ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 288

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
6 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

1

 

*

Règlement (CE) no 1293/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et autorisant leur remboursement ou leur remise et abrogeant les droits compensateurs institués par le règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde, autorisant leur remboursement ou leur remise et clôturant la procédure les concernant

17

 

 

Règlement (CE) no 1294/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

*

Règlement (CE) no 1295/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

22

 

*

Règlement (CE) no 1296/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ( 1 )

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/710/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 5210]  ( 1 )

35

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2007/711/PESC

 

*

Décision BiH/11/2007 du Comité politique et de sécurité du 25 septembre 2007 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1292/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1424/2006 du Conseil (3), instituait un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures, soumises aux réexamens susmentionnés, comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 18 % applicable aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 17,3 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1676/2001 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête initiale».

(2)

Les mesures relatives aux importations en provenance de l’Inde dans l’enquête initiale ont été appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d’Israël, que celles-ci soient déclarées originaires de ces pays ou pas, conformément au règlement (CE) no 1975/2004 du Conseil (4).

(3)

La Commission, par la décision 2001/645/CE (5), a accepté les engagements relatifs à l’enquête initiale offerts par cinq producteurs indiens. Ces engagements ont été abrogés par la décision 2006/173/CE de la Commission (6).

(4)

Le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1124/2007 du Conseil (7), a institué un droit compensatoire définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. Les mesures comportaient des droits ad valorem allant de 7 % à 19,1 % applicables aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête antisubventions préalable».

2.   Demande de réexamen

(5)

Le 23 mai 2006 et le 3 juillet 2006 respectivement, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping pour Jindal Poly Films Limited (ci-après dénommée «Jindal»), ont été déposées par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «les requérantes»). Les requérantes représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.

(6)

Les requérantes ont allégué et fourni des éléments de preuve à première vue suffisants indiquant: a) la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire, et b) le changement durable des circonstances du dumping ayant motivé l’instauration de mesures visant Jindal.

3.   Enquête

(7)

La Commission, après consultation du comité consultatif, a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base; elle a ensuite publié les avis d’ouverture correspondants au Journal officiel de l’Union européenne le 22 août 2006 (8) et le 25 août 2006 (9) respectivement.

(8)

Le réexamen intermédiaire partiel était limité à l’examen du dumping pour Jindal. La période d’enquête (ci-après dénommée «période d’enquête») a été instaurée pour les deux réexamens du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Le contrôle des tendances permettant d’apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrait la période comprise entre 2003 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

4.   Parties concernées

(9)

La Commission a informé officiellement les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les producteurs communautaires, les importateurs et les utilisateurs concernés de l’ouverture du réexamen des mesures parvenant à expiration. Dans le cadre des deux réexamens, elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d’ouverture.

(10)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont montré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(11)

Dans le cadre du réexamen des mesures parvenant à expiration et en raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET cités dans la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête. Six producteurs-exportateurs indiens ont exprimé leur volonté de coopérer. Parmi ces derniers, trois sociétés (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited et Jindal) ont été retenues pour l’échantillonnage et ont reçu un questionnaire. Ces dernières représentaient le plus grand volume représentatif d’exportations de feuilles en PET vers la Communauté permettant d’enquêter raisonnablement dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(12)

La Commission a également envoyé un questionnaire à toutes les autres parties concernées ou qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Quatre producteurs communautaires, les trois producteurs-exportateurs choisis pour l’échantillonnage, un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont renvoyé des réponses complètes.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping et le préjudice, ainsi que la probabilité de les voir continuer ou réapparaître, et pour estimer si le maintien des mesures serait dans l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes.

a)

Producteurs communautaires:

Dupont Teijin Films (Luxembourg),

Mitsubishi Polyester Film GmbH (Allemagne),

Nuroll SpA (Italie),

Toray Plastics Europe (France).

b)

Producteurs-exportateurs indiens:

Ester Industries Limited, New Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

Jindal Poly Films Limited, New Delhi.

c)

Importateur-utilisateur lié à la Communauté:

Rexor SAS (France).

d)

Importateur/utilisateur:

Coverne SpA (Italie).

e)

Utilisateurs:

Safta SpA (Italie),

Metalvuoto SpA (Italie).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir des feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

2.   Produit similaire

(15)

Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien, celles exportées de l’Inde vers la Communauté ainsi que celles produites et vendues par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinées aux mêmes usages. Il s’agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL: DUMPING

1.   Valeur normale

(16)

Pour établir la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales de Jindal étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.

(17)

Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté.

(18)

Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour chaque type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(19)

Pour les types de produit dont les prix nationaux du producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(20)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.

2.   Prix à l’exportation

(21)

La majeure partie des ventes à l’exportation du produit concerné effectuées vers la Communauté pendant la période d’enquête était destinée à des consommateurs indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer.

(22)

Certaines ventes à l’exportation ont été effectuées pour le compte d’une société liée à la Communauté. Celle-ci n’a pas revendu les marchandises directement, mais les a transformées en substance jusqu’à rendre impossible la définition d’un prix à l’exportation du produit exporté à partir du prix de revente du produit transformé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les prix des produits similaires pratiqués par Jindal envers cette société ont été comparés à ceux pratiqués envers ses clients non liés à la Communauté pendant la période d’enquête. Ces deux séries de prix s’avérant conformes pour chaque type de produit, il a été conclu que les prix pratiqués par Jindal envers son client communautaire étaient fiables et pouvaient être utilisés pour définir le prix à l’exportation.

3.   Comparaison

(23)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été faits au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions.

(24)

Jindal a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du droit à l’importation qui, en vertu du régime de licences préalables (ALS), n’était pas perçu sur les importations de matières premières entrant dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Cet ALS permet l’importation de matières premières exemptes de droits pour autant que la société exporte une quantité et une valeur correspondantes de produit fini déterminées par des ratios intrants-extrants fixés officiellement. Les importations effectuées dans le cadre dudit régime peuvent être utilisées soit pour produire des biens destinés à l’exportation, soit pour remplacer des intrants d’origine nationale consommés pour produire ces biens. La société a fait valoir qu’elle effectuait les exportations du produit concerné à destination de la Communauté pour satisfaire aux obligations imposées par le régime pour les matières premières importées. Il n’y a pas eu de conclusion portant sur l’éventuelle garantie d’un ajustement dans le cadre de cette requête, puisque, la société n’ayant à aucun moment pratiqué le dumping pendant la période d’enquête, il n’y aurait pas d’impact sur le résultat final de cette dernière.

4.   Marge de dumping

(25)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(26)

Cette comparaison a révélé une marge de dumping négative.

5.   Caractère durable du changement de circonstances

(27)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(28)

À cet égard, il est rappelé que Jindal n’a pas pratiqué le dumping lors de deux enquêtes consécutives ayant donné lieu au règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil et au règlement (CE) no 390/2005 du Conseil (10). Cette constatation d’absence de dumping a été confirmée par l’enquête actuelle et aucun élément n’indique que cette situation d’absence de dumping ne serait pas de nature durable.

(29)

Il est donc considéré que les mesures en vigueur visant Jindal donnent les résultats escomptés et doivent rester inchangées.

D.   RÉEXAMEN DES MESURES VENANT À EXPIRATION

D.1   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(30)

Selon Eurostat, le volume du produit concerné importé depuis l’Inde vers la Communauté atteignait 23 472 tonnes pendant la période d’enquête, dont 97 % étaient fournis par les trois producteurs-exportateurs formant l’échantillon et environ 90 % par Jindal uniquement.

(31)

Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000), le volume des importations depuis l’Inde atteignait 50 590 tonnes. Au cours de la période d’enquête antisubventions précédente (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004), ce volume atteignait 12 679 tonnes.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête

2.1.   Remarque préliminaire

(32)

Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, trois producteurs-exportateurs ont été choisis pour former un échantillon. Les résultats présentés aux considérants 16 à 26 s’appliquent à Jindal.

2.2.   Valeur normale

(33)

Pour établir la valeur normale de Garware et Ester, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs étaient représentatives conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes déclaré du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.

(34)

Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté.

(35)

Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types de produit dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(36)

Pour les types de produits dont les prix intérieurs pratiqués par le producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été établie sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné, augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(37)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.

2.3.   Prix à l’exportation

(38)

Pour définir les prix à l’exportation, il faut rappeler que la présente enquête cherche à établir si, en cas d’abrogation des mesures de protection, le dumping continuerait ou réapparaîtrait. Dans ce contexte, la détermination des prix à l’exportation utilisés dans le calcul du dumping ne peut se limiter à un examen du comportement passé des exportateurs; il convient de tenir également compte de leur évolution probable à l’avenir. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si les prix à l’exportation pratiqués à une période donnée fournissent des indications fiables sur leur évolution probable à l’avenir.

(39)

En l’espèce, compte tenu du fait que des engagements sur les prix existaient pendant une partie de la période d’enquête, il a été examiné en particulier si l’existence de ces engagements avait influencé les prix à l’exportation pratiqués précédemment, au point de les rendre impropres à une extrapolation du comportement futur des exportateurs. En outre, les engagements tarifaires de Garware et Ester ont été annulés le 9 mars 2006, alors que la période d’enquête couvrait la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. Il est apparu que Garware et Ester ont réalisé des transactions à l’exportation pendant la période d’enquête, alors que l’engagement tarifaire était en vigueur, à des prix se rapprochant suffisamment du programme indicatif pluriannuel pour soulever un doute quant à leur nature durable et leur application indépendamment de ce programme. Un tel raisonnement a déjà été décrit au considérant 28 du règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (11).

(40)

Quant à Garware, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ont couvert environ 20 % du volume total des exportations et ont été effectuées régulièrement après l’annulation des engagements. Au vu des volumes exportés après le 8 mars 2006, date d’expiration des engagements, les prix pratiqués dans ces transactions sont significatifs de ce qu’aurait été la politique tarifaire de Garware sans ces engagements. Par conséquent, les prix établis pour ces transactions ont été retenus pour calculer le prix à l’exportation de toutes les quantités exportées par Garware tout au long de la période d’enquête.

(41)

Quant à Ester, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ne couvrent que 5 % du volume total et ont été limitées à une très courte période immédiatement après l’annulation des engagements. Ainsi, les prix pratiqués au cours de ces transactions ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix à l’exportation que cette société aurait appliqués en l’absence d’engagements. Comme susmentionné au considérant 39, les prix à l’exportation vers la Communauté pratiqués par Ester avant l’annulation des engagements étaient très proches de ceux du programme indicatif pluriannuel. De plus, les prix pratiqués par Ester lors de ventes vers d’autres pays tiers, analysés sur une base moyenne pondérée et par type de produits, étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués à l’exportation vers la Communauté, ce qui rend probable que ces derniers, en l’absence d’engagements, seraient alignés sur les prix pratiqués, pour les mêmes types de produits, lors de ventes à l’exportation vers des pays tiers. Il a donc été conclu que les prix à l’exportation pratiqués par Ester vers la Communauté lorsque les engagements étaient en vigueur ne pouvaient pas être utilisés pour fixer des prix à l’exportation fiables, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le cadre du présent réexamen des mesures venant à expiration. Ester ayant vendu le produit concerné en grandes quantités pendant la période d’enquête sur le marché mondial, il a été décidé de fixer le prix à l’exportation des modèles vendus à la Communauté pendant la période d’enquête lorsque l’engagement était en vigueur en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à tous les pays tiers. Concernant la partie de la période d’enquête après l’annulation des engagements, ce prix a été fixé en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à la Communauté.

2.4.   Comparaison

(42)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des différences relatives aux coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux commissions, aux coûts d’emballage et au coût du crédit, lorsqu’il y avait lieu et que des éléments de preuve vérifiés le justifiaient.

(43)

Pour un nombre limité d’opérations d’exportation, les producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de crédits de droits à l’importation (DEPB) postérieurement à l’exportation. Ce régime prévoit que les crédits reçus à l’exportation du produit concerné peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de toute marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Les producteurs n’ont pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. La demande a dès lors été rejetée.

2.5.   Marge de dumping

(44)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Lorsque les prix à l’exportation reposaient sur des prix pratiqués à l’égard de pays tiers, les valeurs caf appropriées étaient calculées en ajoutant au prix départ usine vers les pays tiers la différence moyenne pondérée, par type de produit, entre les prix à l’exportation vers la Communauté au niveau départ usine et au niveau caf.

(45)

Cette comparaison a mis en exergue une marge de dumping comprise entre 15 % et 25 %, alors qu’elle était négative pour Jindal (voir considérant 26 ci-dessus).

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Capacités inutilisées

(46)

Pendant la période d’enquête, la capacité de réserve de tous les exportateurs indiens connus était estimée à 32 000 tonnes. Cependant, il convient de noter que sur cette quantité, environ 25 000 tonnes sont attribuées aux exportateurs indiens sans aucun droit antidumping. L’abrogation éventuelle des mesures antidumping aura probablement peu d’incidence sur la politique d’exportation de ces entreprises. Ainsi, on attribue seulement 7 000 tonnes aux exportateurs indiens avec un pourcentage de droit antidumping supérieur à 0 %. En cas d’abrogation des mesures, cette dernière capacité de réserve qui, pendant la période d’enquête, représentait environ 30 % du volume total d’importation du produit concerné depuis l’Inde vers la Communauté et 3 % de la consommation communautaire, pourrait être orientée vers la Communauté.

3.2.   Incitation à rediriger les volumes de ventes vers la Communauté

(47)

En comparant les modèles, les prix à l’exportation vers les pays tiers pratiqués par les exportateurs indiens choisis pour former l’échantillon ayant une marge de dumping supérieure à 0 % étaient 20 % à 30 % inférieurs à leurs prix pratiqués vers la Communauté pendant la période d’enquête. Les ventes de ces deux exportateurs à destination de pays tiers portaient sur des quantités importantes correspondant à 80 % à 90 % de leurs ventes totales à l’exportation. Il a donc été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers pouvait être indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(48)

Certains marchés mondiaux majeurs à l’exportation de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés. En particulier, les importations américaines de feuilles en PET en provenance de l’Inde sont soumises à des droits antidumping allant de 2,32 % à 24,11 % et des droits compensatoires allant de 9 % à 25,27 % selon l’exportateur indien concerné.

3.3.   Conclusion

(49)

Au vu des niveaux de prix relatifs, des capacités de réserve et des primes susmentionnés, il est donc conclu qu’il existe une probabilité: i) de continuité du dumping; et ii) d’augmentation des quantités exportées vers la Communauté en cas d’annulation des mesures antidumping en vigueur.

D.2   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(50)

Quatre producteurs communautaires (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe) ont pleinement coopéré à l’enquête. Pendant la période d’enquête, ils représentaient environ 95 % de la production communautaire. Ils forment donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(51)

Il est noté que la situation de la production communautaire de feuilles en PET a changé depuis l’enquête initiale. En effet, Kodak Industrie (France) ne produit plus de feuilles en PET au sein de la Communauté et 3M a transféré son activité à I.T.P. SpA (Italie), axant son site vers de nouvelles productions différentes. Il faut également souligner que, depuis le 1er mai 2004, date d’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, la société Fatra a.s. (basée en République tchèque) fait partie de la production communautaire.

D.3   SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

1.   Consommation sur le marché communautaire

(52)

La consommation communautaire totale a été calculée à partir des statistiques d’importation effectuées par Eurostat, des ventes de l’industrie communautaire au sein de la Communauté et des ventes d’autres producteurs communautaires.

Tableau 1

Consommation communautaire

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

253 890

250 231

251 612

257 177

Indice (2003 = 100)

100

99

99

101

(53)

Par rapport à 2003, la consommation a augmenté de 1 % (plus de 3 000 tonnes) pendant la période d’enquête.

2.   Importations depuis l’Inde, le Brésil et Israël: volumes, parts de marché et prix d’importation

(54)

Le volume des importations vers la Communauté depuis l’Inde a augmenté de 86 % entre 2003 et la période d’enquête, et la part de marché est passée de 5 % à 9 % alors que les prix ont baissé de 12 %. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat.

Tableau 2

Importations en provenance de l’Inde

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

12 597

15 972

23 912

23 472

Indice (2003 = 100)

100

127

190

186

Part de marché

5 %

6 %

10 %

9 %

Prix (euros/tonne)

2 005

1 890

1 866

1 755

Indice (2003 = 100)

100

94

93

88

(55)

Les importations en provenance du Brésil et d’Israël dont il est estimé qu’elles constituent un contournement selon le considérant 2 ci-dessus ont considérablement chuté à la suite de la généralisation des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de l’Inde. Les prix des feuilles en PET originaires de ces pays ont augmenté de 219 % après la mise en place des mesures anticontournement.

Tableau 3

Importations en provenance du Brésil et d’Israël

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

6 855

5 527

271

419

Indice (2003 = 100)

100

91

5

6

Part de marché

2 %

2 %

0 %

0 %

Prix euros/tonne (chiffres Eurostat)

1 581

1 741

4 170

3 461

Indice (2003 = 100)

100

110

264

219

(56)

Cependant, il faut prendre en considération le fait que Jindal n’a pas appliqué de dumping au cours de l’enquête actuelle, tout comme d’autres sociétés (notamment Flex Industries Limited et Polyplex Corporation Limited) dans les précédentes enquêtes. En conséquence, seules les importations faisant l’objet d’un dumping depuis l’Inde et celles s’avérant abusives seront prises en considération dans l’enquête actuelle. Les importations en dumping provenant de l’Inde et les importations soumises à des dispositions anticontournement ont baissé de 70 % entre 2003 et la période d’enquête — voir le tableau 4 ci-dessous. Cette chute est principalement due à l’application de mesures anticontournement sur les importations en provenance du Brésil et d’Israël.

Tableau 4

Importations en provenance de: Inde + Brésil + Israël

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

10 383

8 881

3 618

2 766

Indice (2003 = 100)

100

86

35

27

Part de marché

4 %

4 %

1 %

1 %

Prix (euros/tonne)

1 855

1 852

1 891

1 785

Source: Eurostat et données des sociétés.

3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(57)

Les importations d’autres pays tiers ont augmenté de 24 % au cours de la période considérée (passant de 62 000 tonnes en 2003 à environ 77 000 pendant la période d’enquête) et la part de marché communautaire correspondant à ces importations a enregistré une hausse de 5 points de pourcentage (de 25 % à 30 %). Les principales importations ont été effectuées en provenance de la Corée du Sud, des États-Unis, de Thaïlande et des Émirats arabes unis. Le prix moyen par tonne a diminué de 11 % entre 2003 et la période d’enquête. Ces chiffres sont basés sur les données Eurostat.

Tableau 5

Pays

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Corée du Sud

Volume des importations

(tonnes)

25 895

23 983

22 225

23 878

Indice (2003 = 100)

100

93

86

92

Part de marché

10 %

10 %

9 %

9 %

Prix (euros/tonne)

2 137

2 146

2 239

2 098

États-Unis

Volume des importations

14 611

18 636

20 544

13 432

Indice (2003 = 100)

100

128

141

92

Part de marché

6 %

7 %

8 %

5 %

Prix (euros/tonne)

7 575

6 067

4 974

6 690

Thaïlande

Volume des importations

2 858

6 511

8 647

8 647

Indice (2003 = 100)

100

228

303

303

Part de marché

1 %

3 %

3 %

3 %

Prix (euros/tonne)

1 742

1 764

1 811

1 758

Émirats arabes unis

Volume des importations

(tonnes)

1

26

2 478

5 898

Indice (2004 = 100)

 

100

9 422

22 427

Part de marché

 

0 %

1 %

2 %

Prix (euros/tonne)

 

2 872

1 854

1 790

Total Corée du Sud États-Unis, Thaïlande et Émirats arabes unis

Volume des importations

(tonnes)

43 366

49 157

53 894

51 855

Indice (2003 = 100)

100

80

100

110

Part de marché

17 %

20 %

21 %

20 %

Total des pays autres que l’Inde, le Brésil et Israël

Volume des importations

(tonnes)

62 300

65 683

74 191

77 054

Indice (2003 = 100)

100

105

119

124

Part de marché

25 %

26 %

30 %

30 %

Prix

Prix moyen pondéré

(euros/tonne)

3 848

3 756

3 431

3 428

Indice

100

98

90

89

4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(58)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

4.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(59)

Au cours de la période considérée, la capacité est restée stable (environ 190 000 tonnes) et la production et l’utilisation de la capacité ont baissé de 4 %.

Tableau 6

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Production (tonnes)

176 682

175 465

165 348

168 875

Indice (2003 = 100)

100

99

94

96

Capacités (tonnes)

190 694

185 863

186 721

189 832

Indice (2003 = 100)

100

97

98

100

Utilisation des capacités

93 %

94 %

89 %

89 %

Indice (2003 = 100)

100

101

96

96

4.2.   Stocks

(60)

Les stocks du produit concerné ont baissé entre 2003 et 2004, passant de 23 929 tonnes à 22 241 tonnes, puis ont légèrement augmenté en 2005 pour redescendre à 21 272 tonnes pendant la période d’enquête. Cette fluctuation découle principalement d’une baisse de production.

Tableau 7

Stocks

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

23 929

22 241

23 209

21 272

Indice (2003 = 100)

100

93

97

89

4.3.   Volume des ventes aux clients non liés à la Communauté et part de marché

(61)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire aux clients non liés à la Communauté a baissé de 5 % entre 2003 et 2005, passant de 142 755 tonnes à 135 956 tonnes, puis a légèrement augmenté entre 2005 et la période d’enquête, mais n’a atteint que 98 % du niveau des ventes de 2003. Les ventes aux sociétés communautaires étaient négligeables (entre 200 et 300 tonnes par an pour la période prise en compte). De plus, la part de marché détenue par l’industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête.

Tableau 8

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume des ventes (en tonnes)

142 755

144 282

135 956

139 212

Indice (2003 = 100)

100

101

95

98

Part de marché dans la consommation totale

56 %

58 %

54 %

54 %

4.4.   Prix de vente et coûts

(62)

Les prix de vente unitaires ont baissé de 2 % au cours de la période prise en compte (de 2 891 EUR/tonne en 2003 à 2 819 EUR/tonne pendant la période d’enquête), tout comme le coût moyen par tonne, qui est passé de 3 216 EUR/tonne en 2003 à 3 137 EUR/tonne pendant la période d’enquête, et ce en dépit de la forte hausse du coût moyen de la majorité des matières premières (consécutive à la flambée des prix du pétrole). Ces chiffres montrent que, pour éviter de perdre trop de parts de marché, l’industrie communautaire n’était pas en mesure de couvrir la totalité de ses coûts de production avec ses prix de vente.

Tableau 9

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Prix moyen pondéré

(euros/tonne)

2 891

2 865

2 929

2 819

Indice

100

99

101

98

Coût moyen pondéré

(euros/tonne)

3 216

3 112

3 152

3 137

Index (2003 = 100)

100

97

98

98

4.5.   Croissance

(63)

L’industrie communautaire a perdu des parts de marché dans un marché en légère croissance au cours de la période prise en considération.

4.6.   Emploi, productivité et salaires

(64)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 13 % entre 2003 et la période d’enquête. Bien que le salaire moyen par salarié ait augmenté de 5 %, un effort de rationalisation a été entrepris et la productivité par salarié a augmenté de 9 %. Le niveau des coûts de main-d’œuvre par tonne a donc diminué de 4 %.

Tableau 10

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Emploi

2 263

2 112

2 027

1 978

Indice (2003 = 100)

100

93

90

87

Productivité (en tonnes par salarié)

78

83

82

85

Indice (2003 = 100)

100

106

104

109

Salaires (en milliers d’euros)

138 876

132 916

129 098

127 375

Indice (2003 = 100)

100

96

93

92

Salaire moyen par salarié

61 362

62 922

63 669

64 407

Indice (2003 = 100)

100

103

104

105

Salaires par tonne produite

786

758

781

754

Indice (2003 = 100)

100

96

99

96

4.7.   Rentabilité et retour sur investissements

(65)

La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Par ailleurs, le retour sur investissements a été calculé sur la base du taux de rendement de l’actif total.

(66)

La rentabilité et le retour sur investissements des ventes du produit concerné aux clients non liés à la Communauté sont restés négatifs tout au long de la période prise en considération, et ce en dépit d’une légère amélioration en 2004 et en 2005. Pendant la période d’enquête, la rentabilité et le retour sur investissements étaient particulièrement faibles (rentabilité – 11 % et retour sur investissements – 3,1 %) et ont continué de baisser après 2005.

Tableau 11

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Rentabilité

–11,2 %

–8,6 %

–7,6 %

–11,3 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–77

–68

– 101

Rendement des investissements

–2,6 %

–2,1 %

–1,9 %

–3,1 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–81

–75

– 118

4.8.   Flux de liquidités

(67)

Le flux de liquidités s’est détérioré, tout particulièrement pendant la période d’enquête.

Tableau 12

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

35 305

34 690

21 980

15 128

Indice (2003 = 100)

100

98

62

43

4.9.   Investissements et aptitude à emprunter des capitaux

Tableau 13

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Investissements (en milliers d’euros)

21 745

18 131

16 772

17 724

Indice (2003 = 100)

100

83

77

82

(68)

Entre 2003 et la période d’enquête, les investissements dans la production de feuilles en PET ont baissé de 18 %. Pendant la période d’enquête, la valeur des investissements a augmenté de 6 % par rapport à 2005, mais est restée inférieure à 2003. De plus, ceux-ci ont principalement servi à améliorer la qualité du produit et à maintenir la capacité de production pendant la période d’enquête.

(69)

Le faible niveau d’investissements s’explique dans une large mesure par le fait que les sociétés parentes de l’industrie communautaire ne semblaient pas vouloir investir ou fournir des garanties pour investir dans des activités non rentables telles que la production de feuilles en PET en Europe.

4.10.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping

(70)

L’analyse de l’ampleur du dumping prend en considération le fait qu’il existe des mesures en vigueur permettant d’éliminer le dumping préjudiciable. Tel qu’énoncé ci-dessus, les informations disponibles indiquent que l’un des producteurs-exportateurs pris en échantillon pratique encore des prix faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté. Bien que la marge de dumping soit significative, son incidence sur la situation de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête est restée quant à elle insignifiante, étant donné que la part de marché de ces importations indiennes et celles dont il est considéré qu’elles constituaient un contournement représentaient seulement 1 % de la consommation communautaire totale. Jindal a certainement contribué à aggraver la situation de l’industrie communautaire. Cependant, il faut prendre en considération le fait que, même si les importations en provenance de Jindal ne sont pas prises en compte dans cette analyse, l’industrie communautaire n’aurait pas pu se remettre des suites des pratiques de dumping après l’instauration de mesures antidumping en 2001 en raison du contournement (contre lequel des mesures n’ont été adoptées que fin 2004) et de l’incongruité des engagements qui ont seulement été abrogés l’année dernière. Il ne faut pas oublier qu’avant d’instaurer des droits anticontournement et d’abroger les engagements, le niveau des importations provenant de sociétés indiennes pratiquant le dumping avait plus que triplé par rapport à la période d’enquête.

5.   Conclusion sur la situation du marché communautaire

(71)

Le volume des feuilles en PET consommées au sein du marché communautaire a augmenté de 1 %, alors que le volume des ventes de l’industrie communautaire a baissé de 2 %.

(72)

La situation économique de cette dernière a empiré en raison des nombreux facteurs préjudiciables, parmi lesquels la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités (– 4 %), le volume des ventes (– 2 %) et la valeur (– 5 %), la part de marché (– 2 points de pourcentage), le flux de liquidités, la rentabilité, les investissements et le retour sur investissements.

(73)

Les efforts de restructuration de l’industrie communautaire en termes d’emploi, de baisse des coûts et d’augmentation de la productivité par salarié n’ont pas réussi à compenser l’incidence de la hausse des prix des matières premières au cours de la période prise en considération. Le coût de production était supérieur au prix de vente, coïncidant avec le faible niveau tarifaire des importations en dumping en provenance de l’Inde et d’autres pays ayant été identifiés comme ayant pratiqué un contournement. Cependant, la pression tarifaire exercée sur l’industrie communautaire était en partie due aux importations effectuées auprès de Jindal qui n’a pas appliqué de dumping pendant la période d’enquête, lesquelles représentaient environ 90 % des importations totales de feuilles en PET en provenance de l’Inde.

(74)

Au vu de ce qui précède, la situation de l’industrie communautaire reste précaire et une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping aggraverait probablement la situation présente.

D.4   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PREJUDICE

(75)

Comme établi précédemment, l’industrie communautaire reste dans une situation précaire. En cas d’abrogation des mesures antidumping, les importations faisant l’objet d’un dumping augmenteraient de manière significative. Comme indiqué au considérant 46, les exportateurs indiens soumis à un droit antidumping ont les capacités d’augmenter considérablement leurs volumes d’exportation et, comme indiqué au considérant 48, certains des plus gros marchés d’exportation mondiaux en matière de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés, et plus particulièrement aux États-Unis.

(76)

En l’absence de droits antidumping, les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping pourraient exercer une forte pression tarifaire sur le marché communautaire. Il existe donc une forte probabilité de réapparition du préjudice.

(77)

Au vu de ce qui précède, si l’industrie communautaire devait faire face à une augmentation des volumes d’importations en provenance de l’Inde à des prix faisant l’objet d’un dumping, cela détériorerait davantage sa situation financière et l’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde engendrerait probablement une réapparition du préjudice en question.

D.5   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(78)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est question de savoir si le maintien des mesures antidumping existantes allait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté dans son ensemble.

(79)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est examiné si la détermination de l’intérêt de la Communauté se fonde sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(80)

Il convient de rappeler que, dans l’enquête initiale, l’adoption de mesures n’avait pas été contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(81)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

(82)

Afin d’évaluer l’éventuelle incidence de l’application ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées notoirement concernées ou qui se sont fait connaître. La Commission a donc envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à neuf importateurs non liés et à 23 utilisateurs. Elle a également contacté tous les autres producteurs communautaires notoires qui n’avaient pas fourni les informations requises afin de coopérer dans l’enquête et d’obtenir ainsi les informations fondamentales sur leur production et leurs ventes.

1.   Incidence sur l’industrie communautaire

(83)

Il est rappelé que l’industrie communautaire reste vulnérable, comme l’indiquent les considérants 58 à 74.

(84)

La poursuite des mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la détérioration des prix. Les mesures devraient au moins permettre à l’industrie communautaire de maintenir ses ventes et profiter des économies d’échelle.

(85)

À l’inverse, si les mesures antidumping venaient à disparaître, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuerait de se détériorer. Cette dernière est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix et par le recul de sa part de marché.

(86)

Il serait donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire que les mesures antidumping soient maintenues.

2.   Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(87)

Seuls un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont coopéré dans cette enquête en apportant des réponses complètes. Ils représentent 16,3 % de la consommation communautaire totale de feuilles en PET. Ils ont également indiqué que le maintien de droits antidumping n’aurait pas d’incidence majeure sur leurs sociétés.

3.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(88)

En considération de tous ces facteurs, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative, le cas échéant, sur la situation des utilisateurs et importateurs du produit concerné.

(89)

Il est donc conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping en se fondant sur les intérêts de la Communauté.

E.   MESURES ANTIDUMPING

(90)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(91)

Au vu des faits et considérations ci-dessus, il est conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de clore l’enquête de réexamen intermédiaire partiel limité à Jindal et de maintenir le droit antidumping de 0 % institué dans l’enquête initiale sur les importations de feuilles en PET produites et exportées vers la Communauté par Jindal.

(92)

En ce qui concerne le réexamen des mesures parvenant à expiration, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et au vu des résultats ci-dessus, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) en provenance, entre autres, de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, dans la mesure où ces mesures concernent le producteur-exportateur indien Jindal Poly Films Limited, est clos.

Article 2

1.   Un droit antidumping définitif est imposé sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex 3920 62 19 (codes TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976, 3920621978 et 3920621994) et ex 3920 62 90 (codes TARIC 3920629033 et 3920629094), originaires de l’Inde.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant droits de douane, des produits manufacturés par les entreprises figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Entreprise

Droit définitif

(%)

TARIC Code additionnel

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar,

Behind South Extension Part-1,

New Delhi — 110 003,

Inde

17,3

A026

Flex Industries Limited

B-1, Sector 60,

Noida 201 301, (U.P.),

Inde

0,0

A027

Garware Polyester Limited

Garware House,

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East),

Mumbai 400 057,

Inde

6,8

A028

Jindal Poly Films Ltd.

56 Hanuman Road,

New Delhi 110 001,

Inde

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor,

17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039,

Inde

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1,

Noida-201 301,

Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh,

Inde

0,0

A032

SRF Limited

Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg

New Delhi 110-002

Inde

3,5

A753

Toutes les autres sociétés

17,3

A999

3.   Lorsqu’une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’elle n’a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 au cours des périodes comprises entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006,

qu’elle n’est pas liée à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 366/2006 et

qu’elle a exporté les marchandises concernées après la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006, ou qu’elle s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant cette partie à la liste des sociétés soumises aux mesures antidumping énumérées dans le tableau figurant audit paragraphe, avec un droit définitif correspondant au droit moyen pondéré de 3,5 %.

4.   Le droit antidumping résiduel définitif applicable aux importations en provenance de l’Inde, visé au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, relevant des codes TARIC: 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621977, 3920621992, 3920629031, 3920629092, à l’exception des produits fabriqués par:

 

Terphane Ltda BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569),

 

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570),

 

Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd., Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(4)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

(6)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 37.

(7)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 1.

(8)  JO C 197 du 22.8.2006, p. 2.

(9)  JO C 202 du 25.8.2006, p. 16.

(10)  JO L 63 du 10.3.2005, p. 1.

(11)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.


6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1293/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et autorisant leur remboursement ou leur remise et abrogeant les droits compensateurs institués par le règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde, autorisant leur remboursement ou leur remise et clôturant la procédure les concernant

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur et objet du réexamen

(1)

Des droits antidumping définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan ont été institués, le 18 juin 2002, par le règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan (3) (ci-après «la procédure antidumping initiale»). Ils étaient compris entre 17,7 % et 38,5 %. Ces mesures ont expiré ipso jure le 18 juin 2007, conformément à l’avis d’expiration de certaines mesures antidumping publié par la Commission (4).

(2)

Des droits antisubventions définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (ci-après «CD-R») originaires de l’Inde ont été institués, le 5 juin 2003, par le règlement (CE) no 960/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde (5) (ci-après «la procédure antisubventions initiale»). Ils s’élevaient à 7,3 %.

2.   Précédentes enquêtes concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie

(3)

Par la décision 2006/753/CE (6), la Commission a clôturé une procédure antidumping concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»), de Hong Kong, et de Malaisie au motif de l’absence d’intérêt de la Communauté dans l’institution de mesures (ci-après «la décision de clôture»). Il a été conclu que, en raison de sa faible part de marché, il était peu probable que l’industrie communautaire tire un quelconque avantage significatif de l’institution de mesures. Celles-ci ont donc été considérées comme disproportionnées eu égard à leurs effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs.

3.   Ouverture d’un réexamen

(4)

L’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde a été annoncée, le 22 mars 2007, au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l'avis d'ouverture») (7).

(5)

Ouverts à l’initiative de la Commission, les réexamens ont tous deux porté uniquement sur l’appréciation de l’intérêt de la Communauté, étant entendu que toute décision prise était susceptible de s’appliquer avec effet rétroactif à compter du 5 novembre 2006, soit la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture. Dans un souci d’efficacité procédurale, les réexamens des droits antidumping institués sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et des droits compensateurs institués sur les importations de CD-R originaires de l’Inde ont été regroupés en une seule enquête.

(6)

Ainsi qu’indiqué plus haut, les mesures antidumping instituées sur les importations originaires de Taïwan ont expiré le 18 juin 2007. Le réexamen concernant Taïwan a dès lors été clôturé. Néanmoins, il a été réalisé formellement jusqu’à cette date, la Commission examinant plus particulièrement la question de l’abrogation avec effet rétroactif des droits payés entre le 5 novembre 2006 et le 18 juin 2007.

(7)

Dans un souci d’efficacité procédurale et afin de garantir la cohérence globale de ses actions, la Commission a décidé de rassembler les conclusions de ses deux réexamens dans le présent règlement.

4.   Parties concernées par la procédure

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires ainsi que les exportateurs et les représentants de l’Inde et de Taïwan de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Étant donné que les réexamens se limitaient à la question de l’intérêt de la Communauté, seules les parties installées dans la Communauté (soit les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires) ont été invitées par la Commission à remplir le questionnaire. Un producteur, quatorze importateurs et dix utilisateurs ont répondu audit questionnaire.

(9)

La Commission a également reçu une lettre du Comité des fabricants européens de CD-R (ci-après «CECMA»), qui représentait le plaignant dans les procédures antidumping et antisubventions initiales et dans les procédures clôturées par la décision de clôture — ainsi qu’une lettre de l’ancien représentant de la société D, telle qu’identifiée dans la décision de clôture.

(10)

Par ailleurs, les services de la Commission ont reçu des observations émanant d’autres parties intéressées, essentiellement des distributeurs et des fournisseurs d’un exportateur indien.

(11)

Les services de la Commission ont dûment examiné toutes les observations et tous les arguments présentés par les parties intéressées. Étant donné, toutefois, l’état de la production communautaire, les conclusions du présent réexamen se limiteront à l’identification de l’industrie communautaire.

5.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative aux aspects de l’intérêt de la Communauté a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation de l’intérêt de la Communauté a couvert la période du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

6.   Produit concerné et produit similaire

6.1.   Produit concerné

(13)

Le réexamen porte sur les disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8523 40 11. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

(14)

Le même produit originaire de Taïwan a fait l’objet d’un réexamen entre le 22 mars 2007, date de la publication de l’avis d’ouverture, et le 18 juin 2007, date à laquelle les droits antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan ont expiré.

(15)

Le produit concerné est un disque en polycarbonate revêtu d’une couche de colorant, d’une couche de matière réfléchissante et d’une couche protectrice. Bien que l’enregistrement sur ces disques puisse s’effectuer en plusieurs étapes, l’information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques ou de son.

(16)

Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données ou CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu’ils soient ou non imprimés. Tous les types de CD-R présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

6.2.   Produit similaire

(17)

Dans le cadre de la présente procédure, aucun commentaire n’a porté sur la comparabilité des CD-R importés et de ceux produits dans la Communauté. En conséquence, tous les types de CD-R, qu’ils soient originaires de l’Inde ou de Taïwan ou qu’ils soient produits dans la Communauté, sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, et de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

B.   PRODUCTION ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRES

1.   La production communautaire et l’industrie communautaire dans la procédure ayant conduit à la décision de clôture

(18)

Dans le cadre de cette procédure (voir les considérants 28 et 58 et suivants de la décision de clôture), les services de la Commission ont constaté que dix producteurs étaient à l’origine de la production communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été considéré qu’un seul d’entre eux constituait l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base (la société Manufacturing Advanced MEDIA — ci-après «MAM-E»).

2.   La production communautaire et l’industrie communautaire dans la présente procédure

(19)

Aucun des producteurs considérés dans la décision de clôture comme étant à l’origine de la production communautaire n’a coopéré à la présente procédure.

(20)

En outre, la Commission a obtenu des éléments de preuve attestant que la seule société considérée comme constituant l’industrie communautaire dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de clôture était en cours de liquidation. Son ancien représentant a confirmé cette situation par lettre. La Commission a également reçu copie d’une décision judiciaire entamant la procédure de liquidation et attestant que la société avait cessé ses activités. Le questionnaire envoyé par la Commission est revenu avec la mention «en liquidation judiciaire».

(21)

Par ailleurs, bien qu’il se soit déclaré en faveur du maintien des mesures, le CECMA n’a présenté aucun questionnaire ni aucune preuve au nom d’un quelconque producteur communautaire membre de l’association.

(22)

Une autre société (la société A telle qu’identifiée dans la décision de clôture) a informé la Commission qu’elle avait cessé ses activités de production dans la Communauté.

(23)

Enfin, la Commission a également reçu une réponse de la société B (telle qu’identifiée dans la décision de clôture). Aucune preuve n’a été présentée contredisant les conclusions établies dans la décision de clôture, à savoir que la société B ne devait pas être incluse dans la définition de l’industrie communautaire et que sa production devait être exclue de la définition de la production communautaire (voir le considérant 40 de la décision de clôture).

(24)

Pour ces motifs, il est conclu que l’industrie communautaire n’existe plus et, partant, qu’il n’y a pas d’intérêt de la Communauté.

C.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(25)

Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan et les mesures antisubventions applicables aux importations de CD-R originaires de l’Inde doivent être abrogées avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture.

(26)

En conséquence, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de CD-R originaires de l’Inde et mis en libre pratique à compter du 5 novembre 2006 doivent être remboursés ou remis.

(27)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits antidumping sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de Taïwan institués par le règlement (CE) no 1050/2002 et les droits compensateurs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde institués par le règlement (CE) no 960/2003 sont abrogés.

Article 2

La procédure antisubventions concernant les importations de CD-R originaires de l’Inde est clôturée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique à compter du 5 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.

(4)  JO C 130 du 12.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 138 du 5.6.2003, p. 1.

(6)  Décision 2006/753/CE de la Commission du 3 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie (JO L 305 du 4.11.2006, p. 15).

(7)  JO C 66 du 22.3.2007, p. 16.


6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1294/2007 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

71,8

MK

52,6

TR

85,1

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

186,1

MA

47,1

MK

70,4

TR

110,4

ZZ

103,5

0709 90 70

MA

79,0

TR

89,3

ZZ

84,2

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

84,1

UY

70,4

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

84,0

TR

92,3

ZA

55,0

ZZ

77,1

0806 10 10

BR

249,1

TR

123,4

US

252,9

ZZ

208,5

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

105,4

CL

86,0

MK

20,2

NZ

45,9

US

98,9

ZA

92,9

ZZ

89,4

0808 20 50

AR

49,4

CN

76,2

TR

117,3

ZZ

81,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 288/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2007 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2007

soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base) (1), et notamment son article 10, paragraphe 4 et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

La Commission a reçu une demande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de soumettre à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(1)

Le produit concerné par cet enregistrement inclut les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine (le produit concerné), relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90.

B.   DEMANDE

(2)

À la suite d'une plainte déposée par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après le requérant), la Commission a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure et a donc, conformément à l’article 5 du règlement de base, annoncé par un avis (avis d’ouverture) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (2).

(3)

Le requérant demande également que les importations du produit concerné soient soumises à un enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

C.   MESURES EN VIGUEUR

(4)

Actuellement, le produit concerné fait, en grande partie, l’objet de mesures de sauvegarde définitives imposées par le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission (3). Ces mesures viendront à expiration le 8 novembre 2007.

D.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être imposées au plus tôt soixante jours à compter de l’ouverture. Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, pour autant que les conditions fixées dans ce paragraphe soient remplies et que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5. Selon l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment notifiée de l’industrie communautaire.

(6)

La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement. Il existe également des preuves provenant d’autres sources.

(7)

En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, attestant que les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine font l’objet d'un dumping et que les exportateurs le pratiquent également. La plainte antidumping et la demande d’enregistrement contiennent des preuves concernant les prix à l'exportation de la saison 2006/2007. Elles sont par ailleurs étayées par des informations tirées de données d’Eurostat et par diverses offres ou divers relevés de prix à l’exportation, provenant d’un certain nombre de sources et adressées à plusieurs importateurs. La preuve concernant la valeur normale figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement se compose, à ce stade et sous réserve de la présentation d’autres données durant l’enquête, d'informations détaillées sur les prix intérieurs et coûts de production fournis par tous ou presque tous les producteurs d’un pays comparable. À ce stade, ces données, dûment corrigées des coûts de transport estimés et d’autres coûts, sembleraient, de prime abord, concerner le même produit, la même période et le même stade commercial et devraient donc être largement comparables. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la prétendue marge de dumping, cette preuve démontre de manière suffisante qu’à ce stade, les exportateurs en question pratiquent le dumping.

(8)

En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes, à première vue, indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent ou entraîneraient un préjudice. Cette preuve consiste en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d'enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, la preuve relative à l’enquête de sauvegarde précédente confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de la mesure de sauvegarde, le volume des importations augmenterait nettement et l'industrie communautaire subirait encore un préjudice.

(9)

La Commission a également à sa disposition des éléments de preuve suffisants, à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayés par des informations provenant d’autres sources selon lesquelles les importateurs savaient ou auraient dû savoir que les pratiques de dumping des exportateurs portaient préjudice ou auraient pu porter préjudice à l’industrie communautaire. Un avis d’ouverture d’une enquête à propos d'un dumping supposé préjudiciable a été publié. De plus, il ressort d'une série articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période que l’industrie communautaire peut subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance de Chine. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs connaissaient ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

(10)

En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, selon lesquels ce type de préjudice est causé ou serait causé par des importations massives en dumping au cours d’une période relativement courte qui, étant donné le calendrier et le volume des importations en dumping et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks), seraient susceptibles de compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. Cette preuve, figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayée par des informations tirées d’autres sources, consiste en des informations sur la nature du produit, notamment son caractère fongible et saisonnier et le fait qu'il est mis en conserve et peut être facilement stocké pour de longues périodes ou aisément transporté. Cela permet également de constituer rapidement des stocks. Par ailleurs, la preuve obtenue dans le cadre de l’enquête de sauvegarde confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de toute mesure, le volume des importations est de nouveau susceptible d’augmenter considérablement. Cela est particulièrement le cas, étant donné que la mesure de sauvegarde expire peu après le début de la période de mise en conserve.

(11)

En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans ce cas, remplies.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu que la demande du requérant contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre les importations du produit concerné à l’enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(13)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. De plus, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

F.   ENREGISTREMENT

(14)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l’enquête entraînent l’application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(15)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping. Les allégations figurant dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête dépassent 50 % pour le dumping et 30 % pour le préjudice.

G.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(16)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de mandarines (y compris tangerines et satsumas), de clémentines, de wilkings et d'autres hybrides similaires d’agrumes préparées ou conservées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu'ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1296/2007 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

66

État membre

Suède

Stock

COD/03AN.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Skagerrak

Date

22.10.2007


DIRECTIVES

6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/27


DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2007

relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l’environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté.

(2)

Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que l’accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les plaines d’inondation ainsi que la réduction de la capacité de rétention naturelle de l’eau du fait de l’occupation des sols) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs.

(3)

Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à l’échelle d’un bassin hydrographique pour être efficaces.

(4)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (3) impose l’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d’y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d’inondation n’est pas l’un des principaux objectifs de ladite directive, et celle-ci ne tient pas compte non plus de l’évolution future des risques d’inondation qui résultera des changements climatiques.

(5)

Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations — prévention, protection et mitigation des inondations», la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d’inondation à l’échelon communautaire et affirme qu’une action concertée et coordonnée à l’échelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d’améliorer le niveau général de protection contre les inondations.

(6)

Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci s’inscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques d’inondation, tels qu’ils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil (4), et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en œuvre.

(7)

La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et l’assistance des États membres en cas d’urgence majeure, y compris d’inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l’état de préparation et la capacité de faire face à ces cas d’urgence majeure.

(8)

En vertu du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (6), il est possible d’accorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d’aider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible. Cependant, le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations d’urgence et non pour les phases qui précèdent une situation d’urgence.

(9)

Lors de l’élaboration de politiques relatives à l’eau et à l’occupation des sols, les États membres et la Communauté devraient tenir compte des effets potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques d’inondation et sur la gestion de ces risques.

(10)

Les inondations qui surviennent dans l’ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation devraient être fixés par les États membres eux-mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales.

(11)

Les risques d’inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d’évaluer les risques d’inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations.

(12)

Afin de disposer d’un outil d’information efficace, ainsi que d’une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d’inondation, il est nécessaire de prévoir l’établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d’inondation, y compris des informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite d’inondations. Dans ce contexte, les États membres devraient évaluer les activités ayant pour effet d’aggraver les risques d’inondation.

(13)

Afin d’éviter et de réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et aux activités qui augmentent sensiblement les risques d’inondation dans les autres États membres, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés.

(14)

Les plans de gestion des risques d’inondation devraient mettre l’accent sur la prévention, la protection et la préparation. Afin de donner plus d’espace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les éléments des plans de gestion des risques d’inondation devraient faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un réexamen et, si nécessaire, d’une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur la survenance des inondations.

(15)

Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d’inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s’efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d’inondation le long des cours d’eau sont décidées conjointement dans l’intérêt de tous.

(16)

Afin d’éviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, d’utiliser les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation existants.

(17)

L’élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d’inondation en vertu de la présente directive est l’un des éléments d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d’exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d’avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources tout en gardant à l’esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE.

(18)

Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les «meilleures pratiques» et sur les «meilleures technologies disponibles», sans être pour autant excessivement onéreuses, en matière de gestion des risques d’inondation.

(19)

Dans les cas où des masses d’eau sont diversement utilisées pour différentes formes d’activités humaines durables (par exemple, la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d’eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d’un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d’eau visés à son article 4. La directive 2000/60/CE prévoit la récupération des coûts à l’article 9.

(20)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(21)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter l’annexe au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à l’article 37 de ladite charte.

(23)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur l’application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de l’organisation et de la responsabilité des autorités.

(25)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts;

2)

«risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.

2.   Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent:

a)

désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE;

b)

recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.

CHAPITRE II

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION

Article 4

1.   Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d’inondation conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques d’inondation a pour but d’évaluer les risques potentiels. L’évaluation comprend au moins les éléments suivants:

a)

des cartes du district hydrographique, établies à l’échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et l’occupation des sols;

b)

la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir, y compris la description de l’étendue des inondations et des axes d’évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont induits les inondations considérées;

c)

la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives;

et, selon les besoins spécifiques des États membres,

d)

l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité économique, en tenant compte autant que possible d’éléments tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d’inondation en tant que zones de rétention naturelle, l’efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d’activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.

3.   Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées s’échangent les informations pertinentes.

4.   Les États membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au plus tard le 22 décembre 2011.

Article 5

1.   Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, visée à l’article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.

2.   L’identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.

CHAPITRE III

CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION

Article 6

1.   Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, à l’échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1.

2.   L’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour les zones répertoriées conformément à l’article 5 communes à plusieurs États membres font l’objet d’un échange d’informations préalable entre les États membres concernés.

3.   Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants:

a)

crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes;

b)

crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans);

c)

crue de forte probabilité, le cas échéant.

4.   Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître:

a)

l’étendue de l’inondation;

b)

les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas;

c)

le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

5.   Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants:

a)

le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés;

b)

les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée;

c)

les installations visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE;

d)

les autres informations que l’État membre juge utiles, telles que l’indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d’autres sources importantes de pollution.

6.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).

7.   Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).

8.   Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.

CHAPITRE IV

PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

Article 7

1.   Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.

3.   Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l’annexe.

Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d’inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d’inondation peuvent également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue.

4.   Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques d’inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l’article 8.

5.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.

Article 8

1.   Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d’inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique.

2.   Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l’absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.

3.   Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), s’étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s’efforcent d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela n’est pas possible, le paragraphe 2 s’applique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.

4.   Les plans de gestion des risques d’inondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin l’estiment approprié, par des plans de gestion des risques d’inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.

5.   Lorsqu’un État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d’inondation dus aux eaux relevant de sa compétence et qu’il n’est pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié.

La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.

CHAPITRE V

COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC

Article 9

Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier:

1)

l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;

2)

l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés;

3)

la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE.

Article 10

1.   Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.

2.   Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre IV.

CHAPITRE VI

MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS

Article 11

1.   La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.

2.   La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter l’annexe au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 2000/60/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

CHAPITRE VII

MESURES TRANSITOIRES

Article 13

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation visée à l’article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu’ils ont:

a)

soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu’il existe un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu’il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l’article 5, paragraphe 1;

b)

soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d’élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que d’établir des plans de gestion des risques d’inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à l’article 6.

3.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l’article 7.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 14.

CHAPITRE VIII

RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 14

1.   L’évaluation préliminaire des risques d’inondation ou l’évaluation et les décisions visées à l’article 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

2.   Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

3.   Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.

4.   L’incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 15

1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14.

2.   Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5.

Article 16

La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l’incidence des changements climatiques.

Article 17

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 juin 2006 (JO C 300 E du 9.12.2006, p. 123), position commune du Conseil du 23 novembre 2006 (JO C 311 E du 19.12.2006, p. 10) et position du Parlement européen du 25 avril 2007. Décision du Conseil du 18 septembre 2007.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.

(5)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(6)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).


ANNEXE

A.   Plans de gestion des risques d’inondation

I.

Éléments des premiers plans de gestion des risques d’inondation:

1.

les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation exigée au chapitre II sous la forme d’une carte sommaire du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), délimitant les zones déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 1, qui font l’objet de ce plan de gestion des risques d’inondation;

2.

les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation préparées conformément au chapitre III, ou celles qui existent déjà conformément à l’article 13, et les conclusions qui peuvent en être tirées;

3.

la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, définis conformément à l’article 7, paragraphe 2;

4.

la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation, y compris les mesures prises conformément à l’article 7, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d’autres actes communautaires, y compris les directives 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1), 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (2), 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (3) et 2000/60/CE;

5.

lorsqu’elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d’analyse coûts-avantages, définie par les États membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.

II.

Description de la mise en œuvre du plan:

1.

la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan;

2.

la synthèse des mesures et des actions prises pour l’information et la consultation du public;

3.

la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec la directive 2000/60/CE.

B.   Éléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d’inondation

1.

Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l’article 14.

2.

L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l’article 7, paragraphe 2.

3.

La description et l’explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n’ont pas été mises en œuvre.

4.

La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation.


(1)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(2)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).

(3)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 5210]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/710/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1) et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2) prévoient certaines exigences structurelles pour les établissements relevant de leur champ d’application.

(2)

L’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point a), de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoit que certaines mesures structurelles prévues dans les règlements précités ne s’appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion («la liste des établissements») avant le 31 décembre 2009, sous certaines conditions.

(3)

La liste des établissements a été mise à jour par la décision 2007/23/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de 2005 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson en Roumanie (3).

(4)

En Roumanie, certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers ont achevé leur processus de mise aux normes et sont désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. D’autres établissements ont en outre cessé leurs activités. Il convient dès lors de modifier la liste des établissements en conséquence.

(5)

Par ailleurs, en Roumanie, certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers éprouvent des difficultés pour se conformer aux exigences structurelles correspondantes des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 en raison des contraintes techniques. Ces établissements ont besoin de davantage de temps pour mener à terme leur processus de modernisation visant la pleine conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies dans ces règlements. Ces établissements doivent être ajoutés aux listes des établissements en transition.

(6)

Ces établissements ont fourni des garanties selon lesquelles ils disposent des fonds nécessaires pour remédier aux lacunes qui subsistent pendant la période de transition. Les informations détaillées concernant les lacunes de chaque établissement sont disponibles.

(7)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de remplacer la liste des établissements figurant dans l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie par la liste en annexe à la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est remplacé par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 9.


ANNEXE

«Appendice B à l’annexe VII

Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l’annexe VII

Établissements du secteur de la viande rouge

No

Agrément sanitaire vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse

1

AB 927

S.C. Lider Prod Carn SRL

Alba Iulia, Jud. Alba, 510340

2

AB 2588

S.C. Crimbo Carn SRL

Zlatna, Jud. Alba, 516100

3

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

4

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Miraslau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

5

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

6

AG 002 IC

S.C. Agofloris Prod SRL

Stefanesti, Jud. Arges, 117715

7

AG 005 IC

S.C. Abatorul Campulung

Campulung, Jud. Arges, 115100

8

AG 008 IC

S.C. Carmen SRL

Bascov, Jud. Arges, 117045

9

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Stefanesti Str. Cavalerului nr. 893, Jud. Arges, 117715

10

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucar Str. Industriasilor nr. 1, jud. Arges, 117630

11

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045

12

AG 026 IC

S.C. Muntenia SRL

Costesti, Jud. Arges, 115201

13

AG 29 IC

S.C. Tehnic Complex

Topoloveni, Jud. Arges 115500

14

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

15

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

16

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

17

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioa-relor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

18

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

19

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Str. Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

20

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

21

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

22

B 208

S.C. Rabet Prod SRL

Bucuresti, 062620

23

B 586

S.C. Fleischmeister Prod SRL

Bucuresti, 062620

24

B 764

S.C. Antrefrig SRL

Bucuresti, 062620

25

B 830

S.C. Romalim SRL

Bucuresti, 062620

26

B 39826

S.C. Val Com 50 SRL

Bucuresti, 062620

27

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

28

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Magurele nr. 17, Bucuresti, 041706

29

B 71201

S.C. Clasinterprod SRL

Bucuresti, 062620

30

BC 2

S.C. Agricola Internat SA.

Bacau, Jud. Bacau, 600450

31

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sarata, jud. Bacau, cod 607371

32

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onesti, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacau, 601007

33

BC 2598

SC Salbac Dry Salami

Bacau, Jud. Bacau, 600450

34

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Balcecu, jud. Bacău, cod 607355

35

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Racaciuni, jud. Bacau, 607480

36

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 8, Jud. Bacau, cod 600293

37

BC 5733

S.C. Alimenta S.A.

Bacau, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacau, 600351

38

BH 036

S.C. Toto Flor Com SRL

Madaras, Jud. Bihor, 417330

39

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 41550

40

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

41

BH 223

S.C. Florian Impex.SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

42

BH 226

S.C. Distinct Comimpex. SRL

Oradea, Jud. Bihor, 410710

43

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

44

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL.

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

45

BH 2010

S.C. Sarilma Com.SRL

Loc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

46

BH 2029

S.C. Cominca.SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

47

BH 2227

S.C. Andromi Com.SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

48

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

49

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Sacueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

50

BH 5073

S.C. Betarom Impex SRL

Valea Mihai, Jud. Bihor, 415700

51

BH 5122

S.C. Abrumar

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

52

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

53

BH 5341

S.C. Abator Dara SRL

Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600

54

BN 2041

S.C. Sonil

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrița-Năsăud, 427080

55

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrita,, str. Libertatii, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

56

BN 2184

S.C. Caraiman

Bistrița, str. Tarpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062

57

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrita-Năsăud, 420063

58

BN 2227

S.C. Unic Cremona

Bistrita, str. Tarpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062

59

BR 62

S.C. Doraliment Prod SRL

Brăila, Jud. Braila, 810650

60

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

61

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

62

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

63

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Stefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

64

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila 810529

65

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

66

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

67

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

68

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

69

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

70

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoșani 710350

71

BT 188

SC Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

72

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

73

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

74

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

75

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

76

BV 175

S.C. Nelgiani Com SRL

Brașov, Jud. Brasov, 500650

77

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

78

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principala nr. 339 B, jud. Brașov 507160

79

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr. 4, jud. Brașov 505100

80

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzau, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

81

BZ 103

S.C. Neptun Ramnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

82

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzau, 127190

83

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

84

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. LTL. Sava Rosescu 140, jud. Buzău, 125300

85

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

86

BZ 114

S.C. Total Activ SRL

Posta Calnau, Jud. Buzau, 127485

87

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

88

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

89

CJ 108

S.C. Turism Valcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

90

CJ 120

S.C. Mariflor SRL

Gherla, Jud. Cluj, 405300

91

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

92

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

93

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

94

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

95

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj, 407295

96

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

97

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenita, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

98

CL 0545

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Voda, jud. Călărași, 917045

99

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobantu, jud. Călărași, 917065

100

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

101

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud. Călărași 915400

102

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Sesul Rosu nr. 5, jud. Caraș 325400

103

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

104

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

105

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

106

CS 61

S.C. Mona Lisa SRL

Resita, Jud. Caras – Severin, 320290

107

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

108

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

109

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

110

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

111

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175

112

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc.Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

113

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

114

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

115

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

116

CV 2544

S.C. Prod. Com. Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

117

DB 3075

S.C. Branis Agro SRL

Branistea, Jud. Dambovita, 137050

118

DB 3341

S.C. Nin Bog SRL

Sotanga, Jud. Dambovita, 137430

119

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovita, 137055

120

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

121

DJ 222

S.C. Elisiria SRL

Podari, Jud. Dolj, 207465

122

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

123

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com Danesti, jud. Gorj, 217200

124

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Dragutesti, jud. Gorj, 217225

125

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com.Liesti, jud. Galați, 805235

126

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

127

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galati, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

128

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

129

GL 3710

S.C. Saltempo SRL

Galati, Jud. Galati, 800830

130

GL 4121

S.C. Romnef SRL

Munteni, Jud. Galati, 807200

131

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos București Km 3, jud. Giurgiu, 080301

132

HD 2

S.C. Adept Prod SRL

Deva, Jud. Hunedoara, 330520

133

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

134

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

135

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

136

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

137

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

138

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

139

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

140

HR 84

S.C. Amiral SRL

Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320

141

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

142

HR 207

S.C. Decean SRL

Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320

143

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

144

IF 42

S.C. Zena SRL

Domnesti, Jud. Ilfov, 077090

145

IF 2188

S.C. Preda Prod Com SRL.

Com. Jilava, Jud. Ilfov, 077120

146

IF 2749

S.C. Nigo Car Prod SRL

Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145

147

IF 2755

S.C. Ifantis Romania SRL.

Otopeni, Jud. Ilfov, 075100

148

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

149

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popesti Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

150

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, sos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

151

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

152

IF 2913

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

153

IF 3384

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

154

IL 0245

S.C. STC Internațional SRL

Ghe. Lazăr, jud. Ialomița, 927130

155

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

156

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomita, 927015

157

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

158

IS 333

S.C. Kosarom SA

Pascani, Jud. Iasi, 705200

159

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, sos Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

160

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, st. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

161

IS 639

S.C. Marcel SRL

Mircesti, Jud. Iasi, 707295

162

IS 1354

S.C. Razana SRL

Harlau, str. Abatorului nr. 1, jud. Iasi, cod 705100

163

MM 28

S.C. Tipgex Ghita SRL

Ardusat, Jud. Maramures, 437005

164

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, Bd. București 49, jud. Maramures, 430013

165

MM 990

S.C. Toto SRL

Lapusel, Jud. Maramures, 437227

166

MM 1054

S.C. Tipgex Ghita SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

167

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramures, 430311

168

MM 2726

S.C. Cetina SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

169

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramures, 435500

170

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, Bd. Unirii 37a, jud. Maramures, 430232

171

MM 4406

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

172

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

173

MM 5642

S.C. Selmont SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430530

174

MS 91

S.C. Prima Com SRL

T. Mures str. Barajului 5 jud. Mures 540101

175

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mures str. Libertatii 4 jud. Mures 540031

176

MS 158

S.C. Tordai Impex SRL

Targu Mures, Jud. Mures, 540690

177

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisaora str. Parangului 100 jud. Mures 545400

178

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mures 593, jud. Mures 547565

179

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300

180

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mures str. Muresului 8 jud. Mures 540252

181

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș, 547295

182

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisoara str. Parangului 100 jud. Mures, 545400

183

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mures, 547629

184

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș, 547268

185

MS 5044

S.C. Ponderoza Comp. SRL

Tg. Str. Viile str. Viile Dealul Mic jud. Mures 540417

186

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mures 547456

187

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mures 545300

188

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mures, 545200

189

MS 5823

S.C. Carnicomp SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

190

NT 24

S.C. Nefmar Prod. Serv. SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

191

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G.ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

192

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

193

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

194

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

195

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg.Neamt, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

196

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

197

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

198

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicesti, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

199

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

200

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

201

OT 2093

S.C. Comagrimex

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

202

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicesti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

203

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

204

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Valeanca, jud. Prahova, cod 107110

205

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Manesti, jud. Prahova, cod 107375

206

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

207

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud.Prahova 100141

208

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

209

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Targsoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

210

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

211

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiesti, str. Corlatesti, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

212

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

213

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Magureni, str. Filipestii de Padure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

214

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipesti de Padure, str. Principala, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

215

PH 6044

S.C. Algrim Center SRL

Barcanesti, Jud. Prahova, 107055

216

PH 6190

S.C. Banipor SRL

Targ Vechi, Jud. Prahova, 107590

217

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copsa Mica, Sat Tirnavioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

218

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnisorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

219

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

220

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba Nr. 335, jud. Sibiu, 557266

221

SB 388

Af Fluieras

Bungard, Jud. Sibiu, 557261

222

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

223

SM 102

S.C. Magvacom SRL

Carei, Jud, Satu Mare, 445100

224

SM 104

S.C. Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

225

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculesti, jud. Satu Mare, 445100

226

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

227

SV 039

S.C. Tonic Distribution SRL

Brosteni, Jud. Suceava, 727075

228

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constanitn Brancoveanu, jud. Suceava, 725400

229

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

230

SV 254

S.C. Killer SRL

Horodnic, Jud. Suceava, 727300

231

SV 5661

S.C. Harald SRL

Mazanaiesti, jud. Suceava, 727219

232

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Radauti, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

233

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

234

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

235

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirauti nr. 72, jud. Suceava, 720028

236

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundatura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

237

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de jos, jud. Suceava, 727301

238

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

239

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

240

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

241

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

242

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

243

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Sos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

244

TL 177

S.C. Gazdi Prod SRL

Stejaru, Jud. Tulcea, 827215

245

TL 269

S.C. Romit SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820320

246

TL 418

S.C. Stoli SRL

Cerna, Jud. Tulcea, 827045

247

TL 658

S.C. Cosmit TL SRL

Ceamurlia de Sus, Jud. Tulcea, 827008

248

TL 686

S.C. Pig Com SRL

Satu nou, Jud. Tulcea, 827141

249

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

250

TL 1273

S.C. MM Product SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820320

251

TM 378

S.C. Veromen SRL

Timișoara, Jud. Timis, 300970

252

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

253

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timis, 303700

254

TM 2725

S.C. Recosemtract ARL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timis, 307340

255

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

256

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timis, 307460

257

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timisoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

258

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

259

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

260

TR 10

S.C. Romcip SA

Salcia, Jud. Teleorman, 147300

261

TR 26

S.C. Com Giorgi SRL

Alexandria, Jud. Teleorman, 140150

262

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Rosiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

263

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

264

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

265

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Valcea, Str. Stirbei Voda 77, jud. Vâlcea, 240588

266

VN 42

S.C. Stemaradi SRL

Tătăranu, Jud. Vrancea, 627350

267

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focsani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

268

VN 3045

S.C. Vanicad Prod SRL

Milcov, Jud. Vrancea, 627205

269

VN 3085

S.C. Madalina Serv SRL

Adjud, Jud. Vrancea, 625100

270

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

271

VN 2954/116

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

272

VS 2231

S.C. Tivas Impex SRL

Vaslui, Jud. Vaslui, 730300

273

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Husi, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

274

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

275

VS 2268

S.C. Viorom P Impex SRL

Com Oltenesti, Localitatea Tarzii, jud. Vaslui, 737380

276

VS 2300

S.C. Caracul SRL

Vaslui, Jud. Vaslui, 730233


Établissements du secteur de la volaille

No

Agrément sanitaire vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse

1

AR 92

SC Agriprod SRL

Nadlac, str. Calea Aradului nr. 1, 315500

2

AR 294

SC Prodagro Cetate SRL

Siria, Complex zootehnic, jud. Arad

3

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Mesterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

4

B 120

SC Rom-Select 2000 SRL

Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6

5

B 269

SC Foodicom SRL

Bucuresti, Str. Catinei nr. 25, sector 6

6

B 921

SC Romalim International SRL

Bucuresti, B-dul Timisoara 104 B, sector 6

7

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

8

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oras Ianca, Str. Sos. Brailei nr. 3, jud. Braila, 817200

9

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

10

BV 12

SC Drakom Silva SRL

Codlea extravilan, sos Codlea Dumbravita, jud. Brasov

11

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

12

CL 201

SC Mixalim Impex SRL

Com. Frumușani, jud. Calarasi

13

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocsa, Str. Binisului nr. 10, jud. Caras Severin, 325300

14

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

15

DJ 34

SC Felvio SRL

Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj

16

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

17

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200

18

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Balata, Soimus, jud. Hunedoara, 337451

19

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

20

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg Frumos, jud. Iasi, 705300

21

IS 461

S.C. Avitop SA

Iasi, Sos Iasi-Tg Frumos km 10, jud. Iasi, 707410

22

MM 1289

SC Avimar SA

Baia Mare str. Bd. Bucuresti nr. 61-63, 430013

23

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180

24

TL 1265

SC Total Aliment SRL

Tulcea, Str. Isaccei nr. 115, jud. Tulcea

25

TM 2739

SC Aviblan SRL

Jebel, 307235

26

TM 7679

SC.Faust Florea Usturoi SRL

Jimbolia, Str. T. Vladimirescu, 305400

27

B 39833

SC Comprodcoop SA Bucuresti (EPP)

Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061333

28

CT 10

SC Avicola Lumina SA (EPC)

Lumina, jud. Constanta

29

CT 31

SC Top Vision SRL (EPC)

Corbu, str. Sibioarei Ferma 7 nr. 22, jud. Constanta, 907175

30

CV 471

SC Nutricod SA (EPC)

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor FN, jud. Covasna, 520033

31

DB 97

SC Haditon Cereale SRL (EPC)

Petresti, jud. Dambovita, 135350

32

DB 133

SC Avicola Gaesti SA (EPC)

Gaesti, jud. Dambovita, 135200

33

GR 3028

Avicola Bucuresti SA CSHD Mihailesti (EPC)

Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200

34

GR 3037

Jack Moris Com SRL (EPC)

Iepuresti, jud. Giurgiu, 013895

35

GR 1601

SC La Tara SRL (EPC)

Fratesti, jud. Giurgiu, 085200

36

HD 4151

SC Avis 3000 SA Mintia (EPC)

Mintia, str. Principala nr. 2, jud. Hunedoara, 337532

37

IF 234

SC Avicola Buftea (EPC)

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000

38

IF 235

SC Euro-Casa Prod SRL (EPC)

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000

39

IS 192

SC Avicola Iasi SA (EPC)

Iasi, sos. Iasi-Tg. Frumos Km 10, jud. Iasi, 707305

40

MM 002

SC Combimar SA (CC, EPC)

Baia Mare, str. Fabricii nr. 5, jud. Maramures, 430015

41

MM 012

SC Tovira Prod Com SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

42

MM 258

SC Filstar SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

43

MM 330

SC Galinus SRL (EPC)

Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400

44

MS 45

SC Silvaur SRL (EPC)

Iernut, str. Campului 2, jud. Mures, 545100

45

MS 40

SC Agroprodal SA (EPC)

Dumbrava 230/A, jud. Mures, 547100

46

NT 100

SC Gradinaru Rares SNC (EPC)

Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185

47

NT 269

SC Morosanu Prest SRL (EPC)

Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185

48

VN 16

SC Aviputna SA Golesti (EPC)

Com. Golesti, str. Victoriei nr. 22, jud. Vrancea, 627150


Entrepôts frigorifiques

No

Agrément sanitaire vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse

1

AR 4268

SC. Frigo HM 2001 S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

2

AR 516

SC. Radan Impex S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

3

AR 4245

SC. Laicom S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

4

AR 6183

SC. Laicom Park S.R.L.

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

5

AR 6057

SC. Filip D Impex S.R.L.

Arad, str. Poetului 97-103, Jud. Arad, 310352

6

AR 4572

SC. Filip D Impex S.R.L.

