ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 281

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
25 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1240/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1241/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

3

 

*

Règlement (CE) no 1242/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

5

 

*

Règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 1244/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes ( 1 )

12

 

*

Règlement (CE) no 1245/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 en ce qui concerne l'utilisation de pepsine liquide pour la détection de Trichinella dans les viandes ( 1 )

19

 

*

Règlement (CE) no 1246/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 portant modification du règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne la prorogation de la période transitoire accordée aux exploitants du secteur alimentaire important de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine ( 1 )

21

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil et Commission

 

 

2007/681/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 9 octobre 2007 concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, sur l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’APC

23

 

 

Commission

 

 

2007/682/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 octobre 2007 relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique [notifiée sous le numéro C(2007) 4699]

25

 

 

2007/683/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 octobre 2007 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de certaines régions de Hongrie [notifiée sous le numéro C(2007) 5053]

27

 

 

2007/684/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton en France, en Allemagne, en Autriche, au Portugal, au Danemark, en République tchèque et au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5152]  ( 1 )

28

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2007/685/PESC

 

*

Comité politique et de sécurité décision EUPOL AFG/1/2007 du 16 octobre 2007 relative à la nomination du chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1240/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

58,3

MK

52,6

TR

117,9

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

35,8

MK

43,7

TR

143,3

ZZ

105,0

0709 90 70

TR

124,8

ZZ

124,8

0805 50 10

AR

76,2

TR

86,6

UY

73,9

ZA

54,4

ZZ

72,8

0806 10 10

BR

252,7

TR

112,9

US

220,7

ZZ

195,4

0808 10 80

AU

148,5

CL

153,1

MK

38,1

NZ

104,5

US

96,6

ZA

98,7

ZZ

106,6

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,8

ZZ

97,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1241/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l’importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2004, 2005 et 2006, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres, les artichauts, les clémentines, les mandarines et les oranges.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)   JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2007 (JO L 253 du 28.9.2007, p. 21).

(3)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(4)   JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d’application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

325 606

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

25 103

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

101 736

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

61 547

78.0085

0709 90 80

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

19 799

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

454 253

78.0120

0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes

du 1er novembre à fin février

104 626

78.0155

0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

326 811

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

61 504

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

882 977

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

78 670

78.0220

0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

239 427

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

35 716

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

14 163

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

114 530

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

5 806 »


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1242/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (1), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 793/2006 de la Commission (2), il convient d'adapter certaines dispositions dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) prévoit la délivrance et l'utilisation de certificats au moyen de systèmes informatiques. Il convient d'intégrer des références à cette possibilité dans le règlement (CE) no 793/2006.

(3)

Le premier tiret de l'article 29 du règlement (CE) no 793/2006 vise uniquement les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, qui sont versées tout au long de l'année. Il y a lieu d'ajouter des mesures supplémentaires afin de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité du programme. En conséquence, il convient de permettre que des aides soient versées tout au long de l'année en ce qui concerne l'importation et l'approvisionnement d'animaux vivants ainsi que les mesures visées à l'article 50 dudit règlement.

(4)

Il est nécessaire que les procédures de modification des programmes prévues à l'article 49 du règlement (CE) no 793/2006 soient plus précises. Il convient de préciser les règles régissant la présentation des demandes de modification des programmes généraux, leur approbation par la Commission, ainsi que le délai fixé pour ces demandes. Compte tenu des règles budgétaires, il y a lieu d'appliquer les modifications approuvées à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification. En outre, il convient d'opérer une distinction entre les modifications majeures devant être approuvées par une décision de la Commission et les modifications mineures ne devant être communiquées à la Commission qu'à titre d'information.

(5)

Il est nécessaire que le libellé actuel de l'article 50 du règlement (CE) no 793/2006 soit précisé par rapport à l'article correspondant du règlement (CE) no 247/2006.

(6)

Afin de permettre une modification harmonieuse des dispositions antérieures applicables jusqu'en 2006 en ce qui concerne la possibilité d'utiliser des certificats électroniques pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, la possibilité d'effectuer des versements tout au long de l'année en ce qui concerne l'importation et l'approvisionnement d'animaux vivants et les mesures visées à l'article 50 du règlement (CE) no 793/2006, il convient que les modifications apportées à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 29 s'appliquent à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme général de l’État membre concerné conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 793/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 793/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

2)

à l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

3)

à l'article 29, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

«—

pour les aides au titre du régime spécifique d'approvisionnement, les mesures relatives à l'importation et à l'approvisionnement d'animaux vivants ainsi que les mesures visées à l'article 50 dudit règlement, tout au long de l'année,»;

4)

l'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Modification des programmes

1.   Les modifications des programmes généraux approuvés en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées en précisant notamment:

a)

les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme général;

b)

les effets attendus de la modification;

c)

les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les États membres ne présentent les demandes de modification des programmes qu'une fois par année civile et par programme, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

En l'absence d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification.

Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l'État membre par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que la modification notifiée est conforme à la législation communautaire.

Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe l'État membre et la modification ne s'applique pas jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les modifications suivantes, la Commission évalue les propositions des États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006:

a)

l'introduction de nouvelles mesures ou régimes d'aide dans le programme général; et

b)

l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure ou régime d'aide existants de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.

3.   Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où les modifications sont communiquées à la Commission:

a)

en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; et

b)

en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure ou les modifications, dans la limite de 20 %, du montant unitaire des aides en plus ou en moins des montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification;

c)

les modifications suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 (*1) et servant à identifier les produits qui font l'objet d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.

Ces modifications n'entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles peuvent être mises en œuvre une fois par an, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement ou de modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) no 2658/87.

(*1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»;"

5)

l'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique

Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme conformément à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 s'applique, pour chaque État membre concerné, à partir de la date de la notification par la Commission de son approbation du programme général dudit État membre conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(2)   JO L 145 du 31.5.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 852/2006 (JO L 158 du 10.6.2006, p. 9).

(3)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1243/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel de réduire la charge administrative que la législation communautaire existante fait peser sur les entreprises afin d'améliorer leur compétitivité et d'atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux dispositions correspondantes de son annexe III.

(3)

Les exigences fixées à la section VIII de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne les navires se consacrant à la production primaire et aux opérations connexes complètent celles qui sont établies à l'annexe I du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (2). En particulier, lesdits navires doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate.

(4)

L'expérience a montré que cette exigence pouvait être à l'origine d'une charge administrative supplémentaire pour les exploitants du secteur alimentaire pratiquant la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (3). Il convient donc de prévoir une dérogation pour lesdits exploitants.

(5)

La section XIV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production de gélatine destinée à la consommation humaine. Elle dispose que, lorsque la gélatine est fabriquée à partir d'os de ruminants, elle doit être produite suivant un procédé tout à fait particulier garantissant que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis soumis à un traitement alcalin mettant en œuvre une solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins vingt jours avec un traitement thermique à 138 °C minimum pendant au moins quatre secondes.

(6)

Le 18 janvier 2006, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis concernant l'évaluation quantitative du risque d'ESB chez l'homme représenté par la gélatine au regard du risque résiduel d'ESB (Opinion on the «Quantitative assessment of the human BSE risk posed by gelatine with respect to residual BSE risk»). Le 18 mai 2006, il a adopté un autre avis concernant l'évaluation quantitative du risque d'ESB chez l'homme représenté par la colonne vertébrale de bovins et notamment les ganglions rachidiens au regard du risque résiduel d'ESB (Opinion on the «Quantitative assessment of the human BSE risk posed by bovine vertebral column including dorsal root ganglia with respect to residual BSE risk»). Selon ces deux avis, les procédés de fabrication comprenant un traitement acide ou un traitement par la chaleur et la pression garantissent une réduction de l'infectiosité de l'ESB respectivement équivalente et supérieure par rapport au niveau de sécurité atteint en appliquant le traitement alcalin actuellement requis conformément à la section XIV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Dès lors, les conditions de production de la gélatine doivent être modifiées en conséquence.

(7)

L'interprétation des dispositions relatives à d'autres utilisations possibles de la gélatine et du collagène produits conformément aux dispositions des sections XIV et XV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 pose problème dans certains États membres. Par conséquent, il y a lieu de clarifier ces dispositions afin d'en harmoniser la mise en œuvre.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)   JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


ANNEXE

L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

1)

À la section VIII, point 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au point a), le point 7 de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) no 852/2004 peut ne pas s'appliquer aux exploitants pratiquant la petite pêche côtière au sens de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (*1) et exerçant leurs activités uniquement pendant de courtes périodes de moins de vingt-quatre heures.

(*1)   JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.» "

2)

À la section XIV, les chapitres III, IV et V sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE III:   EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE GÉLATINE

1)

Le processus de fabrication de la gélatine doit garantir que:

a)

tous les os de ruminants qui proviennent d'animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé conformément à la législation communautaire sont soumis à un procédé garantissant que tous les os sont finement broyés, dégraissés à l'eau chaude et traités à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis à:

un traitement alcalin mettant en œuvre une solution de chaux saturée (pH > 12,5) pendant une période d'au moins vingt jours avec un traitement thermique à 138 °C minimum pendant au moins quatre secondes, ou

un traitement acide (pH < 3,5) pendant dix heures minimum avec un traitement thermique à 138 °C minimum pendant au moins quatre secondes, ou

un traitement par la chaleur et la pression mettant en œuvre de la vapeur saturée à 133 °C et plus de 3 bars pendant au moins vingt minutes, ou

tout procédé équivalent agréé;

b)

les autres matières premières sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou de plusieurs rinçages. Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être extraite par plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par filtrage et traitement thermique.

2)

Un exploitant du secteur alimentaire peut produire et entreposer de la gélatine destinée à la consommation humaine et de la gélatine non destinée à la consommation humaine dans le même établissement à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine.

CHAPITRE IV:   EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la gélatine respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous:

Résidus

Limite

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Pharmacopée européenne 2005)

50 ppm

H2O2 (Pharmacopée européenne 2005)

10 ppm

CHAPITRE V:   ÉTIQUETAGE

Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine doivent porter les termes “gélatine propre à la consommation humaine” et indiquer la date de durabilité minimale.»

3)

À la section XV, chapitre III, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Un exploitant du secteur alimentaire peut produire et entreposer du collagène destiné à la consommation humaine et du collagène non destiné à la consommation humaine dans le même établissement à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine.»

4)

L'appendice est remplacé par le texte suivant:

«Appendice à l'ANNEXE III

MODÈLE DE DOCUMENT ACCOMPAGNANT LES MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GÉLATINE OU DE COLLAGÈNE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE

Numéro du document commercial: …

I.   Identification de la matière première

Nature de la matière première: …

Espèce animale: …

Type d'emballage: …

Nombre d'emballages: …

Poids net (kg): …

II.   Origine de la matière première

Type, nom, adresse et numéro d'agrément/d'enregistrement/d'autorisation spéciale de l'établissement d'origine:

Nom et adresse de l'expéditeur (1): …

III.   Destination de la matière première

Type, nom, adresse et numéro d'agrément/d'enregistrement/d'autorisation spéciale de l'établissement de production de destination:

Nom et adresse du destinataire (2): …

IV.   Moyen de transport: …

Fait à … , le …

(Signature de l'exploitant de l'établissement d'origine ou de ses représentants)


(*1)   JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.» »


(1)  Seulement s'il est différent de l'établissement d'origine.

(2)  Seulement s'il est différent de l'établissement de destination.»


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1244/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 16 et son article 18, paragraphes 3, 7 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), le règlement (CE) no 854/2004 et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3) fixent les règles et obligations sanitaires relatives aux denrées alimentaires d’origine animale et aux contrôles officiels requis.

(2)

Les mesures d’application de ces règlements sont établies par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (4).

(3)

Conformément au règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent tout au long des inspections post mortem dans certains abattoirs ou établissements de traitement du gibier déterminés sur la base d’une analyse de risques. Le cas échéant, les inspections post mortem sont effectuées par un auxiliaire officiel, ce qui pourrait contribuer à réduire la charge financière supportée par les établissements à faible capacité.

(4)

Les critères d’octroi de telles dérogations sont déterminés sur la base d’une analyse de risques. Plus particulièrement, les établissements qui ne pratiquent pas l’abattage ou le traitement du gibier de manière continue remplissent une fonction sociale et économique dans les communautés rurales. Ces établissements doivent donc pouvoir bénéficier de telles dérogations, sous réserve qu’ils respectent les exigences légales et sanitaires fixées.

(5)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit que l’autorité compétente peut décider que les porcs d’engraissement détenus depuis le sevrage dans des conditions d’hébergement contrôlées dans des systèmes de production intégrée peuvent uniquement faire l’objet d’un examen visuel. Il convient d’établir des exigences plus spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces procédures d’inspection des viandes simplifiées, mais fondées sur une évaluation des risques, peuvent être autorisées.

(6)

Le 24 février 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un «avis sur la révision des procédures d’inspection des viandes» traitant des principes généraux applicables à la l’inspection des viandes. Cet avis conclut que les dispositifs actuels d’inspection des viandes peuvent être améliorés grâce à des informations sur la totalité de la chaîne de production, l’analyse des risques, l’application des principes HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise) dans les abattoirs et la surveillance microbiologique des indicateurs fécaux.

