ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 15

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
18 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

1

 

 

Règlement (CE) no 32/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I ( 1 )

5

 

 

Règlement (CE) no 34/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

13

 

 

Règlement (CE) no 35/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 36/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

16

 

 

Règlement (CE) no 37/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

20

 

 

Règlement (CE) no 38/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007

22

 

 

Règlement (CE) no 39/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/58/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 novembre 2007 autorisant l’acidification des moûts et des vins produits dans la zone viticole B de l’Autriche pour la campagne 2007/2008 [notifiée sous le numéro C(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2007 portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août 2006, du 1er septembre 2006, du 1er octobre 2006, du 1er novembre 2006, du 1er décembre 2006 et du 1er janvier 2007 aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers, ainsi qu’à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les deux nouveaux États membres pendant une période maximale de dix-neuf mois suivant l’adhésion des deux nouveaux États membres

29

 

 

2008/60/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant la décision 2003/548/CE en ce qui concerne la suppression de certains types de lignes louées de l’ensemble minimal de lignes louées [notifiée sous le numéro C(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil [notifiée sous le numéro C(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/1


RÈGLEMENT (CE) N o 31/2008 DU CONSEIL

du 15 novembre 2007

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République de Madagascar ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République de Madagascar.

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement (1).

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

23

France

19

Italie

1

Pêche thonière

Palangriers de surface supérieurs à 100 GT

Espagne

25

France

13

Portugal

7

Royaume-Uni

5

Pêche thonière

Palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT

France

26

Pêche démersale

Pêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond

France

5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Madagascar selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (2).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. L. RODRIGUES


(1)  Pour le texte de l’accord, voir JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/3


RÈGLEMENT (CE) N o 32/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/5


RÈGLEMENT (CE) N o 33/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit que la Commission entame un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive. Ce programme a été fractionné en quatre phases, la dernière devant arriver à terme le 31 décembre 2008 conformément à la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (2).

(2)

La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (3). Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) et par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (5). La quatrième phase de ce programme a été établie par le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (6).

(3)

Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives prévues dans les première, deuxième, troisième et quatrième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, il est nécessaire de fixer des modalités précises pour l'introduction de nouvelles demandes d'inscription qui permettent d'éviter les doubles emplois, de maintenir un niveau élevé de sécurité et d'assurer la prise rapide d'une décision. En outre, il faut définir la nature des relations entre les demandeurs, les États membres, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l'Autorité», et la Commission, ainsi que les obligations de chacune des parties au regard de l'application de la procédure.

(4)

Les dossiers concernant les substances prévues dans la première phase du programme ont été introduits en 1995 et en 1996. L'Autorité n'a procédé à aucun examen par les pairs. Eu égard à l'ancienneté des dossiers initiaux et à l'évolution des connaissances scientifiques, dont témoignent les documents d'orientation des services de la Commission, un dossier complet et actualisé doit être établi pour ces substances, et l'Autorité doit en principe le soumettre à un examen par les pairs. Les mêmes mesures doivent être appliquées, en principe, aux substances des phases 2, 3 et 4 du programme de révision, mais une procédure accélérée peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un projet de rapport d'évaluation et qu'une demande d'inscription est introduite dans un délai raisonnable à la suite de la décision établissant que la substance ne devait pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(5)

Les substances de la deuxième phase font l'objet de délais rigoureux et il était donc nécessaire de prendre une décision sur la base des conclusions de l'examen par les pairs, revues par l'Autorité. Dans certains cas, des problèmes rencontrés ont empêché d'inscrire une substance dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les dossiers d'origine de ces substances ont été soumis au plus tard en avril 2002. Des examens par les pairs sous le contrôle de l'Autorité ont été réalisés entre 2003 et 2006, et c'est pour cela que les dossiers sont à jour. Dans certains de ces cas, un nombre limité d'études suffit pour constituer un dossier complet pouvant accompagner une nouvelle demande d'inscription éventuelle à l'annexe I, sur la base des mêmes utilisations ou de modes d'utilisation plus restreints. Lorsqu'un dossier récent a déjà été discuté, il convient d'appliquer une procédure accélérée de réintroduction d'une demande et d'examen par les pairs. Il en va de même pour les substances des troisième et quatrième phases du programme de révision pour lesquelles les procédures ont été modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007.

