ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 289

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
7 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1297/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1298/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 900/2007 afin de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (version codifiée)

4

 

*

Règlement (CE) no 1300/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

8

 

*

Règlement (CE) no 1301/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II b par les navires battant pavillon de la Pologne

10

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/714/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 octobre 2007 portant nomination d’un membre italien et d’un suppléant italien au Comité des régions

12

 

 

2007/715/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 30 octobre 2007 portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

13

 

 

Commission

 

 

2007/716/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 octobre 2007 établissant des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5238]  ( 1 )

14

 

 

2007/717/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 octobre 2007 instituant un groupe d’experts sur la facturation électronique (e-facturation)

38

 

 

2007/718/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre [notifiée sous le numéro C(2007) 5452]  ( 1 )

45

 

 

2007/719/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2007 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2007/2008 [notifiée sous le numéro C(2007) 5293]

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1297/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 6 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1298/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 900/2007 afin de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations, à l'exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie (3), du Monténégro et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Pour éviter toute interprétation erronée du statut de ces destinations, il convient de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l'Union européenne n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 900/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 900/2007, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exception des:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (Cité du Vatican), Liechtenstein, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie (4) et Monténégro;

b)

territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île d'Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

Pendant la durée de l'adjudication permanente visée au premier alinéa, il est procédé à des adjudications partielles.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26.

(3)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

(4)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.»


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (2), a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 pour la reconnaissance d’un groupement de producteurs de houblon comportent notamment l’application de règles communes de production et de mise sur le marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d’une activité économique suffisante. Il est nécessaire de préciser ces conditions.

(3)

Pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l’octroi et le retrait de la reconnaissance.

(4)

Il est utile de prévoir pour l’information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année civile, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l’année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles communes visées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1952/2005 sont fixées par écrit. Elles comportent au moins:

a)

pour la production:

i)

des dispositions concernant l’utilisation d’une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations;

ii)

des dispositions concernant le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux;

iii)

des dispositions concernant la cueillette, le séchage et le cas échéant, le conditionnement;

b)

pour la mise sur le marché en ce qui concerne, notamment, la concentration et les conditions de l’offre:

i)

les dispositions générales régissant les ventes par le groupement;

ii)

les dispositions relatives aux quantités que les producteurs sont autorisés à vendre eux-mêmes ainsi que les règles régissant ces ventes.

2.   On entend par premier stade de la commercialisation, la vente du houblon produit par le vendeur lui-même, ou en cas de vente par un groupement, produit par ses adhérents au commerce de gros ou aux industries utilisatrices.

Article 2

1.   Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs.

En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de 100 hectares.

Article 3

Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés:

a)

les statuts;

b)

l’indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement;

c)

l’indication des activités justifiant la demande de reconnaissance;

d)

la preuve que les dispositions visées à l’article 2 sont respectées.

Article 4

1.   Les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

2.   La reconnaissance d’un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées.

La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l’a obtenu ou en bénéficie frauduleusement.

3.   Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.

Article 5

1.   Lorsqu’un État membre accorde, refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au demandeur, en indiquant les motifs de refus d’une demande ou d’un retrait de la reconnaissance.

2.   Au début de chaque année civile, la Commission assure la publication, au Journal officiel de l’Union européenne, de la liste des groupements reconnus au cours de l’année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1351/72 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Le président


(1)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 1; rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.

(2)  JO L 148 du 30.6.1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/87 (JO L 363 du 23.12.1987, p. 27).

(3)  Voir l’annexe I.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission

(JO L 148 du 30.6.1972, p. 13)

Règlement (CEE) no 2564/77 de la Commission

(JO L 299 du 23.11.1977, p. 9)

Article 21 et annexe I, section II, B, point e), de l’acte d’adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 77)

Règlement (CEE) no 2591/85 de la Commission

(JO L 247 du 14.9.1985, p. 12)

Règlement (CEE) no 1323/86 de la Commission

(JO L 117 du 6.5.1986, p. 12)

Règlement (CEE) no 3858/87 de la Commission

(JO L 363 du 23.12.1987, p. 27)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1351/72

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, point a), mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, point a) aa)

Article 1er, paragraphe 1, point a) i)

Article 1er, paragraphe 1, point a) bb)

Article 1er, paragraphe 1, point a) ii)

Article 1er, paragraphe 1, point a) cc)

Article 1er, paragraphe 1, point a) iii)

Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, point b), mots introductifs

Article 1er, paragraphe 1, point b) aa)

Article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Article 1er, paragraphe 1, point b) bb)

Article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Article 1er, paragraphe 1, point b) cc)

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, première phrase

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, première phrase

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7

Annexe I

Annexe II


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1300/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, partie B, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en acidité volatile pour certaines catégories de vins.

(2)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en acidité volatile. En particulier, l’article 20 prévoit que les vins pour lesquels des dérogations sont prévues figurent à l’annexe XIII dudit règlement.

(3)

Certains vins de liqueur de qualité produits dans une région déterminée (v.l.q.p.r.d.) espagnols ainsi que le v.q.p.r.d. italien Alto Adige, qui sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999, mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 35 ou 40 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins sur la liste figurant à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000.

(4)

Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 556/2007 (JO L 132 du 24.5.2007, p. 3).