(7)

Les 20 et 21 juin 2001, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un «avis sur l’identification des espèces/catégories d’animaux de boucherie dans les systèmes de production intégrés où l’inspection des viandes peut être revue». Ce dernier indique qu’il existe déjà, dans les États membres, un certain nombre de systèmes de production qui remplissent les conditions requises pour l’application d’un dispositif d’inspection des viandes simplifié.

(8)

Les 14 et 15 avril 2003, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis «concernant la révision de l’inspection sanitaire de la viande pour les veaux de boucherie» indiquant qu’un examen visuel des veaux de boucherie élevés dans un système intégré suffit en tant qu’inspection de routine, mais que tant que la tuberculose bovine n’aura pas été éradiquée, la surveillance de cette maladie chez les bovins devra être maintenue, dans les exploitations comme dans les abattoirs.

(9)

Le 26 novembre 2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur la «tuberculose chez les bovins: risques pour la santé humaine et stratégies de lutte», qui conclut qu’un examen post mortem rigoureux de certains ganglions lymphatiques et des poumons constitue un élément important des programmes nationaux d’éradication de la tuberculose bovine et qu’il fait partie intégrante des programmes d’inspection vétérinaire des viandes visant à protéger la santé humaine.

(10)

Le 1er décembre 2004, l’EFSA a adopté un avis sur la révision des procédures d’inspection des viandes pour les bovins élevés dans des systèmes de production intégrés («Revision of meat inspection for beef raised in integrated production systems»), selon lequel l’incision des ganglions lymphatiques devrait être maintenue dans la procédure d’inspection post mortem révisée afin de pouvoir détecter les lésions tuberculeuses.

(11)

Le 18 mai 2006, l’EFSA a adopté un avis sur «une évaluation des risques pour la santé publique et animale liés à l’adoption d’un système d’inspection visuelle de veaux de boucherie élevés dans un État membre (ou une partie d’un État membre) considéré comme indemne de tuberculose». Selon cet avis, dans le cas de veaux élevés dans des unités de production intégrés dans des troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine, l’inspection post mortem peut se limiter à l’observation et à la palpation de ganglions lymphatiques.

(12)

Le 22 avril 2004, l’EFSA a adopté un avis «sur les procédures d’inspection des viandes d’agneau et de chèvre». Cet avis indique que les principales pathologies détectées lors de l’inspection des viandes d’agneau et de chevreau peuvent être diagnostiquées par une inspection visuelle, ce qui permet d’éviter une contamination croisée en réduisant les manipulations.

(13)

Les 27 et 28 septembre 2000, le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis sur «le contrôle des tænioses/cysticercoses chez l’homme et l’animal», qui précise les conditions à remplir pour garantir un environnement exempt de cysticercoses.

(14)

Les 26 et 27 janvier 2005, l’EFSA a adopté un avis «sur l’évaluation des risques d’une inspection révisée des animaux d’abattage dans les régions à faible prévalence de Cysticercus». Ce dernier insiste sur la nécessité d’établir un profil de risques pour les différents systèmes de production de veaux. Une inspection post mortem simplifiée pourrait être appliquée aux veaux provenant de systèmes intégrés de production dont les profils auraient été préalablement estimés à risques faibles.

(15)

Sur la base de ces avis scientifiques, il convient de déterminer, pour les jeunes ruminants, les conditions pour une procédure d’inspection des viandes simplifiée, mais fondée sur les risques.

(16)

La disponibilité d’informations sur la chaîne alimentaire vingt-quatre heures avant l’abattage doit être une condition indispensable pour un dispositif d’inspection fondée sur les risques sans procédure d’incision. Par conséquent, à chaque fois qu’une telle procédure simplifiée d’inspection des viandes est appliquée, l’exploitant du secteur alimentaire ne doit pas pouvoir bénéficier des dispositions transitoires établies par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (5).

(17)

Le règlement (CE) no 2074/2005 établit les méthodes d’analyse pour déterminer la teneur en toxines amnésiantes (amnesic shellfish poison — ASP) des parties comestibles des mollusques. La méthode 2006.02 ASP ELISA, telle que publiée dans le Journal of AOAC International, en juin 2006, est à considérer comme une autre méthode de détection des ASP chez les mollusques bivalves pouvant se substituer à la chromatographie liquide à haute performance. La méthode ELISA présente l’avantage de permettre l’analyse d’un nombre important d’échantillons pour un coût relativement peu élevé.

(18)

L’annexe I, section IV, chapitre IX, partie D, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit que les solipèdes doivent, s’il y a lieu, être soumis à un examen de recherche de la morve. Un examen post mortem détaillé de recherche de la morve doit être obligatoire pour les solipèdes ou la viande de solipèdes provenant de pays qui ne sont pas indemnes de cette maladie.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 6 ter

Exigences concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes aux fins de l’application du règlement (CE) no 854/2004

Les exigences concernant les contrôles officiels relatifs à l’inspection des viandes sont établies à l’annexe VI ter.»;

2)

le chapitre II de l’annexe III est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement;

3)

le texte de l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VI ter.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(4)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1664/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 13).

(5)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 46).


ANNEXE I

À l’annexe III du règlement (CE) no 2074/2005, le chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

MÉTHODE DE DÉTECTION DES TOXINES AMNÉSIANTES (ASP)

La teneur totale en toxines amnésiantes (amnesic shellfish poison — ASP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) doit être déterminée par chromatographie liquide haute performance (CLHP) ou par toute autre méthode reconnue au niveau international.

Toutefois, à des fins de dépistage, la méthode 2006.02 ASP ELISA, telle que publiée dans le Journal of AOAC International en juin 2006, peut également être utilisée pour déterminer la teneur totale en ASP des parties comestibles de mollusques.

En cas de contestation des résultats, la méthode de référence est la méthode de CLHP.»


ANNEXE II

«ANNEXE VI ter

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS À L’INSPECTION DES VIANDES

1.   Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

on entend par “conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production intégrés” un type d’élevage dans lequel les animaux sont élevés dans des conditions répondant aux critères établies à l’appendice;

b)

on entend par “jeune bovin” un bovin de sexe indifférent âgé de moins de huit mois;

c)

on entend par “jeune ovin” un ovin de sexe indifférent qui ne présente pas d’incisives permanentes et qui est âgé de moins de douze mois;

d)

on entend par “jeune caprin” un caprin de sexe indifférent âgé de moins de six mois;

e)

on entend par “troupeau” un animal ou un groupe d’animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique; lorsque l’exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d’entre eux constitue une unité épidémiologique distincte;

f)

on entend par “exploitation” tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d’un État membre dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus,

g)

on entend par “établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue” un abattoir ou un établissement de traitement du gibier désigné par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques dans lequel, en particulier, les activités d’abattage ou de traitement du gibier n’occupent pas la totalité de la journée de travail ou des journées de travail consécutives dans la semaine.

