ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 décembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant  ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

5

 

*

Règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1523/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'esprit des citoyens de l'Union européenne, les chats et les chiens sont des animaux de compagnie, c'est pourquoi il n'est pas acceptable d'utiliser leur fourrure ou les produits en contenant. Des éléments témoignent de la présence, dans la Communauté, de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant qui ne sont pas étiquetés. Par conséquent, les consommateurs s'inquiètent du fait qu'ils pourraient acheter ce type de fourrure et de produits. Le 18 décembre 2003 (3), le Parlement européen a adopté une déclaration dans laquelle il exprimait ses préoccupations concernant le commerce de ce type de fourrure et de produits et demandait qu'il y soit mis un terme de manière à rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union. Par ailleurs, au cours de ses sessions du 17 novembre 2003 et du 30 mai 2005, le Conseil «Agriculture et pêche» a souligné la nécessité d'adopter dès que possible des règles relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant.

(2)

Il convient de préciser que seule la fourrure de chats et de chiens d'espèces domestiques devrait être couverte par le présent règlement. Toutefois, sachant qu'il est impossible, d'un point de vue scientifique, de distinguer la fourrure de chat domestique de celle d'autres sous-espèces de chats non domestiques, il convient, dans le présent règlement, de définir le chat comme «felis silvestris», ce qui couvre également les sous-espèces de chats non domestiques.

(3)

Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, plusieurs États membres ont adopté des mesures législatives visant à empêcher la production et la commercialisation de fourrure de chat et de chien.

(4)

Il existe des divergences entre les dispositions des États membres qui régissent le commerce, l'importation, la production et l'étiquetage de la fourrure et des produits en fourrure dans le but d'empêcher la mise sur le marché ou l'utilisation à des fins commerciales de fourrure de chat et de chien. Tandis que certains États membres ont totalement interdit la production de fourrure de chat et de chien en prohibant l'élevage ou l'abattage de ces animaux pour leur fourrure, d'autres ont adopté des restrictions à la production et à l'importation de fourrure et de produits en contenant. Certains États membres ont établi des exigences en matière d'étiquetage. La sensibilisation croissante des citoyens à la question conduira probablement d'autres États membres à adopter des mesures restrictives au niveau national.

(5)

Par conséquent, certains négociants en fourrure de l'Union ont introduit un code de conduite volontaire visant à prévenir le commerce de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Néanmoins, ce code s'est avéré insuffisant pour empêcher l'importation et la vente de fourrure de chat et de chien, en particulier lorsque les négociants en fourrure commercialisent de la fourrure dont l'espèce d'origine n'est pas indiquée ni facilement reconnaissable ou achètent des produits contenant ce type de fourrure et sont confrontés au risque soit que les produits en question ne puissent pas légalement faire l'objet d'un commerce dans un ou plusieurs États membres, soit que leur commerce soit soumis à des exigences supplémentaires destinées à empêcher l'utilisation de fourrure de chat et de chien dans un ou plusieurs États membres.

(6)

Les divergences entre les mesures nationales relatives à la fourrure de chat et de chien constituent des obstacles au commerce de la fourrure en général. Ces mesures entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, car l'existence d'exigences juridiques différentes nuit à la production de fourrure en général et rend la libre circulation de la fourrure importée ou produite légalement dans la Communauté plus difficile au sein de cette dernière. Les exigences juridiques diverses existant dans les États membres génèrent une charge et des coûts supplémentaires pour les négociants en fourrure.

(7)

De plus, le public est induit en erreur par la diversité des obligations juridiques existantes dans les États membres, laquelle constitue un obstacle au commerce.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement devraient donc harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres qui visent à interdire la vente, l'offre à la vente et la distribution de fourrure de chien et de chat et de produits en contenant et, par conséquent, prévenir la perturbation du marché intérieur pour tous les autres produits similaires.

(9)

Pour remédier à la fragmentation actuelle du marché intérieur, une harmonisation est nécessaire lorsque l'instrument le plus efficace et le plus proportionné pour supprimer les obstacles au commerce résultant des exigences nationales divergentes serait une interdiction de la mise sur le marché et de l'importation dans la Communauté ou de l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.

