ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 334

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
19 décembre 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/817/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

1

Échange de lettres

3

Accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

7

 

 

2007/818/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

25

Accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

26

 

 

2007/819/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

45

Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

46

 

 

2007/820/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

65

Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

66

 

 

2007/821/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas

84

Accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas

85

 

 

2007/822/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

96

Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

97

 

 

2007/823/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas

108

Accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas

109

 

 

2007/824/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas

120

Échange de lettres

121

Accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas

125

 

 

2007/825/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

136

Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

137

 

 

2007/826/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 novembre 2007 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

148

Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

149

 

 

2007/827/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

168

Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

169

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/817/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l'établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ÉCHANGE DE LETTRES

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

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Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORD

entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

TENANT COMPTE de l'article 76, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association (1), qui impose aux parties l'obligation de conclure un accord de réadmission sur demande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté;

b)

«réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

c)

«ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine»: toute personne possédant la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à sa législation nationale;

d)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire;

e)

«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

f)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que celle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres;

g)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

h)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;

i)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

j)

«État requérant»: l'État (l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

k)

«État requis»: l'État (l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 7 ou une demande de transit au titre de l'article 14 du présent accord;

l)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

m)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que le territoire des aéroports internationaux des États membres et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

n)

«transit»: le passage d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Si possible, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet en même temps:

les enfants célibataires de 18 ans et moins des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant;

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'ancienne République yougoslave de Macédoine délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les 14 jours calendrier, l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (2).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d'un pays tiers en plus de celle de l'État requis, l'État membre requérant tient compte de la volonté de l'intéressé d'être réadmis dans l'État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet sur son territoire tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine expirant à une date ultérieure; ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l'intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   À la demande d'un État membre, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n'a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance, et le lieu de résidence permanente à la date du 8 septembre 1991, se trouvait sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

4.   Lorsque l'ancienne République yougoslave de Macédoine fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant, si nécessaire, délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (2).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Si possible, un État membre réadmet également, en même temps:

les enfants célibataires de 18 ans et moins des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité d'un État membre après son entrée sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

4.   Lorsque l'État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d'une durée de validité de 30 jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État membre requis délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d'un pays tiers en plus de celle de l'État membre requis, l'ancienne République yougoslave de Macédoine tient compte de la volonté de l'intéressé d'être réadmis dans l'État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit aéroportuaire par un aéroport international de l'État membre requis; ou

b)

si l'ancienne République yougoslave de Macédoine a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour délivré(e) par l'État membre requis expirant à une date ultérieure; ou

le visa ou l'autorisation de séjour délivré(e) par l'ancienne République yougoslave de Macédoine a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l'intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis; ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l'État membre fait droit à la demande de réadmission, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si nécessaire, délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage indispensable à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n'est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité et, s'il y a lieu, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis.

3.   Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (aéroports compris) de l'État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance, le dernier lieu de résidence et les renseignements individuels concernant les parents) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni(e);

c)

une photographie de l'intéressé.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   Sans préjudice des législations nationales respectives applicables, la preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent qu'une présomption de nationalité soit établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent la présomption que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

4.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l'article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 5 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, l'ancienne République yougoslave de Macédoine considère que les conditions sont établies, à moins qu'elle ne puisse prouver le contraire.

5.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 5 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit:

dans un délai de 2 jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3);

dans un délai de 14 jours calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

3.   Le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé.

4.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'intéressé est transféré sans délai et au plus tard dans les 3 mois. À la demande de l'État requérant, ce délai est prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de 3 mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'ancienne République yougoslave de Macédoine en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l'apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de 5 jours calendrier et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (3) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

les haltes et itinéraires;

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;

les conventions internationales relatives à l'extradition et au transit;

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en application de l'article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d'application

1.   à la demande d'un État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact, ainsi que la langue dans laquelle la communication doit se faire;

b)

les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

c)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

d)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission visé à l'article 18.

3.   L'ancienne République yougoslave de Macédoine accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l'autre partie contractante et après consultation du comité visé à l'article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l'ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.


(1)  JO L 84 du 20.3.2004.

(2)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

Liste commune des documents considérés comme une preuve de la nationalité (article 2, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1)

Passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de secours);

carte d'identité (y compris les cartes temporaires et provisoires);

carte d'identité militaire;

livret professionnel maritime et livret de batelier;

certificat de citoyenneté accompagné d'un autre document d'identification contenant une photographie de son titulaire.

ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité (article 2, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 2)

Photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord;

livret militaire ou photocopie de ce document;

permis de conduire ou photocopie de ce document;

extrait de naissance ou photocopie de ce document;

déclarations officielles faites par des témoins crédibles;

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel. Aux fins de la présente annexe, le terme «test officiel» désigne un test demandé ou effectué par les autorités de l'État requérant et validé par l'État requis;

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé;

les documents énumérés à l'annexe 1 dont la validité a expiré.

ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple);

document en cours de validité, par exemple, un visa et/ou une autorisation de séjour, délivré(e) par l'État requis en vue d'autoriser le séjour sur son territoire;

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier;

déclarations officielles faites par des agents de postes frontières qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière.

ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État;

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale;

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis;

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 5

Liste des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (article 3, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 4)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie;

document public ou photocopie de ce document, délivré par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l'article 3, paragraphe 3;

tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

En application desdites dispositions, les parties doivent s'efforcer de prendre des mesures appropriées pour maintenir autant que possible l'unité et l'intégrité des familles. À cet effet, elles doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réadmettre les membres de la famille dans un délai raisonnable.

L'application du principe d'unité et d'intégrité familiales doit notamment faire l'objet d'un contrôle par le comité visé à l'article 18.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ET L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres, les citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux de l'Union européenne ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'ancienne République yougoslave de Macédoine conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Il convient donc qu'une fois cet accord d'association entré en vigueur, l'ancienne République yougoslave de Macédoine conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/818/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L'accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d'approuver l'accord.

(4)

L'accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l'établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l'article 18, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 24 octobre 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO, ci-après dénommée «Monténégro»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine,

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Monténégro ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et du Monténégro découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article I

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: le Monténégro et la Communauté;

b)

«ressortissant du Monténégro»: toute personne possédant la nationalité de la République du Monténégro conformément à sa législation nationale;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité monténégrine ou celle de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par le Monténégro ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par le Monténégro ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (le Monténégro ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (le Monténégro ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale du Monténégro ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«transit»: le passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination;

m)

«réadmission»: le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement dans l’État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT AU MONTÉNÉGRO

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, le Monténégro réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant du Monténégro.

