ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 272

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
17 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines

1

 

 

Règlement (CE) no 1206/2007 de la Commission du 16 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

*

Règlement (CE) no 1207/2007 de la Commission du 16 octobre 2007 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

23

 

*

Règlement (CE) no 1208/2007 de la Commission du 16 octobre 2007 portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et effectuées entre le 1er et le 14 juin 2007

29

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1205/2007 DU CONSEIL

du 15 octobre 2007

instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1470/2001 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 0 % à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (ci-après dénommées «CFL-i») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «le pays concerné»), à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «l’enquête initiale»). Au préalable, la Commission avait institué des droits antidumping provisoires par le règlement (CE) no 255/2001 (3) (ci-après dénommé «le règlement provisoire»).

(2)

Par le règlement (CE) no 866/2005 (4) (ci-après dénommé «le règlement d’extension»), le Conseil a étendu les mesures antidumping en vigueur aux importations de CFL-i expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines. Cette extension a fait à la suite d’une enquête de contournement effectuée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

Par le règlement (CE) no 1322/2006 (ci-après dénommé «le règlement modificatif»), le Conseil a modifié les mesures antidumping en vigueur. Cette modification a été effectuée à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant la définition du produit couvert. À la suite de l’enquête et de la modification du règlement, les lampes fonctionnant sur courant continu («DC-CFL-i») ont été exclues du champ d’application des mesures. À partir de ce moment-là, les mesures antidumping visaient uniquement les lampes fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique intégré fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu) («AC-CFL-i»).

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine, la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée le 18 avril 2006 par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFL-i) (ci-après dénommée «la requérante») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de CFL-i.

(5)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures risquait de favoriser la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire. Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert, le 19 juillet 2006, une enquête (5) conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La requérante a également déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert, le 8 septembre 2006, une enquête (6) au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La portée de ce réexamen intermédiaire est limitée au niveau du dumping concernant un seul producteur-exportateur, la société Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Ce dernier réexamen est en cours et ne fait pas l’objet du présent règlement.

(6)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de ces réexamens la requérante, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «les exportateurs chinois»), les importateurs, les négociants, les utilisateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement du pays exportateur.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans les avis d’ouverture.

(8)

Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine (ci-après abrégée «RPC») et d’importateurs du produit concerné, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a envoyé des formulaires d’échantillonnage demandant des renseignements spécifiques sur le volume moyen des ventes et les prix moyens de chacun des producteurs-exportateurs et importateurs concernés.

(10)

Des réponses complètes ont été reçues de trois exportateurs chinois et de trois importateurs.

(11)

Un questionnaire a également été envoyé aux producteurs connus dans le pays analogue potentiel, à savoir la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»).

(12)

Quatre producteurs communautaires, deux producteurs situés en Corée, pays analogue retenu, un détaillant (qui était également importateur) et sept entreprises fournissant des composants aux producteurs communautaires ont également répondu aux questionnaires.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation du dumping et du préjudice, et aux fins d’un examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteur-exportateur en RPC lié au producteur communautaire à l’origine de la demande

Osram China Lighting Ltd., Foshan, province de Guangdong;

b)

producteur-exportateur en RPC lié aux autres producteurs communautaires

Zhejiang Yankon Group Co Ltd., Shangy, province de Zhejiang;

c)

producteur-exportateur en RPC non lié à un producteur communautaire

Shenzhen Zuoming Electronic Co., Ltd. Shenzhen, province de Guangdong;

d)

négociant lié aux autres producteurs communautaires

Philips Hong Kong Ltd., RAS Hong Kong;

e)

négociant non lié à un producteur communautaire

Super Trend Lighting Ltd., RAS Hong Kong;

f)

producteurs dans le pays analogue

Osram Korea Ltd., Séoul, République de Corée,

Hyosun Electric Co., Ltd., Paju, République de Corée;

g)

fabricants communautaires

Osram GmbH, Munich et Augsbourg, Allemagne, et Osram Slovakia, Nove Zamky, Slovaquie,

Philips Lighting B.V., Eindhoven, Pays-Bas et Philips Lighting Poland S.A, Pila, Pologne,

General Electric Zrt., Budapest et Nagykaniza, Hongrie,

Sylvania Lighting International, Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et Leeds, Royaume-Uni;

h)

importateurs communautaires

Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Pays-Bas,

Kemner B.V., Amsterdam, Pays-Bas,

Omicron UK Ltd., Huntingdon, Royaume-Uni;

i)

fournisseurs communautaires

ST Microelectronics Srl, Milan, Italie,

Vitri Electro-Metalurgica S.A., Barcelone, Espagne;

j)

détaillant communautaire

IKEA AB, Älmhult, Småland, Suède.

(14)

L’enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Le produit concerné est le même que celui défini dans le règlement modificatif: il s’agit de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et sur courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de la lampe, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90.

(16)

La Commission a constaté que

les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur en RPC,

les CFL-i fabriquées en RPC et exportées vers la Communauté,

les CFL-i fabriquées et vendues dans la Communauté, et

les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur dans le pays analogue,

possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes utilisations. Ces produits sont donc similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(17)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les types de CFL-i importés de la RPC et les CFL-i fabriquées dans la Communauté n’étaient pas des produits similaires, au motif que la qualité du produit concerné (durée de vie) était différente et que le produit concerné était destiné à une autre catégorie d’utilisateurs finals (lampes CFL-i grand public) que les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté (lampes CFL-i à usage professionnel).

(18)

En ce qui concerne la différence de qualité alléguée entre les lampes CFL-i importées de la RPC et les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté, le même argument a été invoqué lors de l’enquête initiale et a été rejeté dans le règlement initial. Comme l’affirmation ne contenait aucun élément nouveau qui aurait montré que la description du produit similaire, telle qu’énoncée au considérant 13 du règlement provisoire, était incorrecte, la définition du règlement initial, tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006, a été conservée dans la présente enquête.

(19)

En ce qui concerne la différence alléguée entre les utilisations finales respectives des lampes CFL-i importées et des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté, cette situation ne change rien au fait que les lampes CFL-i importées et les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté sont totalement interchangeables d’un point de vue technique et se trouvent en concurrence directe. En outre, si les utilisateurs peuvent, certes, être différents et être approvisionnés par des circuits de vente différents, cela ne change rien au fait que ces lampes CFL-i sont similaires du point de vue technique et qu’elles sont utilisées dans le même but, c’est-à-dire pour assurer un éclairage d’une manière permettant de réaliser des économies d’énergie.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Importations en dumping au cours de la période d’enquête

(20)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été vérifié s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures était susceptible ou non d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la méthode utilisée a été la même que lors de l’enquête initiale. Un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne prévoit pas l’examen d’un changement de circonstances, de sorte qu’il n’a pas été vérifié à nouveau si le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait ou non être reconnu aux producteurs.

(22)

Il est rappelé qu’au total, neuf producteurs-exportateurs chinois ont pleinement coopéré à l’enquête initiale. Deux de ces producteurs-exportateurs, à savoir Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd et Philips & Yaming Lighting Co., Ltd, se sont vu reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (considérant 15 du règlement provisoire et considérant 14 du règlement initial). Six de ces neuf producteurs-exportateurs ont bénéficié d’un traitement individuel (considérant 35 du règlement provisoire et considérant 17 du règlement initial). Il convient de noter qu’aucune des sociétés ayant reçu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et seulement trois sociétés bénéficiant d’un traitement individuel ont coopéré à la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(23)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer l’existence d’un dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à se faire connaître et à lui transmettre, conformément à l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête.

(24)

Dix-sept producteurs-exportateurs chinois ont répondu aux formulaires d’échantillonnage. L’enquête était fondée sur les informations communiquées par deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, qui avaient initialement bénéficié d’un traitement individuel, ainsi que sur les informations transmises par un troisième qui, à l’origine, n’avait bénéficié ni d’un traitement individuel, ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été procédé ainsi en accord avec les autorités chinoises. Ces trois producteurs-exportateurs intervenaient pour plus de 30 % dans les quantités totales exportées de la RPC vers la Communauté, et pour plus de 40 % dans les quantités exportées si l’on fait abstraction de l’exportateur chinois soumis à un taux de droit nul. Les deux sociétés qui ont bénéficié d’un traitement individuel représentent largement la plus grande partie de ces quantités, ce qui montre que la coopération des sociétés ne bénéficiant ni d’un traitement individuel, ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était faible.

(25)

Des visites de vérification ont eu lieu sur place auprès des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, à savoir:

Zhejiang Yankon Group Co Ltd,

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd,

Osram China Lighting Ltd.

(26)

Puisque la valeur normale a dû être établie sur la base de données relatives au pays analogue pour l’ensemble des producteurs qui ne répondaient pas aux critères d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la méthodologie appliquée était la même que lors de l’enquête initiale. C’est la raison pour laquelle la valeur normale pour l’ensemble des exportateurs chinois a dû être déterminée sur la base de données obtenues auprès de producteurs d’un pays tiers à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(27)

Dans l’avis d’ouverture, le Mexique a été envisagé comme choix approprié de pays tiers à économie de marché pour ce qui concerne les exportations de la RPC vers la Communauté. Le Mexique avait déjà été choisi comme pays analogue lors de l’enquête initiale.

