ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 262

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
9 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1174/2007 de la Commission du 8 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1175/2007 de la Commission du 8 octobre 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

3

 

*

Règlement (CE) no 1176/2007 de la Commission du 8 octobre 2007 interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de l'Allemagne

4

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

2007/648/CE

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux

6

Accord international de 2006 sur les bois tropicaux

8

Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord

26

 

 

2007/649/CE

 

*

Décision du Conseil du 1er octobre 2007 portant nomination de quatre membres suédois et de trois suppléants suédois au Comité des régions

27

 

 

2007/650/CE

 

*

Décision du Conseil du 1er octobre 2007 portant nomination d’un membre autrichien au Comité des régions

28

 

 

2007/651/CE

 

*

Décision du Conseil du 1er octobre 2007 portant nomination d’un membre allemand et de deux suppléants allemands au Comité des régions

29

 

 

2007/652/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 1er octobre 2007 portant nomination d’un membre du comité consultatif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

30

 

 

2007/653/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 octobre 2007 portant fixation pour l’exercice financier 2007 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 4524]

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1069/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’alcools polyvinyliques (APV) originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 18.9.2007)

34

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1174/2007 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,4

MK

24,6

TR

78,0

ZZ

64,7

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

108,0

ZZ

131,5

0709 90 70

JO

139,2

TR

119,0

ZZ

129,1

0805 50 10

AR

75,4

TR

84,8

UY

83,2

ZA

56,4

ZW

52,6

ZZ

70,5

0806 10 10

BR

265,3

IL

284,6

MK

44,5

TR

115,1

US

217,5

ZZ

185,4

0808 10 80

AR

90,2

AU

138,9

CL

27,4

MK

13,8

NZ

86,2

US

97,1

ZA

81,7

ZZ

76,5

0808 20 50

CN

70,6

TR

123,3

ZA

65,4

ZZ

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2007 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2007

dérogeant au règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.

(2)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit les règles d’application de cette obligation de distillation ainsi que, à son article 49, certaines possibilités de dérogation.

(3)

Malgré les mesures déjà mises en place par la Hongrie, il s'avère que dans cet État membre les capacités des distilleries ne sont toujours pas suffisantes pour distiller la totalité des sous-produits. Il convient dès lors de permettre à la Hongrie d’exclure certaines catégories de producteurs de l’obligation de distiller des sous-produits de la vinification.

(4)

Pour permettre l'application de la dérogation octroyée à la Hongrie pendant toute l'année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er août 2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, la Hongrie peut prévoir, pour la campagne 2007/2008, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9).


9.10.2007   

FR

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L 262/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2007 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2007

interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

46

État membre

Allemagne

Stock

ARU/1/2.

Espèce

Grande argentine (Argentina silus.)

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

Date

1.9.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux

(2007/648/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 janvier 2006, la conférence de négociation établie sous l’égide de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a approuvé le texte de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «l’accord de 2006»).

(2)

L’accord de 2006 a été négocié en vue de remplacer l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux, tel qu’il a été prorogé, qui restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de 2006.

(3)

L’accord de 2006 est ouvert à la signature et au dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation depuis le 3 avril 2006 et le restera jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de son entrée en vigueur.

(4)

Les objectifs poursuivis par l’accord de 2006 s’insèrent à la fois dans le cadre de la politique commerciale commune et de l’environnement.

(5)

La Communauté européenne est partie à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux. L’accord de 2006 continuera à contribuer aux objectifs de développement durable de l’Union européenne; il est donc dans son intérêt de conclure l’accord de 2006.

(6)

Tous les États membres ont fait part de leur intention de signer l’accord de 2006 et de contribuer de manière appropriée à son application provisoire.

(7)

Les contributions obligatoires des membres consommateurs de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) étant évaluées principalement en fonction du volume de leurs importations de bois tropical, la Communauté européenne contribuera au compte administratif de l’OIBT dès que l’accord de 2006 entrera en vigueur, tandis que les États membres et la Communauté européenne pourront participer, par des contributions financières volontaires, à des actions prévues, via les comptes financés par des contributions volontaires de l’organisation de l’OIBT.

(8)

Il convient de signer l’accord de 2006 et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «l’accord de 2006») est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord de 2006 est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord de 2006 et à déposer, au nom de la Communauté, la déclaration de compétence jointe à la présente décision auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 3, de l’accord de 2006.

Article 3

Sous réserve de réciprocité, l’accord de 2006 est appliqué à titre provisoire en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion (1).

Le président du Conseil, au nom de la Communauté, informe le dépositaire que la Communauté appliquera l’accord de 2006 à titre provisoire lorsqu’il entrera en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD INTERNATIONAL DE 2006 SUR LES BOIS TROPICAUX

PRÉAMBULE

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

a)

RAPPELANT la déclaration et le programme d’action concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique international, le programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement» ainsi que l’esprit de São Paulo et le consensus de São Paulo, que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a adoptés à sa onzième session;

b)

RAPPELANT aussi l’accord international de 1983 sur les bois tropicaux, et l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux, et reconnaissant le travail de l’Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu’elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable;

c)

RAPPELANT en outre la déclaration de Johannesburg et le plan de mise en œuvre adoptés par le sommet mondial pour le développement durable en septembre 2002, le Forum des Nations unies sur les forêts établi en octobre 2000 et la création connexe du partenariat pour la collaboration sur les forêts, dont l’Organisation internationale des bois tropicaux est membre, ainsi que la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, la déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, et les chapitres pertinents du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement tenue en juin 1992, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la convention des Nations unies sur la diversité biologique et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification;

d)

RECONNAISSANT que, en vertu de la charte des Nations unies et des principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique environnementale et ont le devoir de garantir que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale, conformément à ce qui est énoncé au principe 1 a) de la déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts;

e)

RECONNAISSANT l’importance du bois d’œuvre et de son commerce pour l’économie des pays producteurs;

f)