(10)

Une mesure d'étiquetage obligatoire ne serait pas adéquate pour atteindre le même résultat, car elle imposerait une charge disproportionnée à l'industrie du vêtement, y compris aux négociants spécialisés dans la fausse fourrure, et engendrerait également des coûts disproportionnés dans les cas où la fourrure ne représente qu'une partie infime du produit.

(11)

L'élevage de chats et de chiens pour leur fourrure n'est pas une tradition dans la Communauté, même si des cas de fabrication de fourrure de chat et de chien ont été constatés. En fait, il semble que la grande majorité des produits en fourrure de chat et de chien présents dans la Communauté proviennent de pays tiers. Par conséquent, pour être plus efficace, l'interdiction du commerce intracommunautaire devrait aller de pair avec une interdiction de l'importation des mêmes produits dans la Communauté. Une telle interdiction des importations répondrait aussi aux préoccupations exprimées par les consommateurs quant à l'introduction possible de fourrure de chat et de chien dans la Communauté, d'autant plus que certains éléments indiquent que ces animaux pourraient être élevés et abattus dans des conditions inhumaines.

(12)

Une interdiction des exportations devrait également empêcher que de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant soient produits dans la Communauté pour l'exportation.

(13)

Toutefois, il convient de prévoir la possibilité de déroger, de manière limitée, à l'interdiction générale de mise sur le marché, d'importation dans la Communauté ou d'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Une telle dérogation concerne notamment la fourrure de chat ou de chien importée et mise sur le marché à des fins éducatives ou de taxidermie.

(14)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation ou à l'exportation de sous-produits animaux, y compris la fourrure de chat et de chien. Il convient dès lors de clarifier le champ d'application du présent règlement, qui devrait être le seul acte s'appliquant à la mise sur le marché, à l'importation ou à l'exportation de fourrure de chat et de chien à tous les stades de la production, y compris les pelleteries brutes. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations qui découlent du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne l'élimination de la fourrure de chat et de chien pour des raisons de santé publique.

(15)

Les mesures visant à interdire l'utilisation de chats et de chiens pour la production de fourrure devraient être appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté. Cependant, les techniques employées actuellement pour détecter la fourrure de ces animaux, telles que les analyses d'ADN, la microscopie et la spectrométrie de masse MALDI-TOF, varient d'un État membre à l'autre. Il convient que les informations relatives à ces techniques soient mises à la disposition de la Commission de manière que les organes chargés de faire respecter la législation soient tenus au courant des innovations dans ce domaine et que la possibilité d'imposer l'utilisation d'une technique uniforme puisse être évaluée.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(17)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des méthodes analytiques permettant de déterminer l'espèce d'origine de la fourrure et à adopter exceptionnellement des mesures dérogeant aux interdictions prévues par le présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les États membres qui saisissent des envois de fourrure de chat et de chien à la suite de l'application du présent règlement devraient adopter des législations autorisant la confiscation et la destruction de tels envois ainsi que la suspension ou le retrait des licences d'importation ou d'exportation délivrées aux négociants concernés. Il convient d'encourager les États membres à appliquer des sanctions pénales lorsque cette possibilité est prévue dans leur législation.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur en harmonisant, au niveau communautaire, les interdictions nationales relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objet d'interdire la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant, de manière à éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et à rétablir la confiance des consommateurs dans le fait que les produits en fourrure que les consommateurs achètent ne contiennent pas de fourrure de chat ou de chien.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«chat», tout animal de l'espèce felis silvestris;

2)

«chien», tout animal de la sous-espèce canis lupus familiaris;

3)

«mise sur le marché», la détention de fourrure de chat et/ou de chien ou d'un produit en contenant en vue de leur vente, qui inclut l'offre à la vente, la vente et la distribution;

4)

«importation», la mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), à l'exception des importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (7);

5)

«exportation», le régime de l'exportation permettant la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire, au sens de l'article 161 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Interdictions

La mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant sont interdites.

