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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 242 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/609/CE |
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2007/610/CE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1058/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
50,3 |
|
XS |
40,3 |
|
|
ZZ |
45,3 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
175,0 |
|
TR |
142,2 |
|
|
ZZ |
158,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
108,2 |
|
ZZ |
108,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
76,6 |
|
UY |
75,8 |
|
|
ZA |
66,6 |
|
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
177,6 |
|
MK |
28,3 |
|
|
TR |
97,9 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
62,4 |
|
AU |
215,7 |
|
|
BR |
117,4 |
|
|
CL |
91,4 |
|
|
CN |
79,8 |
|
|
NZ |
96,8 |
|
|
US |
98,6 |
|
|
ZA |
88,3 |
|
|
ZZ |
106,3 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
80,0 |
|
TR |
126,1 |
|
|
ZA |
108,8 |
|
|
ZZ |
105,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
156,1 |
|
US |
189,2 |
|
|
ZZ |
172,7 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
49,8 |
|
IL |
124,7 |
|
|
MK |
49,8 |
|
|
TR |
113,5 |
|
|
ZZ |
84,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1059/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. |
|
(2) |
Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 13 et le 26 septembre 2007. |
|
(3) |
Il est probable qu’il restera des stocks d’intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l’expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles sur le marché intérieur. |
|
(4) |
Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d’offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(5) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot. |
|
(6) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle. |
|
(7) |
Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter le prix de vente. |
|
(8) |
Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
|
(9) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent les quantités effectivement vendues. |
|
(10) |
En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable pour le sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention. |
|
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur.
Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2007 et expire le 10 octobre 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
|
— |
le 24 octobre 2007, |
|
— |
les 7 et 21 novembre 2007, |
|
— |
les 5 et 19 décembre 2007, |
|
— |
les 9 et 30 janvier 2008, |
|
— |
les 13 et 27 février 2008, |
|
— |
les 12 et 26 mars 2008, |
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— |
les 9 et 23 avril 2008, |
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— |
les 7 et 28 mai 2008, |
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— |
les 11 et 25 juin 2008, |
|
— |
les 9 et 23 juillet 2008, |
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— |
les 6 et 27 août 2008, |
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— |
les 10 et 24 septembre 2008. |
2. Le prix d’offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
3. La quantité minimale de l’offre par lot conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.
4. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1. La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. En ce qui concerne le sucre qui n’est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis respectivement l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33 du règlement (CE) no 952/2006.
3. Dans le cas où l’attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
|
a) |
par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou |
|
b) |
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou |
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c) |
par tirage au sort. |
4. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
Article 5
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7).
(3) JO L 187 du 8.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1555/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 3).
(4) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
|
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
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|
Belgique |
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21 409 |
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République tchèque |
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30 754 |
||||||||
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Irlande |
|
12 000 |
||||||||
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Espagne |
|
24 084 |
||||||||
|
Italie |
|
322 915 |
||||||||
|
Hongrie |
|
100 462 |
||||||||
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Slovaquie |
|
34 000 |
||||||||
|
Suède |
|
56 357 |
ANNEXE II
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Formulaire (*1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 1059/2007
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (tonnes) |
Prix d’offre (EUR/100 kg) |
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1 |
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|
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|
2 |
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|
|
3 |
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|
etc. |
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(*1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.
ANNEXE III
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4
Formulaire (*1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention
Règlement (CE) no 1059/2007
|
1 |
2 |
|
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
|
|
|
(*1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.
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15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. |
|
(2) |
Une telle décision a été prise par le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (3). En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 13 et le 26 septembre 2007. |
|
(3) |
Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation. |
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(4) |
Les restitutions à l'exportation peuvent être fixées conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. Compte tenu du lien entre l'octroi des restitutions et la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention, il convient de ne pas prévoir non plus, au titre du présent règlement, de revente à l'exportation vers ces destinations. |
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(5) |
Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux. |
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(6) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot. |
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(7) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle. |
|
(8) |
Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes. |
|
(9) |
En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire. |
|
(10) |
Afin de tenir compte des différentes qualités de sucre d'intervention, il convient de fixer ce prix pour le sucre de la qualité type et de prévoir la possibilité de l'adapter. |
|
(11) |
Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation. |
|
(12) |
Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées. |
|
(13) |
En vertu de l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (4) reste applicable pour le sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, conformément au présent règlement. |
|
(14) |
Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois (5). |
|
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception de celles qui sont énumérées au troisième alinéa, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.
Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.
Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:
|
a) |
pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie (6) et Monténégro; |
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b) |
territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île d'Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. |
Article 2
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1er octobre 2007 et expire le 10 octobre 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.
Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:
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— |
le 24 octobre 2007, |
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— |
les 7 et 21 novembre 2007, |
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— |
les 5 et 19 décembre 2007, |
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— |
les 9 et 30 janvier 2008, |
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— |
les 13 et 27 février 2008, |
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— |
les 12 et 26 mars 2008, |
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— |
les 9 et 23 avril 2008, |
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les 7 et 28 mai 2008, |
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— |
les 11 et 25 juin 2008, |
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— |
les 9 et 23 juillet 2008, |
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les 6 et 27 août 2008, |
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— |
les 10 et 24 septembre 2008. |
2. La quantité minimale de l'offre par lot conformément à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l'offre doit porter sur la quantité disponible.
3. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.
Article 3
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 4
1. La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1059/2007.
Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit:
|
a) |
par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou |
|
b) |
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou |
|
c) |
par tirage au sort. |
3. Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut. Les prix s'appliquent, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type décrite à l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix en appliquant mutatis mutandis respectivement l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) no 952/2006.
Article 5
1. La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.
2. Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.
Article 6
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.
2. Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (7).
Article 7
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 (JO L 131 du 23.5.2007, p. 7).
(3) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).
(4) JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
(5) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(6) Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
ANNEXE I
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
|
État membre |
Organisme d’intervention |
Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente à l’exportation (en tonnes) |
||||||||
|
Belgique |
|
21 409 |
||||||||
|
République tchèque |
|
30 754 |
||||||||
|
Irlande |
|
12 000 |
||||||||
|
Espagne |
|
24 084 |
||||||||
|
Italie |
|
322 915 |
||||||||
|
Hongrie |
|
100 462 |
||||||||
|
Slovaquie |
|
34 000 |
||||||||
|
Suède |
|
56 357 |
ANNEXE II
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Formulaire (*1)
Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) no 1060/2007
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (tonnes) |
Restitution à l'exportation (EUR/100 kg) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
etc. |
|
|
|
(*1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.
ANNEXE III
Mentions visées à l’article 5, paragraphe 1:
|
bulgare |
: |
Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007 |
|
espagnol |
: |
Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 1060/2007 |
|
tchèque |
: |
Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007 |
|
danois |
: |
Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007 |
|
allemand |
: |
Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 |
|
estonien |
: |
Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007 |
|
grec |
: |
Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 |
|
anglais |
: |
Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007 |
|
français |
: |
Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 1060/2007 |
|
italien |
: |
Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007 |
|
letton |
: |
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju |
|
lituanien |
: |
Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007 |
|
hongrois |
: |
Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint |
|
maltais |
: |
Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007 |
|
néerlandais |
: |
Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007 |
|
polonais |
: |
Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007 |
|
portugais |
: |
Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1060/2007 |
|
roumain |
: |
Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007 |
|
slovaque |
: |
Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007 |
|
slovène |
: |
Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007 |
|
finnois |
: |
Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella |
|
suédois |
: |
Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007 |
ANNEXE IV
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1
Formulaire (*1)
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention
Règlement (CE) no 1060/2007
|
1 |
2 |
|
État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention |
Quantité effectivement vendue (en tonnes) |
|
|
|
(*1) À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.
|
15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1061/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 septembre 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
|
(2) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
|
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
|
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 septembre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 septembre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 septembre 2007
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
|
de qualité moyenne |
0,00 |
|
|
de qualité basse |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
1,93 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
1,93 |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
|
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.8.2007-13.9.2007
|
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(*1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
|
15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1062/2007 DE LA COMMISSION
du 14 septembre 2007
prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 13 septembre 2007,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant du code NC 1108 12 00 présentées les 13 septembre 2007 sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2007
relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère
[notifiée sous le numéro C(2007) 4140]
(Les textes en langues française et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2007/609/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La situation phytosanitaire des productions agricoles des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques et à la spécificité des organismes nuisibles présents dans ces régions. Les États membres concernés ont adopté des programmes de lutte contre ces organismes. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 247/2006 a établi de nouvelles règles concernant la participation communautaire aux mesures phytosanitaires prises dans les régions ultrapériphériques de l’Union. De ce fait, il convient de redéfinir, pour les départements français d’outre-mer, les Açores et Madère, les mesures pouvant bénéficier d’un financement communautaire et les dépenses éligibles à ce titre. |
|
(3) |
En conséquence, il y a lieu de remplacer la décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère (2). |
|
(4) |
La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (3) établit des mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. |
|
(5) |
En conséquence, il convient d’abroger la décision 93/522/CEE. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures qui font partie des programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère et qui sont éligibles au financement communautaire, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, sont définies à l’annexe de la présente décision.
Ces mesures concernent tout ou partie des programmes de lutte contre les organismes nuisibles tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE.