ANNEXE

L’annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000 est modifiée comme suit:

1)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne les vins italiens:

i)

à 25 milliéquivalents par litre pour:

les v.l.q.p.r.d. Marsala,

les v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria et Malvasia delle Lipari,

les v.q.p.r.d. Colli orientali del Friuli accompagnés de l’indication “Picolit”,

les v.q.p.r.d. et v.l.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” et “vendemmia tardiva”, à l’exception des v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions “passito” et “vendemmia tardiva”,

les vins de table à indication géographique qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions ou l’une des mentions: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” et “vendemmia tardiva”,

les vins de table obtenus de la variété “Vernaccia di Oristano B” récoltée en Sardaigne et qui remplissent les conditions pour être désignés “Vernaccia di Sardegna”;

ii)

à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. ayant droit à la dénomination d’origine Alto Adige désignés par les mentions ou l’une des mentions “passito” ou “vendemmia tardiva”;».

2)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

en ce qui concerne les vins originaires de l’Espagne:

i)

à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “vendimia tardía”;

ii)

à 35 milléquivalents par litre pour:

les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Ribeiro,

les v.l.q.p.r.d. désignés par la mention “generoso” ou “generoso de licor” et ayant droit aux dénominations d’origine Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles;».


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1301/2007 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II b par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

64

État membre

Pologne

Stock

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

15.10.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

portant nomination d’un membre italien et d’un suppléant italien au Comité des régions

(2007/714/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme SCAGNI et un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. TECCE,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

Mme Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova;

b)

en tant que suppléant:

M. Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

portant nomination d’un membre allemand du Comité économique et social européen

(2007/715/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la candidature présentée par le gouvernement allemand,

après avoir recueilli l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, par la décision 2006/524/CE, Euratom du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen (1) a nommé les membres allemands dudit Comité pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010.

(2)

Un siège de membre allemand du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Heiko STEFFENS,

DÉCIDE:

Article premier

M. Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Heiko STEFFENS pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30. Décision modifiée par la décision 2007/622/CE, Euratom (JO L 253 du 28.9.2007, p. 39).


Commission

7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2007

établissant des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie prévues par le règlement (CE) no 852/2004 et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 5238]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/716/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/31/CE de la Commission (2) établit des mesures transitoires en ce qui concerne l’expédition, de la Bulgarie vers les autres États membres, de certains produits des secteurs de la viande et du lait relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). Ces produits ne peuvent être expédiés de Bulgarie que s’ils ont été obtenus dans un établissement de transformation figurant dans la liste en annexe de ladite décision.

(2)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a effectué une mission en Bulgarie du 22 au 27 avril 2007 en vue d’évaluer la situation des établissements de transformation. Les autorités bulgares ont démontré qu’elles disposent à présent de la capacité et du savoir-faire nécessaires pour évaluer correctement les établissements devant obtenir l’agrément pour les échanges intracommunautaires et qu’elles ont résolu les problèmes de contrôles constatés précédemment. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2007/31/CE.

(3)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4) et le règlement (CE) no 853/2004 imposent certaines exigences structurelles aux établissements relevant des champs d’application desdits règlements.

(4)

En Bulgarie, certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait ont besoin d’un délai complémentaire pour se conformer aux exigences structurelles pertinentes des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004. En conséquence, les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne doivent pas s’appliquer aux établissements de Bulgarie énumérés à l’annexe de la présente décision avant le 31 décembre 2009, sous réserve de certaines conditions.

(5)

Tant que ces établissements bénéficient du régime de transition, il convient que les produits provenant de ceux-ci soient exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Bulgarie bénéficiant du régime de transition. Pour qu’il soit possible de vérifier que les produits fabriqués dans ces établissements font l’objet d’échanges et d’une commercialisation sur le marché national seulement, ces produits doivent porter un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004 et ce marquage doit être communiqué aux autres États membres.

(6)

Il convient que la Bulgarie veille à respecter progressivement les exigences structurelles pertinentes conformément à un plan de mise à niveau, approuvé par l’autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun de ces établissements. Ledit plan doit comporter une liste de toutes les lacunes et indiquer la date prévue pour les combler. Il convient que la Bulgarie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d’ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les exigences structurelles prévues à l’annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III, section I, chapitres II et III, à l’annexe III, section II, chapitres II et III, et à l’annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’appliquent pas aux établissements de Bulgarie énumérés à l’annexe de la présente décision avant le 31 décembre 2009.

Article 2

1.   Les produits suivants sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements énumérés à l’annexe:

a)

les produits provenant des établissements énumérés à l’annexe;

b)

les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande et dans le domaine du lait si une partie de l’établissement est énumérée à l’annexe.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

3.   La Bulgarie informe la Commission des marquages de salubrité ou d’identification utilisés pour les produits visés au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 3

La décision 2007/31/CE est abrogée.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33), rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 61. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/586/CE (JO L 220 du 25.8.2007, p. 22).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Liste des établissements de transformation de la viande

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/Rue ou Village/Région

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Liste des établissements de transformation du lait

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/Rue ou Village/Région

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2007

instituant un groupe d’experts sur la facturation électronique (e-facturation)

(2007/717/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du traité instituant la Communauté européenne assigne à celle-ci la mission de créer un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(2)

L’article 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) prévoit que les factures peuvent être transmises par voie électronique plutôt que sur support papier.

(3)

La stratégie de Lisbonne révisée pour la croissance et l’emploi (2) prévoit un programme complet de réformes économiques. Son volet microéconomique met l’accent sur la mise en place d’un environnement favorable pour les entreprises. Dans le cadre de cet objectif, un élément essentiel est le développement de solutions de facturation électronique (e-facturation) interopérables.

(4)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «i2010 — Une société de l’information pour la croissance et l’emploi» (3) du 1er juin 2005, la Commission a lancé l’initiative i2010, un cadre destiné à répondre aux grands défis et à suivre l'évolution de la société de l’information et des médias d'ici 2010. Cette initiative a pour but de promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive et met l’accent sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (les TIC comme moteur pour l’inclusion et la qualité de vie).

