ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 290 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1302/2007 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
80,1 |
MK |
46,6 |
|
TR |
79,4 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
47,2 |
|
MK |
70,4 |
|
TR |
104,5 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
80,7 |
TR |
91,4 |
|
ZZ |
86,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
94,2 |
ZZ |
94,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
39,1 |
IL |
66,8 |
|
TR |
92,6 |
|
UY |
82,9 |
|
ZZ |
70,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
69,5 |
TR |
98,4 |
|
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
247,2 |
TR |
118,4 |
|
US |
291,2 |
|
ZZ |
218,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,9 |
AU |
183,7 |
|
CA |
89,8 |
|
CL |
86,0 |
|
MK |
30,6 |
|
US |
100,6 |
|
ZA |
81,3 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
49,3 |
CN |
62,8 |
|
TR |
133,5 |
|
ZZ |
81,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1303/2007 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2007
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) dispose, en son article 22, paragraphe 1, point c), que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites à moins qu’un capitaine n’enregistre et ne notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, et qu’une copie de ces informations ne soit communiquée aux autorités. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1966/2006, l'obligation d'enregistrer et de communiquer par voie électronique les données des livres de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement s'applique, dans les vingt-quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur des modalités d'application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres et, dans les quarante-deux mois qui suivent l'entrée en vigueur des modalités d'application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres. |
(3) |
La communication quotidienne des activités de pêche permet de renforcer considérablement l’efficacité et la performance des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu’à terre. |
(4) |
L'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3) prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche. |
(5) |
L'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les quarante-huit heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement. |
(6) |
L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché. |
(7) |
L'article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits. |
(8) |
L'article 19 du règlement (CEE) no 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d'établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données. |
(9) |
Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu'ils les consignent dans leur livre de bord. |
(10) |
L’article 5 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (4) impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le livre de bord ou dans un formulaire fourni par l'État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les activités de pêche. |
(11) |
Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5) prévoit la mise en place de plans de déploiement commun. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a) |
à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; |
b) |
à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres; |
c) |
à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 EUR. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.
4. Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.
5. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l'ensemble des dispositions établies dans le présent règlement.
6. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux ou les ports dans lesquels ils effectuent des opérations de pêche.
7. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l'aquaculture.
Article 2
Liste des opérateurs et des navires
1. Chaque État membre établit une liste des acheteurs et des halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d'affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400 000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400 000 EUR de l’année n – 2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné.
2. Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphes 3, 4, 5 et 6. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«opération de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles; |
b) |
«plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles. |
CHAPITRE II
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Article 4
Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires
1. Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.
3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui-ci du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
4. Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l'entrée au port.
5. Lorsqu’un navire a l'intention d'entrer dans un port d'un État membre autre que l'État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.
Article 5
Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge
1. Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.
2. Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
3. Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n'a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu'une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes:
a) |
les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche; et |
b) |
les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits. |
4. Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration.
Article 6
Fréquence de communication des données
1. Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données:
a) |
à la demande des autorités compétentes de l'État membre du pavillon; |
b) |
immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; |
c) |
avant l’entrée au port; |
d) |
lors de toute inspection en mer; |
e) |
lors d’évènements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon. |
2. Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin de la sortie de pêche et avant son entrée au port. Les corrections sont facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
3. Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies.
4. Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu.
5. Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de la sortie de pêche, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée.
Article 7
Format applicable à la communication de données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon
Chaque État membre définit le format applicable à la communication de données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.
Article 8
Accusés de réception
Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.
CHAPITRE III
EXONÉRATIONS
Article 9
Exonérations
1. Un État membre peut exonérer des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci effectuent des sorties de pêche d'une durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires sont exonérés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier.
3. Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l'État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement.
4. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exonérés de l'obligation de compléter un livre de bord papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux.
5. Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l'effort de pêche visées à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 sont exonérés de l'obligation de communiquer des relevés de l'effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES
Article 10
Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques
1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise:
a) |
à la demande des autorités compétentes de l'État du pavillon; |
b) |
immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche; |
c) |
avant l’entrée au port; |
d) |
lors de toute inspection en mer; |
e) |
lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l'État du pavillon. |
2. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1.
