ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 205

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
7 août 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 893/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

1

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

3

 

*

Règlement (CE) no 894/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

35

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

36

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/532/CE

 

*

Décision du Conseil du 23 juillet 2007 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

59

Accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

61

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

63

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT (CE) N o 893/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la République de Kiribati un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé le 19 juillet 2006.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

navires à senne coulissante

France:

Espagne:

27 % des licences disponibles

73 % des licences disponibles

palangriers

Espagne:

Portugal:

6 navires

6 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, ci-après dénommée «Kiribati»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et Kiribati, notamment dans le cadre l’accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons,

RECONNAISSANT que Kiribati exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s’étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de Kiribati, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

a)

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les eaux de Kiribati pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche de Kiribati;

b)

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux eaux de Kiribati;

c)

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux de Kiribati en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR);

d)

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités de Kiribati», le gouvernement de Kiribati;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«eaux de Kiribati», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de Kiribati;

d)

«pêche», la pêche, la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute tentative effectuée à ces fins, incluant toute autre activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle résulte dans la pêche ou la tentative de pêche ou la capture, la prise, la mise à mort ou le prélèvement de poisson, ou toute opération visant à l’exécution ou à la préparation de l’une des activités susmentionnées;

e)

«navire de pêche», tout navire utilisé ou adapté pour la pêche commerciale, incluant les embarcations annexes, les navires d’appui, les hélicoptères et les aéronefs légers utilisés lors des opérations de pêche;

f)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

g)

«société mixte», une société commerciale constituée à Kiribati par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;

h)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de Kiribati dont les fonctions sont détaillées à l’article 9 du présent accord;

i)

«transbordement», le transfert au port d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche;

j)

«armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci;

k)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin kiribatien est un marin ACP.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes définis par le code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue d’assurer le suivi des résultats de l’exécution d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de Kiribati et entament un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord. Les résultats des évaluations seront analysés par la commission mixte prévue à l’article 9.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5.   L’emploi de marins kiribatiens et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et Kiribati s’efforcent de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati.

2.   Les parties, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources hautement migratoires dans la région, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de Kiribati

1.   Kiribati s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à Kiribati. Les autorités de Kiribati notifient à la Commission toute modification de ladite législation ainsi que toute autre législation qui puisse avoir une incidence sur les législations de pêche.

3.   Kiribati engage sa responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions en matière de contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Kiribati compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités de Kiribati pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques, y compris l’approche de précaution. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, de Kiribati et des navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de Kiribati.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s’ils détiennent une licence de pêche valide délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté verse à Kiribati une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est constituée de deux volets connexes, à savoir:

a)

l’accès des navires communautaires aux zones de pêche de Kiribati, et

b)

l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d’événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Kiribati;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à Kiribati lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l’article 12;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de l’article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties s’engagent à la mise en œuvre d’un plan d’action entre les opérateurs kiribatiens et communautaires, visant à développer les débarquements locaux de navires communautaires.

5.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation kiribatienne et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit en principe une fois par an, alternativement dans la Communauté et à Kiribati ou dans tout autre lieu convenu entre les parties, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Kiribati.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si le présent accord, le protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Clause de révision

Pendant la troisième année d’application du présent accord, les parties peuvent revoir les dispositions de l’accord et, le cas échéant, apporter des modifications.

Article 17

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati entré en vigueur le 16 septembre 2003.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Kiribati pour la période allant du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   En application de l'article 6 de l'accord, Kiribati accorde des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la Communauté dans les limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».

2.   À partir du 16 septembre 2006 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces figurant à l'annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982)

navires à senne coulissante: quatre navires,

palangriers: douze navires.

3.   À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de l'accord et de l'article 4 du protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées pour les navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux limites fixées annuellement par l'accord de Palau et à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris sur le rapport concernant la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et l'état des stocks (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

5.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord se compose d'une part, pour la période visée à l'article 1er, d'un montant annuel de 416 000 EUR équivalant à un tonnage de référence de 6 400 tonnes par an et, d'autre part, d'un montant spécifique de 62 400 EUR par an, dédié à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Kiribati. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l'article 7 de l'accord.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 478 400 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d'application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de Kiribati dépasse 6 400 tonnes par an ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 1, du protocole, le montant de 416 000 EUR de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 3 (956 800 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 30 juin 2007 pour la première année et au plus tard le 30 juin 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 7, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati.

7.   La part de la contrepartie financière indiquée à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole, est versée sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund»), ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. La part restante de la contrepartie financière est versée sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances.

8.   La contrepartie financière relative aux mesures définies à l'article 5 du protocole précédent n'ayant pas été payée à la date d'expiration de celui-ci est versée dans le cadre du présent protocole.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Réunion scientifique annuelle

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Kiribati sur la base des principes du code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) de la FAO et du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée du présent protocole, la Communauté et les autorités de Kiribati s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de Kiribati.

3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les parties, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9, le cas échéant après une réunion scientifique. Kiribati peut adopter, en concertation avec la Communauté, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord lorsque, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'«accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources de pêche de Kiribati. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 1. Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent le double des quantités correspondant au montant annuel total révisé, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

Article 5

Possibilités de pêche non thonière

1.   Au cas où des navires communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, les parties se consultent avant l'éventuelle concession de l'autorisation de la part des autorités de Kiribati. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.   À la demande de l'une des parties, elles se consultent et déterminent cas par cas les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Kiribati.

3.   Les parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par les deux parties dans une disposition administrative, le cas échéant. Les autorisations pour la pêche expérimentale peuvent être convenues pour une période maximale de trois mois.

4.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Kiribati peut attribuer des possibilités de pêche des nouvelles espèces à la flotte communautaire jusqu'à l'expiration du protocole actuel. La contrepartie financière mentionnée dans l'article 2, paragraphe 1, du protocole actuel sera donc augmentée.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances anormales, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de Kiribati, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d'une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait à tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires en vertu de l'article 6 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d'une pêche responsable dans les eaux de Kiribati

1.   La première année, il est affecté 30 % du montant total de la contrepartie financière fixé à l'article 2 à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de Kiribati. Le pourcentage est fixé à 40 % la deuxième année et à 60 % les années suivantes.

La gestion par Kiribati du montant correspondant est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et Kiribati s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Kiribati au sein de la politique nationale de la pêche ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener en 2007 doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, Kiribati affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par Kiribati à la Communauté, au plus tard le 1er mars de l'année concernée.

5.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander un réajustement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — Suspension de l'application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'application du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification de son intention par la partie intéressée, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l'application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 6, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes de Kiribati adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu à l'article 2, paragraphe 6, du présent protocole, les autorités compétentes de Kiribati sont en droit de suspendre l'application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

l'application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de Kiribati dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable à Kiribati, sauf si l'accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Clause de révision

Pendant la troisième année d'application du présent protocole, de son annexe et ses appendices, les parties peuvent revoir les dispositions du protocole, de l'annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des amendements.

Article 12

Abrogation

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole, son annexe et ses appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Il est applicable à partir du 16 septembre 2006.

ANNEXE

Conditions régissant l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati

CHAPITRE I

IMMATRICULATION ET LICENCES

SECTION 1

Immatriculation

1.   La pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.

2.   Les demandes sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I.

3.   L'immatriculation est subordonnée à la réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de 600 EUR net par navire sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

SECTION 2

Licences

1.   Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de Kiribati dans le cadre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté économique européenne et la République de Kiribati pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'accord au 15 septembre 2012.

2.   Pour qu'un navire soit admissible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche à Kiribati. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de Kiribati, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche peut être représenté par un représentant résidant à Kiribati. Le nom et l'adresse de ce représentant sont alors mentionnés dans la demande de licence. Toutefois, tout navire demandeur de licence de pêche qui prévoit le débarquement ou le transbordement dans un port de Kiribati doit être représenté par un agent consignataire résidant à Kiribati.

4.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches de Kiribati une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Kiribati conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   La redevance nette est payée sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales. Toutefois les taxes portuaires, les taxes de transbordement et les frais pour prestations de service ne sont pas inclus dans le paiement de ces redevances.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de Kiribati, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Kiribati (ci-après dénommée «la délégation»).

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation sont fermés, celle-ci peut être transmise, le cas échéant, directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie à celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

13.   L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes de Kiribati par l'intermédiaire de la délégation.

14.   La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de Kiribati. La délégation est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Kiribati, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est envoyée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches. Une copie de ladite liste peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

SECTION 3

Validité et redevances

1.   Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Kiribati pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.   Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

21 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 600 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an,

4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes d'espèces hautement migratoires et d'espèces associées pêchées par an.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de l'année n est arrêté par la Commission des Communautés européennes, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia), l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) et par le SPC (Secrétariat de la Communauté du Pacifique).

5.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de Kiribati et aux armateurs pour vérification et approbation. Les autorités de Kiribati peuvent, sur la base d'un argumentaire dûment justifié et dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission, mettre en cause le décompte. En cas de désaccord, la commission mixte en sera saisie. Si, dans le délai prévu, aucune objection n'est formulée, le décompte est accepté.

6.   Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati, au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

7.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati, sauf dans les zones désignées comme fermées par la carte marine 83005-FLC, conformément aux textes «Fisheries Ordinance (Cap. 33)» et «Marine Zone (Declaration) Act» du gouvernement de Kiribati. Kiribati communique à la Commission toute modification apportée auxdites zones de pêche deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2.   Dans tous les cas, la pêche n'est pas autorisée dans les zones suivantes:

dans les eaux situées dans les 12 milles marins à partir des lignes de base,

dans les eaux situées dans les 3 milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique sera communiquée.

3.   En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les eaux situées dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, de Kanton et de Kiritimati.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES ET DES DÉBARQUEMENTS

1.   Le capitaine communique au directeur des pêches (Director of Fisheries), par télécopie ou par courrier électronique, les informations relatives à l'heure et à sa position ainsi qu'aux captures détenues à bord du navire de pêche détenteur d'une licence, suivant les modalités décrites à l'appendice IV, dans les occasions suivantes:

au minimum vingt-quatre heures avant l'entrée dans la zone de pêche de Kiribati et immédiatement après le départ de cette zone,

chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire,

au moins quarante-huit heures avant l'heure prévue d'entrée dans un port de Kiribati et immédiatement après son départ du port,

immédiatement après le transbordement des captures sur un navire frigorifique détenteur d'une licence, et

au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence.

Ces informations doivent être communiquées par télécopie, au (686) 211 20/222 87, ou par courrier électronique, à l'adresse suivante: flue@mfmrd.gov.ki

2.   Un navire surpris en activité de pêche sans avoir averti le directeur des pêches (Director of Fisheries) est considéré comme un navire qui n'est pas en conformité avec la législation nationale de Kiribati.

Pendant une période annuelle de validité de la licence, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée dans la zone WCPFC. Une nouvelle marée débute après chaque transbordement ou débarquement des captures dans la zone WCPFC.