Article 4

Dérogation

Par dérogation à l'article 3, la Commission peut exceptionnellement adopter des mesures permettant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant à des fins éducatives ou de taxidermie.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement et précisent les conditions d'application de telles dérogations, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 5

Méthodes de détermination de l'espèce d'origine de la fourrure

Les États membres informent la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure le 31 décembre 2008 au plus tard, puis chaque fois que nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation.

La Commission peut adopter des mesures arrêtant les méthodes analytiques à utiliser pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2, et figurent dans une annexe du présent règlement.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale constitué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 7

Rapports

Les États membres font rapport à la Commission sur les mesures qu'ils ont prises pour exécuter le présent règlement.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les activités douanières y afférentes.

Le rapport de la Commission est mis à la disposition du public.

Article 8

Sanctions

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2008 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 9

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 168 du 20.7.2007, p. 42.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2007.

(3)  JO C 91 E du 15.4.2004, p. 695.

(4)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


27.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1524/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.

(2)

Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens (3), le Parlement européen a estimé que, compte tenu de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004, le règlement (CE) no 2004/2003 devrait être amélioré sur un certain nombre de points, et ce, pour chacun d'eux, dans l'objectif primordial d'améliorer le financement des partis politiques et des fondations qui leur sont affiliées.

(3)

Il convient d'édicter des dispositions prévoyant un soutien financier aux fondations politiques au niveau européen, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux partis politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat sur des questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action. Ce soutien financier devrait figurer dans la section «Parlement» du budget général de l'Union européenne, comme c'est le cas pour les partis politiques au niveau européen.

(4)

La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de l'Union européenne demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt des jeunes pour le système politique de l'Union européenne et le développement de leurs connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation aux processus démocratiques au niveau européen.

(5)

Afin d'améliorer les conditions de financement des partis politiques au niveau européen, tout en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme appropriée, le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté. Il convient de prévoir le même niveau de cofinancement pour les fondations politiques au niveau européen.

(6)

En vue de renforcer et de promouvoir davantage le caractère européen des élections au Parlement européen, il devrait être clairement établi que les crédits provenant du budget général de l'Union européenne peuvent également être utilisés pour financer les campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux. Les partis politiques au niveau européen interviennent dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment pour faire ressortir le caractère européen de ces élections. Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (4), le financement et les restrictions des dépenses électorales en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. Le droit national s'applique également aux dépenses électorales engagées lors d'élections et de référendums nationaux,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 2004/2003

Le règlement (CE) no 2004/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«4.

“fondation politique au niveau européen”: une entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen, en accomplissant notamment les tâches suivantes:

observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique d'intérêt général européenne et sur le processus d'intégration européenne,

développement d'activités liées à des questions de politique européenne d'intérêt général, telles qu'organisation et soutien de conférences, formations, études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile,

développement de la coopération avec des entités de même nature afin de promouvoir la démocratie,

mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5.

“financement par le budget général de l'Union européenne”: une subvention au sens de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5) (ci-après dénommé “règlement financier”).

2)

À l'article 3, l'alinéa unique devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:

a)

être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus conformément au paragraphe 1, comme certifié par ledit parti;

b)

avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette personnalité juridique est distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel la fondation est affiliée;

c)

respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;

d)

ne pas poursuivre de buts lucratifs;

e)

être dotée d'un organe de direction dont la composition est géographiquement équilibrée.

3.   Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs relations, conformément au droit national, y compris un degré approprié de séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la fondation politique au niveau européen, d'une part, et du parti politique au niveau européen auquel celle-ci est affiliée, d'autre part.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées aux articles 2 et 3;»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande de financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée.

5.   Les fonds pour une fondation politique au niveau européen sont attribués sur la base de son affiliation à un parti politique au niveau européen, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1. Les articles 9 et 9 bis s'appliquent aux fonds ainsi attribués.

6.   Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen sont uniquement utilisés pour le financement de ses activités conformément à l'article 2, paragraphe 4. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à financer des campagnes électorales ou référendaires.