(5)

Le Conseil européen des paiements (CEP), l’organe de décision et de coordination de l’industrie bancaire européenne en matière de paiement, s'est engagé à mettre en place d’ici 2010 un espace unique de paiement en euros (EUPE) proposant des infrastructures et des produits de paiement intégrés.

(6)

L’e-facturation lie les processus internes de l’entreprise aux systèmes de paiement. Dès lors, l’EUPE et un projet européen d’e-facturation abouti se compléteront mutuellement. Ensemble, ces deux projets procureront des avantages importants aux entreprises et aux fournisseurs de services financiers grâce à une efficacité et une automatisation accrue des chaînes d’approvisionnement.

(7)

Afin de favoriser l’utilisation de l’environnement numérique et d’exploiter pleinement les avantages de l’e-facturation dans la Communauté, il convient de simplifier les pratiques actuelles et de faciliter la transition vers de nouveaux modèles commerciaux grâce à un cadre plus intégré et plus uniforme. Cette démarche profitera plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises européennes (PME).

(8)

En décembre 2006, un groupe de parties intéressées a constitué une task force spécialisée sur l’e-facturation. Présidée par les services de la Commission, cette task force était constituée de représentants des entreprises, des banques, des autres fournisseurs de services et des organismes de normalisation. Elle avait pour mission de préparer les futurs travaux d’élaboration d’un cadre européen de l’e-facturation. Elle a formulé des propositions pour une possible structure de gouvernance et élaboré une feuille de route pour un programme d’e-facturation. Elle a produit son rapport final en juin 2007.

(9)

Compte tenu de l’expérience positive rencontrée avec la task force et afin de traiter le problème à plus long terme, il convient d’instituer un groupe d’experts sur l’e-facturation.

(10)

Le groupe d’experts aura pour tâches d’identifier les besoins des entreprises (4), de répartir les responsabilités de l’exécution de travaux spécifiques et de piloter la création — pour la fin 2009 — d’un cadre européen de l’e-facturation qui permettra de disposer d’une structure conceptuelle commune destinée à faciliter la fourniture de services d’e-facturation dans toute l’Europe dans des conditions d’ouverture et d’interopérabilité.

(11)

Le groupe d’experts doit être composé de personnes possédant des compétences directes et pertinentes en rapport avec les activités d’e-facturation, y compris des acteurs clés du secteur public et de grandes et de petites entreprises ainsi que des représentants des fournisseurs de services, des organismes de normalisation et des consommateurs. Il convient en outre d’organiser la participation d’observateurs. Tout rapport ou document produit par le groupe d’experts sera de la responsabilité des membres du groupe et ne pourra être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission.

(12)

Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe d’expert, sans préjudice des règles en matière de sécurité telles que définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, EURATOM (5) (règlement intérieur de la Commission).

(13)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe d’experts doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

(14)

Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe d’experts sur l’e-facturation

Il est institué un groupe d’experts sur l’e-facturation (ci-après « le groupe »). La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 2

Tâches

1.   Le groupe assiste la Commission dans l’élaboration d’une stratégie convenue pour la définition d’un cadre européen de l’e-facturation et le suivi des progrès réalisés en la matière.

2.   Les tâches du groupe doivent être achevées pour le 31 décembre 2009.

3.   Le groupe accomplit les tâches spécifiques suivantes:

a)

identifier les lacunes du cadre réglementaire pour l’e-facturation au niveau de la Communauté et des États membres qui empêchent l’économie communautaire d’en exploiter pleinement le potentiel;

b)

identifier les besoins des entreprises qui doit prendre en compte un cadre européen de l’e-facturation et garantir leur validation par les acteurs clés concernés (7);

c)

identifier les éléments de données pertinents pour l’e-facturation, plus particulièrement dans l’optique d’établir le lien entre la facture et, au minimum, le processus d’achat et de paiement, recenser les problèmes ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’authentification et à l’intégrité ainsi qu’à l’archivage et au stockage et veiller à faire valider ces éléments par les acteurs clés concernés;

d)

proposer les responsabilités qui devraient être attribuées aux organismes de normalisation ainsi qu’un calendrier pour l'élaboration d’une ou de plusieurs normes communes en se basant sur les exigences spécifiques et les besoins en données des parties intéressées dans l’optique du soutien à la création d’un cadre européen de l’e-facturation;

e)

proposer le cadre européen de l’e-facturation. Ce cadre doit établir une structure conceptuelle commune couvrant notamment les besoins des entreprises et une ou plusieurs normes et proposer des solutions facilitant la fourniture de services d’e-facturation dans toute l’Europe dans des conditions d’ouverture et d’interopérabilité.

4.   Pour mener à bien sa mission, le groupe tient compte des travaux déjà réalisés et des solutions déjà adoptées par le secteur public et le secteur privé en matière d'e-facturation, en particulier en ce qui concerne les besoins des entreprises et les normes techniques.

5.   Le cas échéant, le groupe peut, au besoin, confier la responsabilité de l’exécution de travaux spécifiques à des sous-groupes ou à des organismes et organisations externes compétents dans le domaine de l’e-facturation.

6.   Le groupe rédige et transmet à la Commission un rapport à mi-parcours résumant les progrès réalisés dans l'exécution des tâches et ses éventuelles recommandations. Ce rapport sert de base de réflexion et de discussion entre la Commission, les États membres et les parties intéressées, en particulier les organisations professionnelles. Ce rapport est rendu public.