RECONNAISSANT aussi l’importance des multiples bienfaits économiques, environnementaux et sociaux que procurent les forêts, y compris le bois d’œuvre et les produits forestiers autres que le bois et les services environnementaux, dans le contexte de la gestion durable des forêts, aux niveaux local, national et mondial, et la contribution de la gestion durable des forêts au développement durable, à l’atténuation de la pauvreté et à la réalisation des objectifs internationaux de développement, y compris ceux qui sont énoncés dans la déclaration du Millénaire;

g)

RECONNAISSANT en outre le besoin de promouvoir et d’appliquer des critères et indicateurs comparables pour la gestion durable des forêts en tant qu’outils importants permettant aux membres d’évaluer, de suivre et de promouvoir les progrès accomplis en vue d’une gestion durable de leurs forêts;

h)

TENANT COMPTE des relations entre le commerce des bois tropicaux, le marché international du bois et l’économie mondiale au sens large, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective mondiale afin d’améliorer la transparence du commerce international du bois;

i)

RÉAFFIRMANT leur engagement pour que, dans les délais les plus courts possible, les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable (l’objectif fixé pour l’an 2000 par l’OIBT), et rappelant la création du Fonds pour le partenariat de Bali;

j)

RAPPELANT l’engagement pris en janvier 1994 par les membres consommateurs de préserver ou d’assurer une gestion durable de leurs forêts respectives;

k)

NOTANT qu’une bonne gouvernance, un régime foncier clair et une coordination intersectorielle contribuent à une gestion durable des forêts et à l’exportation de bois provenant de sources licites;

l)

RECONNAISSANT l’importance de la collaboration entre les membres, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile, y compris les communautés autochtones et locales, et d’autres acteurs pour promouvoir une gestion durable des forêts;

m)

RECONNAISSANT aussi l’importance d’une telle collaboration pour faire mieux respecter le droit forestier et promouvoir les échanges de bois exploité dans le respect de la légalité;

n)

NOTANT aussi que le renforcement des capacités des communautés autochtones et locales qui dépendent des forêts, y compris des propriétaires et des gestionnaires de forêts, peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord;

o)

NOTANT en outre la nécessité d’améliorer le niveau de vie et les conditions de travail dans le secteur forestier, compte tenu des principes internationalement reconnus en la matière, et des conventions pertinentes et des instruments pertinents de l’Organisation internationale du travail;

p)

FAISANT observer que le bois est une matière première à haut rendement énergétique, renouvelable et écologique par rapport aux produits concurrents;

q)

RECONNAISSANT la nécessité d’accroître l’investissement dans la gestion durable des forêts, y compris en réinvestissant les recettes tirées des forêts et du commerce du bois d’œuvre;

r)

RECONNAISSANT aussi les effets positifs de prix du marché qui intègrent les coûts d’une gestion durable des forêts;

s)

RECONNAISSANT en outre la nécessité de ressources financières accrues et prévisibles venant d’une large communauté de donateurs pour contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord;

t)

TENANT COMPTE des besoins particuliers des pays les moins avancés producteurs de bois tropicaux,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS

Article 1

Objectifs

Les objectifs de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent accord») sont de promouvoir l’expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux issus de forêts faisant l’objet d’une gestion durable et d’une exploitation dans le respect de la légalité et de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois en:

a)

facilitant une organisation efficace des consultations, de la coopération internationale et de l’élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l’économie mondiale du bois;

b)

facilitant la tenue de consultations en vue de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois d’œuvre;

c)

contribuant à un développement durable et à l’atténuation de la pauvreté;

d)

renforçant la capacité des membres de mettre en œuvre une stratégie visant à ce que les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable;

e)

améliorant la connaissance des caractéristiques structurelles des marchés internationaux, notamment des tendances à long terme de la consommation et de la production, des facteurs influant sur l’accès aux marchés, des préférences des consommateurs et des prix à la consommation ainsi que des conditions conduisant à des prix qui intègrent les coûts d’une gestion durable des forêts;

f)

favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d’une meilleure gestion des forêts, d’une utilisation plus efficace du bois et d’une plus grande compétitivité des produits dérivés par rapport aux matériaux concurrents, ainsi que pour accroître la capacité de conserver et de promouvoir d’autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d’œuvre;

g)

concevant et soutenant des mécanismes visant à apporter des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de mobiliser des fonds suffisants et prévisibles et les compétences techniques nécessaires pour renforcer la capacité des membres producteurs d’atteindre les objectifs du présent accord;

h)

améliorant l’information commerciale et économique et encourageant l’échange d’informations sur le marché international des bois tropicaux en vue d’assurer une plus grande transparence et une meilleure information sur les marchés et leurs tendances, notamment par le rassemblement, la compilation et la diffusion de données relatives au commerce, en particulier aux essences commercialisées;

i)

favorisant dans les pays membres producteurs une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux provenant de sources durables, en vue de stimuler l’industrialisation de ces pays et d’accroître ainsi leurs possibilités d’emploi et leurs recettes d’exportation;

j)

encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en bois tropicaux, ainsi que la remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières;

k)

améliorant la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux et de produits dérivés qui proviennent de sources faisant l’objet d’une gestion durable et d’une exploitation légale et qui sont commercialisées de manière licite, notamment en sensibilisant les consommateurs;

l)

renforçant la capacité des membres de rassembler, de traiter et de diffuser des statistiques sur leur commerce de bois d’œuvre et des informations sur la gestion durable de leurs forêts tropicales;

m)

encourageant les membres à élaborer des politiques nationales visant à l’utilisation durable et à la conservation des forêts productrices de bois d’œuvre et au maintien de l’équilibre écologique, dans le contexte du commerce des bois tropicaux;

n)

renforçant la capacité des membres d’améliorer l’application du droit forestier et la gouvernance et de lutter contre l’abattage illégal de bois tropicaux et le commerce lié;

o)

encourageant l’échange d’informations dans le but de mieux comprendre des mécanismes facultatifs tels que, notamment, la certification, afin de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, et en appuyant les efforts que les membres déploient dans ce domaine;

p)

facilitant l’accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu’il en sera mutuellement convenu;

q)

favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et des services écologiques à la gestion durable des forêts tropicales, et la coopération avec des institutions et des processus compétents à cette fin;

r)

encourageant les membres à reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales dépendant des forêts dans la gestion durable des forêts et à élaborer des stratégies visant à accroître la capacité de ces communautés de gérer de manière durable les forêts productrices de bois tropicaux;

s)

identifiant et étudiant des questions nouvelles ou récentes.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord:

