ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
22 septembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97

1

 

*

Règlement (CE) no 1099/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification du règlement (CE) no 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

11

 

*

Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

17

 

 

Règlement (CE) no 1101/2007 de la Commission du 21 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124 du 27.4.2004)

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1098/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions CIEM 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau si bas que sa capacité reproductive s’en trouve réduite et qu’il est soumis à une exploitation qui n’est pas durable.

(2)

Des avis scientifiques récents du CIEM indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 22, 23 et 24 de la mer Baltique est surexploité et est tombé à un niveau auquel sa capacité reproductive risque de baisser.

(3)

Il y a lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique.

(4)

L’objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables en termes économiques, environnementaux et sociaux.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit notamment que, pour atteindre cet objectif, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver le stock, à permettre son exploitation durable et à réduire au minimum les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. À cet effet, elle devrait viser une mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans le cadre d’un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et concurrentiel, en garantissant un niveau de vie correct à ceux qui dépendent de la pêche du cabillaud en mer Baltique et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(6)

Pour atteindre l’objectif fixé, il y a lieu de reconstituer le stock oriental pour le ramener dans des limites biologiques sûres et de ramener les deux stocks à des niveaux permettant à la fois d’assurer leur pleine capacité reproductive et d’obtenir les plus hauts rendements sur le long terme.

(7)

Cela peut être réalisé en établissant une méthode appropriée de réduction progressive de l’effort dans les pêcheries exploitant le cabillaud pour le ramener à des niveaux compatibles avec l’objectif fixé et en fixant les totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks de cabillaud à des niveaux compatibles avec l’effort de pêche.

(8)

Étant donné leur caractère très limité, les captures de cabillaud dans les pêcheries de hareng et de sprat ainsi que dans les pêcheries pratiquant la capture du saumon au filet maillant et au filet emmêlant ne devraient pas être soumises à la réduction progressive de l’effort de pêche.

(9)

Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année sur l’autre.

(10)

Un bon moyen de contenir l’effort de pêche consiste à réguler la durée des périodes d’ouverture de la pêche du cabillaud. Les États membres peuvent fixer des jours communs où tous les navires communautaires battant leur pavillon sont autorisés à être absents du port.

(11)

Afin d’assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il importe d’établir des mesures de contrôle s’ajoutant ou dérogeant à celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (3), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5).

(12)

Au cours de ses trois premières années d’application, le plan pluriannuel devrait être réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.

(13)

La subdivision 27 ou 28 pourrait être exclue des dispositions relatives à la gestion de l’effort de pêche en raison du volume très faible des captures effectuées dans ces subdivisions.

(14)

Le plan pluriannuel établi par le présent règlement remplace le régime existant pour la gestion des efforts de pêche en mer Baltique. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud énumérés ci-dessous (ci-après dénommés «stocks de cabillaud concernés») ainsi qu’aux pêcheries exploitant ces stocks. Il s’agit:

a)

du cabillaud vivant dans la zone A;

b)

du cabillaud vivant dans les zones B et C.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui opèrent en mer Baltique, ainsi qu’aux États membres riverains de la mer Baltique (ci-après dénommés «États membres concernés»). Cependant, l’article 9 s’applique aux navires dont la longueur hors tout est inférieure à huit mètres et qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 et à l’article 2 du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (7), on entend par:

a)

«divisions et sous-divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les divisions et sous-divisions définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (8);

b)

«mer Baltique»: les divisions CIEM III b, III c et III d;

c)

«total admissible des captures (TAC)»: la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«VMS»: un système de surveillance des navires par satellite au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite pour les navires (9), quelle que soit leur longueur;

e)

«zone A»: les subdivisions CIEM 22 à 24;

«zone B»: les subdivisions CIEM 25 à 28;

«zone C»: les subdivisions CIEM 29 à 32;

f)

«jour d’absence du port»: toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II

OBJECTIF ET NIVEAUX CIBLES

Article 4

Objectif et niveaux cibles

Le plan assure l’exploitation durable des stocks de cabillaud concernés en réduisant progressivement le taux de mortalité par pêche et en le maintenant à des niveaux supérieurs ou égaux à:

a)

0,6 pour les poissons âgés de 3 à 6 ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A;

b)

0,3 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.

CHAPITRE III

TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 5

Fixation des TAC

1.   Chaque année, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des TAC qui s’appliqueront l’année suivante à chacun des stocks de cabillaud concernés.

2.   Les TAC applicables aux stocks de cabillaud concernés sont fixés conformément aux articles 6 et 7.

Article 6

Procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud concernés

1.   Le Conseil adopte, pour chacun des stocks de cabillaud concernés, le TAC qui, selon une évaluation scientifique effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), est le plus élevé des TAC suivants:

a)

le TAC dont l’application se traduirait, pendant l’année où il s’applique, par une réduction de 10 % du taux de mortalité par pêche par rapport au taux estimé de mortalité par pêche de l’année précédente;

b)

le TAC dont l’application se traduirait par le taux de mortalité par pêche visé à l’article 4.

2.   Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC supérieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil adopte un TAC supérieur de 15 % à celui de ladite année.

3.   Dans les cas où l’application du paragraphe 1 se traduirait par un TAC inférieur de plus de 15 % au TAC de l’année précédente, le Conseil adopte un TAC inférieur de 15 % à celui de ladite année.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas si une évaluation scientifique effectuée par le CSTEP montre que le taux de mortalité par pêche l’année d’application du TAC sera supérieur à 1 pour les poissons âgés de 3 à 6 ans dans le cas du stock de cabillaud de la zone A ou supérieur à 0,6 pour les poissons âgés de 4 à 7 ans dans le cas du stock de cabillaud des zones B et C.

Article 7

Dérogation

Par dérogation à l’article 6, le Conseil peut, s’il l’estime opportun, adopter un TAC inférieur à la valeur obtenue en appliquant les dispositions de l’article 6.

CHAPITRE IV

LIMITATION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 8

Procédure de détermination des périodes pendant lesquelles il est autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d’engins

1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette:

a)

du 1er au 30 avril dans la zone A, et

b)

du 1er juillet au 31 août dans la zone B.

