ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 230

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
1 septembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1020/2007 de la Commission du 31 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1021/2007 de la Commission du 31 août 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 septembre 2007

3

 

*

Règlement (CE) no 1022/2007 de la Commission du 31 août 2007 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT, et dérogeant au règlement (CE) no 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

6

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/595/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 mai 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing) [notifiée sous le numéro C(2007) 2160]

12

 

 

2007/596/CE

 

*

Décision no 3/2007 du Comité mixte CE-Suisse du 23 août 2007 modifiant les tableaux III et IV (b) du protocole no 2

15

 

 

2007/597/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 août 2007 concernant la non-inscription du triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2007) 3979]  ( 1 )

18

 

 

2007/598/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 3987]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2007 DE LA COMMISSION

du 31 août 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

15,7

TR

85,9

XS

25,9

ZZ

42,5

0707 00 05

TR

129,1

ZZ

129,1

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

63,1

UY

61,2

ZA

59,5

ZZ

61,3

0806 10 10

EG

157,6

TR

94,6

ZZ

126,1

0808 10 80

AR

52,7

AU

166,3

BR

77,2

CL

86,7

CN

103,0

NZ

96,1

US

99,6

ZA

91,0

ZZ

96,6

0808 20 50

AR

46,9

CN

82,7

TR

124,6

ZA

88,7

ZZ

85,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

130,0

US

222,5

ZZ

176,3

0809 40 05

IL

89,0

MK

44,8

TR

47,1

ZZ

60,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.9.2007   

FR

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L 230/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1021/2007 DE LA COMMISSION

du 31 août 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 septembre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er septembre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er septembre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er septembre 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

5,53

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

5,53

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

17.8.2007-30.8.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

193,41

96,96

Prix fob USA

229,61

219,61

199,61

127,40

Prime sur le Golfe

17,76

Prime sur Grands Lacs

6,44

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

41,77 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

44,00 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1022/2007 DE LA COMMISSION

du 31 août 2007

portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT, et dérogeant au règlement (CE) no 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (2) prévoit que les certificats d’exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.

(2)

Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2008 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

(3)

Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

(4)

Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.

(5)

Afin de permettre aux opérateurs en Bulgarie et en Roumanie de s’adapter au système mis en œuvre dans la Communauté, il convient d’introduire des mesures transitoires pour l’année contingentaire 2008 en ce qui concerne les demandes de certificats d’exportation introduites dans ces États membres.

(6)

Il a lieu que le régime transitoire s’applique au critère des exportations effectuées dans le passé et au critère de la préférence donnée aux filiales.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre des contingents visés à l’article 23 du règlement (CE) no 1282/2006, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1.   Les demandes de certificats visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 10 au 14 septembre 2007 au plus tard.

2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.

Les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo» et «22-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.

4.   Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

Article 3

1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.

2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

a)

la liste des demandeurs;

b)

les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2007);

c)

le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.

Article 4

En application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2007 au plus tard.

Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006.

Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2007, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006.

S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.

Article 6

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2006, dans le cadre de l’année contingentaire 2008, les demandeurs établis en Roumanie et en Bulgarie et introduisant une demande dans l’État membre où ils sont établis, sont également autorisés à présenter une demande pour autant qu’ils:

a)

soumettent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu’ils sont établis depuis au moins trois ans en Bulgarie ou en Roumanie et qu’ils ont exporté des produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années civiles précédant l’introduction de leur demande;

b)

prennent l’engagement écrit à l’égard de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite d’entamer la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d’Amérique.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).


ANNEXE I

Fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT

Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1282/2006 et règlement (CE) no 1022/2007

Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

Identification du groupe et du contingent

Quantité disponible pour 2008

Note

Groupe

(en tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

16-Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

22-Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

25-Uruguay

2 420,000


ANNEXE II

Présentation des informations à communiquer en application de l'article 24 du règlement (CE) no 1282/2006

Image


ANNEXE III

Présentation des informations à communiquer en application de l'article 3 du règlement (CE) no 1282/2006

À envoyer au numéro (32-2) 295 3310 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Image


ANNEXE IV

Présentation des certificats octroyés en vertu de l'article 25 du règlement (CE) no 1282/2006

À envoyer au numéro (32 2) 295 3310 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

1.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2007

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing)

[notifiée sous le numéro C(2007) 2160]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/595/CE)

Le 22 mai 2007, la Commission a pris une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

(1)

La présente affaire concerne un projet de concentration notifié conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), par lequel l'entreprise Universal Music Group Inc. («Universal», États-Unis), appartenant au groupe Vivendi SA («Vivendi», France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise BMG Music Publishing («BMG», Allemagne), qui fait actuellement partie du groupe Bertelsmann, par achat d'actions et d'actifs.

(2)

Universal est une filiale de Vivendi, société internationale du secteur des médias. Ses activités à l'échelle mondiale comprennent l'enregistrement et l'édition musicale. Universal exerce ses activités d'édition musicale par l'intermédiaire d'Universal Music Publishing Group («UMPG»).

(3)

BMG fait partie du groupe Bertelsmann («Bertelsmann»), société internationale du secteur des médias. BMG comprend les activités à l'échelle mondiale d'édition musicale de Bertelsmann.

(4)

L'enquête menée sur le marché a révélé que sur le marché des droits en ligne en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au niveau de l'EEE, cette opération susciterait des doutes sérieux car elle entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison des effets unilatéraux qui en découleraient. Les engagements présentés par les parties, toutefois, sont de nature à éliminer les problèmes de concurrence.

1.   Marchés de produits en cause

(5)

L'édition musicale est l'exploitation des droits de propriété intellectuelle des auteurs [on utilisera, par la suite, le terme «auteur» pour désigner à la fois les paroliers (texte) et les compositeurs (musique)]. Généralement, les auteurs transfèrent leurs droits sur leurs œuvres («droits d'édition») à des éditeurs de musique et perçoivent de ces derniers une avance et un pourcentage des redevances tirées de l'exploitation commerciale de leurs œuvres.

(6)

Les éditeurs musicaux exploitent les droits reçus des auteurs en accordant des licences aux utilisateurs de droits. Les utilisateurs paient des redevances pour l'utilisation des œuvres musicales. En fonction des catégories de droits spécifiques, les licences sont concédées aux utilisateurs finaux, soit directement par les éditeurs, soit par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective.

(7)

L'enquête menée sur le marché afin de définir les marchés de produits en cause a confirmé qu'en ce qui concerne l'exploitation des droits d'édition musicale, il convenait de distinguer différentes catégories de droits, à savoir les droits de reproduction mécanique, les droits d’exécution, les droits de synchronisation, les droits de reprographie et les droits en ligne. Ces catégories de droits s'appliquent à différentes formes d'utilisation de la musique: les droits mécaniques, par exemple, sont nécessaires pour l'enregistrement de CD, les droits d'exécution doivent être acquis si la musique est jouée à la radio et dans des bars, les droits de synchronisation sont nécessaires si la musique est utilisée dans des films, les droits de reprographie sont nécessaires pour la reproduction des partitions, et les droits en ligne sont nécessaires pour vendre la musique par l'intermédiaire de l'internet et de la téléphonie mobile. Ces catégories de droits constituent par conséquent des marchés distincts.

(8)

S'agissant de la fourniture de services d'édition musicale aux auteurs, l'enquête sur le marché a confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'établir de nouvelle distinction, étant donné que les auteurs n'ont généralement pas recours à différents éditeurs pour les différentes catégories de droits.

2.   Marchés géographiques en cause

(9)

L'enquête sur le marché a montré que la dimension géographique du marché des services d'édition fournis aux auteurs et des marchés de l'exploitation des droits d'exécution, des droits mécaniques, des droits de synchronisation, des droits de reprographie et des droits en ligne semblait être nationale. En ce qui concerne le marché des droits en ligne, il est probable qu'il s'étendra à l'avenir à l'EEE. La question de la dimension géographique exacte de l'ensemble des marchés de produits en cause peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse restant inchangées quelle que soit la dimension géographique de ces marchés.

