ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 307

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
24 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1373/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1374/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

3

 

*

Règlement (CE) no 1375/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (version codifiée)

5

 

*

Règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/763/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne

18

 

 

2007/764/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne

20

 

 

2007/765/CE

 

*

Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales) (JO L 158 du 27.6.2003)

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1373/2007 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,0

MK

46,0

TR

82,9

ZZ

77,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

109,8

ZZ

117,7

0709 90 70

MA

68,7

TR

111,5

ZZ

90,1

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

64,1

ZZ

64,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

67,9

TR

73,8

UY

83,0

ZZ

68,6

0805 50 10

AR

63,7

TR

104,5

ZA

54,7

ZZ

74,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

107,4

CL

86,0

CN

68,7

MK

30,6

US

102,8

ZA

86,7

ZZ

81,4

0808 20 50

AR

48,6

CN

40,0

TR

65,0

ZZ

51,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1374/2007 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 novembre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1375/2007 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2007

relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2019/94 de la Commission du 2 août 1994 relatif aux importations de résidus de l’amidonnerie du maïs des États-Unis d’Amérique (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cadre du GATT, la Communauté et les États-Unis d’Amérique sont convenus de clarifier la définition tarifaire des résidus de l’amidonnerie du maïs. Les importations de ces produits dans la Communauté font l’objet d’analyses de laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec la définition tarifaire. Le Federal Grain Inspection Service (FGIS) du département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique et l’industrie américaine de l’extraction par voie humide certifieront, sous contrôle régulier des autorités américaines, la conformité des importations de ces produits des États-Unis d’Amérique dans la Communauté avec la définition convenue.

(3)

Sur la base de la mise en place d’un système de certificats d’accompagnement permettant de vérifier la conformité des importations des États-Unis d’Amérique, il convient de continuer à appliquer aux importations des États-Unis d’Amérique accompagnées desdits certificats les contrôles d’usage à l’importation.

(4)

La communication périodique par les États membres à la Commission de la quantité et de la valeur des produits importés sous le couvert des certificats est un des éléments convenus avec les États-Unis d’Amérique qui permettra un suivi plus efficace de l’application de l’accord précité.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contrôle de laboratoire est effectué pour vérifier la conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique dans la Communauté sous le code NC 2309 90 20 avec la définition des marchandises relevant de ce code, pour toute expédition non accompagnée d’un certificat émis par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et d’un certificat émis par l’industrie américaine de l’extraction par voie humide, selon les modèles figurant à l’annexe I.

2.   Les expéditions en provenance des États-Unis d’Amérique qui sont accompagnées des deux certificats visés au paragraphe 1 sont soumises aux contrôles d’usage à l’importation.

Article 2

Avant la fin de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission la quantité et la valeur des produits importés au cours du mois précédent sous le code NC 2309 90 20 sous couvert des certificats de conformité visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Le règlement (CE) no 2019/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 203 du 6.8.1994, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 20).

(3)  Voir l’annexe II.


ANNEXE I

Image

Image

Image

Image


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2019/94 de la Commission

(JO L 203 du 6.8.1994, p. 5)

Règlement (CE) no 396/96 de la Commission

(JO L 54 du 5.3.1996, p. 22)

Règlement (CE) no 2060/2002 de la Commission (1)

(JO L 317 du 21.11.2002, p. 20)


(1)  Conformément à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2060/2002: «Les certificats émis, en conformité avec le règlement (CE) no 2019/94 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2019/94

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1376/2007 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2007

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 304/2003 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

L'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 doit être modifiée pour prendre en considération les mesures réglementaires concernant certaines substances chimiques qui ont été prises conformément à la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (3), à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4), à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5) et les autres législations communautaires. Dans les cas où les restrictions imposées par ces actes ne doivent pas être mises en œuvre jusqu'à une date future, il convient que les obligations imposées par le règlement (CE) no 304/2003 ne commencent pas à s'appliquer avant ces dates, afin d'en faciliter la mise en œuvre.

(3)

Conformément à la directive 76/769/CEE, les sulfonates de perfluorooctane sont sévèrement limités pour une utilisation industrielle et doivent donc être ajoutés aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.

(4)

Il a été décidé de ne pas inscrire les substances diméthénamide, phosalone, alachlore, thiodicarbe, oxydéméton-méthyl, cadusafos, carbofuranne, carbosulfan, haloxyfop-R comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.

(5)

Il a été décidé de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon en tant que substances actives à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.

(6)

Il a été décidé de ne pas inscrire le malathion en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que cette substance active est interdite pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doit donc être ajoutée à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003.

(7)

Il a été décidé de ne pas inscrire les substances fénitrothion, dichlorvos, diazinon et diuron en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doivent donc être ajoutées à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003, bien que ces substances aient été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation conformément à la directive 98/8/CE et peuvent par conséquent continuer à être autorisées par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de cette directive.

(8)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Ce délai a été prolongé par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (6). Cependant, étant donné qu'aucune directive n'a été adoptée en ce qui concerne l'inscription des substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'expiration du délai fixé pour ces substances, les États membres étaient tenus de retirer les autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, les substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline sont donc interdites pour une utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 257 du 3.10.2007, p. 13).

(4)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).

(6)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1980/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 96).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, les mentions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

NC

Sous-catégorie (1)

Restriction d'emploi (2)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«Alachloree +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Azinphos-méthyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Cadusafos +

95465-99-9

n.d.

2930 90 85

p(1)

b

 

Carbaryl + (1)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Carbofuranne +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Carbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Diazinon (1)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Dichlorvos (1)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Diméthénamide +

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p(1)

b

 

Diuron

330-54-1

206-354-4

2924 21 90

p(1)

b

 

Fénitrothion (1)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Haloxyfop-R + (1)

95977-29-0

n.d.

2933 39 99

p(1)

b

 

(Ester méthylique de haloxyfop -P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

Malathion (1)

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Oxydéméton-méthyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Sulfonates de perfluorooctane

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] (2)

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i(1)

sr

 

2795-39-3

et autres

220-527-1

2904 90 20

et autres

Phosalone +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Thiodicarbe + (1)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Trichlorfon + (1)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinclozoline

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

2)

Dans la partie 2, les mentions suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

NC

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«Alachlore

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Cadusafos

95465-99-9

n.d.

2930 90 85

p

b

Carbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Carbofuranne

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Diméthénamide

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p

b

Haloxyfop-R

95977-29-0

n.d.

2933 39 99

p

b

(Ester méthylique de haloxyfop -P)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

Oxydéméton-méthyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Sulfonates de perfluorooctane

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

217-179-8

2904 90 20

i

sr

2795-39-3

et autres

220-527-1

2904 90 20

et autres

Phosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Thiodicarbe

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p


(1)  La mention s'applique à compter du 19 décembre 2007.

(2)  La mention s'applique à compter du 27 juin 2008.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne

(2007/763/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de 2005,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (2) (ci-après dénommée «convention d’entraide judiciaire») a été signée à Bruxelles, le 29 mai 2000, et est entrée en vigueur le 23 août 2005.

(2)

La convention d’entraide judiciaire a été complétée par le protocole signé le 16 octobre 2001 (3), qui est entré en vigueur le 5 octobre 2005 (ci-après dénommé «protocole d’entraide judiciaire»).

(3)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles conclus entre les États membres, énumérés à l’annexe I dudit acte d’adhésion de 2005, parmi lesquels figurent, entre autres, la convention d’entraide judiciaire et le protocole d’entraide judiciaire. Pour ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les conventions et protocoles entrent en vigueur à la date fixée par le Conseil.

(4)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion de 2005, le Conseil procède à toutes les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion à ces conventions et protocoles,

DÉCIDE:

Article premier

La convention d’entraide judiciaire entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date d’adoption de la présente décision entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres à l’égard desquels la convention est en vigueur à cette date. Elle entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour de l’entrée de vigueur de la convention d’entraide judiciaire pour l’autre État membre concerné.

Le protocole d’entraide judiciaire entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date d’adoption de la présente décision entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres à l’égard desquels le protocole est en vigueur à cette date. Il entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour de l’entrée de vigueur du protocole d’entraide judiciaire pour l’autre État membre concerné.

Article 2

Les textes de la convention d’entraide judiciaire et du protocole d’entraide judiciaire, rédigés en langues bulgare et roumaine (4), font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention et dudit protocole.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(3)  Protocole établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).

(4)  Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.


24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne

(2007/764/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de 2005,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (2) (ci-après dénommée «la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes») a été faite à Bruxelles, le 26 juillet 1995, et est entrée en vigueur le 25 décembre 2005.

(2)

La convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes a été complétée par:

le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (3) (ci-après dénommé «protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice»), qui a été fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, et est entré en vigueur le 25 décembre 2005,

le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relatif au champ d’application du blanchiment de revenus dans la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et à l’inclusion du numéro d’immatriculation du moyen de transport dans la convention (4) (ci-après dénommé «protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus»), qui a été fait à Bruxelles, le 12 mars 1999, et qui doit entrer en vigueur conformément à son article 3, paragraphe 3,

le protocole, établi conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (5) (ci-après dénommé «protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières»), qui a été fait à Bruxelles, le 8 mai 2003, et qui doit entrer en vigueur conformément à son article 2, paragraphe 3.

(3)

À la suite de leur adhésion à l’Union européenne, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion à la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes. Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion aux trois protocoles. La Lettonie a déposé son instrument d’adhésion au protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice.

(4)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l’annexe I dudit acte, qui comprend, entre autres, la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et ses protocoles. Ils entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion de 2005, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion à ces conventions et protocoles,

DÉCIDE:

Article premier

La convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, telle qu’elle est modifiée par le protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières et la présente décision, le protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice et le protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus, entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date d’adoption de la présente décision entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres pour lesquels ladite convention ou le protocole est en vigueur. La convention entre en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et chacun des autres États membres le jour où elle entre en vigueur pour l’autre État membre concerné.

Article 2

Les textes de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, du protocole concernant la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, du protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice et du protocole relatif au champ d’application du blanchiment de revenus, établis en langues bulgare et roumaine (6), font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention et de ses protocoles.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 34.

(3)  JO C 151 du 20.5.1997, p. 16.

(4)  JO C 91 du 31.3.1999, p. 2.

(5)  JO C 139 du 13.6.2003, p. 2.

(6)  Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.


24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire

(2007/765/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité d'adhésion de 2005,

vu l'acte d'adhésion de 2005, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (2) (ci-après dénommée «la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire») a été signée à Luxembourg, le 17 juin 1998, mais n'est pas encore entrée en vigueur.

(2)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I dudit acte d'adhésion, qui comprend, entre autres, la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire. Ils entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de 2005, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l'adhésion à ces conventions et protocoles,

DÉCIDE:

Article premier

La convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire entre en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date à laquelle elle entre en vigueur pour les États membres qui l'ont initialement signée.

Article 2

Les textes de la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire établis en langues bulgare et roumaine (3) font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de la convention.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 10.7.2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 216 du 10.7.1998, p. 1.

(3)  Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.


Rectificatifs

24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/23


Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 27 juin 2003 )

Page 13: à l'article 1er, point 2), du règlement (CE) no 1100/2003:

au lieu de:

«Article 4

1.   Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:

a)

la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique;

b)

les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la farine;»

lire:

«Article 4

1.   Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:

a)

la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique;

b)

les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la semoule;».