2.   Le Monténégro réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire du Monténégro, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant.

3.   Le Monténégro réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité monténégrine, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire d’un État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par l’un des États membres.

4.   Lorsque le Monténégro fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire monténégrin compétent établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire monténégrin compétent délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, le Monténégro n’a pas délivré le nouveau document de voyage, il est réputé accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de la nationalité monténégrine, l’État membre requérant tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, le Monténégro réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par le Monténégro; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire du Monténégro.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international du Monténégro; ou

b)

si l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par le Monténégro, d’une durée de validité plus longue que celle du visa ou de l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requérant, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   À la demande d’un État membre, le Monténégro réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 se trouvait sur le territoire du Monténégro, pour autant que ces derniers éléments puissent être confirmés par les autorités monténégrines à la date de présentation de la demande de réadmission.

4.   Lorsque le Monténégro fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande du Monténégro et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Monténégro, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome au Monténégro,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome au Monténégro.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité d’un État membre, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire du Monténégro, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par le Monténégro.

4.   Lorsque l’État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de celle de l’État membre requis, le Monténégro tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande du Monténégro et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire du Monténégro, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire du Monténégro après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’État membre requis; ou

b)

si le Monténégro a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requis, d’une durée de validité plus longue que celle du visa ou de l’autorisation de séjour délivré(e) par le Monténégro, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par le Monténégro a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, le Monténégro délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

Article 7

Demande de réadmission

1.   Toute demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites sera fourni(e);

c)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Monténégro reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et le Monténégro considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés aux annexes 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et le Monténégro reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et le Monténégro considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

4.   La preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 bis du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Le Monténégro reconnaît cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, pour autant que le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 puisse être confirmé par les autorités monténégrines à la date de présentation de la demande de réadmission.

5.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 ter du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, le Monténégro considère que les conditions sont établies, à moins qu’il ne puisse prouver le contraire.

6.   Si aucun des documents énumérés aux annexes 5 bis ou 5 ter ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes du Monténégro prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2.   Dans tous les cas, la réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de douze jours de calendrier. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

3.   Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les douze jours de calendrier, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours de calendrier au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4.   Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes du Monténégro et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s’effectuer par voie aérienne, maritime ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux du Monténégro ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charters. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées du Monténégro ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis, et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et le Monténégro s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   Le Monténégro autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si le Monténégro en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   Le Monténégro ou un État membre peuvent refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4.   Le Monténégro ou un État membre peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Monténégro ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Monténégro et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénoms, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle,

le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, aux obligations et aux responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et au Monténégro par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et le Monténégro en application de l’article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et du Monténégro; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1.   à la demande d’un État membre ou du Monténégro, le Monténégro et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 18.

3.   Le Monténégro accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et sous réserve de son applicabilité pratique.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les États membres et le Monténégro, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire du Monténégro.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept, en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Чернагора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

LISTE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Lorsque l’État requis est l’un des États membres:

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d’identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier.

Lorsque l’État requis est le Monténégro:

document de voyage (passeport national ou collectif) délivré par le ministère de l’intérieur de la République du Monténégro après le 15 juin 1997 («passeport bleu») et document de voyage (passeport diplomatique ou de service) délivré par le ministère des affaires étrangères de la République du Monténégro, ainsi que tout document de voyage délivré conformément à la nouvelle législation sur les documents de voyage,

carte d’identité délivrée par le ministère de l’intérieur de la République du Monténégro après le 1er mai 1994 et carte d’identité délivrée conformément à la nouvelle législation relative aux cartes d’identité,

livret et carte d’identité militaires de l’armée du Monténégro,

livret professionnel maritime et livret de batelier.

ANNEXE 2

LISTE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres, soit le Monténégro:

photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

tout autre document officiel délivré par les autorités de l’État requis susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé,

certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté.

Lorsque l’État requis est le Monténégro:

passeport délivré par le ministère de l’intérieur de la République du Monténégro avant le 15 juin 1997 («passeport rouge») ou photocopie de ce document,

carte d’identité délivrée par le ministère de l’intérieur de la République du Monténégro avant le 1er mai 1994 ou photocopie de ce document.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

Cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier,

déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ou l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies),

communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage.

ANNEXE 5

LISTE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE OU UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES ANCIENS RESSORTISSANTS DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5)

Annexe 5 bis (documents considérés comme une preuve)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie,

document public ou photocopie de ce document, délivré par le Monténégro, l’ancienne République fédérale de Yougoslavie, l’ancienne communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’article 3, paragraphe 3.

Annexe 5 ter (documents considérés comme un commencement de preuve)

Tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire du Monténégro,

déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4, ET L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

Jusqu’à l’établissement des représentations diplomatiques et consulaires de la République du Monténégro sur le territoire des États membres de l’Union européenne, les documents de voyage visés à l’article 2, paragraphe 4, sont délivrés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de la République de Serbie, conformément à l’article 6 du mémorandum d’entente entre la République du Monténégro et la République de Serbie, ou par les missions diplomatiques ou postes consulaires d’autres États représentant le Monténégro.

Si l’État membre requis n’a pas de mission diplomatique ni de poste consulaire dans la République du Monténégro, le document de voyage visé à l’article 4, paragraphe 4, est délivré par la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’État membre représentant cet État membre requis. Le document de voyage est délivré au nom de l’État membre requis sous réserve de l’autorisation préalable de ce dernier.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s’efforcent de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Les parties conviennent qu’une personne arrive «en provenance directe» du territoire du Monténégro, au sens desdites dispositions, si cette personne est arrivée par voie aérienne, terrestre ou maritime sur le territoire des États membres, sans être entrée sur le territoire d’un pays tiers entre-temps. Un transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que le Monténégro et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que le Monténégro conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Il convient donc qu’une fois cet accord d’association entré en vigueur, le Monténégro conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/819/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée «Serbie»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine;

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Serbie ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de la Serbie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: la Serbie et la Communauté;

b)

«ressortissant de Serbie»: toute personne possédant la nationalité de la République de Serbie conformément à sa législation nationale;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité serbe ou que celle de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Serbie ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Serbie ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (la Serbie ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (la Serbie ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de la Serbie ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à la Serbie, ainsi que le territoire des aéroports internationaux des États membres et de la Serbie;

m)

«transit»: le passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA SERBIE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Serbie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de Serbie.

