ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 199

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Édition de langue française

Législation

50e année
31 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) No 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

1

 

*

Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers ( 1 )

23

 

*

Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités

30

 

*

Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/1


RÈGLEMENT (CE) N o 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Selon l’article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d’autre mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (3), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (5), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (6) et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (7).

(4)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

(5)

Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (8). Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye (9), adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

(6)

Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce livre vert a marqué le lancement d’une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

(7)

De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.

(8)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

(9)

Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.

(10)

Afin de faciliter le calcul du montant d’une demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans la décision qu’elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

(11)

Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.

(12)

Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse du défendeur.

(13)

Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable», en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

(14)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

(15)

Les parties ne devraient pas être obligées d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

(16)

La notion de «demande reconventionnelle» devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

(17)

Lorsque le défendeur argue d’un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le formulaire type A figurant à l’annexe I pour invoquer ce droit.

(18)

Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission d’une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

(19)

Une partie peut refuser d’accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou accompagnée d’une traduction, dans la langue officielle de l’État membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.

(20)

En ce qui concerne les auditions et l’obtention des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(21)

L’assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

(22)

Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

(23)

L’objectif du présent règlement étant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

(24)

Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (10) devrait être applicable.

(25)

Afin d’accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

(26)

Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

(27)

La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

(28)

Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non-respect de ce délai.

(29)

La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable.

(30)

Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

(31)

Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une décision dans les cas où le défendeur n’a pas pu contester la demande.

(32)

Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.

(33)

Il y a lieu également d’appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d’exécution du fait d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

(34)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(35)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 2000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.   Sont exclus de l’application du présent règlement:

a)

l’état et la capacité des personnes physiques;

b)

les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d)

la sécurité sociale;

e)

l’arbitrage;

f)

le droit du travail;

g)

les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires;

h)

les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.   Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres, à l’exception du Danemark.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1.   Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2.   Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.

3.   Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

CHAPITRE II

LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Article 4

Engagement de la procédure

1.   Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2.   Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3.   Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

4.   Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée.

5.   Les États membres veillent à ce que le formulaire de demande puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée.

Article 5

Déroulement de la procédure

1.   La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément.

2.   Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3.   Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4.   Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5.   Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6.   Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7.   Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6

Langues

1.   Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

2.   Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3.   Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:

a)

dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou

b)

dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7

Conclusion de la procédure

1.   Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

a)

demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

b)

obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

c)

convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

2.   La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

3.   Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8

Audience

La juridiction peut tenir une audience par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

Article 9

Obtention des preuves

1.   La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Elle peut également l’admettre par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques sont disponibles.

2.   La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que si elles sont nécessaires à sa décision. La juridiction tient compte des coûts lorsqu’elle en décide.

3.   La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

Article 10

Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

Article 11

Assistance des parties

Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires.

Article 12

Rôle de la juridiction

1.   La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2.   En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3.   Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13

Signification ou notification des actes

1.   Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception.

2.   Si la signification ou la notification n’est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004.

Article 14

Délais

1.   Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2.   Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15

Force exécutoire de la décision

1.   La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2.   L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 16

Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17

Recours

1.   Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2.   L’article 16 est applicable à tout recours.

Article 18

Normes minimales pour le réexamen de la décision

1.   Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l’État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque:

a)

i)

le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n’est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 805/2004; et

ii)

la signification ou la notification n’a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu’il y ait eu faute de sa part;

ou

b)

le défendeur s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

pour autant que, dans un cas comme dans l’autre, il agisse promptement.

2.   Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu’aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s’applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue.

Article 19

Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 20

Reconnaissance et exécution

1.   Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2.   À la demande d’une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l’annexe IV.

Article 21

Procédure d’exécution

1.   Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2.   La partie qui demande l’exécution produit:

a)

une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

3.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:

a)

un représentant autorisé; ou

b)

une adresse postale

dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

4.   Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 22

Refus d’exécution

1.   Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

a)

la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

b)

la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que

c)

l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2.   La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

a)

limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b)

subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c)

dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 25

Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication et aux recours

1.   Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a)

quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b)

quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1;

c)

s’il est possible d’exercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à l’article 17 et auprès de quelle juridiction il peut être formé;

d)

quelles sont les langues acceptées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b); et

e)

quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l’application de l’article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission met les informations notifiées à la disposition du public, conformément au paragraphe 1, par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre moyen approprié.

Article 26

Mesures d’exécution

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires figurant aux annexes, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 28

Réexamen

Le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant la limite du montant du litige visée à l’article 2, paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation de l’application de la procédure et une étude d’impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l’Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l’amélioration de la législation, les États membres donnent à la Commission des informations sur l’application transfrontalière de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l’efficacité, la facilité d’utilisation et les procédures internes des États membres de règlement des petits litiges.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 61.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2007.

(3)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(4)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(6)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1869/2005 de la Commission (JO L 300 du 17.11.2005, p. 6).

(7)  JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(9)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(10)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/23


RÈGLEMENT (CE) N o 862/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» des 28 et 29 mai 2001 a estimé qu'un cadre global et cohérent pour de futures mesures destinées à améliorer les statistiques était nécessaire pour l'analyse commune et un meilleur échange de statistiques sur l'asile et la migration.

(2)

En avril 2003, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au Conseil en vue de la présentation d'un plan d'action pour la collecte et l'analyse des statistiques communautaires dans le domaine des migrations. Ce plan d'action contenait un certain nombre de modifications importantes destinées à améliorer l'exhaustivité et le degré d'harmonisation de ces statistiques. En vertu du plan d'action, la Commission entendait proposer une législation relative aux statistiques communautaires sur la migration et l'asile.

(3)

Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a conclu que des mécanismes plus efficaces étaient indispensables pour la collecte et l'analyse d'informations sur la migration et l'asile dans l'Union européenne.

(4)

Dans sa résolution du 6 novembre 2003 (3) sur la communication susmentionnée de la Commission, le Parlement européen a considéré qu'il fallait une législation pour garantir l'établissement de statistiques globales nécessaires à la mise au point de politiques communautaires équitables et efficaces sur les migrations. La résolution soutient les projets de la Commission de proposer une législation relative aux statistiques sur la migration et l'asile.

(5)

L'élargissement de l'Union européenne a donné une nouvelle dimension géographique et politique aux phénomènes liés à la migration. Il a également renforcé la demande d'informations statistiques fiables, ponctuelles et harmonisées. On observe aussi un besoin croissant d'informations statistiques sur la profession, le niveau d'études, les qualifications et le type d'activité des migrants.

