ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
28 septembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1107/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 portant dérogation au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008

1

 

 

Règlement (CE) no 1108/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2007/2008

5

 

 

Règlement (CE) no 1110/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2007

7

 

 

Règlement (CE) no 1111/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

9

 

 

Règlement (CE) no 1112/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

11

 

 

Règlement (CE) no 1113/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

13

 

 

Règlement (CE) no 1114/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

14

 

 

Règlement (CE) no 1115/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

15

 

 

Règlement (CE) no 1116/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

18

 

 

Règlement (CE) no 1117/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

20

 

*

Règlement (CE) no 1118/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1555/96 en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

21

 

*

Règlement (CE) no 1119/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 dérogeant au règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi qu’au règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre

23

 

 

Règlement (CE) no 1120/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

25

 

 

Règlement (CE) no 1121/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

28

 

 

Règlement (CE) no 1122/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32

 

 

Règlement (CE) no 1123/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) no 327/98

34

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/620/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2007 portant nomination d’un membre letton du Comité économique et social européen

37

 

 

2007/621/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2007 portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen

38

 

 

2007/622/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 26 septembre 2007 portant nomination d’un membre italien du Comité économique et social européen et modifiant les décisions 2006/524/CE, Euratom et 2006/651/CE, Euratom

39

 

 

Commission

 

 

2007/623/CE

 

*

Décision de la Commission du 31 août 2007 portant création du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives

40

 

 

2007/624/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 septembre 2007 modifiant la décision 2006/800/CE pour prolonger l’application des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2007) 4457]

43

 

 

2007/625/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 septembre 2007 modifiant la décision 2006/802/CE pour prolonger l’application des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs et des porcs dans les exploitations contre la peste porcine classique en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 4458]

44

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2007 DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant dérogation au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 54 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (1), afin de pouvoir faire l'objet d'un paiement dans le cadre du régime de paiement unique, tout droit de mise en jachère doit être lié à un hectare de terres retiré de la production.

(2)

Le marché des céréales connaît, en ce début de campagne de commercialisation 2007/2008, des prix exceptionnellement élevés tant au niveau communautaire que mondial. Le faible niveau des stocks de clôture communautaires à la fin de la campagne 2006/2007 s'explique par une récolte 2006 moins importante que prévue. Compte tenu des premières estimations relatives à la récolte 2007, de nombreuses incertitudes existent quant à la reconstitution de ces stocks. Sur le marché international, les stocks de clôture de la campagne 2007/2008 devraient tomber à des niveaux historiquement bas, notamment dans les grands pays exportateurs. Dans ce contexte, même si la récolte 2008 se situait dans la norme, les stocks n'augmenteraient pas de manière significative, alors qu'une mauvaise récolte exposerait le marché intérieur à des risques potentiellement graves. Par ailleurs, les prix et les stocks céréaliers ont une incidence importante sur la disponibilité et le prix d'autres cultures arables, comme les oléagineux ou les protéagineux, ainsi que sur le secteur de l'élevage, ce qui contribue au risque d'extension de la crise à ces autres secteurs.

(3)

Il convient donc, pour 2008, d'autoriser l'utilisation à des fins agricoles des terres mises en jachère.

(4)

Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne l'année 2008, les agriculteurs ne sont pas tenus de retirer de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère afin de pouvoir bénéficier des montants fixés par les droits de mise en jachère.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1108/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

49,5

TR

94,4

XS

52,8

ZZ

65,6

0707 00 05

JO

151,2

MK

27,9

TR

111,2

ZZ

96,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

109,1

ZZ

80,5

0805 50 10

AR

70,8

TR

87,8

UY

47,0

ZA

67,8

ZZ

68,4

0806 10 10

IL

284,6

TR

111,8

US

284,6

ZZ

227,0

0808 10 80

AR

83,4

AU

151,4

CL

88,7

CN

79,8

MK

29,7

NZ

99,3

US

96,2

ZA

79,4

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

68,8

TR

118,5

ZA

85,7

ZZ

91,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

146,9

US

160,3

ZZ

153,6

0809 40 05

IL

118,5

ZZ

118,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) no 318/2006.

(2)

Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006 sont remplies.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er octobre 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

20,08

6,26

1701 11 90 (1)

20,08

11,89

1701 12 10 (1)

20,08

6,07

1701 12 90 (1)

20,08

11,37

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1110/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

7,22

0

1703 90 00 (2)

9,91

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 28 septembre 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,07

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,07

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,07

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican).

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les Communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1112/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 28 septembre 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,07

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,07

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,07

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

34,07

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3407

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican).

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1113/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 27 septembre 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 27 septembre 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 39,069 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26.


28.9.2007   

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L 253/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1114/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente à l'exportation de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 26 septembre 2007, il convient de décider qu’il ne sera procédé à aucune attribution dans le cadre de cette adjudication partielle.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il ne sera procédé à aucune attribution pour l'adjudication partielle se terminant le 26 septembre 2007 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 38/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.


28.9.2007   

FR

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L 253/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1115/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

5,28

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

4,52

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

4,52

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

6,79

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

5,28

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

4,52

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

4,52

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

6,03

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

4,90

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

5,66

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

4,34

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,94

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

6,03

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

6,03

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

6,03

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

6,03

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

5,91

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

4,52

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

5,91

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

4,52

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

4,52

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

5,91

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

4,52

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

6,19

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

4,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

4,52

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1116/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1117/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1118/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1555/96 en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2004, 2005 et 2006, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 977/2007 (JO L 217 du 22.8.2007, p. 9).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement

(en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

du 1er octobre au 31 mai

325 606

78.0020

du 1er juin au 30 septembre

25 103

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

3 462

78.0075

du 1er novembre au 30 avril

7 332

78.0085

0709 90 80

Artichauts

du 1er novembre au 30 juin

5 770

78.0100

0709 90 70

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

37 250

78.0110

0805 10 20

Oranges

du 1er décembre au 31 mai

271 744

78.0120

0805 20 10

Clémentines

du 1er novembre à fin février

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre à fin février

91 359

78.0155

0805 50 10

Citrons

du 1er juin au 31 décembre

326 811

78.0160

du 1er janvier au 31 mai

61 504

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 21 juillet au 20 novembre

70 731

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

882 977

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

78 670

78.0220

0808 20 50

Poires

du 1er janvier au 30 avril

239 427

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

35 716

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

14 163

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

du 21 mai au 10 août

114 530

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 11 juin au 30 septembre

11 980

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 11 juin au 30 septembre

5 806»


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1119/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

dérogeant au règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi qu’au règlement (CE) no 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Du fait de la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers, le règlement (CE) no 660/2007 de la Commission du 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) ne prévoit plus de restitutions à l’exportation depuis le 15 juin 2007. Cette situation devrait se prolonger pendant quelques mois.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission (3) et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission (4) fixent les périodes pendant lesquelles des restitutions à l’exportation peuvent être demandées pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Compte tenu de la situation actuelle du marché et afin d’éviter d’inutiles procédures et charges administratives, il est jugé approprié et suffisant de fixer une seule période d’adjudication par mois durant le dernier trimestre 2007.

(3)

Il est donc nécessaire de déroger aux règlements (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004, les périodes d’adjudication pour les mois d’octobre à décembre 2007 sont fixées comme suit:

a)

pour octobre 2007 la période d’adjudication commence le 9 et se termine le 16;

b)

pour novembre 2007 la période d’adjudication commence le 6 et se termine le 13;

c)

pour décembre 2007 la période d’adjudication commence le 4 et se termine le 11.

Si la date de début coïncide avec un jour férié, la période commence le jour ouvrable suivant. Si la date de fin coïncide avec un jour férié, la période se termine le jour ouvrable précédent.

Les périodes d’adjudication commencent et se terminent à 13 heures (heure de Bruxelles).

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 582/2004, les périodes d’adjudication pour les mois d’octobre à décembre 2007 sont fixées comme suit:

a)

pour octobre 2007 la période d’adjudication commence le 9 et se termine le 16;

b)

pour novembre 2007 la période d’adjudication commence le 6 et se termine le 13;

c)

pour décembre 2007 la période d’adjudication commence le 4 et se termine le 11.

Si la date de début coïncide avec un jour férié, la période commence le jour ouvrable suivant. Si la date de fin coïncide avec un jour férié, la période se termine le jour ouvrable précédent.

Les périodes d’adjudication commencent et se terminent à 13 heures (heure de Bruxelles).

Article 3

Les États membres communiquent les nouvelles dates aux opérateurs par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 155 du 15.6.2007, p. 26.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(4)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1120/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 septembre 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse.

