ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
16 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1335/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1336/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 557/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

3

 

*

Règlement (CE) no 1337/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège

6

 

*

Règlement (CE) no 1338/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires applicables aux oranges originaires d’Égypte et à un produit agricole transformé originaire d’Israël

11

 

 

Règlement (CE) no 1339/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2007

14

 

 

Règlement (CE) no 1340/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

17

 

 

Règlement (CE) no 1341/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

20

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2007/737/PESC

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2007 du Comité Politique et de Sécurité du 30 octobre 2007 relative à la prorogation du mandat du chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1183/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification et mise à jour du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO L 278 du 22.10.2007)

23

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1335/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

62,0

MK

38,2

TR

81,4

ZZ

60,5

0707 00 05

JO

196,3

MA

68,0

TR

102,8

ZZ

122,4

0709 90 70

MA

64,1

TR

83,0

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

68,7

TR

77,0

UY

98,5

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

73,7

TR

91,6

ZA

100,0

ZZ

88,4

0806 10 10

BR

238,0

TR

119,3

US

285,7

ZZ

214,3

0808 10 80

AR

83,4

BR

82,0

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

104,1

ZA

87,4

ZZ

74,0

0808 20 50

AR

49,3

CN

47,5

TR

129,4

ZZ

75,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1336/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 557/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission (2) a démontré qu'il est nécessaire d'apporter des précisions à certaines dispositions dudit règlement.

(2)

Il convient de spécifier que les dispositions relatives aux informations à apposer sur les emballages de transport s'appliquent également aux emballages de transport contenant des œufs en vue de leur transformation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (3), les dispositions relatives au marquage n'étaient pas applicables aux œufs livrés directement, aux fins de transformation, à des entreprises des industries alimentaire et non alimentaire. Cette disposition n'a pas été incluse dans le règlement (CE) no 1028/2006 afin de laisser aux États membres la possibilité de prendre ces mesures au niveau national. Toutefois, afin de permettre aux administrations des États membres de mettre en œuvre les nouvelles modalités, une période transitoire d'un an, comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, a été fixée par le règlement (CE) no 557/2007 en ce qui concerne le marquage des œufs produits dans la Communauté aux fins de transformation. Aucune mesure transitoire similaire n'a été prévue pour les produits importés de pays tiers. Afin d'éviter un traitement inéquitable, il y a lieu de fixer une période transitoire expirant le 30 juin 2008 pour les dispositions relatives au marquage des œufs produits dans des pays tiers et importés dans la Communauté aux fins de transformation.

(4)

Il convient que les œufs importés de pays tiers soient marqués dans le pays d'origine et portent l’indication du code du pays conformément aux normes internationales «codes ISO 3166 des pays».

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 557/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 557/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 30 juin 2008, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Les obligations de marquage prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 ne s'appliquent pas aux œufs produits dans la Communauté qui sont collectés directement par un exploitant de l'industrie alimentaire, agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004, auprès de ses fournisseurs habituels. En pareil cas, la responsabilité de la livraison incombe pleinement à l'exploitant de l'industrie alimentaire qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.

b)

En ce qui concerne les œufs, autres que ceux de catégorie A, importés de pays tiers, les États membres peuvent dispenser les opérateurs de l'industrie alimentaire, à leur demande, des obligations de marquage établies à l'article 6 du règlement (CE) no 1028/2006, pour autant que les produits soient importés de pays figurant sur une liste et par des opérateurs autorisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 853/2004. Toutefois, la livraison de ces œufs à l’industrie est subordonnée au contrôle de leur destination finale aux fins de transformation conformément à la procédure prévue à l’article 296 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4). Dans cette hypothèse, le document de contrôle T5 comporte dans la case 104 l’une des mentions figurant à l’annexe V du présent règlement.

3)

À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.»

4)

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 5.

(3)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1028/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 1).

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE V

Mentions visées à l'article 11, paragraphe 1, point b)

:

en bulgare

:

яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 557/2007.

:

en espagnol

:

huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 557/2007.

:

en tchèque

:

vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 557/2007.

:

en danois

:

æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 557/2007.

:

en allemand

:

Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 557/2007.

:

en estonien

:

eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 557/2007 artikli 11.

:

en grec

:

αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2007.

:

en anglais

:

eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 557/2007.

:

en français

:

oeufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 557/2007.

:

en italien

:

uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 557/2007.

:

en letton

:

olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 557/2007 11. pantu.

:

en lituanien

:

tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 557/2007 11 straipsnio reikalavimus.

:

en hongrois

:

A 557/2007/EK rendelet 11. bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.

:

en maltais

:

bajd destinat esklussivament għall-ipproċessar, f’konformità ma’ l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru. 557/2007.

:

en néerlandais

:

eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 557/2007.

:

en polonais

:

jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 11 rozporządzenia (WE) nr 557/2007.

:

en portugais

:

ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 557/2007.

:

en roumain

:

ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 557/2007.

:

en slovaque

:

vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 557/2007.

:

en slovène

:

jajca, namenjena izključno predelavi, v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 557/2007.

:

en finnois

:

Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 557/2007 11 artiklan mukaisesti.

:

en suédois

:

Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 557/2007.»


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1337/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche originaires de Norvège (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La participation de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays candidats à l'EEE, le 25 juillet 2007.

(2)

Dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE de 2007, un accord a été conclu sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'EEE. L'accord en question a été approuvé par la décision 2007/566/CE du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature et à l'application à titre provisoire de l'accord sur la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (2).

(3)

L'accord d'élargissement de l'EEE établit un protocole additionnel à l'accord de libre échange CE-Norvège de 1973, qui prévoit de nouveaux contingents tarifaires annuels exemptés de droits de douane et des modifications des contingents tarifaires annuels existants exemptés de droits de douane à l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège.

(4)

Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires et les contingents tarifaires modifiés prévus au protocole additionnel, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 992/95.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) prévoit un système de gestion applicable aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane. Pour des raisons de simplification, il y a lieu que le même système s'applique aux contingents tarifaires visés au règlement (CE) no 992/95.

(6)

Il convient que certains contingents tarifaires établis par le protocole additionnel soient initialement considérés comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique donc pas à ces contingents tarifaires.

(7)

Conformément au protocole additionnel, il convient de ne pas réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2007 au prorata de la partie de l'année qui s'est écoulée avant l'application des contingents tarifaires, alors que par ailleurs, il y a lieu de réduire les volumes des contingents tarifaires pour l'année 2009 au prorata de la partie de l'année 2009 durant laquelle aucun contingent tarifaire ne s'applique.

(8)

Conformément à la décision 2007/566/CE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires et les modifications des contingents tarifaires existants s'appliquent à partir du 1er septembre 2007. Il y a donc lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre immédiatement en vigueur.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0745 et 09.0758 énumérés à l'annexe I ne s'appliquent pas pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.»;

2)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 et 09.0856.»;

3)

les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 101 du 4.5.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1920/2004 (JO L 331 du 5.11.2004, p. 1).

(2)  JO L 221 du 25.8.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

1.

L'annexe I du règlement (CE) no 992/95 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Code NC

Description des produits

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(%)

«09.0850 (1)

0303 74 30

Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 9 300 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 9 300 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 3 100 tonnes

0

09.0851 (1)

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 1 800 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 1 800 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 600 tonnes

0

09.0852 (2)

0304 29 75

ex 0304 99 23

Filets et flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 600 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 600 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 200 tonnes

0

09.0853

0303 79 98

Autres poissons congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 2 200 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 2 200 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 734 tonnes

0

09.0854

0303 29 00

Autres salmonidés congelés

 

 

du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes

0

du 1.1. au 31.12.2008: 2 000 tonnes

0

du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes

0

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.9. au 31.12.2007: 2 000 tonnes

0

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.1. au 31.12.2008: 10 000 tonnes

0

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

du 1.1. au 30.4.2009: 667 tonnes

0

b)

la ligne correspondant au numéro d'ordre 09.0758 est remplacée par la ligne suivante:

«09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Crevettes, décortiquées et congelées, préparées ou conservées

2 500 tonnes

c)

les lignes correspondant au code NC ex 0303 74 30 portant les numéros d'ordre 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont remplacées par les lignes suivantes:

 

 

Maquereaux des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus, congelés

 

 

 

 

 

du 16.6.2007 au 15.6.2008:

 

«09.0763

0303 74 30

 

du 16.6. au 30.9.2007: 7 500

0

09.0778

0303 74 30

 

du 1.10. au 31.12.2007: 15 500

0

09.0760

0303 74 30

 

du 1.1. au 14.2.2008: 7 500

0

 

 

 

à partir 16.6.2008:

 

09.0857

0303 74 30

 

du 16.6.2008 au 14.2.2009: 30 500

d)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752 et 09.0756 sont remplacées par les lignes suivantes:

«09.0752

0303 51 00

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (3)

44 000 tonnes

0

09.0756

0304 29 75

Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés

67 000 tonnes

0

ex 0304 99 23

Flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (4)

e)

la note de bas de page (a) à la fin du tableau est supprimée.

2.

L'annexe II du règlement (CE) no 992/95 est modifiée comme suit:

a)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0745, 09.0756 et 09.0758 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Codes NC

Codes TARIC

«09.0756

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0745

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro d'ordre

Codes NC

Codes TARIC

«09.0852

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991»

c)

les lignes correspondant aux numéros d'ordre 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 et 09.0778 sont supprimées.


(1)  Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(2)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;

(3)  Étant donné qu'une exonération du droit NPF s'applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.

(4)  Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n'est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.»;


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1338/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires applicables aux oranges originaires d’Égypte et à un produit agricole transformé originaire d’Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 30 octobre 2007 (2), le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Ce protocole prévoit une augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à l’importation dans la Communauté d’oranges originaires d’Égypte. L’augmentation du volume s’appliquera à compter du 1er juillet 2007.

(3)

Par sa décision du 22 octobre 2007 (3), le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(4)

Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire annuel applicable à l’importation dans la Communauté d’un produit agricole transformé spécifique originaire d’Israël. Le nouveau contingent tarifaire s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant la date de la signature du protocole.

(5)

Pour mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues dans ces protocoles, il convient d’adapter les listes de contingents tarifaires pour l’Égypte et pour Israël fixées dans le règlement (CE) no 747/2001.

(6)

Étant donné que le contingent tarifaire pour Israël pour l’année 2007 ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2007, le volume du nouveau contingent tarifaire pour cette année sera fixé à un niveau plus faible que le volume du contingent tarifaire annuel.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Toutefois, le point 2 de l’annexe s’applique à compter du 1er novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 7).

(2)  Non encore parue au Journal officiel.

(3)  Non encore parue au Journal officiel.


ANNEXE

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1)

dans le tableau figurant à l’annexe IV, les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707 et 09.1711 sont remplacées par les lignes suivantes:

«09.1707

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

Du 1.7.2007 au 30.6.2008 et pour chaque période suivante du 1.7 au 30.6

70 320

Exemption (2)

 

 

dont:

 

dont:

 

09.1711

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

Du 1.12.2007 au 31.5.2008 et pour chaque période suivante du 1.12 au 31.5

36 300 (5)

Exemption (6

2)

dans le tableau figurant dans la partie A de l’annexe VII, la ligne suivante est insérée:

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

(en tonnes, en poids net)

Droit contingentaire

«09.1367

ex 2106 90 98

44

Préparations à base d’agrumes pour boissons non alcoolisées contenant en poids au moins 30 % de jus de fruits concentrés et au maximum 50 % de sucrose, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers

du 1.11 au 31.12.2007

3 240

67 % de l’élément agricole»

du 1.1 au 31.12.2008 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

5 550


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1339/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 novembre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 novembre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 novembre 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

2.11.2007-14.11.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

221,29

102,87

Prix fob USA

379,34

369,34

349,34

154,28

Prime sur le Golfe

19,83

Prime sur Grands Lacs

18,95

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

54,61 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

48,66 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 16 novembre 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse.

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1222/2007 (JO L 275 du 19.10.2007, p. 30).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

104,2

0

01

102,1

0

02

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

118,1

0

01

107,1

3

02

131,6

0

03

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

234,6

20

01

250,1

15

02

335,4

0

03

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

118,6

7

01

149,0

0

03

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 , congelées

133,4

8

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

338,3

0

01

391,0

0

03

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

228,0

18

01


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/22


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 30 octobre 2007

relative à la prorogation du mandat du chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

(2007/737/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, de l’action commune 2005/797/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées conformément à l’article 25 du traité, y compris la décision de modifier la chaîne de commandement, sur proposition du secrétaire général/haut représentant.

(2)

Le 21 novembre 2006, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le COPS a nommé, par sa décision 2006/853/PESC (2), M. Colin SMITH chef de la mission/commissaire de police d’EUPOL COPPS jusqu’au 31 décembre 2007.

(3)

Le 18 octobre 2007, le secrétaire général/haut représentant a proposé au COPS de proroger le mandat de M. Colin SMITH pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 31 décembre 2008,

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de M. Colin SMITH en tant que chef de mission/commissaire de police de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé jusqu’au 31 décembre 2008.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2007.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. DURRANT PAIS


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 21.


Rectificatifs

16.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/23


Rectificatif au règlement (CE) no 1183/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification et mise à jour du règlement (CE) no 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 278 du 22 octobre 2007 )

Page 13, à la définition «Performance de crête corrigée»:

au lieu de:

«1012»,

lire:

«1012».

Page 140, au second alinéa:

au lieu de:

«1012»,

lire:

«1012».