2.   La Serbie réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Serbie, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant.

3.   La Serbie réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité serbe après son entrée sur le territoire d’un État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque la Serbie fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire serbe compétent établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire serbe compétent délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, la Serbie n’a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de la nationalité serbe, l’État membre requérant tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Serbie réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par la Serbie, ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Serbie.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Serbie, ou

b)

si l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par la Serbie expirant à une date ultérieure, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l’intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Serbie, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Serbie.

3.   À la demande d’un État membre, la Serbie réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 se trouvaient sur le territoire de la Serbie.

4.   Lorsque la Serbie fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande de la Serbie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Serbie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Serbie,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Serbie.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne ayant renoncé à la nationalité d’un État membre après son entrée sur le territoire de la Serbie, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Serbie.

4.   Lorsque l’État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de celle de l’État membre requis, la Serbie tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de la Serbie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Serbie, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État membre requis, ou

b)

est entré illégalement et directement sur le territoire de la Serbie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’État membre requis, ou

b)

si la Serbie a délivré un visa ou une autorisation de séjour au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride avant ou après son entrée sur son territoire, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requis expirant à une date ultérieure, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par la Serbie a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et l’intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa, et l’intéressé a séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, la Serbie délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, dans le cas où cette personne est un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, est également en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

3.   Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (aéroports compris) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant les personnes à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

des documents attestant la nationalité de l’intéressé et l’indication des moyens par lesquels un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites sera fourni;

c)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peut se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Serbie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Serbie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Serbie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Serbie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

4.   La preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 bis du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Serbie reconnaît cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

5.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 ter du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, la Serbie considère que les conditions sont établies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.

6.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 5 bis ou 5 ter ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la Serbie prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2.   La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit:

dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3),

dans un délai de dix jours de calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3.   Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les dix jours de calendrier, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours de calendrier au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4.   Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Serbie et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Serbie ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées de Serbie ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et la Serbie s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   La Serbie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Serbie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   La Serbie ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit, ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4.   La Serbie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de Serbie ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Serbie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à la Serbie par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l’extradition,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Serbie en application de l’article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Serbie; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1.   À la demande d’un État membre ou de la Serbie, la Serbie et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b)

les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

c)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

d)

les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 18.

3.   La Serbie accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les États membres et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de la Serbie (3).

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

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Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  En ce qui concerne la Serbie, le champ d’application territorial est défini au cours des négociations, sans préjudice de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ANNEXE 1

LISTE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Lorsque l’État requis est l’un des États membres:

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service et collectif y compris les passeports de mineurs),

carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires).

Lorsque l’État requis est la Serbie:

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif, y compris les passeports de mineurs), délivré après le 27 juillet 1996, conformément à la législation applicable aux documents de voyage des ressortissants yougoslaves de 1996 ainsi qu’aux modifications législatives ultérieures faisant suite à l’adoption de la nouvelle loi relative aux documents de voyage de la Serbie,

carte d’identité délivrée après le 1er janvier 2000.

ANNEXE 2

LISTE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit la Serbie:

photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord,

livret et carte d’identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclarations de témoins,

déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée y compris par les résultats d’un test officiel,

tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

Lorsque l’État requis est la Serbie:

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service et collectif, y compris les passeports de mineurs), délivré entre le 27 avril 1992 et le 27 juillet 1996 ou photocopie de ce document,

carte d’identité, quel qu’en soit le type, délivrée entre le 27 avril 1992 et le 1er janvier 2000 ou photocopie de ce document.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

Cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

documents, certificats et notes diverses nominatifs (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier,

informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative,

témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple le HCR des Nations unies),

communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

déclaration de l’intéressé.

ANNEXE 5

LISTE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE OU UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES ANCIENS RESSORTISSANTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5)

Annexe 5 bis (documents considérés comme une preuve)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie,

document public, notamment carte d’identité ou photocopie de ce document, délivré par la Serbie, l’ancienne République fédérale de Yougoslavie, l’ancienne Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’article 3, paragraphe 3.

Annexe 5 ter (documents considérés comme un commencement de preuve)

Tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire de la Serbie,

déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉINSERTION

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d’une réinsertion socio-économique efficace, effective et durable des ressortissants de la République de Serbie qui sont rapatriés. Elles confirment leur intention d’intensifier leurs efforts, y compris sur le plan financier, en vue de favoriser cette réinsertion, compte tenu de l’aide financière communautaire disponible à cet effet.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ET L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de la République de Serbie et des États membres, les citoyens de la République de Serbie et ceux de l’Union européenne ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s’efforcent de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE CONCERNANT LA CITOYENNETÉ

La République de Serbie déclare que conformément à la loi sur la citoyenneté de la République de Serbie (Journal officiel de la République de Serbie no 135/04), une personne possédant la citoyenneté de la République de Serbie ne peut renoncer à cette citoyenneté si elle ne fournit pas la preuve qu’elle obtiendra une citoyenneté étrangère au moment de la présentation de sa demande de renonciation à la citoyenneté de la République de Serbie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la République de Serbie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la République de Serbie conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Il convient donc qu’une fois cet accord d’association entré en vigueur, la République de Serbie conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/65


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/820/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

La Commission a négocié au nom de la Communauté européenne un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine;

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de la Bosnie-et-Herzégovine découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: la Bosnie-et-Herzégovine et la Communauté;

b)

«ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine»: toute personne possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine conformément à sa législation nationale;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»; toute personne possédant une nationalité autre que celle de la Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (la Bosnie-et-Herzégovine ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de Bosnie-et-Herzégovine ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

l)

«transit»: le passage d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine.

