ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 233 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/599/CE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
5.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1026/2007 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
22,0 |
XS |
28,3 |
|
ZZ |
25,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
162,5 |
TR |
150,3 |
|
ZZ |
156,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
111,0 |
ZZ |
111,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
68,9 |
UY |
59,5 |
|
ZA |
68,3 |
|
ZZ |
65,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
164,2 |
TR |
105,5 |
|
ZZ |
134,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
53,0 |
BR |
77,5 |
|
CL |
81,8 |
|
CN |
89,9 |
|
NZ |
95,7 |
|
US |
99,5 |
|
ZA |
84,8 |
|
ZZ |
83,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
46,9 |
CN |
66,4 |
|
TR |
125,5 |
|
ZA |
88,7 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
147,7 |
US |
222,5 |
|
ZZ |
185,1 |
|
0809 40 05 |
BA |
49,8 |
TR |
140,2 |
|
ZZ |
95,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
5.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 août 2007
mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013
[notifiée sous le numéro C(2007) 3925]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2007/599/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu que la Commission fixe des orientations stratégiques définissant le cadre d’intervention du Fonds pour la période de programmation pluriannuelle 2007-2013. |
(2) |
Ces orientations devraient définir les priorités et, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la décision no 574/2007/CE, les priorités spécifiques qui permettent aux États membres ne relevant pas du Fonds de cohésion de porter à 75 % la contribution communautaire pour les projets cofinancés par le Fonds. |
(3) |
En conformité avec l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application. La décision no 574/2007/CE développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après l’adoption de ladite décision, s’il la transpose ou non dans son droit national. |
(4) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relève des domaines visés à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord. |
(5) |
En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève des domaines visés à l'article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3), et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par l’article 56 de la décision no 574/2007/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les orientations fixant les priorités et les priorités spécifiques de la programmation pluriannuelle pour la période 2007-2013 sont définies en annexe.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.
(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
ANNEXE
Pour les objectifs exposés à l’article 3, points a), b) et c), de la décision n° 574/2007/CE, les orientations stratégiques exposées ci-après doivent être appréciées dans le contexte de la mise en œuvre de la politique européenne de gestion des frontières extérieures (1) telle qu’elle a été définie dans le programme de La Haye (2). Ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place progressive du système commun de gestion intégrée des frontières pour les frontières extérieures et de renforcer les contrôles et la surveillance des frontières extérieures des États membres.
Pour l’objectif visé à l’article 3, point d), de la décision no 574/2007/CE, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à lutter contre l’immigration clandestine en améliorant les modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales, d’une part, et en facilitant les voyages effectués de façon légitime, d’autre part.
L’aide à la mise en œuvre du régime de transit spécial visé à l’article 6 de la décision n° 574/2007/CE est établie dans le cadre du programme pluriannuel de la République de Lituanie et conformément à ces orientations.
Les États membres devraient faire en sorte que les ressources financières qui leur sont attribuées soient réparties de la façon la mieux adaptée à leurs besoins. Il convient toutefois que, lors de l’élaboration de leurs projets de programmes pluriannuels pour la période 2007-2013, ils affectent les ressources communautaires disponibles dans le cadre du Fonds à trois au moins des cinq priorités exposées ci-après.
Les priorités spécifiques exposées ci-après concernent des actions nationales qui accroissent la valeur des instruments et des outils communs pour les praticiens ou qui ont un effet direct sur la capacité des autres États membres ou de la Communauté dans son ensemble à assurer la sécurité des frontières extérieures.
Les États membres sont en outre invités, lors de l’élaboration de leurs programmes pluriannuels, à tenir compte des synergies avec les travaux accomplis par l’Agence Frontex en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures.
PRIORITÉ 1: Soutenir la mise en place progressive du système commun de gestion intégrée des frontières en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures et le contrôle des personnes à ces frontières
Cette priorité peut inclure des investissements dans les infrastructures, les systèmes et les équipements dans le cadre des règles d’éligibilité du Fonds. Ces investissements devraient notamment avoir pour objet de garantir une convergence dans la gestion des informations en vue de faciliter la prise de décisions et le partage d’informations entre les États membres, ainsi que d’améliorer l’architecture et les processus permettant de renforcer encore la sécurité des frontières, y compris la fourniture de matériel de détection de faux documents.
Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets répondant aux priorités spécifiques suivantes:
1) |
amélioration des systèmes nationaux de communication en vue de garantir leur interopérabilité avec ceux des autres États membres; |
2) |
achat et/ou amélioration d’équipements opérationnels pour contrôler les frontières extérieures, qui soient interopérables avec ceux des autres États membres et qui tiennent compte des résultats de l’analyse commune et intégrée des risques; |
3) |
achat et/ou amélioration d’équipements opérationnels afin de renforcer les capacités des États membres à prendre part et/ou à contribuer à la coopération opérationnelle entre États membres coordonnée par l’Agence Frontex. |
PRIORITÉ 2: Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des composants nationaux d’un Système européen de surveillance des frontières extérieures ainsi que d’un Réseau européen permanent de patrouilles aux frontières maritimes méridionales des États membres de l’UE
Cette priorité peut inclure l'amélioration des systèmes de surveillance afin de permettre la localisation et l’identification correctes des véhicules, des bateaux et des avions.
Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets répondant aux priorités spécifiques suivantes:
1) |
investissements dans la mise en place ou l’amélioration d’un centre de coordination national unique assurant la coordination, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des activités de l’ensemble des autorités nationales chargées du contrôle des frontières extérieures (détection, identification et intervention) et à même d’assurer des échanges d’informations avec les centres de coordination nationaux des autres États membres; |
2) |
investissements dans la mise en place ou dans l’amélioration d’un centre de surveillance national unique, couvrant la totalité ou des parties données des frontières extérieures et assurant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la diffusion des informations entre l’ensemble des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures; |
3) |
achat et/ou amélioration d’équipements de détection, d’identification et d’intervention aux frontières (véhicules, navires, avions, hélicoptères, senseurs, caméras, etc.), à condition que leur nécessité ait été clairement établie au niveau européen. |
PRIORITÉ 3: Soutenir la délivrance de visas et la lutte contre l’immigration clandestine, y compris la détection de documents faux ou falsifiés, en renforçant les activités organisées par les services consulaires et d’autres services des États membres dans les pays tiers
Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets répondant aux priorités spécifiques suivantes:
1) |
promotion d’une coopération systématique et régulière entre les services consulaires des États membres ainsi qu’entre les services consulaires et d’autres services des différents États membres dans le domaine des visas; |
2) |
initiatives visant à développer ainsi qu’à établir des représentations limitées, des coïmplantations ou des centres communs d’examen des demandes de visa, d’abord pour la réception de ces demandes, puis à un stade ultérieur pour leur traitement. |
PRIORITÉ 4: Soutenir la mise en place des systèmes informatiques nécessaires à la mise en œuvre des instruments juridiques communautaires dans le domaine des frontières extérieures et des visas
Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets répondant aux priorités spécifiques suivantes:
1) |
investissements liés au système d’information Schengen (SIS); |
2) |
investissements liés au système d’information sur les visas (VIS). |
PRIORITÉ 5: Soutenir l’application efficace et effective des instruments juridiques communautaires pertinents dans le domaine des frontières extérieures et des visas, notamment du code frontières Schengen et du code européen sur les visas (3)
La mise en œuvre de cette priorité pourrait impliquer la diffusion d’informations sur les instruments pertinents, comme le manuel pratique à l’intention des gardes-frontières, ainsi que des activités de formation destinées aux agents des corps de gardes-frontières et des consulats.
Dans le cadre de cette priorité, la contribution communautaire peut être portée à 75 % pour les projets répondant aux priorités spécifiques suivantes:
1) |
mise en œuvre, au niveau national, du tronc commun de formation à l’intention des gardes-frontières; |
2) |
amélioration de la qualité des données nationales introduites dans le modèle d’analyse commune et intégrée des risques. |
(1) Dans le contexte de la présente décision, les termes de «gestion des frontières extérieures» ne désignent que le contrôle des personnes.
(2) Pour les documents les plus récents sur cette politique, voir notamment le document intitulé «Approche globale sur la question des migrations: priorités d’action centrées sur l’Afrique et la Méditerranée», adopté par le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 (Bull. 12-2005, points I.6 et I.15-I.20), et la communication intitulée «Renforcer la gestion de la frontière maritime méridionale de l’Union européenne», adoptée par la Commission le 30 novembre 2006 [COM(2006) 733 final].
(3) Les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière seront remplacées par le code européen sur les visas lorsque celui-ci aura été adopté par le Conseil.
Rectificatifs
5.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/7 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 29 septembre 2006 )
Page 38, à l'annexe I, sur la liste des producteurs chinois:
au lieu de:
«JINAN BAIHE PLASTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED»
lire:
«JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD»