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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 33 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission |
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2008/98/CE |
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Recommandation de la Commission du 6 décembre 2007 concernant des mesures de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle 1,4-dichlorobenzène, 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène [notifiée sous le numéro C(2007) 5901] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 111/2008 DE LA COMMISSION
du 6 février 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 février 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
IL |
143,2 |
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JO |
84,0 |
|
|
MA |
44,3 |
|
|
TN |
111,3 |
|
|
TR |
104,4 |
|
|
ZZ |
97,4 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
208,2 |
|
JO |
187,5 |
|
|
MA |
52,1 |
|
|
TR |
124,7 |
|
|
ZZ |
143,1 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
57,7 |
|
TR |
147,6 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
191,8 |
|
ZZ |
191,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
48,4 |
|
IL |
52,2 |
|
|
MA |
61,2 |
|
|
TN |
49,7 |
|
|
TR |
64,9 |
|
|
ZZ |
55,3 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
106,1 |
|
MA |
102,3 |
|
|
TR |
101,8 |
|
|
ZZ |
103,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
84,5 |
|
EG |
62,2 |
|
|
IL |
61,2 |
|
|
JM |
97,0 |
|
|
MA |
133,1 |
|
|
TR |
82,8 |
|
|
US |
60,6 |
|
|
ZZ |
83,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
73,4 |
|
IL |
136,2 |
|
|
MA |
114,0 |
|
|
TR |
122,7 |
|
|
ZZ |
111,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
87,1 |
|
CN |
72,1 |
|
|
MK |
40,9 |
|
|
US |
112,5 |
|
|
ZZ |
78,2 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
56,1 |
|
US |
107,2 |
|
|
ZA |
96,1 |
|
|
ZZ |
86,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 112/2008 DE LA COMMISSION
du 6 février 2008
enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Nošovické kysané zelí (AOP), Pardubický perník (IGP), Aceite del Baix Ebre-Montsià ou Oli del Baix Ebre-Montsià (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Nošovické kysané zelí» et «Pardubický perník» déposées par la République tchèque et la demande d’enregistrement de la dénomination «Aceite del Baix Ebre-Montsià» ou «Oli del Baix Ebre-Montsià» déposée par l’Espagne ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 102 du 5.5.2007, p. 16 (Nošovické kysané zelí), JO C 103 du 8.5.2007, p. 20 (Pardubický perník), JO C 105 du 9.5.2007, p. 6 (Aceite del Baix Ebre-Montsià ou Oli del Baix Ebre-Montsià).
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
ESPAGNE
Aceite del Baix Ebre-Montsià ou Oli del Baix Ebre-Montsià (AOP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Nošovické kysané zelí (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Pardubický perník (IGP)
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 113/2008 DE LA COMMISSION
du 6 février 2008
modifiant le règlement (CE) no 1979/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996 (1), et notamment son article 36, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission (2) prévoit la possession d'un certificat d'origine pour l'importation de conserves de champignons provenant de Chine dans le cadre du contingent GATT. |
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(2) |
Les certificats d'origine ont été introduits afin de garantir une attribution équitable des contingents aux différents pays fournisseurs. |
|
(3) |
Du fait de l'évolution du marché, la Chine est le seul pays fournisseur qui dispose actuellement d'une dotation spécifique fixée par le règlement (CE) no 1979/2006. Tous les autres pays fournisseurs relèvent de la catégorie «autres pays tiers». Le taux d'utilisation du contingent attribué aux «autres pays tiers» est très faible. |
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(4) |
Les certificats d'origine étant donc superflus, il convient de les supprimer dans un souci de simplification. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1979/2006 en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 11 et l'annexe II du règlement (CE) no 1979/2006 sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2008.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 114/2008 DE LA COMMISSION
du 6 février 2008
modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 16, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2) prévoit que les paiements effectués par anticipation par les États membres sous leur propre responsabilité avant l'approbation des programmes de développement rural de la période 2007-2013 doivent être déclarés globalement avec la première déclaration de dépenses suivant l'adoption de ces programmes. Cette règle avait été prévue pour les programmes non approuvés avant le 31 mars 2007. |
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(2) |
L'article 23 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural sont effectués par tranches annuelles et que pour chaque programme, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du programme par la Commission. |
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(3) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), les crédits non utilisés à la fin de l'exercice peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par la Commission au plus tard le 15 février. |
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(4) |