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1121/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 28 septembre 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,377

0,377

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,377

0,377

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,283

0,283

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,283

0,283

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

0,377

0,377

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,377

0,377

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

0,377

0,377

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1122/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 28 septembre 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

34,07

34,07


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, ex-République yougoslave de Macédoine, Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse.

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1123/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 et la troisième sous-période pour les contingents prévus au point d) dudit paragraphe et la première sous-période pour le contingent prévu au point e) dudit paragraphe.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4130 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure ou égale à celle disponible.

(5)

Les quantités non-utilisées pour la sous-période de septembre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 sont transférées au contingent portant le numéro 09.4138 pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 327/98.

(6)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4130 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98:

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2007

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2007

(kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (2)

 

Thaïlande

09.4128

 (2)

 

Australie

09.4129

 (2)

 

Autres origines

09.4130

83,630141 %

 

Tous pays

09.4138

 

16 206 129


b)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2007

Thaïlande

09.4112

 (2)

États-Unis d'Amérique

09.4116

 (3)

Inde

09.4117

19,261642 %

Pakistan

09.4118

33,333333 %

Autres origines

09.4119

20,000000 %

Tous pays

09.4166

 (3)


c)   Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2007

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2007

(kg)

Tous pays

09.4168

1,505425 %

0


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(3)  Pas de quantité disponible pour cette sous-période.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant nomination d’un membre letton du Comité économique et social européen

(2007/620/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen pour la période du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010 (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement letton,

après avoir recueilli l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre letton du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Andris BĒRZIŅŠ,

DÉCIDE:

Article premier

M. Gundars STRAUTMANIS est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de Andris BĒRZIŅŠ pour la durée de son mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen

(2007/621/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/703/CE, Euratom du Conseil du 16 octobre 2006 portant nomination des membres danois du Comité économique et social européen (1) pour la période du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010,

vu la candidature présentée par le gouvernement danois,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre danois du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Randi IVERSEN,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Mette KINDBERG est nommée membre du Comité économique et social européen en remplacement de Mme Randi IVERSEN pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 291 du 21.10.2006, p. 33.


28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 septembre 2007

portant nomination d’un membre italien du Comité économique et social européen et modifiant les décisions 2006/524/CE, Euratom et 2006/651/CE, Euratom

(2007/622/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la candidature présentée par le gouvernement italien,

après avoir recueilli l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2006/524/CE, Euratom du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen (1), et par la décision 2006/651/CE, Euratom du 15 septembre 2006 portant nomination des membres belges, grecs, irlandais, chypriotes, néerlandais, polonais, portugais, finlandais, suédois et britanniques ainsi que de deux membres italiens du Comité économique et social européen (2), le Conseil a nommé les membres italiens dudit Comité pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010.

(2)

Un siège de membre italien dudit Comité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Paolo NICOLETTI,

DÉCIDE:

Article premier

M. Marco FELISATI est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Paolo NICOLETTI pour la durée de son mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.

(2)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13.


Commission

28.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 août 2007

portant création du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives

(2007/623/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la communication intitulée «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne» (1), dans laquelle elle a annoncé son intention d’adopter une approche transparente dans la mise en œuvre de ce programme d’action en y associant des parties prenantes provenant de toute l’Union européenne et en tirant continuellement parti de leurs contributions.

(2)

Le Conseil européen du printemps 2007 a adopté le programme d’action et a mis l’accent sur l’objectif consistant à réduire les charges administratives de 25 %, à atteindre en 2012 au plus tard.

(3)

La Commission travaille déjà sur cette question en coopération avec des experts des États membres, qu’elle consulte par l’intermédiaire du groupe d’experts nationaux de haut niveau pour l’amélioration de la réglementation. Mais, dans le but d’assurer une interaction tout aussi efficace avec les autres parties prenantes, dont la contribution est indispensable à la réalisation de cet objectif de réduction ambitieux, et comme le prévoit la communication susmentionnée, la Commission pourrait avoir besoin de l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un organe consultatif.

(4)

Il convient dès lors de créer un groupe d’experts dans le domaine de la réduction des charges administratives et d’en définir les tâches et la structure.

(5)

Ce groupe devra conseiller la Commission pour ce qui est du programme d’action, notamment pour ce qui est des mesures de réduction des charges administratives suggérées par les consultants, par consultation internet et par les séminaires organisés au niveau local dans les États membres.

