ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

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Édition de langue française

Législation

51e année
5 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 99/2008 de la Commission du 4 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 100/2008 de la Commission du 4 février 2008 modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

3

 

*

Règlement (CE) no 101/2008 de la Commission du 4 février 2008 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

15

 

*

Règlement (CE) no 102/2008 de la Commission du 4 février 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Prosciutto di Parma (AOP)

29

 

*

Règlement (CE) no 103/2008 de la Commission du 4 février 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Mozzarella di Bufala Campana (AOP)

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/93/CE

 

*

Décision no 1/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 janvier 2008 portant mise en œuvre de l'article 9 de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001 relatif à la création d'un cadre de négociation d'accords de reconnaissance mutuelle

32

 

 

Commission

 

 

2008/94/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 janvier 2008 actualisant l'annexe A de la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

34

 

 

2008/95/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 janvier 2008 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne [notifiée sous le numéro C(2008) 286]

39

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT (CE) N o 99/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

134,0

JO

84,0

MA

42,6

SN

192,7

TN

115,9

TR

104,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

202,1

MA

52,1

TR

107,2

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

64,9

TR

114,2

ZA

79,4

ZZ

86,2

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

49,6

IL

60,3

MA

57,6

TN

52,9

TR

69,7

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

IL

107,2

MA

106,0

TR

101,8

ZZ

105,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

57,6

IL

75,3

JM

97,0

MA

136,4

PK

46,3

TR

71,5

US

60,6

ZZ

78,7

0805 50 10

EG

95,2

IL

120,5

MA

117,2

TR

118,0

ZZ

112,7

0808 10 80

CA

103,4

CL

60,8

CN

85,4

MK

39,4

US

114,2

ZZ

80,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

64,4

US

104,2

ZA

103,5

ZZ

82,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/3


RÈGLEMENT (CE) N o 100/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, points i) et iii), paragraphe 2 et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors des treizième et quatorzième sessions de la conférence des parties à la CITES, il convient d'ajouter de nouvelles dispositions au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2).

(2)

La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP13) de la CITES sur le transit et le transbordement et la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES sur les permis et les certificats prévoient des procédures spéciales destinées à faciliter le passage transfrontalier des collections d'échantillons couvertes par des carnets ATA au sens du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). Afin que les opérateurs économiques de la Communauté soient soumis à des conditions semblables à celles applicables aux opérateurs des autres parties à la CITES en ce qui concerne le transport de ces collections d'échantillons, il est nécessaire de prévoir les procédures correspondantes dans la législation communautaire.

(3)

La résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) de la CITES relative aux permis et aux certificats autorise la délivrance rétroactive de permis pour les objets personnels ou à usage domestique lorsque l'organe de gestion n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie. Cette résolution impose aux parties de signaler de tels permis dans les rapports bisannuels soumis au secrétariat. Il convient de prendre des dispositions à cet effet afin de garantir la souplesse appropriée et de réduire la charge administrative liée aux importations d'objets personnels ou à usage domestique.

(4)

La résolution Conf. 13.6 de la CITES sur l'application de l’article VII, paragraphe 2, de la convention concernant les spécimens «pré-convention» contient une définition de ces spécimens et précise les dates à prendre en considération pour déterminer si un spécimen peut être considéré comme «pré-convention». Dans un souci de clarté, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(5)

La résolution Conf 13.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique contient la liste des espèces pour lesquelles, en deçà d'une certaine quantité, aucun document n'est requis pour l'exportation et l'importation des spécimens qui constituent des objets personnels ou à usage domestique. Cette liste prévoit, pour les coquilles de bénitiers et les hippocampes, ainsi que pour une quantité réduite de caviar, des dérogations qu'il convient de mettre en œuvre.

(6)

La résolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) de la CITES sur la conservation et le commerce des esturgeons et des polyodons définit les conditions spéciales que les parties doivent remplir pour autoriser les importations, les exportations et les réexportations de caviar. Afin de réduire la fraude, il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(7)

Lors de la quatorzième session de la conférence des parties à la CITES, les références de nomenclature normalisées à utiliser pour indiquer les noms scientifiques des espèces dans les permis et les certificats ont été mises à jour, et la liste des espèces animales dans les annexes de la CITES a été réorganisée de manière à présenter les ordres, familles et genres par ordre alphabétique. Il convient dès lors de prendre en compte ces modifications dans les annexes VIII et X du règlement (CE) no 865/2006.

(8)

La conférence des parties à la CITES a adopté un format de rapport bisannuel pour la soumission des rapports bisannuels requis au titre de l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention. Il convient dès lors que les États membres soumettent leurs rapports bisannuels conformément au format défini à cet effet, pour ce qui concerne les informations requises au titre de la convention, et conformément à un format supplémentaire, pour ce qui est des informations requises au titre du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006.

(9)

Il ressort de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 que les dispositions de ce règlement relatives aux certificats pour transactions spécifiques doivent être modifiées afin de ménager une plus grande souplesse lors de l'utilisation de ces certificats et d'en permettre l'utilisation dans des États membres autres que l'État membre qui les a délivrés.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois;»

b)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“certificats pour transactions spécifiques”, les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;»

c)

les points 9) et 10) suivants sont ajoutés:

«9)

“collection d'échantillons”, une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;

10)

“spécimen pré-convention”, un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les formulaires sont à remplir en caractères dactylographiés.

Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en capitales d'imprimerie.»

4)

L'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux

Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les “Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D” de l'annexe dudit règlement, au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III, dans la case 4 des formulaires de l'annexe II et dans la case 10 des formulaires de l'annexe V de ce règlement peut être le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.

En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux “conditions spéciales” comporte la déclaration “Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES” et précise de quelle dérogation il s’agit. »

5)

À l’article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est “O” ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.»

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Envois de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38 et 44 ter, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

7)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 10

Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour collection d'échantillons»

b)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation et couvert par un permis d’exportation, la validité des permis d'importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l’année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) couvert par un certificat de réexportation, la validité des permis d’importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de dix-huit mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.»

c)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation, la validité des permis d'exportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de 6 mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.), la validité des certificats de réexportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période six mois visée au premier alinéa.»

d)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, deuxième alinéa, l'année du quota est celle convenue par la conférence des parties à la convention.»

e)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   La durée de validité des certificats pour collection d'échantillons délivrés conformément à l'article 44 bis ne dépasse pas six mois. La date d'expiration d'un certificat pour collection d'échantillons n’est pas postérieure à celle du carnet ATA qui l'accompagne.»

f)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis sont expirés, ils sont considérés comme nuls.»

g)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété ou un certificat pour collection d'échantillons est expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.»

8)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.»

c)

le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le nouveau paragraphe 5 suivant:

«5.   Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.»

9)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, et d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers.»

b)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Dans le cas des spécimens pour lesquels un permis d'importation est délivré au titre du deuxième alinéa du paragraphe 2, les activités commerciales, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n'est octroyé aucune dérogation pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Dans le cas des permis d'importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A et visés à l'article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause “Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d'au moins six mois à compter de la date de délivrance de ce permis”.»

10)

L'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Rejet de demandes de permis d'importation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

11)

L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Rejet de demandes de permis d'exportation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»

12)

À l’article 31, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.»

13)

À l’article 36, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

14)

À l’article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

15)

Le chapitre VIII bis suivant est inséré après l'article 44:

«CHAPITRE VIII bis

CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS

Article 44 bis

Délivrance

Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97.

Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.

Article 44 ter

Utilisation

Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:

1)

comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2)

comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;

3)

comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

Article 44 quater

Autorité de délivrance

1.   Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.

2.   Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.

Article 44 quinquies

Conditions

1.   Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.

2.   Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.

3.   Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.

4.   Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est “autres: collection d'échantillons” et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne.

Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat:

“Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA no: xxx xxx

Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].”

5.   Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant:

“Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.”

Article 44 sexies

Demandes

1.   Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.

2.   Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.   Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 septies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1.   Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.

2.   Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.

Article 44 octies

Remplacement

Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»

16)

À l'article 57, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97:

a)

caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;

b)

bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;

c)

spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;

d)

coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;

e)

hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;

f)

coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total.»

17)

À l'article 58, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à f).»

18)

À l'article 66, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les spécimens visés aux articles 64 et 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l’article 57, paragraphe 5, point a), à l'article 64, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar est emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.

7.   Seuls les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés par l'organe de gestion d'un État membre sont habilités à assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.

Les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés sont tenus de consigner dans des registres appropriés les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées, selon le cas. Ces registres sont tenus à disposition de l'organe de gestion de l'État membre concerné pour inspection.

Cet organe de gestion attribue à chaque établissement de traitement ou de (re)conditionnement un code d'enregistrement distinctif.

La liste des établissements agréés conformément au présent paragraphe, ainsi que toute modification qui y est apportée, sont notifiées au secrétariat de la convention et à la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements de traitement comprennent les établissements d’aquaculture produisant du caviar.»

19)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté:

«f)

cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.»

b)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les informations visées au paragraphe 5 sont soumises tous les deux ans avant le 15 juin pour la période de deux ans arrivée à expiration le 31 décembre de l'année précédente, sous forme informatisée et conformément au “format de rapport bisannuel” publié par le secrétariat de la convention, tel que modifié par la Commission.»

20)

À l’article 71, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 71

Rejet des demandes de permis d'importation du fait de l'imposition de restrictions»

21)

L'annexe VIII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

22)

L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE I

«ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pour tous les mammifères — à l'exception de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages de l'espèce (de préférence aux noms pour les formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pour Loxodonta africana et Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [pour les noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille]

Dickinson, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponible sur le site web de la CITES) [pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf les taxons mentionnés ci-après]

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots) — In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pour Psittacus intermedia et Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. & Randrianirina, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [pour Calumma vatosoa et Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia — Zool. Verh., 299: 706 pp. [pour Tupinambis]

Böhme, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaeniaVerwandtschaft Ost-MadagaskarsHerpetofaune (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [pour Calumma glawi]

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [pour Varanidae]

Broadley, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) préparé à la demande du Comité de la nomenclature de la CITES (disponible sur le site web de la CITES) [pour Cordylus]

Burton, F.J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pour Cyclura lewisi]

Cei, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentinaherpetofaune de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pour Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. & da Cunha, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [pour Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [pour Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havas, P. (2006): CITES Checklist of Chelonians of the World (disponible sur le site web de la CITES) [pour Testudines pour les noms d'espèce et de famille — à l'exception du maintien des noms suivants: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (1997): Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma. 229 pp. Münster (Natur & Tier-Verlag) (ISBN 3-931587-10-X). [pour le genre Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [pour Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, et élévation au niveau de l'espèce de Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [pour Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [pour Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [pour Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [pour Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C., Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pour Iguanidae]

Jacobs, H. J. (2003): A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae) — Salamandra, 39(2): 65-74. [pour Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. & Schimenti, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [pour Furcifer nicosiai]

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pour Python breitensteini et Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 pp. [pour Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — sauf pour la reconnaissance de Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis comme espèces valides]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [pour Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. & Abe, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [pour Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [pour Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [pour Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae et Viperidae — sauf pour le maintien de Acrantophis, Sanzinia, Calabaria et Lichanura et la reconnaissance d'Epicrates maurus comme espèce valide]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. & Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Réserve naturelle intégrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pour Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [pour la délimitation des familles de Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. & Seipp, R. (2001): Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) — Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden, 51: 51-60. [pour Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [pour Naja mandalayensis]

Tilbury, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pour Chamaeleo balebicornutus et Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pour les noms de l'ordre des Testudines, Crocodylia et Rhynchocephalia]

Wilms, T. (2001): Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht. 142 pp. Offenbach (Herpeton, Verlag Elke Köhler) (ISBN 3-9806214-7-2). [pour le genre Uromastyx]

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex — Toxicon, 34: 339-406. [pour Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix et Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. (2006): A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru — Zootaxa, 1152: 45-58. [pour Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D. R. (ed.) (2004), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 du 7 avril 2006 (disponible sur le site web de la CITES) [pour Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii et Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. (1998): Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pour tous les poissons]

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pour Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pour Hippocampus]

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pour Hippocampus]

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [pour Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, (ISBN 0953469301) (Deuxième éditon disponible sur CD-ROM). [pour Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [pour les scorpions du genre Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html) Version 6.5 as of avril 7 2006 (disponible sur le site web de la CITES) [pour Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides]

FLORE

The Plant-Book, second edition, [D.J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes inscrites aux annexes de la convention, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent).

A Dictionary of Flowering Plants and Fernsè, 8e édition, (J.C. Willis, revised by H.K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.

A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A.P. Davis et al., 1999, compilée par Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae), Galanthus et Sternbergia (Liliaceae) .

CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, 2e édition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec le Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J.M. Lüthy (2007), organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] (disponible sur le site web de la CITES), et leurs mises à jour acceptées par le comité pour les plantes comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces d'Aloe et de Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (Volume 1, 1995) et Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula et Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (Volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).

CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne), après notification de sa publication et commentaires des Parties, et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces d'euphorbes succulentes.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 (disponible sur le site web de la CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche). (disponible sur le site web de la CITES) et ses mises à jour acceptées par le comité pour les plantes, comme ligne directrice en se référant aux noms des espèces Bulbophyllum.

Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE-CSMC peut être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) no 338/97, et comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées utilisées pour la nomenclature CITES.»


ANNEXE II

«ANNEXE X

ESPÈCES ANIMALES VISÉES À L’ARTICLE 62, POINT 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis»


5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/15


RÈGLEMENT (CE) N o 101/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72.

(2)

Les modifications proposées découlent de décisions adoptées par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes pour désigner les autorités chargées de veiller à ce que la législation en matière de sécurité sociale soit appliquée conformément au droit communautaire.

(3)

Les régimes à prendre en considération pour le calcul des coûts moyens annuels des prestations en nature, conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, sont répertoriés à l'annexe 9 dudit règlement.

(4)

L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes 1 à 7 et les annexes 9 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 311/2007 de la Commission (JO L 82 du 23.3.2007, p. 6).


ANNEXE

Les annexes 1 à 7 et les annexes 9 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées comme suit:

1.

À l’annexe 1, la rubrique «S. AUTRICHE» est remplacée par le texte suivant:

«S.   AUTRICHE

1.

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministre fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), Vienne

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (ministre fédéral de l'économie et du travail), Vienne

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), Vienne

4.

En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires: Bundeskanzler (chancelier fédéral), Vienne, ou le gouvernement du Land concerné»

2.

