ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 30

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky  ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC

21

 

*

Règlement (CE) no 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants  ( 1 )

38

 

*

Règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (CE) N o 71/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant création de l'entreprise commune Clean Sky

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), ci-après dénommé «septième programme-cadre», prévoit une contribution de la Communauté à l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes (ci-après dénommées «ITC»), qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces ITC résultent du travail de plates-formes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner des investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), ci-après dénommé «programme spécifique Coopération», souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi dans l'Union européenne.

(4)

Dans ses conclusions du 13 mai 2003, du 22 septembre 2003 et du 24 septembre 2004, le Conseil a souligné qu'il importait de développer les actions conformément au plan d'action «3 % pour la recherche et la politique d'innovation», y compris des nouvelles initiatives visant à intensifier la coopération entre les entreprises et le secteur public dans le financement de la recherche en vue de renforcer les liens transnationaux entre secteurs public et privé.

(5)

Le Conseil, dans ses conclusions du 4 décembre 2006 et du 19 février 2007, et le Conseil européen, dans ses conclusions des 8 et 9 mars 2007, ont invité la Commission à présenter des propositions visant à mettre en place des ICT pour les initiatives qui ont atteint un stade de préparation suffisamment avancé.

(6)

Le conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de la plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique, a élaboré un programme stratégique de recherche dans lequel il a fait de la réduction des incidences de l'aviation sur l'environnement l'une de ses principales priorités. Ce programme a conclu également à la nécessité de changements technologiques pour atteindre, d'ici à 2020, les objectifs consistant à réduire les émissions de CO2 de 50 %, les émissions de NOx de 80 % et les nuisances sonores externes de 50 % et à réaliser des progrès notables pour ce qui est de la réduction des incidences de la fabrication, de l'entretien et de l'élimination des aéronefs et des produits associés sur l'environnement.

(7)

L'ampleur des efforts requis pour relever les défis environnementaux auxquels le système de transport aérien est confronté, comme indiqué dans le programme stratégique de recherche de l'ACARE, justifie la création d'une entreprise commune, qui constitue l'instrument adéquat pour coordonner les activités de recherche en question.

(8)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devrait atténuer les divers risques de défaillance du marché qui dissuadent les opérateurs privés d'investir dans la recherche aéronautique en général et les technologies de transport aérien propres en particulier. Elle devrait permettre l'intégration et la démonstration au niveau des systèmes complets, et réduire ainsi les risques associés aux investissements privés dans la mise au point de nouveaux produits aéronautiques respectueux de l'environnement. Elle devrait stimuler les investissements privés dans la recherche et développement (R & D) relative aux technologies vertes dans l'Union européenne et donc agir sur les effets externes existants en matière de R & D et d'environnement.

(9)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devrait accélérer la mise au point de technologies de transport aérien propres dans l'Union européenne de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible. Ces technologies contribueront à la réalisation des priorités stratégiques environnementales et sociales de l'Europe dans un contexte de croissance économique durable.

(10)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devait être un partenariat public-privé associant l'ensemble des parties prenantes de premier plan. Compte tenu de la durée de ce partenariat, de la nécessité de mettre en commun les ressources financières et d'en assurer la disponibilité, de la grande expertise scientifique et technique requise, y compris la gestion d'un volume considérable de connaissances, et de la nécessité de définir des règles appropriées en matière de propriété intellectuelle, il est essentiel de créer une entité juridique capable de garantir l'utilisation coordonnée et la gestion efficace des fonds alloués à l'initiative technologique conjointe Clean Sky. Il convient dès lors de créer une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky»).

(11)

L'entreprise commune Clean Sky est ciblée sur la mise en œuvre de technologies vertes innovantes dans tous les segments du transport aérien civil, y compris pour les gros-porteurs commerciaux, les avions de transport régional et les giravions, et dans tous les domaines d'appui, comme les moteurs, les systèmes et le cycle de vie des matériaux. L'entreprise commune Clean Sky produira des démonstrateurs en vraie grandeur dans tous les domaines des activités de recherche, à tester en vol ou au sol, grâce à une approche totalement intégrée et au suivi des progrès technologiques et de leurs incidences.

(12)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être créée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche entamées mais non terminées pendant la période couverte par le septième programme-cadre, y compris l'exploitation des résultats par les membres de l'entreprise commune Clean Sky et les participants. L'exploitation des résultats ne bénéficiera cependant pas d'un financement par l'entreprise commune.

(13)

Les membres de l'entreprise commune Clean Sky devraient être la Communauté européenne, représentée par la Commission en tant que représentante du secteur public, les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés (DTI) et les membres associés des différents DTI.

(14)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(15)

Il convient que l'entreprise commune Clean Sky soit un organe institué par les Communautés et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, en tenant compte toutefois des particularités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(16)

Les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés ont signé une déclaration commune d'intention par laquelle leurs entreprises respectives s'engagent à participer, sur les plans technique et financier et sur le plan de la gestion, à l'entreprise commune Clean Sky pendant toute sa durée. Tous les membres associés se sont engagés à apporter une contribution financière minimale pendant toute la durée de l'entreprise commune Clean Sky.

(17)

Les activités de recherche devraient être financées par des fonds communautaires ainsi que par des ressources des autres membres, pour un montant au moins équivalent. D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission, conformément à l'annexe III de la décision 2006/971/CE.

(18)

Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky devraient être financés, à parts égales, par la Communauté et par les autres membres.

(19)

Les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés et les membres associés des différents DTI devraient bénéficier du soutien de l'entreprise commune Clean Sky pour réaliser les activités de recherche dont ils sont chargés.

(20)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être en mesure d'organiser des appels de propositions concurrentiels pour soutenir les activités de recherche, si cela se justifie.

(21)

Les activités de recherche menées dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(22)

L'entreprise commune Clean Sky devrait adopter, conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et moyennant l'accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte des exigences spécifiques de son fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. Pour assurer un traitement harmonisé des participants aux activités de recherche de l'entreprise commune et les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas un coût éligible pour un financement communautaire conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (4).

(23)

Afin d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et d'attirer du personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) (ci-après dénommé «statut»), devraient être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune Clean Sky.

(24)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky devraient être fixées dans les statuts d'entreprise commune Clean Sky, qui sont annexés au présent règlement.

(25)

Il convient de charger la Commission des tâches particulières liées au contrôle de l'utilisation des fonds publics et à la sauvegarde des intérêts de la Communauté dans l'entreprise commune.

(26)

L'entreprise commune Clean Sky devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses activités.

(27)

L'entreprise commune Clean Sky devrait s'appuyer sur un certain nombre d'organes consultatifs externes, associant les États et la plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique ACARE, et entretenir des contacts réguliers avec les États.

(28)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Clean Sky réponde de ses actes. En ce qui concerne le règlement des différends en matière contractuelle, toute convention de subvention ou tout contrat conclu par l'entreprise commune Clean Sky pourrait prévoir que la Cour de justice est compétente.

(29)

La politique de l'entreprise commune Clean Sky en matière de droits de propriété intellectuelle devrait promouvoir la production de connaissances et leur exploitation.

(30)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et les fraudes, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(31)

Pour faciliter la création de l'entreprise commune Clean Sky, la Commission devrait être chargée de sa mise en place et de son démarrage, jusqu'à ce que l'entreprise commune ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget.

(32)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège devrait être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique en ce qui concerne les bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par ce pays à ladite entreprise.

(33)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de l'entreprise commune Clean Sky, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres — en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par-delà les secteurs et les frontières — et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création d'une entreprise commune

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky») est créée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Son siège est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs de l'entreprise commune

1.   L'entreprise commune Clean Sky contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et en particulier du thème 7, «transports (aéronautique comprise)», du programme spécifique «Coopération».

2.   L'entreprise commune Clean Sky a pour objectifs:

a)

d'accélérer la mise au point, la validation et la démonstration de technologies de transport aérien propres dans l'Union européenne de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible;

b)

de garantir la mise en œuvre cohérente des efforts de recherche européens ciblés sur des améliorations environnementales dans le domaine du transport aérien;

c)

de créer un système de transport aérien radicalement innovant fondé sur l'intégration de technologies de pointe et de démonstrateurs en vraie grandeur, dans le but de limiter les incidences environnementales du transport aérien par une réduction significative du bruit et des émissions de gaz et l'amélioration de la consommation de carburant des aéronefs;

d)

d'accélérer la production de nouvelles connaissances, l'innovation et l'utilisation des résultats de la recherche en démonstration des technologies constituantes et du système totalement intégré de systèmes, dans l'environnement opérationnel approprié, et de renforcer ainsi la compétitivité industrielle.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune Clean Sky est un organe communautaire doté de la personnalité juridique. Dans tous les États membres de la Communauté, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune Clean Sky figurant à l'annexe I font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky couvrant les frais de fonctionnement et les activités de recherche est de 800 millions EUR, à prélever sur les crédits budgétaires alloués au thème «transports» du programme spécifique «Coopération», conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

2.   Lorsque cela se justifie, la contribution apportée par la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky pour financer les activités de recherche comprend le financement de propositions sélectionnées au moyen d'appels de propositions ouverts et concurrentiels.

La procédure d'évaluation et de sélection garantit que l'attribution du financement public de l'entreprise commune Clean Sky pour des appels de propositions concurrentiels est conforme aux principes d'excellence et de concurrence, et elle est menée avec l'assistance d'experts indépendants.

Toute entité publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut bénéficier d'un tel financement.

3.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l'exécution financière conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune Clean Sky.

4.   Les autres membres de l'entreprise commune apportent des ressources équivalant au moins à la contribution de la Communauté, les fonds alloués au moyen d'appels de propositions pour réaliser les activités de recherche de l'entreprise commune Clean Sky n'étant pas compris.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune Clean Sky adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette réglementation peut s'écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent, sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune Clean Sky dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés aux fins de leur application sont applicables au personnel de l'entreprise commune Clean Sky et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 7, paragraphe 3, des statuts, l'entreprise commune Clean Sky exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune Clean Sky se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé plus d'une fois pour une autre durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée d'existence de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune Clean Sky ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune Clean Sky est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune Clean Sky répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune Clean Sky destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune Clean Sky et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune Clean Sky.

4.   L'entreprise commune Clean Sky répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune Clean Sky;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune Clean Sky, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune Clean Sky dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune Clean Sky est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune Clean Sky. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment les PME, ainsi que des statistiques ventilées par pays. Ce rapport annuel comprend, en particulier, les résultats des évaluations effectuées par l'évaluateur de technologie visé à l'article 8, paragraphe 1, des statuts, selon les cas.

2.   Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du présent règlement (et en tout état de cause le 31 décembre 2010 au plus tard) et le 31 décembre 2013 par la suite, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations sur la base d'un mandat établi après consultation de l'entreprise commune. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune Clean Sky et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de ses propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune.

3.   Au plus tard six mois après la liquidation de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue dans la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune Clean Sky veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   Si les membres découvrent des irrégularités, ils se réservent le droit de réduire ou de suspendre toute contribution ultérieure à l'entreprise commune Clean Sky ou de recouvrer les montants indûment dépensés.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune Clean Sky effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l'entreprise commune Clean Sky.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune Clean Sky, ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune Clean Sky veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10) dispose à l'égard de l'entreprise commune et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF. L'entreprise commune Clean Sky adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune Clean Sky protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune Clean Sky.

2.   L'entreprise commune Clean Sky adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici au 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune Clean Sky en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   L'entreprise commune Clean Sky adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (12) avant le 7 août 2008.

Article 15

Propriété intellectuelle

L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles distinctes applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche fondées sur les principes du règlement (CE) no 1906/2006, comme précisé à l'article 23 des statuts, qui garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée d'effectuer la mise en place et le démarrage de l'entreprise commune Clean Sky jusqu'à ce que cette dernière ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget. Conformément au droit communautaire, elle prend toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les autres membres fondateurs et en association avec le comité directeur.

2.   À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), des statuts, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Clean Sky après approbation par le comité directeur, et il peut conclure des contrats, y compris avec le personnel, à la suite de l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couvets par les crédits prévus au budget général de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune Clean Sky.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(10)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(11)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(12)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)

«associé», une entité juridique unique sélectionnée à la suite d'un appel de candidatures et qui s'engage pour toute la durée de l'entreprise commune, ainsi que pour une part minimale déterminée du budget du DTI;

b)

«appel de propositions», un appel ouvert pour une tâche particulière, débouchant sur la sélection de partenaires sur une base concurrentielle;

c)

«appel d'offres», un appel pour la sous-traitance de tâches particulières lancé par un responsable de DTI ou un associé;

d)

«démonstrateur technologique intégré (DTI)», un des six domaines technologiques devant être couverts par l'entreprise commune Clean Sky;

e)

«responsable de DTI», un coresponsable d'un des six DTI;

f)

«États», les États membres et les pays associés au septième programme-cadre;

g)

«partenaire», une entité juridique sélectionnée dans le cadre d'une initiative technologique conjointe pour exécuter une tâche particulière et qui n'est pas nécessairement engagée pour toute la durée de l'entreprise commune;

h)

«sous-traitant», une entité juridique qui exécute des tâches sous contrat avec un responsable de DTI ou un associé;

i)

«évaluateur de technologies», l'activité centrale déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Article 2

Tâches et activités

Pour réaliser ses objectifs, l'entreprise commune Clean Sky a pour principales tâches et activités:

a)

de réunir une série de démonstrateurs technologiques intégrés, en mettant l'accent sur les technologies innovantes et la mise au point de démonstrateurs en vraie grandeur;

b)

de concentrer les efforts consentis dans le cadre des démonstrateurs technologiques intégrés sur des produits essentiels pouvant contribuer à la réalisation des objectifs que l'Europe s'est fixé en matière d'environnement et de compétitivité;

c)

d'améliorer le processus de vérification des technologies afin de déceler et de supprimer les obstacles à la pénétration future du marché;

d)

de regrouper les exigences des utilisateurs afin d'orienter les investissements dans la recherche et le développement vers des solutions opérationnelles et commercialisables;

e)

de mener les activités de recherche et de développement nécessaires, au besoin en accordant des subventions à la suite d'appels de propositions;

f)

d'accorder des subventions pour soutenir les activités de recherche menées par ses membres et par d'autres entités sélectionnées à la suite d'appels de propositions, conformément à des critères ouverts arrêtés par le comité directeur;

g)

de publier des informations sur les projets, y compris le nom des bénéficiaires et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune Clean Sky par bénéficiaire;

h)

d'assurer l'attribution de marchés de services et de fournitures, si cela se justifie, au moyen d'appels d'offres;

i)

de mobiliser les fonds publics et privés nécessaires;

j)

d'assurer la liaison avec les activités nationales et internationales dans le domaine technique de l'entreprise commune, notamment avec l'entreprise commune SESAR (1);

k)

d'informer le groupe des représentants des États au moyen de réunions régulières et d'y associer l'ACARE;

l)

de notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky les possibilités d'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé au titre du septième programme-cadre;

m)

de stimuler la participation des PME à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre de recherche; à cet égard, l'entreprise commune Clean Sky fixe des objectifs quantitatifs pertinents correspondant à ceux du septième programme-cadre;

n)

de développer une coopération étroite et d'assurer la coordination avec les activités européennes (y compris le programme-cadre), nationales et transnationales apparentées.

Article 3

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune Clean Sky sont:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission; et

b)

dès l'acceptation des statuts de l'entreprise commune Clean Sky; douze responsables de DTI et les associés.

La Commission et les responsables de DTI ont une vision d'ensemble des activités de l'initiative technologique conjointe et sont chargés de prendre les décisions stratégiques générales.

Les associés participent à un ou à plusieurs DTI, prennent ensemble les décisions techniques concernant ceux-ci et apportent une contribution équitable à l'ensemble du programme de travail desdits DTI.

Les responsables de DTI et associés fondateurs des DTI sont énumérés à l'annexe II, sous réserve du premier alinéa.

2.   Toute entité publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut introduire une demande en vue de devenir membre de l'entreprise commune Clean Sky, à condition:

a)

en tant que responsable de DTI, de s'engager à apporter une contribution proportionnelle aux activités générales de l'initiative technologique conjointe et en phase avec celles-ci;

b)

en tant qu'associé, de s'engager à apporter une contribution proportionnelle au budget du DTI auquel elle entend participer et en phase avec les exigences dudit DTI.

3.   Les membres fondateurs visés au paragraphe 1 et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont dénommés ci-après «membres».

Article 4

Adhésion et changements sur la liste des membres

Règles d'adhésion

Toute entité juridique publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut introduire une demande en vue de devenir membre de l'entreprise commune Clean Sky, dans les conditions suivantes:

les entités juridiques souhaitant devenir responsables de démonstrateurs technologiques intégrés ou associés acceptent les statuts de l'entreprise commune Clean Sky,

les entités juridiques souhaitant devenir responsables de démonstrateurs technologiques intégrés s'engagent à en exploiter les résultats par la suite, à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky dans une mesure proportionnelle au budget global de celle-ci et à contribuer aux DTI dont elles entendent être responsables,

les entités juridiques souhaitant devenir associés s'engagent à contribuer financièrement à un ou à plusieurs DTI de l'entreprise commune Clean Sky dans une mesure minimale prédéfinie proportionnelle au budget du DTI concerné et à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

Les appels de candidatures concernant les associés sont motivés par la nécessité d'acquérir des capacités essentielles dans les différents DTI. Les avis de vacance sont publiés sur le site internet de Clean Sky, transmis par le biais du groupe des représentants des États et d'autres canaux, s'il y a lieu.

Décision du comité directeur

Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Clean Sky est adressée au comité directeur pour approbation conformément à la procédure définie à l'article 5 et est transmise au groupe des représentants des États pour information.

Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Clean Sky, ainsi que de sa capacité d'exploiter les technologies mises au point. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

3.   La qualité de membre de l'entreprise commune Clean Sky ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable écrit du comité directeur.

Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'accord du comité directeur et du comité de pilotage des DTI concernées, tout membre est libre de se retirer de l'entreprise commune Clean Sky, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles découlant de contrats déjà passés avec l'entreprise commune Clean Sky et avec d'autres membres préalablement au retrait du membre, conformément aux présents statuts.

Article 5

Organes de l'entreprise commune Clean Sky

1.   Les organes de l'entreprise Commune Clean Sky sont les suivants:

le comité directeur,

le directeur exécutif,

les comités de pilotage des démonstrateurs technologiques intégrés,

le comité de pilotage de l'évaluateur de technologies, et

le forum général.

Un groupe des représentants des États fait fonction d'organe consultatif externe de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

3.   Au besoin, un conseil consultatif est créé par l'entreprise commune Clean Sky pour conseiller celle-ci et formuler des recommandations à son intention sur des questions de gestion et des questions financières et techniques. Le conseil consultatif est nommé par la Commission.

Article 6

Comité directeur

1.   Le comité directeur est l'organe directeur de l'entreprise commune Clean Sky.

Composition

Le comité directeur se compose de représentants nommément désignés des parties suivantes:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission;

b)

les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés;

c)

un associé par démonstrateur technologique intégré, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point f), des présents statuts.

Prise de décision

Chaque membre du comité directeur dispose d'une voix.

Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité des deux tiers de l'ensemble des voix admissibles. Les voix admissibles comprennent celles des membres qui ne sont pas présents lors de la réunion.

L'accord de tous les responsables de démonstrateurs technologiques intégrés concernés est nécessaire pour modifier les crédits budgétaires alloués aux DTI et leur répartition entre ces derniers.

Présidence

a)

Le comité directeur nomme parmi les représentants un président et un vice-président. Le représentant de la Commission n'est éligible à aucune de ces deux fonctions.

b)

Le président et le vice-président du comité directeur sont élus pour une période d'un an et peuvent être réélus pour une année supplémentaire.

Réunions

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président du comité directeur, de la Commission ou du directeur exécutif.

Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune Clean Sky.

Sauf décision contraire, le directeur exécutif participe aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États a le droit d'assister aux réunions du comité directeur en tant qu'observateur.

Rôle et tâches

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

de la définition et de la modification de l'orientation stratégique;

b)

de la conclusion, de la cession et ou de la modification des contrats;

c)

de l'adoption de la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky, conformément à l'article 6 du règlement;

d)

de l'adoption du budget et des comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky;

e)

de l'adoption des modifications concernant les crédits budgétaires alloués aux démonstrateurs technologiques intégrés;

f)

de l'adoption des programmes de travail annuels des DTI;

g)

de l'approbation des rapports annuels des responsables des démonstrateurs technologiques intégrés et du directeur exécutif et de l'examen de l'état d'avancement de la recherche;

h)

des procédures engagées à l'encontre des responsables des démonstrateurs technologiques intégrés ou des associés défaillants et/ou de la recherche de compromis dans les différends entre l'entreprise commune Clean Sky et l'un de ses membres;

i)

du règlement en troisième instance des différends au sein des DTI;

j)

du règlement en deuxième instance des différends concernant plusieurs DTI;

k)

de l'admission de nouveaux responsables de démonstrateurs technologiques intégrés et de nouveaux associés, ainsi que de la détermination de leur niveau minimal d'engagement;

l)

des procédures de sélection par appels de propositions ou appels d'offres;

m)

du transfert de la qualité de membre;

n)

de l'examen en deuxième instance et de la réouverture des décisions de sélection de partenaires qui sont contestées;

o)

de l'adoption des modifications relatives aux principaux produits;

p)

de la nomination, de la prolongation du mandat et de la révocation du directeur exécutif;

q)

de l'approbation des propositions du directeur exécutif visant à modifier les effectifs de la direction;

r)

de la description des devoirs et des responsabilités du directeur exécutif énumérés à l'article 7, paragraphe 4;

s)

de l'approbation de la stratégie de communication et de diffusion de l'entreprise commune Clean Sky;

t)

de l'approbation des principes afférents à la consultation publique et au dialogue;

u)

de la promotion de la diversité et de l'égalité des sexes dans la politique des ressources humaines;

v)

de l'élaboration d'une stratégie en matière de relations extérieures dans une perspective internationale;

w)

des règles régissant l'évaluation des contributions en nature;

x)

de l'adoption des modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement.