(6)

Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la migration et l'asile sont essentielles au développement et au suivi de la législation et des politiques communautaires concernant l'immigration et l'asile ainsi que la libre circulation des personnes.

(7)

Il est nécessaire de renforcer l'échange d'informations statistiques sur l'asile et la migration et d'améliorer la qualité des enquêtes statistiques communautaires, et de leurs résultats, qui ont, jusqu'à présent, eu lieu sur la base d'une série d'accords à l'amiable.

(8)

Il est essentiel que les informations soient disponibles dans l'ensemble de l'Union européenne en vue de contrôler le développement et la mise en œuvre de la législation et de la politique communautaires. En général, les pratiques actuelles ne suffisent pas à garantir, de manière uniforme, la fourniture et la diffusion régulières, ponctuelles et rapides de données harmonisées.

(9)

Les estimations du nombre des personnes résidant illégalement dans les États membres n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Les États membres ne devraient pas remettre à la Commission (Eurostat) de telles estimations ou données relatives auxdites personnes, bien que celles-ci puissent être incluses dans les effectifs démographiques des enquêtes.

(10)

Chaque fois que cela est possible, les définitions utilisées aux fins du présent règlement sont reprises des recommandations des Nations unies en matière de statistiques des migrations internationales, des recommandations des Nations unies pour les recensements de la population et des habitations dans la région de la CEE ou de la législation communautaire, et elles devraient être mises à jour selon les procédures applicables.

(11)

Les nouveaux besoins communautaires de statistiques sur la migration et l'asile rendent obsolètes les dispositions du règlement (CEE) no 311/76 du Conseil du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (4).

(12)

Le règlement (CEE) no 311/76 devrait donc être abrogé.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de l'ampleur de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (5) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert, en particulier, le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(16)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à mettre à jour les définitions, à décider des regroupements de données et des ventilations supplémentaires à effectuer ainsi qu'à fixer des règles relatives à la précision et aux normes de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(17)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (7) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement institue des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur:

a)

l'immigration et l'émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d'un État membre vers celui d'un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d'un pays tiers;

b)

la nationalité et le pays de naissance des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres;

c)

les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l'immigration, l'octroi d'un permis de séjour, la nationalité, l'asile et d'autres formes de protection internationale ainsi que la prévention de l'immigration illégale.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«résidence habituelle»: l'endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d'absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d'activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle;

b)

«immigration»: l'établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d'un État membre après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c)

«émigration»: l'action par laquelle une personne ayant eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins;

d)

«nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et l'État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d'une déclaration, d'un choix, d'un mariage ou par d'autres moyens, conformément à la législation nationale;

e)

«pays de naissance»: le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) de la mère au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l'information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu;

f)

«immigrant»: une personne qui entreprend une immigration;

g)

«émigrant»: une personne qui entreprend une émigration;

h)

«résident de longue durée»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point b), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (8);

i)

«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne qui n'a pas la citoyenneté de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides;

j)

«demande de protection internationale»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (9);

k)

«statut de réfugié»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE;

l)

«statut conféré par la protection subsidiaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point f), de la directive 2004/83/CE;

m)

«membres de la famille»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (10);

n)

«protection temporaire»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point a), de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11);

o)

«mineur non accompagné»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point i), de la directive 2004/83/CE;

p)

«frontières extérieures»: la signification attribuée à cette expression par l'article 2, point 2), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12);

q)

«ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée»: les ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée aux frontières extérieures a été refusée parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 et qu'ils ne relèvent pas des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;

r)

«ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale»: les ressortissants de pays tiers qui se trouvent officiellement sur le territoire d'un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre;

s)

«réinstallation»: le transfert de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides, sur la base d'une évaluation de leur besoin de protection internationale et d'une solution durable, vers un État membre où ils seront autorisés à résider en bénéficiant d'un statut juridique sûr.

2.   Les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur l'utilisation et les effets probables des estimations ou autres méthodes employées pour adapter les statistiques fondées sur des définitions nationales de façon à se conformer aux définitions harmonisées énoncées au paragraphe 1.

3.   Pour l'année de référence 2008, les statistiques transmises à la Commission (Eurostat) en application du présent règlement peuvent reposer sur des définitions (nationales) différentes. En pareil cas, les États membres communiquent ces définitions à la Commission (Eurostat).

4.   Si un État membre n'est pas lié par un ou plusieurs textes juridiques visés dans les définitions figurant au paragraphe 1, des statistiques comparables à celles requises au titre du présent règlement devraient être fournies par ledit État membre lorsqu'elles peuvent l'être au titre de procédures législatives et/ou administratives existantes.

Article 3

Statistiques sur la migration internationale, la population habituellement résidente et l'acquisition de la nationalité

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre d'immigrants à destination du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

iii)

groupes de pays de résidence habituelle précédente par âge et par sexe;

b)

nombre d'émigrants en provenance du territoire de l'État membre, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalités;

ii)

âge;

iii)

sexe;

iv)

groupes de pays de prochaine résidence habituelle;

c)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle dans l'État membre à la fin de la période de référence, ventilé entre les rubriques ci-après:

i)

groupes de nationalité par âge et par sexe;

ii)

groupes de pays de naissance par âge et par sexe;

d)

nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'État membre et ayant acquis au cours de l'année de référence la nationalité de cet État membre après avoir eu la nationalité d'un autre État membre ou d'un pays tiers ou le statut d'apatride, ventilé par âge et par sexe ainsi que par ancienne nationalité des personnes concernées, en indiquant, le cas échéant, si les personnes ont eu le statut d'apatride.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 4

Statistiques sur la protection internationale

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;

c)

nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2008.

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

c)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

d)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;

e)

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s'étend de janvier à mars 2008.

3.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés au cours de la période de référence;

b)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

c)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

d)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

e)

nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

f)

nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;

g)

nombre de personnes qui ont obtenu l'autorisation de résider dans un État membre dans le cadre d'un programme national ou communautaire de réinstallation au cours de la période de référence, lorsqu'un tel programme est mis en œuvre dans cet État membre.

Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

4.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 343/2003 et du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (13) sur les aspects suivants:

a)

nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d'asile;

b)

dispositions sur lesquelles les demandes visées au point a) sont fondées;

c)

décisions prises en réponse aux demandes visées au point a);

d)

nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point c);

e)

nombre de demandes d'informations.

Ces statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 5

Statistiques sur la prévention d'entrées et de séjours irréguliers

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée sur le territoire de l'État membre aux frontières extérieures a été refusée;

b)

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire de l'État membre en vertu des réglementations nationales en matière d'immigration.

Les statistiques visées au point a) sont ventilées conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 562/2006.

Les statistiques visées au point b) sont ventilées par âge ainsi que par sexe et par nationalité des personnes concernées.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 6

Statistiques sur les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

le nombre de permis de résidence délivrés à des personnes qui sont des ressortissants de pays tiers, ventilé comme suit:

i)

permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux personnes le droit de résider pour la première fois, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

ii)

permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d'un changement du statut d'immigration d'une personne ou de la raison de séjour de celle-ci, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

iii)

permis valables à la fin de la période de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

b)

le nombre de résidents de longue durée à la fin de la période de référence, ventilés par nationalité.

2.   Lorsque la législation nationale et les pratiques administratives d'un État membre autorisent l'octroi de catégories spécifiques de visa de longue durée ou de statut d'immigration à la place de permis de résidence, ces visas et octrois de statut doivent être inclus dans les statistiques requises au titre du paragraphe 1.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

Article 7

Statistiques sur les retours

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

a)

nombre de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision ou d'un acte de nature administrative ou judiciaire indiquant ou déclarant qu'ils sont en situation de séjour illégal et imposant une obligation de quitter le territoire de l'État membre, ventilé par nationalité des personnes concernées;

b)

nombre de ressortissants de pays tiers qui ont effectivement quitté le territoire de l'État membre suite à une décision ou à un acte de nature administrative ou judiciaire visé au point a), ventilé par nationalité des personnes ayant fait l'objet d'un retour.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 ne comprennent pas les ressortissants des pays tiers transférés d'un État membre vers un autre État membre en vertu du mécanisme instauré par le règlement (CE) no 343/2003 et le règlement (CE) no 1560/2003.

Article 8

Ventilations supplémentaires

1.   La Commission peut arrêter des mesures relatives à la définition de ventilations supplémentaires présentées ci-après pour les statistiques suivantes:

a)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 4 de façon globale, ventilation par:

i)

année de présentation de la demande;

b)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 4, paragraphe 4, ventilation:

i)

du nombre de personnes concernées par demande, décision et transfert;

c)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), ventilations par:

i)

âge;

ii)

sexe;

d)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), ventilations par:

i)

motifs de l'arrestation;

ii)

lieu de l'arrestation;

e)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 6, ventilations par:

i)

année au cours de laquelle le permis de résidence a été octroyé pour la première fois;

ii)

âge;

iii)

sexe;

f)

pour les statistiques requises en vertu de l'article 7, ventilations par:

i)

raison de la décision ou de l'acte imposant l'obligation de partir;

ii)

âge;

iii)

sexe.

2.   Les ventilations supplémentaires visées au paragraphe 1 ne sont fournies que séparément et ne sont pas croisées avec les ventilations requises en vertu des articles 4 à 7.

3.   Lorsqu'elle décide si des ventilations supplémentaires sont requises, la Commission examinera si ces informations sont nécessaires au développement et au suivi des politiques communautaires et étudie la disponibilité de sources de données appropriées et les coûts associés.

Les négociations sur les ventilations supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles 4 à 7 sont engagées au plus tard le 20 août 2009. La première année de référence pour la mise en œuvre de ventilations supplémentaires est 2010 au plus tôt.

Article 9

Sources de données et normes de qualité

1.   Les statistiques se fondent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans l'État membre et conformément aux réglementations et pratiques nationales:

a)

enregistrements des procédures administratives et judiciaires;

b)

registres concernant les procédures administratives;

c)

registres de la population des personnes ou d'un sous-groupe particulier de cette population;

d)

recensements;

e)

enquêtes par sondage;

f)

autres sources appropriées.

Dans le cadre de la procédure statistique, des méthodes d'estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées peuvent être employées.

2.   Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources de données sélectionnées sur la qualité des statistiques, ainsi que sur les méthodes d'estimation employées, et ils informent la Commission (Eurostat) des modifications qui y sont apportées.

3.   Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité des informations statistiques.

4.   Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans délai, des révisions et des corrections des statistiques transmises en vertu du présent règlement, ainsi que de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées.

5.   Les mesures relatives à la définition des formats appropriés pour la transmission des données sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Mesures d'exécution

1.   Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement fixant les règles relatives aux formats appropriés pour la transmission des données prévues à l'article 9 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution du présent règlement et visant à modifier ses éléments non essentiels, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3:

a)

mesures de mise à jour des définitions établies à l'article 2, paragraphe 1;

b)

mesures définissant les catégories de groupes de pays de naissance, de groupes de pays de précédente et de prochaine résidence habituelle et de groupes de nationalité, prévues à l'article 3, paragraphe 1;

c)

mesures définissant les catégories de raisons de délivrance de permis, prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a);

d)

mesures définissant les ventilations supplémentaires et les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, prévues à l'article 8;

e)

mesures fixant les règles relatives à la précision et aux normes de qualité.

Article 11

Comité

1.   Pour arrêter les mesures d'exécution, la Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 20 août 2012, et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en vertu du présent règlement et sur leur qualité.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CEE) no 311/76 est abrogé.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.

(3)  JO C 83 E du 2.4.2004, p. 94.

(4)  JO L 39 du 14.2.1976, p. 1.

(5)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (OJ L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(9)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(10)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(11)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(13)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.


31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/30


RÈGLEMENT (CE) N o 863/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 octobre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 (2) portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne («l’Agence»).

(2)

Un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures peut, sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, du traité et conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2007/2004, demander à l’Agence de lui fournir une assistance sous la forme d’une aide à la coordination, lorsque d’autres États membres sont concernés.

(3)

La gestion efficace des frontières extérieures par le biais des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures.

(4)

Le contrôle des frontières extérieures incombe aux États membres. Compte tenu des situations critiques auxquelles les États membres doivent parfois faire face à leurs frontières extérieures, notamment en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres, il peut être nécessaire d’aider les états membres en leur fournissant des ressources appropriées et suffisantes, notamment en termes de personnel.