(28)

Toutefois, aucune coopération n’a pu être obtenue de la part du Mexique. Il a été constaté que la fabrication du produit concerné au Mexique avait été arrêtée avant le début de la PER.

(29)

C’est la raison pour laquelle des producteurs d’autres pays tiers à économie de marché, dont l’Indonésie, la Malaisie, l’Inde et la Corée, ont été contactés en vue d’une coopération à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(30)

Le degré de coopération le plus élevé a été obtenu de la part de la Corée, dont deux producteurs ont envoyé des réponses au questionnaire et ont accepté de se soumettre ultérieurement à des vérifications sur place. Un producteur de Malaisie a également répondu à la demande des services de la Commission, mais les données communiquées étaient largement déficientes. Par ailleurs, un producteur indien a répondu, mais ses ventes intérieures n’étaient pas représentatives. En outre, il a été constaté que l’existence de plusieurs droits, tels qu’un droit compensateur, un droit compensateur spécial et un custom educational duty, avait un impact négatif sur l’ouverture du marché indien. Pour cette raison, et parce que l’existence d’aucun obstacle majeur à la concurrence ou aux échanges n’a été constatée sur le marché coréen, il a été considéré que la Corée constituait le choix le plus approprié comme pays analogue.

(31)

Par la suite, plusieurs producteurs et associations de producteurs de Corée ont été contactés et invités à coopérer en remplissant un questionnaire. Deux producteurs de la République de Corée ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l’enquête. En conséquence, les calculs ont été effectués sur la base des informations vérifiées provenant de ces deux producteurs ayant coopéré.

(32)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et ayant bénéficié d’un traitement individuel, les prix à l’exportation devaient être établis sur la base des prix réellement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(33)

Afin d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences au niveau des caractéristiques physiques, des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, ainsi que des coûts accessoires, dans les cas où de tels ajustements étaient applicables et justifiés.

(34)

Des marges de dumping ont été établies pour les deux producteurs-exportateurs qui avaient coopéré à l’enquête et avaient bénéficié d’un traitement individuel. Pour le calcul de la marge de dumping, les valeurs normales moyennes pondérées ont été comparées au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

(35)

Cette comparaison a mis en évidence l’existence d’un dumping supérieur à 50 % pour les deux sociétés.

(36)

En ce qui concerne les marges de dumping pour les sociétés ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou d’un traitement individuel, le degré de coopération de ces sociétés était faible. Les marges de dumping ont dès lors été établies au moins au niveau mentionné au paragraphe précédent. Cette opération a été effectuée sur la base de la valeur normale, telle qu’elle a été définie plus haut, comparée aux prix à l’exportation communiqués par les exportateurs ayant coopéré à l’enquête et par des opérateurs communautaires, ainsi qu’aux prix à l’exportation tels qu’ils ressortent de statistiques officielles, contrôlées par recoupement avec des informations statistiques confidentielles dont disposait la Commission. La comparaison a également été effectuée selon les modalités décrites plus haut.

(37)

En raison également de l’absence de coopération à l’enquête de réexamen de la part des sociétés qui avaient obtenu lors de l’enquête initiale le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, rien n’indique que les marges de dumping s’écartent de celles qui ont été initialement établies.

(38)

Notamment sur la base des informations communiquées par les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, celle-ci révèle donc de multiples éléments de preuve attestant la continuation du dumping.

2.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(39)

Les trois producteurs-exportateurs disposent de capacités de production et de stocks qui leur permettent de continuer à vendre des volumes importants sur le marché de la Communauté. Il est également souligné que le marché de la Communauté est très attrayant en raison de sa taille et de la demande toujours croissante dont le produit concerné fait l’objet. En conséquence, de nombreux producteurs-exportateurs chinois ont mis en place un réseau de distribution bien développé, qui facilite les ventes du produit concerné. C’est ce qui ressort également du fait que les mesures existantes ont été contournées, ce qui a eu pour conséquence l’extension de ces mesures au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines par le règlement (CE) no 866/2005. En outre, le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a été assez faible (voir plus haut). De plus, l’ampleur du dumping constaté au cours de la PER fait apparaître comme probable la continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

(40)

D’une manière générale, les prix pratiqués dans la Communauté étaient plus élevés que ceux pratiqués par les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête pour des modèles comparables sur leur marché intérieur. Cela donne à penser qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, il serait intéressant pour les producteurs-exportateurs chinois de réorienter leurs ventes vers la Communauté.

(41)

Au cours de la PER, les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient, d’une manière générale, plus élevés que les prix pratiqués par les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête pour des modèles comparables sur leur marché intérieur. Ils étaient cependant inférieurs à la valeur normale déterminée dans le pays analogue. Il n’existe aucune raison de supposer qu’il en irait autrement pour les exportations vers la Communauté au cas où les mesures seraient abrogées. Ces faits viennent donc étayer la conclusion selon laquelle il y a continuation et, à tout le moins, risque de réapparition du dumping pour ce qui concerne la plupart des exportations chinoises.

(42)

Les prix chinois à l’exportation vers les pays tiers étaient comparables aux prix pratiqués dans la Communauté. En cas d’abrogation des mesures, il est cependant probable que le marché communautaire deviendrait encore plus attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois.

(43)

Au cours de la PER, les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête étaient proches de leur pleine capacité de production et de vente. De nouvelles chaînes d’assemblage peuvent être mises en place assez rapidement si l’évolution du marché le demande. Aussi est-il probable que les producteurs chinois accroîtront rapidement leurs capacités en cas d’abrogation des mesures. Si tel était le cas, le dumping continuerait probablement.

(44)

Comme l’a établi le règlement (CE) no 866/2005, les mesures en vigueur ont été contournées par des expéditions passant par le Viêt Nam, le Pakistan et les Philippines. Par la suite, les mesures ont été étendues aux expéditions du produit concerné. Ici encore, les pratiques de contournement qui ont été constatées mettent en évidence l’attrait que représente le marché communautaire pour les producteurs-exportateurs chinois. Selon toute vraisemblance, cet attrait aura pour conséquence de faire croître les volumes exportés par les producteurs chinois en cas d’abrogation des mesures. Puisque des exportations étaient déjà effectuées en dumping au cours de la PER (pendant laquelle les mesures étaient en vigueur), le dumping est susceptible de continuer après l’expiration des mesures, et les quantités exportées s’accroîtront.

(45)

Il a été constaté qu’au cours de la PER, le dumping avait atteint des niveaux considérables (supérieurs à 50 %). Le marché de la Communauté est et restera attrayant en raison de sa taille et de la demande croissante dont le produit concerné fait l’objet. Cet attrait est encore renforcé par le niveau des prix pratiqués sur le marché communautaire, qui est largement supérieur aux niveaux de prix observés en RPC. En cas d’abrogation des mesures, il est probable que les producteurs chinois accroîtront leurs capacités pour mettre à profit pareil changement de la situation du marché. Globalement, tous ces facteurs font apparaître comme très probable la continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.

3.   Conclusion relative à la probabilité d’une continuation et/ou d’une réapparition du dumping

(46)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer en cas d’abrogation des mesures.

D.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Analyse selon l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base

(47)

Les CFL-i sont fabriquées dans la Communauté par quatre producteurs:

General Electric Zrt., Hongrie, avec un site de production en Hongrie,

OSRAM GmbH, Allemagne, avec des sites de production en Allemagne et en Slovaquie,

Philips Lighting B.V., Eindhoven, Pays-Bas et Philips Lighting Poland S.A, Pila, Pologne,

Sylvania Lighting International, Allemagne, avec un site de production au Royaume-Uni.

(48)

Les quatre producteurs ayant coopéré à l’enquête appartiennent à des groupes multinationaux et assurent le développement et la fabrication d’une vaste gamme de produits. Tous ont leurs propres réseaux de vente et de distribution dans la Communauté, ainsi que dans d’autres régions du monde.

(49)

Au cours de l’enquête, les producteurs précités ont fait l’objet d’un examen au regard de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les résultats détaillés (voir annexe) reflètent l’image d’un secteur complexe, dont les structures semblent être en évolution constante et où les avis exprimés sont contrastés, puisque le principal producteur en termes de volume de production est favorable au maintien des mesures, alors que les autres y sont opposés.

(50)

Il est noté que le principal producteur communautaire précité, dénommé «société B» dans l’annexe, fabrique environ 48 % de la production communautaire et que sa production constitue donc certainement une proportion majeure de la production communautaire. En outre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la Communauté peut prendre des mesures même si la plainte est retirée, si ces mesures sont dans l’intérêt de la Communauté. Cette règle s’applique également mutatis mutandis lors d’une enquête au titre de l’expiration des mesures où il n’y a pas retrait complet d’une plainte, mais où un producteur communautaire important reste favorable aux mesures. À condition que ce producteur représente une proportion majeure de l’industrie communautaire, comme c’est le cas en l’occurrence, ses données relatives au préjudice constituent les meilleures données disponibles.

(51)

Aux fins de l’analyse de la continuation et/ou de la réapparition du préjudice, la situation de la société soutenant la demande a dès lors été examinée. L’analyse de l’incidence négative que les mesures ont sur les autres fabricants communautaires est exposée plus loin, au chapitre «Intérêt de la Communauté».

2.   Situation sur le marché communautaire

(52)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des fabricants communautaires et sur la base de chiffres d’Eurostat concernant le volume des importations en provenance du pays concerné et d’autres pays tiers, dûment ajustés le cas échéant.

(53)

Le code NC 8539 31 90 peut couvrir des importations de produits autres que le produit concerné. En conséquence, le pourcentage des importations représenté par le produit concerné à l’intérieur de ce code a été estimé sur la base des réponses données au questionnaire par les parties intéressées, ainsi que des informations communiquées par le plaignant, qui ont été contrôlées par recoupement avec des informations statistiques confidentielles dont disposait la Commission. S’il est possible, dans certains cas, d’affirmer que les données complètes relatives à un code NC pourraient refléter valablement le volume et la valeur des importations du produit concerné, l’évaluation a été effectuée avec prudence, c’est-à-dire en réduisant ces chiffres autant que possible. En tout état de cause, les conclusions sont les mêmes, que l’on s’en tienne à cette approche prudente ou que l’on utilise les données complètes relatives au code NC. Certains des chiffres apparaissant ci-dessous sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour préserver la confidentialité des informations et/ou des statistiques relatives aux sociétés (comme celles relevant des codes à 10 chiffres ou à 14 chiffres).

(54)

La consommation communautaire a évolué comme suit:

Tableau 1

 

2003

2004

2005

PER

Consommation communautaire

(en millions d’unités)

112

144

198

214

Indice (2003 = 100)

100

129

176

190

(55)

Au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a augmenté de 90 %. Cette augmentation de la consommation a été rendue possible en partie par un accroissement des importations du produit concerné destinées au grand public. Des CFL-i plus petites, ressemblant aux lampes à filament classiques, ont commencé à arriver sur le marché et ont provoqué, en raison de l’attrait qu’elles exercent apparemment sur les consommateurs (en raison, semble-t-il, de leur design et de leur faible prix), une augmentation sensible de la demande.

(56)

Le tableau 2 ci-dessous présente l’évolution des quantités et des parts de marché des importations du produit concerné originaires de la RPC. Conformément aux conclusions du règlement d’extension, les importations enregistrées sous le code NC 8539 31 90, expédiées depuis la République socialiste du Viêt Nam, la République islamique du Pakistan et la République des Philippines au cours de la période allant de 2003 à l’extension des mesures, ont été incluses dans les importations en dumping dans le tableau ci-dessous. Il est souligné que cette inclusion n’a aucune incidence sur la nature des tendances décrites. Comme le réexamen intermédiaire concernant Lisheng Electronics (voir ci-dessus) n’est pas encore achevé, il est présumé que le résultat de l’enquête initiale (aucun dumping constaté) reste valable dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

Tableau 2

 

2003

2004

2005

PER

Volume des importations en dumping

(pour des raisons de confidentialité, seul un indice est publié)

100

148

262

335

Volume des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping (pour des raisons de confidentialité, seul un indice est publié)

100

147

194

205

Importations totales (en milliers d’unités)

55 046

81 361

127 860

153 451

Parts de marché des importations en dumping

entre 20 % et 30 %

entre 27 % et 37 %

entre 37 % et 47 %

entre 47 % et 57 %

Parts de marché des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping

entre 17 % et 27 %

entre 17 % et 27 %

entre 17 % et 27 %

entre 17 % et 27 %

Prix moyen des importations en dumping

entre 1,2 EUR et 1,3 EUR

entre 1,0 EUR et 1,1 EUR

entre 0,9 EUR et 1,0 EUR

entre 0,9 EUR et 1,0 EUR

(57)

Entre 2003 et la fin de la PER, les importations en dumping originaires de la RPC se sont accrues de 235 %. Dans le même temps, la part des importations en dumping dans la consommation communautaire est passée de 20-30 % à 47-57 %.

(58)

Parallèlement, les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping ont également accru leur part du marché communautaire, quoique dans des proportions moindres que les importations en dumping. Au cours de la PER, les exportations ne faisant pas l’objet d’un dumping représentaient une part de 17-27 % du marché communautaire, part de marché bien inférieure à celle des importations faisant l’objet d’un dumping.

(59)

Globalement, les importations originaires de la RPC, qu’elles fassent ou non l’objet d’un dumping, représentent au cours de la PER une part de quelque 72 % du marché communautaire.

(60)

La méthode de calcul de la sous-cotation des prix est identique à celle exposée au considérant 60 du règlement provisoire. Le type de CFL-i exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs de la RPC (pour lequel le dumping a été établi) a été comparé au type correspondant de CFL-i fabriqué par la société soutenant la demande, la sous-cotation étant exprimée comme pourcentage du prix départ-usine de cette société. En procédant de la sorte, il a été constaté que la sous-cotation des prix se situe dans une fourchette allant de 48,2 % à 61,5 %.

(61)

Afin de donner un aperçu complet de la situation du marché communautaire, l’évolution des importations du produit concerné en provenance d’autres pays concernés par le présent réexamen a également été réexaminée.

(62)

Le tableau 3 ci-après présente l’évolution du volume des importations, des parts de marché et des prix moyens des importations originaires de pays tiers (les deux principaux pays exportateurs ont été mis en évidence).

Tableau 3

 

2003

2004

2005

PER

Volume des importations en provenance de Malaisie

entre 1 et 2 millions d’unités

entre 0 et 1 million d’unités

entre 1 et 2 millions d’unités

entre 2 et 3 millions d’unités

Part de marché

entre 1 % et 2 %

entre 0 % et 1 %

entre 0 % et 1 %

entre 0 % et 1 %

Prix moyens des importations

entre 1,2 EUR et 1,3 EUR

entre 1,1 EUR et 1,2 EUR

entre 1,2 EUR et 1,3 EUR

entre 1,2 EUR et 1,3 EUR

Volume des importations en provenance de Taïwan

entre 0 et million d’unités

entre 1 et 2 millions d’unités

entre 3 et 4 millions d’unités

entre 3 et 4 millions d’unités

Part de marché

entre 0 % et 1 %

entre 0 % et 1 %

entre 1 % et 3 %

entre 1 % et 3 %

Prix moyens des importations

entre 0 EUR et 1,0 EUR

entre 0 EUR et 1,0 EUR

entre 0 EUR et 1,0 EUR

entre 0 EUR et 1,0 EUR

Volume des importations en provenance du reste du monde

entre 3 et 4 millions d’unités

entre 4 et 5 millions d’unités

entre 7 et 10 millions d’unités

entre 7 et 10 millions d’unités

Part de marché

entre 3 % et 4 %

entre 2 % et 3 %

entre 4 % et 5 %

entre 4 % et 5 %

Prix moyens des importations

entre 1,0 EUR et 1,1 EUR

entre 1,0 EUR et 1,1 EUR

entre 1,0 EUR et 1,1 EUR

entre 1,0 EUR et 1,1 EUR

(63)

Entre 2003 et la fin de la PER, de légers accroissements ont été notés pour les importations originaires de Malaisie et de Taïwan. Au total, les importations en provenance de pays tiers ont pu gagner des parts de marché, bien que les importations originaires de la RPC aient conquis une place importante sur le marché communautaire. Par rapport aux importations originaires de la RPC, les importations en provenance de pays tiers n’ont cependant qu’une importance mineure.

(64)

En raison des faibles quantités importées, il a été considéré que, dans le cas de certains pays, les prix extraits des statistiques des importations ne sont pas représentatifs car ils s’écartent manifestement et largement des prix observés pour les importations en provenance de la RPC. Il n’existe cependant aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs de pays tiers pourraient s’écarter dans des proportions sensibles des prix facturés par les producteurs-exportateurs chinois. Même si ces prix étaient jugés représentatifs, en raison du caractère limité des volumes en cause, ainsi que de la nature des prix chinois à l’exportation et des volumes des exportations chinoises, il n’y aurait pas d’incidence sur les conclusions exposées plus loin.

3.   Situation économique de la société soutenant la demande

(65)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’unique société soutenant l’enquête ont été examinés.

(66)

Étant donné que les chiffres concernent une seule société, toutes les données sont présentées sous forme d’indices pour en préserver la confidentialité.

Tableau 4

Production, capacité de production installée et taux d’utilisation des capacités

 

2003

2004

2005

PER

Production

100

107

90

83

Capacité de production installée

100

100

100

100

Taux d’utilisation des capacités

100

107

90

83

(67)

Après avoir augmenté entre 2003 et 2004, la production de la société soutenant la demande a diminué de 22 % entre 2004 et la fin de la PER. Comme la capacité de production installée n’a pas varié, le taux d’utilisation des capacités a diminué dans les mêmes proportions que la production, c’est-à-dire de 22 %, depuis 2004.

(68)

La baisse de la production (et de l’utilisation des capacités) s’explique par le recul du volume des ventes, sur le marché communautaire, du type de lampes CFL-i que fabrique la société.

