ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 346

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
29 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

6

 

*

Directive 2007/75/CE du Conseil du 20 décembre 2007 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/880/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

15

 

 

2007/881/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2007 portant modification de son règlement intérieur

17

 

 

2007/882/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2007 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Chypre, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

19

 

 

2007/883/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2007 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Malte, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

20

 

 

2007/884/CE

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

21

 

 

Commission

 

 

2007/885/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 décembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne ( 1 )

23

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2007/886/PESC

 

*

Décision EUPOL AFGH/2/2007 du Comité politique et de sécurité du 30 novembre 2007 établissant le comité des contributeurs pour la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

26

 

*

Action commune 2007/887/PESC du Conseil du 20 décembre 2007 abrogeant l’action commune 2005/557/PESC concernant l’action de soutien civilo-militaire de l’Union européenne aux missions de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour et en Somalie

28

 

 

2007/888/PESC

 

*

Décision EPUE/2/2007 du Comité politique et de sécurité du 18 décembre 2007 relative à la nomination du chef de l’équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo)

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1579/2007 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil arrête les mesures nécessaires régissant l’accès aux zones et aux ressources, et l’exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les attribue aux États membres.

(3)

Afin d’assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 établit des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(5)

Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui sont visées dans ledit règlement.

(6)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, notamment le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) et le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (4).

(8)

Compte tenu du fait que des filets d’un maillage inférieur à 200 mm étaient traditionnellement utilisés pour pêcher le turbot dans un État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par ledit règlement, il convient d’autoriser l’État membre en question à pêcher le turbot à l’aide de filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm.

(9)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I, 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b)

«mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité autorisée à être prélevée chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES

Article 4

Limites de capture et répartition

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I est sans préjudice:

a)

des échanges effectués en vertu de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Article 7

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes des stocks figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(4)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).


ANNEXE I

Limites de captures et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks halieutiques sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Turbot

Psetta maxima

Zone

:

mer Noire

Bulgarie

50

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

Roumanie

50

CE

100

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

mer Noire

CE

15 000 (1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

TAC

Sans objet


(1)  Ne peuvent être pêchés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie.


ANNEXE II

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1.

Aucune activité de pêche n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2.

Dans un État membre où le maillage minimal légal des filets utilisés pour pêcher le turbot était inférieur à 200 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les filets dont le maillage minimal est d’au moins 180 mm peuvent être utilisés pour cette pêche.

3.

La taille minimale de débarquement du turbot est d’une longueur totale de 45 cm, mesurée conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.


DIRECTIVES

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/6


DIRECTIVE 2007/74/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçues à l’importation dans le trafic international de voyageurs (1) a établi un régime communautaire de franchises fiscales. Si ce régime doit être maintenu pour éviter une double imposition, tout comme dans les cas où, compte tenu des conditions dans lesquelles les marchandises sont importées, la notion habituelle de protection de l’économie n’intervient pas, il ne devrait continuer de s’appliquer qu’aux importations non commerciales de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers.

(2)

Toutefois, compte tenu du nombre de modifications requises et de la nécessité d’adapter la directive 69/169/CEE à l’élargissement et aux nouvelles frontières extérieures de la Communauté ainsi que de restructurer et de simplifier certaines dispositions dans un souci de clarté, la révision complète et l’abrogation et le remplacement de la directive 69/169/CEE sont justifiés.

(3)

Les limites quantitatives et les seuils financiers fixés pour les franchises devraient répondre aux besoins actuels des États membres.

(4)

Le seuil financier devrait tenir compte de l’évolution de la valeur réelle de l’argent depuis la dernière augmentation de 1994 et rendre compte également de la suppression des limites quantitatives applicables aux marchandises soumises à accises dans certains États membres, qui vont désormais relever du seuil général de TVA.

(5)

L’attrait suscité par les conditions proposées à l’étranger pourrait poser des difficultés aux États membres qui ont des frontières terrestres communes avec des pays tiers pratiquant des prix sensiblement plus bas. Il est donc justifié de fixer un seuil financier plus bas pour les déplacements autres que les déplacements par voies aérienne et maritime.

