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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 246 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/614/Euratom |
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Commission |
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2007/615/CE |
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Décision de la Commission du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription du benfuracarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 4285] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1087/2007 DU CONSEIL
du 18 septembre 2007
portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures initiales
|
(1) |
En septembre 2005, au terme d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «l’enquête initiale») le Conseil, par le règlement (CE) no 1487/2005 (2), a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures initiales») sur les importations de certains tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine»). Les taux de droit applicables à ces produits chinois varient de 14,1 % à 56,2 %. |
2. Demande de nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
|
(2) |
Le 13 novembre 2006, une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête concernant les mesures initiales a été déposée, conformément à l’article 12 du règlement de base. La plainte émane de l’AIUFFAS (ci-après dénommé «le requérant»), au nom des producteurs représentant une proportion majeure, à savoir plus de 30 %, de la production communautaire totale de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester. |
|
(3) |
Le requérant a présenté des éléments de preuves suffisants démontrant que l’institution de droits antidumping sur les importations de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine a entraîné une baisse des prix à l’exportation et une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Il en aurait résulté une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Le requérant a également fourni des éléments de preuves dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la Chine se sont poursuivies dans des quantités importantes. |
3. Nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
|
(4) |
Le 28 décembre 2006, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3) l’ouverture d’une nouvelle enquête, conformément à l’article 12 du règlement de base, sur les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine. |
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(5) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs, de l’ouverture de la nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. |
|
(6) |
Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et d’importateurs impliqués dans l’enquête initiale, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations de base. |
|
(7) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si les prix à l’exportation ont diminué ou s’il y avait eu une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. Des visites de contrôles ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Chine et dans leurs sociétés liées, le cas échéant:
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(8) |
La période couverte par cette nouvelle enquête (ci-après dénommée «nouvelle période d’enquête») s’est étendue du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l’exportation et le niveau des prix pratiqués à l’égard du premier client indépendant dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix dans la Communauté ont suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d’enquête ont été comparés à ceux pratiqués au cours de la période d’enquête initiale qui allait du 1er avril 2003 au 30 mars 2004. |
|
(9) |
Il convient de noter que la Commission a dû accorder suffisamment de temps aux parties pour se faire connaître et pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs en Chine, conformément à l’article 17 du règlement de base. Compte tenu de diverses circonstances exceptionnelles, les parties ayant coopéré ont demandé à bénéficier de délais supplémentaires pour soumettre leurs réponses. Ces prolongations de délais ont été accordées dans les cas dûment justifiés. De ce fait, la nouvelle enquête a légèrement dépassé la période normale de six mois prévue par l’article 12, paragraphe 4, du règlement de base. |
B. PRODUIT CONCERNÉ
|
(10) |
Le produit pour lequel la nouvelle enquête a été ouverte est identique à celui de l’enquête initiale, en l’occurrence des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, relevant normalement des codes NC ex 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 54 00 , ex 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 90 , ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90 . Les produits concernés sont des tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l’industrie textile. |
C. NOUVELLE ENQUÊTE
|
(11) |
En règle générale, l’ouverture d’une nouvelle enquête conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir s’il y a eu ou nom modification suffisante des prix des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine dans la Communauté à la suite de l’institution des mesures antidumping initiales. Ensuite, s’il est conclu à une prise en charge des mesures, la marge de dumping fera l’objet d’un nouveau calcul. Conformément à l’article 12 du règlement de base, les importateurs-utilisateurs et les exportateurs ont la possibilité de présenter des éléments de preuves pouvant justifier la non-modification des prix dans la Communauté après l’institution pour des raisons autres que la prise en charge des droits antidumping. |
1. Échantillonnage
|
(12) |
Comme indiqué au considérant 6 ci-dessus, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir des informations de base sur leurs activités durant la nouvelle période d’enquête. Ces parties ont également été invitées à déclarer si elles souhaitaient être incluses dans un échantillon. |
a) Producteurs-exportateurs
|
(13) |
Vingt-six producteurs-exportateurs ont accepté de fournir les informations requises et d’être inclus dans un échantillon. En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs, il a été décidé que l’échantillonnage devait permettre d’établir la prise en charge éventuelle du droit initial par les producteurs-exportateurs en Chine. Bien que la préférence ait été accordée aux sociétés incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, il a été procédé à une sélection permettant de couvrir le plus large volume d’exportations représentatif possible pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises ont été consultées sur l’échantillon et n’ont soulevé aucune objection. |
|
(14) |
Neuf sociétés ont été sélectionnées à l’origine pour faire partie de l’échantillon. Une société ayant obtenu le traitement individuel et huit autres ayant obtenu le statut d’économie de marché durant l’enquête initiale. Juste avant que les visites de contrôle n’aient eu lieu en Chine, deux sociétés (celle bénéficiant du traitement individuel et celle ayant obtenu le statut d’économie de marché) ont décidé de se retirer de l’échantillon. Ces deux sociétés ont été considérées comme non coopérantes dans la nouvelle enquête. Il s’ensuit que vingt-quatre sociétés ont continué de coopérer et l’échantillon était constitué de sept producteurs-exportateurs ayant obtenu le statut d’économie de marché. À ce stade, la Commission a constaté qu’aucun producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel n’a coopéré à l’enquête. |
|
(15) |
Les sept sociétés restantes figurant dans l’échantillon avaient toutes obtenu le statut d’économie de marché et représentent environ 78 % des exportations vers l’Union européenne de l’ensemble des sociétés ayant coopéré et 23,9 % du total des exportations vers le marché communautaire de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine. À ce stade de la nouvelle enquête, il était conclu que ces sociétés constituaient le plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sept sociétés ont donc été considérées comme représentatives aux fins d’échantillonnage dans le cadre de la nouvelle enquête. |
b) Importateurs
|
(16) |
Aucun importateur non lié n’a soumis les informations requises dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
2. Défaut de coopération
|
(17) |
Les vingt-quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont accepté de figurer dans l’échantillon représentaient quelque 30 % du total des exportations de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine vers la Communauté. Comme indiqué au considérant 14 ci-dessus, deux producteurs supplémentaires ont mis fin à leur coopération. Il en résulte que les sociétés non coopérantes ont présenté en fin de compte quelque 70 % des exportations totales de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester originaires vers le marché communautaire. |
|
(18) |
Sur cette base, il a été jugé que le refus de coopération était élevé. |
3. Variation des prix dans la Communauté
3.1. Généralités
|
(19) |
Il est rappelé qu’aucun importateur/utilisateur non lié du produit concerné n’a souhaité coopérer à la nouvelle enquête. Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, beaucoup de producteurs-exportateurs chinois ont refusé de coopérer. |
|
(20) |
Sauf dans le cas d’un producteur-exportateur de l’échantillon, les courants d’échanges concernant les tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine se caractérisent par l’absence d’intermédiaires liés important le produit concerné dans la Communauté en vue de sa revente. Les acheteurs indépendants de tissu fini pour vêtements en filaments de polyester sont, en règle générale, des sociétés utilisatrices qui importent directement le produit concerné pour leur propre consommation interne. |
|
(21) |
Il a été constaté que les conditions de vente pour les ventes à l’exportation pratiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon durant la nouvelle période d’enquête s’effectuaient généralement sur une base caf (coût, assurance et fret). En conséquence, pour évaluer les mouvements de prix, le niveau de prix du niveau concerné a d’abord été déterminé au niveau caf. Pour la nouvelle période d’enquête, le prix caf, frontière communautaire, a été établi sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon qui ont coopéré. |
3.2. Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés de l’échantillon
|
(22) |
Afin d’évaluer l’évolution des prix au niveau des producteurs-exportateurs dans la Communauté, le prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester, par catégorie, établi pour la nouvelle période d’enquête a été comparé au prix moyen des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester établi durant la période d’enquête initiale au même niveau d’échange et pour les mêmes conditions de livraison. |
|
(23) |
Sur cette base, la comparaison a montré que le prix moyen dans la Communauté des tissus finis pour vêtements en filaments de polyester originaires de la Chine pour toutes les sociétés figurant dans l’échantillon n’a pas diminué durant la nouvelle période d’enquête. |
|
(24) |
L’évolution du prix de revente pour un importateur lié établi dans la Communauté a été déterminée par catégorie. Les prix de revente à des clients non liés dans la Communauté ont été comparés pour les mêmes conditions de livraison entre les périodes d’enquête. À partir des informations recueillies, il a été démontré que les prix avaient augmenté seulement des montants dépassant le droit antidumping. |
3.3. Allégations des parties intéressées
|
(25) |
Plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’un ajustement du prix à l’exportation devrait être opéré. Ils ont argué du fait que la variation du taux de change USD/EUR entraînait une réduction artificielle de leur prix à l’exportation durant la nouvelle période d’enquête. Cependant, étant donné qu’aucune baisse de prix n’a été constatée durant la nouvelle période d’enquête, même après l’application de cet ajustement demandé qui conduirait à une diminution des prix durant la période d’enquête initiale, il n’a pas été jugé nécessaire d’examiner cette allégation. |
3.4. Évolution du prix de revente dans la Communauté pour les sociétés n’ayant pas coopéré
|
(26) |
