ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 258

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
4 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1151/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse

1

 

*

Règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

3

 

*

Règlement (CE) no 1153/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2597/97 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

6

 

 

Règlement (CE) no 1154/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement (CE) no 1155/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 24 au 28 septembre 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

9

 

*

Règlement (CE) no 1156/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Münchener Bier (IGP)]

13

 

*

Règlement (CE) no 1157/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sierra Mágina (AOP)]

15

 

*

Règlement (CE) no 1158/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon de l’Espagne

17

 

*

Règlement (CE) no 1159/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 portant réouverture de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Suède

19

 

*

Règlement (CE) no 1160/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

21

 

*

Règlement (CE) no 1161/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 interdisant la pêche de la plie dans les zones CIEM III b, c, d (eaux de la CE) de la mer Baltique par les navires battant pavillon de la Finlande

23

 

*

Règlement (CE) no 1162/2007 de la Commission du 3 octobre 2007 interdisant la pêche du sabre noir dans les zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

25

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

2007/637/CE

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2007 portant nomination de quatre membres et de sept suppléants espagnols au Comité des régions

29

 

 

2007/638/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 septembre 2007 concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie [notifiée sous le numéro C(2007) 4393]

31

 

 

2007/639/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 octobre 2007 établissant un format commun pour la communication de données et d’informations au titre du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants [notifiée sous le numéro C(2007) 4409]

39

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (JO L 226 du 30.8.2007)

44

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, il convient de maintenir les courants d’échanges agricoles découlant des préférences prévues au titre des accords bilatéraux conclus précédemment entre ces deux États membres et la Suisse. La Communauté et la Suisse ont convenu de procéder à l’adaptation des concessions tarifaires décidées dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002. L’adaptation de ces concessions devrait concerner notamment l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de fraises (code NC 0810 10 00), de cardes et de cardons (code NC 0709 90 20) originaires de Suisse.

(2)

La procédure bilatérale permettant de modifier les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l’accord prendra du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l’entrée en vigueur de cette modification, il convient d’ouvrir ces contingents sur une base autonome et transitoire.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Il y a lieu que les règles d’origine prévues à l’article 4 de l’accord s’appliquent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0810 10 00 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0948. Son volume annuel s’élève à 200 tonnes en poids net.

2.   Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0709 90 20 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0950. Son volume annuel s’élève à 300 tonnes en poids net.

3.   En 2007, les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 sont ouvert au cours de la période allant du 1er septembre au 31 décembre, pour la totalité des volumes annuels fixés auxdits paragraphes.

4.   Les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 expirent le 31 décembre 2009.

5.   Les règles d’origine prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles s’appliquent aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 2

Les contingents tarifaires prévus à l’article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Accord modifié en dernière lieu par la décision no 1/2007 du comité mixte de l’agriculture (JO L 173 du 3.7.2007, p. 31).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


4.10.2007   

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L 258/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1152/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (2) fixe à 35,6 % de l’extrait sec non gras la teneur minimale en matière protéique du lait écrémé en poudre acheté à l’intervention. L’autorisation ayant été accordée dans la Communauté de standardiser à 34 % la teneur en protéines de certains laits de conserve déshydratés, il convient, dans l’intérêt d’une bonne gestion des stocks d’intervention, de prévoir que la qualité d’intervention est fixée à ce niveau. Il convient de modifier le prix d’intervention pour le lait écrémé en poudre, fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, afin de tenir compte de la nouvelle norme concernant la teneur en protéines.

(2)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit l’achat de beurre par les organismes d’intervention lorsque, pendant deux semaines, les prix de marché du beurre sont inférieurs à 92 % des prix d’intervention. Ce système est lourd à gérer. À la lumière des modifications les plus récentes du système d’intervention et en vue de simplifier ce système, il convient de supprimer le mécanisme de déclenchement.

(3)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit qu’une aide au stockage privé de beurre ne peut être octroyée que pour du beurre correspondant à certaines classes nationales de qualité. L’application de différentes classes de qualité dans les États membres entraîne différents traitements en ce qui concerne l’aide. Par souci d’égalité de traitement et de simplification de la gestion de l’aide au stockage privé, il y a lieu de remplacer les critères nationaux de qualité par les critères communautaires utilisés pour d’autres mesures de soutien du marché.

(4)

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide au stockage privé de la crème doit être octroyée en tant que mesure de soutien du marché. De même, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, une aide au stockage privé peut être octroyée pour le lait écrémé en poudre. Dans la pratique, ces deux mesures de soutien n’ont plus été appliquées depuis longtemps, même en cas de déséquilibre important sur les marchés des matières grasses et des protéines. Elles peuvent donc être considérées comme obsolètes et doivent être supprimées.