(6)

D’après l’expérience de la Commission, les quantités de produits de tabac et de boissons alcooliques se sont, en général, révélées adaptées et ne devraient donc pas être modifiées.

(7)

Les limites quantitatives fixées pour la franchise des accises devraient correspondre au système d’imposition qui leur est actuellement appliqué dans les États membres. Il conviendrait, de ce fait, d’instaurer une limite pour la bière et de supprimer les limites applicables au parfum, au café et au thé.

(8)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé, il convient d’autoriser les États membres à fixer des limites inférieures concernant le seuil financier valable pour les enfants et à exclure les mineurs du bénéfice des franchises pour les produits du tabac et les boissons alcooliques.

(9)

Compte tenu de la nécessité de favoriser un niveau élevé de protection de la santé humaine pour les citoyens de la Communauté, il convient d’autoriser les États membres à appliquer des limites quantitatives réduites en ce qui concerne la franchise dont bénéficient les produits de tabac.

(10)

Pour tenir compte de la situation particulière de certaines personnes au regard de leur lieu de vie ou de travail ou du cadre dans lequel elles travaillent, les États membres devraient avoir la faculté d’appliquer des franchises plus strictes dans le cas des travailleurs frontaliers, des personnes ayant leur résidence près des frontières communautaires et du personnel des moyens de transports utilisés en trafic international.

(11)

Pour rappel, l’Autriche a une frontière terrestre commune avec le Samnauntal; cette zone franche suisse jouit d’un régime fiscal propre, de sorte que la fiscalité y sensiblement moins élevée que dans le reste de la Suisse — et en fait que dans le canton des Grisons dont elle fait partie. En raison de cette situation particulière, qui a conduit l’Autriche à appliquer, conformément à l’article 5, paragraphe 8, de la directive 69/169/CEE, des limites quantitatives inférieures pour les produits du tabac en provenance de cette zone franche, il convient d’autoriser cet État membre à appliquer, à l’égard du Samnauntal uniquement, la limite inférieure prévue par la présente directive.

(12)

Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, il conviendrait de mettre en place un mécanisme permettant de convertir en euros les montants exprimés en monnaie nationale et de garantir ainsi l’égalité de traitement dans les États membres.

(13)

Le montant sur lequel les États membres sont en droit de ne pas percevoir de taxes sur les importations de marchandises devrait être relevé pour traduire les valeurs monétaires actuelles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive fixe les règles relatives aux franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises perçues sur les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application, au sens de l’article 3.

Article 2

Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire visé à l’article 1er, la présente directive s’applique si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et ne bénéficient d’aucun remboursement de la TVA ou des droits d’accises.

Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas transit.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne;

compte tenu de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 et de la convention d’amitié et de bon voisinage entre l’Italie et la République de Saint-Marin en date du 31 mars 1939, ni Monaco, ni Saint-Marin ne sont considérés comme des pays tiers pour ce qui concerne les droits d’accises;

2)

«territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application»: tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers, où les directives 2006/112/CE (2) ou 92/12/CEE ne sont pas d’application;

compte tenu de l’accord entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Île de Man portant sur les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’Île de Man n’est pas considérée comme un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application;

3)

«voyageur aérien» et «voyageur maritime»: tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée;

4)

«aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée»: l’utilisation d’un aéronef ou d’un bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques;

5)

«zone frontalière»: une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d’oiseau à compter de la frontière d’un État membre et qui comprend les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci. Les États membres peuvent prévoir des dérogations à cet égard;

6)

«travailleur frontalier»: toute personne appelée, par son activité habituelle, à se rendre les jours de son travail de l’autre côté de la frontière.

CHAPITRE II

FRANCHISES

SECTION 1

Dispositions communes

Article 4

Les États membres accordent, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives, des franchises de TVA et d’accises pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.

Article 5

Aux fins de l’application des franchises, sont considérés comme bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé à l’article 11 n’est pas considéré comme bagage personnel.

Article 6

Aux fins de l’application des franchises, sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui:

a)

présentent un caractère occasionnel;

b)

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau.

Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.

SECTION 2

Seuils financiers

Article 7

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 300 EUR par personne.

Pour les voyageurs aériens et maritimes, le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 430 EUR.

