ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 288 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/710/CE |
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Décision de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 5210] ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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2007/711/PESC |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1292/2007 DU CONSEIL
du 30 octobre 2007
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1424/2006 du Conseil (3), instituait un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures, soumises aux réexamens susmentionnés, comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 18 % applicable aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 17,3 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1676/2001 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête initiale». |
(2) |
Les mesures relatives aux importations en provenance de l’Inde dans l’enquête initiale ont été appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d’Israël, que celles-ci soient déclarées originaires de ces pays ou pas, conformément au règlement (CE) no 1975/2004 du Conseil (4). |
(3) |
La Commission, par la décision 2001/645/CE (5), a accepté les engagements relatifs à l’enquête initiale offerts par cinq producteurs indiens. Ces engagements ont été abrogés par la décision 2006/173/CE de la Commission (6). |
(4) |
Le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1124/2007 du Conseil (7), a institué un droit compensatoire définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. Les mesures comportaient des droits ad valorem allant de 7 % à 19,1 % applicables aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête antisubventions préalable». |
2. Demande de réexamen
(5) |
Le 23 mai 2006 et le 3 juillet 2006 respectivement, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping pour Jindal Poly Films Limited (ci-après dénommée «Jindal»), ont été déposées par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «les requérantes»). Les requérantes représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET. |
(6) |
Les requérantes ont allégué et fourni des éléments de preuve à première vue suffisants indiquant: a) la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire, et b) le changement durable des circonstances du dumping ayant motivé l’instauration de mesures visant Jindal. |
3. Enquête
(7) |
La Commission, après consultation du comité consultatif, a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base; elle a ensuite publié les avis d’ouverture correspondants au Journal officiel de l’Union européenne le 22 août 2006 (8) et le 25 août 2006 (9) respectivement. |
(8) |
Le réexamen intermédiaire partiel était limité à l’examen du dumping pour Jindal. La période d’enquête (ci-après dénommée «période d’enquête») a été instaurée pour les deux réexamens du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Le contrôle des tendances permettant d’apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrait la période comprise entre 2003 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»). |
4. Parties concernées
(9) |
La Commission a informé officiellement les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les producteurs communautaires, les importateurs et les utilisateurs concernés de l’ouverture du réexamen des mesures parvenant à expiration. Dans le cadre des deux réexamens, elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d’ouverture. |
(10) |
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont montré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(11) |
Dans le cadre du réexamen des mesures parvenant à expiration et en raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET cités dans la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête. Six producteurs-exportateurs indiens ont exprimé leur volonté de coopérer. Parmi ces derniers, trois sociétés (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited et Jindal) ont été retenues pour l’échantillonnage et ont reçu un questionnaire. Ces dernières représentaient le plus grand volume représentatif d’exportations de feuilles en PET vers la Communauté permettant d’enquêter raisonnablement dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. |
(12) |
La Commission a également envoyé un questionnaire à toutes les autres parties concernées ou qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Quatre producteurs communautaires, les trois producteurs-exportateurs choisis pour l’échantillonnage, un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont renvoyé des réponses complètes. |
(13) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping et le préjudice, ainsi que la probabilité de les voir continuer ou réapparaître, et pour estimer si le maintien des mesures serait dans l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes.
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B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(14) |
Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir des feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. |
2. Produit similaire
(15) |
Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien, celles exportées de l’Inde vers la Communauté ainsi que celles produites et vendues par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinées aux mêmes usages. Il s’agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL: DUMPING
1. Valeur normale
(16) |
Pour établir la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales de Jindal étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté. |
(17) |
Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté. |
(18) |
Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour chaque type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(19) |
Pour les types de produit dont les prix nationaux du producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(20) |
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales. |
2. Prix à l’exportation
(21) |
La majeure partie des ventes à l’exportation du produit concerné effectuées vers la Communauté pendant la période d’enquête était destinée à des consommateurs indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer. |
(22) |
Certaines ventes à l’exportation ont été effectuées pour le compte d’une société liée à la Communauté. Celle-ci n’a pas revendu les marchandises directement, mais les a transformées en substance jusqu’à rendre impossible la définition d’un prix à l’exportation du produit exporté à partir du prix de revente du produit transformé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les prix des produits similaires pratiqués par Jindal envers cette société ont été comparés à ceux pratiqués envers ses clients non liés à la Communauté pendant la période d’enquête. Ces deux séries de prix s’avérant conformes pour chaque type de produit, il a été conclu que les prix pratiqués par Jindal envers son client communautaire étaient fiables et pouvaient être utilisés pour définir le prix à l’exportation. |
3. Comparaison
(23) |
La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été faits au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions. |
(24) |
Jindal a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du droit à l’importation qui, en vertu du régime de licences préalables (ALS), n’était pas perçu sur les importations de matières premières entrant dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Cet ALS permet l’importation de matières premières exemptes de droits pour autant que la société exporte une quantité et une valeur correspondantes de produit fini déterminées par des ratios intrants-extrants fixés officiellement. Les importations effectuées dans le cadre dudit régime peuvent être utilisées soit pour produire des biens destinés à l’exportation, soit pour remplacer des intrants d’origine nationale consommés pour produire ces biens. La société a fait valoir qu’elle effectuait les exportations du produit concerné à destination de la Communauté pour satisfaire aux obligations imposées par le régime pour les matières premières importées. Il n’y a pas eu de conclusion portant sur l’éventuelle garantie d’un ajustement dans le cadre de cette requête, puisque, la société n’ayant à aucun moment pratiqué le dumping pendant la période d’enquête, il n’y aurait pas d’impact sur le résultat final de cette dernière. |
4. Marge de dumping
(25) |
La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. |
(26) |
Cette comparaison a révélé une marge de dumping négative. |
5. Caractère durable du changement de circonstances
(27) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. |
(28) |
À cet égard, il est rappelé que Jindal n’a pas pratiqué le dumping lors de deux enquêtes consécutives ayant donné lieu au règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil et au règlement (CE) no 390/2005 du Conseil (10). Cette constatation d’absence de dumping a été confirmée par l’enquête actuelle et aucun élément n’indique que cette situation d’absence de dumping ne serait pas de nature durable. |
(29) |
Il est donc considéré que les mesures en vigueur visant Jindal donnent les résultats escomptés et doivent rester inchangées. |
D. RÉEXAMEN DES MESURES VENANT À EXPIRATION
D.1 PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(30) |
Selon Eurostat, le volume du produit concerné importé depuis l’Inde vers la Communauté atteignait 23 472 tonnes pendant la période d’enquête, dont 97 % étaient fournis par les trois producteurs-exportateurs formant l’échantillon et environ 90 % par Jindal uniquement. |
(31) |
Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000), le volume des importations depuis l’Inde atteignait 50 590 tonnes. Au cours de la période d’enquête antisubventions précédente (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004), ce volume atteignait 12 679 tonnes. |
2. Dumping des importations pendant la période d’enquête
2.1. Remarque préliminaire
(32) |
Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, trois producteurs-exportateurs ont été choisis pour former un échantillon. Les résultats présentés aux considérants 16 à 26 s’appliquent à Jindal. |
2.2. Valeur normale
(33) |
Pour établir la valeur normale de Garware et Ester, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs étaient représentatives conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes déclaré du produit concerné à l’exportation vers la Communauté. |
(34) |
Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté. |
(35) |
Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types de produit dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(36) |
Pour les types de produits dont les prix intérieurs pratiqués par le producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été établie sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné, augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(37) |
Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales. |
2.3. Prix à l’exportation
(38) |
Pour définir les prix à l’exportation, il faut rappeler que la présente enquête cherche à établir si, en cas d’abrogation des mesures de protection, le dumping continuerait ou réapparaîtrait. Dans ce contexte, la détermination des prix à l’exportation utilisés dans le calcul du dumping ne peut se limiter à un examen du comportement passé des exportateurs; il convient de tenir également compte de leur évolution probable à l’avenir. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si les prix à l’exportation pratiqués à une période donnée fournissent des indications fiables sur leur évolution probable à l’avenir. |
(39) |
En l’espèce, compte tenu du fait que des engagements sur les prix existaient pendant une partie de la période d’enquête, il a été examiné en particulier si l’existence de ces engagements avait influencé les prix à l’exportation pratiqués précédemment, au point de les rendre impropres à une extrapolation du comportement futur des exportateurs. En outre, les engagements tarifaires de Garware et Ester ont été annulés le 9 mars 2006, alors que la période d’enquête couvrait la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. Il est apparu que Garware et Ester ont réalisé des transactions à l’exportation pendant la période d’enquête, alors que l’engagement tarifaire était en vigueur, à des prix se rapprochant suffisamment du programme indicatif pluriannuel pour soulever un doute quant à leur nature durable et leur application indépendamment de ce programme. Un tel raisonnement a déjà été décrit au considérant 28 du règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (11). |
(40) |
Quant à Garware, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ont couvert environ 20 % du volume total des exportations et ont été effectuées régulièrement après l’annulation des engagements. Au vu des volumes exportés après le 8 mars 2006, date d’expiration des engagements, les prix pratiqués dans ces transactions sont significatifs de ce qu’aurait été la politique tarifaire de Garware sans ces engagements. Par conséquent, les prix établis pour ces transactions ont été retenus pour calculer le prix à l’exportation de toutes les quantités exportées par Garware tout au long de la période d’enquête. |
(41) |
Quant à Ester, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ne couvrent que 5 % du volume total et ont été limitées à une très courte période immédiatement après l’annulation des engagements. Ainsi, les prix pratiqués au cours de ces transactions ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix à l’exportation que cette société aurait appliqués en l’absence d’engagements. Comme susmentionné au considérant 39, les prix à l’exportation vers la Communauté pratiqués par Ester avant l’annulation des engagements étaient très proches de ceux du programme indicatif pluriannuel. De plus, les prix pratiqués par Ester lors de ventes vers d’autres pays tiers, analysés sur une base moyenne pondérée et par type de produits, étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués à l’exportation vers la Communauté, ce qui rend probable que ces derniers, en l’absence d’engagements, seraient alignés sur les prix pratiqués, pour les mêmes types de produits, lors de ventes à l’exportation vers des pays tiers. Il a donc été conclu que les prix à l’exportation pratiqués par Ester vers la Communauté lorsque les engagements étaient en vigueur ne pouvaient pas être utilisés pour fixer des prix à l’exportation fiables, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le cadre du présent réexamen des mesures venant à expiration. Ester ayant vendu le produit concerné en grandes quantités pendant la période d’enquête sur le marché mondial, il a été décidé de fixer le prix à l’exportation des modèles vendus à la Communauté pendant la période d’enquête lorsque l’engagement était en vigueur en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à tous les pays tiers. Concernant la partie de la période d’enquête après l’annulation des engagements, ce prix a été fixé en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à la Communauté. |
2.4. Comparaison
(42) |
La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des différences relatives aux coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux commissions, aux coûts d’emballage et au coût du crédit, lorsqu’il y avait lieu et que des éléments de preuve vérifiés le justifiaient. |
(43) |
Pour un nombre limité d’opérations d’exportation, les producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de crédits de droits à l’importation (DEPB) postérieurement à l’exportation. Ce régime prévoit que les crédits reçus à l’exportation du produit concerné peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de toute marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Les producteurs n’ont pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. La demande a dès lors été rejetée. |
2.5. Marge de dumping
(44) |
La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Lorsque les prix à l’exportation reposaient sur des prix pratiqués à l’égard de pays tiers, les valeurs caf appropriées étaient calculées en ajoutant au prix départ usine vers les pays tiers la différence moyenne pondérée, par type de produit, entre les prix à l’exportation vers la Communauté au niveau départ usine et au niveau caf. |
(45) |
Cette comparaison a mis en exergue une marge de dumping comprise entre 15 % et 25 %, alors qu’elle était négative pour Jindal (voir considérant 26 ci-dessus). |
3. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures
3.1. Capacités inutilisées
(46) |
Pendant la période d’enquête, la capacité de réserve de tous les exportateurs indiens connus était estimée à 32 000 tonnes. Cependant, il convient de noter que sur cette quantité, environ 25 000 tonnes sont attribuées aux exportateurs indiens sans aucun droit antidumping. L’abrogation éventuelle des mesures antidumping aura probablement peu d’incidence sur la politique d’exportation de ces entreprises. Ainsi, on attribue seulement 7 000 tonnes aux exportateurs indiens avec un pourcentage de droit antidumping supérieur à 0 %. En cas d’abrogation des mesures, cette dernière capacité de réserve qui, pendant la période d’enquête, représentait environ 30 % du volume total d’importation du produit concerné depuis l’Inde vers la Communauté et 3 % de la consommation communautaire, pourrait être orientée vers la Communauté. |
3.2. Incitation à rediriger les volumes de ventes vers la Communauté
(47) |
En comparant les modèles, les prix à l’exportation vers les pays tiers pratiqués par les exportateurs indiens choisis pour former l’échantillon ayant une marge de dumping supérieure à 0 % étaient 20 % à 30 % inférieurs à leurs prix pratiqués vers la Communauté pendant la période d’enquête. Les ventes de ces deux exportateurs à destination de pays tiers portaient sur des quantités importantes correspondant à 80 % à 90 % de leurs ventes totales à l’exportation. Il a donc été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers pouvait être indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. |
(48) |
Certains marchés mondiaux majeurs à l’exportation de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés. En particulier, les importations américaines de feuilles en PET en provenance de l’Inde sont soumises à des droits antidumping allant de 2,32 % à 24,11 % et des droits compensatoires allant de 9 % à 25,27 % selon l’exportateur indien concerné. |
3.3. Conclusion
(49) |