2.   Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, aucune quantité de cabillaud ne peut être conservée à bord.

3.   Le Conseil décide chaque année à la majorité qualifiée, pour l’année suivante, du nombre maximal de jours d’absence du port en dehors des périodes prévues au paragraphe 1 pendant lesquelles la pêche au moyen des engins visés au paragraphe 1 est autorisée, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5.

4.   Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède d’au moins 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est réduit de 10 % par rapport au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours.

5.   Si, selon l’estimation du CSTEP, le taux de mortalité par pêche pour un des stocks de cabillaud concernés excède de moins de 10 % le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4, le nombre total de jours pendant lesquels il est autorisé de pêcher au moyen des engins visés au paragraphe 1 est égal au nombre total de jours d’autorisation pour l’année en cours multiplié par le taux minimal de mortalité par pêche défini à l’article 4 et divisé par le taux de mortalité par pêche estimé par le CSTEP.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à utiliser jusqu’à cinq jours par mois, par périodes d’au moins deux jours consécutifs, sur le nombre maximal de jours d’absence du port résultant de l’application des paragraphes 3 à 5 au cours des périodes d’interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine.

L’article 16 est applicable aux navires de pêche visés dans le premier alinéa qui ne sont pas détenteurs d’un permis de pêche pour le cabillaud.

7.   Sur demande de la Commission ou d’un État membre, les États membres publient sur leur site internet ou fournissent à la Commission et à tous les États membres une description du système mis en œuvre pour assurer le respect des dispositions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5.

Article 9

Restrictions géographiques applicables à la pêche

1.   Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

a)

Zone 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

b)

Zone 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

c)

Zone 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

3.   Lorsque la pêche est effectuée au moyen d’engins visés au paragraphe 2, aucune quantité de cabillaud ne peut être conservée à bord.

CHAPITRE V

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 10

Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94, tout navire communautaire dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2187/2005 est muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.   Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au paragraphe 1 qu’à des navires communautaires détenant déjà en 2005 le permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique prévu à l’annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (10). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial pour le cabillaud à un navire communautaire, battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2005, à la condition de faire en sorte qu’une capacité au moins équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l’aide de tout engin visé au paragraphe 1.

3.   Chaque État membre concerné établit et tient à jour une liste des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique et en assure la publication sur son site internet officiel.

4.   Lorsqu’un navire est muni d’un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique délivré par un État membre, le capitaine du navire ou son représentant dûment habilité conserve à bord une copie dudit permis.

Article 11

Journaux de bord

1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tous les navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres tiennent un journal de bord de leurs activités conformément à l’article 6 dudit règlement.

Nonobstant le premier alinéa, les navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 10 mètres détenant à bord du cabillaud capturé dans la zone C tiennent un journal de bord conforme aux dispositions énoncées au point 2 de l’annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83.

2.   Dans le cas des navires équipés d’un système VMS, les États membres vérifient à l’aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les résultats de ces contrôles croisés sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

3.   Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux de bord, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés à l’article 17.

Article 12

Enregistrement électronique et transmission des données relatives aux captures

Par dérogation à l’article 1er du règlement (CEE) no 2807/83, les États membres peuvent autoriser le capitaine d’un navire de pêche équipé d’un système VMS à communiquer par voie électronique les informations qu’il est obligatoire de consigner dans le journal de bord. Ces informations sont transmises chaque jour au CSP de l’État membre du pavillon, une fois terminées les opérations de pêche du jour civil. Les informations consignées dans le journal de bord sont mises à disposition à la demande du CSP de l’État côtier aussi longtemps que le navire de pêche se trouve dans les eaux de cet État et sur demande d’une inspection.

Article 13

Enregistrement des données relatives à l’effort de pêche

1.   Par dérogation à l’article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui détient à son bord l’un des engins visés à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement communique au CSP de l’État membre du pavillon, lorsqu’il entre au port et lorsqu’il en sort, ou lorsqu’il entre en mer Baltique et lorsqu’il en sort, un rapport intitulé «relevé de l’effort de pêche» contenant les informations suivantes:

a)

à la sortie du port ou à l’entrée en mer Baltique:

i)

le nom, la marque d’identification externe et l’indicatif radio du navire;

ii)

la date et l’heure de la sortie du port ou de l’entrée en mer Baltique (heure locale);

iii)

la zone, telle que définie à l’article 3, point e), dans laquelle le navire pêchera;

b)

à l’entrée au port ou à la sortie de la mer Baltique:

i)

le nom, la marque d’identification externe et l’indicatif radio du navire;

ii)

la date et l’heure de l’entrée dans le port ou de la sortie de la mer Baltique (heure locale).

2.   Le paragraphe 1, points a) i) et a) ii), et le paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas aux navires équipés d’un système VMS.

3.   Le CSP de l’État membre du pavillon enregistre le relevé de l’effort de pêche dans sa base de données informatique.

4.   Sur demande, l’État membre du pavillon fournit les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre côtier.

Article 14

Inspection et contrôle de l’effort de pêche

Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon assurent l’inspection et contrôlent le respect:

a)

des limitations de l’effort de pêche prévues à l’article 8;

b)

des restrictions aux activités de pêche prévues à l’article 9.

Article 15

Marge de tolérance du journal de bord

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, de poisson soumis à un TAC qui sont détenues à bord des navires est de 10 % des valeurs consignées dans le journal de bord, à l’exception du cabillaud pour lequel la tolérance autorisée est de 8 %.

Dans le cas des captures provenant des zones A et B et débarquées sans tri, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

Article 16

Entrées et sorties concernant certaines zones

1.   Un navire de pêche détenant un permis spécial de pêche pour le cabillaud ne peut pêcher que dans l’une des zones A, B ou C lors d’une sortie de pêche.

2.   Un navire de pêche ne peut commencer à pêcher dans l’une des zones A, B ou C que s’il ne détient pas de cabillaud à bord.

Si le navire de pêche se rend au port, dans la zone où il a pêché, sans débarquer son poisson, il peut continuer à pêcher dans cette zone avec des cabillauds à son bord.