Étant donné le niveau élevé de non-coopération, environ 70 % des sociétés dans le cas présent, un droit d’absorption devrait être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui n’ont pas coopéré. Le droit d’absorption devrait être établi conformément à l’article 18 du règlement de base sur la base des meilleurs renseignements disponibles. |
|
(27) |
En l’occurrence, il est considéré que les données disponibles à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations représentent les informations les plus directes et les plus fiables pouvant servir à établir le niveau auquel les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré exportaient leurs tissus finis pour vêtements en filaments de polyester dans le marché communautaire. Si nous excluons des données d’Eurostat celles qui ont été vérifiées au niveau des sociétés ayant coopéré pour lesquelles il était constaté l’absence de prise en charge, l’absorption pour les sociétés n’ayant pas coopéré est établie à 18,6 %, d’après les données d’Eurostat. |
3.5. Conclusion concernant l’évolution du prix de vente dans la Communauté
|
(28) |
Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il a été conclu qu’aucun des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’avait pris en charge le droit antidumping en vigueur. Aucun droit d’absorption ne devrait donc être établi pour tous les producteurs-exportateurs chinois qui ont accepté de coopérer et d’être inclus dans l’échantillon. |
|
(29) |
Un droit d’absorption fixé à 18,6 % devrait cependant être institué à l’encontre de tous les producteurs-exportateurs chinois qui n’ont pas coopéré. |
4. Nouveau niveau de la mesure
a) Sociétés incluses dans l’échantillon
|
(30) |
Étant donné que les sociétés incluses dans l’échantillon ont pu démontrer que le prix à l’exportation du produit concerné dans le marché communautaire n’avait pas diminué, le niveau des mesures reste inchangé:
|
b) Producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon
|
(31) |
La même conclusion doit s’appliquer aux 17 sociétés qui ont offert de coopérer et accepté d’être incluses dans l’échantillon:
|
c) Autres producteurs-exportateurs
|
(32) |
En ce qui concerne les parties n’ayant pas coopéré, comme indiqué au considérant 26 ci-dessus, il a été jugé approprié de modifier le niveau du droit antidumping conformément à la dernière phrase de l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base. Le taux de droit antidumping révisé prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:
|
5. Disposition particulière concernant les exportateurs chinois qui ne peuvent prendre en charge les mesures antidumping
|
(33) |
Compte tenu des conclusions de l’enquête, le faible niveau de coopération constaté en Chine, lequel peut être lié au fait que les producteurs-exportateurs de tissus finis pour vêtements en filaments de polyester sont des petites et moyennes entreprises, la Communauté peut réexaminer la situation des exportateurs qui n’ont pu coopérer à la nouvelle enquête si celle-ci présente une preuve qu’ils n’ont pas absorbé les mesures antidumping en vigueur durant la période d’enquête actuelle. Cette possibilité est ouverte à tous les producteurs-exportateurs du produit concerné en Chine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 1487/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
|
Société |
Droit antidumping définitif |
Code TARIC additionnel |
|
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Nantong Teijin Co. Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd |
14,1 % |
A617 |
|
Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd |
56,2 % |
A836 |
|
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd |
28,2 % |
A837 |
|
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd |
45,3 % |
A619 |
|
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd |
28,2 % |
A837 |
|
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd |
52,5 % |
A621 |
|
Xingxin Holding Group Co., Ltd |
28,2 % |
A837 |
|
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd |
52,5 % |
A620 |
|
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd |
65 % |
A622 |
|
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd |
74,8 % |
A618 |
|
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd |
55,7 % |
A623 |
|
Toutes les autres sociétés |
74,8 % |
A999 » |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1088/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
85,6 |
|
TR |
88,6 |
|
|
XK |
55,1 |
|
|
XS |
36,3 |
|
|
ZZ |
66,4 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
|
MK |
29,6 |
|
|
TR |
136,6 |
|
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0709 90 70 |
IL |
51,9 |
|
TR |
111,0 |
|
|
ZZ |
81,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
65,0 |
|
UY |
83,0 |
|
|
ZA |
73,7 |
|
|
ZZ |
73,9 |
|
|
0806 10 10 |
IL |
65,2 |
|
TR |
113,5 |
|
|
ZZ |
89,4 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
215,7 |
|
CL |
81,4 |
|
|
CN |
79,8 |
|
|
NZ |
93,3 |
|
|
US |
96,9 |
|
|
ZA |
69,5 |
|
|
ZZ |
106,1 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
61,1 |
|
TR |
117,6 |
|
|
ZA |
106,2 |
|
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
158,7 |
|
US |
194,7 |
|
|
ZZ |
176,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
49,8 |
|
IL |
111,5 |
|
|
TR |
107,3 |
|
|
ZZ |
89,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1089/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 812/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),
vu le règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 812/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l’importation de produits du secteur de la viande porcine. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d’importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2007 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4170 n’ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 812/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2008, sont de 1 516 625 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1090/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 979/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),
vu le règlement (CE) no 979/2007 de la Commission du 21 août 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 979/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l’importation de produits du secteur de la viande porcine. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d’importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2007 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n’ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4204 n’ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 979/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2008, sont de 2 312 000 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1091/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 806/2007 pour la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 806/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de septembre 2007 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2007 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 806/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2008, sont fixées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Pour la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
ANNEXE
|
No du groupe |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2007-31.12.2007 (%) |
Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.1.2008-31.3.2008 (kg) |
|
G2 |
09.4038 |
8 521 375 |
|
|
G3 |
09.4039 |
1 851 000 |
|
|
G4 |
09.4071 |
1 501 000 |
|
|
G5 |
09.4072 |
3 080 500 |
|
|
G6 |
09.4073 |
7 533 500 |
|
|
G7 |
09.4074 |
2 386 956 |
(1) Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.
(2) Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1092/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouvert pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) no 2021/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2021/2006 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, dont 125 000 tonnes originaires des États ACP (numéro d'ordre 09.4187), 25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et 10 000 tonnes originaires des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190), et un contingent tarifaire annuel de brisures de riz originaires des États ACP de 20 000 tonnes (numéro d'ordre 09.4188). |
|
(2) |
Pour ces contingents, prévus aux points a) et b) de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006, la troisième sous-période est le mois de septembre. |
|
(3) |
De la communication faite conformément à l’article 17, point a), du règlement (CE) no 2021/2006, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné. |
|
(4) |
Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible. |
|
(5) |
Il convient dès lors de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 visé au règlement (CE) no 2021/2006, déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles, dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4187, 09.4188, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) no 2021/2006, pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 2021/2006
|
Origine/Produit |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2007 |
Quantités disponibles pour la sous-période du mois d'octobre 2007 (en kg) |
||
|
ACP [articles 2 et 3 du règlement (CE) no 2021/2006] |
09.4187 |
22,998530 % |
0 |
||
|
|
|
|
||
|
ACP [articles 4 et 5 du règlement (CE) no 2021/2006] |
09.4188 |
— (3) |
348 241 |
||
|
|
|
|
||
|
PTOM [article 8 et article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2021/2006] |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
09.4189 |
— (2) |
6 133 001 |
||
|
09.4190 |
— (1) |
10 000 000 |
(1) Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
(2) Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(3) Pas de quantité disponible pour cette sous-période.
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1093/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) no 964/2007 pour le riz originaire des pays les moins avancés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 964/2007 de la Commission (3) a ouvert pour la campagne 2007/2008 un contingent tarifaire d'importation annuel de 5 821 tonnes de riz relevant du code NC 1006 exprimé en équivalent décortiqué et originaire des pays les moins avancés (numéro d'ordre 09.4177). |
|
(2) |
De la communication faite conformément à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 964/2007, il résulte que les demandes déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2007, conformément à l'article 2, paragraphe 4, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors, de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés, visés à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005, relevant du contingent pour la campagne de commercialisation 2007/2008 visé au règlement (CE) no 964/2007, déposées au cours des sept premiers jours de septembre 2007 donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 21,066830 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Pour la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1094/2007 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2007
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
|
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 842/2007 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 septembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
112,5 |
0 |
01 |
|
99,8 |
0 |
02 |
||
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
116,4 |
1 |
01 |
|
102,8 |
5 |
02 |
||
|
143,2 |
0 |
03 |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
214,0 |
26 |
01 |
|
246,4 |
16 |
02 |
||
|
347,6 |
0 |
03 |
||
|
0207 14 60 |
Cuisses de poulets congelées |
105,4 |
11 |
01 |
|
149,0 |
0 |
03 |
||
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
307,3 |
0 |
01 |
|
353,0 |
0 |
03 |
||
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
231,3 |
17 |
01 |
|
124,5 |
63 |
02 |
(1) Origine des importations:
|
01 |
Brésil |
|
02 |
Argentine |
|
03 |
Chili.» |
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1095/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit que la Commission réalise un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive. Ce programme est toujours en cours. |
|
(2) |
Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (3). La quatrième phase de ce programme a été établie par le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (4). |
|
(3) |
Certaines substances concernées par les troisième et quatrième phases sont toujours en cours d'évaluation. Il se révèle nécessaire d'accélérer la procédure d'examen. Les dispositions applicables doivent être différentes, pour certains aspects de la procédure, selon qu'une substance a déjà atteint le stade du réexamen ou non. |
|
(4) |
L'accélération de la procédure d'examen nécessite que le déroulement des opérations de réexamen et les relations entre les notifiants, les États membres, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et la Commission ainsi que les obligations incombant à chacune des parties dans le cadre de la réalisation du programme soient adaptés sans porter atteinte au niveau de sécurité sanitaire et environnementale. |
|
(5) |
Il convient que les ressources de l'EFSA soient utilisées efficacement. Lorsque la substance active concernée remplit manifestement les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE et que, notamment, elle n'a pas d'effets nocifs sur les humains ou la santé animale ou sur les eaux souterraines ou d'influence inacceptable sur l'environnement, cette substance devrait être inscrite à l'annexe I de cette directive. Dans des cas aussi évidents, il ne doit pas être requis que l'EFSA formule un avis scientifique détaillé avant que la substance soit inscrite à l'annexe I, même s'il convient qu'elle donne ultérieurement un avis sur les substances concernées, en particulier pour garantir que les États membres appliquent de manière harmonisée les principes uniformes lors de l'évaluation des autorisations. À l'inverse, lorsqu'une substance active a manifestement des effets nocifs, la Commission ne doit pas être tenue d'obtenir la confirmation de cette nocivité manifeste et doit pouvoir décider de ne pas inscrire cette substance à l'annexe I sans consulter l'EFSA. |
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(6) |
Il convient que l'EFSA se concentre sur l'examen des substances actives au sujet desquelles des doutes doivent être levés avant qu'une décision concernant leur inscription à l'annexe I puisse être prise. |
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(7) |
Il convient de prévoir la possibilité, pour encore accélérer les procédures, qu'un délai de retrait plus long soit accordé lorsque de tels doutes subsistent et que les notifiants acceptent de renoncer à soutenir l'inscription de la substance active à l'annexe I. Cette procédure doit être applicable uniquement lorsqu'il n'est pas manifeste que la substance a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou une influence inacceptable sur l'environnement. |
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(8) |
Il convient de fixer les critères permettant d'établir si une substance n'a manifestement pas d'effets nocifs ou, au contraire, si elle a manifestement de tels effets. |
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(9) |
La législation en vigueur prévoit que les notifiants ne peuvent pas présenter de nouvelles études au-delà d'un stade déterminé de la procédure d'évaluation, sauf dans des cas exceptionnels limités, afin de garantir le respect des délais d'évaluation et un traitement égal de tous les notifiants. Ce principe général doit être maintenu, mais il convient de préciser les conditions dans lesquelles les notifiants peuvent soumettre de nouvelles informations autres que des études. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1490/2002 et le règlement (CE) no 2229/2004 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 1490/2002
Le règlement (CE) no 1490/2002 est modifié comme suit:
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1) |
les articles 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 11 Réception et consultation du projet de rapport d'évaluation 1. Après avoir reçu le dossier sommaire mis à jour et le projet de rapport d'évaluation visé à l'article 10, paragraphe 1, l'EFSA accuse réception du rapport auprès de l'État membre rapporteur dans un délai de trente jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque le projet de rapport d'évaluation ne respecte manifestement pas les exigences de présentation établies par la Commission, cette dernière convient avec l'EFSA et l'État membre rapporteur d'un délai pour la soumission d'un nouveau rapport. Ce délai ne peut excéder deux mois. 2. L'EFSA communique sans délai le projet de rapport d'évaluation à la Commission, aux autres États membres et aux notifiants et accorde un délai maximal de deux mois à ces États membres et aux notifiants pour présenter des observations. Elle compile les observations qu'elle reçoit, y ajoute ses propres observations lorsqu'elle en a déjà et transmet le tout à la Commission, aux États membres et aux notifiants. 3. L'EFSA met à la disposition des personnes intéressées qui le demandent expressément ou garde à leur disposition pour consultation:
Article 11 bis Examen du projet de rapport d'évaluation La Commission examine sans délai le projet de rapport d'évaluation, la recommandation de l'État membre rapporteur et les observations transmises par les autres États membres, l'EFSA et les notifiants conformément à l'article 11, paragraphe 2. Article 11 ter Substance active n'ayant manifestement pas d'effets nocifs S'il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l'annexe V, que la substance active n'a pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement, l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), est applicable. Article 11 quater Consultation de l'EFSA 1. Lorsque l'article 11 ter n'est pas applicable, la Commission peut, à tout moment de la procédure d'évaluation, demander à l'EFSA d'effectuer un réexamen de l'ensemble du projet de rapport d'évaluation ou de certains points précis de celui-ci, y compris les points en rapport avec les critères fixés à l'annexe VI. L'EFSA organise une consultation des experts des États membres, dont l'État membre rapporteur. Lorsque la Commission demande à l'EFSA d'effectuer un réexamen complet, cette dernière remet ses conclusions, au plus tard six mois après la notification de la demande. Lorsque la Commission ne demande pas un réexamen complet, mais uniquement des conclusions sur certains points précis, le délai de réexamen est limité à trois mois. Les conclusions sont en tout cas présentées le 30 septembre 2008 au plus tard. 2. Si, au cours du réexamen, il devient manifeste, conformément aux critères fixés à l'annexe VI, qu'une substance active est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, l'EFSA en informe la Commission. La Commission peut prendre une décision conformément à l'article 11 septies. 3. La Commission et l'EFSA conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'EFSA conviennent du format de présentation des conclusions de l'EFSA. Article 11 quinquies Soumission d'informations complémentaires après la transmission du projet de rapport d'évaluation à l'EFSA 1. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, la soumission de nouvelles études n'est pas admise. 2. Lorsque l'EFSA estime nécessaire que des informations complémentaires soient fournies par le notifiant pour répondre à une demande que lui a adressée la Commission conformément à l'article 11 quater, l'État membre rapporteur demande ces informations. Ces demandes sont formulées explicitement et par écrit et mentionnent le délai de soumission des informations, qui est d'un mois. Elles ne portent pas sur la soumission de nouvelles études. L'État membre rapporteur informe la Commission et l'EFSA de ces demandes par écrit. Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'État membre rapporteur évalue les informations reçues et envoie son évaluation à l'EFSA. 3. Les informations soumises par le notifiant qui n'ont pas été demandées, ou qui ont été soumises après l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, ne sont pas prises en considération, sauf si elles ont été soumises en application de l'article 7 de la directive 91/414/CEE. Lorsque l'État membre rapporteur refuse, en application du paragraphe 1 ou du premier alinéa du présent paragraphe, de prendre en considération des études ou des informations reçues du notifiant, il en informe la Commission et l'EFSA en motivant son refus. Article 11 sexies Retrait du soutien par le notifiant Lorsque l'article 11 ter n'est pas applicable, le notifiant peut renoncer à soutenir l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui suivent la réception du projet de rapport d'évaluation visé à l'article 11, paragraphe 2. Article 11 septies Substance active ayant manifestement des effets nocifs S'il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l'annexe VI, que la substance active a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, la Commission prend une décision concernant la non-inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du présent règlement. Article 12 Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision 1. La Commission soumet un projet de rapport de réexamen au comité, au plus tard six mois après:
2. La Commission soumet également au comité, en même temps que le projet de rapport de réexamen:
La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. 3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres retirent les autorisations, au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cas visé au paragraphe 1, point c), sauf si la Commission est arrivée à la conclusion, après avoir, au besoin, consulté l'EFSA, que la substance remplissait les critères fixés à l'annexe VI. Article 12 bis Avis de l'EFSA Lorsqu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE en vertu de l'article 11 ter du présent règlement, la Commission demande à l'EFSA de donner un avis sur le projet de rapport de réexamen, le 31 décembre 2010 au plus tard. Les États membres et les notifiants apportent leur concours à l'EFSA et à la Commission. En vue de faciliter la planification des travaux, la Commission et l'EFSA conviennent d'un calendrier pour la présentation de l'avis de l'EFSA sur le projet de rapport de réexamen et sur le format de présentation de celui-ci.»; |
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2) |
les annexes du règlement (CE) no 1490/2002 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 2229/2004
Le règlement (CE) no 2229/2004 est modifié comme suit:
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1) |
les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant: «Article 24 Réception et consultation du projet de rapport d'évaluation 1. Après avoir reçu le dossier sommaire mis à jour et le projet de rapport d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 1, ou à l'article 22, paragraphe 1, l'EFSA accuse réception du rapport auprès de l'État membre rapporteur dans un délai de trente jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque le projet de rapport d'évaluation ne respecte manifestement pas les exigences de présentation établies par la Commission, cette dernière convient avec l'EFSA et l'État membre rapporteur d'un délai pour la soumission d'un nouveau rapport. Ce délai ne peut excéder deux mois. 2. L'EFSA communique sans délai le projet de rapport d'évaluation à la Commission, aux autres États membres et aux notifiants et accorde un délai maximal de deux mois à ces États membres et aux notifiants pour présenter des observations. Elle compile les observations qu'elle reçoit, y ajoute ses propres observations lorsqu'elle en a déjà et transmet le tout à la Commission, aux États membres et aux notifiants. 3. L'EFSA met à la disposition des personnes intéressées qui le demandent expressément ou garde à leur disposition pour consultation:
Article 24 bis Examen du projet de rapport d'évaluation La Commission examine sans délai le projet de rapport d'évaluation, la recommandation de l'État membre rapporteur et les observations transmises par les autres États membres, l'EFSA et les notifiants, conformément à l'article 24, paragraphe 2. Article 24 ter Substance active n'ayant manifestement pas d'effets nocifs S'il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l'annexe VI, que la substance active n'a pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement, l'article 25, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), est applicable. Article 24 quater Consultation de l'EFSA 1. Lorsque l'article 24 ter n'est pas applicable, la Commission peut, à tout moment de la procédure d'évaluation, demander à l'EFSA d'effectuer un réexamen de l'ensemble du projet de rapport d'évaluation ou de certains points précis de celui-ci, y compris les points en rapport avec les critères fixés à l'annexe VII. L'EFSA organise une consultation des experts des États membres, dont l'État membre rapporteur. Lorsque la Commission demande à l'EFSA d'effectuer un réexamen complet, cette dernière remet ses conclusions, au plus tard six mois après la notification de la demande. Lorsque la Commission ne demande pas un réexamen complet, mais uniquement des conclusions sur certains points précis, le délai de réexamen est limité à trois mois. Les conclusions sont en tout cas présentées le 30 septembre 2008 au plus tard. 2. Si, au cours du réexamen, il devient manifeste, conformément aux critères fixés à l'annexe VII, qu'une substance active est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, l'EFSA en informe la Commission. La Commission peut prendre une décision conformément à l'article 24 septies. 3. La Commission et l'EFSA conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'EFSA conviennent du format de présentation des conclusions de l'EFSA. Article 24 quinquies Soumission d'informations complémentaires après la transmission du projet de rapport d'évaluation à l'EFSA 1. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, la soumission de nouvelles études n'est pas admise. 2. Lorsque l'EFSA estime nécessaire que des informations complémentaires soient fournies par le notifiant pour répondre à une demande que lui a adressée la Commission conformément à l'article 24 quater, l'État membre rapporteur demande ces informations. Ces demandes sont formulées explicitement et par écrit et mentionnent le délai de soumission des informations, qui est d'un mois. Elles ne portent pas sur la soumission de nouvelles études. L'État membre rapporteur informe la Commission et l'EFSA de ces demandes par écrit. Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'État membre rapporteur évalue les informations reçues et envoie son évaluation à l'EFSA. 3. Les informations soumises par le notifiant qui n'ont pas été demandées, ou qui ont été soumises après l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, ne sont pas prises en considération, sauf si elles ont été soumises en application de l'article 7 de la directive 91/414/CEE. Lorsque l'État membre rapporteur refuse, en application du paragraphe 1 ou du premier alinéa du présent paragraphe, de prendre en considération des études ou des informations reçues du notifiant, il en informe la Commission et l'EFSA en motivant son refus. Article 24 sexies Retrait du soutien par le notifiant Lorsque l'article 24 ter n'est pas applicable, le notifiant peut renoncer à soutenir l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui suivent la réception du projet de rapport d'évaluation visé à l'article 24, paragraphe 2. Article 24 septies Substance active ayant manifestement des effets nocifs S'il y a des raisons manifestes de penser que, conformément aux critères fixés à l'annexe VII, la substance active a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, la Commission prend une décision concernant la non-inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du présent règlement. Article 25 Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision 1. La Commission soumet un projet de rapport de réexamen au comité, au plus tard six mois après:
2. La Commission soumet également au comité, en même temps que le projet de rapport de réexamen:
La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. 3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres retirent les autorisations, au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cas visé au paragraphe 1, point c), sauf si la Commission est arrivée à la conclusion, après avoir, au besoin, consulté l'EFSA, que la substance remplissait les critères fixés à l'annexe VII. Article 25 bis Avis de l'EFSA Lorsqu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE en vertu de l'article 24 ter du présent règlement, la Commission demande à l'EFSA de donner un avis sur le projet de rapport de réexamen, le 31 décembre 2010 au plus tard. Les États membres et les notifiants apportent leur concours à l'EFSA et à la Commission. En vue de faciliter la planification des travaux, la Commission et l'EFSA conviennent d'un calendrier pour la présentation de l'avis de l'EFSA sur le projet de rapport de réexamen et sur le format de présentation de celui-ci.»; |
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2) |
les annexes du règlement (CE) no 2229/2004 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Dispositions transitoires concernant le règlement (CE) no 1490/2002
1. Le règlement (CE) no 1490/2002, dans sa version antérieure à celle modifiée par le présent règlement, continue de s'appliquer aux substances actives au sujet desquelles l'EFSA avait présenté ses conclusions à la Commission à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. En ce qui concerne les substances actives au sujet desquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le projet de rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur avait été envoyé à l'EFSA, tandis que celle-ci n'avait pas présenté ses conclusions à la Commission, par dérogation à l'article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement est applicable si les deux conditions suivantes sont remplies:
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a) |
l'article 11 ter n'est pas applicable et l'un des cas suivants se présente:
|
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b) |
le notifiant informe la Commission du retrait de son soutien à l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Article 4
Dispositions transitoires concernant le règlement (CE) no 2229/2004
En ce qui concerne les substances actives au sujet desquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le projet de rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur avait été envoyé à l'EFSA, tandis que celle-ci n'avait pas présenté ses conclusions à la Commission, par dérogation à l'article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004, l'article 25, paragraphe 3, de ce règlement est applicable si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
l'article 24 ter n'est pas applicable et l'un des cas suivants se présente:
|
|
b) |
le notifiant informe la Commission du retrait de son soutien à l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1744/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).
(4) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 647/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 26).
ANNEXE I
Modifications aux annexes du règlement (CE) no 1490/2002
Les annexes V et VI suivantes sont ajoutées après l'annexe IV du règlement (CE) no 1490/2002:
«ANNEXE V
Critères permettant d'établir qu'une substance active n'a manifestement pas d'effets nocifs
Une substance active est considérée comme conforme à la condition prévue à l'article 11 ter, à savoir qu'il y a des raisons manifestes de penser qu'elle n'a pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement, si tous les critères fixés aux points 1 et 2 sont remplis.
1) La substance active remplit les critères suivants:
|
a) |
elle n'est pas classée et ne fait pas l'objet d'une proposition de classement en tant que substance C (effets cancérigènes) M (effets mutagènes) R (toxique pour la reproduction) dans la catégorie 1, 2 ou 3 en application de la directive 67/548/CEE; |
|
b) |
il n'a pas été demandé d'établir de dose journalière admissible (DJA), de niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) et de dose aiguë de référence (DARf) ou, s'il est requis de les établir, ils peuvent l'être sur la base du facteur d'évaluation ordinaire de 100; |
|
c) |
elle n'est pas censée être susceptible de remplir les critères d'un polluant organique persistant fixés par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1); |
|
d) |
elle n'est pas censée être susceptible de remplir les critères fixés par l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2). |
2) Au moins un usage représentatif soutenu de la substance active remplit l'ensemble des critères suivants:
|
a) |
l'exposition de l'opérateur est inférieure ou égale à 75 % du NAEO dans les scénarios modélisés jugés appropriés à l'usage envisagé, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et à l'utilisation, au mieux, de gants comme équipement de protection individuelle (EPI); |
|
b) |
l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est inférieure ou égale à 75 % du NAEO dans les scénarios modélisés jugés appropriés à l'usage envisagé, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et à la non-utilisation d'EPI; |
|
c) |
l'exposition des consommateurs est inférieure ou égale à 75 % de la DJA ou de la DARf (lorsque l'établissement de cette valeur est requis) dans tous les régimes alimentaires existant dans l'Union européenne, compte tenu des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour la substance active (sans affinement particulier de l'évaluation); |
|
d) |
la lixiviation dans les eaux souterraines est inférieure à 0,1 μg/l dans au moins la moitié des scénarios jugés appropriés à l'usage envisagé ou dans les études lysimétriques/de lixiviation au champ pertinentes pour la substance mère et les métabolites concernés; |
|
e) |
les zones de protection de l'environnement ne dépassent pas trente mètres sans autres mesures d'atténuation des risques (par exemple, l'utilisation de buses antidérive). |
|
f) |
le risque concernant les organismes non ciblés est acceptable sur la base d'affinements ordinaires. |
«ANNEXE VI
Critères permettant d'établir qu'une substance active a manifestement des effets nocifs
Une substance active est considérée comme conforme à la condition prévue à l'article 11 septies, à savoir qu'il y a des raisons manifestes de penser, sur la base des données disponibles évaluées conformément aux dispositions de l'article 11 quinquies, qu'elle a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, si le critère fixé au point 1 ou l'un des critères fixés au point 2 est rempli.
1) En ce qui concerne la substance active, les données existantes sont insuffisantes pour permettre l'établissement d'une DJA, d'une DARf ou d'un NAEO, et ces valeurs sont nécessaires pour qu'une évaluation des risques pour les consommateurs et pour l'opérateur puisse être effectuée.
2) En ce qui concerne chaque usage représentatif soutenu, au moins l'un des critères suivants est rempli:
|
a) |
l'exposition de l'opérateur est supérieure à 100 % du NAEO dans tous les scénarios modélisés avec utilisation d'EPI/EPR (équipement de protection individuelle/équipement de protection respiratoire), cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et les données d'exposition effective, si elles sont disponibles, indiquant aussi que le NAEO sera dépassé dans des conditions d'utilisation normales; |
|
b) |
l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est supérieure à 100 % du NAEO dans les scénarios modélisés, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et les données d'exposition effective, si elles sont disponibles, indiquant que le NAEO sera dépassé dans des conditions d'utilisation normales; |
|
c) |
l'exposition des consommateurs est supérieure à 100 % de la DJA ou de la DARf (si cette valeur est requise) dans au moins un des régimes alimentaires existant dans l'Union européenne, compte tenu des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour la substance active; |
|
d) |
la lixiviation dans les eaux souterraines est égale ou supérieure à 0,1 μg/l dans tous les scénarios modélisés pour la substance mère ou pour les métabolites concernés. |
(*1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.
(*2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
ANNEXE II
Modifications aux annexes du règlement (CE) no 2229/2004
Les annexes VI et VII suivantes sont ajoutées après l'annexe V du règlement (CE) no 2229/2004:
«ANNEXE VI
Critères permettant d'établir qu'une substance active n'a manifestement pas d'effets nocifs
Une substance active est considérée comme conforme à la condition prévue à l'article 24 ter, à savoir qu'il y a des raisons manifestes de penser qu'elle n'a pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d'influence inacceptable sur l'environnement, si tous les critères fixés aux points 1 et 2 sont remplis.