7.   Le groupe rédige et transmet à la Commission un rapport final décrivant le cadre européen de l’e-facturation. Ce rapport est rendu public.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à l’e-facturation.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4

Membres — Désignation

1.   Le groupe comprend au plus 30 membres.

2.   Les membres sont des spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l’e-facturation. Ils sont choisis par la Commission parmi les candidatures introduites par les organisations professionnelles, les organismes publics ou les personnes individuelles représentant les intérêts de l’ensemble ou d’une partie du secteur public, des entreprises, des TIC, des consommateurs, des fournisseurs de services financiers et des organismes de normalisation dans le domaine de l’e-facturation.

Les candidats jugés aptes mais non désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des suppléants.

3.   Les membres sont désignés à titre de représentants du secteur public et de la société civile.

4.   La Commission évalue les candidatures sur la base des critères suivants:

a)

les membres doivent représenter les acteurs clés concernés [par exemple les fournisseurs de services, les fournisseurs de solutions, le secteur public, les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) et les consommateurs] ainsi que les organismes de normalisation;

b)

les membres doivent posséder une expérience ou des compétences pratiques ou opérationnelles récentes concernant les aspects juridiques, administratifs, fiscaux, normatifs, commerciaux et/ou techniques de l’e-facturation dans un contexte international. Les membres doivent notamment avoir participé directement à des projets ou à des activités spécifiques grâce auxquels ils ont pu acquérir les connaissances commerciales ou techniques leur permettant d’élaborer des solutions aux différents problèmes posés dans la présente décision;

c)

les membres doivent être capables de définir ou de formuler le point de vue de leur administration, organisation-mère, organisation professionnelle, secteur d’activité ou groupe d’intérêt sur les matières couvertes par le mandat;

d)

les membres doivent posséder un niveau d’anglais suffisant pour leur permettre de contribuer aux discussions et à la préparation des rapports.

Les candidatures des intéressés doivent être appuyées des documents probants montrant qu’ils remplissent les conditions précitées.

5.   Pour la désignation des membres, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

l’expertise juridique, commerciale et technique requise en rapport avec les matières couvertes par le mandat du groupe;

b)

l’expertise en rapport avec toutes les fonctions pertinentes des volets offre et demande de l’e-facturation.

En outre, la Commission s’attache à garantir, sur la base des candidatures reçues, une large représentation géographique et un équilibre entre hommes et femmes.

6.   Les membres informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.

7.   Les noms des membres choisis à titre personnel sont publiés sur le site Internet de la DG et/ou au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

8.   Les membres sont désignés pour un mandat renouvelable de douze mois et restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

9.   Un membre peut être remplacé pour le reste de son mandat dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il démissionne;

b)

lorsqu’il n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

c)

lorsqu’il ne se conforme pas à l'article 287 du traité;

d)

lorsque, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 6, il n'a pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts.

Article 5

Président — Désignation

1.   La Commission désigne le Président du groupe d'experts en tenant compte de la mesure dans laquelle la personne choisie représente les intérêts des acteurs clés, contribue à la définition de la position des entreprises concernant les matières couvertes par le mandat et possède l’expertise juridique, commerciale et technique requise.

2.   La Commission nomme le président pour un mandat renouvelable de douze mois.

Article 6

Fonctionnement

1.   La Commission organise les réunions du groupe qui sont présidées par le président.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt accomplies les tâches définies.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou de ses sous-groupes.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission estime qu'elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans des locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion ou document de travail du groupe.

Article 7

Remboursement des frais

1.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par le président, les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Le président, les membres, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 8

Expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive telle que modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  COM(2005) 24.

(3)  COM(2005) 229final.

(4)  Par besoins des entreprises en matière d’e-facturation, il faut entendre les caractéristiques que doivent posséder les services d’e-facturation pour satisfaire aux besoins et objectifs des entreprises concernées et ainsi permettre la réalisation des processus de l’ensemble des chaînes financières et d’approvisionnement. Ils sont exprimés en termes de flux de processus de haut niveau, d’informations contenues dans l’e-facture et de structure type du message.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision telle que modifiée par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  Essentiellement le secteur public, les entreprises, les TIC et les fournisseurs de services financiers.


ANNEXE

MANDAT DU

GROUPE D’EXPERTS SUR LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

1.   HISTORIQUE

La Commission européenne a relevé les défis de la mondialisation de l’économie. Dans sa «stratégie d'innovation élargie» lancée en septembre 2006, la Commission a fait remarquer que «dans ce nouvel ordre économique, l'Europe ne peut rivaliser avec ses concurrents à moins de devenir plus inventive, de mieux réagir aux besoins et préférences des consommateurs et d'innover davantage».

Dans une économie mondialisée, l’amélioration de la compétitivité européenne passe par deux conditions préalables: l’efficience et la certitude. Rendre une chaîne de valeur plus efficiente permet de réduire les coûts. Donner à une entreprise plus de certitude quant à l’environnement dans lequel elle opère la rend plus compétitive. Dès lors, garantir l’efficience et la certitude des chaînes de valeur est un fondement de l’innovation.

Rationaliser le flux d’information d’une chaîne de valeur, quelle qu’elle soit, permet de réduire les inefficacités, d’accroître la certitude et de diminuer les coûts. Plus l’Europe se rapprochera de la création d’un espace unique de paiement en euros (EUPE), plus il conviendra de prendre en compte les processus commerciaux donnant lieu essentiellement à des paiements d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à administration publique (B2G). L’EUPE devrait contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de Lisbonne.