3.   Lorsqu’il quitte la zone A, B ou C en détenant du cabillaud à bord, le navire de pêche:

a)

se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson;

b)

lorsqu’il quitte la zone dans laquelle il a pêché, range ses filets conformément aux dispositions ci-après, de façon à ne pas être facilement utilisables:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un navire de pêche peut pêcher dans les zones A et B lors d’une sortie de pêche et peut commencer à pêcher dans l’une des zones uniquement, pour l’année 2008, s’il détient à son bord moins de 150 kg de cabillaud. Les États membres prennent des mesures spécifiques pour assurer la mise en œuvre efficace du contrôle. Les États membres transmettent un rapport sur ces mesures à la Commission avant le 31 janvier 2008.

Article 17

Notification préalable

1.   Si un navire de pêche communautaire s’apprête à quitter la zone A, B ou C avec à bord plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, son capitaine notifie aux autorités compétentes de l’État membre côtier dans lequel il débarquera le poisson, au moins une heure avant de quitter la zone:

a)

l’heure et la position de la sortie de zone;

b)

les quantités de cabillaud et le poids total des autres espèces détenues à bord, exprimés en poids vif;

c)

le nom du lieu de débarquement;

d)

l’heure d’arrivée estimée sur le lieu de débarquement.

L’État membre côtier notifie le débarquement à l’État membre du pavillon.

2.   Si un navire de pêche communautaire s’apprête à entrer, avec à bord plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, dans un port situé dans la zone où il a pêché, son capitaine notifie aux autorités compétentes de l’État côtier et l’État côtier notifie à l’État membre du pavillon, au moins une heure avant d’entrer dans le port, toutes les informations visées au paragraphe 1, points b), c) et d).

3.   La transmission des informations visées au paragraphe 1), points a) et b), ne s’applique pas aux navires relevant de l’article 12.

4.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux navires équipés d’un système VMS.

5.   La notification prévue aux paragraphes 1 et 2 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche communautaire.

Article 18

Ports désignés

1.   Lorsqu’un navire détient plus de 750 kg de cabillaud, en poids vif, il ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.   Chaque État membre peut désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg en poids vif.

3.   Le 10 octobre 2007 au plus tard, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés l’actualise et la publie sur son site internet officiel.

Article 19

Pesée du cabillaud lors du premier débarquement

Le capitaine d’un navire de pêche s’assure que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans un port de la Communauté est pesée avant d’être vendue ou acheminée vers une autre destination. Les balances utilisées pour la pesée doivent être approuvées par les autorités nationales compétentes. Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour la déclaration visée à l’article 8 du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 20

Références en matière d’inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d’inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I aient été atteints.

Article 21

Interdiction des transits et des transbordements

1.   Tout transit par des zones fermées à la pêche du cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions de l’article 16, paragraphe 3, point b).

2.   Le transbordement de cabillaud est interdit.

Article 22

Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d’acheminement du poisson vers un lieu autre que celui du débarquement.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement concernant les quantités transportées. L’exemption prévue à l’article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement ne s’applique pas.

Article 23

Surveillance conjointe et échange d’inspecteurs

Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance.

Article 24

Programmes de contrôle nationaux

1.   Les États membres riverains de la mer Baltique élaborent des programmes de contrôle nationaux pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l’annexe II.

2.   Ils établissent également leurs références spécifiques en matière d’inspections conformément à l’annexe I. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I aient été atteints.

3.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres riverains de la mer Baltique mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur leur site internet officiel, le programme de contrôle national visé au paragraphe 1, assorti d’un calendrier d’exécution.

4.   La Commission convoque au moins une fois par an une réunion du Comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer l’application et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

Article 25

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

CHAPITRE VI

SUIVI

Article 26

Évaluation du plan

1.   Sur la base des avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour la mer Baltique, la Commission évalue l’impact des mesures de gestion sur les stocks concernés et sur les pêcheries qui les exploitent dans le courant de la troisième année d’application du présent règlement et au cours de chacune des années suivantes.

2.   Au cours de la troisième année d’application du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission demande un avis scientifique du CSTEP sur l’état des progrès accomplis vers la réalisation des niveaux cibles visés à l’article 4. Si cet avis indique que les niveaux cibles ne seront probablement pas atteints, le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s’imposent pour faire en sorte que les objectifs soient atteints.

Article 27

Révision des taux minimaux de mortalité par pêche

Si la Commission estime, sur la base de l’avis du CSTEP, que les taux minimaux de mortalité par pêche fixés à l’article 4 sont incompatibles avec les objectifs du plan de gestion, le Conseil arrête à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des taux minimaux de mortalité par pêche révisés compatibles avec ces objectifs.

Article 28

Fonds européen pour la pêche

Au cours de ses trois premières années d’application, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 29

Subdivisions CIEM 27 et 28

1.   Chaque année, au plus tard le 31 octobre, les États membres qui pêchent dans la zone B présentent à la Commission un rapport répertoriant l’ensemble des captures et des captures accessoires de cabillaud effectuées au cours des douze mois précédents dans la zone B, ainsi que les rejets de cette espèce répartis en fonction des subdivisions CIEM et types d’engins définis à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Chaque année, au plus tard le 15 décembre, la Commission décide, conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 et en se fondant sur le rapport des États membres visé au paragraphe 1 et l’avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et/ou 28.2 des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées dans ces subdivisions CIEM sont inférieures à 3 % du total des captures réalisées dans la zone B.

3.   L’exclusion des subdivisions CIEM 27 et/ou 28.2 prend effet à compter du 1er janvier, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

4.   L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont pas applicables à la subdivision CIEM 28.1. Cependant, s’il existe des preuves que les captures de cabillaud réalisées sont supérieures à 1,5 % du total des captures de cabillaud réalisées dans la zone B, l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent et les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont applicables.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Abrogations

1.   Le règlement (CE) no 779/97 est abrogé.

2.   L’article 19 bis, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 2847/93 est abrogé.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 113 du 30.4.1997, p. 1.

(7)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

(8)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(10)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).


ANNEXE I

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSPECTIONS

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d’inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d’inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d’effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l’efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Repères cibles

4.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres lancent leur programme d’inspections en tenant compte des niveaux cibles fixés ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent les méthodes d’échantillonnage qui seront appliquées.

