ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
14 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1327/2007 de la Commission du 13 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1328/2007 de la Commission du 13 novembre 2007 interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

3

 

*

Règlement (CE) no 1329/2007 de la Commission du 13 novembre 2007 interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de la France

5

 

*

Règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/730/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 octobre 2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle ( 1 )

12

 

 

2007/731/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5549]  ( 1 )

28

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/732/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant l'action commune 2007/106/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan

30

 

*

Action commune 2007/733/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

Position commune 2007/734/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2007 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2007 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

interdisant la pêche de la dorade rose dans les zones CIEM VI, VII et VIII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

67

État membre

Espagne

Stock

SBR/678-

Espèce

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

Date

19.10.2007


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2007 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

70

État membre

France

Stock

USK/567EI

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII

Date

14.10.2007


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2007 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2007

fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

Considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/42/CE impose que des systèmes nationaux de compte rendu des événements soient mis sur pied afin que les informations pertinentes sur la sécurité aérienne soient transmises, collectées, stockées, protégées et diffusées dans le seul but de prévenir les accidents et incidents, ce qui exclut par conséquent une détermination de la faute ou de la responsabilité.

(2)

Le présent règlement doit être applicable aux informations échangées par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE. Il convient que les informations relatives aux événements nationaux, stockées dans les bases de données nationales, fassent l'objet de réglementations nationales régissant la diffusion d'informations ayant trait à la sécurité aérienne.

(3)

Aux fins du présent règlement, il y a lieu que les parties intéressées soient définies comme tout personne qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en tirant parti des informations relatives à la sécurité collectées dans le cadre de la directive 2003/42/CE.

(4)

Les points de contact nationaux sont les mieux informés sur les parties intéressées qui sont établies dans leur propre État membre. Pour traiter les demandes d'information de la manière la plus sûre et la plus efficace, il convient que chaque point de contact national traite les demandes des parties intéressées établies sur le territoire de cet État membre, tandis que les demandes des parties intéressées des pays tiers ou d'organisations internationales doivent être traitées par la Commission.

(5)

La Commission peut décider ultérieurement de confier à une entité la gestion des informations échangées conformément à l'article 6 de la directive 2003/42/CE et de traiter les demandes des parties intéressées émanant de pays tiers et d'organisations internationales.

(6)

Il est nécessaire qu'une liste des points de contact soit établie et publiée par la Commission.

(7)

Pour éviter les abus, il faut que le point de contact qui reçoit une demande d'information vérifie que le demandeur est une partie intéressée et que la demande soit évaluée avant de définir la somme et le niveau des informations à fournir.

(8)

Les points de contact nationaux devraient recevoir suffisamment d'informations pour procéder à la validation et à l'évaluation des demandes. À cette fin, ils devraient utiliser un formulaire contenant les informations utiles concernant le demandeur et la finalité de la demande.

(9)

Si certaines parties intéressées ont régulièrement besoin d'informations concernant leurs propres activités, il doit être possible de prendre une décision générale de fournir des informations à ces parties.

(10)

Il y a lieu qu'un demandeur veille à préserver la confidentialité du système et à restreindre l'utilisation des informations reçues aux fins précisées dans la demande, utilisation qui doit être compatible avec les objectifs de la directive 2003/42/CE.

(11)

Il convient que tous les points de contact soient en mesure de vérifier qu'une demande qu'ils ont rejetée n'est pas réintroduite via l'autorité d'un autre État membre. Il faut également qu'ils s'inspirent des meilleures pratiques des autres points de contact. Ils doivent donc avoir accès aux archives des demandes d'informations et des décisions prises concernant ces demandes.

(12)

La technologie moderne devrait être utilisée pour le transfert des données tout en assurant la protection de l'ensemble de la base de données.

(13)

Pour permettre à la Commission de préparer les mesures appropriées pour les échanges d'informations entre les États membres et la Commission, ainsi que le requiert l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2003/42/CE, le présent règlement sera applicable six mois après son entrée en vigueur.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (2),

ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures relatives à la diffusion, aux parties intéressées, d'informations relatives aux événements que s'échangent les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE dans le but de fournir à ces parties les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation civile.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)

par «partie intéressée», on entend toute personne physique ou morale, qu'elle ait un but lucratif ou non, ou tout organisme officiel, qu'il ait sa propre personnalité juridique ou non, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité de l'aviation civile en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE et qui figure dans l'une des catégories des parties intéressées énumérées à l'annexe I;

2)

par «point de contact», on entend:

a)

l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE, lorsqu'une demande d'informations est faite en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ou, si un État membre a désigné plus d'une autorité compétente, le point de contact désigné par cet État membre conformément à la même disposition;

b)

la Commission, si une demande d'informations est faite en vertu de l'article 3, paragraphe 2.

2.   La liste des points de contact sera publiée par la Commission.

Article 3

Demandes d'informations

1.   Les parties intéressées établies dans la Communauté qui sont des personnes physiques adressent leurs demandes d'informations au point de contact de l'État membre dans lequel elles sont agréées ou, si une agréation n'est pas requise, dans l'État membre où elles exercent leur activité. Les autres parties intéressées établies dans la Communauté adressent leurs demandes au point de contact de l'État membre dans lequel elles ont leur siège social ou officiel, ou, faute d'un siège, leur principal centre d'activité.

2.   Les parties intéressées qui ne sont pas établies dans la Communauté adressent leurs demandes à la Commission.

3.   Les demandes sont introduites en utilisant les formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe II.

Article 4

Demandes spéciales

Une partie intéressée qui a introduit un rapport donné peut adresser les demandes d'informations relatives à ce rapport directement au point de contact qui a reçu ce rapport.

Article 5

Validation du demandeur

1.   Un point de contact qui reçoit une demande vérifie qu'elle est faite par une partie intéressée.

2.   Si une partie intéressée adresse une demande à un point de contact autre que celui qui est compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 3, elle est invitée à contacter le point de contact compétent.

Article 6

Évaluation de la demande

1.   Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réalisable.

2.   Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la somme et le niveau des informations à fournir. Les informations fournies doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire aux fins du demandeur, sans préjudice de l'article 8 de la directive 2003/42/CE. Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres du demandeur ne seront fournies que sous une forme agrégée ou non identifiée, à moins qu'une justification détaillée ne soit fournie par le demandeur.

3.   Les parties intéressées figurant à l'annexe I (b) ne peuvent recevoir que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité propres de la partie intéressée.

Article 7

Décisions d'ordre général

Un point de contact recevant une demande d'une partie intéressée figurant à l'annexe I (a) peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, pour autant que les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée.

Article 8

Utilisation des informations et confidentialité

1.   Le demandeur n'utilise les informations reçues qu'aux fins précisées dans le formulaire de sa demande qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1 de la directive 2003/42/CE. Le demandeur ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui les a fournies.

2.   Le demandeur prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.

Article 9

Enregistrement des demandes

Chaque point de contact enregistre chaque demande qu'il a reçue et la suite qu'il y a donnée. Cette information est transmise à la Commission chaque fois qu'une demande est reçue et/ou qu'une suite y est donnée.

La Commission met à la disposition de tous les points de contact la liste mise à jour des demandes reçues et de la suite qui y a été donnée par les divers points de contact et par la Commission.

Article 10

Moyens de diffusion

Les points de contact peuvent fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.

Pour plus de sûreté, les parties intéressées n'ont pas directement accès aux bases de données contenant des informations reçues d'autres États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/42/CE.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 377 du 27.12.2006, p. 176).


