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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 337 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2007/76/CE de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives fludioxonyl, clomazone et prosulfocarbe ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/858/CE |
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2007/859/CE |
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2007/860/CE |
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2007/861/CE |
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Commission |
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2007/862/CE |
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Décision de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Hongrie et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2007) 6158] ( 1 ) |
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2007/863/CE |
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2007/864/CE |
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Décision de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne [notifiée sous le numéro C(2007) 6490] ( 1 ) |
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2007/865/CE |
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Décision de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne [notifiée sous le numéro C(2007) 6494] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/1 |
DÉCISION N o 1530/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 octobre 2007
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
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(2) |
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard EUR. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds. |
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(4) |
L'Allemagne et la France ont présenté des demandes visant à la mobilisation du Fonds, concernant deux catastrophes provoquées respectivement par une violente tempête et un cyclone tropical, |
DÉCIDENT:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2007, une somme de 172 195 985 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
M. LOBO ANTUNES
RÈGLEMENTS
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/2 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1531/2007 DU CONSEIL
du 10 décembre 2007
sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs. |
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(2) |
L'accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2) conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. En 2007, des mesures autonomes fixées par le règlement (CE) no 1870/2006 du Conseil (3) ont régi le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et le Kazakhstan. |
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(3) |
Les deux parties ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2008 et les années suivantes. |
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(4) |
En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour l'année 2008. |
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(5) |
Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2007 étant globalement toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour l'année 2008 au même niveau que pour 2007. |
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(6) |
Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires. |
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(7) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
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(8) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause. |
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(9) |
L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause. |
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(10) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.
3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4).
4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).
2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.
4. Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.
Article 5
1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.
3. Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.
Article 6
1. Une licence d'exportation (délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.
2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.
Article 7
1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité de marchandises en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
Article 8
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.
Article 9
1. La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.
6. Le numéro de série est composé des éléments suivants:
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— |
deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
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— |
deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:
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— |
un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «4» pour 2004, |
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— |
un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, |
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— |
un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question. |
Article 10
La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Article 11
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence originale.
Article 12
1. Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.
3. Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:
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a) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
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b) |
le nom et l'adresse complète de l'importateur; |
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c) |
la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; |
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d) |
le pays d’origine des produits; |
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e) |
le pays d’expédition; |
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f) |
le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; |
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g) |
le poids net par position TARIC; |
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h) |
la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC; |
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i) |
le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; |
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j) |
s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; |
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k) |
la date et le numéro de la licence d'exportation; |
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l) |
tout code interne utilisé à des fins administratives; |
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m) |
la date et la signature de l'importateur. |
5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.
Article 13
La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
Article 14
Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 15
1. Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.
2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.
Article 16
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.
2. Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lorsqu'un extrait est délivré. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre un ou plusieurs feuillets supplémentaires comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.
10. Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles desdits États membres.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.
(2) JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.
(3) JO L 360 du 19.12.2006, p. 1.
(4) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).
ANNEXE I
SA Produits laminés plats
SA1. Feuillards
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|
7208 10 00 00 |
|
|
7208 25 00 00 |
|
|
7208 26 00 00 |
|
|
7208 27 00 00 |
|
|
7208 36 00 00 |
|
|
7208 37 00 10 |
|
|
7208 37 00 90 |
|
|
7208 38 00 10 |
|
|
7208 38 00 90 |
|
|
7208 39 00 10 |
|
|
7208 39 00 90 |
|
|
7211 14 00 10 |
|
|
7211 19 00 10 |
|
|
7219 11 00 00 |
|
|
7219 12 10 00 |
|
|
7219 12 90 00 |
|
|
7219 13 10 00 |
|
|
7219 13 90 00 |
|
|
7219 14 10 00 |
|
|
7219 14 90 00 |
|
|
7225 30 10 00 |
|
|
7225 30 30 10 |
|
|
7225 30 90 00 |
|
|
7225 40 15 10 |
|
|
7225 50 20 10 |
SA2. Tôles fortes
|
|
7208 40 00 10 |
|
|
7208 51 20 00 |
|
|
7208 51 91 00 |
|
|
7208 51 98 00 |
|
|
7208 52 91 00 |
|
|
7208 52 10 00 |
|
|
7208 52 99 00 |
|
|
7208 53 10 00 |
|
|
7211 13 00 00 |
SA3. Autres produits laminés plats
|
|
7208 40 00 90 |
|
|
7208 53 90 00 |
|
|
7208 54 00 00 |
|
|
7208 90 80 10 |
|
|
7209 15 00 00 |
|
|
7209 16 10 00 |
|
|
7209 16 90 00 |
|
|
7209 17 10 00 |
|
|
7209 17 90 00 |
|
|
7209 18 10 00 |
|
|
7209 18 91 00 |
|
|
7209 18 99 00 |
|
|
7209 25 00 00 |
|
|
7209 26 10 00 |
|
|
7209 26 90 00 |
|
|
7209 27 10 00 |
|
|
7209 27 90 00 |
|
|
7209 28 10 00 |
|
|
7209 28 90 00 |
|
|
7209 90 80 10 |
|
|
7210 11 00 10 |
|
|
7210 12 20 10 |
|
|
7210 12 80 10 |
|
|
7210 20 00 10 |
|
|
7210 30 00 10 |
|
|
7210 41 00 10 |
|
|
7210 49 00 10 |
|
|
7210 50 00 10 |
|
|
7210 61 00 10 |
|
|
7210 69 00 10 |
|
|
7210 70 10 10 |
|
|
7210 70 80 10 |
|
|
7210 90 30 10 |
|
|
7210 90 40 10 |
|
|
7210 90 80 91 |
|
|
7211 14 00 90 |
|
|
7211 19 00 90 |
|
|
7211 23 20 10 |
|
|
7211 23 30 10 |
|
|
7211 23 30 91 |
|
|
7211 23 80 10 |
|
|
7211 23 80 91 |
|
|
7211 29 00 10 |
|
|
7211 90 80 10 |
|
|
7212 10 10 00 |
|
|
7212 10 90 11 |
|
|
7212 20 00 11 |
|
|
7212 30 00 11 |
|
|
7212 40 20 10 |
|
|
7212 40 20 91 |
|
|
7212 40 80 11 |
|
|
7212 50 20 11 |
|
|
7212 50 30 11 |
|
|
7212 50 40 11 |
|
|
7212 50 61 11 |
|
|
7212 50 69 11 |
|
|
7212 50 90 13 |
|
|
7212 60 00 11 |
|
|
7212 60 00 91 |
|
|
7219 21 10 00 |
|
|
7219 21 90 00 |
|
|
7219 22 10 00 |
|
|
7219 22 90 00 |
|
|
7219 23 00 00 |
|
|
7219 24 00 00 |
|
|
7219 31 00 00 |
|
|
7219 32 10 00 |
|
|
7219 32 90 00 |
|
|
7219 33 10 00 |
|
|
7219 33 90 00 |
|
|
7219 34 10 00 |
|
|
7219 34 90 00 |
|
|
7219 35 10 00 |
|
|
7219 35 90 00 |
|
|
7225 40 12 90 |
|
|
7225 40 90 00 |
ANNEXE IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
|
БЪЛГАРИЯ
|
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
|
DANMARK
|
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
|
EESTI
|
|
|
IRELAND
|
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
|
ESPAÑA
|
|
|
FRANCE
|
|
|
ITALIA
|
|
|
KYPROS
|
|
|
LATVIJA
|
|
|
LIETUVA
|
|
|
LUXEMBOURG
|
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
|
MALTA
|
|
|
NEDERLAND
|
|
|
ÖSTERREICH
|
|
|
POLSKA
|
|
|
PORTUGAL
|
|
|
ROMÂNIA
|
|
|
SLOVENIJA
|
|
|
SLOVENSKO
|
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
|
SVERIGE
|
|
|
UNITED KINGDOM
|
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES
|
(en tonnes) |
|
|
Produits |
Année 2008 |
|
SA. Produits plats |
|
|
SA1. Feuillards |
87 125 |
|
SA2. Tôles fortes |
0 |
|
SA3. Autres produits laminés plats |
117 875 |
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1532/2007 DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
modifiant le règlement (CEE) no 3491/90 relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 1er du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (1) prévoit les réductions des prélèvements à l'importation applicables aux importations de riz originaire de ce pays. Ces réductions correspondaient, d'une part, à des montants fixés en écus et, d'autre part, au montant de l'élément de protection de l'industrie prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz (2). |
|
(2) |
Depuis l'adoption de ce dispositif, de nombreuses modifications des réglementations horizontales applicables en la matière sont intervenues, sans toutefois entraîner la modification du règlement (CEE) no 3491/90. Les éléments prévus à l'article 1er dudit règlement pour le calcul des droits applicables aux importations doivent être appliqués en tenant compte des réglementations horizontales concernées, ce qui entraîne le risque d'aboutir à des interprétations divergentes. |
|
(3) |
Plus particulièrement, les prélèvements variables à l'importation ont été convertis en droits de douane à partir du 1er juillet 1995, à la suite de l'adoption du règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (3). |
|
(4) |
La notion de «montant de protection de l'industrie» a été supprimée à partir du 1er juillet 2006 par le règlement (CE) no 797/2006 du Conseil du 22 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz (4). |
|
(5) |
Le mécanisme de switch-over introduit en 1984 dans le système agrimonétaire communautaire, qui avait pour objet d'éviter une évolution des taux de change agricoles dans les mêmes conditions que les taux monétaires, a été aboli le 1er février 1995 par le règlement (CE) no 150/95 du Conseil du 23 janvier 1995 modifiant le règlement (CEE) no 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5). Le règlement (CEE) no 3813/92 étant abrogé, à partir du 1er janvier 1999, par le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (6), les prix et montants prévus par la politique agricole commune (PAC), exprimés en écus, ont parallèlement été relevés par l'application d'un facteur de correction de 1,207509, de manière à neutraliser le retour à un niveau réel des taux de conversion en monnaie nationale utilisés dans le cadre de la PAC, et les montants prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 3491/90 ont donc été affectés du même coefficient de 1,207509 à partir du 1er février 1995. |
|
(6) |
Il est par conséquent opportun d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 3491/90 afin d'établir de façon claire quels sont les éléments à prendre en compte pour le calcul des droits à l'importation applicables au riz originaire du Bangladesh importé dans le cadre dudit règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3491/90 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour les importations originaires du Bangladesh et dans la limite des quantités prévues à l'article 2, le droit à l'importation applicable aux importations de riz relevant des codes NC 1006 10 (à l'exclusion du code 1006 10 10 ), 1006 20 et 1006 30 est égal:
(*1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006.» " |
|
2) |
L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
|
3) |
La note de bas de page no 4 est modifiée comme suit:
|
|
4) |
L'article 3 est remplacé comme suit: «Article 3 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) no 1785/2003.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 337 du 4.12.1990, p. 1.
(2) JO L 166 du 25.6.1976, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 3072/95 (JO L 329 du 30.12.1995, p. 18).
(3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 1).
(4) JO L 144 du 31.5.2006, p. 1.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1533/2007 DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil (3) établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde. |
|
(2) |
Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. |
|
(3) |
Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil (4) établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
|
(5) |
Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
|
(6) |
Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. |
|
(7) |
Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (5), il convient de préciser l’état biologique de certains stocks. |
|
(8) |
Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre. |
|
(9) |
À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
|
(10) |
Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Groenland (6), une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. |
|
(11) |
Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. |
|
(12) |
Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte. |
|
(13) |
Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche. |
|
(14) |
Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe. |
|
(15) |
Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche (7) et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants. |
|
(16) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 2015/2006
À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 41/2007
Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Restrictions d’accès 1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
|
|
2. |
Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 384 du 29.12.2006, p. 28). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).
(4) Règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15 du 20.1.2007, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
(5) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.
(7) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12).
ANNEXE I
À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:
|
1. |
Le texte de la rubrique concernant le grenadier de roche dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:
|
|
2. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4. |
Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
|
(1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(2) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
ANNEXE II
Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:
|
1. |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
L’annexe I B est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
L’annexe II A est modifiée comme suit:
|
|
4. |
L’annexe II B est modifiée comme suit:
|
|
5. |
L’annexe II C est modifiée comme suit:
|
|
6. |
À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant:
|
(*1) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.» »
(1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(2) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(3) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
(4) Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a.»
(5) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.
(6) Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N.
(7) Prises accessoires uniquement.»
(8) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N.
(9) Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74 995 tonnes.»
(10) Dont 28 490 tonnes sont attribuées à l’Islande.
(11) À pêcher avant le 30 avril 2007.»
(12) Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.»
(13) Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE.
(14) Cette quantité peut être pêchée entre le 1er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires.»
(15) Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).
(16) À pêcher entre juillet et décembre.»
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1534/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
191,0 |
|
MA |
97,4 |
|
|
TN |
148,3 |
|
|
TR |
130,3 |
|
|
ZZ |
141,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
237,0 |
|
MA |
57,0 |
|
|
TR |
84,8 |
|
|
ZZ |
126,3 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
88,7 |
|
TR |
97,5 |
|
|
ZZ |
93,1 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
290,4 |
|
ZZ |
290,4 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
42,8 |
|
MA |
76,3 |
|
|
TR |
81,0 |
|
|
ZA |
35,0 |
|
|
ZW |
28,6 |
|
|
ZZ |
52,7 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
75,5 |
|
ZZ |
75,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
HR |
30,2 |
|
IL |
66,8 |
|
|
TR |
73,2 |
|
|
ZZ |
56,7 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
49,3 |
|
MA |
121,9 |
|
|
TR |
106,8 |
|
|
ZZ |
92,7 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
86,7 |
|
CN |
90,5 |
|
|
MK |
29,7 |
|
|
US |
79,6 |
|
|
ZZ |
71,6 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
71,1 |
|
CN |
44,6 |
|
|
US |
110,3 |
|
|
ZZ |
75,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1535/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. |
|
(2) |
La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et, en particulier, précisé la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique à l’égard d’un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (4), remplacé depuis le 1er janvier 2007 par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (5). Eu égard aux règles spécifiques applicables dans le secteur de l’agriculture et aux risques que, dans ce secteur, des montants d’aide même peu élevés puissent remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 a exclu le secteur de l’agriculture de son champ d’application. Le règlement (CE) no 1998/2006 a, quant à lui, exclu le secteur de la production de produits agricoles de son champ d’application. |
|
(3) |
L’expérience acquise au fil des années ayant toutefois montré que les très faibles montants d’aide octroyés dans le secteur de l’agriculture peuvent également ne pas remplir les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque certaines conditions sont réunies, la Commission a établi des règles permettant l’octroi d’aides de minimis dans ledit secteur dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (6). Ce règlement, en vertu duquel le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise est considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité s’il n’excède pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole, couvre à la fois la production primaire et les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles. |
|
(4) |
En raison des similitudes existant entre les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles, d’une part, et les activités industrielles, d’autre part, les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles ont été incluses dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. Ces activités ont en conséquence été exclues du champ d’application du règlement (CE) no 1860/2004. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1860/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement, applicable seulement au secteur de la production de produits agricoles. |
|
(5) |
À la lumière de l’expérience de la Commission, le montant maximal d’aide de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois années peut être porté à 7 500 EUR, et le plafond de 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole à 0,75 %, sans que les échanges entre États membres soient affectés, sans que la concurrence soit ou risque d’être faussée et sans que les aides accordées dans ces limites tombent sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Cette augmentation permettra, en outre, d’alléger la charge administrative. Les années à prendre en compte sont les exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné, ainsi qu’au cours des deux exercices fiscaux précédents. Les aides d’un montant dépassant le plafond de 7 500 EUR ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d’application du présent règlement. |
|
(6) |
Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides favorisant l’utilisation de produits nationaux au détriment des produits importés. En particulier, les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres pays doivent être exclues de son champ d’application. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales et le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation. |
|
(7) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (7). C’est pourquoi le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché. |
|
(8) |
Dans un souci de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l’équivalent-subvention des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne ou sur l’internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire. |
|
(9) |
Dans cette même optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», il convient d’entendre une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des prêts bonifiés doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis par bénéficiaire. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (8) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis par bénéficiaire. |
|
(10) |
Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d’affecter les échanges et de fausser la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles et permettent d’en examiner les effets potentiels de façon fiable. Le présent règlement doit dès lors prévoir un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique doit être déterminé sur la base d’une évaluation du montant d’aide d’État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Il ne doit s’appliquer ni aux aides individuelles ad hoc accordées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme par exemple les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique doit être fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 56 250 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalant au plafond de minimis de 7 500 EUR. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent doivent pouvoir être couvertes par ce plafond spécifique. Une méthodologie approuvée par la Commission après notification sur la base d’une réglementation de la Commission dans le domaine des aides d’État peut également être utilisée par les États membres afin d’établir, dans le contexte du présent règlement, l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie, si la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées. |
|
(11) |
Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (9) compte tenu des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises. |
|
(12) |
Conformément aux principes régissant les aides visées à l’article 87, paragraphe 1, du traité, l’aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit de recevoir cette aide est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable. |
|
(13) |
Afin d’éviter que les dispositions relatives aux intensités d’aide maximales fixées dans différents instruments communautaires ne soient contournées, les aides de minimis ne doivent pas pouvoir être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire. |
|
(14) |
Le présent règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité sur une base autre que le présent règlement, par exemple dans le cas d’apports de capitaux ou de garanties, parce que la mesure en cause est conforme au principe de l’investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché. |
|
(15) |
La Commission doit veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l’article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l’accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n’excède ni le plafond de 7 500 EUR par bénéficiaire, ni les plafonds globaux établis par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur agricole. Il convient à cet effet que les États membres, lorsqu’ils accordent une aide de minimis, informent l’entreprise concernée du montant de l’aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds applicables. Le respect de ces plafonds peut aussi être vérifié au moyen d’un registre central. Dans le cas de régimes de garanties mis en place par le Fonds européen d’investissement, ce dernier peut établir une liste des bénéficiaires et exiger des États membres qu’ils informent les bénéficiaires de l’aide de minimis reçue. |
|
(16) |
Le règlement (CE) no 1860/2004 devait initialement expirer le 31 décembre 2008. Le présent règlement devant entrer en vigueur avant cette date, il convient d’en clarifier les conséquences en ce qui concerne son applicabilité aux aides accordées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles au titre du règlement (CE) no 1860/2004. |
|
(17) |
À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la nécessité de réviser régulièrement sa politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant de ses dispositions, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à l’exception:
|
a) |
des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché; |
|
b) |
des aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; |
|
c) |
des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; |
|
d) |
des aides accordées à des entreprises en difficulté. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1. |
«entreprises du secteur de la production de produits agricoles»: les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; |
|
2. |
«produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10). |
Article 3
Aides de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.
Si le montant d’aide total accordé pour une mesure d’aide excède le plafond visé au premier alinéa, ce montant d’aide ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n’excédant pas ce plafond. Dans ce cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l’octroi de l’aide, ni ultérieurement.
3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’excède pas la valeur fixée à l’annexe.
4. Les plafonds visés aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide à prendre en compte est son équivalent-subvention brut.
5. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer l’équivalent-subvention brut est le taux de référence applicable au moment de l’octroi.
6. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides, quelle qu’en soit la forme, pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:
|
a) |
les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi de l’aide; |
|
b) |
les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si le montant total de l’apport en capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis; |
|
c) |
les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l’apport de capitaux à chaque entreprise ne dépasse pas le plafond de minimis; |
|
d) |
les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont considérées comme des aides de minimis transparentes lorsque la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne dépasse pas 56 250 EUR par entreprise. Si la partie «garantie» du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie est présumé correspondre à la même fraction du plafond visé au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent. |
Les régimes de garanties sont également considérés comme des régimes d’aides transparentes si les conditions suivantes sont réunies:
|
i) |
avant leur mise en œuvre, la méthodologie permettant de calculer l’équivalent-subvention brut contenu dans la garantie aux fins de l’application du présent règlement a été approuvée par la Commission en vertu d’une réglementation adoptée par celle-ci dans le domaine des aides d’État; |
|
ii) |
la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées par l’application du présent règlement. |
7. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation communautaire.
Article 4
Contrôle
1. Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Si l’aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d’un régime et que des montants d’aide différents sont accordés à ces entreprises, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d’un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. L’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée, avant l’octroi de l’aide, une déclaration sur support papier ou sur support électronique relative aux autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l’exercice fiscal en cours.
L’État membre obtient de chaque bénéficiaire une déclaration établissant que le montant d’aide obtenu par celle-ci n’excède pas le plafond visé à l’article 3, paragraphe 2. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire.
2. L’État membre n’accorde une aide de minimis qu’après avoir vérifié qu’elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période couvrant l’exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
3. Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d’application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas dès lors que le registre couvre une période de trois ans au moins.
4. Lorsqu’une aide est octroyée par un État membre sur la base d’un régime de garanties procurant une garantie qui est financée par le budget de l’Union européenne par le biais d’un mandat donné au Fonds européen d’investissement, le paragraphe 1, premier alinéa, peut ne pas s’appliquer.
Dans de tels cas, le système de contrôle suivant s’applique:
|
a) |
le Fonds européen d’investissement établit, chaque année et sur la base des informations que les intermédiaires financiers doivent lui fournir, une liste des bénéficiaires de l’aide et de l’équivalent-subvention brut obtenu par chaque bénéficiaire; le Fonds européen d’investissement envoie cette information à l’État membre concerné et à la Commission; |
|
b) |
l’État membre concerné transmet l’information aux bénéficiaires finaux de l’aide dans les trois mois suivant réception; |
|
c) |
l’État membre concerné obtient une déclaration de chaque bénéficiaire établissant que le montant d’aide de minimis obtenu par celui-ci n’excède pas le plafond de minimis. Dans le cas où ce plafond est dépassé, l’État membre concerné s’assure que la mesure d’aide conduisant à ce dépassement est notifiée à la Commission ou récupérée auprès du bénéficiaire. |
5. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers ainsi constitués contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées.
Les informations visées au premier alinéa sont conservées:
|
a) |
pour les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide; |
|
b) |
pour les régimes d’aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. |
6. Sur demande écrite de la Commission, les États membres lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans la demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur agricole de l’État membre concerné.
Article 5
Abrogation
Le règlement (CE) no 1860/2004 est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Article 6
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.
2. Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la production de produits agricoles jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.
3. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer à être appliquées dans les conditions prévues par le présent règlement pendant une période supplémentaire de six mois.
Article 7
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
(2) JO C 151 du 5.7.2007, p. 16.
(3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(4) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(5) JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.
(6) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 875/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).
(7) Arrêt du 19 septembre 2002 dans l’affaire C-113/00, Espagne/Commission, Rec. 2002 p. I-7601, point 73.
(8) JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.
ANNEXE
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles par État membre, visé à l’article 3, paragraphe 3:
|
(en euros) |
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|
BE |
51 532 500 |
|
BG |
23 115 000 |
|
CZ |
26 257 500 |
|
DK |
59 445 000 |
|
DE |
297 840 000 |
|
EE |
3 502 500 |
|
IE |
40 282 500 |
|
EL |
75 382 500 |
|
ES |
274 672 500 |
|
FR |
438 337 500 |
|
IT |
320 505 000 |
|
CY |
4 327 500 |
|
LV |
5 550 000 |
|
LT |
11 572 500 |
|
LU |
1 777 500 |
|
HU |
44 497 500 |
|
MT |
870 000 |
|
NL |
165 322 500 |
|
AT |
40 350 000 |
|
PL |
119 542 500 |
|
PT |
47 782 500 |
|
RO |
98 685 000 |
|
SL |
8 167 500 |
|
SK |
11 962 500 |
|
FI |
26 752 500 |
|
SE |
30 217 500 |
|
UK |
152 842 500 |
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1536/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
|
(1) |
La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur» conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (ci-après dénommée «le requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «le pays concerné»). |
B. PRODUIT
|
(2) |
Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00 , ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 et 6815 99 90 20). Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif. |
C. MESURES EXISTANTES
|
(3) |
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil (2). Ce règlement dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d’un droit antidumping définitif de 39,9 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels. |
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
|
(4) |
Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, qu’il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il allègue qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «la période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures susmentionnées. |
|
(5) |
Le requérant allègue aussi qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d’enquête initiale. |
E. PROCÉDURE
|
(6) |
Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu l’occasion de formuler leurs observations. |
|
(7) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, s’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l’hypothèse où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté. |
|
(8) |
S’il est constaté que le requérant rempli les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005.
|
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
|
(9) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure. |
G. DÉLAIS
|
(10) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais, dans la limite desquels:
|
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
|
(11) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
|
(12) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
I. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
|
(13) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3). |
J. CONSEILLER-AUDITEUR
|
(14) |
Il a y également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 1659/2005 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite relevant des codes NC ex 6815 91 00 , ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 et 6815 99 90 20), originaires de la République populaire de Chine, produites et vendues à l’exportation vers la Communauté par la société Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd (code additionnel TARIC A 853), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1659/2005.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1659/2005 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.
Article 3
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières des États membres de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.
2. Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Une demande dûment étayée de traitement d’économie de marché doit parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4. Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone ou de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint (4)» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:
|
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
|
Bureau: J-79 4/23 |
|
B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1537/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’indemnité compensatoire prévue par l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 peut être accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l’industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel portent les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l’importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré. |
|
(2) |
L’analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, pour le germon (Thunnus alalunga), tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l’importation visés à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 1969/2006 du Conseil (2). |
|
(3) |
Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformation (3). |
|
(4) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil. |
|
(5) |
Les quantités éligibles au bénéfice de l’indemnité compensatoire ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000. |
|
(6) |
Les quantités de germon (Thunnus alalunga) vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité. |
|
(7) |
En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2004, 2005 et 2006. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’indemnité compensatoire visée à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, au germon (Thunnus alalunga).
Le montant maximal de l’indemnité, conformément à l’article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 104/2000 est fixé à 5 EUR par tonne.
Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire est de 34,320 tonnes de germon (Thunnus alalunga).
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie en annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2007.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité
|
(en tonnes) |
|||
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Germon (Thunnus alalunga) |
Quantités indemnisables à 100 % (article 27, paragraphe 4, premier tiret) |
Quantités indemnisables à 50 % (article 27, paragraphe 4, deuxième tiret) |
Total Quantités indemnisables (article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets) |
|
OPAGAC |
11,940 |
0 |
11,940 |
|
OPTUC |
0 |
0 |
0 |
|
OP 42 |
0 |
0 |
0 |
|
ORTHONGEL |
0,271 |
22,109 |
22,380 |
|
APASA |
0 |
0 |
0 |
|
MADEIRA |
0 |
0 |
0 |
|
Communauté — Total |
12,211 |
22,109 |
34,320 |
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/49 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1538/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 3 du règlement (CE) no 327/98 de la Commission (3) limite la validité des certificats d’exportation délivrés par certains pays tiers aux fins de la présentation de demandes de certificat d’importation à l’année contingentaire en cours. |
|
(2) |
Cette disposition constitue une contrainte administrative à la charge des autorités communautaires, alors que la question de la validité de ces certificats et leur contrôle relève principalement de la responsabilité des autorités des pays d’exportation. Son maintien comme condition d’éligibilité des demandes de certificat d’importation ne s’avère donc ni justifiée, ni nécessaire. Il convient donc de la supprimer. |
|
(3) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 327/98 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3 du règlement (CE) no 327/98, le troisième alinéa est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/50 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1539/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse. |
|
(2) |
Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, cette période moyenne de vieillissement en 2006 était de six ans pour le Scotch whisky. |
|
(3) |
Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. |
|
(4) |
L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2007/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 312 du 11.11.2006, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
Coefficients applicables au Royaume-Uni
|
Période d’application |
Coefficient applicable |
|
|
à l’orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky |
aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky |
|
|
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 |
0,445 |
0,526 |
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/52 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1540/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whiskey pour la période 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse. |
|
(2) |
Sur la base des informations fournies par l’Irlande et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, cette période moyenne de vieillissement en 2006 était de cinq ans pour l’Irish whiskey. |
|
(3) |
Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008. |
|
(4) |
L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul des coefficients pour la période 2007/2008, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées en Irlande pour la fabrication de l’Irish whiskey, sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 312 du 11.11.2006, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
ANNEXE
Coefficients applicables en Irlande
|
Période d’application |
Coefficient applicable |
|
|
à l’orge utilisée à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie B (1) |
aux céréales utilisées à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie A |
|
|
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 |
0,706 |
1,782 |
(1) Y compris l’orge transformée en malt.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/54 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1541/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les restitutions à l’exportation des produits du secteur du sucre peuvent être différenciées selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(2) |
L’article 1er du règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (2) prévoit une telle différenciation par l’exclusion de certaines destinations. |
|
(3) |
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) prévoit que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16 dudit règlement. |
|
(4) |
L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 prévoit que le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. |
|
(5) |
L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Le paragraphe 4 dudit article dispose que la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière. |
|
(6) |
Dans le secteur du sucre, les opérations d'exportation sont normalement arbitrées par des contrats définis comme fob sur le marché à terme de Londres. En conséquence, les acheteurs reprennent à ce stade fob toutes les obligations du contrat, y inclus la preuve d'accomplissement des formalités douanières, sans être directement les bénéficiaires de la restitution à laquelle cette preuve donne droit. L’obtention de cette preuve pour l’ensemble des quantités exportées peut comporter d’importantes difficultés administratives dans certains pays, ce qui peut considérablement retarder ou empêcher le paiement de la restitution pour l’ensemble des quantités effectivement exportées. |
|
(7) |
Afin d'en limiter les conséquences sur l'équilibre du marché du sucre, le règlement (CE) no 436/2007 de la Commission du 20 avril 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (4) prévoit l’assouplissement de la preuve d’accomplissement des formalités douanières jusqu’au 31 décembre 2007. |
|
(8) |
Étant donné la persistance des difficultés administratives à l’origine de cette dérogation et de leurs conséquences sur le marché, il convient d’appliquer la disposition relative aux preuves de destination alternatives en 2008. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les exportations réalisées conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:
|
a) |
une copie du document de transport; |
|
b) |
une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation; |
|
c) |
un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
(2) JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1298/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 3).
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/56 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1542/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 prévoit que des modalités d'application peuvent être adoptées en ce qui concerne l'établissement des structures administrative et technique nécessaires à la mise en œuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article. |
|
(2) |
Afin d'assurer une concurrence équitable, il convient de mettre en place des procédures harmonisées en ce qui concerne le débarquement et la pesée des harengs, des maquereaux et des chinchards. |
|
(3) |
Des procédures de débarquement et de pesée ont été mises en place entre 2002 et 2005 en coopération étroite entre la Communauté, la Norvège et les îles Féroé et ont été intégrées dans la législation communautaire au cours de la phase d'élaboration au titre de mesures techniques et de contrôle transitoires prévues au règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). |
|
(4) |
Afin de permettre un contrôle et une inspection adéquats des débarquements de harengs, de maquereaux et de chinchards par les navires de la Communauté, il y a lieu de n'autoriser les débarquements que dans les ports désignés de la Communauté ou des pays tiers appliquant un système analogue à celui de la Communauté en ce qui concerne le débarquement et la pesée de ces espèces. |
|
(5) |
Afin d'améliorer l'exactitude des informations inscrites dans le journal de bord, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (3). Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser que certaines des exigences prévues au présent règlement s'appliquent en complément de celles du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4). |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux débarquements effectués dans la Communauté par des navires de pêche communautaires et de pays tiers, ou effectués par des navires de pêche communautaires dans les pays tiers, de quantités par débarquement supérieures à 10 tonnes de harengs (clupea harengus), de maquereaux (scomber scombrus) et de chinchards (trachurus spp.) considérés ensemble ou séparément, capturés:
|
a) |
pour les harengs dans les zones CIEM (5) I, II, III a, IV, V b, VI et VII; |
|
b) |
pour les maquereaux et les chinchards dans les zones CIEM II a, III a, IV, VI et VII. |
Article 2
Ports désignés
1. Les débarquements de harengs, de maquereaux et de chinchards sont interdits en dehors des ports désignés par les États membres ou les pays tiers ayant conclu des accords avec la Communauté concernant les débarquements de ces espèces.
2. Chaque État membre concerné communique à la Commission une liste des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé. Il communique également à la Commission les procédures d'inspection et de surveillance en vigueur dans ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour chacune de ces espèces lors de chaque débarquement.
3. Chaque État membre concerné communique à la Commission, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur, toute modification apportée à la liste des ports et aux procédures d'inspection et de surveillance visées au paragraphe 2.
4. La Commission transmet à tous les États membres concernés les informations visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que la liste des ports désignés par les pays tiers.
5. La Commission et les États membres concernés publient la liste des ports désignés et des modifications apportées à cette liste sur leurs sites internet respectifs.
CHAPITRE II
DÉBARQUEMENTS DANS LA COMMUNAUTÉ
Article 3
Entrée dans un port
1. Le capitaine d'un navire de pêche ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement concerné:
|
a) |
le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation; |
|
b) |
l'heure probable d'arrivée au port; |
|
c) |
les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; |
|
d) |
la zone dont proviennent les captures, conformément à l'article 10, point d) ci-dessous. |
2. Tout État membre peut prévoir un délai de notification inférieur à celui défini au paragraphe 1, auquel cas il en informe la Commission quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission et les États membres concernées publient cette information sur leurs sites internet respectifs.
Article 4
Débarquement
Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé. Si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer.
Article 5
Journal de bord
1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.
2. Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 10 %.
Article 6
Pesée du poisson frais
1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.
Article 7
Pesée du poisson frais après le transport
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson n'ait pas été pesé lors du débarquement et qu'il soit transporté vers une destination sur le territoire de l'État membre située à une distance inférieure ou égale à cent kilomètres du port de débarquement.
2. La pesée du poisson frais après le transport visée au paragraphe 1 n'est autorisée qu'à condition que:
|
a) |
le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée; ou |
|
b) |
l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson. |
3. L'autorisation visée au paragraphe 2, point b), est soumise aux conditions suivantes:
|
a) |
juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il a été débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; |
|
b) |
une copie de la déclaration prévue au point a) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. |
Article 8
Pesage public du poisson frais
Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
Article 9
Pesage privé du poisson frais
1. Dans le cas où le pesage privé est utilisé, les dispositions du présent article s'appliquent.
2. Le système de pesée est approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes.
3. la partie responsable de la pesée tient, pour chaque système de pesée, un journal de bord relié et paginé («journal de pesée») indiquant:
|
a) |
le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; |
|
b) |
le numéro d'identification des camions-citernes dans les cas où le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée conformément aux dispositions de l'article 7; chaque chargement doit être pesé et enregistré séparément; |
|
c) |
les espèces de poisson; |
|
d) |
le poids du poisson pour chaque débarquement; |
|
e) |
la date et l'heure du début et de la fin de la pesée. |
4. Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Le poids indiqué par le compteur au début de la pesée et le poids total cumulé sont inscrits dans le journal de pesée. Toute utilisation du système est inscrite dans le journal de pesée.
Article 10
Étiquetage du poisson congelé
Seul le poisson congelé identifié au moyen d'une étiquette ou d'un cachet clairement lisible peut être débarqué par les navires. L'étiquette ou le cachet, qui est apposé sur chaque caisse ou bloc de poisson congelé, porte les indications suivantes:
|
a) |
nom ou numéro d'enregistrement du navire qui a capturé le poisson; |
|
b) |
espèce; |
|
c) |
date de production; |
|
d) |
zone où la capture a été prélevée; la zone vise la sous-zone et la division ou la sous-division soumises à des limitations de captures en vertu du droit communautaire. |
Article 11
Pesée du poisson congelé
1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids du poisson congelé débarqué dans des caisses est déterminé par espèce en multipliant le nombre total de caisses par le poids net moyen d'une caisse, calculé selon la méthode définie à l'annexe.
2. La partie responsable de la pesée tient un registre par débarquement, dans lequel sont indiqués:
|
a) |
le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; |
|
b) |
les espèces de poisson débarquées; |
|
c) |
la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; |
|
d) |
le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes; |
|
e) |
le nombre de caisses sur chaque palette contenue dans l'échantillon; |
|
f) |
le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé au point 4 de l'annexe; |
|
g) |
le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions du point 3 b) de l'annexe; |
|
h) |
le poids moyen par caisse et par espèce. |
3. Le résultat de la pesée est utilisé pour établir les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge.
Article 12
Conservation des documents de pesée
Le journal de pesée et les registres prévus à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que les copies des déclarations écrites prévues à l'article 7, paragraphe 3, point b), sont conservés durant six ans.
Article 13
Note de vente et déclaration de prise en charge
Le transformateur, le réceptionnaire ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.
Article 14
Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.
Article 15
Contrôles croisés
Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:
|
1) |
les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; |
|
2) |
les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement; |
|
3) |
les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; |
|
4) |
la zone de capture indiquée dans le journal de bord du navire et les données VMS pour le navire concerné. |
Article 16
Inspection complète
1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes. Ces inspections sont effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La pesée des captures du navire est contrôlée par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier est contrôlée. Dans le cas de débarquements de poisson congelé, toutes les caisses sont comptées et la méthode de calcul du poids net moyen des caisses, prévue à l'annexe, est contrôlée.
3. Outre celles visées à l'article 15, font l'objet d'un contrôle croisé les données suivantes:
|
a) |
les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente; |
|
b) |
les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), et les déclarations écrites détenues par le réceptionnaire du poisson conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b); |
|
c) |
les numéros d'identification des camions-citernes inscrits dans le journal de pesée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, point b), et les numéros figurant dans les déclarations écrites prévues à l'article 7, paragraphe 3, point a). |
4. Une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.
Article 17
Documentation relative aux activités d'inspection
Toutes les activités d'inspection visées au point 16 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant six ans.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
(3) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(5) Conseil international pour l'exploration de la mer défini au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).
ANNEXE
Méthode de calcul du poids net moyen des caisses ou des blocs de poisson congelé
|
1. |
Le poids moyen par caisse est déterminé par espèce suivant le plan d'échantillonnage figurant dans le tableau ci-dessous. L'échantillon de palettes est sélectionné de façon aléatoire.
Plan d'échantillonnage
|
|
2. |
Chaque palette de caisses contenue dans l'échantillon est pesée. Le poids brut total de l'ensemble des palettes contenues dans l'échantillon est divisé par le nombre total de palettes contenues dans l'échantillon pour obtenir le poids brut moyen par palette et par espèce. |
|
3. |
Afin d'obtenir le poids net par caisse et par espèce, sont soustraits au poids brut moyen de la palette visé au point 2:
Le poids net obtenu par palette et par espèce est ensuite divisé par le nombre de caisses que compte la palette. |
|
4. |
Le poids à vide par caisse visé au point 3 a) s'élève à 1,5 kg. Les États membres sont autorisés à utiliser un poids à vide par caisse différent pour autant qu'ils soumettent leurs méthodes d'échantillonnage et les modifications éventuelles y afférentes à l'approbation de la Commission. |
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/62 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1543/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (2) et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (3) ouvrent une adjudication permanente afin de fixer les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers destinés à l’exportation vers toutes les destinations à l’exclusion de certains pays tiers et territoires. |
|
(2) |
Pour éviter toute erreur d’interprétation quant au statut de ces destinations, il convient de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l’Union européenne n’appartenant pas au territoire douanier de la Communauté. |
|
(3) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 fixent les périodes pendant lesquelles des restitutions à l’exportation peuvent être demandées pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Compte tenu de la situation du marché du lait et des produits laitiers, le règlement (CE) no 1119/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 dérogeant au règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi qu’au règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre (4) a prévu une seule période d’adjudication par mois durant le dernier trimestre de 2007. |
|
(4) |
Étant donné que la situation du marché restera probablement inchangée et en vue d’éviter des procédures et des charges administratives inutiles, il convient d’adopter définitivement cette fréquence sur une base permanente à compter de janvier 2008. |
|
(5) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 581/2004 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les produits visés au premier alinéa sont destinés à l’exportation pour toutes les destinations, à l’exception des pays et des territoires suivants:
|
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque période d’adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant. Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.» |
Article 2
Le règlement (CE) no 582/2004 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l’exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l’annexe I, section 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (*1), présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception des pays et des territoires suivants:
|
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque période d’adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant. Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).
(3) JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007.
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21.12.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/64 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1544/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 2707/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, modifié par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil, établit le niveau de l’aide octroyée pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires, indépendamment de sa teneur en matières grasses, et prévoit l’adaptation du niveau d’aide pour les autres produits entrant en ligne de compte. |
|
(2) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission (2) en conséquence. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2707/2000 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les États membres ont la faculté de verser l’aide aux produits laitiers admissibles dont la liste figure à l’annexe I. 2. Pour les départements français d’outre-mer, le lait chocolaté ou aromatisé peut être du lait reconstitué. 3. Les États membres peuvent autoriser l’addition d’un maximum de 5 milligrammes de fluor par kilogramme de produits visés dans la catégorie I. 4. Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. (*1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3." (*2) O L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» " |
|
2) |
l’article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de l’aide figure à l’annexe II.»; |
|
3) |
l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas des produits des catégories II à VI de l’annexe I, le calcul est effectué sur la base des quantités suivantes:
|
|
4) |
les annexes I et II sont remplacées par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 31).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE
Catégorie I
|
a) |
Lait traité thermiquement |
|
b) |
Lait chocolaté ou aromatisé traité thermiquement et contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) |
|
c) |
Yoghourt ou “piimä/filmjölk” ou “piimä/fil” obtenu à partir de lait visé au point a) |
Catégorie II
Fromages frais et fromages fondus non aromatisés (1) d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %
Catégorie III
Autres fromages que les fromages frais et fondus, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %
Catégorie IV
Fromage “Grana Padano”
Catégorie V
Fromage “Parmigiano Reggiano”
Catégorie VI
Fromage “Halloumi”
«ANNEXE II
Montant de l’aide
|
a) |
18,15 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I |
|
b) |
54,45 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II |
|
c) |
138,85 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie III |
|
d) |
154,28 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie IV |
|
e) |
169,70 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie V |
|
f) |
136,13 EUR par 100 kilogrammes de produits de la catégorie VI |
(1) Aux fins de la présente catégorie, on entend par “fromages non aromatisés” des fromages obtenus exclusivement à partir de lait, étant entendu que les substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées pour autant que ces substances ne soient pas utilisées pour remplacer en tout ou en partie un des constituants du lait.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/67 |
RÈGLEMENT (CE) no 1545/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
établissant la quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin de garantir un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application des droits à l'importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue. |
|
(2) |
Il y a lieu de fixer ladite quantité complémentaire conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le bilan fait apparaître la nécessité d'importer une quantité complémentaire de sucre brut afin de couvrir les besoins d'approvisionnement des raffineries communautaires. |
|
(3) |
Pour s’assurer que les raffineries à l'intérieur de la Communauté disposent d'un approvisionnement suffisant en sucre brut pour satisfaire leurs besoins d'approvisionnement traditionnels, il y a lieu de répartir la quantité complémentaire entre les pays tiers concernés de manière à assurer l'approvisionnement complet. Pour l'Inde, il convient de maintenir une quantité initiale de 10 000 tonnes. En ce qui concerne les autres besoins d’approvisionnement, il convient de fixer une quantité globale pour les États ACP, qui se sont engagés collectivement à mettre en œuvre entre eux les procédures d'attribution de quantités afin de garantir l'approvisionnement adéquat des raffineries. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, la quantité complémentaire de sucre de canne brut destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 , telle que visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006, est de:
|
a) |
70 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaires des États énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006, à l'exception de l'Inde; |
|
b) |
10 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaires de l'Inde. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/68 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1546/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil a modifié les dispositions du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne le stockage privé du beurre et de la crème, notamment en supprimant la référence aux normes de qualité nationales en tant que critère d’admissibilité au bénéfice de l’aide au stockage privé pour le beurre. |
|
(2) |
En vue de ces nouvelles dispositions, il est approprié d’harmoniser les critères d’admissibilité aux régimes d’aide pour l’écoulement de la crème, du beurre et du beurre concentré établis dans le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2). Il convient, en particulier, de supprimer les références aux normes de qualité nationales et de les remplacer, le cas échéant, par les critères d’admissibilité du règlement (CE) no 1255/1999. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dispositions pertinentes relatives aux contrôles. |
|
(3) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1898/2005. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où l’addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l’incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de fabrication attestant:
3. Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat visé au paragraphe 2 du présent article indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage doit être scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé.» |
|
3) |
À l’article 72, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
À l’article 74, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne le beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999, le montant de l’aide prévu au paragraphe 1 du présent article est affecté du coefficient 0,9756.» |
|
5) |
À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), ainsi que l’une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.» |
|
6) |
L’article 82 est remplacé par le texte suivant: «Article 82 1. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent chapitre. En particulier, les contrôles des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur sont effectués conformément au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (*1). En outre, l’admissibilité du beurre est vérifiée au moyen de l’analyse d’échantillons physiques prélevés aléatoirement afin de garantir la conformité avec l’article 72, point b) i), du présent règlement et de contrôler l’absence de matière grasse non laitière. Les contrôles font l’objet d’un rapport d’inspection précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées. 2. Si le beurre est produit dans un État membre autre que l’État membre où il est acheté par un bénéficiaire, le paiement de l’aide est subordonné à la présentation d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production. Le certificat confirme que le beurre en question a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 72, point b), du présent règlement, le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage est scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
L’article 1er, paragraphes 3 à 6, s’applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées sur la base du bon visé à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1898/2005, valable pour le mois de janvier 2008 et les mois suivants.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/70 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1547/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
mettant en place une période transitoire pour le retrait de la République du Cap-Vert de la liste des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément au règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La République du Cap-Vert (ci-après «le Cap-Vert») fait partie des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés dans le cadre du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées. |
|
(2) |
L’article 12, paragraphe 7, du règlement (CE) no 980/2005 précise que, lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. Ce même article prévoit la mise en place d’une période transitoire d’au moins trois ans afin de réduire les effets négatifs susceptibles d’être entraînés par le retrait des préférences tarifaires dans le cadre du régime spécial. |
|
(3) |
Le Cap-Vert est exclu par les Nations unies de la liste des pays les moins avancés avec effet au 1er janvier 2008 (2). |
|
(4) |
Le Cap-Vert devrait donc être autorisé à bénéficier jusqu’à la fin 2010 des préférences accordées en vertu du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La République du Cap-Vert est retirée de la liste des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005 avec effet au 1er janvier 2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 4).
(2) Résolution A/Res/59/210 de l’Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 2004.
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/71 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1548/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points d) bis et d) quinquies,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1782/2003 définit les règles relatives au soutien couplé pour les fruits et légumes. Le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit, en son titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, des paiements transitoires pour les fruits et légumes et un paiement transitoire pour les fruits rouges. Il est donc nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne l’octroi de ces aides. |
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(2) |
L’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 permet aux nouveaux États membres de compléter les paiements directs communautaires. Un certain nombre de paiements directs ont été entièrement ou partiellement inclus dans le régime de paiement unique dans tous les États membres, excepté dans les nouveaux États membres qui appliquent toujours le régime de paiement unique à la surface. Compte tenu de ces évolutions dans la mise en œuvre du régime de paiement unique, l’expérience relative aux paiements directs nationaux complémentaires montre que les nouveaux États membres ont rencontré des difficultés dans l’application des règles prévues à l’article 143 quater dudit règlement. C’est pourquoi, pour plus de clarté, il y a lieu de préciser le sens de certains termes utilisés à l’article 143 quater, paragraphes 2 et 7, dudit règlement. |
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(3) |
L’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoit la possibilité d’octroyer un soutien aux agriculteurs pouvant bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires en Bulgarie et en Roumanie, dans le cadre de la mesure de développement rural supplémentaire et temporaire. Il convient, en cas de participation communautaire, que le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2), qui porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003, s’applique à ces paiements directs nationaux complémentaires. Il importe que cette disposition s’applique à compter de la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. |
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(4) |
L’article 110 duovicies, paragraphe 3, et l’article 110 tervicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 subordonnent les aides prévues auxdits articles à la conclusion de contrats de transformation. À cette fin, il convient d’exiger qu’un contrat soit conclu pour les matières premières agricoles concernées entre, d’une part, un premier transformateur agréé et, d’autre part, un producteur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier ou, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et le paiement transitoire pour les fruits rouges, un collecteur agréé représentant le producteur. |
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(5) |
Afin de veiller à ce que les matières premières bénéficiant des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges soient effectivement transformées, il y a lieu de mettre en place un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs. Ces opérateurs agréés seraient tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes. |
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(6) |
Afin de pouvoir gérer de manière appropriée l’enveloppe financière relative aux paiements transitoires pour les fruits et légumes, il y a lieu que les États membres fixent, en début d’année, un montant d’aide indicatif par hectare et, avant que la période fixée pour les paiements ne commence, un montant d’aide définitif par hectare. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (3) en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
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1. |
À l’article 1er, paragraphe 1, le point t) suivant est ajouté:
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2. |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004. Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004. Dans le cas de la Grèce, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, point t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004. Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l’article 1er, point t), n’est octroyé, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.» |
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3. |
À l’article 2, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le paiement direct visé à l’article 1er, points a), b), c), h), j) et t), n’est octroyé qu’au titre des superficies entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.» |
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4. |
À l’article 3, paragraphe 1, point e), le point v) suivant est ajouté:
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5. |
L’article suivant est inséré après l’article 139: «Article 139 bis Conditions d’éligibilité 1. Aux fins de l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003, par “paiement direct correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004”, au paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit article, on entend tout paiement direct figurant à l’annexe I dudit règlement, octroyé au cours de l’année d’application des paiements directs nationaux complémentaires, dont les conditions d’éligibilité sont similaires à celles du paiement direct national complémentaire concerné. 2. Aux fins de l’article 143 quater, paragraphe 7, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission tient compte en particulier des enveloppes financières spécifiques par (sous-)secteur visées à l’article 143 quater, paragraphe 5, dudit règlement et des conditions d’éligibilité relatives au paiement direct correspondant, applicable aux États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.» |
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6. |
À l’article 140, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés conformément à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, conformément à l’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.» |
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7. |
Le chapitre 17 quinquies suivant est inséré après le chapitre 17 quater: «CHAPITRE 17 quinquies PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES ET PAIEMENT TRANSITOIRE POUR LES FRUITS ROUGES Article 171 quinquies Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par:
Article 171 quinquies bis Contrat 1. Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 110 duovicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, le contrat de transformation visé à l’article 110 duovicies, paragraphe 3, et à l’article 110 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter. Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports. 2. Le contrat ou l’engagement d’apports contiennent au moins les éléments suivants:
Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les surfaces occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs. Article 171 quinquies ter Agrément des collecteurs et des premiers transformateurs 1. Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:
2. Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément. Les agréments accordés en application des règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 restent valables dans le cadre du présent chapitre. 3. Lorsqu’il apparaît qu’un collecteur ou premier transformateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur agréé n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles à réaliser par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 796/2004, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction. 4. Les États membres publient une liste des collecteurs et des premiers transformateurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 13 bis, du règlement (CE) no 796/2004. Article 171 quinquies quater Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes 1. Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare. 2. Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, l’article 1er, point 6), s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 972/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 3).
(3) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2007 (JO L 222 du 28.8.2007, p. 10).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/75 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1549/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) offre, sous certaines conditions, la possibilité pour les transformateurs de demander des certificats d’importation. |
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(2) |
La viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39 n’est pas couverte par le règlement (CEE) no 2777/75. Dès lors, il y a lieu de permettre aux opérateurs important traditionnellement ce produit de bénéficier du contingent spécifique à la viande de volaille salée. |
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(3) |
Parmi les conditions visées au règlement (CE) no 616/2007 figure notamment la condition selon laquelle la transformation doit avoir été faite à partir de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 et résulter en préparations à base de viande de volaille relevant des codes NC 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75. |
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(4) |
Le règlement (CEE) no 2777/75 ne couvrant pas les préparations homogénéisées du code NC 1602 10 , et alors que certains opérateurs spécialisés dans ce type de transformation ont marqué leur intérêt pour participer aux contingents ouverts par le règlement (CE) no 616/2007, il y a lieu de prévoir d’inclure ces produits à la transformation, en la limitant toutefois aux produits homogénéisés ne contenant pas d’autres viandes que de la viande de volailles. |
|
(5) |
L’expérience montre que les quantités disponibles pour les groupes 6 et 8 ne sont pas utilisées. L’une des raisons de cette sous-utilisation réside dans le fait que la quantité minimale qu’un opérateur est en mesure de demander, fixée à 100 tonnes par le règlement, est trop importante s’agissant souvent de marchés «de niche». |
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(6) |
Il convient donc de réduire la quantité minimale que chaque opérateur est en mesure de demander pour ces groupes spécifiques. |
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(7) |
Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres aux opérateurs plus de deux mois avant le début de la sous-période ou période concernée et donc de leur période de validité. Le délai entre la délivrance et la possibilité d’importer avec ces certificats est particulièrement longue. |
|
(8) |
Afin d’éviter que certains de ces certificats ne soient utilisés lors d’importations, avant le début de leur période de validité, il convient d’imposer l’inscription du début de la période de validité sur les certificats d’importation. |
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(9) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
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1. |
L’article 4, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 ou de viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39 .» |
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2. |
L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu’au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut également fournir la preuve qu’il a transformé pendant chacune des deux périodes visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 , en préparations à base de viande de volailles relevant des codes 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75 ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d’autre viande que de la viande de volailles.» |
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3. |
L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes». |
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4. |
L’annexe II, partie B, est remplacée par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
ANNEXE
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«B. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/79 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1550/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d bis), l), m), n) et p),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans le rapport au Conseil (2) sur la mise en œuvre de la conditionnalité, la Commission a déterminé un certain nombre d’améliorations envisageables sur le plan de l’efficacité et de la simplification des règles régissant la mise en œuvre. Pour concrétiser ces améliorations, il y a lieu de modifier en plusieurs points le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3). |
|
(2) |
L’article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit un paiement séparé pour les fruits et légumes dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter de ce règlement. De par sa nature, ce paiement n’est pas lié à la surface agricole, raison pour laquelle les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 relatives à la demande unique ne s’appliquent pas à ce régime de paiement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide «surfaces» et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes. |
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(3) |
Les dispositions prévues au chapitre 10 du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement pour le sucre sont devenues obsolètes et doivent être supprimées. |
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(4) |
Il convient de fixer, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date d’établissement du taux de pâturages permanents à maintenir au niveau de l’État membre. Il convient également de fixer la dernière date possible pour la communication à la Commission des informations relatives à ce taux. |
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(5) |
À la suite de l’introduction du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au chapitre 10 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même règlement, il convient de modifier le règlement (CE) no 796/2004 ce qui concerne la procédure d’introduction des demandes. |
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(6) |
Compte tenu de l’introduction du régime de paiement unique et du découplage des paiements «surface», il n’est plus nécessaire que les contrôles sur place concernant ces paiements soient systématiquement inopinés. Il convient également de préciser dans quelles circonstances les contrôles sur place relatifs à la conditionnalité doivent être effectués de façon inopinée de manière, en particulier, à empêcher la dissimulation de cas de non-conformité ou d’irrégularités. |
|
(7) |
L’expérience a montré qu’il convient de faire preuve de plus de souplesse dans la manière d’atteindre le taux minimal de contrôles de conditionnalité. Il convient que l’État membre ait la possibilité d’atteindre le taux minimal non seulement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. En outre, lorsqu’un échantillon doit être étendu au-delà du taux minimal de contrôles en raison de la constatation d’un grand nombre de cas de non-conformité, cette extension doit être ciblée sur les actes ou les normes concernés et non sur l’ensemble de la zone soumise à l’exigence de conditionnalité. Il importe dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernées du règlement (CE) no 796/2004. |
|
(8) |
De plus, l’expérience a montré que la sélection des échantillons aux fins des contrôles sur place peut être améliorée en autorisant que celle-ci soit effectuée non plus exclusivement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur ou encore par acte et par norme. |
|
(9) |
L’existence de différents taux de contrôle dans les textes législatifs spécifiques relatifs au contrôle de la conditionnalité complique la tâche des États membres en matière d’organisation des contrôles. Il convient donc d’introduire un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Il convient néanmoins que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité. |
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(10) |
Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces structures présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas. |
|
(11) |
Pour faire en sorte que la sélection de l’échantillon aux fins des contrôles de conditionnalité comporte un élément de représentativité, il convient qu’une part dudit échantillon soit sélectionnée sur une base aléatoire. En cas d’augmentation du nombre de contrôles sur place, il importe de pouvoir augmenter aussi le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire aux fins de ces contrôles. |
|
(12) |
Pour que les contrôles sur place liés à la conditionnalité puissent commencer le plus tôt possible dans l’année, y compris avant que toutes les informations prévues dans les formulaires de demande soient disponibles, il convient qu’on puisse procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle sur la base des informations déjà disponibles. |
|
(13) |
Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites sur chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent se limiter à une visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Il convient parallèlement que les États membres veillent à ce qu’un contrôle effectif et représentatif des exigences et des normes restant à vérifier soit effectué au cours de la même année. |
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(14) |
En ce qui concerne les contrôles sur place portant sur les critères d’éligibilité, la formule consistant à limiter les inspections effectives à un échantillon de la zone à contrôler s’est révélée efficace. Il apparaît donc opportun d’étendre cette formule, lorsqu’il y a lieu, aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. Cependant, lorsque l’échantillon de contrôle révèle des cas de non-conformité, il convient d’étendre les contrôles effectifs à un plus large échantillon. Ce principe doit également s’appliquer lorsque la législation applicable à l’acte ou à la norme concernés prévoit ce type de contrôle. |
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(15) |
Pour simplifier les contrôles sur place et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises. |
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(16) |
Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler. |
|
(17) |
L’article 66 du règlement (CE) no 796/2004 prévoit la possibilité d’appliquer, en cas de constatation d’un cas donné de non-conformité, une réduction au titre de l’année civile du dépôt de la demande. En toute logique, le contrôle sur place doit être effectué au cours de l’année du dépôt de la demande. Il convient de le préciser dans le règlement (CE) no 796/2004. |
|
(18) |
Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir. |
|
(19) |
Les dispositions visant actuellement les réductions à appliquer en cas de non-conformité récurrente ne prennent pas en compte les éventuelles améliorations ou aggravations en rapport avec les cas de non-conformité récurrents. Pour encourager les intéressés à améliorer plutôt qu’à aggraver la situation, il convient de prendre en compte ces évolutions lors du calcul du pourcentage à fixer et à multiplier par trois à la première répétition. |
|
(20) |
L’incorporation de nouveaux régimes d’aide au système des paiements directs nécessite une mise à jour des références aux plafonds budgétaires indiqués à l’article 71 bis du règlement (CE) no 796/2004. |
|
(21) |
Dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il est justifié de limiter les actions de recouvrement aux sommes supérieures à un certain montant. |
|
(22) |
Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux années ou aux périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2008. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2008. |
|
(23) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence. |
|
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:
|
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
|
2) |
à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:
|
|
3) |
à l’article 13, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 14: «13 bis Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies, du règlement (CE) no 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) no 1973/2004. Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.»; |
|
4) |
au titre II de la partie II, l’intitulé du chapitre III bis est remplacé par le texte suivant:
«AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE, PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES»; |
|
5) |
l’article 17 bis est modifié comme suit:
|
|
6) |
au chapitre I du titre III de la partie II, il est ajouté un article 23 bis rédigé comme suit: «Article 23 bis 1. Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux”, le préavis mentionné au premier alinéa ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. 2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.»; |
|
7) |
l’article 25 est supprimé; |
|
8) |
les articles 44 et 45 sont remplacés par le texte suivant: «Article 44 Taux minimal de contrôles 1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l’ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides au titre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de ladite autorité de contrôle. Le taux minimal de contrôles visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actions ou de normes. Dans les cas où les contrôles ne sont pas effectués par les organismes payeurs conformément à l’article 42, le taux minimal de contrôles peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur. Lorsque la législation applicable aux actes et aux normes concernés prévoit déjà des taux minimaux de contrôles, ceux-ci s’appliquent en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa en application de la législation applicable aux actes et aux normes est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent titre s’appliquent. 2. Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité pour un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour l’acte ou la norme concernés au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Article 45 Sélection de l’échantillon de contrôle 1. Sans préjudice des vérifications effectuées à la suite des cas de non conformité portés par tout autre moyen à l’attention de l’autorité de contrôle, la sélection de chacun des échantillons d’exploitations à contrôler conformément à l’article 44 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques répondant aux prescriptions de la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux normes ou exigences concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques, soit encore, dans le cas exposé ci-dessous au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du présent article, au niveau des entreprises. L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants, ou les deux:
1 bis Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa. Toutefois, si le nombre d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place est supérieur au nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne peut être supérieur à 25 %. 1 ter Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. 2. Les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 sont sélectionnés à partir des échantillons d’agriculteurs déjà retenus en application des articles 26 et 27 et auxquels s’appliquent les normes ou exigences concernés. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons d’agriculteurs à contrôler en application de l’article 44 peuvent être sélectionnés dans la population des agriculteurs ayant présenté des demandes d’aides dans le cadre des régimes de paiement direct au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui sont tenus de respecter les normes ou exigences concernées. Dans ce cas:
4. Il peut être décidé de procéder en combinant les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3 lorsque cela renforce l’efficacité du système de contrôle.»; |
|
9) |
l’article 47 est modifié comme suit:
|
|
10) |
l’article 48, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.»; |
|
11) |
à l’article 66, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.»; |
|
12) |
à l’article 71 bis, paragraphe 2, point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies, paragraphe 1, à l’article 143 ter, paragraphe 7, à l’article 143 ter bis, paragraphe 2, et à l’article 143 ter quater dudit règlement, l’État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).»; |
|
13) |
à l’article 73 bis, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 bis: «2 ter Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 2 bis s’élève à 50 EUR ou moins, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.»; |
|
14) |
à l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2008, un état de la proportion des terres consacrées aux pâturages permanents pour l’année de référence 2007, au sens de l’article 3, paragraphe 7.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des années ou des périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).
(2) COM(2007) 147 final du 29 mars 2007.
(3) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 972/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 3).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/85 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1551/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 21 décembre 2007
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,34 (1) |
|||||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,34 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,34 (1) |
|||||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,34 (1) |
|||||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,81 |
|||||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,81 |
|||||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,81 |
|||||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||||
(*1) Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/87 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1552/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
|
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 21 décembre 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,81 |
|||||||||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,81 |
|||||||||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,81 |
|||||||||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 (1) |
|||||||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,81 |
|||||||||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3081 |
|||||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||||
(*1) Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/89 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1553/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 20 décembre 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 20 décembre 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 35,810 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
(2) JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1298/2007 de la Commission (JO L 289 du 7.11.2007, p. 3).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/90 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1554/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 19 décembre 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 19 décembre 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 est fixé à 409,99 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/91 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1555/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
|
(4) |
Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. |
|
(5) |
En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. |
|
(6) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
|
(7) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
|
(8) |
Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 735/2007 de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
|
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||||||
|
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 90 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 90 10 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1102 90 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 20 60 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1103 20 20 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1107 10 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1107 10 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
0,00 |
||||||
|
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
|||||||||
(1) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.
(2) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/94 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1556/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003. |
|
(3) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
|
(4) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
|
(5) |
À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination. |
|
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. |
|
(7) |
Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
(4) JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 21 décembre 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (*1)
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Taux de la restitution par 100 kg du produit de base |
|
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
|
1001 10 00 |
Froment (blé) dur: |
|
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
|
1001 90 99 |
Froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique |
— |
— |
|
|
– dans les autres cas: |
|
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
|
1002 00 00 |
Seigle |
— |
— |
|
1003 00 90 |
Orge |
|
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
|
1004 00 00 |
Avoine |
— |
— |
|
1005 90 00 |
Maïs, mis en œuvre sous forme de: |
|
|
|
– amidon: |
|
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
|
– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 (4): |
|
|
|
|
– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– – dans les autres cas |
— |
— |
|
|
– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– autres (y compris en l'état) |
— |
— |
|
|
Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs: |
|
|
|
|
– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
|
– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– dans les autres cas |
— |
— |
|
|
ex 1006 30 |
Riz blanchi: |
|
|
|
– à grains ronds |
— |
— |
|
|
– à grains moyens |
— |
— |
|
|
– à grains longs |
— |
— |
|
|
1006 40 00 |
Riz en brisures |
— |
— |
|
1007 00 90 |
Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement) |
— |
— |
(*1) Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.
(1) En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.
(2) La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50 .
(3) Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).
(4) Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/98 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1557/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
|
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
|
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
|
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 21 décembre 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
|
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
|
1701 99 10 |
Sucre blanc |
30,81 |
30,81 |
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:
|
a) |
pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (*1), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse; |
|
b) |
territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif; |
|
c) |
territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar. |
(*1) Y compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
DIRECTIVES
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/100 |
DIRECTIVE 2007/76/CE DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives fludioxonyl, clomazone et prosulfocarbe
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe. |
|
(2) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le fludioxonyl et le clomazone, l'État membre rapporteur était le Danemark et toutes les informations pertinentes ont été présentées respectivement le 5 avril 2005 et le 16 mars 2005. En ce qui concerne le prosulfocarbe, l’État membre rapporteur était la Suède et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 avril 2005. |
|
(3) |
Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 27 juillet 2007 pour le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe, sous la forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 9 octobre 2007 sous la forme de rapports d'examen de la Commission concernant le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe. |
|
(4) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
|
(5) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d'inscription d'une substance active à l'annexe I, les États membres doivent disposer d'un délai de six mois après l'inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l'annexe I. Les États membres doivent, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE. |
|
(7) |
L’expérience d’inscriptions précédentes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I. |
|
(8) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 avril 2009 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2009.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe en tant que substance active au plus tard le 30 avril 2009.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive, conformément aux conditions fixées à l'article 13 de ladite directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant respectivement le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
|
a) |
dans le cas d'un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard, ou |
|
b) |
dans le cas d'un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 31 octobre 2012 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2008.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2007 (JO L 246 du 21.9.2007, p. 19).
(4) EFSA Scientific Report (2007) 110, 1-85, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil (date d'achèvement: 27 juillet 2007).
EFSA Scientific Report (2007) 109, 1-73, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clomazone (date d'achèvement: 27 juillet 2007), version du 3 août 2007.
EFSA Scientific Report (2007) 111, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfocarb (date d'achèvement: 27 juillet 2007).
ANNEXE
Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
|
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||
|
«166 |
Prosulfocarbe CAS no 52888-80-9 CIMAP no 539 |
S-benzyl dipropyl (thiocarbamate) |
970 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
|
||||||
|
167 |
Fludioxonyl CAS no 131341-86-1 CIMAP no 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, ils:
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. |
||||||
|
168 |
Clomazone CAS no 81777-89-1 CIMAP no 509 |
2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one |
960 g/kg |
1er novembre 2008 |
31 octobre 2018 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale:
|
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/105 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
portant nomination du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales et de son suppléant
(2007/858/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 47, paragraphe 1,
vu les listes de candidats que la Commission a présentées le 29 octobre 2007, après avoir recueilli l’avis du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,
DÉCIDE:
Article premier
M. Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ, né le 13 janvier 1956, est nommé au poste de président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales pour une période de cinq ans.