7.   La Communauté dispose d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives à l'utilisation de sa contribution financière, sur les décisions concernant la liquidation de l'entreprise commune, sur l'adoption de modifications majeures concernant les crédits budgétaires alloués aux démonstrateurs technologiques intégrés et leur répartition entre ces derniers et sur les décisions relatives aux points a), b), c), et h), k) à o), p), w) et x). On entend par modification «majeure» une modification de l'ordre de 10 % du budget du DTI concerné (ou de l'évaluation de technologies).

Règlement

Le comité directeur adopte son règlement intérieur détaillé.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune Clean Sky et est son représentant légal. Il rend compte de sa gestion au comité directeur.

Il accomplit ses tâches en totale indépendance.

Il exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le personnel de la direction. Celui-ci exerce toutes les fonctions d'appui nécessaires.

Le directeur exécutif de l'entreprise commune sélectionne et nomme les membres du personnel de la direction.

Nomination du directeur exécutif

a)

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur pour une durée de trois ans à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité directeur peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

b)

Le comité directeur peut révoquer le directeur exécutif.

Rôle et tâches du directeur exécutif

En particulier, le directeur exécutif:

a)

fait rapport au comité directeur;

b)

coordonne et suit les activités des démonstrateurs technologiques intégrés (par le biais des réunions de coordination des DTI) et élabore des rapports techniques et financiers;

c)

supervise les activités d'intégration et de liaison, et convoque et préside des réunions d'examen si cela se justifie;

d)

préside le comité de pilotage de l'évaluateur de technologies et participe en tant qu'observateur actif aux comités de pilotage des autres DTI;

e)

surveille les progrès réalisés par les DTI dans la réalisation des objectifs environnementaux, sur la base des analyses de l'évaluateur de technologies;

f)

contrôle la participation des PME pour veiller à ce que les niveaux de participation cibles soient atteints;

g)

met en œuvre les procédures d'appel de propositions et d'appel d'offres sur la base du contenu défini par le comité de pilotage du DTI concerné;

h)

met en œuvre les procédures d'examen en première instance en cas de contestation de décisions de sélection de partenaires;

i)

gère le règlement en deuxième instance des différends au sein des DTI;

j)

gère le règlement en première instance des différends concernant plusieurs DTI;

k)

vérifie les contributions financières des responsables des DTI et des associés, compare les dépenses réelles aux dépenses prévues et procède à un contrôle annuel des contributions financières;

l)

prépare les budgets annuels, les exécute et représente l'entreprise commune Clean Sky dans le cadre de la procédure annuelle de décharge du budget;

m)

transmet les rapports techniques et financiers au comité directeur et à la Commission;

n)

élabore, en collaboration avec le président du comité directeur, l'ordre du jour des réunions dudit comité;

o)

participe aux réunions du groupe des représentants des États et de l'ACARE avec la Commission et fait rapport sur l'état d'avancement des travaux de Clean Sky, y compris sur les questions liées aux PME;

p)

gère les aspects liés à la communication et aux relations publiques de l'entreprise commune Clean Sky, y compris l'organisation de manifestations de présentation et de diffusion;

q)

organise le dialogue avec les utilisateurs et les groupes d'intérêt concernés;

r)

supervise les procédures d'évaluation et de sélection dans le cadre des appels de propositions;

s)

rend compte des résultats des appels de propositions et des appels d'offres.

Article 8

Comités de pilotage des démonstrateurs technologiques intégrés

Constitution

Des comités de pilotage sont constitués par le comité directeur pour chacun des six démonstrateurs technologiques intégrés. Les DTI suivants sont créés:

a)

le DTI relatif aux aéronefs à voilure fixe intelligents;

b)

le DTI relatif aux avions de transport régional verts;

c)

le DTI relatif aux giravions verts;

d)

le DTI relatif aux systèmes pour des opérations respectueuses de l'environnement;

e)

le DTI relatif aux moteurs verts et durables;

f)

le DTI relatif à l'écoconception.

Un évaluateur de technologies indépendant est établi pour toute la durée de Clean Sky. Ses tâches consistent:

a)

à évaluer l'impact environnemental des résultats technologiques issus de chaque DTI;

b)

à fournir des recommandations aux DTI en vue d'optimiser les résultats en matière d'environnement dans l'ensemble des activités de Clean Sky;

c)

à informer régulièrement la Commission et le groupe des représentants des États, par l'intermédiaire du directeur exécutif, de l'impact environnemental des résultats technologiques issus des DTI.

Le comité directeur statue sur la composition et la création du comité de pilotage de l'évaluateur de technologies.

Composition

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré se compose:

a)

d'un président (un représentant de haut niveau du ou des responsables du démonstrateur technologique intégré);

b)

de représentants de chaque associé du démonstrateur technologique intégré et des autres responsables du DTI;

c)

du directeur exécutif et du gestionnaire du démonstrateur technologique intégré;

d)

d'un représentant de la Commission si cela se justifie/si le directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky le demande, en tant qu'observateur;

e)

des autres responsables de DTI intéressés par les résultats du démonstrateur technologique intégré, sur invitation.

Réunions

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré se réunit au moins tous les trois mois.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président du comité de pilotage du DTI concerné ou du directeur exécutif.

Responsabilité

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré est chargé:

a)

d'orienter et de surveiller les fonctions techniques de son démonstrateur technologique intégré et de prendre des décisions au nom de l'entreprise commune Clean Sky pour toutes les questions techniques spécifiques au DTI concerné;

b)

d'élaborer les programmes de travail annuels détaillés du démonstrateur technologique intégré;

c)

de définir le contenu des appels de propositions;

d)

de sélectionner les partenaires externes, avec l'aide d'experts indépendants;

e)

de définir le contenu des appels d'offres en coopération avec le membre concerné;

f)

d'établir l'ordre de rotation pour la représentation des associés au sein du comité directeur; la décision sur ce point étant prise par les seuls associés, les responsables de DTI n'ont pas le droit de vote;

g)

de gérer les différends au sein du DTI;

h)

de modifier les crédits budgétaires au sein du démonstrateur technologique intégré, sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 3.

Vote

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré prend ses décisions à la majorité simple, les voix étant pondérées en fonction de la contribution financière que chaque membre dudit comité s'est engagé à apporter au DTI. Les responsables de DTI disposent d'un droit de veto pour toutes les résolutions du comité de pilotage du DTI dont ils sont responsables.

Règlement

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré adopte son règlement intérieur. Celui-ci est fondé sur un modèle commun à l'ensemble des DTI et comprend des dispositions détaillées concernant l'exercice des droits et des obligations des responsables de DTI, y compris les droits de veto.

Article 9

Forum général

1.   Le forum général est un organe consultatif de l'entreprise commune Clean Sky.

Le forum général se compose d'un représentant:

a)

de chaque membre de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

de chaque partenaire.

Réunions

Le forum général se réunit au moins une fois par an.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'au moins 30 % des membres du forum général.

Les réunions se tiennent normalement à Bruxelles.

Rôles

Le forum général:

a)

est informé de l'état d'avancement des travaux de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

est informé du budget annuel et reçoit les rapports et les comptes annuels;

c)

formule des recommandations et soulève des questions concernant des points de nature technique ou financière ou des points relatifs à la gestion à l'intention du comité directeur et du directeur exécutif, à la majorité des deux tiers.

Règlement

Le forum général adopte son règlement intérieur.

Article 10

Groupe des représentants des États

Composition

Le groupe des représentants des États se compose d'un représentant par État membre et par autre pays associé au programme-cadre. Il élit un président parmi ses membres.

Rôle et tâches

Le groupe des représentants des États joue un rôle de conseil pour l'entreprise commune. En particulier, il examine les informations et fournit des avis sur les sujets suivants:

a)

état d'avancement des programmes au sein de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

conformité et réalisation des objectifs;

c)

mise à jour de l'orientation stratégique;

d)

liens avec la recherche collaborative au sein du programme-cadre;

e)

résultats et programmation des appels de propositions et des appels d'offres;

f)

participation des PME;

g)

nouvelles candidatures, adhésions et changements sur la liste des membres.

Il apporte également sa contribution à l'entreprise commune sur les points suivants:

a)

état des travaux et liaison entre les activités de l'entreprise commune et les programmes de recherche nationaux pertinents et identification des domaines de coopération potentiels;

b)

mesures particulières prises au niveau national en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention de l'entreprise commune Clean Sky sur des questions techniques et financières et des questions de gestion, notamment lorsque celles-ci touchent des intérêts nationaux. L'entreprise commune Clean Sky informe le groupe des représentants des États des suites qu'elle a données à ces recommandations.

3.   Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an; il est convoqué par l'entreprise commune. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées pour examiner des questions particulières d'intérêt supérieur pour les activités de l'entreprise commune Clean Sky. Ces réunions sont convoquées par l'entreprise commune, soit à l'initiative de celle-ci, soit à la demande du groupe des représentants des États.

Le directeur exécutif et le président du comité directeur et/ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le groupe des représentants des États adopte son règlement intérieur.

Article 11

Fonction d'audit interne

Les compétences confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 12

Sources de financement

1.   Toutes les ressources de l'entreprise commune Clean Sky sont consacrées aux objectifs de celle-ci.

2.   Les ressources de l'entreprise commune Clean Sky sont constituées de contributions apportées par ses membres et leurs entités affiliées participantes. On entend par «entité affiliée participante», une entité juridique:

a)

qui est détenue ou contrôlée directement ou indirectement par le responsable de DTI ou l'associé en cause, détient ou contrôle celui-ci, ou est détenue ou contrôlée par la même entité que celui-ci;

b)

qui est constituée et établie dans un État membre de la Communauté ou un pays associé au septième programme-cadre, et est soumise à la législation de cet État;

c)

qui participe aux activités du responsable de DTI ou de l'associé en cause dans le programme de travail de Clean Sky.

3.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky sont financés à parts égales par la Communauté, qui apporte une contribution équivalant à 50 % du coût total, d'une part, et par les autres membres, qui apportent une contribution en espèces équivalant aux 50 % restants, d'autre part. Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky n'excèdent pas 3 % de la contribution globale en espèces et des contributions en nature des membres et des partenaires visés à l'article 13. Si une partie de la contribution de la Communauté n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition d'activités de recherche visées à l'article 13.

4.   Toutes les ressources sont inscrites au budget annuel.

5.   La contribution financière annuelle de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky est versée sous réserve de la vérification des activités réalisées par les autres membres.

6.   Si un membre de l'entreprise commune Clean Sky ou une entité affiliée participante ne respecte pas ses engagements en ce qui concerne sa contribution, le comité directeur décide:

dans le cas d'un membre défaillant, si les autres membres doivent lui retirer la qualité de membre ou s'il convient de prendre toute autre mesure jusqu'à ce qu'il remplisse ses obligations, ou

dans le cas d'une entité affiliée participante défaillante, si les autres membres doivent mettre un terme à sa participation ou s'il convient de prendre toute autre mesure jusqu'à ce qu'elle remplisse ses obligations.

7.   L'entreprise commune Clean Sky est propriétaire de tous les actifs corporels qu'elle crée ou qui lui sont transférés. Les démonstrateurs technologiques intégrés et les autres produits matériels et immatériels du programme de recherche et de développement de Clean Sky sont la propriété des membres et/ou des partenaires qui les créent.

Article 13

Contributions aux activités réalisées dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky

1.   Pour soutenir les activités à réaliser dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky, les autres membres de ladite entreprise apportent des ressources équivalant à la contribution de la Communauté. Ces ressources comprennent leur contribution aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   La contribution de la Communauté est répartie comme suit:

a)

un montant maximal de 400 millions EUR est alloué aux responsables des DTI et un montant maximal de 200 millions EUR est alloué aux associés (2). Les responsables des DTI et les associés apportent des ressources correspondant au moins à la contribution de la Communauté;

b)

un montant minimal de 200 millions EUR est alloué à des partenaires sélectionnés au moyen d'appels de propositions concurrentiels. Une attention particulière est accordée à une participation suffisante des PME. La contribution financière de la Communauté respecte les plafonds de financement des coûts admissibles totaux établis par les règles de participation au septième programme-cadre.

Dans la mesure où un appel de propositions demeure sans réponse ou sans attribution, les membres remplissent eux-mêmes les tâches correspondantes.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement de la Communauté, les coûts exposés dans la mise en œuvre des activités de recherche s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

3.   La répartition prévisionnelle de la contribution communautaire entre les différentes activités de recherche est la suivante (3):

a)

24 % pour le DTI relatif aux aéronefs à voilure fixe intelligents;

b)

11 % pour le DTI relatif aux avions de transport régional verts;

c)

10 % pour le DTI relatif aux giravions verts;

d)

27 % pour le DTI relatif aux moteurs durables et verts;

e)

19 % pour le DTI relatif aux systèmes pour des opérations respectueuses de l'environnement;

f)

7 % pour le DTI relatif à l'écoconception;

g)

2 % pour l'évaluateur de technologies.

Une répartition détaillée des crédits entre les divers ensembles de travaux et les différents membres de l'entreprise commune Clean Sky est établie. La répartition détaillée est adoptée par le comité directeur. Ce processus est supervisé par la Commission et respecte le principe d'égalité de traitement des membres.

4.   En vue de la mise en œuvre de son programme, l'entreprise commune Clean Sky peut accorder des subventions à ses membres et, conformément aux critères ouverts arrêtés par le comité directeur, aux partenaires et autres entités pour l'exécution de leurs activités de recherche.

5.   Les contributions en nature sont possibles, sauf pour les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky. Elles font l'objet d'une évaluation de leur valeur et de leur pertinence pour la réalisation des activités de l'entreprise commune Clean Sky et sont soumises à l'acceptation du comité directeur. La procédure d'estimation de la valeur des contributions en nature est définie de manière détaillée et adoptée par le comité directeur. Elle repose sur les principes suivants:

a)

l'approche générale est fondée sur les principes du septième programme-cadre, selon lequel les contributions en nature aux projets sont évaluées au stade de l'examen postérieur;

b)

la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky s'applique;

c)

une vérification est assurée par un auditeur indépendant.

6.   Les contributions des autres membres sont enregistrées par l'entreprise commune Clean Sky.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune Clean Sky n'excèdent pas les ressources financières dont elle dispose ou qui ont été inscrites à son budget.

Article 15

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune Clean Sky en vertu de l'article 25, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 16

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 17

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 18

Rapports financiers

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu'un tableau des effectifs. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses pour la première de ces deux années sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune Clean Sky. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de recettes et de dépenses pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire pour l'année suivante et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune Clean Sky avant la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes et le bilan annuels de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 19

Planification et rapports

1.   Le rapport annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune Clean Sky, notamment par rapport au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Le rapport annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels. Ce rapport annuel englobe la participation des PME aux activités de R & D de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Clean Sky pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par appels d'offres. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel. Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan de mise en œuvre annuel est établie.

3.   Le programme de travail annuel décrit le champ d'application et le budget pour les appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme de recherche pour une année donnée.

Article 20

Marchés de services et fournitures

L'entreprise commune Clean Sky met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   Les membres ne sont pas responsables des dettes de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   L'entreprise commune Clean Sky souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 22

Conflits d'intérêts

L'entreprise commune Clean Sky évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Les membres participant à la définition de travaux faisant l'objet d'un appel de propositions ou d'un appel d'offres ne peuvent prendre part à l'exécution de ces travaux.

Article 23

Politique en matière de propriété intellectuelle

1.   La politique de l'entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle est intégrée dans les conventions de subvention conclues par ladite entreprise.

2.   Elle a pour objectif de promouvoir la création et l'exploitation de connaissances, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques répondant aux appels de propositions, moyennant la signature d'une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky.

3.   La politique en matière de propriété intellectuelle est régie par le principe selon lequel toute entité juridique ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky reste propriétaire:

a)

des informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection déposée avant l'adhésion desdits participants à la convention de subvention, et qui sont nécessaires pour l'exécution du projet ou la valorisation des éléments nouveaux du projet (ci-après dénommés «éléments antérieurs»);

b)

des résultats, y compris des informations, susceptibles ou non de protection, résultant du projet concerné; ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits attachés aux dessins et aux modèles, les brevets, ou d'autres formes de protection similaires (ci-après dénommés «éléments nouveaux»). Les éléments nouveaux générés en commun sont la propriété de tous les participants qui les créent si les contributions respectives de ceux-ci ne peuvent pas être déterminées. Sauf accord contraire, chaque copropriétaire est autorisé à utiliser les éléments nouveaux générés en commun à titre gratuit pour ses propres activités et pour la recherche future.

Les créateurs d'éléments nouveaux prennent les mesures nécessaires pour protéger ceux-ci, notamment en déposant des brevets. Si ces mesures ne sont pas prises par le créateur ou les autres participants au DTI avec l'accord du créateur, l'entreprise commune peut, par l'intermédiaire du comité de pilotage du DTI concerné, demander elle-même une protection.

4.   Les modalités et conditions relatives aux droits d'accès et aux licences des entités juridiques ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky sont définies dans la convention de subvention pour ce qui est de l'utilisation des éléments antérieurs et des éléments nouveaux aux fins de la réalisation des projets, des éléments nouveaux aux fins de la recherche et des éléments antérieurs nécessaires pour valoriser des éléments nouveaux aux fins de la recherche.

5.   Sous réserve d'engagements de confidentialité appropriés, les entités juridiques ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky divulguent les informations liées aux éléments nouveaux et diffusent les éléments nouveaux selon les modalités et conditions définies dans la convention de subvention.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune Clean Sky peut soumettre au comité directeur une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1 qui ont été approuvées par le comité directeur sont présentées sous la forme de projets de modification à la Commission, qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 3, 4, 6, 7, 12, 13, 21, 24, et 25 sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 25

Liquidation

1.   L'entreprise commune Clean Sky est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ou à la suite d'une modification du règlement, en application de l'article 11, paragraphe 2.

2.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune Clean Sky, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

3.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune Clean Sky, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments d'appui matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune conformément à l'accord de siège.

4.   Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 3, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune Clean Sky et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Clean Sky. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

5.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Clean Sky.

6.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout contrat de services et de fournitures qui prend fin après l'entreprise commune Clean Sky.


(1)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(2)  Cette répartition des coûts est conforme aux pratiques courantes dans les projets de R & D aéronautique, dans lesquels la majeure partie du travail et du risque d'investissement est assumée par les intégrateurs principaux.

(3)  Cette répartition résulte de l'application d'une méthode ascendante comprenant l'établissement d'une correspondance entre les besoins budgétaires des divers DTI et de l'évaluateur de technologies, d'une part, et leurs objectifs techniques, d'autre part.


ANNEXE II

Membres fondateurs de l'entreprise commune Clean Sky  (1)

A.   RESPONSABLES DE DTI:

AgustaWestland

Airbus

Affiliés: Airbus France SAS, Airbus Deutschland GmbH, Airbus España SL, Airbus UK Limited

Alenia

Affiliés: Alenia Aermacchi SpA, Alenia SIA SpA

Dassault Aviation

EADS-CASA

Eurocopter

Affiliés: Eurocopter Deutschland GmbH

Fraunhofer Gesellschaft

Liebherr

Affiliés: Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Liebherr-Elektronik GmbH

Thales

Affiliés: Thales ATM, Thales Systèmes Aéroportés, Thales Avionics Electrical System, Thales Communication, Thales Air Systems Division UK

Rolls-Royce

Affiliés: Rolls-Royce Deutschland GmbH

SAAB

Safran

Affiliés: Snecma, Turbomeca, Hispano Suiza, Aircelle, Techspace Aero, Snecma Propulsion Solide, Microturbo, Technofan, Sofrance, Messier Dowty, Messier Bugatti, Labinal, Sagem Sécurité Défense, Snecma Services, SMA

B.   ASSOCIÉS

Liste des membres de Clean Sky — membres fondateurs

Organisation

Pays

Groupement(s)

Rôle

Type

Fiber Optic Sensors & Sensing Syst.

Belgique

IGOR

 

PME

KU Leuven

Belgique

IGOR

 

Université

LMS International

Belgique

IGOR

 

Entreprise

Micromega Dynamics

Belgique

IGOR

 

PME

ReFiber ApS

Danemark

RUAG

 

PME

Dassault Aviation

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

EADS-CCR

France

 

 

Centre de recherche

InterAC

France

IGOR

 

PME

ONERA

France

 

 

Centre de recherche

Safran

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

Thales avionics

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

Zodiac-ECE/IN

France

 

 

Entreprise

Airbus

France/Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

EADS IW

France/Allemagne

 

 

Entreprise

Eurocopter

France/Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

Akustik Technolgie Göttingen

Allemagne

IGOR

 

PME

DIEHL Aerospace

Allemagne

 

 

Entreprise

DLR

Allemagne

 

 

Centre de recherche

EADS-CRC

Allemagne

 

 

Centre de recherche

Fraunhofer GhF

Allemagne

 

Responsable de DTI

Centre de recherche

HADEG Recycling GmbH

Allemagne

RUAG

 

PME

Liebherr Aerospace

Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

MTU Aero Engines

Allemagne

 

 

Entreprise

TU Hamburg-Harburg

Allemagne

RUAG

 

Université

HAI

Grèce

 

 

Entreprise

IAI

Israël

 

 

Entreprise

AEROSOFT

Italie

 

 

PME

Alenia Aeronautica

Italie

 

Responsable de DTI

Entreprise

Avio S.p.A.