(6)

Le groupe se composera de parties prenantes indépendantes de haut niveau, choisies sur la base de leur expertise en matière d’amélioration de la réglementation et/ou dans les domaines couverts par le programme d’action. La Commission doit veiller à ce que les intérêts des petites et grandes entreprises, des partenaires sociaux, des associations de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, y compris les organisations non gouvernementales, soient dûment représentés.

(7)

Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(9)

Il convient de fixer une durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives

Il est institué un groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, ci-après dénommé «le groupe», à compter du 31 août 2007.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission de conseiller la Commission sur le programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne dont le but est de réduire de 25 %, d’ici à l’an 2012, les charges administratives imposées aux entreprises par la législation communautaire.

Il devra notamment:

fournir des conseils sur les mesures de réduction des charges administratives suggérées par les consultants, par consultation internet et par les séminaires organisés au niveau local dans les États membres,

conseiller la Commission, à sa demande, sur les problèmes d’ordre méthodologique susceptibles de se poser dans le cadre du programme d’action,

le cas échéant, proposer les textes législatifs existants qui pourraient être ajoutés à l’exercice de mesure entrepris au niveau communautaire.

Le mandat est fixé pour trois ans: il peut être prorogé par la Commission par voie de décision.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute question portant sur la mise en œuvre du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée. Le groupe ne fournit des conseils que si la Commission lui en a fait la demande par écrit.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend au plus quinze membres.

2.   La Commission nomme tout d’abord le président du groupe. Elle nomme ensuite les membres du groupe, après avoir consulté le président, parmi les parties prenantes de haut niveau qui sont compétentes dans les domaines dont il est question à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1.

Les membres sont choisis sur la base de leur expertise en matière d’amélioration de la réglementation et/ou dans les domaines couverts par le programme d’action. La Commission doit veiller à ce que les intérêts des petites et grandes entreprises, des partenaires sociaux, des associations de protection des consommateurs et de protection de l’environnement, y compris les organisations non gouvernementales, soient dûment représentés.

3.   Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure, conformément à la présente décision.

4.   Les membres du groupe sont nommés pour trois ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat.

5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les membres signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

7.   Les noms des membres sont publiés sur le site internet de la direction générale des entreprises et de l’industrie. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être constitués pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leurs objectifs atteints. Si nécessaire, l’opinion des groupes de parties prenantes existants ayant une expertise sectorielle sera demandée et transmise au groupe et aux sous-groupes.

2.   La Commission ou le président, en accord avec la Commission, peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

3.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

4.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. La direction générale des entreprises et de l’industrie assure le secrétariat.

5.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (4).

6.   La Commission publie en général sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé ou toute conclusion des travaux du groupe présentant un intérêt.

Article 6

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La décision est applicable jusqu’à trois ans après son adoption par la Commission.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  COM(2007) 23 final du 24 janvier 2007.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Voir le règlement intérieur type — annexe III du document SEC(2005) 1004.


28.9.2007   

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L 253/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

modifiant la décision 2006/800/CE pour prolonger l’application des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2007) 4457]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2007/624/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/800/CE de la Commission du 23 novembre 2006 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs contre ladite maladie en Bulgarie (2) a été adoptée dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

Les autorités bulgares ont informé la Commission de l’évolution de la maladie en Bulgarie.

(3)

La situation épidémiologique en Bulgarie justifie une prolongation de l’application des plans d’éradication et de vaccination d’urgence approuvés.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2006/800/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 35.


28.9.2007   

FR

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L 253/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

modifiant la décision 2006/802/CE pour prolonger l’application des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs et des porcs dans les exploitations contre la peste porcine classique en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 4458]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2007/625/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/802/CE de la Commission du 23 novembre 2006 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs et des porcs dans les exploitations contre la peste porcine classique en Roumanie (2) a été adoptée dans le cadre des mesures de lutte contre la peste porcine classique.

(2)

Les autorités roumaines ont informé la Commission de l’évolution de la maladie en Roumanie.

(3)

La situation épidémiologique en Roumanie justifie une prolongation de l’application des plans d’éradication et de vaccination d’urgence approuvés.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 8 de la décision 2006/802/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 34. Décision modifiée par la décision 2007/522/CE (JO L 193 du 25.7.2007, p. 23).