1)

par «bois tropicaux» il faut entendre les bois tropicaux à usage industriel (bois d’œuvre) qui proviennent de forêts ou sont produits dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s’applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués;

2)

par «gestion durable des forêts» on entend le sens donné dans les documents directifs et les directives techniques pertinentes de l’Organisation;

3)

par «membre» il faut entendre un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale visée à l’article 5, qui a accepté d’être lié par le présent accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;

4)

par «membre producteur» il faut entendre tout membre situé entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l’annexe A et qui devient partie au présent accord, ou tout membre doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, non mentionné à l’annexe A et qui devient partie à l’accord et que le Conseil, avec l’assentiment dudit membre, déclare membre producteur;

5)

par «membre consommateur» il faut entendre tout membre importateur de bois tropicaux qui est mentionné à l’annexe B et qui devient partie au présent accord, ou tout membre importateur de bois tropicaux qui n’est pas mentionné à l’annexe B et qui devient partie à l’accord et que le Conseil, avec l’assentiment dudit membre, déclare membre consommateur;

6)

par «Organisation» il faut entendre l’Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l’article 3;

7)

par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l’article 6;

8)

par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

9)

par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément;

10)

par «exercice biennal» il faut entendre la période allant du 1er janvier d’une année au 31 décembre inclus de l’année suivante;

11)

par «monnaies librement convertibles» il faut entendre le dollar des États-Unis, l’euro, le franc suisse, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes;

12)

aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2, point b), de l’article 10, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les forêts naturelles denses et les plantations forestières situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 3

Siège et structure de l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux

1.   L’Organisation internationale des bois tropicaux créée par l’accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d’assurer la mise en œuvre des dispositions du présent accord et d’en surveiller le fonctionnement.

2.   L’Organisation exerce ses fonctions par l’intermédiaire du Conseil institué conformément à l’article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l’article 26, ainsi que du directeur exécutif et du personnel.

3.   Le siège de l’Organisation est situé en tout temps sur le territoire d’un membre.

4.   L’Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n’en décide autrement par un vote spécial, conformément à l’article 12.

5.   Il est possible de créer des bureaux régionaux de l’Organisation si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial, conformément à l’article 12.

Article 4

Membres de l’organisation

Il est institué deux catégories de membres de l’Organisation, à savoir:

a)

les producteurs;

b)

les consommateurs.

Article 5

Participation d’organisations intergouvernementales

1.   Toute référence faite dans le présent accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations.

2.   En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, la Communauté européenne et les organisations intergouvernementales mentionnées au paragraphe 1 disposent d’un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres, qui sont parties au présent accord conformément à l’article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV

CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

Article 6

Composition du Conseil international des bois tropicaux

1.   L’autorité suprême de l’Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l’Organisation.

2.   Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil.

3.   Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l’absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières.

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s’acquitte, ou veille à l’accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions du présent accord. En particulier, le Conseil:

a)

par un vote spécial, conformément à l’article 12, adopte les règles et règlements qui sont nécessaires à l’application des dispositions du présent accord et qui sont conformes à celles-ci, notamment son règlement intérieur, les règles de gestion financière et le statut du personnel de l’Organisation. Les règles de gestion financière et le règlement financier régissent notamment les entrées et les sorties de fonds des comptes créés à l’article 18. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques;

b)

prend les décisions jugées nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation;

c)

tient les archives dont il a besoin pour s’acquitter des fonctions que le présent accord lui confère.

Article 8

Président et vice-président du Conseil

1.   Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation.

2.   Le président et le vice-président sont élus, l’un parmi les représentants des membres producteurs, l’autre parmi ceux des membres consommateurs.

3.   La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n’empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l’un et de l’autre.

4.   En cas d’absence temporaire du président, le vice-président assume les fonctions de président. En cas d’absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d’absence de l’un ou de l’autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.

Article 9

Sessions du Conseil

1.   En règle générale, le Conseil tient au moins une session ordinaire par an.

2.   Le Conseil se réunit en session extraordinaire s’il en décide ainsi ou s’il en est requis par un membre ou par le directeur exécutif en accord avec le président et le vice-président du Conseil et:

a)

par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs; ou

b)

par une majorité des membres.

3.   Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l’Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à l’article 12, n’en décide autrement. À cet égard, le Conseil s’efforce de tenir une session sur deux en dehors du siège de l’Organisation, de préférence dans un pays producteur.

4.   En examinant la périodicité de ses sessions et le lieu de leur tenue, le Conseil veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles.

5.   Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l’ordre du jour avec un préavis d’au moins six semaines, sauf en cas d’urgence, où le préavis sera d’au moins sept jours.

Article 10

Répartition des voix

1.   Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.

2.   Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:

a)

400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;

b)

300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs;

c)

300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes respectives de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d’Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S’il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d’Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.

5.   Le nombre de voix attribuées à un membre consommateur ne peut augmenter de plus de 5 % d’un exercice biennal à l’autre. Les voix excédentaires sont réparties entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.

6.   Le Conseil peut, par un vote spécial conformément à l’article 12, modifier le pourcentage minimal requis pour un vote spécial par les membres consommateurs s’il le juge nécessaire.

7.   Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice biennal au début de sa première session de l’exercice biennal conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l’exercice biennal, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article.

8.   Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l’intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

9.   Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote au Conseil

1.   Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu’il détient, et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n’est toutefois pas tenu d’exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu’il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.

3.   Un membre qui s’abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12

Décisions et recommandations du Conseil

1.   Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus.

2.   À défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent accord ne prévoie un vote spécial.

3.   Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

Article 13

Quorum au Conseil

1.   Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l’article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.

2.   Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n’est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l’article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.

3.   Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l’article 11 est considéré comme présent.

Article 14

Le directeur exécutif et le personnel

1.   Le Conseil, par un vote spécial, conformément à l’article 12, nomme le directeur exécutif.

2.   Les modalités et conditions d’engagement du directeur exécutif sont fixées par le Conseil.

3.   Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation; il est responsable devant le Conseil de l’administration et du fonctionnement du présent accord en conformité avec les décisions du Conseil.