L’objectif d’un cadre européen pour la facturation électronique est de fournir une base permettant l’interopérabilité des solutions d’e-facturation mises en œuvre dans les secteurs public et privé. Cette interopérabilité sera rendue possible grâce à des règles commerciales et à des normes techniques communes. En favorisant le développement du commerce électronique en tant que substitut aux processus manuels basés sur le papier, le cadre contribuera à l’élimination des obstacles qui empêchent actuellement le lancement et la mise en œuvre de solutions d’e-facturation intracommunautaires (transfrontalières).

2.   MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS SUR L’E-FACTURATION

Le groupe d’experts sur l’e-facturation (ci-après «le groupe») assiste la Commission dans l’élaboration d’une stratégie convenue pour la définition d’un cadre européen de l’e-facturation et le suivi des progrès réalisés en la matière.

Les tâches du groupe doivent être achevées avant le 31 décembre 2009.

Le groupe accomplit les tâches spécifiques suivantes:

a)

identifier les lacunes du cadre réglementaire de l’e-facturation au niveau de la Communauté et des États membres qui empêchent l’économie communautaire d’en exploiter pleinement le potentiel;

b)

identifier les besoins des entreprises qui doit prendre en compte un cadre européen de l’e-facturation et garantir leur validation par les acteurs clés concernés (1);

c)

identifier les éléments de données pertinents de l’e-facturation, plus particulièrement dans l’optique d’établir le lien entre la facture et, au minimum, le processus d’achat et de paiement, recenser les problèmes ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’authentification et à l’intégrité ainsi qu’à l’archivage et au stockage et veiller à faire valider ces éléments par les acteurs clés concernés;

d)

proposer les responsabilités qui devraient être attribuées aux organismes de normalisation ainsi qu’un calendrier pour l'élaboration d’une ou de plusieurs normes communes en se basant sur les exigences spécifiques et les besoins en données des parties intéressées dans l’optique du soutien à la création d’un cadre européen de l’e-facturation;

e)

proposer le cadre européen de l’e-facturation. Ce cadre doit établir une structure conceptuelle commune couvrant notamment les besoins des entreprises et une ou plusieurs normes et proposer des solutions facilitant la fourniture de services d’e-facturation dans toute l’Europe dans des conditions d’ouverture et d’interopérabilité.

Pour mener à bien sa mission, le groupe tient compte des travaux déjà réalisés et des solutions déjà adoptées par le secteur public et le secteur privé en matière d'e-facturation, en particulier en ce qui concerne les besoins des entreprises et les normes techniques.

Le cas échéant, le groupe peut, au besoin, confier la responsabilité de l’exécution de travaux spécifiques à des sous-groupes ou à des organismes et organisations externes compétents dans le domaine de l’e-facturation.

Le groupe rédige et transmet à la Commission un rapport à mi-parcours résumant les progrès réalisés dans l'exécution des tâches et ses éventuelles recommandations. Ce rapport sert de base de réflexion et de discussion entre la Commission, les États membres et les parties intéressées, en particulier les organisations professionnelles. Ce rapport est rendu public.

Le groupe rédige et transmet à la Commission un rapport final décrivant le cadre européen de l’e-facturation. Ce rapport est rendu public. Les rapports ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Commission.

3.   COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

3.1.   Composition

Le groupe comprend au plus 30 membres.

Les membres sont des spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l’e-facturation. Ils sont choisis par la Commission parmi les candidatures introduites par les organisations professionnelles, les organismes publics ou les personnes individuelles représentant les intérêts de l’ensemble ou d’une partie du secteur public, des entreprises, des TIC, des consommateurs, des fournisseurs de services financiers et des organismes de normalisation dans le domaine de l’e-facturation.

3.2.   Appel à candidatures

Dès l’adoption de la décision instituant le groupe, la Commission publie un appel à candidatures à destination des organisations professionnelles, des organismes du secteur public et des personnes individuelles représentant les intérêts de la totalité ou d’une partie du secteur public, des entreprises, des TIC, des consommateurs, des fournisseurs de services financiers et des organismes de normalisation actifs dans le domaine de l’e-facturation.

Les organisations professionnelles, les organismes du secteur public et les personnes individuelles souhaitant faire partie du groupe sont invités à déposer leur candidature par écrit en l’adressant à la Commission au plus tard le 30 novembre 2007.

Les candidatures doivent être dûment motivée et exposer les raisons pour lesquelles la participation au groupe est demandée.

La Commission évalue les candidatures sur la base des critères suivants:

a)

les membres doivent représenter les acteurs clés concernés (par exemple les fournisseurs de services, les fournisseurs de solutions, le secteur public, les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) et les consommateurs) ainsi que les organismes de normalisation;

b)

les membres doivent posséder une expérience ou des compétences pratiques ou opérationnelles récentes concernant les aspects juridiques, administratifs, fiscaux, normatifs, commerciaux et/ou techniques de l’e-facturation dans un contexte international. Les membres doivent notamment avoir participé directement à des projets ou à des activités spécifiques grâce auxquels ils ont pu acquérir les connaissances commerciales ou techniques leur permettant d’élaborer des solutions aux différents problèmes posés dans la présente décision;

c)

les membres doivent être capables de définir ou de formuler le point de vue de leur administration, organisation-mère, organisation professionnelle, secteur d’activité ou groupe d’intérêt sur les matières couvertes par le mandat;

d)

les membres doivent posséder un niveau d’anglais suffisant pour leur permettre de contribuer aux discussions et à la préparation des rapports.

Les candidatures des intéressés doivent être appuyées des documents probants montrant qu’ils remplissent les conditions précitées.

3.3.   Détermination finale de la composition du groupe

Pour la désignation des membres, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

l’expertise juridique, commerciale et technique requise en rapport avec les matières couvertes par le mandat du groupe;

b)

l’expertise en rapport avec toutes les fonctions pertinentes des volets offre et demande de l’e-facturation.

En outre, la Commission s’attache à garantir, sur la base des candidatures reçues, une large représentation géographique et un équilibre entre hommes et femmes.

Les membres informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.

Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site Internet de la DG et/ou au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de douze mois et restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

Un membre peut être remplacé pour le reste de son mandat dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il démissionne;

b)

lorsqu’il n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

c)

lorsqu’il ne se conforme pas à l'article 287 du traité;

d)

lorsqu’il n'a pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts.

3.4.   Président

La Commission désigne le Président du groupe d'experts en tenant compte de la mesure dans laquelle la personne choisie représente les intérêts des acteurs clés, contribue à la définition de la position des entreprises concernant les matières couvertes par le mandat et possède l’expertise juridique, commerciale et technique requise.

La Commission nomme le président pour un mandat renouvelable de douze mois.

3.5.   Fonctionnement

La Commission organise les réunions du groupe qui sont sont présidées par le président.

En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt accomplies les tâches définies.

Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou de ses sous-groupes.

Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission estime qu'elles portent sur des questions confidentielles.

Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans des locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.

Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

La Commission peut publier ou placer sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion ou document de travail du groupe.

3.6.   Remboursement des frais

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par le président, les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Le président, les membres, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.


(1)  Essentiellement le secteur public, les entreprises, les TIC et les fournisseurs de services financiers.


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre

[notifiée sous le numéro C(2007) 5452]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/718/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés à Chypre.

(2)

La situation en matière de fièvre aphteuse à Chypre est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.

(3)

Chypre a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées.

(4)

La situation, en ce qui concerne la maladie à Chypre, nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par Chypre.

(5)

Il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à faible risque de l'État membre touché et de prévoir l'interdiction d'expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à faible risque ainsi que des produits provenant d'animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l'expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d'autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l'objet d'un traitement qui s'est avéré efficace pour inactiver l'éventuel virus de la fièvre aphteuse.

(6)

La grandeur de la région à risque définie est directement fonction des résultats du traçage d'éventuels contacts jusqu'à l'élevage infecté et tient compte de la possibilité d'effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par Chypre, la totalité du territoire de Chypre devrait rester pour le moment une région à haut risque.

(7)

L'interdiction frappant les expéditions ne devrait s'appliquer qu'aux produits issus d'animaux d'espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l'annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d'animaux originaires d'autres régions.

(8)

La directive 64/432/CEE (4) du Conseil concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

(9)

La directive 91/68/CEE (5) du Conseil concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

(10)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (6), concerne notamment les échanges d'autres biongulés, de spermes, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins, ainsi que d'embryons de porcins.

(11)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (7) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d'élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.

(12)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (8) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.

(13)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d'origine animale.

(14)

La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (10) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d'origine animale qui doivent être limités au marché national. Il convient de prescrire, dans une annexe distincte, une marque similaire dans le contexte de la fièvre aphteuse à Chypre.

(15)

La directive 92/118/CEE (11) du Conseil définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

(16)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (12) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.

(17)

La directive 88/407/CEE (13) du Conseil fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(18)

La directive 89/556/CEE (14) du Conseil fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(19)

La directive 90/429/CEE (15) du Conseil fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine.

(20)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (16) prévoit un mécanisme d'indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie.

(21)

Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (17), la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (18), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (19) ne relèvent plus du champ d'application du règlement (CE) no 1174/2002, ils doivent être exclus des restrictions lies à la santé animale fixées par la présente décision.

(22)

L'article 6 de la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (20) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d'autoriser l'expédition de ces produits depuis les régions à haut risque dans le cadre d'un régime de certification simplifié.

(23)

Les États membres autres que Chypre doivent contribuer aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter d’expédier des animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones.

(24)

Afin de mieux comprendre la situation épidémiologique et de faciliter la détection d'éventuelles infections, il convient de soumettre le cheptel de l'ile à une immobilisation prolongée, tout en permettant l'abattage et le transport d'équidés dans des conditions contrôlées.

(25)

La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 3 décembre 2007. Le cas échéant, les mesures seront adaptées.

(26)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Animaux vivants

1.   Sans préjudice des mesures prises par Chypre dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d’une zone de contrôle temporaire conformément à l’article 7, paragraphe 1, et l’application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, Chypre veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées à l’annexe I et celles énumérées à l’annexe II.

3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II, ni transiter par celles-ci.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Chypre peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins et porcins vivants et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de Chypre non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de Chypre non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Biongulés vivants conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de Chypre aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.

8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de Chypre peuvent autoriser le transport d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l'annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l'annexe I.

Article 2

Viandes

1.   Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

2.   Chypre n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.

3.   Les viandes ne pouvant être expédiées de Chypre en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:

a)

que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;

b)

que les viandes remplissent une des conditions suivantes:

i)

elles ont été obtenues avant le 15 septembre 2007; ou

ii)

elles proviennent d’animaux qui ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de 90 jours, avant la date d’abattage et qui ont été abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier sauvage»), mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II; ou

iii)

elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);

c)

que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier d’élevage»), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l'annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:

i)

les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant l’abattage, ou depuis la naissance s'il sont moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l'une des zones cochées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III, au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 90 jours avant la date d'abattage;

ii)

au cours des 21 jours précédant la date du transport vers l'abattoir ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d'un cercle d'un rayon d'au minimum 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d'embarquement;

iii)

aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), auquel cas cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours;

Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'introduction dans l'exploitation visée au point (ii) d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points (i) et (ii) et qui

proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre aphteuse n'a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d'une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours, ou

ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l'exploitation visée au point ii); ou

proviennent d'une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d'échantillonnage permettant la détection d'une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un niveau de confiance minimal de 95 %;

iv)

les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés, sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l'embarquement, à partir de l'exploitation visée au point ii) vers l'abattoir désigné;

v)

les animaux ont été abattus moins de 24 heures après leur arrivée à l'abattoir, et séparément des animaux dont les viandes ne peuvent être expédiées hors de la zone visée à l'annexe I;

d)

les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours au minimum avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;

e)

les viandes visées aux points c) et d) remplissent en outre les conditions suivantes:

i)

l’expédition de ces viandes peut uniquement être autorisée par les autorités vétérinaires compétentes de Chypre, si

les animaux visés au point (c) iv) ont été transportés vers l'établissement sans contact avec des exploitations situées dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l'annexe III; et

l'établissement ne se situe pas dans une zone de protection;

ii)

les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone visées à l’annexe I;

iii)

aucune preuve de signes cliniques ou post-mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post-mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii), ou, en cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier;

iv)

les viandes sont restées dans les établissements ou exploitations visés au point iii) du présent paragraphe pendant 24 heures au moins suivant l’inspection post-mortem des animaux visés aux points c) et d);

v)

toute autre préparation des viandes en vue de leur expédition hors de la zone indiquée à l'annexe I est suspendue:

dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les établissements ou exploitations visés au point e) iii) du présent paragraphe, jusqu'à l'abattage de tous les animaux présents et jusqu'à ce que tous les animaux morts aient quitté l’exploitation et au plus tôt 24 heures après l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et

en cas d'abattage, dans le même établissement, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d'exploitations se trouvant dans des zones visées à l'annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'abattoir ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

vi)

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application des points c), d) et e).

5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

6.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, sans contact avec des exploitations situées dans des zones énumérées à l'annexe I, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones visées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a)

toutes ces viandes fraîches sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV de cette décision;

b)

l’abattoir

i)

est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

ii)

suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l'annexe I en cas d'abattage, dans le même abattoir, d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d'exploitations situées dans des zones visées à l'annexe I, jusqu'à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l'abattoir ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

c)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de Chypre;

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

7.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;

b)

toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

8.   Les viandes expédiées de Chypre vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Viandes conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

Article 3

Produits à base de viande

1.   Chypre s'abstient d'expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces zones.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:

a)

soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l'entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

remplissent une des conditions suivantes:

i)

ils ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, point b), ou

ii)

ils ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

3.   Les produits à base de viande expédiés de Chypre vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 4

Lait

1.   Chypre n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait provenant d'animaux élevés dans les zones énumérées à l'annexe I qui a subi un traitement prévu par:

a)

la partie A de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine, ou

b)

la partie B de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou s'il est destiné à l'alimentation d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I;

d)

le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l'annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

4.   Le lait expédié de Chypre vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Lait conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des dites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

Article 5

Produits laitiers

1.   Chypre s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers:

a)

produits avant le 15 septembre 2007;

b)

préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3;

c)

à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un traitement autre que ceux qui sont visés à l'article 4, paragraphe 2, et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:

a)

les produits laitiers obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72oC pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision;

b)

les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage.

4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions énumérées à l'annexe I;

c)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 15 septembre 2007, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.

6.   Les produits laitiers expédiés de Chypre vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits laitiers conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 6

Sperme, ovules et embryons

1.   Chypre n'expédie pas de sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a)

au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 septembre 2007;

b)

au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés à Chypre conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1;

c)

au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et:

i)

qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition, et

ii)

qui ont été prélevés sur des animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations restés indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé la date de la collecte de sperme ou d’embryons et pendant 30 jours après cette date, situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n’a été recensé au moins durant les 30 jours qui ont précédé la date de la collecte.

Avant l'expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

4.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce porcine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons de bovins conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

6.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux des espèces ovine ou caprine expédié de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

7.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d'animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de Chypre vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

Article 7

Cuirs et peaux

1.   Chypre s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux cuirs et peaux qui:

a)

ont été produits à Chypre avant le 15 septembre 2007, ou

b)

satisfont aux exigences visées au paragraphe (2), points (c) ou (d), de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, ou

c)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1.

Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.

3.   Chypre veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité officiel portant la mention:

«Cuirs et peaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect de ces conditions.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

Article 8

Autres produits animaux

1.   Chypre n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après le 15 septembre 2007 provenant des zones énumérées à l'annexe I, ou obtenus à partir d'animaux provenant des zones énumérées à l'annexe I.

Chypre n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables:

a)

aux produits animaux qui:

i)

ont subi un traitement thermique

d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

atteignant une température à cœur d'au moins 70 °C, ou

ii)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction à Chypre, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1;

b)

au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 3, point a) ii), de la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d'un test d'efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

aux boyaux d'animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux;

e)

à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages;

f)

aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

g)

aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

h)

aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

i)

aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire;

j)

aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE; aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE; aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.

3.   Chypre veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention:

«Produits animaux conformes à la décision 2007/718/CE de la Commission du 6 novembre 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse à Chypre».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et point f) du présent article, que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoie lot, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire », «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux».

8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante:

«Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».

