|
ISSN 1725-2563 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
50e année |
|
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
|
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
Commission |
|
|
|
|
2007/594/CE |
|
|
|
* |
Décision de la Commission du 29 août 2007 modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver, pour prendre en considération certaines exigences sanitaires [notifiée sous le numéro C(2007) 3999] ( 1 ) |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1003/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
15,7 |
|
TR |
85,9 |
|
|
XS |
28,3 |
|
|
ZZ |
43,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
129,1 |
|
ZZ |
129,1 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
79,4 |
|
ZZ |
79,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
57,1 |
|
UY |
58,2 |
|
|
ZA |
56,4 |
|
|
ZZ |
57,2 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
157,6 |
|
TR |
93,7 |
|
|
ZZ |
125,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
52,9 |
|
AU |
166,3 |
|
|
BR |
77,5 |
|
|
CL |
83,7 |
|
|
CN |
72,8 |
|
|
NZ |
91,6 |
|
|
US |
99,3 |
|
|
ZA |
88,0 |
|
|
ZZ |
91,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
46,9 |
|
TR |
126,2 |
|
|
ZA |
85,0 |
|
|
ZZ |
86,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
160,1 |
|
US |
222,5 |
|
|
ZZ |
191,3 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
41,3 |
|
IL |
89,0 |
|
|
MK |
44,8 |
|
|
TR |
47,1 |
|
|
ZZ |
55,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1004/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 31 août 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,27 (1) |
|||||||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,17 |
|||||||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,17 |
|||||||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,17 |
|||||||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
|
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
|
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
|
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 31 août 2007 (1)
|
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||||||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
36,17 |
|||||||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
36,17 |
|||||||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
36,17 |
|||||||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 (1) |
|||||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
36,17 |
|||||||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3617 |
|||||||
|
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
||||||||||
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(1) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1006/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 30 août 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 30 août 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 41,172 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1007/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
|
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 29 août 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 29 août 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 473,09 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1008/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. |
|
(3) |
Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux. |
|
(4) |
Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation. |
|
(5) |
La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation. |
|
(6) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:
|
|
2309 10 11 9000 , |
|
|
2309 10 13 9000 , |
|
|
2309 10 31 9000 , |
|
|
2309 10 33 9000 , |
|
|
2309 10 51 9000 , |
|
|
2309 10 53 9000 , |
|
|
2309 90 31 9000 , |
|
|
2309 90 33 9000 , |
|
|
2309 90 41 9000 , |
|
|
2309 90 43 9000 , |
|
|
2309 90 51 9000 , |
|
|
2309 90 53 9000 . |
|
Produits céréaliers |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
|
Maïs et produits à base de maïs: Codes NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
||||||
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1009/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative. |
|
(2) |
Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer. |
|
(3) |
Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:
|
a) |
0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine; |
|
b) |
0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
|
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
|
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
|
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
|
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||
|
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
— |
|||
|
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
|
||||||
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1011/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
|
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
|
(4) |
Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
|
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
|
(en EUR/t) |
|||||||||||||||||
|
Code des produits |
Destination |
Courant 9 |
1er terme 10 |
2e terme 11 |
3e terme 12 |
4e terme 1 |
5e terme 2 |
6e terme 3 |
|||||||||
|
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
|
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
|||||||||||||||||
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1012/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
|
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
|
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
|
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
|
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
|
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
|
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
|||
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
|
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Code des produits |
Destination |
Courant 9 |
1er terme 10 |
2e terme 11 |
3e terme 12 |
4e terme 1 |
5e terme 2 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(EUR/t) |
|||||||
|
Code des produits |
Destination |
6e terme 3 |
7e terme 4 |
8e terme 5 |
9e terme 6 |
10e terme 7 |
11e terme 8 |
|
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1014/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
|
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
|
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
|
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 30 août 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
|
(EUR/t) |
|
|
Code produit |
Montant des restitutions |
|
1001 10 00 9400 |
0,00 |
|
1001 90 99 9000 |
0,00 |
|
1002 00 00 9000 |
0,00 |
|
1003 00 90 9000 |
0,00 |
|
1005 90 00 9000 |
0,00 |
|
1006 30 92 9100 |
0,00 |
|
1006 30 92 9900 |
0,00 |
|
1006 30 94 9100 |
0,00 |
|
1006 30 94 9900 |
0,00 |
|
1006 30 96 9100 |
0,00 |
|
1006 30 96 9900 |
0,00 |
|
1006 30 98 9100 |
0,00 |
|
1006 30 98 9900 |
0,00 |
|
1006 30 65 9900 |
0,00 |
|
1007 00 90 9000 |
0,00 |
|
1101 00 15 9100 |
0,00 |
|
1101 00 15 9130 |
0,00 |
|
1102 10 00 9500 |
0,00 |
|
1102 20 10 9200 |
15,99 |
|
1102 20 10 9400 |
13,70 |
|
1103 11 10 9200 |
0,00 |
|
1103 13 10 9100 |
20,56 |
|
1104 12 90 9100 |
0,00 |
|
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
|
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1015/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
|
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
|
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
|
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
|
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 31 août 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
|
(EUR/100 kg) |
||||
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
|
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de
|
a) |
Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse. |
|
b) |
territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. |
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1016/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
|
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
|
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
|
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
|
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 31 août 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
|
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
|
1701 99 10 |
Sucre blanc |
36,17 |
36,17 |
(1) Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de
|
a) |
pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, ex-République yougoslave de Macédoine, Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse. |
|
b) |
territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif. |
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1017/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arancia del Gargano (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2 dudit règlement, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Arancia del Gargano» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 952/2007 (JO L 210 du 10.8.2007, p. 26).