Italie

 

 

Entreprise

CIRA

Italie

CIRA

 

Centre de recherche

CNR

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

CSM

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

DEMA

Italie

CIRA

 

PME

FOXBIT

Italie

Airgreen

 

PME

Galileo Avionica

Italie

 

 

Entreprise

IMAST

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

PIAGGIO

Italie

Airgreen

 

Entreprise

Politech. Torino

Italie

Airgreen

 

Université

POLO DELLE S. & T. NAPOLI

Italie

Airgreen

 

Université

SELEX S.I.

Italie

 

 

Entreprise

SICAMB

Italie

Airgreen

 

PME

Université Bologne/Forlì

Italie

Airgreen

 

Université

Université Piémont

Italie

Airgreen

 

Université

Université Pise

Italie

Airgreen

 

Université

Université Turin

Italie

Airgreen

 

Université

ATR

Italie/France

 

 

Entreprise

Agusta Westland

Italie/Royaume-Uni

 

Responsable de DTI

Entreprise

ELSIS

Lituanie

CIRA

 

PME

Université de Malte

Malte

GSAF

 

Université

ADSE

Pays-Bas

 

 

PME

Aeronamic

Pays-Bas

GSAF

 

PME

Airborne Composite

Pays-Bas

IGOR

 

PME

Axxiflex

Pays-Bas

 

 

PME

CCM

Pays-Bas

GSAF

 

Entreprise

DNW

Pays-Bas

IGOR

 

Centre de recherche

Eurocarbon

Pays-Bas

IGOR

 

Entreprise

HAN Université

Pays-Bas

IGOR

 

Université

MicroFlown Technologies

Pays-Bas

IGOR, NL

 

PME

NLR

Pays-Bas

IGOR, NL, GSAF

 

Centre de recherche

Sergem

Pays-Bas

 

 

PME

STORK aerospace

Pays-Bas

NL

 

Entreprise

Ten Cate Advances Composites

Pays-Bas

IGOR

 

Entreprise

TNO

Pays-Bas

NL

 

Centre de recherche

TU Delft

Pays-Bas

IGOR, NL, GSAF

 

Université

Université Twente

Pays-Bas

IGOR, NL

 

Université

PZL-Świdnik

Pologne

 

 

Entreprise

INCAS

Roumanie

CIRA

 

Centre de recherche

Aerostar

Roumanie

CIRA

 

Entreprise

Avioane Craiova

Roumanie

CIRA

 

Entreprise

STRAERO

Roumanie

CIRA

 

Centre de recherche

ANOTEC

Espagne

IGOR

 

PME

EADS-Casa

Espagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

ITP

Espagne

 

 

Entreprise

Saab

Suède

 

Responsable de DTI

Entreprise

Volvo Aero Corporation

Suède

 

 

Entreprise

EPFL École polytechnique Lausanne

Suisse

RUAG

 

Université

ETH Zurich

Suisse

RUAG

 

Université

Huntsman Advanced Materials

Suisse

RUAG

 

Entreprise

Icotec AG

Suisse

RUAG

 

PME

RUAG Aerospace

Suisse

RUAG

 

Entreprise

Université of Applied Sciences NW Suisse

Suisse

RUAG

 

Université

Advanced Composites Group (ACG)

Royaume-Uni

RUAG

 

PME

Nottingham Université

Royaume-Uni

 

 

Université

QinetiQ

Royaume-Uni

 

 

Centre de recherche

Rolls-Royce

Royaume-Uni

 

Responsable de DTI

Entreprise

Université de Cranfield

Royaume-Uni

GSAF

 

Université


(1)  En plus de la Communauté et sous réserve de l'article 3, paragraphe 1 des statuts.


4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/21


RÈGLEMENT (CE) N o 72/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant établissement de l'entreprise commune ENIAC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommée «septième programme-cadre») prévoit une contribution de la communauté pour l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces initiatives technologiques conjointes résultent du travail de plates-formes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner les investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4), souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par l'intermédiaire de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi.

(4)

Dans ses conclusions des 25 et 26 novembre 2004, le Conseil a engagé la Commission à développer davantage les concepts de plates-formes technologiques et d'initiatives technologiques conjointes. Il a souligné que de telles initiatives pourraient contribuer à la coordination de l'ensemble des efforts de recherche de la Communauté en vue d'établir des synergies avec les actions menées dans le cadre de dispositifs existants, tels qu'Eureka, compte tenu de leur importante contribution en matière de recherche et de développement (R & D).

(5)

Des entreprises européennes et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine de la nanoélectronique ont pris l'initiative d'établir une plate-forme technologique européenne sur la nanoélectronique (ci-après dénommée «plate-forme technologique ENIAC») au titre du sixième programme-cadre. La plate-forme technologique ENIAC a élaboré un programme stratégique de recherche sur la base d'une vaste consultation avec les parties intéressées des secteurs public et privé. Le programme stratégique de recherche a recensé les priorités dans le domaine de la nanoélectronique et a recommandé des pistes à suivre pour une initiative technologique conjointe dans ce domaine.

(6)

L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique fait suite aux communications de la Commission du 6 avril 2005, intitulée «Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance», et du 20 juillet 2005, intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne», qui préconisent une approche nouvelle et plus ambitieuse à l'égard des partenariats public-privé à grande échelle dans des domaines d'intérêt majeur pour la compétitivité, identifiés dans le cadre d'un dialogue avec l'industrie.

(7)

L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique répond à la nécessité de soutenir les technologies diffusantes de l'information et de la communication mentionnées dans le rapport «Creating an Innovative Europe» («Créer une Europe innovante») de janvier 2006. Le rapport met en exergue la solution retenue par la plate-forme technologique ENIAC, qui consiste à combiner financements nationaux et communautaires dans le cadre d'une structure juridique bien définie et d'une manière harmonisée et synchrone.

(8)

L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait créer un partenariat public-privé et augmenter et stimuler l'investissement public et privé dans le secteur de la nanoélectronique en Europe, c'est-à-dire dans le cadre du présent règlement, dans les États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommés «pays associés»). Elle devrait aussi permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements provenant du programme-cadre, des entreprises du secteur, des programmes nationaux de R & D et des dispositifs intergouvernementaux de R & D, contribuant ainsi, dans une perspective d'avenir, au rernforcement de la croissance, de la compétitivité et du développement durable en Europe. Enfin, son objectif devrait être d'encourager la collaboration entre toutes les parties intéressées, notamment les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités nationales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en canalisant l'effort de recherche.

(9)

L'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait définir un programme de recherche concerté (ci-après dénommé «programme de recherche»), en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plate-forme technologique ENIAC. Le programme de recherche devrait recenser et réexaminer à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l'adoption de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales.

(10)

L'intiative technologique conjointe sur la nanoélectronique devrait porter sur deux objectifs qui constituent une partie substantielle du programme stratégique de recherche de la plate-forme technologique ENIAC: l'amélioration de l'intégration et de la miniaturisation des dispositifs et l'augmentation de leurs fonctionalités. Elle devrait livrer de nouveaux matériaux, équipements et processus, de nouvelles architectures, des processus de fabrication innovants, des méthodologies de conception disruptives et de nouvelles méthodes d'encapsulation et de systémisation. Elle devrait entraîner et être entraînée par les applications innovantes de haute technologie dans les domaines de la communication et du calcul, du transport, des soins de santé et du bien-être, de l'énergie et de la gestion environnementale, de la sécurité et du divertissement.

(11)

L'importance et la portée des objectifs déclarés de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique, l'ampleur des ressources financières et techniques devant être mobilisées et la nécessité de parvenir à une coordination efficace et à une synergie des ressources et des financements appellent une initiative communautaire. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune (ci-après dénommée «entreprise commune ENIAC») au titre de l'article 171 du traité, en tant qu'entité juridique responsable de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique. Pour assurer une gestion appropriée des activités de R & D lancées au titre du septième programme-cadre, l'entreprise commune ENIAC devrait être créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

(12)

Il convient que l'entreprise commune ENIAC soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(13)

Les objectifs de l'entreprise commune ENIAC devraient être poursuivis par la mise en commun de ressources des secteurs public et privé afin de fournir un appui aux activités de R & D sous la forme de projets. À cette fin, l'entreprise commune ENIAC devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentielles en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre des éléments du programme de recherche. Ces activités de R & D devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(14)

L'entreprise commune ENIAC assurera et encouragera une approche sûre, intégrée et responsable de la nanoélectronique en maintenant les niveaux de sécurité élevés déjà établis dans l'industrie de la nanoélectronique et en conformité avec les politiques communautaires dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement et de la protection des consommateurs ainsi qu'avec l'action européenne «Nanosciences et nanotechnologies: un plan d'action pour l'Europe 2005-2009».

(15)

Les membres fondateurs de l'entreprise commune ENIAC devraient être la Communauté européenne, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et AENEAS, une association représentant les entreprises et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine de la nanoélectronique. L'entreprise commune ENIAC devrait être ouverte à l'adhésion de nouveaux membres.

(16)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC devraient être fixées dans les statuts de l'entreprise commune ENIAC, qui font partie intégrante du présent règlement.

(17)

Une lettre d'engagement contribuant à la création et à la mise en œuvre de l'entreprise commune ENIAC a été signée par AENEAS.

(18)

Les projets devraient être financés à la fois par les contributions financières de la Communauté et des États membres d'ENIAC et par les contributions en nature des organismes de recherche et de développement participant aux projets de l'entreprise commune ENIAC. D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission, conformément à l'annexe III de la décision 2006/971/CE.

(19)

Le financement public des activités de R & D à la suite de des appels de propositions ouverts et concurrentiels publiés par l'entreprise commune ENIAC devrait provenir des contributions financières nationales des États membres d'ENIAC et d'une contribution financière de l'entreprise commune ENIAC. La contribution financière de l'entreprise commune ENIAC devrait représenter un pourcentage des coûts de R & D supportés par les participants aux projets. Ce pourcentage devrait être le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

(20)

Pendant l'existence de l'entreprise commune ENIAC, les organismes de R & D participant à des projets devraient fournir des ressources égales ou supérieures au financement public total pour les activités de R & D.

(21)

Compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) devraient être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune ENIAC.

(22)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune ENIAC réponde de ses actes. Le cas échéant, la Cour de justice devrait être compétente pour le règlement de tout litige résultant des activités de l'entreprise commune.

(23)

La Commission européenne devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par l'entreprise commune ENIAC.

(24)

L'entreprise commune ENIAC devrait adopter, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «règlement financier») et sous réserve du consentement préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte de ses exigences spécifiques de fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement national pour soutenir des activités de R & D efficacement et en temps voulu. Afin d'assurer un traitement harmonisé des participants aux activités de recherche de l'entreprise commune ENIAC et des participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas considérée comme un coût admissible au financement communautaire, conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (7).

(25)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(26)

La politique de l'entreprise commune ENIAC en matière de droits de propriété intellectuelle devrait promouvoir la création de connaissances et leur exploitation.

(27)

Pour faciliter la création de l'entreprise commune ENIAC, la Commission devrait être chargée de la constitution et du fonctionnement initial de l'entreprise commune ENIAC jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

(28)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de l'entreprise commune ENIAC, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par-delà les secteurs et frontières, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement d'une entreprise commune

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «entreprise commune ENIAC», est créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Le siège de l'entreprise commune ENIAC est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs

L'entreprise commune ENIAC contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et au thème «technologies de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération». Elle contribue notamment:

a)

à définir et à mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

b)

à soutenir les activités requises pour la mise en œuvre des activités du programme de recherche (ci-après dénommées «activités de R & D»), notamment par l'attribution de financements aux participants à des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

c)

à promouvoir un partenariat public-privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d'une manière générale les investissements en R & D dans le domaine de la nanoélectronique et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;

d)

à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R & D européens dans le domaine de la nanoélectronique, et notamment, lorsque cela peut créer une valeur ajoutée, à l'intégration progressive, dans l'entreprise commune ENIAC, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka);

e)

à promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune ENIAC est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune ENIAC figurant en annexe font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune ENIAC couvrant les frais de fonctionnement et les activités de R & D est de 450 millions EUR, à prélever sur les crédits du budget général de l'Union eutropéenne alloués au thème «technologies de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération».

2.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune ENIAC.

3.   La contribution de la Communauté à l'entreprise commune ENIAC utilisée pour le financement des projets est allouée à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune ENIAC adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s'écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (11) portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC le nécessitent et sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune ENIAC dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l'entreprise commune ENIAC et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 7, paragraphe 2, des statuts, l'entreprise commune ENIAC exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune ENIAC, qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune ENIAC se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée de vie de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune ENIAC.

7.   L'entreprise commune ENIAC peut adopter des dispositions permettant de détacher des experts auprès d'elle.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune ENIAC ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune ENIAC est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune ENIAC répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune ENIAC destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune ENIAC et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune ENIAC.

4.   L'entreprise commune ENIAC répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune ENIAC;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune ENIAC, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune ENIAC dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune ENIAC est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluations et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune ENIAC. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment des PME, ainsi que des statistiques par pays.

2.   D'ici au 31 décembre 2010 au plus tard, et aussi pour le 31 décembre 2013, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l'entreprise commune ENIAC, sur la base du mandat établi après consultation de l'entreprise commune ENIAC. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune ENIAC et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échant, de propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune ENIAC.

3.   Au plus tard six mois après la liquidation de l'entreprise commune ENIAC, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune ENIAC. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon la procédure prévue par la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC visée à l'article 6.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune ENIAC veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   En cas d'irrégularités, les membres de l'entreprise commune ENIAC se réservent le droit de récupérer les montants indûment dépensés, y compris par une réduction ou une suspension des contributions ultérieures à l'entreprise commune ENIAC.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune ENIAC effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l'entreprise commune ENIAC. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l'entreprise commune ENIAC, soit pour son compte par les États membres d'ENIAC. Les États membres d'ENIAC peuvent effectuer auprès des bénéficiaires de leurs financements publics les autres contrôles et audits qu'ils jugent nécessaires; ils en communiquent les résultats à l'entreprise commune ENIAC.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune ENIAC, ainsi que des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune ENIAC veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (12), dispose à l'égard de l'entreprise commune ENIAC et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (13). L'entreprise commune ENIAC adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune ENIAC protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux projets.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune ENIAC.

2.   L'entreprise commune ENIAC adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici au 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune ENIAC en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 15

Propriété intellectuelle

Les règles applicables à la protection et à la diffusion des résultats de la recherche, fondées sur le règlement (CE) no 1906/2006, figurent à l'article 23 des statuts.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'entreprise commune ENIAC jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit communautaire, toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les autres membres fondateurs et en association avec les organes compétents.

2.   À cette fin, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif, de manière provisoire.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune ENIAC après approbation par le comité directeur et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement après l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune ENIAC. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune ENIAC.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune ENIAC et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune ENIAC.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Avis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE ENIAC

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)

«projet», un projet de recherche et/ou de développement qui est sélectionné par l'entreprise commune ENIAC à la suite d'un appel de propositions ouvert et concurrentiel et qui est ensuite partiellement financé par l'entreprise commune ENIAC;

b)

«coût total», les frais admissibles des projets tels que définis par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention;

c)

«frais de fonctionnement», les frais encourus pour le fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC hors financement des activités de R & D;

d)

«entité affiliée», une entité affiliée telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1906/2006.

Article 2

Tâches et activités

L'entreprise commune ENIAC a pour principales tâches et activités:

a)

d'assurer l'établissement et la gestion durable de l'initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique;

b)

de définir le plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, qui comprend notamment le programme de recherche, et d'y apporter les modifications requises;

c)

de définir et de réaliser des plans de mise en œuvre annuels pour l'exécution du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19;

d)

de lancer des appels de propositions, d'évaluer les propositions et d'attribuer des financements aux projets sélectionnés par des procédures ouvertes, transparentes et efficaces, dans les limites des ressources disponibles;

e)

de développer une coopération étroite et d'assurer la coordination entre les activités européennes, nationales et transnationales, en particulier le programme-cadre, ainsi qu'entre les organes et les parties intéressées en vue de créer un environnement propice à l'innovation en Europe et de produire de meilleures synergies et une meilleure exploitation des résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine de la nanoélectronique;

f)

de suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune ENIAC;

g)

d'entreprendre des activités de communication et de diffusion;

h)

de publier des informations sur les projets, notamment le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune ENIAC par participant;

i)

d'effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 du règlement.

Article 3

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune ENIAC (ci-après dénommés «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté, représentée par la Commission,

b)

la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni; et

c)

dès l'acceptation des statuts de l'entreprise conjointe ENIAC, l'association AENEAS (ci-après dénommée «AENEAS»), une association enregistrée en France sous le no 20070039, dont le siège est situé à Paris (France), agissant en tant que représentante des entreprises et autres organismes de R & D actifs dans le domaine de la nanoélectronique en Europe.

2.   Dès lors qu'elles souscrivent aux objectifs visés à l'article 2 du règlement et entendent se conformer à l'ensemble des obligations incombant aux membres, y compris l'acceptation des statuts de l'entreprise commune ENIAC, les entités suivantes peuvent devenir membres de l'entreprise commune ENIAC:

a)

d'autres États membres et pays associés;

b)

tout autre pays (ci-après dénommé «pays tiers») qui met en œuvre des politiques ou des programmes de R & D dans le domaine de la nanoélectronique;

c)

toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l'entreprise commune ENIAC.

3.   Les membres fondateurs et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont ci-après dénommés «membres».

4.   Les États membres et les pays associés membres de l'entreprise commune ENIAC sont ci-après dénommés «États membres d'ENIAC». Chaque État membre d'ENIAC nomme son représentant au sein des organes de l'entreprise commune ENIAC et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations pour la mise en œuvre des activités de l'entreprise commune ENIAC.

5.   Les États membres d'ENIAC et la Commission sont ci-après dénommés «autorités publiques» de l'entreprise commune ENIAC.

Article 4

Adhésion et changements sur la liste des membres

1.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune ENIAC est adressée au comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a).

2.   Les États membres ou les pays associés qui ne sont pas membres fondateurs de l'entreprise commune ENIAC deviennent membres après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC.

3.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune ENIAC par un pays tiers est examinée par le comité directeur, qui adresse une recommandation à la Commission. Sous réserve de l'aboutissement des négociations avec l'entreprise commune ENIAC, la Commission peut présenter une proposition de modification du règlement lors de l'adhésion du pays tiers.

4.   Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique et les recommandations du comité directeur quant à l'adhésion de pays tiers sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune ENIAC. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune ENIAC ne peut être cédée à un tiers, sauf accord préalable du comité directeur.

6.   Tout membre est libre de se retirer de l'entreprise commune ENIAC. Le retrait est effectif et irrévocable six mois après la notification aux autres membres, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles découlant de décisions de l'entreprise commune ENIAC, déjà prises préalablement au retrait du membre, conformément aux présents statuts.

Article 5

Organes de l'entreprise commune ENIAC

1.   Les organes de l'entreprise commune ENIAC sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité des autorités publiques;

d)

le comité de l'industrie et de la recherche.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

Article 6

Comité directeur

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité directeur est composé de représentants des membres de l'entreprise commune ENIAC et du président du comité de l'industrie et de la recherche.

b)

Chaque membre de l'entreprise commune ENIAC nomme ses représentants et un chef de délégation, qui est le détenteur des voix du membre qu'il représente au comité directeur. Le président du comité de l'industrie et de la recherche n'a pas de droit de vote.

c)

AENEAS et les autorités publiques disposent du même nombre de voix, qui représentent au moins 90 % du nombre total des voix. Initialement, les voix sont réparties pour moitié à AENEAS et pour moitié aux autorités publiques.

d)

La répartition des voix des autorités publiques est établie annuellement au prorata des crédits qu'elles ont engagés pour des projets au cours des deux exercices précédents. La Commission détient au moins 10 % des voix.

e)

Au cours du premier exercice et de tout exercice suivant pendant lequel un ou deux États membres d'ENIAC ont engagé des fonds publics pour des projets au cours des exercices précédents, la Commission détient un tiers des voix attribuées aux autorités publiques. Les deux tiers restants sont répartis à parts égales entre les États membres d'ENIAC.

f)

Les voix à attribuer à tout nouveau membre qui n'est ni un État membre ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l'adhésion de ce membre à l'entreprise commune ENIAC.

g)

Les décisions sont adoptées à une majorité d'au moins 75 % des voix, sauf dispositions contraires expressément prévues par les présents statuts.

h)

Les représentants ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

Rôle et tâches

Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC et supervise la mise en œuvre de ses activités.

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

d'évaluer les demandes d'adhésions et d'arrêter ou de recommander des changements sur la liste des membres, conformément à l'article 4;

b)

de décider de l'exclusion de tout membre en situation de défaut d'exécution de ses obligations et n'ayant pas remédié à cette situation dans un délai raisonnable fixé par le directeur exécutif, sans préjudice des dispositions du traité garantissant le respect du droit communautaire;

c)

d'adopter la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC conformément à l'article 6 du règlement;

d)

d'approuver les initiatives portant sur la modification des présents statuts conformément à l'article 24;

e)

d'approuver le plan stratégique pluriannuel, et notamment le programme de recherche visé à l'article 19, paragraphe 1;

f)

de superviser les activités générales de l'entreprise commune ENIAC;

g)

de superviser les progrès de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1;

h)

d'approuver, conformément à l'article 18, paragraphe 4, le plan de mise en œuvre annuel et le plan budgétaire annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, et notamment le tableau des effectifs;

i)

d'approuver le rapport d'activité annuel visé à l'article 19, paragraphe 4, et les comptes et le bilan annuels;

j)

de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

k)

d'établir des comités ou des groupes de travail pour accomplir des tâches spécifiques, le cas échéant;

l)

d'adopter son règlement intérieur conformément au paragraphe 3;

m)

d'attribuer les tâches qui ne sont pas spécifiquement assignées à l'un des autres organes de l'entreprise commune ENIAC;

n)

d'adopter les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 visé à l'article 14 du règlement.

La Communauté dispose d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives à l'utilisation de ses contributions financières, sur les décisions relatives à la liquidation de l'entreprise commune ENIAC et sur les décisions relatives aux points a), b), c), j) et n).

Règlement intérieur

a)

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune ENIAC.

b)

Les réunions du comité directeur sont présidées par le président du comité de l'industrie et de la recherche.

c)

Sauf décision contraire du comité directeur, le directeur exécutif participe aux réunions.

d)

Jusqu'à l'adoption par le comité directeur de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

e)

Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, AENEAS et au moins trois représentants des États membres d'ENIAC.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune ENIAC conformément aux décisions du comité directeur. Il est le représentant légal de l'entreprise commune. Il accomplit ses tâches en totale indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur. Le directeur exécutif exerce à l'égard du personnel les pouvoirs fixés par l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est nommé pour une période de trois ans par le comité directeur, à la suite de la publication d'un appel de manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques accessibles au public ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

3.   Le rôle et les tâches du directeur exécutif sont les suivants:

a)

préparer le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, et le plan budgétaire annuel, en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche, et les soumettre au comité directeur pour approbation, conformément à l'article 18;

b)

superviser l'organisation et l'exécution de toutes les activités nécessaires à la réalisation du plan annuel de mise en œuvre, dans le cadre des présents statuts et conformément à leurs règles ainsi qu'aux décisions ultérieures adoptées par le comité directeur et le comité des autorités publiques;

c)

élaborer le rapport d'activité annuel et les comptes annuels visés à l'article 19, paragraphe 4, et les bilans annuels visés à l'article 18, paragraphe 4, et les soumettre au comité directeur pour approbation;

d)

présenter au comité directeur, pour approbation, des propositions relatives au fonctionnement interne de l'entreprise commune ENIAC;

e)

présenter au comité des autorités publiques, pour approbation, des règles de procédure pour les appels de propositions lancés par l'entreprise commune ENIAC, et notamment la procédure d'évaluation et de sélection des propositions de projets reçues;

f)

gérer le lancement des appels de propositions, le processus d'évaluation et de sélection des propositions de projets et de négociation des conventions de subvention pour les propositions sélectionnées, et assurer ultérieurement la surveillance et le suivi périodiques des projets dans le cadre du mandat conféré par le comité des autorités publiques;

g)

conclure des conventions de subvention pour la mise en œuvre des activités de R & D conformément aux articles 12 et 13 et des contrats de marchés de services et de fournitures nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC conformément à l'article 20;

h)

autoriser tous les paiements dus par l'entreprise commune ENIAC;

i)

arrêter et mettre en œuvre les mesures et les actions nécessaires pour évaluer les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune ENIAC, et notamment des exercices de surveillance et d'audit indépendants pour évaluer l'efficacité et les performances de l'entreprise commune ENIAC;

j)

organiser l'examen des projets et les audits techniques pour évaluer les résultats en matière de recherche et de développement, et présenter au comité directeur des rapports sur les résultats globaux;

k)

exécuter lorsqu'il y a lieu l'audit financier des participants aux projets, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités publiques nationales, conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC;

l)

négocier les conditions d'adhésion des nouveaux membres de l'entreprise commune ENIAC, au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier;

m)

réaliser toute autre action nécessaire pour la poursuite des objectifs de l'entreprise commune ENIAC, non prévue dans le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, dans les limites et les conditions fixées par le comité directeur;

n)

convoquer et/ou organiser les réunions du comité directeur et du comité des autorités publiques et participer comme observateur à ces réunions, s'il y a lieu;

o)

fournir au comité directeur toute information demandée par celui-ci;

p)

soumettre au comité directeur des propositions pour l'organigramme du secrétariat;

q)

effectuer des études d'évaluation et de gestion des risques et proposer au comité directeur toute formule d'assurance que l'entreprise commune ENIAC devrait contracter afin d'honorer ses engagements.

4.   Un secrétariat est établi sous la responsabilité du directeur exécutif pour apporter un appui à ce dernier dans toutes ses tâches, à savoir:

a)

fournir un service de secrétariat aux organes de l'entreprise commune ENIAC;

b)

fournir un soutien opérationnel pour l'évaluation des propositions et le suivi des projets, et notamment pour l'organisation des appels de propositions et la préparation des examens de projets et des audits techniques;

c)

établir et gérer un système de comptabilité et d'audit interne adapté;

d)

exécuter des tâches financières, notamment le paiement des contributions financières de l'entreprise commune ENIAC aux participants aux projets;

e)

aider à réaliser les activités de communication telles que les relations publiques, la publication et la diffusion d'informations, et l'organisation de manifestations;

f)

gérer les appels d'offres pour les besoins de l'entreprise commune ENIAC en matière de biens et de services conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC.

5.   L'entreprise commune ENIAC peut déléguer par contrat les tâches non financières du secrétariat à des prestataires externes. De tels contrats sont établis conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC.

Article 8

Comité des autorités publiques

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité des autorités publiques est composé des autorités publiques de l'entreprise commune ENIAC.

b)

Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation, lequel détient les droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

c)

Un tiers des droits de vote au sein du comité des autorités publiques est attribué à la Communauté; les deux tiers restants sont attribués aux autres membres du comité des autorités publiques au prorata de leur contribution financière annuelle aux activités de l'entreprise commune ENIAC pour l'année en cours conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), sous réserve d'un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

d)

Au cas où moins de trois États membres d'ENIAC auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), la Communauté détient un tiers des voix, les deux tiers restants étant répartis à égalité entre les États membres d'ENIAC.

e)

Les décisions sont prises à une majorité d'au moins 60 % du total des voix.

f)

Les représentants de la Communauté disposent d'un droit de veto pour toutes les questions relatives à leur propre contribution à l'entreprise commune ENIAC.

g)

Tout État membre ou tout pays qui est associé au programme-cadre sans être membre de l'entreprise commune ENIAC a la possibilité de participer aux travaux du comité des autorités publiques en tant qu'observateur. Ces États reçoivent tous les documents utiles du comité des autorités publiques et ont la possibilité de donner des avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques.

Rôle et tâches

Le comité des autorités publiques:

a)

veille au respect des principes d'équité et de transparence lors de l'attribution des financements publics aux participants aux projets;

b)

examine et approuve le programme de travail annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, sur proposition du comité de l'industrie et de la recherche, et notamment les budgets disponibles pour les appels de propositions;

c)

approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, pour l'évaluation et la sélection des propositions et pour le suivi des projets;

d)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, la contribution financière de l'entreprise commune ENIAC au budget des appels de propositions;

e)

approuve la portée et le lancement des appels de propositions;

f)

approuve l'attribution des fonds publics aux propositions de projets sélectionnées à la suite d'appels de propositions;

g)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, le pourcentage de la contribution financière de l'entreprise commune ENIAC visée à l'article 13, paragraphe 6, point a), aux participants aux projets retenus à la suite d'appels de propositions au cours de l'année considérée;

h)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité des autorités publiques se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune ENIAC.

b)

Le comité des autorités publiques élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité des autorités publiques de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

d)

Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et au moins trois représentants des États membres d'ENIAC.

Article 9

Comité de l'industrie et de la recherche

Composition

a)

AENEAS nomme les membres du comité de l'industrie et de la recherche.

b)

Le comité de l'industrie et de la recherche compte au plus vingt-cinq membres.

Rôle et tâches

Le comité de l'industrie et de la recherche:

a)

élabore le projet de plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1, notamment en établissant et en actualisant le programme de recherche, et le soumet au comité directeur pour approbation;

b)

élabore le projet de programme de travail annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, notamment en formulant des propositions pour le contenu des appels de propositions pouvant être lancés par l'entreprise commune ENIAC;

c)

élabore des propositions qui concernent la stratégie de l'entreprise commune ENIAC en matière de technologie, de recherche et d'innovation;

d)

élabore des propositions concernant des activités en rapport avec la création d'un environnement ouvert propice à l'innovation, l'incitation à la participation des PME, l'élaboration de normes dans un cadre de transparence et de libre participation, la coopération internationale, la diffusion et les relations publiques;

e)

conseille les autres organes en toute matière relative à la planification et au fonctionnement des programmes de recherche et de développement, à l'établissement de partenariats et à la mobilisation de ressources en Europe afin de réaliser les objectifs de l'entreprise commune ENIAC;

f)

établit si nécessaire des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres du comité de l'industrie et de la recherche afin d'accomplir les tâches susmentionnées;

g)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité de l'industrie et de la recherche se réunit au moins deux fois par an.

b)

Le comité de l'industrie et de la recherche élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité de l'industrie et de la recherche de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par AENEAS.

Article 10

Fonction d'audit interne

Les fonctions confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune ENIAC.

Article 11

Sources de financement

1.   Les activités de l'entreprise commune ENIAC sont financées conjointement par des contributions financières versées par tranches partielles et par des contributions en nature de ses membres destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les activités de R & D.

2.   Toutes les ressources de l'entreprise commune ENIAC sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 du règlement.

3.   Les ressources de l'entreprise commune ENIAC inscrites à son budget sont composées des éléments suivants:

a)

les contributions des membres aux frais de fonctionnement, hormis ceux qui sont visés au paragraphe 5, point c);

b)

une contribution de la communauté destinée à financer les activités de R & D;

c)

toute recette générée par l'entreprise commune ENIAC;

d)

toute autre contribution financière ou recette.

Les intérêts produits par les contributions versées par ses membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune ENIAC.

4.   Toute entité juridique non membre peut apporter une contribution en nature ou en espèces aux ressources de l'entreprise commune ENIAC conformément aux conditions et aux modalités négociées par le directeur exécutif au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier.

5.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC sont pris en charge par ses membres.

a)

AENEAS apporte une contribution d'un montant maximal de 20 millions EUR ou de 1 % au maximum de la somme du coût total de l'ensemble des projets, le montant le plus élevé étant retenu, sans excéder toutefois 30 millions EUR.

b)

La Communauté apporte une contribution d'un montant maximal de 10 millions EUR. Si une partie de cette contribution n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition des activités de R & D visées au paragraphe 6.

c)

Les États membres d'ENIAC apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement en facilitant la mise en œuvre de projets et en accordant des financements publics conformément aux articles 12 et 13.

d)

Les contributions de la Communauté et d'AENEAS sont mises à disposition conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel correspondant visé à l'article 18. Le paiement de tranches partielles est effectué en fonction des besoins financiers de l'entreprise commune.

6.   Les activités de R & D de l'entreprise commune ENIAC sont financées par:

a)

une contribution financière de la Communauté, d'un montant maximal de 440 millions EUR pour le financement de projets, qui peut par la suite être augmentée de la partie non dépensée de la contribution de la Communauté visée au paragraphe 5, point b);

b)

des contributions financières des États membres d'ENIAC, d'un montant total d'au moins 1,8 fois la contribution de la Communauté. Ces contributions financières sont versées aux participants aux projets conformément aux dispositions des articles 12 et 13. Chaque année, les États membres d'ENIAC communiquent au directeur exécutif, au plus tard à une date déterminée par le comité directeur, leurs engagements financiers nationaux réservés à des appels de propositions devant être lancés par l'entreprise commune ENIAC, compte tenu de la portée des activités de R & D bénéficiant d'un soutien et concernées par les appels;

c)

des contributions en nature par les organismes de recherche et de développement participant aux projets, ces contributions correspondant à leur participation aux frais admissibles de réalisation des projets, tels que définis sur la base des règles des autorités de financement délivrant les conventions de subvention. Leur contribution globale sur la durée de l'entreprise commune ENIAC est égale ou supérieure à la contribution des autorités publiques.

7.   Les contributions financières des membres de l'entreprise commune ENIAC sont versées par tranches partielles conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

8.   Tout nouveau membre de l'entreprise commune ENIAC, autre que les États membres et les pays associés, apporte une contribution financière à l'entreprise commune ENIAC.

9.   Si l'un des membres de l'entreprise commune ENIAC se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue à l'entreprise commune ENIAC, le directeur exécutif le notifie audit membre par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à ce défaut d'exécution. S'il n'y a pas été remédié dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations.

10.   Sauf disposition contraire, l'entreprise commune ENIAC est propriétaire de tous les actifs produits dans le cadre de la réalisation des objectifs visés à l'article 2 du règlement ou qui lui sont transférés dans ce cadre.

Article 12

Mise en œuvre des activités de R & D

1.   L'entreprise commune ENIAC apporte un appui aux activités de R & D par l'intermédiaire d'appels de propositions ouverts et concurrentiels, d'une évaluation et d'une sélection indépendantes des propositions, de l'attribution de financements publics aux propositions sélectionnées et du financement de projets.

2.   L'entreprise commune ENIAC conclut des conventions de subvention avec les participants aux projets pour la mise en œuvre desdits projets. Les conditions et modalités de ces conventions de subvention sont conformes à la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC, se réfèrent aux conventions de subvention nationales correspondantes et sont, le cas échéant, fondées sur celles-ci telles que visées à l'article 13, paragraphe 6, point b).

3.   Afin de permettre la mise en œuvre des projets et l'attribution de financements publics, l'entreprise commune ENIAC conclut des accords administratifs avec les entités nationales désignées à cette fin par les États membres d'ENIAC conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune ENIAC.

4.   Les États membres ou les pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune ENIAC peuvent conclure des accords similaires avec l'entreprise commune ENIAC.

5.   L'entreprise commune ENIAC met en place des procédures de surveillance et de contrôle des activités de R & D, qui prévoient notamment le suivi et l'audit technique des projets. Les États membres d'ENIAC ne peuvent exiger d'autres rapports de suivi et d'audit technique que ceux requis par l'entreprise commune ENIAC.

Article 13

Financement des projets

1.   Le financement public des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions publiés par l'entreprise commune ENIAC provient des contributions financières nationales des États membres d'ENIAC et/ou de la contribution financière de l'entreprise commune ENIAC. Toute aide publique accordée au titre de la présente initiative est sans préjudice des règles de procédure et des règles matérielles applicables aux aides d'État le cas échéant.

2.   Les entités juridiques suivantes peuvent bénéficier d'un financement provenant de la contribution de la communauté aux activités de R & D de l'entreprise commune ENIAC:

a)

les entités juridiques établies dans les États membres d'ENIAC qui ont conclu une convention de subvention pour un projet de ce type avec l'autorité nationale compétente à la suite de la procédure d'adjudication de l'entreprise commune ENIAC;

b)

les autres entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune ENIAC. Dans ce cas, ces États ou pays peuvent conclure des accords administratifs avec l'entreprise commune ENIAC pour permettre la participation des entreprises et des organismes de recherche et de développement situés sur leur territoire.

Afin d'être jugés admissibles au financement communautaire, les coûts encourus lors de la mise en œuvre des activités de R & D ne comprennent pas la taxe à la valeur ajoutée.

3.   Les appels de propositions lancés et publiés par l'entreprise commune ENIAC mentionnent le budget total disponible pour chaque appel. Ce budget indique les montants engagés à l'échelon national par chaque État membre d'ENIAC et le montant estimé de la contribution financière de l'entreprise commune ENIAC. Les appels précisent les critères d'évaluation par rapport aux objectifs de l'appel et tout critère d'admissibilité défini au niveau national ou au niveau de l'entreprise commune.

4.   La contribution financière de l'entreprise commune ENIAC au budget de chaque appel représente 55 % du montant total engagé par les États membres d'ENIAC, sauf décision contraire du comité des autorités publiques sur proposition du représentant de la Communauté.

5.   Les appels, l'évaluation et la sélection des propositions sont conformes aux règles suivantes:

a)

les appels de propositions lancés par l'entreprise commune ENIAC sont ouverts aux participants établis dans les États membres d'ENIAC et dans tout autre État membre ou pays associé. Ils sont rendus publics;

b)

les consortiums de participants à des propositions de projets soumis en réponse à ces appels comprennent au moins trois entités non affiliées établies dans au moins trois États membres d'ENIAC. Les participants éventuels et leur contribution à des propositions de projets font l'objet d'une vérification de l'entreprise commune portant sur les critères d'admissibilité au financement prédéfinis au niveau national et au niveau de l'entreprise commune, sur la base des vérifications prévues par les autorités publiques respectives. Ils sont informés du respect de ces critères dans la mesure du possible avant de soumettre une proposition de projet complète. Ces vérifications n'entraînent pas de retards significatifs dans la procédure d'évaluation et de sélection des propositions;

c)

la procédure d'évaluation et de sélection menée avec l'assistance d'experts indépendants garantit que l'attribution du financement public de l'entreprise commune ENIAC est conforme aux principes d'égalité de traitement, d'excellence et de concurrence;

d)

à la suite de l'évaluation des propositions, le comité des autorités publiques établit un classement des propositions sur la base de critères d'évaluation bien définis et de la contribution collective des propositions à la réalisation des objectifs de l'appel;

e)

le comité des autorités publiques sélectionne les propositions et attribue les financements publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, compte tenu des éventuels critères nationaux d'admissibilité et des vérifications effectuées conformément au point b). Cette décision lie les États membres d'ENIAC sans autre procédure d'évaluation ou de sélection.

Financement des projets

a)

La contribution financière de l'entreprise commune ENIAC aux participants aux projets représente un pourcentage du coût total supporté pour la mise en œuvre du projet, calculé, si nécessaire, par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention. Ce pourcentage est fixé sur une base annuelle par l'entreprise commune ENIAC, et sa valeur maximale est de 16,7 %. Ce pourcentage est le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

b)

Les États membres d'ENIAC établissent des conventions de subvention avec les participants aux projets conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter. Le cas échéant, les contributions financières nationales des États membres d'ENIAC sont versées directement aux participants aux projets conformément aux conventions de subvention nationales. Les États membres d'ENIAC mettent tout en œuvre pour synchroniser les conditions et modalités ainsi que l'établissement des conventions de subvention et pour verser leur contribution financière en temps voulu.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune ENIAC n'excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 15

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune ENIAC en vertu de l'article 25, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune ENIAC.

Article 16

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 17

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune ENIAC.

Article 18

Rapport financier

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu'un tableau des effectifs. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses, pour la première de ces deux années, sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune ENIAC. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de recettes et de dépenses pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire annuel pour l'année suivante en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée, visé à l'article 19, paragraphe 3, sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune ENIAC pour la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes annuels et le bilan de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 19

Planification et rapports

1.   Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune ENIAC, et notamment le programme de recherche.

2.   Le programme de travail annuel décrit le champ d'application et le budget pour les appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme de recherche pour une année donnée.

3.   Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune ENIAC pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par appels de propositions. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

4.   Le rapport d'activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune ENIAC, notamment par rapport au plan stratégique pluriannuel et au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Il contient aussi des informations concernant la participation des PME aux activités de R & D de l'entreprise commune.

Le rapport d'activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels.

5.   Dès approbation par le comité directeur, une version du plan stratégique pluriannuel, du plan de mise en œuvre annuel et du rapport d'activité annuel est établie en vue de sa publication.

Article 20

Marchés de services et fournitures

L'entreprise commune ENIAC met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune ENIAC, conformément aux dispositions de sa réglementation financière.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   L'entreprise commune ENIAC n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'ENIAC ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de propositions lancés par l'entreprise commune ENIAC.

2.   Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations de l'entreprise commune ENIAC. La responsabilité financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule entreprise commune ENIAC et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources comme prévu à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sans préjudice de la contribution financière due aux participants aux projets en application de l'article 13, paragraphe 6, point a), la responsabilité financière de l'entreprise commune ENIAC, en ce qui concerne ses dettes, est limitée aux contributions des membres aux frais de fonctionnement au titre de l'article 11, paragraphe 3, point a).