1) La substance active remplit les critères suivants:
|
a) |
elle n'est pas classée et ne fait pas l'objet d'une proposition de classement en tant que substance C (effets cancérigènes) M (effets mutagènes) R (toxique pour la reproduction) dans la catégorie 1, 2 ou 3 en application de la directive 67/548/CEE; |
|
b) |
il n'a pas été demandé d'établir de dose journalière admissible (DJA), de niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) et de dose aiguë de référence (DARf) ou, s'il est requis de les établir, ils peuvent l'être sur la base du facteur d'évaluation ordinaire de 100; |
|
c) |
elle n'est pas censée être susceptible de remplir les critères d'un polluant organique persistant fixés par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1); |
|
d) |
elle n'est pas censée être susceptible de remplir les critères fixés par l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2). |
2) Au moins un usage représentatif soutenu de la substance active remplit l'ensemble des critères suivants:
|
a) |
l'exposition de l'opérateur est inférieure ou égale à 75 % du NAEO dans les scénarios modélisés jugés appropriés à l'usage envisagé, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et à l'utilisation, au mieux, de gants comme équipement de protection individuelle (EPI); |
|
b) |
l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est inférieure ou égale à 75 % du NAEO dans les scénarios modélisés jugés appropriés à l'usage envisagé, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et à la non-utilisation d'EPI; |
|
c) |
l'exposition des consommateurs est inférieure ou égale à 75 % de la DJA ou de la DARf (lorsque l'établissement de cette valeur est requis) dans tous les régimes alimentaires existant dans l'Union européenne, compte tenu des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour la substance active (sans affinement particulier de l'évaluation); |
|
d) |
la lixiviation dans les eaux souterraines est inférieure à 0,1 μg/l dans au moins la moitié des scénarios jugés appropriés à l'usage envisagé ou dans les études lysimétriques/de lixiviation au champ pertinentes pour la substance mère et les métabolites concernés; |
|
e) |
les zones de protection de l'environnement ne dépassent pas trente mètres sans autres mesures d'atténuation des risques (par exemple, l'utilisation de buses antidérive); |
|
f) |
le risque concernant les organismes non ciblés est acceptable sur la base d'affinements ordinaires. |
«ANNEXE VII
Critères permettant d'établir qu'une substance active a manifestement des effets nocifs
Une substance active est considérée comme conforme à la condition prévue à l'article 24 septies, à savoir qu'il y a des raisons manifestes de penser, sur la base des données disponibles évaluées conformément aux dispositions de l'article 24 quinquies, qu'elle a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, si le critère fixé au point 1 ou l'un des critères fixés au point 2 est rempli.
1) En ce qui concerne la substance active, les données existantes sont insuffisantes pour permettre l'établissement d'une DJA, d'une DARf ou d'un NAEO, et ces valeurs sont nécessaires pour qu'une évaluation des risques pour les consommateurs et pour l'opérateur puisse être effectuée.
2) En ce qui concerne chaque usage représentatif soutenu, au moins l'un des critères suivants est rempli:
|
a) |
l'exposition de l'opérateur est supérieure à 100 % du NAEO dans tous les scénarios modélisés avec utilisation d'EPI/EPR (équipement de protection individuelle/équipement de protection respiratoire), cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et les données d'exposition effective, si elles sont disponibles, indiquant aussi que le NAEO sera dépassé dans des conditions d'utilisation normales; |
|
b) |
l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est supérieure à 100 % du NAEO dans les scénarios modélisés, cette modélisation étant adaptée à l'usage soutenu et les données d'exposition effective, si elles sont disponibles, indiquant que le NAEO sera dépassé dans des conditions d'utilisation normales; |
|
c) |
l'exposition des consommateurs est supérieure à 100 % de la DJA ou de la DARf (si cette valeur est requise) dans au moins un des régimes alimentaires existant dans l'Union européenne, compte tenu des limites maximales de résidus (LMR) proposées pour la substance active; |
|
d) |
la lixiviation dans les eaux souterraines est égale ou supérieure à 0,1 μg/l dans tous les scénarios modélisés pour la substance mère ou pour les métabolites concernés. |
(*1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.
(*2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1096/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
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(2) |
Le 11 septembre 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes morales et physiques, des organismes et des entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 933/2007 de la Commission (JO L 204 du 4.8.2007, p. 5).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme suit:
Le point «Kambale Kisoni (alias Dr Kisoni). Né le 24.5.1961 à Mulashe, République démocratique du Congo (RDC). Nationalité: congolaise. Passeport no C0323172. Autres informations: réside à Butembo. Négociant en or. Propriétaire de Butembo Airlines et de Congocom Trading House à Butembo» est remplacé par le texte suivant:
«Kisoni Kambale [alias a) Dr Kisoni, b) Kidubai, c) Kambale Kisoni]. Né le 24.5.1961 à Mulashe, République démocratique du Congo (RDC). Nationalité: congolaise. Passeport no C0323172. Autres informations: a) négociant en or, propriétaire de Butembo Airlines et de Congocom Trading House à Butembo, b) décédé le 5.7.2007 à Butembo, RDC.»
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1097/2007 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. |
|
(2) |
L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord. |
|
(3) |
Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 19 septembre 2007, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 novembre 2007, pour les zones de destination 1) Afrique et 3) Europe de l'Est, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 18 septembre 2007 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 novembre 2007 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 18 septembre 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 55,94 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 72,83 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 19 septembre 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 21 septembre 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 novembre 2007.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 560/2007 (JO L 132 du 24.5.2007, p. 31).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
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21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/32 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 janvier 2007
concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion
(2007/614/Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément aux directives de négociation du Conseil du 16 novembre 2000, telles que modifiées par les décisions du Conseil du 27 mai 2002, du 26 novembre 2003 et du 25 novembre 2004, la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la Chine, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de l'Inde, le gouvernement de la République de Corée, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER. |
|
(2) |
Les parties aux négociations sur ITER sont convenues, lors de la réunion ministérielle du 28 juin 2005, à Moscou, que le réacteur ITER serait construit à Cadarache. Elles sont également convenues d'un document conjoint (voir annexe) sur le rôle de la partie hôte (Euratom) et de la partie non hôte (Japon) dans le projet ITER. |
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(3) |
Conformément aux documents conjoints susvisés et aux directives du Conseil modifiées, la Commission a mené avec le gouvernement du Japon des négociations sur un accord aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie. |
|
(4) |
Le 20 juin 2006, lors d'une réunion à Tokyo, les représentants d'Euratom et du Japon ont adopté le rapport final sur les négociations relatives à l'accord concernant l'approche élargie, qui a confirmé l'achèvement du processus de négociation et enregistre les documents subsidiaires élaborés par Euratom et le Japon. |
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(5) |
Le 22 novembre 2006, les représentants d'Euratom et du Japon ont signé une déclaration conjointe pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie, qui fixe les modalités concernant les contributions des parties auxdites activités. |
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(6) |
Il y a lieu d'approuver la conclusion, par la Commission, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion, |
DÉCIDE:
Article unique
1. La conclusion par la Commission, pour la Communauté européenne de l'énergie atomique et en son nom, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion est approuvée.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.
Par le Conseil
Le président
P. STEINBRÜCK
ACCORD
entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée «EURATOM») et LE GOUVERNEMENT DU JAPON (ci-après dénommés «les parties»),
VU l'accord de coopération entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée,
VU la «déclaration conjointe des représentants des parties aux négociations sur ITER, lors de la réunion ministérielle pour ITER, tenue à Moscou le 28 juin 2005 », et son annexe intitulée «Document conjoint relatif aux rôles de la partie d'accueil et des autres parties dans le projet ITER» (ci-après dénommé «le document conjoint»), dans lesquelles sont énoncés les grands principes des activités relevant de l'approche élargie,
VU la «déclaration conjointe des représentants du gouvernement du Japon et d'Euratom pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie», du 22 novembre 2006 (ci-après dénommée «la déclaration conjointe de Bruxelles»),
RAPPELANT les contributions des parties à la préparation de la mise en œuvre conjointe du projet ITER par les activités ayant trait au projet détaillé et par l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion,
RECONNAISSANT le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le projet ITER et la collaboration des parties dans les domaines de la recherche et du développement de la fusion, sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie de l'Organisation de coopération et de développement économiques,
DÉSIREUX de mettre en œuvre conjointement les activités relevant de l'approche élargie à l'appui du projet ITER et d'une concrétisation précoce de l'énergie de fusion à des fins pacifiques dans un délai compatible avec la phase de construction du réacteur ITER,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Article premier
Objectif
L'objectif du présent accord est d'établir un cadre pour les procédures spécifiques et les modalités de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommées «les activités de l'approche élargie») à l'appui du projet ITER et d'une concrétisation précoce de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, conformément au document conjoint.
Article 2
Grandes lignes des activités de l'approche élargie
1. Les activités de l'approche élargie comprennent les trois projets suivants:
|
a) |
le projet ayant trait au projet détaillé et à la validation pour l'installation internationale d'irradiation des matériaux de fusion (ci-après dénommés les «IFMIF/EVEDA»); |
|
b) |
le projet ayant trait au centre international de recherche sur l'énergie de fusion (ci-après dénommé «l'IFERC»); ainsi que |
|
c) |
le projet ayant trait au programme du tokamak satellite. |
2. Conformément au document conjoint et sur la base de la déclaration conjointe de Bruxelles, les activités de l'approche élargie sont mises en œuvre dans un délai compatible avec la phase de construction d'ITER.
3. Les principes généraux régissant les activités de l'approche élargie sont énoncés dans le présent accord. Les principes spécifiques applicables à chaque projet des activités de l'approche élargie sont énoncés aux annexes I, II et III, qui font partie intégrante du présent accord.
CHAPITRE 2
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ACTIVITÉS DE L'APPROCHE ÉLARGIE
Article 3
Comité directeur des activités de l'approche élargie
1. Il est établi un comité directeur des activités de l'approche élargie (ci-après dénommé «le comité directeur») chargé, conformément au présent accord, de la conduite et de la supervision générales de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie.
2. Le comité directeur est assisté du secrétariat établi conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ci-après dénommé «le secrétariat»).
3. Le comité directeur a la personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres États et organisations internationales et sur les territoires des parties, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
4. Chacune des parties désigne un nombre égal de membres au comité directeur et nomme un chef de délégation parmi les membres qu'elle a désignés.
5. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, alternativement en Europe et au Japon, ou à d'autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion. Le comité directeur se réunit sur convocation de son président.