ANNEXE I

LISTE DES PARTIES INTÉRESSÉES

a)   Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou sur la base d'une décision générale en vertu de l'article 7

1)

Fabricants: concepteurs et fabricants d'aéronefs, de moteurs, d'hélices et de pièces et d'équipements d'aéronefs; les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de gestion du trafic aérien (ATM); les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants de services de navigation aérienne (ANS); les concepteurs et fabricants de systèmes et de composants utilisés du côté piste des aérodromes

2)

Maintenance: organismes s'occupant de la maintenance ou de la révision des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces et des équipements des aéronefs; de l'installation, de la modification, de la maintenance, de la réparation, de la révision, de la vérification en vol ou de l'inspection des services à la navigation aérienne; ou de la maintenance ou de la révision des systèmes, des composants et des équipements du côté piste des aérodromes

3)

Exploitants: compagnies aériennes et exploitants d'aéronefs et associations de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs; exploitants d'aéroports et associations d'exploitants d'aérodromes

4)

Prestataires de services à la navigation aérienne et prestataires de fonctions spécifiques de gestion du trafic aérien (ATM)

5)

Prestataires de services aéroportuaires: organismes chargés de l'entretien des aéronefs au sol, y compris le remplissage en carburant, l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aérodrome, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence

6)

Organismes de formation des pilotes d'aviation;

7)

Organismes de pays tiers: autorités de l'aviation civile et organes d'enquête sur les accidents de pays tiers

8)

Organisations internationales de l'aviation civile

9)

Recherche: laboratoires, centres ou entités de recherche publics ou privés; ou universités effectuant des travaux de recherche ou des études sur la sécurité aérienne.

b)   Liste des parties intéressées qui peuvent recevoir des informations sur la base d'une décision cas par cas conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3

1)

Pilotes (à titre personnel)

2)

Contrôleurs du trafic aérien (à titre personnel) et autre personnel ATM/ANS effectuant des tâches en rapport avec la sécurité

3)

Ingénieurs/techniciens/personnel responsable des dispositifs électroniques de sécurité de la circulation aérienne/gestionnaires d'aéroport (à titre personnel)

4)

Organes de représentation professionnelle du personnel effectuant des tâches en rapport avec la sécurité


ANNEXE II

Image


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume-Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/730/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 25 septembre 1998, le Royaume-Uni (ci-après «le RU») a notifié à la Commission les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE. La Commission a communiqué ces mesures aux autres États membres le 2 novembre 1998 et a reçu des observations du comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE lors de sa réunion du 20 novembre 1998. Par lettre du 23 décembre 1998, la Commission a signalé au RU que des doutes subsistaient quant à la portée des mesures notifiées, l’empêchant de déterminer si ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire. Le RU a notifié une version modifiée de ces mesures à la Commission par lettre du 5 mai 2000.

(2)

Dans les trois mois de la notification, la Commission a vérifié que ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure de consultation nationale.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel britannique.

(4)

La liste des événements présentant une importance majeure pour la société figurant dans les mesures britanniques a été établie d’une manière claire et transparente, et une vaste consultation a été lancée au RU.

(5)

Selon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures britanniques remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Un nombre significatif d’événements inscrits sur la liste des mesures britanniques, notamment les jeux Olympiques d’été et d’hiver ainsi que les finales de coupe du monde et les finales des championnats d’Europe, appartiennent à la catégorie des événements présentant une importance majeure pour la société, conformément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements dans leur globalité trouvent un écho particulier au RU, car ils sont particulièrement populaires pour le grand public (quelle que soit la nationalité des participants), et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les événements sportifs à la télévision.

(7)

La finale de la coupe d’Angleterre trouve un écho particulier au RU en tant que principal match de football anglais et constitue un véritable événement national, ainsi qu’une manifestation de renommée internationale.

(8)

La finale de la coupe d’Écosse trouve un écho particulier en Écosse, à l’instar de la finale de la coupe d’Angleterre en Angleterre.

(9)

Le Grand National trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement ayant acquis depuis longtemps une renommée et un attrait internationaux, et qui revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, faisant partie de l’identité nationale britannique.

(10)

Le Derby trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan de la saison de courses de plat et dans le calendrier national, et revêt une importance culturelle largement reconnue pour la population de ce pays, en tant qu’événement spécifiquement britannique, toutes classes sociales confondues, et suscitant l’intérêt dans tout le pays.

(11)

Les finales de tennis de Wimbledon trouvent un écho particulier au RU en tant que principal tournoi de tennis britannique de renommée mondiale, avec une large couverture des médias. De plus, l’écho particulier et l’importance culturelle de cet événement au RU résultent du succès remporté par les participants britanniques dans cette compétition.

(12)

La finale de la Rugby League Challenge Cup et la finale de la coupe du monde de rugby trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements suscitant un vaste intérêt, y compris chez les spectateurs qui ne suivent généralement pas ces compétitions. Les matchs du tournoi de rugby des six nations auxquels participent des équipes britanniques (2) trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement important du calendrier britannique des manifestations sportives.

(13)

Les matchs amicaux de cricket d’évaluation disputés en Angleterre trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événements phares de ce sport estival national, impliquant l’équipe anglaise et des équipes d’outre-mer de premier plan, et suscitent un vif intérêt toutes classes sociales et toutes régions confondues. Les matchs de la coupe du monde de cricket (finale, demi-finales et matchs disputés par les équipes nationales) trouvent un écho particulier au RU dans la mesure où ils font partie du seul championnat mondial dans ce sport, impliquant les équipes britanniques dans la compétition au plus haut niveau. De plus, ces matchs de cricket présentent une importance culturelle largement reconnue pour la population britannique en raison de leur attrait multiculturel, contribuant à la cohésion sociale et renforçant les liens entre les pays du Commonwealth.

(14)

Les jeux du Commonwealth trouvent un écho particulier au RU en tant qu’événement traditionnel impliquant des concurrents britanniques dans la compétition à haut niveau.

(15)

Les championnats du monde d’athlétisme trouvent un écho particulier au RU en tant que manifestation de premier plan exclusivement consacrée à l’athlétisme et impliquant des participants britanniques au plus haut niveau.

(16)

La Ryder Cup trouve un écho particulier au RU en tant que manifestation internationale unique de premier plan impliquant des concurrents britanniques dans la compétition au plus haut niveau.

(17)

L’Open de golf britannique trouve un écho particulier au RU en tant qu’événement de premier plan dans le golf britannique et en tant que l’un des principaux et plus anciens événements au niveau du golf mondial.

(18)

Les événements inscrits sur la liste, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Lorsque cela n’a exceptionnellement pas été le cas (les matchs de la coupe du monde de cricket), la liste est limitée (puisqu’elle comporte la finale, les demi-finales et les matchs disputés par les équipes nationales), et ces événements ne nécessitent qu’une retransmission adéquate et, dans tous les cas, remplissent deux des critères considérés comme des indicateurs fiables de l’importance des événements pour la société (considérant 13).

(19)

Les mesures britanniques semblent proportionnées et justifier une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services inscrite dans le traité CE sur la base d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour la société.

(20)

Les mesures britanniques sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE puisque la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés pour la transmission des événements inscrits sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de transmission de ces événements. En outre, le nombre d’événements inscrits sur la liste n’est pas disproportionné de sorte que cela n’entraîne pas de distorsions de la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(21)

La proportionnalité des mesures britanniques est corroborée par le fait qu’un certain nombre d’événements inscrits sur la liste ne nécessitent qu’une retransmission adéquate.

(22)

Après que la Commission a communiqué les mesures britanniques aux autres États membres et consulté le comité institué à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général chargé de l’éducation et de la culture a informé le RU par lettre du 28 juillet 2000 que la Commission n’avait pas l’intention d’émettre d’objections au sujet des mesures notifiées.

(23)

Ces mesures ont été publiées dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes  (3), conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(24)

Il résulte de l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il convient de déclarer, au moyen de la présente décision, que les mesures notifiées par le Royaume-Uni sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(25)

Afin de garantir la sécurité juridique, la présente décision devrait entrer en vigueur dès la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures notifiées par le RU,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par le Royaume-Uni à la Commission le 5 mai 2000, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 328 du 18 novembre 2000, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Article 3

La présente décision s’applique à compter du 18 novembre 2000.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  La liste britannique a été modifiée en 2001, et cet événement, appelé auparavant tournoi de rugby des cinq nations, est devenu le tournoi de rugby des six nations.

(3)  JO C 328 du 18.11.2000, p. 2.


ANNEXE

Les mesures prises par le Royaume-Uni, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

[Extraits de la section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996]

LOI SUR LA RADIODIFFUSION DE 1996

Chapitre 55

SECTION IV

Événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national

Événements inscrits sur la liste

1)

Aux fins de la présente section, un «événement inscrit sur la liste» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, qui figure jusqu’à nouvel ordre sur une liste établie par le ministre pour les besoins de la présente section.

