un ou de plusieurs produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique, ni ceux d'une boisson spiritueuse, mais qui a conservé l'arôme et le goût de la ou des matières premières utilisées.

Lorsqu'il est fait référence à la matière première utilisée, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première.

3.

Édulcoration

On entend par «édulcoration» l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs des produits suivants dans la préparation des boissons spiritueuses:

a)

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre raffiné ou sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (1);

b)

moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin frais;

c)

sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;

d)

miel selon la définition de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (2);

e)

sirop de caroube;

f)

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

4.

Mélange

On entend par «mélange» l'opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons différentes afin d'en faire une boisson nouvelle.

5.

Adjonction d'alcool

On entend par «adjonction d'alcool» l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou un distillat d'origine agricole à une boisson spiritueuse.

6.

Adjonction d'eau

Dans l'élaboration des boissons spiritueuses, l'adjonction d'eau est autorisée pour autant que la qualité de l'eau soit conforme à la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (3) et à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (4), et que son adjonction ne modifie pas la nature du produit.

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.

7.

Coupage

On entend par «coupage» l'opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:

a)

la méthode d'élaboration;

b)

les appareils de distillation employés;

c)

la durée de maturation ou de vieillissement;

d)

la zone géographique de production.

La boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant coupage.

8.

Maturation ou vieillissement

On entend par «maturation ou vieillissement» l'opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui procurent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu'elle n'avait pas auparavant.

9.

Aromatisation

On entend par «aromatisation» l'opération qui consiste à mettre en œuvre dans la préparation d'une boisson spiritueuse un ou plusieurs arômes au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE.

10.

Coloration

On entend par «coloration» l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs des colorants définis dans la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (5) dans la préparation d'une boisson spiritueuse.

11.

Titre alcoométrique volumique

On entend par «titre alcoométrique volumique» le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 oC, contenu dans le produit considéré et le volume total de ce produit à la même température.

12.

Teneur en substances volatiles

On entend par «teneur en substances volatiles» la quantité de substances volatiles autres que l'alcool éthylique et le méthanol contenus dans une boisson spiritueuse issue exclusivement d'une distillation, obtenue uniquement par distillation ou redistillation des matières premières mises en œuvre.

13.

Lieu de fabrication

On entend par «lieu de fabrication» la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson spiritueuse son caractère et ses qualités définitives essentielles.

14.

Désignation

On entend par «désignation» les dénominations utilisées dans l'étiquetage, dans la présentation et l'emballage, sur les documents qui accompagnent une boisson pendant son transport, sur les documents commerciaux, en particulier les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité.

15.

Présentation

On entend par «présentation» les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris les bouteilles et le dispositif de fermeture.

16.

Étiquetage

On entend par «étiquetage» l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent une boisson et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché et sur le revêtement du col des bouteilles.

17.

Emballage

On entend par «emballage» les enveloppes de protection, telles que papiers, enveloppes de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport et/ou la vente d'un ou de plusieurs récipients.


(1)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

(2)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

(3)  JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(4)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(5)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE II

BOISSONS SPIRITUEUSES

Catégories de boissons spiritueuses

1.   Rhum

a)

Le rhum est:

i)

la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d'une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum;

ii)

la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant la dénomination de vente «rhum», assortie de l'une des indications géographiques des départements français d'outre-mer et de la région autonome de Madère enregistrées à l'annexe III.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du rhum est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool tel que défini à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Le rhum ne doit pas être aromatisé.

e)

Le rhum ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

Le terme «traditionnel» peut compléter l'une des indications géographiques mentionnées dans la catégorie 1 de l'annexe III lorsque le rhum est produit par distillation à moins de 90 % vol après fermentation alcoolique de produits alcooligènes exclusivement originaires du lieu de production considéré. La teneur de ce rhum en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et il ne doit pas être édulcoré. L'utilisation du terme «traditionnel» n'exclut pas l'utilisation des termes «issu de la production du sucre» ou «agricole», qui peuvent être ajoutés à la dénomination de vente «rhum» et aux indications géographiques.

La présente disposition n'a pas d'incidence sur l'utilisation du terme «traditionnel» pour qualifier tous les produits qui ne sont pas couverts par la présente disposition, selon leurs propres critères spécifiques.

2.   Whisky ou whiskey

a)

Le whisky ou whiskey est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement:

i)

par distillation d'un moût de céréales maltées avec ou sans les grains entiers d'autres céréales, qui a été:

saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,

fermenté sous l'action de la levure;

ii)

après une ou plusieurs distillations à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées,

iii)

après vieillissement du distillat final pendant une période minimale de trois ans dans des fûts de bois d'une capacité inférieure ou égale à 700 litres.

Le distillat final, qui ne peut être additionné que d'eau et de caramel ordinaire (pour la coloration), conserve la couleur, l'arôme et le goût obtenus par le processus de production visé aux points i), ii) et iii).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du whisky ou whiskey est de 40 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun additif autre que le caramel ordinaire utilisé pour la coloration.

3.   Boisson spiritueuse de céréales

a)

La boisson spiritueuse de céréales est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation d'un moût fermenté de grains entiers de céréales, présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

b)

À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

La boisson spiritueuse de céréales ne doit pas être aromatisée.

e)

La boisson spiritueuse de céréales ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

Pour que la boisson spiritueuse de céréales puisse porter la dénomination de vente «eau-de-vie de céréales», elle doit être obtenue par distillation à moins de 95 % vol d'un moût fermenté de grains entiers de céréales présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

4.   Eau-de-vie de vin

a)

L'eau-de-vie de vin est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol du vin ou du vin viné, ou par redistillation à moins de 86 % vol d'un distillat de vin;

ii)

dont la teneur en substances volatiles est égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

iii)

dont la teneur maximale en méthanol est de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de vin est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5, dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L'eau-de-vie de vin ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

L'eau-de-vie de vin, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» à condition que sa durée de vieillissement soit au moins égale à celle prévue pour la boisson spiritueuse définie dans la catégorie 5.

5.   Brandy ou Weinbrand:

a)

Le brandy ou Weinbrand est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue à partir d'eau-de-vie de vin additionnée ou non d'un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que le distillat ait un titre alcoométrique n'excédant pas 50 % du produit fini;

ii)

vieillie en récipients de chêne pendant au moins un an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1 000 litres;

iii)

ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et provenant exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières mises en œuvre;

iv)

ayant une teneur maximale en méthanol de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du brandy ou Weinbrand est de 36 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5, dilué ou non.

d)

Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

Le brandy ou Weinbrand ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la coloration.

6.   Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

a)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est une boisson spiritueuse qui répond aux conditions suivantes:

i)

elle est obtenue exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d'eau, soit après adjonction d'eau;

ii)

une quantité de lie peut être ajoutée au marc de raisin, mais elle ne peut être supérieure à 25 kg de lies par 100 kg de marc de raisin utilisé;

iii)

la quantité d'alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d'alcool dans le produit fini;

iv)

la distillation est réalisée en présence du marc en tant que tel à moins de 86 % vol;

v)

la redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée;

vi)

elle a une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique minimal de l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne doit pas être aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

e)

L'eau-de-vie de marc de raisin ou marc ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

7.   Eau-de-vie de marc de fruit

a)

L'eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse qui répond aux conditions suivantes:

i)

elle est obtenue exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol de marc de fruit, à l'exclusion du marc de raisin;

ii)

elle a une teneur en substances volatiles inférieure ou égale à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

iii)

la teneur maximale en méthanol est de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

iv)

la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

v)

la redistillation à ce même titre alcoométrique, conformément au point i), est autorisée.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de marc de fruit est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de marc de fruit ne doit pas être aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de marc de fruit ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

La dénomination de vente est «eau-de-vie de marc» suivie du nom du fruit. Si des marcs de plusieurs fruits différents sont utilisés, la dénomination de vente est «eau-de-vie de marc de fruits».

8.   Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

a)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou muscat d'Alexandrie, distillé à moins de 94,5 % vol, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première utilisée.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy ne doit pas être aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

9.   Eau-de-vie de fruit

a)

L'eau-de-vie de fruit est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit, de baies ou de légumes, en présence ou non de noyaux;

ii)

distillée à moins de 86 % vol, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première distillée;

iii)

dont la teneur en substances volatiles est égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

iv)

dont la teneur en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, ne doit pas dépasser 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

La teneur maximale en méthanol de l'eau-de-vie de fruit est de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Toutefois, la teneur maximale en méthanol des eaux-de-vie de fruit suivantes est de:

i)

1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol obtenu à partir des fruits ou des baies suivants:

prune (Prunus domestica L.),

mirabelle [Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

quetsche (Prunus domestica L.),

pomme (Malus domestica Borkh.),

poire (Pyrus communis L.), à l'exclusion des poires Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

framboise (Rubus idaeus L.),

mûre (Rubus fruticosus auct. aggr.),

abricots (Prunus armeniaca L.),

pêches [Prunus persica (L.) Batsch];

ii)

1 350 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol obtenu à partir des fruits ou des baies suivants:

poire Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

groseille (Ribes rubrum L.),

cassis (Ribes nigrum L.),

baie de sorbier (Sorbus aucuparia L.),

sureau (Sambucus nigra L.),

coings (Cydonia oblonga Mill.),

baies de genévrier (Juniperus communis L. et/ou Juniperus oxicedris L.).

c)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de fruit est de 37,5 %.

d)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

e)

L'eau-de-vie de fruit ne doit pas être aromatisée.

f)

La dénomination de vente de l'eau-de-vie de fruit est «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise (ou kirsch), de prune (ou slivovice), de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit.

Elle peut être également dénommée «wasser», ce mot étant associé au nom du fruit.

Le nom du fruit peut remplacer la dénomination «eau-de-vie» suivie du nom du fruit uniquement dans le cas des fruits suivants:

mirabelle [Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

prune (Prunus domestica L.),

quetsche (Prunus domestica L.),

arbouse (Arbutus unedo L.),

pomme «Golden delicious».

Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une de ces dénominations de vente, la mention «eau-de-vie» devra figurer sur l'étiquette, éventuellement complétée par une explication.

g)

Le terme «Williams» est réservé à l'eau-de-vie de poire produite exclusivement à partir de poires de la variété «Williams».

h)

Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est vendu, selon le cas, sous la dénomination «eau-de-vie de fruits» ou «eau-de-vie de légumes». Cette mention peut être complétée par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

10.   Eau-de-vie de cidre et de poiré

a)

L'eau-de-vie de cidre et de poiré est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol du cidre ou du poiré, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des fruits;

ii)

dont la teneur en substances volatiles est égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

iii)

dont la teneur maximale en méthanol est de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre ou de poiré est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré ne doivent être aromatisées.

e)

L'eau-de-vie de cidre et l'eau-de-vie de poiré ne peuvent être additionnées que de caramel afin d'en adapter la coloration.

11.   Eau-de-vie de miel

a)

L'eau-de-vie de miel est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue exclusivement par fermentation et distillation d'un moût de miel,

ii)

distillée à moins de 86 % vol, de telle sorte que le distillat présente les caractères organoleptiques provenant de la matière première utilisée.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de miel est de 35 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L'eau-de-vie de miel ne doit pas être aromatisée.

e)

L'eau-de-vie de miel ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

L'eau-de-vie de miel ne peut être édulcorée que par du miel.

12.   Hefebrand ou eau-de-vie de lie

a)

L'Hefebrand ou l'eau de vie de lie est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol de lies de vin ou de lies de fruits fermentés.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'Hefebrand ou de l'eau de vie de lie est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

L'Hefebrand ou l'eau de vie de lie ne doit pas être aromatisé(e).

e)

L'Hefebrand ou l'eau de vie de lie ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

f)

La dénomination de vente de l'Hefebrand ou de l'eau de vie de lie est complétée par le nom de la matière première utilisée.

13.   Bierbrand ou eau de vie de bière

a)

La Bierbrand ou eau-de-vie de bière est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation directe à pression normale de bière fraîche de titre alcoométrique volumique de moins de 86 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractères organoleptiques dérivés de la bière.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la Bierbrand ou eau de vie de bière est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

La Bierbrand ou eau-de-vie de bière ne doit pas être aromatisée.

e)

La Bierbrand ou eau-de-vie de bière ne peut être additionnée que de caramel afin d'en adapter la coloration.

14.   Topinambur ou eau de vie de topinambour

a)

Le Topinambur ou eau de vie de topinambour est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du Topinambur ou eau de vie de topinambour est de 38 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Le Topinambur ou eau de vie de topinambour ne doit pas être aromatisé.

e)

Le Topinambur ou eau de vie de topinambour ne peut être additionné que de caramel afin d'en adapter la coloration.

15.   Vodka

a)

La vodka est la boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure:

i)

soit de pommes de terre et/ou de céréales,

ii)

soit d'autres matières premières agricoles,

distillé et/ou rectifié de sorte que les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées et aux sous-produits nés de la fermentation sont sélectivement atténués.

Ce processus peut être suivi d'une nouvelle distillation et/ou d'un traitement avec les auxiliaires technologiques appropriés, y compris le traitement avec du charbon activé, afin de conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers.

En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'annexe I, à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5 %.

c)

Les seuls arômes qui peuvent être additionnés sont des composants aromatiques naturels présents dans le distillat obtenu à partir des matières premières fermentées. En outre, une aromatisation peut conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers, autres qu'un arôme prédominant.

d)

La description, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir des matières premières énumérées au point a), sous i), porte la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole. L'étiquetage est conforme à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

16.   Eau de vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation

a)

L'eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation est la boisson spiritueuse:

i)

obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés sous ii) partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d'adjonction d'au maximum 20 litres d'alcool éthylique d'origine agricole ou d'eau-de-vie et/ou de distillat provenant du même fruit par 100 kg de fruits ou de baies fermentés, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol;

ii)

obtenue à partir des fruits suivants:

mûre (Rubus fruticosus auct. aggr.),

fraise (Fragaria spp.),

myrtille (Vaccinium myrtillus L.),

framboise (Rubus idaeus L.),

groseille rouge (Ribes rubrum L.)

prunelle (Prunus spinosa L.),

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

baie de sorbier (Sorbus domestica L.),

houx (Ilex cassine L.),

alisier [Sorbus turminalis (L.) Crantz],

sureau (Sambucus nigra L.),

églantine (Rosa canina L.),

cassis (Ribes nigrum L.),

banane (Musa spp.),

fruit de la passion (Passiflora edulis Sims),

prune de cythère (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

prune mombin (Spondias mombin L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation est de 37,5 %.

c)

L'eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation ne doit pas être aromatisée.

d)

Eu égard à l'étiquetage et à la présentation de l'eau-de-vie (suivie du nom du fruit) obtenue par macération et distillation, les termes «obtenue par macération et distillation» doivent figurer dans la désignation, dans la présentation et sur l'étiquette avec des caractères de police, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour les termes «eau-de-vie (suivie du nom du fruit)» et figurer dans le même champ visuel, et, sur les bouteilles, ils doivent figurer sur l'étiquette frontale.