2.   Les États membres ont la faculté de réduire le seuil financier pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 150 EUR.

3.   La valeur d’une marchandise ne peut être fractionnée aux fins de l’application des seuils financiers.

4.   La valeur des bagages personnels des voyageurs qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire et la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels des voyageurs ne sont pas prises en considération pour l’application des franchises visées aux paragraphes 1 et 2.

SECTION 3

Limites quantitatives

Article 8

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de produits de tabac relevant des catégories suivantes, sous réserve des limites quantitatives supérieures ou inférieures suivantes:

a)

200 cigarettes ou 40 cigarettes;

b)

100 cigarillos ou 20 cigarillos;

c)

50 cigares ou 10 cigares;

d)

250 grammes de tabac à fumer ou 50 grammes de tabac à fumer.

Les quantités indiquées aux points a) à d) représentent chacune, aux fins du paragraphe 4, 100 % de la franchise totale accordée pour les produits de tabac.

Les cigarillos sont des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce.

2.   Les États membres peuvent choisir de différencier les voyageurs aériens des autres voyageurs en n’appliquant les limites quantitatives inférieures indiquées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’Autriche peut, aussi longtemps que le régime fiscal applicable dans la zone franche suisse du Samnauntal diffère de celui qui est applicable dans le reste du canton des Grisons, limiter l’application de la limite quantitative inférieure aux produits du tabac introduits sur le territoire de cet État membre par des voyageurs qui entrent directement sur ce territoire en venant de la zone franche suisse du Samnauntal.

4.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

Article 9

1.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les alcools et les boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière, sous réserve des limites quantitatives suivantes:

a)

au total, 1 litre d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d’alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus;

b)

au total, 2 litres d’alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22 % vol.

Les quantités indiquées aux points a) et b) représentent chacune, aux fins du paragraphe 2, 100 % de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques.

2.   Pour tout voyageur, la franchise peut être appliquée à n’importe quel assortiment d’alcools et de boissons alcooliques visés au paragraphe 1, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100 %.

3.   Les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total.

Article 10

Les franchises visées aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans.

Article 11

Les États membres exonèrent de la TVA et des accises, pour n’importe quel moyen de transport à moteur, le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres, contenue dans un réservoir portatif.

Article 12

La valeur des marchandises visées aux articles 8, 9 et 11 n’est pas prise en considération pour l’application de la franchise prévue à l’article 7, paragraphe 1.

CHAPITRE III

CAS PARTICULIERS

Article 13

1.   Les États membres ont la faculté de réduire les seuils financiers ou les limites quantitatives, ou les deux, pour les voyageurs relevant des catégories suivantes:

a)

personnes ayant leur résidence dans une zone frontalière;

b)

travailleurs frontaliers;

c)

personnel d’un moyen de transport utilisé pour voyager à partir d’un pays tiers ou à partir d’un territoire où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’un voyageur relevant d’une des catégories qui y sont citées apporte la preuve qu’il se rend hors de la zone frontalière d’un État membre ou qu’il ne revient pas de la zone frontalière du pays tiers voisin.

Cependant, le paragraphe 1 est applicable aux travailleurs frontaliers ou au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu’ils importent des marchandises à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Les États membres ont la faculté de décider de ne pas percevoir de TVA ou d’accises lors de l’importation de marchandises par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 10 EUR.

Article 15

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro, à prendre en considération pour l’application de la présente directive, est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivante.

2.   Les États membres ont la faculté d’arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros prévus à l’article 7, pour autant que cette opération n’excède pas 5 EUR.

3.   Les États membres ont la faculté de maintenir les seuils financiers en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants correspondants exprimés en euros aboutissait, avant l’opération prévue au paragraphe 2, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.

Article 16

Tous les quatre ans, et pour la première fois en 2012, la Commission transmet au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, le cas échéant accompagné d’une proposition de modification.

Article 17

À l’article 5, paragraphe 9, de la directive 69/169/CEE, la date du 31 décembre 2007 est remplacée par le 30 novembre 2008.

Article 18

La directive 69/169/CEE est abrogée et remplacée par la présente directive avec effet au 1er décembre 2008.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 19

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 15 de la présente directive avec effet au 1er décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable avec effet au 1er décembre 2008.