Les États membres mettent, sur demande de la Commission, leur plan d’échantillonnage à sa disposition.

a)   Niveau de contrôle dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, de la totalité des débarquements de cabillaud dans un État membre.

b)   Niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées.

c)   Niveau de contrôle en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)   Niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.


ANNEXE II

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

Les programmes de contrôle nationaux précisent notamment les éléments ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application des articles 13, 14, 15 et 18.

3.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l’article 19.

4.   ENTRÉES ET SORTIES CONCERNANT CERTAINES ZONES

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application de l’article 17.

5.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l’application des dispositions des articles 12, 16, 20, 22 et 23.

6.   PROCÉDURES D’INSPECTION

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes désignées par les autres États membres en tant que responsables du programme national de contrôle pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d’échanges d’inspecteurs, avec une description des pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d’autres États membres.


22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1099/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

portant modification du règlement (CE) no 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (2) met en œuvre certaines mesures de conservation adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR».

(2)

Lors de ses vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième réunions annuelles, qui se sont tenues respectivement en novembre 2004, 2005 et 2006, la CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications des mesures de conservation dans le but, entre autres, d’améliorer les conditions d’octroi des licences, de protéger l’environnement, de renforcer la recherche scientifique relative à Dissostichus spp. et de lutter contre les activités de pêche illicites.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 601/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 601/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:

a)

le nom du navire concerné;

b)

le type de navire;

c)

la longueur;

d)

le numéro IMO (le cas échéant);

e)

le lieu et la date de construction;

f)

le pavillon précédent (le cas échéant);

g)

l’indicatif international d’appel radio;

h)

les nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus;

i)

des photographies en couleur du navire, à savoir:

i)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

ii)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

iii)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire;

j)

la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher dans la zone de la convention, avec mention de la date de début et de fin des activités;

k)

la ou les zone(s) de pêche;

l)

l’espèce ou les espèces ciblées;

m)

les engins utilisés;

n)

les mesures arrêtées afin d’assurer l’inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

Les États membres communiquent aussi à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations ci-après concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a)

les nom et adresse de l’opérateur du navire, s'ils sont différents de ceux du ou des propriétaire(s);

b)

le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c)

le ou les type(s) de méthodes de pêche;

d)

la largeur (m);

e)

la jauge brute;

f)

le système de communication utilisé par le navire et les numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g)

l’effectif normal de l’équipage;

h)

la puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i)

la capacité de charge (en tonnes), le nombre des cales à poisson et leur capacité (m3);

j)

toute autre information (par exemple, la classification glace) jugée appropriée.

La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.»;

2)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.»;

3)

le nouvel article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Notifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique

Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.»;

4)

l’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l’intention d’un navire de pêche communautaire d’entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. L’État membre n’entreprend pas de nouvelle pêche avant que la CCAMLR n’ait terminé la procédure d’examen de cette pêche.

La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l’État membre dispose concernant:

a)

la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;

b)

des informations biologiques provenant des campagnes d’évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l’abondance, les données concernant la population et l’identité du stock;

c)

des détails sur les espèces dépendantes et associées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;

d)

des informations provenant d’autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l’évaluation du rendement potentiel;

e)

s’il est prévu que la pêche envisagée soit entreprise au moyen d’un chalut de fond, des informations concernant toutes les incidences connues et prévisibles de cet engin sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.»;

5)

les nouveaux articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire

Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a)

il est interdit aux navires concernés de rejeter:

i)

des huiles, des carburants ou des résidus huileux en mer, s’ils n’y sont autorisés en vertu de l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78);

ii)

des ordures;

iii)

des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv)

de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d’œufs incluses);

v)

des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou

vi)

des cendres d’incinération;

b)

il est interdit d’introduire des volailles vivantes, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d’y rejeter de la volaille préparée qui n’aurait pas été consommée;

c)

toute pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 est interdite à moins de 10 milles nautiques des côtes des îles Balleny.»

«Article 7 ter

Programme de marquage

1.   Tout navire de pêche participant aux pêches exploratoires met en œuvre un programme de marquage établi comme suit:

a)

les individus de l’espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu’après avoir marqué cinq cents individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué Dissostichus spp. au taux spécifié;

b)

le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire; seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; dans les régions où les deux espèces de Dissostichus se rencontrent, le taux de marquage est, dans la mesure du possible, proportionnel à l’espèce et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures;

c)

toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l’origine de la marque en cas de recapture d’un individu marqué; à compter du 1er septembre 2007, toutes les marques à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat;

d)

tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple, captures de poissons qui portent déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e)

tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l’objet d’échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique horodatée du poisson est prise, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f)

toutes les données relatives au marquage et toutes les données enregistrant la recapture d’individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g)

toutes les données relatives au marquage et toutes données enregistrant la recapture d’individus marqués ainsi que les spécimens capturés de nouveau sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR et inscrits au registre régional des données de marquage pertinent, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2.   Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.»;

6)

à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.»;

7)

à l’article 9, le paragraphe 5 est supprimé;

8)

à l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la CCAMLR à la fin de chaque mois civil et en adressent copie à la Commission.»;

9)

à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.»;

10)

à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 15 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres notifient à la CCAMLR, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l’année précédente qui ont été effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire; ils en adressent copie à la Commission.»;

11)

à l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres procèdent à l’agrégation des données de captures et d’effort de pêche à échelle précise par rectangle de 10 × 10 milles marins et par période de dix jours et communiquent ces données à la CCAMLR, avec copie à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année.»;

12)

à l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année; ils en adressent copie à la Commission.

2.   Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie.»;

13)

à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les navires de pêche communautaires qui pêchent le calmar (Martialia hyadesi) dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données de captures et d’effort de pêche à échelle précise correspondant à cette pêcherie; ils en adressent copie à la Commission. Les données comprennent le nombre d’oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce qui sont capturés et relâchés ou tués.»;

14)

le nouvel article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Rapport d’observation de navires

1.   Dans le cas où le capitaine d’un navire de pêche détenteur d’une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la convention, il réunit dans la mesure du possible autant d’informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les éléments suivants:

a)

nom et description du navire;

b)

indicatif d’appel radio du navire;

c)

numéro d’immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire;

d)

état du pavillon du navire;

e)

photographies du navire à l’appui du rapport;

f)

toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.