L'annexe 2 est modifiée comme suit:

a)

À la rubrique «R. PAYS-BAS», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Prestations familiales:

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet):

a)

quand le bénéficiaire réside aux Pays-Bas:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de district de la banque des assurances sociales) dans le ressort duquel il a sa résidence

b)

quand le bénéficiaire réside hors des Pays-Bas, mais que son employeur réside ou est établi aux Pays-Bas:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de district de la Banque des assurances sociales) dans le ressort duquel l'employeur réside ou est établi

c)

dans les autres cas:

Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang):

Belastingdienst/Toeslagen (administration fiscale/service allocations)»

b)

La rubrique «T. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

Les points 2 a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et les fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i) et e) ii):

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, de Chypre ou de Malte

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte

2)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, de la République tchèque, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Slovénie ou de la Suisse

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse

3)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale d'Opole— pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

4)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Estonie

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie

5)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institution d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la Belgique, de la Bulgarie, de la France, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Roumanie ou du Royaume-Uni

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en Bulgarie, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie ou au Royaume-Uni

b)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées aux points c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

1)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Varsovie — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Autriche, du Danemark, de la Finlande ou de la Suède

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède

2)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Tomaszów Mazowiecki — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal

3)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Częstochowa — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la France, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas ou de la Suisse

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Suisse

4)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de la République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Bulgarie ou de la Roumanie

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Bulgarie ou en Roumanie

5)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — agence régionale de Poznań — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Grèce, de Malte ou de Chypre

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre

6)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski — pour les personnes ayant accompli:

a)

des périodes d'assurance exclusivement sous législation polonaise, résidant sur le territoire de l'Allemagne

b)

des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

c)

pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

i)

dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période de service actif, la période d'affectation aux services de contre-espionnage militaire ou la période d'affectation aux services de renseignement militaire

ii)

dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins: 10 années de renvoi de service avant le 1er janvier 1983, ou 15 années de renvoi de service après le 31 décembre 1982

iii)

dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point c) i) ou c) ii) est remplie:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

i)

dans le cas d'une pension d'invalidité, si la dernière période accomplie a été la période d'affectation à l'un des services énumérés ci-dessus

ii)

dans le cas d'une pension de vieillesse, si la période de service visée aux points c) à e) équivaut au total à au moins: 10 années de renvoi de service avant le 1er avril 1983, ou 15 années de renvoi de service après le 31 mars 1983;

iii)

dans le cas d'une pension de survivant, si la condition visée au point d) i) ou d) ii) est remplie:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)»

ii)

Le point 3 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

invalidité ou décès du salarié principal:

pour les personnes qui exerçaient une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés) à la date de matérialisation du risque et pour les diplômés sans emploi en formation ou en stage à la date de matérialisation du risque:

les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a),

pour les personnes qui exerçaient une activité d'agriculteur non salariée à la date de matérialisation du risque:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b);

pour les militaires de carrière et les membres du personnel visé au point 2 c), si le risque se matérialise pendant une période de service actif ou d'affectation à l'un des services mentionnés au point 2 c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie),

pour le personnel visé au point 2 d), si le risque se matérialise pendant la période d'affectation à l'un des services dont la liste figure au point 2 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie),

pour le personnel pénitentiaire, si le risque se matérialise pendant la période de service:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie),

pour les juges et les magistrats: les services spécialisés du ministère de la justice.»

iii)

Le point 4 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les retraités:

qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des agriculteurs:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des militaires de carrière ou de celui des membres du personnel visé au point 2 c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel visé au point 2 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

qui sont d'anciens magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice»

3.

L'annexe 3 est modifiée comme suit:

a)

À la rubrique «R. PAYS-BAS», le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Prestations familiales:

a)

Loi générale relative aux allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (bureau de district de la banque des assurances sociales) dans le ressort duquel les membres de la famille ont leur résidence

b)

Loi relative à l'accueil préscolaire et extrascolaire (Wet Kinderopvang):

Belastingdienst/Toeslagen (administration fiscale/service allocations)»

b)

La rubrique «T. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Invalidité, vieillesse et décès (pensions):

a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c), d) et e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale d’Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en Bulgarie, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie ou au Royaume-Uni

b)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité d'agriculteur non salarié et n'ayant pas été militaires de carrière ni fonctionnaires dans l'un des services visés aux points c), d), e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Varsovie — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, au Danemark, en Finlande ou en Suède

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Tomaszów — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, en Italie ou au Portugal

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Częstochowa — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Suisse

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, en Slovaquie, en Bulgarie ou en Roumanie

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale de Poznań — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Royaume-Uni, en Irlande, en Grèce, à Malte ou à Chypre

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) — succursale régionale d'Ostrów Wielkopolski — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

c)

pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

e)

pour le personnel pénitentiaire, dans le cas de périodes de service accomplies sous législation polonaise et de périodes d'assurance accomplies sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

f)

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

g)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — succursale régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie ou en Slovénie

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — succursale régionale d'Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — succursale régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en Bulgarie, en France, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie ou au Royaume-Uni»

ii)

Le point 3 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Prestations en espèces:

i)

maladie:

l'antenne régionale de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour

l'antenne régionale de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (fonds d'assurance sociale dans le secteur agricole — KRUS) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour

ii)

invalidité ou décès du salarié principal:

pour les personnes ayant récemment exercé une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés):

les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d'agriculteur non salariée:

les services de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

pour les militaires de carrière et les membres du personnel visé au point 2 c) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise — si la dernière période a été la période de service actif ou la période d'affectation à l'un des services mentionnés au point 2 c) — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), troisième tiret

pour le personnel visé au point 2 d) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise — si la dernière période a été accomplie dans l'un des services mentionnés au point 2 d) — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), quatrième tiret

pour le personnel pénitentiaire ayant accompli des périodes de service sous législation polonaise — si la dernière période a été celle du service mentionné — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l’annexe 2, point 3 b) ii), cinquième tiret

pour les juges et les magistrats: les services spécialisés du ministère de la justice