Toutefois, l’article 17 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16).

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 69/169/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 2

Article 3, point 1

Article 7, paragraphe 4

Article 3, point 2

Article 6

Article 3, point 3, premier alinéa

Article 5

Article 3, point 3, deuxième alinéa

Article 5 et 11

Article 4, paragraphe 1, phrase d’introduction

Article 8, paragraphe 1, phrase d’introduction, Article 9, paragraphe 1, phrase d’introduction

Article 4, paragraphe 1, deuxième colonne

Article 4, paragraphe 1, point a), première colonne

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b), première colonne

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), première colonne

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 12

Article 4, paragraphe 4

Article 2

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6, phrase d’introduction, premier tiret

Article 3, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6, phrase d’introduction, second tiret

Article 3, paragraphe 6—

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 7 bis, premier alinéa

Article 7 bis, deuxième alinéa

Article 14

Article 7 ter

Article 7 quater

Article 7 quinquies

Article 8, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9

Article 21


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/13


DIRECTIVE 2007/75/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) prévoit certaines dérogations en ce qui concerne les taux de TVA. Certaines de ces dérogations expirent à une date fixe, d’autres restant en vigueur jusqu’à l’adoption du régime définitif.

(2)

Les dérogations en ce qui concerne les taux de TVA prévues dans la directive 2006/112/CE conformément à l’acte d’adhésion de 2003, qui visent à permettre une meilleure adaptation des économies de certains nouveaux États membres au marché intérieur, expirent à une date fixe qui sera bientôt atteinte.

(3)

Certains de ces nouveaux États membres ont exprimé le souhait d’appliquer les dérogations dont ils bénéficient pendant une période plus longue.

(4)

Compte tenu du débat en cours sur le recours à des taux réduits et de la présentation d’une proposition législative par la Commission, il convient de proroger certaines dérogations jusqu’à la fin de 2010, date jusqu’à laquelle a été prorogée l’application, à titre expérimental, d’un taux réduit sur certains services à forte intensité de main-d’œuvre.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 2008, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

La République tchèque peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 5 %, jusqu’au 31 décembre 2010, à la fourniture de travaux de construction dans le domaine du logement privé ne relevant pas d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction.»

2)

L’article 124 est supprimé.

3)

À l’article 125, paragraphes 1 et 2, les termes «jusqu’au 31 décembre 2007» sont remplacés par les termes «jusqu’au 31 décembre 2010».

4)

L’article 126 est supprimé.

5)

À l’article 127, les termes «1er janvier 2010» sont remplacés par les termes «31 décembre 2010».

6)

L’article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

1.   La Pologne peut appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques spécialisés jusqu’au 31 décembre 2010.

2.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de restauration, jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à l’introduction du régime définitif visé à l’article 402, la date retenue étant la date la plus proche.

3.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 3 % aux livraisons de produits alimentaires visées au point 1) de l’annexe III jusqu’au 31 décembre 2010.

4.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d’au moins 7 % à la prestation de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d’une politique sociale, à l’exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l’article 12, paragraphe 1, point a), jusqu’au 31 décembre 2010.»

7)

À l’article 129, paragraphes 1 et 2, les termes «jusqu’au 31 décembre 2007» sont remplacés par les termes «jusqu’au 31 décembre 2010».

8)

L’article 130 est supprimé.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Avis rendu le 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2007/880/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en liaison avec son annexe II, la France a été autorisée à appliquer un taux d’imposition réduit pour la consommation en Corse. Cette autorisation était octroyée jusqu’au 31 décembre 2006.

(2)

Par lettre du 16 octobre 2006, les autorités françaises ont sollicité l'autorisation d'appliquer, s'agissant de la taxe énergétique, un taux réduit sur les seules essences sans plomb utilisées comme carburant, en continuation d'une pratique suivie dans le cadre de la dérogation susvisée et avant l'expiration de celle-ci. La réduction s'élève à 1 EUR par hectolitre. L'autorisation est demandée pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2012. En Corse, la fourniture des essences sans plomb à la pompe implique un surcoût sensible par rapport à une fourniture sur le continent et les prix finaux sont de 4 à 7 EUR/hl supérieurs à ceux pratiqués sur le continent.