4.   L'entreprise commune ENIAC souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 22

Conflits d'intérêts

L'entreprise commune ENIAC évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Article 23

Politique en matière de propriété intellectuelle

1.   Les règles ci-après, applicables à la protection, à l'utilisation et à la diffusion des résultats de la recherche se fondent sur le règlement (CE) no 1906/2006 et garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de R & D menées au titre du règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

L'objectif de la politique en matière de propriété intellectuelle, telle qu'elle est établie au présent article, est de promouvoir la création et l'exploitation de connaissances, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques aux projets.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«information», tout dessin, spécification, photographie, échantillon, modèle, processus, procédure, instruction, logiciel, rapport, document ou toute autre information technique et/ou commerciale, tout savoir-faire, donnée ou document de toute nature, y compris les informations orales, autre que les «droits de propriété intellectuelle»;

b)

«droit de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les modèles et certificats d'utilité, les droits attachés aux dessins et aux modèles, les droits d'auteur, les secrets commerciaux, les droits relatifs aux bases de données, les droits relatifs à la topographie des produits semi-conducteurs ainsi que tous les enregistrements, applications, divisions, continuations, réexamens, renouvellements et nouvelles délivrances de l'un quelconque des éléments précités, à l'exclusion des marques commerciales et des noms commerciaux;

c)

«information antérieure», toute information dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant au projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis par un participant au projet en conséquence d'activités extérieures au projet;

d)

«droit de propriété intellectuelle antérieur», tous «droits de propriété intellectuelle» dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant au projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis pendant la période couverte par l'accord de projet correspondant en conséquence d'activités extérieures au projet;

e)

«élément antérieur», toute information antérieure et tous droits de propriété intellectuelle antérieurs;

f)

«information nouvelle», toute information qui résulte des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

g)

«nouveaux droits de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle qui résultent des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

h)

«élément nouveau», toute information nouvelle et tous nouveaux droits de propriété intellectuelle;

i)

«droits d'utilisation», les licences et droits non exclusifs d'utilisation d'éléments antérieurs et nouveaux, à l'exclusion du droit de concéder des sous-licences, sauf dispositions contraires de l'accord de projet;

j)

«nécessaire», techniquement indispensable pour la mise en œuvre du projet ou dans le contexte de l'utilisation d'éléments nouveaux et, lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en jeu, pouvant donner lieu à une atteinte à ces droits de propriété intellectuelle si les droits d'utilisation n'étaient pas accordés;

k)

«valorisation», le développement, la création et la commercialisation d'un produit ou d'un procédé de création et de prestation d'un service tels qu'ils sont définis dans l'accord de projet correspondant;

l)

«diffusion», la divulgation des éléments nouveaux, par tout moyen adéquat et notamment leur publication sur tout support, à l'exception de la divulgation consécutive aux mesures prises pour protéger ces éléments;

m)

«accord de projet», un accord entre les participants au projet stipulant l'ensemble ou une partie des conditions et des modalités qui s'appliquent entre eux en ce qui concerne un projet particulier, par exemple un accord de consortium de projet, l'accord devant garantir des droits d'accès illimités conformément au présent article;

n)

«conditions de transfert», des conditions financières plus favorables que des conditions équitables et raisonnables et qui se limitent normalement aux frais de mise à disposition des droits d'utilisation.

3.   Pour les projets, les dispositions en matière de propriété intellectuelle sont régies par les principes ci-après, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence.

3.1.   Propriété

3.1.1.

L'entreprise commune ENIAC est propriétaire de tout actif, corporel ou incorporel, créé avec ses propres ressources ou qui lui a été transféré en vue de mettre en œuvre l'entreprise commune ENIAC, sauf dispositions contraires.

3.1.2.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'entreprise commune ENIAC ne conserve aucune information ni droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d'un projet.

3.1.3.

Tous les participants aux projets restent propriétaires de leurs propres éléments antérieurs. Les participants peuvent préciser, dans un projet d'accord écrit, les éléments antérieurs nécessaires aux fins d'un projet de l'entreprise commune ENIAC et, le cas échéant, exclure certains éléments antérieurs.

3.1.4.

Les éléments nouveaux qui résultent de travaux menés dans le cadre de projets sont la propriété du ou des participants menant les travaux qui produisent ces éléments, conformément aux dispositions de la convention de subvention, de l'accord de projet et des principes énoncés dans le présent article.

3.2.   Droits d'utilisation

3.2.1.

Les participants au projet peuvent décider d'accorder des droits d'utilisation plus larges que ce que prévoit le présent article. Les participants au projet peuvent préciser les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet et décider, le cas échéant, d'exclure certains éléments antérieurs.

3.2.2.

Les droits d'utilisation d'éléments antérieurs sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet, pour autant que le propriétaire ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés conformément aux conditions de transfert à arrêter par les participants au projet concernés, à moins que l'ensemble des participants n'en ait décidé autrement dans l'accord de projet.

3.2.3.

Les droits d'utilisation d'éléments nouveaux sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet. Ces droits d'utilisation sont concédés en exemption de redevances et sans exclusivité et ne sont pas cessibles.

3.2.4.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments antérieurs si ceux-ci sont nécessaires pour la valorisation de leurs propres éléments nouveaux de ce projet, pour autant que le propriétaire des éléments antérieurs ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés sans exclusivité ni possibilité de cession, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.5.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments nouveaux si ceux-ci sont nécessaires pour leur propre valorisation. Ces droits d'utilisation sont concédés sans possibilité de cession ou exclusivité, soit en exemption de redevances, soit à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.6.

Sous réserve de l'accord de tous les propriétaires concernés, les droits d'utilisation des éléments nouveaux peuvent être concédés à des tierces parties, à des conditions équitables et raisonnables établies d'un commun accord, aux fins de la poursuite d'activités de recherche ultérieures.

3.3.   Protection, valorisation et diffusion

3.3.1.

Lorsqu'un élément nouveau est susceptible de générer des recettes, son propriétaire: i) veille à ce qu'il soit protégé de manière adéquate et efficace, eu égard à ses intérêts légitimes et à ceux des autres participants dans le cadre de projet concerné, notamment les intérêts commerciaux; ii) le valorise ou veille à ce qu'il soit valorisé.

3.3.2.

Chaque participant veille à ce que les éléments nouveaux dont il est propriétaire soient diffusés aussi rapidement que possible.

3.3.3.

Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.3.4.

Avant toute activité de diffusion relative à des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles appartenant à d'autres participants au même projet ou de données ou d'informations qui sont combinées avec des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles de ces autres participants, une notification préalable est adressée à ces derniers. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant cette notification, chacun de ces participants peut formuler des objections par écrit si cette diffusion risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses éléments existants ou nouveaux. Dans ce cas, l'activité de diffusion n'a pas lieu tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises.

3.3.5.

Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom, ou tout autre mode de diffusion concernant des éléments nouveaux comportent une mention précisant que ces éléments nouveaux ont été obtenus avec l'appui financier de l'entreprise commune ENIAC. Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.4.   Cession

3.4.1.

Lorsqu'un participant cède la propriété d'éléments nouveaux, il étend au cessionnaire ses obligations à l'égard desdits éléments nouveaux, notamment celle d'étendre lesdites obligations à tout cessionnaire ultérieur. Ces obligations comprennent celles en matière de concession de droits d'utilisation, de diffusion et de valorisation.

3.4.2.

Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsqu'un participant au projet doit céder ses obligations en matière de concession de droits d'utilisation, il informe préalablement les autres participants de la cession envisagée, moyennant un préavis minimal de quarante-cinq jours, et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des éléments nouveaux pour leur permettre d'exercer leurs droits d'utilisation. À la suite de la notification, tout autre participant peut formuler des objections par écrit, dans les trente jours ou dans un autre délai fixé, à l'encontre de tout transfert de propriété envisagé dont il peut démontrer qu'il porterait atteinte à ses droits d'utilisation. En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord.

3.5.

Les participants au même projet concluent entre eux un accord de projet établissant les dispositions en matière de propriété intellectuelle, conformément au présent article.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune ENIAC peut soumettre au comité directeur une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1, qui ont été approuvées par le comité directeur, sont présentées sous la forme de projet de modifications à la Commission qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur les aspects essentiels des présents statuts, et en particulier celles relatives aux articles 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 et 25, desdits statuts, sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 25

Liquidation

1.   L'entreprise commune ENIAC est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ou à la suite d'une modification en application de son article 11, paragraphe 2.

2.   La procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si la Commission se retire de l'entreprise commune ENIAC.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune ENIAC, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune ENIAC, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments de support matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune conformément à l'accord de siège visé à l'article 17 du règlement.

5.   Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune ENIAC et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune ENIAC. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

6.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune ENIAC.

7.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout marché de services et de fournitures conclu par l'entreprise commune ENIAC, qui prend fin après l'entreprise commune ENIAC.


4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/38


RÈGLEMENT (CE) N o 73/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant création de l'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) (ci-après dénommé «septième programme-cadre»), prévoit une contribution de la Communauté pour l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces initiatives technologiques conjointes résultent du travail de plates-formes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner les investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «programme spécifique “Coopération”»), souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales, par l'intermédiaire de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi dans la Communauté.

(4)

Dans ses conclusions du 13 mars 2003, du 22 septembre 2003 et du 24 septembre 2004, le Conseil a souligné qu'il importe de développer les actions conformément au plan d'action concernant les 3 %, y compris de nouvelles initiatives visant à intensifier la coopération entre les entreprises et le secteur public dans le financement de la recherche en vue de renforcer les liens public-privé transnationaux.

(5)

Le Conseil «Compétitivité», dans ses conclusions du 4 décembre 2006 et du 19 février 2007, et le Conseil européen, dans ses conclusions du 9 mars 2007, ont invité la Commission à présenter des propositions visant à mettre en place des initiatives technologiques conjointes pour les initiatives qui ont atteint un stade de préparation suffisamment avancé.

(6)

La Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA) a agi comme chef de file en créant la plate-forme technologique européenne en matière de médicaments innovants au titre du sixième programme-cadre. Elle a élaboré un programme stratégique de recherche sur la base d'une vaste consultation des parties prenantes des secteurs public et privé. Le programme stratégique de recherche décrit les goulets d'étranglement en matière de recherche dans le processus de mise au point des médicaments et recommande l'orientation scientifique pour une initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants.

(7)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants répond à la communication de la Commission du 1er juillet 2003 intitulée «Renforcer l'industrie pharmaceutique européenne dans l'intérêt des patients — Propositions d'action» et notamment à la recommandation relative à l'accès aux médicaments innovants en vue d'assurer le développement d'un secteur pharmaceutique compétitif basé sur l'innovation. Cette communication était une réponse au rapport intitulé «Stimuler l'innovation et améliorer la base scientifique de l'Union européenne» adopté le 7 mai 2002 par le groupe de haut niveau sur l'innovation et la fourniture de médicaments (groupe «G10 Médicaments»). Cette initiative technologique conjointe répond aussi à la communication de la Commission du 23 janvier 2002 intitulée «Sciences du vivant et biotechnologie — Une stratégie pour l'Europe».

(8)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants répond également à la nécessité d'agir telle qu'identifiée dans le rapport «Creating an Innovative Europe» («Créer une Europe innovante») de janvier 2006. Ce rapport identifie les produits pharmaceutiques comme un domaine stratégique clé et il souligne la nécessité de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants à l'échelon européen.

(9)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants devrait être un partenariat public-privé visant à accroître les investissements dans le secteur biopharmaceutique en Europe, dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre. Elle devrait apporter des avantages socio-économiques aux citoyens européens, contribuer à la santé des citoyens européens, renforcer la compétitivité de l'Europe et contribuer à faire de l'Europe le lieu le plus attrayant pour la recherche et le développement biopharmaceutiques.

(10)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants devrait avoir pour objectif d'encourager la collaboration entre toutes les parties prenantes, comme les entreprises, les pouvoirs publics (y compris les autorités réglementaires), les associations de patients, les universités et les centres cliniques. L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants devrait définir un programme de recherche concerté (ci-après dénommé «programme de recherche»), en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plate-forme technologique européenne en matière de médicaments innovants, qui considère l'efficacité, la sécurité, la gestion des connaissances et la formation comme des domaines importants.

(11)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants devrait proposer une approche coordonnée afin d'éliminer les goulets d'étranglement en matière de recherche qui ont été repérés dans le processus de mise au point des médicaments et de soutenir la recherche et le développement pharmaceutique préconcurrentiels, de manière à accélérer la mise au point de médicaments sûrs et plus efficaces pour les patients. Dans le présent contexte, la recherche et le développement pharmaceutiques préconcurrentiels devraient s'entendre au sens de recherche sur les outils et les méthodologies utilisées dans le processus de mise au point des médicaments.

(12)

L'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants devrait déboucher sur des approches, méthodes et technologies nouvelles, améliorer la gestion des connaissances issues des résultats et données fournis par la recherche, et soutenir la formation des professionnels. À cette fin, il est nécessaire de créer une entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après dénommée «entreprise commune IMI»), en tant qu'entité juridique.

(13)

Il convient d'atteindre l'objectif de l'entreprise commune IMI dans le cadre d'un soutien des activités de recherche en mettant en commun les ressources provenant des secteurs public et privé. À cette fin, l'entreprise commune IMI devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentiels pour soutenir les activités de recherche. Ces activités de recherche devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(14)

L'entreprise commune IMI devrait être créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche entamées mais non terminées pendant la période couverte par le septième programme-cadre (2007-2013).

(15)

Il convient que l'entreprise commune IMI soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «règlement financier»), en tenant compte toutefois des spécificités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(16)

Les membres fondateurs de l'entreprise commune IMI devraient être la Communauté et l'EFPIA.

(17)

L'EFPIA est une organisation à but non lucratif représentant le secteur de la recherche pharmaceutique en Europe. L'EFPIA a pour objectif d'assurer et de promouvoir le développement technologique et économique du secteur pharmaceutique en Europe. Peuvent devenir membres de l'EFPIA les associations nationales de sociétés de recherche pharmaceutique ainsi que, directement, les sociétés de recherche pharmaceutique. Elle applique les principes généraux d'ouverture et de transparence en matière d'adhésion, ce qui assure une large participation du secteur.

(18)

L'entreprise commune IMI devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(19)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune IMI devraient être fixées dans les statuts de l'entreprise commune IMI, qui font partie intégrante du présent règlement.

(20)

Une lettre d'engagement concernant les statuts de l'entreprise commune IMI a été signée par l'EFPIA et les sociétés de recherche pharmaceutique qui sont membres de l'EFPIA.

(21)

Les activités de recherche devraient être financées par des fonds de la Communauté ainsi que, pour un montant au moins équivalent, par des ressources apportées par les sociétés de recherche pharmaceutique qui sont membres de l'EFPIA. D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement, notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission conformément à l'annexe III de la décision no 2006/971/CE.

(22)

Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune IMI devraient être financés, à parts égales, par l'EFPIA et la Communauté.

(23)

Afin d'assurer un partenariat égal, les sociétés de recherche pharmaceutique participantes qui sont membres de l'EFPIA ne devraient pas prétendre à un soutien financier de l'entreprise commune IMI.

(24)

L'entreprise commune IMI devrait adopter, conformément au règlement financier et moyennant l'accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte de ses exigences spécifiques de fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. Afin d'assurer un traitement harmonisé entre les participants aux activités de recherche de l'entreprise commune et les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas considérée comme un coût admissible au financement communautaire, conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (5).

(25)

Compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6), doivent être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune IMI.

(26)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune IMI réponde de ses actes. En ce qui concerne le règlement des différends en matière contractuelle, les contrats conclus par l'entreprise commune devraient pouvoir prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente.

(27)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(28)

Pour faciliter la création de l'entreprise commune IMI, la Commission devrait être chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune IMI jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget.

(29)

L'entreprise commune IMI devrait être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord relatif à l'accueil devrait être conclu entre l'entreprise commune IMI et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par ce pays à ladite entreprise commune IMI.

(30)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de l'entreprise commune IMI, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par delà les secteurs et les frontières, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création d'une entreprise commune

1.   Une entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après dénommée «entreprise commune IMI») est créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Le siège de l'entreprise commune est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs

L'entreprise commune IMI contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et en particulier du thème «Santé» du programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre. Elle a pour objectif d'améliorer sensiblement l'efficacité du processus de mise au point des médicaments, afin, à plus long terme, que le secteur pharmaceutique produise des médicaments innovants plus efficaces et plus sûrs. Elle contribue notamment:

a)

à soutenir la recherche et le développement pharmaceutiques préconcurrentiels dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre par une approche coordonnée afin d'éliminer les goulets d'étranglement en matière de recherche dans le processus de mise au point des médicaments;

b)

à soutenir la mise en œuvre des priorités en matière de recherche définies par le programme de recherche de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après dénommées «activités de recherche»), en accordant notamment des subventions à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

c)

à assurer la complémentarité avec d'autres activités du septième programme cadre;

d)

à constituer un partenariat public-privé visant à accroître les investissements en matière de recherche dans le secteur biopharmaceutique dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre en mettant en commun les ressources et en renforçant la collaboration entre les secteurs public et privé;

e)

à promouvoir la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune IMI est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune IMI figurant en annexe font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune IMI couvrant les frais de fonctionnement et les activités de recherche est de 1 000 millions EUR, à prélever sur les crédits du budget général de l'Union européenne alloués au thème «Santé» du programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre, conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

2.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune IMI.

3.   La contribution de la Communauté à l'entreprise commune IMI utilisée pour le financement des activités de recherche est allouée à la suite d'appels de propositions ouverts et concurrentiels.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune IMI adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (10) portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l'entreprise commune IMI le nécessitent et sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune IMI dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l'entreprise commune IMI et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 et de l'article 6, paragraphe 3, des statuts, l'entreprise commune IMI exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune IMI qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune IMI se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée de vie de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune IMI.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune IMI ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune IMI est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune IMI répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune IMI destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune IMI et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune IMI.

4.   L'entreprise commune IMI répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune IMI;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune IMI, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune IMI dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune IMI est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune IMI. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment les PME, ainsi que des statistiques par pays.

2.   D'ici le 31 décembre 2010, et aussi pour le 31 décembre 2013, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l'entreprise commune IMI, sur la base d'un mandat établi après consultation de l'entreprise commune IMI. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune IMI et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune IMI.

3.   Au plus tard six mois après la liquidation de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune IMI. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune IMI est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue par la réglementation financière de l'entreprise commune IMI visée à l'article 6.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune IMI veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   En cas d'irrégularités commises par l'entreprise commune IMI ou par son personnel, les membres se réservent le droit de recouvrer les montants indûment dépensés ou de réduire ou suspendre toute contribution ultérieure à l'entreprise commune IMI.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune IMI effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des participants aux activités de recherche financées par l'entreprise commune IMI.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune IMI, ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune IMI veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Commission (11), dispose à l'égard de l'entreprise commune IMI et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune IMI est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12). L'entreprise commune IMI adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune IMI protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise commune IMI.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (13) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune IMI.

2.   L'entreprise commune IMI adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici le 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune IMI en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 15

Propriété intellectuelle

L'entreprise commune IMI adopte des règles distinctes applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, fondées sur les principes du règlement (CE) no 1906/2006, et énoncées à l'article 22 des statuts, qui garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune IMI jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. Elle prend, conformément au droit communautaire, toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les autres membres fondateurs et avec la participation du comité directeur.

2.   À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe 3, des statuts, la Commission peut détacher, à titre intérimaire un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune IMI après approbation par le comité directeur et peut conclure des contrats, y compris des contrats avec le personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune IMI. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget général de l'entreprise commune IMI.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune IMI et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune IMI.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007. Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(13)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE TECHNOLOGIQUE CONJOINTE EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS INNOVANTS

Article premier

Tâches et activités

L'entreprise commune pour la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après dénommée «entreprise commune IMI») a pour principales tâches et activités:

a)

d'assurer l'établissement et la gestion durable de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants;

b)

de définir et de réaliser le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 18 par le biais d'appels de projets;

c)

d'examiner régulièrement le programme de recherche de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants et d'y apporter toutes les adaptations nécessaires compte tenu de l'évolution de la science au cours de sa mise en œuvre;

d)

de mobiliser les fonds publics et privés nécessaires;

e)

d'établir et de développer une coopération étroite et de longue durée entre la Communauté, le secteur pharmaceutique et les autres parties prenantes, telles que les organismes de réglementation, les associations de patients, les universités et les centres cliniques, ainsi qu'une coopération entre les entreprises et les milieux universitaires;

f)

de faciliter la coordination avec les activités nationales et internationales dans ce domaine;

g)

d'entreprendre des activités de communication et de diffusion;

h)

de communiquer et de dialoguer avec les États membres et les pays associés au septième programme-cadre par l'intermédiaire d'un groupe créé spécialement à cet effet (ci-après dénommé «groupe des représentants des États IMI»);

i)

d'organiser au moins une fois par an une réunion (ci-après dénommé «forum des parties prenantes»), avec les groupes d'intérêt, afin d'assurer l'ouverture et la transparence des activités de recherche de l'entreprise commune IMI vis-à-vis de ses parties prenantes;

j)

de notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention (ci-après dénommée «convention de subvention») avec l'entreprise commune IMI les possibilités d'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé au titre du septième programme-cadre;

k)

de publier des informations sur les projets, notamment le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune IMI par participant;

l)

de veiller à l'efficacité de l'initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants;

m)

d'effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 du règlement.

Article 2

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune IMI (ci-après dénommés «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission; et

b)

après acceptation des statuts de l'entreprise commune IMI, la Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (ci-après dénommée «EFPIA»), association à but non lucratif de droit suisse (numéro d'enregistrement 4749) ayant son siège permanent à Bruxelles (Belgique). L'EFPIA joue le rôle d'organisation représentative de l'industrie pharmaceutique en Europe.

2.   Pour autant qu'elle contribue au financement nécessaire pour atteindre les objectifs de l'entreprise commune IMI décrits à l'article 2 du règlement et qu'elle accepte les statuts de ladite entreprise commune IMI, toute entité juridique soutenant directement ou indirectement la recherche et le développement dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut demander à adhérer à l'entreprise commune IMI.

3.   Les membres fondateurs et les nouveaux membres visés aux paragraphes 1 et 2 sont ci-après dénommés «membres».

Article 3

Adhésion et changements dans la liste des membres

1.   Toute demande d'adhésion est adressée au comité directeur.

2.   Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune IMI. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

3.   Tout membre peut se retirer de l'entreprise commune IMI. Le retrait est effectif et irrévocable six mois après la notification aux autres membres, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l'entreprise commune IMI avant le retrait.

4.   La qualité de membre de l'entreprise commune IMI ne peut être cédée à un tiers, sauf accord préalable du comité directeur.

Article 4

Organes

1.   Les organes de l'entreprise commune IMI sont les suivants:

le comité directeur,

le directeur exécutif,

le comité scientifique.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

3.   L'entreprise commune IMI est soutenue par deux organes consultatifs externes: le groupe des représentants des États IMI et le forum des parties prenantes.

Article 5

Comité directeur

Composition, doit de vote et processus de décision

a)

Chaque membre de l'entreprise commune IMI est représenté au sein du comité directeur par cinq représentants au maximum.

b)

Les membres fondateurs disposent de cinq votes chacun au sein du comité directeur.

c)

Le droit de vote de tout nouveau membre est déterminé au prorata de sa contribution au montant total des contributions aux activités de l'entreprise commune IMI.

d)

Le vote de chaque membre est indivisible.

e)

Le comité directeur prend ses décisions à la majorité des trois quarts et le vote favorable des membres fondateurs est requis.

f)

Le président du comité directeur est un représentant des membres fondateurs qui assument cette fonction à tour de rôle.

g)

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

Rôle et tâches

Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'entreprise commune IMI et supervise la mise en œuvre de ses activités.

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

d'évaluer les demandes d'adhésion et d'arrêter des changements dans la liste des membres conformément à l'article 3;

b)

de décider de l'exclusion de tout membre de l'entreprise commune IMI qui ne satisfait pas à ses obligations sans préjudice des dispositions du traité garantissant le respect du droit communautaire;

c)

d'approuver le plan de mise en œuvre annuel et les prévisions de dépenses correspondantes;

d)

d'approuver le plan budgétaire annuel, et notamment le tableau des effectifs;

e)

d'approuver les appels de propositions;

f)

d'approuver le rapport d'activité annuel, ainsi que les dépenses correspondantes;

g)

d'approuver les comptes et le bilan annuels;

h)

d'approuver, le cas échéant, toute modification du programme de recherche recommandée par le comité scientifique;

i)

d'approuver les lignes directrices en matière d'évaluation et de sélection des propositions de projets soumises par le secrétariat;

j)

d'approuver la liste des propositions de projets retenues;

k)

de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

l)

d'approuver l'organigramme du secrétariat sur la base des recommandations du directeur exécutif;

m)

d'adopter la réglementation financière de l'entreprise commune IMI conformément à l'article 6 du règlement;

n)

d'approuver les règles et procédures internes de l'entreprise commune IMI, y compris sa politique en matière de propriété intellectuelle conformément aux principes énoncés à l'article 22;

o)

d'adopter son règlement intérieur conformément au paragraphe 3;

p)

d'approuver les initiatives portant sur la modification des présents statuts conformément à l'article 23;

q)

d'attribuer les tâches qui ne sont pas spécifiquement assignées à l'un des autres organes de l'entreprise commune IMI;

r)

d'adopter les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 telles que visées à l'article 14 du règlement;

s)

de superviser les activités générales de l'entreprise commune IMI.

Règlement intérieur

a)

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un des membres ou à la demande du directeur exécutif. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune IMI.

b)

Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur exécutif participe aux réunions.

c)

Le président du groupe des représentants des États IMI peut participer aux réunions du comité directeur en tant qu'observateur.

d)

Le président du comité scientifique participe aux réunions sur invitation du comité directeur, si l'ordre du jour le requiert.

e)

Des observateurs et/ou experts peuvent être invités par le comité directeur à assister aux réunions lorsque l'ordre du jour le requiert.

Article 6

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune IMI conformément aux décisions du comité directeur. Dans ce contexte, il informe régulièrement le comité directeur et le comité scientifique et répond à leurs demandes d'information ponctuelles spécifiques. Le directeur exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'entreprise commune IMI. Il accomplit ses tâches en totale indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.   Le directeur exécutif est nommé pour une durée de trois ans par le comité directeur, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur, le comité directeur peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

4.   En particulier, le directeur exécutif:

a)

est chargé des activités de communication liées à l'entreprise commune IMI;

b)

gère comme il convient les fonds publics et privés;

c)

recommande au comité directeur des dispositions et des lignes directrices pour l'évaluation et la sélection des propositions de projets soumises pour approbation. Ces orientations portent sur les procédures, la composition, les devoirs des comités d'évaluation par les pairs qui évaluent les propositions de projets et les règles de diffusion des résultats de la recherche;

d)

supervise la gestion du lancement des appels de propositions de projets, l'évaluation et la sélection des propositions de projets, la négociation des propositions de projets retenues, le suivi des propositions de projets et l'administration des subventions, notamment la coordination des activités de recherches financées;

e)

assure la mise en place et la gestion d'un système de comptabilité adapté;

f)

fournit au comité directeur et au comité scientifique les documents et le soutien logistique nécessaires;

g)

élabore la proposition de plan de mise en œuvre annuel et les prévisions de dépenses correspondantes;

h)

élabore le plan budgétaire annuel, et notamment le tableau des effectifs;

i)

élabore le rapport d'activité annuel, ainsi que les dépenses correspondantes;

j)

élabore les comptes et le bilan annuels;

k)

prépare toutes les informations qui peuvent être demandées par le comité directeur;

l)

gère les appels d'offres pour répondre aux besoins en biens/services de l'entreprise commune IMI conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune IMI;

m)

élabore les appels de propositions;

n)

exécute les tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur;

o)

soumet au comité directeur toute modification du programme de recherche recommandée par le comité scientifique;

p)

soumet au comité directeur sa (ses) proposition(s) en ce qui concerne l'organigramme du secrétariat et organise, dirige et supervise le personnel de l'entreprise commune IMI;

q)

convoque les réunions du comité directeur;

r)

convoque la réunion annuelle du forum des parties prenantes, afin d'assurer l'ouverture et la transparence des activités de l'entreprise commune IMI vis-à-vis de ses parties prenantes;

s)

assiste, au besoin, aux réunions du comité directeur, du comité scientifique et du forum des parties prenantes en tant qu'observateur;

t)

le cas échéant, met sur pied les organes/comités ad hoc/subsidiaires scientifiques dont le comité directeur a décidé la création et recueille les avis scientifiques d'experts;

u)

fournit au comité directeur toutes autres informations qui pourraient être demandées;

v)

assure l'évaluation et la gestion des risques;

w)

propose au comité directeur toute formule d'assurance que l'entreprise commune IMI devrait contracter afin d'honorer ses engagements;

x)

conclut les conventions de subvention pour la mise en œuvre des activités de recherche ainsi que les marchés de fournitures et de services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise commune IMI visés à l'article 12.

5.   Le directeur exécutif est soutenu par le personnel du secrétariat.

Article 7

Comité scientifique

1.   Le comité scientifique est un organe consultatif du comité directeur et exerce ses activités en liaison étroite avec le secrétariat et avec son soutien.

2.   Le comité scientifique se compose de quinze membres au maximum.

3.   Les membres assurent une représentation équilibrée de l'expertise fournie par les universités, les associations de patients, le secteur pharmaceutique et les organismes de réglementation. Collectivement, les membres du comité scientifique possèdent les compétences et les connaissances scientifiques couvrant l'ensemble du processus de mise au point de médicaments requises pour formuler des recommandations scientifiques en ce qui concerne l'entreprise commune IMI.

4.   Le comité directeur arrête les critères spécifiques et le processus de sélection pour la composition du comité scientifique et nomme ses membres à partir d'une liste de candidats proposée par le groupe des représentants des États IMI.

5.   Le comité scientifique élit par consensus un président parmi ses membres.

6.   Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur la pertinence du programme de recherche et recommander éventuellement des modifications;

b)

donner son avis sur les priorités scientifiques pour la proposition de plan de mise en œuvre annuel;

c)

conseiller le comité directeur et le directeur exécutif sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d'activité annuel;

d)

donner son avis sur la composition des comités d'évaluation par les pairs.

7.   Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

8.   Le comité scientifique peut, avec l'accord du président, inviter des non-membres à participer à ses réunions à titre consultatif.

Article 8

Groupe des représentants des États IMI

Composition

Le groupe des représentants des États IMI se compose d'un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé au programme-cadre. Il élit un président parmi ses membres.

Rôle et tâches

Le groupe des représentants des États IMI joue un rôle consultatif auprès de l'entreprise commune IMI et agit en tant qu'interface entre l'entreprise commune IMI et les parties prenantes concernées dans leur pays respectif. En particulier, il:

a)

donne un avis sur les priorités scientifiques annuelles, y compris les synergies avec le programme-cadre;

b)

facilite la diffusion des informations liées aux appels auprès des parties prenantes dans leur pays;

c)

est informé des résultats du processus d'évaluation;

d)

donne un avis sur la mise à jour du programme de recherche;

e)

donne un avis sur les activités de l'entreprise commune IMI;

f)

donne un avis sur les changements apportés au processus d'appel et d'évaluation et aux règles en matière de propriété intellectuelle de l'entreprise commune IMI;

g)

informe l'entreprise commune IMI des activités pertinentes en cours au niveau national.

3.   Le groupe des représentants des États IMI se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur exécutif. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées pour traiter les questions spécifiques présentant un grand intérêt pour les activités de l'entreprise commune IMI. Ces réunions sont convoquées par le directeur exécutif soit de sa propre initiative soit à la demande du groupe des représentants des États IMI. Le groupe des représentants des États IMI peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'entreprise commune IMI. L'entreprise commune IMI informe le groupe des représentants des États IMI des suites qu'elle donne à ces recommandations.

Le directeur exécutif assiste aux réunions du groupe des représentants des États IMI.

Le groupe des représentants des États IMI adopte son règlement intérieur.

Article 9

Forum des parties prenantes

1.   Le forum des parties prenantes est une réunion ouverte à toutes les parties prenantes et convoquée au moins une fois par an par le directeur exécutif.

2.   Le forum des parties prenantes est informé des activités de l'entreprise commune IMI et est invité à formuler des observations.

Article 10

Fonction d'audit interne

Les fonctions confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend des dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune IMI.

Article 11

Sources de financement

1.   Toutes les ressources de l'entreprise commune IMI et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 du règlement.

2.   Les ressources de l'entreprise commune IMI inscrites à son budget se composent des éléments suivants:

a)

les contributions financières des membres;

b)

toute recette générée par l'entreprise commune IMI;

c)

tous autres revenus, ressources et contributions financières.

Les intérêts produits par les contributions versées par les membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune IMI.

3.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune IMI sont financés par ses membres.

a)

Les membres fondateurs contribuent à parts égales, chacun pour un montant n'excédant pas 4 % de la contribution financière totale de la Communauté à l'entreprise commune IMI. Si une partie de la contribution de la Communauté n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition d'activités de recherche visées au paragraphe 4.

b)

Tout autre membre contribue au prorata de sa contribution totale aux activités de recherche.

4.   Les activités de recherche sont financées conjointement sous la forme:

a)

de contributions non monétaires (ci-après dénommées «contributions en nature») des sociétés de recherche pharmaceutique qui sont membres de l'EFPIA, les ressources (personnel, équipement, matières consommables, etc.) étant au moins équivalentes à la contribution financière de la Communauté;

b)

d'une contribution financière équivalente de la Communauté au titre du septième programme-cadre inscrite au budget de l'entreprise commune IMI;

c)

de contributions des membres visés à l'article 2, paragraphe 2.

Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation. La méthodologie pour l'évaluation des contributions en nature est définie dans les règles et procédures internes de l'entreprise commune IMI, conformément à sa réglementation financière, et fondée sur les règles de participation du septième programme-cadre. Les contributions en nature sont vérifiées par un auditeur indépendant.

5.   Les sociétés de recherche pharmaceutique participantes qui sont membres de l'EFPIA ne peuvent prétendre à un soutien financier de l'entreprise commune IMI pour aucune activité.

6.   Si un membre de l'entreprise commune IMI ou toute société de recherche pharmaceutique participante qui est membre de l'EFPIA ne respecte pas ses engagements en ce qui concerne les contributions approuvées, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider:

a)

dans le cas d'un membre défaillant, s'il convient de mettre fin à sa qualité de membre, ou s'il convient de prendre toute autre mesure jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou

b)

en cas de manquement d'une société de recherche pharmaceutique participante qui est membre de l'EFPIA, des mesures qu'il convient de prendre.

7.   L'entreprise commune IMI est propriétaire de tous les actifs produits dans le cadre de la réalisation de ses objectifs visés à l'article 2 du règlement ou qui lui sont transférés dans ce cadre.

Article 12

Activités de recherche, conventions de subvention et accords de projet

1.   L'entreprise commune IMI soutient des activités de recherche futures à la suite d'appels de propositions de projet ouverts et concurrentiels, d'une évaluation indépendante et de la conclusion de conventions de subvention et d'accords de projet.

2.   L'entreprise commune IMI arrête des procédures et des mécanismes pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des conventions de subvention qui ont été conclues.

3.   La convention de subvention:

a)

fixe les modalités nécessaires pour la mise en œuvre des activités de recherche;

b)

fixe les modalités financières appropriées et les règles régissant les droits de propriété intellectuelle sur la base des principes énoncés à l'article 22;

c)

régit la relation entre le consortium sélectionné et l'entreprise commune IMI.

4.   L'accord de projet est conclu entre les membres d'un consortium pour:

a)

fixer les modalités appropriées pour la mise en œuvre de la convention de subvention;

b)

régir les relations entre les participants à un projet.

5.   Toute entité juridique exerçant des activités liées aux objectifs de l'entreprise commune IMI dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre remplit les conditions pour participer à un projet. Toute autre entité juridique peut participer si le comité directeur en décide ainsi.

6.   Hormis la contribution aux frais de fonctionnement prévue à l'article 11, paragraphe 3, la contribution de la Communauté à l'entreprise commune IMI sert à la mise en œuvre des activités de recherche. Les limites supérieures de financement d'une telle contribution financière de la Communauté sont conformes à celles prévues par les règles de participation du septième programme-cadre. Peuvent prétendre à ce financement les entités juridiques suivantes:

a)

les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (1);

b)

les entités juridiques constituées en vertu du droit national comme organismes publics à but non lucratif (2);

c)

les organisations intergouvernementales qui ont la personnalité juridique en droit public international, ainsi que les organismes spécialisés créés par ces organisations intergouvernementales;

d)

les entités juridiques constituées en vertu du droit communautaire;

e)

les entités juridiques constituées comme organisations à but non lucratif qui comptent la recherche et le développement technologique parmi leurs objectifs principaux;

f)

des établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

g)

les associations de patients à but non lucratif remplissant les conditions requises.

7.   Pour être admissibles au financement communautaire, les coûts supportés dans la mise en œuvre des activités de recherche s'entendent hors valeur ajoutée.

Article 13

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune IMI n'excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 14

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune IMI en vertu de l'article 24, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune IMI.

Article 15

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 16

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune IMI.

Article 17

Information financière

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses pour la première des deux années sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune IMI. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de ressources et de dépenses pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire annuel pour l'année suivante et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune IMI pour la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes et le bilan annuels de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 18

Planification et rapports

1.   Le plan de mise en œuvre annuel décrit les activités de l'entreprise commune IMI prévues pour l'année à venir et les prévisions de dépenses correspondantes. Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan de mise en œuvre annuel est établie.

2.   Le rapport d'activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune IMI, notamment par rapport au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Il contient aussi des informations sur les activités de recherche effectuées et la participation des PME à ces activités ainsi que sur d'autres activités effectuées au cours de l'année précédente et les dépenses correspondantes. Les dépenses se fondent sur les contributions financières des membres ainsi que sur les contributions des sociétés de recherche pharmaceutique participantes qui sont membres de l'EFPIA.

Le rapport d'activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels. Le rapport d'activité annuel est rendu public dès qu'il est approuvé par le comité directeur.

Article 19

Marchés de services et de fournitures

L'entreprise commune IMI met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune IMI, conformément aux dispositions de sa réglementation financière.

Article 20

Responsabilité des membres et assurance

1.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'entreprise commune IMI se limite à leur contribution déjà versée pour les frais de fonctionnement, prévus à l'article 11, paragraphe 3.

2.   L'entreprise commune IMI contracte et maintient une assurance adéquate.

Article 21

Conflit d'intérêts

L'entreprise commune IMI évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Article 22

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   L'entreprise commune IMI adopte ses règles générales régissant ses droits de propriété intellectuelle qui sont incorporées dans les conventions de subvention et les accords de projet.

2.   L'objectif de la politique en matière de propriété intellectuelle de l'entreprise commune IMI est de promouvoir la création de connaissances, ainsi que leur divulgation et leur exploitation, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques (notamment, mais pas exclusivement, les sociétés de recherche pharmaceutique participantes qui sont membres de l'EFPIA, les universités et les petites et moyennes entreprises) aux projets.

3.   La politique en matière de propriété intellectuelle est régie par les principes ci-après.

a)

Chaque participant à un projet reste propriétaire de la propriété intellectuelle qu'il apporte au projet, et reste propriétaire de la propriété intellectuelle issue du projet, sauf accord contraire écrit entre les participants à un projet. Les modalités et conditions relatives aux droits d'accès et aux licences concernant la propriété intellectuelle apportée par les participants à un projet ou issue d'un projet sont définies dans la convention de subvention et l'accord de projet pour le projet concerné.

b)

Les participants à un projet s'engagent à diffuser et à autoriser l'utilisation des résultats et de la propriété intellectuelle issus du projet concerné selon les modalités et conditions fixées dans la convention de subvention et l'accord de projet et en tenant compte de la protection des droits de propriété intellectuelle, des obligations de confidentialité et des intérêts légitimes des propriétaires.

Article 23

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune IMI peut soumettre au comité directeur une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1, qui ont été approuvées par le comité directeur, sont présentées sous la forme de projet de modification à la Commission qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts et, notamment celles relatives aux articles 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 23 et 24 desdits statuts, sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 24

Liquidation

1.   L'entreprise commune IMI est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, du règlement ou à la suite d'une modification en application de son article 11, paragraphe 2.

2.   La procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si l'un des membres fondateurs se retire de l'entreprise commune IMI.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune IMI, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune IMI, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments de support matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune, conformément à l'accord relatif à l'accueil.

5.   Une fois tous les éléments de support matériel restitués conformément au paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune IMI et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation ou tout déficit est couvert pas ces derniers, au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune IMI. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

6.   Les actifs, dettes et engagements restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune IMI.

7.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention visée à l'article 12 et de tout marché de services et de fournitures visé à l'article 19, qui prennent fin après l'entreprise commune IMI.


(1)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(2)  Aux fins du règlement, on entend également par «organismes publics à but non lucratif», des organismes qui peuvent réaliser des profits, mais qui ne sont pas autorisés à les distribuer autrement que pour promouvoir des causes d'utilité publique et dont l'une des activités principales consiste à effectuer des travaux de recherche scientifique et technologique.


4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/52


RÈGLEMENT (CE) N o 74/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant établissement de l'entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) (ci-après dénommée «septième programme-cadre») prévoit une contribution de la Communauté pour l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces initiatives technologiques conjointes résultent du travail de platesformes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner les investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «programme spécifique “Coopération”») souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par l'intermédiaire de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi.

(4)

Dans ses conclusions des 25 et 26 novembre 2004, le Conseil a engagé la Commission à développer davantage les concepts de plates-formes technologiques et d'initiatives technologiques conjointes. Il a souligné que de telles initiatives pourraient contribuer à la coordination de l'ensemble des efforts de recherche de la Communauté en vue d'établir des synergies avec les actions menées dans le cadre de dispositifs existants, tels qu'Eureka et la COST, compte tenu de leur importante contribution en matière de recherche et de développement (R & D).

(5)

Des entreprises européennes et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués ont pris l'initiative d'établir une plate-forme technologique européenne sur les «systèmes informatiques embarqués» (ci-après dénommée «plate-forme technologique Artemis») au titre du sixième programme-cadre. La plate-forme technologique Artemis a élaboré un programme stratégique de recherche sur la base d'une vaste consultation avec les parties prenantes des secteurs public et privé. Le programme stratégique de recherche a recensé les priorités dans le domaine des systèmes informatiques embarqués et a recommandé des pistes à suivre pour une initiative technologique conjointe dans ce domaine.

(6)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués fait suite aux communications de la Commission du 6 avril 2005 intitulée «Bâtir l'EER de la connaissance au service de la croissance» et du 20 juillet 2005 intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi: le programme communautaire de Lisbonne», qui préconisent une approche nouvelle et plus ambitieuse à l'égard des partenariats public-privé à grande échelle dans des domaines d'intérêt majeur pour la compétitivité, identifiés dans le cadre d'un dialogue avec l'industrie.

(7)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués répond à la nécessité de soutenir les technologies diffusantes de l'information et de la communication mentionnées dans le rapport «Creating an Innovative Europe» («Créer une Europe innovante») de janvier 2006 (4). Le rapport met en exergue la solution retenue par la plate-forme technologique Artemis qui consiste à combiner financements nationaux et communautaires dans le cadre d'une structure juridique bien définie et d'une manière harmonisée et synchrone.

(8)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait créer un partenariat public-privé durable et augmenter et stimuler l'investissement public et privé dans le secteur des systèmes embarqués en Europe qui, dans le cadre du présent règlement, devrait être considérée comme comprenant les États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommés «pays associés»). Elle devrait aussi permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements provenant du programme-cadre, des entreprises du secteur, des programmes nationaux de R & D et des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka), contribuant ainsi, dans une perspective d'avenir, à la croissance, à la compétitivité et au développement durable en Europe. Enfin, son objectif devrait être d'encourager la collaboration entre toutes les parties prenantes, notamment les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les autorités nationales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en canalisant l'effort de recherche.

(9)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait définir un programme de recherche concerté (ci-après dénommé «programme de recherche») en respectant scrupuleusement les recommandations du programme stratégique de recherche élaboré par la plateforme technologique Artemis. Le programme de recherche devrait recenser et réexaminer à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l'adoption de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales.