(5)

Les possibilités actuelles de fournir une assistance pratique efficace dans le cadre de la vérification sur les personnes aux frontières extérieures et de la surveillance des frontières extérieures à l’échelon européen ne sont pas considérées comme suffisantes, notamment lorsque les États membres font face à l’arrivée d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres.

(6)

Un État membre devrait par conséquent avoir la possibilité de demander que soient dépêchées sur son territoire, dans le cadre de l’Agence, des équipes d’intervention rapide aux frontières, composées d’experts d’autres États membres spécialement formés, chargées d’assister temporairement ses gardes-frontières nationaux. Le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières contribuera au renforcement de la solidarité et de l’aide mutuelle entre États membres.

(7)

Le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières en vue de fournir une aide limitée dans le temps devrait avoir lieu dans des situations présentant un caractère urgent et exceptionnel. Des situations de ce genre se produisent quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire qui nécessite une réaction immédiate et quand le déploiement d’une équipe d’intervention rapide aux frontières contribuerait à apporter une réponse efficace. Les équipes d’intervention rapide aux frontières n’ont pas pour but de fournir une assistance à long terme.

(8)

Les équipes d’intervention rapide aux frontières dépendront des missions programmées, de la disponibilité et de la fréquence du déploiement. Afin d’assurer l’efficacité des opérations des équipes d’intervention rapide aux frontières, les États membres devraient mettre à disposition un nombre approprié de gardes-frontières («la réserve d’intervention rapide») reflétant en particulier la spécialisation et la taille de leur propre corps de gardes-frontières. Les États membres devraient par conséquent créer des réserves nationales d’experts afin de renforcer l’efficacité du présent règlement. La différence de taille des États membres et la spécialisation technique de leurs corps de gardes-frontières devraient être prises en considération par l’Agence.

(9)

Les meilleures pratiques de nombreux États membres montrent que la connaissance, avant le déploiement, des profils (aptitudes et qualifications) des gardes-frontières disponibles contribue de manière significative à l’efficacité de la programmation et du déroulement des opérations. L’Agence devrait donc déterminer les profils et le nombre total de gardes-frontières qu’il convient de mettre à disposition en vue de la constitution des équipes d’intervention rapide aux frontières.

(10)

Un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières, qui offre une flexibilité suffisante tant à l’Agence qu’aux États membres et garantisse un haut degré d’efficacité des opérations, devrait par conséquent être établi.

(11)

L’Agence devrait, notamment, coordonner la composition, la formation et le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières. Il est donc nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne le rôle de l’Agence à l’égard de ces équipes.

(12)

Quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire ou à une autre situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, il peut s’abstenir de dépêcher ses gardes-frontières nationaux.

(13)

Pour pouvoir collaborer efficacement avec les gardes-frontières nationaux, les membres des équipes devraient pouvoir accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures pendant qu’ils sont déployés sur le territoire de l’État membre ayant demandé leur assistance.

(14)

De même, l’efficacité des opérations conjointes coordonnées par l’Agence devrait être encore améliorée en permettant temporairement aux agents invités venant d’autres États membres d’accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures.

(15)

Il est donc également nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne les tâches et les compétences des agents invités, déployés sur le territoire d’un État membre à la demande de ce dernier dans le cadre de l’Agence.

(16)

Le présent règlement contribue à l’application correcte du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3). À cette fin, les membres de l’équipe et les agents invités devraient s’abstenir, dans le cadre de leurs activités de contrôle et de surveillance des frontières, de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis.

(17)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(18)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le plein respect des obligations au titre du droit international de la mer, en particulier en ce qui concerne la recherche et le sauvetage.

(19)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) s’applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres en application du présent règlement.

(20)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(21)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (7) et 2004/860/CE (8) du Conseil.

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(23)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(24)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(25)

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 8 et 9, du présent règlement, qui ont trait à l’accès au système d’information de Schengen, constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un mécanisme visant à fournir, pour une durée limitée, une assistance opérationnelle rapide, sous la forme d’équipes d’intervention rapide (ci-après dénommées «équipes») aux frontières, à un État membre demandeur confronté à une situation le soumettant à des pressions urgentes et exceptionnelles, spécialement en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire de l’État membre. Il définit également les tâches qui doivent être accomplies et les compétences qui doivent être exercées par les membres des équipes au cours d’opérations menées dans un autre État membre que le leur.

2.   Le présent règlement modifie le règlement (CE) no 2007/2004 par suite de l’établissement du mécanisme visé au paragraphe 1 et en vue de définir les missions à accomplir ainsi que les compétences à exercer par les gardes-frontières des États membres participant à des opérations conjointes et à des projets pilotes dans un autre État membre.

3.   L’assistance technique nécessaire est fournie à un État membre demandeur conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, en particulier en ce qui concerne le non-refoulement.

CHAPITRE I

ÉQUIPES D’INTERVENTION RAPIDE AUX FRONTIÈRES

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«l'Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne;

2)

«membres des équipes», les gardes-frontières d’un État membre participant à une équipe d’intervention rapide aux frontières autres que ceux de l’État membre hôte;

3)

«État membre demandeur», l’État membre dont l’autorité compétente demande à l’Agence de déployer sur son territoire les équipes d’intervention rapide aux frontières;

4)

«État membre hôte», l’État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières;

5)

«État membre d'origine», l’État membre dont un membre de l’équipe est un garde-frontière.

Article 4

Composition et déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières

1.   L’Agence détermine la composition des équipes conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) no 2007/2004 tel que modifié par le présent règlement. Leur déploiement est régi par l’article 8 quinquies dudit règlement.

2.   Sur proposition du directeur exécutif de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence décide à la majorité des trois quarts de ses membres des profils et du nombre total des gardes-frontières mis à disposition en vue de la constitution des équipes (réserve d’intervention rapide). La même procédure s’applique pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des gardes-frontières de la réserve d’intervention rapide. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide par le biais d’une réserve d’experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis.

3.   Les États membres mettent les gardes-frontières à disposition en vue d’un déploiement, à la demande de l’Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. L’État membre d’origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

4.   Les coûts liés aux activités visées au paragraphe 1 sont supportés par l’Agence conformément à l’article 8 nonies du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 5

Instructions destinées aux équipes d’intervention rapide aux frontières

1.   Durant leur déploiement, les équipes reçoivent leurs instructions de l’État membre hôte conformément au plan opérationnel visé à l’article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004.