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g)»

iii)

Le point 4 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour les retraités:

qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des travailleurs salariés et non salariés, à l'exception des agriculteurs non salariés:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a)

qui sont en droit de bénéficier du régime d'assurance sociale des agriculteurs:

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des militaires de carrière ou de celui des membres du personnel visé au point 2 c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel visé au point 2 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions du personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie)

qui sont en droit de bénéficier du régime de pensions des juges et des magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

pour les personnes qui bénéficient exclusivement de pensions de régimes étrangers:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g)»

4.

L'annexe 4 est modifiée comme suit:

À la rubrique «S. AUTRICHE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Prestations familiales

a)

Prestations familiales à l'exception du Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), Vienne

b)

Kinderbetreuungsgeld (allocation de congé parental):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie de la Basse-Autriche) — centre compétent pour le Kinderbetreuungsgeld»

5.

L'annexe 5 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «13. BELGIQUE — LUXEMBOURG» est remplacée par le texte suivant:

«13.   BELGIQUE — LUXEMBOURG

a)

b)

c)

L'accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

d)

e)

L'accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application

f)

…»

b)

La rubrique 48. «BULGARIE — SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«48.   BULGARIE — SLOVAQUIE

Néant».

c)

La rubrique «89. DANEMARK — PAYS-BAS» est remplacée par le texte suivant:

«89.   DANEMARK — PAYS-BAS

a)

Accord du 12 décembre 2006 sur le remboursement des coûts des prestations en nature en application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

b)

L'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 70, paragraphe 3, du règlement et l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 69 du règlement et des frais de contrôle administratif et médical)».

d)

La rubrique «113. ALLEMAGNE — POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:

«113.   ALLEMAGNE — POLOGNE

a)

L'accord du 11 janvier 1977 sur l'application de la convention du 9 octobre 1975 relatif aux pensions de vieillesse et à l'indemnisation des accidents du travail

b)

c)

L'article 26 de l'accord du 24 octobre 1996 sur la renonciation au remboursement des coûts de visites médicales, d'observation et des frais de déplacement des médecins et des personnes assurées aux fins des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité»

6.

L'annexe 6 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «B. BULGARIE» est remplacée par le texte suivant:

«B.   BULGARIE

1.

Relations avec la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni: paiement direct.

2.

Relations avec l'Allemagne: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison»

b)

La rubrique «T. POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:

«T.   POLOGNE

Paiement direct».

7.

L'annexe 7 est modifiée comme suit:

La rubrique «B. BULGARIE» est remplacée par le texte suivant:

«B.   BULGARIE

Българска Народна Банка (Banque nationale de Bulgarie), София.»

8.

L'annexe 9 est modifiée comme suit:

La rubrique «B. BULGARIE» est remplacée par le texte suivant:

«B.   BULGARIE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature servies conformément à la loi sur l’assurance maladie, à la loi sur la santé et à la loi sur l’intégration des personnes handicapées»

9.

L'annexe 10 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «B. BULGARIE» est remplacée par le texte suivant:

«B.   BULGARIE

1.

Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

2.

Pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement d'application:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

3.

Pour l’application des articles suivants:

a)

article 8 et article 38, paragraphe 1, du règlement d’application:

Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d'assurance maladie), София

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

b)

article 10 ter, article 11, paragraphe 1, article 11 bis, paragraphe 1, article 12 bis, article 13, paragraphe 3, article 14, paragraphes 1, 2 et 3, et article 109 du règlement d’application:

Национална агенция за приходите (Agence du Trésor public), София

4.

Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 2, de l’article 81, de l’article 82, paragraphe 2, et de l'article 110 du règlement d'application:

Национален осигурителен институт (Institut national de sécurité sociale), София

5.

Pour l'application de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application:

Агенция за социално подпомагане (Agence d'assistance sociale), София

6.

Pour l'application de l’article 102, paragraphe 2, et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Министерство на здравеопазването (ministère de la santé), София

Национална здравноосигурителна каса (Fonds national d’assurance maladie), София»

b)

À la rubrique «E. ALLEMAGNE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour l’application:

de l'article 14, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 du règlement d'application,

de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 2, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 bis du règlement d'application,

de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater, point a), du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 12 bis du règlement d’application:

i)

les personnes affiliées à l'assurance maladie:

l’institution à laquelle elles sont affiliées pour cette assurance, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles

ii)

les personnes qui ne sont couvertes ni par l'assurance maladie ni par un régime de retraite professionnel:

l’institution compétente en matière d'assurance retraite, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles

iii)

les personnes qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie mais qui sont couvertes par un régime de retraite professionnel:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Groupement des régimes de prévoyance professionnels), Köln, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles»

c)

À la rubrique «S. AUTRICHE», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (ministre fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs), en accord avec le Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (ministre fédéral de la santé, de la famille et de la jeunesse), en accord avec l'employeur de droit public compétent en ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires et avec l'organisme d'assurance pension en ce qui concerne les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe)»

d)

La rubrique «T. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Pour l'application de l'article 38, paragraphe 1, du règlement d'application:

a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

b)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

c)

pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

d)

pour le personnel de la police, des services de sûreté de l'État, de l'agence de sécurité intérieure, des services de renseignement (services de la sécurité publique), du bureau central de lutte contre la corruption, des services de surveillance des frontières, des services de sécurité du gouvernement et du corps national des sapeurs-pompiers:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

e)

pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

f)

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

g)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)»

ii)

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour l'application de l'article 70, paragraphe 1, du règlement d'application:

Prestations à long terme:

i)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

ii)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

iii)

pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

iv)

pour le personnel visé au point 5 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

v)

pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

vi)

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice

vii)

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 g)»

iii)

Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Pour l'application de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)

pour l'application de l'article 77 du règlement:

le centre régional de politique sociale compétent au regard du lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit

b)

pour l'application de l'article 78 du règlement:

i)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées à l'annexe 2, point 2, sous c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 a)

ii)

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée et n'ayant pas accompli de périodes de service visées à l'annexe 2, point 2 c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i), e) ii):

les services de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure à l'annexe 3, point 2 b)

iii)

pour les militaires de carrière, les membres des services de contre-espionnage militaire et les membres des services de renseignement militaire:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 c)

iv)

pour le personnel visé au point 5 d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 d)

v)

pour le personnel pénitentiaire:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), si telle est l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 2 e)

vi)

pour les anciens juges et magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice»


5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/29


RÈGLEMENT (CE) N o 102/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Prosciutto di Parma (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Prosciutto di Parma» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14).

(3)  JO C 86 du 20.4.2007, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc)

ITALIE

Prosciutto di Parma (AOP)


5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/31


RÈGLEMENT (CE) N o 103/2008 DE LA COMMISSION

du 4 février 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Mozzarella di Bufala Campana (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Mozzarella di Bufala Campana» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14).

(3)  JO C 90 du 25.4.2007, p. 5.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.

Fromages

ITALIE

Mozzarella di Bufala Campana (AOP)


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/32


DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du 15 janvier 2008

portant mise en œuvre de l'article 9 de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001 relatif à la création d'un cadre de négociation d'accords de reconnaissance mutuelle

(2008/93/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu la décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique, et notamment son article 9, et vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord global»), et notamment son article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

En principe, trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la décision no 2/2001, le Conseil conjoint prendra les mesures nécessaires en vue de la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle.

(2)

La négociation d'accords de reconnaissance mutuelle pourrait être encouragée et facilitée par des recommandations émanant d'organismes professionnels des parties; celles-ci devraient vérifier que ces recommandations sont conformes à l'accord global et aux décisions adoptées par le Conseil conjoint institué par cet accord. Une fois cette évaluation terminée, les autorités compétentes des parties pourraient lancer les négociations.

(3)

L'évaluation des recommandations formulées par des organismes professionnels est assurée par le comité conjoint, conformément aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, de l'accord global,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Les parties encouragent les organismes professionnels représentatifs compétents sur leurs territoires respectifs à transmettre au comité conjoint des recommandations sur la reconnaissance mutuelle, afin que les fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chacune des parties en ce qui concerne l’autorisation, l'obtention de licences, l'opération et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.

2.   Lorsqu'il reçoit une recommandation visée au paragraphe 1, le comité conjoint l'examine en vue de déterminer si elle est conforme à l'accord global et aux décisions adoptées par le Conseil conjoint institué par cet accord.

3.   Quand, conformément à la procédure définie au paragraphe 2, une recommandation visée au paragraphe 1 est jugée conforme à l'accord et aux décisions du Conseil conjoint et quand les autorités compétentes estiment qu’il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties, celles-ci négocient, à travers ces autorités compétentes, un accord prévoyant la reconnaissance mutuelle de prescriptions, qualifications, licences et autres règlements en vue de mettre en œuvre ladite recommandation.

4.   Les accords visés au paragraphe 3 sont conclus dans un délai convenu d'un commun accord au moyen d'une décision du Conseil conjoint portant éventuellement sur les points suivants:

a)

équivalence des qualifications, y compris au niveau de l'enseignement, de l'expérience et des examens;

b)

équivalence des normes de conduite et d'éthique;

c)

développement professionnel et formation continue pour maintenir l'équivalence;

d)

connaissance du pays, couvrant des domaines tels que la législation, la réglementation, la langue, la géographie ou le climat du pays;

e)

équivalence des normes en matière de protection du consommateur, telles que l'assurance de responsabilité professionnelle;

f)

traitement spécifique pour licences temporaires à court terme.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2008.