(6)

L'ajout de données supplémentaires ne doit être envisagé que s'il est proposé dans le délai fixé.

(7)

Il doit être possible d'introduire une demande d'inscription d'une même substance à tout moment.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'introduction et d'évaluation de demandes d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives qui ont été évaluées par la Commission dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive, mais qui n'avaient pas été inscrites à l'annexe I de ladite directive aux dates fixées aux points a), b) et c):

a)

pour les substances de la première phase, à la date du 31 décembre 2006, ou pour le métalaxyle, au 30 juin 2010;

b)

pour les substances de la deuxième phase, à la date du 30 septembre 2007;

c)

pour les substances des troisième et quatrième phases, au 31 décembre 2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demandeur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;

b)

«comité», le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la directive 91/414/CEE;

c)

«substances de la première phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3600/92;

d)

«substances de la deuxième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 451/2000;

e)

«substances de la troisième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1490/2002;

f)

«substances de la quatrième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 2229/2004.

CHAPITRE II

PROCÉDURE COURANTE

Article 3

Demande

1.   Un demandeur souhaitant garantir l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE d'une substance active visée à l'article 1er introduit auprès d'un État membre (ci-après «l'État membre rapporteur») une demande relative à cette substance active accompagnée d'un dossier complet et d'un dossier récapitulatif, conformément à l'article 4, établissant que la substance active satisfait aux prescriptions énoncées à l'article 5 de cette directive. Il incombe au demandeur de démontrer que ces prescriptions sont remplies.

2.   Au moment de l'introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des dossiers visés au paragraphe 1 dudit article restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, les raisons de cette exigence de confidentialité.

Il doit présenter en même temps toute demande de protection des données en application de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.

Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.

Article 4

Dossiers

1.   Le dossier récapitulatif comprend:

a)

des informations sur un nombre limité d'utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active capables de démontrer que les prescriptions visées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE sont remplies;

b)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et visées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE, les résumés et résultats d'essais et d'études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l'institut qui a effectué les essais et études;

c)

pour chaque point des exigences relatives au produit phytopharmaceutique visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE, les conclusions et résultats d'essais et d'études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l'institut qui a effectué les essais et études en rapport avec l'évaluation des prescriptions définies à l'article 5 de cette directive, compte tenu du fait que des données lacunaires dans le dossier relatif aux substances des annexes II et III, en raison de la limitation de l'éventail des utilisations représentatives proposées, peuvent faire obstacle à l'inscription de substances dans l'annexe I;

d)

une liste de contrôle attestant que le dossier visé au paragraphe 2 est complet;

e)

les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études présentés sont nécessaires à l'appui d'une demande de première inscription de la substance active;

f)

une évaluation de toutes les informations présentées.

2.   Le dossier complet contient le texte intégral des différents rapports d'essais et d'études concernant l'ensemble des informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1.

Article 5

Vérification des dossiers

1.   Dans les trente jours à compter de la réception de la demande, l'État membre rapporteur vérifie si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l'article 4 au moyen de la liste de contrôle visée à l'article 4, paragraphe 1, point d).

2.   Si un ou plusieurs des éléments prévus à l'article 4 sont manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur et fixe le délai dans lequel ils doivent être communiqués; ce délai ne doit pas dépasser six mois.

3.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, le demandeur n'a pas communiqué les éléments manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission et les autres États membres. Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de s'expliquer, la Commission conclut que le demandeur a failli à l'obligation de soumettre les éléments manquants, elle adopte une décision établissant que la substance active concernée ne doit pas être inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Par cette décision, il est mis fin à la procédure d'évaluation de cette substance active au titre du présent règlement.

4.   Une nouvelle demande d'inscription de la même substance peut être introduite à tout moment.

5.   Si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l'article 3, l'État membre rapporteur notifie au demandeur, à la Commission, aux autres États membres et à l'Autorité que la demande est recevable.

Article 6

Publication des informations

Pour les demandes jugées recevables, la Commission rend publiques les informations suivantes:

a)

le nom de la substance active;

b)

la date de la demande;

c)

les nom et adresse des demandeurs;

d)

le nom de l'État membre rapporteur.

Article 7

Présentation d'informations par des tiers

1.   Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l'État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, doit le faire, sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la publication des informations visées à l'article 6.

2.   L'État membre rapporteur soumet sans délai à l'Autorité et au demandeur les informations reçues.

3.   Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l'État membre rapporteur et à l'Autorité au plus tard soixante jours après la réception de ces informations.

Article 8

Évaluation par l'État membre rapporteur

1.   Dans les douze mois à compter de la date de la demande prévue à l'article 3, paragraphe 1, l'État membre rapporteur établit et soumet à la Commission, avec copie à l'Autorité, un rapport (ci-après le «projet de rapport d'évaluation») évaluant dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/414/CEE. Dans le même temps, il informe le demandeur que le projet de rapport d'évaluation a été transmis et lui demande d'envoyer sans délai le dossier actualisé à l'Autorité, aux États membres et à la Commission.

2.   L'État membre rapporteur peut consulter l'Autorité.

3.   Si l’État membre rapporteur a besoin d’informations complémentaires, il fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de douze mois est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre rapporteur. La prolongation de délai n'excédera pas six mois et prendra fin à la réception des informations complémentaires par l'État membre rapporteur. Celui-ci en informe la Commission et l'Autorité. Dans son évaluation, l'État membre rapporteur ne tient compte que des informations reçues au cours de la prolongation de délai accordée.

4.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le demandeur n'a pas communiqué les éléments manquants, l'État membre rapporteur en informe le demandeur, la Commission et les autres États membres. Si, après avoir donné au demandeur la possibilité de faire des commentaires, la Commission estime que le demandeur n'a pas soumis les éléments manquants nécessaires pour apprécier si la demande satisfait aux prescriptions visées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE, elle adopte une décision établissant que la substance active en question ne doit pas être inscrite à l'annexe I de cette directive et qu'il est mis fin à la procédure d'évaluation de cette substance active au titre du présent règlement.

5.   Une nouvelle demande d'inscription de la même substance peut être introduite à tout moment.

Article 9

Réception et consultation du projet de rapport d'évaluation

L'Autorité communique le projet de rapport d'évaluation reçu de l'État membre rapporteur au demandeur, aux autres États membres et à la Commission après avoir obtenu le dossier prévu à l'article 8, paragraphe 1.

Elle le met à la disposition du public après avoir donné deux semaines au demandeur pour lui permettre de demander que certaines parties du projet de rapport d'évaluation restent confidentielles.

L'Autorité autorise la présentation d'observations écrites par les États membres et le demandeur pendant une période de quatre-vingt-dix jours.

S'il y a lieu, l'Autorité organise un examen par les pairs, y compris par des experts de l'État membre rapporteur.

Article 10

Conclusions de l'Autorité

1.   L'Autorité conclut formellement dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/414/CEE, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'expiration de la période prévue à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement et elle en informe le demandeur, les États membres et la Commission.

Le cas échéant, l'Autorité insère dans ses conclusions les mesures d'atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d'évaluation au regard des utilisations envisagées.

2.   Lorsque l'Autorité a besoin d'informations complémentaires, celle-ci, en concertation avec l'État membre rapporteur, fixe au demandeur un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour lui fournir ces informations ainsi qu'à l'État membre rapporteur. Dans ce cas, la période de quatre-vingt-dix jours prévue au paragraphe 1 est prolongée du délai supplémentaire accordé par l'Autorité. Celle-ci en informe la Commission et les États membres. Dans sa conclusion, l'État membre rapporteur ne tient compte que des informations reçues au cours de la période de temps fixée.

3.   L'État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l'Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception des informations complémentaires.

4.   La Commission et l'Autorité conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l'Autorité.

Article 11

Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision

1.   Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil (7), la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception de la conclusion de l'Autorité ou de la notification de la non-transmission par le demandeur des éléments manquants, un projet de rapport de réexamen à finaliser lors de sa réunion.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.

2.   Sur la base du rapport de réexamen mentionné au paragraphe 1, et compte tenu des commentaires exprimés par le demandeur dans le délai imparti par la Commission au sens du paragraphe 1, une directive ou une décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, établissant:

a)

qu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s'appliquent;

b)

qu'une substance active n'est pas inscrite à l'annexe I de cette directive.

3.   Par cette décision adoptée conformément au paragraphe 2, point b), il est mis fin à la procédure d'évaluation de cette substance active au titre du présent règlement.