Arad, str. Mesterul Manole F.N. Jud. Arad, 310493

7

AR 498

SC. Codlea Vial International S.R.L

Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061

8

AR 514

SC. Agrirom S.R.L.

Vladimirescu, str. Archim FN., Jud. Arad, 310010

9

AR 570

SC Palrom S.R.L.

Șofronea F.N., Jud. Arad, 310640

10

AG 101

SC Eurozen Cetate SRL

Pitesti, str. Depozitelor 14B, Jud. Arges, 110138

11

BC 1034

SC. Agricola International

Bacau, Calea Moldovei 16, Jud. Bacau, 600352

12

BC 788

SC Biota Com SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 6, Jud. Bacau, 600293

13

BC 92

SC Comaldin SA

Bacau, str. AL Tolstoi, Jud. Bacau, 600293

14

BC 42

SC Whiteland Logistic SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293

15

BC 113

SC Caroli Prod 2000 SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293

16

BC 53

SC Alfredo SRL

Bacau, str. AL Tolstoi nr. 12, Jud. Bacau, 600293

17

BN 63

SC Alsa Group SRL

Bistrita, str. Stramba nr. 2, Jud. Bistrita-Nasaud, 420155

18

BR 157

SC. Risk S.R.L.

Braila, str. Rm Sarat nr. 86 Jud. Braila, 810166

19

BR 392

SC. Doraliment Prod S.R.L.

Braila, str. Al. Vlahuta, nr. 1, Jud. Braila, 810188

20

BR 15

SC. Prodaliment S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 12, Jud. Braila, 810176

21

BR 77

SC. Risk S.R.L.

Braila, str. Dorobanti nr. 311, Jud. Braila, 810075

22

BR 5

SC. Terol Prod S.R.L.

Braila, str. Fata Portului nr. 2, Jud. Braila, 810075

23

BR 788

SC. Biota Com S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 12-16, Jud. Braila, 810176

24

BR 161

SC. Promoterm S.R.L.

Braila, sos. Baldovinesti nr. 10, Jud. Braila, 810176

25

BR 448

SC. Total Fish S.R.L.

Braila, str. Mihai Bravu nr. 196, Jud. Braila, 810041

26

BR 160

SC. Admir Com S.R.L.

Braila, str. Plutinei nr. 62-64, Jud. Braila, 810527

27

BZ 2326

Asociatia Vanatorilor si pescarilor sportivi

Buzau, sos. Brailei km.2, Jud. Buzau, 120360

28

CJ 4168

SC Cina Carmangeria SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

29

CJ 1483

SC Agroalim Distribution SA

Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 8, Jud. Cluj, 400641

30

CJ 2741

SC Oncos Impex SRL

Floresti, str. Abatorului nr. 2, Jud. Cluj, 401189

31

CJ 4644

SC Marema Company Logistic & Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Munci nr. 83, Jud. Cluj, 400641

32

CJ 4811

SC Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, Jud. Cluj, 400230

33

CJ 29

SC Trimonus Distribution SRL

Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 64, Jud. Cluj, 400220

34

CJ 23

SC Maestro Com SRL

Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 214, Jud. Cluj, 400220

35

CJ 18

SC Danone P.D.R.A. SRL

Cluj Napoca, str. Orastiei nr. 10, Jud. Cluj, 400398

36

CJ 31

SC Macromex SRL

Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 179/B, Jud. Cluj, 400230

37

CT 8

SC Carmeco

Constanta, sos. Mangaliei nr. 74, Jud. Constanta, 900111

38

CT 8070

SC Miricos

Constanta, sos. Interioara nr. 1, Jud. Constanta, 900229

39

CT 146

SC Frial

Constanta, Port Constanta, Dana 53, Jud. Constanta, 900900

40

CV 2462

Ocolul silvic Bretcu

Targu Secuiesc, str. Cimitirului 21, Jud. Covasna, 520003

41

DB 94

SC Agroalim SRL

Targoviste, Cooperatiei nr. 5, Jud. Dambovita, 130086

42

DB 103

SC Sorana SRL

Targoviste, str. Cetatea Alba nr. 2, Jud. Dambovita, 130114

43

DB 43

SC Eurobisniss SRL

Sotanga, Jud. Dambovita, 137430

44

DB 4

SC Major Impex SRL

Razvad, Jud. Dambovita, 137395

45

DB 169

SC Minion SRL

Targoviste str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142

46

DB 162

SC Cicom SRL

Targoviste, str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142

47

DJ 77

SC Arctica Trading SRL

Craiova, str. N. Romanescu, nr. 136C, Jud. Dolj, 200738

48

DJ 59

SC Frigoriferul SA

Craiova, str. Campului nr. 2, Craiova, Jud. Dolj, 200011

49

GL 62

SC Kubo Tofanis SRL

Costi, str. Magnoliei nr. 10, Jud. Galati, 807326

50

GL 100

SC Tapu Carpatin SRL

Galati, str. Piata Rizer, Jud. Galati, 800152

51

GL 111

SC Leinad SRL

Galati, str. Traian nr. 1, Jud. Galati, 800531

52

GL 87

SC Galmirom SRL

Galati, str. George Cosbuc nr. 206, Jud. Galati, 800385

53

GL 102

SC Cristim Prod Com SRL

Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, Jud. Galati, 800290

54

GL 50

SC Alfredo Trading SRL

Galati, str. H. Coanda nr. 5, Jud. Galati, 800522

55

GL 505

SC Toranavis SRL

Galati, str. Al. Moruzzi nr. 54, Jud. Galati,

56

GL 103

SC Dorna Lactate

Galati, str. Basarabiei nr. 51, Jud. Galati, 800002

57

GR 483

SC. Adasor Com Tours

Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 39, Jud. Giurgiu, 085100

58

GR 248

SC. Minimax Discount SRL

Bolintin Deal, str. Ithaca nr. 200A, Jud. Giurgiu, 085100

59

GR 2801

SC. Larnyk Com Prod Impex 99 SRL

Joita, sos. Principala nr. 706, Jud. Giurgiu, 087150

60

GR 3065

SC. Rocca Prod 2000 SRL

Mihailesti, str. Salciei nr. 2, Jud. Giurgiu, 085200

61

GR 3066

SC. Pelicanul Prod 2000 SRL

Mihailesti, str. Monumentului FN, Jud. Giurgiu, 085200

62

HR 281

SC Palcaro S.R.L

Nicolesti, Jud. Harghita, 530211

63

IL 0166

SC Atalanta International SRL

Sos. Bucuresti-Constanta km 2-4, Jud. Ialomita 700910

64

IS 260

SC Agroalim Distribution SRL

Iași, str. Chimiei nr. 14, jud. Iași cod 700294

65

IS 1

SC Frigostar SRL

Iași, str. I. Creangă nr. 109, Jud. Iasi, 700381

66

IS 2

SC Teona SRL

Iași, str. Tomești nr. 30, Jud. Iasi, 707515

67

IF 353

SC Pasha Ice Land Warehouse SRL

Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 34, Jud. Ilfov, 077010

68

IF 010

SC Avicola Buftea SA

Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, Jud. Ilfov, 070000

69

IF 102

SC Exel Delamode Logistic SRL

Chiajna, str. Centura nr. 37-41, Jud. Ilfov, 077040

70

IF 237

SC Simex SRL

Magurele, str. Marasesti nr. 65, Jud. Ilfov, 077125

71

IF 162

SC Tudor Prodcom 94 SRL

Glina, str. Intrarea Abatorului nr. 9, Jud. Ilfov, 077105

72

IF 160

SC Tar 93 SRL

1 Decembrie, str. 1 Decembrie nr. 264, Jud. Ilfov, 430306

73

MM 22

SC Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 6, jud. Maramures, 430014

74

MM 141

SC Maruami Com SRL

Recea, Jud. Maramures, 227414

75

MH 34

SC Vasilopoulos SRL

Turnu Severin, str. Portilor de Fier nr. 2 A, Jud. Mehedinti, 227003

76

MH 31

SC Frau Ella SRL

Simian, str. Dedovintei nr. 5, Jud. Mehedinti, 227447

77

MH 4

SC Ducino com

Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 2, Jud. Mehedinti, 220238

78

MS 65

SC Alex Agrocom Impex SRL

Ernei, Jud. Mures, 547215

79

MS 471

SC Avicola Brasov

Reghin, str. CFR nr. 13, Jud. Mures, 540700

80

MS 5622

SC Gitoggi SRL

Targu Mures, str. Gh. Doja nr. 64-68, Jud. Mures, 540146

81

MS 6666

SC Royal German Fish & Seafood SRL

Tarnaveni, str. Industriei nr. 4/205, Jud. Mures, 540700

82

MS 6665

SC Romfleich SRL

Tarnaveni, str. Industriei 4/202, Jud. Mures, 540700

83

MS 5553

SC Raptonic SRL

Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069

84

MS 150

SC Hochland Romania SRL

Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069

85

NT 214

SC Marcel SRL

Neamt, str. Castanilor nr. 7, Jud. Neamt, 610139

86

NT 145

SC Medas Impex

D-va Rosie, str. Dumbravei nr. 182, Jud. Neamt, 617185

87

PH 25

SC Casco Distribution SRL

Minier, Serban Cantacuzino nr. 138, Jud. Prahova, 107247

88

PH 28

SC Plus Discount SRL

Crangu lui Bot, DN 72, Jud. Prahova, 100720

89

PH 5727

SC Frigoriferul SA

Ploiesti, str. Laboratorul 5, Jud. Prahova, 100720

90

SJ 16

SC Rom Italia

Salaj, str. M. Viteazu nr. 60/A, Jud. Salaj, 450099

91

SJ 60

SC Flaviola

Salaj, str. M. Viteazu nr. 22/A, Jud. Salaj, 450062

92

SV 143

SC Givas Comimpex SRL

Scheia FN, Jud. Suceava, 727525

93

SV 128

SC Acular SRL

Suceava, str. Humorului 68, Jud. Suceava, 720360

94

SV 202

Directia silvica Suceava

Sadova, str. Principala nr. 8, Jud. Suceava, 727470

95

TL 323

SC Frigorifer SA

Tulcea, str. Portului nr. 14, Jud. Tulcea, 820242

96

TL 263

SC Interfrig SRL

Cataloi, Jud. Tulcea, 827076

97

TL 266

SC Total Fish SRL

Tulcea, str. Prislav, Jud. Tulcea, 820330

98

TL 271

SC Ecofish SRL

Tulcea, str. Jurilovca, str. Portului, Jud. Tulcea, 827115

99

TL 274

SC Hala de Peste

Tulcea, str. Libertatii nr. 82, Jud. Tulcea, 820144

100

TL 285

SC Tulco SA

Tulcea, str. Prislav nr. 176, Jud. Tulcea, 820330

101

TL 298

SC Fraher SRL

Tulcea, str. Isaccei nr. 115, Jud. Tulcea, 820226

102

VN 69

SC Opera Com SRL

Focsani, str. Calea Moldovei, Jud. Vrancea, 620250

103

VN 81

SC Stela Com SRL

DN. Soseaua Focsani-Galati km. 5, Jud. Vrancea, 620250

104

B 946

SC Old Legend SRL

Bucuresti, str. Jiului 29, 013221

105

B 883

SC Mantra Meat SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

106

B 736

SC Stenyon Com SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 59, sector 6, 061317

107

B 545

Euroccoling Center SRL

Bucuresti, sos. Andronache nr. 203, sector 2, 022524

108

B 488

Expomarket Aliment SRL

Bucuresti, str. Fantanica 36, sector 2, 021802

109

B 473

SC R Family Prod Serv SRL

Bucuresti, str. Valea Merilor nr. 34, sector 1, 011272

110

B 447

SC Marchand SRL

Bucuresti, str. Ion Garbea nr. 26, sector 5, 050683

111

B 432

SC Tabco Campofrio SRL

Bucuresti, str. Dr Harlescu, sector 2, 021505

112

B 411

SC Laicom SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

113

B 384

SC Amiral Fish SRL

Bucuresti, str. Tuzla nr. 50, sector 2, 023832

114

B 380

SC Arlina Prod Com Impex SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

115

B 328

SC Nordic Import Export Com SRL

Bucuresti, str. Calea Vitan 240, sector 3, 031301

116

B 254

SC Spar SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

117

B 214

SC Whiteland Import Export SRL

Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 132, sector 4, 041837

118

B 190

SC Romselect 2000 SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 220, sector 6, 061126