Par le Conseil conjoint

La présidente

P. ESPINOSA CANTELLANO


Commission

5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2008

actualisant l'annexe A de la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

(2008/94/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la convention monétaire du 24 décembre 2001 entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (ci-après «la convention monétaire») exige de la principauté de Monaco qu'elle applique les dispositions prises par la France pour transposer certains actes communautaires relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres. Ces actes figurent à l'annexe A de la convention. Cette annexe a été actualisée en dernier lieu par la décision 2006/558/CE de la Commission (2). Plusieurs des actes figurant à l'annexe A ont été modifiés et il convient d'inclure les actes modificatifs dans cette annexe. Un certain nombre de nouveaux actes communautaires relevant du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire ont également été adoptés et devraient figurer à l'annexe A.

(2)

La directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (3) concerne l'activité et le contrôle des établissements de crédit et modifie la directive 86/635/CEE du Conseil (4), qui figure déjà dans l'annexe A. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire, et devrait également figurer à l'annexe A.

(3)

La directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (5) concerne l'activité et le contrôle des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire, et devrait également figurer à l'annexe A. La directive 2006/49/CE abroge en outre la directive 93/6/CEE du Conseil (6), modifiée notamment par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8), qui devraient donc être supprimées de l'annexe A.

(4)

La directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (9) a été abrogée par la directive 2004/39/CE, modifiée par la directive 2006/31/CE (10), et devrait donc être supprimée de l'annexe A.

(5)

La directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (11), concerne l'activité et le contrôle des établissements de crédit et modifie la directive 94/19/CE (12) et la directive 2002/87/CE (13), qui figurent déjà à l'annexe A. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire, et devrait également figurer à l'annexe A.

(6)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (14) concerne l'activité et le contrôle des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire, et devrait figurer à l'annexe A, à l'exception des titres III et IV. La directive 2006/48/CE abroge la directive 2000/12/CE (15), modifiée notamment par la directive 2000/28/CE (16), la directive 2002/87/CE et la directive 2004/39/CE, qui devraient donc être supprimées de l'annexe A. En outre, puisque la directive 2006/48/CE modifie la directive 2002/87/CE, qui figure à l'annexe A, elle devrait également y figurer comme directive modifiant la directive 2002/87/CE.

(7)

Le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (17), et la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (18), concernent l'activité et le contrôle des établissements de crédit, et complètent la directive 2004/39/CE, modifiée par la directive 2006/31/CE, qui figure déjà à l'annexe A. Ils relèvent donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devraient également figurer à l'annexe A.

(8)

La directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (19) concerne l'activité et le contrôle des établissements de crédit. Elle relève donc du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention monétaire et devrait également être inscrite à l'annexe A.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe A de la convention monétaire en conséquence. Dans un souci de clarté, l'annexe A devrait être remplacée dans son intégralité.

(10)

Lors de sa réunion du 13 septembre 2007, la Commission a fait part au Comité mixte de la nécessité d'actualiser l'annexe A de la convention monétaire. Le Comité mixte a pris note de la position de la Commission,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe A de la convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.

(2)  JO L 219 du 10.8.2006, p. 23.

(3)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(5)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(6)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 1.

(7)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

(10)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 60.

(11)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.

(12)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(13)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(14)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(15)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(16)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 37.

(17)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

(18)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(19)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.


ANNEXE

1.   86/635/CEE

Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers: pour les dispositions applicables aux établissements de crédit

(JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

Modifiée par:

 

2001/65/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

(JO L 283 du 27.10.2001, p. 28)

 

2003/51/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

(JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)

 

2006/46/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

(JO L 224 du 16.8.2006, p. 1)

2.   89/117/CEE

Directive du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre

(JO L 44 du 16.2.1989, p. 40)

3.   2006/49/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte)

(JO L 177 du 30.6.2006, p. 201)

4.   94/19/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts

(JO L 135 du 31.5.1994, p. 5)

Modifiée par:

 

2005/1/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

5.   98/26/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

(JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

6.   2006/48/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte): à l'exception des titres III et IV

(JO L 177 du 30.6.2006, p. 1)

7.   2001/24/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

(JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

8.   2002/47/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

(JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

9.   2002/87/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

Modifiée par:

 

2005/1/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

(JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

 

2006/48/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)

(JO L 177 du 30.6.2006, p. 1)

10.   2004/39/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil: pour les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l'exception de l'article 15, des articles 31 à 33, et du titre III

(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)

Modifiée par:

 

2006/31/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances

(JO L 114 du 27.4.2006, p. 60)

et complétée par:

 

règlement (CE) no 1287/2006

Règlement de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

(JO L 241 du 2.9.2006, p. 1)

 

2006/73/CE

Directive de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

(JO L 241 du 2.9.2006, p. 26)

11.   2000/46/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements

(JO L 275 du 27.10.2000, p. 39)


5.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2008

arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne

[notifiée sous le numéro C(2008) 286]

(2008/95/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La région biogéographique macaronésienne, visée à l’article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, est composée des archipels des Açores, de Madère (Portugal) et des Canaries (Espagne), situés dans l’océan Atlantique, conformément à la carte biogéographique approuvée le 25 avril 2005 par le comité institué en vertu de l’article 20 de ladite directive, ci-après dénommé «comité “Habitats”».