Au vu des niveaux de prix relatifs, des capacités de réserve et des primes susmentionnés, il est donc conclu qu’il existe une probabilité: i) de continuité du dumping; et ii) d’augmentation des quantités exportées vers la Communauté en cas d’annulation des mesures antidumping en vigueur. |
D.2 DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(50) |
Quatre producteurs communautaires (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe) ont pleinement coopéré à l’enquête. Pendant la période d’enquête, ils représentaient environ 95 % de la production communautaire. Ils forment donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(51) |
Il est noté que la situation de la production communautaire de feuilles en PET a changé depuis l’enquête initiale. En effet, Kodak Industrie (France) ne produit plus de feuilles en PET au sein de la Communauté et 3M a transféré son activité à I.T.P. SpA (Italie), axant son site vers de nouvelles productions différentes. Il faut également souligner que, depuis le 1er mai 2004, date d’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, la société Fatra a.s. (basée en République tchèque) fait partie de la production communautaire. |
D.3 SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE
1. Consommation sur le marché communautaire
(52) |
La consommation communautaire totale a été calculée à partir des statistiques d’importation effectuées par Eurostat, des ventes de l’industrie communautaire au sein de la Communauté et des ventes d’autres producteurs communautaires. Tableau 1
|
(53) |
Par rapport à 2003, la consommation a augmenté de 1 % (plus de 3 000 tonnes) pendant la période d’enquête. |
2. Importations depuis l’Inde, le Brésil et Israël: volumes, parts de marché et prix d’importation
(54) |
Le volume des importations vers la Communauté depuis l’Inde a augmenté de 86 % entre 2003 et la période d’enquête, et la part de marché est passée de 5 % à 9 % alors que les prix ont baissé de 12 %. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat. Tableau 2
|
(55) |
Les importations en provenance du Brésil et d’Israël dont il est estimé qu’elles constituent un contournement selon le considérant 2 ci-dessus ont considérablement chuté à la suite de la généralisation des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de l’Inde. Les prix des feuilles en PET originaires de ces pays ont augmenté de 219 % après la mise en place des mesures anticontournement. Tableau 3
|
(56) |
Cependant, il faut prendre en considération le fait que Jindal n’a pas appliqué de dumping au cours de l’enquête actuelle, tout comme d’autres sociétés (notamment Flex Industries Limited et Polyplex Corporation Limited) dans les précédentes enquêtes. En conséquence, seules les importations faisant l’objet d’un dumping depuis l’Inde et celles s’avérant abusives seront prises en considération dans l’enquête actuelle. Les importations en dumping provenant de l’Inde et les importations soumises à des dispositions anticontournement ont baissé de 70 % entre 2003 et la période d’enquête — voir le tableau 4 ci-dessous. Cette chute est principalement due à l’application de mesures anticontournement sur les importations en provenance du Brésil et d’Israël. Tableau 4
|
3. Importations en provenance d’autres pays tiers
(57) |
Les importations d’autres pays tiers ont augmenté de 24 % au cours de la période considérée (passant de 62 000 tonnes en 2003 à environ 77 000 pendant la période d’enquête) et la part de marché communautaire correspondant à ces importations a enregistré une hausse de 5 points de pourcentage (de 25 % à 30 %). Les principales importations ont été effectuées en provenance de la Corée du Sud, des États-Unis, de Thaïlande et des Émirats arabes unis. Le prix moyen par tonne a diminué de 11 % entre 2003 et la période d’enquête. Ces chiffres sont basés sur les données Eurostat. Tableau 5
|
4. Situation économique de l’industrie communautaire
(58) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire. |
4.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(59) |
Au cours de la période considérée, la capacité est restée stable (environ 190 000 tonnes) et la production et l’utilisation de la capacité ont baissé de 4 %. Tableau 6
|
4.2. Stocks
(60) |
Les stocks du produit concerné ont baissé entre 2003 et 2004, passant de 23 929 tonnes à 22 241 tonnes, puis ont légèrement augmenté en 2005 pour redescendre à 21 272 tonnes pendant la période d’enquête. Cette fluctuation découle principalement d’une baisse de production. Tableau 7
|
4.3. Volume des ventes aux clients non liés à la Communauté et part de marché
(61) |
Le volume des ventes de l’industrie communautaire aux clients non liés à la Communauté a baissé de 5 % entre 2003 et 2005, passant de 142 755 tonnes à 135 956 tonnes, puis a légèrement augmenté entre 2005 et la période d’enquête, mais n’a atteint que 98 % du niveau des ventes de 2003. Les ventes aux sociétés communautaires étaient négligeables (entre 200 et 300 tonnes par an pour la période prise en compte). De plus, la part de marché détenue par l’industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête. Tableau 8
|
4.4. Prix de vente et coûts
(62) |
Les prix de vente unitaires ont baissé de 2 % au cours de la période prise en compte (de 2 891 EUR/tonne en 2003 à 2 819 EUR/tonne pendant la période d’enquête), tout comme le coût moyen par tonne, qui est passé de 3 216 EUR/tonne en 2003 à 3 137 EUR/tonne pendant la période d’enquête, et ce en dépit de la forte hausse du coût moyen de la majorité des matières premières (consécutive à la flambée des prix du pétrole). Ces chiffres montrent que, pour éviter de perdre trop de parts de marché, l’industrie communautaire n’était pas en mesure de couvrir la totalité de ses coûts de production avec ses prix de vente. Tableau 9
|
4.5. Croissance
(63) |
L’industrie communautaire a perdu des parts de marché dans un marché en légère croissance au cours de la période prise en considération. |
4.6. Emploi, productivité et salaires
(64) |
Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 13 % entre 2003 et la période d’enquête. Bien que le salaire moyen par salarié ait augmenté de 5 %, un effort de rationalisation a été entrepris et la productivité par salarié a augmenté de 9 %. Le niveau des coûts de main-d’œuvre par tonne a donc diminué de 4 %. Tableau 10
|
4.7. Rentabilité et retour sur investissements
(65) |
La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Par ailleurs, le retour sur investissements a été calculé sur la base du taux de rendement de l’actif total. |
(66) |
La rentabilité et le retour sur investissements des ventes du produit concerné aux clients non liés à la Communauté sont restés négatifs tout au long de la période prise en considération, et ce en dépit d’une légère amélioration en 2004 et en 2005. Pendant la période d’enquête, la rentabilité et le retour sur investissements étaient particulièrement faibles (rentabilité – 11 % et retour sur investissements – 3,1 %) et ont continué de baisser après 2005. Tableau 11
|
4.8. Flux de liquidités
(67) |
Le flux de liquidités s’est détérioré, tout particulièrement pendant la période d’enquête. Tableau 12
|
4.9. Investissements et aptitude à emprunter des capitaux
Tableau 13
|
2003 |
2004 |
2005 |
Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006) |
Investissements (en milliers d’euros) |
21 745 |
18 131 |
16 772 |
17 724 |
Indice (2003 = 100) |
100 |
83 |
77 |
82 |
(68) |
Entre 2003 et la période d’enquête, les investissements dans la production de feuilles en PET ont baissé de 18 %. Pendant la période d’enquête, la valeur des investissements a augmenté de 6 % par rapport à 2005, mais est restée inférieure à 2003. De plus, ceux-ci ont principalement servi à améliorer la qualité du produit et à maintenir la capacité de production pendant la période d’enquête. |
(69) |
Le faible niveau d’investissements s’explique dans une large mesure par le fait que les sociétés parentes de l’industrie communautaire ne semblaient pas vouloir investir ou fournir des garanties pour investir dans des activités non rentables telles que la production de feuilles en PET en Europe. |
4.10. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping
(70) |
L’analyse de l’ampleur du dumping prend en considération le fait qu’il existe des mesures en vigueur permettant d’éliminer le dumping préjudiciable. Tel qu’énoncé ci-dessus, les informations disponibles indiquent que l’un des producteurs-exportateurs pris en échantillon pratique encore des prix faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté. Bien que la marge de dumping soit significative, son incidence sur la situation de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête est restée quant à elle insignifiante, étant donné que la part de marché de ces importations indiennes et celles dont il est considéré qu’elles constituaient un contournement représentaient seulement 1 % de la consommation communautaire totale. Jindal a certainement contribué à aggraver la situation de l’industrie communautaire. Cependant, il faut prendre en considération le fait que, même si les importations en provenance de Jindal ne sont pas prises en compte dans cette analyse, l’industrie communautaire n’aurait pas pu se remettre des suites des pratiques de dumping après l’instauration de mesures antidumping en 2001 en raison du contournement (contre lequel des mesures n’ont été adoptées que fin 2004) et de l’incongruité des engagements qui ont seulement été abrogés l’année dernière. Il ne faut pas oublier qu’avant d’instaurer des droits anticontournement et d’abroger les engagements, le niveau des importations provenant de sociétés indiennes pratiquant le dumping avait plus que triplé par rapport à la période d’enquête. |
5. Conclusion sur la situation du marché communautaire
(71) |
Le volume des feuilles en PET consommées au sein du marché communautaire a augmenté de 1 %, alors que le volume des ventes de l’industrie communautaire a baissé de 2 %. |
(72) |
La situation économique de cette dernière a empiré en raison des nombreux facteurs préjudiciables, parmi lesquels la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités (– 4 %), le volume des ventes (– 2 %) et la valeur (– 5 %), la part de marché (– 2 points de pourcentage), le flux de liquidités, la rentabilité, les investissements et le retour sur investissements. |
(73) |
Les efforts de restructuration de l’industrie communautaire en termes d’emploi, de baisse des coûts et d’augmentation de la productivité par salarié n’ont pas réussi à compenser l’incidence de la hausse des prix des matières premières au cours de la période prise en considération. Le coût de production était supérieur au prix de vente, coïncidant avec le faible niveau tarifaire des importations en dumping en provenance de l’Inde et d’autres pays ayant été identifiés comme ayant pratiqué un contournement. Cependant, la pression tarifaire exercée sur l’industrie communautaire était en partie due aux importations effectuées auprès de Jindal qui n’a pas appliqué de dumping pendant la période d’enquête, lesquelles représentaient environ 90 % des importations totales de feuilles en PET en provenance de l’Inde. |
(74) |
Au vu de ce qui précède, la situation de l’industrie communautaire reste précaire et une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping aggraverait probablement la situation présente. |
D.4 PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PREJUDICE
(75) |
Comme établi précédemment, l’industrie communautaire reste dans une situation précaire. En cas d’abrogation des mesures antidumping, les importations faisant l’objet d’un dumping augmenteraient de manière significative. Comme indiqué au considérant 46, les exportateurs indiens soumis à un droit antidumping ont les capacités d’augmenter considérablement leurs volumes d’exportation et, comme indiqué au considérant 48, certains des plus gros marchés d’exportation mondiaux en matière de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés, et plus particulièrement aux États-Unis. |
(76) |
En l’absence de droits antidumping, les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping pourraient exercer une forte pression tarifaire sur le marché communautaire. Il existe donc une forte probabilité de réapparition du préjudice. |
(77) |
Au vu de ce qui précède, si l’industrie communautaire devait faire face à une augmentation des volumes d’importations en provenance de l’Inde à des prix faisant l’objet d’un dumping, cela détériorerait davantage sa situation financière et l’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde engendrerait probablement une réapparition du préjudice en question. |
D.5 INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(78) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est question de savoir si le maintien des mesures antidumping existantes allait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. |
(79) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est examiné si la détermination de l’intérêt de la Communauté se fonde sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, ainsi que des utilisateurs du produit concerné. |
(80) |
Il convient de rappeler que, dans l’enquête initiale, l’adoption de mesures n’avait pas été contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées. |
(81) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier. |
(82) |
Afin d’évaluer l’éventuelle incidence de l’application ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées notoirement concernées ou qui se sont fait connaître. La Commission a donc envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à neuf importateurs non liés et à 23 utilisateurs. Elle a également contacté tous les autres producteurs communautaires notoires qui n’avaient pas fourni les informations requises afin de coopérer dans l’enquête et d’obtenir ainsi les informations fondamentales sur leur production et leurs ventes. |
1. Incidence sur l’industrie communautaire
(83) |
Il est rappelé que l’industrie communautaire reste vulnérable, comme l’indiquent les considérants 58 à 74. |
(84) |
La poursuite des mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la détérioration des prix. Les mesures devraient au moins permettre à l’industrie communautaire de maintenir ses ventes et profiter des économies d’échelle. |
(85) |
À l’inverse, si les mesures antidumping venaient à disparaître, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuerait de se détériorer. Cette dernière est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix et par le recul de sa part de marché. |
(86) |
Il serait donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire que les mesures antidumping soient maintenues. |
2. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs
(87) |
Seuls un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont coopéré dans cette enquête en apportant des réponses complètes. Ils représentent 16,3 % de la consommation communautaire totale de feuilles en PET. Ils ont également indiqué que le maintien de droits antidumping n’aurait pas d’incidence majeure sur leurs sociétés. |
3. Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté
(88) |
En considération de tous ces facteurs, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative, le cas échéant, sur la situation des utilisateurs et importateurs du produit concerné. |
(89) |
Il est donc conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping en se fondant sur les intérêts de la Communauté. |
E. MESURES ANTIDUMPING
(90) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. |
(91) |
Au vu des faits et considérations ci-dessus, il est conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de clore l’enquête de réexamen intermédiaire partiel limité à Jindal et de maintenir le droit antidumping de 0 % institué dans l’enquête initiale sur les importations de feuilles en PET produites et exportées vers la Communauté par Jindal. |
(92) |
En ce qui concerne le réexamen des mesures parvenant à expiration, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et au vu des résultats ci-dessus, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) en provenance, entre autres, de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90, dans la mesure où ces mesures concernent le producteur-exportateur indien Jindal Poly Films Limited, est clos.
Article 2
1. Un droit antidumping définitif est imposé sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex 3920 62 19 (codes TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976, 3920621978 et 3920621994) et ex 3920 62 90 (codes TARIC 3920629033 et 3920629094), originaires de l’Inde.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant droits de douane, des produits manufacturés par les entreprises figurant ci-dessous s’établit comme suit:
Entreprise |
Droit définitif (%) |
TARIC Code additionnel |
||||||
|
17,3 |
A026 |
||||||
|
0,0 |
A027 |
||||||
|
6,8 |
A028 |
||||||
|
0,0 |
A030 |
||||||
|
18,0 |
A031 |
||||||
|
0,0 |
A032 |
||||||
|
3,5 |
A753 |
||||||
Toutes les autres sociétés |
17,3 |
A999 |
3. Lorsqu’une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— |
qu’elle n’a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 au cours des périodes comprises entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006, |
— |
qu’elle n’est pas liée à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 366/2006 et |
— |
qu’elle a exporté les marchandises concernées après la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006, ou qu’elle s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté, |
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant cette partie à la liste des sociétés soumises aux mesures antidumping énumérées dans le tableau figurant audit paragraphe, avec un droit définitif correspondant au droit moyen pondéré de 3,5 %.
4. Le droit antidumping résiduel définitif applicable aux importations en provenance de l’Inde, visé au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, relevant des codes TARIC: 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621977, 3920621992, 3920629031, 3920629092, à l’exception des produits fabriqués par:
|
Terphane Ltda BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569), |
|
Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570), |
|
Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd., Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691). |
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.
(3) JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.
(4) JO L 342 du 18.11.2004, p. 1.
(5) JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.
(6) JO L 68 du 8.3.2006, p. 37.
(7) JO L 255 du 29.9.2007, p. 1.
(8) JO C 197 du 22.8.2006, p. 2.
(9) JO C 202 du 25.8.2006, p. 16.
(10) JO L 63 du 10.3.2005, p. 1.
(11) JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1293/2007 DU CONSEIL
du 30 octobre 2007
abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et autorisant leur remboursement ou leur remise et abrogeant les droits compensateurs institués par le règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde, autorisant leur remboursement ou leur remise et clôturant la procédure les concernant
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur et objet du réexamen
(1) |
Des droits antidumping définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan ont été institués, le 18 juin 2002, par le règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan (3) (ci-après «la procédure antidumping initiale»). Ils étaient compris entre 17,7 % et 38,5 %. Ces mesures ont expiré ipso jure le 18 juin 2007, conformément à l’avis d’expiration de certaines mesures antidumping publié par la Commission (4). |
(2) |
Des droits antisubventions définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (ci-après «CD-R») originaires de l’Inde ont été institués, le 5 juin 2003, par le règlement (CE) no 960/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde (5) (ci-après «la procédure antisubventions initiale»). Ils s’élevaient à 7,3 %. |
2. Précédentes enquêtes concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie
(3) |
Par la décision 2006/753/CE (6), la Commission a clôturé une procédure antidumping concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»), de Hong Kong, et de Malaisie au motif de l’absence d’intérêt de la Communauté dans l’institution de mesures (ci-après «la décision de clôture»). Il a été conclu que, en raison de sa faible part de marché, il était peu probable que l’industrie communautaire tire un quelconque avantage significatif de l’institution de mesures. Celles-ci ont donc été considérées comme disproportionnées eu égard à leurs effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs. |
3. Ouverture d’un réexamen
(4) |
L’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde a été annoncée, le 22 mars 2007, au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l'avis d'ouverture») (7). |
(5) |
Ouverts à l’initiative de la Commission, les réexamens ont tous deux porté uniquement sur l’appréciation de l’intérêt de la Communauté, étant entendu que toute décision prise était susceptible de s’appliquer avec effet rétroactif à compter du 5 novembre 2006, soit la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture. Dans un souci d’efficacité procédurale, les réexamens des droits antidumping institués sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et des droits compensateurs institués sur les importations de CD-R originaires de l’Inde ont été regroupés en une seule enquête. |
(6) |
Ainsi qu’indiqué plus haut, les mesures antidumping instituées sur les importations originaires de Taïwan ont expiré le 18 juin 2007. Le réexamen concernant Taïwan a dès lors été clôturé. Néanmoins, il a été réalisé formellement jusqu’à cette date, la Commission examinant plus particulièrement la question de l’abrogation avec effet rétroactif des droits payés entre le 5 novembre 2006 et le 18 juin 2007. |
(7) |
Dans un souci d’efficacité procédurale et afin de garantir la cohérence globale de ses actions, la Commission a décidé de rassembler les conclusions de ses deux réexamens dans le présent règlement. |
4. Parties concernées par la procédure
(8) |
La Commission a officiellement informé les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires ainsi que les exportateurs et les représentants de l’Inde et de Taïwan de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Étant donné que les réexamens se limitaient à la question de l’intérêt de la Communauté, seules les parties installées dans la Communauté (soit les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires) ont été invitées par la Commission à remplir le questionnaire. Un producteur, quatorze importateurs et dix utilisateurs ont répondu audit questionnaire. |
(9) |
La Commission a également reçu une lettre du Comité des fabricants européens de CD-R (ci-après «CECMA»), qui représentait le plaignant dans les procédures antidumping et antisubventions initiales et dans les procédures clôturées par la décision de clôture — ainsi qu’une lettre de l’ancien représentant de la société D, telle qu’identifiée dans la décision de clôture. |
(10) |
Par ailleurs, les services de la Commission ont reçu des observations émanant d’autres parties intéressées, essentiellement des distributeurs et des fournisseurs d’un exportateur indien. |
(11) |
Les services de la Commission ont dûment examiné toutes les observations et tous les arguments présentés par les parties intéressées. Étant donné, toutefois, l’état de la production communautaire, les conclusions du présent réexamen se limiteront à l’identification de l’industrie communautaire. |
5. Période d’enquête
(12) |
L’enquête relative aux aspects de l’intérêt de la Communauté a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation de l’intérêt de la Communauté a couvert la période du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»). |
6. Produit concerné et produit similaire
6.1. Produit concerné
(13) |
Le réexamen porte sur les disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8523 40 11. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif. |
(14) |
Le même produit originaire de Taïwan a fait l’objet d’un réexamen entre le 22 mars 2007, date de la publication de l’avis d’ouverture, et le 18 juin 2007, date à laquelle les droits antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan ont expiré. |
(15) |
Le produit concerné est un disque en polycarbonate revêtu d’une couche de colorant, d’une couche de matière réfléchissante et d’une couche protectrice. Bien que l’enregistrement sur ces disques puisse s’effectuer en plusieurs étapes, l’information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques ou de son. |
(16) |
Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données ou CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu’ils soient ou non imprimés. Tous les types de CD-R présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit. |
6.2. Produit similaire
(17) |
Dans le cadre de la présente procédure, aucun commentaire n’a porté sur la comparabilité des CD-R importés et de ceux produits dans la Communauté. En conséquence, tous les types de CD-R, qu’ils soient originaires de l’Inde ou de Taïwan ou qu’ils soient produits dans la Communauté, sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, et de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. |
B. PRODUCTION ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRES
1. La production communautaire et l’industrie communautaire dans la procédure ayant conduit à la décision de clôture
(18) |
Dans le cadre de cette procédure (voir les considérants 28 et 58 et suivants de la décision de clôture), les services de la Commission ont constaté que dix producteurs étaient à l’origine de la production communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été considéré qu’un seul d’entre eux constituait l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base (la société Manufacturing Advanced MEDIA — ci-après «MAM-E»). |
2. La production communautaire et l’industrie communautaire dans la présente procédure
(19) |
Aucun des producteurs considérés dans la décision de clôture comme étant à l’origine de la production communautaire n’a coopéré à la présente procédure. |
(20) |
En outre, la Commission a obtenu des éléments de preuve attestant que la seule société considérée comme constituant l’industrie communautaire dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de clôture était en cours de liquidation. Son ancien représentant a confirmé cette situation par lettre. La Commission a également reçu copie d’une décision judiciaire entamant la procédure de liquidation et attestant que la société avait cessé ses activités. Le questionnaire envoyé par la Commission est revenu avec la mention «en liquidation judiciaire». |
(21) |
Par ailleurs, bien qu’il se soit déclaré en faveur du maintien des mesures, le CECMA n’a présenté aucun questionnaire ni aucune preuve au nom d’un quelconque producteur communautaire membre de l’association. |
(22) |
Une autre société (la société A telle qu’identifiée dans la décision de clôture) a informé la Commission qu’elle avait cessé ses activités de production dans la Communauté. |
(23) |
Enfin, la Commission a également reçu une réponse de la société B (telle qu’identifiée dans la décision de clôture). Aucune preuve n’a été présentée contredisant les conclusions établies dans la décision de clôture, à savoir que la société B ne devait pas être incluse dans la définition de l’industrie communautaire et que sa production devait être exclue de la définition de la production communautaire (voir le considérant 40 de la décision de clôture). |
(24) |
Pour ces motifs, il est conclu que l’industrie communautaire n’existe plus et, partant, qu’il n’y a pas d’intérêt de la Communauté. |
C. APPLICATION RÉTROACTIVE
(25) |
Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan et les mesures antisubventions applicables aux importations de CD-R originaires de l’Inde doivent être abrogées avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture. |
(26) |
En conséquence, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de CD-R originaires de l’Inde et mis en libre pratique à compter du 5 novembre 2006 doivent être remboursés ou remis. |
(27) |
Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits antidumping sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de Taïwan institués par le règlement (CE) no 1050/2002 et les droits compensateurs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde institués par le règlement (CE) no 960/2003 sont abrogés.
Article 2
La procédure antisubventions concernant les importations de CD-R originaires de l’Inde est clôturée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er s’applique à compter du 5 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(3) JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.
(4) JO C 130 du 12.6.2007, p. 17.
(5) JO L 138 du 5.6.2003, p. 1.
(6) Décision 2006/753/CE de la Commission du 3 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie (JO L 305 du 4.11.2006, p. 15).
(7) JO C 66 du 22.3.2007, p. 16.
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1294/2007 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 5 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
71,8 |
MK |
52,6 |
|
TR |
85,1 |
|
ZZ |
69,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
186,1 |
MA |
47,1 |
|
MK |
70,4 |
|
TR |
110,4 |
|
ZZ |
103,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
79,0 |
TR |
89,3 |
|
ZZ |
84,2 |
|
0805 20 10 |
MA |
94,2 |
ZZ |
94,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
HR |
39,1 |
TR |
84,1 |
|
UY |
70,4 |
|
ZZ |
64,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
84,0 |
TR |
92,3 |
|
ZA |
55,0 |
|
ZZ |
77,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
249,1 |
TR |
123,4 |
|
US |
252,9 |
|
ZZ |
208,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,9 |
AU |
183,7 |
|
CA |
105,4 |
|
CL |
86,0 |
|
MK |
20,2 |
|
NZ |
45,9 |
|
US |
98,9 |
|
ZA |
92,9 |
|
ZZ |
89,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
49,4 |
CN |
76,2 |
|
TR |
117,3 |
|
ZZ |
81,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2007 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2007
soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base) (1), et notamment son article 10, paragraphe 4 et son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
La Commission a reçu une demande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de soumettre à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.
A. PRODUIT CONCERNÉ
(1) |
Le produit concerné par cet enregistrement inclut les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine (le produit concerné), relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90. |
B. DEMANDE
(2) |
À la suite d'une plainte déposée par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après le requérant), la Commission a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure et a donc, conformément à l’article 5 du règlement de base, annoncé par un avis (avis d’ouverture) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (2). |
(3) |
Le requérant demande également que les importations du produit concerné soient soumises à un enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
C. MESURES EN VIGUEUR
(4) |
Actuellement, le produit concerné fait, en grande partie, l’objet de mesures de sauvegarde définitives imposées par le règlement (CE) no 658/2004 de la Commission (3). Ces mesures viendront à expiration le 8 novembre 2007. |
D. MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT
(5) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être imposées au plus tôt soixante jours à compter de l’ouverture. Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, pour autant que les conditions fixées dans ce paragraphe soient remplies et que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5. Selon l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment notifiée de l’industrie communautaire. |
(6) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement. Il existe également des preuves provenant d’autres sources. |
(7) |
En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, attestant que les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine font l’objet d'un dumping et que les exportateurs le pratiquent également. La plainte antidumping et la demande d’enregistrement contiennent des preuves concernant les prix à l'exportation de la saison 2006/2007. Elles sont par ailleurs étayées par des informations tirées de données d’Eurostat et par diverses offres ou divers relevés de prix à l’exportation, provenant d’un certain nombre de sources et adressées à plusieurs importateurs. La preuve concernant la valeur normale figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement se compose, à ce stade et sous réserve de la présentation d’autres données durant l’enquête, d'informations détaillées sur les prix intérieurs et coûts de production fournis par tous ou presque tous les producteurs d’un pays comparable. À ce stade, ces données, dûment corrigées des coûts de transport estimés et d’autres coûts, sembleraient, de prime abord, concerner le même produit, la même période et le même stade commercial et devraient donc être largement comparables. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la prétendue marge de dumping, cette preuve démontre de manière suffisante qu’à ce stade, les exportateurs en question pratiquent le dumping. |
(8) |
En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes, à première vue, indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent ou entraîneraient un préjudice. Cette preuve consiste en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d'enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, la preuve relative à l’enquête de sauvegarde précédente confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de la mesure de sauvegarde, le volume des importations augmenterait nettement et l'industrie communautaire subirait encore un préjudice. |
(9) |
La Commission a également à sa disposition des éléments de preuve suffisants, à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayés par des informations provenant d’autres sources selon lesquelles les importateurs savaient ou auraient dû savoir que les pratiques de dumping des exportateurs portaient préjudice ou auraient pu porter préjudice à l’industrie communautaire. Un avis d’ouverture d’une enquête à propos d'un dumping supposé préjudiciable a été publié. De plus, il ressort d'une série articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période que l’industrie communautaire peut subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance de Chine. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs connaissaient ou auraient dû avoir connaissance de la situation. |
(10) |
En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, selon lesquels ce type de préjudice est causé ou serait causé par des importations massives en dumping au cours d’une période relativement courte qui, étant donné le calendrier et le volume des importations en dumping et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks), seraient susceptibles de compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. Cette preuve, figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayée par des informations tirées d’autres sources, consiste en des informations sur la nature du produit, notamment son caractère fongible et saisonnier et le fait qu'il est mis en conserve et peut être facilement stocké pour de longues périodes ou aisément transporté. Cela permet également de constituer rapidement des stocks. Par ailleurs, la preuve obtenue dans le cadre de l’enquête de sauvegarde confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de toute mesure, le volume des importations est de nouveau susceptible d’augmenter considérablement. Cela est particulièrement le cas, étant donné que la mesure de sauvegarde expire peu après le début de la période de mise en conserve. |
(11) |
En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans ce cas, remplies. |
E. PROCÉDURE
(12) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu que la demande du requérant contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre les importations du produit concerné à l’enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
(13) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. De plus, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
F. ENREGISTREMENT
(14) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l’enquête entraînent l’application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables. |
(15) |
Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping. Les allégations figurant dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête dépassent 50 % pour le dumping et 30 % pour le préjudice. |
G. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(16) |
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de mandarines (y compris tangerines et satsumas), de clémentines, de wilkings et d'autres hybrides similaires d’agrumes préparées ou conservées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu'ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.
(3) JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1296/2007 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2007
interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
ANNEXE
No |
66 |
État membre |
Suède |
Stock |
COD/03AN. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Skagerrak |
Date |
22.10.2007 |
DIRECTIVES
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/27 |
DIRECTIVE 2007/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les inondations constituent une menace susceptible de provoquer des pertes de vies humaines et le déplacement de populations, de nuire à l’environnement, de compromettre gravement le développement économique et de saper les activités économiques de la Communauté. |
(2) |
Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que l’accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les plaines d’inondation ainsi que la réduction de la capacité de rétention naturelle de l’eau du fait de l’occupation des sols) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs. |
(3) |
Il est possible et souhaitable de réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations, en particulier sur la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures. Toutefois, les mesures de réduction de ces risques devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées à l’échelle d’un bassin hydrographique pour être efficaces. |
(4) |
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (3) impose l’élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d’y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d’inondation n’est pas l’un des principaux objectifs de ladite directive, et celle-ci ne tient pas compte non plus de l’évolution future des risques d’inondation qui résultera des changements climatiques. |
(5) |
Dans sa communication du 12 juillet 2004 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Gestion des risques liés aux inondations — prévention, protection et mitigation des inondations», la Commission expose son analyse et son approche de la gestion des risques d’inondation à l’échelon communautaire et affirme qu’une action concertée et coordonnée à l’échelle communautaire présenterait une valeur ajoutée considérable et permettrait d’améliorer le niveau général de protection contre les inondations. |
(6) |
Une prévention et une réduction efficaces des risques liés aux inondations exigent, outre la coordination entre États membres, une coopération avec les pays tiers. Ceci s’inscrit dans la perspective de la directive 2000/60/CE et des principes internationaux en vigueur en matière de gestion des risques d’inondation, tels qu’ils ont été élaborés notamment dans le cadre de la convention des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux, approuvée par la décision 95/308/CE du Conseil (4), et des différents accords ultérieurs relatifs à sa mise en œuvre. |
(7) |
La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (5) vise à mobiliser le soutien et l’assistance des États membres en cas d’urgence majeure, y compris d’inondation. La protection civile peut répondre de manière appropriée aux besoins des populations touchées et améliorer l’état de préparation et la capacité de faire face à ces cas d’urgence majeure. |
(8) |
En vertu du règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (6), il est possible d’accorder une aide financière rapide en cas de catastrophe majeure afin d’aider les populations, les zones naturelles, les régions et les pays concernés à revenir à des conditions aussi normales que possible. Cependant, le Fonds ne peut intervenir que pour des opérations d’urgence et non pour les phases qui précèdent une situation d’urgence. |
(9) |
Lors de l’élaboration de politiques relatives à l’eau et à l’occupation des sols, les États membres et la Communauté devraient tenir compte des effets potentiels que ces politiques peuvent avoir sur les risques d’inondation et sur la gestion de ces risques. |
(10) |
Les inondations qui surviennent dans l’ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation devraient être fixés par les États membres eux-mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales. |
(11) |
Les risques d’inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d’évaluer les risques d’inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations. |
(12) |
Afin de disposer d’un outil d’information efficace, ainsi que d’une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d’inondation, il est nécessaire de prévoir l’établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d’inondation, y compris des informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite d’inondations. Dans ce contexte, les États membres devraient évaluer les activités ayant pour effet d’aggraver les risques d’inondation. |
(13) |
Afin d’éviter et de réduire les effets négatifs des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques et en favorisant la réalisation des objectifs environnementaux définis dans la législation communautaire. En particulier, les États membres devraient renoncer aux mesures et aux activités qui augmentent sensiblement les risques d’inondation dans les autres États membres, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés. |
(14) |
Les plans de gestion des risques d’inondation devraient mettre l’accent sur la prévention, la protection et la préparation. Afin de donner plus d’espace aux rivières, ils devraient envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation, ainsi que des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les éléments des plans de gestion des risques d’inondation devraient faire l’objet, à intervalles réguliers, d’un réexamen et, si nécessaire, d’une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur la survenance des inondations. |
(15) |
Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d’inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s’efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d’inondation le long des cours d’eau sont décidées conjointement dans l’intérêt de tous. |
(16) |
Afin d’éviter tout double travail, il convient que les États membres aient la faculté, pour réaliser les objectifs de la présente directive et satisfaire à ses exigences, d’utiliser les évaluations préliminaires des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation existants. |
(17) |
L’élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d’inondation en vertu de la présente directive est l’un des éléments d’une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d’exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d’avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources tout en gardant à l’esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE. |
(18) |
Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les «meilleures pratiques» et sur les «meilleures technologies disponibles», sans être pour autant excessivement onéreuses, en matière de gestion des risques d’inondation. |
(19) |
Dans les cas où des masses d’eau sont diversement utilisées pour différentes formes d’activités humaines durables (par exemple, la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d’eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d’un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d’eau visés à son article 4. La directive 2000/60/CE prévoit la récupération des coûts à l’article 9. |
(20) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7). |
(21) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter l’annexe au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(22) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe du développement durable, conformément à l’article 37 de ladite charte. |
(23) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre pour des mesures visant à réduire les risques de dommages provoqués par les inondations, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(24) |
Conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et au protocole sur l’application de ces principes, annexé au traité, et compte tenu des capacités existantes des États membres, une grande marge de manœuvre devrait être laissée aux niveaux local et régional, notamment pour ce qui est de l’organisation et de la responsabilité des autorités. |
(25) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté.
Article 2
Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent:
1) |
«inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts; |
2) |
«risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation. |
Article 3
1. Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent:
a) |
désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; |
b) |
recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. |
Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.
CHAPITRE II
ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES RISQUES D’INONDATION
Article 4
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d’inondation conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques d’inondation a pour but d’évaluer les risques potentiels. L’évaluation comprend au moins les éléments suivants:
a) |
des cartes du district hydrographique, établies à l’échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et l’occupation des sols; |
b) |
la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir, y compris la description de l’étendue des inondations et des axes d’évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont induits les inondations considérées; |
c) |
la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives; et, selon les besoins spécifiques des États membres, |
d) |
l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité économique, en tenant compte autant que possible d’éléments tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d’inondation en tant que zones de rétention naturelle, l’efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d’activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations. |
3. Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées s’échangent les informations pertinentes.
4. Les États membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au plus tard le 22 décembre 2011.
Article 5
1. Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, visée à l’article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.
2. L’identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.
CHAPITRE III
CARTES DES ZONES INONDABLES ET CARTES DES RISQUES D’INONDATION
Article 6
1. Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, à l’échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1.
2. L’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour les zones répertoriées conformément à l’article 5 communes à plusieurs États membres font l’objet d’un échange d’informations préalable entre les États membres concernés.
3. Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants:
a) |
crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; |
b) |
crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans); |
c) |
crue de forte probabilité, le cas échéant. |
4. Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître:
a) |
l’étendue de l’inondation; |
b) |
les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas; |
c) |
le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. |
5. Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants:
a) |
le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés; |
b) |
les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée; |
c) |
les installations visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (9), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE; |
d) |
les autres informations que l’État membre juge utiles, telles que l’indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d’autres sources importantes de pollution. |
6. Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
7. Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
8. Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
CHAPITRE IV
PLANS DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
Article 7
1. Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.
3. Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l’annexe.
Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d’inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d’inondation peuvent également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue.
4. Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques d’inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l’article 8.
5. Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.
Article 8
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d’inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique.
2. Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l’absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.
3. Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), s’étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s’efforcent d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela n’est pas possible, le paragraphe 2 s’applique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.
4. Les plans de gestion des risques d’inondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin l’estiment approprié, par des plans de gestion des risques d’inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.
5. Lorsqu’un État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d’inondation dus aux eaux relevant de sa compétence et qu’il n’est pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié.
La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.
CHAPITRE V
COORDINATION AVEC LA DIRECTIVE 2000/60/CE, INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC
Article 9
Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier:
1) |
l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; |
2) |
l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; |
3) |
la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE. |
Article 10
1. Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.
2. Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre IV.
CHAPITRE VI
MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS
Article 11
1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter l’annexe au progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 2000/60/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
CHAPITRE VII
MESURES TRANSITOIRES
Article 13
1. Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation visée à l’article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu’ils ont:
a) |
soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu’il existe un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu’il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l’article 5, paragraphe 1; |
b) |
soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d’élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que d’établir des plans de gestion des risques d’inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. |
2. Les États membres peuvent décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à l’article 6.
3. Les États membres peuvent décider d’utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l’article 7.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 14.
CHAPITRE VIII
RÉEXAMENS, RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 14
1. L’évaluation préliminaire des risques d’inondation ou l’évaluation et les décisions visées à l’article 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
2. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
3. Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
4. L’incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.
Article 15
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14.
2. Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5.
Article 16
La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l’incidence des changements climatiques.
Article 17
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
M. LOBO ANTUNES
(1) JO C 195 du 18.8.2006, p. 37.
(2) Avis du Parlement européen du 13 juin 2006 (JO C 300 E du 9.12.2006, p. 123), position commune du Conseil du 23 novembre 2006 (JO C 311 E du 19.12.2006, p. 10) et position du Parlement européen du 25 avril 2007. Décision du Conseil du 18 septembre 2007.
(3) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
(4) JO L 186 du 5.8.1995, p. 42.
(5) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
(6) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
ANNEXE
A. Plans de gestion des risques d’inondation
I. |
Éléments des premiers plans de gestion des risques d’inondation:
|
II. |
Description de la mise en œuvre du plan:
|
B. Éléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d’inondation
1. |
Les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l’article 14. |
2. |
L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l’article 7, paragraphe 2. |
3. |
La description et l’explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n’ont pas été mises en œuvre. |
4. |
La description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d’inondation. |
(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(2) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2007
modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers en Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2007) 5210]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/710/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point e),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1) et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2) prévoient certaines exigences structurelles pour les établissements relevant de leur champ d’application. |
(2) |
L’annexe VII, chapitre 5, section B, sous-section I, point a), de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoit que certaines mesures structurelles prévues dans les règlements précités ne s’appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion («la liste des établissements») avant le 31 décembre 2009, sous certaines conditions. |
(3) |
La liste des établissements a été mise à jour par la décision 2007/23/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de 2005 en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande, du lait et du poisson en Roumanie (3). |
(4) |
En Roumanie, certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers ont achevé leur processus de mise aux normes et sont désormais en parfaite conformité avec la législation communautaire. D’autres établissements ont en outre cessé leurs activités. Il convient dès lors de modifier la liste des établissements en conséquence. |
(5) |
Par ailleurs, en Roumanie, certains établissements des secteurs de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers éprouvent des difficultés pour se conformer aux exigences structurelles correspondantes des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 en raison des contraintes techniques. Ces établissements ont besoin de davantage de temps pour mener à terme leur processus de modernisation visant la pleine conformité avec les exigences structurelles pertinentes définies dans ces règlements. Ces établissements doivent être ajoutés aux listes des établissements en transition. |
(6) |
Ces établissements ont fourni des garanties selon lesquelles ils disposent des fonds nécessaires pour remédier aux lacunes qui subsistent pendant la période de transition. Les informations détaillées concernant les lacunes de chaque établissement sont disponibles. |
(7) |
Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de remplacer la liste des établissements figurant dans l’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie par la liste en annexe à la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’appendice B de l’annexe VII de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est remplacé par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(3) JO L 8 du 13.1.2007, p. 9.
ANNEXE
«Appendice B à l’annexe VII
Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du poisson, du lait et des produits laitiers visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l’annexe VII
Établissements du secteur de la viande rouge
No |
Agrément sanitaire vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Adresse |
1 |
AB 927 |
S.C. Lider Prod Carn SRL |
Alba Iulia, Jud. Alba, 510340 |
2 |
AB 2588 |
S.C. Crimbo Carn SRL |
Zlatna, Jud. Alba, 516100 |
3 |
AB 2771 |
S.C. Montana Popa SRL |
Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400 |
4 |
AB 2957 |
S.C. Miacarn SRL |
Miraslau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470 |
5 |
AB 3263 |
S.C. Transeuro SRL |
Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360 |
6 |
AG 002 IC |
S.C. Agofloris Prod SRL |
Stefanesti, Jud. Arges, 117715 |
7 |
AG 005 IC |
S.C. Abatorul Campulung |
Campulung, Jud. Arges, 115100 |
8 |
AG 008 IC |
S.C. Carmen SRL |
Bascov, Jud. Arges, 117045 |
9 |
AG 013 IC |
S.C. Radic Star SRL |
Stefanesti Str. Cavalerului nr. 893, Jud. Arges, 117715 |
10 |
AG 017 IC |
S.C. Coșcovele SRL |
Rucar Str. Industriasilor nr. 1, jud. Arges, 117630 |
11 |
AG 024 IC |
S.C. Rador A&E SRL |
Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045 |
12 |
AG 026 IC |
S.C. Muntenia SRL |
Costesti, Jud. Arges, 115201 |
13 |
AG 29 IC |
S.C. Tehnic Complex |
Topoloveni, Jud. Arges 115500 |
14 |
AR 2146 |
S.C. Maier Com SRL |
Pecica, FN, jud. Arad, 317235 |
15 |
AR 4798 |
S.C. Crimona SRL |
Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249 |
16 |
AR 4927 |
S.C. Prodalim SRL |
Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396 |
17 |
AR 4930 |
S.C. Filip D Impex SRL |
Arad, Str. Lacrimioa-relor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445 |
18 |
AR 5065 |
S.C. RB Prod SRL |
Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227 |
19 |
AR 5307 |
S.C. Chibax SRL |
Arad, Str. Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059 |
20 |
AR 5806 |
S.C. Combinatul Agroind Curtici |
Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200 |
21 |
AR 6119 |
S.C. Ropilin Impex SRL |
Arad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059 |
22 |
B 208 |
S.C. Rabet Prod SRL |
Bucuresti, 062620 |
23 |
B 586 |
S.C. Fleischmeister Prod SRL |
Bucuresti, 062620 |
24 |
B 764 |
S.C. Antrefrig SRL |
Bucuresti, 062620 |
25 |
B 830 |
S.C. Romalim SRL |
Bucuresti, 062620 |
26 |
B 39826 |
S.C. Val Com 50 SRL |
Bucuresti, 062620 |
27 |
B 40632 |
S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL |
București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329 |
28 |
B 70304 |
S.C. Vericom 2001 SRL |
Str. Turnu Magurele nr. 17, Bucuresti, 041706 |
29 |
B 71201 |
S.C. Clasinterprod SRL |
Bucuresti, 062620 |
30 |
BC 2 |
S.C. Agricola Internat SA. |
Bacau, Jud. Bacau, 600450 |
31 |
BC 1022 |
S.C. Carmun SRL |
Loc. Oituz, Poiana Sarata, jud. Bacau, cod 607371 |
32 |
BC 1306 |
S.C. Bunghez Prodcom SRL |
Onesti, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacau, 601007 |
33 |
BC 2598 |
SC Salbac Dry Salami |
Bacau, Jud. Bacau, 600450 |
34 |
BC 3178 |
S.C. Nicbac SRL |
Loc. N. Balcecu, jud. Bacău, cod 607355 |
35 |
BC 4165 |
S.C. Tiberias 2000 SRL |
Racaciuni, jud. Bacau, 607480 |
36 |
BC 5196 |
S.C. Miralex SRL |
Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 8, Jud. Bacau, cod 600293 |
37 |
BC 5733 |
S.C. Alimenta S.A. |
Bacau, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacau, 600351 |
38 |
BH 036 |
S.C. Toto Flor Com SRL |
Madaras, Jud. Bihor, 417330 |
39 |
BH 102 |
S.C. Prodaliment SA |
Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 41550 |
40 |
BH 110 |
S.C. Nutrientul SA |
Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276 |
41 |
BH 223 |
S.C. Florian Impex.SRL |
Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577 |
42 |
BH 226 |
S.C. Distinct Comimpex. SRL |
Oradea, Jud. Bihor, 410710 |
43 |
BH 704 |
S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL |
Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526 |
44 |
BH 1534 |
S.C. Columbia Romimpex SRL. |
Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258 |
45 |
BH 2010 |
S.C. Sarilma Com.SRL |
Loc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279 |
46 |
BH 2029 |
S.C. Cominca.SA |
Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221 |
47 |
BH 2227 |
S.C. Andromi Com.SRL |
Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222 |
48 |
BH 3001 |
S.C. Global Agro Prod SRL |
Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520 |
49 |
BH 3092 |
S.C. Inter Prod Com SRL |
Sacueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435 |
50 |
BH 5073 |
S.C. Betarom Impex SRL |
Valea Mihai, Jud. Bihor, 415700 |
51 |
BH 5122 |
S.C. Abrumar |
Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515 |
52 |
BH 5185 |
S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL |
Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237 |
53 |
BH 5341 |
S.C. Abator Dara SRL |
Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600 |
54 |
BN 2041 |
S.C. Sonil |
Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrița-Năsăud, 427080 |
55 |
BN 2097 |
S.C. Agroinvest Prod SRL |
Bistrita,, str. Libertatii, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155 |
56 |
BN 2184 |
S.C. Caraiman |
Bistrița, str. Tarpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062 |
57 |
BN 2207 |
S.C. Rebrisoreana Trans SRL |
Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrita-Năsăud, 420063 |
58 |
BN 2227 |
S.C. Unic Cremona |
Bistrita, str. Tarpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod: 420062 |
59 |
BR 62 |
S.C. Doraliment Prod SRL |
Brăila, Jud. Braila, 810650 |
60 |
BR 405 |
S.C. Dany Vio SRL |
Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335 |
61 |
BR 406 |
S.C. Cento Trading SRL |
Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335 |
62 |
BR 574 |
S.C. Electiv Prod SRL |
Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115 |
63 |
BR 629 |
S.C. Melkart SRL |
Brăila, Str. Barbu Stefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186 |
64 |
BR 774 |
S.C. Tazz Trade SRL |
Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila 810529 |
65 |
BT 125 |
S.C. Impex Dona SRL |
Băisa, jud. Botoșani, 717246 |
66 |
BT 132 |
S.C. Petanic Prod SRL |
Flămânzi, jud. Botoșani, 717155 |
67 |
BT 133 |
AF Fediuc Aurel |
Curtești, jud. Botoșani, 717110 |
68 |
BT 138 |
S.C. Sagrod SRL |
Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100 |
69 |
BT 140 |
S.C. Raffaello SRL |
Tîngeni, jud. Botoșani, 717120 |
70 |
BT 144 |
S.C. Agrocarn Company SRL |
Botoșani, Str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoșani 710350 |
71 |
BT 188 |
SC Mary Com Impex SRL |
Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021 |
72 |
BT 194 |
S.C. Practic Comerț SRL |
Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100 |
73 |
BT 196 |
S.C. Carne Com SRL |
Dracșani, jud. Botoșani, 717374 |
74 |
BT 198 |
S.C. Emanuel Com SRL |
Răchiți, jud. Botoșani, 717310 |
75 |
BT 202 |
S.C. Zacom SRL |
Bajura, jud. Botoșani, 715101 |
76 |
BV 175 |
S.C. Nelgiani Com SRL |
Brașov, Jud. Brasov, 500650 |
77 |
BV 1593 |
S.C. Panfil SRL |
Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187 |
78 |
BV 1931 |
S.C. Sergiana Prod Impex SRL |
Poiana Mărului str. Principala nr. 339 B, jud. Brașov 507160 |
79 |
BV 2807 |
S.C. Duprod SRL |
Codlea str. Halchiului nr. 4, jud. Brașov 505100 |
80 |
BZ 101 |
S.C. Frasinu SA |
Buzau, Sos Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360 |
81 |
BZ 103 |
S.C. Neptun Ramnic SRL |
Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300 |
82 |
BZ 104 |
S.C. N 2001 SRL |
Cochirleanca, jud. Buzau, 127190 |
83 |
BZ 109 |
S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL |
Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200 |
84 |
BZ 110 |
S.C. Carmozimbrul |
Râmnicu Sărat, Str. LTL. Sava Rosescu 140, jud. Buzău, 125300 |
85 |
BZ 112 |
S.C. Tri 94 Prod Com SRL |
Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048 |
86 |
BZ 114 |
S.C. Total Activ SRL |
Posta Calnau, Jud. Buzau, 127485 |
87 |
BZ 115 |
S.C. Ferm Com Prod SRL |
Căldărăști, jud. Buzău, 125201 |
88 |
BZ 204 |
S.C. Comsoradi SRL |
Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208 |
89 |
CJ 108 |
S.C. Turism Valcele SRL |
Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274 |
90 |
CJ 120 |
S.C. Mariflor SRL |
Gherla, Jud. Cluj, 405300 |
91 |
CJ 122 |
S.C. Riana Servprodcom SRL |
Iclod FN, jud. Cluj, 407335 |
92 |
CJ 135 |
S.C. Maxialiment SRL |
Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180 |
93 |
CJ 140 |
S.C. Maria Cris SRL |
Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400 |
94 |
CJ 474 |
S.C. Xamus SRL |
Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055 |
95 |
CJ 3261 |
S.C. Flora SA |
Gârbău, FN, jud. Cluj, 407295 |
96 |
CJ 5519 |
S.C. 2 T Prod SRL |
Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512 |
97 |
CL 0182 |
S.C. Agrosud SRL |
Oltenita, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400 |
98 |
CL 0545 |
S.C. Dragomir Impex SRL |
Com. Cuza Voda, jud. Călărași, 917045 |
99 |
CL 1388 |
S.C. Donald’s SRL |
Com. Dorobantu, jud. Călărași, 917065 |
100 |
CL 1446 |
S.C. Izocom MC SA |
Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045 |
101 |
CL 1598 |
S.C. Comaro SRL |
Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud. Călărași 915400 |
102 |
CS 33 |
S.C. Stauber SRL |
Caransebeș, Str. Sesul Rosu nr. 5, jud. Caraș 325400 |
103 |
CS 40 |
S.C. Palaloga Carneprep SRL |
Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300 |
104 |
CS 47 |
S.C. Gospodarul SRL |
Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044 |
105 |
CS 55 |
S.C. Simon Prod Com SRL |
Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030 |
106 |
CS 61 |
S.C. Mona Lisa SRL |
Resita, Jud. Caras – Severin, 320290 |
107 |
CS 541 |
S.C. Agrokraft SRL |
Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030 |
108 |
CS 2147 |
S.C. Cavarantana Comp. SA |
C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090 |
109 |
CS 2506 |
S.C. Marbek Impex SRL |
Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044 |
110 |
CT 5 |
S.C. Carmeco SA |
Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116 |
111 |
CT 19 |
S.C. Carnob SRL |
Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175 |
112 |
CV 123 |
S.C. Torro Impex SRL |
Loc.Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110 |
113 |
CV 154 |
S.C. Casalco SA |
Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046 |
114 |
CV 158 |
S.C. Agrochem SRL |
Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072 |
115 |
CV 1776 |
S.C. Lefrumarin 2000 SRL |
Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104 |
116 |
CV 2544 |
S.C. Prod. Com. Tib-Giz SRL |
Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028 |
117 |
DB 3075 |
S.C. Branis Agro SRL |
Branistea, Jud. Dambovita, 137050 |
118 |
DB 3341 |
S.C. Nin Bog SRL |
Sotanga, Jud. Dambovita, 137430 |
119 |
DB 3451 |
S.C. Libertatea SRL |
Brănești, jud. Dambovita, 137055 |
120 |
DB 3457 |
S.C. Neval SRL |
Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360 |
121 |
DJ 222 |
S.C. Elisiria SRL |
Podari, Jud. Dolj, 207465 |
122 |
DJ 312 |
S.C. Olas Prod SRL |
Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738 |
123 |
GJ 5 |
S.C. Lexi Star SRL |
Sat Bucureasa, Com Danesti, jud. Gorj, 217200 |
124 |
GJ 2234 |
S.C. Atos Garant SRL |
Sat Urechești com. Dragutesti, jud. Gorj, 217225 |
125 |
GL 0369 |
S.C. Serbănești Livada SRL |
Com.Liesti, jud. Galați, 805235 |
126 |
GL 0853 |
S.C. Atfab SRL |
Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300 |
127 |
GL 3026 |
S.C. Top Fish Food SRL |
Galati, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179 |
128 |
GL 3330 |
S.C. Karomtec SRL |
Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300 |
129 |
GL 3710 |
S.C. Saltempo SRL |
Galati, Jud. Galati, 800830 |
130 |
GL 4121 |
S.C. Romnef SRL |
Munteni, Jud. Galati, 807200 |
131 |
GR 5663 |
S.C. Carnig SRL |
Giurgiu, Șos București Km 3, jud. Giurgiu, 080301 |
132 |
HD 2 |
S.C. Adept Prod SRL |
Deva, Jud. Hunedoara, 330520 |
133 |
HD 28 |
S.C. Alexcom SRL |
Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700 |
134 |
HD 66 |
S.C. Agrocompany SRL |
Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196 |
135 |
HD 78 |
S.C. Carman DC Prest SRL |
Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700 |
136 |
HD 89 |
S.C. Rotina Product SRL |
Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128 |
137 |
HD 143 |
S.C. Lorialba Prest SRL |
Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200 |
138 |
HD 147 |
S.C. Agrocompany SRL |
Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004 |
139 |
HR 73 |
S.C. Elan Trident SRL |
Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600 |
140 |
HR 84 |
S.C. Amiral SRL |
Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320 |
141 |
HR 153 |
S.C. Arterimpex SRL |
Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500 |
142 |
HR 207 |
S.C. Decean SRL |
Mrea Ciuc, Jud. Harghita, 530320 |
143 |
HR 263 |
S.C. Avicoopex SRL |
Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400 |
144 |
IF 42 |
S.C. Zena SRL |
Domnesti, Jud. Ilfov, 077090 |
145 |
IF 2188 |
S.C. Preda Prod Com SRL. |
Com. Jilava, Jud. Ilfov, 077120 |
146 |
IF 2749 |
S.C. Nigo Car Prod SRL |
Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145 |
147 |
IF 2755 |
S.C. Ifantis Romania SRL. |
Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 |
148 |
IF 2789 |
S.C. Mario T General Com SRL |
Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190 |
149 |
IF 2831 |
S.C. Picovit Rom Impex SRL |
Popesti Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160 |
150 |
IF 2872 |
S.C. Popas Turistic Apollo SRL |
Afumați, sos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010 |
151 |
IF 2873 |
S.C. Romsuintest SA |
Periș, jud. Ilfov, 077150 |
152 |
IF 2913 |
S.C. Overseas 2000 SRL |
Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105 |
153 |
IF 3384 |
S.C. Glina SA |
Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105 |
154 |
IL 0245 |
S.C. STC Internațional SRL |
Ghe. Lazăr, jud. Ialomița, 927130 |
155 |
IL 1060 |
S.C. Ovicom SRL |
Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomița, 920086 |
156 |
IL 702 |
S.C. Hiros SRL |
Alexeni, jud. Ialomita, 927015 |
157 |
IL 1122 |
S.C. Albora SRL |
Coșereni, jud. Ialomița, 927095 |
158 |
IS 333 |
S.C. Kosarom SA |
Pascani, Jud. Iasi, 705200 |
159 |
IS 578 |
S.C. AJC Ana Maria SRL |
Iasi, sos Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243 |
160 |
IS 607 |
S.C. Sturion SRL |
Tg. Frumos, st. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300 |
161 |
IS 639 |
S.C. Marcel SRL |
Mircesti, Jud. Iasi, 707295 |
162 |
IS 1354 |
S.C. Razana SRL |
Harlau, str. Abatorului nr. 1, jud. Iasi, cod 705100 |
163 |
MM 28 |
S.C. Tipgex Ghita SRL |
Ardusat, Jud. Maramures, 437005 |
164 |
MM 892 |
S.C. Carmangeria Dalia SRL |
Baia Mare, Bd. București 49, jud. Maramures, 430013 |
165 |
MM 990 |
S.C. Toto SRL |
Lapusel, Jud. Maramures, 437227 |
166 |
MM 1054 |
S.C. Tipgex Ghita SRL |
Baia Mare, Jud. Maramures, 430530 |
167 |
MM 1609 |
S.C. Carmangeria B SRL |
Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramures, 430311 |
168 |
MM 2726 |
S.C. Cetina SRL |
Baia Mare, Jud. Maramures, 430530 |
169 |
MM 3054 |
S.C. Aunda Carn SRL |
Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramures, 435500 |
170 |
MM 3671 |
S.C. Gelsor SRL |
Baia Mare, Bd. Unirii 37a, jud. Maramures, 430232 |
171 |
MM 4406 |
S.C. Carmangeria Dalia SRL |
Baia Mare, Jud. Maramures, 430530 |
172 |
MM 4420 |
S.C. Mezelco SRL |
Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005 |
173 |
MM 5642 |
S.C. Selmont SRL |
Baia Mare, Jud. Maramures, 430530 |
174 |
MS 91 |
S.C. Prima Com SRL |
T. Mures str. Barajului 5 jud. Mures 540101 |
175 |
MS 138 |
S.C. Prodcarni SRL |
Tg. Mures str. Libertatii 4 jud. Mures 540031 |
176 |
MS 158 |
S.C. Tordai Impex SRL |
Targu Mures, Jud. Mures, 540690 |
177 |
MS 198 |
S.C. Dealul Mare SRL |
Sighisaora str. Parangului 100 jud. Mures 545400 |
178 |
MS 1560 |
S.C. Nor Dan Deservire SRL |
Santana de Mures 593, jud. Mures 547565 |
179 |
MS 2585 |
S.C. Cazadela SRL |
Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300 |
180 |
MS 3180 |
S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL |
Tg. Mures str. Muresului 8 jud. Mures 540252 |
181 |
MS 4048 |
S.C. Coniflor SRL |
Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș, 547295 |
182 |
MS 4228 |
S.C. Dealul Mare SRL |
Sighisoara str. Parangului 100 jud. Mures, 545400 |
183 |
MS 4294 |
S.C. Talimur SRL |
Valea nr. 108, jud. Mures, 547629 |
184 |
MS 4585 |
S.C. Agro Prod Com Dosa SRL |
Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș, 547268 |
185 |
MS 5044 |
S.C. Ponderoza Comp. SRL |
Tg. Str. Viile str. Viile Dealul Mic jud. Mures 540417 |
186 |
MS 5536 |
S.C. Alymony SRL |
Bolintineni 53 jud. Mures 547456 |
187 |
MS 5552 |
S.C. Prodimex Monica SRL |
Reghin str. Viilor 65 jud. Mures 545300 |
188 |
MS 5670 |
S.C. Bujoobo SRL |
Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mures, 545200 |
189 |
MS 5823 |
S.C. Carnicomp SRL |
Sighisoara, Jud. Mures, 545400 |
190 |
NT 24 |
S.C. Nefmar Prod. Serv. SRL |
Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185 |
191 |
NT 31 |
S.C. Dustim SRL |
Piatra Neamț, Str. G.ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201 |
192 |
NT 32 |
S.C. Carmduofast SRL |
Săvinești, jud. Neamț, 617410 |
193 |
NT 33 |
S.C. Cord Company SRL |
Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160 |
194 |
NT 422 |
S.C. Prodprosper SRL |
Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185 |
195 |
NT 445 |
S.C. Azo SRL |
Tg.Neamt, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200 |
196 |
NT 549 |
S.C. TCE 3 Brazi SRL |
Zănești, jud. Neamț, 617515 |
197 |
OT 24 |
S.C. Spar SRL |
Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355 |
198 |
OT 26 |
S.C. Matra SRL |
Scornicesti, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600 |
199 |
OT 2076 |
S.C. Simona SRL |
Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100 |
200 |
OT 2091 |
S.C. Avi Iancu SRL |
Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126 |
201 |
OT 2093 |
S.C. Comagrimex |
Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049 |
202 |
OT 2094 |
S.C. Malitext SRL |
Scornicesti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600 |
203 |
PH 34 |
S.C. Salsi SA |
Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100 |
204 |
PH 180 |
S.C. Panex Ion SNC |
Bucov, str. Valeanca, jud. Prahova, cod 107110 |
205 |
PH 3618 |
S.C. Brutus Impex SRL |
Manesti, jud. Prahova, cod 107375 |
206 |
PH 3960 |
S.C. Filip Prod Carn SRL |
Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245 |
207 |
PH 4417 |
S.C. Gopa SRL |
Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud.Prahova 100141 |
208 |
PH 4987 |
S.C. Ana & Cornel SNC |
Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800 |
209 |
PH 5410 |
S.C. Nicolin SRL |
Targsoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592 |
210 |
PH 5451 |
S.C. Filipescarom SRL |
Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245 |
211 |
PH 5644 |
S.C. Maraget Prod SRL |
Ploiesti, str. Corlatesti, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532 |
212 |
PH 5775 |
S.C. Domidene SRL |
Posești, jud. Prahova, 107440 |
213 |
PH 5878 |
S.C. Comnilis SRL |
Magureni, str. Filipestii de Padure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350 |
214 |
PH 6012 |
S.C. Carnsan Prod SRL |
Filipesti de Padure, str. Principala, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245 |
215 |
PH 6044 |
S.C. Algrim Center SRL |
Barcanesti, Jud. Prahova, 107055 |
216 |
PH 6190 |
S.C. Banipor SRL |
Targ Vechi, Jud. Prahova, 107590 |
217 |
SB 111 |
S.C. M & C Import Export SRL |
Copsa Mica, Sat Tirnavioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400 |
218 |
SB 126 |
S.C. Capa Prod SRL |
Sibiu, Calea Turnisorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048 |
219 |
SB 138 |
S.C. Muvi Impex SRL |
Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092 |
220 |
SB 157 |
S.C. Lactofarm SRL |
Hamba Nr. 335, jud. Sibiu, 557266 |
221 |
SB 388 |
Af Fluieras |
Bungard, Jud. Sibiu, 557261 |
222 |
SJ 86 |
S.C. Universal SRL |
Crișeni, jud. Sălaj, 457105 |
223 |
SM 102 |
S.C. Magvacom SRL |
Carei, Jud, Satu Mare, 445100 |
224 |
SM 104 |
S.C. Rosacom Import-Export SRL |
Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187 |
225 |
SM 105 |
S.C. Clara Prod Com SRL |
Carei, DN 19, Ferma Ianculesti, jud. Satu Mare, 445100 |
226 |
SM 3897 |
S.C. Arca SRL |
Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111 |
227 |
SV 039 |
S.C. Tonic Distribution SRL |
Brosteni, Jud. Suceava, 727075 |
228 |
SV 139 |
S.C. Apollo SRL |
Rădăuți, Str. Constanitn Brancoveanu, jud. Suceava, 725400 |
229 |
SV 217 |
S.C. Rogelya SRL |
Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200 |
230 |
SV 254 |
S.C. Killer SRL |
Horodnic, Jud. Suceava, 727300 |
231 |
SV 5661 |
S.C. Harald SRL |
Mazanaiesti, jud. Suceava, 727219 |
232 |
SV 5666 |
S.C. Superstar SRL |
Radauti, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400 |
233 |
SV 5819 |
S.C. Mara Alex SRL |
Bădeuți, jud. Suceava, 727361 |
234 |
SV 5943 |
S.C. Scuza Prod SRL |
Forăști 96, jud. Suceava, 727235 |
235 |
SV 5962 |
S.C. Carpatis SRL |
Suceava, Str. Mirauti nr. 72, jud. Suceava, 720028 |
236 |
SV 5963 |
S.C. Danielevici SRL |
Gura Humorului, Str. Fundatura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300 |
237 |
SV 5965 |
S.C. Killer SRL |
Horodnic de jos, jud. Suceava, 727301 |
238 |
SV 6066 |
S.C Raitar SRL |
Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140 |
239 |
SV 6067 |
S.C. Andelvero SRL |
Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100 |
240 |
SV 6071 |
S.C. Ancarol SRL |
Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 725300 |
241 |
SV 6102 |
S.C. Avastar SRL |
Liteni, jud. Suceava, 727335 |
242 |
TL 019 |
S.C. Tabco Campofrio SA |
Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013 |
243 |
TL 020 |
S.C. Carniprod SRL |
Tulcea, Sos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004 |
244 |
TL 177 |
S.C. Gazdi Prod SRL |
Stejaru, Jud. Tulcea, 827215 |
245 |
TL 269 |
S.C. Romit SA |
Tulcea, Jud. Tulcea, 820320 |
246 |
TL 418 |
S.C. Stoli SRL |
Cerna, Jud. Tulcea, 827045 |
247 |
TL 658 |
S.C. Cosmit TL SRL |
Ceamurlia de Sus, Jud. Tulcea, 827008 |
248 |
TL 686 |
S.C. Pig Com SRL |
Satu nou, Jud. Tulcea, 827141 |
249 |
TL 782 |
S.C. Prodimport CDC SRL |
Frecăței, jud. Tulcea, 827075 |
250 |
TL 1273 |
S.C. MM Product SA |
Tulcea, Jud. Tulcea, 820320 |
251 |
TM 378 |
S.C. Veromen SRL |
Timișoara, Jud. Timis, 300970 |
252 |
TM 1683 |
S.C. Carnexim Banat SRL |
Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160 |
253 |
TM 1931 |
S.C. Agil SRL |
Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timis, 303700 |
254 |
TM 2725 |
S.C. Recosemtract ARL |
Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timis, 307340 |
255 |
TM 4187 |
S.C. Femadar SRL |
Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220 |
256 |
TM 4297 |
S.C. Kendo SRL |
Victor Vlad Delamarina, jud. Timis, 307460 |
257 |
TM 7438 |
S.C. Ambax SRL |
Timisoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693 |
258 |
TM 9568 |
S.C. Komoviand SRL |
Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235 |
259 |
TM 9595 |
S.C. Pastorel SRL |
Carani, f.n., jud. Timiș, 307376 |
260 |
TR 10 |
S.C. Romcip SA |
Salcia, Jud. Teleorman, 147300 |
261 |
TR 26 |
S.C. Com Giorgi SRL |
Alexandria, Jud. Teleorman, 140150 |
262 |
TR 36 |
S.C. Avicola Costești SA |
Rosiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100 |
263 |
TR 93 |
S.C. Mara Prod Com SRL |
Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106 |
264 |
VL 6 |
S.C. Diana Prod SRL |
Vlădești, jud. Vâlcea, 247740 |
265 |
VL 4174 |
S.C. Marsto Prod SRL |
Rm. Valcea, Str. Stirbei Voda 77, jud. Vâlcea, 240588 |
266 |
VN 42 |
S.C. Stemaradi SRL |
Tătăranu, Jud. Vrancea, 627350 |
267 |
VN 2694 |
S.C. Comind Thomas SRL |
Focsani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165 |
268 |
VN 3045 |
S.C. Vanicad Prod SRL |
Milcov, Jud. Vrancea, 627205 |
269 |
VN 3085 |
S.C. Madalina Serv SRL |
Adjud, Jud. Vrancea, 625100 |
270 |
VN 2796 |
S.C. Luky Comprod SRL |
Homocea, jud. Vrancea, 627175, |
271 |
VN 2954/116 |
S.C Aurora Com SRL |
Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300 |
272 |
VS 2231 |
S.C. Tivas Impex SRL |
Vaslui, Jud. Vaslui, 730300 |
273 |
VS 2232 |
S.C. Prodcyp Impex SRL |
Husi, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100 |
274 |
VS 2243 |
S.C. CIB SA |
Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018 |
275 |
VS 2268 |
S.C. Viorom P Impex SRL |
Com Oltenesti, Localitatea Tarzii, jud. Vaslui, 737380 |
276 |
VS 2300 |
S.C. Caracul SRL |
Vaslui, Jud. Vaslui, 730233 |
Établissements du secteur de la volaille
No |
Agrément sanitaire vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Adresse |
1 |
AR 92 |
SC Agriprod SRL |
Nadlac, str. Calea Aradului nr. 1, 315500 |
2 |
AR 294 |
SC Prodagro Cetate SRL |
Siria, Complex zootehnic, jud. Arad |
3 |
AR 6078 |
S.C. Petra Prod SA |
Arad, Str. Mesterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493 |
4 |
B 120 |
SC Rom-Select 2000 SRL |
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6 |
5 |
B 269 |
SC Foodicom SRL |
Bucuresti, Str. Catinei nr. 25, sector 6 |
6 |
B 921 |
SC Romalim International SRL |
Bucuresti, B-dul Timisoara 104 B, sector 6 |
7 |
BH 103 |
S.C. Avicola Salonta SA |
Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500 |
8 |
BR 456 |
S.C. Bona Avis SRL |
Oras Ianca, Str. Sos. Brailei nr. 3, jud. Braila, 817200 |
9 |
BV 11 |
S.C. Avicod SA |
Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100 |
10 |
BV 12 |
SC Drakom Silva SRL |
Codlea extravilan, sos Codlea Dumbravita, jud. Brasov |
11 |
CJ 109 |
S.C. Oncos Impex SRL |
Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280 |
12 |
CL 201 |
SC Mixalim Impex SRL |
Com. Frumușani, jud. Calarasi |
13 |
CS 42 |
S.C. Food 2000 SRL |
Bocsa, Str. Binisului nr. 10, jud. Caras Severin, 325300 |
14 |
CV 210 |
S.C. Nutricod SA |
Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033 |
15 |
DJ 34 |
SC Felvio SRL |
Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj |
16 |
GJ 2117 |
S.C. Aviinstant SRL |
Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223 |
17 |
GR 2951 |
S.C. Agronutrisco SRL |
Drăgănescu, Com. Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200 |
18 |
HD 73 |
S.C. Avis 3000 SA |
Balata, Soimus, jud. Hunedoara, 337451 |
19 |
IL 0745 |
S.C. Avicola Slobozia SA |
Slobozia, Șos. Buc-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150 |
20 |
IS 1376 |
S.C. Avicola SA |
Tg Frumos, jud. Iasi, 705300 |
21 |
IS 461 |
S.C. Avitop SA |
Iasi, Sos Iasi-Tg Frumos km 10, jud. Iasi, 707410 |
22 |
MM 1289 |
SC Avimar SA |
Baia Mare str. Bd. Bucuresti nr. 61-63, 430013 |
23 |
MS 3896 |
S.C. Oprea Avicom SRL |
Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180 |
24 |
TL 1265 |
SC Total Aliment SRL |
Tulcea, Str. Isaccei nr. 115, jud. Tulcea |
25 |
TM 2739 |
SC Aviblan SRL |
Jebel, 307235 |
26 |
TM 7679 |
SC.Faust Florea Usturoi SRL |
Jimbolia, Str. T. Vladimirescu, 305400 |
27 |
B 39833 |
SC Comprodcoop SA Bucuresti (EPP) |
Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061333 |
28 |
CT 10 |
SC Avicola Lumina SA (EPC) |
Lumina, jud. Constanta |
29 |
CT 31 |
SC Top Vision SRL (EPC) |
Corbu, str. Sibioarei Ferma 7 nr. 22, jud. Constanta, 907175 |
30 |
CV 471 |
SC Nutricod SA (EPC) |
Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor FN, jud. Covasna, 520033 |
31 |
DB 97 |
SC Haditon Cereale SRL (EPC) |
Petresti, jud. Dambovita, 135350 |
32 |
DB 133 |
SC Avicola Gaesti SA (EPC) |
Gaesti, jud. Dambovita, 135200 |
33 |
GR 3028 |
Avicola Bucuresti SA CSHD Mihailesti (EPC) |
Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200 |
34 |
GR 3037 |
Jack Moris Com SRL (EPC) |
Iepuresti, jud. Giurgiu, 013895 |
35 |
GR 1601 |
SC La Tara SRL (EPC) |
Fratesti, jud. Giurgiu, 085200 |
36 |
HD 4151 |
SC Avis 3000 SA Mintia (EPC) |
Mintia, str. Principala nr. 2, jud. Hunedoara, 337532 |
37 |
IF 234 |
SC Avicola Buftea (EPC) |
Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000 |
38 |
IF 235 |
SC Euro-Casa Prod SRL (EPC) |
Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov, 070000 |
39 |
IS 192 |
SC Avicola Iasi SA (EPC) |
Iasi, sos. Iasi-Tg. Frumos Km 10, jud. Iasi, 707305 |
40 |
MM 002 |
SC Combimar SA (CC, EPC) |
Baia Mare, str. Fabricii nr. 5, jud. Maramures, 430015 |
41 |
MM 012 |
SC Tovira Prod Com SRL (EPC) |
Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400 |
42 |
MM 258 |
SC Filstar SRL (EPC) |
Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400 |
43 |
MM 330 |
SC Galinus SRL (EPC) |
Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures, 435400 |
44 |
MS 45 |
SC Silvaur SRL (EPC) |
Iernut, str. Campului 2, jud. Mures, 545100 |
45 |
MS 40 |
SC Agroprodal SA (EPC) |
Dumbrava 230/A, jud. Mures, 547100 |
46 |
NT 100 |
SC Gradinaru Rares SNC (EPC) |
Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185 |
47 |
NT 269 |
SC Morosanu Prest SRL (EPC) |
Sat Izvoare, Com. Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 617185 |
48 |
VN 16 |
SC Aviputna SA Golesti (EPC) |
Com. Golesti, str. Victoriei nr. 22, jud. Vrancea, 627150 |
Entrepôts frigorifiques
No |
Agrément sanitaire vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Adresse |
1 |
AR 4268 |
SC. Frigo HM 2001 S.R.L. |
Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061 |
2 |
AR 516 |
SC. Radan Impex S.R.L. |
Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061 |
3 |
AR 4245 |
SC. Laicom S.R.L. |
Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061 |
4 |
AR 6183 |
SC. Laicom Park S.R.L. |
Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061 |
5 |
AR 6057 |
SC. Filip D Impex S.R.L. |
Arad, str. Poetului 97-103, Jud. Arad, 310352 |
6 |
AR 4572 |
SC. Filip D Impex S.R.L. |
Arad, str. Mesterul Manole F.N. Jud. Arad, 310493 |
7 |
AR 498 |
SC. Codlea Vial International S.R.L |
Arad, str. Calea 6 Vanatori nr. 55, Jud. Arad, 301061 |
8 |
AR 514 |
SC. Agrirom S.R.L. |
Vladimirescu, str. Archim FN., Jud. Arad, 310010 |
9 |
AR 570 |
SC Palrom S.R.L. |
Șofronea F.N., Jud. Arad, 310640 |
10 |
AG 101 |
SC Eurozen Cetate SRL |
Pitesti, str. Depozitelor 14B, Jud. Arges, 110138 |
11 |
BC 1034 |
SC. Agricola International |
Bacau, Calea Moldovei 16, Jud. Bacau, 600352 |
12 |
BC 788 |
SC Biota Com SRL |
Bacau, str. AL Tolstoi nr. 6, Jud. Bacau, 600293 |
13 |
BC 92 |
SC Comaldin SA |
Bacau, str. AL Tolstoi, Jud. Bacau, 600293 |
14 |
BC 42 |
SC Whiteland Logistic SRL |
Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293 |
15 |
BC 113 |
SC Caroli Prod 2000 SRL |
Bacau, str. AL Tolstoi nr. 14, Jud. Bacau, 600293 |
16 |
BC 53 |
SC Alfredo SRL |
Bacau, str. AL Tolstoi nr. 12, Jud. Bacau, 600293 |
17 |
BN 63 |
SC Alsa Group SRL |
Bistrita, str. Stramba nr. 2, Jud. Bistrita-Nasaud, 420155 |
18 |
BR 157 |
SC. Risk S.R.L. |
Braila, str. Rm Sarat nr. 86 Jud. Braila, 810166 |
19 |
BR 392 |
SC. Doraliment Prod S.R.L. |
Braila, str. Al. Vlahuta, nr. 1, Jud. Braila, 810188 |
20 |
BR 15 |
SC. Prodaliment S.R.L. |
Braila, sos. Baldovinesti nr. 12, Jud. Braila, 810176 |
21 |
BR 77 |
SC. Risk S.R.L. |
Braila, str. Dorobanti nr. 311, Jud. Braila, 810075 |
22 |
BR 5 |
SC. Terol Prod S.R.L. |
Braila, str. Fata Portului nr. 2, Jud. Braila, 810075 |
23 |
BR 788 |
SC. Biota Com S.R.L. |
Braila, sos. Baldovinesti nr. 12-16, Jud. Braila, 810176 |
24 |
BR 161 |
SC. Promoterm S.R.L. |
Braila, sos. Baldovinesti nr. 10, Jud. Braila, 810176 |
25 |
BR 448 |
SC. Total Fish S.R.L. |
Braila, str. Mihai Bravu nr. 196, Jud. Braila, 810041 |
26 |
BR 160 |
SC. Admir Com S.R.L. |
Braila, str. Plutinei nr. 62-64, Jud. Braila, 810527 |
27 |
BZ 2326 |
Asociatia Vanatorilor si pescarilor sportivi |
Buzau, sos. Brailei km.2, Jud. Buzau, 120360 |
28 |
CJ 4168 |
SC Cina Carmangeria SRL |
Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530 |
29 |
CJ 1483 |
SC Agroalim Distribution SA |
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 8, Jud. Cluj, 400641 |
30 |
CJ 2741 |
SC Oncos Impex SRL |
Floresti, str. Abatorului nr. 2, Jud. Cluj, 401189 |
31 |
CJ 4644 |
SC Marema Company Logistic & Distribution SRL |
Cluj-Napoca, B-dul Munci nr. 83, Jud. Cluj, 400641 |
32 |
CJ 4811 |
SC Napolact SA |
Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, Jud. Cluj, 400230 |
33 |
CJ 29 |
SC Trimonus Distribution SRL |
Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 64, Jud. Cluj, 400220 |
34 |
CJ 23 |
SC Maestro Com SRL |
Cluj Napoca, str. Traian Vuia nr. 214, Jud. Cluj, 400220 |
35 |
CJ 18 |
SC Danone P.D.R.A. SRL |
Cluj Napoca, str. Orastiei nr. 10, Jud. Cluj, 400398 |
36 |
CJ 31 |
SC Macromex SRL |
Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 179/B, Jud. Cluj, 400230 |
37 |
CT 8 |
SC Carmeco |
Constanta, sos. Mangaliei nr. 74, Jud. Constanta, 900111 |
38 |
CT 8070 |
SC Miricos |
Constanta, sos. Interioara nr. 1, Jud. Constanta, 900229 |
39 |
CT 146 |
SC Frial |
Constanta, Port Constanta, Dana 53, Jud. Constanta, 900900 |
40 |
CV 2462 |
Ocolul silvic Bretcu |
Targu Secuiesc, str. Cimitirului 21, Jud. Covasna, 520003 |
41 |
DB 94 |
SC Agroalim SRL |
Targoviste, Cooperatiei nr. 5, Jud. Dambovita, 130086 |
42 |
DB 103 |
SC Sorana SRL |
Targoviste, str. Cetatea Alba nr. 2, Jud. Dambovita, 130114 |
43 |
DB 43 |
SC Eurobisniss SRL |
Sotanga, Jud. Dambovita, 137430 |
44 |
DB 4 |
SC Major Impex SRL |
Razvad, Jud. Dambovita, 137395 |
45 |
DB 169 |
SC Minion SRL |
Targoviste str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142 |
46 |
DB 162 |
SC Cicom SRL |
Targoviste, str. Calea Ialomitei, Jud. Dambovita, 130142 |
47 |
DJ 77 |
SC Arctica Trading SRL |
Craiova, str. N. Romanescu, nr. 136C, Jud. Dolj, 200738 |
48 |
DJ 59 |
SC Frigoriferul SA |
Craiova, str. Campului nr. 2, Craiova, Jud. Dolj, 200011 |
49 |
GL 62 |
SC Kubo Tofanis SRL |
Costi, str. Magnoliei nr. 10, Jud. Galati, 807326 |
50 |
GL 100 |
SC Tapu Carpatin SRL |
Galati, str. Piata Rizer, Jud. Galati, 800152 |
51 |
GL 111 |
SC Leinad SRL |
Galati, str. Traian nr. 1, Jud. Galati, 800531 |
52 |
GL 87 |
SC Galmirom SRL |
Galati, str. George Cosbuc nr. 206, Jud. Galati, 800385 |
53 |
GL 102 |
SC Cristim Prod Com SRL |
Galati, str. Cetatianu Ioan nr. 7, Jud. Galati, 800290 |
54 |
GL 50 |
SC Alfredo Trading SRL |
Galati, str. H. Coanda nr. 5, Jud. Galati, 800522 |
55 |
GL 505 |
SC Toranavis SRL |
Galati, str. Al. Moruzzi nr. 54, Jud. Galati, |
56 |
GL 103 |
SC Dorna Lactate |
Galati, str. Basarabiei nr. 51, Jud. Galati, 800002 |
57 |
GR 483 |
SC. Adasor Com Tours |
Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 39, Jud. Giurgiu, 085100 |
58 |
GR 248 |
SC. Minimax Discount SRL |
Bolintin Deal, str. Ithaca nr. 200A, Jud. Giurgiu, 085100 |
59 |
GR 2801 |
SC. Larnyk Com Prod Impex 99 SRL |
Joita, sos. Principala nr. 706, Jud. Giurgiu, 087150 |
60 |
GR 3065 |
SC. Rocca Prod 2000 SRL |
Mihailesti, str. Salciei nr. 2, Jud. Giurgiu, 085200 |
61 |
GR 3066 |
SC. Pelicanul Prod 2000 SRL |
Mihailesti, str. Monumentului FN, Jud. Giurgiu, 085200 |
62 |
HR 281 |
SC Palcaro S.R.L |
Nicolesti, Jud. Harghita, 530211 |
63 |
IL 0166 |
SC Atalanta International SRL |
Sos. Bucuresti-Constanta km 2-4, Jud. Ialomita 700910 |
64 |
IS 260 |
SC Agroalim Distribution SRL |
Iași, str. Chimiei nr. 14, jud. Iași cod 700294 |
65 |
IS 1 |
SC Frigostar SRL |
Iași, str. I. Creangă nr. 109, Jud. Iasi, 700381 |
66 |
IS 2 |
SC Teona SRL |
Iași, str. Tomești nr. 30, Jud. Iasi, 707515 |
67 |
IF 353 |
SC Pasha Ice Land Warehouse SRL |
Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 34, Jud. Ilfov, 077010 |
68 |
IF 010 |
SC Avicola Buftea SA |
Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, Jud. Ilfov, 070000 |
69 |
IF 102 |
SC Exel Delamode Logistic SRL |
Chiajna, str. Centura nr. 37-41, Jud. Ilfov, 077040 |
70 |
IF 237 |
SC Simex SRL |
Magurele, str. Marasesti nr. 65, Jud. Ilfov, 077125 |
71 |
IF 162 |
SC Tudor Prodcom 94 SRL |
Glina, str. Intrarea Abatorului nr. 9, Jud. Ilfov, 077105 |
72 |
IF 160 |
SC Tar 93 SRL |
1 Decembrie, str. 1 Decembrie nr. 264, Jud. Ilfov, 430306 |
73 |
MM 22 |
SC Agroalim Distribution SRL |
Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 6, jud. Maramures, 430014 |
74 |
MM 141 |
SC Maruami Com SRL |
Recea, Jud. Maramures, 227414 |
75 |
MH 34 |
SC Vasilopoulos SRL |
Turnu Severin, str. Portilor de Fier nr. 2 A, Jud. Mehedinti, 227003 |
76 |
MH 31 |
SC Frau Ella SRL |
Simian, str. Dedovintei nr. 5, Jud. Mehedinti, 227447 |
77 |
MH 4 |
SC Ducino com |
Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr. 2, Jud. Mehedinti, 220238 |
78 |
MS 65 |
SC Alex Agrocom Impex SRL |
Ernei, Jud. Mures, 547215 |
79 |
MS 471 |
SC Avicola Brasov |
Reghin, str. CFR nr. 13, Jud. Mures, 540700 |
80 |
MS 5622 |
SC Gitoggi SRL |
Targu Mures, str. Gh. Doja nr. 64-68, Jud. Mures, 540146 |
81 |
MS 6666 |
SC Royal German Fish & Seafood SRL |
Tarnaveni, str. Industriei nr. 4/205, Jud. Mures, 540700 |
82 |
MS 6665 |
SC Romfleich SRL |
Tarnaveni, str. Industriei 4/202, Jud. Mures, 540700 |
83 |
MS 5553 |
SC Raptonic SRL |
Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069 |
84 |
MS 150 |
SC Hochland Romania SRL |
Sighisoara, str. Targului nr. 1, Jud. Mures, 540069 |
85 |
NT 214 |
SC Marcel SRL |
Neamt, str. Castanilor nr. 7, Jud. Neamt, 610139 |
86 |
NT 145 |
SC Medas Impex |
D-va Rosie, str. Dumbravei nr. 182, Jud. Neamt, 617185 |
87 |
PH 25 |
SC Casco Distribution SRL |
Minier, Serban Cantacuzino nr. 138, Jud. Prahova, 107247 |
88 |
PH 28 |
SC Plus Discount SRL |
Crangu lui Bot, DN 72, Jud. Prahova, 100720 |
89 |
PH 5727 |
SC Frigoriferul SA |
Ploiesti, str. Laboratorul 5, Jud. Prahova, 100720 |
90 |
SJ 16 |
SC Rom Italia |
Salaj, str. M. Viteazu nr. 60/A, Jud. Salaj, 450099 |
91 |
SJ 60 |
SC Flaviola |
Salaj, str. M. Viteazu nr. 22/A, Jud. Salaj, 450062 |
92 |
SV 143 |
SC Givas Comimpex SRL |
Scheia FN, Jud. Suceava, 727525 |
93 |
SV 128 |
SC Acular SRL |
Suceava, str. Humorului 68, Jud. Suceava, 720360 |
94 |
SV 202 |
Directia silvica Suceava |
Sadova, str. Principala nr. 8, Jud. Suceava, 727470 |
95 |
TL 323 |
SC Frigorifer SA |
Tulcea, str. Portului nr. 14, Jud. Tulcea, 820242 |
96 |
TL 263 |
SC Interfrig SRL |
Cataloi, Jud. Tulcea, 827076 |
97 |
TL 266 |
SC Total Fish SRL |
Tulcea, str. Prislav, Jud. Tulcea, 820330 |
98 |
TL 271 |
SC Ecofish SRL |
Tulcea, str. Jurilovca, str. Portului, Jud. Tulcea, 827115 |
99 |
TL 274 |
SC Hala de Peste |
Tulcea, str. Libertatii nr. 82, Jud. Tulcea, 820144 |
100 |
TL 285 |
SC Tulco SA |
Tulcea, str. Prislav nr. 176, Jud. Tulcea, 820330 |
101 |
TL 298 |
SC Fraher SRL |
Tulcea, str. Isaccei nr. 115, Jud. Tulcea, 820226 |
102 |
VN 69 |
SC Opera Com SRL |
Focsani, str. Calea Moldovei, Jud. Vrancea, 620250 |
103 |
VN 81 |
SC Stela Com SRL |
DN. Soseaua Focsani-Galati km. 5, Jud. Vrancea, 620250 |
104 |
B 946 |
SC Old Legend SRL |
Bucuresti, str. Jiului 29, 013221 |
105 |
B 883 |
SC Mantra Meat SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316 |
106 |
B 736 |
SC Stenyon Com SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 59, sector 6, 061317 |
107 |
B 545 |
Euroccoling Center SRL |
Bucuresti, sos. Andronache nr. 203, sector 2, 022524 |
108 |
B 488 |
Expomarket Aliment SRL |
Bucuresti, str. Fantanica 36, sector 2, 021802 |
109 |
B 473 |
SC R Family Prod Serv SRL |
Bucuresti, str. Valea Merilor nr. 34, sector 1, 011272 |
110 |
B 447 |
SC Marchand SRL |
Bucuresti, str. Ion Garbea nr. 26, sector 5, 050683 |
111 |
B 432 |
SC Tabco Campofrio SRL |
Bucuresti, str. Dr Harlescu, sector 2, 021505 |
112 |
B 411 |
SC Laicom SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316 |
113 |
B 384 |
SC Amiral Fish SRL |
Bucuresti, str. Tuzla nr. 50, sector 2, 023832 |
114 |
B 380 |
SC Arlina Prod Com Impex SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316 |
115 |
B 328 |
SC Nordic Import Export Com SRL |
Bucuresti, str. Calea Vitan 240, sector 3, 031301 |
116 |
B 254 |
SC Spar SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316 |
117 |
B 214 |
SC Whiteland Import Export SRL |
Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 132, sector 4, 041837 |
118 |
B 190 |
SC Romselect 2000 SRL |
Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 220, sector 6, 061126 |
119 |
B 176 |
SC Metim Fruct Impex SRL |
Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 566-570, sector 6, 061101 |
120 |
B 418 |
SC Molero Prod SRL |
Bucuresti, b-dul Timisoara nr. 52, sector 6, 061316 |
121 |
B 422 |
SC Perla Grup SRL |
Bucuresti, str. Anul 1864 nr. 69, sector 9, 062372 |
122 |
B 212 |
SC Diona International EXIM SRL |
Bucuresti, str. Plivitului nr. 68, sector 5, 051829 |
123 |
B 338 |
SC ER & VE Food SRL |
Bucuresti, str. Gârbea Ion nr. 26, sector 5, 050683 |
124 |
B 26 |
SC Elit SRL |
Bucuresti, str. Fântânica nr. 36, sector 2, 021805 |
125 |
B 20 |
SC Stenyon Com SRL |
Bucuresti, b-dul Timișoara nr. 52, sector 6, Bucuresti, 061317 |
126 |
B 8 |
SC Elixir CD SRL |
Bucuresti, str. Mărgeanului nr. 14, sector 5, 05106 |
127 |
B 61 |
SC Raies Com SRL |
Bucuresti, str. Gheorghe Sincai nr. 13, sector 4, 040313 |
128 |
B 137 |
SC Asil 2000 Trading Impex SRL |
Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061129 |
129 |
B 58 |
SC Frig Pro SRL |
Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 566-570, sector 6, 061101 |
130 |
B 321 |
SC Uno International Eximp SRL |
Bucuresti, str. Chitilei nr. 3, sector 1, 012381 |
131 |
B 72394 |
Antepozite Frigorifice PGA SRL |
Bucuresti, str. Fantanica nr. 36, 021802 |
132 |
B 176 |
SC Select 95 SRL |
Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 566-570, 061101 |
133 |
B 236 |
SC Negro 2000 SRL |
Bucuresti, b-dul Splaiul Unirii 162, sector 4, 040042 |
134 |
B 363 |
SC Euro Food Prod SRL |
Bucuresti, sos. Odaii nr. 253-259, sector 1, 013604 |
135 |
B 202 |
SC Dioma Intern SRL |
Bucuresti, str. Plivitului, nr. 68, sector 5, 051829 |
136 |
B 144 |
SC Aurmar Import Export SRL |
Bucuresti, str. Grindeiului, nr. 12, sector 3, 051829 |
137 |
B 927 |
SC Cristim 2 Prodcom |
Bucuresti, b-dul Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, 012367 |
138 |
B183 |
SC Andu Comert SRL |
Bucuresti, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 21, sector 1, 012934 |
Établissements du secteur du poisson
No |
Agrément sanitaire vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Adresse |
1 |
AR 97 |
S.C. Seestern S.R.L. |
Arad, str. Oituz nr. 51, jud. Arad, 310038 |
2 |
BC 1662 |
S.C. Bonito S.R.L. |
Bacau, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacau, 600374 |
3 |
BC 4978 |
S.C. Salmar Prod S.R.L. |
Comanesti, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacau, 605200 |
4 |
BR 184 |
S.C. Tazz Trade S.R.L. |
Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529 |
5 |
BR 185 |
S.C. Tazz Trade S.R.L. |
Tulcea, str. Fata Portului nr. 2, jud. Tulcea, 810529 |
6 |
B 453 |
S.C. Costiana S.R.L. |
Bucuresti, str. Andronache, nr. 11-19, 022527 |
7 |
CT 73 |
S.C. Pescom Company S.R.L. |
Navodari, Pod CFR, jud. Constanta, 905700 |
8 |
IS 05 |
S.C. Cordial M.V. S.R.L. |
Iasi, sos. Pacurari nr. 153, jud. Iasi, 700544 |
9 |
IF 2850 |
S.C. Sardes Trades Industry S.R.L. |
1 Decembrie, sos. Bucuresti-Giurgiu, jud. Ilfov, 077005 |
10 |
PH 1817 |
S.C. Divertas S.R.L. |
Comuna Fantanele nr. 578, jud. Prahova, 107240 |
11 |
TM 4675 |
S.C. Sabiko Impex S.R.L. |
Timisoara, Calea Sagului nr. 141-143, jud. Timis 300514 |
12 |
VS 156 |
S.C. Pescom S.R.L. |
Vaslui, str. Garii nr. 4, jud. Vaslui 730232 |
Établissements du secteur du lait et des produits laitiers
No |
Agrément sanitaire vétérinaire |
Nom de l’établissement |
Adresse |
1 |
AB 641 |
S.C. Biomilk SRL |
Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395 |
2 |
AB 999 |
S.C. Albalact SA |
Alba Iulia, Jud. Alba, 510200 |
3 |
AB 1256 |
S.C. Binal Mob SRL |
Rimetea Jud. Alba, 517610 |
4 |
AB 3386 |
S.C. Lactate C.H. S.RL |
Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761 |
5 |
AR 412 |
S.C. Helvetica Milk SRL |
Pecica, Jud. Arad, 317235 |
6 |
AR 563 |
S.C. Silmar Prod SRL |
Santana, Jud. Arad, 317280 |
7 |
AG 11 |
S.C. Agrolact Cosesti |
Cosesti, Jud. Arges, 115202 |
8 |
AG 6 |
SC Bradet SRL |
Bradulet, Jud. Arges, 117147 |
9 |
AG 4 |
S.C. Dincudana SRL |
Bradu, Jud. Arges, 117140 |
10 |
AG 9 |
S.C. Instant Eclips |
Curtea de Arges, Jud. Arges, 115300 |
11 |
AG 5 |
S.C. Lactag SA Fabrica Costesti |
Costesti, Jud. Arges, 115200 |
12 |
BC 2519 |
S.C. Marlact SRL |
Buhoci, Jud. Bacau, 607085 |
13 |
BC 4759 |
S.C. Aic Bac SA |
Saucesti, Jud. Bacau, 627540 |
14 |
L 13 |
S.C. BI & DI SRL |
Negri, Jud. Bacau, 607345 |
15 |
BC 5042 |
S.C. Almera International SRL |
Bacau, Jud. Bacau, 600324 |
16 |
BC 5219 |
S.C. Prodsec SRL |
Livezi, Jud. Bacau 607285 |
17 |
BH 4020 |
S.C. Moisi Serv Com SRL |
Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431 |
18 |
BH 5158 |
S.C. Biolact Bihor SRL |
Paleu, Jud. Bihor, 417166 |
19 |
BN 209 |
S.C. Calatis Group Prod SRL |
Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006 |
20 |
BN 2120 |
SC Eliezer SRL |
Lunca Ilvei, Jud. Bistrita-Nasaud, 427125 |
21 |
BN 2100 |
S.C. Bendear Cris Prod Com SRL |
Micestii de Campie, Jud. Bistrita-Nasaud, 427160 |
22 |
BN 2125 |
S.C. Sinelli SRL |
Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165 |
23 |
BN 2126 |
S.C. G&B Lumidan SRL |
Rodna, nr. 1196, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245 |
24 |
BN 2145 |
S.C. Lech Lacto |
Lechinta, Str. Independentei, nr. 387, Jud. Bistrita-Nasaud, 27105 |
25 |
BN 2192 |
S.C. Simcodrin Com SRL |
Budesti-Fanate, nr. 122, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021 |
26 |
BN 2377 |
S.C. Romfulda SA |
Beclean, Jud. Bistrita-Nasaud, 425100 |
27 |
BN 2399 |
S.C. Carmo-Lact Prod SRL |
Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175 |
28 |
BT 8 |
S.C. General Suhardo SRL |
Paltinis, Jud. Botosani, 717295 |
29 |
BT 11 |
S.C. Portas Com SRL |
Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465 |
30 |
BT 50 |
S.C. Pris Com Univers SRL |
Flamanzi, Jud. Botosani, 717155 |
31 |
BT 55 |
S.C. Ram SRL |
Ibanesti, Jud. Botosani, 717215 |
32 |
BT 109 |
S.C. Lacto Mac SRL |
Bucecea, Jud. Botosani, 717045 |
33 |
BT 115 |
S.C. Comintex SRL |
Darabani, Jud. Botosani, 715100 |
34 |
BT 139 |
S.C. Milk SRL |
Mihai Eminescu, Jud. Botosani, 717252 |
35 |
BT 154 |
S.C. Gerard SRL |
Cotusca, Jud. Botosani, 717090 |
36 |
BT 263 |
S.C. Cosmi SRL |
Saveni, Jud. Botosani 715300 |
37 |
BT 547 |
S.C. Orizont 2000 SRL |
Vorona, Jud. Botosani, 717475 |
38 |
BT 572 |
S.C. Elavel SRL |
Vlădeni, Jud. Botosani, 717460 |
39 |
BV 8 |
S.C. Prodlacta SA Homorod |
Homorod, Jud. Brasov, 507105 |
40 |
BV 2451 |
S.C. Prodlacta SA Fagaras |
Fagaras, Jud. Brasov, 505200 |
41 |
BV 2701 |
S.C. Prodlacta SA Brasov |
Brasov, Jud. Brasov, 500001 |
42 |
BR 24 |
S.C. Lacta Prod SRL |
Braila, Jud. Braila, 810074 |
43 |
BR 65 |
S.C. Brailact SRL |
Braila, Jud. Braila, 810224 |
44 |
BR 622 |
SC Lactas SRL |
Ianca, Jud. Braila, 810227 |
45 |
BR 36 |
S.C. Hatman SRL |
Vadeni, Jud. Braila, 817200 |
46 |
BR 63 |
S.C. Cas SRL |
Braila, Jud. Braila, 810224 |
47 |
BR 92 |
S.C. Nomad SRL |
Insuratei, Jud. Braila, 815300 |
48 |
BR 121 |
S.C. Nichifor Com SRL |
Faurei, Jud. Braila, 815100 |
49 |
BR 356 |
S.C. Lacto Silcos SRL |
Ulmu, Jud. Braila, 817190 |
50 |
BR 502 |
S.C. Sanir Impex SRL |
Jirlau, Jud. Braila, 817075 |
51 |
BR 581 |
S.C. Teobir Prod SRL |
Judeti, Jud. Braila, 817037 |
52 |
BR 616 |
S.C. Danyan Lact SRL |
Tufesti, Jud. Braila, 817185 |
53 |
BZ 0591 |
S.C. Stercu Marinarul Donca SRL |
Balta Alba, Jud. Buzau, 127015 |
54 |
BZ 0098 |
SC Meridian Agroind |
Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300 |
55 |
BZ 0627 |
SC Ianis Cos Lact SRL |
C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120 |
56 |
BZ 5615 |
SC Cristexim 2000 SRL |
Valea Salciei, Jud. Buzau, 127665 |
57 |
BZ 2296 |
SC Euroferma SRL |
Buzau, Jud. Buzau, 120217 |
58 |
BZ 0298 |
SC Camen Tas SRL |
Smeeni, Jud. Buzau, 127595 |
59 |
BZ 0593 |
S.C. Levistar SRL |
Cochirleanca, Jud. Buzau, 127190 |
60 |
BZ 2012 |
S.C. Zguras Lacto SRL |
Pogoanele, Jud. Buzau, 25200 |
61 |
CS 116 |
SC Fabrica de Produse Lactate |
Oravita, Jud. Caras Severin, 325600 |
62 |
CL 0044 |
S.C. Ianis Dim SRL |
Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300 |
63 |
CL 0120 |
S.C. Marys Lux SRL |
Lehliu, Sapunari, Jud. Calarasi, 917150 |
64 |
CL 0132 |
S.C. Lio Prest SRL |
Călărași, Jud. Calarasi, 910040 |
65 |
CL 0368 |
S.C. Lacto GMG SRL |
Jegalia, Jud. Calarasi, 917145 |
66 |
CJ 560 |
S.C. Napolact SA |
Taga, Jud. Cluj, 407565 |
67 |
CJ 739 |
S.C. Napolact SA |
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236 |
68 |
CJ 956 |
SC Remido Prodcom SRL |
Panticeu, Jud. Cluj, 407445 |
69 |
L 61 |
SC Napolact SA |
Huedin, Jud. Cluj, 405400 |
70 |
CJ 41 |
SC Kazal SRL |
Dej, Jud. Cluj, 405200 |
71 |
CJ 7584 |
SC Aquasala SRL |
Bobalna, Jud. Cluj, 407085 |
72 |
CJ 7879 |
SC Comlact SRL |
Corusu, Jud. Cluj, 407056 |
73 |
CJ 4185 |
SC Bonas Import Export SRL |
Dezmir, Jud. Cluj, 407039 |
74 |
CT 04 |
SC Lacto Baneasa SRL |
Baneasa, Jud. Constanta, 907035 |
75 |
CT 37 |
SC Niculescu Prod SRL |
Cumpana, Jud. Constanta, 907105 |
76 |
CT 15 |
SC Nic Costi Trade SRL |
Dorobantu, Jud. Constanta, 907211 |
77 |
CT 30 |
SC Eastern European Foods SRL |
Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195 |
78 |
CT 335 |
SC Multicom Grup SRL |
Pantelimon, Jud. Constanta, 907230 |
79 |
CT 329 |
SC Muntina SRL |
Constanta, Jud. Constanta, 900735 |
80 |
CT 299 |
SC Nascu SRL |
Indepenta, Jud. Constanta, 907145 |
81 |
CT 294 |
SC Suflaria Import Export SRL |
Cheia, Jud. Constanta, 907277 |
82 |
CT 225 |
S.C. Mih Prod SRL |
Cobadin, Jud. Constanta, 907065 |
83 |
CT 227 |
S.C. Theo Mihail SRL |
Lipnita, Jud. Constanta, 907165 |
84 |
CT 256 |
S.C. Ian Prod SRL |
Targusor, Jud. Constanta, 907275 |
85 |
CT 258 |
S.C. Binco Lact SRL |
Sacele, Jud. Constanta, 907260 |
86 |
CT 311 |
S.C. Alltocs Market SRL |
Pietreni, Jud. Constanta, 907112 |
87 |
CT 11988 |
S.C. Lacto Baron SRL |
Harsova, Str. Plantelor nr. 44, Jud. Constanta, 905400 |
88 |
CT 12201 |
S.C. Lacto Moni SRL |
Vulturul, Jud. Constanta, 907305 |
89 |
CT 12203 |
S.C. Lacto Genimico SRL |
Harsova, Jud. Constanta, 905400 |
90 |
CT 331 |
S.C. Lacto Stil S.R.L. |
Ovidiu, Jud. Constanta, 905900 |
91 |
CV 56 |
SC Milk Com SRL |
Saramas, Jud. Covasna, 527012 |
92 |
CV 2451 |
SC Agro Pan Star SRL |
Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020 |
93 |
L9 |
SC Covalact SA |
Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076 |
94 |
CV 23 |
S.C. MBI SRL |
Chichis, Jud. Covasna, 527075 |
95 |
CV 688 |
S.C. Meotis SRL |
Ilieni, Jud. Covasna, 527105 |
96 |
CV 1717 |
S.C. Golf SRL |
Ghidfalau, Jud. Covasna 527095 |
97 |
DB 716 |
S.C. Marion Invest SRL |
Cranguri, Jud. Dambovita, 137170 |
98 |
DJ 80 |
S.C. Duvadi Prod Com SRL |
Breasta, Jud. Dolj, 207115 |
99 |
DJ 730 |
S.C. Lactido SA |
Craiova, Jud. Dolj, 200378 |
100 |
GL 4136 |
S.C. Galmopan SA |
Galati, Jud. Galati, 800506 |
101 |
GL 4432 |
S.C. Lactoprod Com SRL |
Cudalbi, Jud. Galati, 807105 |
102 |
GR 5610 |
S.C. Lacta SA |
Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556 |
103 |
GJ 231 |
S.C. Sekam Prod SRL |
Novaci, Jud. Gorj, 215300 |
104 |
GJ 2202 |
S.C. Arte Import Export |
Tg. Jiu, Jud. Gorj, 210112 |
105 |
HR 383 |
S.C. Lactate Harghita SA |
Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400 |
106 |
HR 166 |
SC Lactopan SRL |
Mujna, Jud. Harghita, 537076 |
107 |
HR 70 |
S.C. Primulact SRL |
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242 |
108 |
HR 119 |
S.C. Bomilact SRL |
Mădăraș, Jud. Harghita, 537071 |
109 |
HR 213 |
S.C. Paulact SA |
Mărtiniș, Harghita, 537175 |
110 |
HR 625 |
S.C. Lactis SRL |
Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600 |
111 |
HD 1014 |
S.C. Sorilact SA |
Risculita, Jud. Hunedoara, 337012 |
112 |
IL 0270 |
S.C. Five Continents SRL |
Fetesti, Jud. Ialomita, 925100 |
113 |
IL 0569 |
S.C. Electrotranscom SRL |
Balaciu, Jud. Ialomita, 927040 |
114 |
IL 0750 |
S.C. Balsam Med SRL |
Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200 |
115 |
IL 1127 |
S.C. Sami Ian, SRL |
Grindu, Jud. Ialomita, 927140 |
116 |
IL 1167 |
S.C. Sanalact SRL |
Slobozia, Jud. Ialomita, 920002 |
117 |
IS 1012 |
S.C. Agrocom S.A. |
Strunga, Jud. Iasi, 707465 |
118 |
IS 1540 |
S.C. Promilch S.R.L. |
Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365 |
119 |
IS 2008 |
S.C. Romlacta S.A. |
Pascani, Jud. Iasi, 705200 |
120 |
IF 3260 |
S.C. DO & DO SRL |
Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145 |
121 |
IF 3299 |
SC Natural Farm Int SRL |
Gruiu, Jud. Ilfov, 077115 |
122 |
IF 2944 |
S.C. Zarone Comimpex SRL |
Voluntari, Jud. Ilfov, 077190 |
123 |
MM 793 |
SC Wromsal SRL |
Satulung, Jud. Maramures 437270 |
124 |
MM 807 |
SC Roxar SRL |
Cernesti, Jud. Maramures, 437085 |
125 |
MM 6325 |
SC Ony SRL |
Larga, Jud. Maramures, 437317 |
126 |
MM 1795 |
S.C. Calitatea SRL |
Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349 |
127 |
MM 4547 |
S.C. De Luxe SRL |
Salsig, nr. 196, Jud. Maramures, 437300 |
128 |
MM 4714 |
S.C. Saturil SRL |
Giulesti, Jud. Maramures, 437162 |
129 |
MM 6413 |
S.C. Multilact SRL |
Baia Mare, Jud. Maramures, 430015 |
130 |
MH 1304 |
S.C. IL SA Mehedinti |
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167 |
131 |
MS 142 |
S.C. Indlacto SRL |
Targu Mures, Jud. Mures, 540374 |
132 |
MS 948 |
SC Teodor Suciu SRL |
Gurghiu, Jud. Mures, 547295 |
133 |
MS 207 |
S.C. Mirdatod Prod S.R.L |
Ibanesti, Jud. Mures, 547325 |
134 |
MS 231 |
S.C. Lintuca Prodcom S.R.L |
Breaza, Jud. Mures, 547135 |
135 |
MS 293 |
S.C. Sanlacta S.A. |
Santana de Mures, Jud. Mures, 547565 |
136 |
MS 297 |
S.C. Rodos S.R.L |
Faragau, Jud. Mures, 547225 |
137 |
MS 483 |
S.C. Heliantus Prod |
Reghin, Jud. Mures, 545300 |
138 |
MS 532 |
S.C. Horuvio Service SRL |
Lunca Santu, Jud. Mures, 547375 |
139 |
MS 618 |
S.C. I.L. Mures S.A. |
Targu Mures, Jud. Mures, 540390 |
140 |
MS 913 |
S.C.Lactex Reghin S.R.L |
Solovastru, Jud. Mures, 547571 |
141 |
MS 2462 |
S.C. Lucamex Com SRL |
Gornesti, Jud. Mures, 547280 |
142 |
MS 4217 |
S.C. Agrotranscomex S.R.L |
Miercurea Nirajului, Jud. Mures, 547410 |
143 |
MS 5554 |
S.C. Globivetpharm S.R.L |
Batos, Jud. Mures, 547085 |
144 |
NT 189 |
S.C. 1 Decembrie SRL |
Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235 |
145 |
NT 247 |
S.C. Rapanu SR. COM SRL |
Petricani, Jud. Neamt, 617315 |
146 |
NT 313 |
S.C. Prod A.B.C. Company SRL |
Grumazesti, Jud. Neamt, 617235 |
147 |
L10 |
SC Dorna SA |
Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200 |
148 |
L12 |
S.C. Camytex Prod SRL |
Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200 |
149 |
L6 |
S.C Lacta Han Prod SRL |
Urecheni, Jud. Neamt, 617490 |
150 |
NT 900 |
S.C. Complex Agroalimentar SRL |
Bicaz, Jud. Neamt, 615100 |
151 |
NT 556 |
S.C. Stefanos SRL |
Trifesti, Jud. Neamt, 617475 |
152 |
NT 241 |
S.C. Pro Com Pascal SRL |
Pastraveni, Jud. Neamt, 617300 |
153 |
NT 607 |
S.C. D. A. Secuieni |
Secuieni, Jud. Neamt, 617415 |
154 |
NT 1047 |
S.C. Supercoop SRL |
Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200 |
155 |
NT 37 |
S.C. Conf Prod Vidu S.N.C. |
Cracaoani, Jud. Neamt, 617145 |
156 |
PH 6064 |
S.C. Alto Impex SRL |
Busteni, Jud. Prahova, 105500 |
157 |
PH 6448 |
SC Rusara Prodcom SRL |
Valea Calugareasca, Jud. Prahova, 107620 |
158 |
PH 212 |
S.C. Vitoro SRL |
Ploiesti, Jud. Prahova, 100537 |
159 |
PH 3868 |
S.C. Micolact SRL |
Mizil, Jud. Prahova, 105800 |
160 |
PH 4625 |
S.C. Palex 97 SRL |
Ciorani, Jud. Prahova, 107155 |
161 |
SJ 52 |
SC Sanolact Silvania SRL |
Maieriste, Jud. Salaj, 457652 |
162 |
SJ 240 |
Societatea Agricola Bodia |
Bodia, nr. 108, Jud. Salaj, 457051 |
163 |
SJ 282 |
S.C. Calion SRL |
Jibou, nr. 39, Jud. Salaj, 455200 |
164 |
SM 3676 |
S.C. Friesland România SA |
Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440122 |
165 |
SM 3876 |
S.C. Schwaben Molkerei |
Carei, Jud. Satu Mare, 445100 |
166 |
SM 4038 |
S.C. Buenolact SRL |
Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089 |
167 |
SM 4189 |
S.C. Primalact SRL |
Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089 |
168 |
SB 1134 |
S.C. Valirom SRL |
Smig, Jud. Sibiu, 557024 |
169 |
SB 2706 |
S.C. Tom Sib SRL |
Alamor, Jud. Sibiu, 557121 |
170 |
SV 1085 |
S.C. Bucovina SA Falticeni |
Falticeni, Jud. Suceava, 725200 |
171 |
SV 1176 |
S.C. Tudia SRL |
Gramesti, Jud. Suceava, 727285 |
172 |
SV 1205 |
S.C. Pro Putna SRL |
Putna, Jud. Suceava, 727455 |
173 |
SV 1562 |
S.C. Bucovina SA Suceava |
Suceava, Jud. Suceava, 720290 |
174 |
SV 1888 |
S.C. Tocar Prod SRL |
Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255 |
175 |
SV 2070 |
S.C. Balaceana SRL |
Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava, 727125 |
176 |
SV 3834 |
S.C. Niro Serv Com SRL |
Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300 |
177 |
SV 4540 |
S.C. Kinetas SRL |
Boroaia, Jud. Suceava, 727040 |
178 |
SV 4909 |
S.C. Zada Prod SRL |
Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301 |
179 |
SV 5386 |
S.C. Gapa Lact SRL |
Dolhesti, Jud. Suceava, 727180 |
180 |
SV 5398 |
S.C. Chitriuc Impex SRL |
Balcauti, Jud. Suceava, 727025 |
181 |
SV 5614 |
S.C. Cozarux SRL |
Suceava, Jud. Suceava, 720158 |
182 |
SV 6101 |
S.C. Prodal Holding SRL |
Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700 |
183 |
SV 6118 |
S.C. Real SRL |
Patrauti nr. 21, Jud. Suceava, 727420 |
184 |
SV 6159 |
S.C. Ecolact SRL |
Milisauti, Jud. Suceava, 727360 |
185 |
SV 6322 |
S.C. Aida SRL |
Bilca, Jud. Suceava, 727030 |
186 |
SV 6356 |
S.C. Colacta SRL |
Sadova, Jud. Suceava, 727470 |
187 |
SV 737 |
S.C. Cavior SRL |
Forasti, Jud. Suceava, 727235 |
188 |
SV 5355 |
SC Lacto Zaharia |
Frumosu, Jud. Suceava, 727260 |
189 |
L14 |
SC Dorna Lactate SA |
Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700 |
190 |
SV 6394 |
SC Martin’s European Food Products Comimpex SRL |
Bosanci, Jud. Suceava, 727045 |
191 |
L62 |
SC Camy Lact SRL |
Panaci, Jud. Suceava, 727405 |
192 |
TR 78 |
SC Interagro SRL |
Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400 |
193 |
TR 27 |
S.C. Violact SRL |
Putineiu, Jud. Teleorman, 147285 |
194 |
TR 81 |
S.C. Big Family SRL |
Videle, Jud. Teleorman, 145300 |
195 |
TR 239 |
S.C. Comalact SRL |
Nanov, Jud. Teleorman, 147215 |
196 |
TR 241 |
S.C. Investrom SRL |
Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340 |
197 |
TM 5254 |
S.C. Simultan SRL |
Orțișoara, Jud.Timiș, 307515 |
198 |
TM 6014 |
S.C. Friesland Romania SA |
Deta, Jud. Timis, 305200 |
199 |
TL 661 |
S.C. Bioaliment SRL |
Macin, Jud. Tulcea, 825300 |
200 |
TL 908 |
S.C. Favorit SRL |
Stejaru, Jud. Tulcea, 827215 |
201 |
TL 855 |
SC Deltalact SA |
Tulcea, Jud. Tulcea, 820013 |
202 |
TL 965 |
SC Mineri SRL |
Mineri, Jud. Tulcea, 827211 |
203 |
TL 005 |
SC Toplact SRL |
Topolog, Jud. Tulcea, 827220 |
204 |
TL 1328 |
SC Izacos Lact SRL |
Topolog, Jud. Tulcea, 827220 |
205 |
VN 231 |
S.C. Vranlact SA |
Focsani, Jud. Vrancea, 620122 |
206 |
VN 348 |
S.C. Stercus Lacto SRL |
Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082 |
207 |
VN 35 |
SC Monaco SRL |
Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445» |
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
6.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/60 |
DÉCISION BiH/11/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 25 septembre 2007
relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine
(2007/711/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,
vu l’action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 6 de l’action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne. |
(2) |
Le 27 juin 2006, le COPS a arrêté la décision BiH/9/2006 (2) portant nomination du contre-amiral Hans-Jochen WITTHAUER en qualité de commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine. |
(3) |
Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le général Ignacio MARTÍN VILLALAÍN nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine. |
(4) |
Le Comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation. |
(5) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et des actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense. |
(6) |
Le Conseil européen de Copenhague a adopté, les 12 et 13 décembre 2002, une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu’avec les États membres de l’Union européenne qui sont en même temps soit membres de l’OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix» et ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l’OTAN, |
DÉCIDE:
Article premier
Le général Ignacio MARTÍN VILLALAÍN est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2007.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
C. DURRANT PAIS
(1) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.
(2) JO L 196 du 18.7.2006, p. 25.