2.   Inspections post mortem dans les établissements pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue.

a)   Conformément au point 2 b) du chapitre II de la section III de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent tout au long de l’inspection post mortem, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

i)

l’établissement concerné est un établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de manière discontinue et il dispose d’installations suffisantes pour stocker la viande présentant des anomalies jusqu’à ce que l’inspection post mortem définitive par le vétérinaire officiel puisse avoir lieu;

ii)

un auxiliaire officiel effectue l’inspection post mortem;

iii)

le vétérinaire officiel est présent dans l’établissement concerné au moins une fois par jour lorsque des activités d’abattage y sont ou y ont été exécutées;

iv)

l’autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement les performances des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour:

contrôler les performances individuelles,

vérifier les documents concernant les conclusions de l’inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes,

contrôler les carcasses dans la pièce de stockage.

b)   L’analyse de risques effectuée par l’autorité compétente visée au point 1 g) pour déterminer les établissements pouvant bénéficier d’une dérogation, telle que prévue au point 2 a), doit tenir compte au moins des éléments suivants:

i)

le nombre d’animaux abattus ou traités par heure ou par jour;

ii)

les espèces et les catégories d’animaux abattues ou traitées;

iii)

la capacité de l’établissement;

iv)

les antécédents de l’établissement concernant les activités d’abattage ou de traitement d’animaux;

v)

l’efficacité de toute mesure complémentaire au niveau de la chaîne alimentaire concernant l’approvisionnement en animaux destinés à l’abattage et devant garantir la sécurité alimentaire;

vi)

l’efficacité du système HACCP en place;

vii)

les rapports d’audit;

viii)

les antécédents de l’autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem.

3.   Exigences relatives à une inspection des viandes fondée sur les risques et sans incision

a)   Conformément au point 2 de la partie B du chapitre IV de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, l’autorité compétente peut décider de limiter les procédures d’inspection post mortem des porcs d’engraissement à un examen visuel, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

i)

l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les animaux sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et des systèmes de production intégrés, conformément à l’appendice de la présente annexe;

ii)

l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission;

iii)

l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité alimentaire que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation.

b)   En dérogation aux dispositions spécifiques des chapitres I et II de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004, les procédures d’inspection post mortem des jeunes bovins, ovins et caprins peuvent être restreintes à un examen visuel accompagné de palpations limitées, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

i)

l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans des conditions d’hébergement contrôlées et dans un système de production intégré, conformément à l’appendice de la présente annexe;

ii)

l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans un troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine;

iii)

l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005;

iv)

l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques pour la sécurité alimentaire que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de l’exploitation;

v)

les inspections post mortem des jeunes bovins incluent systématiquement la palpation des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, bronchiques et médiastinaux.

c)   Si une anomalie est détectée, la carcasse et les abats sont soumis à un examen post mortem complet tel qu’établi aux chapitres I et II de la section IV du règlement (CE) no 854/2004. L’autorité compétente peut toutefois décider, sur la base d’une analyse des risques, que la viande présentant certaines anomalies mineures, telles que définies par l’autorité et ne présentant aucun risque pour la santé humaine ou animale, ne doit pas nécessairement être soumises à une inspection post mortem complète.

d)   Les jeunes bovins, ovins et caprins et les porcs sevrés qui ne vont pas directement de l’exploitation où ils sont nés à l’abattoir peuvent être déplacés une fois vers une autre exploitation (à des fins d’élevage ou d’engraissement) avant d’être envoyés à l’abattoir. Le cas échéant:

i)

des centres de rassemblement agréés peuvent être utilisés pour les jeunes bovins, ovins ou caprins entre l’exploitation d’origine et l’exploitation d’élevage ou d’engraissement, ainsi qu’entre ces exploitations et l’abattoir;

ii)

il convient de veiller à la traçabilité de chaque animal ou lot d’animaux.

4.   Exigences complémentaires concernant l’examen post mortem des solipèdes.

a)   La viande fraîche de solipèdes élevés dans des pays non indemnes de morve conformément à l’article 2.5.8.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale ne doit pas être mise sur le marché, sauf si cette viande provient de solipèdes ayant fait l’objet d’un examen de recherche de morve conformément au point D du chapitre IX de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004.

b)   La viande fraîche de solipèdes chez lesquels la morve a été diagnostiquée doit être déclarée impropre à la consommation humaine, tel que prévu au point D du chapitre IX de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004.

«Appendice à l’annexe VI ter

Aux fins de la présente annexe, “conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production intégrés” signifie que l’exploitant du secteur alimentaire se conforme aux critères ci-après:

a)

tous les aliments proviennent d’un établissement produisant des aliments pour animaux conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (1); si les animaux sont nourris avec du fourrage grossier ou des végétaux, il convient de les traiter de manière appropriée et, dans la mesure du possible, de les sécher et/ou compacter;

b)

un système tout plein — tout vide est appliqué dans la mesure du possible. Lorsque des animaux sont introduits dans un troupeau, ils sont maintenus à l'isolement aussi longtemps que l’exigent les services vétérinaires pour prévenir l’introduction de maladies;

c)

aucun animal n’a accès à des installations extérieures, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que la période de temps, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l’extérieur ne présentent aucun risque d’introduction d’une maladie dans le troupeau;

d)

il existe des informations détaillées, de la naissance à l’abattage, concernant les animaux et les données de production, telles qu’établies à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004;

e)

si les animaux disposent d’une litière, il convient d’éviter la présence ou l’introduction d’une maladie en soumettant le matériau composant la litière à un traitement approprié;

f)

le personnel de l’exploitation respecte des dispositions générales relatives à l’hygiène établies à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004;

g)

il existe des procédures de contrôle de l’accès aux installations où les animaux sont détenus;

h)

l’exploitation ne comporte pas d’infrastructures d’accueil de touristes ou de camping, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que ces installations sont suffisamment bien séparées des unités d’élevage pour éviter tout contact direct et indirect entre humains et animaux;

i)

les animaux n’ont pas accès à un dépôt d’ordures ou à des déchets ménagers;

j)

un plan de contrôle et de gestion des parasites a été mis en place;

k)

aucun aliment ensilé n’est utilisé, sauf si l’exploitant peut démontrer de manière satisfaisante à l’autorité compétente, analyse de risques à l’appui, que l’aliment concerné ne présente aucun risque pour les animaux;

l)

aucun effluent ni sédiment d’usines de traitement des eaux usées n'est rejeté dans des zones accessibles aux animaux ou utilisé comme engrais dans les champs où poussent les cultures servant à l’alimentation des animaux, sauf traitement approprié, à la satisfaction de l’autorité compétente.

»

(1)   JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1245/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 en ce qui concerne l'utilisation de pepsine liquide pour la détection de Trichinella dans les viandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 18, points 9 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (2) prévoit des méthodes de détection de Trichinella dans des échantillons prélevés sur les carcasses. La méthode de référence décrite à l'annexe I dudit règlement prévoit, pour procéder à la détection des larves de Trichinella dans les échantillons de viande, l'ajout de 10 ± 0,2 g de pepsine à l'échantillon.

(2)

Selon certains rapports (3), la poudre de pepsine peut provoquer des réactions allergiques chez des individus sensibles.

(3)

Les études réalisées par le laboratoire communautaire de référence pour les parasites ont montré que la sensibilité de la méthode de détection de référence pour Trichinella n'est pas altérée en cas d'utilisation de pepsine liquide, conformément aux prescriptions du fabricant, au lieu de pepsine en poudre. Il convient donc de prévoir cette autre solution tant pour la méthode de référence que pour la méthode de détection équivalente de Trichinella dans les viandes.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2075/2005 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre I est modifié comme suit:

a)

Le point 1 p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

Pepsine, concentration: 1: 10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1: 12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.»

b)

Le point 3.I b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Ajouter 10 ± 0,2 g de pepsine ou 30 ± 0,5 ml de pepsine liquide.»

2)

Le chapitre II est modifié comme suit:

a)

Le point A.1 q) est remplacé par le texte suivant:

«q)

Pepsine, concentration: 1: 10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1: 12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.»

b)

Le point A.3.II a) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

Ajouter enfin 6 g de pepsine ou 18 ml de pepsine liquide. Respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter la décomposition de la pepsine.»

c)

Le point C.3.I h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Ajouter enfin 7 g de pepsine ou 21 ml de pepsine liquide. Respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter la décomposition de la pepsine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 60. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1665/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 46).

(3)   J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, 136-137.


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1246/2007 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

portant modification du règlement (CE) no 2076/2005 en ce qui concerne la prorogation de la période transitoire accordée aux exploitants du secteur alimentaire important de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe à l’intention des exploitants du secteur alimentaire des règles spécifiques concernant l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire produisant de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine doivent respecter les dispositions pertinentes de son annexe III.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe des règles spécifiques pour l’organisation des contrôles officiels des produits d’origine animale. Il s’applique aux activités et aux personnes auxquelles s’applique le règlement (CE) no 853/2004.

(3)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (3) prévoit pour les exploitants du secteur alimentaire une dérogation aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie E, du règlement (CE) no 853/2004, dérogation qui leur permet de continuer à importer jusqu’au 31 octobre 2007 de l’huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission (4).

(4)

Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (5), en vertu de laquelle l’huile de poisson accompagnée d’un certificat émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2074/2005, dûment complété et signé avant le 31 octobre 2007, peut être importée dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2007.

(5)

Il apparaît maintenant que certains pays tiers ne pourront pas se conformer pour le 31 octobre 2007 aux prescriptions de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine. En particulier, ces pays tiers se heurtent à des difficultés pratiques pour adapter à ces prescriptions les conditions de transformation dans les établissements de production d’huile de poisson. Dès lors que l’importation d’huile de poisson sur la base des prescriptions existantes ne présente pas de risque supplémentaire pour la santé humaine, et afin de prévenir toute interruption des échanges, il convient de prolonger d’un an la période de dérogation. La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 doit donc être prolongée jusqu’au 31 octobre 2008.

(6)

La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 2076/2005 pour l’importation dans la Communauté d’huile de poisson accompagnée du certificat approprié doit également être prorogée jusqu’au 31 décembre 2008. Par ailleurs, ce certificat doit être dûment complété et signé avant le 31 octobre 2008.

(7)

Le règlement (CE) no 2076/2005 doit être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 7 du règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 3, la date «31 octobre 2007» est remplacée par «31 octobre 2008».

2)

Au paragraphe 4, le point b) est modifié comme suit:

a)

la date «31 octobre 2007» est remplacée par «31 octobre 2008»;

b)

la date «31 décembre 2007» est remplacée par «31 décembre 2008».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 479/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 46).

(4)   JO L 320 du 18.11.2006, p. 13.

(5)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1664/2006.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil et Commission

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/23


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2007

concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, sur l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’APC

(2007/681/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, l’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, l’article 55, l’article 57, paragraphe 2, l’article 71, l’article 80, paragraphe 2, et les articles 93, 94, 133 et 181A, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, second alinéa,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’approbation du Conseil en vertu de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, sur l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’APC (1), a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 17 avril 2007, conformément à la décision 2007/546/CE du Conseil (2).

(2)

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole a été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007.

(3)

Le protocole devrait être approuvé,

DÉCIDENT:

Article premier

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part, sur l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’APC est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États membres.

Article 2

Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, procède à la notification prévue à l’article 3, paragraphe 2, du protocole. Le président de la Commission procède simultanément à cette notification au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 202 du 3.8.2007, p. 21.

(2)   JO L 202 du 3.8.2007, p. 19.


Commission

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2007

relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique

[notifiée sous le numéro C(2007) 4699]

(2007/682/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.

(2)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à densité élevée de porcs.

(3)

Les règles concernant le recours à la vaccination d’urgence des porcs domestiques et sauvages sont fixées dans la directive 2001/89/CE.

(4)

La Communauté a procédé à l’achat d’un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et a pris des mesures en vue de leur stockage et de leur mise à disposition rapide en cas de vaccination d’urgence des porcs domestiques.

(5)

Ces doses ont été mises à la disposition de la Roumanie en juillet 2007. Il convient par conséquent de les remplacer pour préserver la capacité de la Communauté à répondre rapidement à la nécessité de procéder à une vaccination d’urgence contre la peste porcine classique.

(6)

Il convient en outre, eu égard à la situation générale de la maladie dans certains États membres, de reconstituer rapidement le stock de vaccins vivants atténués en cas d’épuisement de celui-ci, de manière à préserver la capacité de la Communauté à faire face à une urgence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.

2.   La Communauté prend les mesures nécessaires au stockage et à la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 2

En cas d’épuisement du stock de vaccins visé à l’article 1er, paragraphe 1, un million de doses de remplacement peuvent être achetées, et cela à quatre reprises au maximum au cours des cinq ans qui suivent la date d’achat du stock initial.

Article 3

Le coût des mesures visées aux articles 1er et 2 ne peut dépasser 1 500 000 EUR.

Article 4

Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2007

portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de certaines régions de Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2007) 5053]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2007/683/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/89/CE établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

En janvier 2007, la présence de la peste porcine classique a été confirmée dans la population de porcs sauvages de Hongrie.

(3)

Compte tenu de la situation épidémiologique, la Hongrie a présenté, conformément à la directive 2001/89/CE, un plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de la région concernée de Hongrie, à la Commission, le 24 avril 2007.

(4)

La Commission a demandé qu’une modification soit apportée à ce plan. En conséquence, la Hongrie a présenté un plan modifié, le 11 juillet 2007. Le plan modifié satisfait aux dispositions de la directive 2001/89/CE et doit par conséquent être approuvé.