3.1.   Les navires déclarent leurs captures au moyen du feuillet correspondant dans le journal de bord dont le modèle figure en appendice III A et III B. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de Kiribati, la mention «Hors ZEE de Kiribati» ou le nom de la ZEE correspondante d'un autre État côtier dans la zone WCPFC doit être inscrit dans le journal de bord susmentionné.

4.   Aux fins de la présente annexe, la durée de la marée d'un navire communautaire dans les eaux de Kiribati est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de Kiribati,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Kiribati et un débarquement à Kiribati.

5.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de Kiribati afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 3, paragraphe 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

le journal de bord original est remis aux autorités compétentes de Kiribati ou est transmis, par voie postale sous pli recommandé ou par messagerie privée, au ministère chargé des pêches de Kiribati dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sont simultanément communiquées par voie électronique ou par télécopie à l'État membre de pavillon et au ministère chargé des pêches de Kiribati,

les formulaires sont remplis lisiblement et en lettres majuscules et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

6.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Kiribati se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à Kiribati.

7.   Le directeur des pêches et les armateurs conservent une copie des télécopies ou des messages électroniques jusqu'au moment où les deux parties conviennent de l'établissement final des redevances visées au chapitre I.

8.   Les armateurs des navires à senne coulissante fournissent une copie de la déclaration de débarquement à la fin de chaque marée qui a eu lieu en totalité ou en partie dans la zone de pêche de Kiribati. En cas de non-respect de cette disposition, le directeur des pêches se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale de Kiribati.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, y compris de Kiribati, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins six marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de Kiribati,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins quatre marins ACP sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Kiribati.

2.   Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.

3.   Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur des listes soumises par les autorités compétentes des pays ACP intéressés, y compris de Kiribati.

4.   Dans le cas de contractualisation de ressortissants kiribatiens, en conformité avec le point 1 du présent article, l'armateur ou son représentant communique aux autorités compétentes de Kiribati les noms des marins kiribatiens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6.   Les contrats d'emploi de marins de Kiribati, en conformité avec le point 1 du présent article, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l'autorité maritime de Kiribati. Une copie du contrat est remise aux signataires. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.   Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités du pays ACP concerné. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

9.   Toutefois, en cas de non-embarquement de marins des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux du pays ACP concerné, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6 de la présente annexe. À son entrée dans la ZEE de Kiribati, les armateurs des navires communautaires communiquent le nombre de marins ACP se trouvant à bord.

10.   Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités du pays ACP concerné.

CHAPITRE V

MESURES TECHNIQUES

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la WCPFC pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Lors de l'immatriculation des navires, tous les navires de la Communauté contribuent à concurrence de 400 EUR au «Fisheries Observers Project Fund». Ce montant net doit être payé sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.

2.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par la WCPFC dans les conditions établies ci-après:

sur demande de la WCPFC, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par l'organisation, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées notamment dans les eaux de Kiribati,

la WCPFC établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour,

la WCPFC communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

3.   Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de la WCPFC, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la WCPFC compétente lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

4.   Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et la WCPFC compétente.

5.   L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Kiribati suivant la notification de la liste des navires désignés.

6.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l'embarquement des observateurs.

7.   Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

8.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

9.   L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

il observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires,

il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

il fait le relevé des engins de pêche utilisés,

il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de Kiribati figurant dans le journal de bord,

il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables,

il communique par tout moyen approprié, une fois par semaine lorsque le navire opère dans les eaux de Kiribati, les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

10.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

11.   L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris, notamment, le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

12.   Durant son séjour à bord, l'observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

13.   À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis à la WCPFC, avec copie au capitaine du navire.

14.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

15.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge la WCPFC.

16.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Kiribati dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de Kiribati conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE

1.   La Communauté européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Entrée et sortie de zone

Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Kiribati chargées du contrôle des pêches, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément aux dispositions de l'appendice IV. Ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio et par courrier électronique.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente kiribatienne est considéré comme un navire en infraction.

Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l'adresse de courrier électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

3.   Procédures de contrôle

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire kiribatien chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

À l'issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

4.   Marquage des navires

Les navires communautaires portent un marquage extérieur conformément aux règles de la FAO.

5.   Contrôle par satellite

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l'appendice V. Ces dispositions entreront en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de Kiribati à la délégation de la Communauté européenne de l'entrée en activité de l'organisme chargé du contrôle satellitaire des navires de pêche de Kiribati.

6.   Arraisonnement

Les autorités compétentes de Kiribati informent l'État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, de toute infraction et application de sanctions concernant un navire communautaire dans les eaux de Kiribati.

L'État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'arraisonnement au cours duquel une infraction a été constatée.

7.   Procès-verbal d'arraisonnement

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités compétentes de Kiribati, signer ce document.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de Kiribati. Dans les cas d'infraction mineure, les autorités compétentes de Kiribati peuvent autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Règlement de l'arraisonnement

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard cinq jours ouvrables après l'entrée au port à la suite de l'arraisonnement.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de Kiribati.

Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes de Kiribati.

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de Kiribati.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point c) ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de Kiribati, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9.   Transbordement

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux kiribatiennes doit effectuer cette opération en rade des ports de Kiribati.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Kiribati, au moins quarante-huit heures à l'avance, les informations conformément à l'appendice IV.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de Kiribati. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes de Kiribati leurs journaux de bord et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de Kiribati, conformément à l'appendice III A et III B.

Toute opération de transbordement des captures dans la zone de pêche de Kiribati non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à Kiribati.

10.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs kiribatiens. À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport d'inspection est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

I.

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

II.

Formulaire de demande de licence de pêche

III A.

Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

III B.

Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

IV.

Données à communiquer

V.

Protocole VMS

Appendice I

Formulaire de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati

Image

Image

Image

Appendice II

Formulaire de demande d'une licence de pêche

Image

Appendice III A

Journal de bord régional des navires à senne coulissante dans le Pacifique sud

Image

Appendice III B

Journal de bord régional des palangriers dans le Pacifique sud

Image

Appendice IV

DONNÉES À COMMUNIQUER

Communications au directeur des pêches (Director of fisheries)

Tél. (686) 210 99, fax (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Communication de l'entrée dans la zone

24 heures avant l'entrée dans les limites de la zone de pêche:

a)

code de la communication (ZENT);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date d'entrée (JJ-MM-AA);

e)

heure d'entrée (GMT);

f)

position lors de l'entrée;

g)

total des captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

Exemple: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Communication du départ de la zone

Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:

a)

code de la communication (ZDEP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de départ;

e)

heure de départ (GMT);

f)

position lors du départ;

g)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

h)

total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord)

i)

nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone).

Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone

Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche de Kiribati après la communication de l'entrée ou la dernière communication hebdomadaire:

a)

code de la communication (WPCR);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de WPCR (JJ:MM:AA);

e)

position lors de la communication;

f)

captures depuis la dernière communication:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

jours de pêche depuis la dernière communication.

Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Entrée dans le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d'équipage ou urgence

Au moins quarante-huit heures avant que le navire entre dans le port:

a)

code de la communication (PENT);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (JJ-MM-AA);

e)

position lors de la communication;

f)

nom du port;

g)

heure d'arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm;

h)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

i)

motif de l'entrée au port

Exemple: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Départ du port

Immédiatement après avoir quitté le port:

a)

code de la communication (PDEP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (GMT) JJ-MM-AA;

e)

nom du port;

f)

date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm

g)

captures à bord réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

h)

prochaine destination.

Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Entrée dans une zone fermée ou départ d'une telle zone

Au moins douze heures avant l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée:

a)

type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date d'ENCA ou de DECA;

e)

heure d'ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

f)

position d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près);

g)

vitesse et direction;

h)

motif de l'ENCA.

Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Communication du ravitaillement en carburant

Au moins vingt-quatre heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

a)

type de communication (FUEL);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date de la communication (GMT);

e)

position lors de la communication (à une minute d'angle près);

f)

quantité de carburant à bord (en kilolitres);

g)

date prévue du soutage;

h)

position prévue lors du soutage;

i)

nom du navire-citerne.

Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Communication d'une activité de soutage

Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence:

a)

type de communication (BUNK);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel/lettres de signalisation;

d)

date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;

e)

position au commencement du soutage;

f)

quantité de carburant reçue (en kilolitres);

g)

heure de fin du soutage (GMT);

h)

position à la fin du soutage;

i)

nom du navire-citerne.

Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Communication d'une activité de transbordement

Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d'une licence:

a)

type de communication (TSHP);

b)

numéro d'immatriculation ou de licence;

c)

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

d)

date de déchargement (JJ-MM-AA);

e)

port de déchargement;

f)

captures transbordées réparties en poids et par espèces:

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

nom du navire frigorifique;

h)

destination des captures.

Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Communication finale

Dans les quarante-huit heures suivant l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d'attache:

a)

type de communication (COMP);

b)

nom du navire;

c)

numéro de la licence;

d)

indicatif d'appel ou lettres de signalisation;

e)

date de déchargement (JJ-MM-AA);

f)

captures déchargées par espèces

 

LISTAO (SJ)___.__(Mt)

 

THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt)

 

AUTRES (OT)___.__(Mt)

g)

nom du port.

Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendice V

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de Kiribati

1.   Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de Kiribatii pour la période du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2012 et s'appliquent conformément au point 5 du «chapitre VII — contrôle» de son annexe.

2.   Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati, seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati.

Les autorités de Kiribati transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3.   Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4.   La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.   Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au centre de surveillance des pêches de Kiribati (FMC), avec une périodicité maximale de trois heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6.   Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.   En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l'État de pavillon et au FMC de Kiribati, par fax, les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes les huit heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu'enregistrés par le capitaine du navire sur une base de trois heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l'État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC de Kiribati. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati.

8.   Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 est applicable.

9.   Si le FMC de Kiribati établit que l'État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10.   Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Kiribati. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

11.   Les composantes du logiciel et du matériel de l'équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables, ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre non opérationnel ou d'interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s'assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l'antenne ou les antennes liées à l'équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées,

l'alimentation électrique de l'équipement de suivi par satellite n'est pas interrompue, et

l'équipement de suivi par satellite n'est pas démonté.

12.   Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.   Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord.