3.   Marchés affectés et analyse sous l'angle de la concurrence

(10)

La concentration notifiée affecte le marché de la fourniture de services d'édition musicale aux auteurs et les marchés de l'exploitation des droits d'exécution, des droits mécaniques, des droits de synchronisation, des droits de reprographie et des droits en ligne dans plusieurs pays de l'EEE ainsi qu'au niveau de l'EEE. L'enquête sur le marché a montré que la concentration n'entraînait pas de problèmes de concurrence sur les marchés affectés, exception faite de ceux des droits en ligne.

(11)

L'enquête menée sur les marchés de la fourniture des services d'édition musicale aux auteurs a montré que ceux-ci continueront de disposer d'un nombre suffisant d'alternatives à l'entité issue de l'opération de concentration. Cette opération, par conséquent, ne suscite pas de problèmes de concurrence sur l'un des marchés en cause de services d'édition musicale aux auteurs, quel qu'il soit.

(12)

En ce qui concerne l'exploitation des droits d'édition musicale, l'enquête sur le marché a montré qu'il était peu probable que l'opération crée des problèmes de concurrence sur les marchés des droits mécaniques, d'exécution, de synchronisation et de reproduction. Sur ces marchés où les sociétés de gestion collective jouent un rôle prédominant (droits mécaniques et d'exécution), l'opération n'aura pas d'effet sensible du fait que ces sociétés prennent les décisions en matière de fixation des prix et accordent des licences aux utilisateurs sur une base non discriminatoire. Sur les marchés sur lesquels les éditeurs gèrent les droits sans l'intervention de sociétés de gestion collective (droits de synchronisation et de reprographie), l'enquête sur le marché a confirmé que les consommateurs continueront, à l'issue de la concentration, à pouvoir s'adresser à un nombre suffisant d'autres acteurs que l'entité issue de la concentration. Il est donc peu probable qu'Universal soit, à l'issue de l'opération, en mesure d'augmenter les prix pour les droits mécaniques, d'exécution, de synchronisation et de reprographie.

(13)

Dans le domaine des droits en ligne, les éditeurs ont commencé récemment à retirer du système traditionnel des sociétés de gestion leurs droits sur les répertoires de chansons anglo-américaines. Ils ont entrepris de transférer leurs droits à certaines sociétés de gestion faisant office d'agents pour les différents éditeurs, une possibilité confirmée par une recommandation publiée en 2005 par la Commission.

(14)

L'enquête menée sur le marché a révélé que ces retraits avaient pour conséquence de transférer aux éditeurs le pouvoir de fixation des prix dévolu jusqu'ici aux sociétés de gestion. Dans ce nouveau contexte, Universal sera, à l'issue de l'opération de concentration, à même d'exercer un contrôle sur un large pourcentage de titres, tant par l'intermédiaire des droits d'auteur qu'elle détient (entièrement ou partiellement) sur les œuvres des auteurs que par le biais de ses droits sur les différents enregistrements. En Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, de même qu'au niveau de l'EEE, Universal irait même jusqu'à contrôler la moitié ou plus de la moitié des succès des hit-parades et deviendrait dès lors incontournable pour tous les services de musique en ligne et mobile, pour lesquels, du fait de l'opération de concentration, il deviendrait nettement plus difficile d'éviter Universal.

(15)

La Commission s'est inquiétée, en conséquence, de ce que cette opération de concentration donnerait à Universal la possibilité d'augmenter le prix des droits en ligne pour ce qui est du répertoire anglo-américain et l'inciterait à agir en ce sens.

Conclusion

(16)

On peut donc conclure que l'opération de concentration envisagée, telle qu'elle a été notifiée, risquerait d'entraver de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des droits en ligne en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au niveau de l'EEE.

4.   Engagements proposés par les parties

(17)

Afin de dissiper les réserves émises par la Commission, Universal s'est engagée à céder un certain nombre de catalogues importants portant sur des droits d'auteur anglo-américains et des contrats passés avec des auteurs. Ces catalogues englobent les activités à l'échelle de l'EEE de Zomba UK, de 19 Music, de 19 Songs, de BBC Music Publishing et de Rondor UK, ainsi qu'une licence EEE pour le catalogue de Zomba US. Ces catalogues contiennent nombre de titres ayant figuré au hit-parade et plusieurs auteurs à succès, tels que The Kaiser Chiefs, Justin Timberlake et R. Kelly. Bien que les droits en ligne soient les seuls à poser des problèmes de concurrence, il a été décidé, à des fins de viabilité, de faire porter les engagements sur toute la gamme des droits d'auteur (soit également sur les droits de reproduction mécanique, d’exécution, de synchronisation et d'impression).

