ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1377/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

1

 

 

Règlement (CE) no 1378/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale ( 1 )

21

 

*

Règlement (CE) no 1381/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2133/2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales en ce qui concerne une augmentation des concessions tarifaires accordées par la Communauté aux îles Féroé pour les aliments pour poissons relevant des codes NC ex23099010, ex23099031 et ex23099041

24

 

*

Règlement (CE) no 1382/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine

28

 

*

Règlement (CE) no 1383/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie

34

 

*

Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël

40

 

*

Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1377/2007 DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/654/PESC du 9 octobre 2007 modifiant la position commune 2005/440/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil (2) a institué certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «RDC»), conformément à la position commune 2005/440/PESC et à la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux résolutions ultérieures pertinentes.

(2)

Par la résolution 1771 (2007) du 10 août 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, entre autres, que les mesures restrictives imposées à la fourniture de certains types d'assistance technique ne s'appliqueraient pas en cas de notification préalable au comité institué au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) et d'approbation par le gouvernement de la RDC, lorsque cette assistance technique est exclusivement destinée à appuyer des unités de l'armée et de la police de la RDC en cours d'intégration dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district de l'Ituri. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 889/2005.

(3)

Il convient également d'adapter le règlement (CE) no 889/2005 afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, qui portent sur l'identification des autorités compétentes, la responsabilité des infractions et la compétence juridictionnelle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes — identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure dans l'annexe — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peuvent autoriser la fourniture:

a)

d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la Mission de l'Organisation des Nations unies en RDC (“MONUC”) ou à être utilisée par celle-ci;

b)

d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer des unités de l'armée et de la police de la RDC ou à être utilisée par celles-ci, dès lors que lesdites unités:

i)

ont achevé le processus de leur intégration; ou

ii)

opèrent, respectivement, sous le commandement de l'état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la RDC; ou

iii)

sont en cours d'intégration, sur le territoire de la RDC en dehors des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du district d'Ituri;

c)

d'une assistance technique approuvée par le gouvernement de la RDC et exclusivement destinée à appuyer des unités de l'armée et de la police de la RDC qui sont en cours d'intégration dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et dans le district d'Ituri, lorsque la fourniture d'une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions; et

d)

d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions.

2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

L'interdiction visée à l'article 2, point b), n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.».

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphe 1, et les identifient sur les sites internet dont l'adresse figure dans l'annexe.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.».

4)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou organisme exerçant une activité dans la Communauté.».

5)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 264 du 10.10.2007, p. 11.

(2)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 3 et 6 bis et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC

Unité A2. Gestion des crises et prévention de conflits

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles (Belgique)

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873»


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1378/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1379/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

modifiant les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets, afin de tenir compte des progrès et des modifications techniques adoptées dans le cadre de la convention de Bâle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord adopté lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 27 novembre au 1er décembre 2006, nécessite la modification des annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets. Les modifications concernent le remplacement de «kg» et de «litres» par «tonnes (Mg)» et «m3» dans la case 5 du document de notification à l'annexe IA, des cases 5 et 18 du document de mouvement à l'annexe IB et des cases 3 et 14 des informations relatives à l'expédition à l'annexe VII, l'insertion d'un nouvelle case 17 dans le document de mouvement, d'une modification de la note 1 de bas de page des informations relatives à l'expédition et les références dans les lignes directrices en matière de gestion écologiquement rationnelle aux points I. 4-9 de l'annexe VIII. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer ces annexes.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IA, IB, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE I

L'annexe I A du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I A

Document de notification — Mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

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ANNEXE II

L'annexe IB du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I B

Document de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets

Image

Image

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ANNEXE III

L'annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHES 2 ET 4

Image


ANNEXE IV

L'annexe VIII du règlement (CE) no 1013/2006 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE (ARTICLE 49)

I.   Lignes directrices adoptées en vertu de la convention de Bâle:

1.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) (1).

2.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et à l'acide (1).

3.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires (1).

4.

Directives techniques pour le recyclage ou la récupération écologiquement rationnelle des métaux et des composés métalliques (R4) (2).

5.

Directives techniques à caractère général actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de polluants organiques persistants (POP), en contenant ou contaminés par eux (3).

6.

Directives techniques actualisées pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de biphényles polychlorés, de terphényles polychlorés et de biphényles polybromés, en contenant ou contaminés par eux (3).

7.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets composés des pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzène (HCB), Mirex ou Toxaphène ou de HCB en tant que produit chimique à usage industriel, en contenant ou contaminés par eux (3).

8.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane) (DDT), en contenant ou contaminés par celui-ci. (3).

9.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets composés de polychlorodibenzo-dioxines (PCDD) et de dibenzofurannes (PCDF), d'hexachlorobenzène (HCB) ou de biphényles polychlorés, en contenant ou contaminés par eux (3).

II.   Lignes directrices adoptées par l'OCDE:

Orientations techniques pour la gestion écologique de flux de déchets spécifiques:

ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (4).

III.   Lignes directrices adoptées par l'assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI):

lignes directrices en matière de recyclage des navires (5).

