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ISSN 1725-2563 |
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|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194 |
|
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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* |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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|
Commission |
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2007/527/CE |
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* |
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|
|
III Actes pris en application du traité UE |
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|
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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* |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
|
26.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 879/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 25 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
TR |
90,5 |
|
ZZ |
90,5 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
95,7 |
|
ZZ |
95,7 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
87,5 |
|
ZZ |
87,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
64,0 |
|
UY |
64,7 |
|
|
ZA |
66,7 |
|
|
ZZ |
65,1 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
161,0 |
|
EG |
159,8 |
|
|
MA |
217,2 |
|
|
TR |
174,0 |
|
|
ZZ |
178,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
87,8 |
|
BR |
90,0 |
|
|
CA |
101,7 |
|
|
CL |
94,2 |
|
|
CN |
79,1 |
|
|
NZ |
102,0 |
|
|
US |
105,8 |
|
|
UY |
36,3 |
|
|
ZA |
102,6 |
|
|
ZZ |
88,8 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
60,7 |
|
CL |
80,0 |
|
|
NZ |
119,1 |
|
|
TR |
140,9 |
|
|
ZA |
105,6 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
174,2 |
|
ZZ |
174,2 |
|
|
0809 20 95 |
CA |
324,1 |
|
TR |
288,1 |
|
|
US |
300,1 |
|
|
ZZ |
304,1 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
151,5 |
|
ZZ |
151,5 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
73,7 |
|
ZZ |
73,7 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
26.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 880/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2007
modifiant le règlement (CE) no 2133/2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales, en ce qui concerne un contingent tarifaire communautaire pour certaines préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux relevant du code NC 2309 90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 733/2007 du Conseil du 22 février 2007 concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) prévoit, par année civile, un contingent tarifaire à l’importation avec un droit de douane de 7 % ad valorem pour certaines préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux relevant du code NC 2309 90 . |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (4), a rassemblé les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d’un régime préférentiel. En vue d’une gestion harmonisée de ce nouveau contingent tarifaire avec des contingents similaires, sa gestion doit être intégrée au dispositif concerné. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission (5) doit être modifié en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe II du règlement (CE) no 2133/2001, la ligne suivante est ajoutée:
|
«09.0070 |
2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 95 2309 90 99 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
2 700 |
7 % ad valorem |
Tous pays tiers (erga omnes)» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(3) JO L 169 du 29.6.2007, p. 1.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(5) JO L 287 du 31.10.2001, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
|
26.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 881/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2007
fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 9 au 20 juillet 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la période du 9 au 20 juillet 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4346 (2006-2007). |
|
(2) |
Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 9 au 20 juillet 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
0 |
Atteinte |
|
09.4334 |
République du Congo |
0 |
Atteinte |
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
|
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
0 |
Atteinte |
|
09.4340 |
Madagascar |
0 |
Atteinte |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambique |
0 |
Atteinte |
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
Atteinte |
|
09.4347 |
Tanzanie |
0 |
Atteinte |
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
0 |
Atteinte |
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre préférentiel ACP-INDE
Titre IV du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2007/2008
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4331 |
Barbade |
100 |
|
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
|
09.4333 |
Côte d’Ivoire |
100 |
|
|
09.4334 |
République du Congo |
100 |
|
|
09.4335 |
Fidji |
100 |
|
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
|
09.4337 |
Inde |
0 |
Atteinte |
|
09.4338 |
Jamaïque |
100 |
|
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
|
09.4342 |
Maurice |
100 |
|
|
09.4343 |
Mozambique |
100 |
|
|
09.4344 |
Saint-Christophe-et-Nevis |
— |
|
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
|
09.4347 |
Tanzanie |
100 |
|
|
09.4348 |
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
|
09.4349 |
Ouganda |
— |
|
|
09.4350 |
Zambie |
100 |
|
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Sucre complémentaire
Titre V du règlement (CE) no 950/2006
Campagne 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4315 |
Inde |
100 |
|
|
09.4316 |
Pays signataires du Protocole ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre VI du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4317 |
Australie |
0 |
Atteinte |
|
09.4318 |
Brésil |
0 |
Atteinte |
|
09.4319 |
Cuba |
0 |
Atteinte |
|
09.4320 |