5.   Appréciation des engagements présentés

(18)

Les parties ont par deux fois amélioré de façon importante la série de mesures correctrices proposées en prenant en compte les résultats de deux enquêtes menées auprès des acteurs du marché. Compte tenu de la qualité des catalogues finalement proposés, la Commission conclut que les engagements contractés suppriment les problèmes de concurrence.

(19)

Il convient donc de conclure que, sur la base des engagements proposés par les parties, la concentration notifiée n'entravera pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci en ce qui concerne le marché des droits en ligne. En conséquence, il y a lieu de déclarer cette opération compatible avec le marché commun, conformément aux articles 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


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DÉCISION N o 3/2007 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

du 23 août 2007

modifiant les tableaux III et IV (b) du protocole no 2

(2007/596/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après désigné comme «l’accord», modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le Comité mixte.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Les prix de référence intérieurs de l’ensemble des matières premières ont été fixés par le Comité mixte à la fin de l’année 2006. Les prix de référence intérieurs devraient être revus périodiquement, au moins une fois par an.

(4)

Le marché des céréales ayant semblé réellement instable vers la fin de l’année 2006, une révision a été prévue en mai.

(5)

La révision des prix des céréales ayant donné des chiffres substantiellement différents, il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV (b) du protocole no 2,

DÉCIDE:

Article premier

Le tableau III et le tableau IV (b) du protocole no 2 sont remplacés par les tableaux des annexes I et II de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er août 2007.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2007.

Par le Comité mixte

Le président

Luc VERHEUKELEN


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

(CHF pour 100 kg net)

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur communautaire

Différence de prix de référence intérieur Suisse/CE

Blé tendre

54,41

25,80

28,60

Blé dur

42,16

32,38

9,80

Seigle

48,84

26,29

22,55

Orge

44,16

34,60

9,55

Maïs

37,25

26,82

10,45

Farine de blé tendre

95,50

48,26

47,25

Lait entier en poudre

586,90

354,29

232,60

Lait écrémé en poudre

457,33

304,39

152,95

Beurre

905,00

406,98

498,00

Sucre

0,00

Œufs (1)

255,00

205,50

49,50

Pommes de terre fraîches

42,00

21,00

21,00

Graisse végétale (2)

390,00

160,00

230,00


(1)  Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85.

(2)  Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:

(CHF pour 100 kg net)

Matière première agricole

Montant de base à compter de l’entrée en vigueur

Blé tendre

26,00

Blé dur

9,00

Seigle

20,00

Orge

9,00

Maïs

9,00

Farine de blé tendre

43,00

Lait entier en poudre

209,00

Lait écrémé en poudre

138,00

Beurre

473,00

Sucre

0,00

Œufs

36,00

Pommes de terre fraîches

19,00

Graisse végétale

207,00»


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L 230/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 août 2007

concernant la non-inscription du triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides

[notifiée sous le numéro C(2007) 3979]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/597/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) dresse une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le triacétate de guazatine.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, le triacétate de guazatine a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

Le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur et, le 22 septembre 2006, il a présenté à la Commission le rapport, ainsi qu'une recommandation de l'autorité compétente, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation par le comité permanent des produits biocides lors de la réunion du 16 mars 2007.

(5)

En l'absence de données critiques concernant la lixiviation à partir d'une surface traitée, les effets de la guazatine sur la reproduction chez Daphnia Magna et les taux de dégradation dans les systèmes eau-sédiment et dans le sol, il n'est pas possible d'inscrire le triacétate de guazatine à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8. De plus, l'autorité compétente du Royaume-Uni a effectué une évaluation du risque environnemental en adoptant une hypothèse pessimiste mais réaliste, qui a montré l'existence de risques inacceptables pour l'environnement.

(6)

L'examen du triacétate de guazatine n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triacétate de guazatine (numéro CAS 115044-19-4) ne doit pas être inscrit à l'annexe I, I A ou I B, de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8.