14.   Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à Kiribati

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Remarques

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et en minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Dates

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Limites de la ZEE de Kiribati

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de Kiribati

Nom du FMC:

Tél. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tél. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:


7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/35


RÈGLEMENT (CE) N o 894/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

(2)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

(3)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

13

France

12

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

13

Portugal

5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à designer les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

ci-après dénommée «São Tomé e Príncipe»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et São Tomé e Príncipe, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommées «CICTA»,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à São Tomé e Príncipe,

les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

a)

«autorités de São Tomé e Príncipe», le gouvernement de São Tomé e Príncipe;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«zone de pêche de São Tomé e Príncipe», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe;

d)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

e)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de São Tomé e Príncipe tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;

g)

«transbordement», transfert au port ou en mer d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

h)

«circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe;

i)

«marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin de São Tomé e Príncipe est un marin ACP;

j)

«captures accessoires», toute quantité capturée des espèces non listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

5.   En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

1.   Pendant la durée de l’accord, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2.   Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

3.   Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité régional des pêches du golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de São Tomé e Príncipe

1.   São Tomé e Príncipe s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à São Tomé e Príncipe. Les autorités de São Tomé e Príncipe notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

3.   São Tomé e Príncipe s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de São Tomé e Príncipe compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de São Tomé e Príncipe.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

2.   La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté verse à São Tomé e Príncipe une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:

a)

à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques de São Tomé e Príncipe, et

b)

à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

de circonstances anormales;

b)

de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à São Tomé e Príncipe lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatée par les parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 13;

f)

de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation de São Tomé e Príncipe et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7 paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à São Tomé e Príncipe et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de São Tomé e Príncipe.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de quatre ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

Article 12

Suspension

1.   L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis.

Article 13

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe entré en vigueur le 25 février 1984.

Toutefois, le protocole fixant pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe reste en application pendant la période visée à son article 1er, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République Démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté Européenne concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   À partir du 1er juin 2006 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

thoniers senneurs congélateurs: 25 navires,

palangriers de surface: 18 navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

3.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1er, d’un montant annuel de 552 500 EUR équivalant à un tonnage de référence de 8 500 t par an et, d’autre part, d’un montant spécifique de 1 105 000 EUR par an, dédié à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches de São Tomé e Príncipe. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

3.   La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 663 000 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 8 500 tonnes par an, le montant de 552 500 EUR de la contrepartie financière sera augmenté de 65  EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence (soit 1 105 000  EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total (17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mai 2007 pour la première année et au plus tard le 31 juillet 2007, 2008, 2009 pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de São Tomé e Príncipe.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public de São Tomé e Príncipe ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de São Tomé e Príncipe.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Coopération scientifique

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.   Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités de São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

3.   Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de São Tomé e Príncipe. Dans un tel cas, la partie de la contrepartie financière de 552 500  EUR visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 552 500 EUR. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 8 500 t (soit 17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

2.   Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er, la Communauté consultera São Tomé e Príncipe pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1.   En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé e Príncipe, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe

1.   Sur le montant total de la contrepartie financière (663 000 EUR) fixé à l’article 2, 50 % de ce montant (soit 331 500 EUR) contribue annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe.

La gestion par São Tomé e Príncipe du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

2.   Sur proposition de São Tomé e Príncipe et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle;

d)

une révision éventuelle du pourcentage du montant total de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article, applicable lors des années suivant la première année d’application du présent protocole.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, São Tomé e Príncipe affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel multiannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par São Tomé e Príncipe à la Communauté au plus tard le 1er mai de l’année précédente.

5.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l’application du protocole

1.   Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b)

En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

c)

L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Abrogation

L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

Article 12

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Ils sont applicables à partir du 1er juin 2006.

ANNEXE

Conditions de l’exercice de la pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

2.   Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

4.   Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice I. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

5.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

6.   Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.

7.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

8.   Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Gabon.

9.   La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

10.   Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

11.   L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

12.   La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise de la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

13.   La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé e Príncipe, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2.   La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.   Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

5 250 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 150 tonnes par an,

1 925 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 55 tonnes par an.

4.   Les États membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

5.   Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année n + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

6.   Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.

7.   Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 150 tonnes pour les thoniers senneurs et de 55 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 août de l’année n + 1, au compte visé au paragraphe 6 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

2.   Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe; aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement et/ou un débarquement à São Tomé e Príncipe.

2.   Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

2.1.

Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la section 2 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période.

2.2.

Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de São Tomé e Príncipe».

2.3.

Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

3.   À la demande d’une des deux parties, la commission mixte peut se réunir pour comparer les données sur les activités de pêche.

4.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre de pavillon en sont informés.

CHAPITRE IV

TRANSBORDEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement dans les rades et les ports de São Tomé e Príncipe.

1.   Transbordements:

Les navires thoniers communautaires qui transbordent volontairement dans une rade ou un port de São Tomé e Príncipe bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2, du chapitre I de l’annexe.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’annexe) dès la première année du présent protocole.

2.   Les modalités d’application du contrôle des tonnages transbordés seront définies lors de la tenue de la première commission mixte.

3.   Évaluation:

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximal du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les transbordements effectués au cours de l’année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP,

pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2.   Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.

3.   La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.   Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.   Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7.   Toutefois, en cas de non-embarquement de marins ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux de São Tomé e Príncipe, une somme forfaitaire fixée à 20 USD par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 7, de cette annexe.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

1.   Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2.   Les thoniers senneurs mettront leurs prises accessoires éventuelles à la disposition de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe qui se chargera de les récupérer et de les débarquer.

3.   Les deux parties s’accordent d’agréer d’un commun accord un dispositif assurant la mise en œuvre effective du point précédent ou d’agréer une solution alternative lors de la première commission mixte visée à l’article 9 de l’accord. À cet égard, la commission mixte analyse toute option possible y compris l’obligation pour les senneurs concernés de payer une contribution annuelle équivalente à une partie de la valeur des captures accessoires au profit d’un fond de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe destiné à l’appui de la pêche artisanale.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1.   Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après:

1.1.

Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

1.2.

L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.   Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

4.   L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.   Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.   Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.   En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.   L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord;

8.6.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7.

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

9.   Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.   L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.   Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.   À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

13.   L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

14.   Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

15.   Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

1.   Conformément au point 13 de la section 1 du chapitre I de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2.   Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

3.   Entrée et sortie de zone

3.1.

Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

3.2.

Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur (+ 239 222 828) ou courrier électronique (dpescas1@cstome.net) ou, à défaut, par radio (code d’appel: le matin de 8 à 12 heures, 12.00 Hz, l’après-midi de 14 à 17 heures, 8 634 Hz).

3.3.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire en infraction.

3.4.

Les numéros de télécopieur, de téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.

Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de São Tomé e Príncipe chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

5.   Contrôle par satellite

5.1.

Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de São Tomé e Príncipe à la délégation de la Commission européenne au Gabon de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe.

6.   Arraisonnement

6.1.

Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe.

6.2.

L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7.   Procès-verbal d’arraisonnement

7.1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document.

7.2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

7.3.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

8.   Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1.

Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8.2.

Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

9.   Règlement de l’arraisonnement

9.1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

9.2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe.

9.3.

Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

9.4.

La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

9.5.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10.   Transbordements

10.1.

Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe effectue cette opération dans les ports et/ou en rade des ports de São Tomé e Príncipe.

10.2.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder,

le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour et le lieu du transbordement.

10.3.

Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

10.4.

Toute opération de transbordement des captures ne respectant pas les points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe.

11.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une copie du rapport d’inspection et de contrôle ou une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

1.

Formulaire de demande de licence

2.

Journal de bord de la CICTA

3.

Coordonnées de la zone interdite à la pêche

4.

Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe

Appendice 1

Image

Image

Appendice 2

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Image

Appendice 3

Latitude

Longitude

Degrés

Minutes

Secondes

Degrés

Minutes

Secondes

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de São Tomé e Príncipe

1.   Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, et s’appliquent conformément au point 5 du chapitre VIII — Contrôle de son annexe.

2.   Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de São Tomé e Príncipe communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Les autorités de São Tomé e Príncipe transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

3.   Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

4.   La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

5.   Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

6.   Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

7.   En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC de São Tomé e Príncipe par télécopieur les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie ces messages au FMC de São Tomé e Príncipe. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

8.   Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de São Tomé e Príncipe. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

9.   Si le FMC de São Tomé e Príncipe établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

10.   Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

11.   Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que:

les données ne sont pas altérées,

l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,

l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

12.   Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.   Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

14.   Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à São Tomé e Príncipe

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO 3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DD.ddd (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDD.ddd (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Limites de la ZEE de São Tomé e Príncipe

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de São Tomé e Príncipe

Nom du FMC:

Téléphone SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Téléphone DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/59


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

(2007/532/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, en liaison avec son article 37,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

(2)

Il convient d’assurer la poursuite des activités de pêche entre la date d’expiration du précédent protocole fixant les possibilités de pêche au large de São Tomé e Príncipe et la date d’entrée en vigueur du nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord de partenariat.

(3)

À cette fin la Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont paraphé un accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord sous forme d’échange de lettres.

(5)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2006.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Catégorie de pêche

Type de navire

État membre

Licences ou quota

Pêche thonière

Thoniers senneurs congélateurs

Espagne

13

France

12

Pêche thonière

Palangriers de surface

Espagne

13

Portugal

5

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord sous forme d’échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche santoméenne selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (1).

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le jeudi 25 mai 2006, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, j’ai l’honneur de vous informer que la République démocratique de São Tomé e Príncipe est prête à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1er juin 2006, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 12, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 15 mai 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de São Tomé e Príncipe

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le jeudi 25 mai 2006, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, j’ai l’honneur de vous informer que la République démocratique de São Tomé e Príncipe est prête à appliquer ce protocole à titre provisoire, à partir du 1er juin 2006, en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 12, pourvu que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l’article 2 du protocole doit être effectué avant le 15 mai 2007.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l’Union européenne


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 205/63


DÉCISION 2007/533/JAI DU CONSEIL

du 12 juin 2007

sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), son article 31, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information Schengen (le «SIS»), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (2) («convention de Schengen») et son développement, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2)

La Commission a été chargée du développement du SIS de deuxième génération (le «SIS II») par le règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil (3) et la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (4). Le SIS II remplacera le SIS tel que créé par la convention de Schengen.

(3)

La présente décision constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité sur l'Union européenne (le «traité UE»). Le règlement (CE) no 2006/1987 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II (5) constitue la base législative requise pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (le «traité CE»).

(4)

Le fait que la base législative requise pour régir le SIS II comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS II constitue un système d'information unique qui devrait fonctionner en tant que tel. Certaines dispositions de ces instruments devraient par conséquent être identiques.

(5)

Le SIS II devrait constituer une mesure compensatoire qui contribue au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne par le soutien qu'il apporte à la coopération opérationnelle en matière pénale entre les services de police et les autorités judiciaires.

(6)

Il est nécessaire de préciser les objectifs du SIS II, son architecture technique et de financement, de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.

(7)

Le SIS II comprendra un système central (SIS II central) et des applications nationales. Les dépenses liées au fonctionnement du SIS II central et de l'infrastructure de communication devraient être inscrites au budget général de l'Union européenne.

(8)

Il est nécessaire de rédiger un manuel qui contiendrait des règles détaillées sur l'échange de certaines informations supplémentaires concernant la conduite à observer à la suite de signalements. Les autorités nationales de chaque État membre devraient assurer cet échange d'informations.

(9)

Pendant une période transitoire, la Commission devrait être chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de différentes parties de l'infrastructure de communication. Elle peut néanmoins, afin d'assurer une transition en douceur vers le SIS II, déléguer ces responsabilités ou certaines d'entre elles à deux organismes publics nationaux. À long terme, à la suite d'une analyse d'impact comprenant une analyse approfondie des solutions de remplacement d'un point de vue financier, opérationnel et organisationnel et de propositions législatives de la Commission, il conviendrait de mettre en place une instance gestionnaire qui sera chargée de ces tâches. La période transitoire ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la présente décision s'appliquera.