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
Sucre Balkans
Titre VII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Pays |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4324 |
Albanie |
100 |
|
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
0 |
Atteinte |
|
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo |
100 |
|
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
100 |
|
|
09.4328 |
Croatie |
100 |
|
Sucre importation exceptionnelle et industrielle
Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4380 |
Exceptionnel |
— |
|
|
09.4390 |
Industriel |
100 |
|
Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie
Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006
Campagne de commercialisation 2006/2007
|
Numéro d'ordre |
Type |
% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 9.7.2007-20.7.2007 |
Limite |
|
09.4365 |
Bulgarie |
0 |
Atteinte |
|
09.4366 |
Roumanie |
0 |
Atteinte |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
26.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2007
autorisant la Bulgarie et la Roumanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006
[notifiée sous le numéro C(2007) 3541]
(2007/527/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l’article 42 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la Commission peut adopter des mesures transitoires si celles-ci sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Lesdites règles comprennent les règles concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. |
|
(2) |
La directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) prévoit que ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s’ils satisfont aux conditions fixées à son article 6, paragraphes 1 et 3. |
|
(3) |
La directive 1999/105/CE autorise que les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003 soient commercialisés jusqu’à leur épuisement. |
|
(4) |
La Bulgarie et la Roumanie ont informé la Commission et les autres États membres de l’existence de stocks de matériels forestiers de reproduction obtenus sur leurs territoires entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. La commercialisation de ces matériels n’est pas autorisée sauf octroi d’une dérogation aux dispositions de la directive 1999/105/CE. |
|
(5) |
Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, il convient de les autoriser à commercialiser sur leur territoire, jusqu’au 31 décembre 2009, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément aux dispositions nationales applicables au moment de leur production. |
|
(6) |
Les étiquettes ou documents d’accompagnement doivent mentionner que ces matériels ne peuvent être commercialisés que dans l’État membre où ils ont été produits. |
|
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/105/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à commercialiser jusqu’au 31 décembre 2009 les matériels forestiers de reproduction obtenus sur leur territoire entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 qui n’ont pas été produits conformément aux dispositions de ladite directive, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions nationales qui étaient applicables au moment de leur production.
Ces matériels forestiers de reproduction sont commercialisés uniquement sur le territoire de l’État membre de production.
L’étiquette, officielle ou non, qui est apposée sur lesdits matériels forestiers de reproduction ou le document, officiel ou non, qui les accompagne indique clairement que ces matériels sont destinés à être commercialisés exclusivement sur le territoire de cet État membre.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
|
26.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/11 |
ACTION COMMUNE 2007/528/PESC DU CONSEIL
du 23 juillet 2007
visant à soutenir la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14 et son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie européenne de sécurité qui demandait l’instauration d’un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace. Dans un monde où les menaces, les marchés et les médias ont une dimension planétaire, la sécurité et la prospérité de l’Union européenne dépendent de plus en plus de l’existence d’un système multilatéral efficace. L’Union européenne se donne pour objectif de construire une société internationale plus forte, des institutions internationales qui fonctionnent bien et un ordre international fondé sur un ensemble de règles. |
|
(2) |
La stratégie européenne de sécurité reconnaît que les relations internationales ont pour cadre fondamental la charte des Nations unies. Une des priorités de l’Europe est de renforcer l’organisation des Nations unies, en la dotant des moyens nécessaires pour qu’elle puisse assumer ses responsabilités et mener une action efficace. |
|
(3) |
La Convention des Nations unies de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, conclue à Genève le 10 octobre 1980, telle que modifiée le 21 décembre 2001 (ci-après dénommée «la Convention sur certaines armes classiques»), réglemente l’emploi dans les conflits armés de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs sur les combattants ou comme frappant sans discrimination les populations civiles. La Convention sur certaines armes classiques est fondée sur le principe de droit international selon lequel les parties à un conflit armé n’ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de guerre, et sur le principe qui interdit, lors d’un conflit armé, l’emploi d’armes, de projectiles et de matériels et méthodes de guerre qui sont de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles. |
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(4) |
Le 6 décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur la Convention sur certaines armes classiques dans laquelle elle demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de prendre toutes les mesures voulues pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention sur certaines armes classiques et aux protocoles y annexés, tels qu’ils ont été modifiés, afin que le plus grand nombre possible d’États y adhèrent sans tarder de manière que l’adhésion à ces instruments devienne universelle. |