2.   La Bosnie-et-Herzégovine réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire d’un État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Bosnie-et-Herzégovine établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de vingt jours. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Bosnie-et-Herzégovine délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, la Bosnie-et-Herzégovine n’a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine, l’État membre requérant tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine, ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Bosnie-et-Herzégovine, ou

b)

si l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requérant a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   À la demande d’un État membre, la Bosnie-et-Herzégovine réadmet aussi sur son territoire tout ancien ressortissant de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre nationalité et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 6 avril 1992 se trouvaient sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

4.   Lorsque la Bosnie-et-Herzégovine fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission des ressortissants de la Communauté

1.   À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie-et-Herzégovine,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie-et-Herzégovine.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui a renoncé à la nationalité d’un État membre, ou en a été déchue, après son entrée sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Bosnie-et-Herzégovine.

4.   Lorsque l’État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de trois mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de celle de l’État membre requis, la Bosnie-et-Herzégovine tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État membre requis, ou

b)

est entré illégalement et directement sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’État membre requis, ou

b)

si la Bosnie-et-Herzégovine a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État membre requis, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par la Bosnie-et-Herzégovine a été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, la Bosnie-et-Herzégovine délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

Article 7

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites sera fourni(e);

c)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaire pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 6 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

4.   La preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 bis du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Bosnie-et-Herzégovine reconnaît cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

5.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 5 ter du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, la Bosnie-et-Herzégovine considère que les conditions sont établies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.

6.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 5 bis ou 5 ter ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2.   Dans tous les cas, la réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de dix jours de calendrier. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.

3.   Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les dix jours de calendrier, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours de calendrier au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4.   Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s’effectuer par voie aérienne, maritime ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées de Bosnie-et-Herzégovine ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et l’État requis communique aussi toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine s’efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   La Bosnie-et-Herzégovine autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Bosnie-et-Herzégovine en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit, ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4.   La Bosnie-et-Herzégovine ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 7 du présent accord.

2.   Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Bosnie-et-Herzégovine ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Bosnie-et-Herzégovine et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à la Bosnie-et-Herzégovine par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Bosnie-et-Herzégovine en application de l’article 19;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Bosnie-et-Herzégovine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1.   À la demande d’un État membre ou de la Bosnie-et-Herzégovine, la Bosnie-et-Herzégovine et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 5 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission visé à l’article 18.

3.   La Bosnie-et-Herzégovine accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord pour ce qui est des ressortissants des pays tiers et des apatrides, pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

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За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Passeport ou document de voyage, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs).

Carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires et les cartes d’identité militaires).

Livret professionnel maritime et livret de batelier.

Certificat de citoyenneté et autres documents officiels étayés par un deuxième document officiel pourvu d’une photo d’identité, mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté.

ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ

(ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Photocopies de l’un quelconque des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord.

Permis de conduire ou photocopie du permis.

Extrait de naissance ou photocopie de ce document.

Carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte.

Déclarations de témoins.

Déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel.

Tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

Cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple).

Documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis.

Billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier.

Informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage.

Déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière.

Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS ET DES APATRIDES

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

Description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État.

Informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple le HCR des Nations unies).

Communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.

Déclaration de l’intéressé.

ANNEXE 5

LISTE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE OU UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES CONDITIONS DE LA RÉADMISSION DES ANCIENS RESSORTISSANTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE

(ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5)

Annexe 5 bis (documents considérés comme une preuve)

Extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Document public ou photocopie de ce document, délivré par la Bosnie-et-Herzégovine ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’article 3, paragraphe 3.

Annexe 5 ter (documents considérés comme un commencement de preuve)

Tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance se trouve sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine.

Déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 6

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ANNEXE 7

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 3 ET 5

Les parties s’efforcent de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Bosnie-et-Herzégovine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Bosnie-et-Herzégovine conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Il convient donc que, une fois cet accord d’association entré en vigueur, la Bosnie-et-Herzégovine conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/84


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/821/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

ci-après dénommées «les parties»,

vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) signé le 12 juin 2006 entre la Communauté européenne et la République d’Albanie, qui régit actuellement les relations avec la République d’Albanie,

réaffirmant leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures de l’actuel ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre la République d’Albanie et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique, le 21 juin 2003,

désireuses, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Albanie,

ayant à l’esprit que, depuis le 4 août 2000, les citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République d’Albanie d’une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire de la République d’Albanie,

reconnaissant que si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République d’Albanie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

vu l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

tenant compte du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

tenant compte du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République d’Albanie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République d’Albanie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République d’Albanie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République d’Albanie ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République d'Albanie»: toute personne possédant la nationalité albanaise;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de la République d’Albanie autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de la République d’Albanie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de la République d’Albanie confirmant que le demandeur est membre de la délégation albanaise se rendant sur le territoire de l’État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par la Chambre de commerce de la République d’Albanie;

c)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

d)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

e)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

f)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

g)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

h)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

i)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

j)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

k)

pour les personnes victimes de persécutions politiques sous le régime communiste en République d’Albanie:

le certificat, délivré par l’Institut pour l’intégration des personnes victimes de persécutions en application de l’article 3 de la loi no 7748 du 29 juillet 1993, indiquant leur statut de victime de persécutions politiques sous le régime communiste en République d’Albanie, ainsi qu’une invitation, émanant de l’autorité compétente, de l’organisation nationale ou internationale, y compris d’une ONG d’un État membre, ou d’une institution européenne, à participer à des activités et notamment, le cas échéant, à des activités liées à leur statut;

l)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie:

une demande écrite émanant de l’association nationale (union) des transporteurs de la République d’Albanie assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

m)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé;

n)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

o)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer albanaise compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

q)

pour les personnes se rendant à des obsèques:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

r)

pour les représentants des communautés religieuses:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en République d’Albanie, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse; ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et:

si la demande émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres du conseil des ministres, du Parlement, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent régulièrement à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

b)

aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

aux journalistes;

f)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

g)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie;

h)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

i)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

j)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

k)

aux représentants des communautés religieuses enregistrées en République d’Albanie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

l)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

m)

aux membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums ou à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de la République d’Albanie est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la République d’Albanie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République d’Albanie, participent à des réunions, à des consultations, à des négociations ou à des programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les membres du conseil des ministres, du Parlement, de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif;

e)

les enfants de moins de six ans;

f)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

g)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

j)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

k)

les personnes victimes de persécutions politiques sous le régime communiste;

l)

les retraités;

m)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

n)

les journalistes;

o)

les représentants des communautés religieuses enregistrées en République d’Albanie;

p)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République d’Albanie;

q)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

r)

les membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours de calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Albanie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d’Albanie ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d’Albanie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République d’Albanie qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de la République d’Albanie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République d’Albanie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République d’Albanie. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République d’Albanie

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la République d’Albanie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la République d’Albanie avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République d’Albanie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5 du présent article.

3.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

4.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie, au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

5.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles, le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept, en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d’Albanie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République d’Albanie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République d’Albanie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République d’Albanie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée, le 19 juillet 2006, par la Commission européenne et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et aux postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité,

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs albanais reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas, notamment aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République d’Albanie ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République d’Albanie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 3.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République d’Albanie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République d’Albanie à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens albanais en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/96


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/822/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

ci-après dénommées «les parties»,

DÉSIREUSES, COMME PREMIER PAS CONCRET VERS UN RÉGIME DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine,

AYANT À l’esprit que, depuis le 21 juillet 2005, l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Bosnie-et-Herzégovine d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours ou pour leur transit par le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine,

RECONNAISSANT que si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours, par période de cent quatre-vingts jours.

2.   Si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de Bosnie-et-Herzégovine»: toute personne possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de Bosnie-et-Herzégovine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de Bosnie-et-Herzégovine confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par la Chambre de commerce extérieur de Bosnie-et-Herzégovine;

c)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

d)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine:

une demande écrite émanant de la Chambre de commerce extérieur de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

f)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

g)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

h)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

i)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

j)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

k)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

l)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

m)

pour les personnes se rendant à des obsèques:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)

pour les représentants des communautés religieuses traditionnelles en Bosnie-et-Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres:

une demande écrite émanant du chef de la communauté religieuse de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

o)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

q)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

si la demande émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres de la cour de justice et du ministère public de Bosnie-et-Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale) — rendant visite à des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine;

d)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

e)

aux journalistes;

f)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k)

aux représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie-et-Herzégovine rendant régulièrement visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres;

l)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

m)

aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les membres de la cour de justice et du ministère public de Bosnie-et-Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif;

e)

les enfants de moins de six ans;

f)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

g)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

j)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

k)

les journalistes;

l)

les représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie-et-Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres;

m)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

n)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine;

o)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

p)

les retraités;

q)

les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de Bosnie-et-Herzégovine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de Bosnie-et-Herzégovine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de Bosnie-et-Herzégovine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la Bosnie-et-Herzégovine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la Bosnie-et-Herzégovine avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la Bosnie-et-Herzégovine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de Bosnie-et-Herzégovine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Bosnie-et-Herzégovine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de Bosnie-et-Herzégovine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la Bosnie-et-Herzégovine, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité;

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs de Bosnie-et-Herzégovine reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la Bosnie-et-Herzégovine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de la Bosnie-et-Herzégovine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la Bosnie-et-Herzégovine à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/108


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/823/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1).

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO,

ci-après dénommées «les parties»,

VU la perspective européenne de la République du Monténégro et les négociations en vue de la conclusion d’un accord de stabilisation et d’association (ASA) entre la Communauté européenne et la République du Monténégro,

RÉAFFIRMANT leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures du futur ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre la République du Monténégro et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,

DÉSIREUSES, COMME PREMIER PAS CONCRET VERS UN RÉGIME DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République du Monténégro,

AYANT À L’ESPRIT que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République du Monténégro d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la République du Monténégro,

RECONNAISSANT que si la République du Monténégro réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République du Monténégro s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République du Monténégro pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si la République du Monténégro réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens monténégrins s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République du Monténégro dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République du Monténégro ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République du Monténégro»: toute personne possédant la nationalité de la République du Monténégro;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de la République du Monténégro autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de la République du Monténégro, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République du Monténégro, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de la République du Monténégro confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par une chambre de commerce, par l’Union des employeurs de la République du Monténégro ou par l’Alliance monténégrine des entreprises;

c)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République du Monténégro:

une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs de la République du Monténégro assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

d)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer monténégrine compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales et comités olympiques nationaux des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

j)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République du Monténégro en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

m)

pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

o)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p)

pour les juges participant à des programmes d’échanges, symposiums, séminaires internationaux ou à des programmes de formation analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

q)

pour les représentants des communautés religieuses en République du Monténégro:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en République du Monténégro, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

r)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle et de la cour suprême, au président de la cour d’appel ainsi qu’au président du tribunal administratif, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République du Monténégro, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, qui rendent visite à des citoyens de la République du Monténégro en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République du Monténégro, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

aux hommes et femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République du Monténégro;

d)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

e)

aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

f)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

h)

aux journalistes;

i)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

k)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

l)

aux représentants des communautés religieuses enregistrées en République du Monténégro, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

m)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

n)

aux juges participant à des programmes d’échanges, symposiums, séminaires internationaux ou à des programmes de formation analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens de la République du Monténégro est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la République du Monténégro réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle et de la cour suprême, le président de la cour d’appel, le président du tribunal administratif ainsi que les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), sous réserve qu’elles ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

b)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République du Monténégro en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

c)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République du Monténégro, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

les journalistes;

k)

les retraités,

l)

les juges participant à des programmes d’échanges, symposiums, séminaires internationaux ou à des programmes de formation analogues;

m)

les représentants des communautés religieuses enregistrées en République du Monténégro;

n)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

o)

les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre;

p)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République du Monténégro;

q)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

r)

les enfants de moins de 6 ans.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de la République du Monténégro qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République du Monténégro ou des États membres, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République du Monténégro, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République du Monténégro qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de la République du Monténégro titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République du Monténégro sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République du Monténégro. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République du Monténégro

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la République du Monténégro, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la République du Monténégro avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République du Monténégro de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République du Monténégro si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

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За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

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ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République du Monténégro concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République du Monténégro concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République du Monténégro concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République du Monténégro, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SUR LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République du Monténégro ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République du Monténégro de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité,

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs monténégrins reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l’acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour cas par cas.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République du Monténégro d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République du Monténégro à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens monténégrins en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MARINS

Conformément aux accords internationaux relatifs à la mobilité des membres de l’équipage civil de navires, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas de transit aux marins en provenance du Monténégro, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs et en délivrant des visas à entrées multiples.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/120


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/824/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ÉCHANGE DE LETTRES

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

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Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

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ACCORD

entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, ci-après dénommées «les parties»,

VU la décision du Conseil européen de décembre 2005 visant à accorder le statut de pays candidat à l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

