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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 231 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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4.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1023/2007 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 3 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MK |
15,7 |
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TR |
85,9 |
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XS |
24,2 |
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ZZ |
41,9 |
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0707 00 05 |
TR |
150,3 |
|
ZZ |
150,3 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
80,8 |
|
ZZ |
80,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
69,3 |
|
UY |
59,4 |
|
|
ZA |
56,9 |
|
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
164,2 |
|
TR |
97,7 |
|
|
ZZ |
131,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
52,9 |
|
AU |
166,3 |
|
|
BR |
77,5 |
|
|
CL |
79,2 |
|
|
CN |
89,9 |
|
|
NZ |
96,1 |
|
|
US |
99,5 |
|
|
ZA |
86,2 |
|
|
ZZ |
93,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
46,9 |
|
CN |
67,5 |
|
|
TR |
126,9 |
|
|
ZA |
85,8 |
|
|
ZZ |
81,8 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
139,4 |
|
US |
222,5 |
|
|
ZZ |
181,0 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
89,0 |
|
MK |
44,8 |
|
|
TR |
47,1 |
|
|
ZZ |
60,3 |
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(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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4.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2007 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 409/2007 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 409/2007 de la Commission a ajouté 32 produits à la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil. Les importations de ces produits originaires des États-Unis d’Amérique ont ainsi été soumises à un droit de douane supplémentaire ad valorem de 15 % à compter du 1er mai 2007. |
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(2) |
Afin de préserver les attentes légitimes des importateurs, il convient de préciser que les marchandises qui se trouvaient déjà sous contrôle douanier à la date d’application du règlement (CE) no 409/2007 et dont la destination ne peut être changée sont exemptées de cette extension du droit supplémentaire. |
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(3) |
Afin d’éviter de retarder encore le dédouanement des marchandises concernées, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication. |
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(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé des mesures de rétorsion commerciale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 409/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route pour la Communauté ou en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ou sous un régime suspensif au sens du Code des douanes communautaire à la date d’application du présent règlement et dont la destination ne pouvait être modifiée ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires pour autant qu’ils relèvent de l’un des codes (*1) NC suivants:: 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 et 9406 00 11 .
(*1) La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).» "
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 409/2007 de la Commission (JO L 100 du 17.4.2007, p. 16).
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4.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1025/2007 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 2007
modifiant pour la quatre-vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. |
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(2) |
Le 27 août 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
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(3) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2007.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2007 de la Commission (JO L 224 du 29.8.2007, p. 3).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:
«Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresse: localité de Zayane, ville de Meftah, Wilaya de Blida, Algérie. Date de naissance: 20 avril 1970. Lieu de naissance: Meftah, Wilaya de Blida, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) membre de l’organisation Al-Qaida du Maghreb islamique, b) le tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie) a délivré un mandat d’arrêt à son encontre le 15 janvier 2005 et l’a condamné par contumace à la prison à perpétuité le 21 mars 2007, c) nom complet de son père: Rabah Droukdel, d) nom complet de sa mère: Z’hour Zdigha.»