Article 2

Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) no 2032/2003, la présente décision s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/20/CE de la Commission (JO L 94 du 4.4.2007, p. 23).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


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L 230/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres

[notifiée sous le numéro C(2007) 3987]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (2), et notamment son article 56, paragraphe 3, son article 57, paragraphe 2, et son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(2)

La directive 2005/94/CE établit également des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l'influenza aviaire des volailles et d'autres oiseaux captifs tels que les oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, et elle prévoit que les modalités d'application de la vaccination préventive sont arrêtées par la Commission. Cette directive impose également aux États membres de soumettre à l'approbation de la Commission leurs plans de vaccination préventive de volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(3)

La décision 2006/474/CE de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE (3) établit les règles applicables aux mesures visant à prévenir la propagation, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l’influenza aviaire causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A hautement pathogène aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. Elle établit également les règles relatives à la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés et elle fixe les modalités de soumission des plans de vaccination à la Commission que doivent respecter les États membres.

(4)

Il convient de n’utiliser, aux fins de cette vaccination préventive, que les vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (5).

(5)

La directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique (6) définit les jardins zoologiques qui relèvent de cette directive. La cohérence de la législation communautaire commande qu'il soit tenu compte de cette définition dans le contexte de la présente décision.

(6)

La Commission a, par la voie de la décision 2006/474/CE, approuvé dix-sept plans de vaccination préventive contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans des jardins zoologiques, soumis par des États membres. Les plans de vaccination ont été appliqués par quatorze États membres. Globalement, on n'a pas observé de réactions négatives chez les oiseaux vaccinés (près de quarante-cinq mille) et la plupart des espèces aviaires ont développé une réponse immunitaire significative après deux inoculations des vaccins utilisés.

(7)

En outre, l'expérience acquise à la faveur de la dernière campagne de vaccination ainsi que les avis du groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments du 1er février 2007 concernant la vaccination préventive des oiseaux de zoos contre les sous-types H5 et H7 de l'influenza aviaire et du 11 mai 2007 concernant la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux captifs montrent qu'il convient d'étendre la portée des plans de vaccination préventive à toute influenza aviaire hautement pathogène causée par les sous-types H5 et H7, compte tenu des risques dus aux oiseaux sauvages migrateurs provenant de régions dans lesquelles il y a des cas d'influenza aviaire chez des oiseaux sauvages ou des foyers de la maladie chez des volailles, et compte tenu de la possibilité qu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers compromette le statut sanitaire des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

(8)

Il convient par ailleurs de modifier les obligations administratives concernant l'approbation et l'application des plans de vaccination préventive, à condition que cela ne compromette pas la lutte contre la maladie. La présente décision doit par conséquent tenir compte des dispositions qui allègent la charge administrative.

(9)

Il convient également que certains plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE soient réputés approuvés aux fins de la présente décision. Ces plans doivent par conséquent être énumérés à l'annexe III de la présente décision.

(10)

Depuis l'adoption de la décision 2006/474/CE, certains États membres ont soumis des plans de vaccination préventive à l'approbation de la Commission, conformément aux dispositions de cette décision. Ces États membres ont été informés des dispositions contenues dans la présente décision. Étant donné que ces plans sont également conformes aux dispositions de la présente décision, ils doivent être approuvés et énumérés à son annexe III.

(11)

Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2006/474/CE et de la remplacer par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision fixe les modalités d'application:

a)

des mesures visant à prévenir la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène, par des oiseaux vivant à l'état sauvage ou à partir de foyers de la maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs, aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés;

b)

de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions contenues à l’article 2 de la directive 2005/94/CE;

b)

la définition des jardins zoologiques contenue à l’article 2 de la directive 1999/22/CE;

c)

la définition d'un organisme, institut ou centre officiellement agréé contenue à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.

Article 3

Mesures visant à limiter le risque de transmission de l’influenza aviaire hautement pathogène

1.   Sur la base des critères et des facteurs de risque établis à l'annexe I, les États membres prennent des mesures concrètes et appropriées pour limiter le risque de transmission, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

2.   Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'un foyer de la maladie chez des volailles dans un État membre, dans un État membre voisin de celui-ci ou dans un pays tiers est susceptible de compromettre le statut sanitaire d'autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

3.   Selon la situation épidémiologique, les mesures visées au paragraphe 1 tendent, en particulier, à prévenir les contacts directs et indirects entre les oiseaux vivant à l’état sauvage, surtout les oiseaux aquatiques, et les autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 4

Plans de vaccination préventive

Les plans de vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés, soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE, satisfont aux conditions fixées à l'annexe II de la présente décision.