(3)

En réduisant la taxe sur l'essence sans plomb supportée par les consommateurs en Corse, les consommateurs concernés sont davantage placés sur un pied d’égalité avec ceux du continent. Cette mesure répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion.

(4)

La réduction fiscale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des coûts supplémentaires de transport et de distribution supportés par les consommateurs en Corse.

(5)

Le niveau final de taxation respecte les minimaux prévus par la directive 2003/96/CE, actuellement 359 EUR/1 000 l (ou 35,90 EUR/hl). Cela est vrai même si l'on tient compte de l'autorisation conférée par la décision 2005/767/CE du Conseil (2), dont les effets peuvent se cumuler avec ceux de la présente décision.

(6)

Au regard de l’éloignement et de l’insularité des départements auxquels elle s’applique, ainsi que de la modicité de la réduction du tarif, qui est par ailleurs très élevé par rapport au minimum communautaire, cette mesure n'entraînera pas de déplacement lié spécifiquement à la fourniture en carburant.

(7)

Par conséquent, la mesure concernée par la demande est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale et elle n’est pas incompatible avec les politiques communautaires relatives à l’environnement, à l’énergie et au transport.

(8)

Il convient donc d'autoriser, selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, la France à appliquer un taux d’imposition réduit applicable aux essences sans plomb utilisées comme carburant et mises à la consommation en Corse, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.

(9)

Il convient d'assurer que la France puisse appliquer la réduction précise en question, objet de la présente décision, sans discontinuité par rapport à la législation applicable avant le 1er janvier 2007, dans le contexte de la dérogation qui figurait à l'article 18 en liaison avec l'annexe II de la directive 2003/96/CE. Il y a donc lieu d'octroyer l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à appliquer un taux d'imposition réduit aux essences sans plomb utilisées comme carburant et mises à la consommation dans les départements de Corse.

Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne doit pas aller au-delà des coûts additionnels de transport, de stockage et de distribution, par rapport à la France continentale.

Le taux réduit doit respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à l'article 7.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 31.

(2)  JO L 290 du 4.11.2005, p. 25.


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant modification de son règlement intérieur

(2007/881/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

vu l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 5, du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur») prévoit que, lors de la prise d'une décision par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union européenne calculée conformément aux chiffres de population figurant à l'article 1er de l'annexe III du règlement intérieur.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, de l'annexe III du règlement intérieur, relatif aux modalités d'application des dispositions concernant la pondération des voix au Conseil, prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l'Office statistique des Communautés européennes, au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'article 1er de ladite annexe.

(3)

Il y a lieu donc d'adapter le règlement intérieur en conséquence pour l'année 2008,

DÉCIDE:

Article premier

L'article 1er de l'annexe III du règlement intérieur est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour l'application de l'article 205, paragraphe 4, du traité CE, de l'article 118, paragraphe 4, du traité Euratom, ainsi que de l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 34, paragraphe 3, du traité UE, la population totale de chaque État membre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

82 314,9

France

63 392,1

Royaume-Uni

60 823,8

Italie

59 131,3

Espagne

44 474,6

Pologne

38 125,5

Roumanie

21 565,1

Pays-Bas

16 358

Grèce

11 171,7

Portugal

10 599,1

Belgique

10 584,5

République tchèque

10 287,2

Hongrie

10 066,1

Suède

9 113,2

Autriche

8 298,9

Bulgarie

7 679,3

Danemark

5 447,1

Slovaquie

5 393,6

Finlande

5 276,9

Irlande

4 319,4

Lituanie

3 384,9

Lettonie

2 281,3

Slovénie

2 010,3

Estonie

1 342,4

Chypre

778,7

Luxembourg

476,2

Malte

407,8

Total

495 103,9

seuil (62 %)

306 964,4»

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2008.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Chypre, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

(2007/882/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2007/12 de la Banque centrale européenne du 15 novembre 2007 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Chypre (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Chypre remplit désormais les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont Chypre fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

(3)

En vertu de la section 60, paragraphe 1, point a), de la loi 34(I) de 2007 modifiant les lois de 2002 et de 2003 relatives à la Banque centrale de Chypre, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008, les situations financières annuelles de la Banque centrale de Chypre sont vérifiées conformément à l’article 27 des statuts du SEBC.