2)

Le ministre ne peut à aucun moment établir, modifier ou cesser de tenir à jour une liste telle que celle visée au paragraphe 1 sans avoir consulté au préalable:

a)

la BBC;

b)

la Welsh Authority;

c)

la Commission, et

d)

la personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle de tout événement à prendre en considération,

étant entendu que, aux fins du présent paragraphe, un «événement à prendre en considération» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, que le ministre se propose d’inscrire ou non sur la liste.

3)

Dès qu’il a établi ou modifié une liste telle que celle visée au paragraphe 1, le ministre la publie de la manière qu’il juge appropriée pour la porter à l’attention:

a)

des personnes visées au paragraphe 2, et

b)

de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée par la commission en vertu de la section I de la présente loi.

4)

Dans le cadre de la présente section, l’expression «intérêt au niveau national» signifie un intérêt en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord.

5)

L’ajout d’un événement à prendre en considération sur une liste telle que celle visée au paragraphe 1 n’affecte en rien:

a)

la validité des contrats conclus avant la date à laquelle le ministre a consulté les personnes visées au paragraphe 2 à propos de l’ajout envisagé, ou

b)

l’exercice des droits acquis en vertu d’un tel contrat.

6)

La liste établie par le ministre aux fins de l’article 182 de la loi de 1990, dans sa version applicable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est présumée établie pour les besoins de la présente section.

Catégories de services

1)

Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés sont répartis en deux catégories comme suit:

a)

les services mentionnés au paragraphe 2 et pour lesquels la réception des programmes inclus dans le service ne donne pas lieu à rémunération, et

b)

tous les services de programmes télévisés qui, pour le moment, ne relèvent pas du point a).

2)

Les services visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a)

les services régionaux et nationaux de Channel 3;

b)

Channel 4, et

c)

les services de radiodiffusion télévisuelle proposés par la BBC.

3)

Le ministre est habilité à prendre un arrêté visant à modifier le paragraphe 2 afin de supprimer ou d’ajouter tout service aux services qui y sont mentionnés.

4)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe 3 peut être annulé par décision adoptée par l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

[…]

Restrictions en matière de radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste

1)

Tout fournisseur de programmes télévisés assurant un service relevant de l’une des catégories définies au paragraphe 1 de l’article 98 (le «premier service») et destiné à être capté sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni ne peut transmettre en direct, dans le cadre dudit service, tout ou partie d’un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission, à moins:

a)

qu’une autre personne assurant un service relevant de l’autre catégorie définie dans ce paragraphe («le second service») ait acquis le droit d’inclure dans celui-ci la transmission en direct de l’intégralité de l’événement ou de ladite partie de l’événement, et

b)

que la région dans laquelle le second service est diffusé couvre ou englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est assuré.

2)

La commission peut révoquer toute autorisation donnée en application du paragraphe 1.

3)

Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 n’affecte en rien la validité du contrat.

4)

Le paragraphe 1 n’est pas applicable dès lors que le fournisseur de programmes télévisés assurant le premier service exerce des droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent article.

Pouvoir de la commission d’infliger des amendes

1)

Si la commission:

a)

estime que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b)

n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre de l’intéressé qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle peut lui ordonner de lui payer, dans un délai donné, une amende dont elle précise le montant.

2)

Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi:

a)

lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b)

ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important avec l’intention de l’induire en erreur,

elle peut lui infliger une amende déterminée endéans un délai défini.

3)

Le montant de toute amende infligée à quiconque en vertu des paragraphes 1 ou 2 ne peut excéder le montant obtenu en multipliant la rémunération à prendre en considération par le coefficient légal.

4)

Dans le cadre du paragraphe 3:

a)

la «rémunération à prendre en considération» désigne le montant fixé par la commission comme représentant la part de la rémunération versée par la personne à qui l’amende est infligée en échange de l’acquisition des droits de radiodiffusion télévisuelle de l’événement concerné, et

b)

le «coefficient légal» correspond au nombre fixé périodiquement par le ministre dans un arrêté.

5)

Un arrêté tel que visé au paragraphe 4, point b), peut être annulé par décision de l’une des deux Chambres du Parlement.

6)

Toute somme perçue par la commission en application des paragraphes 1 ou 2 n’est pas intégrée à ses recettes, mais affectée au fonds consolidé.

7)

Toute somme payable par quiconque à la commission en application des paragraphes 1 ou 2 est recouvrable par cette dernière en tant que dette lui étant due par l’intéressé.

Devoir d’information du ministre

1)

Si la commission:

a)

estime qu’un organisme de radiodiffusion ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b)

n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre dudit organisme qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle en informe le ministre.

2)

Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, qu’un organisme de radiodiffusion:

a)

lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b)

ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important dans le but de l’induire en erreur;

elle en informe le ministre.

3)

dans le présent article, le terme «organisme de radiodiffusion» désigne la BBC ou la Welsh Authority.

Code de conduite

1)

La Commission élabore et modifie périodiquement un code:

a)

précisant dans quelles circonstances la radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste en général ou d’un événement inscrit sur la liste en particulier doit ou non être considérée comme intervenant en direct pour les besoins de la présente section, et

b)

contenant des indications quant aux facteurs à prendre en considération pour déterminer:

i)

si la commission doit donner ou retirer l’autorisation visée à l’article 101, paragraphe 1, ou

ii)

pour les besoins de l’article 102, paragraphe 1, ou de l’article 103, paragraphe 1, s’il n’est pas raisonnable, en toutes circonstances, d’attendre d’un fournisseur de programmes télévisés qu’il se conforme aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1.

2)

La commission tient compte des dispositions du code dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section.

3)

Avant d’élaborer ou de modifier le code, la commission consulte toute personne qui lui semble appropriée.

4)

Dès que la commission a élaboré ou modifié le code, elle en assure la publication de la manière qu’elle juge appropriée pour le porter à l’attention:

a)

de la BBC;

b)

de la Welsh Authority;

c)

de toute personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste,

et

d)

de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi.

Interprétation de la section IV et dispositions complémentaires

1)

Dans la présente section (et sauf incompatibilité avec le contexte):

 

«Channel 4» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«la commission» signifie la commission indépendante de la télévision;

 

«événement inscrit sur la liste» a la signification donnée à l’article 97, paragraphe 1;

 

«en direct» est interprété conformément au code élaboré en vertu de l’article 104;

 

«service national de Channel 3» et «service régional de Channel 3» ont la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«organisme de radiodiffusion télévisuelle» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

 

«fournisseur de programmes télévisés» a la signification donnée à l’article 99, paragraphe 2;

 

«service de programmes télévisés» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990.

2)

L’article 182 de la loi de 1990 (interdisant la transmission de certains événements dans le cadre de formules de télévision à la carte) est abrogé.

[Extraits des règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle]

INSTRUMENTS STATUTAIRES

2000 no 54

RADIODIFFUSION

Règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle

Date d’élaboration: 14 janvier 2000.

Date de soumission au Parlement: 14 janvier 2000.

Date d’entrée en vigueur: 19 janvier 2000.

Considérant que le ministre est désigné (1) aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972 (2) en ce qui concerne les mesures liées à la radiodiffusion télévisuelle;

En conséquence de quoi, le ministre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972, et de tous les autres pouvoirs qui en découlent, arrête les règlements suivants:

Référence et entrée en vigueur

(1)

Il peut être fait référence à ces règlements sous le nom de «règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle».

(2)

Ces règlements entrent en vigueur le 19 janvier 2000.

[…]

Modifications de la loi sur la radiodiffusion de 1996

3.   La section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996 (3) (événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

[…]

Le 14 janvier 2000.

Chris Smith

Ministre de la culture, des médias et des sports

ANNEXE

Règlement 3

Modifications à la loi sur la radiodiffusion de 1996: événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national

1.   L’article 98 est remplacé comme suit:

Catégories de services

1)

Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE sont répartis en deux catégories comme suit:

a)

les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui, jusqu’à nouvel ordre, remplissent les conditions requises, et

b)

tous les autres services de programmes télévisés et services de diffusion par satellite relevant de l’EEE.

2)

Dans le cadre du présent article, les «conditions requises» devant être remplies par un service donné sont les suivantes:

a)

la réception du service ne doit donner lieu à aucune rémunération, et

b)

le service doit être capté par au moins 95 % de la population du Royaume-Uni.

3)

Aux fins du paragraphe 2, point a), il n’est pas tenu compte des droits payables au titre d’une redevance de télévision, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi sur la télégraphie sans fil de 1949.

4)

La condition énoncée au paragraphe 2, point b):

a)

est présumée remplie par tout service régional de Channel 3 dès lors qu’elle est remplie par Channel 3 dans son ensemble, et

b)

est présumée remplie par Channel 4 dès lors qu’elle est remplie par Channel 4 et S4C conjointement.

5)

La commission publie périodiquement une liste des services de programmes télévisés et des services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui lui semblent remplir les conditions requises.

6)

Dans le cadre du présent article, l’expression «service de diffusion par satellite relevant de l’EEE» désigne tout service:

a)

de transmission par satellite de programmes télévisés destinés au public en général, et

b)

fourni par une personne qui, aux fins de la directive 89/552/CEE du Conseil, relève de la compétence d’un État membre de l’EEE autre que le Royaume-Uni.

[…]

3.   À l’article 101 (restriction en matière de radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste), paragraphe 1, le mot «personne» est remplacé à la première occurrence par l’expression «fournisseur de programmes télévisés».

[…]

9.   À l’article 105, paragraphe 1 (interprétation de la section IV):

a)

il est inséré, après la définition de «la commission»: «événement désigné, en ce qui concerne un pays de l’EEE autre que le Royaume-Uni, a la signification qui lui est donnée à l’article 101 A;»

b)

sous la définition de «en direct», avant «est», il est inséré «en relation avec la radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste», et

c)

après la définition de «service national Channel 3» et «service régional Channel 3», il est inséré: «S4C a la même signification que dans la section I de la loi de 1990»;

[Extraits du code de l’Independent télévision commission (CIT) relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste, tel que modifié en janvier 2000]

Code relatif aux événements sportifs et autres inscrits sur la liste

(Mis à jour en janvier 2000)

Avant-propos

1.   En vertu de la loi de 1996 sur la radiodiffusion («la loi»), telle que modifiée par les règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle («les règlements»), la CIT doit établir, et réviser régulièrement, un code contenant des orientations relatives à la radiodiffusion télévisuelle d’événements sportifs et autres présentant un intérêt national et inscrits sur la liste par le ministre de la culture, des médias et des sports. Ce code a été élaboré par la CIT après consultation des organismes de radiodiffusion, des organismes sportifs, des détenteurs de droits et d’autres parties intéressées, afin de se conformer à cette obligation définie à l’article 104 de la loi. […]

2.   La loi impose des limites aux fournisseurs de programmes télévisés, qui doivent obtenir l’autorisation préalable de la CIT pour acquérir des droits exclusifs de transmission en direct de tout ou partie des événements inscrits sur la liste et pour transmettre d’une manière exclusive lesdits événements (voir section IV de la loi). La loi confère à la CIT le pouvoir d’infliger des amendes aux titulaires de ses licences, si les limites en matière de transmission en direct des événements inscrits sur la liste n’ont pas été respectées, si des informations inexactes lui ont été communiquées ou si des informations importantes ne lui ont pas été communiquées. Dans le cas de la BBC ou de S4C, la CIT doit en informer le ministre. La CIT tient compte des dispositions du présent code dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés.

3.   Le ministre définit les «événements inscrits sur la liste» conformément à la loi et la liste actuellement en vigueur est présentée à l’annexe 1. Le ministre peut à tout moment ajouter ou supprimer des événements sur la liste mais est tenu de consulter au préalable la BBC, la Welsh Authority, la CIT et le titulaire des droits relatifs à l’événement concerné. En juin 1998, le ministre a complété la liste pour y inclure des événements du groupe B, en sachant qu’ils seraient traités différemment des événements du groupe A. Les événements du groupe A sont ceux qui ne peuvent être couverts en direct d’une manière exclusive si certains critères ne sont pas remplis. Les critères et autres points que la CIT doit prendre en considération figurent aux paragraphes 12 à 16. Les événements du groupe B sont ceux qui ne peuvent être transmis en direct d’une manière exclusive que si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission ultérieure. Le minimum jugé approprié par la CIT en matière de retransmission ultérieure est défini aux points 17 et 18.

[…]

Généralités et contexte

6.   En ce qui concerne la transmission en direct d’événements inscrits sur la liste, la loi définit deux catégories de services de programmes télévisés: les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui, jusqu’à nouvel ordre, remplissent les conditions requises (la «première catégorie») et tous les autres services de programmes télévisés et services de diffusion par satellite relevant de l’EEE (la «seconde catégorie»). Les conditions à remplir sont les suivantes: a) la réception du service ne doit pas donner lieu à rémunération, et b) le service doit être capté par 95 % au moins de la population du Royaume-Uni. Les services de programmes télévisés et les services de diffusion par satellite relevant de l’EEE qui appartiennent à la première catégorie sont inscrits sur une liste publiée régulièrement par la CIT (voir annexe 2). Ces exigences sont prévues par la loi, telle que modifiée par les règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle. Tout contrat de radiodiffusion télévisuelle en direct d’un événement inscrit sur la liste conclu par un radiodiffuseur doit mentionner que les droits ont été acquis en vue d’une diffusion dans le cadre d’un service ne relevant que d’une seule des deux catégories. En d’autres termes, des contrats distincts doivent être conclus pour chacune des catégories. Un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’une des deux catégories (le «premier service») ne peut transmettre en direct d’une manière exclusive tout ou partie d’un événement du groupe A sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission, à moins qu’un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service») n’ait acquis le droit de transmettre en direct le même événement ou la même partie de l’événement. La région dans laquelle le second service est diffusé doit couvrir ou englober la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est capté. Le premier et le second service peuvent être assurés par des titulaires de licences appartenant à un même actionnariat, mais lesdits titulaires doivent compter des radiodiffuseurs relevant de chacune des catégories décrites ci-dessus.

7.   Ces limites ne sont applicables qu’aux droits acquis soit après l’entrée en vigueur de l’article 101 de la loi de 1996, à savoir le 1er octobre 1996, soit après que le ministre a commencé à consulter les titulaires de droits dans le cadre de la mise à jour de la liste, à savoir le 25 novembre 1997, comme indiqué à l’annexe 1.

8.   Un événement peut être inscrit sur la liste dès lors qu’il présente un intérêt au niveau national, que ce soit en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord. C’est ainsi que la finale de la coupe d’Écosse de football, par exemple, figure sur la liste. Selon la loi, ces événements peuvent n’être diffusés que dans la partie du territoire du Royaume-Uni où les téléspectateurs sont susceptibles de s’y intéresser le plus. Dès lors, la référence faite à Channel 3 dans l’annexe 2 signifie que sont concernés à la fois un programme régional donné ou une série de programmes régionaux de Channel 3, et Channel 3 dans son ensemble.

9.   La loi vise à offrir la possibilité de suivre des événements en direct. Il importe de souligner qu’elle n’exige ni ne garantit la transmission en direct des événements inscrits sur la liste, y compris sur Channel 3, Channel 4 ou la BBC. Elle n’interdit pas non plus que des événements inscrits sur la liste soient transmis en direct d’une manière exclusive dans le cadre de ces services ou d’autres services, pour autant que la CIT se soit assurée du respect de certaines conditions (voir les points 12 à 18).

10.   Les orientations spécifiques que la CIT doit publier sont présentées ci-dessous. La CIT en assurera la mise à jour régulière et pourra la modifier à la lumière de l’expérience acquise.

Définition de l’expression «en direct»

11.   L’article 104 de la loi oblige la CIT à préciser dans quelles circonstances la transmission d’événements inscrits sur la liste en général ou d’un événement inscrit sur la liste en particulier doit ou non être considérée comme intervenant en direct. Lorsque la CIT a été amenée à examiner cette question, elle a estimé que, pour garantir l’intérêt des téléspectateurs, il faut leur permettre, dans la mesure du possible, de suivre l’événement au fur et à mesure de son déroulement. En d’autres termes, la transmission en direct de la plupart des événements sportifs, y compris ceux qui se déroulent dans des fuseaux horaires différents, se définit comme étant simultanée par rapport à leur déroulement (c’est-à-dire qu’elle intervient en même temps que l’événement). Les événements étant toutefois de nature et de durée variables, il est impossible de donner de cette notion une définition unique. Les règles suivantes devraient permettre de l’interpréter avec toute la souplesse requise:

les limites en matière de transmission en direct sont applicables pendant le déroulement de l’événement concerné,

si l’événement comprend des jeux ou des matchs distincts, les limites sont applicables pendant le déroulement de chacun des jeux ou matchs,

s’il est prévu qu’un événement unique s’étende sur plusieurs jours, les limites sont applicables à chacune des journées de l’événement, pendant leur déroulement,

lorsqu’un événement comprend plusieurs parties distinctes qui se superposent dans le temps (comme c’est le cas des jeux Olympiques ou de la phase finale de la coupe du monde de football) qui ne peuvent donc pas être transmises simultanément dans leur intégralité à la télévision, les limites sont applicables à chacun des matchs ou à chacune des compétitions comme s’il s’agissait d’un événement à part entière.

Facteurs à prendre en considération pour accorder ou révoquer l’autorisation pour une transmission exclusive

12.   L’article 104, paragraphe 1, point b), de la loi oblige la CIT à fournir des orientations quant aux aspects à prendre en considération pour déterminer si elle doit consentir à ce qu’un radiodiffuseur fournissant un service relevant de la première catégorie (le «premier service») transmette en direct d’une manière exclusive un événement (ou une partie d’un événement), alors qu’aucun radiodiffuseur fournissant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service») n’a acquis ces mêmes droits ou que la région dans laquelle le second service est destiné à être diffusé ne couvre ni n’englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est capté.

13.   Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder son autorisation, la CIT pourrait se contenter d’établir que la possibilité d’acheter les droits était largement connue et qu’aucun radiodiffuseur fournissant un service relevant de l’autre catégorie n’a exprimé son intérêt pour les acheter au titulaire des droits, ni n’a soumis d’offre en ce sens. Toutefois, la CIT devra également vérifier que les radiodiffuseurs ont disposé d’une réelle possibilité d’acquérir ces droits à des conditions équitables et raisonnables. Pour se faire une opinion sur ce point, elle tiendra compte de certains ou de l’ensemble des critères suivants:

une invitation à manifester un intérêt, sous la forme d’une annonce publique ou d’un appel d’offres restreint, concernant l’acquisition des droits, doit avoir été communiquée ouvertement et simultanément aux radiodiffuseurs relevant des deux catégories,

dès le début des négociations, la documentation et/ou les publications commerciales doivent décrire tous les aspects importants de la procédure de négociation et d’acquisition des droits, ainsi que les termes et conditions importants, y compris la teneur des droits disponibles,

si les droits relatifs à l’événement inscrit sur la liste font partie d’un ensemble de droits, ce dernier doit être proposé aux mêmes conditions aux radiodiffuseurs relevant des deux catégories. Il serait toutefois préférable que les droits concernés puissent être achetés indépendamment des autres (temps forts, transmissions en différé, etc.),

les conditions ou les coûts liés à l’acquisition des droits (coûts de production, par exemple) doivent avoir été clairement spécifiés et ne doivent pas être plus avantageux pour l’une ou l’autre catégorie de services,

le prix demandé doit être équitable, raisonnable et ne pas entraîner de discrimination entre les deux catégories de services. La notion de «prix équitable» varie en fonction du type de droits proposés et de leur valeur aux yeux des radiodiffuseurs. Une vaste fourchette de prix devrait en principe être considérée comme équitable, mais la CIT tiendra notamment compte des éléments suivants pour se faire une opinion sur la question:

les droits acquittés antérieurement pour l’événement ou pour des événements similaires,

l’heure de programmation de la transmission en direct de l’événement,

les potentialités que la transmission en direct de l’événement pourrait générer au niveau des recettes ou des téléspectateurs (par exemple vente de films publicitaires ou parrainage; perspectives de recettes liées à des abonnements),

la période pendant laquelle les droits sont offerts, et

la concurrence sur le marché.

14.   Pour avoir réellement la possibilité d’acquérir des droits, les radiodiffuseurs doivent disposer d’un délai raisonnable. La notion de «délai raisonnable» varie en fonction des circonstances, et notamment de la complexité des négociations, de la publication et de la communication du programme lié à l’événement et de la période qui s’écoule entre la date à laquelle des droits sont proposés et le déroulement de l’événement. Le délai fixé doit offrir à toutes les parties la possibilité réaliste de négocier et de conclure des accords. Il ne doit pas être trop long, car il empêcherait alors les radiodiffuseurs de se conformer au présent code.

15.   L’autorisation de la CIT doit également être sollicitée lorsque la région dans laquelle le service est destiné à être fourni ne couvre ni n’englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle l’autre service est destiné à être capté. Pour déterminer si elle doit donner ou non son autorisation, la CIT tiendra compte des intérêts des téléspectateurs dans les différentes régions ainsi que de la zone de couverture des différents radiodiffuseurs.

16.   En règle générale, l’autorisation est donnée pour l’ensemble de la période pour laquelle les droits sont acquis, étant entendu que la durée de cette période influencera le prix. Toutefois, la CIT révoquera son autorisation soit à la demande du radiodiffuseur qui l’a obtenue, soit si l’accord a été donné sur la base d’informations inexactes ou de nature à l’induire en erreur. De plus, la CIT envisagera de révoquer son autorisation s’il apparaît que les droits ont été acquis pour une durée prolongée dans le but de contourner l’esprit de la loi. Pour déterminer ce qu’est une durée prolongée, la CIT tiendra compte de l’ensemble des précédents relatifs à l’événement en question et aux événements similaires, notamment les périodes pour lesquelles les droits sont accordés à des radiodiffuseurs ne relevant pas de la compétence du Royaume-Uni à des fins de transmission à l’étranger.

17.   En ce qui concerne les événements du groupe B figurant à l’annexe 1, la CIT consentira à ce qu’un événement soit transmis en direct et de manière exclusive par un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’une des catégories (le «premier service») si des dispositions ont été prises pour garantir une retransmission ultérieure par un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie (le «second service»). La CIT exigera au minimum que le second service ait acquis des droits lui permettant de diffuser un résumé des temps forts ou d’assurer une transmission en différé représentant soit 10 % au moins de la durée programmée de l’événement (ou de la partie de l’événement se déroulant un jour donné), soit 30 minutes au moins d’un événement (ou de la partie d’un événement se déroulant un jour donné) d’une durée minimale d’une heure, la durée retenue étant la plus élevée des deux. À cette fin, lorsqu’un événement se compose de différentes parties se déroulant en même temps, la durée programmée de l’événement se définit comme la période s’écoulant entre l’heure programmée pour le début de la première partie de l’événement se déroulant un jour donné et l’heure programmée pour la fin de la dernière partie de l’événement se déroulant le même jour. Le second service doit avoir le contrôle éditorial du contenu et de l’heure de programmation du résumé des temps forts ou de la transmission en différé, étant entendu qu’il ne programmera pas ces derniers avant qu’une période donnée ne se soit écoulée depuis l’heure programmée pour la fin de l’événement (ou de la partie de l’événement se déroulant un jour donné). La période maximale susceptible d’être imposée est la suivante:

Pour un événement dont la fin est programmée

Délai maximal

Entre minuit et 8 h 00

La transmission du résumé des temps forts ou la transmission en différé doit commencer au plus tard à 10 heures

Entre 8 h 00 et 20 h 30

Jusqu’à 2 heures

Entre 20 h 30 et 22 h 00

La transmission du résumé des temps forts ou la transmission en différé doit commencer au plus tard à 22 h 30

Entre 22 h 00 et minuit

Jusqu’à 30 minutes

18.   Outre ce qui précède, le droit d’assurer un commentaire radiophonique en direct de l’événement doit avoir été acquis par un service de radiodiffusion dont les émissions sont diffusées sur l’ensemble du territoire national ou par un organisme assurant les émissions sportives de services de radiodiffusion formant un réseau (quasi) national.

19.   Il peut arriver qu’un second service ne soit pas en mesure ou pas disposé à assurer une retransmission ultérieure, que celle-ci soit conforme aux exigences ou non. La CIT déterminera alors s’il y a lieu de consentir à ce que la transmission exclusive en direct de l’événement puisse se faire sans retransmission ultérieure. Pour ce faire, elle tiendra compte de facteurs identiques ou comparables à ceux exposés aux points 12 à 16.

Circonstances dans lesquelles des sanctions ne doivent pas être infligées

20.   Selon l’article 104, la CIT doit également fournir des orientations sur les éléments à prendre en considération pour déterminer s’il est déraisonnable ou non d’attendre d’un fournisseur de programmes télévisés qu’il respecte les limites relatives à la transmission en direct d’événements inscrits sur la liste et, partant, s’il convient d’imposer des sanctions en cas de non-respect desdites limites. Compte tenu de la longueur des délais d’exécution généralement prévus pour proposer, vendre et acquérir des droits, la CIT estime que très rares sont les cas dans lesquels il serait raisonnable qu’un radiodiffuseur transmette un événement d’une manière exclusive sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la CIT. Un radiodiffuseur qui entreprend de transmettre en direct un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu le consentement de la CIT et qui contrevient ainsi à l’article 101, paragraphe 1, de la loi devra convaincre la CIT soit que le délai qui s’est écoulé entre le moment où la possibilité d’acquérir les droits a été annoncée et la date de déroulement de l’événement était trop court pour qu’il puisse obtenir ladite autorisation, soit qu’il estimait s’être conformé à la réglementation sur la base d’informations inexactes. Dans ce dernier cas toutefois, le radiodiffuseur devra convaincre la CIT qu’il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier qu’un radiodiffuseur assurant un service relevant de l’autre catégorie avait également acquis les droits.

Procédures de demande d’autorisation

21.   La demande d’autorisation pour la transmission exclusive en direct d’un événement inscrit sur la liste doit être adressée par écrit au secrétaire de la CIT et s’accompagner d’un exposé complet des motifs sur lesquels elle se fonde, ainsi que de toute information pertinente. La demande doit être introduite suffisamment de temps (si possible, trois mois au minimum) avant le déroulement de l’événement pour que la CIT dispose du temps nécessaire pour décider si l’autorisation doit être accordée. Une fois la demande introduite, la CIT commencera généralement par publier une annonce invitant les radiodiffuseurs assurant des services relevant de la catégorie autre que celle à laquelle appartient le demandeur, ou les titulaires de droits et autres parties intéressées à présenter leurs observations. Selon les réponses obtenues et le résultat des enquêtes menées par la CIT sur la question, le demandeur peut être invité à communiquer des informations complémentaires par écrit et/ou à participer à une réunion avec le personnel de la CIT.

22.   Les radiodiffuseurs sont priés de noter que la loi exige l’autorisation de la CIT pour transmettre en direct de manière exclusive les événements du groupe B, même si les normes minimales énoncées aux points 17 et 18 sont respectées. Toutefois, dans ces circonstances, l’autorisation sera donnée automatiquement.

23.   La CIT répondra aussi rapidement que possible aux demandes. Elle publiera ses décisions motivées tout en tenant compte de l’intérêt légitime qu’ont les parties à ce que le caractère confidentiel des informations soit respecté.

[…]

janvier 2000

APPENDICE 1

Liste d’événements sportifs établie par le Royaume-Uni

Groupe A

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (en Écosse)

 

The Grand National

 

Le derby

 

Le tournoi de tennis de Wimbledon (finales)

 

La phase finale du championnat d’Europe de football

 

La finale de la Rugby League Challenge Cup (*)

 

La finale de la coupe du monde de rugby (*)

Groupe B

 

Les matchs de cricket amicaux d’évaluation disputés en Angleterre

 

Les matchs de Wimbledon, excepté les finales

 

Tous les autres matchs de la phase finale de la coupe du monde de rugby (*)

 

Les matchs du tournoi des cinq nations (rugby) auxquels participent des équipes britanniques (4) (*)

 

Les jeux du Commonwealth (*)

 

Le championnat du monde d’athlétisme (*)

 

La coupe du monde de cricket (la finale, les demi-finales et les matchs auxquels participent des équipes britanniques) (*)

 

La Ryder Cup (golf) (*)

 

L’open de golf (*)

Remarque:

Les restrictions sont applicables aux droits acquis après le 1er octobre 1996, sauf en ce qui concerne les événements suivis d’un astérisque, pour lesquels la date à prendre en considération est le 25 novembre 1997 (5).

APPENDICE 2

Liste des services réunissant les «conditions requises» énoncées dans le règlement de 2000

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Réponse écrite du ministre à une question parlementaire du député M. Hugh Bayley du 25 novembre 1997]

Culture, médias et sports

Radiodiffusion d’événements sportifs

M. Bayley: Question adressée au ministre de la culture, des médias et des sports sur les progrès qu’il a réalisés concernant la révision de la liste des événements sportifs prévue à la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion; le ministre fera-t-il une déclaration?

M. Chris Smith: J’ai consulté les parties intéressées sur les principes qui devraient guider l’élaboration de la liste et je publie aujourd’hui les critères qui, je l’espère, rendront le processus plus transparent. J’ai aussi constitué un groupe consultatif dont les membres ont une connaissance des questions sportives, de radiodiffusion et d’ordre public. Les membres de ce groupe sont:

 

Lord Gordon of Strathblane (président)

 

M. Alastair Burt

 

M. Jack Charlton

 

M. Steve Cram

 

Mme Kate Hoey, député

 

M. Michael Parkinson

 

M. Clive Sherling

 

Le professeur David Wallace

J’ai invité ce groupe à se prononcer en fonction des critères suivants:

a)

les événements ou une partie d’entre eux devraient-ils être retirés de la liste? et

b)

d’autres événements sportifs majeurs pourraient-ils être ajoutés à la liste?

Comme première étape dans le processus de révision de la liste, les détenteurs de droits des événements figurant déjà sur la liste ainsi que ceux concernant d’autres événements sportifs majeurs sont consultés, comme prévu par la loi de 1996. Leurs observations seront communiquées au groupe consultatif.

Les détenteurs de droits pour les événements suivants seront consultés:

Événements déjà sur la liste

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (seulement pour l’Écosse)

 

Matchs tests de cricket impliquant l’Angleterre

 

Tournoi de tennis de Wimbledon (seul le week-end des finales est présent dans la liste)

 

The Grand National

 

Le derby

Autres événements sportifs majeurs:

 

La coupe du monde de cricket

 

La coupe du monde de rugby

 

Les coupes d’Europe de football

 

Les jeux du Commonwealth

 

Les championnats du monde d’athlétisme

 

Le grand prix de Grande-Bretagne

 

Le tournoi des cinq nations de rugby

 

L’Open (golf)

 

La Ryder Cup

Le groupe peut demander à ce que d’autres événements soient inclus dans la révision de la liste et les détenteurs de droits relatifs à ces événements seront alors consultés.

Le groupe commencera à travailler immédiatement et j’espère qu’il me fera connaître ses recommandations avant Pâques. Je déciderai alors quels changements sont à apporter à la liste actuelle le cas échéant.

[Extraits d’un communiqué du ministère de la culture, des médias et des sports du 25 novembre 1997]

[…]

3.   Les critères suivants devront être pris en considération par le groupe consultatif:

Lignes directrices concernant l’inscription d’événements sportifs majeurs sur la liste

Afin de déterminer si un événement doit être inscrit sur la liste, le ministre doit consulter les organes de réglementation de la radiodiffusion ainsi que les détenteurs de droits en question. La note suivante met en relief les facteurs que le ministre doit prendre en compte pour déterminer si un événement doit être inscrit sur la liste.

Afin de pouvoir être inclus sur la liste, un événement doit remplir les principaux critères suivants:

l’événement trouve un écho particulier au niveau national, et n’est pas important seulement pour ceux qui suivent le sport concerné habituellement; il s’agit d’un événement fédérateur pour la nation, un point commun à tous dans le calendrier national.

Un tel événement relève probablement de l’une ou l’autre des catégories suivantes:

c’est un événement sportif d’une importance nationale ou internationale,

il implique l’équipe nationale ou des représentants du pays dans le sport concerné.

Un événement qui satisfait au critère essentiel pourra vraisemblablement être inscrit sur la liste, mais ce n’est pas automatique. Il sera vraisemblablement inscrit sur la liste s’il revêt certaines caractéristiques telles que:

l’audience télévisuelle sera sans doute importante,

il est traditionnellement diffusé en direct sur des services gratuits.

Pour déterminer si un tel événement doit être inscrit, le ministre devra prendre en considération d’autres facteurs relatifs aux coûts et bénéfices probables pour le sport concerné, l’industrie audiovisuelle et les téléspectateurs, comme:

est-il envisageable d’offrir une couverture totale en direct sur une chaîne généraliste, les événements prolongés tels que les saisons de championnats comportant de nombreux matchs ne seront normalement pas inclus sur la liste dans leur entièreté,

l’impact de la présence dans la liste sur la réduction des revenus ou des revenus potentiels du sport et les conséquences de cette réduction pour la contribution à l’augmentation de la participation et/ou l’amélioration du niveau de performance et/ou la création d’infrastructures sûres,

l’impact probable de l’inscription dans la liste sur le marché audiovisuel, en incluant l’investissement futur dans les retransmissions sportives, le niveau de compétition et la position des radiodiffuseurs publics,

selon qu’il existe des dispositions visant à assurer l’accès à l’événement pour tous les téléspectateurs sous forme de résumés, de différés et/ou de commentaires radio.

Pour déterminer les événements à inclure dans la liste, le ministre devra prendre en compte ces facteurs cumulativement. Aucun facteur ne peut à lui seul entraîner automatiquement l’inscription sur la liste, de même que le fait de ne pas satisfaire à un critère ne peut disqualifier un événement.

4.   Le ministre a fait cette déclaration dans une réponse écrite à une question parlementaire de Hugh Bailey (ville de York)

[Réponse écrite du ministre à une question parlementaire du député M. Gareth R. Thomas du 25 juin 1998]

Culture, médias et sports

Événements sportifs inscrits sur la liste

M. Gareth R. Thomas: Question adressée au ministre de la culture, des médias et des sports pour savoir s’il fera une déclaration sur le résultat de la révision de la liste des principaux événements au titre de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion.

M. Chris Smith: Ma révision de la liste est maintenant terminée. Je l’ai menée à la lumière des critères que j’ai publiés l’année dernière. J’ai procédé à de vastes consultations au sujet des critères et du contenu de la liste, et j’ai examiné attentivement les nombreuses observations qui m’ont été communiquées. J’ai accepté les principes généraux du rapport établi par le groupe consultatif présidé par Lord Gordon de Strathblaine.

Je révise la liste des événements de la section IV de la loi de 1996 sur la radiodiffusion avec effet immédiat.

Je retiens les événements suivants sur la liste, nécessitant une couverture en direct par des radiodiffuseurs terrestres gratuits (dans la catégorie A comme spécifié dans la loi de 1996):

 

Les jeux Olympiques

 

La phase finale de la coupe du monde FIFA

 

La finale de la coupe d’Angleterre

 

La finale de la coupe d’Écosse (en Écosse)

 

The Grand National

 

Le derby

 

Les finales de tennis de Wimbledon

J’ajoute les événements suivants à la liste sur les mêmes bases:

 

La phase finale du championnat d’Europe de football

 

La finale de la Rugby League Challenge Cup

 

La finale de la coupe du monde de rugby

Après avoir dûment pris en considération les recommandations du groupe consultatif, j’ai conclu qu’un certain nombre de matchs des tournois qualificatifs pour la coupe du monde et le championnat d’Europe remplissent les critères pour entrer dans la liste. Je crois qu’il est important que des rencontres cruciales de ces compétitions soient accessibles pour tous les téléspectateurs et il convient ainsi de rechercher des arrangements au niveau européen afin de protéger la radiodiffusion gratuite en direct des rencontres cruciales de ces compétitions.

Par ailleurs, j’inclus également des événements supplémentaires dans la liste, sur la base d’autres éléments. Pour ces événements, j’ai recommandé à la CIT qu’un radiodiffuseur de la catégorie B puisse les retransmettre en direct et de manière exclusive (conformément à la loi de 1996), à condition qu’il existe des dispositions adéquates pour qu’une seconde couverture par un radiodiffuseur de la catégorie A puisse être réalisée. J’ai demandé à la CIT d’établir une norme minimale acceptable pour cette seconde diffusion, en combinant une couverture totale en différé, des résumés et des commentaires radio en direct.

Ces événements sont:

 

Les matchs de cricket amicaux d’évaluation disputés en Angleterre

 

Les matchs de Wimbledon, excepté les finales

 

Tous les autres matchs des finales de la coupe du monde de rugby

 

Les matchs du tournoi des cinq nations (rugby) auxquels participent des équipes britanniques

 

Les jeux du Commonwealth

 

Les championnats du monde d’athlétisme

 

La coupe du monde de cricket (finale, demi-finales et matchs auxquels participent des équipes britanniques)

 

La Ryder Cup

 

L’Open de golf


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 c. 68; en vertu de la modification de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes, par l’article 1er de la loi sur l’Espace économique européen de 1993 (c. SI), un arrêté peut être pris conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes afin de mettre en œuvre les obligations qui s’imposent au Royaume-Uni, créées par ou découlant de l’accord sur l’Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 (Cm 2073) et du protocole portant adaptation de cet accord, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993 (Cm 2183).

(3)  1996 c.55.

(4)  L’annexe ci-jointe reproduit des extraits du code CIT tel quel notifié par le RU à la Commission le 5 mai 2000. Toutefois, la liste britannique a été amendée en 2001 à la suite du changement du nom de ce tournoi en «tournoi de rugby des six nations».

(5)  À la suite du changement de nom, devenu tournoi de rugby des six nations, la date à prendre en considération pour cet événement est le 24 janvier 2001.


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 5549]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/731/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (3) établit certaines mesures de protection à appliquer afin de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsque la présence d'un foyer de la maladie est suspecté ou confirmé.

(2)

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans un élevage de volailles situé sur son territoire, dans le comté du Suffolk, et a pris les mesures appropriées conformément à la décision 2006/415/CE, y compris l'établissement des zones A et B prévues par l'article 4 de ladite décision.

(3)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec le Royaume-Uni et a pu s’assurer que les limites des zones A et B définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne le Royaume-Uni et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(4)

L'annexe actuelle de la décision 2006/415/CE n'est plus d'actualité, les mesures de protection relatives à un foyer d'influenza aviaire en Allemagne ayant expiré; il convient dès lors de remplacer l'annexe dans son ensemble.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(6)

Il conviendra d'examiner les mesures prévues par la présente décision lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/632/CE (JO L 255 du 29.9.2007, p. 46).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE A

Zone A établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

ROYAUME-UNI

SUFFOLK

00162

Zone de protection:

Zone comprenant la partie du comté du Suffolk contenue dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres centré sur la coordonnée TM 06178 76666 (1).

21.12.2007

 

 

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Zone de surveillance:

Zone comprenant la partie des comtés du Suffolk et du Norfolk contenue dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres centré sur la coordonnée TM 06178 76666 (1).

PARTIE B

Zone B établie conformément à l'article 4, paragraphe 2:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu'au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code

(si disponible)

Dénomination

UK

ROYAUME-UNI

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Les districts de:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007»


(1)  Coordonnée nationale britannique.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/30


ACTION COMMUNE 2007/732/PESC DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

modifiant l'action commune 2007/106/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 février 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/106/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan (1).

(2)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN») (2) pour une durée de trois ans.

(3)

Le 13 novembre 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/733/PESC (3) modifiant l'action commune 2007/369/PESC pour tenir compte de la nouvelle structure de commandement et de contrôle pour les opérations de gestion civile des crises menées par l'UE, approuvée par le Conseil le 18 juin 2007.

(4)

Le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan devrait être modifié pour tenir compte de son rôle dans la mission EUPOL AFGHANISTAN, conformément à la nouvelle structure de commandement et de contrôle pour les opérations de gestion civile des crises menées par l'UE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/106/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«i)

de formuler, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d'opération civil se consultent en fonction des besoins.»

2)

À l'article 7, paragraphe 2, le point e) est supprimé.

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 55.

(2)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.

(3)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/31


ACTION COMMUNE 2007/733/PESC DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (1).

(2)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l'UE dans le domaine de la gestion des crises; ces lignes directrices prévoient notamment qu'un commandant d'opération civil exercera le commandement et le contrôle au niveau stratégique pour la planification et la conduite de l'ensemble des opérations civiles de gestion de crises, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS), et sous l'autorité générale du secrétaire général, haut représentant pour la PESC (SG/HR); ces lignes directrices prévoient aussi que le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) établie au sein du secrétariat général du Conseil sera, pour chaque opération civile de gestion de crise, le commandant d'opération civil.

(3)

La structure de commandement et de contrôle susmentionnée devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qui incombent au chef de Mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la Mission.

(4)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette Mission.

(5)

Il convient de modifier en conséquence l'action commune 2007/369/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/369/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En outre, des membres du personnel de la Mission seront déployés afin de renforcer la coordination stratégique dans le cadre de la réforme de la police en Afghanistan, le cas échéant, et notamment avec le Secrétariat du Conseil international de coordination de la police (IPCB) à Kaboul. Le Secrétariat de l'IPCB est installé, s'il y a lieu, au quartier général d'EUPOL AFGHANISTAN.»

2)

Un nouvel article est inséré:

«Article 5 bis

Commandant d'opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil d'EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de Mission.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.   Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

6.   Le commandant d'opération civil et le RSUE se consultent selon les besoins.»

3)

À l'article 6, les paragraphes 2 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le chef de Mission est responsable de la Mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

3.   Le chef de Mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la Mission.

4.   Le chef de Mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la Mission, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien à Bruxelles, afin qu'EUPOL AFGHANISTAN soit menée d'une façon efficace sur le théâtre des opérations, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

5.   Le chef de Mission est responsable de l'exécution du budget de la Mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.   Le chef de Mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

7.   Le chef de Mission représente EUPOL AFGHANISTAN dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la Mission.

8.   Le chef de Mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

9.   Le chef de Mission veille à ce qu'EUPOL AFGHANISTAN coopère étroitement et assure la coordination avec le gouvernement afghan et les acteurs internationaux concernés, le cas échéant, notamment l'OTAN et la Force internationale d'assistance à la sécurité, les pays chefs de file des PRT, la MANUA et les pays tiers qui participent actuellement à la réforme de la police en Afghanistan.»

4)

À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la Mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).

5)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Chaîne de commandement

1.   EUPOL AFGHANISTAN possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique d'EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de Mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d'opération civil rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de Mission exerce le commandement et le contrôle d'EUPOL AFGHANISTAN au niveau du théâtre des opérations et relève directement du commandant d'opération civil.»

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la Mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l'article 25 du traité sur l'Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l'OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de Mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la Mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de Mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.»

7)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de Mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour EUPOL AFGHANISTAN conformément aux articles 5 bis et 9, en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de Mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de Mission est assisté d'un responsable principal de la sécurité de la Mission, qui lui rendra compte et qui entretiendra un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le chef de Mission nommera les agents affectés à la sécurité d'une zone dans les lieux de Mission aux niveaux provincial et régional; ces agents, sous l'autorité du responsable principal de la sécurité de la Mission, seront responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la Mission dont ils ont la charge.

5.   Le personnel d'EUPOL AFGHANISTAN suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour organisée sur le théâtre des opérations par le responsable principal de la sécurité de la Mission.»

8)

Un nouvel article est inséré:

«Article 15 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EUPOL AFGHANISTAN.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).»


14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/34


POSITION COMMUNE 2007/734/PESC DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/792/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan (1) en réaction au recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005. Certaines mesures restrictives ont été renouvelées par la position commune 2006/787/PESC du Conseil (2). Le 14 mai 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/338/PESC renouvelant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan (3) qui prorogeait les mesures restrictives relatives à l’admission de certaines personnes pour une période de six mois.

(2)

Le 15 octobre 2007, le Conseil a demandé aux autorités ouzbèkes de poursuivre leurs progrès dans le domaine des droits de l’homme. Il a engagé l’Ouzbékistan à s’acquitter pleinement de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, de libertés fondamentales et d’État de droit et, en particulier, à permettre aux organismes internationaux compétents d’avoir accès pleinement et sans entrave aux personnes détenues, à établir de réels contacts avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies en Ouzbékistan, à autoriser toutes les ONG, y compris HumanRights Watch, à exercer leurs activités sans contraintes dans le pays, à libérer les défenseurs des droits de l’homme et à mettre un terme à leur harcèlement, à s’investir de manière constructive dans l’examen des questions relatives aux droits de l’homme dans la perspective de la prochaine réunion du comité de coopération UE-Ouzbékistan et à poursuivre la réforme du système judiciaire et de la législation applicable aux services répressifs et de police. Les progrès accomplis en vue d’atteindre ces objectifs seront examinés à la lumière d’un rapport établi par les chefs de mission, dans lequel figurera une évaluation du prochain scrutin présidentiel.

(3)

Le Conseil estime qu’il y a lieu de renouveler pour une période de 12 mois l’embargo sur les armes et les restrictions concernant l’admission des personnes directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante. Afin d’inciter les autorités ouzbèkes à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des droits de l’homme, et compte tenu des engagements qu’a pris le pays, les restrictions à l’admission ne s’appliqueront pas pendant une période de six mois. Avant la fin de cette période, le Conseil examinera si les autorités ouzbèkes ont réalisé des progrès en vue d’atteindre les objectifs visés au considérant 2.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à l’Ouzbékistan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   La vente et la fourniture à l’Ouzbékistan, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés dans l’annexe I, sont interdits.

3.   Il est interdit:

i)

de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires, ainsi qu’à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de l’Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

ii)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, ou en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas à:

i)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies;

ii)

la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et d’équipements visés à l’article 1er destinés aux forces déployées en Ouzbékistan par les contributeurs à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et à «l’Opération Liberté immuable»;

iii)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection;

iv)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Ouzbékistan;

v)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec les équipements visés aux points i), ii), iii) et iv),

à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.

2.   L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Ouzbékistan pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées dans l’annexe II qui sont directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Ouzbékistan.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 4

L’application des mesures visées à l’article 3 est suspendue jusqu’au 13 mai 2008. Avant cette date, le Conseil réexaminera la situation en Ouzbékistan et évaluera les progrès réalisés par les autorités ouzbèkes concernant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’État de droit.

Article 5

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 6

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 72.

(2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 43.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 50.


ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er, paragraphe 2

1.   Armes à feu, munitions et et leurs accessoires suivants:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2.   Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

3.   Véhicules suivants (1):

3.1.

véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles (2);

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

4.   Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie).

4.2.

Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

4.3.

Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.   Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit (3):

5.1.

Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

Casques offrant une protection balistique et/ou antifragmentation, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

6.   Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.   Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

8.   Barbelé rasoir.

9.   Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.   Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.   Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


(1)  Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

(2)  Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

(3)  Ce point ne vise pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.


ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 3

1.

Nom, prénom: Almatov, Zakirjon

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ancien ministre de l’Intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 10 octobre 1949

Lieu de naissance: Tachkent, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0002600

Nationalité: Ouzbek

2.

Nom, prénom: Moullajonov, Takhir Okhounovitch,

Alias: autre graphie de son nom: Moullajanov

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ancien premier vice-ministre de l’Intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 10 octobre 1950

Lieu de naissance: Ferghana, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0003586 venant à expiration le 5.11.2009

Nationalité: Ouzbek

3.

Nom, prénom: Mirzaev, Rouslan

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ministre de la défense, ancien conseiller au Conseil de sécurité nationale

4.

Nom, prénom: Ergachev, Pavel Islamovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant de la brigade «Centre»

5.

Nom, prénom: Mamo, Vladimir Adolfovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Général de division, commandant adjoint, brigade des forces spéciales du ministère de la défense

6.

Nom, prénom: Pak, Gregori

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant de la brigade de réaction rapide du ministère de l’Intérieur (unité 7332)

7.

Nom, prénom: Tadjiev, Valeri

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant du détachement autonome des forces spéciales du ministère de l’Intérieur (unité 7351)

8.

Nom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Président du SNB (service de sécurité nationale)

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 22 juin 1944

Lieu de naissance: Cherabad, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0003171 et passeport diplomatique numéro 0001892 venu à expiration le 15.9.2004

Nationalité: Ouzbek