Article 12

Accès au rapport de réexamen

Le rapport de réexamen achevé, à l'exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public pour consultation.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Article 13

Conditions d'application de la procédure accélérée

Lorsqu'une substance active des deuxième, troisième ou quatrième phases a fait l'objet d'une décision de refus d'inscription conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE et lorsqu'un projet de rapport d'évaluation a été rédigé, toute personne qui a participé en qualité de demandeur à la procédure conduisant à cette décision ou toute personne qui, en accord avec le demandeur initial, a remplacé celui-ci aux fins du présent règlement, peut introduire une demande selon la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du présent règlement. Cette demande doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision de refus d'inscription, pour les substances des troisième et quatrième phases, ou dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les substances de la deuxième phase.

Article 14

Demande

1.   La demande à laquelle on se réfère à l'article 13 est soumise à l'État membre qui a fait office de rapporteur au cours de la procédure d'évaluation qui s'est achevée par l'adoption de la décision de refus d'inscription, à moins qu'un autre État membre informe la Commission qu'il entend effectuer l'évaluation en accord avec l'État membre rapporteur initial.

2.   Au moment de l'introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des données complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 15 restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, les raisons de cette exigence de confidentialité.

Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.

Il doit présenter en même temps toute demande de protection des données en application de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.

Article 15

Exigences de fond et de procédure

1.   Les exigences de fond suivantes sont d'application:

a)

la spécification de la substance active est identique à celle ayant fait l'objet de la décision de refus d'inscription. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, la spécification ne peut être modifiée, compte tenu des raisons à la base de la décision de refus d'inscription, que pour permettre l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

b)

les utilisations indiquées sont celles qui ont motivé la décision de refus d'inscription. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les utilisations ne peuvent être modifiées, compte tenu des raisons à la base de la décision de refus d'inscription, que pour permettre l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

c)

il appartient au demandeur de prouver que les prescriptions énoncées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE sont remplies.

2.   Le demandeur joint à sa demande:

a)

les informations complémentaires nécessaires en réponse aux questions spécifiques qui ont conduit à l'adoption de ladite décision de refus d'inscription;

b)

toute information complémentaire reflétant l'état des connaissances scientifiques et techniques actuelles et, notamment, les évolutions des connaissances scientifiques et techniques intervenues depuis la présentation des données qui ont conduit à la décision de refus d'inscription;

c)

le cas échéant, un supplément au dossier initial;

d)

une liste de contrôle prouvant que le dossier est complet et indiquant quelles informations sont nouvelles.

Article 16

Publication des informations

Pour les demandes jugées recevables, la Commission rend publiques les informations suivantes:

a)

le nom de la substance active;

b)

la date de la demande;

c)

les nom et adresse des demandeurs;

d)

le nom de l'État membre rapporteur.

Article 17

Présentation d'informations par des tiers

1.   Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l'État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, doit le faire, sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la publication des informations visées à l'article 16.

2.   L'État membre rapporteur soumet sans délai à l'Autorité et au demandeur les informations reçues.

3.   Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l'État membre rapporteur et à l'Autorité au plus tard soixante jours après la réception de ces informations.

Article 18

Évaluation par l'État membre rapporteur

1.   Les informations visées à l'article 15, paragraphe 2, sont évaluées par l'État membre rapporteur mentionné à l'article 14, paragraphe 1, à moins que l'État membre convienne avec un autre État membre que ce dernier fasse office de rapporteur. Le demandeur, la Commission, l'Autorité et les autres États membres sont informés de cet accord.

2.   Dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande, l'État membre rapporteur envoie à l'Autorité et à la Commission une évaluation des informations complémentaires sous la forme d'un rapport, ci-après le «rapport complémentaire», qui reflète l'état des connaissances scientifiques et techniques actuelles et contient, si nécessaire, des informations tirées du dossier initial prenant en considération les données disponibles sur les effets potentiellement dangereux communiquées par toute tierce partie, et tout commentaire reçu du demandeur conformément à l'article 17, paragraphe 3. Le rapport complémentaire détermine dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux exigences visées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE. Dans le même temps, l'État membre rapporteur informe le demandeur de la transmission du rapport complémentaire et de l'obligation d'envoyer sans délai le dossier actualisé à l'Autorité, aux États membres et à la Commission.