2.   Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l’État de son pavillon. L’État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités INN selon les normes de la CCAMLR.»;

15)

à l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente section, il peut être présumé qu’un navire d’une partie contractante s’est livré à des activités INN ayant compromis l’efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR dès lors que ce navire:

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone de la convention sans disposer du permis de pêche spécial visé à l’article 3 ou, s’il ne s’agit pas d’un navire de pêche communautaire, sans disposer de la licence délivrée conformément aux mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR, ou en violation des conditions prévues par ledit permis ou ladite licence;

b)

a omis d’enregistrer ou de déclarer les captures effectuées dans la zone de la convention conformément au système de déclaration s’appliquant aux activités de pêche auxquelles il s’est livré, ou a fait de fausses déclarations;

c)

a pêché durant des périodes de fermeture ou dans des zones interdites, en violation des mesures de conservation de la CCAMLR;

d)

a utilisé un engin interdit, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR;

e)

a effectué un transbordement impliquant des navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR, a participé à des opérations conjointes avec de tels navires, leur a apporté un soutien ou les a réapprovisionnés;

f)

n’a pas été en mesure de présenter un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. lorsque cela a été demandé conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1035/2001;

g)

a mené des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d’une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la convention tels que fixés à l’article XXII de la convention; ou

h)

a mené des activités de pêche, d’une manière qui compromet la réalisation des objectifs des mesures de conservation de la CCAMLR, dans des eaux adjacentes aux îles situées dans la zone couverte par la convention sur lesquelles la souveraineté des États est reconnue par toutes les parties contractantes.»;

16)

à l’article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, conformément aux législations nationale et communautaire, afin:

a)

qu’aucun permis de pêche spécial visé à l’article 3 ne soit délivré à des navires de pêche communautaires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans la zone de la convention;

b)

qu’aucune licence ni aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction;

c)

que leur pavillon ne soit pas accordé à des navires figurant sur la liste des navires INN;

d)

que l’accès aux ports soit interdit aux navires figurant sur la liste INN, sauf aux fins de mesures répressives, pour des raisons de force majeure ou pour porter assistance aux navires ou aux personnes qui sont à bord de ces navires, qui seraient en danger ou en détresse. Les navires autorisés à entrer au port doivent être inspectés conformément aux dispositions de l’article 27;

e)

lorsque l’accès au port est accordé à ces navires:

i)

les documents et autres informations, y compris, le cas échéant, les certificats de capture de Dissostichus, sont examinés afin de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée; et lorsque l’origine ne peut être correctement vérifiée, la prise est retenue ou tout débarquement ou transbordement en est refusé; et

ii)

si possible:

dans le cas où une prise est trouvée en infraction avec les mesures de conservation de la CCAMLR, elle est confisquée;

tout soutien à ces navires, y compris le ravitaillement en combustible, le réapprovisionnement ou les réparations hors situation d’urgence, est interdit;

f)

que les importateurs, les transporteurs et les autres secteurs concernés soient encouragés à ne réaliser ni transactions ni transbordements impliquant du poisson capturé par des navires figurant sur la liste des navires INN.

2.   Il est interdit:

a)

aux navires communautaires, qu’il s’agisse de navires de pêche, de navires auxiliaires, de navires de ravitaillement, de navires gigognes ou de navires de charge, de participer en aucune façon à des opérations de transbordement ou de pêche conjointe avec des navires figurant sur la liste des navires INN, ainsi que de leur apporter un soutien ou de les réapprovisionner, et ce par dérogation à l’article 11 du règlement (CEE) no 2847/93;

b)

d’affréter des navires figurant sur la liste des navires INN;

c)

d’importer, d’exporter ou de réexporter toute quantité de Dissostichus spp. issue de navires figurant sur la liste des navires INN.»;

17)

l’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Système visant à promouvoir le respect par les nationaux des mesures de conservation établies par la CCAMLR

1.   Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations et en conformité avec elles, pour:

a)

vérifier si des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont engagées dans des activités INN, telles que décrites à l’article 28;

b)

prendre les mesures qui s’imposent si des activités visées au point a) sont constatées; et

c)

coopérer en vue de la mise en œuvre des mesures ou des actions visées au point a). À cette fin, les organismes compétents des États membres devraient coopérer à la mise en œuvre des mesures de conservation de la CCAMLR et ils s’attachent à obtenir la collaboration des secteurs d’activité relevant de leur juridiction.

2.   Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres présentent, en temps utile, au secrétariat de la CCAMLR, aux parties contractantes et aux parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR, aux fins de la mise en œuvre du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., des rapports sur les actions engagées et les mesures prises conformément au paragraphe 1, et en adressent une copie à la Commission.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.


22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1100/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juillet 2004, le Conseil a adopté les conclusions concernant la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 1er octobre 2003 relative au développement d’un plan d’action communautaire concernant la gestion des anguilles européennes, conclusions dans lesquelles il invitait la Commission à présenter des propositions de gestion à long terme.

(2)

Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission de lui soumettre immédiatement une proposition de règlement relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles européennes.

(3)

Le dernier avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) relatif à l’anguille européenne indique que le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et que la pêche actuellement pratiquée n’est pas durable. Le CIEM recommande l’élaboration urgente d’un programme de reconstitution pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et préconise en outre que l’exploitation, ainsi que les autres activités humaines influant sur la pêche ou le stock d’anguilles européennes, soient réduites autant que possible.

(4)

Il existe au sein de la Communauté des situations et des besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes. Les décisions doivent être prises à un niveau aussi proche que possible des zones d’exploitation de l’anguille. Il convient de donner la priorité aux actions des États membres, invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et locales.

(5)

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (3) visent, notamment, à protéger, à conserver et à améliorer l’environnement aquatique dans lequel les anguilles passent une partie de leur cycle biologique. Il est nécessaire de coordonner les mesures adoptées au titre du présent règlement et celles adoptées en vertu de ces directives, et d’en assurer la cohérence. Il convient notamment que les plans de gestion de l’anguille couvrent des bassins hydrographiques définis conformément à la directive 2000/60/CE.