17.   Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée)

a)

Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés énumérés dans la catégorie 16, point a, sous ii), de la présente annexe, ou de légumes, de fruits à coque ou autres matériels végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est de 37,5 %.

c)

Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) ne doit pas être aromatisé.

18.   Gentiane

a)

La gentiane est la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la gentiane est de 37,5 %.

c)

La gentiane ne doit pas être aromatisée.

19.   Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

a)

La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est la boisson obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. et/ou Juniperus oxicedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou d'eau-de-vie de céréales et/ou de distillat de céréales.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est de 30 %.

c)

D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, définies à l'article 1er, paragraphe 2, points b) i) et b) ii), de la directive 88/388/CEE, et/ou les préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de cette même directive, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques des baies de genévrier doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués.

d)

Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination commerciale «Wacholder» ou «genebra».

20.   Gin

a)

Le gin est la boisson spiritueuse aux baies de genévrier obtenue par aromatisation, avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.), d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin est de 37,5 %.

c)

D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, définies à l'article 1er, paragraphe 2, points b) i) et b) ii), de la directive 88/388/CEE, et/ou les préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de cette même directive sont utilisées pour la production de gin, mais le goût des baies de genévrier doit être prépondérant.

21.   Gin distillé

a)

Le gin distillé est:

i)

la boisson spiritueuse aux baies de genévrier obtenue exclusivement par redistillation d'un alcool éthylique d'origine agricole de qualité appropriée ayant les caractères organoleptiques voulus et titrant, au départ, au moins 96 % vol dans les alambics utilisés traditionnellement pour le gin, en présence de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et d'autres produits végétaux naturels, le goût des baies de genévrier devant être prépondérant;

ii)

le mélange du produit de cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, et/ou les préparations aromatisantes visées dans la catégorie 20, point c), pouvant également être utilisées en complément pour l'aromatisation du gin distillé.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du gin distillé est de 37,5 %.

c)

Le gin obtenu en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine agricole n'est pas du gin distillé.

22.   London gin

a)

Le London gin est un type de gin distillé:

i)

obtenu exclusivement à partir d'alcool éthylique d'origine agricole d'une teneur maximale en méthanol égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, dont l'arôme est introduit exclusivement par la redistillation d'alcool éthylique dans des alambics traditionnels en présence de tous les matériels végétaux naturels utilisés;

ii)

dont le distillat obtenu contient au moins 70 % d'alcool par volume;

iii)

dans lequel tout autre alcool éthylique d'origine agricole qui est ajouté doit être conforme aux caractéristiques énumérées à l'annexe I, point 1), mais dont la teneur maximale en méthanol égale à 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

qui n'est additionné ni d'édulcorants dans une proportion dépassant 0,1 gramme de sucres par litre de produit final ni de colorants;

v)

qui n'est additionné d'aucun autre ingrédient que de l'eau.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du London gin est de 37,5 %.

c)

La dénomination «London gin» peut être complétée par le terme «dry».

23.   Boissons spiritueuses au carvi

a)

La boisson spiritueuse au carvi est la boisson obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse au carvi est de 30 %.

c)

D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i) et ii), de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant.

24.   akvavit ou aquavit

a)

L'akvavit ou aquavit est la boisson spiritueuse au carvi et/ou aux grains d'aneth aromatisée avec un distillat d'herbes ou d'épices.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'akvavit ou aquavit est de 37,5 %.

c)

D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i) et ii), de la directive 88/388/CEE et/ou des préparations aromatisantes au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.

d)

Les substances amères ne peuvent dominer sensiblement le goût; l'extrait sec ne peut pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres.

25.   Boissons spiritueuses à l'anis

a)

Les boissons spiritueuses à l'anis sont les boissons obtenues par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec les extraits naturels de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.), de l'anis vert (Pimpinella anissum L.), du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

i)

macération et/ou distillation;

ii)

redistillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées;

iii)

adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse à l'anis est de 15 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation des boissons spiritueuses à l'anis.

d)

D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.

26.   Pastis

a)

Le pastis est la boisson spiritueuse anisée qui contient également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza spp.), ce qui implique la présence de substances colorantes dites «chalcones», ainsi que celle d'acide glycyrrhizique, dont les teneurs minimale et maximale doivent être respectivement de 0,05 et de 0,5 gramme par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis est de 40 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation du pastis.

d)

Le pastis présente une teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.

27.   Pastis de Marseille

a)

Le pastis de Marseille est un pastis dont la teneur en anéthole est de 2 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du pastis de Marseille est de 45 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation du pastis de Marseille.