Article 2
La décision 93/522/CEE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 4
La République française et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).
(2) JO L 251 du 8.10.1993, p. 35. Décision modifiée par la décision 96/633/CE (JO L 283 du 5.11.1996, p. 58).
(3) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).
ANNEXE
MESURES ET DÉPENSES ÉLIGIBLES
PARTIE A
Mesures éligibles
|
1) |
Mesures portant sur la connaissance de la situation phytosanitaire locale:
|
|
2) |
Mesures préventives contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux:
|
|
3) |
Mesures curatives contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux:
|
|
4) |
Mesures d’appui technique aux programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux:
|
PARTIE B
Dépenses éligibles
|
1) |
Dépenses de personnel liées à la fourniture de services spécifiques dans le cadre de marchés de services |
|
2) |
Matériel et articles consommables utilisés pour l’exécution des mesures |
|
3) |
Achats de services ou location de moyens de transport, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution des mesures |
|
15.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 242/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2007
relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, pour 2007
[notifiée sous le numéro C(2007) 4147]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2007/610/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, première phrase du premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les conditions de culture dans les départements français d'outre-mer requièrent des mesures particulières concernant la production, notamment des mesures phytosanitaires coûteuses. |
|
(2) |
La décision 2007/609/CE de la Commission du 10 septembre 2007 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère (2) définit les mesures éligibles au financement communautaire au titre des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère. |
|
(3) |
Les autorités françaises ont soumis un programme d'actions phytosanitaires à la Commission. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les mesures à prendre, leur durée et leur coût afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement. Les actions prévues par ce programme satisfont aux dispositions de la décision 2007/609/CE. |
|
(4) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une contribution financière de la Communauté est accordée à la France en faveur du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer présenté pour 2007, tel qu'il est décrit dans la partie A de l'annexe.
Cette contribution est limitée à 60 % du total des dépenses éligibles, déterminées dans la partie B de l'annexe et plafonnées à 224 700 EUR (hors TVA).
Article 2
1. Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d'une demande de paiement présentée par la France.
2. Le paiement du solde de la contribution financière ne peut être effectué que si un rapport final d’exécution du programme est soumis à la Commission par voie électronique, le 15 mars 2008 au plus tard.
Ce rapport comporte:
|
a) |
une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et des progrès accomplis, et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate; et |
|
b) |
une fiche financière mentionnant les dépenses effectives ventilées par sous-programme et par mesure. |
3. En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l'annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la contribution de la Communauté à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas de ce fait compromis.
Elle informe la Commission de toute adaptation.
Article 3
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).
(2) Voir page 20 du présent Journal officiel.
(3) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).
ANNEXE
Programme et ventilation indicative du budget pour 2007
PARTIE A
Programme
Le programme officiel comporte trois sous-programmes:
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1) |
sous-programme pour le département de la Martinique:
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2) |
sous-programme pour le département de la Guyane:
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3) |
sous-programme pour le département de la Guadeloupe:
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PARTIE B
Ventilation indicative du budget
(en euros), avec mention des différents résultats escomptés
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Sous-programmes |
Nature du résultat (S = fourniture de services, R = travaux de recherche ou d'étude) |
Dépenses éligibles |
Contribution nationale |
Contribution communautaire |
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Martinique |
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Mesure 1.1 |
Diagnostics phytosanitaires sur place (S) |
75 000 |
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Mesure 1.2 |
Étude sur la biodiversité et les auxiliaires utiles (R) |
40 500 |
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Sous-total |
|
115 500 |
46 200 |
69 300 |
|
Guyane |
||||
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Mesure 2.1 |
Système d'alerte phytosanitaire modélisé (R) |
110 000 |
|
|
|
Mesure 2.2 |
Diagnostics phytosanitaires sur place (S) |
25 000 |
||
|
Sous-total |
|
135 000 |
54 000 |
81 000 |
|
Guadeloupe |
||||
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Mesure 3.1 |
Création d’un réseau de surveillance des mouches des fruits (R) |
28 000 |
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Mesure 3.2 |
Rapport d'étude sur une maladie et communication aux producteurs sur les risques phytosanitaires (S) |
12 000 |
||
|
Mesure 3.3 |
Actions de sensibilisation des citoyens aux risques d'introduction d'organismes nuisibles (S) |
28 000 |
||
|
Mesure 3.4 |
Mise au point d'une méthode de biodépollution des sols contaminés (R) |
15 000 |
||
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Mesure 3.5 |
Étude sur la possibilité de mener une lutte intégrée contre un organisme nuisible (R) |
41 000 |
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Sous-total |
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124 000 |
49 600 |
74 400 |
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Total |
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374 500 |
149 800 |
224 700 |