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.6. — Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Arancia del Gargano (IGP)
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1018/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lomnické suchary (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Lomnické suchary» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
|
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 952/2007 (JO L 210 du 10.8.2007, p. 26).
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:
Classe 2.4. — Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Lomnické suchary (IGP).
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1019/2007 DE LA COMMISSION
du 30 août 2007
interdisant la pêche du brosme dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV par les navires battant pavillon de l’Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007. |
|
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné qui ont été capturés par lesdits navires sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(3) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).
ANNEXE
|
No |
31 |
|
État membre |
Allemagne |
|
Stock |
USK/4AB-N |
|
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
|
Zone |
eaux norvégiennes de la zone CIEM IV |
|
Date |
28 juillet 2007 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 août 2007
modifiant l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'œufs à couver, pour prendre en considération certaines exigences sanitaires
[notifiée sous le numéro C(2007) 3999]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/594/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 34,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 30, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 90/539/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver et prévoit notamment que les volailles et les œufs à couver doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle approprié figurant à son annexe IV. |
|
(2) |
Ces certificats vétérinaires fournissent des garanties concernant certaines maladies animales. En revanche, ils ne contiennent pas d'informations qui concernent la santé publique telles que des informations sur l'exécution de tests de dépistage de certaines zoonoses et de certains agents zoonotiques. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (3) prévoit qu'avant toute expédition d'animaux vivants ou d'œufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les troupeaux d'origine de volailles auxquels il s'applique sont soumis à des tests de dépistage de certaines zoonoses et de certains agents zoonotiques spécifiques. La date et les résultats des tests doivent être mentionnés dans les certificats vétérinaires concernés prévus par la législation communautaire, à partir des dates indiquées à l'annexe I dudit règlement. Ces obligations s'appliquent aux animaux reproducteurs vivants et aux œufs à couver depuis le 1er janvier 2007, et elles s'appliqueront aux poules pondeuses à partir du 1er février 2008 et aux poulets de chair à partir du 1er janvier 2009. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 882/2004 régit l'adoption de modèles de certificats sanitaires destinés à permettre la vérification du respect des règles communautaires visant à prévenir, à éliminer ou à réduire à un niveau acceptable les risques pour les êtres humains et les animaux. La cohérence et la simplicité de la législation communautaire commandent que les exigences en matière de certification officielle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires soient combinées, le cas échéant, à d'autres exigences applicables, sous forme de modèle de certificat unique. |
|
(5) |
Eu égard aux dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 imposant la réalisation de tests pour des raisons de santé publique, aux dispositions de la directive 90/539/CEE en matière de police sanitaire et à l'opportunité de fondre tous les certificats en un seul, il convient que de nouveaux modèles de certificats pour les volailles et les œufs à couver soient adoptés dans la législation communautaire et remplacent les modèles de certificats figurant dans la directive 90/539/CEE. |
|
(6) |
En octobre 2004, le Danemark a introduit la vaccination préventive systématique des volailles contre la maladie de Newcastle. Il convient dès lors que le Danemark ne soit plus mentionné comme État ayant le statut de non-vaccination approuvé par la Communauté européenne pour la maladie de Newcastle dans les modèles de certificats sanitaires figurant dans la directive 90/539/CEE. |
|
(7) |
La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4), la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE (5) et la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (6) contiennent des dispositions relatives à l'autorisation des mouvements de volailles vivantes et d'œufs à couver au départ des zones soumises à certaines restrictions. |
|
(8) |
En outre, la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (7) prévoit l'approbation des plans de vaccination contre l'influenza aviaire établis par des États membres. |
|
(9) |
Eu égard à ces dispositions des décisions 2006/415/CE, 2006/563/CE et 2006/605/CE et de la directive 2005/94/CE, il est nécessaire d'apporter certaines modifications aux modèles de certificats vétérinaires actuels, établis par la directive 90/539/CEE. |
|
(10) |
Il convient que les certificats soient présentés dans le respect des dispositions de normalisation des certificats vétérinaires contenues dans la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (8). |
|
(11) |
Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (9) prévoit que les différents certificats vétérinaires exigés dans le cadre des échanges intracommunautaires sont présentés sur la base du modèle de certificat harmonisé figurant à son annexe. En conséquence, il est nécessaire d'harmoniser les modèles de certificats vétérinaires établis par la directive 90/539/CEE. |
|
(12) |
Il convient donc de modifier la directive 90/539/CEE en conséquence. |
|
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe IV de la directive 90/539/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er septembre 2007.
Toutefois, les points suivants des modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, modifiée par la présente décision, sont applicables à partir des dates suivantes:
|
a) |
dans le modèle 2, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les poussins d'un jour est applicable:
|
|
b) |
dans le modèle 3, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction et de rente est applicable:
|
|
c) |
dans le modèle 4, le point II. 2. a) du certificat vétérinaire pour les volailles, poussins d'un jour et œufs à couver est applicable:
|
|
d) |
dans le modèle 5, le point II. 2. du certificat vétérinaire pour les volailles d'abattage est applicable:
|
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(3) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.
(4) JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/556/CE (JO L 212 du 14.8.2007, p. 10).
(5) JO L 222 du 15.8.2006, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/119/CE (JO L 51 du 20.2.2007, p. 22).
(6) JO L 246 du 8.9.2006, p. 12.
(7) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(8) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29).
ANNEXE
«ANNEXE IV
CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Modèles 1 à 6)
MODÈLE 1
MODÈLE 2
MODÈLE 3
MODÈLE 4
MODÈLE 5
MODÈLE 6
Rectificatifs
|
31.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/53 |
Rectificatif au règlement (CE) no 970/2007 de la Commission du 17 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 1184/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 215 du 18 août 2007 )
Page 17, au point 1):
au lieu de:
«Armée de l'air soudanaise»
lire:
«Forces armées soudanaises».