(6)

Le succès des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes dépend de l’étroite collaboration et de la cohérence des actions aux niveaux communautaire, national, local et régional, ainsi que de l’information, de la consultation et de l’implication des secteurs publics concernés. À cette fin, le soutien du Fonds européen pour la pêche peut contribuer à la mise en œuvre effective des plans de gestion de l’anguille.

(7)

Si aucun des bassins hydrographiques situés sur le territoire d’un État membre ne peut être recensé et défini comme constituant l’habitat naturel de l’anguille européenne, cet État membre devrait pouvoir être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille.

(8)

Afin d’assurer l’efficacité et le caractère équitable des mesures de reconstitution, il est nécessaire que les États membres recensent les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter tout comme les zones couvertes, que ces informations soient largement diffusées et que l’efficacité des mesures adoptées soit évaluée.

(9)

Les plans de gestion de l’anguille devraient être approuvés par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(10)

Si, à l’intérieur d’un bassin hydrographique donné, la pêche et d’autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l’ensemble du bassin concerné. La coordination ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’introduction rapide des éléments nationaux des plans de gestion de l’anguille. Pour les bassins hydrographiques s’étendant au-delà des frontières communautaires, la Communauté doit veiller à assurer une coordination appropriée avec les pays tiers concernés.

(11)

Dans le cadre de la coordination transfrontalière, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté, il convient d’accorder une attention particulière à la mer Baltique et aux eaux côtières européennes ne relevant pas du champ d’application de la directive 2000/60/CE. La nécessité d’une telle coordination ne doit toutefois pas empêcher les États membres de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.

(12)

Il y a donc lieu de mettre en œuvre, dans le cadre des plans de gestion de l’anguille, des mesures spéciales visant à augmenter le nombre d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm lâchées dans les eaux européennes, ainsi qu’à transférer les anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm à des fins de repeuplement.

(13)

Pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60 % des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année devraient être destinées au repeuplement. L’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm devrait faire l’objet d’un suivi annuel. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres, par rapport à ceux des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm utilisées à d’autres fins, la Commission devrait être autorisée à prendre les mesures nécessaires, qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement.

(14)

Il y a lieu de diminuer graduellement les captures d’anguilles dans les eaux communautaires situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres comme constituant l’habitat naturel de l’anguille, en réduisant de 50 % au moins l’effort de pêche ou les captures par rapport à l’effort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006.

(15)

Sur la base des renseignements qui doivent être fournis par les États membres, il conviendrait que la Commission élabore un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille et, si nécessaire, propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes.

(16)

Chaque État membre devrait établir un système de contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4). Dans ce contexte, chaque État membre devrait établir certaines informations et estimations concernant les activités de pêche commerciale et récréative afin d’étayer, si nécessaire, les rapports et l’évaluation concernant les plans de gestion de l’anguille, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. Il conviendrait en outre que les États membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et l’exécution concernant les importations et exportations d’anguilles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée.

2.   En ce qui concerne la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées, la Commission prend une décision, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5), après avoir consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche d’ici au 31 décembre 2007, afin de déterminer si ces eaux constituent des habitats naturels pour l’anguille européenne au sens de l’article 3 du présent règlement.

3.   Les mesures prévues au présent règlement sont adoptées et mises en œuvre sans préjudice des dispositions pertinentes des directives 92/43/CEE et 2000/60/CE.

Article 2

Élaboration d’un plan de gestion de l’anguille

1.   Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne (ci-après dénommés «bassins hydrographiques de l’anguille»); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines. Sur présentation des justifications appropriées, un État membre peut désigner l’ensemble de son territoire national ou une unité administrative régionale existante comme constituant un seul bassin hydrographique de l’anguille.

2.   Lors de la définition de ces bassins hydrographiques, les États membres prennent en compte, dans toute la mesure du possible, les mesures administratives visées à l’article 3 de la directive 2000/60/CE.

3.   Les États membres élaborent un plan de gestion de l’anguille pour chaque bassin hydrographique tel que défini au paragraphe 1.

4.   L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme.

5.   L’objectif visé en matière de taux d’échappement est déterminé de l’une des trois manières suivantes, les données disponibles pour chaque bassin hydrographique de l’anguille étant prises en compte:

a)

utilisation des données recueillies dans la période la plus appropriée précédant 1980, à condition que leur nombre et leur qualité soient suffisants;

b)

estimation, à partir de l’habitat, du potentiel de production, en l’absence de facteurs de mortalité anthropique; ou

c)

en fonction de l’écologie et de l’hydrographie de bassins de même type.

6.   Chaque plan de gestion de l’anguille présente une description et une analyse de la situation actuelle de la population d’anguilles dans le bassin hydrographique concerné, qu’il relie à l’objectif visé en matière d’échappement au paragraphe 4.

7.   Chaque plan de gestion de l’anguille comprend des mesures visant à atteindre, à suivre et à vérifier la réalisation de l’objectif fixé au paragraphe 4. Les États membres définissent les moyens à mettre en œuvre en fonction des conditions locales et régionales.

8.   Le plan de gestion de l’anguille comprend, de manière non limitative, les mesures suivantes:

la réduction de l’activité de pêche commerciale,

la limitation de la pêche récréative,

les mesures de repeuplement,

les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement,

le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses,

la lutte contre les prédateurs,

l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques,

les mesures en faveur de l’aquaculture.

9.   Chaque plan de gestion de l’anguille contient le calendrier prévu pour atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement fixé au paragraphe 4, selon une approche progressive et en fonction du taux de recrutement envisagé, et comprend les mesures qui seront appliquées à partir de la première année de mise en œuvre du plan de gestion.

10.   Dans son plan de gestion de l’anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l’activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques, les pompes ou les prédateurs, sauf si de telles mesures ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif du plan.

11.   Chaque plan de gestion de l’anguille contient une description des mesures de contrôle et d’exécution qui seront applicables dans les eaux autres que les eaux communautaires conformément à l’article 10.

