ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 283

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1

 

*

Règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

8

 

 

Règlement (CE) no 1262/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

*

Règlement (CE) no 1263/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 290/2007 en ce qui concerne les besoins de raffinage visés à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil

15

 

*

Règlement (CE) no 1264/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

16

 

*

Règlement (CE) no 1265/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ( 1 )

37

 

*

Règlement (CE) no 1267/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

53

 

*

Règlement (CE) no 1268/2007 de la Commission du 25 octobre 2007 interdisant la pêche du hareng dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon de l’Allemagne

55

 

*

Règlement (CE) no 1269/2007 de la Commission du 25 octobre 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

57

 

*

Règlement (CE) no 1270/2007 de la Commission du 25 octobre 2007 interdisant la pêche de la lingue dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

59

 

 

Règlement (CE) no 1271/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

61

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/691/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 septembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 — Raccords) [notifiée sous le numéro C(2006) 4180]  ( 1 )

63

 

 

2007/692/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 5125]  ( 1 )

69

 

 

2007/693/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2007 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada [notifiée sous le numéro C(2007) 5202]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1260/2007 DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché, la Commission peut décider de retirer des quantités de sucre du marché. Lorsqu’il est décidé de procéder à un retrait préventif, il est nécessaire de limiter l’étendue de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (1), de manière à éviter de soumettre les entreprises sucrières à l’obligation de payer le prix minimal pour les quantités de betterave correspondant à la totalité de leur quota, y compris les quantités pouvant être produites au-delà du seuil de retrait.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, la Commission doit prendre une décision, d’ici à la fin du mois de février 2010, sur l’application d’une réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux, en vue d’ajuster ces quotas et de les fixer à un niveau viable après l’expiration du régime de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (2).

Afin d’encourager une participation accrue à ce régime de restructuration, il y a lieu de réduire le pourcentage visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, en tenant compte de la part totale du quota libérée par État membre dans le cadre du régime de restructuration, et de moduler ce pourcentage pour chaque entreprise en fonction de son effort de restructuration.

(3)

Les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 320/2006. Par conséquent, ces régions devraient être exclues de la réduction finale par laquelle la Commission a la faculté d’ajuster les quotas après l’expiration du régime de restructuration.

(4)

L’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la possibilité, pour les producteurs de betterave et de canne destinées à la production de sucre sous quota, de présenter une demande directe d’aide à la restructuration, à condition qu’ils cessent de livrer du sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Lorsqu’ils ont accepté ces demandes, les États membres sont tenus de réduire le quota des entreprises concernées dans la limite des 10 % visée à l’article 11, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 318/2006. Dans ce contexte, il est nécessaire de modifier cet article, afin de permettre la réduction définitive des quotas attribués aux entreprises.

(5)

Une bonne gestion du sucre en intervention publique implique que le sucre devrait être revendu sur le marché dès que l’évolution du marché le permet afin d’éviter un stockage prolongé avec les risques de détérioration de la qualité que cela suppose. Il paraît approprié de prévoir la possibilité de le revendre en tant que sucre industriel.

(6)

L’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité de retirer, au besoin, du sucre du marché, afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence. L’application de cette mesure repose actuellement sur un pourcentage, commun à tous les États membres et applicable à l’ensemble de la production sous quota. L’expérience récente a montré qu’une telle application linéaire peut être contre-productive, étant donné que les producteurs sont encouragés à produire au-delà de leurs besoins contractuels afin d’éviter un éventuel stockage obligatoire des quantités retirées.

Il est donc jugé opportun d’adapter l’instrument de retrait en remplaçant le pourcentage linéaire par un seuil, à déterminer en appliquant un coefficient au quota attribué à chaque entreprise, au-delà duquel les quantités produites sous quota devraient être retirées du marché. De cette manière, les entreprises devraient être en mesure d’éviter les conséquences d’un retrait en adaptant leur production, de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas le niveau du seuil.

(7)

Il est considéré que l’objectif du retrait sera mieux atteint si le coefficient de retrait peut être fixé préventivement pour la mi-mars de la campagne de commercialisation précédente, étant donné que les producteurs de betterave pourront ainsi adapter leurs ensemencements au bilan prévisionnel. Le règlement (CE) no 320/2006 offre la possibilité de renoncer à des quotas en échange du versement d’une aide à la restructuration en deux temps. Les montants pouvant être libérés dans un deuxième temps ne peuvent être pris en compte pour la fixation du coefficient de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2008/2009 car les chiffres correspondants ne seront connus qu’après le 16 mars 2008, date limite de fixation du coefficient. Il convient dès lors de préciser que ce coefficient doit être appliqué aux quotas encore disponibles à ce moment-là.

(8)

Afin de tenir compte des données les plus récentes en matière de production, il y a lieu de prévoir la possibilité d’ajuster, au besoin, pour la campagne de commercialisation concernée, le coefficient de retrait préventif fixé en mars.

(9)

L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les quantités retirées du marché qui ne sont pas commercialisées en tant que sucre ou isoglucose industriels sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Cette règle pourrait signifier que les entreprises souhaitant participer au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010 ne peuvent bénéficier pleinement de ce régime. Pour éviter d’entraver la restructuration du secteur du sucre, il est jugé nécessaire de prévoir une exemption, à la demande de l’entreprise, du retrait au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 ou d’un éventuel retrait au cours de la campagne 2008/2009 pour les entreprises qui, durant la campagne de commercialisation du retrait concerné, ont obtenu une aide à la restructuration au titre du règlement (CE) no 320/2006 et qui, par conséquent, vont renoncer à la totalité de leur quota au cours de la campagne de commercialisation suivante.

(10)

Afin d’encourager une participation accrue au régime de restructuration, il est jugé opportun de prévoir une augmentation du coefficient en rapport avec la part totale du quota libéré par État membre dans le cadre du régime de restructuration.

(11)

Les certificats d’importation dans le cadre de certains régimes préférentiels doivent être délivrés uniquement aux raffineries à temps plein, dans la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006. Cette prérogative ne doit pas être restreinte en liaison avec l’application d’un retrait, étant donné que les raffineries n’ont pas la même possibilité que les producteurs de sucre d’adapter leur production aux seuils de retrait.

(12)

L’article 6 du règlement (CE) no 318/2006 fixe les règles applicables aux accords interprofessionnels. Conformément au paragraphe 6 dudit article, les accords interprofessionnels peuvent déroger à certaines de ces dispositions. Il convient de prévoir la possibilité, pour les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, des contrats pour une quantité équivalente à leur sucre sous quota, de déroger à l’obligation de payer le prix minimal pour toutes les betteraves transformées en sucre, comme c’était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006.

(13)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un ajustement annuel des quotas nationaux et régionaux fixés à l’annexe III dudit règlement, en raison de l’application des différents mécanismes par lesquels les quotas attribués aux entreprises individuelles sont soit augmentés, soit réduits. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 se réfère également aux articles 14 et 19 dudit règlement, qui concernent respectivement le report du sucre excédentaire et le retrait de sucre du marché. Toutefois, l’application de ces articles n’entraîne ni une augmentation ni une réduction du quota. Il convient donc de supprimer la référence en question.

(14)

Le règlement (CE) no 318/2006 devrait être modifié en conséquence.

(15)

Il y a lieu de tenir compte, dans le présent règlement, du fait que le quota total de production de sirop d’inuline a été libéré au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 dans le cadre du régime de restructuration institué par le règlement (CE) no 320/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:

1)

à l’article 6, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6.   Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.»;

2)

l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Gestion des quotas

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, les quotas fixés à l’annexe III du présent règlement sont ajustés, le 30 avril 2008 au plus tard, pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et, à la fin des mois de février 2009 et 2010 au plus tard, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application des articles 8 et 9 du présent règlement, du paragraphe 2 du présent article, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, par l’application de l’annexe VIII du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage conformément à l’annexe IX du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.»;

3)

l’article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.»;

4)

à l’article 15, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.»;

5)

à l’article 18, paragraphe 3, point a), le tiret suivant est ajouté:

«ou

à l’usage industriel visé à l’article 13.»;

6)

l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Retrait de sucre du marché

1.   Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient.

3.   Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est:

a)

du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

4.   Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

5.   Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 5 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.»;

7)

l’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010

1.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe X du présent règlement.

2.   Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.»;

8)

à l’article 29, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation.»;

9)

à l’annexe V, point VI, la référence à l’article 10, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 10, paragraphe 2;

10)

le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes VIII, IX et X.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 (voir page 8 du présent Journal officiel)


ANNEXE

«

ANNEXE VIII

CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1.

Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage au niveau de l’État membre”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné;

b)

“pourcentage commun”, le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;

c)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.

Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE IX

CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, TROISIÈME ALINÉA

1.

Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage applicable”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée;

b)

“pourcentage commun au niveau de l’État membre”, le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné:

Qty / Σ [(1 – R/K) × Q]

avec

Qty

=

quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a),

R

=

abandon visé au point c) pour une entreprise donnée,

Q

=

quota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010,

K

=

chiffre calculé au point d),

Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro;

c)

“abandon”, le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3;

d)

“K” est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du présent règlement dans la version applicable le 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.

Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE X

CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 BIS, PARAGRAPHE 1

1.

Aux fins des calculs exposés aux points 2 et 3, on entend par:

a)

“coefficient au niveau de l’État membre”, le coefficient à fixer conformément au point 2;

b)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, le calcul doit tenir compte de la version de l’annexe III applicable à la date de leur adhésion à la Communauté;

c)

“coefficient”, le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 2.

2.

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,5) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1.

3.

Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1.

»

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2007 DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (1) a été adopté afin de permettre aux producteurs de sucre les moins compétitifs d’abandonner leur production sous quota. Toutefois, l’abandon de quotas au titre dudit règlement n’a pas atteint le niveau initialement prévu.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), une réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux doit être appliquée pour la fin du mois de février 2010 au plus tard, afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011, compte tenu des résultats du régime de restructuration. Une telle réduction linéaire risque de pénaliser les entreprises les plus compétitives et d’affaiblir l’industrie dans son ensemble. Compte tenu de ce risque, il est jugé nécessaire d’améliorer le fonctionnement du régime de restructuration pour libérer un volume de quotas plus important.

(3)

Les entreprises sucrières ont été découragées de présenter des demandes d’aide à la restructuration du fait qu’elles n’ont aucune certitude sur le montant de l’aide à la restructuration dont elles bénéficieront, les États membres pouvant décider d’augmenter le pourcentage minimal de l’aide réservée aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée et aux entreprises de machines sous-traitantes, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006. Afin de lever cette incertitude, il convient que le montant de l’aide à réserver aux producteurs concernés et aux entreprises de machines sous-traitantes corresponde à 10 % de l’aide à octroyer aux entreprises sucrières, et que les producteurs concernés bénéficient d’un paiement supplémentaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009. Dans certains cas, une période de préparation plus longue est nécessaire pour le processus de restructuration. Lorsque, dans ces cas, les entreprises décident de présenter des demandes d’aide à la restructuration à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010, et afin de ne pas désavantager alors les producteurs, le paiement supplémentaire aux producteurs devrait également être accordé pour la campagne de commercialisation 2009/2010, à condition que la demande de l’entreprise ait été soumise au plus tard le 31 janvier 2008.

(4)

Afin de ne pas pénaliser les entreprises et producteurs qui ont participé au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, il convient de leur verser rétroactivement la différence entre le montant d’aide octroyé pour ces campagnes de commercialisation et le montant d’aide qui aurait été octroyé pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

(5)

Afin d’encourager davantage la participation au régime de restructuration, il y a lieu de prévoir l’exemption d’une partie du montant temporaire au titre de la restructuration destiné à être versé conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006 pour la campagne de commercialisation 2007/2008 pour les entreprises qui renoncent, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, à un pourcentage de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait appliqué à l’entreprise en 2007/2008. Il convient que le montant à exempter corresponde à ce pourcentage de retrait.

(6)

En outre, il convient de mettre en place une procédure de présentation des demandes en deux temps par laquelle les entreprises qui décident avant le 31 janvier 2008 de renoncer à une partie de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait ont la possibilité de présenter, pour le 31 mars 2008 au plus tard, une deuxième demande leur permettant de renoncer à une nouvelle partie ou à la totalité de leur quota compte tenu de la situation sur le marché telle qu’elle est connue à ce moment-là.

(7)

Il est considéré que le régime de restructuration donnerait de meilleurs résultats si les producteurs étaient en mesure d’abandonner de leur propre initiative leur production de betteraves ou de cannes destinées à être transformées en sucre sous quota. À cette fin, il convient de donner aux producteurs la possibilité, durant la campagne de commercialisation 2008/2009, de demander directement l’aide prévue à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006, à condition qu’ils cessent de livrer des betteraves sucrières ou des cannes à sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. En conséquence, les États membres devraient réduire le quota des entreprises sucrières concernées. Dans certains cas, il peut être préférable d’appliquer cette possibilité au niveau des États membres plutôt qu’au niveau des entreprises.

(8)

Afin d’éviter de mettre en péril la viabilité économique des entreprises sucrières concernées par les demandes d’aide des producteurs, il y a lieu de limiter la réduction du quota à 10 % du quota attribué à chaque entreprise, ce qui correspond au pourcentage de quota que l’État membre peut réattribuer lors de chaque campagne de commercialisation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006.

(9)

Lorsque le quota d’une entreprise sucrière est réduit à la suite des demandes d’aide des producteurs, il convient que cette entreprise bénéficie d’une aide à la restructuration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 320/2006. Par conséquent, il convient que les montants d’aide octroyés correspondent à ceux qui sont visés à l’article 3, paragraphe 5, point c), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu d’ajuster ces montants à la baisse si l’entreprise ne prend pas de mesures en faveur de la main-d’œuvre concernée par la réduction de la production sous quota.

(10)

Il convient qu’une entreprise sucrière concernée par les demandes d’aide des producteurs conserve, jusqu’au 31 janvier précédant la campagne de commercialisation considérée, le droit de présenter une demande d’aide à la restructuration au sens des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006, à condition qu’elle renonce à un quota correspondant au moins au même niveau de réduction de quota que celui qui aurait résulté des demandes d’aide introduites par les producteurs. Dans ce cas, il convient que la demande d’aide de l’entreprise sucrière remplace les demandes des producteurs.

(11)

L’article 6 du règlement (CE) no 320/2006 prévoit une aide à la diversification. Il est apparu nécessaire de préciser le sens du troisième alinéa du paragraphe 4 de cet article. Il convient de préciser que les aides pouvant être versées conformément à cet article pour les mesures envisagées dans le cadre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3) sont limitées par les montants et les taux de soutien fixés dans l’annexe de ce règlement.

(12)

L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit les dates de paiement des aides au titre du fonds de restructuration. L’expérience prouve que, dans certaines conditions, le fait d’anticiper les paiements constitue un encouragement supplémentaire à recourir au fonds. La Commission devrait donc être habilitée à décider d’une telle mesure en tenant compte de la disponibilité de moyens financiers dans le Fonds.

(13)

Le règlement (CE) no 320/2006 devrait être modifié en conséquence.

(14)

Il y a lieu de tenir compte, dans le présent règlement, du fait que le quota total de production de sirop d’inuline a déjà été libéré dans le cadre du régime de restructuration au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007. Il n’est donc plus nécessaire de mentionner ce produit ou la matière première à partir de laquelle il est produit, à savoir la chicorée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 320/2006 est modifié comme suit:

1)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

renonce à une partie ou à la totalité du quota qu’elle a assigné à une ou à plusieurs de ses usines et n’utilise pas les installations de production des usines concernées pour le raffinage de sucre de canne brut.

Cette dernière condition ne s’applique pas:

à l’unique usine de transformation de Slovénie,

à l’unique usine de transformation de betteraves du Portugal

qui existent au 1er janvier 2006, ni aux raffineries à temps plein définies à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.»;

b)

au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Un montant correspondant à 10 % de l’aide à la restructuration applicable fixée au paragraphe 5 est réservé:

a)

aux producteurs de betterave sucrière et de canne à sucre qui ont conclu un contrat de livraison avec l’entreprise concernée au cours d’une période précédant la campagne de commercialisation visée au paragraphe 2 pour la production de sucre qui fait l’objet du quota libéré concerné;

b)

aux entreprises de machines sous-traitantes, aux particuliers ou aux entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour les producteurs, pour la fabrication des produits et pendant la période visés au point a).

Après consultation des parties intéressées, les États membres déterminent la période visée au premier alinéa.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, les producteurs visés au paragraphe 6, point a), reçoivent un paiement supplémentaire de 237,50 EUR par tonne de quota de sucre libéré.

Ce paiement supplémentaire est également versé pour la campagne de commercialisation 2009/2010 lorsque l’entreprise concernée renonce à une partie ou à la totalité du quota de sucre qui lui est attribué à compter de cette campagne de commercialisation, à condition que la demande soit soumise au plus tard le 31 janvier 2008.

8.   Le présent paragraphe s’applique:

a)

aux entreprises ayant renoncé, dans le cadre du régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 ou 2007/2008, à une partie ou à la totalité du quota qui leur a été attribué; et

b)

aux producteurs concernés par l’abandon de quotas visé au point a).

Lorsque les entreprises et les producteurs ont bénéficié, au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, de montants inférieurs à ceux qu’ils auraient reçus s’ils avaient procédé à une restructuration dans les conditions applicables durant la campagne de commercialisation 2008/2009, la différence leur est accordée rétroactivement.

Il en est de même pour ce qui est des producteurs de sirop d’inuline et de chicorée. À cette fin, ces derniers sont réputés pouvoir bénéficier du paiement supplémentaire visé au paragraphe 7.»;

2)

à la suite de l’article 4, paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les entreprises peuvent présenter une demande supplémentaire d’aide à la restructuration pour renoncer, à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009, à une nouvelle partie ou à la totalité du quota qui leur est attribué, jusqu’au 31 mars 2008, au cas où:

les demandes présentées à l’initiative des producteurs conformément à l’article 4 bis ou d’une entreprise conformément au paragraphe 1 du présent article et visant à libérer un quota à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009 ont été acceptées, et

le quota ainsi libéré correspond au moins au pourcentage de retrait fixé le 16 mars 2007 à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (4).

Toutefois, les entreprises situées dans des États membres où le pourcentage de retrait fixé à la date indiquée au deuxième tiret du premier alinéa est de 0 peuvent recourir à la possibilité prévue dans ledit alinéa même si des demandes ont été présentées antérieurement à l’initiative des producteurs ou à leur initiative propre.

3.

l’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées par les producteurs

1.   Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, tout producteur de betterave sucrière ou de canne à sucre destinées à être transformées en sucre sous quota peut présenter à l’État membre concerné une demande directe d’aide au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, accompagnée d’un engagement par lequel il s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves ou de cannes sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’un accord interprofessionnel, il peut être décidé que seuls les producteurs qui ont conclu des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente avec une seule et même entreprise ont le droit de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, à condition que:

le quota attribué à cette entreprise corresponde à au moins 10 % du quota de sucre restant fixé pour l’État membre concerné à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, et que

le montant du quota de sucre que doit libérer cette entreprise auquel s’ajoute le montant du quota de sucre déjà libéré par toutes les entreprises de l’État membre concerné du fait de demandes antérieures au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006 corresponde à au moins 60 % du quota de sucre fixé pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du 20 février 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à ladite annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées pour le 30 novembre 2007 au plus tard. Les demandes peuvent être présentées à partir du 30 octobre 2007.

3.   L’État membre concerné établit une liste des demandes visées au paragraphe 1 dans l’ordre chronologique de leur présentation et communique à la Commission et aux entreprises concernées le montant total du quota visé par les demandes reçues, dans les dix jours ouvrables suivant l’échéance visée au paragraphe 2.

4.   Pour le 15 mars 2008, l’État membre concerné, sur la base de l’ordre chronologique visé au paragraphe 3 et après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, accepte les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre attribué à chaque entreprise et réduit dans la même proportion le quota de sucre de l’entreprise concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés acceptent, dans les mêmes conditions, les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre restant fixé pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

Dans le cas où l’une des limites de 10 % visées au premier alinéa est atteinte, l’État membre concerné rejette les demandes qui dépassent cette limite selon l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées.

L’entreprise concernée établit et met en œuvre un plan social au sens de l’article 4, paragraphe 3, point f).

5.   Lorsque l’État membre a accepté des demandes conformément au paragraphe 4, le montant de l’aide à la restructuration à octroyer s’établit comme suit:

a)

pour les producteurs et les entreprises sous-traitantes, 10 % du montant de l’aide correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 5, point c), et, pour les producteurs, le paiement supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 7;

b)

pour les entreprises, le montant de l’aide correspondant fixé à l’article 3, paragraphe 5, point c), réduit de 10 %, ou de 60 % si l’entreprise concernée ne respecte pas l’exigence prévue au paragraphe 4, troisième alinéa.

6.   Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque la demande d’une entreprise, présentée conformément à l’article 4 et par laquelle elle renonce à un quota supérieur à celui visé par les demandes des producteurs, a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Il en est de même dans tous les cas où la demande d’une entreprise par laquelle elle renonce à plus de 10 % de son quota a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.»;

4)

à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas de présentation de demandes supplémentaires d’aide à la restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, les États membres décident, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, de l’octroi de cette aide en liaison avec ces demandes pour la fin du mois d’avril 2008.»;

5)

à l’article 6, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’aide prévue au paragraphe 1 du présent article ne dépasse pas les montants et les taux de soutien fixés dans l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005.»;

6)

l’article 10, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut décider de reporter le versement des aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que les ressources financières nécessaires aient été versées au fonds de restructuration ou, au cas où les ressources financières nécessaires sont disponibles dans ce fonds, d’avancer les dates de paiement des aides.»;

7)

à l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, les entreprises qui étaient soumises à l’application du pourcentage de retrait fixé le 16 mars 2007 à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 et qui renoncent à un pourcentage de leur quota correspondant au moins à ce pourcentage de retrait sont exemptées d’une partie du montant temporaire au titre de la restructuration à verser pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

Dans le cas où les conditions visées au premier alinéa du présent article sont remplies, la réduction du montant temporaire au titre de la restructuration est calculée en multipliant ce montant par le pourcentage de retrait fixé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 290/2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(4)  JO L 78 du 17.3.2007, p. 20.»;


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1262/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,8

MK

42,6

ZZ

50,2

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

35,8

MK

68,4

TR

162,0

ZZ

121,7

0709 90 70

TR

124,3

ZZ

124,3

0805 50 10

AR

76,0

TR

86,3

ZA

58,5

ZZ

73,6

0806 10 10

BR

248,5

MK

26,1

TR

108,1

US

223,3

ZZ

151,5

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

35,8

NZ

104,8

US

96,9

ZA

100,6

ZZ

108,0

0808 20 50

AR

49,1

CN

69,0

TR

122,2

ZZ

80,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.10.2007   

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L 283/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 290/2007 en ce qui concerne les besoins de raffinage visés à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 (2) a fixé, pour ladite campagne de commercialisation le pourcentage de retrait à 13,5 %.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 290/2007 a modifié les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage visés à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006 en leur appliquant une réduction égale au pourcentage de retrait, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 318/2006, dans sa version en vigueur lors de l'adoption du règlement (CE) no 290/2007. Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 1260/2007 du Conseil (3), lesdits besoins ne sont pas modifiés par un retrait appliqué sur la production de sucre et d’isoglucose sous quota. Il convient dès lors de supprimer la réduction desdits besoins.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 290/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 290/2007 est supprimé

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 78 du 17.3.2007, p. 20.

(3)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.


27.10.2007   

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L 283/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1264/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 320/2006 par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil (2), il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission (3) en conséquence et de clarifier certains termes qui y sont utilisés.

(2)

L’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 fixe à 10 % le taux de l’aide à la restructuration à payer aux producteurs et aux entreprises de machines. Par conséquent, plus aucune décision n’est nécessaire en vue de la fixation du niveau du pourcentage comme cela avait été le cas précédemment et les autorités compétentes des États membres ont également besoin de moins de temps pour déterminer le pourcentage de l’aide à octroyer aux producteurs, d’une part, et aux entreprises de machines, d’autre part. La période de consultation entre les entreprises et les producteurs prévue à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006 peut donc être raccourcie.

(3)

L’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la détermination, par les États membres, de la période de référence pour les livraisons effectuées par les producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre. Dans le cas où les producteurs ont recours à leur droit de présenter une demande d’aide à la restructuration conformément à l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006, le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article prévoit que cette période doit être la campagne de commercialisation précédant la campagne de commercialisation 2008/2009, c’est-à-dire la campagne 2007/2008. Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir que les États membres doivent fixer la campagne de commercialisation 2007/2008 dans cette situation.

(4)

L’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 introduit le droit pour les producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre de présenter, de leur propre initiative, une demande d’aide à la restructuration. Les entreprises concernées par les demandes de ces producteurs sont invitées à soumettre un plan social conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, de cet article. Il convient de préciser les délais de présentation ainsi que les éléments qui doivent y figurer.

(5)

Il importe que les modalités concernant la procédure de demande à appliquer dans le cas de ces demandes des producteurs soient fixées, notamment en ce qui concerne les éléments qu’elles doivent contenir, les adresses auxquelles les demandes peuvent être adressées, tout en laissant aux États membres le soin de déterminer les modalités de leur transmission. En outre, il est nécessaire de clarifier les cas dans lesquels la présentation de plus d’une demande par producteur entraîne l’inadmissibilité de toutes les demandes.

(6)

Le nombre de demandes présentées par les producteurs et la quantité du quota des entreprises concernées touchée par ces demandes entraîneront la nécessité pour les entreprises concernées de décider, en ce qui les concerne, si elles veulent soumettre une demande conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006. En outre, les États membres doivent prendre des mesures rapides pour les décisions de suivi lorsque les demandes des producteurs ont été reçues. Par conséquent, il importe que la situation concernant les demandes présentées ne puisse plus changer et que la demande d’un producteur ne puisse plus être retirée.

(7)

Il est également nécessaire de déterminer la procédure à appliquer par les États membres aux fins des communications à transmettre aux entreprises concernées par les demandes des producteurs ainsi qu’à la Commission, et en ce qui concerne les décisions relatives à l’acceptation de ces demandes.

(8)

Afin d’établir une liste chronologique des demandes émanant à la fois des producteurs et des entreprises, il y a lieu de déterminer comme date de dépôt des demandes des producteurs à la date de dépôt de la dernière demande du producteur pour chaque entreprise qui n’a pas présenté une demande admissible conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006.

(9)

Des règles doivent être fixées pour déterminer comment la liste chronologique des demandes des producteurs visée à l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 doit être établie dans le cas où plusieurs demandes de ce type sont présentées simultanément et où les quantités de sucre couvertes par ces demandes dépassent le seuil prévu au paragraphe 4 de cet article.

(10)

L’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la possibilité pour les entreprises de présenter une demande d’octroi de l’aide à la restructuration en renonçant à des quotas à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009 en deux phases, à savoir une première demande jusqu’au 31 janvier 2008, et une deuxième jusqu’au 31 mars 2008. Le considérant no 6 du règlement (CE) no 1261/2007 introduisant cette possibilité fait référence à la mise en place d’une procédure de demande en deux phases. Par conséquent, il convient de prévoir que les demandes initiales des entreprises pour le renoncement à un quota peuvent être réexaminées à la lumière de la demande supplémentaire, dans la mesure où un quota supplémentaire est attribué à l’installation ou aux installations concernées ou dans la mesure où les demandes initiales présentées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), sont réexaminées comme des demandes respectivement au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b). Étant donné qu’une telle demande supplémentaire a une incidence sur les obligations qui doivent être respectées, un plan de restructuration révisé, tenant compte du niveau accru du quota auquel il faut renoncer et des obligations liées à la disposition de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 concernée, doit être établi et fourni avec cette demande supplémentaire.

(11)

L’article 13 du règlement (CE) no 968/2006 prévoit les dates auxquelles la Commission fixe les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration. Compte tenu de l’introduction de différents types de procédures de demande par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une période plus longue pour la fixation de ces montants par la Commission.

(12)

L’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit l’octroi de paiements rétroactifs dans certaines situations. Des règles doivent être fixées pour déterminer la procédure à appliquer dans ce contexte et notamment afin d’établir le niveau de ces paiements et la date à laquelle ils doivent être effectués.

(13)

L’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la réduction du montant temporaire au titre de la restructuration dans les cas où les entreprises renoncent à un pourcentage de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait auquel elles étaient soumises en vertu du règlement (CE) no 290/2007. Le paragraphe 5 de cet article prévoit deux tranches pour le versement du montant au titre de la restructuration. Étant donné que les données nécessaires pour le calcul de la réduction de ce montant ne seront pas encore disponibles à l’échéance de paiement de la première tranche, il convient de prévoir que la réduction doit être compensée par deuxième tranche de paiement par les entreprises.

(14)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 968/2006 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 968/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

i)

“demande”, la demande d’une entreprise productrice de sucre conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006;

ii)

“demande du producteur”, une demande présentée par un producteur de betteraves sucrières ou de cannes à sucre conformément à l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À moins qu’un accord n’intervienne plus rapidement, la consultation compte au moins deux réunions et s’étend sur une période maximale de vingt jours à compter du jour où l’invitation à la consultation a été envoyée.

Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 320/2006, la consultation s’étend sur une période maximale de dix jours et compte au moins une réunion.»

3)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«1.   Au plus tard vingt jours après avoir reçu la copie de l’invitation à la consultation visée à l’article 2, paragraphe 3, l’État membre informe les parties concernées par le plan de restructuration de sa décision concernant:»

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente n’a reçu aucune demande admissible d’une entreprise dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, mais a reçu des demandes admissibles de producteurs, l’État membre informe les parties de sa décision pour chaque entreprise concernée au plus tard le 15 février 2008. Dans ce cas, les États membres fixent la campagne de commercialisation 2007/2008 comme étant la période visée à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006.»

4)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le plan social visé à l’article 4 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 est soumis au plus tard le 31 janvier 2008. Le plan social indique l’incidence de la réduction du quota résultant des demandes des producteurs sur la main-d’œuvre ainsi que les actions et les mesures prévues en faveur de la main-d’œuvre et les coûts associés.»

5)

L’article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration des producteurs

1.   La demande de chaque producteur contient au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du demandeur;

b)

le nom et l’adresse de l’entreprise concernée par la demande;

c)

la quantité de sucre blanc et/ou le tonnage de betteraves/cannes à sucre/ou les hectares pour laquelle le producteur détient des droits de livraison à l’entreprise visée au point b) pendant la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la production du sucre sous quota;

d)

la quantité de droits de livraison auxquels il doit renoncer;

e)

le cas échéant, un document prouvant l’existence de droits de livraison pour la campagne de commercialisation 2007/2008 visés au point c);

f)

une déclaration du producteur selon laquelle il/elle a pris connaissance des conditions liées au régime d’aide;

g)

une déclaration du producteur selon laquelle il/elle n’a pas transféré ses droits de livraison visés au point d) à des tiers;

h)

la signature du demandeur.

2.   Toute demande d’octroi de l’aide à la restructuration d’un producteur ne couvre qu’un seul produit (betterave/canne à sucre) et une seule entreprise. Dans le cas où un producteur détient des droits de livraison pour plusieurs produits et/ou avec plusieurs entreprises, il/elle peut présenter une demande par produit et/ou entreprise.

3.   Une fois présentée, la demande d’un producteur ne peut être retirée, sous réserve de l’article 10, paragraphe 5.»

6)

À l’article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«Dans un délai de deux jours ouvrables après l’émission d’un accusé de réception, l’autorité compétente de l’État membre en informe la Commission, au moyen du tableau type figurant à l’annexe I. Le cas échéant, un tableau distinct est utilisé pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation concernés.»

7)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Réception des demandes d’octroi de l’aide à la restructuration des producteurs

1.   La demande du producteur est présentée à l’autorité compétente de l’État membre où l’entreprise concernée est située, soit à l’adresse indiquée pour cet État membre à l’annexe II ou, le cas échéant, à toute autre adresse ou par tout autre moyen de transmission communiqué par l’autorité compétente de l’État membre concerné à cet effet. La demande de chaque producteur est envoyée à une seule adresse et contient les éléments mentionnés à l’article 7 bis, paragraphe 1.

Dans le cas où un producteur présente plusieurs demandes pour le même produit et la même entreprise, ou la même demande à plusieurs adresses, sa ou ses demandes ne sont pas admissibles.

2.   Les demandes des producteurs doivent être reçues par l’autorité compétente entre 0 h 00 le 30 octobre 2007 et 24 h 00 le 30 novembre 2007. L’heure applicable est celle du lieu de destination. Les demandes reçues avant le 30 octobre 2007 ou après le 30 novembre 2007 ne sont pas prises en considération.

3.   Aux fins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006, les États membres procèdent à un calcul provisoire de la quantité du quota concernée par les demandes des producteurs. Les détails des demandes des producteurs, en particulier l’identité des demandeurs, ne sont divulgués à aucun tiers.

Les communications prévues à l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 contiennent toutes les quantités correspondant aux droits de livraison auxquels il doit être renoncé et pour lesquelles des demandes ont été présentées.»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une demande est jugée admissible, l’État membre en informe la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa décision, au moyen du tableau type figurant à l’annexe I.»

b)

Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Si l’autorité compétente n’a reçu aucune demande admissible d’une entreprise dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, elle vérifie les demandes des producteurs concernant cette entreprise en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

existence de droits de livraison en ce qui concerne l’entreprise considérée en 2007/2008;

b)

tonnage en équivalent de sucre blanc demandé, sur la base des droits de livraison ou, s’il est fait référence au tonnage de betteraves ou aux hectares, en utilisant le coefficient de conversion applicable conformément à l’accord conclu par le secteur ou, en l’absence de ce coefficient, un coefficient fixé par l’autorité compétente de l’État membre après consultation des représentants de l’entreprise et des producteurs concernés.

L’autorité compétente de l’État membre informe la Commission au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 de la quantité totale du quota qui doit être réduite compte tenu des demandes admissibles des producteurs pour chacune des entreprises concernées, en utilisant le tableau figurant à l’annexe I du présent règlement.

7.   L’autorité compétente de l’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan social que doit soumettre une entreprise et informe l’entreprise et la Commission de sa décision au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.»

9)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, dans le cas où les demandes des producteurs qui ont été présentées concernent une entreprise qui n’a pas, elle-même, présenté une demande admissible avant le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, le moment du dépôt visé au premier alinéa du présent paragraphe est le moment de la dernière demande du producteur concernant le quota de cette entreprise.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration:

a)

pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’autorité compétente de l’État membre et l’ensemble des aides y afférentes;

b)

pour l’ensemble des demandes des producteurs concernant des entreprises n’ayant pas introduit une demande admissible pour la campagne de commercialisation 2008/2009, reçues à l’échéance fixée à l’article 4 bis, paragraphe 2, dudit règlement, et l’ensemble des aides y afférentes, jusqu’à concurrence de la limite de 10 % fixée à l’article 4 bis, paragraphe 4, dudit règlement.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Dans le cas où plusieurs demandes admissibles de producteurs sont présentées simultanément, et où les quantités des livraisons qui doivent cesser au titre de ces demandes dépassent l’une des limites de 10 % visées à l’article 4 bis, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre informe les demandeurs concernés qu’un coefficient de réduction proportionnelle sera appliqué à leurs demandes respectives. Par dérogation à l’article 7 bis, paragraphe 3, les demandeurs peuvent, dans ce cas, retirer leurs demandes par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. Le coefficient à appliquer aux demandes restantes est dans ce cas rectifié en conséquence.

6.   Dans le délai prévu à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, l’autorité compétente de l’État membre:

a)

notifie aux producteurs l’octroi de l’aide à la restructuration;

b)

fournit aux entreprises concernées une liste des producteurs concernés comprenant la quantité correspondant aux droits de livraison auxquels chacun de ces producteurs a renoncé;

c)

notifie à l’entreprise concernée la quantité du quota qui est ainsi réduite.

7.   La quantité totale du quota qui est réduite pour chaque entreprise conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006 est communiquée à la Commission.»

10)

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Situation spéciale en ce qui concerne les demandes supplémentaires d’octroi de l’aide à la restructuration

1.   Si, pour une installation pour laquelle l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 320/2006 a été accordée à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, une demande supplémentaire d’octroi de l’aide à la restructuration est présentée conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, dudit règlement pour le renoncement à un quota supplémentaire, le plan de restructuration qui doit accompagner cette demande est basé sur le quota total auquel il est renoncé et remplace le plan de restructuration qui a été soumis dans le cadre de la première demande et accepté au titre de l’article 5 dudit règlement.

Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où la première demande et la demande supplémentaire sont présentées en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Si, pour une installation pour laquelle l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006 a été accordée à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, une demande supplémentaire d’octroi de l’aide à la restructuration est présentée conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, dudit règlement pour le renoncement à un quota supplémentaire en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, la demande précédente peut être réexaminée pour l’octroi de l’aide au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour autant que le plan de restructuration qui doit accompagner cette demande supplémentaire soit basé sur le quota total auquel il est renoncé et remplace le plan de restructuration qui a été soumis dans le cadre de la première demande et accepté au titre de l’article 5 dudit règlement.

Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des premières demandes qui ont été présentées en vue de l’octroi de l’aide la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 320/2006, si la demande supplémentaire est présentée en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), dudit règlement.»

11)

À l’article 13, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission fixe les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration au plus tard le 31 mai 2008 pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et au plus tard le 31 mars 2009 pour la campagne de commercialisation 2009/2010:»

12)

Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant:

 

«PAIEMENT DES AIDES ET MONTANT TEMPORAIRE AU TITRE DE LA RESTRUCTURATION»

13)

À l’article 16, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsque l’autorité compétente de l’État membre s’est assurée que les conditions figurant à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies avant le paiement d’une tranche, ce paiement n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie.»

14)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Paiement rétroactif de l’aide à la restructuration aux producteurs et aux entreprises ayant procédé à une restructuration en 2006/2007 et 2007/2008

1.   Les paiements rétroactifs prévus à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 320/2006 concernent les montants qui constituent la différence positive entre l’aide accordée aux entreprises et aux producteurs pendant la campagne de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 et l’aide qui aurait été accordée aux conditions en vigueur pour la campagne 2008/2009.

Aux fins de l’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2007, les pourcentages qu’ils ont fixés pour les producteurs et les contractants conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 pour toutes les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration acceptées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008.

La Commission fixe pour chaque État membre les montants qui peuvent donc être accordés à titre rétroactif.

2.   Les paiements rétroactifs sont effectués en juin 2008.

L’article 16, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis.»

15)

À l’article 22, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 16 bis, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que:»

16)

L’article 22 bis suivant est ajouté au chapitre V:

«Article 22 bis

Montant temporaire au titre de la restructuration

La réduction du montant temporaire au titre de la restructuration visée à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 est compensée par la deuxième tranche de ce montant que doivent payer les entreprises concernées au plus tard le 31 octobre 2008, conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa, deuxième tiret, de cet article.»

17)

L’annexe du règlement (CE) no 968/2006 est renumérotée et devient l’annexe I.

18)

Une annexe II dont le texte figure à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  Page 8 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.


ANNEXE

«ANNEXE II

Adresses visées à l’article 8 bis, paragraphe 1

 

Belgique/België:

Bureau de coordination agricole

WTC 3, Boulevard Simon Bolivar 30

4e étage, bureau 55

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 208 35 68

Landbouwbureau

WTC 3, Simon Bolivarlaan 30

4e verdieping, bureel 55

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 208 35 68

 

България:

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция

бул. „Цар Борис III“ 136

София (Sofia) 1618

Тел. (359-2) 818 72 02

Факс (359-2) 818 71 67

 

Česká republika:

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 875

E-mail: Sarka.Dubovicka@szif.cz

 

Danmark:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

 

Deutschland:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 312

D-53168 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-3704 oder 3640

Fax (49-228) 68 45-3985, 3276 oder 3624

 

Ελλάδα:

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 228 33 54

Φαξ (30) 210 221 15 01

E-mail: g.kentros@opekepe.gr

 

España:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),

Subdirección General de Sectores Especiales

http://www.fega.es

 

France:

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Fax (33) 174 90 01 30

 

Italia:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Area Autorizzazioni pagamenti

PAC prodotti animali, seminativi e foraggi-zucchero

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 49 92 47

Fax (39) 06 49 49 90 72

E-mail: uo.seminativi@agea.gov.it

 

Lietuva:

Nacionalinė mokėjimo agentūra

prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g.17

LT 08111 Vilnius

Tel.: (370) 5 252 69 99; 252 67 03

Faksas (370) 5 252 69 45

El. paštas paraiska@nma.lt

 

Magyarország:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Központi Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Fax: (36-1) 219 62 59

 

Nederland:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

6041 CB Roermond

Nederland

 

Österreich:

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33 15 12 09

(43-1) 33 15 12 31

Fax (43-1) 33 15 13 03

E-Mail: zucker@ama.gv.at

 

Polska:

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4

tel. (0 85) 664 31 50

faks (0 85) 664 31 60

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy

85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57

tel. (0 52) 584 92 92, 584 92 10

faks (0 52) 584 15 03

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gdyni

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

tel. (0 58) 669 43 00

faks (0 58) 669 83 21

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. gen. Sikorskiego 20 C

tel. (0 95) 728 26 58

faks (0 95) 728 27 86

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5

tel. (0 32) 359 49 00

faks (0 32) 359 49 34

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18

tel. (0 41) 343 31 90

faks (0 41) 368 70 49

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

31-038 Kraków, ul. Starowiślna 13

tel. (0 12) 424 09 40

faks (0 12) 426 49 10

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

20-126 Lublin, ul. Unicka 4

tel. (0 81) 444 45 30

faks (0 81) 444 45 32

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18

tel. (0 42) 684 55 21

faks (0 42) 684 67 65

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2

tel. (0 89) 523 78 65; 527 74 58

faks (0 89) 527 92 49

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

tel. (0 77) 441 70 00

faks (0 77) 441 70 01

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90

tel. (0 61) 852 14 33

faks (0 61) 853 67 95

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 32

tel. (0 17) 864 20 28

faks (0 17) 864 20 30

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21

tel. (0 91) 464 82 00

faks (0 91) 422 57 76

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146

tel. (0 22) 515 81 33

faks (0 22) 515 81 13

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

tel. (0 71) 335 01 51

faks (0 71) 335 01 79

 

Portugal:

Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

R. Castilho n.o 45 a 51

P-1269-163 LISBOA

Tel.: (351) 213 84 60 00

Fax: (351) 213 84 61 70

E-mail: ifap@ifap.min-agricultura.pt

 

România:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Bulevardul Carol I nr. 17

Sector 2

Cod poștal 030161

București

România

Tel: (40-21) 305 48 60

Fax: (40-21) 305 48 13

e-mail: zahar@apia.org.ro

 

Slovensko:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421) 918 61 24 51, (421) 918 61 24 50

Fax: (421) 53 41 26 65

E-mail: andrea.robova@apa.sk, dusan.tlstovic@apa.sk

 

Suomi/Finland:

Maaseutuvirasto Mavi

Kirjaamo

PL 256

FI-00101 Helsinki

P. (358-20) 772 57 43

F. (358-9) 16 05 42 02

 

Sverige:

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

 

United Kingdom:

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH

United Kingdom

Tel. (44 191) 226 50 79

Fax (44 191) 226 51 01

E-mail: beetgrowersinitiative@rpa.gsi.gov.uk»


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1265/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La croissance du trafic aérien enregistrée dans le réseau européen de gestion du trafic aérien a imposé une augmentation des capacités de gestion de ce trafic. Il en a résulté une demande d’améliorations opérationnelles — telles qu’une resectorisation de l’espace aérien —, qui a à son tour engendré une demande d’assignations de fréquences VHF supplémentaires.

(2)

En raison de difficultés à satisfaire la demande d’assignations de fréquences VHF dans la bande réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, de 117,975 à 137 MHz — et compte tenu des limites auxquelles se heurtent l’augmentation des fréquences attribuées et/ou la réutilisation de fréquences —, l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommée OACI) a décidé de ramener l’espacement entre canaux de communication de 25 à 8,33 kHz.

(3)

À la suite de décisions prises par l’OACI en 1994 et en 1995, l’espacement entre canaux de 8,33 kHz a été introduit au-dessus du niveau de vol (ci-après FL) 245 dans la région EUR de l’OACI, en octobre 1999. À l’origine, sept États ont imposé l’emport d’équipements radio capables d’utiliser un espacement de 8,33 kHz à bord des aéronefs, et vingt-trois autres pays les ont suivis depuis octobre 2002.

(4)

Eu égard à la croissance prévue de la demande d’assignation de fréquences VHF, l’OACI a décidé, en 2002, de poursuivre la mise en œuvre de l’espacement entre canaux de 8,33 kHz au-dessous du FL 245 et a demandé à l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) de gérer cette mise en œuvre. Par la suite, la Commission permanente d’Eurocontrol a recommandé de mettre en œuvre l’espacement entre canaux de 8,33 kHz au-dessus du FL 195 dans la région EUR de l’OACI à partir du 15 mars 2007.

(5)

La croissance du trafic devrait se poursuivre au cours des prochaines années, ce qui entraînera de nouveaux besoins de fréquences VHF. Le déploiement de l’espacement entre canaux de 8,33 kHz au-dessus du FL 195 devrait par conséquent être envisagé uniquement comme une première étape, qu’il conviendrait d’évaluer en temps utile en vue d’une extension éventuelle, sur la base d’une analyse appropriée des incidences opérationnelles, économiques et sur la sécurité.

(6)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir des spécifications en vue de l’introduction coordonnée des communications vocales air-sol fondées sur un espacement entre canaux réduit à 8,33 kHz. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 12 octobre 2006.

(7)

Pour assurer l’interopérabilité, il convient que les systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz, au sol et à bord des aéronefs, soient conformes à des exigences minimales communes en matière de performance.

(8)

L’application uniforme de procédures spécifiques dans l’espace aérien du ciel unique européen est essentielle pour assurer l’interopérabilité et une exploitation sans solution de continuité.

(9)

Les informations relatives à la capacité des vols d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz devraient être incluses dans le plan de vol, traitées et transmises entre les unités de contrôle de la circulation aérienne.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaire visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(11)

Dans une déclaration générale sur les questions militaires liées au ciel unique européen (3), les États membres ont déclaré qu’ils coopéreraient les uns avec les autres, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept de gestion souple de l’espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l’espace aérien. À cette fin, les communications vocales air-sol avec un espacement entre canaux réduit à 8,33 kHz devraient être mises en œuvre par tous les utilisateurs de l’espace aérien.

(12)

Le traitement, dans le cadre de la circulation aérienne générale, des aéronefs d’État qui ne sont pas capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz risque d’aboutir à un alourdissement de la charge de travail du contrôle de la circulation aérienne et d’avoir une incidence négative sur la capacité et les niveaux de sécurité du réseau européen de gestion du trafic aérien. Afin de limiter cette incidence, il convient de faire en sorte que la plus forte proportion possible d’aéronefs d’État soit pourvue d’équipements radio capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

(13)

Les aéronefs d’État de type «transport» représentent la plus grande catégorie d’aéronefs évoluant en circulation aérienne générale dans l’espace aérien où s’applique le présent règlement. L’installation, à bord de ces aéronefs d’État, d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz devrait donc être une priorité.

(14)

Des contraintes de nature technique ou financière peuvent empêcher les États membres d’équiper certaines catégories d’aéronefs d’État de radios capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. La Commission devrait être informée dans de tels cas.

(15)

Les fournisseurs de services de navigation aérienne devraient établir des plans pour assurer le traitement des aéronefs d’État qui ne peuvent être équipés de radios capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, afin de maintenir les niveaux de sécurité.

(16)

En vue de maintenir ou de renforcer les niveaux de sécurité existants des opérations, les États membres devraient être tenus d’assurer quelles parties concernées procèdent à une évaluation de la sécurité, comprenant l’identification des dangers et l’évaluation et l’atténuation des risques. L’application harmonisée desdites procédures aux systèmes relevant du présent règlement requiert la définition de prescriptions spécifiques de sécurité pour toutes les exigences en matière d’interopérabilité et de performance.

(17)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité devraient décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.

(18)

Le niveau de maturité du marché des composants auxquels s’applique le présent règlement est tel que leur conformité ou leur aptitude à l’emploi peuvent être évaluées de manière satisfaisante grâce au contrôle interne de fabrication, en utilisant les procédures fondées sur le module A de l’annexe de la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (4).

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique établi par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des spécifications en vue de l’introduction coordonnée des communications vocales air-sol fondées sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

2.   Le présent règlement s’applique aux systèmes de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de la circulation aérienne générale, à leurs composants et procédures associées.

3.   Le présent règlement s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale au-dessus du FL 195, dans l’espace aérien de la région EUR de l’OACI où les États membres sont responsables de la fourniture de services de circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’exception de l’article 4 qui s’applique aussi au-dessous du FL 195.

4.   Dans le cadre de l’article 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 730/2006 de la Commission (6), les États membres peuvent accorder des dérogations aux obligations du présent règlement relatives à l’emport d’équipement à bord des aéronefs pour les vols effectués selon les règles de vol à vue.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

1)

«espacement entre canaux de 8,33 kHz»: une séparation de 8,33 kHz entre des canaux adjacents;

2)

«canal»: un identifiant numérique utilisé en liaison avec la syntonisation de l’équipement de communication vocale, qui permet d’identifier de manière unique la fréquence de communication radio et l’espacement entre canaux à appliquer;

3)

«unité de contrôle de la circulation aérienne» (ci-après dénommée «unité ATC»): selon le cas, un centre de contrôle régional, une unité de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

4)

«centre de contrôle régional» (ci-après dénommé «ACC»): une unité chargée de fournir des services de contrôle aérien aux vols contrôlés dans les zones de contrôle se trouvant sous sa responsabilité;

5)

«vols effectués selon les règles de vol à vue» («vols VFR»): tous les vols effectués selon les règles de vol à vue au sens de l’annexe 2 (7) de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

6)

«assignation de fréquence VHF»: l’assignation d’une fréquence VHF à un service aéronautique aux fins de l’exploitation d’équipements de communication vocale;

7)

«système à décalage de porteuse»: un système utilisé dans les situations où la couverture radio ne peut être assurée par une combinaison émetteur-récepteur unique et où, afin de réduire les problèmes d’interférences, les signaux sont décalés par rapport à la fréquence de la porteuse principale;

8)

«couverture opérationnelle spécifiée»: le volume d’espace aérien où est assuré un service particulier et à l’intérieur duquel les fréquences attribuées à ce service sont protégées;

9)

«exploitant»: une personne, une organisation ou une entreprise qui se livrent ou se proposent de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs;

10)

«poste de travail»: le mobilier et les équipements techniques à l’aide desquels un membre du personnel du service de la circulation aérienne exécute les tâches liées à son travail;

11)

«radiotéléphonie»: une forme de radiocommunication principalement destinée à l’échange d’informations sous forme vocale;

12)

«lettre d’accord»: un accord entre deux unités ATC adjacentes, qui spécifie la manière dont leurs responsabilités respectives en matière de contrôle de la circulation aérienne doivent être coordonnées;

13)

«Système intégré de traitement initial des plans de vol» (ci-après dénommé «IFPS»): un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par le truchement duquel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser les plans de vol, est fourni à l’intérieur de l’espace aérien couvert par le présent règlement;

14)

«aéronef d’État»: tout aéronef utilisé dans les services militaires, des douanes et de la police;

15)

«aéronef d’État de type “transport”»: un aéronef d’État à voilure fixe conçu pour assurer le transport de personnes et/ou de marchandises.

Article 3

Exigences en matière d’interopérabilité et de performance

1.   Sans préjudice de l’article 5, les exploitants veillent à ce que, le 15 mars 2008 au plus tard, leurs aéronefs soient pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

2.   Outre la capacité de fonctionner avec un espacement entre canaux de 8,33 kHz, l’équipement visé au paragraphe 1 peut être syntonisé sur des canaux espacés de 25 kHz et peut fonctionner dans un environnement qui utilise les fréquences avec décalage de porteuse.

3.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que, le 3 juillet 2008 au plus tard, toutes les assignations de fréquences VHF pour les communications vocales soient converties à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz pour les secteurs dont le niveau inférieur se situe au FL 195 ou au-dessus.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux secteurs où le système d’espacement entre canaux de 25 kHz avec décalage de porteuse est utilisé.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les assignations de fréquences VHF appropriées soient notifiées aux fournisseurs de services de navigation aérienne.

6.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne mettent en œuvre les assignations de fréquences VHF visées au paragraphe 5. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être respectées, les États membres en communiquent les raisons à la Commission.

7.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les performances de leurs systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz soient conformes aux normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 1.

8.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que leurs systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz permettent une communication vocale acceptable du point de vue opérationnel entre les contrôleurs et les pilotes dans la couverture opérationnelle spécifiée.

9.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les performances des composants émetteur/récepteur au sol installés dans le cadre des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz soient conformes aux normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 1, en ce qui concerne la stabilité en fréquence, la modulation, la sensibilité, la largeur de bande d’acceptation effective et la réjection de canal adjacent effective.

10.   Les exploitants veillent à ce que les performances des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz qui sont installés à bord de leurs aéronefs en application du paragraphe 1 soient conformes aux normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 2.

11.   Le document de l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (Eurocae) spécifié à l’annexe I, point 3, est considéré comme un moyen de mise en conformité suffisant au regard des exigences concernant la stabilité en fréquence, la modulation, la sensibilité, la largeur de bande d’acceptation effective et la réjection de canal adjacent effective indiquées dans les normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 2.

12.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne mettent en œuvre, dans leurs systèmes de traitement des données de vol, les procédures de notification et de coordination initiale conformément au règlement (CE) no 1032/2006 (8) de la Commission, comme suit:

a)

les informations concernant la capacité d’un vol d’utiliser un espacement de 8,33 kHz sont transmises entre les unités ATC;

b)

les informations concernant la capacité d’un vol d’utiliser un espacement de 8,33 kHz sont mises à disposition au poste de travail approprié;

c)

le contrôleur dispose des moyens de modifier les informations concernant la capacité d’un vol d’utiliser un espacement de 8,33 kHz.

Article 4

Procédures associées

1.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne et les exploitants veillent à ce que l’ensemble des six chiffres de l’identifiant numérique soient utilisés pour identifier le canal de transmission dans les communications radiotéléphoniques VHF, sauf si le cinquième et le sixième chiffres sont des zéros, auquel cas seuls les quatre premiers chiffres sont utilisés.

2.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne et les exploitants veillent à ce que leurs procédures de communication vocale air-sol soient conformes aux dispositions de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 4.

3.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que les procédures applicables aux aéronefs pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz et aux aéronefs non pourvus d’un tel équipement soient spécifiées dans les lettres d’accord entre les ACC.

4.   Les exploitants qui effectuent des vols visés à l’article 1er, paragraphe 3, au-dessus du FL 195, et les agents agissant pour leur compte, veillent à ce que, outre la lettre S et/ou d’autres lettres éventuelles le cas échéant, la lettre Y soit insérée au point 10 du plan de vol pour les aéronefs pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, ou bien à ce que l’indicateur STS/EXM833 soit inscrit au point 18 pour les aéronefs non pourvus d’un tel équipement, mais qui ont obtenu une dérogation à l’obligation d’emport d’équipement. Si un aéronef peut normalement voler au-dessus du FL 195 et est pourvu d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, la lettre Y est indiquée au point 10 du plan de vol, même pour un vol prévu au-dessous du FL 195.

5.   En cas de changement de la capacité d’utiliser un espacement de 8,33 kHz pour un vol donné, les exploitants ou les agents agissant pour leur compte envoient un message de modification à l’IFPS en insérant l’indicateur approprié au point correspondant.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’IFPS traite et distribue les informations concernant la capacité d’utiliser un espacement de 8,33 kHz reçues dans les plans de vol.

Article 5

Aéronefs d’État

1.   Les États membres veillent à ce que les aéronefs d’État de type «transport» soient pourvus, le 3 juillet 2008 au plus tard, d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Sans préjudice des procédures nationales relatives à la communication d’informations concernant les aéronefs d’État, les États membres communiquent à la Commission, le 3 janvier 2008 au plus tard, la liste des aéronefs d’État de type «transport» qui ne seront pas pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz conformément au paragraphe 1, en raison:

a)

du retrait du service opérationnel, le 31 décembre 2010 au plus tard;

b)

de contraintes liées à la passation des marchés.

Lorsque, du fait de contraintes liées à la passation des marchés, les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être respectées, les États membres communiquent également à la Commission, le 3 janvier 2008 au plus tard, la date à laquelle l’aéronef concerné sera pourvu d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2012.

3.   Les États membres veillent à ce que les aéronefs d’État non destinés au transport soient pourvus, le 31 décembre 2009 au plus tard, d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

4.   Sans préjudice des procédures nationales relatives à la communication d’informations concernant les aéronefs d’État, les États membres communiquent à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, la liste des aéronefs d’État non destinés au transport qui ne seront pas pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz conformément au paragraphe 3, en raison:

a)

de contraintes techniques ou budgétaires impérieuses;

b)

du retrait du service opérationnel, le 31 décembre 2010 au plus tard;

c)

de contraintes liées à la passation des marchés.

Lorsque, du fait de contraintes liées à la passation des marchés, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être respectées, les États membres communiquent également à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, la date à laquelle l’aéronef concerné sera pourvu d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2015.

5.   Les prestataires de services de la circulation aérienne veillent à ce que les aéronefs d’État non pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz puissent être pris en charge, à condition qu’ils puissent être traités de manière sûre dans les limites de capacité du système de gestion du trafic aérien, par des assignations de fréquences UHF ou de fréquences VHF à 25 kHz d’espacement.

6.   Les États membres publient, dans les publications nationales d’information aéronautique, les procédures de gestion des aéronefs d’État non pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz.

7.   Les prestataires de services de la circulation aérienne communiquent sur une base annuelle, à l’État membre qui les a désignés, leurs plans pour la gestion des aéronefs d’État non pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, définis en tenant compte des limites de capacité liées aux procédures visées au paragraphe 6.

Article 6

Exigences en matière de sécurité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute modification des systèmes existants visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou l’introduction de nouveaux systèmes, soit précédée d’une évaluation de la sécurité, comprenant l’identification des dangers et l’évaluation et l’atténuation des risques, effectuée par les parties concernées.

Lors de cette évaluation de la sécurité, il est tenu compte au minimum des exigences en matière de sécurité figurant à l’annexe II.

Article 7

Conformité ou aptitude à l’emploi de composants

1.   Avant de publier une déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi visée à l’article 5 du règlement (CE) no 552/2004, les fabricants de composants des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, évaluent la conformité ou l’aptitude à l’emploi desdits composants conformément aux exigences définies à l’annexe III, partie A, du présent règlement sans préjudice du paragraphe 2.

2.   Les procédures de certification de la navigabilité conformément au règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (9), lorsqu’elles sont appliquées aux composants des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont installés à bord des aéronefs, sont considérées comme des procédures acceptables pour l’évaluation de la conformité de ces composants si elles incluent la démonstration de la conformité aux exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement.

Article 8

Vérification des systèmes

1.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne qui peuvent démontrer ou ont démontré qu’ils remplissent les conditions énumérées dans l’annexe IV procèdent à une vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément aux exigences définies à l’annexe III, partie C.

2.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne qui ne peuvent pas démontrer qu’ils remplissent les conditions énumérées dans l’annexe IV sous-traitent à un organisme notifié une vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Cette vérification est effectuée conformément aux exigences définies à l’annexe III, partie D.

Article 9

Exigences complémentaires

1.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que tous les membres du personnel concernés soient dûment informés des exigences définies dans le présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu’ils exercent.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres du personnel d’exploitation de l’IFPS dans le cadre de la planification des vols soient dûment informés des exigences définies dans le présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu’ils exercent.

3.   Les fournisseurs de services de navigation aérienne:

a)

élaborent et actualisent des manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à l’ensemble du personnel concerné d’appliquer le présent règlement;

b)

veillent à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour, et à ce que leur mise à jour et leur diffusion fassent l’objet d’une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veillent à ce que les méthodes de travail et les procédures d’exploitation soient conformes au présent règlement.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol:

a)

élabore et actualise des manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à l’ensemble du personnel concerné d’appliquer le présent règlement;

b)

veille à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour, et que leur mise à jour et leur diffusion fassent l’objet d’une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veille à ce que les méthodes de travail et les procédures d’exploitation soient conformes au présent règlement.

5.   Les exploitants visés à l’article 3, paragraphe 1, prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres du personnel qui utilisent l’équipement radio soient dûment informés du présent règlement, qu’ils soient convenablement formés à l’utilisation de cet équipement et que des instructions soient disponibles dans le cockpit, dans la mesure du possible.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en faisant paraître les informations utiles dans les publications nationales d’information aéronautique.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 9.

(4)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(5)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(6)  JO L 128 du 16.5.2006, p. 3.

(7)  Dixième édition — juillet 2005 — www.icao.int

(8)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 27.

(9)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.


ANNEXE I

Normes et dispositions visées aux articles 3 et 4

1.

Chapitre 2 «Aeronautical Mobile Service», section 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» et section 2.2 «System characteristics of the ground installations» de l’annexe 10 de l’OACI, volume III, deuxième partie (première édition — juillet 1995, intégrant l’amendement 80).

2.

Chapitre 2 «Aeronautical Mobile Service», section 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», section 2.3.1 «Transmitting function» et section 2.3.2 «Receiving function», à l’exclusion de la sous-section 2.3.2.8 «VDL — Interference Immunity Performance» de l’annexe 10 de l’OACI, volume III, deuxième partie (première édition — juillet 1995, intégrant l’amendement 80).

3.

EUROCAE, Minimum operational performance specification for airborne VHF receiver-transmitter operating in the frequency range 117,975-136,975 MHz, document ED-23B, amendement 3, décembre 1997.

4.

Section 12.3.1.4 «8.33 kHz channel spacing» du document OACI PANS-ATM 4444 (quatorzième édition — 2001, intégrant l’amendement 4).


ANNEXE II

Exigences de sécurité visées à l’article 6

1.

Les exigences d’interopérabilité et de performance spécifiées à l’article 3, paragraphes 1 et 12, sont considérées comme des exigences de sécurité.

2.

Les exigences relatives aux procédures associées spécifiées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont considérées comme des exigences de sécurité.

3.

Les exigences relatives aux aéronefs d’État spécifiées à l’article 5, paragraphes 1, 3, 5 et 7, sont considérées comme des exigences de sécurité.

4.

Les exigences visant à assurer le respect du règlement spécifiées à l’article 9, paragraphes 1, 3, 5 et 6, sont considérées comme des exigences de sécurité.

5.

Les fournisseurs de services de navigation aérienne veillent à ce que l’interface homme-machine des contrôleurs pour l’affichage des canaux VHF soit compatible avec les procédures de radiotéléphonie VHF.

6.

Les fournisseurs de services de navigation évaluent l’incidence de la décision de faire descendre sous le FL 195 les aéronefs non pourvus d’un équipement radio capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz, en tenant compte de facteurs tels que l’altitude minimale de sécurité, et ils déterminent s’il est nécessaire d’apporter des changements à la capacité des secteurs ou à l’organisation/aux structures de l’espace aérien.

7.

Les États membres veillent à ce que les conversions de 25 à 8,33 kHz soient effectuées pendant une période d’essai d’au moins quatre semaines, pendant laquelle la sécurité de l’exploitation est vérifiée, avant coordination dans le tableau COM2 du document 7754 de l’OACI.

8.

Les États membres veillent à ce que les conversions de 25 à 8,33 kHz soient effectuées en respectant les critères de l’OACI en matière de planification de fréquences décrits dans la deuxième partie – «VHF Air-Ground Communications Frequency Assignment Planning Criteria» – du manuel de gestion des fréquences EUR – doc. EUR 011 de l’OACI (2005).


ANNEXE III

PARTIE A

EXIGENCES POUR L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ OU DE L’APTITUDE À L’EMPLOI DE COMPOSANTS VISÉE À L’ARTICLE 7

1.

Les activités de vérification doivent démontrer la conformité des composants avec les exigences en matière de performance du présent règlement, ou leur aptitude à l’emploi lorsqu’ils fonctionnent dans l’environnement d’essai.

2.

L’application, par le fabricant, du module décrit dans la partie B est considérée comme une procédure appropriée d’évaluation de la conformité pour garantir et déclarer la conformité des composants. Des procédures équivalentes ou plus strictes sont également admises.

PARTIE B

MODULE DE CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations définies au point 2, garantit et déclare que les composants concernés satisfont aux exigences du présent règlement. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit rédiger une déclaration écrite de conformité ou d’aptitude à l’emploi conformément à l’annexe III, point 3, du règlement (CE) no 552/2004

2.

Le fabricant doit établir la documentation technique décrite au paragraphe 4, et lui-même ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication des composants, la tenir à la disposition des autorités de surveillance nationales compétentes à des fins d’inspection et à la disposition des fournisseurs de services de navigation aérienne qui intègrent ces composants dans leurs systèmes. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté informe les États membres du lieu où la documentation technique précitée est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

3.

Lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté, il désigne la ou les personnes responsables de la mise sur le marché communautaire des composants. Ces personnes informent les États membres du lieu où la documentation technique est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

4.

La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité des composants aux exigences du présent règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des composants.

5.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité ou d’aptitude à l’emploi.

PARTIE C

EXIGENCES POUR LA VÉRIFICATION DES SYSTÈMES VISÉE À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doit démontrer la conformité de ces systèmes avec les exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement, dans un environnement d’évaluation qui reflète les conditions opérationnelles de ces systèmes. En particulier:

la vérification des systèmes de communications air-sol doit démontrer qu’un espacement entre canaux de 8,33 kHz est utilisé pour les communications vocales air-sol VHF conformément à l’article 3, paragraphe 3, et que la performance des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement de 8,33 kHz est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 7,

la vérification des systèmes de traitement des données de vol doit démontrer que la fonctionnalité décrite à l’article 3, paragraphe 12, est mise en œuvre de manière appropriée.

2.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, est menée conformément à des pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés des fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doit produire les éléments du dossier technique visé à l’annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne gère les activités de vérification, et notamment:

détermine l’environnement d’évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l’environnement opérationnel réel,

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d’évaluation opérationnelle et technique,

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables en matière d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement,

assure la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d’essai,

planifie l’organisation des essais, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai,

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai,

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

6.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, utilisés dans un environnement d’évaluation opérationnelle, soient conformes aux exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement.

7.

Après que la vérification de la conformité a été menée à bien, le fournisseur de services de navigation aérienne établit la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumet à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée d’un dossier technique, comme prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.

PARTIE D

EXIGENCES POUR LA VÉRIFICATION DES SYSTÈMES VISÉE À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

1.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doit démontrer la conformité de ces systèmes avec les exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement, dans un environnement d’évaluation qui reflète les conditions opérationnelles de ces systèmes. En particulier:

la vérification des systèmes de communications air-sol doit démontrer qu’un espacement entre canaux de 8,33 kHz est utilisé pour les communications vocales air-sol VHF conformément à l’article 3, paragraphe 3, et que la performance des systèmes de communications vocales fondés sur un espacement de 8,33 kHz est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 7,

la vérification des systèmes de traitement des données de vol doit démontrer que la fonctionnalité décrite à l’article 3, paragraphe 12, est mise en œuvre de manière appropriée.

2.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, est menée conformément à des pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés des fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, doit produire les éléments du dossier technique visé à l’annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne détermine l’environnement d’évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l’environnement opérationnel réel et fait procéder aux activités de vérification par un organisme notifié.

6.

L’organisme notifié gère les activités de vérification et, notamment:

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration des systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d’évaluation opérationnelle et technique,

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables en matière d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement,

assure la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d’essai,

planifie l’organisation des essais, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai,

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai,

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

7.

L’organisme notifié veille à ce que les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, utilisés dans un environnement d’évaluation opérationnelle, soient conformes aux exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement.

8.

Après que les tâches de vérification ont été menées à bien, l’organisme notifié établit un certificat de conformité en relation avec les tâches qu’il a effectuées.

9.

Ensuite, le fournisseur de services de navigation aérienne établit la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumet à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée d’un dossier technique, comme stipulé à l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.


ANNEXE IV

Conditions visées à l’article 8

1.

Le fournisseur de services de navigation aérienne met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l’impartialité et l’indépendance de jugement dans les activités de vérification.

2.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications s’acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l’objet d’aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications.

3.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications ait un accès aux équipements qui permette d’effectuer correctement les vérifications requises.

4.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications jouisse d’une bonne formation technique et professionnelle, ait une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications qu’il doit effectuer, une expérience adéquate de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications ont été effectuées.

5.

Le fournisseur de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications puisse exécuter celles-ci en toute impartialité. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des vérifications qu’il effectue ni du résultat de ces vérifications.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/37


RÈGLEMENT (CE) N o 1266/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (2), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 3, son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance, ainsi que l’interdiction de sortie d’animaux d’espèces sensibles de ces zones. La Commission peut arrêter des dérogations à cette interdiction conformément à la procédure prévue par ladite directive.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3) prévoit la délimitation des zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres.

(3)

Depuis l’adoption de la décision 2005/393/CE, la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté a considérablement évolué et une nouvelle expérience a été acquise dans la lutte contre la maladie, en particulier après les récentes incursions de nouveaux sérotypes du virus de la maladie, à savoir celle du sérotype 8, dans une région de la Communauté où aucun foyer n’avait jamais été signalé et qui n’était pas considérée comme exposée à la fièvre catarrhale du mouton, et celle du sérotype 1 de ce virus.

(4)

L’expérience acquise montre qu’il y a lieu de mieux harmoniser au niveau communautaire les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions applicables aux mouvements des animaux des espèces sensibles, à l’exclusion des animaux sauvages, car elles revêtent une importance fondamentale pour la sécurité des échanges d’animaux d’élevage des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur des zones réglementées ou quittant celles-ci, dans le but de mettre en place une stratégie plus durable pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Dans un souci d’harmonisation et de clarté, il est dès lors nécessaire d’abroger la décision 2005/393/CE et de la remplacer par le présent règlement.

(5)

L’évolution de la situation de la fièvre catarrhale du mouton a également amené la Commission à consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui a présenté deux rapports scientifiques et deux avis scientifiques sur la fièvre catarrhale du mouton en 2007.

(6)

Conformément à la directive 2000/75/CE, la délimitation des zones de protection et de surveillance doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épidémiologique liés à la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des structures de contrôle. Pour tenir compte de ces facteurs, il est nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les exigences harmonisées minimales relatives au suivi et à la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté.

(7)

La surveillance et l’échange d’informations sont des éléments clés d’une démarche de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton fondée sur le risque. Dans ce contexte, il convient de prévoir en particulier, en plus des définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2000/75/CE, une définition de la notion de «cas de fièvre catarrhale du mouton» afin de permettre une compréhension commune des paramètres essentiels liés à un foyer de cette maladie.

(8)

Par ailleurs, la notion de «zone réglementée» utilisée dans la décision 2005/393/CE s’est révélée adéquate, surtout lorsque la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton est détectée deux saisons de suite dans la région touchée. Pour des raisons pratiques et pour assurer la clarté de la législation communautaire, il convient de définir les zones réglementées, composées à la fois des zones de protection et des zones de surveillance délimitées par les États membres conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.

(9)

La détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, dans laquelle la surveillance ne révèle aucun signe de transmission de la maladie ou de présence de vecteurs potentiels, constitue un outil essentiel pour une gestion durable des foyers de la maladie permettant des mouvements dans de bonnes conditions de sécurité. À cette fin, il convient de prévoir les critères harmonisés à utiliser pour définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs.

(10)

Les foyers de fièvre catarrhale du mouton doivent être notifiés conformément à l’article 3 de la directive 82/894/CEE, à l’aide des formes codifiées et des codes prévus par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil (4). Compte tenu de l’évolution épidémiologique actuelle de la fièvre catarrhale du mouton, il convient d’adapter temporairement le champ de cette obligation de notification en définissant de manière plus précise l’obligation de notifier les foyers primaires.

(11)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant l’origine et l’occurrence de la fièvre catarrhale du mouton (5), adopté le 27 avril 2007, il est essentiel que des programmes de surveillance appropriés soient en place pour détecter le plus rapidement possible l’occurrence de la maladie. Il serait bon que de tels programmes de surveillance comportent un volet clinique, sérologique et entomologique qui soit mis en œuvre de manière homogène entre tous les États membres.

(12)

Une démarche intégrée à l’échelon communautaire est nécessaire pour permettre l’analyse des informations épidémiologiques fournies par les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, notamment en ce qui concerne la répartition régionale et mondiale de l’infection de fièvre catarrhale du mouton, ainsi que des vecteurs.

(13)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6) prévoit une participation financière de la Communauté pour la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son éradication et sa surveillance.

(14)

En application de la décision 90/424/CEE, la décision 2007/367/CE de la Commission du 25 mai 2007 concernant l’octroi d’une participation financière de la Communauté à l’Italie pour la mise en place d’un système de collecte et d’analyse d’informations épidémiologiques sur la fièvre catarrhale du mouton (7) a établi l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), système faisant appel à la technologie web pour la collecte, le stockage et l’analyse des données de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres. Il est fondamental d’exploiter pleinement ce système pour mettre en place les mesures les plus appropriées de lutte contre la maladie, en vérifier l’efficacité et permettre le déplacement en toute sécurité des animaux des espèces sensibles. Pour accroître l’efficacité et l’efficience des échanges d’informations sur les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en place entre les États membres et la Commission, il convient dès lors de faire passer ces échanges par le système BT-Net.

(15)

À moins qu’il ne paraisse nécessaire de procéder à la délimitation des zones de protection et de surveillance au niveau communautaire conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/75/CE, il appartient aux États membres d’effectuer cette délimitation. Toutefois, pour des raisons de transparence, il convient que les États membres notifient sans délai à la Commission leurs zones de protection et de surveillance et toutes modifications apportées à celles-ci. En particulier, si un État membre a l’intention de ne pas maintenir dans une zone réglementée une zone géographique importante du point de vue épidémiologique, il doit fournir préalablement à la Commission les informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question.

(16)

Les dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir de la zone réglementée doivent être autorisées sur la base d’une analyse des risques tenant compte des données recueillies au travers du programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, de l’échange de données entre les États membres et avec la Commission par l’intermédiaire du système BT-Net, de la destination des animaux ainsi que de la conformité de ceux-ci à certaines exigences sanitaires garantissant que les animaux sont sans danger. Il convient également, sous certaines conditions, de déroger à l’interdiction de sortie pour les mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat. Compte tenu du faible niveau de risque lié aux mouvements d’animaux destinés à l’abattage immédiat ainsi que de certains facteurs atténuant les risques, il convient de prévoir des conditions particulières qui réduisent autant que possible le risque de transmission du virus en faisant en sorte que les animaux soient acheminés d’une exploitation située dans une zone réglementée vers des abattoirs désignés sur la base d’une évaluation des risques.

(17)

Les mouvements d’animaux à l’intérieur d’une zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus sont en circulation n’entraînent pas de risque supplémentaire pour la santé des animaux; il convient donc que l’autorité compétente les autorise sous certaines conditions.

(18)

Selon l’avis du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins (8), adopté le 27 avril 2007, les mouvements d’animaux immunisés par suite d’une vaccination ou de manière naturelle peuvent être considérés comme sûrs indépendamment de la circulation virale sur le lieu d’origine ou de l’activité vectorielle sur le lieu de destination. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions que les animaux immunisés doivent remplir avant de quitter une zone réglementée.

(19)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (9), la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (10), la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (11) et la décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (12) prévoient que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements d’animaux. Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles à partir de la zone réglementée portent sur des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, ces certificats doivent faire référence au présent règlement.

(20)

Selon l’avis de l’EFSA concernant les vecteurs et les vaccins, il convient de fixer les conditions relatives au traitement appliqué à l’aide d’insecticides autorisés sur le lieu de chargement des véhicules transportant des animaux des espèces sensibles à partir d’une zone réglementée vers ou à travers des zones extérieures à une zone réglementée. Lorsqu’une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, il convient de protéger les animaux des attaques des vecteurs. Toutefois, le traitement des animaux, des locaux et de leurs abords dans les exploitations infectées ne doit être réalisé à l’aide d’insecticides autorisés que selon un protocole défini sur la base du résultat positif d’une évaluation ad hoc des risques tenant compte de données géographiques, épidémiologiques, écologiques, environnementales et entomologiques, ainsi que d’une évaluation des coûts/avantages.

(21)

Il convient que les certificats sanitaires prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE et par la décision 93/444/CEE, portant sur les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, mentionnent tout traitement insecticide réalisé conformément au présent règlement.

(22)

Eu égard à la nécessité d’éviter les perturbations inutiles des échanges commerciaux, il est urgent de mettre en place une stratégie durable de lutte contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton permettant un commerce sûr des animaux des espèces sensibles se déplaçant à l’intérieur ou à partir de zones réglementées.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe des modalités applicables à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux au sens de l’article 2, point c), de la directive 2000/75/CE, dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 de la directive 2000/75/CE sont applicables.

Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:

a)

«cas de fièvre catarrhale du mouton», un animal qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i)

il présente des signes cliniques évoquant la présence de la fièvre catarrhale du mouton;

ii)

il s’agit d’un animal sentinelle dont les résultats sérologiques étaient négatifs lors d’une épreuve antérieure et qui est devenu séropositif pour les anticorps d’au moins un sérotype de la fièvre catarrhale du mouton depuis ladite épreuve;

iii)

il s’agit d’un animal sur lequel le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été isolé et identifié comme tel;

iv)

il s’agit d’un animal positif lors d’épreuves sérologiques de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton ou sur lequel a été identifié l’antigène ou l’acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton.

De plus, un ensemble de données épidémiologiques doit indiquer que les signes cliniques ou les résultats des tests en laboratoire évoquant une infection par la fièvre catarrhale du mouton sont la conséquence de la circulation du virus dans l’exploitation où est détenu l’animal et ne résultent pas de l’introduction d’animaux vaccinés ou séropositifs provenant de zones réglementées;

b)

«foyer de fièvre catarrhale du mouton», un foyer de la maladie tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 82/894/CEE;

c)

«foyer primaire de fièvre catarrhale du mouton», un foyer tel que défini à l’article 2, point d), de la directive 82/894/CEE, compte tenu du fait que, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, un cas de fièvre catarrhale du mouton constitue un foyer primaire dans les conditions suivantes:

i)

il n’a aucun lien épidémiologique avec un foyer antérieur; ou

ii)

il entraîne la délimitation d’une zone réglementée ou la modification d’une zone réglementée existante visée à l’article 6;

d)

«zone réglementée», une zone englobant les zones de protection et de surveillance mises en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE;

e)

«zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton», une zone géographique importante du point de vue épidémiologique dans un État membre dans laquelle, pendant une partie de l’année, la surveillance démontre l’absence de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou de culicoïdes adultes doués de capacité vectorielle au regard dudit virus;

f)

«transit», les mouvements d’animaux:

i)

à partir d’une zone réglementée ou à travers une zone réglementée;

ii)

à partir d’une zone réglementée vers cette même zone réglementée en traversant une zone non réglementée; ou

iii)

à partir d’une zone réglementée vers une autre zone réglementée en traversant une zone non réglementée.

CHAPITRE 2

SUIVI ET SURVEILLANCE, ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 3

Notification de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres notifient les foyers primaires et les foyers de fièvre catarrhale du mouton au moyen du système de notification des maladies animales, en utilisant les formes codifiées et les codes établis dans la décision 2005/176/CE.

Article 4

Programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton

Les États membres mettent en œuvre les programmes ci-après conformément aux exigences minimales définies à l’annexe I:

a)

des programmes de suivi de la fièvre catarrhale du mouton dans les zones réglementées («programmes de suivi de la fièvre catarrhale du mouton»);

b)

des programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton à l’extérieur des zones réglementées («programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton»).

Article 5

Données épidémiologiques

1.   Les États membres communiquent à l’application BlueTongue NETwork («système BT-Net»), mis en place par la décision 2007/367/CE, les informations relatives à la fièvre catarrhale du mouton recueillies lors de l’application des programmes de contrôle et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton et en particulier:

a)

un rapport mensuel, transmis au plus tard un mois après la fin du mois de référence, qui contient au minimum:

i)

les données relatives aux animaux sentinelles provenant des programmes de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton mis en place dans les zones réglementées;

ii)

les données entomologiques provenant des programmes de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton mis en place dans les zones réglementées;

b)

un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois de l’année, transmis au plus tard le 31 juillet de chaque année, qui contient au minimum:

i)

les données provenant des programmes de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton mis en place à l’extérieur des zones réglementées;

ii)

les données relatives à la vaccination provenant des zones réglementées;

c)

un rapport annuel, transmis au plus tard le 30 avril de l’année suivante, qui contient les informations visées aux points b), i) et ii) concernant l’année écoulée.

2.   Les informations devant être transmises au système BT-Net font l’objet de l’annexe II.

CHAPITRE 3

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DES ANIMAUX, DE LEUR SPERME, DE LEURS OVULES ET DE LEURS EMBRYONS

Article 6

Zones réglementées

1.   Les États membres notifient à la Commission leurs zones réglementées et toute évolution de la situation de ces zones dans un délai de 24 heures.

2.   Avant toute décision visant à ne pas maintenir une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique dans une zone réglementée, les États membres communiquent à la Commission des informations propres à démontrer que le virus de la fièvre catarrhale du mouton n’est pas en circulation dans la zone en question pendant une période de deux ans à compter de la mise en œuvre du programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

3.   La Commission informe les États membres de la liste des zones réglementées par le biais du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

4.   Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des zones réglementées sur leur territoire et la mettent à disposition des autres États membres et du grand public.

5.   La Commission publie sur son site web, à titre informatif uniquement, la liste mise à jour des zones réglementées.

Cette liste contient des informations sur les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui circulent dans chaque zone réglementée, ce qui permet, pour l’application des articles 7 et 8, d’identifier les zones réglementées délimitées dans les différents États membres où circulent les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton.

Article 7

Conditions applicables aux mouvements à l’intérieur d’une même zone réglementée

1.   Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton circulent sont autorisés par les autorités compétentes à la condition que les animaux concernés ne présentent aucun signe clinique de la fièvre catarrhale du mouton le jour du transport.

2.   Toutefois, les mouvements d’animaux d’une zone de protection vers une zone de surveillance ne peuvent être autorisés que si les animaux:

a)

remplissent les conditions fixées à l’annexe III; ou

b)

répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou

c)

sont destinés à un abattage immédiat.

3.   L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 2, point b).

4.   Pour les animaux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animaux conformes à … [indiquer, selon le cas, l’article 7, paragraphe 1, ou 7, paragraphe 2, point a) ou 7, paragraphe 2, point b) ou 7, paragraphe 2, point c)] du règlement (CE) no 1266/2007 (13).

Article 8

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE

1.   Les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c) et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition que les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons:

a)

répondent aux conditions énoncées à l’annexe III du présent règlement; ou

b)

répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

2.   L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 1, point b).

3.   Une procédure d’acheminement est mise en place, sous le contrôle de l’autorité compétente du lieu de destination, afin de prévenir tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons transportés dans les conditions définies au paragraphe 1, point b), sauf si les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons respectent les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).

4.   Les mouvements d’animaux à partir d’une exploitation située dans une zone réglementée en vue de leur abattage immédiat font l’objet d’une dérogation à l’interdiction de sortie prévue à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE à condition:

a)

qu’aucun cas de fièvre catarrhale du mouton n’ait été constaté dans l’exploitation d’origine au moins pendant les 30 jours ayant précédé la date d’expédition;

b)

que les animaux soient transportés sous contrôle officiel directement à l’abattoir en vue d’un abattage dans les 24 heures à compter de leur arrivée à l’abattoir de destination;

c)

que l’autorité compétente du lieu d’expédition notifie le mouvement prévu des animaux à l’autorité compétente du lieu de destination au moins 48 heures avant le chargement des animaux.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, point b), l’autorité compétente du lieu de destination peut exiger, sur la base d’une évaluation des risques, que l’autorité compétente du lieu d’origine mette en place une procédure d’acheminement pour le transport des animaux visés vers les abattoirs désignés.

Tout abattoir ainsi désigné est identifié sur la base d’une évaluation des risques qui tient compte des critères énoncés à l’annexe IV.

Les informations relatives aux abattoirs désignés sont mises à la disposition des autres États membres et du grand public. Ces informations sont également mises à disposition par l’intermédiaire du système BT-Net.

6.   Pour les animaux, leur sperme, leurs ovules et leurs embryons visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«… (indiquer, selon le cas, animaux, sperme, ovules et embryons) en conformité avec … [indiquer, selon le cas, l’article 8, paragraphe 1, point a) ou 8, paragraphe 1, point b) ou 8, paragraphe 4] du règlement (CE) no 1266/2007 (14).

Article 9

Autres conditions applicables au transit d’animaux

1.   Le transit d’animaux est autorisé par l’autorité compétente à condition que:

a)

les animaux en provenance d’une zone réglementée transitant par des zones situées en dehors d’une zone réglementée et les moyens utilisés pour leur transport soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés, après un nettoyage et une désinfection appropriés, sur le lieu de chargement et, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée;

b)

les animaux transitant par une zone réglementée à partir d’une zone située en dehors d’une zone réglementée et les moyens utilisés pour leur transport soient traités au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs autorisés, après un nettoyage et une désinfection appropriés, sur le lieu de chargement et, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée;

c)

les animaux soient protégés des attaques des vecteurs lorsqu’une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée.

2.   Pour les animaux visés au paragraphe 1 du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) à … (indiquer l’heure) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (15).

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique plus dans une zone géographique importante du point de vue épidémiologique appartenant à une zone saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton lorsque plus de 60 jours se sont écoulés depuis la date de début de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique plus après la fin de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, compte tenu du programme de contrôle de la fièvre catarrhale du mouton.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Abrogation

La décision 2005/393/CE est abrogée.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/357/CE (JO L 133 du 25.5.2007, p. 44).

(4)  JO L 59 du 5.3.2005, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/924/CE (JO L 354 du 14.12.2006, p. 48).

(5)  The EFSA Journal, no 480, 2007, p. 1-20.

(6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 30.

(8)  The EFSA Journal, no 479, 2007, p. 1-29.

(9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/2012. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(10)  JO L 46 du 19.02.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(12)  JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.

(13)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(14)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(15)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37


ANNEXE I

Exigences minimales concernant les programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale (visées à l’article 4)

1.   Exigences minimales concernant les programmes de suivi de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres dans les zones réglementées

Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale dans les zones réglementées visent à fournir des informations sur la dynamique de la maladie dans une zone faisant déjà l’objet de restrictions.

L’unité géographique de référence est définie par un quadrillage d’environ 45 × 45 km (approximativement 2 000 km2), à moins que des conditions environnementales spécifiques ne justifient la modification de ces dimensions. Dans certains États membres, la «région», telle que définie à l’article 2 de la directive 64/432/CEE, peut être utilisée comme unité géographique de référence aux fins du suivi.

Les programmes de suivi de la fièvre catarrhale sont constitués au moins des éléments ci-après.

1.1.

Suivi sérologique à l’aide d’animaux sentinelles:

le suivi sérologique à l’aide d’animaux sentinelles consiste en un programme annuel de test d’animaux sentinelles destiné à évaluer la circulation du virus de la fièvre catarrhale dans la zone réglementée. Ces animaux sentinelles sont, dans la mesure du possible, des bovins. Ils ne sont pas porteurs d’anticorps, ce qu’il convient de démontrer au préalable par un test sérologique négatif, et se trouvent dans des secteurs de la zone réglementée où la présence du vecteur ou de milieux propices à sa reproduction est confirmée par une analyse des risques tenant compte des évaluations entomologiques et écologiques,

ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d’activité du vecteur concerné, s’il est connu. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l’année. La fréquence des tests peut toutefois être adaptée aux variations saisonnières de la situation épidémiologique au cours de l’année pour déterminer le début et la fin de la période de circulation du virus de la fièvre catarrhale dans les zones réglementées,

le nombre minimum d’animaux sentinelles par unité géographique doit être suffisamment représentatif et important pour permettre la détection d’une incidence mensuelle de séroconversion de 2 % (1) avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique.

1.2.

Suivi entomologique:

Le suivi entomologique consiste en un programme de capture de vecteurs au moyen de pièges permanents visant à déterminer la dynamique de la population et les caractéristiques de l’hivernage des espèces de culicoïdes sur le site analysé afin de définir la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans la zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale, conformément à l’annexe V;

seuls des pièges à aspiration à rayonnement ultraviolet peuvent être utilisés conformément à des protocoles préétablis. Ces pièges fonctionnent toute la nuit, au moins une fois par semaine, et au moins pendant la période de l’année nécessaire à la détermination du début et de la fin de la période saisonnièrement indemne de vecteurs. Au moins un piège doit être placé dans chaque unité géographique sur l’ensemble de la zone réglementée. La fréquence de fonctionnement des pièges doit être adaptée aux variations saisonnières de la situation épidémiologique au cours de l’année afin d’optimiser la détermination de la dynamique de la population et des caractéristiques de l’hivernage des culicoïdes, et elle peut être modifiée sur la base des résultats concrets obtenus au cours des trois premières années de piégeage. Une part adéquate des moucherons capturés dans les pièges doit être transmise à un laboratoire spécialisé en mesure de compter et d’identifier les espèces de culicoïdes de manière systématique.

2.   Exigences minimales concernant les programmes de surveillance de la fièvre catarrhale devant être appliqués par les États membres en dehors des zones réglementées

Les programmes de surveillance en dehors des zones réglementées visent à détecter la circulation du virus dans un État membre ou dans une zone importante d’un point de vue épidémiologique indemne de la fièvre catarrhale, et doivent comporter au moins les éléments ci-après.

2.1.

Surveillance clinique passive:

la surveillance clinique passive consiste en un système structuré et permanent visant à détecter et analyser les cas de fièvre catarrhale suspectés, et incluant un système d’alerte rapide pour la notification de ces cas. Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les vétérinaires doivent communiquer à l’autorité compétente, dans les plus brefs délais, tous soupçons de fièvre catarrhale. Tous les cas potentiels de fièvre catarrhale doivent faire l’objet d’une enquête immédiate,

elle doit être renforcée notamment pendant la saison d’activité des vecteurs, en particulier au début de cette dernière,

elle doit garantir la mise en place de campagnes de sensibilisation et, en particulier, donner aux vétérinaires et aux éleveurs les moyens de reconnaître les signes cliniques de la fièvre catarrhale.

2.2.

Surveillance sérologique:

la surveillance sérologique consiste en un programme annuel de test sérologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques ciblées ou aléatoires proportionnelles au risque d’infection prévalant dans l’État membre ou la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; ces analyses sont réalisées pendant la période de l’année où la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée,

elle doit être conçue de manière telle que les échantillons soient représentatifs de la population bovine de l’État membre ou d’une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique; la taille de l’échantillon est calculée de manière à détecter une prévalence de 0,5 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population bovine de l’État membre ou de la zone géographique concerné,

elle doit garantir que la taille des échantillons tient compte de la structure de la population bovine objet de l’échantillonnage, ainsi que de l’objectif de la surveillance ciblée, et que le prélèvement d’échantillons aux fins de la surveillance se concentre sur la population à hauts risques pour laquelle on sait qu’il existe des facteurs de risque spécifiques. La surveillance ciblée doit être conçue de manière à garantir que les animaux séropositifs issus des populations vaccinées ou immunisées visées aux points 5, 6 et 7 de la partie A de l’annexe III n’interfèrent pas avec le programme de surveillance de la fièvre catarrhale.

2.3.

Surveillance entomologique:

la surveillance entomologique consiste en un programme annuel de capture de vecteurs visant à collecter, dans l’État membre ou une zone géographique importante du point de vue épidémiologique, des informations sur les espèces constituant des vecteurs connus et potentiels, ainsi que sur leur répartition et leur profils saisonniers,

elle est appliquée dans tous les États membres où les informations sur les espèces à capacité vectorielle connue ou supposée sont insuffisantes.


(1)  On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu.


ANNEXE II

Informations devant être transmises par les États membres au système BT-Net (visées à l’article 5, paragraphe 2)

Les informations devant être transmises par les États membres au système BT-Net comportent au moins les éléments ci-après.

1.   Données sérologiques/virologiques sur la fièvre catarrhale:

a)

division/entité administrative;

b)

espèces animales testées;

c)

type de dispositif de surveillance («animaux sentinelles» ou «enquête périodique»);

d)

type de test diagnostique réalisé (ELISA, séroneutralisation, amplification en chaîne par polymérase (PCR), isolement du virus);

e)

mois et année;

f)

nombre d’animaux testés (1);

g)

nombre d’animaux positifs;

h)

sérotype déterminé par voie sérologique ou virologique (données à fournir en cas de résultats positifs au test de séroneutralisation ou d’isolement du virus).

2.   Données entomologiques relatives à la fièvre catarrhale:

a)

division administrative;

b)

identifiant unique du site (code unique attribué à chaque site de piégeage);

c)

date de capture;

d)

latitude et longitude;

e)

nombre total de Culicoides spp. capturés;

f)

nombre de C. imicola capturés, s’il y a lieu;

g)

nombre de C. obsoletus Complex capturés, s’il y a lieu;

h)

nombre de C. obsoletus sensu strictu capturés, s’il y a lieu;

i)

nombre de C. scoticus capturés, s’il y a lieu;

j)

nombre de C. Pulicaris Complex capturés, s’il y a lieu;

k)

nombre de C. Nubeculosus complex capturés, s’il y a lieu;

l)

nombre de C. dewulfii capturés, s’il y a lieu;

m)

autres données pertinentes.

3.   Données relatives à la vaccination contre la fièvre catarrhale:

a)

division administrative;

b)

année/semestre;

c)

type de vaccin;

d)

combinaison de sérotypes;

e)

espèces animales vaccinées;

f)

nombre total de troupeaux dans l’État membre;

g)

nombre total d’animaux dans l’État membre;

h)

nombre total de troupeaux couverts par le programme de vaccination;

i)

nombre total d’animaux couverts par le programme de vaccination;

j)

nombre total de troupeaux vaccinés;

k)

nombre d’animaux vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de jeunes animaux»);

l)

nombre de jeunes animaux vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de masse»);

m)

nombre d’animaux adultes vaccinés (lorsqu’il s’agit d’une «vaccination de masse»);

n)

doses de vaccin administrées.


(1)  Si des mélanges de sérums sont utilisés, il convient de donner une estimation du nombre d'animaux testés correspondant.


ANNEXE III

Conditions de dérogation à l’interdiction de sortie [visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point a)]

A.   Animaux

Les animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.

En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie.

1.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (1) («manuel terrestre de l’OIE») au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs au moins pendant une période de 60 jours au moins avant la date d’expédition.

3.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins 28 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 28 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

4.

Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins 14 jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 14 jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.

5.

Les animaux proviennent d’un troupeau vacciné selon un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont été vaccinés plus de 60 jours avant la date du mouvement;

b)

ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 14 jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif;

c)

ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination;

d)

ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal vacciné/animaux vaccinés le … (indiquer la date) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(s) sérotype(s)] à l’aide du vaccin inactivé/vaccin vivant modifié (biffer la mention inutile)(indiquer le nom du vaccin), conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (2).

6.

Les animaux ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et

a)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ou

b)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins 30 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ainsi qu’à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément audit manuel au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et donc le résultat s’est révélé négatif.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal conforme/animaux conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007 (3).

7.

Les animaux ont été soumis à une épreuve sérologique spécifique adéquate de recherche d’anticorps spécifiques de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles d’être présents, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif pour tous les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et

a)

ladite épreuve sérologique a été effectuée entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement, ou

b)

ladite épreuve sérologique a été effectuée au moins 30 jours avant la date du mouvement, et les animaux ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

«Animal/animaux conforme(s) à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007 (4).

B.   Sperme d’animaux

Le sperme doit provenir d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions ci-dessous.

a)

Ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

c)

ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date de début des opérations de collecte du sperme, et dont le résultat s’est révélé négatif.

Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs telle que définie à l’annexe V.

Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;

d)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte, et dont le résultat s’est révélé négatif;

e)

ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons de sang prélevés

i)

au début et à la fin de la période de collecte, et

ii)

durant la période de collecte du sperme:

au moins tous les sept jours en cas d’épreuve d’isolement du virus,

au moins tous les 28 jours en cas d’épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).

C.   Ovules et embryons d’animaux

1.

Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent être collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil (5).

2.

Les embryons et les ovules d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine obtenus in vivo et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro doivent provenir d’animaux donneurs remplissant au moins l’une des conditions ci-dessous:

a)

ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;

c)

ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE entre 21 et 60 jours après la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif;

d)

ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif.


(1)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(3)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(4)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37

(5)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).


ANNEXE IV

Critères de désignation des abattoirs dans le cadre de la dérogation à l’interdiction de sortie (visés à l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa)

Aux fins de l’évaluation des risques devant être réalisée pour désigner les abattoirs vers lesquels les animaux en provenance d’une exploitation située dans une zone réglementée doivent être acheminés en vue de leur abattage immédiat, l’autorité compétente de destination utilise au moins les critères suivants:

1.

les données disponibles grâce aux programmes de suivi et de surveillance, notamment en ce qui concerne l’activité vectorielle;

2.

la distance entre le point d’entrée dans la zone non réglementée et l’abattoir;

3.

les données entomologiques sur le parcours;

4.

le moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d’activité des vecteurs;

5.

l’utilisation éventuelle d’insecticides et de répulsifs en conformité avec la directive 96/23/CE du Conseil (1);

6.

la localisation de l’abattoir par rapport aux exploitations d’élevage;

7.

les mesures de biosécurité en place dans l’abattoir.


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.


ANNEXE V

Critères de définition de la période saisonnièrement indemne de vecteurs (visés à l’article 9, paragraphe 3)

Aux fins de la détermination d’une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton, l’autorité compétente définit la période saisonnièrement indemne de vecteurs pour une zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique déterminée dans un État membre («zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique») en utilisant au moins les critères ci-dessous.

1.   Critères généraux

a)

Un programme de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être en place.

b)

Les critères et les seuils spécifiques utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont définis compte tenu des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les principaux vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.

c)

Les critères utilisés aux fins de la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs sont appliqués compte tenu des données de l’année en cours et des années précédentes (données historiques). En outre, les aspects liés à la normalisation des données de surveillance sont pris en compte.

2.   Critères spécifiques

a)

Absence de circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, prouvée par les programmes de surveillance de la maladie ou d’autres données indiquant une halte du virus de celle-ci.

b)

Cessation de l’activité des vecteurs et des vecteurs probables, prouvée par la surveillance entomologique dans le cadre des programmes de suivi et/ou de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

c)

Captures des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique inférieures à un nombre maximal de vecteurs capturés qui doit être défini pour ladite zone. En l’absence de données solides permettant la détermination de la limite maximale, absence totale de spécimens Culicoides imicola et moins de cinq culicoïdes pares par piège.

3.   Critères supplémentaires

a)

Conditions de température ayant une influence sur l’activité des vecteurs dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. Les seuils de température sont définis compte tenu du comportement écologique des espèces de culicoïdes qui constituent de manière avérée ou présumée les vecteurs du sérotype présent dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1267/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des mesures d’intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau.

(2)

La situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité. Cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l’évolution saisonnière et cyclique.

(3)

Il est nécessaire de prendre des mesures d’intervention. Ces mesures peuvent être limitées à l’octroi d’aides au stockage privé suivant les dispositions prévues au règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé de viande de porc (2).

(4)

Conformément à l’article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (3), la Commission peut décider de diminuer ou de prolonger la durée du stockage. Il convient de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions dans le cas où la Commission prend une telle décision.

(5)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées.

(6)

La garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées.

(7)

Le comité de gestion de la viande de porc n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À dater du 29 octobre 2007 des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l’annexe.

2.   Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée par la Commission, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l’annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2

Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:

a)

10 tonnes pour les produits désossés;

b)

15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3

La garantie s’élève à 20 % des montants des aides fixés à l’annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 19.


ANNEXE

(en EUR/t)

Code NC

Produits pour lesquels des aides sont accordées

Montants des aides pour une période de stockage de

Suppléments ou déductions

3 mois

4 mois

5 mois

par mois

par jour

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Jambons

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Épaules

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parties avant

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossés (4)

255

290

325

35

1,17


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Présentation identique à celle des produits relevant du code 0210 19 20.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/55


RÈGLEMENT (CE) N o 1268/2007 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2007

interdisant la pêche du hareng dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

62

État membre

Allemagne

Stock

HER/03A.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

III a

Date

12.10.2007


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/57


RÈGLEMENT (CE) N o 1269/2007 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

56

État Membre

Suède

Stock

COD/04-N.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Date

8.10.2007


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/59


RÈGLEMENT (CE) N o 1270/2007 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2007

interdisant la pêche de la lingue dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

55

État membre

Suède

Stock

LIN/03.

Espèce

Lingue (Molva molva)

Zone

III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

Date

8.10.2007


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1271/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 octobre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,92

1102 20 10 9400

0,79

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

1,19

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2006

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/F/38.121 — Raccords)

[notifiée sous le numéro C(2006) 4180]

(Les textes en langues anglaise, allemande, espagnole, italienne et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/691/CE)

RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

(1)

Les personnes morales suivantes ont été destinataires de la présente décision: Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia Srl, Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc., Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc., Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO SpA, Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, SANHA Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA et Comap SA.

(2)

Les 30 personnes morales précitées (appartenant à 11 entreprises, certaines personnes morales étant jugées responsables en leur qualité de société-mère) ont, entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004, participé à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, dans le secteur des raccords, sur le territoire de l’EEE. Toutes les entreprises n’ont pas participé à l’infraction pendant toute sa durée.

(3)

Parmi les principales caractéristiques de cette infraction figuraient les aspects suivants: discussions entre concurrents sur les prix, conclusion, mise en œuvre et surveillance d’accords sur les prix ainsi que sur les remises et les rabais, entente sur des mécanismes d’application, attribution des marchés nationaux et des clients, échange d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur le marché, participation à des réunions régulières et autres contacts pour s’entendre sur les restrictions précitées et contrôler leur mise en œuvre au sein de l’EEE.

LE SECTEUR DES RACCORDS

(4)

Le produit en cause englobe les raccords en cuivre comprenant les raccords en alliage de cuivre (tels que le bronze industriel, le laiton et les autres alliages à base de cuivre). Un raccord sert à assembler des tuyaux utilisés dans le transport de l’eau, de l’air, du gaz, etc., dans le cadre d’un système de plomberie, de chauffage, de sanitaires et autres. Il existe différents types de raccords, tels que les raccords à souder, les anneaux de soudure, les raccords à compression, les raccords à sertir et les raccords instantanés. Tous ces types de raccords sont concernés par la présente décision.

(5)

L’enquête a montré que cette entente couvrait l’ensemble de l’EEE. En 2003, la valeur du marché des raccords en cuivre et des raccords en alliage de cuivre dans l’EEE représentait aux alentours de 525 millions EUR pour environ 960 millions de pièces.

PROCÉDURE

(6)

En janvier 2001, la société Mueller Industries Inc. a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords (et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre) et s’est déclarée disposée à coopérer avec la Commission en application de la communication sur la clémence de 1996. Mueller a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d’effectuer des vérifications.

(7)

Les 22 et 23 mars 2001, la Commission a effectué les premières vérifications sans préavis portant à la fois sur les tubes et les raccords en cuivre. Par la suite, en avril 2001, il a été décidé de scinder ces affaires en trois: tubes sanitaires en cuivre (38.069), tubes industriels (38.240) et raccords (38.121). Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a procédé à d’autres vérifications sans préavis dans les locaux du groupe Delta, qui portaient uniquement sur les raccords. Dans le secteur des tubes en cuir, la Commission a adopté deux décisions infligeant des amendes dans l’affaire «tubes industriels» (en 2003) et dans l’affaire «tubes sanitaires en cuivre» (en 2004).

(8)

En septembre 2003, après ces vérifications et à la suite de demandes de renseignements, le groupe IMI a présenté une demande d’application de mesures de clémence. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de Frabo (juillet 2004). La dernière demande de ce type a été présentée par Oystertec/Advanced Fluid Connections plc, en mai 2005.

(9)

La communication des griefs a été adressée à 30 personnes morales appartenant à 11 sociétés et à une association d’entreprises. Toutes les parties, à l’exception de Flowflex, Comap et Supergrif, ont exercé leur droit d’être entendues et participé à l’audition qui s’est tenue les 25 et 26 janvier 2006.

FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE

(10)

Si certains éléments indiquent que des premiers contacts anticoncurrentiels entre les fabricants de raccords sur le marché britannique ont eu lieu avant 1988, les autres éléments plus solides dont dispose la Commission montrent que décembre 1988 était le point de départ, sur une base durable, de l’infraction. C’est pourquoi la Commission a considéré que les arrangements collusoires avaient débuté au Royaume-Uni, entre les fabricants du Royaume-Uni, le 31 décembre 1988. S’agissant du comportement des fabricants de raccords au niveau paneuropéen, compte tenu de la forme vague et imprécise et de la nature exploratoire des contacts avant janvier 1991, la Commission a limité son appréciation des faits au regard des règles de concurrence à la période commençant à courir le 31 janvier 1991, date de la première réunion «supra-EFMA» au cours de laquelle les concurrents se sont entendus sur les prix et à partir de laquelle il est établi que les arrangements paneuropéens constituaient un système structuré et organisé.

(11)

D’autres éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission montrent que cette infraction s’est poursuivie même après les vérifications effectuées par la Commission en mars et avril 2001, jusqu’en avril 2004 en ce qui concerne Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) et Frabo, et pendant une période plus courte pour ce qui est de Delta. Aalberts a, quant à elle, participé à cette infraction, après les vérifications, entre juin 2003 et avril 2004. Il s’agit de la première affaire d’entente qui, en ce qui concerne certaines entreprises participantes, s’est poursuivie pendant trois ans après les vérifications.

(12)

La structure globale des accords anticoncurrentiels relatifs aux produits «raccords» montre que ces accords peuvent être considérés comme constituant une infraction unique, dans le cadre de laquelle les concurrents débattaient des prix, arrêtaient, appliquaient et surveillaient des accords de prix ainsi que des remises et des ristournes, décidaient de mécanismes d’application, attribuaient marchés et clients et échangeaient des informations importantes sous l’angle commercial et des informations confidentielles sur le marché.

AMENDES

Montant de base

Gravité

(13)

De par son impact sur le marché et sa portée géographique, cette infraction doit être considérée comme très grave.

Traitement différencié

(14)

Étant donné que le poids de chaque entreprise en termes de chiffre d’affaires, dans le secteur affecté par l’entente, variait considérablement, la Commission a appliqué un traitement différencié (regroupement en catégories), afin de tenir compte du poids de chacune des entreprises: cette approche cherche à apprécier la façon dont chaque entreprise, de par son poids, a affecté la concurrence.

(15)

Les entreprises ont été réparties en six catégories en fonction de leur importance relative. Comme critère de base permettant de déterminer l’importance relative des entreprises dans la présente infraction, la Commission a pris en compte les parts de marché respectives réalisées par chacune d’entre elles pour le produit en cause. Le poids spécifique des participants à l’infraction a été comparé sur la base de leurs parts de marché du produit dans l’EEE, l’année retenue étant 2000 pour toutes les entreprises, à l’exception d’Aalberts et d’Advanced Fluid Connections, pour lesquelles l’année prise en compte comme base de différenciation était 2003. La Commission a choisi l’année 2000 car c’était l’année de la période infractionnelle la plus proche au cours de laquelle l’ensemble des entreprises auxquelles la présente décision était adressée ont participé à l’entente, à l’exception des deux entreprises mentionnées.

(16)

Viegener et Aalberts ont par conséquent été classées dans la première catégorie. IMI et Delta ont été placées dans la deuxième catégorie, Advanced Fluid Connections dans la troisième, Legris Industries dans la quatrième, SANHA Kaimer, Flowflex, Frabo et Mueller dans la cinquième et Pegler dans la sixième.

Caractère dissuasif suffisant

(17)

Afin de fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a jugé approprié d’appliquer un facteur multiplicateur à l’amende imposée à Tomkins/Pegler. En 2005, dernier exercice financier avant la présente décision, le chiffre d’affaires total de Tomkins, société mère de Pegler, s’élevait à 4,65 milliards EUR.

(18)

Par conséquent et conformément à ses décisions antérieures, la Commission a considéré qu’il convenait d’appliquer un coefficient multiplicateur à l’amende infligée à Tomkins.

Durée

(19)

Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée de l’infraction commise par chacune des personnes morales.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Participation à l’infraction après les vérifications

(20)

La décision a établi qu’Oystertec/Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo et, dans une moindre mesure, Delta n’avaient pas mis fin à l’infraction immédiatement après les vérifications. Ces entreprises ont pris part à l’infraction après que les vérifications ont été effectuées. En ce qui concerne Aalberts, il est établi qu’elle a participé à l’infraction après les vérifications entre juin 2003 et avril 2004. Ce comportement traduit un non-respect flagrant des règles de concurrence. Lorsque la Commission procède à une vérification dans le cadre d’une affaire portant sur une entente, elle avertit officiellement les entreprises concernées d’une infraction possible aux règles de concurrence. Dans la grande majorité des cas, l’expérience a montré que les vérifications incitent les entreprises à mettre fin à l’infraction sur-le-champ, ce qui amoindrit immédiatement le préjudice causé aux consommateurs, dans l’attente de la décision de la Commission. Les vérifications ont ainsi pour fonction de dissuader les entreprises concernées de poursuivre leur comportement infractionnel. Par conséquent, les entreprises devraient instantanément cesser tout comportement infractionnel à la suite des vérifications. En l’espèce, elles n’ont pas tenu compte de ces vérifications et certaines d’entre elles ont maintenu leur comportement infractionnel pendant près de trois ans encore après ces vérifications.

(21)

Il était donc justifié de majorer le montant de base de l’amende à infliger à Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo et Delta.

(22)

En revanche, en ce qui concerne Frabo, la décision reconnaît que sa contribution a été particulièrement déterminante: Frabo a été la première société à divulguer le comportement anticoncurrentiel après les vérifications et c’est elle qui a fourni les éléments qui ont permis d’établir le lien entre les années qui ont précédé et celles qui ont suivi les vérifications. C’est ainsi que la Commission était en mesure d’établir la continuité entre les deux périodes qui, sans la contribution de Frabo, n’aurait pu être prouvée. Compte tenu de cette circonstance et conformément au principe d’équité, Frabo n’a pas été pénalisée pour avoir divulgué cet arrangement après les vérifications. Cette circonstance aggravante n’a donc pas dû être appliquée à Frabo.

Informations mensongères

(23)

En outre, dans sa réponse à la communication des griefs, Advanced Fluid Connections a transmis à la Commission des informations mensongères. Dans une déclaration jointe en annexe à la réponse à la communication des griefs, un employé d’Advanced Fluid Connections a affirmé n’avoir eu aucun contact téléphonique avec Frabo entre 2001 et 2005. Plusieurs factures téléphoniques fournies par Frabo montrent, contrairement à cette déclaration, qu’entre avril 2002 et juillet 2003, Frabo a contacté Advanced Fluid Connections par mobile au moins 28 fois.

(24)

Cette circonstance aggravante a justifié une majoration du montant de base de l’amende à infliger à Advanced Fluid Connections.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

(25)

Plusieurs entreprises ont invoqué certaines ou la totalité des circonstances atténuantes suivantes: cessation précoce de l’infraction, rôle mineur/passif, non-application effective des pratiques, mise en place de programmes de conformité, absence de profit, difficultés dans le secteur des raccords. Ces arguments sont tous rejetés comme infondés, à l’exception du rôle mineur/passif allégué par Flowflex. Le montant de base de l’amende à infliger à cette dernière a donc été réduit de 10 %.

Coopération en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence

(26)

Selon la décision, la coopération de Frabo devait être considérée comme une circonstance atténuante. Frabo a été la première entreprise à divulguer la durée de l’entente après les vérifications et, notamment, la première à fournir des éléments de preuve et des explications de nature à prouver la continuité de l’infraction après les vérifications, jusqu’en avril 2004. Préalablement à la demande de clémence de Frabo, la Commission n’aurait pas pu établir la durée et la continuité de l’infraction de mars 2001 à avril 2004.

(27)

Frabo ne doit pas être pénalisée pour sa coopération en se voyant imposer une amende d’un montant supérieur à celui qu’elle aurait dû payer si elle n’avait pas coopéré. Le montant de base de l’amende de Frabo a donc été réduit du montant hypothétique de l’amende qui lui aurait été infligée dans le cas d’une infraction d’une durée de trois ans.

APPLICATION DU PLAFOND DE 10 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

(28)

Le cas échéant, la limite de 10 % du chiffre d’affaire mondial prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) a été appliquée pour le calcul des amendes.

APPLICATION DE LA COMMUNICATION DE 1996 SUR LA CLÉMENCE

(29)

Mueller, IMI, Delta, Frabo et Advanced Fluid Connections ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication de 1996 sur la clémence, applicable en l’espèce.

Non-imposition d’amendes

(30)

Mueller a été la première entreprise à informer la Commission de l’existence, dans le secteur des raccords, d’une entente affectant le marché de l’EEE dans les années 1990. Les preuves que Mueller a fournies ont permis à la Commission, d’une part, d’établir l’existence et le contenu d’un certain nombre de réunions et d’autres contacts anticoncurrentiels qui avaient notamment eu lieu entre 1991 et 2000 ainsi que d’en identifier les participants et, d’autre part, de procéder à des vérifications le 22 mars 2001 et après cette date. Mueller remplissait donc les conditions pour bénéficier d’une exemption totale d’amende.

Réduction d’amendes

(31)

Le 18 septembre 2003, IMI a contacté la Commission en vue de lui soumettre une demande de clémence. IMI a contribué dans une large mesure à démontrer l’existence de l’infraction et, après avoir reçu la communication des griefs, a confirmé à la Commission les faits décrits dans ses demandes de clémence. La coopération d’IMI a été récompensée par une réduction de l’amende de 50 %.

(32)

Le 10 mars 2004, Delta a soumis une demande de clémence, qui a été suivie par la transmission d’observations écrites, une réunion et la présentation de déclarations orales. Delta a corroboré dans une large mesure les faits présentés par IMI dans ses demandes de clémence. La coopération d’IMI a été récompensée par une réduction de l’amende de 20 %.

(33)

Le 19 juillet 2004, Frabo a soumis une demande de clémence. Frabo a corroboré dans une large mesure les faits présentés par IMI et Delta dans leurs demandes de clémence. Frabo a été la première entreprise à informer la Commission que l’infraction s’était poursuivie après les vérifications, et ce, jusqu’en avril 2004. En outre, les informations fournies par Frabo ont également été utilisées pour définir le contenu des demandes de renseignements qui ont contribué à inciter Advanced Fluid Connections à présenter une demande de clémence, dans laquelle elle a fourni des éléments de preuve de la participation à l’infraction après la vérification. Compte tenu de ce qui précède, la coopération de Frabo a été récompensée par une réduction de l’amende de 20 %.

(34)

Le 24 mai 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) a soumis une demande de clémence. Advanced Fluid Connections a corroboré dans une large mesure les faits présentés par Frabo dans sa demande de clémence. Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs et au cours de l’audition, Advanced Fluid Connections a vivement contesté que la Commission avait établi la continuité de l’infraction avant et après les vérifications, jusqu’en avril 2004. Enfin, comme cela a été indiqué précédemment, Advanced Fluid Connections a trompé la Commission et a cherché à affaiblir sa capacité à prouver l’infraction. En conséquence, en tenant dûment compte de toutes ces circonstances, la Commission n’a pas accordé de réduction du montant de l’amende à Advanced Fluid Connections.

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(35)

Compte tenu des éléments apportés par les entreprises et l’association d’entreprises dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l’audition, la Commission disposait d’informations indiquant la participation indirecte de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) à l’accord de hausse des prix conclu le 16 février 2004.

(36)

La Commission ne disposait toutefois pas d’éléments de preuve suffisants montrant que la FNAS a accepté activement la tâche qui lui avait été confiée par les fabricants et qu’elle a effectivement facilité la mise en œuvre de l’accord.

(37)

La Commission en est par conséquent arrivée à la conclusion que la FNAS n’était partie ni à l’accord ni à tout autre accord anticoncurrentiel. La procédure à l’encontre de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) a par conséquent été classée.

DÉCISION

(38)

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

Aalberts Industries NV, du 25 juin 2003 au 1er avril 2004,

Aquatis France SAS, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts),

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, du 31 janvier 1991 au 22 mars 2001 (IMI) et du 25 juin 2003 au 1er avril 2004 (Aalberts),

VSH Italia Srl, du 15 mars 1994 au 22 mars 2001,

Yorkshire Fittings Limited, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Advanced Fluid Connections plc, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004,

IBP Limited, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004,

International Building Products France SA, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (Delta) et du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (Advanced Fluid Connections),

International Building Products GmbH, du 31 janvier 1991 au 23 novembre 2001,

Delta plc, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Aldway Nine Limited, du 28 juillet 1999 au 23 novembre 2001,

Delta Engineering Holdings Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Druryway Samba Limited, du 31 décembre 1988 au 23 novembre 2001,

Flowflex Holdings Ltd, du 1er avril 1989 au 22 mars 2001,

Flowflex Components Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

FRA.BO SpA, du 30 juillet 1996 au 1er avril 2004,

IMI plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

IMI Kynoch Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Legris Industries SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004,

Comap SA, du 31 janvier 1991 au 1er avril 2004,

Mueller Industries Inc., du 12 décembre 1991 au 12 décembre 2000,

Mueller Europe Ltd, du 28 février 1997 au 12 décembre 2000,

WTC Holding Company, Inc., du 28 février 1997 au 12 décembre 2000,

Pegler Ltd, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001,

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, du 30 juillet 1996 au 22 mars 2001,

SANHA Italia srl, du 1er janvier 1998 au 22 mars 2001,

Supergrif SL, du 22 juillet 1991 au 23 novembre 2001,

Tomkins plc, du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001,

Viega GmbH & Co. KG, du 12 décembre 1991 au 22 mars 2001.

(39)

Conformément aux considérants ci-dessus, les amendes suivantes ont été imposées:

a)

Aalberts Industries NV:

conjointement et solidairement avec:

i)

Aquatis France SAS: 55,15 millions EUR, et

ii)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 55,15 millions EUR;

100,80 millions EUR,

b)

1.

IMI plc conjointement et solidairement avec IMI Kynoch Ltd:

conjointement et solidairement avec:

i)

Yorkshire Fittings Limited: 9,64 millions EUR, et

ii)

VSH Italia S.r.l: 0,42 million EUR, et

iii)

Aquatis France SAS: 48,30 millions EUR, et

iv)

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG: 48,30 millions EUR;

48,30 millions EUR,

2.

Aquatis France SAS et Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG sont conjointement et solidairement tenues au paiement du montant supplémentaire de:

2,04 millions EUR;

c)

Advanced Fluid Connections plc:

conjointement et solidairement avec:

i)

IBP Limited: 11,26 millions EUR, et

ii)

International Building Products

France SA: 5,63 millions EUR;

18,08 millions EUR,

d)

Delta plc conjointement et solidairement avec Delta Engineering Holdings Limited:

conjointement et solidairement avec:

i)

Druryway Samba Limited: 28,31 millions EUR, et

ii)

International Building Products GmbH: 2,81 millions EUR, et

iii)

International Building Products France SA: 5,63 millions EUR, et

iv)

Aldway Nine Limited: 28,31 millions EUR, et

v)

Supergrif SL: 0,59 million EUR;

28,31 millions EUR,

e)

Flowflex Holdings Ltd

conjointement et solidairement avec Flowflex Components Ltd:

1,34 million EUR;

f)

FRA.BO S.p.A:

1,58 million EUR;

g)

Legris Industries SA:

conjointement et solidairement

avec Comap SA: 18,56 millions EUR;

46,80 millions EUR,

h)

Tomkins plc

conjointement et solidairement avec Pegler Ltd:

5,25 millions EUR;

i)

Kaimer GmbH & Co. Holdings KG:

conjointement et solidairement avec

i)

SANHA Kaimer GmbH & Co. KG: 7,97 millions EUR, et

ii)

Sanha Italia srl: 7,15 millions EUR;

7,97 millions EUR,

j)

Viega GmbH & Co. KG:

54,29 millions EUR.

(40)

Les entreprises énumérées au considérant 38 ont été mises en demeure de mettre immédiatement fin à l’infraction visée au considérant 3, si elles ne l’avaient pas déjà fait, et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit au considérant 3, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).


27.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 283/69


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 5125]

(Les textes en langues française, néerlandaise et allemande sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/692/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 novembre 2004, KWS SAAT AG et Monsanto Europe SA ont soumis aux autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière H7-1 («la demande»).

(2)

À l’origine, la demande portait également sur les feuilles de betterave et les petits morceaux de racines résultant du traitement des racines, pouvant être mis à fermenter pour produire de l’ensilage destiné à l’alimentation animale. Ces éléments, qui ne sont pas considérés comme étant produits à partir d’OGM, mais consistant en OGM ou en contenant, ont été retirés du champ d'application de la demande par les demandeurs le 14 février 2006.

(3)

Le 20 décembre 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable, précisant qu'il était improbable que la mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière H7-1, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues (2). Dans son avis, l'EFSA a tenu compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.

(4)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'autoriser les produits.

(5)

Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque OGM, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (3).

(6)

De l'avis de l’EFSA, il est inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l'article 13, paragraphe 1, et par l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

(7)

Par ailleurs, l’avis de l’EFSA ne justifie pas d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché et/ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l'utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, telles que prévues à l'article 6, paragraphe 5, point e), et à l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(8)

Toutes les informations requises concernant l'autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, les conditions d'autorisation des produits sont contraignantes pour toute personne qui met ces derniers sur le marché.

(10)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président; la Commission a donc soumis une proposition au Conseil le 25 juin 2007, conformément à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (4), le Conseil étant tenu de statuer dans les trois mois.

(11)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai prévu, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique KM-ØØØH71-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, à la betterave sucrière (Beta vulgaris subsp. vulgaris) génétiquement modifiée H7-1, définie au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4;

b)

les aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

Article 3

Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques en matière d'étiquetage définies à l'article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «betterave sucrière».

Article 4

Registre communautaire

Les informations figurant dans l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 5

Titulaires de l'autorisation

1.   Les titulaires de l'autorisation sont:

a)

KWS SAAT AG, Allemagne;

et

b)

Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d'Amérique.

2.   Les deux titulaires de l'autorisation sont chargés de s’acquitter des obligations que la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 imposent aux titulaires de l'autorisation.

Article 6

Validité

La présente décision est applicable pendant une période de dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 7

Destinataires

Sont destinataires de la présente décision:

a)

KWS SAAT AG, Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck;

et

b)

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen/Anvers.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(2)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620785055.htm

(3)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

a)   Demandeurs et titulaires de l'autorisation

Nom

:

KWS SAAT AG

Adresse

:

Grimsehlstrasse 31, D-37574 Einbeck,

et

Nom

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpen,

au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — États-Unis d'Amérique.

b)   Désignation et spécification des produits

1)

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

2)

Les aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

La betterave sucrière génétiquement modifiée KM-ØØØH71-4, décrite dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS après insertion du gène cp4 epsps de la souche CP4 d’Agrobacterium sp. dans la betterave sucrière (Beta vulgaris subsp. vulgaris).

La protéine CP4 EPSPS confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.

c)   Étiquetage

Aux fins des exigences spécifiques en matière d'étiquetage définies à l'article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, le «nom de l'organisme» est «betterave sucrière».

d)   Méthode de détection

Méthode en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification de la betterave sucrière KM-ØØØH71-4.

Validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l'adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Matériau de référence: ERM®-BF419 disponible par l'intermédiaire de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l'adresse suivante: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Identificateur unique

KM-ØØØH71-4

f)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

Sans objet.

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Non requises.

h)   Plan de surveillance

Sans objet.

i)   Exigences de surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché

Non requises.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d'accéder à ces modifications.


27.10.2007   

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L 283/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène au Canada

[notifiée sous le numéro C(2007) 5202]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/693/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) établit une liste des pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci et fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

(2)

En vertu de cette décision, les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour et les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage provenant du Canada peuvent être importés dans la Communauté.

(3)

Le 27 septembre 2007, le Canada a informé la Commission qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène dû au sous-type viral H7N3 avait été découvert dans une exploitation avicole de la province de la Saskatchewan. Il a aussi précisé avoir immédiatement suspendu, sur l’ensemble de son territoire, la certification des volailles, des viandes de volaille et des autres produits susceptibles de propager le virus qui sont destinés à être importés dans la Communauté.

(4)

Le Canada a pris des mesures immédiates et appropriées de lutte contre la maladie, y compris des mesures limitant les déplacements de volailles et de leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur de la zone infectée, et il a informé la Commission de la situation épidémiologique. Les informations disponibles ne contiennent pas d’éléments donnant à penser que le virus se soit propagé à partir de la zone infectée. Sur la base de ces informations et eu égard à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé pour la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (4), il convient de limiter la suspension des importations en provenance du Canada à la zone infectée de la province de la Saskatchewan.

(5)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres, en fonction de la situation zoosanitaire du pays, autorisent l’importation de ces produits moyennant l’application de certains traitements.

(6)

Actuellement, il est autorisé d’importer dans la Communauté, en provenance du Canada, des produits à base de viandes de volaille qui ont subi un traitement non spécifique. Toutefois, ce traitement ne suffit pas, en cas de foyer d’influenza aviaire, pour inactiver le virus responsable de la maladie. Il convient dès lors que la présente décision n’autorise l’importation de produits à base de viandes de volaille provenant de la zone infectée que s’ils ont été soumis au traitement B, C ou D, conformément à l’annexe II, partie 4, de la décision 2005/432/CE.

(7)

Eu égard à la situation épidémiologique actuelle du Canada, il convient que la présente décision s’applique jusqu’au 30 novembre 2007 et que les mesures fassent l’objet d’un réexamen.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations, en provenance du territoire du Canada délimité à l’annexe I de la présente décision, des produits suivants:

a)

les volailles, œufs à couver et poussins d’un jour, au sens de l’article 2, points a), b) et c), de la décision 2006/696/CE;

b)

les viandes, au sens de l’article 2, point j), de la décision 2006/696/CE;

c)

les préparations de viandes et les produits à base de viande, au sens de l’annexe I, points 1.15 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), et contenant des viandes visées au point b) ou consistant en de telles viandes;

d)

les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces visées au point a),

e)

les trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

Article 2

Les importations des produits visés à l’article 1er sont autorisées en provenance du territoire délimité à l’annexe II de la présente décision, à condition que les certificats d’importation accompagnant les lots de tels produits mentionnent clairement:

a)

qu’ils proviennent du territoire portant le code «CA-1», où l’absence de l’influenza aviaire doit être attestée;

b)

«Ce lot est conforme à la décision 2007/693/CE de la Commission.»

Article 3

Par dérogation à l’article 1er, les produits à base de viande visés à l’article 1er, point c), peuvent être importés dans la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis au traitement B, C ou D conformément à l’annexe II, partie 4, de la décision 2005/432/CE.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 30 novembre 2007.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.

(4)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(5)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 139 du 30.4.2004; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE I

La zone réglementée (de 10 km) située dans la province de la Saskatchewan comprend une partie de la municipalité rurale de Lumsden #189, limitée:

au sud, par la route (Highway) 11,

au sud-est, par la route 20, jusqu’à Last Mountain Creek,

à l’est et au nord, par Last Mountain Creek et Last Mountain Lake,

à l’ouest, par la moitié est du rang 23 (3 miles) du township 21 et 20, jusqu’à l’intersection de la route 11, dans la municipalité rurale de Dufferin #190.


ANNEXE II

CA-1

:

le territoire du Canada, à l’exception de la zone réglementée délimitée à l’annexe I.