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(5) |
Le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) (ci-après dénommé «le Protocole V»), qui constitue l’adjonction la plus récente à la Convention sur certaines armes classiques, a été adopté le 28 novembre 2003 lors de la réunion des États parties à la Convention sur certaines armes classiques. Le Protocole V, qui est le premier instrument négocié sur le plan multilatéral pour traiter le problème des munitions non explosées et abandonnées, a pour objectif de supprimer la menace constante que représentent ces restes de guerre pour les populations qui ont besoin de développement et pour les travailleurs humanitaires qui opèrent sur le terrain en vue de les aider. Depuis son adoption, trente-deux États ont notifié au secrétaire général des Nations unies, en tant que dépositaire de la Convention sur certaines armes classiques, leur consentement à être liés par le Protocole V. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention sur certaines armes classiques, le Protocole V est entré en vigueur le 12 novembre 2006. L’entrée en vigueur du Protocole V démontre que la Convention sur certaines armes classiques a le potentiel pour devenir un instrument dynamique capable de répondre aux progrès de la technologie des armes et à l’évolution de la nature et de la conduite des conflits armés. |
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(6) |
Malgré les progrès importants accomplis sur la voie de l’adhésion universelle, près de la moitié des États membres des Nations unies n’ont pas encore ratifié la Convention sur certaines armes classiques et les protocoles y annexés ou n’y ont pas adhéré de quelque autre manière. Le taux d’adhésion reste faible en Afrique, en Asie, en particulier en Asie du Sud-Est, ainsi qu’au Moyen-Orient. Or, la moitié des États qui ne sont pas encore parties à la Convention sur certaines armes classiques sont touchés par le problème des mines ou des restes explosifs de guerre. L’universalisation de la Convention sur certaines armes classiques et de tous les protocoles y annexés restera un objectif prioritaire pour les États parties pendant la période 2006-2011. |
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(7) |
Lors de la troisième conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques, qui s’est tenue à Genève du 7 au 17 novembre 2006, les États parties ont adopté un plan d’action visant à promouvoir l’universalité de la Convention, en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention sur certaines armes classiques et des protocoles y annexés, d’œuvrer à l’universalisation et d’améliorer la coopération entre les États parties, et ils ont également adopté un programme de parrainage. |
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(8) |
Le plan d’action visant à promouvoir l’universalité de la Convention sur certaines armes classiques définit le rôle important que doivent jouer les centres régionaux des Nations unies pour la paix et le désarmement, de même que les organisations régionales, selon qu’il conviendra, pour coordonner les actions régionales en tenant compte des particularités de chaque région, surtout dans le cas de celles où le nombre d’adhésions reste faible. |
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(9) |
L’accord-cadre financier et administratif conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et les Nations unies, d’autre part, établit un cadre permettant aux Nations unies et à la Communauté de renforcer leur coopération, y compris leur partenariat concernant les programmes, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
1. Afin de soutenir le plan d’action visant à promouvoir l’universalité de la Convention sur certaines armes classiques, adopté par les États parties lors de la troisième conférence d’examen, l’Union européenne soutient la Convention, avec les objectifs suivants:
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i) |
promouvoir l’universalité de la Convention sur certaines armes classiques et des protocoles y annexés; |
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ii) |
soutenir la mise en œuvre de la Convention sur certaines armes classiques par les États parties. |
2. En vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union européenne entreprend les actions suivantes:
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a) |
organisation d’un atelier initial, de sept séminaires régionaux au maximum et d’une réunion de clôture, en vue de faire progresser le nombre d’adhésions à la Convention sur certaines armes classiques, notamment par des publications dans toutes les langues officielles des Nations unies et dans toute autre langue si nécessaire; |
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b) |
une contribution financière au programme de parrainage, adopté lors de la troisième conférence d’examen des États parties à la Convention sur certaines armes classiques. |
Une description détaillée des mesures visées au paragraphe 2 figure à l’annexe.
Article 2
1. La présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), est responsable de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée.
2. La mise en œuvre technique des actions visées à l’article 1er, paragraphe 2, est confiée:
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a) |
au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) pour l’atelier initial, la réunion de clôture, les séminaires régionaux et les publications; |
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b) |
au Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) pour la contribution au programme de parrainage, conformément à la décision de la troisième conférence d’examen des États parties à la Convention sur certaines armes classiques. |
Ils exécutent leurs tâches respectives sous le contrôle du SG/HR, assistant la présidence. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA et le CIDHG.