3. À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d'enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon, ou que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu'il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.
Article 11
Non-réception des données
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d'une période d’un an pour un navire donné, l'État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l'objet d'une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données.
2. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d'un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.
3. Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.
Article 12
Impossibilité d'accéder aux données
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.
2. Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès réception de cet avis, l'État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.
3. Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu'une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8.
4. Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l'État membre côtier une copie de l'accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu'à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l'accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.
Article 13
Données sur le fonctionnement du système de communication électronique
1. Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes:
a) |
la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; |
b) |
le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilé par État membre du pavillon; |
c) |
le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement, de prise en charge et de bordereaux de vente reçus, ventilé par État du pavillon. |
2. Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.
CHAPITRE V
ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
Article 14
Format à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
1. Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe, lequel est fondé sur le système extensible mark-up language (XML).
2. Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.
3. Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.
4. Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
Article 15
Accès aux données
1. Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre côtier, l'État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires.
2. Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l'achèvement du débarquement. Les données relatives aux sorties de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.
3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d'un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre journal de bord stockées dans la base de données de l'État membre du pavillon.
4. Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord.
Article 16
Échange de données entre États membres
1. L'accès aux données visé à l'article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
2. Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.
3. Les États membres:
a) |
veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données; |
b) |
prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée. |
Article 17
Autorité unique
1. Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.
2. Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.
3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).
(4) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).
(5) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
ANNEXE
FORMAT À UTILISER POUR L’ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUE
Données de l’enveloppe
Données |
Code champs |
Description et contenu |
Début/fin de l’enregistrement |
||
Début de l’enregistrement |
SR |
Étiquette indiquant le début de la déclaration relative au livre de bord ou au bordereau de vente ou de l’accusé de réception |
Sous-éléments |
||
Adresse |
AD |
Destination: code pays ISO alpha-3 |
Expéditeur |
FR |
État communiquant les données (code pays ISO alpha-3) |
Type de message |
TM |
Code alphabétique du type de message (LOG, SAL, RET ou COR) |
Statut |
RS |
Indique le statut du message/rapport reçu: ACK (accusé de réception transmis) ou NAK (accusé de réception non transmis) |
Notification d'un code d'erreur |
RE |
Codes numériques indiquant la présence d’erreurs dans les messages/rapports reçus (101 — message illisible; 102 — valeur ou taille des données hors de la plage autorisée; 104 — données obligatoires manquantes; 106 — source de données non autorisée; 150 — erreur de séquence; 151 — date/heure dans le futur; 250 — tentative de nouvelle notification d’un navire; 251 — navire non notifié; 302 — transbordement antérieur aux captures à l'entrée; 303 — Captures à la sortie antérieures aux captures à l'entrée; 304 — aucune position reçue; 350 — position sans captures à l’entrée) |
Numéro de l'enregistrement |
RN |
Numéro de série de la retransmission du message par le CSP (comptage annuel) |
Date de l’enregistrement |
RD |
Date de retransmission du message/rapport (AAAAMMJJ) |
Heure de l’enregistrement |
RT |
Heure de retransmission du message/rapport (HHMM en TUC) |
Données du livre de bord
Données |
Code champs |
Description et contenu |
Début/fin du livre de bord |
||
Début de la déclaration du livre de bord |
LOG |
Étiquette indiquant le début de la déclaration du livre de bord (contient les attributs RC, XR, IR, NA, VO, MA ou TN et les éléments DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN ou RTP). |
Éléments principaux |
||
Déclaration de départ |
DEP |
Étiquette indiquant le départ d’un port au début d’une sortie de pêche (contient les attributs DA, TI et PO) |
Déclaration de retour au port |
RTP |
Étiquette indiquant le retour au port à la fin de la sortie de pêche (contient les attributs DA, TI et PO) |
Déclaration de captures |
CAT |
Étiquette indiquant le début d’une déclaration de capture (contient les attributs DA, TI, FO et DU et les sous-éléments POS, GEA ou SPE) |
Déclaration de transbordement |
TRA |
Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transbordement (contient les attributs DA, TI, TT, TF, TC et FC et les sous-éléments SPE) |
Déclaration de débarquement |
LAN |
Étiquette indiquant le début d’une déclaration de débarquement (contient les attributs DA, TI et PO et les sous-éléments POS et SPE) |
Déclaration de l’effort de pêche: entrée dans la zone |
ENT |
Étiquette indiquant le début d'une déclaration d’entrée dans la zone d'effort (contient les attributs DA et TI et les sous-éléments POS et SPE) |
Déclaration de l’effort de pêche: sortie de la zone |
EXI |
Étiquette indiquant le début d'une déclaration de sortie d’une zone d'effort (contient les attributs DA et TI et les sous-éléments POS et SPE) |
Déclaration de l’effort de pêche: traversée d’une zone |
CRO |
Étiquette indiquant le début d’une déclaration de traversée de la zone d'effort (contient les éléments ENT et EXI) |
Déclaration de l’effort de pêche: pêche transzonale |
TRZ |
Étiquette indiquant le début d’une déclaration de pêche transzonale dans la zone d'effort (contient les éléments ENT et EXI) |
Sous-éléments |
||
Sous-déclaration relative à l’espèce |
SPE |
Étiquette contenant le détail des espèces de poisson (contient les attributs SN, WT ou WL ou WS, NF et les sous-éléments PRO) |
Sous-déclaration relative à la transformation |
PRO |
Étiquette contenant le détail de la transformation [contient les attributs PR, CF et TY ou DIS (rejets)] |
Sous-déclaration relative à la position |
POS |
Étiquette contenant des informations détaillées sur la position du navire de pêche (contient l’attribut ZO et, pour l’effort de pêche, les attributs LA ou LO) |
Sous-déclaration relative à l’engin |
GEA |
Étiquette contenant des informations détaillées sur l'engin utilisé lors d'une opération de pêche (contient les attributs GE, ME, GD et GL conformément à ce que prévoit la déclaration de l'effort). Pour les espèces d’eau profonde (EEP), contient les attributs NH, IT, FO et FD |
Attributs |
||
No de la sortie de pêche |
TN |
Numéro de la sortie de pêche pour l'année en cours (001-999) |
Date |
DA |
Date de transmission (AAAAMMJJ) |
Heure |
TI |
Heure de transmission (HHMM en TUC) |
Identification principale du navire |
RC |
Indicatif international d’appel radio |
Indentification extérieure du navire |
XR |
Numéro d'immatriculation du navire (sur le côté de la coque) |
Identification du navire (CFR) |
IR |
Numéro du fichier de la flotte communautaire |
Nom du navire |
NA |
Nom du navire |
Nom du propriétaire du navire |
VO |
Nom du propriétaire du navire |
Nom du capitaine |
MA |
Nom du capitaine |
Nom du port |
PO |
Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-3) + code du port à trois lettres (par exemple, GBEDI pour Édimbourg, DEKEL pour Kiel, ESVGO pour Vigo) |
Opérations de pêche |
FO |
Nombre d’opérations de pêches (traits) par période de vingt-quatre heures |
Temps de pêche |
DU |
Durée de l’activité de pêche en minutes |
Position: latitude |
LA |
Latitude exprimée en degrés et en minutes (N/S DDMM) |
Position: longitude |
LO |
Longitude exprimée en degrés et en minutes (N/S DDMM) |
Zone de pêche |
ZO |
La plus petite zone statistique (sous-zone, division, sous-division, etc.) prévue par le classement des principales zones de pêche de la FAO (et le classement du CIEM) [par exemple 27.3.24 (ou III.24) pour la sous-division CIEM 24 dans la mer Baltique ou 21.1F (ou 1F) pour la division 21.1F de l'OPANO, etc.] |
Nom de l’engin |
GE |
Code alphabétique prévu dans la «classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO |
Maillage |
ME |
Dimension des mailles (en millimètres) |
Hauteur de l’engin |
GD |
Hauteur de l’engin (en mètres) |
Longueur de l’engin |
GL |
Longueur de l’engin (en mètres) |
Nom de l’espèce |
SN |
Nom de l'espèce capturée (code FAO alpha-3) |
Poids du poisson |
WT |
Poids du poisson vivant (en kilogrammes) |
Nombre de poissons |
NF |
Nombre de poissons capturés (lorsque le quota est défini en nombre de poissons, par exemple pour le saumon) |
Facteur de conversion |
CF |
Facteurs utilisés pour convertir en poids vif le poids débarqué des poissons et des produits de la pêche |
Poids du poisson débarqué |
WL |
Poids du produit figurant dans la déclaration de débarquement |
Présentation du poisson |
PR |
Code alphabétique de la présentation du produit (manière dont le poisson a été transformé): (WHL — entier; GUT — éviscéré; GUH — éviscéré + étêté; GUG — éviscéré et sans branchies; GUL — éviscéré, avec foie; GTF — éviscéré, équeuté et sans nageoires; GUS — éviscéré, étêté, dépouillé; FIL — en filets; FIS — en filets + dépouillé; FSB — en filets, avec peau + arêtes; FSP — en filets, dépouillé avec arête intramusculaire; HEA — étêté; WNG — ailerons; WNG + SKI — ailerons + dépouillé; SKI — dépouillé; DIS — rejets) |
Type de conditionnement |
TY |
Code à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs) |
Transbordement: navire receveur |
TT |
Indicatif international d'appel radio du navire receveur |
Transbordement: navire (donneur) |
TF |
Indicatif international d'appel radio du navire donneur |
Transbordement: État du pavillon du navire receveur |
TC |
État du pavillon du navire receveur (code pays ISO alpha-3) |
Transbordement: État du pavillon du navire donneur |
FC |
État du pavillon du navire donneur (code pays ISO alpha-3) |
Codes supplémentaire pour la pêche en eau profonde |
||
Nombre moyen d’hameçons utilisés sur les palangres |
NH |
Nombre moyen d’hameçons par palangre |
Durée d’immersion |
IT |
Durée totale au cours de laquelle l’engin est resté dans l'eau (pour la pêche) par période de vingt-quatre heures |
Opérations de pêche |
FO |
Nombre d’opérations de pêche (nombre de traits pour les filets et les engins remorqués ou de pose de palangre) par période de vingt-quatre heures |
Profondeurs de pêche |
FD |
Distance entre le fond de la mer et la surface de l’eau |
Données des bordereaux de vente
Données |
Code champs |
Description et contenu |
Début/fin du bordereau de vente |
||
Début de la déclaration du bordereau de vente |
SAL |
Étiquette indiquant le début de la déclaration d’un bordereau de vente [contient les attributs XR (RC, IR), NA, VO et MA et les sous-éléments SIF ou TOV] |
Éléments principaux |
||
Informations sur le bordereau de vente |
SIF |
Étiquette contenant le détail d’une vente (contient les attributs DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN et TD et les sous-éléments SIT) |
Informations sur la prise en charge |
TOV |
Étiquette contenant le détail d’une déclaration de prise en charge (contient les attributs DA, TI, SL, NS, NB, CN et TD et les sous-éléments SIT) |
Sous-éléments |
||
Article de vente |
SIT |
Étiquette contenant le détail d’un article faisant partie d’une vente (contient les attributs FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD et ZO et les sous-éléments SPE, POS et PRO) |
Sous-déclaration relative à l’espèce |
SPE |
Étiquette contenant le détail des espèces de poisson (contient les attributs SN, WT ou WL ou WS et MZ et les sous-éléments PRO) |
Sous-déclaration relative à la transformation |
PRO |
Étiquette contenant le détail de la transformation (contient les attributs PR, CF et TY) |
Attributs |
||
Date |
DA |
Date de la vente (AAAAMMJJ) |
Heure |
TI |
Heure de la vente (HHMM en TUC) |
Lieu de la vente |
SL |
Code du port ou lieu (si situé hors du port) où la vente s’est tenue |
Pays de vente |
SC |
Pays dans lequel la vente s’est tenue (code pays ISO alpha-3) |
Identification principale du navire |
RC |
Indicatif international d’appel radio |
Indentification extérieure du navire |
XR |
Numéro d'immatriculation du navire (sur le côté de la coque) ayant débarqué le poisson |
Identification du navire (CFR) |
IR |
Numéro du fichier de la flotte communautaire |
Nom du navire |
NA |
Nom du navire ayant débarqué le poisson |
Nom du propriétaire ou du capitaine du navire |
VO |
Nom du propriétaire ou du capitaine du navire |
Nom du vendeur |
NS |
Nom du centre de vente aux enchères publiques, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poisson |
Nom de l’acheteur |
NB |
Nom du centre de vente aux enchères publiques, de l’organisme ou de la personne achetant le poisson |
Numéro de référence du contrat de vente |
CN |
Numéro de référence du contrat de vente |