Tableau 5

Stocks

 

2003

2004

2005

PER

Stocks

100

49

0

116

Stocks en % du volume total des ventes sur le marché communautaire

100

49

0

168

(69)

À mesure que la demande de lampes CFL-i fabriquées par ce producteur diminuait (voir considérant précédent), le niveau des stocks de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté s’est accru au cours de la période considérée. Lors de l’analyse de cet accroissement des stocks au cours de la PER, il importe de tenir compte entre autres du fait que les lampes CFL-i constituent un produit saisonnier (dont les ventes augmentent avant et pendant la période où les journées sont les plus courtes). L’accroissement des stocks entre 2005 et la PER s’explique donc en partie par des effets saisonniers. Dans une certaine mesure, il est cependant dû aussi à la baisse du volume des ventes de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté au cours de la PER.

(70)

Volumes des ventes de lampes CFL-i produites dans la Communauté, part de marché de la consommation communautaire et croissance.

Tableau 6

 

2003

2004

2005

PER

Volumes des ventes

100

102

103

83

Part de marché de la consommation communautaire

100

80

59

44

Accroissement du chiffre d’affaires

100

101

93

74

(71)

Le volume des ventes de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté par le producteur soutenant la demande pour le marché communautaire est resté relativement stable en termes absolus au cours des premières années de la période considérée. Pendant la PER, une baisse de 20 % du volume des ventes a cependant été enregistrée.

(72)

Par rapport à la consommation communautaire, la part de marché des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté par le producteur soutenant la demande a diminué.

Tableau 7

Prix de vente

 

2003

2004

2005

PER

Prix de vente moyen

100

98

90

88

(73)

Au cours de la période considérée, le prix de vente moyen des lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté a diminué. Le prix de vente unitaire moyen a baissé de 12 % durant cette période.

Tableau 8

Emploi, salaires et productivité par salarié

 

2003

2004

2005

PER

Salariés

100

97

90

82

Salaires

100

97

90

85

Productivité (lampes CFL-i produites/salariés affectés à la production)

100

109

101

106

(74)

Le nombre de salariés a diminué tout au long de la période considérée et cette diminution a été le résultat direct de la baisse de la production sur le territoire communautaire.

(75)

Les coûts salariaux ont diminué en phase avec la diminution du nombre de salariés.

(76)

Au cours de la période considérée, la productivité des salariés affectés à la production s’est accrue de 11 %, c’est-à-dire que le nombre de salariés affectés à la production a diminué plus fortement que le nombre de lampes CFL-i produites.

(77)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’impact qu’a l’ampleur de la marge de dumping réelle sur la société soutenant la demande ne peut être considéré comme négligeable.

(78)

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être conclu que la société soutenant la demande s’est pleinement rétablie à la suite de pratiques de dumping antérieures.

Tableau 9

Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2003

2004

2005

PER

Bénéfice avant impôts sur les ventes dans la Communauté (% des ventes dans la Communauté)

100

126

38

–36

Rendement des actifs totaux

100

110

36

–17

Flux de liquidités (% des ventes totales)

100

94

57

1

(79)

Tous les indicateurs de performance ci-dessus confirment la tendance à une baisse de la rentabilité. Après une situation de performance financière raisonnable (consécutive à l’institution de mesures antidumping en 2001), la société a connu une période de performances financières solides au cours des premières années de la période considérée. Toutefois, en raison de la concurrence des CFL-i importées originaires de la RPC, les volumes des ventes et les prix de vente moyens ont diminué, ce qui a influencé négativement la performance financière de la société. Malgré l’existence de mesures antidumping, la société a enregistré des pertes au cours de la PER.

Tableau 10

Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

 

2003

2004

2005

PER

Investissements

100

55

95

71

(80)

Globalement, le niveau des investissements a baissé au cours de la période considérée. Il convient également de noter que le niveau des investissements dans le produit concerné est généralement faible, comme le montre le fait que la capacité de production installée n’a pas varié au cours de la période considérée.

(81)

La société soutenant la demande n’a fait état d’aucun problème spécifique en ce qui concerne sa capacité à mobiliser des capitaux.

(82)

La période considérée était caractérisée par un accroissement des importations en provenance de la RPC, qui s’est fait partiellement au détriment de la performance financière de la société soutenant la demande, en ce qui concerne les lampes CFL-i produites dans la Communauté. Tant les volumes des ventes que les prix de vente ont diminué et la rentabilité est tombée à un niveau si bas que la société a enregistré des pertes au cours de la PER.

(83)

Il est donc clair qu’en cas d’expiration des mesures antidumping, la performance financière de la société soutenant la demande se détériorerait en ce qui concerne les lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté.

4.   Activités d’importation de la société soutenant la demande

Tableau 11

 

2003

2004

2005

PER

Revente de lampes CFL-i importées

100

323

346

941

Proportion du chiffre d’affaires total résultant de la revente de lampes CFL-i importées

100

104

104

188

(84)

Le producteur soutenant la demande a déclaré qu’il a commencé à importer des lampes CFL-i en provenance du pays concerné pour se défendre contre la concurrence des importations et pour préserver sa part de marché dans la Communauté.

(85)

Le volume des importations ne représente qu’une partie relativement réduite du volume total des ventes sur le marché communautaire.

5.   Activités d’exportation de la société soutenant la demande

Tableau 12

 

2003

2004

2005

PER

Ventes à l’exportation de lampes CFL-i fabriquées dans la Communauté

100

68

46

60

Prix moyen des lampes CFL-i produites dans la Communauté et exportées

100

96

102

87

(86)

La performance à l’exportation de la société soutenant la demandé s’est détériorée au cours de la période considérée. Cette détérioration s’explique en partie par le fait que, pour certains marchés d’exportation, la société a délocalisé son lieu d’expédition de lampes CFL-i, abandonnant la fabrication communautaire pour se rapprocher des marchés d’exportation.

(87)

Le prix unitaire moyen des ventes à l’exportation a été relativement stable au cours de la période considérée, une tendance à la baisse étant observée vers la fin de la PER.

6.   Conclusion relative à la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

(88)

L’enquête a révélé que les capacités des exportateurs chinois sont considérables et peuvent être accrues facilement. En outre, les niveaux de prix pratiqués dans la Communauté restent attrayants en comparaison avec d’autres marchés, et il existe dans la Communauté des circuits de distribution bien établis pour les exportations chinoises. Ces dernières seraient dès lors susceptibles d’augmenter.

(89)

Les niveaux importants de dumping et de sous-cotation qui ont été observés, ainsi que le faible niveau des prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers donnent à penser que les volumes précités des exportations vers la Communauté font l’objet d’un dumping, leurs prix étant inférieurs aux prix et aux coûts de la société soutenant la demande.

(90)

Ces volumes et ces prix auraient probablement pour conséquence commune une détérioration de la situation de la société soutenant la demande. Que la réaction de cette dernière consiste en une diminution de ses ventes (et, partant, de sa production), une réduction de ses prix ou les deux, la détérioration de sa situation financière serait considérable.

(91)

L’enquête n’a pas révélé l’existence d’autres facteurs qui remettraient en question l’effet probable qu’auraient les importations en dumping sur la situation de la société soutenant la demande. En particulier, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les importations en dumping provenant de la Chine évinceraient les produits provenant d’autres sources d’approvisionnement, y compris d’autres fabricants communautaires et le producteur chinois soumis à un taux de droit nul. Même si cette prévision ne devait pas se vérifier, l’ampleur et le niveau de prix des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping seraient tels que les importations en provenance de sources ne pratiquant pas le dumping ne rompraient pas, selon toute vraisemblance, le lien de causalité. En outre, aucun autre facteur ayant pu occasionner un préjudice n’a été identifié. En particulier, rien ne prouve qu’un des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base est applicable, et encore moins que l’importance d’un de ces facteurs serait si grande que le lien de causalité entre le dumping été le préjudice serait rompu.

(92)

En outre, il ne peut être considéré que les importations effectuées par le fabricant soutenant la demande auraient une incidence sensible en ce qui concerne la probabilité d’une continuation du préjudice. À cet égard, il a été établi que ces importations résultent de la nécessité, pour la société soutenant la demande, de compléter sa gamme de produits.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la continuation et la réapparition du dumping préjudiciable seraient probables en cas d’expiration des mesures antidumping instituées à l’encontre des importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine.

E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Observations préliminaires

(94)

Tout d’abord, il est rappelé (voir considérant 50 ci-dessus) que l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la Communauté peut prendre des mesures même si la plainte est retirée, si ces mesures sont dans l’intérêt de la Communauté. Cette possibilité devrait exister a fortiori pour la Communauté lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures où le principal producteur communautaire reste favorable aux mesures, même si d’autres fabricants s’opposent au maintien de celles-ci. Pour cette raison, et aussi conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été vérifié si le maintien des mesures antidumping existantes serait dans l’intérêt de la Communauté dans son ensemble et, le cas échéant, pour combien de temps. La détermination de l’intérêt communautaire a reposé sur une appréciation de l’ensemble des intérêts en cause. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping sont déjà en place depuis 2001 et permet dès lors d’apprécier toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(95)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt du fabricant communautaire soutenant la plainte

(96)

Comme il a été indiqué à la section D ci-dessus, la continuation et la réapparition du dumping sont probables en cas d’abrogation des mesures.

