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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 201 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/544/CE |
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2007/545/CE, Euratom |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 919/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 1er août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MK |
33,2 |
|
TR |
48,7 |
|
|
XK |
36,3 |
|
|
XS |
36,3 |
|
|
ZZ |
38,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
100,8 |
|
ZZ |
100,8 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
86,9 |
|
ZZ |
86,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
56,6 |
|
UY |
55,7 |
|
|
ZA |
65,0 |
|
|
ZZ |
59,1 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
154,6 |
|
MA |
146,6 |
|
|
TR |
169,3 |
|
|
ZZ |
156,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,8 |
|
AU |
160,4 |
|
|
BR |
82,5 |
|
|
CL |
97,8 |
|
|
CN |
68,3 |
|
|
NZ |
100,9 |
|
|
US |
102,0 |
|
|
ZA |
102,2 |
|
|
ZZ |
100,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
60,9 |
|
CL |
79,5 |
|
|
NZ |
154,7 |
|
|
TR |
143,7 |
|
|
ZA |
122,0 |
|
|
ZZ |
112,2 |
|
|
0809 20 95 |
CA |
361,1 |
|
TR |
278,1 |
|
|
US |
346,3 |
|
|
ZZ |
328,5 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
156,1 |
|
ZZ |
156,1 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
110,0 |
|
ZZ |
110,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 920/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
modifiant le règlement (CE) no 930/2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE fixent des règles générales concernant l’éligibilité des dénominations variétales par une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (3). |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (4) fixe des règles détaillées pour l’application de certains critères définis à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, notamment en ce qui concerne les obstacles à l’attribution d’une dénomination variétale. |
|
(3) |
Depuis l’adoption du règlement (CE) no 930/2000, la notion d’«espèce voisine» utilisée par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales a évolué. Les règles détaillées établies par le règlement (CE) no 930/2000 devraient être actualisées en conséquence. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 930/2000 en conséquence. |
|
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 930/2000 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
L’annexe du règlement (CE) no 930/2000 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il ne s’applique pas aux dénominations variétales proposées par le demandeur à l’autorité compétente en vue d’une approbation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).
(3) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).
(4) JO L 108 du 5.5.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1831/2004 (JO L 321 du 22.10.2004, p. 29).
ANNEXE
«ANNEXE
Espèces voisines
Pour éclairer la notion d’“espèces voisines”, telle que visée à l’article 4, point b):
|
a) |
la liste des classes énumérées au point 1 s’applique, s’il y a plus d’une classe au sein d’un genre; |
|
b) |
la liste des classes énumérées au point 2 s’applique, si les classes englobent plusieurs genres; |
|
c) |
en règle générale, pour les genres et les espèces qui ne sont pas couverts par la liste des classes figurant aux points 1 et 2, un genre est considéré comme une classe. |
1. Classes au sein d’un genre
|
Classes |
Noms scientifiques |
|
Classe 1.1 |
Brassica oleracea |
|
Classe 1.2 |
Brassica autres que Brassica oleracea |
|
Classe 2.1 |
Beta vulgaris — betterave sucrière, betterave fourragère |
|
Classe 2.2 |
Beta vulgaris — betterave rouge, y compris Cheltenham beet, poirée ou carde |
|
Classe 2.3 |
Beta autres que les classes 2.1 et 2.2 |
|
Classe 3.1 |
Cucumis sativus |
|
Classe 3.2 |
Cucumis melo |
|
Classe 3.3 |
Cucumis autres que les classes 3.1 et 3.2 |
|
Classe 4.1 |
Solanum tuberosum |
|
Classe 4.2 |
Solanum autres que la classe 4.1 |
2. Classes englobant plusieurs genres
|
Classes |
Noms scientifiques |
|
Classe 201 |
Secale, Triticale, Triticum |
|
Classe 203 (*1) |
Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa |
|
Classe 204 (*1) |
Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium |
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Classe 205 |
Cichorium, Lactuca |
(*1) Les classes 203 et 204 ne sont pas uniquement établies en fonction de la proximité des espèces.»
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 921/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
dérogeant au règlement (CE) no 1535/2003, pour la campagne 2007/2008, en ce qui concerne la date limite de signature de contrats de tomates destinées à la transformation en Bulgarie et en Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux producteurs et transformateurs de la Bulgarie et de la Roumanie de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1). |
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(2) |
En application du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), dans le cas des tomates, des contrats doivent être signés avant le 15 février entre les transformateurs agréés par les autorités compétentes et les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues. Il convient de déroger seulement pour la campagne de commercialisation 2007/2008 au calendrier pour la signature des contrats établis dans le règlement (CE) no 1535/2003. Dans le cas contraire, et notamment dans le cas de tomates, les parties concernées ne seraient pas en mesure de participer au régime d’aide prévu par règlement (CE) no 2201/96 pour la campagne de commercialisation en cours. |
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(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour les produits transformés à base de fruits et de légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1535/2003, dans le cas des tomates, uniquement en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, et pendant la campagne de commercialisation 2007/2008, les contrats entre les organisations de producteurs au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les transformateurs agréés pourront être signés au plus tard le 31 juillet 2007 et au moins dix jours avant le début des livraisons contractuelles.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).