Article 5

Approbation des plans de vaccination préventive

1.   Les plans de vaccination préventive soumis conformément à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et énumérés à l'annexe III, partie I, de la présente décision sont approuvés.

2.   La Commission publie les plans de vaccination préventive approuvés visés au paragraphe 1.

Article 6

Disponibilité et transmission des informations relatives aux plans de vaccination préventive

1.   Avant d'avoir recours à la vaccination préventive, les États membres répertorient les adresses et localisations exactes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans lesquels la vaccination doit être pratiquée, et leur attribuent, selon le cas, un numéro d'agrément ou un numéro d'enregistrement; ils tiennent ces informations à jour.

2.   Le 30 mars de chaque année au plus tard, ou à la demande expresse de la Commission, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés pour l'année antérieure en utilisant le modèle de rapport figurant à l'annexe IV.

Ce rapport est présenté au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

3.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

les projets de modification de leurs plans de vaccination préventive approuvés;

b)

la date d'achèvement de la vaccination préventive des autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés.

Article 7

Abrogation

La décision 2006/474/CE est abrogée.

Article 8

Disposition transitoire

Les plans de vaccination préventive approuvés par la voie de la décision 2006/474/CE et énumérés à l'annexe III, partie II, de la présente décision sont réputés approuvés aux fins de la présente décision.

Article 9

Respect de la présente décision par les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(2)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 37.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(5)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 94 du 9.4.1999, p. 24.


ANNEXE I

Critères et facteurs de risque à prendre en considération lors de l’exécution des mesures prévues à l'article 3 dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés

1.

Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés le long d'itinéraires de migration des oiseaux, et en particulier des oiseaux en provenance de pays dans lesquels des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène sont apparus, compte tenu du sérotype détecté et de la probabilité d'infection des oiseaux sauvages.

2.

Distance séparant les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des zones humides et aquatiques telles que les étangs, les marais, les lacs ou les rivières où les oiseaux migrateurs aquatiques sont susceptibles de se regrouper.

3.

Localisation des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés dans des zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, en particulier d'oiseaux aquatiques.


ANNEXE II

Conditions de recours à la vaccination préventive (conformément à l'article 4)

1.

Portée de la vaccination à effectuer

La vaccination contre l'influenza aviaire n'est pratiquée que sur les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés. L'autorité compétente conserve les listes des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés durant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de cette vaccination.

2.

Espèces aviaires à vacciner

Une liste des oiseaux à vacciner, avec mention de leur identification individuelle, est communiquée à l'autorité compétente qui la conserve pendant au moins cinq ans à compter de la date de la vaccination.

3.

Durée de la campagne de vaccination

a)

Tous les oiseaux des jardins zoologiques et des organismes, instituts ou centres officiellement agréés devant être vaccinés le sont aussi rapidement que possible.

b)

La progéniture, les oiseaux récemment introduits et les oiseaux dont il est démontré que la réponse immunitaire est insuffisante doivent également être vaccinés.

c)

Il est recommandé d'effectuer un rappel annuel pour prolonger l'immunité des oiseaux.

4.

Conditions relatives aux mouvements des oiseaux

a)

Les oiseaux vaccinés qui sont détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés, y compris des jardins zoologiques, agréés conformément à la directive 92/65/CEE où la vaccination est pratiquée, peuvent être transportés dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés d'autres États membres à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de la présente décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l'annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE, dont le point II.5 doit porter la mention suivante:

«Les oiseaux, conformes à la décision 2007/598/CE, ont été vaccinés contre l'influenza aviaire le … (date) avec … (nom du vaccin).»

b)

Les oiseaux vaccinés détenus dans des jardins zoologiques qui ne sont pas agréés conformément à la directive 92/65/CEE et où la vaccination est pratiquée peuvent être transportés dans d'autres États membres après autorisation de l'État membre de destination à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de la présente décision et soient accompagnés du certificat sanitaire figurant à l'annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE; la mention suivante est ajoutée au bas du point II.3.2 de ce certificat sanitaire:

«Oiseaux conformes à la décision 2007/598/CE et vaccinés contre l'influenza aviaire le … (date) avec … (nom du vaccin).»

c)

Lorsque la vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés n'est plus pratiquée, les conditions de déplacement fixées aux points a) et b) sont maintenues pendant douze mois à compter de la date de vaccination du dernier oiseau.

5.

Identification spéciale et enregistrement spécial des oiseaux vaccinés

Les oiseaux vaccinés doivent pouvoir être identifiés individuellement et leurs documents d’identité doivent porter une mention précise à cet égard. Dans la mesure du possible, une marque indélébile indiquant que les autres oiseaux captifs sont vaccinés doit être apposée au moment de la vaccination.

6.

Exécution de la campagne de vaccination

a)

La vaccination est effectuée sous la supervision d’un vétérinaire et les mesures nécessaires doivent avoir été mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus.

b)

Un document mentionnant le nombre d'oiseaux vaccinés et le nombre de doses vaccinales utilisées est communiqué à l'autorité compétente après la vaccination et ensuite mensuellement si d'autres oiseaux visés au point 3 b) sont vaccinés.

c)

Dans la mesure du possible, des échantillons de sang sont prélevés sur 10 % des oiseaux avant et au moins trente jours après chaque vaccination aux fins du dépistage sérologique de l’influenza aviaire. Les résultats des examens doivent être conservés pendant cinq ans au moins à compter de la date de vaccination.

7.

Vaccin à utiliser

Le vaccin inactivé à utiliser doit être correctement formulé et être efficace contre le sous-type H5 ou le sous-type H7, voire les deux, du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène. Ce vaccin doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant et/ou des autorités vétérinaires.


ANNEXE III

Listes des plans de vaccination préventive approuvés concernant les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et les organismes, instituts ou centres officiellement agréés

Partie I:

Plans de vaccination préventive approuvés par la présente décision et visés à l'article 5, paragraphe 1

Code

État membre

Date de soumission du plan

BE

Belgique

22 mars 2007

ES

Espagne

27 juin 2007

FR

France

4 janvier 2007

SE

Suède

7 mars 2007

UK

Royaume-Uni

27 juin 2007


Partie II:

Plans de vaccination préventive approuvés par la décision 2006/474/CE et visés à l'article 8 de la présente décision

Code

État membre

Date de soumission

CZ

République tchèque

21 mars 2006

DK

Danemark

20 février 2006

DE

Allemagne

31 mars 2006

EE

Estonie

6 mars 2006

IE

Irlande

6 mars 2006

IT

Italie

6 mars 2006

LV

Lettonie

28 février 2006

LT

Lituanie

6 mars 2006

HU

Hongrie

1er mars 2006

NL

Pays-Bas

16 novembre 2005

AT

Autriche

21 avril 2006

PT

Portugal

29 novembre 2005


ANNEXE IV

Modèle de rapport sur l'application des plans de vaccination préventive approuvés visé à l'article 6, paragraphe 2

Informations générales

Pays

Jardin zoologique

Vaccin

Itinéraire

(préciser les différences éventuelles entre espèces)

Rapport poids/dose utilisé

(effectif/estimé/poids moyen des espèces)

Intervalle entre vaccinations

Intervalle entre dernière vaccination et prélèvement de sang ultérieur

 

 

 

 

 

 

 


Titre d'anticorps sériques mesuré au moyen du test IH

Dénomination française/dénomination locale

Dénomination latine

Ordre taxonomique

Identification individuelle

Dose vaccinale

(ml)

Avant vaccination

Après première vaccination

Après seconde vaccination

 

 

 

 

 

 

 

 


Effets secondaires individuels

Mortalité

localement

généralement

directe

(capture/traitement)

différée

(préciser la cause de la mort)

 

 

 

 


Informations exigées du laboratoire

Souche virale du vaccin

Antigènes (souches virales) utilisés dans le test IH

Titre seuil ou final utilisé pour mesurer l'efficacité du vaccin

Sérum de référence utilisé

(référence de la)

Méthode