Référence du document de transport |
TD |
Référence du document de transport ou du document T2M [article 13 du règlement (CEE) no 2847/93] |
Date de débarquement |
DL |
Date de débarquement (AAAAMMJJ) |
Nom du port |
PO |
Code du port (port de débarquement): code pays à deux lettres (code ISO alpha-3) + code du port à trois lettres (par exemple GBEDI pour Édimbourg, DEKEL pour Kiel, ESVGO pour Vigo) |
Nom de l’espèce |
SN |
Nom de l'espèce capturée (code FAO alpha-3) |
Zone géographique d'origine |
ZO |
Conformément au classement des principales zones de pêche de la FAO, par exemple 27.3.24 (ou III.24) pour la sous-division CIEM 24 dans la mer Baltique ou 21.1F (ou 1F) pour la division 21.1F de l'OPANO, etc. |
Pays du quota |
QC |
Code ISO alpha-3 du pays du navire débarquant le poisson reçu à l'occasion d'un transbordement lorsque l’État du pavillon du navire receveur est différent de celui du navire donneur |
Poids du poisson vendu |
WS |
Poids du poisson vendu (en kilogrammes) |
Catégorie de taille du poisson |
SF |
Taille du poisson (1-8; une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas) |
Catégorie de fraîcheur du poisson |
FF |
Catégorie de fraîcheur du poisson (extra, A, B, E) |
Taille minimale des poissons |
MZ |
Taille minimale des poissons (en millimètres) |
Facteur de conversion |
CF |
Facteurs utilisés pour convertir en poids vif le poids débarqué des poissons et des produits de la pêche |
Présentation du poisson |
PR |
Code alphabétique de la présentation du produit (manière dont le poisson a été transformé): (WHL — entier; GUT — éviscéré; GUH — éviscéré + étêté; GUG — éviscéré et sans branchies; GUL — éviscéré, avec foie; GTF — éviscéré, équeuté et sans nageoires; GUS — éviscéré, étêté, dépouillé; FIL — en filets; FIS — en filets + dépouillé; FSB — en filets, avec peau + arêtes; FSP — en filets, dépouillé avec arête intramusculaire; HEA — étêté; WNG — ailerons; WNG + SKI — ailerons + dépouillé; SKI — dépouillé) |
Type de conditionnement |
TY |
Code à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs) |
Prix du poisson |
FP |
Prix par kg (devise de la transaction/kg) |
Destination du produit |
PD |
Codes pour la consommation humaine, le transfert, les usages industriels |
8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1304/2007 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2007
portant modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil, des règlements (CE) no 91/2003 et (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (3), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (4), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 95/64/CE, au règlement (CE) no 1172/98 et au règlement (CE) no 91/2003, la nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport (NST/R) peut être utilisée pour le classement des marchandises transportées respectivement dans les statistiques du transport par mer, les statistiques du transport de marchandises par route et les statistiques du transport par chemin de fer. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1365/2006, soit la NST/R, soit la NST 2000 rév. 2 doivent être utilisées pour le classement des marchandises transportées dans les statistiques de transport par voies navigables intérieures. |
(3) |
En juin 2007, une nouvelle révision de la NST 2000 (NST 2007) a été adoptée par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) pour des raisons de cohérence avec la NACE (nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes) révisée. |
(4) |
Pour assurer une couverture statistique comparable des marchandises transportées dans tous les modes de transports concernés, il convient d’adopter la NST 2007 comme nomenclature unique des marchandises transportées dans tous les modes de transport concernés; cette décision doit être appliquée par les États membres qui collectent des données nationales et par la Commission qui diffuse des informations statistiques sur les marchandises transportées. |
(5) |
La directive 95/64/CE, le règlement (CE) no 1172/98, le règlement (CE) no 91/2003 et le règlement (CE) no 1365/2006 doivent donc être modifiés en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE/Euratom du Conseil (5), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification de la directive 95/64/CE
L’annexe III de la directive 95/64/CE est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1172/98
L’annexe D du règlement (CE) no 1172/98 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 91/2003
L’annexe J du règlement (CE) no 91/2003 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 4
Modification du règlement (CE) no 1365/2006
L’annexe F du règlement (CE) no 1365/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 5
Niveau de détail pour les statistiques communautaires