(5)

L’article 13, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit la possibilité pour les armées d’acheter du beurre à prix réduit. Toutefois, cette mesure n’a pas été appliquée depuis 1989, et un tel régime d’aide est jugé inutile.

(6)

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 établit le niveau de l’aide octroyée pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires et prévoit l’adaptation du niveau d’aide pour les autres produits entrant en ligne de compte. En vue de simplifier le régime concernant le lait distribué dans les écoles, tout en répondant aux tendances actuelles en matière de santé et d’alimentation, il convient de fixer une aide forfaitaire pour toutes les catégories de lait.

(7)

L’article 26 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit la présentation obligatoire d’un certificat d’importation pour toute importation des produits visés à l’article 1er dudit règlement. Il existe actuellement des systèmes de contrôle autres que le système des certificats, qui fournissent des informations plus précises, plus à jour et plus transparentes. Le cas échéant, de tels systèmes devraient être appliqués aux importations de produits laitiers. Il convient donc que la demande d’un certificat d’importation ne soit pas obligatoire, mais que la Commission soit habilitée à introduire un système de certificats, le cas échéant.

(8)

Le règlement (CE) no 1255/1999 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1255/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour le lait écrémé en poudre, à: 169,80 EUR;»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les organismes d’intervention achètent le beurre, comme indiqué au paragraphe 2, à 90 % du prix d’intervention, pendant la période du 1er mars au 31 août de chaque année sur la base de spécifications à déterminer.

Si les quantités offertes à l’intervention pendant la période visée au premier alinéa dépassent 30 000 tonnes en 2008 et les années suivantes, la Commission peut suspendre les achats de beurre à l’intervention.

Dans ce cas, les achats par les organismes d’intervention peuvent être effectués par voie d’adjudication permanente sur la base de spécifications à déterminer.»

b)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

c)

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des aides au stockage privé sont octroyées pour:

le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %,

le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %.»

ii)

Le deuxième alinéa est supprimé.

iii)

Aux quatrième et cinquième alinéas, les termes «la crème ou» sont supprimés.

3)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’organisme d’intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d’intervention, dans des conditions à déterminer, le lait écrémé en poudre de première qualité séché par atomisation, fabriqué dans une entreprise agréée de la Communauté et obtenu à partir de lait de vache produit dans la Communauté, qui lui est offert pendant la période du 1er mars au 31 août et:

respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse,

satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,

remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l’emballage.

Le prix d’intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre et s’applique au lait écrémé en poudre rendu entrepôt désigné par l’organisme d’intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l’organisme d’intervention si le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt situé au-delà d’une distance à déterminer du lieu où le lait écrémé en poudre était entreposé.

Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.»

b)

Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés.

4)

À l’article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les modalités d’application du présent chapitre;»

5)

À l’article 13, premier alinéa, le point b) est supprimé.

6)

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le montant de l’aide communautaire est égal à:

18,15 EUR/100 kg de tout type de lait.

Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.»

7)

L’article 26 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l’article 1er peut être soumise à l’exigence de présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation.»;

b)

Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la liste des produits pour lesquels des certificats d’exportation sont exigés et les procédures d’importation dans les cas où aucun certificat d’importation n’est exigé;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, à l'article 1er, les points 1) et 3) sont applicables à partir du 1er septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  Avis du 5.9.2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


4.10.2007   

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L 258/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1153/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2597/97 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2597/97 du Conseil (2) énumère les produits considérés comme lait de consommation, en particulier au regard de leur teneur en matière grasse.

(2)

Afin de faciliter le passage des règles nationales applicables avant l’adhésion aux règles communautaires, plusieurs dérogations transitoires ont été adoptées à l’occasion des dernières adhésions.

(3)

Compte tenu des diverses habitudes des consommateurs dans les différents États membres ainsi que des dérogations venant à expiration, il semble opportun d’autoriser la commercialisation, en tant que lait de consommation, de produits ayant une teneur en matière grasse autre que les trois catégories actuelles.

(4)

Par souci de clarté pour les consommateurs, il convient néanmoins de ne pas qualifier ces laits de lait entier, de lait demi écrémé ou de lait écrémé, mais d’indiquer clairement sur l’emballage leur teneur en matière grasse exprimée en pourcentage.