4.   Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le personnel est responsable devant le directeur exécutif.

5.   Ni le directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d’intérêt financier dans l’industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commerciales connexes.

6.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte susceptible d’avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l’Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l’exercice de leurs responsabilités.

Article 15

Coopération et coordination avec d’autres organisations

1.   Pour atteindre les objectifs du présent accord, le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l’Organisation des Nations unies et ses organes et institutions spécialisées, notamment la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), et d’autres organisations et institutions internationales et régionales compétentes, ainsi qu’avec le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la société civile.

2.   L’Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d’organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé, afin d’éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent accord et de renforcer la complémentarité et l’efficacité de leurs activités.

3.   L’Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les produits de base.

Article 16

Admission d’observateurs

Le Conseil peut inviter tout État membre ou observateur de l’Organisation des Nations unies qui n’est pas partie au présent accord ou toute organisation mentionnée à l’article 15 intéressés par les activités de l’Organisation à assister en qualité d’observateur aux sessions du Conseil.

CHAPITRE V

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 17

Privilèges et immunités

1.   L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d’acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice.

2.   Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu’ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d’être régis par l’accord de siège entre le gouvernement du Japon et l’Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord.

3.   L’Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord.

4.   Si le siège de l’Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l’Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l’Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d’exonérer d’impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l’Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l’Organisation.

5.   L’accord de siège est indépendant du présent accord. Toutefois, il prend fin:

a)

par accord entre le gouvernement hôte et l’Organisation;

b)

si le siège de l’Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte; ou

c)

si l’Organisation cesse d’exister.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 18

Comptes financiers

1.   Il est institué:

a)

le compte administratif, qui est financé par les quotes-parts des membres;

b)

le compte spécial et le Fonds pour le partenariat de Bali, qui sont financés par des contributions volontaires;

c)

tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.

2.   Le Conseil adopte, conformément à l’article 7, des règles de gestion financière qui garantissent une gestion et une administration transparentes des comptes, notamment des règles régissant la liquidation des comptes lors de la fin ou de l’expiration du présent accord.

3.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes financiers devant le Conseil, auquel il rend compte.

Article 19

Compte administratif

1.   Les dépenses requises pour l’administration du présent accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.

2.   Le compte administratif finance:

a)

les dépenses administratives de base telles que les traitements et prestations, les coûts d’installation et les frais de voyage;

b)

les dépenses opérationnelles essentielles liées notamment à la communication et à la vulgarisation, aux réunions d’experts convoquées par le Conseil ainsi qu’à l’élaboration et à la publication d’études et d’évaluations prévues aux articles 24, 27 et 28 du présent accord.

3.   Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l’article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l’Organisation, le Conseil requiert ce membre d’en prendre le coût à sa charge.

4.   Avant la fin de chaque exercice biennal, le Conseil adopte le budget du compte administratif de l’Organisation pour l’exercice biennal suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

5.   Les contributions au compte administratif pour chaque exercice biennal sont calculées de la manière suivante:

a)

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article sont financées à parts égales par les membres producteurs et les membres consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

b)

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point b), du présent article sont financées à hauteur de 20 % par les producteurs et de 80 % par les consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

c)

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point b), du présent article ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article. Le Conseil peut, par consensus, décider de modifier ce plafond pour un exercice biennal déterminé;

d)

le Conseil peut apprécier la mesure dans laquelle le compte administratif et les comptes financés par des contributions volontaires contribuent au bon fonctionnement de l’Organisation dans le cadre de l’évaluation mentionnée à l’article 33;

e)

pour le calcul des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension du droit de vote d’un membre quelconque ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

6.   Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

7.   Les contributions au compte administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l’exercice biennal au cours duquel ils deviennent membres de l’Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.

8.   Si un membre n’a pas versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, le directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n’a toujours pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu en effectuer le paiement. S’il n’a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, son droit de vote est suspendu jusqu’au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à l’article 12, n’en décide autrement. Si un membre n’a pas versé l’intégralité de sa contribution pendant deux années consécutives, compte tenu des dispositions de l’article 30, il ne peut plus soumettre de propositions de projet ou d’avant-projet pour un financement en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.

9.   Si un membre a versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, ce membre bénéficie d’une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l’Organisation.

10.   Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 8 du présent article reste tenu de verser sa contribution.

Article 20

Compte spécial

1.   Le compte spécial comprend deux comptes subsidiaires:

a)

le compte subsidiaire des programmes thématiques;

b)

le compte subsidiaire des projets.

2.   Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes:

a)

fonds commun pour les produits de base;

b)

institutions financières régionales et internationales;

c)

contributions volontaires des membres;

d)

autres sources.

3.   Le Conseil définit les critères et les procédures pour un fonctionnement transparent du compte spécial. Ces procédures tiennent compte de la nécessité d’une représentation équilibrée des membres, y compris des membres donateurs, dans le fonctionnement du compte subsidiaire des programmes thématiques et du compte subsidiaire des projets.

4.   Le compte subsidiaire des programmes thématiques a pour objet de faciliter le versement de contributions non affectées pour le financement d’avant-projets, de projets et d’activités approuvés qui sont conformes aux programmes thématiques définis par le Conseil sur la base des priorités fixées concernant les orientations et les projets, conformément aux articles 24 et 25.

5.   Les donateurs peuvent affecter leurs contributions à des programmes thématiques spécifiques ou demander au directeur exécutif de leur faire des propositions d’affectation de leurs contributions.

6.   Le directeur exécutif fait rapport périodiquement au Conseil sur l’affectation et l’utilisation des fonds du compte subsidiaire des programmes thématiques et sur l’exécution, le suivi et l’évaluation des avant-projets, projets et activités, ainsi que sur les ressources financières nécessaires à la bonne exécution des programmes thématiques.

7.   Le compte subsidiaire des projets a pour objet de faciliter le versement de contributions affectées pour le financement d’avant-projets, de projets et d’activités approuvés, conformément aux articles 24 et 25.