6. Le comité directeur statue selon la règle du consensus.
7. Les dépenses du comité directeur sont prises en charge par les parties sur une base définie d'un commun accord.
8. Les tâches du comité consistent:
|
a) |
à nommer le personnel du secrétariat conformément à l'article 4, paragraphe 1; |
|
b) |
à nommer un chef de projet pour chaque projet des activités de l'approche élargie, conformément à l'article 6, paragraphe 1 (ci-après dénommé «chef de projet»); |
|
c) |
à approuver un plan de projet, un programme de travail et un rapport annuel (ci-après dénommés respectivement «plan de projet», «programme de travail» et «rapport annuel») pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, conformément au chapitre 3; |
|
d) |
à approuver la structure d'une équipe de projet conformément à l'article 6, paragraphe 2 (ci-après dénommée «équipe de projet»); |
|
e) |
à nommer, sur une base annuelle, les experts mis à disposition par une partie pour les équipes de projet, à titre de contribution en nature, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), ii) (ci-après dénommés «les experts»); |
|
f) |
conformément à l'article 25, à décider de la participation de toute autre partie à l'accord concernant l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l'accord ITER») à un projet relevant des activités de l'approche élargie, et à conclure par la suite des accords et des arrangements avec cette partie concernant cette participation; et |
|
g) |
à assumer toute autre fonction s'avérant nécessaire pour conduire et superviser les activités de l'approche élargie. |
Article 4
Secrétariat
1. Le comité directeur établit le secrétariat, qui est situé au Japon. Le personnel du secrétariat est nommé par le comité directeur.
2. Le secrétariat assiste le comité directeur. Les fonctions du secrétariat sont définies par le comité directeur; elles comprennent:
|
a) |
la réception et la transmission des communications officielles du comité directeur; |
|
b) |
la préparation des réunions du comité directeur; |
|
c) |
la préparation des rapports administratifs et autres pour le comité directeur; ainsi que |
|
d) |
toute autre activité déterminée par le comité directeur. |
Article 5
Comité de projet
1. Pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, les parties créent un comité de projet (ci-après dénommé «comité de projet»).
2. Chaque partie désigne un nombre égal de membres pour chaque comité de projet.
3. Chaque comité de projet se réunit au moins deux fois par an. Sauf accord contraire au sein du comité de projet, il se réunit au Japon. Le comité directeur nomme le président de chaque comité de projet parmi les membres du comité de projet.
4. Chaque comité de projet statue selon la règle du consensus.
5. Le secrétariat de chaque comité de projet est assuré par le chef de projet, conformément à l'article 6.
6. Les fonctions de chaque comité de projet consistent:
|
a) |
à formuler des recommandations sur le plan de projet, le programme de travail et les rapports annuels à soumettre au comité directeur par le chef de projet, conformément au chapitre 3; |
|
b) |
à suivre l'état d'avancement du projet relevant des activités de l'approche élargie et à en rendre compte; |
|
c) |
à exécuter toute autre tâche conformément aux instructions du comité directeur. |
Article 6
Chef de projet et équipe de projet
1. Pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, un chef de projet est nommé par le comité directeur. Le chef de projet est chargé de la coordination de la mise en œuvre du projet, comme indiqué aux annexes I, II et III.
2. Le chef de projet est assisté dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités, d'une équipe de projet. Chaque équipe de projet est composée des experts ainsi que d'autres membres, par exemple des chercheurs en visite. La structure de chaque équipe de projet est approuvée par le comité directeur, sur proposition du chef de projet.
3. Les fonctions du chef de projet consistent:
|
a) |
à organiser, à diriger et à superviser l'équipe de projet dans la mise en œuvre du programme de travail; |
|
b) |
à préparer le plan de projet, le programme de travail et le rapport annuel et à les soumettre au comité directeur pour approbation, après consultation du comité de projet; |
|
c) |
à demander à l'agence de mise en œuvre désignée par le gouvernement du Japon conformément à l'article 7, paragraphe 1 (ci-après dénommée «l'agence de mise en œuvre japonaise») d'exécuter les dépenses pour le compte de l'équipe de projet conformément à l'article 17; |
|
d) |
à rendre compte de la contribution de chaque partie; |
|
e) |
à assurer le secrétariat du comité de projet; et |
|
f) |
à notifier au comité de projet l'état d'avancement du projet relevant des activités de l'approche élargie. |
Article 7
Agences de mise en œuvre
1. Chaque partie désigne une agence de mise en œuvre (ci-après dénommée «agence de mise en œuvre») pour s'acquitter de ses obligations en relation avec la mise en œuvre des activités de l'approche élargie, en particulier la mise à disposition de ressources aux fins de cette mise en œuvre. Si les agences de mise en œuvre n'ont pas été désignées après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent immédiatement sur les moyens de résoudre ce problème.
2. L'agence japonaise de mise en œuvre accueille les équipes de projet et met à disposition des lieux de travail, notamment des espaces de bureau, des biens et des services requis pour l'exécution des tâches incombant aux équipes de projet selon les conditions fixées aux annexes I, II et III.
3. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 1, l'agence japonaise de mise en œuvre est chargée de la gestion des contributions financières convenues aux coûts opérationnels, ainsi que des contributions financières aux dépenses courantes de chaque équipe de projet, correspondant à chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, dans le respect du plan de projet et du programme de travail. Aux fins de la gestion de ces contributions financières, l'agence japonaise de mise en œuvre désigne une personne responsable de la gestion des contributions financières des parties. Ses fonctions consistent:
|
a) |
à inviter les parties ou les agences de mise en œuvre à fournir les contributions financières conformément aux plans de projet et aux programmes de travail; et |
|
b) |
à tenir des comptes séparés pour les contributions financières de chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, et à les conserver ainsi que tous les livres, registres et tout autre document concernant les contributions financières, pendant une période minimale de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du présent accord. |
4. L'agence japonaise de mise en œuvre prend les mesures nécessaires pour obtenir tous les permis et autorisations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Japon et requis aux fins de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie.
CHAPITRE 3
INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE L'APPROCHE ÉLARGIE ET DE L'AUDIT FINANCIER
Article 8
Plan de projet
1. Après consultation du comité de projet, chaque chef de projet relevant des activités de l'approche élargie soumet au comité directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année, un plan de projet, pour approbation.
2. Chaque plan de projet couvre toute la durée du projet et fait l'objet de mises à jour régulières. Le plan:
|
a) |
décrit l'ensemble des activités prévues et comprend un calendrier précisant les principales étapes de la mise en œuvre du projet, compte tenu de l'avancement des travaux; et |
|
b) |
donne un aperçu global des contributions déjà réalisées ainsi que des contributions qu'il y a encore lieu de concrétiser en vue de la mise en œuvre du projet. |
Article 9
Programme de travail
Après consultation du comité de projet, chaque chef de projet soumet pour approbation au comité directeur, au plus tard le 31 octobre de chaque année, en relation avec le projet relevant des activités de l'approche élargie, un programme de travail applicable à l'année suivante. Ce programme de travail développe les points du plan de projet correspondant et comprend une description programmatique des activités à réaliser, notamment les objectifs, la planification, les dépenses courantes et les contributions attendues de chaque partie.
Article 10
Rapport annuel
1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque chef de projet soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport annuel couvrant toutes les activités menées aux fins de la mise en œuvre du projet relevant des activités de l'approche élargie, accompagné d'un résumé des contributions apportées par chaque partie ainsi que des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le compte du projet, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Après approbation du comité directeur, le chef de chaque projet transmet le rapport annuel, éventuellement accompagné des commentaires du comité directeur, aux parties et aux agences de mise en œuvre.
2. L'agence japonaise de mise en œuvre fournit à chaque chef de projet les données permettant d'établir le relevé des contributions apportées par chaque partie et des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le projet.
3. Les plans de projet, les programmes de travail et les rapports annuels prévus aux articles 8 à 10, ainsi que tout autre document essentiel aux fins de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie, sont rédigés en langue anglaise.
Article 11
Audit financier
Chaque partie peut réaliser un audit financier des comptes séparés tenus par l'agence japonaise de mise en œuvre aux fins des activités de l'approche élargie à tout moment pendant la durée du présent accord, et jusqu'à cinq ans après son expiration ou sa résiliation, sur la base de documents et de contrôles sur place. Tous les livres, registres et tout autre document conservé par les agences de mise en œuvre ainsi que par les chefs de projet en relation avec les activités de l'approche élargie sont ouverts, en fonction des besoins, aux fins de l'audit.
CHAPITRE 4
RESSOURCES
Article 12
Principes généraux
1. Les ressources pour la mise en œuvre des activités de l'approche élargie comprennent:
|
a) |
des contributions en nature, conformément aux spécifications techniques et selon les conditions visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes, qui comportent:
|
|
b) |
des contributions financières, conformément aux conditions visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes. |
2. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, le document «estimations de la valeur et répartition des contributions des parties» joint à la déclaration conjointe de Bruxelles peut être mis à jour chaque année sur décision du comité directeur.
Article 13
Fiscalité
1. Chaque partie autorise l'importation et l'exportation en franchise de droits, au départ et à destination de son territoire, des biens nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, et veille à ce que ces biens soient exonérés de tous autres droits et taxes perçus par les autorités douanières et bénéficient d'une dérogation aux interdictions et aux restrictions à l'importation. Le présent paragraphe s'applique quel que soit le pays d'origine des biens nécessaires.
2. Les experts qu'une partie met à la disposition des équipes de projet après leur nomination par le comité directeur et les personnels qu'une partie met à la disposition du secrétariat après leur nomination par le comité directeur à titre de contribution en nature, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), ii), sont exonérés des impôts sur les traitements, salaires et émoluments sur le territoire de l'autre partie.
Article 14
Règles relatives aux contributions en nature
1. Chaque contribution en nature fait l'objet d'un arrangement de fourniture (ci-après dénommé «arrangement de fourniture») conclu entre les agences de mise en œuvre en accord avec le chef de projet concerné.