L'État membre rapporteur peut consulter l'Autorité.

3.   Si l’État membre rapporteur a besoin d’informations complémentaires, ne concernant pas la communication de nouvelles études, il fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. Dans ce cas, la période de six mois prévue au paragraphe 2 est prolongée du délai supplémentaire accordé par l’État membre rapporteur. La prolongation de délai n'excédera pas quatre-vingt-dix jours et prendra fin à la réception des informations complémentaires par l'État membre rapporteur. Celui-ci en informe la Commission et l'Autorité. Dans son évaluation, l'État membre rapporteur ne tient compte que des informations reçues au cours de la période de temps accordée.

Article 19

Accès au rapport complémentaire

1.   Dès réception du rapport complémentaire, l'Autorité le transmet aux autres États membres et au demandeur pour commentaires. Ces commentaires sont envoyés à l'Autorité dans les trente jours qui suivent la réception du rapport complémentaire. L'Autorité les rassemble et les transmet à la Commission.

2.   L'Autorité donne accès au rapport complémentaire sur demande ou le tient à disposition pour consultation par toute personne, à l'exception des éléments du rapport reconnus confidentiels conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 20

Évaluation

1.   La Commission évalue le rapport complémentaire et, s'il y a lieu, le projet de rapport d'évaluation, visé à l'article 13, et la recommandation formulée par l'État membre rapporteur, et les commentaires reçus dans les trente jours qui suivent la réception des commentaires rassemblés par l'Autorité.

La Commission peut consulter l'Autorité. Le cas échéant, cette consultation peut comporter une demande d'organisation d'un examen par les pairs, notamment des experts d'autres États membres.

2.   Au cas où la Commission consulte l'Autorité pour les substances de la deuxième phase, cette dernière délivre ses conclusions au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la demande d'examen adressée par la Commission. Pour les substances des troisième et quatrième phases, l'Autorité délivre ses conclusions sous forme de rapport au plus tard six mois après réception de la demande d'examen.

Pour les substances des troisième et quatrième phases, lorsque l'Autorité a besoin d'informations complémentaires qui ne concernent pas la soumission de nouvelles études, l'Autorité laisse au demandeur un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour lui transmettre ces informations, ainsi qu'à l'État membre rapporteur. Dans ce cas, la période de six mois prévue à l'alinéa précédent est prolongée du délai supplémentaire accordé par l'Autorité.

L'État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l'Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception des informations complémentaires.

3.   La Commission et l'Autorité conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l'Autorité.

Article 21

Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision

1.   Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE, la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception des informations visées à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, ou de la conclusion de l'Autorité ou de la notification de la non-transmission par le demandeur des éléments manquants au dossier, un projet de rapport de réexamen à parachever lors de sa réunion.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.

2.   Sur la base du rapport de réexamen mentionné au paragraphe 1, et compte tenu des commentaires exprimés par le demandeur dans le délai imparti par la Commission au sens du paragraphe 1, une directive ou une décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, établissant:

a)

qu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s'appliquent;

b)

qu'une substance active n'est pas inscrite à l'annexe I de cette directive.

Article 22

Accès au rapport de réexamen

Ce rapport de réexamen, à l'exception des chapitres concernant les informations des dossiers jugées confidentielles conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition des parties intéressées pour consultation.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Droits à acquitter

1.   Les États membres établissent un régime prévoyant que les demandeurs sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers.

2.   Les États membres peuvent établir une redevance ou une taxe propre pour l'évaluation.

3.   À cette fin, les États membres:

a)

exigent le paiement d'une redevance ou d'une taxe correspondant autant que possible à leurs coûts d'application des différentes procédures associées à l'évaluation de chaque fourniture d'informations ou de dossiers complémentaires;

b)

veillent à ce que le montant de la redevance ou de la taxe soit établi d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'évaluation et du traitement administratif d'informations ou de dossiers complémentaires; toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;

c)

veillent à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données par l'autorité dans chaque État membre, et que le produit de cette redevance soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des informations ou des dossiers complémentaires pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des actions générales liées à l'exécution de ses obligations en tant qu'État membre rapporteur, au sens du présent règlement.

Article 24

Autres taxes, cotisations ou redevances

L'article 23 ne préjuge pas le droit des États membres de maintenir ou d'introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue dans cet article.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/50/CE de la Commission (JO L 202 du 3.8.2007, p. 15).

(2)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 40.

(3)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.7.2000, p. 27).

(4)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(5)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).

(6)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007.

(7)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/13


RÈGLEMENT (CE) N o 34/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1468/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 janvier 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0217 14 50

Poitrines de poulets, congelées

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

110,8

10

01

0207 14 70

Poulets congelés, autres

211,9

22

01

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

151,3

3

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

318,9

0

02

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

374,2

0

02

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Ovalbumines séchés

475,4

0

02


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili

04

Thailande.»


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/15


RÈGLEMENT (CE) N o 35/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 15 janvier 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 15 janvier 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 de la Commission (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1534/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/16


RÈGLEMENT (CE) N o 36/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1218/2007 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 1218/2007 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(6)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 19.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 18 janvier 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(2)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96 de la Commission (JO L 274 du 26.10.1996, p. 18).

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/20


RÈGLEMENT (CE) N o 37/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2007 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 333 du 19.12.2007, p. 70.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 18 janvier 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/22


RÈGLEMENT (CE) N o 38/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région CARIFORUM et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1529/2007 a ouvert pour l'année 2008 un contingent tarifaire d'importation annuel de 187 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États qui font partie de la région Cariforum (numéro d'ordre 09.4219), un contingent tarifaire d'importation de 25 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et un contingent tarifaire d'importation de 10 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190).

(2)

Pour ces contingents, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du règlement (CE) no 1529/2007, la première sous-période est le mois de janvier.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1529/2007, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4219 les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007 portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4219 visé au règlement (CE) no 1529/2007, déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles, dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4219, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) no 1529/2007, pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 1529/2007

Origine/Produit

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008

Quantités disponibles pour la sous-période du mois de mai 2008

(en kg)

États faisant partie de la région CARIFORUM (article premier, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1529/2007)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

codes NC 1006 à l'exception du code NC 1006 10 10

 

 

 

PTOM (article premier, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1529/2007

 

 

 

code NC 1006

 

 

 

a)

Antilles néerlandaises et Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

PTOM les moins développés:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/25


RÈGLEMENT (CE) N o 39/2008 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2007 (JO L 333 du 19.12.2007, p. 3).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 68).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 18 janvier 2008 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse:

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

autorisant l’acidification des moûts et des vins produits dans la zone viticole B de l’Autriche pour la campagne 2007/2008

[notifiée sous le numéro C(2007) 5615]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2008/58/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions climatiques exceptionnelles rencontrées lors de la période de maturation du raisin dans la zone viticole B de l’Autriche ont entraîné une diminution importante et irréversible de l’acidité des raisins et des moûts. Ces conditions climatiques particulières observées pendant l’été 2007 sur le territoire autrichien sont similaires à celles rencontrées normalement dans des zones viticoles beaucoup plus méridionales.

(2)

Le niveau d’acidité totale des raisins récoltés à maturation dans les régions concernées est anormalement bas et incompatible avec une bonne vinification et une bonne conservation des vins.

(3)

Il y a lieu par conséquent de permettre à l’Autriche d’autoriser l’acidification des moûts et des vins issus de la zone B pour la récolte 2007 selon les conditions prévues à l’annexe V, partie E, points 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 1493/1999.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe V, partie E, point 1, sous a) du règlement (CE) no 1493/1999, l’Autriche peut autoriser l’acidification des moûts et des vins issus de la récolte 2007 dans la zone viticole B selon les conditions prévues à la partie E, points 2, 3 et 7 de ladite annexe.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er août 2006, du 1er septembre 2006, du 1er octobre 2006, du 1er novembre 2006, du 1er décembre 2006 et du 1er janvier 2007 aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers, ainsi qu’à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les deux nouveaux États membres pendant une période maximale de dix-neuf mois suivant l’adhésion des deux nouveaux États membres

(2008/59/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

vu le traité d’adhésion des deux États membres, et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE, Euratom) no 453/2007 du Conseil (2) ont été fixés, en application de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2006, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers ainsi qu’à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les deux nouveaux États membres pendant une période maximale de dix-neuf mois suivant l’adhésion.

(2)

Il convient d’adapter, conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, à partir du 1er août 2006, du 1er septembre 2006, du 1er octobre 2006, du 1er novembre 2006, du 1er décembre 2006 et du 1er janvier 2007, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation,

DÉCIDE:

Article unique

Avec effet au 1er août 2006, au 1er septembre 2006, au 1er octobre 2006, au 1er novembre 2006, au 1er décembre 2006 et au 1er janvier 2007, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers ainsi qu’à une partie des fonctionnaires restant en poste dans les deux nouveaux États membres pendant une période maximale de dix-neuf mois suivant l’adhésion, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés comme indiqué à l’annexe.

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 1.


ANNEXE

Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs août 2006

Lesotho

68,3

Madagascar

76,9

Mozambique

76,4

Zimbabwe

60,1


Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs septembre 2006

Sénégal

85,5

Yémen

71,9

Zimbabwe

71,4


Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs octobre 2006

Brésil

79,3

Guinée

55,8

Népal

72,4

République démocratique du Congo

122,8

Zimbabwe

82,6


Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs novembre 2006

Algérie

91,4

Arménie

122,5

Indonésie

89,8

Moldova

55,8

République démocratique du Congo

125,6

Soudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs décembre 2006

Argentine

50,7

Chili

72,4

Îles Salomon

89,1

République démocratique du Congo

127,1

Rwanda

89,6

Ukraine

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Lieux d’affectation

Coefficients correcteurs janvier 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brésil

83,9

Burkina

94,9

Djibouti

96,8

Érythrée

49,5

Éthiopie

88,1

Gambie

58,6

Géorgie

99,8

Guinée

52,3

Jamaïque

90,2

Malawi

70,8

Maroc

91,1

Maurice

65,7

Mexique

73,7

Mozambique

76,1

Pakistan

53,5

Swaziland

56,8

Tanzanie

59,5

Yémen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

modifiant la décision 2003/548/CE en ce qui concerne la suppression de certains types de lignes louées de l’ensemble minimal de lignes louées

[notifiée sous le numéro C(2007) 6635]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/60/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (2), et notamment son article 18, paragraphe 3,

après consultation du comité des communications,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 juillet 2003, la Commission a adopté la décision 2003/548/CE du 24 juillet 2003 concernant l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l’article 18 de la directive «service universel» (3). Cet ensemble minimal comportait deux types de lignes louées en mode analogique et trois types de lignes louées en mode numérique, avec des vitesses allant jusqu’à 2 048 Kbits/s.

(2)

Compte tenu du passage massif aux nouvelles architectures de réseau, les lignes louées en mode analogique ne sont plus pertinentes d’un point de vue technique. Le marché permet de répondre à la demande de lignes louées en mode numérique, qui porte de plus en plus sur des connexions à grande vitesse de plus de 2 048 Kbits/s. La consultation publique a montré que les États membres, les associations professionnelles et les parties prenantes étaient largement favorables à la suppression des cinq types de lignes louées de l’ensemble minimal actuel.

(3)

En vertu de l’article 18, paragraphe 3, de la directive sur le service universel, la Commission peut supprimer certains types de lignes louées de l’ensemble minimal.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste intitulée «Définition de l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi que des caractéristiques harmonisées et des normes qui y sont associées» est par la présente supprimée de l’annexe à la décision 2003/548/CE.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33. Directive modifiée par le règlement (CE) no 717/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32).

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(3)  JO L 186 du 25.7.2003, p. 43.


18.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 15/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2008

modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du Brésil

[notifiée sous le numéro C(2008) 28]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/61/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers, ou des parties de pays tiers, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) prévoit que l’importation de ces animaux et de ces viandes doit répondre aux exigences fixées par les modèles de certificats établis par cette décision.

(2)

Les missions d’inspection de la Commission effectuées au Brésil depuis 2003 ont fait apparaître des carences en ce qui concerne le respect des exigences communautaires applicables aux importations de viandes bovines. Le Brésil a remédié à certaines de ces carences, mais plusieurs missions d’inspection de la Commission ont cependant mis en évidence des exemples graves de non-respect de la législation en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations, l’identification des animaux et le contrôle des mouvements des animaux. En outre, le Brésil n’a pas honoré ses engagements antérieurs en omettant de prendre les mesures correctives appropriées.

(3)

Il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées, qui font l’objet de garanties indiquant qu’elles respectent pleinement les exigences applicables aux importations dans la Communauté de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation, qui sont auditées et inspectées et pour lesquelles des rapports complets d’audit et d’inspection sont transmis à la Commission.