(97)

Si les mesures étaient abrogées, il est probable que la situation déficitaire persisterait. À l’heure actuelle, les usines de fabrication emploient plusieurs centaines de personnes. Il serait donc dans l’intérêt du fabricant communautaire soutenant la plainte que les mesures antidumping prises à l’encontre des importations en dumping provenant du pays concerné soient reconduites.

3.   Intérêt d’autres fabricants communautaires

(98)

D’une manière générale, il convient de souligner que, compte tenu des activités d’importation des fabricants communautaires, l’existence de droits a eu une incidence négative sur leur activité globale. Outre les dépenses résultant des droits antidumping liés à l’importation, les mesures ont empêché ces fabricants d’optimiser leur gamme de production, leur portefeuille de clients et, par voie de conséquence, leur rentabilité. Les investissements, la production, la recherche-développement et d’autres décisions stratégiques ont également été affectés par l’existence de ces droits. Ces effets négatifs constituent un aspect important dont il convient de tenir compte dans la présente analyse.

(99)

Il est rappelé que la société A avait annoncé, outre sa production européenne, une stratégie d’approvisionnement auprès de la RPC. Il est dès lors conclu qu’une reconduction des mesures ne serait pas dans l’intérêt de ce fabricant.

(100)

Deux autres fabricants communautaires (dénommés «société C» et «société D» dans l’annexe) se sont opposés à la reconduction des mesures. Bien que ces deux sociétés achètent des lampes CFL-i à la RPC, elles maintiennent l’une et l’autre une production importante dans la Communauté. Aussi ne peut-on exclure que les mesures antidumping seraient contraires aux intérêts de ces deux producteurs, surtout à moyen terme.

4.   Intérêt des fournisseurs

(101)

Plusieurs fournisseurs, représentant une partie importante des livraisons totales à l’industrie communautaire, ont coopéré avec la Commission lors de l’enquête. Tous, sauf un, se sont déclarés favorables au maintien des mesures et ont exprimé la crainte de perdre des ventes si l’existence de la fabrication de CFL-i dans la Communauté était en jeu. Ces fournisseurs employaient conjointement plusieurs centaines de salariés en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Slovaquie et en Hongrie.

(102)

Il peut dès lors être conclu que la reconduction des mesures serait conforme à l’intérêt des fournisseurs.

5.   Intérêt des importateurs/négociants et détaillants

(103)

La Commission a adressé des questionnaires à huit importateurs/négociants du produit concerné. Des réponses ont été reçues de trois importateurs représentant à peine plus de 1 % du volume total des importations, vers la Communauté, du produit concerné originaire du pays concerné. Le produit concerné est important pour les trois sociétés, et ses ventes correspondant à 10-70 % de leur chiffre d’affaires total. Ce chiffre d’affaires devrait augmenter en raison de l’accroissement attendu de la consommation de ce produit à moyen terme. Une société représentant le secteur du commerce de détail s’est également fait connaître.

(104)

Deux importateurs et l’unique société représentant le secteur du commerce de détail se sont dits totalement opposés au maintien des mesures, tandis que la troisième société a estimé que les mesures en vigueur présentaient aussi bien des avantages que des inconvénients. Les trois sociétés ont affirmé que la Communauté est tributaire d’importations du produit concerné en provenance de la RPC, car la production communautaire ne permet pas de satisfaire la demande du marché. En outre, elles ont souligné que la consommation communautaire allait augmenter sensiblement. Il a cependant été reconnu aussi que les mesures en vigueur ont empêché les lampes dites spectrales de catégorie C, de qualité inférieure, de conquérir une part importante du marché communautaire. Étant donné que les consommateurs pourraient éprouver des difficultés à distinguer ces lampes des lampes de catégorie B, de plus grande qualité, l’abrogation des mesures pourrait signifier que les lampes de catégorie B, qui constituent l’essentiel des ventes des importateurs en question, seraient pénalisées sur le plan concurrentiel.

6.   Intérêt des consommateurs et évolution du produit concerné sur le marché communautaire

(105)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que les droits antidumping vont à l’encontre des politiques communautaires en matière d’économies d’énergie, au motif qu’ils accroissent excessivement les prix de vente au détail et pénalisent dès lors les ventes de lampes à faible consommation d’énergie (CFL-i). Par ailleurs, une partie intéressée a soutenu que la levée des mesures serait préjudiciable à la politique environnementale de la Communauté, puisque les CFL-i produites en Chine contiennent davantage de mercure et, lors de leur élimination, ont un impact négatif plus sensible sur l’environnement que les lampes produites dans la Communauté.

(106)

Les mesures antidumping ont pour but de neutraliser les avantages comparatifs déloyaux résultant des pratiques de dumping dont font l’objet des importations vers la Communauté. L’existence d’autres politiques communautaires n’aurait donc pas, en soi, pour effet d’empêcher l’institution et le maintien de droits au cas où cela serait nécessaire.

(107)

L’enquête a cependant révélé que la consommation et la demande du produit concerné s’accroissent rapidement sur le marché européen, et cet accroissement de la demande résulte probablement de la volonté accrue des consommateurs européens de réduire leur consommation d’énergie et de contribuer ainsi à un développement durable. Il est clair également que les mesures en vigueur ont une incidence non négligeable sur les prix de vente au détail du produit concerné dans la Communauté. Cela signifie que des consommateurs qui auraient pu abandonner les lampes à filament en faveur du produit concerné n’ont pu le faire en raison de l’écart de prix considérable entre ces produits, écart accentué en partie par les mesures en vigueur. À cet égard, il importe donc de prendre en compte, au moment d’évaluer l’intérêt communautaire en cette matière, l’opportunité d’approvisionner le marché du produit concerné en quantités suffisantes et à des prix raisonnables.

(108)

Cet aspect doit être vu dans le contexte de la politique communautaire consistant à favoriser l’utilisation de lampes à faible consommation d’énergie, qui ne peut que renforcer les arguments développés plus haut.

(109)

En ce qui concerne l’évolution probable du marché, il est très vraisemblable que le maintien des mesures imposerait aux consommateurs une charge considérable à moyen et à long terme.

(110)

En réaction à la communication des informations, le producteur communautaire soutenant la demande a affirmé que les mesures en vigueur n’ont pas eu d’effet sensible à la hausse sur les prix à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que, s’il est peut-être vrai que le prix à la consommation de certains modèles a baissé depuis l’institution des mesures, il est indéniable que les droits, qui atteignent jusqu’à 66 % et qui ont été étendus aux importations de contournement, ont dû avoir un effet à la hausse sur les prix. En outre, dans l’État membre où se trouve le plus important marché au détail de la Communauté, les prix de trois des cinq modèles étaient, selon les données communiquées par la société soutenant la demande, plus élevés au début de 2006 qu’au début de 2001. La société dénommée «société A» dans l’annexe a déclaré qu’il n’était pas clair si le plaignant avait retiré sa plainte. Comme il a été indiqué plus haut, le fabricant communautaire soutenant la plainte maintient sa plainte.

(111)

Certaines parties intéressées ont également soutenu que les mesures sont contraires à l’intérêt de la Communauté, au motif que les fabricants communautaires ne disposent pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande et que les importations sont donc nécessaires pour assurer l’approvisionnement du marché.

(112)

Le but des mesures antidumping n’est pas d’interdire les importations, ni de limiter l’approvisionnement du marché communautaire en lampes CFL-i. Comme il a été montré plus haut, les mesures existantes n’ont pas freiné les importations. Bien au contraire, l’accroissement de la consommation a entraîné une augmentation, tant en termes absolus qu’en termes de parts de marché, des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée. Il est cependant clair qu’à moyen terme, le maintien des mesures pourrait avoir un impact plus sensible sur la demande.

(113)

En outre, certaines parties intéressées ont affirmé que les mesures en vigueur faussent la concurrence sur le marché communautaire, puisque quelques opérateurs seulement sont en mesure d’acheter des lampes CFL-i à des producteurs chinois soumis à des droits à taux nul ou très faible. D’autres opérateurs n’ont qu’un accès limité au marché, puisqu’ils ne peuvent s’approvisionner qu’auprès de producteurs-exportateurs soumis à des droits à taux élevés.

(114)

Il convient de rappeler que l’article 21 du règlement de base fait état de la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable. À cet égard, l’institution de mesures contribuera à neutraliser l’avantage que le dumping procure aux exportateurs. L’institution de droits contribuerait donc à maintenir sur un pied d’égalité les producteurs communautaires, les exportateurs des pays tiers et les exportateurs du pays concerné pour lesquels aucun dumping n’a été constaté, d’une part, et les exportateurs dont il a été constaté qu’ils recourent à des pratiques de dumping, d’autre part. Le fait que certains exportateurs sont soumis à des droits plus élevés que d’autres reflète simplement les écarts entres les marges de dumping des différents exportateurs et n’entraîne donc aucune discrimination, ni aucune distorsion de concurrence entre les importateurs qui ont accès à des sources différentes en RPC. L’enquête a également montré que les opérateurs communautaires peuvent s’approvisionner en lampes CFL-i auprès de plusieurs producteurs, tant dans la Communauté que dans le pays concerné et dans des pays tiers, et aucun élément de preuve n’a été apporté qui confirmerait que certains opérateurs sont exclus de l’accès au marché. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures aura des conséquences sensibles pour les consommateurs en termes de prix de vente au détail et de disponibilité des produits, notamment à moyen et à long terme.