8.   Les contributions au compte subsidiaire des projets affectées à un avant-projet, à un projet ou à une activité ne sont utilisées que pour l’exécution de l’avant-projet, du projet ou de l’activité auxquels elles ont été affectées, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le donateur en consultation avec le directeur exécutif. À l’achèvement ou à l’expiration d’un avant-projet, d’un projet ou d’une activité, le donateur décide de l’utilisation des éventuels fonds restants.

9.   Pour assurer un financement prévisible du compte spécial, étant donné le caractère volontaire des contributions, les membres s’efforcent d’en reconstituer les ressources à un niveau suffisant afin que les avant-projets, projets et activités approuvés par le Conseil puissent être pleinement exécutés.

10.   Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets, à des projets et à des activités spécifiques au titre du compte subsidiaire des projets ou du compte subsidiaire des programmes thématiques sont portées au compte correspondant. Toutes les dépenses relatives à ces avant-projets, projets ou activités, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d’experts, sont imputées au compte subsidiaire correspondant.

11.   L’appartenance à l’Organisation n’entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des mesures prises par tout autre membre ou toute autre entité concernant des avant-projets, des projets ou des activités.

12.   Le directeur exécutif aide à élaborer des propositions d’avant-projet, de projet et d’activité conformément aux articles 24 et 25 et s’attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets, les projets et les activités approuvés.

Article 21

Fonds pour le partenariat de Bali

1.   Il est créé un fonds pour la gestion durable des forêts productrices de bois tropicaux, destiné à aider les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif stipulé à l’alinéa d) de l’article 1 du présent accord.

2.   Le Fonds est constitué par:

a)

des contributions de membres donateurs;

b)

50 % des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial;

c)

des ressources provenant d’autres sources, privées et publiques, que l’Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accepter;

d)

des ressources provenant d’autres sources approuvées par le Conseil.

3.   Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement à des avant-projets et à des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvés conformément aux articles 24 et 25.

4.   Pour l’affectation des ressources du Fonds, le Conseil définit des critères et priorités concernant l’utilisation des fonds, en tenant compte:

a)

des besoins des membres qu’il est nécessaire d’aider pour que leurs exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable;

b)

des besoins des membres pour se doter et gérer d’importants programmes de conservation des forêts productrices de bois d’œuvre;

c)

des besoins des membres pour mettre en œuvre des programmes de gestion durable des forêts.

5.   Le directeur exécutif aide à élaborer des propositions de projet conformément à l’article 25, et s’attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.

6.   Les membres s’efforcent de reconstituer les ressources du Fonds pour le partenariat de Bali à un niveau suffisant afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds.

7.   Le Conseil vérifie périodiquement si les ressources dont dispose le Fonds sont suffisantes et s’attache à obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds.

Article 22

Modes de paiement

1.   Les contributions financières aux comptes créés à l’article 18 sont payables en monnaies librement convertibles et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.

2.   Le Conseil peut aussi décider d’accepter des contributions aux comptes créés à l’article 18 autres que le compte administratif sous d’autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.

Article 23

Vérification et publication des comptes

1.   Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l’Organisation.

2.   Des états des comptes créés à l’article 18, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu’il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Article 24

Activités de politique générale de l’Organisation

1.   Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er, l’Organisation entreprend des activités de politique générale et des activités de projet en procédant de manière intégrée.

2.   Les activités de politique générale de l’Organisation doivent contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord pour tous les membres de l’OIBT.

3.   Le Conseil élabore périodiquement un plan d’action qui inspire les activités de politique générale et définit les priorités et les programmes thématiques évoqués au paragraphe 4 de l’article 20 du présent accord. Les priorités définies dans le plan d’action figurent dans les programmes de travail approuvés par le Conseil. Les activités de politique générale comprennent la conception et l’élaboration de directives, de manuels, d’études, de rapports, d’outils de communication et de vulgarisation de base, ainsi que des activités analogues définies dans le plan d’action de l’Organisation.

Article 25

Activités de projet de l’Organisation

1.   Les membres et le directeur exécutif peuvent soumettre des propositions d’avant-projet et de projet qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord et dans un ou plusieurs domaines prioritaires ou programmes thématiques définis dans le plan d’action approuvé par le Conseil conformément à l’article 24.

2.   Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil établit des critères qui tiennent notamment compte de leur pertinence par rapport aux objectifs du présent accord ainsi qu’aux domaines prioritaires ou aux programmes thématiques, de leurs conséquences environnementales et sociales, de leurs liens avec les stratégies et programmes forestiers nationaux, de leur rentabilité, des besoins techniques et régionaux, de la nécessité d’éviter les chevauchements d’efforts et de celle d’intégrer les enseignements tirés.

3.   Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l’étude, l’approbation et le classement par ordre de priorité des avant-projets et des projets pour lesquels un financement de l’Organisation est sollicité, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation.

4.   Le directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l’Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d’abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s’imposent.

5.   Le Conseil peut, en fonction des critères convenus, limiter le nombre des projets et avant-projets qu’un membre ou le directeur exécutif peut proposer durant un cycle de projets. Il peut aussi prendre les mesures qui s’imposent en décidant par exemple de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet à la suite du rapport présenté par le directeur exécutif.

Article 26

Comités et organes subsidiaires

1.   Les comités ci-après sont institués en tant que comités de l’Organisation et sont ouverts à tous les membres:

a)

comité de l’industrie forestière;

b)

comité de l’économie, des statistiques et des marchés;

c)

comité du reboisement et de la gestion forestière;

d)

comité des finances et de l’administration.

2.   Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, instituer ou dissoudre des comités et organes subsidiaires selon qu’il conviendra.

3.   Le Conseil détermine le fonctionnement et la portée des activités des comités et des autres organes subsidiaires. Les comités et autres organes subsidiaires rendent compte au Conseil et travaillent sous son autorité.

CHAPITRE VIII

STATISTIQUES, ÉTUDES ET INFORMATION

Article 27

Statistiques, études et information

1.   Le Conseil autorise le directeur exécutif à établir et à entretenir des relations étroites avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l’obtention de données et d’informations récentes et fiables, notamment sur la production et le commerce des bois tropicaux, les tendances et les discordances entre données, ainsi que d’informations pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre. Selon qu’elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent accord, l’Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, compile, analyse et publie de tels renseignements.

2.   L’Organisation contribue aux efforts déployés pour normaliser et harmoniser la présentation sur le plan international de rapports sur les questions forestières en évitant les chevauchements et doubles emplois dans la collecte des données réalisée par diverses organisations.

3.   Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans le délai indiqué par le directeur exécutif, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre, ainsi que d’autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d’informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.

4.   Sur demande et si nécessaire, le Conseil s’attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays en développement, de fournir les statistiques et de présenter les rapports exigés en vertu du présent accord.

5.   Si un membre n’a pas fourni, pendant deux années consécutives, les statistiques et informations demandées au paragraphe 3 du présent accord et n’a pas sollicité l’assistance du directeur exécutif, celui-ci lui demande de s’expliquer en fixant un délai précis. Si aucune explication satisfaisante n’est donnée, le Conseil prend les mesures qu’il juge appropriées.

6.   Le Conseil fait périodiquement établir les études pertinentes sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme des marchés internationaux du bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d’une gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre.

Article 28

Rapport annuel et examen biennal

1.   Le Conseil publie un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu’il juge appropriés.

2.   Le Conseil examine et évalue tous les deux ans:

a)

la situation internationale concernant le bois d’œuvre;

b)

les autres facteurs, questions et faits nouveaux qu’il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent accord.

3.   L’examen est effectué compte tenu:

a)

des renseignements communiqués par les membres sur la production, le commerce, l’offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d’œuvre;

b)

des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les membres à la demande du Conseil;

c)

des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d’une gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre;

d)

des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes des Nations unies et d’organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales;

e)

des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes de contrôle et d’information sur l’exploitation illégale et le commerce illégal de bois tropicaux et de produits forestiers autres que le bois d’œuvre.

4.   Le Conseil encourage un échange de vues entre les pays membres sur:

a)

la situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d’œuvre et des questions connexes dans les pays membres;

b)

les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les directives fixés par l’Organisation.

5.   Sur demande, le Conseil s’attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l’information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.

6.   Les résultats de l’examen sont consignés dans le rapport de la session du Conseil correspondant.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

Obligations générales des membres

1.   Pendant la durée du présent accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et évitent toute action qui y serait contraire.

2.   Les membres s’engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent accord et veillent à s’abstenir d’appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

Article 30

Dispenses

1.   Quand des circonstances exceptionnelles, des situations d’urgence ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent accord l’exigent, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, dispenser un membre d’une obligation prescrite par le présent accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l’empêchent de respecter cette obligation.

2.   Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.

Article 31

Plaintes et différends

Tout membre peut saisir le Conseil de toute plainte contre un autre membre pour manquement aux obligations contractées en vertu du présent accord et de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord. Les décisions du Conseil en la matière sont prises par consensus, nonobstant toute autre disposition du présent accord, sont définitives et ont force obligatoire.

Article 32

Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales

1.   Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

2.   Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu’elle est définie par l’Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la déclaration de Paris et du programme d’action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.

Article 33

Réexamen

Le Conseil peut évaluer l’application du présent accord, y compris les objectifs et les mécanismes financiers, cinq ans après l’entrée en vigueur de celui-ci.

Article 34

Non-discrimination

Rien dans le présent accord n’autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois d’œuvre et des produits dérivés, en particulier en ce qui concerne les importations et l’utilisation du bois d’œuvre et des produits dérivés.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Dépositaire

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord.

Article 36

Signature, ratification, acceptation et approbation

1.   Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux, au siège de l’Organisation des Nations unies, à compter du 3 avril 2006 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de son entrée en vigueur.

2.   Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:

a)

au moment de signer le présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent accord (signature définitive); ou

b)

après avoir signé le présent accord, le ratifier, l’accepter ou l’approuver par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

3.   Lors de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, de l’adhésion ou de l’application à titre provisoire, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 1 de l’article 5 dépose une déclaration émanant de l’autorité appropriée de ladite organisation dans laquelle sont précisées la nature et l’étendue de ses compétences sur les questions régies par le présent accord, et elle informe le dépositaire de toute modification ultérieure substantielle de ses compétences. Lorsque l’organisation considérée déclare que toutes les questions régies par le présent accord relèvent de sa compétence exclusive, les États qui en sont membres n’ont pas à agir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36, de l’article 37 et de l’article 38, ou prennent les dispositions prévues à l’article 41 ou retirent la notification d’application à titre provisoire prévue à l’article 38.

Article 37

Adhésion

1.   Les gouvernements peuvent adhérer au présent accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d’adhésion. Le Conseil transmet ces conditions au dépositaire. Il peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d’adhérer dans le délai fixé.

2.   L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire.

Article 38

Notification d’application à titre provisoire

Un gouvernement signataire qui a l’intention de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d’adhésion mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu’il appliquera l’accord à titre provisoire, en conformité avec ses lois et règlements, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 39, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

Article 39

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 2008 ou à toute date ultérieure, si douze gouvernements de producteurs détenant au moins 60 % du total des voix attribuées conformément à l’annexe A du présent accord et dix gouvernements de consommateurs mentionnés à l’annexe B et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 ou à l’article 37.

2.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si dix gouvernements de producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l’annexe A du présent accord et sept gouvernements de consommateurs mentionnés à l’annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement l’accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l’article 36 ou ont notifié au dépositaire conformément à l’article 38 qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire.

3.   Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er septembre 2008, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies invite les gouvernements qui ont signé définitivement le présent accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l’article 36, ou qui ont notifié au dépositaire qu’ils appliquent le présent accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l’accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décident de mettre le présent accord en vigueur entre eux à titre provisoire peuvent se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l’accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.

4.   Pour tout gouvernement qui n’a pas notifié au dépositaire, conformément à l’article 38, qu’il applique le présent accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.

5.   Le directeur exécutif de l’Organisation convoque le Conseil aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 40

Amendements

1.   Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, recommander aux membres un amendement au présent accord.

2.   Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement.

3.   Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres consommateurs.

4.   Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu’il accepte l’amendement, à condition que cette notification soit faite avant l’entrée en vigueur de l’amendement.