(5)

Le règlement (CE) no 2597/97 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2597/97, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées aux points b), c) et d) du premier alinéa sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à la décimale près et facilement lisible sur l’emballage sous la forme de “… % de matière grasse”. Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi écrémés ou des laits écrémés.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  Avis du 5 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).


4.10.2007   

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L 258/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1154/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

43,3

TR

100,0

XS

28,3

ZZ

57,2

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

109,7

ZZ

132,1

0709 90 70

JO

139,2

TR

116,2

ZZ

127,7

0805 50 10

AR

79,4

TR

83,7

UY

82,9

ZA

73,4

ZZ

79,9

0806 10 10

BR

280,7

IL

284,6

MK

32,4

TR

94,0

US

228,9

ZZ

184,1

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

78,0

NZ

91,9

US

96,6

ZA

80,9

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,6

ZA

78,1

ZZ

90,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.10.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 258/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1155/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 24 au 28 septembre 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 24 au 28 septembre 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4336 (2006-2007).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 24 au 28 septembre 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

0

Atteinte

09.4334

République du Congo

0

Atteinte

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

Atteinte

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

0

Atteinte

09.4340

Madagascar

0

Atteinte

09.4341

Malawi

0

Atteinte

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Atteinte

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4315

Inde

0

Atteinte

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

0

Atteinte


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 24.9.2007-28.9.2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1156/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Münchener Bier (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Allemagne pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Münchener Bier» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications en application de l'article 6 dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 316 du 22.12.2006, p. 2.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.1.

Bières

ALLEMAGNE

Münchener Bier (IGP)


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1157/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sierra Mágina (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Sierra Mágina», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2107/1999 (3).

(2)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification doit être approuvée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2006 (JO L 72 du 11.3.2006, p. 8).

(3)  JO L 258 du 5.10.1999, p. 3.

(4)  JO C 332 du 30.12.2006, p. 4.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5.

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ESPAGNE

Sierra Mágina (AOP)


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1158/2007 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

interdisant la pêche du sébaste dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Les quotas de pêche attribués pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement sont réputés épuisés à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

40

État membre

Espagne

Stock

RED/N3M

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3M

Date

13.8.2007


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1159/2007 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

portant réouverture de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Le 8 juin 2007, la Suède a informé la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche de la sole commune dans les eaux des zones CIEM III a, III b, c, d aux navires battant son pavillon, à compter du 11 juin 2007.

(3)

Le 5 juillet 2007, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 790/2007 (4) interdisant la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède, à partir de la même date.

(4)

Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités suédoises, il reste une quantité de sole commune dans le quota suédois pour les zones CIEM III a, III b, c, d. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède à pêcher la sole commune dans ces eaux.

(5)

Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 3 septembre 2007 afin que la quantité concernée de sole commune puisse être pêchée avant la fin de l’année.

(6)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 790/2007 avec effet au 3 septembre 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation

Le règlement (CE) no 790/2007 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 3 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

(4)  JO L 175 du 5.7.2007, p. 29.


ANNEXE

No

41 - Réouverture

État membre

Suède

Stock

SOL/3A/BCD

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

III a, III b, c, d (eaux communautaires)

Date

3.9.2007


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1160/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

interdisant la pêche de la baudroie dans les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

42

État membre

Portugal

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

Zones CIEM VIII c, IX et X et eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1

Date

27.8.2007


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1161/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

interdisant la pêche de la plie dans les zones CIEM III b, c, d (eaux de la CE) de la mer Baltique par les navires battant pavillon de la Finlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

44

État membre

Finlande

Stock

PLE/3BCD-C

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

Mer Baltique – zones CIEM III b, c, d (eaux de la CE)

Date

24.8.2007


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1162/2007 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2007

interdisant la pêche du sabre noir dans les zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

39

État membre

Espagne

Stock

BSF/56712-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

Date

10.8.2007


DIRECTIVES

4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/27


DIRECTIVE 2007/61/CE DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la nécessité toujours plus manifeste d’harmoniser les échanges internationaux dans le domaine du lait et des produits laitiers, il convient de prévoir des dispositions autorisant la standardisation de la teneur en protéines de certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés à un taux minimal de 34 %, en poids exprimé en matière sèche dégraissée.

(2)

Tout en autorisant la standardisation, il est nécessaire de définir les matières premières, ainsi que la composition des matières premières utilisées pour l’ajustement du taux de protéines.

(3)

Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2) a pour objet de réglementer l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires et établit une liste de vitamines et de minéraux pouvant être ajoutés à des aliments. La directive 2001/114/CE du Conseil (3) devrait donc être modifiée de manière à autoriser l’adjonction de vitamines et de minéraux ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 1925/2006.

(4)

La directive 2001/114/CE doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/114/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est supprimé.

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  Avis du 5 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 15 du 17.1.2002, p. 19. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2001/114/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point «1. Lait partiellement déshydraté», le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«Le produit liquide, sucré ou non, obtenu par élimination partielle de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé ou d’un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté ou de ces deux produits, l’addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l’extrait sec total provenant du lait.»

2)

Au point «2. Lait totalement déshydraté», le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

«Le produit solide obtenu par élimination de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d’un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n’excède pas 5 % en poids du produit fini.»

3)

Le point «3. Traitements» est modifié comme suit:

a)

Au point b), les termes introductifs sont remplacés par les termes suivants:

«Sans préjudice du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), la conservation des produits visés aux points 1 et 2 est obtenue:

b)

Le point suivant est ajouté:

«c)

Sous réserve de répondre aux exigences en matière de composition énoncées aux points 1 et 2 de la présente annexe, la teneur en protéines du lait (exprimée en matière sèche dégraissée) peut être ajustée à un taux minimal de 34 % en poids, par l’addition et/ou le retrait de constituants du lait, d’une manière telle que cela ne modifie pas le rapport protéines de lactosérum/caséine du lait.»

4)

Le point «4. Additions autorisées» est remplacé par le texte suivant:

«4.   Additions autorisées et matières premières

a)

Vitamines et minéraux conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2).

b)

Les matières premières autorisées aux fins de l’ajustement de la teneur en protéines visé au point 3 c) sont les suivantes:

i)

Rétentat du lait

Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé.

ii)

Perméat du lait

Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse laitière contenue dans le lait, le lait partiellement écrémé ou le lait écrémé par ultrafiltration.

iii)

Lactose

Le lactose est un constituant naturel du lait, qui s’obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99,0 % m/m ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche. Il peut être anhydre ou contenir une molécule d’eau de cristallisation ou bien encore être un mélange de ces deux formes.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant nomination de quatre membres et de sept suppléants espagnols au Comité des régions

(2007/637/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. MATAS PALOU, M. MARTÍN MENIS, M. REVILLA ROIZ et de M. RODRÍGUEZ IBARRA. Sept sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme GOROSTIAGA SÁIZ, M. SÁNCHEZ AMOR, M. VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Mme AMOR PÉREZ, M. DÍAZ ALVAREZ, M. JAÉN PALACIOS et Mme de ESTEBAN MARTÍN,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

 

M. Francesc ANTICH i OLIVER, Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,

 

M. Paulino RIVERO BAUTES, Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias,

 

M. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura,

 

Mme Dolores GOROSTIAGA SÁIZ, Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social (changement de mandat);

et

b)

en tant que suppléants:

 

M. Vicente RAMBLA MOMPLET, Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Comunidad Valenciana,

 

M. Jaime RABANAL GARCÍA, Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,

 

M. Gabriel AMER AMER, Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,

 

M. José Félix GARCÍA CALLEJA, Director General Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Comunidad Autónoma de Cantabria,

 

Mme María de DIEGO DURANTEZ, Directora General Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Castilla y León,

 

Mme Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ, Directora General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Extremadura,

 

M. Antonio GONZÁLEZ TEROL, Director General de Asuntos Europeos, Comunidad Autónoma de Madrid.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2007

concernant la vaccination d'urgence de la volaille contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie

[notifiée sous le numéro C(2007) 4393]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2007/638/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 54, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs.

(2)

En vertu de la décision 2005/926/CE de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE (2), l’Italie a procédé à des vaccinations contre l’influenza aviaire faiblement pathogène jusqu'à fin 2006.

(3)

Depuis mai 2007, des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène sont apparus dans certaines parties de l'Italie du nord, et des mesures conformes à la directive 2005/94/CE ont été prises pour contrôler la propagation du virus.

(4)

En juillet et août 2007, une augmentation des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène, notamment du sous-type H7, a été observée, et d'autres foyers de cette maladie continuent d’être découverts. Un petit nombre de foyers causés par le sous-type H5 de l’influenza aviaire faiblement pathogène a été signalé.

(5)

Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’EFSA en 2005 (3) et 2007 (4), le Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a déclaré que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire est un outil précieux qui vient compléter les mesures de lutte contre cette maladie.

(6)

Les foyers de grippe aviaire faiblement pathogène présents en Italie concernent une zone d’élevage avicole densément peuplée, et la situation épidémiologique continue d’évoluer.

(7)

Les autorités italiennes ont procédé à une évaluation du risque et déterminé qu’il existait notamment un risque que le virus continue de se propager dans les zones concernées. C’est pourquoi l’Italie a, par lettre datée du 7 septembre 2007, soumis un plan de vaccination d’urgence à l’approbation de la Commission.

(8)

La Commission a examiné ce plan conjointement avec l’Italie et estime qu’il est conforme aux dispositions communautaires correspondantes. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Italie, il y a lieu d’approuver le plan de vaccination d’urgence soumis par l’Italie pour compléter les mesures de lutte prises par cet État membre et d’imposer certaines restrictions aux mouvements de la volaille, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles.

(9)

D'après le plan de vaccination, l’Italie entend vacciner certaines catégories de volailles en appliquant la stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés («DIVA»), en utilisant à la fois des vaccins monovalents ciblant directement l’influenza aviaire du sous-type H7 et des vaccins bivalents contre les sous-types H7 et H5.

(10)

Il convient de n’utiliser que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (5), ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (6).

(11)

En outre, il y a lieu de procéder à la surveillance et au suivi des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés comme prévu dans le plan de vaccination d’urgence.

(12)

Les mesures prévues dans la décision 2005/926/CE ne sont plus appropriées et il convient donc d’abroger cette décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d'application et définitions

1.   La présente décision définit certaines mesures à appliquer en Italie où une vaccination d'urgence est effectuée dans certains élevages de volaille particulièrement exposés au risque d'introduction de l’influenza aviaire. Ces mesures comprennent notamment des restrictions aux mouvements et à l'exportation des volailles, des œufs à couver de volaille, des poussins d’un jour et de certains produits avicoles.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des mesures prises par l'Italie conformément à la directive 2005/94/CE pour lutter contre les foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène.

Article 2

Le plan de vaccination d'urgence

1.   Le plan pour la vaccination d'urgence contre l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie, soumis par l'Italie à la Commission le 7 septembre 2007 («le plan de vaccination d'urgence»), est approuvé.

2.   L'Italie applique le plan de vaccination d'urgence dans les zones énumérées à l'annexe I («zone de vaccination d'urgence»).

Elle veille à ce que le plan de vaccination d'urgence soit mis en œuvre efficacement.

3.   La Commission publie le plan de vaccination d'urgence sur son site Internet.

Article 3

Vaccins à utiliser

L'Italie veille à ce que la volaille soit vaccinée conformément au plan de vaccination d'urgence, avec l'un des types de vaccins suivants autorisés conformément à la directive 2001/82/CE ou au règlement (CE) no 726/2004:

a)

un vaccin hétérologue inactivé contre l’influenza aviaire du sous-type H7, ou

b)

un vaccin hétérologue inactivé bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire.

Article 4

Restrictions aux mouvements de la volaille

1.   L'autorité compétente veille à ce que la volaille qui vient et/ou provient d’élevages d’Italie où la vaccination d'urgence a été effectuée («élevages vaccinés d’urgence») ne soit pas déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d’autres États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les volailles destinées à l'abattage qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence peuvent être déplacées vers d'autres régions d'Italie ou être expédiées vers d'autres États membres dès lors qu’elles proviennent de troupeaux qui:

a)

ont subi avant le chargement un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 1 de l’annexe II,

b)

sont expédiés vers un abattoir:

i)

situé sur le territoire italien, et sont abattus immédiatement après leur arrivée, ou

ii)

situé dans un autre État membre, sous réserve que l’État membre de destination ait donné son accord, et sont abattus immédiatement après leur arrivée.

Article 5

Restrictions aux mouvements des œufs à couver de volaille

L'autorité compétente veille à ce que les œufs à couver de volaille qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:

a)

proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II;

b)

ont subi, avant le déplacement ou l’exportation, une désinfection réalisée selon une méthode agréée par l'autorité compétente;

c)

sont transportés directement vers le couvoir de destination;

d)

sont identifiables dans le couvoir.

Article 6

Restrictions aux mouvements des poussins d’un jour

L'autorité compétente veille à ce que les poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d’urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces poussins:

a)

proviennent d’œufs à couver de volaille répondant aux exigences énoncées à l'article 5;

b)

sont placés dans un poulailler ou local où ne réside aucune volaille.

Article 7

Certification sanitaire pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

L'autorité compétente veille à ce que les certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires de volailles, d’œufs à couver de volaille et de poussins d’un jour qui viennent et/ou proviennent d'Italie comprennent les mots:

«Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2007/638/CE».

Article 8

Restrictions aux mouvements des œufs de table

L'autorité compétente veille à ce que les œufs de table qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces œufs:

a)

proviennent de troupeaux qui ont subi un examen ayant donné des résultats favorables conformément au point 2 de l’annexe II;

b)

sont transportés directement:

i)

vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente et emballés dans un emballage jetable, et sont conformes aux mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente, ou

ii)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Article 9

Restrictions aux mouvements de viande de volaille, de viande hachée de volaille, de préparations de viande de volaille, de viandes séparées mécaniquement et de produits consistant en viande de volaille ou en contenant

1.   L'autorité compétente veille à ce que la viande de volaille qui vient et/ou provient d’élevages vaccinés d'urgence ne soit déplacée vers d'autres régions d'Italie ou expédiée vers d'autres États membres que si cette viande:

a)

est obtenue à partir de volailles répondant aux exigences de l'article 4;

b)

a été produite conformément aux prescriptions de l’annexe II ainsi que de l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlée conformément aux prescriptions de l'annexe I, sections I, II et III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004.

2.   L'autorité compétente veille à ce que les viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement et produits consistant en viande de volaille ou en contenant, qui viennent et/ou proviennent d’élevages vaccinés d'urgence, ne soient déplacés vers d'autres régions d'Italie ou expédiés vers d'autres États membres que si ces produits sont obtenus:

a)

à partir de viandes conformes au paragraphe 1;

b)

conformément aux sections V et VI de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

Article 10

Suivi et surveillance

Il est procédé à un suivi et une surveillance des troupeaux de volaille vaccinés et non vaccinés conformément au plan de vaccination d'urgence.

Article 11

Rapports

L'Italie soumet d'ici le 1er novembre 2007 à la Commission un rapport préliminaire sur la mise en œuvre du plan de vaccination d'urgence, et soumet ensuite des rapports trimestriels dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque trimestre.

La Commission veille à ce que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale soit informé de ces rapports.

Article 12

Réexamen des mesures

Les mesures prévues dans la présente décision sont réexaminées à la lumière de l'évolution de la situation épidémiologique en Italie et de toute nouvelle information disponible.

Article 13

Abrogation

La décision 2005/926/CE est abrogée.

Article 14

Applicabilité

La présente décision s’applique du 24 septembre 2007 au 31 mars 2008.

Article 15

Destinataires

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 337 du 22.12.2005, p. 60.

(3)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21; Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(4)  The EFSA Journal (2007) 489, Avis scientifique relatif à «La vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les virus H5 et H7 de la grippe aviaire».

(5)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(6)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

ZONE DE VACCINATION D'URGENCE

Région de Vénétie

Province de Vérone

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zone située au sud de l’autoroute A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zone située au sud de l’autoroute A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zone située au sud de l’autoroute A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zone située au sud de l’autoroute A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zone située au sud de l’autoroute A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zone située au sud de l’autoroute A4

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l’autoroute A4

SONA

zone située au sud de l’autoroute A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zone située au sud de l’autoroute A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Région de Lombardie

Province de Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zone située au sud de l’autoroute A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zone située au sud de l’autoroute A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zone située au sud de l’autoroute A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Province de Mantoue

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ANNEXE II

EXAMEN, ÉCHANTILLONNAGE ET PROCÉDURES D'ESSAI CONCERNANT LES MOUVEMENTS VISÉS AUX ARTICLES 4, 5 ET 8

Point 1

Avant tout mouvement de volailles destinées à l'abattage visées à l'article 4, paragraphe 2, le vétérinaire officiel doit effectuer:

(a)

un contrôle des registres de production et des registres sanitaires de l'exploitation;

(b)

une inspection clinique dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des volailles dans les 72 heures précédant l'heure du départ, une attention particulière étant accordée aux oiseaux sentinelles;

(c)

la collecte des échantillons suivants:

volaille vaccinée: 20 échantillons de sang pour la réalisation d’un essai DIVA approprié dans les 72 heures précédant l'heure du départ;

(d)

la collecte des échantillons suivants lorsque les résultats des contrôles ainsi que des inspections et examens cliniques visés aux points a), b) et c) ne sont pas satisfaisants:

oiseaux sentinelles: 20 écouvillons trachéaux/oropharyngés et 20 écouvillons cloacaux ainsi que 20 échantillons de sang pour la réalisation d'examens sérologiques au moyen du test IH dans les 72 heures précédant l'heure du départ.