(10)

Le SIS contiendra des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise et en vue d'une arrestation aux fins d'extradition. Outre les signalements, il convient de prévoir l'échange d'informations supplémentaires nécessaires aux procédures de remise et d'extradition. En particulier, les données visées à l'article 8 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (6) devraient être traitées dans le cadre du SIS II.

(11)

Il faudrait prévoir la possibilité d'ajouter dans le SIS II une traduction des données complémentaires introduites aux fins de remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen et aux fins d'extradition.

(12)

Le SIS II devrait contenir des signalements concernant des personnes disparues, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, ainsi que concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale.

(13)

Les signalements ne devraient pas être conservés dans le SIS II pour une durée plus longue que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis. En principe, les signalements relatifs aux personnes devraient être automatiquement effacés du SIS II après trois ans. Les signalements relatifs aux objets, introduits aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, devraient être automatiquement effacés du SIS II après cinq ans. Les signalements relatifs aux objets, introduits aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale, devraient être automatiquement effacés du SIS II après dix ans. La décision de conserver des signalements relatifs aux personnes devrait se fonder sur une évaluation individuelle complète. Les États membres devraient réexaminer les signalements relatifs aux personnes dans le délai défini et tenir des statistiques concernant le nombre de signalements relatifs aux personnes dont la durée de conservation a été prolongée.

(14)

Le SIS II devrait permettre le traitement des données biométriques afin d'aider à l'identification correcte des personnes concernées. À cet égard, le SIS II devrait également permettre le traitement de données relatives à des personnes dont l'identité a été usurpée, de manière à éviter les problèmes que pourraient causer des erreurs d'identification, sous réserve de garanties adaptées, en particulier le consentement des personnes concernées et une stricte limitation des fins auxquelles ces données peuvent être licitement traitées.

(15)

Il faudrait prévoir la possibilité pour un État membre d'apposer sur le signalement une mention, appelée «indicateur de validité», tendant à ce que la conduite à tenir qui est demandée dans le signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. Lorsque des signalements sont effectués en vue d'une arrestation aux fins de remise, rien dans la présente décision ne devrait être interprété comme dérogeant aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI ou comme en empêchant l'application. La décision d'apposer un indicateur de validité sur un signalement ne devrait être fondée que sur les motifs de refus prévus dans ladite décision-cadre.

(16)

Lorsqu'un indicateur de validité a été apposé et que le lieu où se trouve la personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise vient à être connu, ce lieu devrait toujours être communiqué à l'autorité judiciaire d'émission, celle-ci pouvant décider de transmettre un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire compétente conformément aux dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI.

(17)

Il devrait être possible pour les États membres de mettre en relation les signalements dans le SIS II. Cette mise en relation par un État membre de deux signalements ou plus ne devrait avoir aucun effet sur la conduite à tenir, la durée de conservation ou les droits d'accès aux signalements.

(18)

Les données traitées dans le SIS II en application de la présente décision ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni mises à leur disposition. Néanmoins, il convient de renforcer la coopération entre l'Union européenne et Interpol en encourageant un échange efficace de données relatives aux passeports. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées du SIS II à Interpol, celles-ci devraient bénéficier d'un niveau de protection adéquat, garanti par un accord et accompagné de garanties et de conditions strictes.

(19)

Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. L'article 9 de cette convention fixe des exceptions et des restrictions aux droits et obligations qu'elle prévoit, dans certaines limites. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision doivent être protégées conformément aux principes consacrés dans ladite convention. Ces principes doivent, le cas échéant, être complétés ou précisés dans la présente décision.

(20)

Les principes énoncés dans la recommandation no R (87)15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient être pris en compte lorsque les services de police traitent des données à caractère personnel en application de la présente décision.

(21)

La Commission a présenté au Conseil une proposition de décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui devrait être approuvée avant la fin de 2006 et s'appliquer aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié effectué conformément à la présente décision.

(22)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7), et notamment ses dispositions relatives respectivement à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique au traitement des données à caractère personnel par des institutions ou organes communautaires dans l'exercice de leurs missions en tant que responsables de la gestion opérationnelle du SIS II, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l'exercice d'activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d'application du droit communautaire. Une partie du traitement des données à caractère personnel figurant dans le SIS II relève effectivement du champ d'application du droit communautaire. Pour une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser que, lorsque la Commission traite des données à caractère personnel en application de la présente décision, le règlement (CE) no 45/2001 s'applique. Les principes consacrés par le règlement (CE) no 45/2001 devraient, le cas échéant, être complétés ou précisés dans la présente décision.

(23)

En ce qui concerne la confidentialité, les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes devraient s'appliquer aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes employés et travaillant en liaison avec le SIS II.

(24)

Il convient que les autorités de contrôle nationales vérifient la licéité du traitement, par les États membres, des données à caractère personnel, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l'autorité de contrôle indépendante prévue à l'article 286 du traité CE (8), devrait contrôler les activités des institutions et organes communautaires en rapport avec le traitement de données à caractère personnel, en tenant compte des tâches limitées des institutions et organes communautaires en ce qui concerne les données elles-mêmes.

(25)

Tant les États membres que la Commission devraient élaborer un plan de sécurité visant à faciliter une mise en œuvre effective des obligations en matière de sécurité, ainsi que coopérer de manière à traiter les questions de sécurité dans une perspective commune.

(26)

Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (9) (ci-après dénommée «convention Europol») s'appliquent au traitement des données du SIS II par Europol, notamment celles concernant le pouvoir qu'a l'autorité de contrôle commune instituée par la convention Europol de surveiller l'activité de cet office et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement illicite par Europol de données à caractère personnel.

(27)

Les dispositions en matière de protection des données contenues dans la décision 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (10) s'appliquent au traitement des données du SIS II par Eurojust, notamment celles concernant le pouvoir qu'a l'organe de contrôle commun créé par cette décision de contrôler les activités d'Eurojust et celles concernant la responsabilité découlant de tout traitement non autorisé par Eurojust de données à caractère personnel.

(28)

Pour assurer la transparence, la Commission ou, lorsqu'elle a été instituée, l'instance gestionnaire, devrait présenter tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges d'informations supplémentaires. La Commission devrait procéder à une évaluation globale tous les quatre ans.

(29)

De par leur nature technique, leur niveau de précision et la nécessité d'effectuer des mises à jour à intervalles réguliers, certains aspects du SIS II, notamment les règles techniques concernant l'introduction de données, y compris de données nécessaires à l'introduction de signalements, les mises à jour, les suppressions et les consultations, les règles de compatibilité et de priorité entre les signalements, l'apposition d'indicateurs de validité, la mise en relation des signalements et l'échange d'informations supplémentaires, ne peuvent être couverts de manière exhaustive par les dispositions de la présente décision. Les compétences d'exécution relatives à ces aspects devraient par conséquent être déléguées à la Commission. Les règles techniques concernant les consultations de signalements devraient tenir compte du bon fonctionnement des applications nationales. Sous réserve d'une analyse d'impact lancée par la Commission, on décidera de la mesure dans laquelle les mesures d'application pourraient relever de la responsabilité de l'instance gestionnaire, dès sa mise en place.

(30)

La présente décision devrait définir la procédure par laquelle les mesures nécessaires à sa mise en œuvre seront adoptées. La procédure d'adoption des mesures d'application à arrêter en vertu de la présente décision et en vertu du règlement (CE) no 1987/2006 devrait être identique.

(31)

Il convient d'arrêter des dispositions transitoires pour ce qui est des signalements effectués dans le SIS 1+ qui doivent être transférés au SIS II. Certaines dispositions de l'acquis de Schengen devraient continuer à s'appliquer pendant une période limitée, jusqu'à ce que les États membres aient examiné la compatibilité des signalements avec le nouveau cadre juridique. La compatibilité des signalements relatifs aux personnes devrait être examinée en priorité. De plus, toute modification, tout ajout, toute correction ou toute mise à jour d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, ainsi que toute réponse positive à un tel signalement, devrait déclencher un examen immédiat de sa compatibilité avec les dispositions de la présente décision.

(32)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant le reliquat du budget affecté aux activités du SIS qui ne fait pas partie du budget général de l'Union européenne.

(33)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système d'information commun et la fixation de règles applicables à ce dernier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité CE et mentionné à l'article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité CE, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(35)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité UE et au traité CE et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (11).

(36)

L'Irlande participe à la présente décision conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité UE et au traité CE et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (12).

(37)

La présente décision est sans préjudice des modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'acquis de Schengen, telles qu'elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(38)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13) qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (14) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(39)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (15), qui est annexé à l'accord susvisé.

(40)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (16) et 2004/860/CE (17) du Conseil.

(41)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord susvisé.

(42)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(43)

La présente décision devrait s'appliquer au Royaume-Uni, à l'Irlande et à la Suisse à des dates fixées conformément aux procédures prévues dans les instruments pertinents concernant l'application de l'acquis de Schengen aux États précités,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Établissement et objectif général du SIS II

1.   Il est institué par la présente un système d'information Schengen de deuxième génération (le «SIS II»).

2.   L'objet du SIS II, conformément aux dispositions de la présente décision, est d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement dans le SIS II des signalements concernant des personnes ou des objets, ainsi qu'à l'échange d'informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

2.   La présente décision contient également des dispositions relatives, en particulier, à l'architecture technique du SIS II, aux responsabilités incombant aux États membres et à l'instance gestionnaire visée à l'article 15, à des règles générales sur le traitement des données, aux droits des personnes concernées et à la responsabilité.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«signalement», un ensemble de données introduites dans le SIS II pour permettre aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard;

b)

«informations supplémentaires», les informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées:

i)

afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement;

ii)

à la suite d'une réponse positive afin que la conduite à tenir appropriée puisse être exécutée;

iii)

en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée;

iv)

en ce qui concerne la qualité des données du SIS II;

v)

en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements;

vi)

en ce qui concerne les droits d'accès;

c)

«données complémentaires», les données stockées dans le SIS II et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui sont immédiatement accessibles aux autorités compétentes lorsque des personnes au sujet desquelles des données ont été introduites dans le SIS II («personne concernée») sont trouvées à la suite de consultations effectuées dans ce système;

d)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement;

e)

«traitement de données à caractère personnel» («traitement»), toute opération ou ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

2.   Toute référence, dans la présente décision, à des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI est réputée inclure les dispositions correspondantes des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers sur la base des articles 24 et 38 du traité aux fins de la remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du système d'information Schengen.

Article 4

Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II

1.   Le SIS II se compose:

a)

d'un système central (le «SIS II central») comprenant:

une fonction de support technique (le «CS-SIS») contenant une base de données, la «base de données du SIS II»,

une interface nationale uniforme (le «NI-SIS»);

b)

d'une section nationale (le «N.SIS II») dans chaque État membre, constituée des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (une «copie nationale») comportant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;

c)

d'une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS (l'«infrastructure de communication») fournissant un réseau virtuel crypté consacré aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux Sirene visés à l'article 7, paragraphe 2.

2.   Les données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents systèmes N.SIS II. Une copie nationale est disponible pour effectuer des interrogations automatisées sur le territoire de chacun des États membres utilisant une telle copie. Il n'est pas possible de consulter les fichiers de données des N.SIS II des autres États membres.

3.   Le CS-SIS, qui assure le contrôle et la gestion techniques, est installé à Strasbourg (France) et un CS-SIS de secours, capable d'assurer l'ensemble des fonctionnalités du CS-SIS principal en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

4.   Le CS-SIS assure les services nécessaires à l'introduction et au traitement des données du SIS II, y compris les consultations dans la base de données du SIS II. Pour les États membres qui utilisent une copie nationale, le CS-SIS assure:

a)

la mise à jour en ligne de la copie nationale;

b)

la synchronisation et la cohérence entre la copie nationale et la base de données du SIS II;

c)

les opérations d'initialisation et de restauration de la copie nationale.

Article 5

Coûts

1.   Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

2.   Ces coûts comprennent les travaux effectués dans le cadre du CS-SIS qui permettent d'assurer la fourniture des services visés à l'article 4, paragraphe 4.

3.   Les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance de chaque N.SIS II sont à la charge de l'État membre concerné.

CHAPITRE II

RESPONSABILITÉS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES

Article 6

Systèmes nationaux

Chaque État membre est chargé de mettre en place et d'exploiter son N.SIS II, d'en assurer la maintenance et de connecter son N.SIS II à la NI-SIS.

Article 7

Office N.SIS II et bureau Sirene

1.   Chaque État membre désigne une instance (l'«office N.SIS II») qui assume la responsabilité centrale du N.SIS II.

Cette instance est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du N.SIS II, fait en sorte que les autorités compétentes aient accès au SIS II et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente décision.

Chaque État membre transmet ses signalements par l'intermédiaire de son office N.SIS II.

2.   Chaque État membre désigne l'instance chargée de l'échange de toutes les informations supplémentaires (le «bureau Sirene»), conformément aux dispositions du manuel Sirene, tel que visé à l'article 8.

Ces bureaux coordonnent également la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. À ces fins, ils ont accès aux données traitées dans le SIS II.

3.   Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire les coordonnées de leur office N.SIS II et de leur bureau Sirene. L'instance gestionnaire publie la liste de ces coordonnées ainsi que celle visée à l'article 46, paragraphe 8.

Article 8

Échange d'informations supplémentaires

1.   Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions d'un manuel appelé «le manuel Sirene» et au moyen de l'infrastructure de communication. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires.

2.   Ces informations sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été transmises.

3.   Les États membres répondent dans les meilleurs délais aux demandes d'informations supplémentaires adressées par les autres États membres.

4.   Les modalités relatives à l'échange d'informations supplémentaires sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 67, sous la forme du «manuel Sirene», sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

Article 9

Conformité technique

1.   Afin de permettre une transmission rapide et efficace des données, chaque État membre applique, lors de la création de son N.SIS II, les protocoles et les procédures techniques établis afin de permettre la compatibilité de son N.SIS II avec le CS-SIS. Ces protocoles et ces procédures techniques sont établis conformément à la procédure visée à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

2.   Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques et compatibles avec la base de données du SIS II au moyen des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, et à ce qu'une consultation de cette copie produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données du SIS II.

Article 10

Sécurité — États membres

1.   Chaque État membre adopte, pour son N.SIS II, les mesures, y compris un plan de sécurité, propres à:

a)

protéger physiquement les données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);

c)

empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou éloignés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

d)

empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier, ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle du stockage);

e)

empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

f)

garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);

g)

garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au SIS II ou aux installations de traitement de données créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès, d'introduction, de mise à jour, de suppression et de consultation des données et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 60 (profils des membres du personnel);

h)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment, par qui et à quelle fin (contrôle de l'introduction);

j)

empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de support de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

k)

contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

2.   Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1, en matière de sécurité des échanges d'informations supplémentaires.

Article 11

Confidentialité — États membres

Chaque État membre applique à l'égard de toutes les personnes et instances appelées à travailler avec des données et des informations supplémentaires du SIS II ses règles relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces instances ont cessé leur activité.

Article 12

Conservation des enregistrements au niveau national

1.   Les États membres qui n'utilisent pas de copies nationales veillent à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données avec le CS-SIS soient enregistrés dans le N.SIS II afin de pouvoir contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du NS.SIS II, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.

2.   Les États membres qui utilisent des copies nationales veillent à ce que tout accès aux données du SIS II et tout échange de ces données soient enregistrés aux fins mentionnées au paragraphe 1. Ceci n'est pas applicable aux traitements visés à l'article 4, paragraphe 4.

3.   Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer une consultation, la référence des données transmises et le nom de l'autorité compétente et de la personne responsable du traitement des données.

4.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues aux paragraphes 1 et 2 et sont effacés au plus tôt après un an et au plus tard trois ans après leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après un à trois ans suivant la suppression des signalements.

5.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

6.   Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du N.SIS II, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et sur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 13

Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS II prenne les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et coopèrent, le cas échéant, avec l'autorité de contrôle nationale.

Article 14

Formation du personnel

Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel des autorités ayant un droit d'accès au SIS II reçoit une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et est informé des infractions et des sanctions pénales éventuelles en la matière.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉS INCOMBANT À L'INSTANCE GESTIONNAIRE

Article 15

Gestion opérationnelle

1.   Après une période transitoire, une instance gestionnaire, dont le financement est assuré par le budget général de l'Union européenne, est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. L'instance gestionnaire veille, en collaboration avec les États membres, à ce que le SIS II central utilise en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d'une analyse coûts/avantages.

2.   Il incombe aussi à l'instance gestionnaire d'assurer les tâches ci-après, liées à l'infrastructure de communication:

a)

supervision;

b)

sécurité;

c)

coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.

3.   La Commission est chargée de toutes les autres tâches liées à l'infrastructure de communication, en particulier les tâches suivantes:

a)

tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

b)

acquisition et renouvellement;

c)

questions contractuelles.

4.   Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (18), la Commission peut déléguer cette tâche et les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux, dans deux pays différents.

5.   Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection suivants:

a)

justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle ayant les fonctionnalités visées à l'article 4, paragraphe 4;

b)

posséder un savoir-faire remarquable en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information ayant des fonctionnalités comparables à celles visées à l'article 4, paragraphe 4;

c)

disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui qui est requis par le SIS II;

d)

disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et

e)

œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.

6.   Avant toute délégation telle que visée au paragraphe 4, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de son champ d'application et des organismes auxquels des tâches sont déléguées.

7.   Dans le cas où, conformément au paragraphe 4, la Commission délègue sa responsabilité au cours de la période transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation ne porte pas préjudice à tout mécanisme permettant un contrôle effectif exercé, en vertu du droit communautaire, par la Cour de justice, la Cour des comptes ou le Contrôleur européen de la protection des données.

8.   La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système.

Article 16

Sécurité

1.   L'instance gestionnaire et la Commission adoptent, respectivement pour le SIS II central et l'infrastructure de communication, les mesures, y compris un plan de sécurité, propres à:

a)

assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de l'accès aux installations);

c)

empêcher la lecture, la reproduction, la modification ou l'extraction des supports de données par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

d)

empêcher l'introduction non autorisée de données dans le fichier ainsi que toute inspection, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel enregistrées (contrôle du stockage);

e)

empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

f)

garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);

g)

créer des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilités en matière d'accès aux données ou aux installations de traitement de données et à mettre sans tarder et à sa demande ces profils à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données visée à l'article 61 (profils des membres du personnel);

h)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)

garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par qui (contrôle de l'introduction);

j)

empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que, lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

k)

contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect du présent règlement (autocontrôle).

2.   L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 concernant la sécurité de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

Article 17

Confidentialité — Instance gestionnaire

1.   Sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'instance gestionnaire applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, qui s'appliquent à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS II et répondent à des normes comparables à celles visées à l'article 11 de la présente décision. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités.

2.   L'instance gestionnaire prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 pour assurer la confidentialité de l'échange d'informations supplémentaires par le biais de l'infrastructure de communication.

Article 18

Tenue d'enregistrements au niveau central

1.   L'instance gestionnaire veille à ce que tous les accès aux données à caractère personnel et tous les échanges de telles données tenues dans le CS-SIS soient enregistrés aux fins mentionnées à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

2.   Les enregistrements indiquent, en particulier, l'historique des signalements, la date et l'heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et l'identification de l'autorité compétente responsable du traitement des données.

3.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées au paragraphe 1, et sont effacés au plus tôt après un an et au plus tard après trois ans suivant leur création. Les enregistrements contenant l'historique des signalements sont effacés après trois ans suivant la suppression des signalements.

4.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

5.   Les autorités nationales compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation, de vérifier la licéité du traitement des données et de permettre un autocontrôle, et d'assurer le bon fonctionnement du CS-SIS, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s'acquitter de leurs tâches.

Article 19

Campagne d'information

La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service du SIS II d'une campagne d'information visant à faire connaître au public les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements et les droits des personnes. Après sa mise en place, l'instance gestionnaire, en coopération avec les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, mène régulièrement des campagnes de ce type. Les États membres, en coopération avec leurs autorités de contrôle nationales, élaborent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour informer de manière générale leurs citoyens sur le SIS II.

CHAPITRE IV

CATÉGORIES DE DONNÉES ET APPOSITION D'UN INDICATEUR DE VALIDITÉ

Article 20

Catégories de données

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou des dispositions de la présente décision prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS II comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacun des États membres et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 36, et 38.

2.   Les catégories de données sont les suivantes:

a)

les personnes signalées;

b)

les objets visés aux articles 36 et 38.

3.   Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants:

a)

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément;

b)

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c)

le lieu et la date de naissance;

d)

le sexe;

e)

les photographies;

f)

les empreintes digitales;

g)

la ou les nationalités;

h)

l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite;

i)

le motif du signalement;

j)

l'autorité signalante;

k)

une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

l)

les mesures à prendre;

m)

le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS II conformément à l'article 52;

n)

le type d'infraction.

4.   Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées aux paragraphes 2 et 3, sont établies conformément à la procédure définie à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

5.   Les règles techniques nécessaires pour la consultation des données visées au paragraphe 3 sont analogues à celles des consultations dans le CS-SIS, dans les copies nationales et dans les copies techniques, conformément à l'article 46, paragraphe 2.

Article 21

Proportionnalité

Avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Article 22

Règles particulières concernant les photographies et les empreintes digitales

L'utilisation des photographies et les empreintes digitales visées à l'article 20, paragraphe 3, points e) et f), est soumise aux dispositions suivantes:

a)

les photographies et les empreintes digitales ne sont introduites qu'après avoir été soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales en matière de qualité. Les caractéristiques de ce contrôle de qualité spécifique sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire;

b)

les photographies et les empreintes digitales ne sont utilisées que pour confirmer l'identité d'une personne trouvée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II;

c)

dès que cela est possible d'un point de vue technique, les empreintes digitales peuvent aussi être utilisées pour identifier une personne sur la base de ses identificateurs biométriques. Avant que cette fonctionnalité soit introduite dans le SIS II, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible et prête à être employée; le Parlement européen est consulté.

Article 23

Exigence à remplir pour l'introduction d'un signalement

1.   Les signalements ne peuvent être introduits sans les données visées à l'article 20, paragraphe 3, points a), d) et l) ainsi que, le cas échéant, le point k).

2.   En outre lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées à l'article 20, paragraphe 3, sont aussi introduites.

Article 24

Dispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité

1.   Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément aux articles 26, 32 ou 36 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir en raison de ce signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau Sirene de l'État membre qui a introduit le signalement.

2.   Afin de permettre à un État membre de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement effectué conformément à l'article 26, tous les États membres sont informés automatiquement, par l'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.

3.   Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite à tenir, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai.

Article 25

Apposition d'un indicateur de validité sur les signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise

1.   Lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI s'applique, l'indicateur de validité visant à prévenir une arrestation ne peut être apposé sur un signalement en vue d'arrestation aux fins de remise que si l'autorité judiciaire compétente en vertu de la législation nationale pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen a refusé cette exécution en invoquant un motif de non-exécution et que l'apposition de l'indicateur de validité a été demandée.

2.   Toutefois, à la demande d'une autorité judiciaire compétente en vertu de la législation nationale, l'apposition d'un indicateur de validité à un signalement en vue d'une arrestation aux fins de remise peut également être demandée si, sur la base d'une instruction générale ou dans un cas particulier, il est évident que l'exécution du mandat d'arrêt européen devra être refusée.

CHAPITRE V

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES EN VUE D'UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D'EXTRADITION

Article 26

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.   Les données relatives aux personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition sont introduites à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre signalant.

2.   Les données relatives aux personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise sont également introduites sur la base des mandats d'arrêt émis conformément aux accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers sur la base des articles 24 et 38 du traité UE, aux fins de remise de personnes sur la base d'un mandat d'arrêt, qui prévoient la transmission d'un tel mandat d'arrêt par le biais du système d'information Schengen.

Article 27

Données complémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise

1.   Si une personne est recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'État membre signalant introduit dans le SIS II une copie de l'original du mandat d'arrêt européen.

2.   L'État membre signalant peut ajouter une copie de la traduction du mandat d'arrêt européen dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne

Article 28

Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise

L'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II en vue d'une arrestation aux fins de remise communique à tous les États membres les informations visées à l'article 8, paragraphe 1, de la décision cadre 2002/584/JAI par le biais de l'échange d'informations supplémentaires.

Article 29

Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition

1.   L'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II en vue d'une extradition communique à tous les États membres les données ci-après par le biais de l'échange d'informations supplémentaires:

a)

l'autorité dont émane la demande d'arrestation;

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, ou d'un jugement exécutoire;

c)

la nature et la qualification légale de l'infraction;

d)

la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;

e)

dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction;

f)

toute autre information utile ou nécessaire à l'exécution du signalement.

2.   Les données mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas communiquées lorsque les données visées aux articles 27 ou 28 ont déjà été fournies et sont considérées comme suffisantes pour l'exécution du signalement par l'État membre concerné.

Article 30

Conversion des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

S'il n'est pas possible de procéder à une arrestation soit en raison d'une décision de refus prise par un État membre requis conformément aux procédures relatives à l'apposition d'un indicateur de validité prévues aux articles 24 et 25, soit parce que, dans le cas d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, une enquête n'est pas encore terminée, l'État membre requis doit traiter le signalement comme étant un signalement aux fins de communication du lieu où se trouve la personne concernée.

Article 31

Exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement concernant une personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition

1.   Un signalement introduit dans le SIS II conformément à l'article 26, associé aux données complémentaires visées à l'article 27, constitue et produit les mêmes effets qu'un mandat d'arrêt européen émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI, lorsque celle-ci s'applique.

2.   Lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas, un signalement introduit dans le SIS II conformément aux articles 26 et 29 a le même effet légal qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou de l'article 15 du traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.

CHAPITRE VI

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES

Article 32

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.   Les données relatives aux personnes disparues qui doivent être placées sous protection et/ou dont il convient d'établir la localisation sont introduites dans le SIS II à la demande de l'autorité compétente de l'État membre signalant.

2.   Les catégories ci-après de personnes disparues peuvent être introduites:

a)

les personnes disparues devant être placées sous protection:

i)

dans l'intérêt de leur propre protection;

ii)

pour la prévention de menaces; et

b)

les personnes disparues ne devant pas être placées sous protection.

3.   Le paragraphe 2, point a), s'applique uniquement aux personnes qui doivent être internées sur décision d'une autorité compétente.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent particulièrement aux mineurs.

5.   Les États membres veillent à ce que les données introduites dans le SIS II précisent à quelle catégories mentionnées au paragraphe 2 appartient la personne disparue.

Article 33

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.   Lorsqu'une personne visée à l'article 32 est retrouvée, les autorités compétentes communiquent le lieu où elle se trouve à l'État membre signalant, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Ces autorités peuvent, dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 2, point a), placer les personnes concernées en sécurité aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage, si la législation nationale l'autorise.

2.   La communication de données, autre que celle qui a lieu entre les autorités compétentes, concernant une personne majeure disparue qui a été retrouvée est subordonnée au consentement de cette personne. Cependant, les autorités compétentes peuvent indiquer que le signalement a été effacé, du fait que la personne a été localisée, à une personne intéressée qui a signalé la disparition.

CHAPITRE VII

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE BUT DE RENDRE POSSIBLE LEUR CONCOURS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

Article 34

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

Aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile, les États membres introduisent dans le SIS II, à la demande d'une autorité compétente, des données relatives:

a)

aux témoins;

b)

aux personnes citées à comparaître ou recherchées pour être citées à comparaître devant les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

c)

aux personnes qui doivent faire l'objet d'une notification d'un jugement répressif ou d'autres documents en rapport avec une procédure pénale afin de répondre de faits pour lesquels elles font l'objet de poursuites;

d)

aux personnes qui doivent faire l'objet d'une demande de se présenter pour subir une peine privative de liberté.

Article 35

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

Les renseignements demandés sont communiqués à l'État membre requérant par voie d'échange d'informations supplémentaires.

CHAPITRE VIII

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES OU DES OBJETS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE

Article 36

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.   Les données concernant des personnes ou des véhicules, des embarcations, des aéronefs ou des conteneurs sont introduites conformément au droit national de l'État membre signalant, aux fins de contrôle discret et de contrôle spécifique, conformément à l'article 37, paragraphe 4.

2.   Un tel signalement peut être effectué pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menaces pour la sécurité publique:

a)

lorsqu'il existe des indices réels laissant supposer qu'une personne a l'intention de commettre ou commet une infraction pénale grave, telle qu'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI; ou

b)

lorsque l'appréciation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir des infractions pénales graves, telles que les infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/548/JAI.

3.   En outre, le signalement peut être effectué conformément au droit national, à la demande des instances compétentes pour la sûreté de l'État, lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l'article 37, paragraphe 1, sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'État membre procédant au signalement en vertu du présent paragraphe en tient informés les autres États membres. Chaque État membre détermine à quelles autorités cette information est transmise.

4.   Des signalements relatifs aux véhicules, aux embarcations, aux aéronefs ou aux conteneurs peuvent être introduits lorsqu'il existe des indices réels de l'existence d'un lien entre ceux-ci et des infractions pénales graves visées au paragraphe 2 ou des menaces graves visées au paragraphe 3.

Article 37

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.   Dans le cadre des contrôles discrets ou des contrôles spécifiques, les informations ci-après peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et transmises à l'autorité signalante, à l'occasion de contrôles aux frontières ou d'autres contrôles de police et des douanes exercés à l'intérieur du pays:

a)

le fait que la personne signalée ou le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur signalé a été retrouvé;

b)

le lieu, la date et l'heure ou le motif du contrôle;

c)

l'itinéraire suivi et la destination visée;

d)

les personnes qui accompagnent les intéressés ou les occupants du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef dont il est permis de supposer qu'ils sont associés aux intéressés;

e)

le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur utilisé;

f)

les objets transportés;

g)

les circonstances dans lesquelles la personne ou le véhicule, l'embarcation, l'aéronef ou le conteneur a été retrouvé.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

3.   Dans le cadre de la collecte des informations visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril le caractère discret du contrôle.

4.   Pendant les contrôles discrets, les personnes, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national, aux fins visées à l'article 36. Si le contrôle spécifique n'est pas autorisé selon la loi d'un État membre, il se trouve automatiquement converti, dans cet État membre, en contrôle discret.

CHAPITRE IX

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES OBJETS AUX FINS D'UNE SAISIE OU DE LA PREUVE DANS UNE PROCÉDURE PÉNALE

Article 38

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont soumis

1.   Les données relatives aux objets recherchés aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale sont intégrées dans le SIS II.

2.   Les catégories ci-après d'objets facilement identifiables sont introduites:

a)

les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs;

b)

les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs;

c)

les armes à feu;

d)

les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés;

e)

les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés;

f)

les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés;

g)

les billets de banque (billets enregistrés);

h)

les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

3.   Les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, la suppression et la consultation des données visées au paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

Article 39

Exécution de la conduite à tenir demandée dans un signalement

1.   Si une interrogation fait apparaître l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, l'autorité qui l'a constaté se met en rapport avec l'autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être transmises conformément à la présente décision.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

3.   L'État membre qui a trouvé l'objet prend les mesures conformément à son droit national.

CHAPITRE X

DROIT D'ACCÈS ET CONSERVATION DES SIGNALEMENTS

Article 40

Autorités disposant d'un droit d'accès aux signalements

1.   L'accès aux données introduites dans le SIS II ainsi que le droit de les interroger directement ou d'interroger une copie des données du SIS II sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:

a)

les contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (19);

b)

les autres vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et la coordination de celles-ci par les autorités désignées.

2.   Toutefois, le droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l'inculpation, dans l'exercice de leurs fonctions telles que les définit la législation nationale, et par leurs autorités de coordination.

3.   Les autorités visées au présent article sont incluses dans la liste prévue à l'article 46, paragraphe 8.

Article 41

Accès d'Europol aux données du SIS II

1.   L'Office européen de police (Europol) a le droit, dans les limites de son mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 36 et 38 et de les consulter directement.

2.   Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le SIS II, Europol en informe l'État membre dont émane le signalement par le biais des canaux définis dans la convention Europol.

3.   L'utilisation des informations obtenues lors de la consultation du SIS II est soumise à l'accord de l'État membre concerné. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la convention Europol. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État concerné.

4.   Europol peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la convention Europol.

5.   Europol doit:

a)

enregistrer chaque accès aux données et chaque recherche qu'il a effectuée, conformément aux dispositions de l'article 12;

b)

sans préjudice des paragraphes 3 et 4, s'abstenir de connecter les parties du SIS II auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données qu'elles contiennent vers un tel système, ainsi que de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du SIS II.

c)

limiter l'accès aux données introduites dans le SIS II au personnel dûment autorisé d'Europol;

d)

adopter et appliquer les mesures prévues à l'article 10 et à l'article 11;

e)

autoriser l'autorité de contrôle commune, créée en vertu de l'article 24 de la convention Europol, à contrôler les activités d'Europol dans l'exercice de son droit d'accès aux données introduites dans le SIS II et de consultation desdites données.

Article 42

Accès d'Eurojust aux données du SIS II

1.   Les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 32, 34 et 38 et de les consulter.

2.   Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le SIS II, celui-ci en informe l'État membre dont émane le signalement. Les informations obtenues lors d'une telle consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État dont émane le signalement.

3.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2002/187/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

4.   Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par un membre national d'Eurojust ou un assistant est enregistré conformément aux dispositions de l'article 12 et toute utilisation qu'ils ont faite des données auxquelles ils ont eu accès est enregistrée.

5.   Aucune des parties du SIS II auxquelles les membres nationaux ou leurs assistants ont accès ne doit être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploité par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne doit être transférée vers le second, ni aucune partie du SIS II téléchargée.

6.   L'accès aux données introduites dans le SIS II est limité aux membres nationaux et à leurs assistants et ne s'étend pas au personnel d'Eurojust.

7.   Les mesures visant à garantir la sécurité et la confidentialité prévues à l'article 10 et à l'article 11 sont adoptées et appliquées.

Article 43

Limites d'accès

Les utilisateurs, y compris Europol, les membres nationaux d'Eurojust, ainsi que leurs assistants, ne peuvent accéder qu'aux données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 44

Durée de conservation des signalements concernant des personnes

1.   Les signalements concernant des personnes introduits dans le SIS II en vertu de la présente décision ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.

2.   Dans les trois ans à compter de l'introduction d'un tel signalement dans le SIS II, l'État membre signalant examine la nécessité de l'y maintenir. Ce délai est d'un an pour les signalements concernant des personnes visés à l'article 36.

3.   Chaque État membre fixe, le cas échéant, des délais d'examen plus courts, conformément à son droit national.

4.   L'État membre signalant peut, dans le délai d'examen, décider, au terme d'une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de maintenir le signalement si ce maintien est nécessaire aux fins qui sont à la base du signalement. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique également à la prolongation. Toute prolongation du signalement doit être communiquée au CS-SIS.

5.   Les signalements sont automatiquement effacés à l'expiration du délai d'examen visé au paragraphe 2, sauf dans le cas où l'État membre signalant a communiqué la prolongation du signalement conformément au paragraphe 4. Le CS-SIS signale automatiquement aux États membres l'effacement programmé des données dans le système avec un préavis de quatre mois.

6.   Les États membres tiennent des statistiques concernant le nombre de signalements dont la durée de conservation est prolongée conformément au paragraphe 4.

Article 45

Durée de conservation des signalements concernant des objets

1.   Les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II aux fins du présent règlement ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits.

2.   Les signalements concernant des objets, introduits conformément à l'article 36, sont conservés pendant une durée maximale de cinq ans.

3.   Les signalements concernant des objets, introduits conformément à l'article 38, sont conservés pendant une durée maximale de dix ans.

4.   Les délais de conservation visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prolongés si les fins auxquelles le signalement a été effectué l'exigent. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également à la prolongation.

CHAPITRE XI

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES

Article 46

Traitement des données du SIS II

1.   Les États membres ne peuvent traiter les données prévues aux articles 20, 26, 32, 34, 36 et 38 qu'aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visée à ces articles.

2.   Les données ne peuvent être copiées qu'à des fins techniques, pour autant que cette copie soit nécessaire aux autorités visées à l'article 40 pour effectuer une consultation directe. Les dispositions de la présente décision s'appliquent à ces copies. Les signalements d'un autre État membre ne peuvent être copiés de leur N.SIS II dans d'autres fichiers nationaux de données.

3.   Les copies techniques visées au paragraphe 2 alimentant des bases de données hors ligne ne peuvent être conservées que pour une durée inférieure à 48 heures. Cette durée peut être prolongée dans une situation d'urgence jusqu'à ce que la situation d'urgence prenne fin.

Les États membres tiennent à jour un inventaire de ces copies, le mettent à la disposition des autorités de contrôle nationales et veillent à ce que ces copies soient conformes aux dispositions de la présente décision, et notamment celles de l'article 10.

4.   L'accès aux données est autorisé uniquement dans les limites des compétences des autorités nationales visées à l'article 40 et réservé au personnel dûment autorisé.

5.   Dans le cadre des signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36 et 38 de la présente décision, tout traitement des informations qui y figurent à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été introduites dans le SIS II doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave. À cet effet, l'autorisation préalable de l'État membre signalant doit être obtenue.

6.   Les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives.

7.   Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 6 sera considérée comme un détournement de finalité au regard du droit national de chaque État membre.

8.   Chaque État membre communique à l'instance gestionnaire la liste de ses autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II en application de la présente décision ainsi que tout changement à cette liste. La liste indique, pour chaque autorité, les données qu'elle peut consulter et à quelles fins. L'instance gestionnaire veille à ce que la liste soit publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Pour autant que le droit de l'Union européenne ne prévoie pas de dispositions particulières, le droit de chaque État membre est applicable aux données introduites dans son N.SIS II.

Article 47

Données du SIS II et fichiers nationaux

1.   L'article 46, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans son fichier national des données du SIS II sur la base desquelles la conduite à tenir a été exécutée sur son territoire. Ces données sont conservées dans les fichiers nationaux pour une durée maximale de trois ans, sauf si des dispositions particulières du droit national prévoient une durée de conservation plus longue.

2.   L'article 46, paragraphe 2, n'affecte pas le droit qu'un État membre a de conserver dans ses fichiers nationaux des données contenues dans un signalement particulier qu'il a lui-même introduit dans le SIS II.

Article 48

Information en cas d'inexécution d'un signalement

Si une conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée, l'État membre requis en informe directement l'État membre signalant.

Article 49

Qualité des données traitées dans le cadre du SIS II

1.   Un État membre signalant est responsable de l'exactitude, de l'actualité, ainsi que de la licéité de l'introduction des données dans le SIS II.

2.   Seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites.

3.   Si un État membre autre que l'État membre signalant dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de fait ou a été stockée illégalement, il en informe l'État membre signalant, par voie d'échange d'informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours après avoir relevé ces éléments. L'État membre signalant vérifie ce qui lui est communiqué et, le cas échéant, corrige ou efface la donnée sans délai.

4.   Si les États membres ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de deux mois, l'État membre qui n'est pas à l'origine du signalement soumet la question au Contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées agit en tant que médiateur.

5.   Les États membres échangent des informations supplémentaires lorsqu'une personne se plaint de ne pas être celle visée par un signalement. Lorsqu'il ressort des vérifications qu'il existe effectivement deux personnes différentes, la personne qui s'est plainte est informée des dispositions de l'article 51.

6.   Lorsqu'une personne fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS II, l'État membre qui introduit un nouveau signalement se met d'accord avec l'État membre qui a introduit le premier signalement sur l'introduction du signalement. L'accord est trouvé grâce à l'échange d'informations supplémentaires.

Article 50

Différenciation des personnes présentant des caractéristiques similaires

Si, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, il apparaît qu'il existe déjà dans le SIS II une personne correspondant à la même description, la procédure ci-après est appliquée:

a)

le bureau Sirene prend contact avec le service demandeur pour vérifier s'il s'agit ou non de la même personne;

b)

si la vérification fait apparaître que la personne faisant l'objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée dans le SIS II sont bien une seule et même personne, le bureau Sirene met en œuvre la procédure concernant les signalements multiples visée à l'article 49, paragraphe 6. Si la vérification révèle qu'il s'agit en réalité de deux personnes différentes, le bureau Sirene valide la demande du deuxième signalement, en ajoutant les éléments nécessaires pour éviter toute erreur d'identification.

Article 51

Données complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité

1.   Lorsqu'il est possible de confondre la personne effectivement visée par un signalement et une personne dont l'identité a été usurpée, l'État membre à l'origine du signalement ajoute dans le signalement, avec le consentement explicite de la personne dont l'identité a été usurpée, des données concernant cette dernière afin d'éviter les conséquences négatives que peuvent entraîner des erreurs d'identification.

2.   Les données concernant une personne dont l'identité a été usurpée sont exclusivement utilisées pour:

a)

permettre aux autorités compétentes de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne effectivement visée par le signalement;

b)

permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que son identité a été usurpée.

3.   Aux fins du présent article, seules les données à caractère personnel ci-après peuvent être introduites dans le SIS II et faire l'objet d'un traitement ultérieur:

a)

les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes éventuellement enregistrés séparément;

b)

les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

c)

le lieu et la date de naissance;

d)

le sexe;

e)

les photographies;

f)

les empreintes digitales;

g)

la ou les nationalités;

h)

le numéro du ou des documents d'identité et leur date de délivrance.

4.   Les règles techniques nécessaires pour l'introduction et le traitement ultérieur des données visées au paragraphe 3 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

5.   Les données visées au paragraphe 3 sont effacées en même temps que le signalement correspondant, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

6.   Seules les autorités disposant d'un droit d'accès au signalement correspondant peuvent accéder aux données visées au paragraphe 3, et ce dans l'unique but d'éviter une erreur d'identification.

Article 52

Mise en relation de signalements

1.   Un État membre peut mettre en relation des signalements qu'il introduit dans le SIS II. Cette mise en relation a pour effet d'établir un lien entre deux ou plusieurs signalements.

2.   La mise en relation est sans effet sur la conduite particulière à tenir qui est demandée dans chacun des signalements mis en relation ou sur leur durée de conservation.

3.   La mise en relation ne porte pas atteinte aux droits d'accès prévus par la présente décision. Les autorités ne disposant pas d'un droit d'accès à certaines catégories de signalements ne doivent pas pouvoir prendre connaissance du lien vers un signalement auquel elles n'ont pas accès.

4.   Un État membre met en relation des signalements uniquement lorsque cela répond à un besoin opérationnel manifeste.

5.   Un État membre peut créer des liens conformément à son droit national pour autant que les principes énoncés dans le présent article soient respectés.

6.   Lorsqu'un État membre estime que la mise en relation de signalements par un autre État membre n'est pas compatible avec son droit national ou ses obligations internationales, il peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi soit inaccessible à partir de son territoire national ou pour les autorités relevant de sa juridiction établies en dehors de son territoire.