7.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté et à la durée des mesures

(115)

L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable, et un producteur, qui représente une partie considérable de la production communautaire, subit les effets du dumping préjudiciable dont l’existence a été établie par l’enquête. Par ailleurs, d’importantes considérations ont abouti à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de lever les mesures; l’industrie communautaire elle-même est largement tributaire d’importations en provenance de la RPC si elle veut satisfaire une demande qui s’accroît rapidement, certains producteurs communautaires eux-mêmes ne sont pas favorables au maintien des mesures, et il a été démontré que les mesures ont un incidence sensible sur les prix à la consommation et, partant, sur le choix des consommateurs entre les lampes CFL-i et les lampes à filament, dont l’efficacité est moins grande.

(116)

Eu égard à tous les intérêts concernés, il est conclu qu’une levée des mesures serait, en définitive, conforme à l’intérêt global des parties concernées. Toutefois, compte tenu des considérations exposées plus haut au sujet des intérêts du producteur qui soutient le maintien des mesures, lorsque ces intérêts sont mis en balance avec les intérêts en jeu, et notamment ceux des autres producteurs communautaires, l’intérêt à court terme de la Communauté commande de maintenir les mesures pendant une période d’ajustement supplémentaire. Il est dès lors opportun de reconduire les mesures pour une période d’un an seulement. Après ce délai, les effets négatifs probables pour les consommateurs et d’autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages que ces mesures procureraient aux fabricants communautaires.

F.   DISPOSITIONS FINALES

(117)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander que les mesures existantes soient levées après un an. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucune des observations postérieures à la communication des informations n’était de nature à modifier les conclusions énoncées dans le présent règlement.

(118)

Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping doivent être levés après un an,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et sur courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de la lampe, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 8539319095) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés mentionnées ci-après est de:

Société

Droit antidumping

(%)

Code TARIC additionnel

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 213104

République populaire de Chine

59,5

A234

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd Shenzhen

République populaire de Chine

17,1

A235

Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen

République populaire de Chine

37,1

A236

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen

République populaire de Chine

0,0

A237

Philips & Yaming Lighting Co., Ltd 1805 Hu Yi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801

République populaire de Chine

32,3

A238

Sanex Electronics Co., Ltd 1 Xiangyang Road, Xiangcheng Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu,

République populaire de Chine

20,2

A239

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen, Guangdong

République populaire de Chine

8,4

A240

Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104

République populaire de Chine

35,3

A241

Toutes les autres sociétés

66,1

A999

3.   Le droit antidumping définitif de 66,1 %, applicable aux importations originaires de Chine, est étendu aux importations du même produit visé au paragraphe 1, expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamiste du Pakistan et de la République des Philippines, que ces importations soient déclarées ou non comme étant originaires de la République du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (code TARIC 8539319092).

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il reste en vigueur pendant une période d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 (JO L 244 du 7.9.2006, p. 1).

(3)  JO L 38 du 8.2.2001, p. 8.

(4)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1322/2006.

(5)  JO C 167 du 19.7.2006, p. 13.

(6)  JO C 217 du 8.9.2006, p. 2.


ANNEXE

Société A

a)   Quantités importées

Au cours de la PER, la société A a importé entre 50 et 60 millions de lampes CFL-i en provenance du pays concerné. En termes de volumes vendus sur le marché communautaire, la société A a importé entre 70 % et 80 % de ses ventes. En termes de valeur, les produits importés ont généré moins de recettes. Alors que les volumes importés représentaient environ le triple des volumes fabriqués dans la Communauté, ces importations n’ont généré, en termes de recettes pour la société A, qu’un peu plus de 50 % de ses recettes totales provenant de ventes dans la Communauté.

b)   Lien avec des producteurs-exportateurs dans le pays concerné

La société A a deux producteurs-exportateurs liés dans le pays concerné. La majeure partie de ses importations provient de ces deux producteurs-exportateurs liés. Au cours de la PER, ceux-ci ont exporté 47 % de leur production vers la CE.

c)   Politique d’approvisionnement à l’importation — défensive (temporaire) ou stratégique (à long terme)

La décision prise par la société A de s’approvisionner dans le pays concerné afin de pouvoir offrir une gamme de produits complète à ses clients est une décision stratégique à long terme.

d)   Production dans la Communauté

La société A est le deuxième producteur de CFL-i dans la Communauté; elle emploie environ 600 personnes pour la production et la vente du produit en question. Selon la société A, deux nouvelles chaînes de production seront installées dans son usine, ce qui lui permettra de produire 15 à 20 millions d’unités supplémentaires et d’accroître ainsi de moitié environ sa capacité de production actuelle. Les nouvelles chaînes de production sont destinées à la fabrication du produit concerné.

Comme dans le cas des autres producteurs communautaires, la production de la société A dans la Communauté consiste principalement à assembler des composants provenant de plusieurs sources. En l’occurrence, un peu moins de la moitié de ces composants provient de la Communauté. Les règles d’origine sont régies par le droit douanier et, en particulier, par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (1) établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 22 à 27. L’enquête a montré que le produit concerné avait une position tarifaire différente de celle des composants importés. Ce reclassement résulte d’une transformation substantielle des composants. Pour ces raisons, et sur la base des informations recueillies durant l’enquête, il peut donc être conclu que les produits concernés, fabriqués par la société A, sont d’origine communautaire.

e)   Localisation du siège social et actionnaires principaux

La société A est une division d’un grand groupe européen ayant son siège dans la Communauté.

f)   Localisation des services de recherche et de développement

Le principal centre de recherche et de développement de la société A est situé dans un État membre. En outre, la majorité des centres de recherche et de développement, en particulier ceux liés au développement du processus de production, sont situés près des sites de production, c’est-à-dire dans un autre État membre et dans le pays concerné.

Société B

a)   Quantités importées

Au cours de la PER, la société B a importé entre 11 and 18 millions de lampes CFL-i en provenance du pays concerné. En termes de volumes vendus sur le marché communautaire, la société B a importé entre 20 % et 30 % des ventes qu’elle a réalisées au cours de la PER.

En termes de valeur, les produits importés ont généré moins de recettes. Ils ont représenté entre 15 % et 20 % des recettes totales.

b)   Lien avec des producteurs-exportateurs dans le pays concerné

La société B a un producteur-exportateur lié dans le pays concerné. La capacité de production de ce producteur-exportateur lié était d’environ 40 millions d’unités pendant la PER, c’est-à-dire légèrement moins que la production de la société B dans ses usines situées dans la Communauté. Toutefois, durant la PER, la société B n’a pas importé de CFL-i en provenance de ce producteur exportateur lié, mais s’est approvisionnée auprès de producteurs-exportateurs indépendants.

Un producteur-exportateur indépendant dans le pays concerné, ayant une capacité de production importante et un volume de ventes considérable vers la Communauté, a affirmé que la société B avait manifesté la volonté d’acquérir son entreprise. Le producteur-exportateur a soutenu que la société B ne devait pas être incluse dans la définition de la production communautaire, au motif qu’elle avait fait part de son intérêt pour le rachat de producteurs-exportateurs indépendants dans le pays concerné et qu’elle serait dès lors protégée d’un dumping préjudiciable une fois qu’elle aurait effectué cette opération ou réalisé toute autre acquisition. Cette affirmation n’a été étayée par aucun document et n’a donc pas pu être prise en considération.

c)   Politique d’approvisionnement à l’importation — défensive (temporaire) ou stratégique (à long terme)

La société B considère que ses importations constituent une mesure défensive. Elle fait valoir que ses importations sont de nature temporaire et seront remplacées par des CFL-i fabriquées dans la Communauté. En effet, après la PER, la société B a commencé à mettre en place de nouvelles capacités sur l’un de ses sites dans la Communauté.

d)   Production dans la Communauté

La société B est le premier producteur dans la Communauté. Elle emploie quelque 700 personnes pour la production et la vente du produit concerné. Comme dans le cas des autres producteurs communautaires, la production de la société B dans la Communauté consiste principalement à assembler des composants provenant de plusieurs sources. En l’occurrence, la quasi-totalité des composants provient de la Communauté.

e)   Localisation du siège social et actionnaires principaux

La société B est une division d’un grand groupe européen ayant son siège dans la Communauté.

f)   Localisation des services de recherche et de développement

Le principal centre de recherche et de développement de la société B est situé dans un État membre. En outre, certains centres de recherche et de développement, en particulier ceux liés au développement du processus de production, sont situés près des sites de production, c’est-à-dire dans deux autres États (y compris pour les composants) et dans le pays concerné.

Société C

a)   Quantités importées

Au cours de la période considérée, la société C a importé entre 3 et 7 millions de lampes CFL-i en provenance du pays concerné. En termes de volumes vendus sur le marché communautaire, la société C a importé entre 30 % et 40 % de ses ventes.

En termes de valeur, les produits importés ont généré moins de recettes. Ils ont représenté seulement entre 20 % et 30 % des recettes totales.

b)   Lien avec des producteurs-exportateurs dans le pays concerné

La société C a un producteur-exportateur lié dans le pays concerné, qui lui fournit la plupart de ses importations. La capacité de ce producteur-exportateur lié représente environ cinq fois la capacité de production dont dispose la société C dans son usine située dans la Communauté.

c)   Politique d’approvisionnement à l’importation — défensive (temporaire) ou stratégique (à long terme)

La société C a indiqué que la décision de s’approvisionner dans le pays concerné afin de pouvoir offrir une gamme de produits complète à ses clients est une décision stratégique à long terme. Vu les faibles prix d’achat et les frais de transport réduits, la société n’aurait, selon ses dires, aucun avantage économique à fabriquer ce type de produits dans l’Union européenne dans des volumes permettant de satisfaire la demande.

d)   Production dans la Communauté

La société C emploie quelque 450 personnes pour la production et la vente du produit concerné et ce, principalement dans ses usines implantées dans un État membre. La production de la société C dans la Communauté consiste principalement à assembler des composants provenant de plusieurs sources. Moins de la moitié de ces composants sont originaires de la Communauté. L’enquête a montré que le produit concerné avait une position tarifaire différente de celle des composants importés. Ce reclassement résulte d’une transformation substantielle des composants. Pour ces raisons, et sur la base des informations recueillies durant la présente enquête, il a été conclu que les produits concernés fabriqués par la société C sont d’origine communautaire.

e)   Localisation du siège social et actionnaires principaux

La société C est une division d’un grand groupe ayant son siège social dans un pays tiers. Le siège de la société C, qui constitue une entité juridique distincte, est cependant situé dans la Communauté.

Bien qu’elle fasse partie d’un groupe mondial ayant son siège dans un pays tiers, la société C a pleine compétence pour prendre toutes les décisions commerciales relatives à la stratégie de production, d’importation et de vente de CFL-i pour le marché communautaire.

f)   Localisation des services de recherche et de développement

Le principal centre de recherche et de développement de la société C pour le produit concerné est situé dans un État membre de la Communauté. De plus, une partie des activités de recherche et de développement sont aussi menées au siège social dans le pays tiers. En outre, les activités de recherche et de développement plus particulièrement liées au processus de production sont également implantées près des sites de production, c’est-à-dire dans la Communauté et dans le pays concerné.

Société D

a)   Quantités importées

Durant la période considérée, la société D a importé entre 2 and 3 millions de lampes CFL-i en provenance du pays concerné. En termes de volumes vendus sur le marché communautaire, la société D a importé entre 50 % et 60 % de ses ventes.

En termes de valeur, les produits importés ont généré moins de recettes. Ils ont représenté entre 40 % and 50 % des recettes totales.

b)   Lien avec des producteurs-exportateurs dans le pays concerné

La société D n’a aucun producteur-exportateur lié dans le pays concerné. Les importations en provenance du pays concerné proviennent de producteurs-exportateurs indépendants.

c)   Politique d’approvisionnement à l’importation — défensive (temporaire) ou stratégique (à long terme)

La société D a indiqué que la décision de s’approvisionner dans le pays concerné afin de pouvoir offrir une gamme de produits complète à ses clients est une décision stratégique à long terme. Selon elle, il ne serait pas économiquement avantageux de fabriquer ce type de produits dans l’Union européenne dans des volumes permettant de satisfaire la demande.

d)   Production dans la Communauté

La société D emploie entre 35 et 85 personnes pour la fabrication et la vente du produit concerné, et ce, principalement dans son usine située dans la Communauté. Son activité de fabrication consiste principalement à assembler des composants, dont moins de la moitié provient de l’Union européenne. L’enquête a montré que le produit concerné avait une position tarifaire différente de celle des composants importés. Ce reclassement résulte d’une transformation substantielle des composants. Pour ces raisons, et sur la base des informations recueillies lors de la présente enquête, il a été conclu que les produits concernés fabriqués par la société D sont d’origine communautaire.

e)   Localisation du siège social et actionnaires principaux

Au cours de la PER, la société D était détenue par un groupe d’investissement privé. Elle a cependant été achetée, après la PER, par un fabricant situé dans un pays tiers. La société D a son siège social dans la Communauté.

f)   Localisation des services de recherche et de développement

Tous les centres de recherche et de développement de la société D sont situés dans la Communauté.


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


17.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1206/2007 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

64,1

MK

31,4

TR

117,9

ZZ

71,1

0707 00 05

EG

151,2

JO

162,5

MK

25,2

TR

160,4

ZZ

124,8

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

64,4

TR

87,8

UY

81,6

ZA

56,5

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

254,2

TR

134,8

US

284,6

ZZ

224,5

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

17,7

NZ

83,4

US

96,4

ZA

78,5

ZZ

94,3

0808 20 50

CN

71,2

TR

127,4

ZA

84,6

ZZ

94,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1207/2007 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53 et son article 80, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre, par dérogation à la règle ordinaire, au moyen d’autorisations expresses et sous réserve de contrôles appropriés, qu’un v.q.p.r.d. soit obtenu par l’adjonction au produit de base de ce vin d’un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom. Pour éviter que l’expiration de cette dérogation, prévue à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (2), ne porte préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il y a lieu de la proroger à nouveau.

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 753/2002 énumère les variétés de vigne et leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer sur l'étiquetage des vins. Il y a lieu d'adapter l’annexe en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par la Roumanie.

(3)

Dans le but de réduire la charge administrative et d'éviter toute difficulté des échanges, il y a lieu que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2007.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

à l'article 31, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

au point b) du deuxième alinéa, la date «31 août 2007» est remplacée par «31 août 2008»;

b)

au troisième alinéa, la date «31 août 2007» est remplacée par «31 août 2008»;

2)

l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 382/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 12).


ANNEXE

«ANNEXE II

Noms des variétés de vigne et de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique (1) et qui peuvent figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 19, paragraphe 2

 

Nom de la variété ou synonymes

Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes (2)

1

Agiorgitiko

Grèce°

2

Aglianico

Italie°, Grèce°, Malte°

3

Aglianicone

Italie°

4

Alicante Bouschet

Grèce°, Italie°, Portugal°, Algérie°, Tunisie°, États-Unis°, Chypre°, Afrique du Sud

NB: Le nom “Alicante” ne peut être utilisé seul pour désigner du vin.

5

Alicante Branco

Portugal°

6

Alicante Henri Bouschet

France°, Serbie (8), Monténégro (8)

7

Alicante

Italie°

8

Alikant Buse

Serbie (6), Monténégro (6)

9

Auxerrois

Afrique du Sud°, Australie°, Canada°, Suisse°, Belgique°, Allemagne°, France°, Luxembourg°, Pays-Bas°, Royaume-Uni°

10

Barbera Bianca

Italie°

11

Barbera

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Croatie°, Mexique°, Slovénie°, Uruguay°, États-Unis°, Grèce°, Italie°, Malte°

12

Barbera Sarda

Italie°

13

Blauburgunder

Ancienne République yougoslave de Macédoine (16-28-115), Autriche (14-16), Canada (16-115), Chili (16-115), Italie (16-115)

14

Blauer Burgunder

Autriche (13-16), Serbie (24-115), Monténégro (24-115), Suisse

15

Blauer Frühburgunder

Allemagne (58)

16

Blauer Spätburgunder

Allemagne (115), ancienne République yougoslave de Macédoine (13-28-115), Autriche (13-14), Bulgarie (115), Canada (13-115), Chili (13-115), Roumanie (115), Italie (13-115)

17

Blaufränkisch

République tchèque (55), Autriche°, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie, Roumanie (22, 55, 67, 71)

18

Borba

Espagne°

19

Bosco

Italie°

20

Bragão

Portugal°

21

Budai

Hongrie°

22

Burgund Mare

Roumanie (17, 55, 67, 71)

23

Burgundac beli

Serbie (136), Monténégro (136)

24

Burgundac Crni

Croatie°

25

Burgundac crni

Serbie (14-115), Monténégro (14-115)

26

Burgundac sivi

Croatie°, Serbie°, Monténégro°

27

Burgundec bel

Ancienne République yougoslave de Macédoine°

28

Burgundec crn

Ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-115)

29

Burgundec siv

Ancienne République yougoslave de Macédoine°

30

Busuioacă de Bohotin

Roumanie

31

Cabernet Moravia

République tchèque°

32

Calabrese

Italie (90)

33

Campanário

Portugal°

34

Canari

Argentine°

35

Carignan Blanc

France°

36

Carignan

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie (38), Chili (38), Croatie°, Israël°, Maroc°, Nouvelle-Zélande°, Tunisie°, Grèce°, France°, Portugal°, Malte°