Le premier niveau de la nomenclature NST 2007 (les vingt divisions) sera utilisé pour classifier les types de marchandises.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter de l’année de référence 2008 et couvre les données de 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/366/CE de la Commission (JO L 123 du 17.5.2005, p. 1).
(2) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(3) JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1192/2003 de la Commission (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13).
(4) JO L 264 du 25.9.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 425/2007 de la Commission (JO L 103 du 20.4.2007, p. 26).
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE
NST 2007
Division |
Description |
01 |
Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche |
02 |
Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel |
03 |
Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium |
04 |
Produits alimentaires, boissons et tabac |
05 |
Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir |
06 |
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |
07 |
Coke et produits pétroliers raffinés |
08 |
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires |
09 |
Autres produits minéraux non métalliques |
10 |
Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels |
11 |
Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges |
12 |
Matériel de transport |
13 |
Meubles et autres articles manufacturés n.c.a. |
14 |
Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets |
15 |
Courrier, colis |
16 |
Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises |
17 |
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a. |
18 |
Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble |
19 |
Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16. |
20 |
Autres marchandises, n.c.a. |
8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1305/2007 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (2) prévoit que les paiements effectués par anticipation par les États membres sous leur propre responsabilité avant l’approbation des programmes de développement rural de la période 2007-2013 doivent être déclarés globalement avec la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ces programmes. Cette règle avait été prévue pour les programmes non approuvés avant le 31 mars 2007. |
(2) |
Or, l’approbation d’un nombre important de programmes ne peut intervenir qu’après le 16 octobre 2007. Il apparaît, de ce fait, que pour l’année 2007, première année de la période de programmation, la majeure partie des paiements effectués par anticipation par les États membres ne pourra faire l’objet d’une déclaration de dépenses dans un délai permettant leur prise en compte au titre de l’année 2007. |
(3) |
En vue de faciliter la gestion financière des programmes de développement rural, il convient donc de fixer un nouveau délai permettant aux États membres, par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2006, d’établir une déclaration de dépenses spécifique complémentaire pour les paiements anticipés qu’ils auront effectués au titre des programmes approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007. |
(4) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 883/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 le texte suivant est ajouté:
«En outre, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu’au 15 octobre 2007 inclus font l’objet d’une déclaration de dépenses spécifique, au plus tard le 12 décembre 2007.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).
(2) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
8.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1306/2007 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2007
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 29 octobre au 2 novembre 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 29 octobre au 2 novembre 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4365 (2007-2008). |
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 29 octobre au 2 novembre 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).
(3) JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre complémentaire
Titre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4315 |
Inde |
— |
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
— |
|
Sucre concessions CXL
Titre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Titre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
09.4390 |
Industriel |
— |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006
Campagne de commercialisation 2007/2008
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 29.10.2007-2.11.2007 |
Limite |
09.4365 |
Bulgarie |
100 |
Atteinte |
09.4366 |
Roumanie |
100 |
|