(10)

L'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués devrait porter sur la conception, le développement et le déploiement de systèmes électroniques et logiciels universels, interopérables et d'un bon rapport coût/efficacité, puissants et sûrs. Elle devrait fournir des concepts et des architectures de référence proposant des approches communes du point de vue de l'architecture pour des gammes d'applications données, des logiciels médiateurs (middleware) permettant une connectivité et une interopérabilité transparentes, ainsi que des méthodes et des outils intégrés de conception de systèmes permettant un développement et un prototypage rapides.

(11)

L'importance et la portée des objectifs déclarés de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, l'ampleur des ressources financières et techniques devant être mobilisées et la nécessité de parvenir à une coordination efficace et à une synergie des ressources et financements appellent une initiative communautaire. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune (ci-après dénommée «entreprise commune Artemis») au titre de l'article 171 du traité, en tant qu'entité juridique responsable de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués. Pour assurer une gestion appropriée des activités de R & D lancées au titre du septième programme-cadre (2007-2013), l'entreprise commune Artemis devrait être créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

(12)

Il convient que l'entreprise commune Artemis soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, en tenant compte toutefois des spécificités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(13)

Les objectifs de l'entreprise commune Artemis devraient être poursuivis par la mise en commun de ressources des secteurs public et privé afin de fournir un appui aux activités de R & D sous la forme de projets. À cette fin, l'entreprise commune Artemis devrait pouvoir organiser des appels de propositions concurrentiels en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre des éléments du programme de recherche. Ces activités de R & D devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(14)

Les membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis devraient être la Communauté, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et Artemisia, une association représentant les entreprises et d'autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués. L'entreprise commune Artemis devrait être ouverte à l'adhésion de nouveaux membres.

(15)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune Artemis devraient être fixées dans les statuts de l'entreprise commune Artemis, qui font partie intégrante du présent règlement.

(16)

Une lettre d'engagement contribuant à la création et à la mise en œuvre de l'entreprise commune Artemis a été signée par Artemisia.

(17)

Les projets devraient être financés à la fois par les contributions financières de la Communauté et des États membres d'Artemis et par les contributions en nature des organismes de recherche et de développement participant aux projets de l'entreprise commune Artemis.

D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission, conformément à l'annexe III de la décision 2006/971/CE.

(18)

Le financement public des activités de R & D à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels publiés par l'entreprise commune Artemis devrait provenir des contributions financières nationales des États membres d'Artemis et d'une contribution financière de l'entreprise commune Artemis. La contribution financière de l'entreprise commune Artemis devrait représenter un pourcentage des coûts de R & D supportés par les participants aux projets. Ce pourcentage devrait être le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

(19)

Pendant l'existence de l'entreprise commune Artemis, les organismes de R & D participant à des projets devraient fournir des ressources égales ou supérieures au financement public total pour les activités de R & D.

(20)

Compte tenu de la nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) devraient être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune Artemis.

(21)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Artemis réponde de ses actes. Le cas échéant, la Cour de justice devrait être compétente pour le règlement de tout litige résultant des activités de l'entreprise commune Artemis.

(22)

La Commission européenne devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par l'entreprise commune Artemis.

(23)

L'entreprise commune Artemis devrait adopter, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «règlement financier») et moyennant l'accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte de ses exigences spécifiques de fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de R & D efficacement et en temps voulu. Afin d'assurer un traitement harmonisé entre les participants aux activités de recherche de l'entreprise commune Artemis et les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas considérée comme un coût admissible au financement communautaire, conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (7).

(24)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (9), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(25)

La politique de l'entreprise commune Artemis en matière de droits de propriété intellectuelle devrait promouvoir la création de connaissances et leur exploitation.

(26)

Pour en faciliter la création, la Commission devrait être chargée de la constitution et du fonctionnement initial de l'entreprise commune Artemis jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle de mettre en œuvre son propre budget.

(27)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de l'entreprise commune Artemis, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par-delà les secteurs et les frontières, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création d'une entreprise commune

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «entreprise commune Artemis», est créée pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Le siège de l'entreprise commune Artemis est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs

L'entreprise commune Artemis contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et du thème «Technologie de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération». Elle contribue notamment:

a)

à définir et à mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Les activités qui visent à mettre en œuvre le programme de recherche sont ci-après dénommées «activités de R & D»;

b)

à soutenir la mise en œuvre des activités de R & D, notamment par l'attribution de financements aux participants à des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

c)

à promouvoir un partenariat public-privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d'une manière générale les investissements en R & D dans le domaine des systèmes informatiques embarqués et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;

d)

à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R & D européens dans le domaine des systèmes informatiques embarqués, et notamment, lorsque cela peut créer une valeur ajoutée, à l'intégration progressive, dans l'entreprise commune Artemis, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R & D (Eureka);

e)

à promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs du septième programme-cadre.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune Artemis est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune Artemis figurant en annexe font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Artemis couvrant les frais de fonctionnement et les activités de R & D est de 420 millions EUR, à prélever sur les crédits du budget général de l'Union européenne alloués au thème «Technologies de l'information et des communications» du programme spécifique «Coopération», conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

2.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune Artemis.

3.   La contribution de la Communauté à l'entreprise commune Artemis utilisée pour le financement des projets est allouée à la suite des appels de propositions ouverts et concurrentiels.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune Artemis adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier. Cette réglementation peut s'écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier (11) lorsque les exigences spécifiques de fonctionnement de l'entreprise commune Artemis le nécessitent et sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune Artemis dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l'entreprise commune Artemis et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 7, paragraphe 2, des statuts, l'entreprise commune Artemis exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que celles visées dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Artemis qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune Artemis se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée de vie de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune Artemis.

7.   L'entreprise commune Artemis peut adopter des dispositions permettant de détacher des experts auprès d'elle.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune Artemis ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune Artemis est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune Artemis répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune Artemis destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune Artemis et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune Artemis.

4.   L'entreprise commune Artemis répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune Artemis;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune Artemis, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune Artemis dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune Artemis est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune Artemis. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment les PME, ainsi que des statistiques par pays.

2.   D'ici au 31 décembre 2010 et aussi pour le 31 décembre 2013, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l'entreprise commune Artemis, sur la base d'un mandat établi après consultation de l'entreprise commune Artemis. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune Artemis et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune.

3.   Au plus tard six mois après la dissolution de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Artemis. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Artemis est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon la procédure prévue par la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis qui est visée à l'article 6.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune Artemis veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   En cas d'irrégularités, les membres de l'entreprise commune Artemis se réservent le droit de récupérer les montants indûment dépensés, y compris par une réduction ou une suspension des contributions ultérieures à l'entreprise commune Artemis.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune Artemis effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l'entreprise commune Artemis. Ces contrôles et audits sont réalisés soit directement par l'entreprise commune Artemis, soit en son nom par les États membres d'Artemis. Les États membres d'Artemis peuvent effectuer d'autres contrôles et audits qu'ils jugent nécessaires auprès des bénéficiaires de leurs financements nationaux et en communiquent les résultats à l'entreprise commune Artemis.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune Artemis, ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune Artemis veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) établi par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (12) dispose à l'égard de l'entreprise commune Artemis et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune Artemis est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (13). L'entreprise commune Artemis adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune Artemis protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux projets.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (14) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune Artemis.

2.   L'entreprise commune Artemis adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici au 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune Artemis en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 15

Propriété intellectuelle

Les règles applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, fondées sur le règlement (CE) no 1906/2006, figurent à l'article 23 des statuts.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage de l'entreprise commune Artemis jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit communautaire, toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les autres membres fondateurs et avec la participation des organes compétents.

2.   À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif ne prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 7, paragraphe 2, des statuts, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Artemis après approbation par le comité directeur et peut conclure des contrats, y compris des contrats avec le personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune Artemis. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Artemis.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Artemis et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune Artemis.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(4)  http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE ARTEMIS

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)

«projet», un projet de recherche et/ou de développement qui est sélectionné par l'entreprise commune Artemis à la suite d'un appel de propositions ouvert et concurrentiel et qui est ensuite partiellement financé par l'entreprise commune Artemis;

b)

«coût total», les frais admissibles des projets tels que définis par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention;

c)

«frais de fonctionnement», les frais encourus pour le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis hors financement des activités de R & D;

d)

«entité affiliée», une entité affiliée telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1906/2006.

Article 2

Tâches et activités

L'entreprise commune Artemis a pour principales tâches et activités:

a)

d'assurer l'établissement et la gestion durable de l'initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués;

b)

de définir le plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1, qui comprend notamment le programme de recherche, et d'y apporter les modifications requises;

c)

de définir et de réaliser des plans de mise en œuvre annuels visés à l'article 19, paragraphe 3, pour l'exécution du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1;

d)

de lancer des appels de propositions, d'évaluer les propositions et d'attribuer des financements aux projets sélectionnés par des procédures ouvertes, transparentes et efficaces, dans les limites des ressources disponibles;

e)

de développer une coopération étroite et d'assurer la coordination entre les activités européennes, nationales et transnationales, en particulier le septième programme-cadre, ainsi qu'entre les organes et les parties intéressées en vue de créer un environnement propice à l'innovation en Europe et de produire de meilleures synergies et une meilleure exploitation des résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine des systèmes informatiques embarqués;

f)

de suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis;

g)

d'entreprendre des activités de communication et de diffusion;

h)

de publier des informations sur les projets, notamment le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis par participant;

i)

d'effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 du règlement.

Article 3

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis (ci-après dénommés «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté, représentée par la Commission;

b)

la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, et

c)

lorsque les statuts de l'entreprise commune Artemis sont acceptés, l'association Artemisia (ci-après dénommée «Artemisia»), une association enregistrée aux Pays-Bas sous le no 17201341, dont le siège est situé à Eindhoven (Pays-Bas), agissant en tant que représentante des entreprises et autres organismes de R & D actifs dans le domaine des systèmes informatiques embarqués en Europe.

2.   Dès lors qu'elles souscrivent aux objectifs visés à l'article 2 du règlement et entendent se conformer à l'ensemble des obligations incombant aux membres, y compris l'acceptation des statuts de l'entreprise commune Artemis, les entités suivantes peuvent devenir membres de l'entreprise commune Artemis:

a)

d'autres États membres et pays associés;

b)

tout autre pays (ci-après dénommé «pays tiers») qui met en œuvre des politiques ou des programmes de R & D dans le domaine des systèmes informatiques embarqués;

c)

toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis.

3.   Les membres fondateurs et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont ci-après dénommés «membres».

4.   Les États membres et les pays associés membres de l'entreprise commune Artemis sont ci-après dénommés «États membres d'Artemis». Chaque État membre d'Artemis nomme son représentant au sein des organes de l'entreprise commune Artemis et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations pour la mise en œuvre des activités de l'entreprise commune Artemis.

5.   Les États membres d'Artemis et la Commission sont ci-après dénommés les «autorités publiques» de l'entreprise commune Artemis.

Article 4

Adhésion et changements dans la liste des membres

1.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Artemis est adressée au comité directeur conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a).

2.   Les États membres ou les pays associés qui ne sont pas membres fondateurs de l'entreprise commune Artemis deviennent membres après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis.

3.   Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Artemis par un pays tiers est examinée par le comité directeur, qui adresse une recommandation à la Commission. Sous réserve de l'aboutissement des négociations avec l'entreprise commune Artemis, la Commission peut présenter une proposition de modification du règlement lors de l'adhésion du pays tiers.

4.   Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique et les recommandations du comité directeur quant à l'adhésion de pays tiers sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

5.   La qualité de membre de l'entreprise commune Artemis ne peut être cédée à un tiers, sauf accord préalable du comité directeur.

6.   Tout membre est libre de se retirer de l'entreprise commune Artemis. Le retrait est effectif et irrévocable six mois après la notification aux autres membres, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles découlant de décisions de l'entreprise commune Artemis déjà prises préalablement au retrait du membre, conformément aux présents statuts.

Article 5

Organes de l'entreprise commune Artemis

1.   Les organes de l'entreprise commune Artemis sont les suivants:

le comité directeur,

le directeur exécutif,

le comité des autorités publiques,

le comité de l'industrie et de la recherche.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

Article 6

Comité directeur

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité directeur est composé de représentants des membres de l'entreprise commune Artemis et du président du comité de l'industrie et de la recherche.

b)

Chaque membre de l'entreprise commune Artemis nomme ses représentants et un chef de délégation qui est le détenteur des voix du membre qu'il représente au comité directeur. Le président du comité de l'industrie et de la recherche n'a pas de droit de vote.

c)

Artemisia et les autorités publiques disposent du même nombre de voix, qui représentent au moins 90 % du nombre total des voix. Initialement, les voix sont réparties pour moitié à Artemisia et pour moitié aux autorités publiques.

d)

La répartition des voix des autorités publiques est établie annuellement au prorata des crédits qu'elles ont engagés pour des projets au cours des deux exercices fiscaux précédents. La Commission détient au moins 10 % des droits de vote.

e)

Au cours du premier exercice et de tout exercice suivant pendant lequel deux États membres d'Artemis ou moins ont engagé des fonds publics pour des projets au cours des exercices précédents, la Commission détient un tiers des voix attribuées aux autorités publiques. Les deux tiers restants sont répartis à parts égales entre les États membres d'Artemis.

f)

Les voix à attribuer à tout nouveau membre qui n'est ni un État membre, ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l'adhésion de ce membre à l'entreprise commune Artemis.

g)

Les décisions sont adoptées à une majorité d'au moins 75 % du total des voix, sauf dispositions contraires expressément prévues par les présents statuts.

h)

Les représentants ne sont pas personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

Rôle et tâches

Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'entreprise commune Artemis et supervise la mise en œuvre de ses activités.

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

d'évaluer les demandes d'adhésion et d'arrêter ou de recommander des changements dans la liste des membres conformément à l'article 4;

b)

de décider de l'exclusion de tout membre en situation de défaut d'exécution de ses obligations et n'a pas remédié à cette situation dans un délai raisonnable fixé par le directeur exécutif, sans préjudice des dispositions du traité garantissant le respect du droit communautaire;

c)

d'adopter la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis conformément à l'article 6 du règlement;

d)

d'approuver les initiatives portant sur la modification des présents statuts conformément à l'article 24;

e)

d'approuver le plan stratégique pluriannuel, et notamment le programme de recherche visé à l'article 19, paragraphe 1;

f)

de superviser les activités générales de l'entreprise commune Artemis;

g)

de superviser les progrès de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1;

h)

d'approuver, conformément à l'article 18, paragraphe 4, le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, ainsi que le plan budgétaire annuel, et notamment le tableau des effectifs;

i)

d'approuver le rapport d'activité annuel visé à l'article 19, paragraphe 4, et les comptes et le bilan annuels;

j)

de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

k)

d'établir des comités ou des groupes de travail pour accomplir des tâches spécifiques, le cas échéant;

l)

d'adopter son règlement intérieur conformément au paragraphe 3;

m)

d'attribuer les tâches qui ne sont pas spécifiquement assignées à l'un des autres organes de l'entreprise commune Artemis;

n)

d'adopter les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 telles que visées à l'article 14 du règlement.

La Communauté dispose d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives à l'utilisation de ses contributions financières, sur les décisions concernant la liquidation de l'entreprise commune et sur les décisions liées aux points a), b), c), j) et n).

Règlement intérieur

a)

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune Artemis.

b)

Les réunions du comité directeur sont présidées par le président du comité de l'industrie et de la recherche.

c)

Sauf décision contraire du comité directeur, le directeur exécutif participe aux réunions.

d)

Jusqu'à l'adoption par le comité directeur de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

e)

Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, Artemisia et au moins trois représentants des États membres d'Artemis.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune Artemis conformément aux décisions du comité directeur; il est le représentant légal de l'entreprise commune. Il accomplit ses tâches en totale indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur. Le directeur exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est nommé pour une durée de trois ans par le comité directeur, à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques accessibles au public ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

3.   Le rôle et les tâches du directeur exécutif sont les suivants:

a)

préparer le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, et le plan budgétaire annuel, en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche, et les soumettre au comité directeur pour approbation, conformément à l'article 18;

b)

superviser l'organisation et l'exécution de toutes les activités nécessaires à la réalisation du plan annuel de mise en œuvre, dans le cadre des présents statuts et conformément à leurs règles ainsi qu'aux décisions ultérieures adoptées par le comité directeur et le comité des autorités publiques;

c)

élaborer le rapport d'activité annuel visé à l'article 19, paragraphe 4, et les comptes et les bilans annuels visés à l'article 18, paragraphe 5, et les soumettre au comité directeur pour approbation;

d)

présenter au comité directeur, pour approbation, des propositions relatives au fonctionnement interne de l'entreprise commune Artemis;

e)

présenter au comité des autorités publiques, pour approbation, des règles de procédure pour les appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis, et notamment la procédure d'évaluation et de sélection des propositions de projets reçues;

f)

gérer le lancement des appels de propositions, le processus d'évaluation et de sélection des propositions de projets et de négociation des conventions de subvention pour les propositions sélectionnées, et assurer ultérieurement la surveillance et le suivi périodiques des projets dans le cadre du mandat conféré par le comité des autorités publiques;

g)

conclure des conventions de subvention pour la mise en œuvre des activités de R & D conformément aux articles 12 et 13 et des contrats de marchés de services et de fournitures nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis conformément à l'article 20;

h)

autoriser tous les paiements dus par l'entreprise commune Artemis;

i)

arrêter et mettre en œuvre les mesures et les actions nécessaires pour évaluer les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis, et notamment des exercices de surveillance et d'audit indépendants pour évaluer l'efficacité et les performances de l'entreprise commune Artemis;

j)

organiser l'examen des projets et les audits techniques pour évaluer les résultats en matière de recherche et de développement, et présenter au comité directeur des rapports sur les résultats globaux;

k)

exécuter lorsqu'il y a lieu l'audit financier des participants aux projets, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités publiques nationales, conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis;

l)

négocier les conditions d'adhésion des nouveaux membres de l'entreprise commune Artemis, au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier;

m)

réaliser toute autre action nécessaire pour la poursuite des objectifs de l'entreprise commune Artemis, non prévue dans le plan de mise en œuvre annuel visé à l'article 19, paragraphe 3, dans les limites et les conditions fixées par le comité directeur;

n)

convoquer et/ou organiser les réunions du comité directeur et du comité des autorités publiques et participer comme observateur à ces réunions s'il y a lieu;

o)

fournir au comité directeur toute information demandée par celui-ci;

p)

soumettre au comité directeur des propositions pour l'organigramme du secrétariat;

q)

effectuer des études d'évaluation et de gestion des risques et proposer au comité directeur toute formule d'assurance que l'entreprise commune Artemis devrait contracter afin d'honorer ses engagements.

4.   Un secrétariat est établi sous la responsabilité du directeur exécutif pour apporter un appui à ce dernier dans toutes ses tâches, à savoir:

a)

fournir un service de secrétariat aux organes de l'entreprise commune Artemis;

b)

fournir un soutien opérationnel pour l'évaluation des propositions et le suivi des projets, et notamment pour l'organisation des appels de propositions et la préparation des examens de projets et des audits techniques;

c)

établir et gérer un système de comptabilité et d'audit interne adapté;

d)

exécuter des tâches financières, notamment le paiement des contributions financières de l'entreprise commune Artemis aux participants aux projets;

e)

aider à réaliser les activités de communication telles que les relations publiques, la publication et la diffusion d'informations, et l'organisation de manifestations;

f)

gérer les appels d'offres pour les besoins de l'entreprise commune Artemis en matière de biens et de services conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

5.   L'entreprise commune Artemis peut déléguer par contrat les tâches non financières du secrétariat à des prestataires externes. De tels contrats sont établis conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

Article 8

Comité des autorités publiques

Composition, droit de vote et processus de décision

a)

Le comité des autorités publiques est composé des autorités publiques de l'entreprise commune Artemis.

b)

Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

c)

Un tiers des droits de vote au sein du comité des autorités publiques est attribué à la Communauté; les deux tiers restants sont attribués aux autres membres du comité des autorités publiques au prorata de leur contribution financière annuelle aux activités de l'entreprise commune Artemis pour l'année en cours conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), sous réserve d'un plafond fixé pour chaque membre à 50 % du total des droits de vote au sein du comité des autorités publiques.

d)

Au cas où moins de trois États membres d'Artemis auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l'article 11, paragraphe 6, point b), la Communauté détient un tiers des voix, les deux tiers restants étant répartis à égalité entre les États membres d'Artemis.

e)

Les décisions sont prises à une majorité d'au moins 60 % du total des voix.

f)

Les représentants de la Communauté disposent d'un droit de veto pour toutes les questions relatives à leur propre contribution à l'entreprise commune Artemis.

g)

Tout État membre ou tout pays associé qui n'est pas membre de l'entreprise commune Artemis a la possibilité de participer au comité des autorités publiques comme observateur. Ces États reçoivent tous les documents pertinents du comité des autorités publiques et peuvent donner un avis sur toute décision prise par le comité des autorités publiques.

Rôle et tâches

Le comité des autorités publiques:

a)

veille au respect des principes d'équité et de transparence lors de l'attribution des financements publics aux participants aux projets;

b)

examine et approuve le programme de travail annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, sur proposition du comité de l'industrie et de la recherche, et notamment les budgets disponibles pour les appels de propositions;

c)

approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, pour l'évaluation et la sélection des propositions et pour le suivi des projets;

d)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, la contribution financière de l'entreprise commune Artemis au budget des appels de propositions;

e)

approuve la portée et le lancement des appels de propositions;

f)

approuve l'attribution des fonds publics aux propositions de projets sélectionnées à la suite d'appels de propositions;

g)

arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, le pourcentage de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis visée à l'article 13, paragraphe 6, point a), aux participants aux projets retenus à la suite d'appels de propositions au cours de l'année considérée;

h)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité des autorités publiques se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l'entreprise commune Artemis.

b)

Le comité des autorités publiques élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité des autorités publiques de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

d)

Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et au moins trois représentants des États membres d'Artemis.