5.   Tout membre qui n’a pas notifié son acceptation d’un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d’être partie au présent accord à compter de cette date, à moins qu’il n’ait prouvé au Conseil qu’il n’a pu accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d’acceptation. Ce membre n’est pas lié par l’amendement tant qu’il n’a pas notifié qu’il l’accepte.

6.   Si les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l’amendement est réputé retiré.

Article 41

Retrait

1.   Tout membre peut dénoncer le présent accord à tout moment après l’entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu’il a prise.

2.   Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

3.   Le retrait n’exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l’Organisation.

Article 42

Exclusion

Si le Conseil conclut qu’un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et s’il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l’accord, il peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, exclure ce membre de l’accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d’être partie au présent accord six mois après la date de la décision du Conseil.

Article 43

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d’accepter un amendement

1.   Le Conseil procède à la liquidation des comptes d’un membre qui cesse d’être partie au présent accord en raison:

a)

de la non-acceptation d’un amendement à l’accord en application de l’article 40;

b)

du retrait de l’accord en application de l’article 41; ou

c)

de l’exclusion de l’accord en application de l’article 42.

2.   Le Conseil garde toute quote-part ou contribution versée par un membre qui cesse d’être partie au présent accord aux comptes financiers créés en vertu de l’article 18.

3.   Un membre qui a cessé d’être partie au présent accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation de l’Organisation ni des autres avoirs de l’Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l’Organisation quand le présent accord prend fin.

Article 44

Durée, prorogation et fin de l’accord

1.   Le présent accord restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, de le proroger, de le renégocier ou d’y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.

2.   Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de proroger le présent accord pour deux périodes, une période initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.

3.   Si, avant l’expiration de la période de dix ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, proroger le présent accord jusqu’à l’entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4.   Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent accord, tel qu’il a été prorogé, prend fin au moment de l’entrée en vigueur du nouvel accord.

5.   Le Conseil peut à tout moment, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.

6.   Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil continue d’exister pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois pour procéder à la liquidation de l’Organisation, y compris la liquidation des comptes, et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par vote spécial conformément à l’article 12, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

7.   Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.

Article 45

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du présent accord.

Article 46

Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires

1.   Le présent accord succède à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux.

2.   Toutes les dispositions prises en vertu de l’accord international de 1983 sur les bois tropicaux ou de l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux, soit par l’Organisation ou par l’un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord et dont il n’est pas spécifié que l’effet expire à cette date resteront en application, à moins qu’elles ne soient modifiées par les dispositions du présent accord.

Fait à Genève le 27 janvier 2006, les textes de l’accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

ANNEXE A

Liste des gouvernements participant à la Conférence des Nations unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux qui sont des membres producteurs potentiels aux termes de l’article 2 (Définitions) et attribution indicative des voix conformément à l’article 10 (Répartition des voix)

Membres

Total des voix

AFRIQUE

249

Angola

18

Bénin

17

Cameroun (1)

18

Côte d’Ivoire (1)

18

Gabon (1)

18

Ghana (1)

18

Liberia (1)

18

Madagascar

18

Nigeria (1)

18

République centrafricaine (1)

18

République démocratique du Congo (1)

18

République du Congo (1)

18

Rwanda

17

Togo (1)

17

ASIE-PACIFIQUE

389

Cambodge (1)

15

Fidji (1)

14

Inde (1)

22

Indonésie (1)

131

Malaisie (1)

105

Myanmar (1)

33

Papouasie-Nouvelle-Guinée (1)

25

Philippines (1)

14

Thaïlande (1)

16

Vanuatu (1)

14

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

362

Barbade

7

Bolivie (1)

19

Brésil (1)

157

Colombie (1)

19

Costa Rica

7

Équateur (1)

11

Guatemala (1)

8

Guyana (1)

12

Haïti

7

Honduras (1)

8

Mexique (1)

15

Nicaragua

8

Panama (1)

8

Paraguay

10

Pérou (1)

24

République dominicaine

7

Suriname (1)

10

Trinidad-et-Tobago (1)

7

Venezuela (1)

18

Total

1 000


(1)  Membre de l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux.

ANNEXE B

Liste des gouvernements participant à la Conférence des Nations unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux qui sont des membres consommateurs potentiels aux termes de l’article 2 (Définitions)

 

Albanie

 

Algérie

 

Australie (1)

 

Canada (1)

 

Chine (1)

 

Communauté européenne (1)

 

Allemagne (1)

 

Autriche (1)

 

Belgique (1)

 

Espagne (1)

 

Estonie

 

Finlande (1)

 

France (1)

 

Grèce (1)

 

Irlande (1)

 

Italie (1)

 

Lituanie

 

Luxembourg (1)

 

Pays-Bas (1)

 

Pologne

 

Portugal (1)

 

République tchèque

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1)

 

Slovaquie

 

Suède (1)

 

Égypte (1)

 

États-Unis d’Amérique (1)

 

Iran (République islamique d’)

 

Iraq

 

Jamahiriya arabe libyenne

 

Japon (1)

 

Lesotho

 

Maroc

 

Népal (1)

 

Nouvelle-Zélande (1)

 

Norvège (1)

 

République de Corée (1)

 

Suisse (1)


(1)  Membre de l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux.

Déclaration de la Communauté européenne conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord

Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux, la présente déclaration indique les compétences transférées à la Communauté européenne par ses États membres dans les matières régies par l’accord.

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne:

les questions commerciales régies par l’accord relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne au titre de la politique commerciale commune,

la Communauté européenne partage les compétences avec ses États membres dans le domaine de l’environnement et de la coopération au développement.

L’étendue et l’exercice des compétences de la Communauté européenne sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, et la Communauté européenne complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord.


9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

portant nomination de quatre membres suédois et de trois suppléants suédois au Comité des régions

(2007/649/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement suédois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants suite aux changements de mandat de Mme BESKOW, M. JOHANSSON, M. KNAPE et Mme STARK. Trois sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants suite aux changements de mandat de M. JOHNSON, Mme KARLSSON et M. NILSSON,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

 

Mme Ann BESKOW, Orsa kommun pour le remplacement de Mme Ann BESKOW, Ordförande i kommunstyrelsen, Orsa kommun,

 

M. Kent JOHANSSON, Västra Götalands läns landsting pour le remplacement de M. Kent JOHANSSON, Regionråd, ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting,

 

M. Anders KNAPE, Karlstads kommun pour le remplacement de M. Anders KNAPE, Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, Karlstads kommun,

 

Mme Anneli STARK, Vätra Götalands läns landsting pour le remplacement de Mme Anneli STARK, Regionråd, ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting;

et

b)

en tant que suppléants:

 

M. Bernth JOHNSON, Blekinge läns landsting pour le remplacement de M. Bernth JOHNSON, Landstingsråd, ledamot i landstingsstyrelsen, Blekinge läns landsting,

 

Mme Ewa-May KARLSSON, Vindelns kommun pour le remplacement de Mme Ewa-May KARLSSON, Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, Vindelns kommun,

 

M. Jens NILSSON, Östersunds kommun pour le remplacement de M. Jens NILSSON, Ordförande i kommunstyrelsen, Östersunds kommun.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


9.10.2007   

FR

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L 262/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

portant nomination d’un membre autrichien au Comité des régions

(2007/650/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Un siège de membre est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Sepp RIEDER,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Renate BRAUNER, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und stellvertretende Landeshauptfrau, est nommée membre du Comité des régions en remplacement de M. Sepp RIEDER pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


9.10.2007   

FR

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L 262/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

portant nomination d’un membre allemand et de deux suppléants allemands au Comité des régions

(2007/651/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme SPECKERT. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme SPIESS et de Mme WISCHER,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Reinhard LOSKE, Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freien Hansestadt Bremen, en remplacement de Mme Sandra SPECKERT,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Hermann KUHN, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag), en remplacement de Mme Iris SPIESS,

Mme Manuela MAHNKE, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag), en remplacement de Mme Christine WISCHER.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


9.10.2007   

FR

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L 262/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

portant nomination d’un membre du comité consultatif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

(2007/652/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 54, deuxième et troisième alinéas,

vu l’article X des statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (1), tels que modifiés en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil du 1er janvier 1995 (2),

vu la décision 2007/514/Euratom du Conseil du 10 juillet 2007 portant nomination de membres du comité consultatif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (3),

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un siège de membre du comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de Monsieur Jean-Luc SALANAVE, portée à la connaissance du Conseil le 1er août 2007.

(2)

Il convient donc de pourvoir à la vacance de ce siège.

(3)

La candidature présentée par le gouvernement français en date du 1er août 2007,

DÉCIDE:

Article unique

Monsieur Jean-Michel GUIHEUX est nommé membre du comité consultatif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom pour la durée du mandat de ce comité restant à courir, soit jusqu’au 28 mars 2009.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO 27 du 6.12.1958, p. 534/58.

(2)  JO L 1 du 1.1.1995, p. 1.

(3)  JO L 190 du 21.7.2007, p. 15.


9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2007

portant fixation pour l’exercice financier 2007 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 4524]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2007/653/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.

(4)

La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2006/2007 par la décision 2006/701/CE de la Commission (3) ainsi que, pour la Bulgarie et la Roumanie, par la décision 2007/381/CE de la Commission (4).

(5)

En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs allocations indicatives. Pour l’exercice 2007, cette limitation est applicable à l’Italie, dont les dépenses encourues et liquidées ensemble ont dépassées son allocation initiale.

(6)

En application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1227/2000, une pénalité est appliquée lorsque les dépenses réelles d’un État membre par hectare dépassent celles prévues par la dotation initiale. Cette année, cette pénalité s’applique à Malte pour un montant de 16 690 EUR.

(7)

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l’exercice financier en cours. Cette année, c’est le cas de la République tchèque, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, de l’Autriche et du Portugal. En vertu de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007 de la Commission du 1er août 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion (5), la Bulgarie et la Roumanie pouvaient adresser à la Commission une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2007, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2007/381/CE. La Bulgarie a effectivement présenté une telle demande à la Commission.

(8)

En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000 et de l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 922/2007, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission par d’autres États membres que la Bulgarie et la Roumanie sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1227/2000 et des montants notifiés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de ladite disposition et de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s’applique pour l’exercice 2007 à la République tchèque, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Hongrie, à l’Autriche et au Portugal.

(9)

Selon l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, une déclaration des dépenses de restructuration et de reconversion liquidées au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée. Les règles dans l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), c’est-à-dire la dépense effectivement encourue au 30 juin de l’exercice financier en cours, est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation indicative de l’État membre concerné. Compte tenu que les dépenses effectivement encourues n’atteignent pas 75 % de ses allocations initiales, les dépenses liquidées notifiées par l’Allemagne ne peuvent pas être acceptées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières définitives de la campagne 2006/2007 aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l’exercice financier 2007, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).

(3)  JO L 290 du 20.10.2006, p. 41.

(4)  JO L 141 du 2.6.2007, p. 80.

(5)  JO L 201 du 2.8.2007, p. 7.


ANNEXE

Allocations financières définitives de la campagne 2006/2007 (exercice financier 2007)

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière (en EUR)

Bulgarie

1 918

6 030 464

République tchèque

1 345

3 178 866

Allemagne

1 410

9 385 538

Grèce

823

6 420 790

Espagne

20 345

165 870 765

France

12 769

111 282 822

Italie

13 142

100 479 369

Chypre

145

1 971 461

Luxembourg

8

59 665

Hongrie

1 242

9 940 855

Malte

4

26 249

Autriche

1 074

6 501 073

Portugal

4 117

34 284 676

Roumanie

880

6 893 688

Slovénie

108

2 120 499

Slovaquie

107

536 527

Total

59 438

464 983 308


Rectificatifs

9.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/34


Rectificatif au règlement (CE) no 1069/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’alcools polyvinyliques (APV) originaires de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 243 du 18 septembre 2007 )

Page 24, au considérant 14:

au lieu de:

«3 mPa ou plus mais n’excédant pas 61 mPa»

lire:

«3 mPas ou plus mais n'excédant pas 61 mPas».

Page 40, à l'article 1.1:

au lieu de:

«3 mPa ou plus mais n’excédant pas 61 mPa»

lire:

«3 mPas ou plus mais n'excédant pas 61 mPas».