119

B 176

SC Metim Fruct Impex SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 566-570, sector 6, 061101

120

B 418

SC Molero Prod SRL

Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316

121

B 422

SC Perla Grup SRL

Bucuresti, str. Anul 1864 nr. 69, sector 9, 062372

122

B 212

SC Diona International EXIM SRL

Bucuresti, str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829

123

B 338

SC ER & VE Food SRL

Bucuresti, str. Gârbea Ion nr. 26, sector 5, 050683

124

B 26

SC Elit SRL

Bucuresti, str. Fântânica nr. 36, sector 2, 021805

125

B 20

SC Stenyon Com SRL

Bucuresti, b-dul Timișoara nr. 52, sector 6, Bucuresti, 061317

126

B 8

SC Elixir CD SRL

Bucuresti, str. Mărgeanului nr. 14, sector 5, 05106

127

B 61

SC Raies Com SRL

Bucuresti, str. Gheorghe Sincai nr. 13, sector 4, 040313

128

B 137

SC Asil 2000 Trading Impex SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061129

129

B 58

SC Frig Pro SRL

Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101

130

B 321

SC Uno International Eximp SRL

Bucuresti, str. Chitilei nr. 3, sector 1, 012381

131

B 72394

Antepozite Frigorifice PGA SRL

Bucuresti, str. Fantanica nr. 36, 021802

132

B 176

SC Select 95 SRL

Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, 061101

133

B 236

SC Negro 2000 SRL

Bucuresti, b-dul Splaiul Unirii 162, sector 4, 040042

134

B 363

SC Euro Food Prod SRL

Bucuresti, sos. Odaii nr. 253-259, sector 1, 013604

135

B 202

SC Dioma Intern SRL

Bucuresti, str. Plivitului, nr. 68, sector 5, 051829

136

B 144

SC Aurmar Import Export SRL

Bucuresti, str. Grindeiului, nr. 12, sector 3, 051829

137

B 927

SC Cristim 2 Prodcom

Bucuresti, b-dul Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, 012367

138

B183

SC Andu Comert SRL

Bucuresti, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 21, sector 1, 012934


Établissements du secteur du poisson

No

Agrément sanitaire vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse

1

AR 97

S.C. Seestern S.R.L.

Arad, str. Oituz nr. 51, jud. Arad, 310038

2

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacau, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacau, 600374

3

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comanesti, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacau, 605200

4

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529

5

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529

6

B 453

S.C. Costiana S.R.L.

Bucuresti, str. Andronache, nr. 11-19, 022527

7

CT 73

S.C. Pescom Company S.R.L.

Navodari, Pod CFR, jud. Constanta, 905700

8

IS 05

S.C. Cordial M.V. S.R.L.

Iasi, sos. Pacurari nr. 153, jud. Iasi, 700544

9

IF 2850

S.C. Sardes Trades Industry S.R.L.

1 Decembrie, sos. Bucuresti-Giurgiu, jud. Ilfov, 077005

10

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fantanele nr. 578, jud. Prahova, 107240

11

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Timisoara, Calea Sagului nr. 141-143, jud. Timis 300514

12

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Vaslui, str. Garii nr. 4, jud. Vaslui 730232


Établissements du secteur du lait et des produits laitiers

No

Agrément sanitaire vétérinaire

Nom de l’établissement

Adresse

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, Jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea Jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, Jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

8

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, Jud. Arges, 117147

9

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, Jud. Arges, 117140

10

AG 9

S.C. Instant Eclips

Curtea de Arges, Jud. Arges, 115300

11

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, Jud. Arges, 115200

12

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

13

BC 4759

S.C. Aic Bac SA

Saucesti, Jud. Bacau, 627540

14

L 13

S.C. BI & DI SRL

Negri, Jud. Bacau, 607345

15

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacau, Jud. Bacau, 600324

16

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, Jud. Bacau 607285

17

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

18

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 417166

19

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

20

BN 2120

SC Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita-Nasaud, 427125

21

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Micestii de Campie, Jud. Bistrita-Nasaud, 427160

22

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

23

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

24

BN 2145

S.C. Lech Lacto

Lechinta, Str. Independentei, nr. 387, Jud. Bistrita-Nasaud, 27105

25

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, nr. 122, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

26

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, Jud. Bistrita-Nasaud, 425100

27

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

28

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

29

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

30

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

31

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

32

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

33

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

34

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, Jud. Botosani, 717252

35

BT 154

S.C. Gerard SRL

Cotusca, Jud. Botosani, 717090

36

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

37

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, Jud. Botosani, 717475

38

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, Jud. Botosani, 717460

39

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

40

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

41

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brasov, Jud. Brasov, 500001

42

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, Jud. Braila, 810074

43

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

44

BR 622

SC Lactas SRL

Ianca, Jud. Braila, 810227

45

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

46

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

47

BR 92

S.C. Nomad SRL

Insuratei, Jud. Braila, 815300

48

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Faurei, Jud. Braila, 815100

49

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, Jud. Braila, 817190

50

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlau, Jud. Braila, 817075

51

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Judeti, Jud. Braila, 817037

52

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufesti, Jud. Braila, 817185

53

BZ 0591

S.C. Stercu Marinarul Donca SRL

Balta Alba, Jud. Buzau, 127015

54

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

55

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

56

BZ 5615

SC Cristexim 2000 SRL

Valea Salciei, Jud. Buzau, 127665

57

BZ 2296

SC Euroferma SRL

Buzau, Jud. Buzau, 120217

58

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, Jud. Buzau, 127595

59

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, Jud. Buzau, 127190

60

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

61

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, Jud. Caras Severin, 325600

62

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

63

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Sapunari, Jud. Calarasi, 917150

64

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, Jud. Calarasi, 910040

65

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

66

CJ 560

S.C. Napolact SA

Taga, Jud. Cluj, 407565

67

CJ 739

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

68

CJ 956

SC Remido Prodcom SRL

Panticeu, Jud. Cluj, 407445

69

L 61

SC Napolact SA

Huedin, Jud. Cluj, 405400

70

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

71

CJ 7584

SC Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

72

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, Jud. Cluj, 407056

73

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

74

CT 04

SC Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

75

CT 37

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

76

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

77

CT 30

SC Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

78

CT 335

SC Multicom Grup SRL

Pantelimon, Jud. Constanta, 907230

79

CT 329

SC Muntina SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

80

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, Jud. Constanta, 907145

81

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

82

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud. Constanta, 907065

83

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnita, Jud. Constanta, 907165

84

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud. Constanta, 907275

85

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud. Constanta, 907260

86

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud. Constanta, 907112

87

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Str. Plantelor nr. 44, Jud. Constanta, 905400

88

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, Jud. Constanta, 907305

89

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

90

CT 331

S.C. Lacto Stil S.R.L.

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

91

CV 56

SC Milk Com SRL

Saramas, Jud. Covasna, 527012

92

CV 2451

SC Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

93

L9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

94

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, Jud. Covasna, 527075

95

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, Jud. Covasna, 527105

96

CV 1717

S.C. Golf SRL

Ghidfalau, Jud. Covasna 527095

97

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, Jud. Dambovita, 137170

98

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

99

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

100

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

101

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, Jud. Galati, 807105

102

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

103

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

104

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, Jud. Gorj, 210112

105

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

106

HR 166

SC Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

107

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

108

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

109

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

110

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

111

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

112

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetesti, Jud. Ialomita, 925100

113

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, Jud. Ialomita, 927040

114

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

115

IL 1127

S.C. Sami Ian, SRL

Grindu, Jud. Ialomita, 927140

116

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

117

IS 1012

S.C. Agrocom S.A.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

118

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

119

IS 2008

S.C. Romlacta S.A.

Pascani, Jud. Iasi, 705200

120

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145

121

IF 3299

SC Natural Farm Int SRL

Gruiu, Jud. Ilfov, 077115

122

IF 2944

S.C. Zarone Comimpex SRL

Voluntari, Jud. Ilfov, 077190

123

MM 793

SC Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

124

MM 807

SC Roxar SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

125

MM 6325

SC Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

126

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

127

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, Jud. Maramures, 437300

128

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

129

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

130

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

131

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Targu Mures, Jud. Mures, 540374

132

MS 948

SC Teodor Suciu SRL

Gurghiu, Jud. Mures, 547295

133

MS 207

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

134

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom S.R.L

Breaza, Jud. Mures, 547135

135

MS 293

S.C. Sanlacta S.A.

Santana de Mures, Jud. Mures, 547565

136

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, Jud. Mures, 547225

137

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

138

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

139

MS 618

S.C. I.L. Mures S.A.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

140

MS 913

S.C.Lactex Reghin S.R.L

Solovastru, Jud. Mures, 547571

141

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

142

MS 4217

S.C. Agrotranscomex S.R.L

Miercurea Nirajului, Jud. Mures, 547410

143

MS 5554

S.C. Globivetpharm S.R.L

Batos, Jud. Mures, 547085

144

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

145

NT 247

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

146

NT 313

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

147

L10

SC Dorna SA

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

148

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

149

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

150

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

151

NT 556

S.C. Stefanos SRL

Trifesti, Jud. Neamt, 617475

152

NT 241

S.C. Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

153

NT 607

S.C. D. A. Secuieni

Secuieni, Jud. Neamt, 617415

154

NT 1047

S.C. Supercoop SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

155

NT 37

S.C. Conf Prod Vidu S.N.C.

Cracaoani, Jud. Neamt, 617145

156

PH 6064

S.C. Alto Impex SRL

Busteni, Jud. Prahova, 105500

157

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, Jud. Prahova, 107620

158

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

159

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, Jud. Prahova, 105800

160

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, Jud. Prahova, 107155

161

SJ 52

SC Sanolact Silvania SRL

Maieriste, Jud. Salaj, 457652

162

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, Jud. Salaj, 457051

163

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, nr. 39, Jud. Salaj, 455200

164

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440122

165

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

166

SM 4038

S.C. Buenolact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

167

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

168

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, Jud. Sibiu, 557024

169

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alamor, Jud. Sibiu, 557121

170

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

171

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

172

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, Jud. Suceava, 727455

173

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

174

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

175

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava, 727125

176

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

177

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

178

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

179

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, Jud. Suceava, 727180

180

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Balcauti, Jud. Suceava, 727025

181

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Jud. Suceava, 720158

182

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700

183

SV 6118

S.C. Real SRL

Patrauti nr. 21, Jud. Suceava, 727420

184

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

185

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, Jud. Suceava, 727030

186

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, Jud. Suceava, 727470

187

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forasti, Jud. Suceava, 727235

188

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, Jud. Suceava, 727260

189

L14

SC Dorna Lactate SA

Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700

190

SV 6394

SC Martin’s European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, Jud. Suceava, 727045

191

L62

SC Camy Lact SRL

Panaci, Jud. Suceava, 727405

192

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

193

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

194

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

195

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

196

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

197

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, Jud.Timiș, 307515

198

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, Jud. Timis, 305200

199

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, Jud. Tulcea, 825300

200

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, Jud. Tulcea, 827215

201

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, Jud. Tulcea, 820013

202

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

203

TL 005

SC Toplact SRL

Topolog, Jud. Tulcea, 827220

204

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, Jud. Tulcea, 827220

205

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

206

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

207

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/60


DÉCISION BiH/11/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 25 septembre 2007

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

(2007/711/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le 27 juin 2006, le COPS a arrêté la décision BiH/9/2006 (2) portant nomination du contre-amiral Hans-Jochen WITTHAUER en qualité de commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le général Ignacio MARTÍN VILLALAÍN nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

(4)

Le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense.

(6)

Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’avec les États membres de l’Union européenne qui sont en même temps soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix» et ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN,

DÉCIDE:

Article premier

Le général Ignacio MARTÍN VILLALAÍN est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.

Article 2

La présente décision prend effet le 4 décembre 2007.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. DURRANT PAIS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 25.