Article 9

Attestation

1.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes chypriotes veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant:

a)

que les produits concernés ont été obtenus

i)

selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse, ou

ii)

à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante, et

b)

que des dispositions sont prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement.

2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes de Chypre peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant:

a)

que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs et

b)

que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.

Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.

Les autorités compétentes de Chypre communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

Article 10

Nettoyage et désinfection

1.   Chypre veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.

2.   Chypre veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ de Chypre.

Article 11

Exemption de certains produits

Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des zones énumérées à l'annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

a)

n'ont pas été fabriqués à Chypre et sont toujours dans leur emballage d'origine, sur lequel est mentionné le pays d'origine desdits produits, ou

b)

ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones:

i)

qui ont, depuis leur introduction sur le territoire de Chypre, été transportées, entreposées et transformées séparément des produits ne pouvant être expédiés vers des zones autres que celles énumérées à l'annexe I,

ii)

sont accompagnées d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

Article 12

Immobilisation

1.   Sans préjudice des mesures prises par Chypre en application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/85/CE, Chypre interdit provisoirement les mouvements d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés, jusqu'au 12 novembre 2007.

2.   Par dérogation à l'interdiction de mouvements visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les mouvements:

a)

de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins, sous réserve:

i)

que tous les animaux sensibles de l'exploitation d'origine aient subi une inspection clinique et obtenu des résultats satisfaisants;

ii)

que les animaux soient transportés directement à l'abattoir pour abattage immédiat;

b)

d'équidés, sous réserve qu'ils soient transportés conformément aux dispositions de la directive 2003/85/CE, annexe VI, paragraphe 2.

Article 13

Mesures à prendre par les États membres autres que Chypre

1.   Les États membres autres que Chypre veillent à ce que les animaux vivants d'espèces sensibles ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que Chypre prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir de Chypre après le 15 septembre, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.

Article 14

Coopération entre les États membres

Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que Chypre.

Article 15

Mise en œuvre

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 16

La présente décision s’applique jusqu’au 15 décembre 2007.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(5)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(9)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(10)  JO L 104 du 13.4.2001, p. 6. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/49/CE (JO L 21 du 24.1.2002, p. 30).

(11)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(12)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(13)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(14)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(15)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(16)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(17)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(18)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(19)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(20)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.


ANNEXE I

Les zones suivantes à Chypre:

Chypre


ANNEXE II

Les zones suivantes à Chypre:

Chypre


ANNEXE III

Les zones suivantes à Chypre:

1

2

3

4

5

6

7

8

GROUPE

SNMA

Unité administrative

B

O/C

P

GS

 

SNMA

=

Code dans le système de notification des maladies animales (décision 2005/176/CE)

B

=

viande bovine

O/C

=

viande ovine et caprine

P

=

viande porcine

=

espèces de gibier d'élevage sensibles à la fièvre aphteuse

GS

=

espèces de gibier sauvage sensibles à la fièvre aphteuse


ANNEXE IV

Marque de salubrité visée à l'article 2, paragraphe 3:

Dimensions:

 

CY = 7 mm

 

No d'agrément = 10 mm

 

Diamètre extérieur du cercle = 50 mm

 

Épaisseur de la ligne du cercle = 3 mm

Image


7.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 289/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2007

portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2007/2008

[notifiée sous le numéro C(2007) 5293]

(Les textes en langues bulgare, espagnole, tchèque, allemande, grecque, française, italienne, hongroise, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2007/719/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s’effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l’État membre concerné.

(4)

Aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d’hectares.

(5)

En vertu de l’article premier du règlement (CE) no 968/2007 de la Commission du 17 août 2007 relatif à la participation de la Communauté au financement des coûts de restructuration et de reconversion prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008 (3), l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est applicable, pour la campagne viticole 2007/2008 et avec certaines exceptions, aux régions éligibles à un financement au titre de l’objectif de convergence conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (4). En conséquence, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion peut être plus élevée dans les régions de convergence.

(6)

Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours de la période durant laquelle le vignoble n’est pas encore en production.

(7)

Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d’un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l’allocation initiale, les dépenses à admettre pour l’exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d’un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l’exercice considéré. Cette disposition s’applique pour la campagne 2007/2008 à l’Allemagne et à la Grèce, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2007 représentent 74 % de leur allocation initiale, au Luxembourg, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2007 représentent 71 % de son allocation initiale, à Malte, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2007 représentent 40 % de son allocation initiale et à la Slovaquie, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2007 représentent 27 % de son allocation initiale. En vertu de l’article premier, paragraphe 3, du règlement (CE) no 922/2007 de la Commission du 1er août 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion (5), cette réduction ne s’applique pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour la campagne 2007/2008.

(8)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières indicatives aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2007/2008 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 215 du 18.8.2007, p. 4.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6).

(5)  JO L 201 du 2.8.2007, p. 7.


ANNEXE

Allocations financières indicatives pour la campagne 2007/2008

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière

(euros)

Bulgarie

2 403

18 044 087

République tchèque

647

10 897 834

Allemagne

1 545

13 295 911

Grèce

886

8 715 834

Espagne

20 233

162 136 325

France

14 384

110 676 302

Italie

12 279

101 107 716

Chypre

156

2 219 214

Luxembourg

7

56 800

Hongrie

1 472

11 779 162

Malte

9

103 987

Autriche

1 170

6 678 313

Portugal

4 004

34 729 863

Roumanie

3 008

25 068 762

Slovénie

139

2 699 939

Slovaquie

473

1 789 952

Total

62 816

510 000 000