ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 224

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
29 août 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 995/2007 de la Commission du 28 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 996/2007 de la Commission du 28 août 2007 modifiant pour la quatre-vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/592/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 août 2007 modifiant la décision 2006/656/CE en ce qui concerne la liste des territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté est autorisée [notifiée sous le numéro C(2007) 3960]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


RÈGLEMENT (CE) N o 995/2007 DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

55,1

TR

85,9

XS

30,7

ZZ

57,2

0707 00 05

TR

114,0

ZZ

114,0

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

68,0

UY

53,1

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

EG

167,2

TR

99,0

ZZ

133,1

0808 10 80

AR

52,8

AU

166,3

BR

88,2

CL

83,0

CN

89,9

NZ

91,1

US

99,4

ZA

92,5

ZZ

95,4

0808 20 50

AR

44,9

TR

124,1

ZA

132,5

ZZ

100,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

143,5

ZZ

143,5

0809 40 05

BA

41,3

IL

89,0

MK

44,8

TR

78,6

ZZ

63,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


29.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/3


RÈGLEMENT (CE) N o 996/2007 DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

modifiant pour la quatre-vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Les 1er et 13 août 2007, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 969/2007 de la Commission (JO L 215 du 18.8.2007, p. 6).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante, figurant sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est supprimée:

«De Afghanistan Momtaz Bank».

2)

La mention «Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa, Jordanie. Autre renseignement: serait décédé en juin 2006» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Date de naissance: a) 30 octobre 1966, b) 20 octobre 1966. Lieu de naissance: a) Al-Zarqaa, Jordanie, b) Al Zarqa, Jordanie, c) Al Zarquaa, Jordanie. Passeport no: a) Z 264958 (passeport jordanien délivré le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie), b) 1433038 (carte d'identité jordanienne délivrée le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie). Autre renseignement: serait décédé en juin 2006.»

3)

La mention «Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim]. Titre: docteur. Date de naissance: 19.6.1951. Lieu de naissance: Gizeh, Égypte. Nationalité: serait de nationalité égyptienne. Passeport no: a) 1084010 (Égypte); b) 19820215. Renseignements complémentaires: a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd'hui proche associé d'Oussama ben Laden; b) vit dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Titre: a) Docteur, b) Dr. Né le 19 juin 1951 à Gizeh, Égypte. Nationalité: serait de nationalité égyptienne. Passeport no: a) 1084010 (Égypte), b) 19820215. Autres renseignements: a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd'hui proche associé d'Oussama ben Laden; b) vit dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

29.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2007

modifiant la décision 2006/656/CE en ce qui concerne la liste des territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2007) 3960]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/592/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementales (2) fixe une liste des territoires en provenance desquels l’importation de poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté est autorisée. Tous les pays membres de l’Office international des épizooties (OIE) figurent sur cette liste.

(2)

Les poissons tropicaux d’ornement ne sont pas sensibles aux maladies énumérées dans l’annexe A de la directive 91/67/CEE et représentent un risque relativement faible pour la situation zoosanitaire dans la Communauté. Il a été jugé que la qualité de membre de l’OIE permettait de répondre aux critères visés à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/67/CEE auxquels doivent satisfaire les pays tiers pour être autorisés à exporter des poissons tropicaux d’ornement dans la Communauté, le signalement aux autres membres de l’OIE de tout phénomène sanitaire impliquant des animaux aquatiques étant à ce titre garanti.

(3)

Les Maldives, qui ne sont pas encore membre de l’OIE, étaient un important exportateur de poissons tropicaux d’ornement vers certains États membres. Par une lettre datée du 9 mai 2007, toutefois, cet État s’est engagé à adhérer à l’OIE et, à titre provisoire jusqu’à la reconnaissance officielle de son statut de membre de l’office, à remplir les obligations découlant de cette adhésion.

(4)

Il convient d’inclure les Maldives dans l’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE jusqu’à leur adhésion officielle à l’OIE. Si, toutefois, cet État n’avait pas adhéré à l’OIE le 31 décembre 2007 au plus tard, il y aurait lieu de ne plus autoriser l’importation de poissons tropicaux d’ornement en provenance de ce pays dans la Communauté.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2006/656/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2006/656/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 271 du 30.9.2006, p. 71.


ANNEXE

À l’annexe I, partie II, de la décision 2006/656/CE, le texte suivant est ajouté:

«Les Maldives, dans l’attente de leur adhésion à l’OIE. Si les Maldives ne sont pas devenues membre de l’OIE d'ici au 31 décembre 2007, l’importation de poissons tropicaux d’ornement en provenance de ce pays n’est plus autorisée à compter de cette date.»