(5)

La transparence commande que la présente décision détermine la zone géographique de Hongrie dans laquelle le plan d’éradication doit être appliqué.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Hongrie, le 11 juillet 2007, en vue de l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages des régions mentionnées en annexe est approuvé.

Article 2

La Hongrie met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour appliquer le plan visé à l’article 1er.

Article 3

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


ANNEXE

Régions dans lesquelles le plan d’éradication est appliqué

Le territoire du département de Nógrád.


25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2007

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton en France, en Allemagne, en Autriche, au Portugal, au Danemark, en République tchèque et au Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2007) 5152]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/684/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l’interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

Suivant une demande justifiée introduite par la France et par l’Allemagne, il convient de modifier la délimitation des zones réglementées de ces États membres se trouvant en zone F.

(4)

Eu égard à l’élargissement de la zone réglementée en Allemagne en raison de l’apparition récente de foyers de fièvre catarrhale du mouton due au sérotype 8, il convient de délimiter une zone réglementée en Autriche et de modifier la délimitation des zones réglementées au Danemark et en République tchèque, se trouvant en zone F.

(5)

À la suite de la notification de l’apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton due au sérotype 1 et suivant une demande justifiée introduite par le Portugal, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée se trouvant en zone E à l’annexe I de la décision 2005/393/CE et de modifier la zone I avec les sérotypes 1 et 4.

(6)

À la suite de la notification de l’apparition de foyers de fièvre catarrhale du mouton due au sérotype 8 au Royaume-Uni, il convient de délimiter dans cet État membre une zone réglementée se trouvant en zone F.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)   JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/357/CE (JO L 133 du 25.5.2007, p. 44).


ANNEXE

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant:

«France

département de l’Aisne;

département de l’Allier: arrondissements de Montluçon et de Moulins et cantons de Cusset-Nord, d’Escurolles, de Gannat, de Jaligny-sur-Besbre, de Varennes-sur-Allier;

département des Ardennes;

département de l’Aube;

département du Calvados: arrondissement de Lisieux;

département du Cher;

département de la Côte-d’Or;

département de la Creuse: cantons de Ahun, de Aubusson, de Auzances, de Bellegarde en Marche, de Benevent-l’Abbaye, de Bonnat, de Boussac, de Chambon-sur-Voueize, de Chatelus-Malvaleix, de Chenerailles, de Crocq, de Dun-le-Palestel, de Evaux-les-Bains, de Felletin, de Grand-Bourg, de Gueret, de Gueret-Nord, de Gueret-Sud-Est, de Gueret-Sud-Ouest, de Jarnages, de Pontarion, de Saint-Sulpice-les-Champs, de Saint-Vaury, de Souterraine;

département du Doubs: cantons d’Audeux, de Besançon, de Besançon-Est, de Besançon-Sud, de Boussières, de Marchaux, de Quingey, de Rougemont, de Roulans;

département de l’Eure;

département de l’Eure-et-Loir: arrondissement de Dreux et cantons de Chartres, de Chartres-Nord-Est, de Courville-sur-Eure, de Loupe, de Luce, de Maintenon, de Mainvilliers;

département de l’Indre: arrondissements de Châteauroux, de Châtre, d’Issoudun et cantons de Saint-Benoit-du-Sault, de Saint-Gaultier;

département du Jura: arrondissement de Dole et cantons d’Arbois, de Poligny, de Villers-Farlay;

département du Loir-et-Cher: cantons de Lamotte-Beuvron, de Mennetou-sur-Cher, de Salbris;

département du Loiret: arrondissements de Montargis et de Pithiviers et cantons de Chateauneuf-sur-Loire, de Chécy, de La Ferté-Saint-Aubin, de Fleury-les-Aubrais, de Jargeau, de Neuville-aux-Bois, d’Olivet, d’Orléans-la-Source, d’Ouzouer-sur-Loire, de Saint-Jean-de-Braye, de Saint-Jean-le-Blanc, de Sully-sur-Loire;

département de la Marne;

département de la Haute-Marne;

département de la Meurthe-et-Moselle;

département de la Meuse;

département de la Moselle;

département de la Nièvre;

département du Nord;

département de l’Oise;

département de l’Orne: cantons de l’Aigle, de l’Aigle-Est, de l’Aigle-Ouest, de Bazoches-sur-Hoëne, de Courtomer, d’Exmes, de La Ferté-Frenel, de Gacé, de Longny-au-Perche, de Melé-sur-Sarthe, de Merlerault, de Mortagne-au-Perche, de Mortrée, de Moulins-la-Marche, de Nocé, de Pervenchères, de Rémalard, de Sées, de Tourouvre, de Trun, de Vimoutiers;

département du Pas-de-Calais;

département du Puy-de-Dôme: cantons de Aigueperse, de Combronde, de Manzat, de Menat, de Montaigut, de Pionsat, de Pontaumur, de Pontgibaud, de Saint-Gervais-d’Auvergne;

département du Bas-Rhin;

département du Haut-Rhin: arrondissements de Colmar, de Guebwiller, de Ribeauvillé, de Thann et cantons d’Illzach, de Wittenheim;

département de la Haute-Saône;

département de la Saône-et-Loire: arrondissement d’Autun et cantons de Bourbon-Lancy, de Chagny, de Digoin, de Givry, de Gueugnon, de Montceau-les-Mines, de Montceau-les-Mines-Nord, de Montchanin, de Palinges, de Pierre-de-Bresse, de Toulon-sur-Arroux, de Verdun-sur-le-Doubs;

département de la Ville de Paris;

département de la Seine-Maritime;

département de la Seine-et-Marne;

département des Yvelines;

département de la Somme;

département des Vosges;

département de l’Yonne;

département du Territoire-de-Belfort: cantons de Belfort, de Fontaine, de Giromagny, d’Offemont, de Rougemont-le-Château, de Valdoie;

département de l’Essonne;

département des Hauts-de-Seine;

département de Seine-Saint-Denis;

département du Val-de-Marne;

département du Val-d’Oise».

2.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) et se rapportant à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne

Baden-Württemberg

Gesamtes Landesgebiet

Bayern

Landkreis Aichach-Friedberg

Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Ansbach

Stadt Ansbach

Landkreis Aschaffenburg

Stadt Aschaffenburg

Landkreis Augsburg

Stadt Augsburg

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Bamberg

Landkreis Bamberg

Stadt Bayreuth

Landkreis Bayreuth

Landkreis Cham

Stadt Coburg

Landkreis Coburg

Landkreis Dachau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dillingen

Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Eichstätt

Landkreis Ebersberg

Landkreis Erding

Stadt Erlangen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Freising

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Stadt Fürth

Landkreis Fürth

Landkreis Günzburg

Landkreis Hassberge

Stadt Hof

Landkreis Hof

Stadt Ingolstadt

Landkreis Kaufbeuren

Landkreis Kehlheim

Stadt Kempten

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Landsberg am Lech

Landkreis Landshut

Stadt Landshut

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Lindau

Landkreis Main-Spessart

Stadt Memmingen

Landkreis Miltenberg

Landkreis Mühldorf am Inn

Landkreis München

Stadt München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Landkreis Neustadt a.d.Aisch — Bad Windsheim

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Passau

Stadt Passau

Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Landkreis Regen

Landkreis Regensburg

Stadt Regensburg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Roth

Landkreis Rottal-Inn

Stadt Schwabach

Landkreis Schwandorf

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Starnberg

Landkreis Straubingen-Bogen

Stadt Straubing

Stadt Schweinfurt

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Unterallgäu

Stadt Weiden

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Würzburg

Stadt Würzburg

Landkreis Wunsiedel i. F.

Berlin

Gesamtes Landesgebiet

Brandenburg

Im Landkreis Barnim: Ahrensfelde, Eiche, Lindenberg, Mehrow

Stadt Brandenburg

Stadt Cottbus

Landkreis Dahme-Spreewald

Landkreis Elbe-Elster

Landkreis Havelland

Im Landkreis Märkisch-Oderland: Dahlwitz-Hoppegarten, Fredersdorf-Vogelsdorf, Herzfelde, Hönow, Münchehofe, Neuenhagen bei Berlin, Rüdersdorf bei Berlin

Im Landkreis Oberhavel: Altthymen, Fürstenberg/Havel, Glienicke/Nordbahn, Großwoltersdorf, Hennigsdorf, Oberkrämer, Rönnebeck, Schildow, Schönermark, Schönfließ, Schulzendorf, Sonnenberg, Stechlin, Steinförde, Stolpe, Velten

Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Im Landkreis Oder-Spree: Alt Golm, Alt Stahnsdorf, Bad Saarow-Pieskow, Beeskow, Bugk, Diensdorf-Radlow, Erkner, Friedland, Fürstenwalde/Spree, Glienicke, Görsdorf b. Storkow, Gosen, Groß Eichholz, Groß Muckrow, Groß Schauen, Grünheide (Mark), Hangelsberg, Hartmannsdorf, Kehrigk, Kummersdorf, Langewahl, Limsdorf, Markgrafpieske, Mönchwinkel, Neu Golm, Neu Zittau, Petersdorf bei Saarow-Pieskow, Philadelphia, Ragow, Rauen, Reichenwalde, Rieplos, Rietz-Neuendorf, Schöneiche b. Berlin, Schwerin, Selchow, Spreeau, Spreenhagen, Storkow, Stremmen, Tauche, Wendisch Rietz, Wochowsee, Woltersdorf

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Stadt Potsdam

Landkreis Potsdam-Mittelmark

Landkreis Prignitz

Im Landkreis Spree-Neiße: Bagenz, Briesen, Burg/Spreewald, Dissen-Striesow, Döbern, Drachhausen, Drebkau, Drehnow, Drewitz, Drieschnitz-Kahsel, Felixsee, Forst (Lausitz), Frauendorf, Gablenz, Gallinchen, Graustein, Groß Döbbern, Groß Gaglow, Groß Luja, Groß Oßnig, Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Grötsch, Guhrow, Haasow, Haidemühl, Heinersbrück, Hornow-Wadelsdorf, Jämlitz-Klein Düben, Jänschwalde, Kathlow, Kiekebusch, Klein Döbbern, Kolkwitz, Komptendorf, Koppatz, Laubsdorf, Lieskau, Neiße-Malxetal, Neuhausen, Peitz, Pinnow-Heideland, Proschim, Reuthen, Roggosen, Schmogrow-Fehrow, Sergen, Spremberg, Tauer, Teichland, Tschernitz, Türkendorf, Turnow-Preilack, Welzow, Werben, Wiesengrund, Wolfshain

Landkreis Teltow-Fläming

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Mecklenburg-Vorpommern

Hansestadt Rostock

Hansestadt Wismar

Landkreis Bad Doberan

Im Landkreis Demmin: Dargun, Malchin, Neukalen, Stavenhagen, Gielow, Basedow, Faulenrost, Remplin, Kummerow, Duckow, Jürgenstorf, Ivenack, Ritzerow, Kittendorf, Zettemin, Briggow, Grammentin, Bredenfelde, Rosenow, Mölln, Knorrendorf, Beggerow, Borrentin, Hohenbollentin, Lindenberg, Meesiger, Kentzlin, Schönfeld, Sommersdorf, Verchen, Warrenzin, Gülzow

Landkreis Güstrow

Landkreis Ludwigslust

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Blankenhof, Carpin, Mirow, Roggentin, Kratzeburg, Klein Vielen, Hohenzieritz, Blumenholz, Userin, Wesenberg, Wustrow, Priepert, Godendorf, Wokuhl-Dabelow, Neustrelitz

Landkreis Müritz

Landkreis Nordwestmecklenburg

Landkreis Nordvorpommern: Dierhagen, Ribnitz-Damgarten, Marlow, Bad Sülze, Dettmannsdorf, Lindholz

Landkreis Parchim

Stadt Schwerin

Niedersachsen

Gesamtes Landesgebiet

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Gesamtes Landesgebiet

Schleswig-Holstein

Gesamtes Landesgebiet

Thüringen

Gesamtes Landesgebiet».

3.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) est modifiée par l’ajout des territoires suivants de l’Autriche:

«Autriche

Federal Province Vorarlberg, distrikt Bregenz, municipality Gaißau and the nature protection area within the municipalities Höchst, Fußach and Hard».

4.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone I (sérotypes 1 et 4) est modifiée par l’ajout des territoires suivants du Portugal:

«Portugal

Direcção de Serviços de Veterinária da Região do Alentejo: todos os concelhos;

Direcção de Serviços de Veterinária da Região do Algarve: todos os concelhos»,

5.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone E (sérotype 4) et se rapportant au Portugal est remplacée par le texte suivant:

«Portugal

Direcção de Serviços de Veterinária da Região de Lisboa e Vale do Tejo: todos os concelhos; Direcção de Serviços de Veterinária da Região Centro: concelhos de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Mação, Penamacor e Fundão».

6.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) et se rapportant à la République tchèque est remplacée par le texte suivant:

«République tchèque

Region of Karlovy Vary: district Sokolov, district Cheb and district Karlovy Vary,

Region of Plzeň: district Tachov, district Domažlice, district Klatovy, district Plzeň-město, district Plzeň-jih, district Plzeň-sever and district Rokycany,

Central Bohemian Region: district Rakovník,

Region of Ústí nad Labem: district Chomutov, district Louny, district Most, district Teplice, district Usti nad Labem, district Decin and district Loitomerice».

7.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) et se rapportant au Danemark est remplacée par le texte suivant:

«Danemark

In South Jutland county: municipalities of Haderslev, Tønder, Aabenraa and Sønderborg,

In Funen county: municipalities of Assens, Fåborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg and Ærø,

In Storstroem county: municipality of Lolland and Guldborgsund».

8.

La liste des zones réglementées se trouvant en zone F (sérotype 8) est modifiée par l’ajout des territoires suivants du Royaume-Uni:

«Royaume-Uni

The zone comprises those parts of England contained within the following boundaries:

From map reference TQ370020 follow a minor road north west to a junction at map reference TQ369022. Continue across the junction and join the B123 and continue north to a junction at map reference TQ351088. Turn left onto the A27(T) and continue west to the roundabout at map reference TQ298092. Turn right onto the A23(T). Continue north to a junction at map reference TQ293121. Turn right onto the A273 and continue north to a junction at map reference TQ298155. Turn left onto the B2116 and continue west to a junction at map reference TQ266166. Turn right onto the B2118 and continue north to a junction at map reference TQ265168. Turn left onto the B2116. Continue west, then north and then west to a T junction at map reference TQ215174. Turn right onto the A281. Continue north to a junction at map reference TQ204192. Turn left onto the B2116. Continue west to map reference TQ193192. Turn right onto a minor road to a junction with another minor road at map reference TQ192203. Turn left onto a minor road and continue west to a T junction at map reference TQ186203. Turn right onto the B2135 and continue north west and west to a T junction at map reference TQ164213.

Turn right onto the A24 and continue north to the junction at map reference TQ165227. Turn left onto the A272 and continue west, north and west to a T junction at map reference TQ086259. Turn left onto the A29 and continue south to a junction at map reference TQ085257. Turn right onto the A272 and continue west to a junction at map reference TQ067259. Turn right onto the B2133 and continue north to a junction at map reference TQ040353. Turn left onto the A281 and continue north to a junction at map reference TQ030387. Turn left onto the B2130 to a T junction at map reference TQ027385. Turn left onto the B2130 and continue south west, then north west, then south west and then north to the junction at map reference SU972437.

Turn left onto the A3100 and continue south west to a junction at map reference SU944423. Turn right onto the A283 to a roundabout at map reference SU941430. Turn onto the B3001 and continue west to a junction at map reference SU843466. Turn right onto the A31 and continue north east to a junction at map reference SU853475. Turn left onto the A325. Continue north west, then north, then north east to a junction at map reference SU859517. Turn left onto the A323 and continue north west to map reference SU766568. Turn right onto the A30. Continue north east to a junction at map reference SU788585.

Turn left onto the A327 and continue north west, north, west, then north to a junction at map reference SU717731. Turn right onto the A329 and continue east to a junction at map reference SU722732. Turn left onto a road and continue north to a junction at map reference SU721733. Continue straight to join the A329 and continue north, then west to a roundabout at map reference SU713741. Turn right onto the A4155 and continue north, east, then north east to a junction at map reference SU716750. Turn left onto the B481 and continue north to a roundabout at map reference SU703866. Turn left onto the A4130 and continue north west to a roundabout at map reference SU622890.

Turn right onto the A4074 and continue north west to a roundabout at map reference SU597926. Turn right onto the A329 and continue north, then north east to a junction at map reference SP651032. Turn left onto the M40 and continue west, north west and then north to a junction at map reference SP471418. Turn onto the A361 and continue north, then north east to a junction at map reference SP565614. Turn right onto the A45. Continue west to a roundabout at map reference SP580613. Turn onto the A425. Continue north, then west to a roundabout at map reference SP570645. Turn right onto the A361. Continue north on the A361 to a roundabout at map reference SP564710. Turn left onto the A5(T) and continue north to a roundabout at map reference SP565730. Turn right onto the A428 to a junction at map reference SP576728.

Turn left onto the M1. Continue north to a junction at map reference SP550838. Turn right onto the A4304 and continue east to a junction at map reference SP616835. Turn left onto the B5414 and continue north to a T junction at map reference SP633869. Turn left onto the A5199 and continue north to a junction at map reference SK588033. Turn right onto the A594. Continue north east, then north and then north west to a roundabout at map reference SK589051. Turn right onto the A607. Continue north to a roundabout at map reference SK611116. Turn onto the A46(T) and continue north and then north east to a roundabout at map reference SK920653.

Turn right onto the A1434. Continue north east to a T junction at map reference SK971693. Turn left onto the A15. Continue north, north east, north then north east to a roundabout at map reference TF005733. Turn right onto the A158 and continue north east, then east to a junction at map reference TF133780. Turn left onto the A157. Continue north east to a junction at map reference TF205860. Turn left onto the B1225. Continue north to a junction at map reference TF173920. Turn right onto the B1203. Continue north east, north, then north east to a roundabout at TA264040. Turn right onto the B1219. Continue east to a roundabout at map reference TA276045. Turn left onto the A16. Continue north to a roundabout at map reference TA281057. Turn right onto the A1098. Continue north east to a junction with a minor road on the coast at map reference TA213082.

Follow coast east and then south along the coast to TQ370020.

Counties entirely in the restricted zone:

Kent,

Hertfordshire,

Bedfordshire,

Essex,

Cambridgeshire,

Suffolk,

Norfolk,

Unitary Authorities completely in the restricted zone:

Medway,

Thurrock,

Southend-on-Sea,

All of the Greater London Authorities,

Slough,

Windsor and Maidenhead,

Bracknell Forest,

Luton,

Milton Keynes,

City of Peterborough,

Rutland,

Counties partially in the restricted zone:

East Sussex,

West Sussex,

Surrey,

Hampshire,

Oxfordshire,

Buckinghamshire,

Northamptonshire,

Leicestershire,

Nottinghamshire,

Lincolnshire,

Unitary Authorities partially in the restricted zone:

Brighton and Hove,

Wokingham,

Reading,

City of Leicester,

North East Lincolnshire».


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/37


COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ DÉCISION EUPOL AFG/1/2007

du 16 octobre 2007

relative à la nomination du chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN

(2007/685/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2007/369/PESC du Conseil du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 de l’action commune 2007/369/PESC du Conseil prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité, y compris les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN.

(2)

Par lettre datée du 6 octobre 2007, l’actuel chef de la mission a informé la Commission européenne de sa décision de mettre un terme à son contrat, avec effet à compter de la fin de son mandat, le 31 octobre 2007.

(3)

Le secrétaire général/haut-représentant a proposé de nommer M. Jürgen Scholz nouveau chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN,

DÉCIDE:

Article premier

M. Jürgen Scholz est nommé chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er novembre 2007.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. DURRANT PAIS


(1)   JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.