2.   L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination prévu à l’article 8 octies du règlement (CE) no 2007/2004, communique à l’État membre hôte sa position concernant ces instructions. Dans un tel cas, l’État membre hôte prend cette position en considération.

3.   Conformément à l’article 8 octies du règlement (CE) no 2007/2004, l’État membre hôte fournit à l’officier de coordination toute l’assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

Article 6

Tâches et compétences des membres des équipes

1.   Les membres des équipes sont en mesure d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences en vue de la vérification aux frontières ou de la surveillance des frontières conformément au règlement (CE) no 562/2006 et qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement. Les modalités de chaque déploiement sont précisées dans le plan opérationnel établi pour la circonstance, conformément à l’article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004.

2.   Les membres des équipes respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs tâches et compétences. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’exercice de leurs tâches et compétences, les membres des équipes s’abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

3.   Les membres des équipes ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur instruction de gardes-frontières de l’État membre hôte et, en règle générale, en leur présence.

4.   Les membres des équipes portent leur propre uniforme pour l’accomplissement des tâches et l’exercice des compétences visées aux articles 7 et 8. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne et de l’Agence les identifie en tant que participants à un déploiement des équipes. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte et par ses citoyens, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 8, qu’ils présentent sur demande.

5.   Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes peuvent porter des armes de service, des munitions et un équipement, conformément à la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses gardes-frontières. Avant le déploiement des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

6.   Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes sont autorisés à utiliser la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte, en présence des gardes-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de sa législation nationale.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres de l’équipe ou d’autres personnes, dans le respect de la législation nationale de l’État membre hôte.

8.   Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes qui sont nécessaires aux vérifications ainsi qu’à la surveillance aux frontières. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met cette information à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

9.   La consultation visée au paragraphe 8 est effectuée dans le respect de la législation communautaire et de la législation nationale de l’État membre hôte en vigueur en matière de protection des données.

10.   La décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 n’est prise que par les gardes-frontières de l’État membre hôte.

Article 7

Statut, droits et obligations des membres des équipes

1.   Les membres des équipes conservent leur qualité de gardes-frontières nationaux de leur État membre d’origine et sont rémunérés par celui-ci.

2.   Les gardes-frontières mis à la disposition de la réserve d’intervention rapide conformément à l’article 4 participent aux formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont appelés à exercer ainsi qu’aux exercices réguliers assurés par l’Agence en application de l’article 8 quater du règlement (CE) no 2007/2004.

3.   Les gardes-frontières bénéficient d’une indemnité de séjour journalière, y compris les frais de logement, pour toute la durée de leur participation aux cours de formation et aux exercices organisés par l’Agence, ainsi que durant leurs périodes de déploiement conformément à l’article 8 nonies du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 8

Document d’accréditation

1.   L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches et à exercer les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1. Le document comprend les éléments suivants relatifs au membre de l’équipe:

a)

le nom et la nationalité;

b)

le grade; et

c)

une photo numérique récente.

2.   Le document est rendu à l’Agence à la fin du déploiement de l’équipe.

Article 9

Législation applicable

1.   Lorsqu’ils accomplissent les tâches et exercent les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1, les membres des équipes sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte.

2.   Lorsqu’ils accomplissent les tâches et exercent les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1, les membres des équipes restent soumis aux mesures disciplinaires de leur état membre d’origine.

3.   Des règles spécifiques relatives au port et à l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements ainsi qu’au recours à la force figurent à l’article 6, paragraphes 5, 6 et 7.

4.   Les règles spécifiques relatives à la responsabilité civile figurent à l’article 10, celles concernant la responsabilité pénale à l’article 11.

Article 10

Responsabilité civile

1.   Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou une faute volontaire, l’État membre hôte peut prendre langue avec l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou ayants droit par l’État membre hôte.

3.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.   Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article 239 du traité.

5.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

Article 11

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement des équipes, les membres des équipes sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (CE) No 2007/2004

Article 12

Modification

Le règlement (CE) no 2007/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1, paragraphe 4, est supprimé.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“frontières extérieures des États membres”, les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s’appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes;

2)

“État membre hôte”, l’État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement d’une ou de plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières ou une opération conjointe ou un projet pilote;

3)

“État membre d'origine”, l’État membre dont un membre de l’équipe ou l’agent invité est un garde-frontière;

4)

“membres des équipes”, les gardes-frontières des États membres participant à une équipe d’intervention rapide aux frontières autres que ceux de l’État membre hôte;

5)

“état membre demandeur”, un État membre dont les autorités compétentes demandent à l’Agence de déployer sur son territoire les équipes d’intervention rapide aux frontières;

6)

“agents invités”, les agents des corps des gardes-frontières d’États membres autres que l’État membre hôte, qui participent aux opérations conjointes et aux projets pilotes.»

3)

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

de déployer des équipes d’intervention rapide aux frontières dans un État membre, conformément au règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) du Conseil no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et les compétences des agents invités (11).

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Agence peut faire l’acquisition d’équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts et dans le cadre des équipes d’intervention rapide aux frontières pendant la durée de leur déploiement.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Équipes d’intervention rapide aux frontières

À la demande d’un État membre faisant face à une situation présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment à l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire de cet État membre, l’Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières (ci-après “équipes” d’intervention rapide aux frontières) sur le territoire de l’État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 863/2007.

Article 8 ter

Composition des équipes

1.   Dans les situations décrites à l’article 8 bis, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des gardes-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d’une équipe. À la demande de l’Agence, les États membres dépêchent les gardes-frontières, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

2.   Lorsqu’il arrête la composition d’une équipe en vue de son déploiement, le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l’État membre demandeur. L’équipe est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l’article 8 sexies.

Article 8 quater

Formation et exercices

Pour les gardes-frontières qui font partie de la réserve d’intervention rapide visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 863/2007, l’Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon un calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

Article 8 quinquies

Procédure de décision de déploiement des équipes

1.   Une demande de déploiement des équipes, conformément à l’article 8 bis, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre demandeur.

2.   Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration du déploiement des équipes.

3.   Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses de risques effectuées par l’Agence ainsi que de toute autre information pertinente fournie par l’État membre demandeur ou par un autre État membre.

4.   Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.

5.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, un plan opérationnel est immédiatement établi par l’Agence et l’État membre demandeur conformément à l’article 8 sexies.

6.   Dès l’approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les gardes-frontières seront déployés au sein des équipes du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 8 septies et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

7.   En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement des équipes.

8.   Les États membres mettent les gardes-frontières à disposition en vue d’un déploiement, à la demande de l’Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

9.   Le déploiement des équipes intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre demandeur.

Article 8 sexies

Plan opérationnel

1.   Le directeur exécutif et l’État membre demandeur conviennent d’un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

a)

la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible du déploiement des équipes;

c)

la zone géographique de responsabilité, dans l’État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes;

d)

la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser dans l’État membre hôte;

e)

la composition des équipes;

f)

le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes, notamment ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g)

l’équipement technique à déployer en même temps que les équipes, conformément à l’article 8.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord conjoint du directeur exécutif et de l’État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants.

Article 8 septies

Point de contact national

Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux équipes. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 8 octies

Officier de coordination

1.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de coordination. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.

2.   L’officier de coordination intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. En particulier, l’officier de coordination:

a)

agit comme interface entre l’Agence et l’État membre hôte;

b)

agit comme interface entre l’Agence et les membres des équipes et apporte son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes;

c)

contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

d)

rend compte à l’Agence de tous les aspects du déploiement des équipes.

3.   Conformément à l’article 25, paragraphe 3, point f), le directeur exécutif de l’Agence peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

4.   Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination ne reçoit d’instructions que de l’Agence.

Article 8 nonies

Coûts

1.   L’Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu’ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées aux articles 8 bis et 8 quater:

a)

les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte et de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f)

les coûts liés à l’équipement technique de l’Agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les règles spécifiques pour le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux membres des équipes.»

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Tâches et compétences des agents invités

1.   Les agents invités sont en mesure d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences pour les activités de vérification aux frontières ou de surveillance des frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12), et qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du présent règlement.

2.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans l’exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte.

3.   Les agents invités ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur l’instruction et, en règle générale, en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte.

4.   Les agents invités portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent les tâches prévues et exercent leurs compétences. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne et de l’Agence les identifie en tant que participants à une opération conjointe ou à un projet pilote. Aux fins d’identification par les autorités nationales et les citoyens de l’État membre hôte, les agents invités sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 10 bis, qu’ils présentent sur demande.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les officiers invités peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés selon la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’état membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres gardes-frontières. Préalablement au déploiement des agents invités, l’État membre indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les agents invités sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et l’équipement, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de la législation nationale de celui-ci.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des agents invités ou d’autres personnes, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte.

8.   Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte peut autoriser les agents invités à consulter ses bases de données nationales et européennes, nécessaires pour les activités de vérification et de surveillance aux frontières. L’agent invité ne consulte que les données nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses compétences. Avant le déploiement d’agents invités, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

9.   La consultation visée au paragraphe 8 est effectuée conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de l’État membre hôte en matière de protection des données.

10.   La décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 n’est prise que par les gardes-frontières de l’État membre hôte.

Article 10 bis

Document d’accréditation

1.   L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux agents invités un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches et exercer les compétences visées à l’article 10, paragraphe 1. Le document comprend les éléments suivants concernant l’agent invité:

a)

le nom et la nationalité;

b)

le grade; et

c)

une photo numérique récente.

2.   Le document est rendu à l’Agence à la fin de l’opération conjointe ou du projet pilote.

Article 10 ter

Responsabilité civile

1.   Lorsque des agents invités opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute volontaire, l’État membre hôte peut prendre langue avec l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou ayants droit par l’État membre hôte.

3.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.   Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article 239 du traité.

5.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

Article 10 quater

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d’une opération conjointe ou d’un projet pilote, les agents invités sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Évaluation

La Commission évalue l’application du présent règlement un an après son entrée en vigueur et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, si nécessaire, de propositions de modification du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(8)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(11)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1


ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que, dans le cas d’une situation de pression urgente et exceptionnelle aux frontières extérieures nécessitant l’intervention d’une équipe d’intervention rapide aux frontières et d’une insuffisance éventuelle de moyens financiers dans le budget de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX) pour y faire face, toutes les possibilités de garantir le financement de l’intervention devraient être étudiées. La Commission vérifiera de toute urgence s’il est possible de procéder à un redéploiement des ressources financières. Dans le cas où une décision de l’autorité budgétaire serait nécessaire, la Commission engagera une procédure conformément aux dispositions du règlement financier, à savoir les articles 23 et 24, en sorte de garantir que les deux branches de l’autorité budgétaire puissent prendre une décision en temps voulu en ce qui concerne les moyens de mobiliser des ressources supplémentaires pour FRONTEX pour permettre le déploiement d’une équipe d’intervention rapide aux frontières. L’autorité budgétaire s’engage à agir aussi rapidement que possible, compte tenu de l’urgence.


31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/40


RÈGLEMENT (CE) N o 864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité au vu du projet commun approuvé le 25 juin 2007 par le comité de conciliation (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l'article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence.

(3)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme commun de mesures de la Commission et du Conseil destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (3). Le programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois comme des mesures facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions.

(5)

Le programme de La Haye (4), adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, préconise que les travaux sur les règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations non contractuelles («Rome II») soient poursuivis avec détermination.

(6)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

(7)

Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.

(8)

Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi.

(9)

Les actions fondées sur des actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique («acta iure imperii») devraient englober les cas où sont mis en cause des fonctionnaires agissant au nom de l'État ainsi que la responsabilité de l'État, y compris lorsqu'il s'agit d'actes commis par des agents publics officiellement mandatés. Par conséquent, ces cas devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

(10)

Les relations de famille devraient englober les liens de filiation, de mariage, d'alliance et les liens collatéraux. La mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres relations de famille devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel le tribunal est saisi.

(11)

Le concept d'obligation non contractuelle varie d'un État membre à l'autre. Celui-ci devrait donc être entendu, aux fins du présent règlement, comme un concept autonome. Les règles relatives aux conflits de lois contenues dans le présent règlement devraient s'appliquer également aux obligations non contractuelles fondées sur la responsabilité objective.

(12)

La loi applicable devrait également s'appliquer à la responsabilité délictuelle.