7.   Les règles techniques relatives à la mise en relation de signalements sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 67, sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.

Article 53

Objet et durée de conservation des informations supplémentaires

1.   Les États membres conservent au sein du bureau Sirene une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires.

2.   Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau Sirene à la suite d'un échange d'informations ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, effacées au plus tard un an après que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II.

3.   Le paragraphe 2 n'affecte pas le droit qu'a un État membre de conserver dans des fichiers nationaux des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a émis ou qui a donné lieu à l'adoption de mesures sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par la législation nationale.

Article 54

Transfert de données à caractère personnel à des tiers

Les données traitées dans le SIS II conformément à la présente décision ne sont pas transférées à un pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition.

Article 55

Échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 54, le numéro, le pays de délivrance et le type des passeports volés, détournés, égarés ou invalidés qui sont introduits dans le SIS II peuvent être échangés avec des membres d'Interpol en établissant une connexion entre le SIS II et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, à condition qu'un accord soit conclu entre Interpol et l'Union européenne. L'accord prévoit que la transmission de données introduites par un État membre est soumise à l'approbation de cet État membre.

2.   L'accord visé au paragraphe 1 prévoit que les données communiquées ne sont accessibles qu'aux membres d'Interpol de pays assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Avant de conclure un tel accord, le Conseil demande l'avis de la Commission sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel et sur le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel par Interpol et par les pays qui ont délégué des membres à Interpol.

3.   L'accord visé au paragraphe 1 peut également prévoir que les États membres ont accès, au moyen de SIS II, aux informations contenues dans la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, conformément aux dispositions pertinentes de la présente décision qui régissent les signalements concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés introduits dans le SIS II.

CHAPITRE XII

PROTECTION DES DONNÉES

Article 56

Traitement des catégories de données sensibles

Le traitement des catégories de données visées à l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel est interdit.

Article 57

Application de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données

Les données à caractère personnel traitées en application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à ses modifications ultérieures.

Article 58

Droit d'accès, de rectification des données inexactes et d'effacement de données stockées illégalement

1.   Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément au présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir.

2.   Si le droit national le prévoit, l'autorité de contrôle nationale décide si des informations doivent être communiquées et selon quelles modalités.

3.   Un État membre autre que celui qui a effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que s'il a donné d'abord à l'État membre signalant la possibilité de prendre position. Cela se fait par le biais de l'échange d'informations supplémentaires.

4.   La communication des informations à la personne concernée est refusée si elle peut nuire à l'exécution d'une tâche légale en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5.   Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement.

6.   La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à y avoir accès, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

7.   La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.

Article 59

Voies de recours

1.   Toute personne peut intenter une action devant les juridictions ou l'autorité compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour accéder, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir des informations ou une indemnisation en raison d'un signalement la concernant.

2.   Les États membres s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 64.

3.   Les modalités de recours prévues dans le présent article sont évaluées par la Commission au plus tard le 23 août 2009.

Article 60

Contrôle du N.SIS II

1.   Chaque État membre veille à ce qu'une autorité indépendante (l'«autorité de contrôle nationale») contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du SIS II sur son territoire et leur transmission à partir de celui-ci, y compris pour ce qui concerne l'échange et le traitement ultérieur d'informations supplémentaires.

2.   L'autorité de contrôle nationale veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données dans le cadre de son N.SIS II, répondant aux normes internationales en matière d'audit.

3.   Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle nationale dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées par la présente décision.

Article 61

Contrôle de l'instance gestionnaire

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données vérifie que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire sont effectuées conformément au présent règlement. Les fonctions et compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent en conséquence.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'instance gestionnaire conformément aux normes internationales en matière d'audit. Un rapport de cet audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l'instance gestionnaire, à la Commission et aux autorités de contrôle nationales. L'instance gestionnaire a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Article 62

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du SIS II.

2.   Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application de la présente décision, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

3.   Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, si nécessaire. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'instance gestionnaire.

Article 63

Protection des données durant la période transitoire

Au cas où, pendant la période transitoire, la Commission délègue ses responsabilités à une autre instance ou à d'autres instances, conformément à l'article 15, paragraphe 4, elle veille à ce que le Contrôleur européen de la protection des données ait le droit et la possibilité de s'acquitter pleinement de sa mission, y compris de procéder à des vérifications sur place ou d'exercer tout autre pouvoir dont il est investi en vertu de l'article 47 du règlement (CE) no 45/2001.

CHAPITRE XIII

RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 64

Responsabilité

1.   Tout État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploitation du N.SIS II. Il en est également ainsi lorsque les dommages ont été causés par l'État membre signalant, lorsque celui-ci a introduit des données inexactes dans les faits ou a stocké des données illégalement.

2.   Si l'État membre contre lequel une action est intentée n'est pas l'État membre signalant, ce dernier est tenu de rembourser, sur demande, les sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que l'utilisation des données par l'État membre demandant le remboursement soit contraire à la présente décision.

3.   Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent en vertu de la présente décision entraîne un dommage pour SIS II, cet État membre en est tenu responsable, sauf si l'instance gestionnaire ou un autre État membre participant au SIS II n'a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

Article 65

Sanctions

Les États membres veillent à ce que toute utilisation frauduleuse de données introduites dans le SIS II ou tout échange d'informations supplémentaires contraire à la présente décision fasse l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à leur droit national.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Contrôle et statistiques

1.   L'instance gestionnaire veille à ce que des procédures soient mises en place pour contrôler le fonctionnement du SIS II par rapport aux objectifs fixés, tant en termes de résultats que de rapport coût/efficacité, de sécurité et de qualité de service.

2.   Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le SIS II central.

3.   Chaque année, l'instance gestionnaire publie des statistiques présentant le nombre d'enregistrements par catégorie de signalement, le nombre de résultats positifs par catégorie de signalement et le nombre d'accès au SIS II, sous forme de totaux et ventilées par État membre.

4.   Deux ans après la mise en service du SIS II puis tous les deux ans, l'instance gestionnaire présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS II central et de l'infrastructure de communication, y compris la sécurité qu'elle offre, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres.

5.   Trois ans après la mise en service du SIS II puis tous les quatre ans, la Commission présente un rapport d'évaluation globale du SIS II central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale comprend un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, détermine si les principes de base restent valables, fait le point sur l'application de la présente décision en ce qui concerne le SIS II central et sur la sécurité offerte par le SIS II central et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

6.   Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5

7.   L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales visées au paragraphe 5.

Article 67

Comité de réglementation

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité CE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2.   Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

4.   Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition dans un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées et n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

5.   Le comité visé au paragraphe 1 exerce ses fonctions à partir de 23 août 2007.

Article 68

Modification des dispositions de l'acquis de Schengen

1.   Dans les domaines relevant du traité UE, la présente décision remplace à la date visée à l'article 71, paragraphe 2, les dispositions de l'article 64 et des articles 92 à 119 de la convention de Schengen, à l'exception de son article 102 bis.

2.   Dans les domaines relevant du traité UE, la présente décision remplace, en outre, à la date visée à l'article 71, paragraphe 2, les dispositions ci-après de l'acquis de Schengen mettant en œuvre lesdits articles (20):

a)

décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du système d'information Schengen (C.SIS) [SCH/Com-ex(93) 16];

b)

décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant le développement du SIS [SCH/Com-ex (97) 24];

c)

décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35];

d)

décision du Comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le C.SIS avec 15/18 connexions [SCH/Com-ex (98) 11];

e)

décision du Comité exécutif du 25 avril 1997 concernant l'adjudication de l'étude préliminaire du SIS II [SCH/Com-ex (97) 2, rév. 2];

f)

décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les dépenses d'installation du C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4];

g)

décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la mise à jour du manuel Sirene [SCH/Com-ex (99) 5];

h)

déclaration du Comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5];

i)

déclaration du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2, rév.];

j)

décision du Comité exécutif du 7 octobre 1997 concernant la participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18].

3.   Dans les domaines relevant du traité UE, les références aux articles de la convention de Schengen et aux dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen mettant en œuvre ces articles qui sont ainsi remplacés s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 69

Abrogation

La décision 2004/201/JAI, la décision 2005/211/JAI, la décision 2005/719/JAI, la décision 2005/727/JAI, la décision 2006/228/JAI, la décision 2006/229/JAI et la décision 2006/631/JAI sont abrogées à la date visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 70

Période transitoire et budget

1.   Les signalements sont transférés du SIS 1+ au SIS II. Les États membres veillent, en donnant la priorité aux signalements relatifs aux personnes, à ce que le contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II respecte, dès que possible et dans un délai de trois ans après la date visée à l'article 71, paragraphe 2, les dispositions de la présente décision. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions des articles 94, 95 et 97 à 100 de la convention de Schengen au contenu des signalements qui sont transférés du SIS 1+ au SIS II, à condition de respecter les règles suivantes:

a)

au cas où le contenu d'un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II ferait l'objet d'une modification, d'un ajout, d'une correction ou d'une mise à jour, les États membres veillent à ce que le signalement respecte les dispositions de la présente décision, à compter de la modification, de l'ajout, de la correction ou de la mise à jour en question;

b)

en cas de réponse positive à un signalement transféré du SIS 1+ au SIS II, les États membres examinent immédiatement la compatibilité de ce signalement avec les dispositions de la présente décision, sans retarder les actions à mener sur la base dudit signalement.

2.   À la date fixée conformément à l'article 71, paragraphe 2, le reliquat du budget approuvé conformément aux dispositions de l'article 119 de la convention de Schengen est remboursé aux États membres. Les montants à restituer sont calculés sur la base des quote-parts des États membres conformément à la décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant le règlement financier relatif aux frais d'installation et de fonctionnement du système d'information Schengen.

3.   Durant la période transitoire prévue à l'article 15, paragraphe 4, dans la présente décision, par instance gestionnaire, on entend la Commission.

Article 71

Entrée en vigueur, applicabilité et passage d'un système à l'autre

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle s'applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter de dates à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+.

3.   Les dates visées au paragraphe 2 sont arrêtées lorsque:

a)

les mesures d'application nécessaires ont été adoptées;

b)

tous les États membres participant pleinement au SIS 1+ ont informé la Commission qu'ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS II et échanger des informations supplémentaires;

c)

la Commission a déclaré qu'un test complet du SIS II a été effectué de manière concluante, test effectué par la Commission avec les États membres, et lorsque les instances préparatoires du Conseil ont validé les résultats du test proposé et confirmé que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui atteint par le SIS 1+;

d)

la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre la connexion du SIS II central au N.SIS II des États membres concernés.

4.   La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests effectués conformément au paragraphe 3, point c).

5.   Toute décision du Conseil prise conformément au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  Avis du 25 octobre 2006 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(3)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(6)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

(9)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(10)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(11)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(12)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(16)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(17)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(18)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(19)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(20)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 439.