Compte tenu de ce cadre et des crédits disponibles pour l'année 2007, l'approbation d'un nombre important de programmes ne peut intervenir qu'après le report des crédits non utilisés de cet exercice. Il apparaît, de ce fait, que pour l'année 2007, première année de la période de programmation, une partie des paiements effectués par anticipation par les États membres ne pourra faire l'objet d'une déclaration de dépenses avant le délai du 31 janvier 2008 prévu à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 883/2006. |
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(5) |
En vue de faciliter la gestion financière des programmes de développement rural et de ne pas allonger le délai de remboursement des dépenses effectuées par les États membres, il convient donc de fixer un nouveau délai permettant aux États membres, par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, d'établir une déclaration de dépenses spécifique complémentaire pour les paiements anticipés qu'ils auront effectués en 2007 au titre des programmes approuvés par la Commission entre la date de la décision de la Commission de report des crédits de l'année 2007 et le 29 février 2008. |
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(6) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 16, paragraphe 2 du règlement (CE) no 883/2006, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, si un programme de développement rural n'a pas été approuvé par la Commission au 31 mars 2007, les dépenses effectuées par anticipation par l’organisme payeur sous sa propre responsabilité, pendant les périodes précédant l'adoption de ce programme, sont déclarées à la Commission globalement dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption du programme. En outre, par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu’au 15 octobre 2007 inclus font l’objet d’une déclaration de dépenses spécifique, au plus tard le 12 décembre 2007 et, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre la date de la décision de la Commission de report des crédits non utilisés de l'année 2007, prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et le 29 février 2008, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu'au 31 décembre 2007 inclus font l'objet d'une déclaration de dépenses spécifique au plus tard le 29 février 2008.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).
(2) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1305/2007 (JO L 290 du 8.11.2007, p. 17).
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
RECOMMANDATIONS
Commission
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7.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/8 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2007
concernant des mesures de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle 1,4-dichlorobenzène, 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène
[notifiée sous le numéro C(2007) 5901]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/98/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements de la Commission (CE) no 1179/94 (2), (CE) no 2268/95 (3) et (CE) no 143/97 (4) concernant respectivement la première, la deuxième et la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
|
|
(2) |
Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement concernant ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (5), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93. |
|
(3) |
Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web du CSTEE et du CSRSE. |
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(4) |
Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication de la Commission du 7 février 2008 relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: pipérazine, cyclohexane, diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate de 2-éthylhexyle, 1,4-dichlorobenzène 3,5 dinitro 2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone, phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène (6). |
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(5) |
Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. |
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(6) |
D’une manière générale, on estime que la législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire offre un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances pour les travailleurs et doit être appliquée. |
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(7) |
Les mesures de réduction des risques prévues à la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93, |
RECOMMANDE:
SECTION 1
PIPÉRAZINE
(no CAS 110-85-0, no Einecs 203-808-3)
Mesures de réduction des risques pour l’environnement
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1) |
Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE du Conseil (7), des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant la pipérazine, afin d’assurer une exploitation d’ici au 31 octobre 2007 selon les meilleures techniques disponibles, ci-après dénommées «MTD», compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. |
|
2) |
Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne la pipérazine et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD. |
|
3) |
Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement seront réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour l’environnement. |
SECTION 2
DIISOCYANATE DE MÉTHYLÈNEDIPHÉNYLE
(no CAS 26447-40-5, no Einecs 247-714-0)
Mesures de réduction des risques pour les travailleurs
|
4) |
Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du diisocyanate de méthylènediphényle pour des utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE du Conseil (8). |
SECTION 3
BUT-2-YNE-1,4-DIOL
(no CAS 110-65-6, no Einecs 203-788-6)
Mesures de réduction des risques pour les travailleurs
|
5) |
Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent du but-2-yne-1,4-diol pour des utilisations signalées comme problématiques dans l’évaluation des risques, et en particulier dans l’utilisation de flocons, devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE. |
SECTION 4
ANILINE
(no CAS 62-53-3, no Einecs 200-539-3)
Mesures de réduction des risques pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement
|
6) |
Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent de l’aniline dans des activités impliquant une exposition prévisible (travaux de révision et d’entretien sur des circuits fermés), devraient prendre bonne note de toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes établies par la Commission, en application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE. |
|
7) |
Les États membres devraient assurer une surveillance active et efficace du marché sur leur territoire, en ce qui concerne la présence de produits de consommation contenant de l’aniline et informer la Commission par le système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) prévu par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Si cela se révèle nécessaire, ces produits devraient être retirés du marché au motif qu’ils ne sont pas sûrs au sens des obligations générales de sécurité énoncées par la directive 2001/95/CE. |
|
8) |
Dans le cas des bassins hydrographiques, pour lesquels les émissions d’aniline peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et se conformer à ces normes d’ici au 22 décembre 2015 au plus tard. Les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes devraient être intégrées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10). |
|
9) |
Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant l’aniline, afin d’assurer une exploitation selon les meilleures techniques disponibles d’ici au 31 octobre 2007, compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. |
|
10) |
Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne l’aniline et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD. |
|
11) |
Le cas échéant, les émissions locales dans le milieu aquatique et via des émissions d’aniline dans l’atmosphère devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter ou de réduire tout risque pour l’environnement. |
SECTION 5
PHTALATE DE DI-(2-ÉTHYLHEXYLE) (DEHP)
(no CAS 117-81-7, no Einecs 204-211-0)
Mesures de réduction des risques pour l’environnement
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12) |
Dans le cas des bassins hydrographiques pour lesquels les émissions de DEHP peuvent représenter un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et se conformer à ces normes d’ici au 22 décembre 2015 au plus tard. Les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour se conformer à ces normes devraient être intégrées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE. |
SECTION 6
PHÉNOL
(no CAS 108-95-2, no Einecs 203-632-7)
Mesures de réduction des risques pour les consommateurs et l’environnement
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13) |
Les États membres devraient assurer une surveillance active et efficace du marché sur leurs territoires, en ce qui concerne la présence de produits de consommation contenant du phénol, et informer la Commission par le système communautaire d’échange rapide d’informations (RAPEX) prévu par la directive 2001/95/CE. Si cela se révèle nécessaire, ces produits devraient être retirés du marché au motif qu’ils ne sont pas sûrs au sens des obligations générales de sécurité énoncées par la directive 2001/95/CE. |
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14) |
Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées conformément à la directive 96/61/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le phénol, afin d’assurer une exploitation selon les meilleures techniques disponibles d’ici au 31 octobre 2007, compte tenu des caractéristiques techniques des installations concernées, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient accorder une attention particulière aux risques potentiels liés aux sites de production et/ou de transformation du phénol, en ce qui concerne les stations d’épuration des eaux industrielles situées sur ces sites, et en ce qui concerne les personnes exposées via l’environnement (pousses de végétaux contaminées par les émissions atmosphériques émanant de ces sites). |
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15) |
Les États membres devraient surveiller attentivement la mise en œuvre des MTD en ce qui concerne le phénol et informer la Commission de tout fait nouveau important, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD. |
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16) |
Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement et dans les stations d’épuration des eaux industrielles devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’éviter tout risque pour les micro-organismes dans les stations d’épuration des eaux industrielles et pour les personnes exposées via l’environnement. |
SECTION 7
DESTINATAIRES
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17) |
La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres. |
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 131 du 26.5.1994, p. 3.
(3) JO L 231 du 28.9.1995, p. 18.
(4) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.
(5) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(6) JO C 34 du 7.2.2008, p. 1.
(7) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(8) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).
(9) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(10) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).