Article 9

Comité de l'industrie et de la recherche

Composition

Artemisia nomme les membres du comité de l'industrie et de la recherche.

Le comité de l'industrie et de la recherche compte au plus vingt-cinq membres.

Rôle et tâches

Le comité de l'industrie et de la recherche:

a)

élabore le projet de plan stratégique pluriannuel visé à l'article 19, paragraphe 1, notamment en établissant et en actualisant le programme de recherche, et le soumet au comité directeur pour approbation;

b)

élabore le projet de programme de travail annuel à l'article 19, paragraphe 2, notamment en formulant des propositions pour le contenu des appels de propositions pouvant être lancés par l'entreprise commune Artemis;

c)

élabore des propositions qui concernent la stratégie de l'entreprise commune Artemis en matière de technologie, de recherche et d'innovation;

d)

élabore des propositions concernant des activités en rapport avec la création d'un environnement ouvert propice à l'innovation, l'incitation à la participation des PME, l'élaboration de normes dans un cadre de transparence et de libre participation, la coopération internationale, la diffusion et les relations publiques;

e)

conseille les autres organes en toute matière relative à la planification et au fonctionnement des programmes de recherche et de développement, à l'établissement de partenariats et à la mobilisation des ressources en Europe afin de réaliser les objectifs de l'entreprise commune Artemis;

f)

établit si nécessaire des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres du comité de l'industrie et de la recherche afin d'accomplir les tâches susmentionnées;

g)

adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3.

Règlement intérieur

a)

Le comité de l'industrie et de la recherche se réunit au moins deux fois par an.

b)

Le comité de l'industrie et de la recherche élit son président.

c)

Jusqu'à l'adoption par le comité de l'industrie et de la recherche de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par Artemisia.

Article 10

Fonction d'audit interne

Les fonctions confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement financier sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend des dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune Artemis.

Article 11

Sources de financement

1.   Les activités de l'entreprise commune Artemis sont financées conjointement par des contributions financières versées par tranches partielles et par des contributions en nature de ses membres destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les activités de R & D.

2.   Toutes les ressources de l'entreprise commune Artemis sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 du règlement.

3.   Les ressources de l'entreprise commune Artemis inscrites à son budget sont composées des éléments suivants:

a)

les contributions des membres aux frais de fonctionnement, excepté ceux qui sont visés au paragraphe 5, point c);

b)

une contribution de la Communauté destinée à financer les activités de R & D;

c)

toute recette générée par l'entreprise commune Artemis;

d)

toute autre contribution ou recette financière.

Les intérêts produits par les contributions versées par ses membres sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune Artemis.

4.   Toute entité juridique non membre peut apporter une contribution en nature ou en espèces aux ressources de l'entreprise commune Artemis conformément aux conditions et modalités négociées par le directeur exécutif au nom du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier.

5.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Artemis sont pris en charge par ses membres.

a)

Artemisia apporte une contribution d'un montant maximal de 20 millions EUR ou de 1 % au maximum de la somme du coût total de l'ensemble des projets, le montant à prendre en considération étant le plus élevé, sans excéder toutefois 30 millions EUR.

b)

La Communauté apporte une contribution d'un montant maximal de 10 millions EUR. Si une partie de cette contribution reste inutilisée, elle peut servir aux activités de R & D visées au paragraphe 6.

c)

Les États membres d'Artemis apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement en facilitant la mise en œuvre de projets et en accordant des financements publics conformément aux articles 12 et 13.

d)

Les contributions de la Communauté et d'Artemisia sont mises à disposition conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel correspondant visé à l'article 18. Le paiement de tranches partielles est effectué en fonction des besoins financiers de l'entreprise commune.

6.   Les activités de R & D de l'entreprise commune Artemis sont financées par:

a)

une contribution financière de la Communauté d'un montant maximal de 410 millions EUR pour le financement de projets pouvant à terme être augmentée des parties inutilisées de la contribution de la Communauté visées au paragraphe 5, point b);

b)

des contributions financières des États membres d'Artemis, d'un montant total d'au moins 1,8 fois la contribution de la Communauté. Ces contributions financières sont versées aux participants aux projets conformément aux dispositions des articles 12 et 13. Chaque année, les États membres d'Artemis communiquent au directeur exécutif, au plus tard à une date déterminée par le comité directeur, leurs engagements financiers nationaux réservés à des appels de propositions devant être lancés par l'entreprise commune Artemis, compte tenu de la portée des activités de R & D bénéficiant d'un soutien et concernées par les appels;

c)

des contributions en nature par les organismes de recherche et de développement participant aux projets, ces contributions correspondant à leur participation aux frais admissibles de réalisation des projets, tels que définis sur la base des règles des autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention. Leur contribution globale sur la durée de l'entreprise commune Artemis est égale ou supérieure à la contribution des autorités publiques.

7.   Le paiement des contributions financières des membres de l'entreprise commune Artemis est versé par tranches partielles conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

8.   Tout nouveau membre de l'entreprise commune Artemis, autre que les États membres et les pays associés, apporte une contribution financière à l'entreprise commune Artemis.

9.   Si l'un des membres de l'entreprise commune Artemis se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue à l'entreprise commune Artemis, le directeur exécutif le notifie audit membre par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S'il n'y a pas été remédié dans ce délai, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l'exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que le membre respecte ses obligations.

10.   Sauf disposition contraire, l'entreprise commune Artemis est propriétaire de tous les actifs produits dans le cadre de la réalisation des objectifs visés à l'article 2 du règlement ou qui lui sont transférés dans ce cadre.

Article 12

Mise en œuvre des activités de R & D

1.   L'entreprise commune Artemis apporte un appui aux activités de R & D par l'intermédiaire d'appels de propositions ouverts et concurrentiels, d'une évaluation et d'une sélection indépendantes des propositions, de l'attribution de financements publics aux propositions sélectionnées et du financement de projets.

2.   L'entreprise commune Artemis conclut des conventions de subvention avec les participants aux projets pour la mise en œuvre desdits projets. Les conditions et modalités de ces conventions de subvention sont conformes à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis visée à l'article 6 du règlement et se réfèrent aux conventions de subvention nationales correspondantes et sont, le cas échéant, fondées sur celles-ci telles que visées à l'article 13, paragraphe 6, point b).

3.   Afin de permettre la mise en œuvre des projets et l'attribution de financements publics, l'entreprise commune Artemis conclut des accords administratifs avec les entités nationales désignées à cette fin par les États membres d'Artemis conformément à la réglementation financière de l'entreprise commune Artemis.

4.   Les États membres et les pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune Artemis peuvent conclure des accords similaires avec l'entreprise commune Artemis.

5.   L'entreprise commune Artemis met en place des procédures de surveillance et de contrôle des activités de R & D, qui prévoient notamment le suivi et l'audit technique des projets. Les États membres d'Artemis ne peuvent exiger d'autres rapports de suivi et d'audit technique que ceux requis par l'entreprise commune Artemis.

Article 13

Financement des projets

1.   Le financement public des projets sélectionnés à la suite d'appels de propositions publiés par l'entreprise commune Artemis provient des contributions financières nationales des États membres d'Artemis et/ou de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis. Toute aide publique accordée au titre de la présente initiative est sans préjudice des règles de procédure et des règles matérielles applicables aux aides d'État, le cas échéant.

2.   Les entités juridiques suivantes peuvent bénéficier d'un financement provenant de la contribution de la Communauté aux activités de R & D de l'entreprise commune Artemis, comme visé à l'article 5 du règlement:

a)

les entités juridiques établies dans les États membres d'Artemis qui ont conclu une convention de subvention pour un projet de ce type avec l'autorité nationale compétente à la suite de la procédure d'adjudication de l'entreprise commune Artemis;

b)

les autres entités juridiques établies dans des États membres ou pays associés qui ne sont pas membres de l'entreprise commune Artemis. Dans ce cas, ces États ou pays peuvent conclure des accords administratifs avec l'entreprise commune Artemis pour permettre la participation des entreprises et des organismes de R & D situés sur leur territoire.

Pour pouvoir être considérés comme admissibles en matière de financement communautaire, les coûts de mise en œuvre des activités de R & D ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   Les appels de propositions lancés et publiés par l'entreprise commune Artemis mentionnent le budget total disponible pour chaque appel. Ce budget indique les montants engagés à l'échelon national par chaque État membre d'Artemis et le montant estimé de la contribution financière de l'entreprise commune Artemis. Les appels précisent les critères d'évaluation par rapport aux objectifs de l'appel et tout critère d'admissibilité au niveau national ou à celui de l'entreprise commune Artemis.

4.   La contribution financière de l'entreprise commune Artemis au budget de chaque appel représente 55 % du montant total engagé par les États membres d'Artemis, sauf décision contraire du comité des autorités publiques sur proposition du représentant de la Communauté.

5.   Les appels, l'évaluation et la sélection de propositions sont conformes aux règles ci-après.

a)

Les appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis sont ouverts aux participants établis dans les États membres d'Artemis et dans tout autre État membre ou pays associé. Ils sont rendus publics.

b)

Les consortiums de participants à des propositions de projets soumis en réponse à ces appels comprennent au moins trois entités non affiliées établies dans au moins trois États membres d'Artemis. Les participants éventuels et leur contribution à des propositions de projets font l'objet de contrôles par l'entreprise commune Artemis, sur la base des contrôles effectués par leurs autorités publiques respectives, en fonction des critères d'admissibilité de financement prédéfinis à l'avance au niveau national et au niveau de l'entreprise commune; ils sont informés du respect de ces critères dans la mesure du possible avant de soumettre une proposition de projet complète. Ces vérifications n'entraînent pas de retards significatifs dans la procédure d'évaluation et de sélection des propositions.

c)

La procédure d'évaluation et de sélection menée avec l'assistance d'experts indépendants garantit que l'attribution du financement public de l'entreprise commune Artemis est conforme aux principes d'égalité de traitement, d'excellence et de concurrence.

d)

À la suite de l'évaluation des propositions, le comité des autorités publiques établit un classement des propositions sur la base de critères d'évaluation bien définis et de la contribution collective des propositions à la réalisation des objectifs de l'appel.

e)

Le comité des autorités publiques sélectionne les propositions et attribue les financements publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, compte tenu des éventuels critères nationaux d'admissibilité et des contrôles effectués conformément au point b). Cette décision lie les États membres d'Artemis sans autre procédure d'évaluation ou de sélection.

6.   Le financement des projets est conforme aux règles ci-après.

a)

La contribution financière de l'entreprise commune Artemis aux participants aux projets représente un pourcentage du coût total supporté pour la mise en œuvre du projet, calculé, si nécessaire, par les autorités de financement respectives délivrant les conventions de subvention. Ce pourcentage est fixé sur une base annuelle par l'entreprise commune Artemis et sa valeur maximale est de 16,7 %. Ce pourcentage est le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

b)

Les États membres d'Artemis établissent des conventions de subvention avec les participants aux projets conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les autres exigences financières et juridiques à respecter. Le cas échéant, les contributions financières nationales des États membres d'Artemis sont versées directement aux participants aux projets conformément aux conventions de subvention nationales. Les États membres d'Artemis mettent tout en œuvre pour synchroniser les conditions et modalités ainsi que l'établissement des conventions de subvention et pour verser leur contribution financière en temps voulu.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune Artemis n'excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 15

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune Artemis en vertu de l'article 25, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune Artemis.

Article 16

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 17

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune Artemis.

Article 18

Information financière

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu'un tableau des effectifs. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses pour la première des deux années sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune Artemis. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de ressources et de recettes pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire annuel pour l'année suivante en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune Artemis pour la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes et le bilan annuels de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 19

Planification et rapports

1.   Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Artemis, et notamment le programme de recherche.

2.   Le programme de travail annuel décrit le champ d'application et le budget pour les appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme de recherche pour une année donnée.

3.   Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Artemis pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par des appels de propositions. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel visé à l'article 18.

4.   Le rapport d'activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune Artemis, notamment par rapport au plan stratégique pluriannuel et au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Il contient aussi des informations concernant la participation des PME aux activités de R & D de l'entreprise commune. Le rapport d'activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels.

5.   Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan stratégique pluriannuel, du plan de mise en œuvre annuel et du rapport d'activité annuel est établie.

Article 20

Marchés de services et de fournitures

L'entreprise commune Artemis met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune Artemis, conformément aux dispositions de sa réglementation financière.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   L'entreprise commune Artemis n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'Artemis ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de propositions lancés par l'entreprise commune Artemis.

2.   Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations de l'entreprise commune Artemis. La responsabilité financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule entreprise commune Artemis et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources comme prévu à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sans préjudice des contributions financières dues aux participants aux projets en application de l'article 13, paragraphe 6, point a), la responsabilité financière de l'entreprise commune Artemis en ce qui concerne ses dettes est limitée aux contributions des membres aux frais de fonctionnement au titre de l'article 11, paragraphe 3, point a).

4.   L'entreprise commune Artemis souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 22

Conflits d'intérêts

L'entreprise commune Artemis évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Article 23

Propriété intellectuelle

1.   Les règles ciaprès, applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche, se fondent sur le règlement (CE) no 1906/2006 et garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de R & D menées au titre du règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

L'objectif de la politique en matière de propriété intellectuelle, telle qu'elle est établie au présent article, est de promouvoir la création et l'exploitation de connaissances, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques aux projets.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«information», tout dessin, spécification, photographie, échantillon, modèle, processus, procédure, instruction, logiciel, rapport, document ou toute autre information technique et/ou commerciale, savoir-faire, donnée ou document de toute nature, y compris les informations orales, autre que les «droits de propriété intellectuelle»;

b)

«droits de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les modèles et certificats d'utilité, les droits attachés aux dessins et modèles, les droits d'auteur, les secrets commerciaux, les droits relatifs aux bases de données, les droits relatifs à la topographie des produits semi-conducteurs ainsi que tous les enregistrements, applications, divisions, continuations, réexamens, renouvellements et nouvelles délivrances de l'un quelconque des éléments précités, à l'exclusion des marques commerciales et des noms commerciaux;

c)

«information antérieure», toute information dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant à un projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis par un participant à un projet en conséquence d'activités extérieures au projet;

d)

«droits de propriété intellectuelle antérieurs», tous droits de propriété intellectuelle dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant au projet à la date de la prise d'effet de l'accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis pendant la période couverte par l'accord de projet correspondant en conséquence d'activités extérieures au projet;

e)

«élément antérieur», toute information antérieure et tous droits de propriété intellectuelle antérieurs;

f)

«information nouvelle», toute information qui résulte des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

g)

«nouveaux droits de propriété intellectuelle», tous droits de propriété intellectuelle qui résultent des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l'accord de projet correspondant;

h)

«élément nouveau», toute information nouvelle et tous nouveaux droits de propriété intellectuelle;

i)

«droits d'utilisation», les licences et droits non exclusifs d'utilisation d'éléments antérieurs et nouveaux à l'exclusion du droit de concéder des sous-licences, sauf dispositions contraires de l'accord de projet;

j)

«nécessaire», techniquement indispensable pour la mise en œuvre du projet ou dans le contexte de l'utilisation d'éléments nouveaux et, lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en jeu, pouvant donner lieu à une atteinte à ces droits de propriété intellectuelle si les droits d'utilisation n'étaient pas accordés;

k)

«valorisation», le développement, la création et la commercialisation d'un produit ou d'un procédé de création et de prestation d'un service tels qu'ils sont définis dans l'accord de projet correspondant;

l)

«diffusion», la divulgation des éléments nouveaux, par tout moyen adéquat et notamment leur publication sur tout support, à l'exception de la divulgation consécutive aux mesures prises pour protéger ces éléments;

m)

«accord de projet», un accord entre les participants au projet stipulant l'ensemble ou une partie des conditions et modalités qui s'appliquent entre eux en ce qui concerne un projet particulier, par exemple un accord de consortium de projet, l'accord devant garantir des droits d'accès illimités conformément au présent article;

n)

«conditions de transfert», des conditions financières plus favorables que des conditions équitables et raisonnables et qui se limitent normalement aux frais de mise à disposition des droits d'utilisation.

3.   Pour les projets, les dispositions en matière de propriété intellectuelle sont régies par les principes ci-après, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence.

3.1.   Propriété

3.1.1.

L'entreprise commune Artemis est propriétaire de tout actif, corporel ou incorporel, créé avec ses propres ressources ou qui lui a été transféré en vue de mettre en œuvre l'entreprise commune Artemis, sauf dispositions contraires.

3.1.2.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'entreprise commune Artemis ne conserve aucune information ni droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d'un projet.

3.1.3.

Tous les participants aux projets restent propriétaires de leurs propres éléments antérieurs. Les participants peuvent préciser, dans un projet d'accord écrit, les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet de l'entreprise commune Artemis et, le cas échéant, exclure certains éléments antérieurs.

3.1.4.

Les éléments nouveaux qui résultent de travaux menés dans le cadre de projets sont la propriété du ou des participants menant les travaux qui produisent ces éléments, conformément aux dispositions de la convention de subvention, de l'accord de projet et des principes énoncés dans le présent article.

3.2.   Droits d'utilisation

3.2.1.

Les participants au projet peuvent décider de concéder des droits d'utilisation plus larges que ce que prévoit le présent article. Les participants au projet peuvent définir les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet et décider, le cas échéant, d'exclure certains éléments antérieurs.

3.2.2.

Les droits d'utilisation d'éléments antérieurs sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet, pour autant que le propriétaire ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés conformément aux conditions de transfert à arrêter par les participants au projet concernés, à moins que l'ensemble des participants n'en aient décidé autrement dans l'accord de projet.

3.2.3.

Les droits d'utilisation d'éléments nouveaux sont concédés aux autres participants au même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet. Ces droits d'utilisation sont concédés en exemption de redevances et sans exclusivité et ne sont pas cessibles.

3.2.4.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments antérieurs si ceux-ci sont nécessaires pour la valorisation de leurs propres éléments nouveaux de ce projet, pour autant que le propriétaire des éléments antérieurs ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d'utilisation sont concédés sans exclusivité ni possibilité de cession, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.5.

Les participants au même projet bénéficient de droits d'utilisation sur les éléments nouveaux si ceux-ci sont nécessaires pour leur propre valorisation. Ces droits d'utilisation sont concédés sans possibilité de cession ou exclusivité, soit en exemption de redevances, soit à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.2.6.

Sous réserve de l'accord de tous les propriétaires concernés, les droits d'utilisation des éléments nouveaux peuvent être concédés à des tierces parties, à des conditions équitables et raisonnables établies d'un commun accord, aux fins de la poursuite d'activités de recherche ultérieures.

3.3.   Protection, valorisation et diffusion

3.3.1.

Lorsqu'un élément nouveau est susceptible de générer des recettes, son propriétaire i) veille à ce qu'il soit protégé de manière adéquate et efficace, eu égard à ses intérêts légitimes et à ceux des autres participants dans le cadre du projet concerné, notamment les intérêts commerciaux, et ii) le valorise ou veille à ce qu'il soit valorisé.

3.3.2.

Chaque participant veille à ce que les éléments nouveaux dont il est propriétaire soient diffusés aussi rapidement que possible.

3.3.3.

Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.3.4.

Avant toute activité de diffusion relative à des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles appartenant à d'autres participants au même projet ou de données ou informations qui sont combinées avec des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles de ces autres participants, une notification préalable est adressée à ces derniers. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant cette notification, chacun de ces participants peut formuler des objections par écrit de son désaccord si cette diffusion risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses éléments existants ou nouveaux. Dans ce cas, l'activité de diffusion n'a pas lieu tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises.

3.3.5.

Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom, ou tout autre mode de diffusion concernant des éléments nouveaux comportent une mention précisant que ces éléments nouveaux ont été obtenus avec l'appui financier de l'entreprise commune Artemis. Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l'intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

3.4.   Cession

3.4.1.

Lorsqu'un participant cède la propriété d'éléments nouveaux, il étend au cessionnaire ses obligations à l'égard desdits éléments nouveaux, notamment celle d'étendre lesdites obligations à tout cessionnaire ultérieur. Ces obligations comprennent celles en matière de concession de droits d'utilisation, de diffusion et de valorisation.

3.4.2.

Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsqu'un participant au projet doit céder ses obligations en matière de concession de droits d'utilisation, il informe préalablement les autres participants de la cession envisagée, moyennant un préavis minimal de quarante-cinq jours, et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des éléments nouveaux pour leur permettre d'exercer leurs droits d'utilisation. À la suite de la notification, tout autre participant peut formuler des objections par écrit, dans les trente jours ou dans un autre délai fixé, à l'encontre de tout transfert de propriété envisagé dont il peut démontrer qu'il porterait atteinte à ses droits d'utilisation. En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord.

3.5.

Les participants au même projet concluent entre eux un accord de projet régissant les dispositions en matière de propriété intellectuelle conformément au présent article.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune Artemis peut soumettre au conseil de direction une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1, qui ont été approuvées par le comité directeur, sont présentées sous la forme de projet de modification à la Commission qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 et 25 desdits statuts, sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 25

Liquidation

1.   L'entreprise commune Artemis est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ou à la suite d'une modification en application de son article 11, paragraphe 2.

2.   La procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si la Commission se retire de l'entreprise commune Artemis.

3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune Artemis, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune Artemis, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments de support matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune conformément à l'accord de siège visé à l'article 17 du règlement.

5.   Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune Artemis et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Artemis. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

6.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Artemis.

7.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout marché de services et de fournitures conclu par l'entreprise commune Artemis qui prend fin après l'entreprise commune Artemis.