28.   Anis

a)

L'anis est la boisson spiritueuse anisée dont l'arôme caractéristique provient exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum L.) et/ou de l'anis étoilé (Illicium verum Hook f.) et/ou du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis est de 35 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de l'anis.

29.   Anis distillé

a)

L'anis distillé est un anis qui contient de l'alcool distillé en présence des graines visées dans la catégorie 28, point a), et, dans le cas des indications géographiques, de mastic ainsi que d'autres herbes, plantes ou fruits aromatiques, dans une proportion minimale de 20 % du titre alcoométrique de l'anis distillé.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis distillé est de 35 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de l'anis distillé.

30.   Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

a)

Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec les substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, points b) sous i) et ii), de la directive 88/388/CEE, et/ou les préparations aromatisantes définies à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse au goût amer ou bitter est de 15 %.

c)

Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter peuvent également être vendues sous la dénomination «amer» ou «bitter», associée ou non à un autre terme.

31.   Vodka aromatisée

a)

La vodka aromatisée est une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui de la matière première.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka aromatisée est de 37,5 %.

c)

La vodka aromatisée peut être édulcorée, coupée, aromatisée, vieillie ou colorée.

d)

La vodka aromatisée peut également être vendue sous la dénomination «vodka» associée au nom de tout arôme prédominant.

32.   Liqueur

a)

La liqueur est la boisson spiritueuse:

i)

dont la teneur minimale en sucre exprimée en sucre inverti est de:

70 grammes par litre pour les liqueurs de cerise dont l'alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerise,

80 grammes par litre pour les liqueurs à la gentiane ou les liqueurs similaires élaborées avec de la gentiane ou des plantes similaires comme seule substance aromatisante,

100 grammes par litre dans tous les autres cas;

ii)

obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole, d'un distillat d'origine agricole, ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et additionnés de produits d'origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé au sens du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (1).

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur est de 15 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b) sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE et les substances aromatisantes identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous ii), de ladite directive peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur.

Toutefois, les substances aromatisantes et préparations identiques aux naturelles, définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous ii), de la directive 88/388/CEE, ne sont pas utilisées dans la préparation des liqueurs suivantes:

i)

liqueurs de fruits:

cassis,

cerise,

framboise,

mûre,

myrtille,

agrume,

faux mûrier,

ronce arctique,

airelle des marais,

airelle rouge,

argousier,

ananas;

ii)

liqueurs de plantes:

menthe,

gentiane,

anis,

génépi,

vulnéraire.

d)

Les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la présentation de liqueurs élaborées dans la Communauté dans les cas où l'alcool éthylique d'origine agricole est utilisé pour refléter des méthodes de production établies:

prune-brandy,

orange-brandy,

apricot-brandy,

cherry-brandy,

solbaerrom, également dénommé «blackcurrant rum».

En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation de ces liqueurs, le terme «composé» doit figurer dans l'étiquetage sur une même ligne, avec des caractères uniformes de police et de couleur identiques, et la dénomination «liqueur» doit figurer à proximité immédiate en caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés. Si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, son origine doit figurer dans l'étiquetage dans le même champ visuel que le terme «composé» et le terme «liqueur». Cette origine est exprimée soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé, soit par la mention «alcool agricole» précédée, à chaque fois, des termes «fabriqué à partir de …» ou «élaboré à l'aide de …».

33.   Crème de (suivie du nom d'un fruit ou de la matière première utilisée)

a)

Les boissons spiritueuses dénommées «Crème de» suivie du nom du fruit ou de la matière première employée, à l'exclusion des produits laitiers, sont des liqueurs ayant une teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la «Crème de» (suivie du nom d'un fruit ou de la matière première utilisée) est de 15 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent à la «crème de».

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

34.   Crème de cassis

a)

La crème de cassis est une liqueur de cassis dont la teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 400 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la crème de cassis est de 15 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent à la crème de cassis.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

35.   Guignolet

a)

Le guignolet est la liqueur obtenue par macération de cerises dans de l'alcool éthylique d'origine agricole.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du guignolet est de 15 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent au guignolet.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

36.   Punch au rhum

a)

Le punch au rhum est la liqueur dont la teneur en alcool découle de l'emploi exclusif du rhum.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du punch au rhum est de 15 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent au punch au rhum.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

37.   Sloe gin

a)

Le sloe gin est une liqueur élaborée par macération de prunes dans le gin, éventuellement additionnée de jus de prunes.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du sloe gin est de 25 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de sloe gin.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

38.   Sambuca

a)

La sambuca est une liqueur anisée incolore:

i)

additionnée d'un distillat d'anis (Pimpinella anisum L.), d'anis étoilé (Illicium verum L.) ou d'autres herbes aromatiques;

ii)

dont la teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 350 grammes par litre;

iii)

d'une teneur en anéthole naturel comprise entre 1 et 2 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la sambuca est de 38 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent à la sambuca.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

39.   Maraschino, marrasquino ou maraskino

a)

Le maraschino, marrasquino ou maraskino est la liqueur incolore dont l'aromatisation est obtenue principalement par l'emploi du distillat de marasques et/ou du produit de la macération de cerises ou d'une partie de ce fruit dans de l'alcool d'origine agricole ayant une teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, de 250 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du maraschino, marrasquino ou maraskino est de 24 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent au maraschino, marrasquino ou maraskino.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

40.   Nocino

a)

Le nocino est la liqueur dont l'aromatisation est obtenue principalement par la distillation et/ou macération des fruits de noix entiers (Juglans regia L.), ayant une teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, de 100 grammes par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du nocino est de 30 %.

c)

Les règles applicables aux substances et aux préparations aromatisantes pour liqueurs établies dans la catégorie 32 s'appliquent au nocino.

d)

La dénomination de vente peut être complétée par le terme «liqueur».

41.   Liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat

a)

La liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou spiritueux, dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel exprimée en sucre inverti est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final.

b)

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point c), le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat est de 14 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles ou identiques aux naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i) et ii), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d'œufs ou advocaat, avocat ou advokat.

42.   Liqueur aux œufs

a)

La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat et/ou spiritueux, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel exprimée en sucre inverti est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la liqueur aux œufs est de 15 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation de liqueur aux œufs.

43.   Mistrà

a)

Le mistrà est une boisson spiritueuse incolore aromatisée à l'anis ou à l'anéthole naturel:

i)

ayant une teneur en anéthole d'au moins 1 gramme par litre et au plus 2 grammes par litre;

ii)

éventuellement additionnée d'un distillat d'herbes aromatiques;

iii)

ne contenant pas de sucres ajoutés.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du mistrà est de 40 % et le titre alcoométrique volumique maximal, de 47 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation du mistrà.

44.   Väkevä glögi ou spritglögg

a)

Le väkevä glögi ou spritglögg est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme naturel ou identique au naturel de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout d'arômes naturels ou identiques au naturel de clous de girofle ou de cannelle, ou une combinaison de ces procédés.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du väkevä glögi ou spritglögg est de 15 %.

c)

D'autres extraits naturels ou identiques au naturel de plantes aromatisantes conformes à la directive 88/388/CEE peuvent également être utilisés, mais l'arôme des épices précitées doit être prédominant.

d)

La teneur en vin ou en produits vitivinicoles ne doit pas être supérieure à 50 % du produit final.

45.   Berenburg ou beerenburg

a)

Le berenburg ou beerenburg est la boisson spiritueuse:

i)

élaborée à l'aide d'alcool éthylique d'origine agricole;

ii)

macérée en présence de fruits, de plantes ou de parties de fruits ou de plantes;

iii)

contenant comme arôme spécifique à la fois le distillat de racines de gentiane (Gentiane lutea L.), de baies de genévrier (Juniperus communis L.) et de feuilles de laurier (Laurus nobilis L);

iv)

dont la couleur varie du brun clair au brun foncé;

v)

éventuellement édulcorée, la teneur maximale en sucre, exprimée en sucre inverti, ne pouvant être supérieure à 20 grammes de sucre par litre.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du berenburg ou beerenburg est de 30 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation du berenburg ou beerenburg.

46.   Nectar de miel ou d'hydromel

a)

Le nectar de miel ou d'hydromel est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'un mélange de moût de miel fermenté et d'un distillat de miel et/ou d'alcool éthylique d'origine agricole qui contient au moins 30 % de moût de miel fermenté par volume.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal du nectar de miel ou d'hydromel est de 22 %.

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes naturelles définies à l'article 1er, paragraphe 2, point b), sous i), et à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 88/388/CEE peuvent être utilisées dans la préparation du nectar de miel ou d'hydromel, à condition que l'arôme de miel soit prédominant.

d)

Le nectar de miel ou d'hydromel ne peut être édulcoré que par du miel.

Autres boissons spiritueuses

1.

Le Rum-Verschnitt est élaboré en Allemagne. Il est obtenu par coupage de rhum et d'alcool, une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit final devant provenir du rhum. Le titre alcoométrique volumique minimal du Rum-Verschnitt est de 37,5 %. En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation du produit dénommé «Rum-Verschnitt», le terme «Verschnitt» doit figurer dans la désignation, la présentation et l'étiquetage avec des caractères de police, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le mot «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale. En cas de vente en dehors du marché allemand, la composition alcoolique de ce produit doit figurer sur l'étiquette.

2.

La slivovice élaborée en République tchèque est obtenue par l'addition au distillat de prune, avant la distillation finale, d'alcool éthylique d'origine agricole, dans une proportion maximale de 30 % vol. Ce produit doit être dénommé «boisson spiritueuse», mais le nom de slivovice peut également être utilisé dans le même champ visuel sur l'étiquette frontale. Si cette slivovice tchèque est mise sur le marché dans la Communauté, sa composition alcoolique doit figurer sur l'étiquette. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'utilisation de la dénomination slivovice pour les eaux-de-vie de fruits conformément à la catégorie 9.


(1)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.


ANNEXE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Catégorie de produits

Indication géographique

Pays d'origine (l'origine géographique précise est décrite dans la fiche technique)

1.