M. Timothy MILLETT, né le 6 janvier 1951, est nommé au poste de suppléant du président de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales pour une période de cinq ans.
Leurs mandats prennent effet à la date à laquelle ils commencent à exercer leurs fonctions. Cette date est fixée avec le président et le conseil d’administration de l’Office.
Article 2
La présente décision prend effet à la date de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/106 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 octobre 2007
relative à la conclusion du protocole modifiant l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc
(2007/859/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphe 3, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 avril 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de garantir la compatibilité de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc (1), ci-après dénommé «l’accord de coopération», avec le règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2). |
|
(2) |
Lesdites négociations visaient à modifier l’article 5 de l’accord de coopération afin de le rendre conforme aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés dans l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane) et des articles 55 à 65 dudit règlement (dispositions spécifiques relatives aux certificats d’origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers). |
|
(3) |
Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre du mandat de négociation donné par le Conseil. |
|
(4) |
La Commission est parvenue à un accord sous forme de procès-verbal agréé avec le Royaume de Thaïlande, partie intéressée en sa qualité de fournisseur des produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 . |
|
(5) |
Il y a lieu d’approuver, par le biais d’un protocole, ledit accord sous forme de procès-verbal, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Le protocole modifiant l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc, ci-après dénommé «le protocole», est approuvé au nom de la Communauté.
2. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l’effet d’engager la Communauté.
Article 3
Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application du protocole dès le 1er janvier 2008, la Commission arrête les modalités de son application selon la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision.
Article 4
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué à l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 219 du 28.7.1982, p. 53.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
PROTOCOLE
modifiant l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE,
d’autre part,
AYANT MENÉ, à la demande de la Communauté européenne, des négociations en vue de modifier l’article 5 de l’accord de coopération concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc, ci-après dénommé «l’accord de coopération», afin de le rendre conforme aux dispositions des articles 55 à 65 et 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission,
AFFIRMANT leur volonté de maintenir l’accord de coopération en vigueur,
ONT DÉCIDÉ de modifier l’accord de coopération en ce qui concerne les dispositions considérées de son article 5 par le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Álvaro MENDONÇA E MOURA,
Ambassadeur, représentant permanent de la République portugaise
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE:
Pisan MANAWAPAT,
Ambassadeur, chef de la mission de la Thaïlande auprès des Communautés européennes
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
L’article 5 de l’accord de coopération est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le contingent tarifaire concernant le volume d’exportation fixé est géré par la Communauté conformément à l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (selon le principe du “premier arrivé, premier servi”).
Pour sa part, la Thaïlande s’engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires à la délivrance des certificats d’origine qui doivent être utilisés pour les importations de manioc dans la Communauté.
Le cas échéant, les autorités compétentes des deux parties échangent les informations nécessaires afin de contrôler et de faciliter la mise en œuvre du présent accord.»
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord de coopération.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et par le Royaume de Thaïlande selon les procédures qui leur sont propres.
Article 4
Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil siete.
V Bruselu dne třicátého prvního řijna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am einundreißigsten Oktober zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μια Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u tletin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de eenendertigste oktober tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em trinta e um de Outubro de dois mil e sete.
Întocmit la Bruxelles, la treizeci și unu octombrie două mii șapte.
V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícsedem.
V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober tjugohundrasju.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Кралство Тайланд
Por el Reino de Tailandia
Za Thajské královstvi
På Kongeriget Thailands vegne
Für das Königreich Thailand
Tai Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Ταϊλάνδης
For the Kingdom of Thailand
Pour le Royaume de Thaïlande
Per il Regno di Tailandia
Taizemes Karalistes vārdā
Tailando Karalystės vardu
a Thaiföldi Királyság részéről
Għar-Renju tat-Tajlandja
Voor het Koninkrijk Thailand
W imieniu Królestwa Tajlandii
Pelo Reino da Tailândia
Pentru Regatul Thailandei
Za Thajské královstvo
Za Kraljevino Tajsko
Thaimaan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Thailands vägnar
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/111 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 décembre 2007
portant attribution d’une aide macrofinancière de la Communauté au Liban
(2007/860/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
après consultation du comité économique et financier,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 4 janvier 2007, les autorités du Liban ont adopté un vaste programme de réformes socio-économiques comprenant des mesures à la fois budgétaires, structurelles et sociales, qui fixe les priorités d’action du gouvernement à moyen terme. |
|
(2) |
Le Liban, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont signé un accord d’association (1) qui est entré en vigueur le 1er avril 2006. |
|
(3) |
L’engagement pris par les autorités libanaises de promouvoir la stabilisation de l’économie et les réformes structurelles est soutenu par le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre d’un programme approuvé le 9 avril 2007 au titre du programme d’urgence post-conflit (EPCA). |
|
(4) |
Les relations entre le Liban et l’Union européenne évoluent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, conçue pour renforcer l’intégration économique. L’Union européenne et le Liban se sont mis d’accord sur un plan d’action élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, identifiant des priorités à moyen terme en ce qui concerne les relations entre l’Union européenne et le Liban et les politiques y afférentes. |
|
(5) |
Le Liban est confronté à d’importants besoins de financement résultant de l’accumulation des contraintes financières pesant sur le secteur public, parmi lesquelles une dette publique élevée, aggravée par le conflit militaire de juillet et août 2006 et une détérioration prévisible de la balance des paiements en 2007. |
|
(6) |
Les autorités libanaises se sont adressées aux institutions financières internationales, à la Communauté et aux donateurs bilatéraux pour obtenir une assistance financière assortie de conditions préférentielles. En dépit du financement du FMI et de la Banque mondiale, il subsiste un important déficit financier résiduel qu’il convient de combler pour soulager la balance des paiements, les finances publiques et l’endettement du pays et soutenir la réalisation des objectifs politiques qui sous-tendent les efforts de réforme des autorités. |
|
(7) |
Parmi les pays surendettés, le Liban est l’un des plus endettés du monde. Dans ces conditions, il convient d’accorder au Liban une aide communautaire sous la double forme d’un don et d’un prêt, mesure appropriée pour aider le pays dans cette conjoncture difficile. |
|
(8) |
Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide financière, il est nécessaire de prévoir l’adoption par le Liban de mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette aide, ainsi que des contrôles par la Commission et des vérifications par la Cour des comptes. |
|
(9) |
Le décaissement de l’aide financière de la Communauté est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire. |
|
(10) |
Il convient que cette aide soit gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté met à la disposition du Liban une aide financière d’un montant maximal de 80 millions EUR pour soutenir les efforts réalisés par le Liban à l’échelon national pour assurer la reconstruction après la guerre et opérer un redressement économique durable, et alléger ainsi les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement.
Compte tenu de l’endettement élevé du Liban, l’aide financière de la Communauté comprend 50 millions EUR à titre de prêt et jusqu’à 30 millions EUR à titre de don.
2. La présente aide financière de la Communauté est gérée par la Commission, en consultation avec le comité économique et financier et d’une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et le Liban.
3. L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour une période de deux ans, à compter du premier jour suivant la date à laquelle la présente décision prend effet. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission peut décider, après consultation du comité économique et financier, de prolonger cette période d’un an au maximum.
Article 2
1. La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités libanaises, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord ainsi que dans une convention de subvention et un accord de prêt. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide financière de la Communauté, la Commission vérifie la qualité des dispositions financières du Liban, de ses procédures administratives et de ses mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite aide.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers que la politique économique du Liban est conforme aux objectifs de l’aide financière de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec les institutions de Bretton Woods et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.
Article 3
1. La Commission met l’aide financière de la Communauté à la disposition du Liban en trois tranches au maximum.
2. Chaque tranche est libérée sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI.
3. En outre, la deuxième et troisième tranches sont libérées sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante du programme économique soutenu par le FMI et du plan d’action UE-Liban élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, ainsi que des autres mesures éventuellement convenues avec la Commission en application de l’article 2, paragraphe 1, ces autres tranches ne pouvant pas être versées moins d’un trimestre après la libération de la tranche précédente.
4. Les fonds sont versés à la Banque du Liban exclusivement en vue de soutenir les besoins de financement du Liban.
Article 4
L’aide financière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu’à ses modalités d’application. Le protocole d’accord, la convention de subvention et l’accord de prêt conclus avec les autorités libanaises prévoient, en particulier, l’adoption par le Liban de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant la présente aide. Ils prévoient, en outre, la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude, avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, à effectuer sur place le cas échéant.
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires du Liban à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/113 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 décembre 2007
sur la signature et l'application provisoire d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles
(2007/861/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres visant à proroger d'une année l'accord et les protocoles régissant actuellement le commerce de produits textiles avec la République du Belarus et à apporter quelques modifications aux restrictions quantitatives. |
|
(2) |
Il convient d'appliquer l'accord sous forme d'échange de lettres, à titre provisoire, à compter du 1er janvier 2008, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et sous réserve d'une application provisoire réciproque de la part de la République du Belarus. |
|
(3) |
Il convient de signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, |
DÉCIDE:
Article premier
Sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles.
Article 2
Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008 en attendant sa conclusion formelle.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 3
1. Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 4, de l'accord sous forme d'échange de lettres, le contingent établi pour 2008 sera ramené aux niveaux fixés pour 2007.
2. La décision d'appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1).
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1217/2007 de la Commission (JO L 275 du 19.10.2007, p. 16).
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus relatif au commerce des produits textiles
A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 27 octobre 2006 (ci après dénommé «l'accord»).
2. Compte tenu de l'expiration de l'accord, le 31 décembre 2007, et conformément à l'article 19, paragraphe 1, de l'accord, la Communauté européenne et la République du Belarus sont convenues de proroger l'accord d'une année supplémentaire, sous réserve des modifications et des conditions ci après:
|
2.1. |
Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est modifié comme suit: «Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2008.» |
|
2.2. |
L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre. |
|
2.3. |
L'annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. |
|
2.4. |
Les importations, en République du Belarus, de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2008, à des droits de douane n'excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l'appendice 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999. En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2007, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphées le 27 octobre 2006. |
3. La Communauté européenne et le Belarus rappellent leur accord par lequel ils s’engagent à entrer en consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
4. Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord n'arrive à expiration, les accords et les règles de l'OMC s'appliqueront à compter de la date de l'adhésion de la République du Belarus à l'OMC.
5. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est appliqué à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2008, sous réserve de réciprocité.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne
Appendice 1
«ANNEXE II
|
Belarus |
Catégorie |
Unité |
Contingent à partir du 1er janvier 2008 |
|
Groupe IA |
1 |
tonnes |
1 586 |
|
2 |
tonnes |
7 307 |
|
|
3 |
tonnes |
242 |
|
|
Groupe IB |
4 |
1 000 pièces |
1 839 |
|
5 |
1 000 pièces |
1 105 |
|
|
6 |
1 000 pièces |
1 705 |
|
|
7 |
1 000 pièces |
1 377 |
|
|
8 |
1 000 pièces |
1 160 |
|
|
Groupe IIA |
9 |
tonnes |
363 |
|
20 |
tonnes |
329 |
|
|
22 |
tonnes |
524 |
|
|
23 |
tonnes |
255 |
|
|
39 |
tonnes |
241 |
|
|
Groupe IIB |
12 |
1 000 paires |
5 959 |
|
13 |
1 000 paires |
2 651 |
|
|
15 |
1 000 paires |
1 726 |
|
|
16 |
1 000 paires |
186 |
|
|
21 |
1 000 paires |
930 |
|
|
24 |
1 000 paires |
844 |
|
|
26/27 |
1 000 paires |
1 117 |
|
|
29 |
1 000 paires |
468 |
|
|
73 |
1 000 paires |
329 |
|
|
83 |
tonnes |
184 |
|
|
Groupe IIIA |
33 |
tonnes |
387 |
|
36 |
tonnes |
1 312 |
|
|
37 |
tonnes |
463 |
|
|
50 |
tonnes |
207 |
|
|
Groupe IIIB |
67 |
tonnes |
359 |
|
74 |
1 000 pièces |
377 |
|
|
90 |
tonnes |
208 |
|
|
Groupe IV |
115 |
tonnes |
322 |
|
117 |
tonnes |
2 543 |
|
|
118 |
tonnes |
471 » |
Appendice 2
«ANNEXE AU PROTOCOLE C
|
Catégorie |
Unité |
À compter du 1er janvier 2008 |
|
4 |
1 000 pièces |
6 190 |
|
5 |
1 000 pièces |
8 628 |
|
6 |
1 000 pièces |
11 508 |
|
7 |
1 000 pièces |
8 638 |
|
8 |
1 000 pièces |
2 941 |
|
12 |
1 000 pièces |
5 815 |
|
13 |
1 000 pièces |
911 |
|
15 |
1 000 pièces |
5 044 |
|
16 |
1 000 pièces |
1 027 |
|
21 |
1 000 pièces |
3 356 |
|
24 |
1 000 pièces |
864 |
|
26/27 |
1 000 pièces |
4 206 |
|
29 |
1 000 pièces |
1 705 |
|
73 |
1 000 pièces |
6 535 |
|
83 |
Tonnes |
868 |
|
74 |
1 000 pièces |
1 140 » |
B. Lettre du gouvernement de la République du Belarus
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du … libellée comme suit:
«Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 27 octobre 2006 (ci après dénommé “l'accord”).
2. Compte tenu de l'expiration de l'accord, le 31 décembre 2007, et conformément à l'article 19, paragraphe 1, de l'accord, la Communauté européenne et la République du Belarus sont convenues de proroger l'accord d'une année supplémentaire, sous réserve des modifications et des conditions ci après:
|
2.1. |
Le texte de l'article 19, paragraphe 1, de l'accord est modifié comme suit: “Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2008.” |
|
2.2. |
L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre. |
|
2.3. |
L'annexe du protocole C, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations de TPP dans la République du Belarus, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. |
|
2.4. |
Les importations, en République du Belarus, de produits textiles et d’habillement originaires de la Communauté européenne sont soumises, en 2008, à des droits de douane n'excédant pas ceux fixés pour 2003 dans l'appendice 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus, paraphé le 11 novembre 1999. En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour la période pendant laquelle l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 2007, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphées le 27 octobre 2006. |
3. La Communauté européenne et le Belarus rappellent leur accord par lequel ils s’engagent à entrer en consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
4. Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord n'arrive à expiration, les accords et les règles de l'OMC s'appliqueront à compter de la date de l'adhésion de la République du Belarus à l'OMC.
5. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est appliqué à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2008, sous réserve de réciprocité.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République du Belarus
Commission
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/119 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2007
modifiant la décision 2006/805/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Hongrie et en Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2007) 6158]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/862/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) a été adoptée à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine classique dans ces États membres. Cette décision établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans ces États membres. |
|
(2) |
La Slovaquie a informé la Commission de l’évolution récente de la maladie chez les porcs sauvages ainsi que de la présence de celle-ci dans le district de Nové Zámky, frontalier des districts de Komárno et de Levice, en Slovaquie, et du département de Pest, en Hongrie. À la lumière des informations épidémiologiques disponibles, il convient de modifier la liste des zones de Slovaquie et de Hongrie dans lesquelles des mesures de lutte contre la peste porcine classique sont applicables afin d’y inclure des parties du territoire desdits districts. |
|
(3) |
La situation en matière de peste porcine s’est sensiblement améliorée en Slovaquie dans le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Trenčín (comprenant les districts de Trenčín et de Bánovce nad Bebravou), Prievidza (comprenant les districts de Prievidza et de Partizánske) et de Púchov (comprenant uniquement le district d’Ilava). En conséquence, les mesures prévues par la décision 2006/805/CE pour ces zones doivent être levées. |
|
(4) |
La clarté de la législation communautaire commande que la liste des États membres ou des régions de ceux-ci figurant à l’annexe de la décision 2006/805/CE soit remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision. |
|
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/805/CE en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2006/805/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.
(3) JO L 329 du 25.11.2006, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/631/CE (JO L 255 du 29.9.2007, p. 45).
ANNEXE
«ANNEXE
PARTIE I
1. Allemagne
A. Rhénanie-Palatinat
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a) |
dans l’arrondissement (Kreis) d’Ahrweiler: les municipalités d’Adenau et d'Altenahr; |
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b) |
dans l’arrondissement de Daun: les municipalités d’Obere Kyll et de Hillesheim; dans la municipalité de Daun, les localités de Betteldorf, de Dockweiler, de Dreis-Brück, de Hinterweiler et de Kirchweiler; dans la municipalité de Kelberg, les localités de Beinhausen, de Bereborn, de Bodenbach, de Bongard, de Borler, de Boxberg, de Brücktal, de Drees, de Gelenberg, de Kelberg, de Kirsbach, de Mannebach, de Neichen, de Nitz, de Reimerath et de Welcherath; dans la municipalité de Gerolstein, les localités de Berlingen, de Duppach, de Hohenfels-Essingen, de Kalenborn-Scheuern, de Neroth, de Pelm et de Rockeskyll, et la ville de Gerolstein; |
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c) |
dans l’arrondissement de Bitburg-Prüm: dans la municipalité de Prüm, les localités de de Büdesheim, de Kleinlangenfeld, de Neuendorf, d'Olzheim, de Roth bei Prüm, de Schwirzheim et de Weinsheim. |
B. Rhénanie-du-Nord – Westphalie
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a) |
dans l’arrondissement d’Euskirchen: les villes de Bad Münstereifel, de Mechernich et de Schleiden, les localités de Billig, d'Euenheim, d'Euskirchen, de Flamersheim, de Kirchheim, de Kuchenheim, de Kreuzweingarten, de Niederkastenholz, de Palmersheim, de Rheder, de Roitzheim, de Schweinheim, de Stotzheim et de Wißkirchen (dans la ville d’Euskirchen), et les municipalités de Blankenheim, de Dahlem, de Hellenthal, de Kall et de Nettersheim; |
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b) |
dans l’arrondissement de Rhein-Sieg: les villes de Meckenheim et de Rheinbach, la municipalité de Wachtberg, les localités de Witterschlick, de Volmershofen et de Heidgen (dans la municipalité d’Alfter), et les localités de Buschhoven, de Morenhoven, de Miel et d'Odendorf (dans la municipalité de Swisttal); |
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c) |
la ville d’Aix-la-Chapelle: au sud des autoroutes A4, A544 et de la route fédérale B1; |
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d) |
la ville de Bonn: au sud de la route fédérale 56 et de l’autoroute A 565 (de Bonn-Endenich à Bonn-Poppelsdorf) et au sud-ouest de la route fédérale 9; |
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e) |
dans l’arrondissement d’Aix-la-Chapelle: les villes de Monschau et de Stolberg, et les municipalités de Simmerath et de Roetgen; |
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f) |
dans l’arrondissement de Düren: les villes de Heimbach et de Nideggen, et les municipalités de Hürtgenwald et de Langerwehe. |
2. France
le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé à l’ouest du Rhin et du canal de la Marne au Rhin, au nord de l’autoroute A 4, à l’est de la Sarre et au sud de la frontière avec l’Allemagne et les municipalités de Holtzheim, de Lingolsheim et d'Eckbolsheim.
PARTIE II
1. Hongrie
Le territoire du département de Nógrád et celui du département de Pest situé au nord et à l’est du Danube, au sud de la frontière avec la Slovaquie, à l’ouest de celle avec le département de Nógrád et au nord de l’autoroute E 71.
2. Slovaquie
Le territoire relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires de Žiar nad Hronom (comprenant les districts de Žiar nad Hronom, de Žarnovica et de Banská Štiavnica), de Zvolen (comprenant les districts de Zvolen, de Krupina et de Detva), de Luč enec (comprenant les districts de Luč enec et de Poltár), de Veľ ký Krtíš (comprenant le district de Veľ ký Krtíš), de Komárno (comprenant le territoire situé à l’est de l’autoroute 64, au nord de la frontière avec la Hongrie et à l’ouest du district de Nové Zámky), de Nové Zámky (comprenant le territoire situé à l’est du district de Komárno et à l’est de l’autoroute 64, au sud de l’autoroute 75 et au nord de la frontière avec la Hongrie) et de Levice (comprenant le territoire situé à l’est du district de Nové Zámky et à l’est de l’autoroute 66 (E 77), au sud de l’autoroute 75, au nord de la frontière avec la Hongrie et à l’ouest du district de Veľ ký Krtíš).
PARTIE III
1. Bulgarie
La totalité du territoire de la Bulgarie.»
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/122 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2007
accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
[notifiée sous le numéro C(2007) 6281]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/863/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
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(2) |
Le 10 août 2007, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
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(3) |
La dérogation sollicitée concerne l’intention du Royaume-Uni d’autoriser en Irlande du Nord, par hectare et par an, l’épandage sur les terres des exploitations herbagères d’une quantité maximale de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage. Quelque 732 exploitations, représentant 2,7 % des exploitations, 4 % de la surface agricole utile et 5 % des unités de gros bétail, pourraient être concernées par cette dérogation en Irlande du Nord. |
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(4) |
La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, le Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489), a été adoptée et s’applique également à la dérogation demandée. |
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(5) |
Le Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland) 2006 définit des mesures applicables à l’épandage d’engrais phosphatés, en vue de prévenir la pollution des eaux. Cette réglementation interdit l’épandage d’engrais chimiques, à moins que l’on ne puisse prouver que les quantités ne dépassent pas les besoins des cultures, ce qui nécessite notamment l’évaluation de la fertilité des sols au moyen d’une analyse chimique. |
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(6) |
Les données transmises en ce qui concerne la qualité de l’eau montrent que les masses d’eau d’Irlande du Nord sont caractérisées par de faibles concentrations de nitrates. En 2005, la concentration moyenne de nitrates dans les eaux souterraines était inférieure à 20 mg/l dans 71 % des sites du réseau de surveillance, des concentrations supérieures à 50 mg/l n’ayant quant à elles été enregistrées que dans 7 % des points de prélèvement. Il ressort des données sur la qualité des eaux des fleuves et rivières qu’en 2005, la concentration moyenne de nitrates était inférieure à 20 mg/l dans 99 % des points de prélèvement, aucun site de surveillance ne dépassant une concentration de 50 mg/l. Tous les grands lacs affichaient une concentration moyenne inférieure à 10 mg de nitrates par litre. |
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(7) |
Le troisième rapport sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates» révèle que 72 % des sites du réseau de surveillance des eaux souterraines ont présenté une tendance stable ou à la baisse en matière de concentration de nitrates au cours de la période 1999-2003; la concentration de nitrates dans les eaux de surface est quant à elle restée stable ou a diminué dans 87 % des sites de surveillance des eaux de surface au cours de la même période. |
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(8) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 s’applique sur tout le territoire nord-irlandais. |
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(9) |
Le nombre de têtes de bétail et l’utilisation d’engrais chimiques ont diminué au cours de la dernière décennie. Les cheptels bovin, porcin et ovin ont respectivement décru de 2 %, 36 % et 22 % entre 1995 et 2005. Au cours de la même période, le recours aux engrais chimiques azotés a reculé de 41 % et l’utilisation d’engrais phosphatés de 49 %, le taux d’épandage s’élevant respectivement en 2005 à 89 kg par hectare pour l’azote et à 7 kg en moyenne par hectare pour le phosphore. L’excédent d’azote au niveau national a été ramené de 159 kg/ha en 1995 à 124 kg/ha en 2005. |
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(10) |
En raison d’une pluviométrie élevée et de la prédominance de sols à faible ruissellement, quatre-vingt-treize pour cent des terres agricoles d’Irlande du Nord sont consacrées aux prairies, dont une grande partie présentent des conditions jugées favorables à très favorables à la croissance de l’herbe. En raison du faible ruissellement, la plupart des sols d’Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, ce qui diminue la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles de s’écouler par lessivage. |
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(11) |
En Irlande du Nord, 70 % des terres agricoles sont exploitées de manière extensive et 45 % de la superficie agricole totale fait l’objet de programmes agroenvironnementaux. |
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(12) |
Le climat nord-irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, favorise une longue saison de pousse de l’herbe, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l’est et 260 jours par an dans les plaines du centre, où les terres font l’objet d’une gestion et d’une exploitation actives. |
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(13) |
Il ressort des documents présentés à l’appui de demande que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans les exploitations herbagères est justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote. |
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(14) |
La Commission, après avoir examiné la demande, estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées. |
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(15) |
Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006, en vigueur en Irlande du Nord pour la période 2007-2010. |
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(16) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni, par lettre du 10 août 2007, en ce qui concerne l’Irlande du Nord et visant à autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies à la présente décision.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairies; |
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b) |
«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; |
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c) |
«prairie», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans). |
Article 3
Champ d’application
La présente décision s’applique aux exploitations herbagères au cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.
Article 4
Autorisation annuelle et engagement
1. Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.
2. Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est considérée comme refusée.
Article 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais
1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.
2. Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol.
3. Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage de fumier ainsi que d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au plus tard.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
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a) |
le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; |
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b) |
le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation; |
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c) |
l’assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ; |
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d) |
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; |
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e) |
la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci; |
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f) |
les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles; |
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g) |
l’apport d’azote et de phosphore provenant des effluents d’élevage épandus sur chaque champ (parcelles de l’exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol); |
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h) |
l’apport d’azote et de phosphore provenant des engrais chimiques et d’autre nature épandus sur chaque champ. |
Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
4. Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des eaux usées et aux apports de phosphore. Ces rapports sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.
5. Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.
6. Une analyse de la teneur en azote et en phosphore du sol est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.
7. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
8. Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle veille à ce que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision, ne présente pas un excédent de phosphore supérieur à 10 kg par hectare et par an.
Article 6
Gestion des terres
Au minimum 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
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a) |
les prairies temporaires sont labourées au printemps; |
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b) |
quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture ayant des besoins en azote élevés; |
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c) |
l’assolement ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux céréales/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte. |
Article 7
Autres mesures
1. La présente dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises en vue du respect des autres dispositions de la législation communautaire en matière d’environnement.
2. Les autorités compétentes établissent et soumettent à la Commission une procédure détaillée en vue du calcul du bilan du phosphore dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation. Cette procédure tient compte des apports de phosphore présent dans les concentrés, fourrages et engrais et de l’absorption de phosphore par les produits (animaux vivants, viandes ou autres produits animaux), fourrages et cultures.
Article 8
Surveillance
1. Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district nord-irlandais sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année et pour la première fois le 1er mai 2008 au plus tard.
2. La surveillance des exploitations concernées par le programme d’action et la dérogation s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les zones de surveillance de référence sont représentatives des différents types de sol, niveaux d’intensité de l’exploitation et pratiques de fertilisation.
3. Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage d’herbivores.
4. La surveillance des eaux souterraines peu profondes, des eaux du sol, des eaux de drainage et des cours d’eau situés dans des exploitations comprises dans le réseau de surveillance fournit des données sur la teneur en azote et en phosphore de l’eau qui quitte la rhizosphère pour pénétrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
5. Une surveillance renforcée des eaux doit être menée pour les zones agricoles situées à proximité des lacs les plus vulnérables.
6. Une étude est réalisée, afin de collecter, pour la fin de la période dérogatoire, des données scientifiques détaillées sur les systèmes herbagers intensifs, en vue d’une amélioration de la gestion des éléments fertilisants. Cette étude, menée dans des zones représentatives, se concentre sur les pertes d’éléments fertilisants dans les systèmes intensifs de production laitière, y compris en ce qui concerne le lessivage des nitrates, les pertes dues à la dénitrification et les pertes de phosphates.
Article 9
Contrôles
1. L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’herbivores est respectée, de même que les taux de fertilisation maximaux applicables à l’azote et au phosphore et les conditions d’utilisation des sols.
2. Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections sur place portent sur 3 % au moins des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 5 et 6.
Article 10
Rapports
1. L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de la surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et les méthodes d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les modalités d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des données relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base de contrôles administratifs et d’inspections sur place. Le premier rapport est transmis au plus tard en novembre 2008, puis chaque année au plus tard en juin.
2. Les résultats ainsi obtenus seront pris en compte par la Commission lors de toute nouvelle demande de dérogation.
Article 11
Application
La présente décision s’applique dans le cadre du Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No. 489) du 1er décembre 2006. Elle expire le 31 décembre 2010.
Article 12
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
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21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/127 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2007) 6490]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/864/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. La possibilité de bénéficier de périodes de transition pour les établissements opérant dans le secteur de la viande en Pologne prend fin le 31 décembre 2007. |
|
(2) |
L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions de la Commission 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11) 2006/935/CE (12), 2007/202/CE (13), 2007/443/CE (14) et 2007/555/CE (15). |
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(3) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, certains établissements du secteur de la viande ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période de transition. Il convient donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements se trouvant sous régime de transition. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. |
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(5) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO C 227 E du 23.9.2003, p. 1392.
(2) JO L 156 du 30.4.2004, p. 53; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.
(3) JO L 160 du 30.4.2004, p. 56; rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.
(4) JO L 160 du 30.4.2004, p. 73; rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.
(5) JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.
(6) JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.
(7) JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.
(8) JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.
(9) JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.
(10) JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.
(11) JO L 218 du 9.8.2006, p. 17.
(12) JO L 355 du 15.12.2006, p. 105.
(13) JO L 90 du 30.3.2007, p. 86.
ANNEXE
Liste des établissements à supprimer de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003
Liste des établissements en transition opérant dans le domaine de la viande rouge
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No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
|
2 |
02200301 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o. |
|
9 |
06020203 |
Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak |
|
11 |
06020208 |
Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota |
|
34 |
12100112 |
P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt |
|
52 |
14370201 |
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski |
|
53 |
14140301 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o. |
|
54 |
14250309 |
Sp. z o.o. KAMAR |
|
60 |
16010301 |
PPHU „PIM” s.j. |
|
67 |
22630302 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski |
|
68 |
22120303 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski |
|
74 |
24040211 |
Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński |
|
84 |
26610201 |
Zakłady Mięsne S.A. Kielce |
|
94 |
30210307 |
ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat |
|
98 |
30270206 |
PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński |
Liste des établissements opérant dans le domaine de la viande blanche
|
109 |
14250604 |
Krzyżanowscy |
|
113 |
30170401 |
PPHEI AWRA Sp. z o.o. |
Liste des établissements de faible capacité en transition opérant dans le domaine de la viande rouge
|
116 |
|
|
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/129 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2007) 6494]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/865/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. La possibilité de bénéficier de périodes de transition pour les établissements opérant dans le domaine de la viande en Pologne prend fin le 31 décembre 2007. |
|
(2) |
L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions de la Commission 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11) 2006/935/CE (12), 2007/202/CE (13), 2007/443/CE (14), 2007/555/CE (15) et 2007/864/CE (16). |
|
(3) |
Selon une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, certains établissements du secteur de la viande ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période de transition. Il convient donc de supprimer ces établissements de la liste des établissements se trouvant sous régime de transition. |
|
(4) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003. |
|
(5) |
Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO C 227 E du 23.9.2003, p. 1392.
(2) JO L 156 du 30.4.2004, p. 53; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.
(3) JO L 160 du 30.4.2004, p. 56; rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.
(4) JO L 160 du 30.4.2004, p. 73; rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.
(5) JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.
(6) JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.
(7) JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.
(8) JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.
(9) JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.
(10) JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.
(11) JO L 218 du 9.8.2006, p. 17.
(12) JO L 355 du 15.12.2006, p. 105.
(13) JO L 90 du 30.3.2007, p. 86.
(14) JO L 166 du 28.6.2007, p. 24.
(15) JO L 212 du 14.8.2007, p. 3.
(16) Voir page 127 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Liste des établissements à supprimer de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003
Liste des établissements en transition opérant dans le domaine de la viande rouge
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
|
1 |
02120206 |
Zakład Mięsny Sp. jawna D.M. Niebieszczańscy |
|
3 |
02240301 |
P.P.H. „HE-MA” Przetwórnia Mięsa |
|
5 |
06080204 |
„SŁOMKA” Sp. j. Andrzej Słomka, Waldemar Słomka |
|
6 |
06080201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bożena i Kazimierz Wójcik |
|
7 |
06080301 |
„GIZET” Sp. j. I. Galińska, B. Galińska |
|
8 |
06020207 |
PPH „MISA – W” Andrzej Wasąg |
|
10 |
06070201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAX” Sp. j. |
|
12 |
06180210 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. j. Wrębiak, Witkowski |
|
13 |
06200203 |
„Agrozam” Sp. z o.o. |
|
14 |
06090202 |
PHU Kowalczykowski Stanisław |
|
15 |
08040204 |
Biuro Handlowe „AMBERMAX” Sp. z o.o. |
|
16 |
08060203 |
Zakład Masarniczy Stanisław Przewoźny |
|
17 |
08070201 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WARTA” |
|
18 |
08080201 |
Zakłady Mięsne „TARGED” Sp. z o.o. |
|
19 |
08090202 |
Przedsiębiorstwo „DEREKS” Sp. z o.o. |
|
20 |
08100101 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rolvex” Sp. z o.o. |
|
21 |
08100204 |
Zakład Masarniczy „Czernicki i syn” Jarosław Czernicki |
|
22 |
10060308 |
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO |
|
23 |
10060215 |
ZMS „ŚCIBIORÓW” |
|
24 |
10610307 |
PPU „JUMAR” |
|
25 |
10030303 |
Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak |
|
26 |
10020202 |
Zakład Przetw. Mięsn. „KONIAREK” |
|
27 |
10610311 |
Zakłady Mięsne „Wędzonka” |
|
29 |
12030203 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.j. |
|
30 |
12050304 |
F.P.H.U. „ANGELA” s.j. |
|
31 |
12060329 |
„BOREX-BECON” s.j. |
|
32 |
12060203 |
Firma „ADOZ” |
|
33 |
12100304 |
Firma Produkcyjno-Handlowa Maria i Zbigniew Szubryt Zakład Masarski Biczyce Dolne |
|
35 |
12120323 |
Zakład Przetwórstwa Mięsa, Sp. z o.o., Z. Pr. Chr. „BASO” |
|
36 |
12180204 |
„Adam Bąk – Wieprz” Sp. z o.o. |
|
37 |
12180205 |
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo J. Tomczyk |
|
38 |
12180307 |
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Maciej Szlagor |
|
39 |
12150304 |
Zakłady Mięsne „MIŚKOWIEC” s.j. |
|
40 |
12190104 |
Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Skup i Sprzedaż Ćwierci, Jacek Śliwa |
|
41 |
12190205 |
P.P.H.U. „RACHOŃ” s.c. |
|
42 |
14160205 |
Zakłady Mięsne „Mazowsze” |
|
43 |
14160201 |
Przetwórstwo Mięsne „KOSPOL” |
|
44 |
14300204 |
Zakład Masarski „Zbyszko” |
|
45 |
14190204 |
Zakład Masarski „Danko” |
|
47 |
14050201 |
Zakład Produkcyjno-Handlowy Przetwórstwo Mięsne Zbigniew Pniewski |
|
49 |
14310306 |
P.P.H. Hetman A. J. Lucińscy Zakład Masarski |
|
50 |
14340302 |
Zakład Masarski Radzymin s.c. |
|
51 |
14340310 |
Zakład Masarski „Mareta” Sp. J. T.A. Kłobuk E.W. Kacprzak |
|
55 |
14250327 |
Zakład Przetwórstwa Flaków |
|
56 |
14250104 |
Zakład Masarski „Sadełko” – Czapla – Świniarski Sp. J. |
|
57 |
14250201 |
P.P.H.U. „Nasz Produkt” Z. P. CHR. |
|
58 |
14250202 |
Masarnia ELMAS |
|
59 |
16010101 |
PPHU „PORKPOL” |
|
61 |
18070301 |
Zakład Masarski KON-BIT |
|
62 |
18110302 |
Firma Produkcyjno-Handlowa Andrzej Kurek |
|
63 |
18160204 |
Zakłady Mięsne „Dworak” |
|
64 |
20040202 |
Zakład Przemysłu Mięsnego „Europa” S. i Z. Zielińscy Sp. J. |
|
65 |
22040301 |
Masarnia Alicja Andrzej Majer |
|
66 |
22040306 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Labuda |
|
69 |
24020203 |
Rzeźnictwo i Handel Stanisław Kapecki |
|
70 |
24020308 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Bozek |
|
71 |
24020328 |
Przetwórstwo Mięsne Emil Droń |
|
72 |
24610311 |
„OAZA” Sp. z o.o. |
|
73 |
24040204 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „UNILANG” |
|
75 |
24040304 |
PPHU „Zakłady Mięsne Lubliniec” E.R.J Drążek |
|
76 |
24070209 |
Zakłady Mięsne „JANDAR” Sp. z o.o. |
|
77 |
24120104 |
Marian Procek – Ubój, Skup i Sprzedaż |
|
78 |
24160302 |
„NELPOL” s.c. |
|
79 |
24170303 |
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Błachut” |
|
80 |
26040101 |
Ubojnia Bydła i Trzody – Ludwik Andrzej Stąpór |
|
81 |
26040307 |
Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych – S. Woźniak |
|
82 |
26040316 |
PPHU „KORREKT” Wytwórnia Wędlin |
|
83 |
26090201 |
FHPU „Tarkowski” |
|
85 |
26610303 |
Przetwórnia Mięsa – Antonii Kamiński |
|
86 |
28010202 |
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego s.c. Helena Rapa — Marek Jasiński |
|
87 |
28010201 |
Zakłady Mięsne Pek-Bart Sp. z o.o. |
|
88 |
28090201 |
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Krzysztof Brzeziński |
|
89 |
30070203 |
PPH „POLSKIE MIĘSO”, Krążyński s.j. |
|
90 |
30120307 |
ZPM „Janex” |
|
91 |
30180202 |
STEK-POL Przetwórstwo Mięsa Kazimierz i Jacek Stempniewicz |
|
92 |
30180304 |
Firma Produkcyjno Handlowa Paweł Łuczak |
|
93 |
30200101 |
Ubój Zwierząt Ptak, Michalak s.j. |
|
95 |
30240202 |
„KARWEX” s.c. Zakład Masarski |
|
96 |
30240205 |
Zakład Masarski s.c. Psarskie |
|
97 |
30260202 |
Rzeźnictwo Wędliniarstwo S.c. Urszula i Wiesław Ciachowscy |
|
99 |
30270308 |
Zakład Mięsny MAS POL, Tomasz Jacaszek |
|
100 |
32070201 |
„Rol-Banc” Sp. z o.o. |
|
101 |
32140207 |
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo |
|
102 |
32160202 |
„Fermapol” Sp. z o.o. Rzeźnia w Smardzku |
Liste des établissements en transition opérant dans le domaine de la viande blanche
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
|
103 |
02190623 |
„Mirjan” Sp. z o.o. M.J. Olendzcy |
|
104 |
08030601 |
PPHU „W-D” Sp. z o.o. |
|
105 |
08040501 |
„STUDRÓB” Sp. z o.o. |
|
106 |
12030620 |
Hurtownia Drobiu „KOKO” Jolanta Kozyra |
|
107 |
12180502 |
Z.M. „BRADO-2” S.A. |
|
108 |
12180503 |
„KO – BO” S.c. Bartosz Kot, Stanisław Wnęcek |
|
110 |
26040501 |
PPH „KIELDRÓB” S.c. |
|
111 |
26100401 |
„KULJASZ” S.j. J.W.Sz. Kuliński |
|
112 |
30090401 |
Ubojnia Drobiu – Marcin Frątczak |
|
114 |
32140502 |
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo |
Liste des établissements de faible capacité en transition opérant dans le domaine de la viande rouge
|
No |
Nom de l’établissement |
|
115 |
„Nordis”; Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Dział Produkcji Mrożonek ul. Zimna 1(a), 65-707 Zielona Góra |
Liste des établissements de faible capacité en transition opérant dans le domaine des viandes mélangées
|
No |
Nom de l’établissement |
|
117 |
„Rudopal” Sp. z o.o. Rudniki 109, 64-330 Opalenica |
Liste des entrepôts frigorifiques en transition
|
No |
No vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Date de conformité totale |
|
118 |
26611101 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Chłodnia Kielce P.P. |
31.12.2007 |
|
119 |
30611101 |
PPCh „Calfrost” |
31.12.2007 |