IV.   Lignes directrices adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT):

Sécurité et santé des travailleurs affectés à la démolition de navires: lignes directrices pour les pays asiatiques et la Turquie (6).


(1)  Adoptées par la 6e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 9 au 13 décembre 2002.

(2)  Adoptées par la 7e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 25 au 29 octobre 2004.

(3)  Adoptées par la 8e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 27 novembre au 1er décembre 2006.

(4)  Adoptées par le comité de l'environnement de l'OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(5)  Résolution A.962 adoptée par l'assemblée de l'OMI lors de sa 23e session ordinaire, qui s'est tenue du 24 novembre au 5 décembre 2003.

(6)  Le conseil d'administration de l'OIT a approuvé leur publication lors de sa 289e session, qui s'est tenue du 11 au 26 mars 2004.»


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1380/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d'une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation d’un nouvel usage de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des dindes d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) a été autorisée à titre provisoire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (2).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d'une demande d’autorisation pour les dindes à l’engrais. L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 18 avril 2007 que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase (Natugrain Wheat TS) produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement (3). Elle a également conclu que la préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l'utilisation de cette préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux. L'Autorité ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 233 du 9.9.2005, p. 3.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Natugrain Wheat TS (endo-1,4-bêta-xylanase) comme additif alimentaire pour les dindes d’engraissement conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 18 octobre 2007. The EFSA Journal (2007) 474, p. 1-11.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unité d’activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Composition de l’additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale de:

état solide: 5 600 TXU (1)/g

état liquide: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthodes d'analyse  (2)

Méthode viscométrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Dindes d’engraissement

560 TXU

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Dose recommandée par kg d’aliment complet:

Dindes d'engraissement: 560-840 TXU

Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

17 décembre 2017


(1)  1 TXU est la quantité d'enzyme qui libère 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1381/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2133/2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales en ce qui concerne une augmentation des concessions tarifaires accordées par la Communauté aux îles Féroé pour les aliments pour poissons relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l’annexe II du traité (1),

vu la décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (2),

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/2005 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé (4) a modifié le protocole 3 à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (5) (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé par la décision 97/126/CE, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

(2)

Le Conseil s’est prononcé le 13 juin 2007 sur la position de la Communauté concernant la modification du protocole 4 de l’accord.

(3)

La décision no 1/2007 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé modifiant le protocole 4 de l’accord (6) modifie en particulier la quantité du contingent tarifaire annuel portant le numéro d’ordre 09.0689.

(4)

L’article 1er, paragraphe 2, point 1, du protocole 4 de l’accord, modifié par la décision no 1/2007 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé, dispose que, dans le cadre du contingent tarifaire ouvert pour les aliments pour poissons relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, les autorités des îles Féroé certifient que les aliments pour poissons exportés vers l’Union européenne sous le régime d’importation préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.

(5)

L’article 3 de la décision no 1/2007 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé dispose que l’augmentation du contingent tarifaire pour l’exercice 2007 est calculée prorata temporis à compter du 1er décembre 2007. Il importe donc de fixer à 833 tonnes l’augmentation du contingent tarifaire pour l’exercice 2007.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (7).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2133/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0689, les produits à l’importation sont mis en libre pratique sur présentation:

a)

d’une preuve de l’origine au sens de l’article 16 du protocole 3 de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part, concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative, et

b)

d’une déclaration dans l’une des versions linguistiques du texte figurant à l’annexe V, certifiée par l’autorité suivante des îles Féroé:

Heilsufrøðiliga starvsstovan (Agence alimentaire, vétérinaire et environnementale)

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

ÎLES FÉROÉ

Tél. 00 298 35 64 00

Fax 00 298 35 64 01

Permanence téléphonique: 00 298 55 64 03 (jusqu’à 23h00)

Courriel: HFS@HFS.FO

Site web: www.hfs.fo».

2)

Le texte de l’annexe II concernant le numéro d’ordre 09.0689 est remplacé par le texte de l’annexe I du présent règlement.

3)

Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Article 2

Nonobstant les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, le contingent tarifaire pour l’exercice 2007 est fixé à 10 833 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 1.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(4)  JO L 110 du 24.4.2006, p. 1.

(5)  JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(6)  JO L 275 du 19.10.2007, p. 32.

(7)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 880/2007 (JO L 194 du 26.7.2007, p. 3).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Code NC

Description

Contingent tarifaire

(en tonnes)

Taux du droit

Origine

«09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Aliments pour poissons

20 000

0

Îles Féroé


(1)  Les aliments pour poissons bénéficiant du régime d’importation préférentiel ne doivent pas contenir de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition de ces aliments.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

DÉCLARATION DES AUTORITÉS DES ÎLES FÉROÉ

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” »


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1382/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1556/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine (3) a été modifié de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1556/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine. L'application desdits contingents porte sur une période indéterminée.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(4)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (5) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(5)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement arrête les modalités de gestion du contingent tarifaire à l'importation des viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15 ouvert par l'article 2 du règlement (CE) no 774/94.

2.   Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

3.   La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable, ainsi que le numéro d'ordre correspondant sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

2.   La demande de certificat doit mentionner le numéro d'ordre défini à l'annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d'ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour le numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1556/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1940/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 153; rectifié au JO L 44 du 15.2.2007, p. 77).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Codes NC

Droit applicable

Quantités en tonnes

(poids de produit)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b:

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

en anglais

:

Regulation (EC) No 1382/2007

en français

:

Règlement (CE) no 1382/2007

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

en hongrois

:

1382/2007/EK rendelet

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:

en bulgare

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

en espagnol

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

en tchèque

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

en danois

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

en allemand

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

en estonien

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

en grec

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

en anglais

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

en français

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

en italien

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

en letton

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

en lituanien

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

en hongrois

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

en maltais

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

en néerlandais

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

en polonais

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

en portugais

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

en roumain

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

en slovaque

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

en slovène

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

en finnois

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

en suédois

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1556/2006

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

Article 2

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3, point b)

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 6

Article 5, paragraphe 2

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II bis

Annexe II, partie A

Annexe II ter

Annexe II, partie B

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1383/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 779/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits dans le secteur de la viande de volaille originaires de Turquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission du 30 juin 1998 portant modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (3) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1396/98 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(3)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (5) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(4)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(6)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

(7)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contingent tarifaire visé à l'annexe I est ouvert pour l'importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l'annexe I.

Le contingent tarifaire est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

2.   La quantité des produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane applicable, le numéro d'ordre ainsi que le numéro du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars,

b)

25 % du 1er avril au 30 juin,

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre,

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   Les certificats obligent à importer de Turquie.

La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine, et la mention «oui» est marquée d'une croix;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

5.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'une preuve d'origine, conformément aux dispositions de l'article 16 du protocole no 3 annexé à la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (6).

Article 9

Le règlement (CE) no 1396/98 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1961/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(6)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.


ANNEXE I

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit de douane sous contingent tarifaire

(en euros, par tonne)

Contingent tarifaire annuel

(en tonnes, poids net)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

en hongrois

:

1383/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, troisième alinéa:

en bulgare

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

en roumain

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 1396/98

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 5, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1384/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (2), et notamment son article 2,

vu la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement de l’accord d’association CE-Israël (3), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël (4) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2497/96 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(3)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(6)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(7)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 2398/96 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   Les certificats obligent à importer d’Israël.

La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

5.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d’une preuve d’origine, conformément aux dispositions de l’article 16 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part.

Article 9

Le règlement (CE) no 2497/96 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(4)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1937/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 143).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Numéro du groupe

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de réduction des droits de douane NPF en %

Quantités annuelles

(en tonnes)

IL 1

09.4092

0207 25

Dindes et dindons, non découpés en morceaux, congelés

100

1 568

0207 27 10

Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

100

560

ex 0207 33

Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées

ex 0207 35

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés

ex 0207 36

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés


(1)  En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

en hongrois

:

1384/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa:

en bulgare

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

en roumain

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2497/96

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 5, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


27.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1385/2007 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2007

établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits (3) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1431/94 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(3)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(6)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(7)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 774/94 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

2.   La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les numéros de groupe 3, 5 et 6, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.

4.   Les certificats obligent à importer du pays mentionné sauf pour les groupes 3, 5 et 6. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix.

5.   La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Les certificats pour le groupe 3 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C.

Les certificats pour le groupe 5 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union européenne pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée.

Le premier alinéa ne s’applique que pour les produits des numéros de groupe 1, 2 et 4.

3.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1431/94 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 249/2007 (JO L 69 du 9.3.2007, p. 16).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Viande de poulet

Pays

Numéro du groupe

Numéro d’ordre

Code NC

Taux de réduction de droits de douane

%

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thaïlande

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Autres

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Viande de dinde

Pays

Numéro de groupe

Numéro d’ordre

Code NC

Taux de réduction de droits de douane

%

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Autres

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa:

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

en hongrois

:

1385/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa:

en bulgare

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

en espagnol

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

en tchèque

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

en danois

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

en allemand

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

en estonien

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

en grec

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

en anglais

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

en français

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

en italien

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

en letton

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

en lituanien

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

en hongrois

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

en néerlandais

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

en polonais

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

en portugais

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

en roumain

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

en slovaque

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

en slovène

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

en finnois

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

en suédois

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa:

en bulgare

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

en espagnol

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

en tchèque

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

en danois

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

en allemand

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

en estonien

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

en grec

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

en anglais

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

en français

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

en italien

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

en letton

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

en lituanien

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

en hongrois

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

en maltais

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

en néerlandais

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

en polonais

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

en portugais

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

en roumain

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

en slovaque

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

en slovène

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

en finnois

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

en suédois

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa:

en bulgare

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

en espagnol

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

en tchèque

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

en danois

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

en allemand

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

en estonien

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

en grec

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

en anglais

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

en français

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

en italien

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

en letton

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

en lituanien

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

en hongrois

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

en maltais

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

en néerlandais

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

en polonais

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

en portugais

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

en roumain

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

en slovaque

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

en slovène

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

en finnois

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

en suédois

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1431/94

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 5, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, point g)

Article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1 bis

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 2

Article 5, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa

Article 6

Article 5, paragraphe 3

Article 7

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV