ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 1

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
4 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008

1

 

 

Règlement (CE) no 2/2008 de la Commission du 3 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/20/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2007 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’ipconazole et de la maltodextrine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 6479]  ( 1 )

5

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2008/21/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2007 modifiant la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2007/19)

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26 et son article 133, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1) prévoit un régime de protection contre les effets préjudiciables éventuels des importations, dont l'objectif vise notamment à stabiliser le marché communautaire.

(2)

D'une manière générale, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certaines céréales, les importations effectuées dans le cadre de contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes du Conseil sont soumises à des droits spécifiques.

(3)

La demande mondiale connaissant une situation de hausse structurelle liée à l'élévation du niveau de vie dans les pays émergents ainsi qu'au développement de la production des biocarburants, les stocks mondiaux de céréales à la fin de la campagne 2007/2008 sont en baisse pour la troisième année consécutive et devraient se situer à leur plus faible niveau depuis la campagne 1979/1980. Dans un tel contexte, les cours céréaliers mondiaux ont affiché une forte hausse depuis le début de la campagne 2007/2008, avec des augmentations de l'ordre de 50 % en ce qui concerne le blé tendre, de 30 % en ce qui concerne l'orge et de 20 à 30 % en ce qui concerne le maïs.

(4)

En raison de conditions climatiques défavorables dans la majeure partie des États membres, la production céréalière de la campagne 2007/2008 est estimée à 258 millions de tonnes, soit une baisse de 8 millions de tonnes (3 %) par rapport à la récolte de la campagne 2006/2007, qui était déjà modeste. Cette baisse de la production communautaire concerne plus particulièrement le blé tendre et le maïs, mais elle a des répercussions sur l'ensemble du secteur des céréales, entraînant des difficultés pour un approvisionnement équilibré du marché communautaire. Ce déséquilibre concerne notamment les céréales fourragères du fait des différences constatées dans les différentes régions de la Communauté, en termes de qualité et de quantités de céréales produites et des modifications de comportement des opérateurs dans l'utilisation des différentes céréales disponibles, qui en découlent. Cette baisse globale de production ne peut par ailleurs être compensée par la hausse très localisée de production d'orge, de seigle et d'avoine constatée.

(5)

Les marchés céréaliers communautaires ont enregistré une progression spectaculaire des cours depuis le début de la campagne 2007/2008. La hausse est substantielle tant nominalement qu'en considération de l'écart exceptionnellement élevé existant entre les cours et le prix d'intervention. La situation est tendue à la fois pour les céréales à paille et pour le maïs. Depuis l'ouverture de la campagne 2007/2008, le prix du blé meunier à Rouen est passé de 179 EUR/t à près de 300 EUR/t au début du mois de septembre 2007, tandis que le prix de l'orge fourragère à Rouen a plus que doublé par rapport à l'été 2006, atteignant jusqu'à 270 EUR/t à la fin du mois de septembre 2007. L'orge brassicole a également enregistré une forte hausse atteignant près de 310 EUR/t à la fin du mois de septembre 2007. Le maïs français rendu à Bayonne a suivi la même tendance et progressé de 183 EUR/t au début de la campagne pour atteindre, au plus fort, un prix de 255 EUR/t à la mi-septembre 2007. Une telle situation est la conséquence de disponibilités communautaires réduites en blé tendre et en maïs, de résultats qualitatifs moyens et de l'épuisement des stocks communautaires d'intervention actuellement inférieurs à 500 000 tonnes.

(6)

Afin de répondre à cette situation de forte tension sur les marchés, il est opportun de favoriser l'approvisionnement du marché communautaire en céréales et de prévoir, à cet effet, une suspension des droits de douane à l'importation pour certaines céréales tant au titre des contingents tarifaires à droit réduit que dans le cadre des importations de droit commun. Il convient toutefois de limiter l'application d'une telle mesure à la campagne de commercialisation 2007/2008.

(7)

Cette mesure doit par ailleurs pouvoir être levée sans délais en cas de perturbation ou de menaces de perturbations sur le marché de la Communauté. À ce titre, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour la Commission, de prendre sans délai des mesures appropriées pour rétablir les droits de douane, dès que la situation de marché le justifie, et de déterminer les critères selon lesquels cette situation devra être considérée comme telle.

(8)

Ces mesures doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice d'exécution conférées à la Commission (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00 et NC 1007 00 90 est suspendue jusqu'au 30 juin 2008, pour toutes les importations de droit commun effectuées, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1784/2003, ou dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 12 dudit règlement.

2.   La Commission peut rétablir les droits de douane aux niveaux et dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés au paragraphe 1, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix d'intervention, ou, en ce qui concerne les produits pour lesquels un prix d'intervention n'existe pas, à 180 % de 101,3 EUR/t.

3.   Au besoin, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du jour de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


4.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2/2008 DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

175,4

MA

53,6

TR

120,2

ZZ

116,4

0707 00 05

JO

172,9

MA

62,6

TR

134,0

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

57,5

TR

119,2

ZZ

88,4

0805 10 20

EG

63,0

IL

47,6

MA

75,9

TR

73,1

ZA

46,8

ZZ

61,3

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,7

IL

62,7

TR

72,1

ZZ

54,8

0805 50 10

EG

81,4

TR

123,4

ZA

134,4

ZZ

113,1

0808 10 80

CN

85,6

MK

31,1

US

100,0

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

73,3

US

111,2

ZZ

92,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’ipconazole et de la maltodextrine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 6479]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/20/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Kureha GmbH a introduit, le 30 mars 2007, un dossier concernant la substance active ipconazole auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le 2 juillet 2007, Biological Crop Protection Ltd a présenté aux mêmes autorités un dossier concernant la maltodextrine, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive susmentionnée.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblaient aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Ipconazole

No CIMAP: 798

Kureha GmbH

30 mars 2007

Royaume-Uni

Maltodextrine

No CIMAP: 801

Biological Crop Protection Ltd

2 juillet 2007

Royaume-Uni


Banque centrale européenne

4.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2007

modifiant la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros

(BCE/2007/19)

(2008/21/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (1) et de l’article 1er de la décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Chypre et Malte remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et les dérogations dont ces États membres font l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion (3) sont abrogées à compter du 1er janvier 2008.

(2)

L’article 1er, point d), de la décision BCE/2001/15 de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (4) définit la «clé de répartition des billets» et renvoie à l’annexe de cette décision, qui précise la clé de répartition des billets applicable depuis le 1er janvier 2007. Étant donné que Chypre et Malte adopteront l’euro au 1er janvier 2008, il convient de modifier la décision BCE/2001/15, afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Modification apportée à la décision BCE/2001/15

La décision BCE/2001/15 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2008.»;

2)

l’annexe de la décision BCE/2001/15 est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(3)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision BCE/2006/25 de la Banque centrale européenne (JO L 24 du 31.1.2007, p. 13).


ANNEXE

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2008

Banque centrale européenne

8,0000 %

Banque Nationale de Belgique

3,2615 %

Deutsche Bundesbank

27,0880 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1730 %

Banque de Grèce

2,3980 %

Banco de España

9,9660 %

Banque de France

18,9915 %

Banca d’Italia

16,5395 %

Banque centrale de Chypre

0,1650 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2080 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0825 %

De Nederlandsche Bank

5,1395 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6610 %

Banco de Portugal

2,2620 %

Banka Slovenije

0,4215 %

Suomen Pankki

1,6430 %

Total

100,0000 %