(4)

À la suite de l’abrogation de la dérogation accordée à Chypre, le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le Conseil approuve PricewaterhouseCoopers Limited en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2008 à 2012.

(5)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (3) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe ci-après est ajouté:

«14.   PricewaterhouseCoopers Limited est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale de Chypre pour les exercices 2008 à 2012.»

Article 2

La présente décision est notifiée à la BCE.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO C 277 du 20.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(3)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/145/CE (JO L 64 du 2.3.2007, p. 35).


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Malte, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

(2007/883/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2007/17 de la Banque centrale européenne du 29 novembre 2007 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Malte (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 1er de la décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Malte remplit désormais les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont Malte fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

(3)

En vertu de l’article 20 de la loi modifiée relative à la Banque centrale de Malte, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008, les situations financières annuelles de la Banque centrale de Malte sont vérifiées conformément à l’article 27 des statuts du SEBC.

(4)

À la suite de l’abrogation de la dérogation accordée à Malte, le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que le Conseil approuve PricewaterhouseCoopers Limited et Ernst & Young en tant que commissaires aux comptes extérieurs de la Banque de Malte pour l’exercice 2008.

(5)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (3) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«15.   PricewaterhouseCoopers Limited et Ernst & Young sont agréés conjointement en tant que commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale de Malte pour l’exercice 2008.»

Article 2

La présente décision est communiquée à la Banque centrale européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO C 304 du 15.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(3)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/145/CE (JO L 64 du 2.3.2007, p. 35).


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/884/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions 95/252/CE (2) et 98/198/CE (3), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme, lorsque la voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’une voiture affectée à l’entreprise qu’un assujetti a prise en location ou en leasing. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures affectées à l’entreprise et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 5 février 2007, le Royaume-Uni a demandé la prorogation de la période de validité de la dérogation, qui expire le 31 décembre 2007.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 15 octobre 2007, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 17 octobre 2007, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande.

(4)

Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’octroi de l’autorisation d’appliquer la dérogation n’ont pas changé et continuent d’être applicables.

(5)

Le 29 octobre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer. Cette proposition prévoit que les limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il est donc opportun de proroger la durée de validité de l’autorisation jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive. Dans tous les cas, toutefois, l’autorisation expirera le 31 décembre 2010 au plus tard, si la directive n’est pas entrée en vigueur à cette date, afin qu’il soit possible d’évaluer la nécessité de la présente décision compte tenu de la répartition globale de l’utilisation des voitures concernées entre usages professionnels et privés.

(6)

La mesure dérogatoire, telle qu’elle est prorogée, n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(7)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme, lorsque cette voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, le Royaume-Uni est autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation pour des besoins privés d’une voiture affectée à l’entreprise qu’un assujetti a prise en location ou en leasing.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Elle expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 159 du 11.7.1995, p. 19.

(3)  JO L 76 du 13.3.1998, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/855/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 61).


Commission

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 décembre 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/885/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (3) établit certaines mesures de protection à appliquer afin de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée.

(2)

À la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, la décision 2006/415/CE a été modifiée en dernier lieu par la décision 2007/878/CE du 21 décembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans ces États membres (4).

(3)

Étant donné qu’un nouveau foyer de la maladie s’est déclaré en Allemagne en dehors de la zone soumise à des restrictions, la délimitation de cette zone et la durée des mesures restrictives devraient être modifiées pour tenir compte de la situation épidémiologique.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision doivent être réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée conformément au texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 décembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/785/CE (JO L 316 du 4.12.2007, p. 62).

(4)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 55.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant remplace la rubrique concernant l'Allemagne à la partie A:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Code

«DE

ALLEMAGNE

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008»

2.

Le texte suivant remplace la rubrique concernant l'Allemagne à la partie B:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Code

«DE

ALLEMAGNE

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/26


DÉCISION EUPOL AFGH/2/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 30 novembre 2007

établissant le comité des contributeurs pour la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2007/886/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2007/369/PESC du Conseil du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2007/369/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, et est autorisé par le Conseil à prendre les décisions appropriées conformément à l’article 25 du traité.