(4)

Les services de la Commission effectuent des inspections dans les pays tiers dans le cadre des activités de l’Office alimentaire et vétérinaire afin de s’assurer que les exigences communautaires applicables aux importations sont respectées dans les exploitations figurant sur la liste.

(5)

La liste provisoire des exploitations peut être révisée en fonction des conclusions de ces inspections, après en avoir informé la Commission. La liste des exploitations agréées doit être publiée à des fins d’information par le système informatique vétérinaire intégré Traces de la Commission.

(6)

Il convient d’indiquer dans la liste des pays tiers autorisés à exporter des viandes fraîches à destination de la Communauté, figurant dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, que seules les viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation provenant d’animaux abattus après la date d’entrée en vigueur de la présente décision peuvent être importées dans la Communauté, car les nouvelles exigences relatives aux exploitations agréées peuvent être garanties uniquement pour ces viandes. Dans le même temps, il y a lieu de corriger une erreur qui s’est glissée dans ce tableau.

(7)

La liste des pays tiers énumérés dans la partie 1 de l’annexe II et le modèle de certificat «BOV» de la partie 2 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE doivent dès lors être modifiés en conséquence.

(8)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, les lots de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation, certifiés et expédiés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, doivent être autorisés à l’importation dans la Communauté pendant une période déterminée.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la liste des pays tiers établie dans la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, la ligne relative au territoire «BR-Brésil» est remplacée par le texte suivant:

BR — Brésil

«BR-0

Ensemble du pays

EQU

 

 

 

 

BR-1

Partie de l’État du Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí)

État de Espíritu Santo

État de Goias

Partie de l’État du Mato Grosso comprenant les entités régionales de:

Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço)

Cáceres (à l’exception de la commune de Cáceres)

Lucas do Rio Verde

Rondonópolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora)

Barra do Garça

Barra do Burgres

État du Rio Grande do Sul

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008

BR-2

État de Santa Catarina

BOV

A et H

1

 

31 janvier 2008»

Article 2

Dans le certificat vétérinaire «BOV» figurant dans la partie 2 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE:

1)

Le point 10.3 est remplacé par le texte suivant:

«10.3

sont issues d’animaux provenant d’exploitations:

a) dans lesquelles aucun des animaux présents n’a été vacciné contre [la fièvre aphteuse ou] (12) la peste bovine, et

(5) soit [b) dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des trente jours précédents,]

(5) (13) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et

c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir,]

(5) (18) [d) dans lesquelles les animaux n’ont pas été introduits au cours des trois derniers mois en provenance de zones non agréées par la Communauté;

e) dans lesquelles les animaux sont identifiés et enregistrés dans le système national d’identification et de certification d’origine des animaux de l’espèce bovine,

f) qui figurent sur la liste des exploitations agréées, à la suite d’une inspection favorable et d’un rapport officiel des autorités compétentes, dans le système Traces (19) et dans lesquelles des inspections sont effectuées à intervalles réguliers par les autorités compétentes pour garantir le respect des exigences applicables définies dans la présente décision;]

(5) (14) soit [b) qui ne font l’objet d’aucune restriction officielle pour des raisons de police sanitaire et dans lesquelles, tout comme dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse ou de peste bovine n’est apparu au cours des douze mois précédents, et

c) dans lesquelles ils sont restés durant quarante jours minimum avant d’être envoyés directement à l’abattoir;]»

2)

Après la note (18), la note (19) ci-dessous est ajoutée:

«(19)

La liste des exploitations agréées fournie par l’autorité compétente fait l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers et est tenue à jour par celle-ci. La Commission veillera à ce que cette liste d’exploitations agréées soit publiée à des fins d’information par son système informatique vétérinaire intégré (Traces).»

Article 3

Les lots de viandes bovines fraîches désossées et ayant subi une maturation pour lesquels des certificats vétérinaires ont été émis avant le 31 janvier 2008 conformément à la décision 79/542/CEE avant les modifications introduites par la présente décision et qui étaient en cours d’acheminement vers la Communauté à cette date peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 15 mars 2008.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 31 janvier 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/736/CE de la Commission (JO L 296 du 15.11.2007, p. 29).