VU l’accord de stabilisation et d’association (ASA) signé entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine en avril 2001 et entré en vigueur le 1er avril 2004, qui régit actuellement les relations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

RÉAFFIRMANT leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures de l’actuel ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,

RECONNAISSANT les progrès accomplis par l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment en matière de migration, de politique des visas, de gestion des frontières et de sécurité des documents,

DÉSIREUSES, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

AYANT À L’ESPRIT que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine,

RECONNAISSANT que si la l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»: toute personne possédant la nationalité de l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de l’ancienne République yougoslave de Macédoine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’autres activités éducatives ou parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

b)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

c)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

d)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

e)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

f)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre;

g)

pour les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

h)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

i)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine:

une demande écrite émanant d’une association de transporteurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

j)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

k)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

l)

pour les représentants des communautés religieuses:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel d’un établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

n)

pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

o)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de l’ancienne République yougoslave de Macédoine confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

p)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé;

q)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, et aux parents (y compris parents ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;

d)

aux hommes et aux femmes d’affaires, ainsi qu’aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

aux journalistes;

f)

aux représentants des communautés religieuses enregistrées dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

b)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

c)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

d)

aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

e)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

f)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

g)

aux maires et aux membres des conseils municipaux;

h)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

i)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

j)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu’à d’autres personnes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si l’ancienne République yougoslave de Macédoine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 euros ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les membres du gouvernement et du parlement national, de la cour constitutionnelle, de la cour suprême, du conseil de la magistrature et du conseil du Ministère public, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d)

les maires et les membres des conseils municipaux;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et de recherche, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

les journalistes;

k)

les retraités;

l)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

m)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

n)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

o)

les représentants des communautés religieuses enregistrées dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

p)

les membres de professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre;

q)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges, ainsi que d’autres activités parascolaires ou à but éducatif;

r)

les enfants de moins de six ans.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu’à la date à laquelle ils mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui, pour des raisons humanitaires, de force majeure, des raisons professionnelles ou personnelles graves, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord (échange régulier d’informations, notamment de données sur le nombre de visas délivrés, de demandes de visas introduites et rejetées);

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

5.   Le comité informe les instances compétentes établies conformément à l’accord de stabilisation et d’association en leur fournissant régulièrement des données sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et l’ancienne République yougoslave de Macédoine avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PERSPECTIVE D’UN RÉGIME MUTUEL DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA

Conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues par le présent accord représentent une étape transitoire vers l’introduction d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Le régime de déplacement sans obligation de visa sera introduit pour les citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur la base d’une évaluation positive des résultats atteints par ce pays dans la mise en œuvre des réformes nécessaires à cet effet et conformément aux procédures et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, d’Islande et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES FRAIS POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS

La Communauté européenne prend acte des préoccupations soulevées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine du fait que les citoyens de cette dernière se voient délivrer des visas Schengen dont la validité territoriale est limitée à un ou plusieurs États membres. La Communauté européenne prend également acte de la demande de l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour que ses citoyens qui sont détenteurs de tels visas et qui doivent voyager, durant la période de validité de ces visas, vers un État membre non compris dans la validité territoriale de ces visas, n’encourent pas les frais de traitement de la seconde demande de visa.

Les parties considèrent que cette question devrait être à nouveau examinée, de façon prioritaire, par le comité visé à l’article 12, dès lors que le Parlement européen et le Conseil auront adopté le code communautaire sur les visas, dont le projet porte sur cette question.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou les accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISAS DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité,

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres s’organisent de manière à assurer qu’un rendez-vous peut être obtenu dans un délai raisonnable pour introduire une demande de visa et présenter les documents à l’appui de ladite demande.

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, en particulier pour les personnes bona fide, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER

La République de Bulgarie exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue d’appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde l’ancienne République yougoslave de Macédoine à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/136


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/825/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommées «les parties»,

VU la perspective européenne de la République de Serbie, l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord de stabilisation et d’association (ASA) entre la Communauté européenne/les États membres de l’Union européenne et la République de Serbie, et le partenariat européen adopté par le Conseil en janvier 2006,

RÉAFFIRMANT leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures du futur ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre la République de Serbie et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,

DÉSIREUSES, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République de Serbie,

AYANT À L’Esprit que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République de Serbie d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la République de Serbie,

RECONNAISSANT que si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République de Serbie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et

PRÊTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République de Serbie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens serbes s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République de Serbie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République de Serbie ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République de Serbie»: toute personne possédant la nationalité de la République de Serbie conformément à sa législation nationale;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de la République de Serbie autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de la République de Serbie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de la République de Serbie confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par la Chambre de commerce de la République de Serbie;

c)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie:

une demande écrite émanant d’une entreprise nationale ou de l’association nationale des transporteurs serbes assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

d)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer serbe compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

j)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes se rendant à des obsèques:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

n)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

o)

pour les représentants des communautés religieuses en République de Serbie:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en République de Serbie, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

p)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

q)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire;

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres des gouvernements et parlements nationaux, provinciaux et régionaux et aux membres de la cour constitutionnelle et de la cour suprême de cassation, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, et aux parents qui rendent visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie;

d)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

e)

aux journalistes;

f)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

l)

aux représentants des communautés religieuses enregistrées en République de Serbie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

m)

aux membres des professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens serbes est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

les membres des gouvernements et parlements nationaux, provinciaux et régionaux et les membres de la cour constitutionnelle et de la cour suprême de cassation, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

e)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

f)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

g)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

h)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

i)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

j)

les journalistes;

k)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie;

l)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains circulant vers le territoire des États membres;

m)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

n)

les représentants de communautés religieuses enregistrées en République de Serbie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

o)

les membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre;

p)

les retraités;

q)

les enfants de moins de six ans.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de la République de Serbie de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu’à la date à laquelle ils mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de la République de Serbie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Serbie ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République de Serbie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République de Serbie qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de la République de Serbie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République de Serbie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République de Serbie. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République de Serbie

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la République de Serbie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la République de Serbie avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Serbie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Serbie si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République de Serbie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République de Serbie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République de Serbie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République de Serbie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République de Serbie ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Serbie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité;

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs serbes reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas.

La Communauté européenne prend acte de ce que les autorités serbes se sont déclarées prêtes à contribuer à la diffusion des informations susmentionnées.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République de Serbie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République de Serbie à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens serbes en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE, DE LA HONGRIE ET DE LA ROUMANIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER

La Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie expriment leur souhait d’entamer la négociation d’accords bilatéraux avec la République de Serbie en vue d’appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/148


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2007

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2007/826/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 10 octobre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision adoptée par le Conseil le 9 octobre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision (1)

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 18 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  Voir page 149 du présent Journal officiel.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, ci-après dénommée «la Moldova»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration clandestine,

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement, en toute sécurité et en bon ordre, des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la Moldova ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de la Moldova découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: la Moldova et la Communauté;

b)

«ressortissant moldove»: toute personne qui possède la nationalité de la République de Moldova;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

e)

«ressortissant de pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité moldove ou que celle de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«titre de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Moldova ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour;

h)

«point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes de la République de Moldova ou des États membres pour le franchissement de leurs frontières respectives, y compris dans les aéroports internationaux;

i)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Moldova ou par l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

j)

«État requérant»: l’État (la Moldova ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

k)

«État requis»: l’État (la Moldova ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 14 du présent accord;

l)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de la Moldova ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 19, paragraphe 1, point a);

m)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à la Moldova, ainsi que le territoire des aéroports internationaux des États membres et de la Moldova;

n)

«transit»: le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA MOLDOVA

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   La Moldova réadmet sur son territoire, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 8, ou qu’il peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant moldove.

2.   La Moldova réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Moldova, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant.

3.   La Moldova réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire d’un État membre, a été déchue de la nationalité moldove ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait obtenu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par un État membre.

4.   Lorsque la Moldova fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Moldova établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 3 mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de Moldova délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les 14 jours de calendrier, la Moldova n’a pas délivré le nouveau document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de la nationalité moldove, l’État membre requérant tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   La Moldova réadmet sur son territoire, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 9, ou qu’il peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Moldova; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres à partir de la Moldova, après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de celle-ci.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de la Moldova; ou

b)

si l’État membre requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour délivré par la Moldova, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou le titre de séjour délivré par l’État membre requérant a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   Lorsque la Moldova fait droit à la demande de réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement (1).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION INCOMBANT À LA COMMUNAUTÉ

Article 4

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la Moldova et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Moldova, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 8, ou qu’il peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Moldova,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Moldova.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Moldova, a été déchue de la nationalité d’un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Moldova.

4.   Lorsque l’État membre requis fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit immédiatement, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de 3 mois au minimum. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les 14 jours de calendrier, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État membre concerné délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

5.   Dans le cas où la personne à réadmettre possède la nationalité d’un pays tiers en plus de celle de l’État membre requis, la Moldova tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’État de son choix.

Article 5

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de la Moldova et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Moldova, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 9, ou qu’il peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Moldova après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État membre requis, ou

b)

si la Moldova a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou un titre de séjour, excepté lorsque:

cette personne est en possession d’un visa ou d’un titre de séjour délivré par l’État membre requis, d’une durée de validité plus longue, ou

le visa ou le titre de séjour délivré par la Moldova a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, ou

cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa.

3.   L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État membre fait droit à la demande de réadmission, la Moldova délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 6

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, détient également, s’il y a lieu, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État requis.

3.   Si une personne a été appréhendée dans la région frontalière (y compris les aéroports) de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée).

Article 7

Contenu de la demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

l’indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites sera fourni.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.

Article 8

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité exigée à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fournie au moyen des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Moldova reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité exigé à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Moldova considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis concerné prend, sur demande, les dispositions nécessaires avec l’autorité compétente de l’État requérant pour s’entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d’établir sa nationalité.

Article 9

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et la Moldova reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Moldova considèrent que les motifs sont établis, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Article 10

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de six mois après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

2.   La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:

dans les 2 jours ouvrables, si la demande a été faite dans le cadre de la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3),

dans les 11 jours ouvrables, dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3.   Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les 11 jours ouvrables, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de 2 jours ouvrables au maximum. En l’absence de réponse dans le délai prolongé, le transfert est réputé approuvé.

4.   Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé.

5.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 11

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Moldova et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le rapatriement par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de Moldova ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées moldoves ou de tout État membre.

Article 12

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de 3 mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 13

Principes

1.   Les États membres et la Moldova s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   La Moldova autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si la Moldova en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   La Moldova ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

4.   La Moldova ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

Article 14

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 13, paragraphe 3, n’est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.

2.   Dans un délai de 4 jours ouvrables et par écrit, l’État requis informe l’État requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 15

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 16

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Moldova ou d’un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Moldova et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité de transmission des données que l’autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité réceptrice informe l’autorité de transmission de l’utilisation qui a été faite des données ainsi que des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;

i)

l’autorité qui communique ces données et l’autorité réceptrice sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 17

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à la Moldova par le droit international et, notamment, par:

la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

les conventions internationales relatives à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile,

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

les conventions internationales relatives à l’extradition et au transit,

les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 18

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et la Moldova en vertu de l’article 19;

d)

de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de la Moldova; la Communauté y est représentée par la Commission.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 19

Protocoles d’application

1.   À la demande d’un État membre ou de la Moldova, la Moldova et cet État membre élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange des points de contact;

b)

les modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

c)

les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

d)

les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission prévu à l’article 18.

3.   La Moldova accepte d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 20

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 19, entre les différents États membres et la Moldova, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire de la Moldova et au territoire sur lequel s’applique le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 22

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l’autre partie contractante. L’accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 23

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le dix octobre deux mille sept, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et moldove, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

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За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

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(1)  Conformément au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE PREUVE DE LA NATIONALITÉ (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1)

Passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service et, le cas échéant, passeport collectif et de remplacement y compris les passeports de mineurs),

carte d’identité, quel qu’en soit le type,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité.

ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS DONT LA PRÉSENTATION EST CONSIDÉRÉE COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2)

Photocopies de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord,

livret et carte d’identité militaires,

déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée par les agents des postes-frontières ou des témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclarations écrites de témoins,

déclaration écrite de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel,

tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.

ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UNE PREUVE DES MOTIFS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES (ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1)

Visa ou titre de séjour délivré par l’État requis,

cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

documents, certificats et notes diverses nominatifs (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier,

déclarations officielles faites par les agents des postes frontières qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière.

ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME UN COMMENCEMENT DE PREUVE DES MOTIFS DE RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET DES APATRIDES (ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ET ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2)

Informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

déclarations officielles faites dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative par l’intéressé, des membres de sa famille ou des compagnons de voyage,

déclarations officielles faites par des témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies).

ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la République de Moldova et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la République de Moldova conclue un accord de réadmission avec l’Islande aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la République de Moldova mette l’accord de réadmission signé avec la Norvège le 31 mars 2005 en conformité avec le présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord concernant l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dès que cet accord d’association entrera en vigueur, il conviendra que la République de Moldova mette l’accord de réadmission signé avec la Suisse le 6 novembre 2003 en conformité avec le présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ET L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

Les parties conviennent qu’une personne «entre directement» à partir du territoire de la Moldova au sens desdites dispositions si elle est arrivée sur le territoire des États membres sans être entrée sur le territoire d’un pays tiers entre-temps ou, si l’État requis est un État membre, arrivée sur le territoire de la Moldova sans être entrée sur le territoire d’un pays tiers entre-temps. Un transit aéroportuaire dans un pays tiers n’est pas considéré comme une entrée.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

Les deux parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d’un partenariat fondé sur l’égalité pour gérer les flux migratoires entre la Moldova et l’Union européenne.

Dans ce contexte, la Communauté européenne s’engage à mettre à disposition des moyens financiers pour aider la Moldova à mettre le présent accord en œuvre. Une attention particulière sera accordée au développement des capacités. Cette aide sera fournie au titre des priorités générales d’assistance en faveur de la Moldova, dans le cadre du financement global réservé à ce pays et dans le strict respect des règles et procédures de mise en œuvre de l’aide extérieure de la Communauté.


19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/168


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/827/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b), i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord visant à faciliter la délivrance de visas avec la République de Moldova.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 10 octobre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 9 octobre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté européenne à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord visant à faciliter la délivrance de visas entre la Communauté européenne et la République de Moldova est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (1).

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  Voir page 169 du présent Journal officiel.

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA,

ci-après dénommées «les parties»,

RAPPELANT que, depuis le 1er janvier 2007, les citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République de Moldova d’une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours ou pour leur transit par le territoire moldove,

EN VUE d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties et dans l’intention de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens moldoves,

VU l’actuel plan d’action UE-Moldova dans le cadre de la PEV, qui prévoit l’instauration d’un dialogue constructif sur la coopération entre l’Union et la Moldova en matière de visas, et notamment un échange de vues sur les possibilités d’assouplissement des formalités de délivrance de visas dans le respect de l’acquis,

RECONNAISSANT que l’introduction d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de la République de Moldova est une perspective à long terme,

RECONNAISSANT que si la République de Moldova réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens moldoves s’appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article I

Objet et champ d’application

Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République de Moldova pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République de Moldova dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République de Moldova ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République de Moldova»: toute personne qui possède la nationalité de la République de Moldova;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire à:

l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n’excède pas 90 jours par période de 180 jours,

l’entrée pour traverser le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres;

e)

«personne en séjour régulier»: citoyen de la République de Moldova autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de la République de Moldova, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldova, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité moldove confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

c)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, conférences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, reconnu par la chambre nationale de commerce de la République de Moldova;

d)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldova:

une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs moldoves assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer moldove compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

f)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par l’employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

g)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

h)

pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

i)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;

j)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées et d’autres localités:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autres localités;

k)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

l)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

m)

pour les personnes se rendant à des obsèques:

un document officiel confirmant le décès, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

o)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes devant les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, la nécessité d’être accompagné et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et

si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldova, sont appelés à participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les parents ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces ressortissants;

d)

les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

les journalistes.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldova, sont appelés à participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

c)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldova;

e)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

f)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g)

les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d’autres localités.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de la République de Moldova est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Moldova en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

c)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldova, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

d)

les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;

e)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

f)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons de santé ou familiales, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

g)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

h)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

i)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d’autres localités;

j)

les journalistes;

k)

les enfants de moins de 18 ans et les enfants à charge de moins de 21 ans;

l)

les retraités;

m)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldova;

n)

le personnel de wagons, wagons frigorifiques et locomotives de trains circulant vers le territoire des États membres;

o)

les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de la République de Moldova de droits de visa pour le traitement des demandes de visa national de court séjour, jusqu’à la date, qui sera déterminée par décision du Conseil, à laquelle elles mettront en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et les citoyens de la République de Moldova qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Moldova ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République de Moldova, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République de Moldova qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de la République de Moldova titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles européennes relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République de Moldova sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne

Article 12

Comité mixte de gestion du présent accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République de Moldova. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République de Moldova

À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la République de Moldova, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

Article 14

Clause de réciprocité

Si la République de Moldova réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens moldoves s’appliqueraient automatiquement et de manière identique, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union.

Article 15

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Moldova si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles, le dix octobre deux mille sept, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et moldove, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image

ANNEXE

PROTOCOLE DE L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS PLEINEMENT L’ACQUIS DE SCHENGEN

Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume de Danemark et de la République de Moldova concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties contractantes prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République de Moldova concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande et de la République de Moldova concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République de Moldova, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle a traité la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées, d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité.

La Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs moldoves reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités offertes par l’acquis de Schengen de faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas, notamment aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA REPRÉSENTATION ET LE CENTRE COMMUN DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISA DE CHISINAU

Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les ressortissants moldoves lorsqu’ils font une demande de visa Schengen en raison de la présence consulaire limitée des États membres Schengen, la Commission européenne encourage vivement les États membres, notamment ceux qui délivrent des visas Schengen, à renforcer leur présence en République de Moldova en exploitant pleinement les possibilités existantes: établir leur propre représentation, se faire représenter par un autre État membre ou exploiter pleinement les différentes options qui seront fournies par le centre commun de traitement des demandes de visa de Chisinau.

DÉCLARATIONS RELATIVES AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA ROUMANIE RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

La Roumanie exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec la République de Moldova en vue d’appliquer le régime de petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA RELATIVE AU PETIT TRAFIC FRONTALIER

La République de Moldova exprime son souhait d’entamer la négociation d’un accord bilatéral avec la Roumanie en vue d’appliquer ce régime de petit trafic frontalier.