(13)

L'application de règles uniformes, quelle que soit la loi désignée, permet d'éviter des risques de distorsions de concurrence entre les justiciables de la Communauté.

(14)

L'exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d'un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d'atteindre ces objectifs. Par conséquent, le présent règlement prévoit une règle générale et des règles spécifiques ainsi que, pour certaines dispositions, une «clause dérogatoire» qui permet de s'écarter de ces règles s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Cet ensemble de règles crée donc un cadre flexible de règles de conflit de lois. Dans le même temps, la juridiction saisie est à même de traiter les cas individuels de manière appropriée.

(15)

Si le principe «lex loci delicti commissi» est la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi-totalité des États membres, l'application concrète de ce principe en cas de dispersion des critères de rattachement dans plusieurs pays varie. Cette situation est source d'insécurité quant au droit applicable.

(16)

Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu («lex loci damni») crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective.

(17)

Il convient de déterminer la loi applicable en fonction du lieu où le dommage survient, indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes. Ainsi, en cas de blessures physiques causées à une personne ou de dommages aux biens, le pays où les blessures ont été subies ou les biens endommagés devrait être entendu comme celui où le dommage survient.

(18)

La règle générale consacrée par le présent règlement devrait être la «lex loci damni», prévue à l'article 4, paragraphe 1. L'article 4, paragraphe 2, devrait être considéré comme créant une exception à ce principe général, en ce qu'il établit un rattachement spécial lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. L'article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une «clause dérogatoire» à l'article 4, paragraphes 1 et 2, applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.

(19)

Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les faits dommageables pour lesquels la règle générale ne permet pas de trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.

(20)

En matière de responsabilité du fait des produits, la règle de conflit de lois devrait prendre en compte les objectifs que sont la juste répartition des risques dans une société moderne caractérisée par un degré élevé de technicité, la protection de la santé des consommateurs, la stimulation de l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. La mise en place d'un système en cascade de facteurs de rattachement, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équilibrée eu égard à ces objectifs. Le premier critère dont il convient de tenir compte est la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle quand le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays. Les autres critères de la cascade sont pris en considération si le produit n'a pas été commercialisé dans ce pays, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et indépendamment de la possibilité d'un lien manifestement plus étroit avec un autre pays.

(21)

La règle spéciale prévue à l'article 6 ne déroge pas à la règle générale énoncée à l'article 4, paragraphe 1, mais elle la précise. En matière de concurrence déloyale et d’actes restreignant la libre concurrence, la règle de conflit de lois devrait protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général, et garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être permet, d'une manière générale, de réaliser ces objectifs.

(22)

Les obligations non contractuelles résultant d'actes restreignant la concurrence, prévues à l'article 6, paragraphe 3, devraient s'appliquer aux infractions au droit de la concurrence tant national que communautaire. La loi applicable aux obligations non contractuelles de ce type devrait être celle du pays du marché affecté ou susceptible de l'être. Au cas où le marché est affecté ou susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur devrait pouvoir, dans certains cas, choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie.

(23)

Aux fins du présent règlement, la notion de restriction du jeu de la concurrence devrait couvrir les interdictions visant les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans un État membre ou dans le marché intérieur, ainsi que l'interdiction d'exploiter de façon abusive une position dominante dans un État membre ou dans le marché intérieur lorsque de tels accords, décisions, pratiques concertées ou abus sont interdits par les articles 81 et 82 du traité ou par la loi d'un État membre.

(24)

Le «dommage environnemental» devrait être entendu comme une modification négative d'une ressource naturelle telle que l'eau, les sols ou l'air, une détérioration d'une fonction assurée par cette ressource au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public, ou une détérioration de la diversité biologique.

(25)

En matière d'atteintes à l'environnement, l'article 174 du traité, qui postule un niveau de protection élevé et qui est fondé sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction à la source et sur le principe du pollueur-payeur, justifie pleinement le recours au principe du traitement favorable à la personne lésée. Le moment où le demandeur en réparation peut choisir la loi applicable devrait être déterminé conformément à la loi de l'État membre où se trouve le tribunal saisi.

(26)

En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe «lex loci protectionis», qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression «droits de propriété intellectuelle» devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

(27)

Le concept exact d'action en responsabilité du fait de grève ou de lock-out varie d'un État membre à l'autre et est régi par les règles internes de chaque État membre. C'est pourquoi le présent règlement considère comme un principe général que, pour protéger les droits et obligations des travailleurs et des employeurs, c'est la loi du pays dans lequel ladite action a été engagée qui doit s'appliquer.

(28)

La règle spéciale sur les actions en responsabilité du fait de grève ou de lock-out qui est énoncée à l'article 9 l’est sans préjudice des conditions auxquelles l'exercice de telles actions est soumis, selon la législation nationale, et sans préjudice du statut juridique des organisations représentatives des travailleurs ou des syndicats prévu dans le droit des États membres.

(29)

Il convient de prévoir des règles spéciales en cas de dommage causé par un fait autre qu'un fait dommageable, tel qu’un enrichissement sans cause, une gestion d'affaires ou une «culpa in contrahendo».

(30)

Le concept de «culpa in contrahendo» est autonome aux fins du présent règlement, et il ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national. Il devrait inclure la violation du devoir d'informer et la rupture de négociations contractuelles. L'article 12 ne s'applique qu'aux obligations non contractuelles présentant un lien direct avec les tractations menées avant la conclusion d'un contrat. Par conséquent, si une personne subit des dommages corporels au cours de la négociation d'un contrat, l'article 4 ou d'autres dispositions pertinentes du présent règlement devraient s'appliquer.

(31)

Afin de respecter le principe de l'autonomie des parties et de renforcer la sécurité juridique, les parties devraient pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Ce choix devrait être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Lorsque la juridiction établit l'existence d'un accord convenu entre les parties, elle est tenue de respecter leurs intentions. Il convient de protéger les parties faibles en entourant ce choix de certaines conditions.

(32)

Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'octroi de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie.

(33)

En vertu des règles nationales existantes en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière, lors de la quantification des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice corporel dans les cas où l'accident survient dans un État autre que celui où la victime a sa résidence habituelle, la juridiction saisie devrait prendre en compte toutes les circonstances de fait pertinentes concernant ladite victime, y compris, notamment, les pertes totales et les coûts du traitement et des soins médicaux.