37

Carignan Noir

Chypre°

38

Carignane

Australie (36), Chili (36), Mexique, Turquie, États-Unis

39

Carignano

Italie°

40

Chardonnay

Afrique du Sud°, Argentine (95), Australie (95), Bulgarie°, Canada (95), Suisse°, Chili (95), République tchèque°, Croatie°, Hongrie (41), Inde, Israël°, Moldova°, Mexique (95), Nouvelle-Zélande (95), Roumanie°, Russie°, Saint-Marin°, Slovaquie°, Slovénie°, Tunisie°, États-Unis (95), Uruguay°, Serbie, Monténégro, Zimbabwe°, Allemagne°, France, Grèce (95), Italie (95), Luxemburg° (95), Pays-Bas (95), Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Autriche°, Belgique (95), Chypre°, Malte°

41

Chardonnay Blanc

Ancienne République yougoslave de Macédoine, Hongrie (40)

42

Chardonnay Musqué

Canada°

43

Chelva

Espagne°

44

Corinto Nero

Italie°

45

Cserszegi fűszeres

Hongrie°

46

Děvín

République tchèque°

47

Devín

Slovaquie

48

Duna gyöngye

Hongrie

49

Dunaj

Slovaquie

50

Durasa

Italie°

51

Early Burgundy

États-Unis°

52

Fehér Burgundi, Burgundi

Hongrie (133)

53

Findling

Allemagne°, Royaume-Uni°

54

Frâncușă

Roumanie

55

Frankovka

République tchèque° (17), Slovaquie (56), Roumanie (17, 22, 67, 71)

56

Frankovka modrá

Slovaquie (55)

57

Friulano

Italie

58

Frühburgunder

Allemagne (15), Pays-Bas°

59

Galbenă de Odobești

Roumanie

60

Girgenti

Malte (61, 62)

61

Ghirgentina

Malte (60, 62)

62

Girgentina

Malte (60, 61)

63

Graciosa

Portugal°

64

Grasă de Cotnari

Roumanie

65

Grauburgunder

Allemagne, Bulgarie, Hongrie°, Roumanie (66)

66

Grauer Burgunder

Canada, Roumanie (65), Allemagne, Autriche

67

Grossburgunder

Roumanie (17, 22, 55, 71)

68

Iona

États-Unis°

69

Kanzler

Royaume-Uni°, Allemagne

70

Kardinal

Allemagne°, Bulgarie°

71

Kékfrankos

Hongrie, Roumanie (17, 22, 55, 67)

72

Kisburgundi kék

Hongrie (115)

73

Korinthiaki

Grèce°

74

Leira

Portugal°

75

Limnio

Grèce°

76

Maceratino

Italie°

77

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Chypre

78

Mátrai muskotály

Hongrie°

79

Medina

Hongrie°

80

Monemvasia

Grèce

81

Montepulciano

Italie°

82

Moravia dulce

Espagne°

83

Moravia agria

Espagne°

84

Moslavac

Ancienne République yougoslave de Macédoine (85), Serbie°, Monténégro°

85

Mozler

Ancienne République yougoslave de Macédoine (84)

86

Mouratón

Espagne°

87

Müller-Thurgau

Afrique du Sud°, Autriche°, Allemagne, Canada, Croatie°, Hongrie°, Serbie°, Monténégro°, République tchèque°, Slovaquie°, Slovénie°, Suisse°, Luxembourg°, Pays-Bas°, Italie°, Belgique°, France°, Royaume-Uni, Australie°, Bulgarie°, États-Unis°, Nouvelle-Zélande°, Portugal

88

Muškát moravský

République tchèque°, Slovaquie

89

Nagyburgundi

Hongrie°

90

Nero d‘Avola

Italie (32)

91

Olivella nera

Italie°

92

Orange Muscat

Australie°, États-Unis°

93

Pálava

République tchèque, Slovaquie

94

Pau Ferro

Portugal°

95

Pinot Chardonnay

Argentine (40), Australie (40), Canada (40), Chili (40), Mexique (40), Nouvelle-Zélande (40), États-Unis (40), Turquie°, Belgique (40), Grèce (40), Pays-Bas, Italie (40)

96

Pölöskei muskotály

Hongrie°

97

Portoghese

Italie°

98

Pozsonyi

Hongrie (99)

99

Pozsonyi Fehér

Hongrie (98)

100

Radgonska ranina

Slovénie°

101

Rajnai rizling

Hongrie (104)

102

Rajnski rizling

Serbie (103-106-109), Monténégro (103-106-109)

103

Renski rizling

Serbie (102-106-109), Monténégro (102-106-109), Slovénie° (104)

104

Rheinriesling

Bulgarie°, Autriche, Allemagne (106), Hongrie (101), République tchèque (112), Italie (106), Grèce, Portugal, Slovénie (103)

105

Rhine Riesling

Afrique du Sud°, Australie°, Chili (107), Moldova°, Nouvelle-Zélande°, Chypre, Hongrie°

106

Riesling renano

Allemagne (104), Serbie (102-103-109), Monténégro (102-103-109), Italie (104)

107

Riesling Renano

Chili (105), Malte°

108

Riminèse

France°

109

Rizling rajnski

Serbie (102-103-106), Monténégro (102-103-106)

110

Rizling Rajnski

Ancienne République yougoslave de Macédoine°, Croatie°

111

Rizling rýnsky

Slovaquie°

112

Ryzlink rýnský

République tchèque (104)

113

Santareno

Portugal°

114

Sciaccarello

France°

115

Spätburgunder

Ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-28), Serbie (14-25), Monténégro (14-25), Bulgarie (16), Canada (13-16), Chili, Hongrie (72), Moldova°, Roumanie (16), Italie (13-16), Royaume-Uni, Allemagne (16)

116

Štajerska Belina

Croatie°, Slovénie°

117

Subirat

Espagne

118

Terrantez do Pico

Portugal°

119

Tintilla de Rota

Espagne°

120

Tinto de Pegões

Portugal°

121

Torrontés riojano

Argentine°

122

Trebbiano

Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Canada°, Chypre°, Croatie°, Uruguay°, États-Unis, Israël, Italie, Malte

123

Trebbiano Giallo

Italie°

124

Trigueira

Portugal

125

Verdea

Italie°

126

Verdeca

Italie

127

Verdelho

Afrique du Sud°, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Portugal

128

Verdelho Roxo

Portugal°

129

Verdelho Tinto

Portugal°

130

Verdello

Italie°, Espagne°

131

Verdese

Italie°

132

Verdejo

Espagne°

133

Weißburgunder

Afrique du Sud (135), Canada, Chili (134), Hongrie (52), Allemagne (134, 135), Autriche (134), Royaume-Uni°, Italie

134

Weißer Burgunder

Allemagne (133, 135), Autriche (133), Chili (133), Suisse°, Slovénie, Italie

135

Weissburgunder

Afrique du Sud (133), Allemagne (133, 134), Royaume-Uni, Italie

136

Weisser Burgunder

Serbie (23), Monténégro (23)

137

Zalagyöngye

Hongrie°

Légendes:

:

termes entre parenthèses

:

références au synonyme de la variété,

:

“°”

:

pas de synonyme,

:

termes en caractères gras

:

2e colonne

:

nom de la variété de vigne

3e colonne

:

pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété,

:

termes en caractères maigres

:

2e colonne

:

synonyme d’une variété de vigne

3e colonne

:

nom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne.»


(1)  Ces noms de variétés ou leurs synonymes correspondent, partiellement ou totalement, en traduction ou sous une forme adjective, à des indications géographiques utilisées pour désigner un vin.

(2)  Pour les États concernés, les dérogations prévues par la présente annexe sont autorisées pour les seuls vins assortis d’une indication géographique et produits dans les unités administratives dans lesquelles la culture des variétés en question est autorisée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dans les limites des conditions fixées par les États concernés pour l’élaboration ou la présentation de ces vins.

Légendes:

:

termes entre parenthèses

:

références au synonyme de la variété,

:

“°”

:

pas de synonyme,

:

termes en caractères gras

:

2e colonne

:

nom de la variété de vigne

3e colonne

:

pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété,

:

termes en caractères maigres

:

2e colonne

:

synonyme d’une variété de vigne

3e colonne

:

nom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne.»


17.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1208/2007 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2007

portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et effectuées entre le 1er et le 14 juin 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 15 juin 2007, le règlement (CE) no 660/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) ne prévoit plus de restitutions à l’exportation pour le lait et les produits laitiers, y compris les livraisons de produits visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3).

(2)

Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et mises à bord chaque mois. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de la restitution applicable aux livraisons de lait et de produits laitiers effectuées selon cette procédure entre le 1er et le 14 juin 2007.

(3)

Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 660/2007. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 14 juin 2007 est prise en considération pour déterminer le taux de la restitution applicable au lait et aux produits laitiers dans le cas des livraisons visées à l’article 36, paragraphe 1, points a) et c), ainsi qu’à l’article 44, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement et effectuées entre le 1er et le 14 juin 2007 conformément à la procédure prévue à l’article 37 de ce même règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 1).

(2)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 26.

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).