ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 217 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/567/CE |
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2007/568/CE |
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2007/569/CE |
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2007/570/CE |
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Décision de la Commission du 20 août 2007 modifiant la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) [notifiée sous le numéro C(2007) 3902] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 974/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 21 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
28,3 |
TR |
69,6 |
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XK |
48,8 |
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XS |
42,4 |
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ZZ |
47,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,4 |
ZZ |
124,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
85,9 |
ZZ |
85,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,8 |
UY |
58,9 |
|
ZA |
57,6 |
|
ZZ |
60,8 |
|
0806 10 10 |
EG |
236,6 |
TR |
104,1 |
|
US |
164,8 |
|
ZZ |
168,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
47,4 |
BR |
77,5 |
|
CL |
78,0 |
|
CN |
77,4 |
|
NZ |
88,9 |
|
US |
97,0 |
|
ZA |
88,0 |
|
ZZ |
79,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
52,9 |
CN |
21,3 |
|
NZ |
109,7 |
|
TR |
130,0 |
|
ZA |
104,1 |
|
ZZ |
83,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
143,0 |
US |
172,7 |
|
ZA |
80,5 |
|
ZZ |
132,1 |
|
0809 40 05 |
IL |
153,7 |
ZZ |
153,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 975/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
fixant la limite quantitative applicable aux exportations d’isoglucose hors quota pour la période comprise entre le 1er août et le 30 septembre 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 12, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006, l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée. |
(2) |
Les exportations à partir de la Communauté représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs communautaires d’isoglucose, lesquels ont également établis des marchés traditionnels en dehors de la Communauté. Les exportations à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables même sans l’octroi de restitutions à l’exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs communautaires concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels. |
(3) |
Pour la période comprise entre le 1er août et le 30 septembre 2007, il est estimé que la fixation de la limite quantitative à 20 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d’isoglucose hors quota permettrait de répondre à la demande du marché. |
(4) |
L’article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (2) prévoyait un retrait préventif de certaines quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007. Les entreprises concernées pouvaient demander à ce que les quantités de leur production concernées par cette mesure soient considérées comme ayant été produites en sus de leurs quotas respectifs, leur ouvrant ainsi droit aux possibilités offertes par l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne la production hors quota. De telles demandes devaient être soumises avant le 31 janvier 2007. Afin de permettre aux entreprises concernées de présenter les demandes relatives aux exportations d’isoglucose dans la limite quantitative fixée pour ce type d’exportations hors quota, il importe de fixer un délai supplémentaire pour la présentation desdites demandes. |
(5) |
Afin d’assurer une gestion ordonnée, d’éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificat. |
(6) |
Afin de réduire le risque de fraude et de prévenir tout abus associé à la réimportation ou réintroduction éventuelle dans la Communauté des sirops d’isoglucose concernés, il y a lieu d’exclure certains pays des Balkans occidentaux des destinations éligibles aux exportations d’isoglucose hors quota. Toutefois, il convient que les pays de la région, dont les autorités sont tenues de délivrer un certificat d’exportation pour la confirmation de l’origine des produits à base de sucre ou d’isoglucose à importer dans la Communauté, soient exemptés de cette exclusion, le risque de fraude y étant plus limité. |
(7) |
Pour assurer la cohérence avec les dispositions relatives aux exportations dans le secteur du sucre, établies par le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation du sucre blanc (3) et par le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (4), il y a lieu d’interdire également les exportations d’isoglucose hors quota vers certaines destinations proches. |
(8) |
Afin de prévenir le risque de réimportation et, plus particulièrement, d’assurer le respect des règles spécifiques applicables aux marchandises en retour visées au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), il convient que les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires. |
(9) |
Outre les dispositions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (7), il importe de définir des dispositions d’application supplémentaires en ce qui concerne la gestion de la limite quantitative fixée par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions d’octroi des certificats d’exportation. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota
1. Pour la période comprise entre le 1er août et le 30 septembre 2007, la limite quantitative visée à l’article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 est de 20 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.
2. Les exportations effectuées dans ladite limite quantitative sont autorisées pour toutes les destinations, à l’exception des destinations ci-après:
a) |
pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, Saint-Marin, Albanie, Bosnie et-Herzégovine, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine; |
b) |
territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
3. Les exportations des produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées qu’à la condition que les produits:
a) |
soient obtenus par isomérisation du glucose; |
b) |
aient une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose; |
c) |
que leur teneur totale en poids à l’état sec de polysaccharides et d’oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %. |
La teneur en matière sèche de l’isoglucose est déterminée d’après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.
4. Par dérogation à la date limite fixée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 493/2006, les entreprises dont la production d’isoglucose dépasse le seuil visé audit paragraphe peuvent présenter, avant le 30 septembre 2007, une demande afin que la part de leur production d’isoglucose dépassant le seuil précité soit considérée comme ayant été produite, en tout ou en partie, en sus du quota.
Article 2
Certificats d’exportation
1. Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée à l’article 1er, paragraphe 1, sont soumises à la présentation d’un certificat d’exportation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (8), du règlement (CE) no 951/2006 et de l’article 19 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (9), sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits dérivant des certificats d’exportation ne sont pas cessibles.
Article 3
Demandes de certificats d’exportation
1. Les demandes de certificats d’exportation relatives à la limite quantitative fixée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement peuvent être présentées uniquement par des producteurs d’isoglucose agréés en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota d’isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l’article 7 dudit règlement.
2. Le demandeur présente sa demande de certificat d’exportation aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel un quota d’isoglucose lui a été alloué.
3. Les demandes de certificats d’exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l’article 8.
4. Les demandeurs ne peuvent soumettre qu’une seule demande par semaine.
5. La quantité demandée pour chaque certificat d’exportation ne doit pas dépasser 5 000 tonnes.
6. La demande doit être accompagnée d’une preuve attestant que la garantie visée à l’article 4 a été constituée.
7. Dans la case 20 de la demande de certificat d’exportation et du certificat, il convient d’indiquer la mention suivante:
«isoglucose hors quota destiné à l’exportation sans restitution».
Article 4
Garantie relative aux certificats d’exportation
1. Par dérogation au quatrième tiret de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 951/2006, le demandeur constitue une garantie de 11 EUR par 100 kilogrammes d’isoglucose en matière sèche nets.
2. La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.
3. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000:
a) |
pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant des certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement; ainsi que |
b) |
pour laquelle le demandeur a fourni, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre dans lequel le certificat d’exportation a été délivré, la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation sur le lieu de destination de l’exportation au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (10), pour la quantité d’isoglucose en question. |
Article 5
Communication des États membres
1. Les États membres notifient à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités d’isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.
Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d’exportation n’a été déposée, les États membres en informent également la Commission.
2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.
Article 6
Délivrance et validité des certificats
1. Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant la notification visée à l’article 5, paragraphe 1, en tenant compte, le cas échéant, du pourcentage d’acceptation des demandes fixé par la Commission conformément à l’article 8.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités d’isoglucose pour lesquelles des certificats d’exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.
3. Les certificats d’exportation délivrés dans la limite quantitative fixée à l’article 1er, paragraphe 1, sont valables jusqu’au 30 septembre 2007.
4. Chaque État membre tient une comptabilité des quantités d’isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d’exportation visés à l’article 6, paragraphe 1.
5. Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les quantités d’isoglucose effectivement exportées au cours du mois précédent.
Article 7
Modalités de communication
Les communications visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 2 et 5, sont faites par voie électronique sur les formulaires adressés à cet effet par la Commission aux États membres.
Article 8
Pourcentage d’acceptation de demandes de certificats d’exportation et suspension du dépôt des demandes
Lorsque les quantités faisant l’objet de demandes de certificats d’exportation dépassent la limite quantitative fixée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement pour la période concernée, les dispositions établies à l’article 9 du règlement (CE) no 951/2006 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 9
Contrôles
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour instituer les contrôles appropriés visant à garantir que les règles spécifiques applicables aux marchandises en retour établies au titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 et au titre I, partie III, du règlement (CEE) no 2454/93 seront respectées et que les accords préférentiels avec les pays tiers ne seront pas contournés.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 793/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 22).
(3) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).
(4) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(7) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(9) JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.
(10) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 976/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les montants de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l'aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1) et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et Moscatel et de raisins secs de Corinthe. |
(2) |
L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres. |
(3) |
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la vérification des superficies consacrées à la culture des raisins visés à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (2). |
(4) |
Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide pour la culture desdits raisins. |
(5) |
Il y a également lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide à la culture visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à:
a) |
2 603 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans; |
b) |
3 569 EUR par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine; |
c) |
3 391 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe; |
d) |
969 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété Moscatel. |
2. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'aide à la replantation visée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à 3 917 EUR par hectare.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).
(2) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/2001 (JO L 258 du 27.9.2001, p. 14).
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 977/2007 DE LA COMMISSION
du 20 août 2007
modifiant le règlement (CE) no 1555/96 en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit une surveillance de l’importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Pour l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2004, 2005 et 2006, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les pommes. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1555/96 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 589/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 17).
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
||
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
|
325 524 |
||
78.0020 |
|
25 110 |
||||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
|
3 462 |
||
78.0075 |
|
7 332 |
||||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
|
5 770 |
||
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
|
37 250 |
||
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
|
271 744 |
||
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
|
116 637 |
||
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
|
91 359 |
||
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
|
326 811 |
||
78.0160 |
|
61 504 |
||||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
|
70 731 |
||
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
|
882 977 |
||
78.0180 |
|
78 670 |
||||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
|
239 427 |
||
78.0235 |
|
35 716 |
||||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
|
14 163 |
||
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
|
114 530 |
||
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
|
11 980 |
||
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
|
5 806» |
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 978/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
modifiant le règlement (CE) no 2273/2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2273/2002 de la Commission (2) établit les dispositions relatives à la constatation des prix sur les marchés représentatifs des États membres pour différentes catégories de bovins. Les annexes de ce règlement contiennent les modalités des informations à fournir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories de bovins. |
(2) |
À la demande de la France, il convient de modifier partiellement l’annexe I du règlement (CE) no 2273/2002, compte tenu de l’évolution de la commercialisation des bovins dans cet État membre, afin de garantir que le relevé des prix reste fondé sur des marchés représentatifs. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2273/2002. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I, partie D, point 1, du règlement (CE) no 2273/2002 est modifiée comme suit:
«1. Marchés représentatifs
Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Bourg-en-Bresse, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint-Étienne».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 347 du 20.12.2002, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 446/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 30).
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 979/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire en ce qui concerne la viande de porc originaire du Canada
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif à la conclusion des négociations sur l’article XXIV, point 6, du GATT (2), approuvé par la décision 2007/444/CE (3) du Conseil, prévoit l’intégration d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4 624 tonnes de viande de porc attribué au Canada. |
(2) |
La date d’entrée en vigueur pour cet accord est le 1er août 2007; la date d’ouverture du contingent tarifaire pour la première période contingentaire et la quantité respective doivent être spécifiées. |
(3) |
Il convient que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) soient applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement. |
(4) |
Afin d’assurer la régularité des importations, il est nécessaire de répartir sur quatre sous-périodes les quantités de marchandises couvertes par le contingent tarifaire d’importation au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire doit être étendu sur trois sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats d’importation au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. |
(5) |
Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient de préciser certaines modalités concernant l’introduction des demandes de certificats d’importation ainsi que les informations qui doivent figurer sur lesdites demandes et sur les certificats d’importation. |
(6) |
Dans l’intérêt des opérateurs, il convient de prévoir qu’il appartient à la Commission de déterminer les quantités non demandées qui seront transférées à la sous-période suivante. |
(7) |
Il importe que la mise en libre pratique des produits importés sous contingent tarifaire ouvert par le présent règlement soit subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités canadiennes conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le contingent tarifaire pour la viande de porc défini dans l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Canada, approuvé en vertu de la décision 2007/444/CE, est ouvert.
Le contingent tarifaire d’importation est ouvert annuellement pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4204.
2. La quantité totale annuelle de marchandises qui bénéficie du régime visé au paragraphe 1 et le taux du droit de douane sont fixés à l’annexe I.
3. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire doit être ouvert pour la période du 1er octobre au 30 juin 2008.
Le contingent tarifaire total fixé à l’annexe I doit être disponible pour cette période.
Article 2
Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3
1. La quantité annuelle par période de contingent tarifaire est divisée en quatre sous-périodes de la manière suivante:
a) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre; |
b) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre; |
c) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars; |
d) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin. |
2. Pour la période contingentaire 2007/2008, le contingent tarifaire d’importation est divisé en trois sous-périodes de la manière suivante:
a) |
50 % pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007; |
b) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2008; |
c) |
25 % pendant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2008. |
Article 4
1. Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moment du dépôt de la première demande portant sur une sous-période contingentaire donnée, les demandeurs fournissent la preuve que durant chacune des périodes visées dans ledit article, ils ont importé ou exporté au moins 50 tonnes des produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75.
2. La demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires du Canada; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation sont inscrits, respectivement, dans la case 16 et leur description dans la case 15.
Une demande de certificat d’importation doit porter sur une quantité minimale de 20 tonnes en poids du produit et ne peut couvrir plus de 20 % de la quantité disponible pour chacune des sous-périodes de contingent tarifaire d’importation.
3. Le certificat d’importation oblige à importer du pays indiqué.
4. Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:
a) |
dans la case 8, le pays d’origine, et la mention «oui» est marquée d’une croix; |
b) |
dans la case 20, une des mentions indiquées dans la partie A de l’annexe II. |
5. La case 24 du certificat d’importation contient une des mentions indiquées dans la partie B de l’annexe II.
Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période.
2. Les demandes de certificats d’importation sont assorties de la constitution d’une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes.
3. Les États membres notifient à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant la fin de la période d’introduction des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.
4. Les certificats d’importation sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et, au plus tard, le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.
5. La Commission détermine, le cas échéant, les quantités non demandées à ajouter automatiquement à la quantité fixée pour la prochaine sous-période.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période, les quantités totales en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle, les quantités en kilogrammes effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement durant la période concernée.
3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres notifient à la Commission, la première fois au moment de la notification des quantités demandées pour la dernière sous-période, et la deuxième fois, avant la fin du quatrième mois suivant chaque nouvelle période annuelle, les quantités inutilisées en kilogrammes comme indiqué à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation ont une durée de validité de cent cinquante jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4 du présent règlement.
Article 8
La mise en libre pratique des produits sous contingent visé à l’article premier est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du Canada conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(5) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 16.3.2007, p. 17).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE I
Marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 2:
Numéro d’ordre |
Codes NC |
Désignation de la marchandise |
Droit applicable |
Quantité totale en tonnes du produit |
09.4204 |
0203 12 11 |
Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception des filets, présentés seuls |
389 EUR/t |
4 624 |
0203 12 19 |
300 EUR/t |
|||
0203 19 11 |
300 EUR/t |
|||
0203 19 13 |
434 EUR/t |
|||
0203 19 15 |
233 EUR/t |
|||
ex 0203 19 55 |
434 EUR/t |
|||
0203 19 59 |
434 EUR/t |
|||
0203 22 11 |
389 EUR/t |
|||
0203 22 19 |
300 EUR/t |
|||
0203 29 11 |
300 EUR/t |
|||
0203 29 13 |
434 EUR/t |
|||
0203 29 15 |
233 EUR/t |
|||
ex 0203 29 55 |
434 EUR/t |
|||
0203 29 59 |
434 EUR/t |
ANNEXE II
PARTIE A
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, point b):
— |
: |
en bulgare |
: |
Регламент (ЕО) № 979/2007 |
— |
: |
en espagnol |
: |
Reglamento (CE) no 979/2007 |
— |
: |
en tchèque |
: |
Nařízení (ES) č. 979/2007 |
— |
: |
en danois |
: |
Forordning (EF) nr. 979/2007 |
— |
: |
en allemand |
: |
Verordnung (EG) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en estonien |
: |
Määrus (EÜ) nr 979/2007 |
— |
: |
en grec |
: |
Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007 |
— |
: |
en anglais |
: |
Regulation (EC) No 979/2007 |
— |
: |
en français |
: |
Règlement (CE) no 979/2007 |
— |
: |
en italien |
: |
Regolamento (CE) n. 979/2007 |
— |
: |
en letton |
: |
Regula (EK) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en lituanien |
: |
Reglamentas (EB) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en hongrois |
: |
A 979/2007/EK rendelet |
— |
: |
en maltais |
: |
Regolament (KE) Nru 979/2007 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Verordening (EG) nr. 979/2007 |
— |
: |
en polonais |
: |
Rozporządzenie (WE) nr 979/2007 |
— |
: |
en portugais |
: |
Regulamento (CE) n.o 979/2007 |
— |
: |
en roumain |
: |
Regulamentul (CE) nr. 979/2007 |
— |
: |
en slovaque |
: |
Nariadenie (ES) č. 979/2007 |
— |
: |
en slovène |
: |
Uredba (ES) št. 979/2007 |
— |
: |
en finnois |
: |
Asetus (EY) N:o 979/2007 |
— |
: |
en suédois |
: |
Förordning (EG) nr 979/2007 |
PARTIE B
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5:
— |
: |
en bulgare |
: |
Мита по ОМТ, намалени съгласно Регламент (ЕО) № 979/2007 |
— |
: |
en espagnol |
: |
Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 979/2007 |
— |
: |
en tchèque |
: |
SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 979/2007 |
— |
: |
en danois |
: |
FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 979/2007 |
— |
: |
en allemand |
: |
Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en estonien |
: |
Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 979/2007 |
— |
: |
en grec |
: |
Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007 |
— |
: |
en anglais |
: |
CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 979/2007 |
— |
: |
en français |
: |
Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 979/2007 |
— |
: |
en italien |
: |
Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 979/2007 |
— |
: |
en letton |
: |
KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en lituanien |
: |
BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 979/2007 |
— |
: |
en hongrois |
: |
A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 979/2007/EK rendeletnek megfelelően |
— |
: |
en maltais |
: |
Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 979/2007 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 979/2007 |
— |
: |
en polonais |
: |
Cła pobierane na podstawie WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 979/2007 |
— |
: |
en portugais |
: |
Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 979/2007 |
— |
: |
en roumain |
: |
Drepturile TVC se reduc conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 979/2007 |
— |
: |
en slovaque |
: |
clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 979/2007 |
— |
: |
en slovène |
: |
carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 979/2007 |
— |
: |
en finnois |
: |
Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 979/2007 mukaisesti |
— |
: |
en suédois |
: |
Tullar enligt Gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 979/2007. |
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 980/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
prévoyant des mesures particulières en que qui concerne la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais au cours de la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2007, modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 et dérogeant à ce règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (2), modifié par le règlement (CE) no 2020/2006 de la Commission (3), prévoit la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais sur la base des certificats d’importations délivrés deux fois par an suivant les périodes de demande de certificats conformément aux dispositions de l’article 34 bis. |
(2) |
Lorsque les certificats d’importation ont été délivrés pour le deuxième semestre de 2007 pour le beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre du numéro de contingent 09.4182 visé à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificats ont porté sur des quantités inférieures à celles disponibles pour les produits concernés. En conséquence, une quantité de 9 958,6 tonnes n’a pas été allouée. |
(3) |
Étant donné que le contingent a toujours été épuisé avant l’introduction de nouvelles règles de gestion le 1er janvier 2007, la sous-utilisation tient peut-être au manque de familiarisation des importateurs avec les nouvelles dispositions et procédures. |
(4) |
Il convient dès lors de prévoir une période d’attribution supplémentaire pour la quantité restante et de réduire le montant de la garantie afin de faciliter l’accès aux opérateurs. |
(5) |
Outre les communications prévues au règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4), il convient de préciser les communications nécessaires entre les États membres et la Commission, notamment aux fins de surveillance du marché dans le cas du beurre néo-zélandais. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 34 à 42 du règlement (CE) no 2535/2001 s’appliquent à l’importation d’une quantité de 9 958,6 tonnes de beurre pour l’année 2007 dans le cadre du numéro de contingent 09.4182 visé à l’annexe III.A dudit règlement.
2. Par dérogation à l’article 34 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001, les demandes de certificat ne sont introduites que durant les dix premiers jours du mois de septembre 2007.
3. Aux fins de l’application du présent règlement, la quantité disponible visée à l’article 34 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 2535/2001 s’élève à 9 958,6 tonnes.
4. Les certificats d’importation délivrés en vertu du présent règlement sont valables jusqu’au 31 décembre 2007.
5. Par dérogation à l’article 35 du règlement (CE) no 2535/2001, la garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5) s’élève à 10 EUR par 100 kilogrammes nets de produit.
6. Par dérogation à l’article 35 ter, troisième paragraphe, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
À l’article 35 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001, l’alinéa suivant est ajouté:
«Avant le 15 du mois de la demande, les États membres communiquent également à la Commission les noms et adresses des demandeurs, ventilés par numéro de contingent. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 731/2007 (JO L 166 du 28.6.2007, p. 12).
(3) JO L 384 du 29.12.2006, p. 54.
(4) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE
Mentions visées à l’article 1er, paragraphe 6:
— |
: |
en bulgare |
: |
разпределение на квота № 09.4182 — за периода от септември 2007 г. до декември 2007 г. |
— |
: |
en espagnol |
: |
asignación del contingente no 09.4182 — para el período comprendido entre septiembre de 2007 y diciembre de 2007 |
— |
: |
en tchèque |
: |
přidělení kvóty č. 09.4182 – na období od září 2007 do prosince 2007 |
— |
: |
en danois |
: |
tildeling af kontingentet med løbenummer 09.4182 — for perioden september 2007 til december 2007 |
— |
: |
en allemand |
: |
Zuteilung des Kontingents Nr. 09.4182 — für den Zeitraum September 2007 bis Dezember 2007 |
— |
: |
en estonien |
: |
kvoodi 09.4182 jagamine — ajavahemikuks septembrist 2007 kuni detsembrini 2007 |
— |
: |
en grec |
: |
κατανομή της ποσόστωσης αριθ. 09.4182 — για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2007 έως Δεκέμβριο 2007 |
— |
: |
en anglais |
: |
allocation of quota No 09.4182 — for the period September 2007 to December 2007 |
— |
: |
en français |
: |
attribution du numéro de contingent 09.4182 — pour la période comprise entre septembre 2007 et décembre 2007 |
— |
: |
en italien |
: |
assegnazione del contingente n. 09.4182 per il periodo settembre 2007 — dicembre 2007 |
— |
: |
en letton |
: |
kvotas Nr. 09.4182 piešķiršana par laikposmu no 2007. gada septembra līdz 2007. gada decembrim |
— |
: |
en lituanien |
: |
kvotos Nr. 09.4182 paskirstymas 2007 m. rugsėjo–gruodžio mėn |
— |
: |
en hongrois |
: |
a 09.4182 vámkontingens terhére, a 2007 szeptembere és 2007 decembere közötti időszakra |
— |
: |
en maltais |
: |
allokazzjoni tal-kwota Nru 09.4182 — għall-perjodu minn Settembru 2007 sa Diċembru 2007 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
toewijzing van contingent nr. 09.4182 — voor de periode september 2007-december 2007 |
— |
: |
en polonais |
: |
przydział kontyngentu nr 09.4182 — na okres od września 2007 r. do grudnia 2007 r. |
— |
: |
en portugais |
: |
atribuição do contingente n.o 09.4182 — para o período de Setembro de 2007 a Dezembro de 2007 |
— |
: |
en roumain |
: |
alocarea contingentului nr. 09.4182 — pentru perioada septembrie 2007-decembrie 2007 |
— |
: |
en slovaque |
: |
pridelenie kvóty číslo 09.4182 — na obdobie od septembra 2007 do decembra 2007 |
— |
: |
en slovène |
: |
dodelitev kvote št. 09.4182 — za obdobje od septembra 2007 do decembra 2007 |
— |
: |
en finnois |
: |
kiintiö 09.4182 — syyskuusta 2007 joulukuuhun 2007 |
— |
: |
en suédois |
: |
tilldelning av kvot nr 09.4182 — för perioden september 2007 till december 2007. |
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 981/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
modifiant le règlement (CE) no 1489/2006 fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 de la Commission (2) fixe, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks. |
(2) |
L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 a été modifié par le règlement (CE) no 734/2007 pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, le financement de ces opérations n’est possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme. Il a été prévu par conséquent, par dérogation pour les exercices financiers 2007 et 2008, que, lorsque le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme. Il a en outre été prévu que cette mesure s’appliquait aux dépenses effectuées par les États membres à compter du 1er octobre 2006. |
(3) |
Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, au titre du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme de l’exercice comptable 2007, il apparaît qu’un État membre est concerné par cette nouvelle mesure. Il convient, par conséquent, de fixer le taux d’intérêt spécifique concernant cet État membre pour l’exercice comptable 2007. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1489/2006 en conséquence. |
(5) |
Le règlement (CE) no 734/2007 étant applicable à compter du 1er octobre 2006, il convient de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de la même date. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 le point suivant est ajouté:
«h) |
4,8 %, pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Hongrie.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 734/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 5).
(2) JO L 278 du 10.10.2006, p. 11.
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 982/2007 DE LA COMMISSION
du 21 août 2007
enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pimentón de la Vera (AOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pimentón de la Vera» déposée par l’Espagne, la demande d’enregistrement de la dénomination «Karlovarský suchar» déposée par la République tchèque et la demande d’enregistrement de la dénomination «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» déposée par l’Italie ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 287 du 24.11.2006, p. 2 (Pimentón de la Vera); JO C 290 du 29.11.2006, p. 20 (Karlovarský suchar); JO C 291 du 30.11.2006, p. 10 (Riso di Baraggia Biellese et Vercellese).
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.6. — Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (AOP)
Classe 1.8. — Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
ESPAGNE
Pimentón de la Vera (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement
Classe 2.4. — Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Karlovarský suchar (IGP)
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 août 2007
concernant une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche pour 2007
[notifiée sous le numéro C(2007) 3747]
(2007/567/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres ont communiqué à la Commission leurs programmes de contrôle de la pêche pour l'année 2007, accompagnés des demandes de participation financière pour les dépenses de mise en œuvre de ces programmes. |
(2) |
Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d'un concours communautaire. |
(3) |
Il y a lieu que les demandes de financement communautaire soient conformes au règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 en ce qui concerne les dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (2). |
(4) |
Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006, ainsi que d'établir les conditions dont elle est assortie. |
(5) |
Peuvent donner droit à une participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (3). |
(6) |
Il convient que le montant de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs soit calculé sur la base du rapport entre l'activité d'inspection et de contrôle menée par ces navires et aéronefs et leur activité annuelle totale, tels que déclarés par les États membres. |
(7) |
En application de l'article 8 du règlement (CE) no 391/2007, il convient de mettre en œuvre les projets visés par le programme de contrôle de la pêche conformément au calendrier fixé dans ce programme. |
(8) |
Il y a lieu de présenter à la Commission les demandes de remboursement liées à ces projets conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 391/2007. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision prévoit, pour 2007, une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées par les États membres, en 2007, dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche, conformément à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.
Article 2
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.
Article 3
Dispositifs automatiques de localisation
1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l'annexe II.
2. Dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers EUR de dépenses admissibles est de 100 %.
3. La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.
4. Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.
Article 4
Projets pilotes
Les dépenses consenties dans les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe III.
Article 5
Formation
Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d'échange des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe IV.
Article 6
Évaluation des dépenses
Les dépenses portant sur la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d'un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.
Article 7
Séminaires et supports d'information
Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'encourager la mise en œuvre des règles de la PCP donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe VI.
Article 8
Patrouilleurs et aéronefs
Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l'annexe VII, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
ANNEXE I
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
136 088 |
68 044 |
Belgique |
0 |
0 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
1 050 604 |
525 302 |
Allemagne |
314 000 |
157 000 |
Estonie |
25 179 |
12 589 |
Grèce |
1 500 000 |
750 000 |
Espagne |
387 205 |
193 603 |
France |
1 573 940 |
786 970 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
4 103 820 |
2 051 910 |
Chypre |
40 000 |
20 000 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
30 000 |
15 000 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
6 000 |
3 000 |
Pays-Bas |
538 390 |
269 195 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
125 000 |
62 500 |
Portugal |
253 000 |
115 700 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
83 000 |
41 500 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
250 000 |
125 000 |
Suède |
5 649 000 |
657 000 |
Royaume-Uni |
384 657 |
192 329 |
Total |
16 449 883 |
6 046 642 |
ANNEXE II
DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
0 |
0 |
Belgique |
0 |
0 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
0 |
0 |
Allemagne |
0 |
0 |
Estonie |
0 |
0 |
Grèce |
0 |
0 |
Espagne |
300 000 |
225 000 |
France |
0 |
0 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
1 371 974 |
600 000 |
Chypre |
692 000 |
646 000 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
0 |
0 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
0 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
0 |
0 |
Portugal |
0 |
0 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
0 |
0 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
0 |
0 |
Suède |
50 000 |
25 000 |
Royaume-Uni |
0 |
0 |
Total |
2 413 974 |
1 496 000 |
ANNEXE III
PROJETS PILOTES
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
0 |
0 |
Belgique |
0 |
0 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
0 |
0 |
Allemagne |
0 |
0 |
Estonie |
0 |
0 |
Grèce |
0 |
0 |
Espagne |
0 |
0 |
France |
0 |
0 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
0 |
0 |
Chypre |
0 |
0 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
0 |
0 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
0 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
0 |
0 |
Portugal |
0 |
0 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
0 |
0 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
0 |
0 |
Suède |
31 500 |
15 750 |
Royaume-Uni |
0 |
0 |
Total |
31 500 |
15 750 |
ANNEXE IV
FORMATION
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
72 000 |
36 000 |
Belgique |
10 000 |
5 000 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
67 114 |
33 557 |
Allemagne |
27 500 |
13 750 |
Estonie |
26 050 |
13 025 |
Grèce |
80 000 |
40 000 |
Espagne |
162 060 |
81 030 |
France |
111 500 |
55 750 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
1 295 304 |
532 077 |
Chypre |
0 |
0 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
18 000 |
9 000 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
36 640 |
18 320 |
Pays-Bas |
120 441 |
60 221 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
0 |
0 |
Portugal |
90 380 |
45 190 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
27 000 |
13 500 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
26 000 |
13 000 |
Suède |
50 000 |
25 000 |
Royaume-Uni |
9 442 |
4 721 |
Total |
2 229 431 |
999 141 |
ANNEXE V
ÉVALUATION DES DÉPENSES
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
0 |
0 |
Belgique |
0 |
0 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
0 |
0 |
Allemagne |
0 |
0 |
Estonie |
0 |
0 |
Grèce |
0 |
0 |
Espagne |
0 |
0 |
France |
0 |
0 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
0 |
0 |
Chypre |
0 |
0 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
0 |
0 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
0 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
0 |
0 |
Portugal |
0 |
0 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
0 |
0 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
0 |
0 |
Suède |
100 000 |
50 000 |
Royaume-Uni |
0 |
0 |
Total |
100 000 |
50 000 |
ANNEXE VI
SÉMINAIRES ET SUPPORTS D'INFORMATION
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
0 |
0 |
Belgique |
5 000 |
3 750 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
0 |
0 |
Allemagne |
0 |
0 |
Estonie |
0 |
0 |
Grèce |
100 000 |
75 000 |
Espagne |
16 000 |
12 000 |
France |
0 |
0 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
292 000 |
219 000 |
Chypre |
0 |
0 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
12 000 |
9 000 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
0 |
0 |
Pays-Bas |
0 |
0 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
210 000 |
157 500 |
Portugal |
0 |
0 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
14 000 |
10 500 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
Royaume-Uni |
0 |
0 |
Total |
649 000 |
486 750 |
ANNEXE VII
PATROUILLEURS ET AÉRONEFS
(EUR) |
||
État membre |
Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche |
Concours communautaire |
Bulgarie |
66 000 |
33 000 |
Belgique |
0 |
0 |
République tchèque |
0 |
0 |
Danemark |
0 |
0 |
Allemagne |
254 000 |
122 250 |
Estonie |
2 500 000 |
1 250 000 |
Grèce |
0 |
0 |
Espagne |
405 000 |
202 500 |
France |
402 000 |
156 000 |
Irlande |
0 |
0 |
Italie |
135 000 |
67 500 |
Chypre |
120 000 |
60 000 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
120 000 |
60 000 |
Luxembourg |
0 |
0 |
Hongrie |
0 |
0 |
Malte |
0 |
0 |
Pays-Bas |
50 000 |
25 000 |
Autriche |
0 |
0 |
Pologne |
100 000 |
50 000 |
Portugal |
2 000 000 |
700 000 |
Roumanie |
0 |
0 |
Slovénie |
155 000 |
77 500 |
Slovaquie |
0 |
0 |
Finlande |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
Royaume-Uni |
7 633 872 |
3 816 936 |
Total |
13 940 872 |
6 620 686 |
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 août 2007
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, au Royaume-Uni, en 2006
[notifiée sous le numéro C(2007) 3891]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/568/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses admissibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
(2) |
La participation financière de la Communauté, dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle, est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2). |
(3) |
Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni, en 2006. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire. |
(4) |
En date du 11 avril 2007, le Royaume-Uni a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie. |
(5) |
Les autorités britanniques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(6) |
Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle, en 2006.
2. Cette participation financière s'élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l'objet d'un financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Article 2
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 août 2007
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Royaume-Uni en 2007
[notifiée sous le numéro C(2007) 3892]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/569/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. L’article 3 bis de la décision 90/424/CEE prévoit une intervention financière de la Communauté en faveur des États membres destinée à couvrir certaines dépenses découlant de mesures d’éradication de l’influenza aviaire. |
(2) |
Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés au Royaume-Uni en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. Le Royaume-Uni a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
(3) |
La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu’à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités compétentes aient fourni toutes les informations nécessaires à la Commission dans certains délais. |
(4) |
L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles supportées par l’État membre. |
(5) |
Le Royaume-Uni a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Il a transmis à la Commission les informations relatives aux dépenses supportées et a continué à fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et de mise en œuvre. |
(6) |
À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE (2), le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3) n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière au Royaume-Uni est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses qu’il a engagées pour prendre les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE aux fins de lutter contre l’influenza aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 29 du 2.2.2006, p. 37.
(3) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 août 2007
modifiant la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
[notifiée sous le numéro C(2007) 3902]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/570/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 91/67/CEE, un État membre peut présenter à la Commission un programme conçu pour lui permettre d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone, ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée, obtienne le statut de zone agréée, ou de ferme d’élevage agréée située dans une zone non agréée, au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles. La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par divers États membres et en dresse la liste. |
(2) |
Dans une lettre datée du 28 mars 2007, le Royaume-Uni a demandé l’approbation du programme devant être appliqué à la rivière Ouse pour retrouver le statut de zone agréée au regard de la SHV. La Commission a examiné le programme présenté et l’a jugé conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE. En conséquence, il convient d’approuver ledit programme et de l’inclure sur la liste de l’annexe I de la décision 2003/634/CE. |
(3) |
Dans une lettre datée du 21 novembre 2006, la Finlande a demandé l’autorisation d’étendre le statut de zone indemne de SHV agréée à toute sa zone littorale, à l’exclusion des zones concernées par des mesures spéciales d’éradication. Les documents fournis par la Finlande démontrent que la zone satisfait aux exigences de l’article 5 de la directive 91/67/CEE. Toutes les zones côtières situées sur le territoire finlandais, à l’exclusion des zones concernées par des mesures spéciales d’éradication, ont été reconnues indemnes et ajoutées à la liste des zones agréées au regard de la SHV figurant à l’annexe I de la décision 2002/308/CE de la Commission du 22 avril 2002 établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies (3). Par conséquent, le programme visant à obtenir le statut d’indemne de SHV devant être appliqué à toutes les zones littorales de la Finlande, à l’exclusion de la partie du programme qui couvre les zones concernées par des mesures spéciales d’éradication, a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE. |
(4) |
Dans une lettre datée du 11 janvier 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué à une ferme d’élevage pour que celle-ci obtienne le statut de ferme d’élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de la SHV et de la NHI. La Commission a examiné le programme présenté et l’a jugé conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE. En conséquence, il convient d’approuver ledit programme et de l’inclure sur la liste de l’annexe II de la décision 2003/634/CE. |
(5) |
Les programmes devant être appliqués aux zones «Val di Sole e Val di Non» et «Val Banale», dans la province autonome de Trente, ainsi que le programme devant être appliqué à la zone «Valle del Torrente Venina», dans la région Lombardie, ont été menés à leur terme. Il convient dès lors de les supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE. |
(6) |
Il convient donc de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2003/634/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/685/CE (JO L 282 du 13.10.2006, p. 44).
(3) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/345/CE (JO L 130 du 22.5.2007, p. 16).
ANNEXE
ANNEXE I
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES
1. DANEMARK
LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK, LE 22 MAI 1995, ET CONCERNANT:
— |
le bassin de drainage du FISKEBÆK Å, |
— |
toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l’ouest des bassins de drainage des Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å, |
— |
la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES. |
2. ALLEMAGNE
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ALLEMAGNE, LE 25 FÉVRIER 1999, ET CONCERNANT:
— |
une zone du bassin de drainage des eaux “OBERE NAGOLD”. |
3. ITALIE
3.1. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO PAR L’ITALIE, LE 6 OCTOBRE 2001, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT: dans la zone de la province de Bolzano:
|
3.2. |
LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE PAR L’ITALIE, LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, ET CONCERNANT:
|
3.3. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION VÉNÉTIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2001, ET CONCERNANT: dans la zone “Torrente Astico”:
|
3.4. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION OMBRIE PAR L’ITALIE, LE 20 FÉVRIER 2002, ET CONCERNANT: dans la zone “Fosso de Monterivoso”:
|
3.5. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 23 SEPTEMBRE 2004, ET CONCERNANT: dans la zone “Valle di Tosi”:
|
3.6. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 22 NOVEMBRE 2005, ET CONCERNANT: dans la zone “Bacino del Torrente Taverone”:
|
3.7. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION PIÉMONT PAR L’ITALIE, LE 2 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT: dans la zone “Valle Sessera”:
|
3.8. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT: dans la zone “Valle del Torrente Bondo”:
|
3.9. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 22 MAI 2006, ET CONCERNANT: dans la zone “Fosso Melga — Bagolino”:
|
4. FINLANDE
4.1. |
LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION DÉCRITES PAR LA FINLANDE DANS LES LETTRES DES 27 MARS ET 4 JUIN 2002 ET DES 12 MARS, 12 JUIN ET 20 OCTOBRE 2003, ET CONCERNANT:
|
5. ROYAUME-UNI
5.1. |
LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV PRÉSENTÉ PAR LE ROYAUME-UNI, LE 28 MARS 2007, ET CONCERNANT:
|
ANNEXE II
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES
1. ITALIE
1.1. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D’UDINE, DANS LA RÉGION FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PAR L’ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT: une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Tagliamento, à savoir:
|
1.2. |
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION CALABRE PAR L’ITALIE, LE 11 JANVIER 2007, ET CONCERNANT: une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Noce, à savoir:
|