Rhum

 

 

 

Rhum de la Martinique

France

 

Rhum de la Guadeloupe

France

 

Rhum de la Réunion

France

 

Rhum de la Guyane

France

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

France

 

Rhum des Antilles françaises

France

 

Rhum des départements français d'outre-mer

France

 

Ron de Málaga

Espagne

 

Ron de Granada

Espagne

 

Rum da Madeira

Portugal

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Royaume-Uni (Écosse)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irlande

 

Whisky español

Espagne

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

France

 

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

France

3.

Eau-de-vie de céréales

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Korn/Kornbrand

Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Samanė

Lituanie

4.

Eau-de-vie de vin

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

France

 

Eau-de-vie des Charentes

France

 

Eau-de-vie de Jura

France

 

Cognac

France

 

(la dénomination «Cognac» peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

France

 

Fine

France

 

Grande Fine Champagne

France

 

Grande Champagne

France

 

Petite Fine Champagne

France

 

Petite Champagne

France

 

Fine Champagne

France

 

Borderies

France

 

Fins Bois

France

 

Bons Bois)

France

 

Fine Bordeaux

France

 

Fine de Bourgogne

France

 

Armagnac

France

 

Bas-Armagnac

France

 

Haut-Armagnac

France

 

Armagnac-Ténarèze

France

 

Blanche Armagnac

France

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

France

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

France

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

France

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

France

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

France

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

France

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

France

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

France

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

France

 

Aguardente de Vinho Douro

Portugal

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugal

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugal

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugal

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugal

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgarie

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgarie

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgarie

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgarie

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Bulgarie

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgarie

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

Bulgarie

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgarie

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgarie

 

Vinars Târnave

Roumanie

 

Vinars Vaslui

Roumanie

 

Vinars Murfatlar

Roumanie

 

Vinars Vrancea

Roumanie

 

Vinars Segarcea

Roumanie

5.

Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Espagne

 

Brandy del Penedés

Espagne

 

Brandy italiano

Italie

 

Brandy Αττικής/Brandy de l'Attique

Grèce

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponnèse

Grèce

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de la Grèce centrale

Grèce

 

Deutscher Weinbrand

Allemagne

 

Wachauer Weinbrand

Autriche

 

Weinbrand Dürnstein

Autriche

 

Pfälzer Weinbrand

Allemagne

 

Karpatské brandy špeciál

Slovaquie

 

Brandy français/Brandy de France

France

6.

Eau-de-vie de marc de raisin

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

France

 

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

France

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

France

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

France

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

France

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire du Bugey

France

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

France

 

Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

France

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

France

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

France

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

France

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

France

 

Marc de Lorraine

France

 

Marc d'Auvergne

France

 

Marc du Jura

France

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugal

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugal

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugal

 

Orujo de Galicia

Espagne

 

Grappa

Italie

 

Grappa di Barolo

Italie

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italie

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italie

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italie

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italie

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italie

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Italie

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italie

 

Grappa di Marsala

Italie

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grèce

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Grèce

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grèce

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Grèce

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Grèce

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Grèce

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Chypre

 

Törkölypálinka

Hongrie

9.

Eau-de-vie de fruit

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Allemagne

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Allemagne

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Allemagne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Allemagne

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Allemagne

 

Fränkisches Kirschwasser

Allemagne

 

Fränkischer Obstler

Allemagne

 

Mirabelle de Lorraine

France

 

Kirsch d'Alsace

France

 

Quetsch d'Alsace

France

 

Framboise d'Alsace

France

 

Mirabelle d'Alsace

France

 

Kirsch de Fougerolles

France

 

Williams d'Orléans

France

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Italie

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Italie

 

Sliwovitz del Veneto

Italie

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italie

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italie

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italie

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Italie

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italie

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italie

 

Medronho do Algarve

Portugal

 

Medronho do Buçaco

Portugal

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italie

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italie

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italie

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portugal

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Wachauer Marillenbrand

Autriche

 

Szatmári Szilvapálinka

Hongrie

 

Kecskeméti Barackpálinka

Hongrie

 

Békési Szilvapálinka

Hongrie

 

Gönci Barackpálinka

Hongrie

 

Pálinka

Hongrie,

Autriche (eaux-de-vie d'abricots élaborées exclusivement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark,/Wien)

 

Bošácka slivovica

Slovaquie

 

Brinjevec

Slovénie

 

Dolenjski sadjevec

Slovénie

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulgarie

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

Bulgarie

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

Bulgarie

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgarie

 

Pălincă

Roumanie

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Roumanie

 

Ţuică de Valea Milcovului

Roumanie

 

Ţuică de Buzău

Roumanie

 

Ţuică de Argeş

Roumanie

 

Ţuică de Zalău

Roumanie

 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Roumanie

 

Horincă de Maramureş

Roumanie

 

Horincă de Cămârzana

Roumanie

 

Horincă de Seini

Roumanie

 

Horincă de Chioar

Roumanie

 

Horincă de Lăpuş

Roumanie

 

Turţ de Oaş

Roumanie

 

Turţ de Maramureş

Roumanie

10.

Eau-de-vie de cidre et de poiré

 

 

 

Calvados

France

 

Calvados Pays d'Auge

France

 

Calvados Domfrontais

France

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

France

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

France

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

France

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

France

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

France

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Espagne

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

France

15.

Vodka

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suède

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlande

 

Polska Wódka/Polish vodka

Pologne

 

Laugarício vodka

Slovaquie

 

Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale

Lituanie

 

Vodka aux herbes aromatisée à l'extrait d'herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Pologne

 

Latvijas Dzidrais

Lettonie

 

Rīgas Degvīns

Lettonie

 

Estonian vodka

Estonie

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Allemagne

18.

Gentiane

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Allemagne

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Italie

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italie

19.

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgique, Pays-Bas

 

Oude jenever, oude genever

Belgique, Pays-Bas

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgique (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgique (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgique (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgique (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Allemagne

 

Steinhäger

Allemagne

 

Plymouth Gin

Royaume-Uni

 

Gin de Mahón

Espagne

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Lituanie

 

Spišská borovička

Slovaquie

 

Slovenská borovička Juniperus

Slovaquie

 

Slovenská borovička

Slovaquie

 

Inovecká borovička

Slovaquie

 

Liptovská borovička

Slovaquie

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Danemark

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Suède

25.

Boissons spiritueuses à l'anis

 

 

 

Anís español

Espagne

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Espagne

 

Hierbas de Mallorca

Espagne

 

Hierbas Ibicencas

Espagne

 

Évora anisada

Portugal

 

Cazalla

Espagne

 

Chinchón

Espagne

 

Ojén

Espagne

 

Rute

Espagne

 

Janeževec

Slovénie

29.

Anis distillé

 

 

 

Ouzo/Ούζο

Chypre, Grèce

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Grèce

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Grèce

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Grèce

 

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Grèce

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Grèce

30.

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

Slovaquie

 

Rheinberger Kräuter

Allemagne

 

Trejos devynerios

Lituanie

 

Slovenska travarica

Slovénie

32.

Liqueur

 

 

 

Berliner Kümmel

Allemagne

 

Hamburger Kümmel

Allemagne

 

Münchener Kümmel

Allemagne

 

Chiemseer Klosterlikör

Allemagne

 

Bayerischer Kräuterlikör

Allemagne

 

Irish Cream

Irlande

 

Palo de Mallorca

Espagne

 

Ginjinha portuguesa

Portugal

 

Licor de Singeverga

Portugal

 

Mirto di Sardegna

Italie

 

Liquore di limone di Sorrento

Italie

 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Italie

 

Genepì del Piemonte

Italie

 

Genepì della Valle d'Aosta

Italie

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Allemagne

 

Ettaler Klosterlikör

Allemagne

 

Ratafia de Champagne

France

 

Ratafia catalana

Espagne

 

Anis português

Portugal

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlande

 

Grossglockner Alpenbitter

Autriche

 

Mariazeller Magenlikör

Autriche

 

Mariazeller Jagasaftl

Autriche

 

Puchheimer Bitter

Autriche

 

Steinfelder Magenbitter

Autriche

 

Wachauer Marillenlikör

Autriche

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Autriche

 

Hüttentee

Allemagne

 

Allažu Ķimelis

Lettonie

 

Čepkelių

Lituanie

 

Demänovka Bylinný Likér

Slovaquie

 

Polish Cherry

Pologne

 

Karlovarská Hořká

République tchèque

 

Pelinkovec

Slovénie

 

Blutwurz

Allemagne

 

Cantueso Alicantino

Espagne

 

Licor café de Galicia

Espagne

 

Licor de hierbas de Galicia

Espagne

 

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

France, Italie

 

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Grèce

 

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Grèce

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Grèce

 

Τεντούρα/Tentoura

Grèce

 

Poncha da Madeira

Portugal

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

France

 

Cassis de Dijon

France

 

Cassis de Saintonge

France

 

Cassis du Dauphiné

France

 

Cassis de Beaufort

Luxembourg

40.

Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

Italie

 

Orehovec

Slovénie

Autres boissons spiritueuses

 

Pommeau de Bretagne

France

 

Pommeau du Maine

France

 

Pommeau de Normandie

France

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Suède

 

Pacharán navarro

Espagne

 

Pacharán

Espagne

 

Inländerrum

Autriche

 

Bärwurz

Allemagne

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Espagne

 

Aperitivo Café de Alcoy

Espagne

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Espagne

 

Königsberger Bärenfang

Allemagne

 

Ostpreußischer Bärenfang

Allemagne

 

Ronmiel

Espagne

 

Ronmiel de Canarias

Espagne

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

 

Domači rum

Slovénie

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlande

 

Trauktinė

Lituanie

 

Trauktinė Palanga

Lituanie

 

Trauktinė Dainava

Lituanie


(1)  L'indication géographique «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky» couvre le whisky/whiskey produit en Irlande et en Irlande du Nord.