Point 2

Avant le premier mouvement d'œufs à couver et d'œufs de table visés aux articles 5 et 8, et par la suite au moins tous les 30 jours, le vétérinaire officiel est tenu d'appliquer les mesures suivantes:

(a)

réalisation d'une inspection clinique des volailles reproductrices ou pondeuses dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de l’histoire clinique de l’unité et un examen clinique des oiseaux sentinelles présents dans ces troupeaux;

(b)

collecte de 10 échantillons de sang d’oiseaux sentinelles. Si nécessaire, 20 échantillons sont également prélevés pour la réalisation du test iIFA.


4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

établissant un format commun pour la communication de données et d’informations au titre du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

[notifiée sous le numéro C(2007) 4409]

(2007/639/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du règlement (CE) no 850/2004 prévoit que les États membres communiquent différentes données et informations à la Commission de façon régulière.

(2)

Il convient d’établir un format commun pour la communication de ces données et informations.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission les données et informations requises au titre de l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 850/2004 dans le format établi à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850).


ANNEXE

Format pour la communication des données et informations visées à l’article 12 du règlement (CE) no 850/2004 concernant les polluants organiques persistants

A.   Rapport annuel sur le contrôle de la production et de la mise sur le marché (article 12, paragraphe 2)

Section I:   Informations d’ordre général

1.   État membre:

2.   Nom et titre de la personne de contact:

3.   Nom complet de l’institution:

4.   Adresse postale:

5.   Numéro de téléphone:

6.   Numéro de télécopieur:

7.   Adresse électronique:

8.   Date du rapport (jj/mm/aaaa):

Section II:   Contrôle de la production et de la mise sur le marché

1.   Production de substances inscrites à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement (CE) no 850/2004 (ci après «annexe I ou annexe II»)

1.1.   Année du rapport:

1.2.   Une ou plusieurs des substances chimiques inscrites à l’annexe I ou à l’annexe II ont-elles été produites dans votre État membre durant la période couverte par le présent rapport? (oui/non)

1.2.1.   Si la réponse à la question 1.2 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances et le ou les volumes correspondants produits (en kg).

2.   Mise sur le marché de substances inscrites à l’annexe I ou à l’annexe II

2.1.   Année du rapport:

2.2.   Une ou plusieurs des substances chimiques inscrites à l’annexe I ou à l’annexe II ont-elles été mises sur le marché dans votre État membre ou exportées depuis votre État membre durant la période couverte par le présent rapport? (oui/non)

2.2.1.   Si la réponse à la question 2.2 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances et le ou les volumes correspondants exportés et/ou mis sur le marché (en kg). Dans le cas d’exportations ou d’importations, veuillez préciser le ou les pays exportateurs ou importateurs.

B.   Rapport triennal sur l’application du règlement (CE) no 850/2004 (article 12, paragraphes 1 et 3)

Section I:   Informations d’ordre général

1.   État membre:

2.   Nom et titre de la personne de contact:

3.   Nom complet de l’institution:

4.   Adresse postale:

5.   Numéro de téléphone:

6.   Numéro de télécopieur:

7.   Adresse électronique:

8.   Date du rapport (jj/mm/aaaa):

Section II:   Stocks

1.   Existe-t-il dans votre État membre des stocks notifiés de substances inscrites sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe II et dont l’utilisation est autorisée? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances. Pour chacune des substances indiquées, veuillez préciser pour chaque stock l’année où il a été recensé, sa nature, sa teneur (en % ou en mg/kg), son volume (en kg), sa localisation et les mesures prises pour sa gestion.

2.   Existe-t-il dans votre État membre des stocks notifiés de substances inscrites sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe II et dont l’utilisation n’est pas autorisée? (oui/non)

2.1.   Si la réponse à la question 2 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances. Pour chacune des substances indiquées, veuillez préciser pour chaque stock l’année où il a été recensé, sa nature, sa teneur (en % ou en mg/kg), son volume (en kg), sa localisation et les mesures prises pour sa gestion.

Section III:   Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.   Votre État membre a-t-il mis en place un plan d’action en ce qui concerne les substances inscrites à l’annexe III du règlement (CE) no 850/2004 (ci après «annexe III»)? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.   Si la réponse à la question 1 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances pour lesquelles vous disposez de données relatives aux rejets. Pour chaque substance indiquée, veuillez préciser le milieu (air, eau, sol) pour lequel vous disposez de données relatives aux rejets. Pour chacun des milieux indiqués, veuillez préciser la quantité de rejets en g TEQ/an [OMS TEF (1) 2005] ou en kg/an.