7.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques au niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par le budget général de l'Union européenne.»

4)

À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau européen.

5.   Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique au niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement.

6.   Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.»

5)

Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Obligations liées au financement

1.   Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen:

a)

publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration relative à son actif et à son passif;

b)

déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur.

2.   Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au niveau européen, ne peut accepter:

a)

les dons anonymes;

b)

les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen;

c)

les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent;

d)

les dons excédant 12 000 EUR par an et par donateur, provenant de toute personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et sans préjudice des paragraphes 3 et 4;

e)

les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent.

3.   Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique au niveau européen sont admissibles. Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique n'excèdent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique au niveau européen.

4.   Les cotisations d'une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Ces cotisations n'excèdent pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique au niveau européen et ne peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au présent règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne.

La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 7

Interdiction de financement

1.   Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2.   Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou d'une autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect de partis politiques ou de candidats au niveau européen ou national ou de fondations au niveau national.

Article 8

Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le programme politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).

Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications.

Les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également inclure le financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point d). Conformément à l'article 7, ces crédits ne doivent pas être utilisés pour financer, directement ou indirectement, des partis politiques nationaux ou des candidats nationaux.

Ces dépenses ne servent pas à financer des campagnes référendaires.

Toutefois, conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et les restrictions des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régies dans chaque État membre par les dispositions nationales.»

6)

À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

«1.   Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur compétent.

2.   L'évaluation des biens meubles et immeubles et leur amortissement s'effectuent conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 133 du règlement financier.

3.   Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.»

7)

L'article suivant est inséré:

«Article 9  bis

Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet effet, les documents suivants:

un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti politique et à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque exercice pour lequel des subventions ont été versées,

le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les activités financées, visé à l'article 12,

les modalités d'exécution du présent règlement.»

8)

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui sont éligibles à un financement. La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.»

9)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.»

Article 2

Dispositions transitoires

Les dispositions définies par le présent règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux partis politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008.

Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau européen en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2004/2003 porte uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008.

Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions pour 2008 peuvent, au plus tard le 28 mars 2008, présenter une demande supplémentaire de financement reposant sur les modifications découlant du présent règlement et, le cas échéant, une demande de subvention pour la fondation politique au niveau européen affiliée à ce parti politique. Le Parlement européen adopte les mesures d'application appropriées.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.

(2)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

(3)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.

(4)  JO L 278 du 8.10.1976, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).»;


27.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1525/2007 DU CONSEIL

du 17 décembre 2007

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1) définit, entre autres, les règles relatives au financement des partis politiques au niveau européen par le budget général de l'Union européenne.

(2)

L'article 12 du règlement (CE) no 2004/2003 prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, y compris, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.

(3)

Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques (2), le Parlement européen a estimé que ledit règlement devrait être amélioré sur un certain nombre de points, en tenant compte de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004.

(4)

Les règles régissant le financement des partis politiques au niveau européen devraient être adaptées afin de mieux tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles les partis politiques mènent leurs activités, y compris les changements d'enjeux et de priorités politiques qui entraînent des conséquences budgétaires que les partis politiques ne peuvent prévoir lors de l'élaboration de leurs programmes de travail et budgets annuels. À cet effet, des possibilités limitées de report de fonds d'une année au premier trimestre de l'année suivante devraient être introduites.

(5)

Afin d'accroître les capacités de planification financière à long terme des partis, de tenir compte des besoins de financement variables d'une année à l'autre et d'inciter davantage les partis à ne pas dépendre uniquement du financement public, les partis politiques au niveau européen devraient être autorisés à constituer des réserves financières limitées à partir de ressources propres générées par des sources autres que le budget de l'Union européenne. Les dispositions spécifiques précitées revêtent un caractère exceptionnel et ne constitueront pas un précédent.

(6)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 109 du règlement (CE) no 1605/2002, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue au paragraphe 2, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant.

Aux fins de vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte.

Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2007 (voir page 5 du présent Journal officiel).

(2)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).