ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
22 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 47/2008 de la Commission du 21 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 48/2008 de la Commission du 21 janvier 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

3

 

 

Règlement (CE) no 49/2008 de la Commission du 21 janvier 2008 fixant la quantité de maïs disponible à l'intervention pour la phase no 2 de la campagne 2007/2008

5

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/65/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant la décision 2007/718/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre [notifiée sous le numéro C(2008) 29]  ( 1 )

8

 

 

2008/66/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 janvier 2008 relative à l’octroi d'une participation financière de la Communauté au Portugal afin de renforcer en 2008 ses infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 43]

11

 

 

2008/67/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 janvier 2008 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2003 [notifiée sous le numéro C(2008) 144]

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT (CE) N o 47/2008 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

206,7

MA

55,2

TN

129,8

TR

95,0

ZZ

121,7

0707 00 05

JO

184,6

MA

48,4

TR

110,3

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

105,6

TR

131,6

ZZ

118,6

0709 90 80

EG

373,1

ZZ

373,1

0805 10 20

EG

49,3

IL

53,2

MA

77,6

TN

55,8

TR

76,9

ZA

52,9

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

105,7

ZZ

105,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,6

IL

60,3

JM

120,0

MA

104,8

TR

72,1

ZZ

86,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

111,9

IL

123,3

TR

120,2

ZA

54,7

ZZ

96,6

0808 10 80

CN

74,3

MK

35,5

US

122,1

ZA

59,7

ZZ

72,9

0808 20 50

CN

60,0

TR

126,4

US

108,4

ZZ

98,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/3


RÈGLEMENT (CE) N o 48/2008 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2008 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1549/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 75).


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.4.2008-30.6.2008

(%)

1

09.4211

1,748078

2

09.4212

 (1)

4

09.4214

54,814029

5

09.4215

65,258932

6

09.4216

 (2)

7

09.4217

5,611137

8

09.4218

 (1)


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/5


RÈGLEMENT (CE) N o 49/2008 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

fixant la quantité de maïs disponible à l'intervention pour la phase no 2 de la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (2), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 bis du règlement (CE) no 824/2000 établit les règles pour l'attribution des quantités de maïs éligibles à l'intervention, pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009. L'attribution est faite en deux phases, dénommées «phase no 1» et «phase no 2».

(2)

La quantité globale de maïs offerte à l'intervention pendant la phase no 1, qui a duré du 1er août jusqu'au 31 décembre 2007, n'a pas dépassé la limite fixée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003. Il convient, par conséquent, de publier la quantité de maïs pouvant être offerte à l'intervention au cours de la phase no 2 de la campagne 2007/2008.

(3)

Conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, la phase no 2 débute le jour suivant la publication par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité qui reste disponible à l’intervention pour cette phase. Ce jour est le premier jour de dépôt des offres dans tous les États membres et cette phase se termine au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres. Il convient à ce titre de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité de maïs pouvant être offerte à l'intervention au cours de la phase no 2 de la campagne 2007/2008 conformément à l'article 3 bis du règlement (CE) no 824/2000 s'élève à 1 500 000 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2007 (JO L 195 du 27.7.2007, p. 3).


DIRECTIVES

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/6


DIRECTIVE 2008/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des négociations d’adhésion, l’Estonie a invoqué les spécificités de son secteur de l’électricité pour solliciter une période transitoire pour l’application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3).

(2)

À l’annexe VI de l’acte d’adhésion de 2003, l’Estonie s’est vu accorder une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2008 pour l’application de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, relatif à l’ouverture progressive du marché.

(3)

La déclaration no 8 annexée à l’acte final du traité d’adhésion de 2003 a par ailleurs reconnu que la situation particulière liée à la restructuration du secteur du schiste bitumineux en Estonie requerrait des efforts spécifiques jusqu’à la fin de 2012.

(4)

La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4), qui devait être mise en œuvre pour le 1er juillet 2004 et qui avait pour effet d’accélérer l’ouverture du marché de l’électricité.

(5)

Par lettre du 17 septembre 2003, l’Estonie a transmis une demande visant à ne pas appliquer l’article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE, relatif à l’ouverture du marché aux clients non résidentiels, jusqu’au 31 décembre 2012. Par lettre complémentaire du 5 décembre 2003, l’Estonie a indiqué qu’elle comptait procéder à l’ouverture totale du marché prévue à l’article 21, paragraphe 1, point c), de ladite directive au 31 décembre 2015.

(6)

La demande de l’Estonie s’appuyait sur un plan crédible de restructuration du secteur du schiste bitumineux jusqu’au 31 décembre 2012.

(7)

Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique domestique en Estonie et la production nationale représente près de 84 % de la production mondiale. La production d’électricité en Estonie repose à hauteur de 90 % sur ce combustible solide. Il est donc d’une importance stratégique capitale pour la sécurité d’approvisionnement de l’Estonie.

(8)

L’octroi d’une nouvelle dérogation pour la période 2009-2012 a semblé nécessaire pour garantir la sécurité des investissements dans les centrales de production d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement de l’Estonie tout en permettant de régler les graves problèmes environnementaux créés par ces centrales.

(9)

Le 28 juin 2004, le Conseil a adopté la directive 2004/85/CE (5), qui modifiait la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de certaines dispositions à l’Estonie et qui accordait la dérogation sollicitée.

(10)

Par son arrêt du 28 novembre 2006 dans l’affaire C-413/04, Parlement/Conseil (6), la Cour de justice a annulé la directive 2004/85/CE, dans la mesure où elle prévoyait en faveur de l’Estonie une dérogation à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE allant au-delà du 31 décembre 2008, ainsi qu’une obligation corrélative de garantir une ouverture seulement partielle du marché représentant 35 % de la consommation au 1er janvier 2009 et une obligation de communication annuelle des seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.

(11)

Cette annulation partielle n’est pas fondée sur des raisons liées au contenu de la directive 2004/85/CE, mais sur le choix erroné de la base juridique.

(12)

Étant donné que les raisons d’accorder à l’Estonie une dérogation à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2003/54/CE allant au-delà du 31 décembre 2008 demeurent valables, il y a lieu de modifier ladite directive en conséquence, dans les mêmes termes que ceux de la directive 2004/85/CE, mais en se fondant sur la base juridique correcte,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’article 26, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Estonie bénéficie d’une dérogation temporaire à l’application de l’article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 31 décembre 2012. L’Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l’ouverture de son marché de l’électricité. Cette ouverture est effectuée de façon progressive durant la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l’ouverture du marché représente au minimum 35 % de la consommation. L’Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l’éligibilité pour le consommateur final.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(3)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. Directive abrogée par la directive 2003/54/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/653/CE de la Commission (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72).

(5)  JO L 236 du 7.7.2004, p. 10.

(6)  Rec. 2006, p. I-11221.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

modifiant la décision 2007/718/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre

[notifiée sous le numéro C(2008) 29]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/65/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'apparition récente de foyers de fièvre aphteuse à Chypre, la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre (3) a été adoptée pour renforcer les mesures de lutte contre cette maladie prises par cet État membre dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (4).

(2)

Dans la décision 2007/718/CE, la Commission a établi les règles applicables à l’expédition de certaines catégories de viandes au départ de zones énumérées à l'annexe III de ladite décision qui n’ont enregistré aucun foyer de fièvre aphteuse pendant une période de 90 jours au moins avant l'abattage et qui satisfont à certaines conditions spécifiques. À l'heure actuelle, seule l'expédition de viande porcine à partir de zones définies est autorisée.

(3)

Compte tenu de l'évolution de la situation zoosanitaire à Chypre, et en particulier des résultats favorables de la surveillance en cours, il est à présent possible de définir les zones à inscrire à l'annexe III de la décision 2007/718/CE pour la viande bovine.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2007/718/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III de la décision 2007/718/CE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 289 du 7.11.2007, p. 45. Décision modifiée par la décision 2007/832/CE (JO L 329 du 14.12.2007, p. 56).

(4)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


ANNEXE

«ANNEXE III

1

2

3

4

5

6

7

8

Groupe

SNMA

Unité administrative

B

O/C

P

GS

Chypre

00001

Lefkosia

+

+

00003

Ammochostos

+

+

00004

Larnaca, à l'exception des unités administratives suivantes:

+

+

Agia Anna

 

 

 

Alethriko

 

 

 

Aradippou

 

 

 

Dromolaxia

 

 

 

Kalo Chorio

 

 

 

Kellia

 

 

 

Kiti

 

 

 

Kivisili

 

 

 

Klavdia

 

 

 

Kochi

 

 

 

Larnaka

 

 

 

Livadia

 

 

 

Meneou

 

 

 

Softades

 

 

 

Tersefanou

 

 

 

00005

Lemesos

+

+

00006

Paphos

+

+

SNMA

=

Code dans le système de notification des maladies animales (décision 2005/176/CE)

B

=

viande bovine

O/C

=

viande ovine et caprine

P

=

viande porcine

=

espèces de gibier d'élevage sensibles à la fièvre aphteuse

GS

=

espèces de gibier sauvage sensibles à la fièvre aphteuse»


22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

relative à l’octroi d'une participation financière de la Communauté au Portugal afin de renforcer en 2008 ses infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 43]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2008/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 quater, paragraphe 5, sixième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE prévoit l’octroi d’une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer leurs infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers.

(2)

Par un courrier daté du 21 mai 2007 (réf. DGPC 070521 000604), le Portugal présente un programme visant à renforcer, en 2008, ses infrastructures d’inspection concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers (2). Il a demandé une participation financière de la Communauté en 2008 pour ce programme, conformément au règlement (CE) no 998/2002 de la Commission du 11 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’octroi d’une participation financière de la Communauté aux États membres afin de renforcer les infrastructures d’inspection phytosanitaire concernant les végétaux et produits végétaux provenant de pays tiers (3).

(3)

Les informations techniques fournies par le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission a établi une liste des programmes admissibles visant à renforcer les postes d’inspection et indiquant le montant prévu de la participation financière de la Communauté attribué à chaque programme. Ces informations ont également été examinées par le comité phytosanitaire permanent.

(4)

À l’issue de l’évaluation du programme, la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions et les critères d’octroi d’une participation financière de la Communauté énoncés dans la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) no 998/2002 sont remplis.

(5)

Il convient dès lors d’accorder une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ce programme du Portugal pour 2008.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses supportées par le Portugal en 2008 pour son programme de renforcement des postes d’inspection est approuvée.

Article 2

Le montant maximal de la participation financière de la Communauté visée à l’article premier s’élève à 25 960 EUR et se décompose comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe en faveur du programme n’est versée:

a)

que si l’État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l’achat et/ou le renforcement des équipements et/ou installations indiqués dans le programme; et

b)

que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de versement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 998/2002.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  Ce programme reprend, moyennant quelques modifications, le programme déjà présenté en 2006 pour lequel le principe d’un financement communautaire avait été accepté par la décision 2006/84/CE de la Commission (JO L 40 du 11.2.2006, p. 21). Le Portugal n’ayant pas acheté les équipements dans le délai fixé par le règlement (CE) no 998/2002 de la Commission, il a décidé de soumettre à nouveau un programme en 2007.

(3)  JO L 152 du 12.6.2002, p. 16. Le règlement a été publié sous le numéro (CE) no 997/2002, mais le numéro a été corrigé par le rectificatif publié au JO L 153 du 13.6.2002, p. 18.


ANNEXE

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES POSTES D’INSPECTION

Programmes et participation financière de la Communauté correspondante à allouer en 2008

(en euros)

État membre

Nom des postes d'inspection

(unité administrative, nom)

Dépenses admissibles

Montant maximal de la participation financière de la Communauté à concurrence de 50 % du total

Portugal

Porto (aéroport)

4 202

2 101

Leixões (port)

6 182

3 091

Aveiro (port)

6 182

3 091

Lisboa (aéroport)

4 202

2 101

Lisboa (port)

6 182

3 091

Setúbal (port)

6 182

3 091

Sines (port)

6 182

3 091

Faro (aéroport)

4 202

2 101

Ponta Delgada (aéroport)

4 202

2 101

Funchal (aéroport)

4 202

2 101

Participation totale de la Communauté

25 960


22.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2008

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire en 2003

[notifiée sous le numéro C(2008) 144]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2008/67/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers d’influenza aviaire ont fait leur apparition en Allemagne en 2003. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l’État membre dans le cadre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2004/51/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2003 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l’Allemagne pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre cette épizootie en 2003.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 135 000 EUR a été versée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l’Allemagne le 25 février 2004, des pièces justificatives des dépenses mentionnées dans la demande et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande de participation aux dépenses de 2003 s’élevait à 514 392,42 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % des dépenses admissibles.

(6)

Compte tenu des éléments précités, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de l’épizootie d’influenza aviaire en Allemagne en 2003.

(7)

Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d’octroi d’un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut pas être considérée comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées à l’Allemagne par lettre du 21 novembre 2007.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de l’épizootie d’influenza aviaire en Allemagne en 2003, accordée conformément à la décision 2004/51/CE, est fixé à 239 196,53 EUR.

Une première tranche de 135 000 EUR ayant déjà été versée en application de la décision 2004/51/CE, le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 104 196,53 EUR.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/965/CE (JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

(2)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 60.