(2)

Il est nécessaire, dans le cadre d’un processus engagé depuis 1995, de progresser davantage dans la mise en œuvre effective du réseau Natura 2000, élément essentiel à la protection de la biodiversité dans la Communauté.

(3)

Une liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, au sens de la directive 92/43/CEE, a été arrêtée par la décision 2002/11/CE de la Commission (2). Conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, l’État membre concerné désigne comme zones spéciales de conservation les sites figurant sur la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant des priorités en matière de conservation et en définissant les mesures de conservation nécessaires.

(4)

Dans le cadre de l’adaptation dynamique du réseau Natura 2000, les listes des sites d’importance communautaire font l’objet d’une révision. Il est donc nécessaire de procéder à la mise à jour de la liste initiale précitée.

(5)

D’une part, il importe de mettre à jour la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne en vue d’y inclure les sites supplémentaires proposés depuis 2000 par les États membres comme sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE. Les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption de la première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne.

(6)

D’autre part, il est nécessaire de mettre à jour la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne afin de prendre en compte les modifications des informations relatives aux sites communiquées par les États membres à la suite de l’adoption de la liste communautaire. À cet égard, la première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne constitue une version consolidée de la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne. Il convient toutefois de noter que les obligations découlant de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE doivent être remplies le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans à compter de l’adoption de la liste initiale des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne.

(7)

Pour la région biogéographique macaronésienne, les listes de sites proposés comme sites d’importance communautaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE ont été transmises à la Commission entre novembre 1997 et septembre 2006, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, par le Portugal et l’Espagne.

(8)

Les listes de sites proposés étaient accompagnées d’informations relatives à chacun d’entre eux, fournies sur la base du formulaire établi par la décision 97/266/CE de la Commission du 18 décembre 1996 concernant le formulaire d’information d’un site proposé comme site Natura 2000 (3).

(9)

Ces informations comprennent la carte la plus récente et définitive du site transmise par l’État membre concerné, la dénomination du site, sa localisation, son étendue, ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III de la directive 92/43/CEE.

(10)

Sur la base du projet de liste établi par la Commission en accord avec chacun des États membres concernés, lequel fait apparaître, en outre, les sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, il y a lieu d’arrêter une première liste actualisée des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne.

(11)

Les connaissances sur la présence et la répartition des types d’habitats naturels et des espèces évoluent en permanence du fait de la surveillance prévue à l’article 11 de la directive 92/43/CEE. L’évaluation et la sélection des sites au niveau de la Communauté ont donc été effectuées sur la base des meilleures informations disponibles à l’heure actuelle.

(12)

Certains États membres n’ont toutefois pas proposé suffisamment de sites pour satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE en ce qui concerne certains types d’habitats et certaines espèces. Le réseau ne peut donc être considéré comme complet pour ces types d’habitats et ces espèces. Néanmoins, compte tenu du temps nécessaire pour recevoir les informations et pour parvenir à un accord avec les États membres, la Commission estime qu’il convient d’adopter une première liste de sites actualisée, qui devra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(13)

Étant donné que les connaissances sur la présence et la répartition, dans les eaux marines territoriales ainsi que dans les eaux marines sous juridiction nationale au-delà des eaux territoriales, des types d’habitats naturels visés à l’annexe I et des espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE restent lacunaires, on ne peut conclure pour ces types d’habitats et ces espèces que le réseau est complet ou incomplet. Il convient, le cas échéant, de revoir la liste conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 92/43/CEE.

(14)

Par souci de clarté et de transparence juridiques, il importe de remplacer la décision 2002/11/CE.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Habitats»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43/CEE, est établie à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 2002/11/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(2)  JO L 5 du 9.1.2002, p. 16.

(3)  JO L 107 du 24.4.1997, p. 1.


ANNEXE

Première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique macaronésienne

Chaque site d’importance communautaire (SIC) est identifié par les informations fournies dans le formulaire Natura 2000, y compris la carte correspondante, transmises par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/43/CEE.

Le tableau ci-dessous reprend les informations suivantes:

A

:

code du SIC composé de neuf caractères dont les deux premiers sont le code ISO de l’État membre;

B

:

dénomination du SIC;

C

:

* = présence sur le SIC d’au moins un type d’habitat naturel et/ou espèce prioritaire au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE;

D

:

superficie du SIC en hectares ou longueur du SIC en kilomètres;

E

:

coordonnées géographiques du SIC (latitude et longitude).

Toutes les informations mentionnées sur la liste communautaire mentionnée ci-après sont fondées sur les données proposées, transmises et validées par l’Espagne et le Portugal.

A

B

C

D

E

Code du SIC

Dénomination du SIC

*

Superficie du SIC

(ha)

Longueur du SIC

(km)

Coordonnées géographiques du SIC

 

 

 

 

 

Longitude

Latitude

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48