2. L'arrangement de fourniture donne une description technique détaillée des contributions à apporter, y compris les spécifications techniques, les calendriers, les étapes des travaux, les évaluations des risques, les résultats à atteindre et les critères de leur acceptation, et fixe les dispositions en vertu desquelles le chef de projet concerné aura la faculté d'exercer l'autorité technique sur la fourniture des contributions en nature. L'arrangement de fourniture précise en particulier:
|
a) |
la valeur attribuée à la contribution en nature; |
|
b) |
les rôles et les responsabilités des agences de mise en œuvre et du chef de projet; |
|
c) |
la procédure de fourniture; |
|
d) |
le calendrier et les conditions pour l'acceptation de la réalisation des étapes et des résultats à atteindre; |
|
e) |
l'application des mesures d'assurance de la qualité; |
|
f) |
les procédures régissant le suivi et les relations entre le chef de projet concerné, les agences de mise en œuvre et les entités associées à la fourniture des résultats; |
|
g) |
les procédures pour gérer les modifications dans la passation d'un marché qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les coûts, le calendrier et les performances; |
|
h) |
l'acceptation des résultats finaux et l'éventuel transfert de propriété. |
3. La propriété des composants fournis à titre de contribution en nature par l'agence de mise en œuvre désignée par Euratom conformément à l'article 7, paragraphe 1 (ci-après dénommée «l'agence européenne de mise en œuvre») est transférée à l'agence japonaise de mise en œuvre au moment de l'acceptation par le chef de projet concerné et de l'agence japonaise de mise en œuvre sur le site concerné. L'agence japonaise de mise en œuvre est responsable du transport des composants fournis par l'agence européenne de mise en œuvre depuis le port d'entrée jusqu'au site concerné.
4. En ce qui concerne les experts ou le personnel pour le secrétariat, l'arrangement de fourniture prend la forme d'un arrangement de mise à disposition. La valeur attribuée aux experts ou au personnel pour le secrétariat est celle visée dans la déclaration conjointe de Bruxelles et dans le document «estimations de la valeur et répartition des contributions des parties» annexé à la déclaration conjointe de Bruxelles, et peut être mise à jour par le comité directeur, selon les besoins.
5. Chaque partie est responsable des salaires, des assurances et des indemnités à verser aux experts et au personnel du secrétariat mis à disposition par cette partie, et sauf accord contraire, prend leurs frais de voyage et de séjour à sa charge. La partie qui accueille les équipes de projet et/ou le secrétariat veille à un hébergement adéquat pour les experts et le personnel du secrétariat ainsi que leurs familles. Elle prend également les mesures appropriées pour faciliter l'entrée sur son territoire des experts et du personnel du secrétariat ainsi que de leurs familles, et demande à son agence de mise en œuvre de tout faire pour fournir une assistance juridique et des services de traduction en cas d'action engagée en justice contre les experts et le personnel du secrétariat du fait de l'exercice de leurs fonctions. Les experts et le personnel du secrétariat se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles générales et particulières de travail et de sécurité en vigueur dans l'établissement d'accueil, ou convenues dans l'arrangement de détachement.
Article 15
Adaptation de la répartition des contributions
Si des circonstances imprévues l'exigent, une partie peut proposer de modifier la répartition des contributions au sein d'un projet relevant des activités de l'approche élargie. Lorsqu'une telle proposition est faite, le chef de projet concerné propose au comité directeur, après consultation du comité de projet concerné, une allocation révisée des ressources, le coût total du projet ainsi que l'équilibre global des contributions des différentes parties au sein du projet demeurant inchangés.
Article 16
Contributions financières
Tous les paiements effectués par l'agence européenne de mise en œuvre sont libellés en euros. Tous les paiements effectués par l'agence japonaise de mise en œuvre sont libellés en yens.
Article 17
Dépenses courantes des équipes de projet
Les dépenses courantes de chaque équipe de projet sont exécutées comme indiqué à l'article 7, paragraphe 3, par l'agence japonaise de mise en œuvre. À cette fin, l'agence japonaise de mise en œuvre prend les dispositions nécessaires, à la demande du chef de projet concerné, et dans les limites des plafonds indiqués dans le programme de travail correspondant.
CHAPITRE 5
INFORMATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 18
Diffusion, utilisation et protection des informations
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
|
a) |
«information», les dessins, plans, calculs, rapports et autres documents, données ou méthodes de recherche et de développement, descriptions d'inventions et de découvertes, pouvant être protégés ou non; et |
|
b) |
«informations commerciales confidentielles», les informations contenant un savoir-faire, des secrets commerciaux ou d'autres renseignements techniques, commerciaux ou financiers qui:
|
2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties soutiennent la plus large diffusion possible des informations issues de la mise en œuvre du présent accord.
3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par les membres des équipes de projet dans l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement de la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.
4. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, chaque partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la diffusion d'articles de revues, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques découlant directement de la mise en œuvre du présent accord. Tous les exemplaires d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, produit en application des dispositions du présent chapitre et diffusé dans le public, doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé.
5. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par le personnel d'une agence de mise en œuvre dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition des équipes de projet et de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement concernant la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.
6. Tout contrat passé à l'initiative d'une agence de mise en œuvre ou d'un chef de projet aux fins de l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord contient des dispositions autorisant les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord.
7. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que de ses obligations envers des tiers et des dispositions du présent chapitre, chaque partie met tout en œuvre pour mettre sans restriction à la disposition des équipes de projet et des agences de mise en œuvre toutes les informations dont elles ont besoin pour exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du présent accord.
8. Lorsque des informations commerciales confidentielles sont mises à disposition aux fins du présent accord, elles doivent être dûment identifiées comme telles et être transmises sur la base d'un arrangement de confidentialité. Le destinataire de ces informations les utilise uniquement aux fins de la mise en œuvre du présent accord et préserve leur confidentialité dans la mesure prévue dans cet arrangement.
Article 19
Propriété intellectuelle
1. Aux fins du présent accord, la «propriété intellectuelle» est étendue au sens de l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que l'autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle octroyés conformément au présent chapitre. Le présent chapitre ne modifie ni ne porte préjudice à la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants. La partie et ses ressortissants déterminent eux-mêmes, conformément aux lois et aux réglementations nationales, si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par une partie ou par ses ressortissants.
2. Lorsque des membres des équipes de projet produisent, pendant la mise en œuvre du présent accord, des éléments susceptibles d'être protégés, le chef de projet concerné informe sans délai le comité directeur en formulant une recommandation concernant les pays dans lesquels il y a lieu de protéger lesdits éléments. Chaque partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition par cette partie ont cependant la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt en relation avec la propriété intellectuelle sur le territoire de cette partie. Le comité directeur détermine s'il convient de rechercher une protection pour ces éléments relevant de la propriété intellectuelle dans les pays tiers, et par quels moyens. Dans tous les cas où une protection de la propriété intellectuelle est obtenue par une partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition de ladite partie, cette dernière veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés pour l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet.
3. Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel d'une agence de mise en œuvre pendant l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord, la partie dont relève cette agence de mise en œuvre, l'agence elle-même ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt dans tous les pays en relation avec lesdits éléments, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La partie dont relève cette agence de mise en œuvre veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés aux fins de l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet, et à ce que l'autre partie se voit accorder une licence irrévocable, non exclusive et libre de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion comme source d'énergie à des fins pacifiques.
4. Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel mis à disposition par le biais d'une agence de mise en œuvre, sous réserve des lois applicables en la matière:
|
a) |
la partie d'accueil, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire et dans les pays tiers; et |
|
b) |
la partie d'origine, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire. |
5. Chaque partie, sans préjudice de tout droit des inventeurs ou des auteurs en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, prend les mesures nécessaires pour rechercher la coopération des inventeurs et des auteurs, y compris le personnel de son agence de mise en œuvre, qui sont requis pour la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie assure le paiement de primes ou d'indemnités à ces inventeurs ou auteurs, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales.
6. Nonobstant les paragraphes 2 à 4, si une partie décide de ne pas exercer son droit de rechercher une protection de la propriété intellectuelle dans un pays ou une région quelconques, elle en avertit l'autre partie, qui peut alors chercher à obtenir cette protection.
Article 20
Expiration ou résiliation
Les droits conférés et les obligations imposées aux parties en vertu du présent chapitre subsistent conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables après l'expiration ou la résiliation du présent accord.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
Article 22
Durée et résiliation
1. Le présent accord est conclu pour une période de dix ans et reste en vigueur par la suite, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à l'expiration de cette période de dix ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord.
2. Le présent accord ne peut être résilié avant son expiration que si:
|
a) |
les deux parties y consentent; |
|
b) |
l'accord ITER est résilié; ou |
|
c) |
une des parties n'est plus partie à l'accord ITER. |
3. L'expiration ou la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu du chapitre 5.
Article 23
Modification
Les parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent sur l'opportunité de modifier le présent accord et peuvent convenir de le modifier. Cette modification entre en vigueur à la date d'échange de notes diplomatiques par lesquelles les parties se notifient mutuellement de l'achèvement des procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur dans chaque partie.
Article 24
Règlement des litiges
Les questions et les litiges entre les parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle et négociation entre les parties.
Article 25
Participation des autres parties à l'accord ITER
Dans l'éventualité où toute autre partie à l'accord ITER fait part de son intention de participer à un projet relevant des activités de l'approche élargie, le chef de projet concerné, après consultation du comité de projet, soumet au comité directeur une proposition concernant les conditions de la participation de cette partie au projet en question. Le comité directeur décide de la participation de cette partie sur proposition du chef de projet et, sous réserve de l'approbation des parties selon leurs procédures internes, peut conclure avec elle des accords et des arrangements concernant cette participation.
Article 26
Application en ce qui concerne Euratom
En vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le présent accord s'applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d'autres accords applicables en l'espèce, il s'applique également à la Confédération suisse, qui participe au programme Euratom dans le domaine de la fusion en qualité de pays tiers associé à part entière.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ont signé le présent accord.
Fait à Tokyo, le 5 février 2007, en double exemplaire, en langues anglaise et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
H. RICHARDSON
Pour le gouvernement du Japon
T. ASO
ANNEXE I
IFMIF/EVEDA
Article premier
Objectif
1. Les parties, sous réserve des dispositions du présent accord et de leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives, mènent les activités ayant trait au projet détaillé et à la validation (ci-après dénommées les «EVEDA») afin d'aboutir à un projet détaillé complet et pleinement intégré pour l'installation internationale d'irradiation des matériaux de fusion (ci-après dénommé «l'IFMIF»), de produire toutes les données nécessaires aux futures décisions relatives à la construction, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement de l'IFMIF et de valider le fonctionnement permanent et stable de chaque sous-système de l'IFMIF.
2. Ce projet détaillé et ces données sont ensuite exposés dans un rapport final de conception, qui doit être adopté par le comité directeur sur proposition du chef de projet et après consultation du comité de projet, puis mises à la disposition de chacune des parties en vue d'une utilisation dans le cadre d'un programme faisant l'objet d'une collaboration internationale ou de leur propre programme national.
Article 2
Champ d'application
1. En vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont exécutées:
|
a) |
élaboration du projet détaillé de l'IFMIF, à savoir:
|
|
b) |
élaboration des prescriptions applicables au site de l'IFMIF, et réalisation des analyses de sécurité et environnementales nécessaires; |
|
c) |
proposition de programme et estimations correspondantes des coûts, des ressources humaines et des délais nécessaires pour la mise en service, l'exploitation et le déclassement de l'IFMIF; et |
|
d) |
validation des travaux de recherche et de développement en vue de l'accomplissement des activités décrites aux points a) à c), notamment:
|
2. La réalisation des tâches définies au paragraphe 1 sera décrite plus en détail dans le plan de projet et les programmes de travail.
Article 3
Site de travail
Le site de travail pour l'IFMIF/EVEDA est situé à Rokkasho, dans la préfecture d'Aomori.
Article 4
Ressources
Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre d' IFMIF/EVEDA, comme prévu dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.
Article 5
Durée
La durée d'IFMIF/EVEDA est de six ans et peut être prorogée par décision du comité directeur.
Article 6
Propriété des composants de l'accélérateur
Nonobstant l'article 14, paragraphe 3, du présent accord, l'agence européenne de mise en œuvre conserve la propriété des composants du prototype de l'accélérateur mentionnés dans le présent article qu'elle fournit à titre de contribution en nature, et assume la responsabilité du réacheminement de ces composants après le démantèlement du prototype de l'accélérateur, à savoir:
|
a) |
l'injecteur; |
|
b) |
les alimentations à radiofréquence, leurs générateurs et de leurs auxiliaires; et |
|
c) |
le système de contrôle-commande. |
ANNEXE II
IFERC
Article premier
Objectif
Les parties, dans le cadre du présent accord ainsi que des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, mènent à l'IFERC des activités de recherche et de développement qui visent à contribuer au projet ITER en promouvant l'éventuelle réalisation précoce d'un futur réacteur électrogène de démonstration (ci-après dénommé «DEMO»).
Article 2
Champ d'application
En vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont menées à bien:
|
a) |
des activités du centre de coordination de la recherche et du développement pour la conception de DEMO visant à établir une base commune pour la conception de DEMO, notamment:
|
|
b) |
des activités du centre de simulation par ordinateur, à savoir la fourniture et l'exploitation d'un supercalculateur pour des simulations à grande échelle en vue d'analyser les données expérimentales concernant les plasmas de fusion, d'élaborer des scénarios pour l'exploitation d'ITER, de prévoir les performances des installations ITER et de contribuer à la conception de DEMO; et |
|
c) |
des activités du centre ITER d'expérimentation à distance en vue de faciliter une large participation de chercheurs aux expériences liées à ITER, notamment le développement de techniques d'expérimentation à distance pour les plasmas chauds de tokamak, qui doivent être testés sur des machines existantes telles que le tokamak supraconducteur avancé, comme prévu à l'article 1er de l'annexe III. |
Article 3
Site de travail
Le site de travail pour l'IFERC est situé à Rokkasho, dans la préfecture d'Aomori.
Article 4
Ressources
Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre des activités relatives à l'IFERC, telles que visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.
Article 5
Durée
La durée des activités relatives à l'IFERC est de dix ans. Elle peut être prolongée par décision du comité directeur.
Article 6
Modalités de livraison et transfert éventuel de la propriété des supercalculateurs
Nonobstant l'article 14, paragraphe 3, du présent accord, les modalités de livraison et l'éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs sont déterminés par le comité directeur, conformément au plan de projet.
ANNEXE III
PROGRAMME RELATIF AU TOKAMAK SATELLITE
Article premier
Objectif
1. Les parties, dans le cadre du présent accord ainsi que des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, exécutent le programme relatif au tokamak satellite (ci-après dénommé le «programme tokamak satellite»). Ce programme comporte:
|
a) |
la participation à la mise à niveau des installations expérimentales de type tokamak dont l'agence japonaise de mise en œuvre est propriétaire, en vue d'en faire un tokamak supraconducteur avancé (ci-après dénommé le «tokamak supraconducteur avancé»); et |
|
b) |
la participation à son exploitation, à l'appui de l'exploitation d'ITER et de la recherche en vue de DEMO, par le traitement de questions essentielles de physique pour ITER et DEMO. |
2. La construction et l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sont assurées dans le cadre du programme connexe tokamak et du programme national japonais. Les possibilités liées à l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sont partagées à égalité entre le programme national et le programme connexe tokamak.
Article 2
Champ d'application
1. En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont menées à bien:
|
a) |
phase de construction: conception, fabrication des composants et des systèmes, montage du tokamak supraconducteur avancé; et |
|
b) |
phase d'exploitation: planification et exécution des expériences inscrites au programme connexe tokamak. |
2. La réalisation des tâches définies au paragraphe 1 est décrite plus en détail dans le plan de projet et les programmes de travail, sur la base suivante:
|
a) |
le rapport sur le schéma conceptuel, avec les spécifications fonctionnelles des composants à fournir par les parties aux fins de la mise en œuvre du programme connexe tokamak, est remis par l'agence japonaise de mise en œuvre, puis examiné et approuvé par les parties; |
|
b) |
chaque agence de mise en œuvre élabore les plans détaillés des composants qu'elle doit fournir à titre de contribution en nature; |
|
c) |
L'agence japonaise de mise en œuvre est responsable de l'intégration des composants du tokamak supraconducteur avancé ainsi que de l'assemblage général et de l'exploitation du dispositif; et |
|
d) |
Euratom peut participer à l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sur une base équitable. |
Article 3
Site de travail
Le site de travail pour l'IFERC est situé à Naka, dans la préfecture d'Ibaraki.
Article 4
Ressources
Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre du programme connexe tokamak, telles que visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.
Article 5
Durée
La durée du programme connexe tokamak est de dix ans, dont trois ans pour l'exploitation et le déclassement, et peut être prolongée par décision du comité directeur.
Commission
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/47 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2007
concernant la non-inscription du benfuracarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2007) 4285]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/615/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
|
(2) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Le benfuracarbe figure sur cette liste. |
|
(3) |
Les effets du benfuracarbe sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d'évaluation et recommandations requis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le benfuracarbe, l'État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations utiles ont été présentées le 2 août 2004. |
|
(4) |
Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission, le 28 juillet 2006, sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active benfuracarbe utilisée en tant que pesticide. Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 16 mars 2007, sous la forme du rapport d'examen du benfuracarbe par la Commission. |
|
(5) |
L'évaluation de cette substance active a fait apparaître un certain nombre de sujets de préoccupation. Le benfuracarbe est une substance dont le principal métabolite est le carbofurane, lui-même une substance active qui a été examinée au titre de la directive 91/414/CEE. L’utilisation du benfuracarbe entraîne la présence du métabolite carbofurane, qui est considérablement plus toxique que le précurseur benfuracarbe. Pour les résidus de carbofurane résultant de l'utilisation de benfuracarbe, l’évaluation a suscité des préoccupations concernant l’exposition aiguë de groupes vulnérables de consommateurs, en particulier les enfants. Toutefois, l’EFSA a indiqué qu’il n’était pas possible d’évaluer pleinement le risque pour les consommateurs en raison d’un manque de données dans le dossier présenté par l’auteur de la notification. En outre, les données soumises dans le délai fixé par la législation n’étaient pas suffisantes pour permettre à l’EFSA de procéder à une évaluation complète du risque de contamination des eaux souterraines par des métabolites autres que le carbofurane. Enfin, il n’a pas été démontré, à partir des données disponibles, que le risque pour les oiseaux et les mammifères, les organismes aquatiques, les organismes terricoles, les lombrics et d’autres organismes non ciblés était acceptable. Il n’a donc pas été possible, sur la base des informations disponibles, de conclure que le benfuracarbe satisfaisait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
|
(6) |
La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, il était possible d’escompter des produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe qu’ils satisfassent de manière générale aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
|
(7) |
Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le benfuracarbe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
|
(8) |
Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. |
|
(9) |
Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe ne pourra excéder douze mois, de manière à ce que l'utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe resteront à la disposition des exploitants agricoles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision. |
|
(10) |
La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription du benfuracarbe à l'annexe I de ladite directive. |
|
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le benfuracarbe n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
|
a) |
que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe soient retirées avant le 20 mars 2008; |
|
b) |
qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benfuracarbe ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision. |
Article 3
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 20 mars 2009.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
Rectificatifs
|
21.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/49 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1086/2007 de la Commission du 19 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1054/2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 245 du 20 septembre 2007 )
Page 31, l'annexe se lit comme suit:
«ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 20 septembre 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,43 (1) |
|||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
31,43 (1) |
|||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,17 |
|||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,17 |
|||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,17 |
|||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.»