2.   Votre État membre a-t-il mis en place des mesures destinées à identifier les sources des substances énumérées à l’annexe III? (oui/non)

2.1.   Si la réponse à la question 2 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

3.   Votre État membre a-t-il mis en place des mesures destinées à caractériser les sources des substances énumérées à l’annexe III? (oui/non)

3.1.   Si la réponse à la question 3 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

4.   Votre État membre a-t-il mis en place des mesures destinées à réduire au minimum les sources des substances énumérées à l’annexe III? (oui/non)

4.1.   Si la réponse à la question 4 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

Section IV:   Plans de mise en œuvre

1.   Votre État membre a-t-il mis en place un plan national de mise en œuvre conformément à l’article 7 de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.   Si la réponse à la question 1 est «oui», veuillez indiquer la ou les dates auxquelles le plan de mise en œuvre a été transmis au secrétariat de la convention de Stockholm, à la Commission et aux autres États membres.

1.2.1.   Avez-vous donné au public des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à l’élaboration de votre plan national de mise en œuvre? (oui/non)

1.2.1.1.   Si la réponse à la question 1.2.1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.1.2.   Si la réponse à la question 1.2.1 est «oui», veuillez décrire brièvement les modalités de cette participation.

Section V:   Surveillance

1.   Votre État membre a-t-il établi un programme de surveillance concernant la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l’environnement? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.   Si la réponse à la question 1 est «oui», veuillez préciser le nom de la ou des substances pour lesquelles vous disposez de données relatives à la surveillance. Pour chacune des substances indiquées et pour chacun des programmes de surveillance, veuillez préciser la période couverte par le programme de surveillance et ses objectifs, le type de points de prélèvement (par exemple, sites critiques, accidents, situation de fond), la localisation géographique, la méthode d’analyse appliquée, les milieux dans lesquels la substance a été échantillonnée, les valeurs relevées (moyenne, médiane, maximum, minimum, nombre d’échantillons) et les modalités d’accès à ces données.

Section VI:   Échange d’informations

1.   Votre État membre a-t-il mis en place un mécanisme d’échange d’informations? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.   Si la réponse à la question 1 est «oui» et si le mécanisme d’échange d’informations ne fait pas partie de votre plan national de mise en œuvre, veuillez le décrire.

2.   Votre État membre a-t-il pris des mesures visant à promouvoir et à faciliter les programmes de sensibilisation sur les polluants organiques persistants? (oui/non)

2.1.   Si la réponse à la question 2 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

2.2.   Si la réponse à la question 2 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

3.   Votre État membre a-t-il pris des mesures visant à promouvoir et à faciliter la communication au public d’informations sur les polluants organiques persistants? (oui/non)

3.1.   Si la réponse à la question 3 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

3.2.   Si la réponse à la question 3 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

4.   Votre État membre a-t-il pris des mesures visant à promouvoir et à faciliter la formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et de direction sur les polluants organiques persistants? (oui/non)

4.1.   Si la réponse à la question 4 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

4.2.   Si la réponse à la question 4 est «oui», veuillez décrire les mesures mises en place.

Section VII:   Assistance technique

1.   Votre État membre a-t-il fourni à un ou à plusieurs pays une assistance technique et financière pour les aider à développer et à renforcer leur capacité de s’acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants? (oui/non)

1.1.   Si la réponse à la question 1 est «non», veuillez en indiquer les raisons.

1.2.   Si la réponse à la question 1 est «oui», veuillez préciser le ou les pays et le type d’assistance fournie.

Section VIII:   Sanctions

1.   Sanctions

1.1.   Comment votre État membre a-t-il déterminé le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) no 850/2004?

1.2.   Quelles mesures ont été prises pour assurer l’application du régime des sanctions?

2.   Procédure d’infraction

2.1.   Votre État membre a-t-il engagé une procédure d’infraction pour violation des dispositions du règlement (CE) no 850/2004? (oui/non)

2.2.   Si la réponse à la question 2.1 est «oui», veuillez préciser l’article du règlement sur lequel porte l’infraction, décrire brièvement l’infraction et indiquer la sanction appliquée au contrevenant.


(1)  Facteurs d'équivalence toxique de l'Organisation mondiale de la santé concernant les polychlorodibenzo-р-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires.


Rectificatifs

4.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/44


Rectificatif à la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 226 du 30 août 2007 )

Page 27, dans l’annexe, le point 2) a) se lit comme suit:

«a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» est remplacée par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II»;

ii)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1) à l’exception de la substance 364 de l’annexe II» est remplacée par «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1) à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II»;»