(2) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 922/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), établissent les modalités de financement du régime de restructuration et de reconversion. |
|
(2) |
Pour l'exercice financier 2007, des allocations financières ont été octroyées à la Bulgarie et à la Roumanie en vertu de la décision 2007/381/CE de la Commission du 1er juin 2007 portant fixation, pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et pour un certain nombre d’hectares, de l’allocation financière indicative destinée à la Bulgarie et la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (3). |
|
(3) |
Les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 prévoient notamment que les crédits alloués à un État membre dont les dépenses correspondantes n'ont pas été encourues ou liquidées au 30 juin doivent être réaffectés aux États membres dont les dépenses encourues et liquidées sont égales à l'allocation qui leur a été attribuée. Ces articles prévoient également que les montants alloués aux États membres sont réduits pour l'exercice financier suivant si les dépenses encourues au 30 juin sont inférieures à 75 % de leur allocation initiale. |
|
(4) |
Pour la Bulgarie et la Roumanie, la campagne viticole 2006/2007 est la première année d'application du régime de restructuration et de reconversion et ces deux pays ne sont pas en mesure d'épuiser la plus grande partie de leur allocation initiale pour le 30 juin. L'application des articles 16 et 17 du règlement (CE) no 1227/2000 entraînerait des réductions excessives des crédits mis à la disposition de ces États membres pour la restructuration et la reconversion au cours de l'exercice financier actuel et de l'exercice suivant. |
|
(5) |
Par conséquent, à titre transitoire, pour la campagne viticole 2006/2007, ces réductions excessives doivent être évitées, par dérogation au règlement (CE) no 1227/2000, en permettant à la Bulgarie et à la Roumanie de dépenser, pour la fin de l'exercice financier en cours, 90 % de leur allocation initiale pour la campagne viticole 2006/2007 et en les exonérant de la réduction de leur allocation initiale pendant la campagne viticole suivante. |
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(6) |
Une disposition semblable a été introduite en 2001 et en 2005, lorsque le régime de restructuration et de reconversion des vignobles a été appliqué pour la première fois par les États membres concernés. Étant donné que l'incapacité des États membres concernés à dépenser leur allocation initiale pourrait également être due à la publication tardive de la décision fixant les allocations initiales, l'option relative à l'épuisement de ces allocations doit être fixée au même niveau élevé qu'en 2005. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, et en ce qui concerne l'exercice financier 2007, la Bulgarie et la Roumanie peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2007, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice financier 2007, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement, et dans la limite de 90 % de l'allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2007/381/CE. Ces deux pays peuvent dépenser, au plus tard le 15 octobre 2007, 90 % de leur allocation initiale pour la campagne viticole 2006/2007.
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 1, point c), de ce règlement par d'autres États membres que la Bulgarie et la Roumanie sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et des montants notifiés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et du paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000 et pour l'exercice financier 2007, aucune réduction ne s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie, en ce qui concerne leur allocation initiale pour la campagne viticole suivante.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
|
2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 923/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 en ce qui concerne certaines dates limites dans le cadre de la distillation des sous-produits de la vinification
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les articles 45, 59 et 61 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixent certaines dates liées à la distillation des sous-produits de la vinification. Compte tenu du fait qu'il y a peu de distilleries dans certains États membres, il existe pour ces États membres des difficultés matérielles pour terminer cette distillation dans les délais prévus. Il s’avère donc nécessaire de reporter lesdites dates. |
|
(2) |
La date limite pour la livraison des sous-produits en distilleries prévue dans la législation existante étant le 15 juillet de la campagne en cours, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 15 juillet 2007. |
|
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 45, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, pour les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, la date visée au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.» |
|
2) |
À l’article 59, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, pour les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, la date visée audit alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.» |
|
3) |
À l’article 61, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, pour les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, la date visée au premier alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 15 juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 897/2007 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 20).
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 924/2007 DE LA COMMISSION
du 1er août 2007
modifiant le règlement (CE) no 918/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er août 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er août 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 918/2007 de la Commission (3). |
|
(2) |
La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 918/2007 doit donc intervenir. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 918/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 918/2007 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE
«ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 2 août 2007
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Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
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1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
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de qualité moyenne |
0,00 |
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de qualité basse |
0,00 |
|
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1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
|
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
10,55 |
|
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
10,55 |
|
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
«ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.7.2007
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1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
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— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
|
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
(*1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(*3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 juillet 2007
relative à la conclusion du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
(2007/544/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque a été signé au nom de la Communauté et de ses États membres, le 24 avril 2007 à Luxembourg. |
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(2) |
Il convient d’approuver le protocole, |
DÉCIDE:
Article unique
Le protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvé au nom de la Communauté et de ses États membres.
Le texte du protocole est joint à la présente décision (2).
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 juillet 2007
portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen
(2007/545/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la décision 2006/703/CE, Euratom du Conseil du 16 octobre 2006 portant nomination des membres danois du Comité économique et social européen (1) pour la période allant du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010,
vu la candidature présentée par le gouvernement danois,
vu l’avis de la Commission,
considérant que le siège d’un membre danois du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Henrik FALLESEN,
DÉCIDE:
Article premier
Mme Sinne ALSING CONAN est nommée membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Henrik FALLESEN pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu’au 20 septembre 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
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2.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/15 |
ADDENDUM
à la décision 2007/543/CE du Conseil du 23 juillet 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 1er août 2007)
Les déclarations suivantes sont ajoutées à la décision:
«DÉCLARATIONS DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE CONCERNANT:
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— |
la convention du 26 juillet 1995 sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, portant création d’un Office européen de police (convention Europol): Conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la convention Europol, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte que tout différend entre les États membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention soit systématiquement soumis à la Cour de justice des Communautés européennes; |
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— |
le protocole du 24 juillet 1996, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention portant création d’un Office européen de police: Conformément à l’article 2 du protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention Europol, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes conformément aux procédures définies à l’article 2, paragraphe 2, point a).» |