12.   Un plan de gestion de l’anguille constitue un plan de gestion adopté au niveau national dans le cadre d’une mesure de conservation communautaire visée à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6).

Article 3

Exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille

1.   Un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2008, une demande d’exemption établie conformément au paragraphe 1.

3.   Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, la demande d’exemption est approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

4.   Dans les cas où une demande d’exemption est approuvée par la Commission, l’article 4 ne s’applique pas à l’État membre concerné.

Article 4

Communication des plans de gestion de l’anguille

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, tous les plans de gestion de l’anguille élaborés conformément à l’article 2.

2.   Tout État membre n’ayant pas présenté, au 31 décembre 2008, de plan de gestion de l’anguille à la Commission en vue de son approbation, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2009.

3.   La réduction des captures visée au paragraphe 2 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures immédiates portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.

Article 5

Approbation et mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille

1.   Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l’anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Les États membres mettent en œuvre les plans de gestion de l’anguille approuvés par la Commission, conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou le plus tôt possible avant cette date.

3.   À partir du 1er juillet 2009, ou de la date de mise en œuvre d’un plan de gestion de l’anguille avant cette date, la pêche de l’anguille Anguilla anguilla est autorisée toute l’année, pour autant qu’elle respecte les conditions et les restrictions définies dans un plan de gestion de l’anguille approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1.

4.   Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l’anguille qui ne peut être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la décision de ne pas approuver le plan.

5.   La réduction des captures visée au paragraphe 4 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.

6.   Lorsque la Commission ne peut approuver un plan de gestion de l’anguille, l’État membre peut présenter un plan révisé dans un délai de trois mois suivant la décision de ne pas approuver le plan.

Le plan révisé de gestion de l’anguille est approuvé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. La mise en œuvre de la réduction des captures visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, à moins que le plan révisé ne soit pas approuvé par la Commission.

Article 6

Plans transfrontaliers de gestion de l’anguille

1.   Pour les bassins hydrographiques de l’anguille s’étendant sur le territoire de plusieurs États membres, les États membres concernés élaborent conjointement un plan de gestion de l’anguille.

Si la coordination risque d’entraîner un retard tel qu’il devienne impossible de présenter le plan de gestion de l’anguille en temps voulu, les États membres peuvent soumettre le plan de gestion de l’anguille concernant la partie du bassin hydrographique située sur leur territoire.

2.   Lorsqu’un bassin hydrographique s’étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s’efforcent de mettre au point un plan de gestion de l’anguille en coordination avec les pays tiers concernés et dans le respect des compétences de toute organisation régionale de pêche concernée. Si les pays tiers concernés ne participent pas à l’élaboration conjointe d’un plan de gestion de l’anguille, les États membres concernés peuvent présenter un plan de gestion pour la partie du bassin hydrographique de l’anguille qui est située sur leur territoire, dans le but d’atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement qui est énoncé à l’article 2, paragraphe 4.

3.   Les articles 2, 4 et 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux plans transfrontaliers visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 7

Mesures concernant le repeuplement

1.   Si un État membre autorise la pêche d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm, que ce soit au titre d’un plan de gestion de l’anguille élaboré conformément à l’article 2 ou au titre d’une réduction de l’effort de pêche conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 4, il affecte au moins 60 % de toutes les anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm pêchées dans ses eaux chaque année destinées à la commercialisation en vue de servir au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.

2.   Le pourcentage de 60 % destiné au repeuplement doit être fixé dans un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2. Ce pourcentage sera fixé à au moins 35 % au cours de la première année d’application d’un plan de gestion de l’anguille et il augmentera progressivement par tranches annuelles de 5 % au moins. Le niveau de 60 % est atteint, au plus tard, le 31 juillet 2013.

3.   Afin de garantir que les pourcentages des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées ainsi établis au paragraphe 2 sont destinés à un programme de repeuplement, les États membres doivent établir un système de notification approprié.

4.   Le transfert d’anguilles en vue du repeuplement s’inscrit dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille tel que défini à l’article 2. Les plans de gestion des anguilles précisent la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm nécessaire au repeuplement aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.

5.   La Commission fait rapport chaque année au Conseil sur l’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm. À cette fin, les États membres concernés établissent un système approprié de surveillance des prix et font rapport chaque année à la Commission sur ces prix.

6.   En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d’autres fins, l’État membre concerné en informe la Commission. Celle-ci, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, prend les mesures nécessaires pour faire face à la situation, mesures qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages visés au paragraphe 2.

7.   La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2011, et évalue les mesures de repeuplement, y compris l’évolution des prix du marché. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil décide, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, des mesures appropriées pour contrebalancer les mesures de repeuplement tout en atteignant les pourcentages visés au paragraphe 2.

8.   Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, à condition qu’il:

s’inscrive dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2,

porte sur des anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm, et

contribue à atteindre l’objectif de 40 % en matière de taux d’échappement visé à l’article 2, paragraphe 4.

Article 8

Mesures relatives aux eaux marines communautaires

1.   Lorsqu’un État membre pratique la pêche de l’anguille dans les eaux communautaires, soit il réduit l’effort de pêche de 50 % au moins par rapport à l’effort moyen déployé entre 2004 et 2006, soit il réduit l’effort de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport à la moyenne des captures entre 2004 et 2006. Cette réduction doit être réalisée de manière progressive, dans un premier temps par tranches annuelles de 15 % au cours des deux premières années d’une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2009.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les eaux communautaires sont les eaux situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 9

Rapports et évaluation

1.   Dans un premier temps, chaque État membre rend compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012. La fréquence des rapports est ramenée à un tous les six ans, après les trois premiers rapports trisannuels. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

a)

pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui s’échappent vers la mer pour s’y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui quittent le territoire de l’État membre et migrent vers la mer pour s’y reproduire par rapport à l’objectif en matière d’échappement fixé à l’article 2, paragraphe 4;

b)

le niveau de l’effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4;

c)

l’importance des facteurs de mortalité extérieurs à l’activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l’article 2, paragraphe 10;

d)

la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille, accompagné d’un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche.

3.   En fonction du rapport visé au paragraphe 2, la Commission propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes, et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d’autres mesures permettant d’atteindre l’objectif en matière d’échappement énoncé à l’article 2, paragraphe 4, ou la réduction de l’effort de pêche obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4.

Article 10

Contrôle et exécution dans les eaux autres que les eaux communautaires

1.   Chaque État membre établit un système de contrôle et de surveillance des captures adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil.

2.   Le système de contrôle et de surveillance des captures comprend une description détaillée de tous les systèmes de répartition des droits de pêche dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, y compris les eaux privées.

Article 11

Renseignements concernant les activités de pêche

1.   Au plus tard le 1er janvier 2009, chaque État membre établit les informations suivantes concernant les activités de pêche commerciale:

une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher l’anguille dans les eaux communautaires conformément à l’article 8, quelle que soit la longueur hors tout du navire,

une liste de tous les navires de pêche, entités commerciales ou pêcheurs autorisés à pêcher l’anguille dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1,

une liste de tous les centres de vente aux enchères publiques ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres pour assurer la première mise sur le marché des anguilles.

2.   Les États membres procèdent à intervalles réguliers à une estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative et de leurs captures d’anguilles.

3.   Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Contrôle et exécution concernant les importations et exportations d’anguilles

Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres:

prennent les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et garantir la traçabilité de toutes les anguilles vivantes qui sont importées ou exportées depuis leur territoire,

déterminent si les anguilles qui sont récoltées dans la zone communautaire et exportées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des mesures de conservation de la Communauté,

prennent des mesures en vue de déterminer si les anguilles récoltées dans les eaux d’une organisation régionale de pêche concernée et importées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des règles convenues au sein de l’organisation régionale de pêche en question.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.


22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1101/2007 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

78,7

TR

85,0

XK

55,1

XS

67,1

ZZ

71,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

29,6

TR

132,0

ZZ

104,3

0709 90 70

IL

51,9

TR

106,7

ZZ

79,3

0805 50 10

AR

66,7

UY

82,6

ZA

72,1

ZZ

73,8

0806 10 10

IL

65,2

TR

106,4

ZZ

85,8

0808 10 80

AU

196,6

CL

38,6

CN

79,8

NZ

94,6

US

96,4

ZA

83,3

ZZ

98,2

0808 20 50

CN

59,6

TR

122,3

ZA

105,6

ZZ

95,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

152,3

US

194,7

ZZ

173,5

0809 40 05

BA

49,8

IL

113,5

TR

107,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/26


Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 124 du 27 avril 2004 )

ANNEXE I

Modifications du statut des fonctionnaires des Communautés européennes

 

Page 14, au point 33 (modification de l'article 29, paragraphe 3, deuxième alinéa):

au lieu de

:

«… conformément à l'article 12, paragraphe 4, point a), du régime applicable aux autres agents.»

lire

:

«… conformément à l'article 12, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents.»

 

Page 16, au point 41, point b) (modification de l'article 41, paragraphe 3, septième alinéa):

au lieu de

:

«… coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l'annexe XI…»

lire

:

«… coefficient correcteur visé à l'article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI…»

 

Page 31, au point 90 (remplacement de l'annexe I), tableau «A. Emplois types dans chaque groupe de fonctions …», colonne de gauche correspondant au grade AD 6:

au lieu de

:

«inspecteur-adjoint vétérinaire-adjoint»

lire

:

«inspecteur vétérinaire-adjoint»

 

Page 35, au point 94, remplacement de l'annexe IV bis, Modalités de l'activité à temps partiel, article 3, deuxième alinéa, deuxième phrase:

au lieu de

:

«Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base exerçant son activité à temps partiel.»

lire

:

«Les contributions au régime de pensions sont calculées au prorata du traitement de base d'un fonctionnaire exerçant son activité à temps partiel.»

 

Page 42, au point 97, point o), i) (modification de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII):

au lieu de

:

«… coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, premier tiret, de l'annexe XI du statut)»

lire

:

«… coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, point a), de l'annexe XI du statut)»

 

Page 45, au point 98, point k) [modification de l'article 12, paragraphe 1, point a), de l'annexe VIII]:

au lieu de

:

«… déduction faite des montants éventuellement versées en application des articles 42 et 110 du régime applicable aux autres agents.»

lire

:

«… déduction faite des montants éventuellement versées en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents.»

 

Page 55, au point 99, remplacement de l'annexe IX, article 21, paragraphe 1:

au lieu de

:

«… sanctions prévues à l'article 7 de la présente annexe.»

lire

:

«… sanctions prévues à l'article 9 de la présente annexe.»

 

Page 57, point 100, point f), ii), b) (modification de l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe X):

au lieu de

:

«b)

la deuxième phrase est supprimée;»

lire

:

«b)

les deuxième et troisième phrases sont supprimées;»

 

Page 85, au point 102, nouvelle annexe XIII, article 20, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de

:

«… l'application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, premier et deuxième tirets, de l'annexe XI du statut…»

lire

:

«… l'application de la moyenne des coefficients correcteurs mentionnés à l'article 3, paragraphe 5, points a) et b), de l'annexe XI du statut…»

 

Page 91, au point 102, nouvelle annexe XIII, article 29:

au lieu de

:

«… une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 3 bis, dudit régime.»

lire

:

«… une procédure de sélection conformément à l'article 12, paragraphe 4, dudit régime.»

ANNEXE II

Modifications du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

 

Page 94, au point 4 (nouvel article 3 ter, phrase introductive):

au lieu de

:

«… dans un des groupes de fonctions visés à l'article 88, pour la durée visée à l'article 89…»

lire

:

«… dans un des groupes de fonctions visés à l'article 89, pour la durée visée à l'article 88…»

 

Page 95, au point 10 (modification de l'article 10, premier alinéa):

au lieu de

:

«Les articles 1er sexies et septies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.»

lire

:

«L'article 1er quinquies et l'article 1er sexies, l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et l'article 7 du statut sont applicables par analogie.»

 

Page 95, au point 10 (modification de l'article 10, quatrième alinéa):

au lieu de

:

«… rémunérés sur les crédits inscrits au budget général de l'Union européenne (…)»

lire

:

«… rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement inscrits au budget général de l'Union européenne (…)».