(2)

Dans les conclusions qu’il a adoptées à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a défini des principes directeurs et des modalités pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution», qui a affiné les arrangements prévus pour la participation d’États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l’établissement d’un comité des contributeurs (CDC).

(3)

Le CDC pour la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) est appelé à jouer un rôle essentiel dans la gestion courante de la mission. Il constituera la principale enceinte où seront examinés tous les problèmes relatifs à la gestion courante de la mission. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission, doit tenir compte des avis exprimés par le CDC,

DÉCIDE:

Article premier

Établissement

Il est établi un comité des contributeurs (CDC) pour la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

Article 2

Fonctions

1.   Le CDC peut exprimer des avis. Le COPS tient compte de ces avis et exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission.

2.   Le mandat du CDC est défini dans le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l’Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l’Union européenne et modalités de cette contribution».

Article 3

Composition

1.   Tous les États membres de l’Union européenne ont le droit d’assister aux travaux du CDC, mais seuls les États contributeurs participent à la gestion courante de la mission. Les représentants des États tiers participant à la mission, ainsi qu’un représentant de la Commission européenne, peuvent également assister aux réunions du CDC.

2.   Le CDC reçoit régulièrement des informations du chef de la mission.

Article 4

Président

Pour la mission visée à l’article 1er, conformément au document relatif aux consultations et aux modalités mentionné à l’article 2, paragraphe 2, le CDC est présidé par un représentant du secrétaire général/haut représentant, en consultation étroite avec la présidence.

Article 5

Réunions

1.   Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant.

2.   Le président diffuse à l’avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.

Article 6

Confidentialité

1.   Le règlement de sécurité du Conseil s’applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder l’habilitation de sécurité appropriée.

2.   Les délibérations du CDC relèvent du secret professionnel.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. DURRANT PAIS


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33. Action commune modifiée par l'action commune 2007/733/PESC (JO L 295 du 14.11.2007, p. 31).


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/28


ACTION COMMUNE 2007/887/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

abrogeant l’action commune 2005/557/PESC concernant l’action de soutien civilo-militaire de l’Union européenne aux missions de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour et en Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

vu l’action commune 2005/557/PESC du 18 juillet 2005 concernant l’action de soutien civilo-militaire de l’Union européenne aux missions de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour et en Somalie (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par l’action commune 2005/557/PESC, l’Union européenne a mis en place une action de soutien civilo-militaire aux missions de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour et en Somalie (AMIS/AMISOM).

(2)

En vertu de la résolution 1769 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, l’opération hybride Union africaine/Nations unies au Darfour (Minuad) prendra le relais de l’AMIS, le 31 décembre 2007 au plus tard.

(3)

Il convient de mettre fin à l’action de soutien AMIS/AMISOM UE lorsque l’autorité sera transférée à la Minuad, et les mesures nécessaires seront prises pour la liquidation de l’action de soutien de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’action commune 2005/557/PESC est abrogée au 1er janvier 2008.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46. Action commune modifiée par l’action commune 2007/245/PESC (JO L 106 du 24.4.2007, p. 65).


29.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/29


DÉCISION EPUE/2/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 18 décembre 2007

relative à la nomination du chef de l’équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo)

(2007/888/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2006/304/PESC du Conseil du 10 avril 2006 sur la mise en place d’une équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’Union européenne pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines (1), et notamment son article 6,

vu l’action commune 2007/778/PESC du Conseil du 29 novembre 2007 modifiant et prorogeant l’action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d’une équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’Union européenne pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines (2),

considérant ce qui suit:

L’article 6 de l’action commune 2006/304/PESC stipule que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité, notamment la décision de nommer, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le chef de l’équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo).

Le secrétaire général/haut représentant a proposé la nomination de M. Roy REEVE,

DÉCIDE:

Article premier

M. Roy REEVE est nommé chef de l’équipe de planification de l’Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’Union européenne pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2008.

Elle s’applique jusqu’au 31 mars 2008.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. DURRANT PAIS


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 68.