3. La présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés de la mise en œuvre de la présente action commune, selon leurs compétences respectives.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions visées à l’article 1er, paragraphe 2, est fixé à 828 000 EUR, financés sur le budget général des Communautés européennes pour 2007.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures de la Communauté applicables au budget général des Communautés européennes.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles peuvent prendre la forme d’une aide non remboursable. La Commission conclut à cet effet des accords de financement avec l’UNODA et le CIDHG. Ces accords prévoient que l’UNODA et le CIDHG veillent à ce que les contributions de l’Union européenne bénéficient d’une visibilité adaptée à leur importance.
4. La Commission s’efforce de conclure les accords de financement visés au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion des accords de financement.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports bimensuels établis par l’UNODA et le CIDHG, respectivement. Ces rapports constitueront la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission est pleinement associée. Elle rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire dix-huit mois après la date de conclusion du dernier des deux accords de financement visés à l’article 3, paragraphe 3, ou douze mois après la date de son adoption si aucun accord de financement n’a été conclu pendant cette période.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
ANNEXE
1. Objectif
La présente action commune a pour objectif général de soutenir l’universalisation de la Convention sur certaines armes classiques en s’employant à amener les États qui ne sont pas encore parties à adhérer à la Convention, et d’améliorer la mise en œuvre de ladite Convention.
L’assistance apportée par l’Union européenne à la Convention sur certaines armes classiques portera essentiellement sur les domaines recensés dans le plan d’action visant à promouvoir l’universalité de la Convention sur certaines armes classiques et dans le programme de parrainage adopté lors de la troisième conférence des États parties à la Convention sur certaines armes classiques, qui s’est tenue à Genève du 7 au 17 novembre 2006.
2. Projet
Finalité du projet
Faire progresser le nombre d’adhésions à la Convention sur certaines armes classiques en organisant des ateliers régionaux et renforcer la mise en œuvre de la Convention sur certaines armes classiques et des protocoles y annexés par une contribution au programme de parrainage.
L’atelier initial et les séminaires régionaux auront pour objectif d’encourager un plus grand nombre d’adhésions à la Convention sur certaines armes classiques et de préparer la mise en œuvre nationale de la Convention sur certaines armes classiques dans ces régions. L’atelier et les séminaires auront pour but d’expliquer les avantages et les conséquences de l’adhésion à la Convention sur certaines armes classiques et de comprendre les besoins des États qui ne sont pas parties à la Convention sur certaines armes classiques.
Les séminaires régionaux donneront également l’occasion de discuter de questions de désarmement et de non-prolifération, notamment en ce qui concerne les armes légères et de petit calibre: munitions, courtage, marquage et traçage. Ils aborderont également quelques principes particuliers du droit international humanitaire.
Par sa contribution au programme de parrainage, l’Union européenne aidera, notamment, les États signataires et les États qui ne sont pas encore parties à la Convention sur certaines armes classiques et aux protocoles y annexés à bénéficier d’une occasion de participer aux activités de la Convention et de se familiariser avec les activités liées à cette Convention. L’Union européenne soutiendra tous les objectifs opérationnels énoncés dans le programme de parrainage.
Résultats du projet:
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i) |
augmentation du nombre d’adhésions à la Convention sur certaines armes classiques dans toutes les régions géographiques (Asie centrale, Afrique de l’Est et de l’Ouest, Corne de l’Afrique, région des Grands Lacs et Afrique australe, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et pays du bassin méditerranéen, Amérique latine, Caraïbes et îles du Pacifique); |
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ii) |
renforcement de la mise en œuvre de la Convention et des protocoles y annexés; |
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iii) |
renforcement de la mise en réseau à l’échelle régionale, avec la participation des organisations et réseaux sous-régionaux dans les régions concernées par la Convention; |
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iv) |
une publication réunissant les résultats de tous les ateliers, les exposés présentés, les enseignements dégagés et les recommandations pour l’avenir, dans les langues officielles des Nations unies et dans d’autres langues si nécessaire. |
Description du projet
Le projet prévoit l’organisation d’un atelier initial à New York, de sept ateliers régionaux au maximum et d’une réunion de clôture à Genève, la publication de brochures ainsi qu’une contribution au programme de parrainage.
i) Atelier initial
Un atelier initial sera organisé à New York à l’intention de tous les États non parties à la Convention sur certaines armes classiques, et en particulier des États qui ont fait l’objet de récentes démarches de la part de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne (1). Des experts, notamment des institutions de l’Union européenne, des États membres et du Comité international de la Croix-Rouge présenteront le cadre juridique de la Convention ainsi que les avantages et les conséquences liés à l’adhésion. Cet atelier aura pour but de faire mieux connaître la Convention dans les États cibles ainsi que la présente action commune et les séminaires régionaux qui seront organisés dans ce contexte. Il procurera également à l’Union européenne des voies de communication précieuses.
Coût estimé de l’atelier initial et de la réunion de clôture: 22 184 EUR.
ii) Séminaires régionaux
AFRIQUE
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a) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États signataires et des États non parties en Afrique de l’Ouest et de l’Est visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Mauritanie, Nigeria (2), São Tomé e Príncipe, Soudan et Tanzanie.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à participer au séminaire en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 106 036 EUR. |
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b) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États non parties de la Corne de l'Afrique, de la région des Grands Lacs et d’Afrique australe visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Angola, Botswana, Burundi, République centrafricaine, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Somalie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention sur certaines armes classiques seront également invités à intervenir en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 61 685 EUR. |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
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c) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États non parties d’Amérique latine et des Caraïbes visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Argentine, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Mexique, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trininad-et-Tobago.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à intervenir, en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 55 769 EUR. |
ÎLES DU PACIFIQUE
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d) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États non parties dans les îles du Pacifique visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Niué, Palau, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à intervenir en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 129 781 EUR (3). |
ASIE CENTRALE
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e) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États signataires et des États non parties en Asie centrale visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Afghanistan (4), Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan et Tadjikistan.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à intervenir en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 72 174 EUR. |
ASIE DU SUD-EST
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f) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États signataires et des États non parties dans la région de l’Asie du Sud-Est visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Bhoutan, Brunei Darussalam, République populaire démocratique de Corée, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Népal, Singapour, Thaïlande, Timor-Oriental et Viêt Nam (5).
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à intervenir en fonction de leur implication et l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. |
MOYEN-ORIENT ET BASSIN MÉDITERRANÉEN
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g) |
Séminaire sur la Convention à l’intention des États signataires et des États non parties du Moyen-Orient et des pays du bassin méditerranéen visant à réunir les décideurs et les organisations régionales. Des représentants des États suivants seront invités: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte (6), Iran, Iraq, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Émirats arabes unis et Yémen.
Plusieurs orateurs, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, présenteront aux participants le cadre juridique de la Convention ainsi que l’importance d’y adhérer. Un ou deux États de cette région parties à la Convention seront également invités à intervenir en fonction de leur implication et de l’intérêt qu’ils portent au processus d’universalisation. Coût estimé: 47 677 EUR. |
iii) Réunion de clôture
À l’issue des séminaires décrits ci-dessus, une réunion de clôture sera organisée à Genève pour dégager les enseignements retirés et définir les moyens précis de soutenir les États disposés à ratifier la Convention. Participeront à cette réunion la présidence de l’Union européenne et les institutions de l’Union européenne, ainsi que des experts de l’UNODA, y compris, le cas échéant, des experts du secrétariat de la Convention, de l’UNIDIR, du Comité international de la Croix-Rouge et du CIDHG.
iv) Publications
Une brochure présentant les travaux et les résultats de tous les ateliers, initial et régionaux, ainsi que les enseignements qui en auront été dégagés, sera élaborée et publiée dans les langues officielles des Nations unies ainsi que dans d’autres langues si nécessaire. Cette brochure comprendra des recommandations sur les moyens d’aller de l’avant. L’expertise du Comité international de la Croix-Rouge et les efforts qu’il déploie dans ce domaine seront particulièrement mis en évidence.
Coût estimé: 29 851 EUR.
v) Soutien du programme de parrainage
L’Union européenne contribuera au programme de parrainage adopté lors de la troisième conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques.
La contribution de l’Union européenne au programme de parrainage soutiendra les objectifs fondamentaux du programme de parrainage, à savoir:
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— |
renforcer l’application de la Convention et des protocoles y annexés, |
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— |
promouvoir le respect universel des règles et principes consacrés par la Convention et les protocoles y annexés, |
|
— |
œuvrer à l’universalisation de la Convention et des protocoles y annexés, |
|
— |
améliorer la coopération, l’échange d’informations et les consultations entre États parties sur les questions ayant un rapport avec la Convention et les protocoles y annexés. |
Le programme de parrainage pourrait permettre de fournir des conseils et une assistance technique sur la mise en œuvre de la Convention aux États intéressés qui en font la demande [programme de parrainage, paragraphe 4, point iv)].
Lors de la troisième conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques, les États parties ont confié la gestion technique du programme de parrainage au CIDHG.
Coût estimé: 250 000 EUR.
3. Durée
La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à dix-huit mois.
4. Bénéficiaires
Les bénéficiaires des activités en faveur de l’universalisation sont les États qui ne sont pas parties à la Convention sur certaines armes classiques (États signataires et États non signataires).
Les bénéficiaires de la contribution au programme de parrainage sont les États parties et les États non parties à la Convention sur certaines armes classiques, conformément aux objectifs fondamentaux du programme définis ci-dessus. La priorité sera donnée aux États concernés par les débris de guerre explosifs.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
La présidence, assistée du SG/HR, est chargée de la mise en œuvre et de la supervision de la présente action commune. La présidence confie la mise en œuvre technique:
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— |
à l’UNODA, pour l’atelier initial, la réunion de clôture, les séminaires régionaux et les publications, les ateliers régionaux seront organisés avec le soutien des centres régionaux des Nations unies pour la paix et le désarmement. Dans l’exercice de ses activités, l’UNODA coopère, le cas échéant, avec les missions locales des États membres et la Commission. Il sera fait appel à l’expertise du Comité international de la Croix-Rouge, du secrétariat de la Convention sur certaines armes classiques et de l’UNIDIR pour toutes les activités envisagées. La présidence, assistée du SG/HR, coopère étroitement à l’organisation de l’atelier initial et de la réunion de clôture, |
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— |
au CIDHG, conformément à la décision de la troisième conférence d’examen des États parties à la Convention sur certaines armes classiques, pour la contribution au programme de parrainage. L’Union européenne sera représentée par la présidence, assistée du SG/HR, au comité directeur informel prévu par la décision de la troisième conférence d’examen relative à l’établissement d’un programme de parrainage. Les rôles respectifs du comité directeur informel et du CIDHG seront définis conformément à la décision de la troisième conférence d’examen des États parties à la Convention sur certaines armes classiques. |
6. Estimation des ressources nécessaires
La contribution de l’Union européenne couvrira 100 % de la mise en œuvre des projets décrits dans la présente annexe. Les coûts estimés sont les suivants:
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EUR |
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|
22 184 |
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| — Séminaires régionaux |
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Afrique de l’Ouest et de l’Est |
106 036 |
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Corne de l’Afrique, région des Grands Lacs et Afrique australe |
61 685 |
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|
Amérique latine et Caraïbes |
55 769 |
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|
Îles du Pacifique et Asie du Sud-Est |
129 781 |
||
|
Asie centrale |
72 174 |
||
|
Moyen-Orient et pays du bassin méditerranéen |
47 677 |
||
|
29 851 |
||
|
Frais administratifs |
36 671 |
||
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Coûts imprévus |
16 082 |
||
|
250 000 |
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COÛT TOTAL: |
828 000 |
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7. Montant de référence financière destiné à couvrir le coût des projets
Le coût total des projets s’élève à 828 000 EUR.
(1) Groupe 1: États non signataires, concernés par les débris de guerre explosifs: Angola, Azerbaïdjan, Burundi, Tchad, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Guinée-Bissau, Iraq, Koweït, Liban, Mauritanie, Mozambique, Népal, Arabie saoudite, Syrie, Yémen et Zambie. Groupe 2: États signataires, concernés par les débris de guerre explosifs: Afghanistan, Soudan, Viêt Nam. Groupe 3: États signataires peu concernés par les débris de guerre explosifs: Égypte, Islande et Nigeria. Groupe 4: autres États (+/- 65), ainsi qu’il convient.
(2) État signataire de la Convention sur certaines armes classiques.
(3) Coût estimé pour un séminaire conjoint entre les îles du Pacifique et l’Asie du Sud-Est.
(4) État signataire de la Convention sur certaines armes classiques.
(5) État signataire de la Convention sur certaines armes classiques.
(6) État signataire de la Convention sur certaines armes classiques.