(34)

En vue d'assurer un équilibre raisonnable entre les parties, il convient de tenir compte, le cas échéant, des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par la loi d'un autre pays. Il convient d'interpréter l'expression «règles de sécurité et de comportement» comme renvoyant à toute la réglementation ayant un lien avec la sécurité et le comportement, y compris, par exemple, les règles en matière de sécurité routière en cas d'accident.

(35)

Il convient d'éviter une situation où les règles de conflits de lois sont dispersées entre de multiples instruments et où il existe des différences entre ces règles. Toutefois, le présent règlement n'exclut pas la possibilité d'insérer des règles de conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles dans les dispositions de droit communautaire concernant des matières particulières.

Le présent règlement ne devrait pas affecter l'application d'autres instruments fixant des dispositions destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec la loi désignée par les règles du présent règlement. L'application des dispositions de la loi applicable désignée par les règles du présent règlement ne devraient pas restreindre la libre circulation des biens et des services telle qu'elle est réglementée par les instruments communautaires, par exemple la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (6).

(36)

Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. Afin de rendre les règles en vigueur en la matière plus accessibles, la Commission devrait publier la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne, en se fondant sur les informations transmises par les États membres.

(37)

La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à titre individuel et dans des cas exceptionnels, des accords portant sur des questions sectorielles et contenant des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations non contractuelles.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(40)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta iure imperii»).

2.   Sont exclues du champ d'application du présent règlement:

a)

les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;

b)

les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;

c)

les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;

d)

les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables;

e)

les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;

f)

les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;

g)

les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22.

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par «État membre», tous les États membres, à l'exception du Danemark.

Article 2

Obligations non contractuelles

1.   Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une «culpa in contrahendo».

2.   Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

3.   Toute mention dans le présent règlement:

a)

d'un fait générateur de dommage concerne également le fait générateur du dommage susceptible de se produire; et

b)

d'un dommage concerne également le dommage susceptible de survenir.

Article 3

Caractère universel

La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

CHAPITRE II

FAITS DOMMAGEABLES

Article 4

Règle générale

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.   Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3.   S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

Article 5

Responsabilité du fait des produits

1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est:

a)

la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut

b)

la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut

c)

la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.

Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d'un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).

2.   S'il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

Article 6

Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

2.   Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

3.

a)

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l'être.

b)

Lorsque le marché est affecté ou susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur en réparation qui intente l'action devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie, pourvu que le marché de cet État membre compte parmi ceux qui sont affectés de manière directe et substantielle par la restriction du jeu de la concurrence dont résulte l'obligation non contractuelle sur laquelle la demande est fondée. Lorsque le demandeur, conformément aux règles applicables en matière de compétence judiciaire, cite plusieurs défendeurs devant cette juridiction, il peut uniquement choisir de fonder sa demande sur la loi de cette juridiction si l'acte restreignant la concurrence auquel se rapporte l'action intentée contre chacun de ces défendeurs affecte également de manière directe et substantielle le marché de l'État membre de cette juridiction.

4.   Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.

Article 7

Atteinte à l'environnement

La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens est celle qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

Article 8

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

2.   En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

3.   Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.

Article 9

Responsabilité du fait de grève ou de lock out

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

CHAPITRE III

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, GESTION D'AFFAIRES ET «CULPA IN CONTRAHENDO»

Article 10

Enrichissement sans cause

1.   Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.

4.   S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Article 11

Gestion d'affaires

1.   Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu au dommage survient, la loi applicable est celle de ce pays.

3.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel la gestion d'affaires s'est produite.

4.   S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.

Article 12

«Culpa in contrahendo»

1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s'applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu.

2.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1, la loi applicable est:

a)

celle du pays dans lequel le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes de ce fait surviennent; ou

b)

lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait générateur du dommage se produit, la loi de ce pays; ou

c)

s'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux points a) et b), la loi de cet autre pays.

Article 13

Applicabilité de l'article 8

Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

CHAPITRE IV

LIBERTÉ DE CHOIX

Article 14

Liberté de choix

1.   Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

a)

par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

ou

b)

lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers.

2.   Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

3.   Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.

CHAPITRE V

RÈGLES COMMUNES

Article 15

Portée de la loi applicable

La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

a)

les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

b)

les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité;

c)

l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée;

d)

dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;

e)

la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession;

f)

les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;

g)

la responsabilité du fait d'autrui;

h)

le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.

Article 16

Dispositions impératives dérogatoires

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

Article 17

Règles de sécurité et de comportement

Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.

Article 18

Action directe contre l'assureur du responsable

La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

Article 19

Subrogation

Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

Article 20

Responsabilité multiple

Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.

Article 21

Validité formelle

Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

Article 22

Charge de la preuve

1.   La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

2.   Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 21, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 23

Résidence habituelle

1.   Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

Lorsque le fait générateur a été commis ou que le dommage a été subi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.

2.   Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

Article 24

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

Article 25

Systèmes non unifiés

1.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

2.   Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces unités territoriales.

Article 26

Ordre public du for

L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 27

Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

Article 28

Relation avec des conventions internationales existantes

1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

2.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Liste des conventions

1.   Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

2.   Dans un délai de six mois après leur réception, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne:

i)

la liste des conventions visées au paragraphe 1;

ii)

les dénonciations visées au paragraphe 1.

Article 30

Clause de révision

1.   Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

i)

une étude sur la manière dont est pris en compte le droit étranger par les différentes juridictions et sur la mesure dans laquelle les juridictions des États membres mettent en pratique le droit étranger conformément au présent règlement;

ii)

une étude sur les effets de l'article 28 du présent règlement en ce qui concerne la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la liberté de la presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans les médias et les questions de conflit de loi liées à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

Article 31

Application dans le temps

Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.

Article 32

Date d'application

Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (JO C 157 E du 6.7.2006, p. 371), position commune du Conseil du 25 septembre 2006 (JO C 289 E du 28.11.2006, p. 68) et position du Parlement européen du 18 janvier 2007 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 10 juillet 2007 et décision du Conseil du 28 juin 2007.

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


Déclaration de la Commission sur la clause de réexamen (Article 30)

La Commission, sur l'invitation du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de l'article 30 du règlement «Rome II», soumettra, au plus tard en décembre 2008, une étude sur la situation dans le domaine de la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. Elle tiendra compte de tous les aspects de la situation et prendra des mesures appropriées en cas de besoin.