ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 185

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
17 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 830/2007 du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

1

 

 

Règlement (CE) no 831/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 832/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 197/2006 en ce qui concerne l’utilisation des anciennes denrées alimentaires et la prolongation de la validité des mesures transitoires relatives à ces denrées alimentaires ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 833/2007 de la Commission du 16 juillet 2007 clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route ( 1 )

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/498/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 février 2007 relative au régime d’aides que l’Italie entend mettre à exécution par la loi de la région de Sicile no 21/2003, articles 14, 15 et 16 C 31/2005 (ex N 329/2004) [notifiée sous le numéro C(2007) 285]  ( 1 )

10

 

 

2007/499/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 février 2007 concernant l’aide d’État C 16/2006 (ex NN 34/2006) de la Région de Sardaigne en faveur de la Nuova Mineraria Silius SpA [notifiée sous le numéro C(2007) 473]  ( 1 )

18

 

 

2007/500/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 juillet 2007 modifiant la décision 2001/781/CE établissant un manuel d’entités requises et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés, en application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [notifiée sous le numéro C(2007) 3365]

24

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/501/PESC du Conseil du 16 juillet 2007 relative à la coopération avec le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme

31

 

 

 

*

Avis aux lecteurs (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (CE) N o 830/2007 DU CONSEIL

du 16 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 817/2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/318/PESC du Conseil du 27 avril 2006 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 817/2006 du Conseil (2) afin de l'aligner sur la pratique récente du Conseil en matière de détermination des autorités compétentes et d'échange d'informations entre celles-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 817/2006 est modifié comme suit:

a)

à l'article 4, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:»;

b)

à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et de services collectifs;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.»;

c)

à l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'État dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.»;

d)

à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV, si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'État birmane en question avant le 25 octobre 2004. L'autorité compétente qui figure sur un site internet repris à l'annexe II et la Commission sont informées avant la survenance de toute transaction de ce type. La Commission informe les autres États membres.»

e)

l'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.»;

f)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 77. Position commune modifiée par la position commune 2007/248/PESC (JO L 107 du 25.4.2007, p. 8).

(2)  JO L 148 du 2.6.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 481/2007 de la Commission (JO L 111 du 28.4.2007, p. 50).


ANNEXE

«ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7, 8, 9, 12 et 13 bis, et adresses pour les notifications à la Commission européenne

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — coordination politique dans la PESC

Unité A.2. Gestion des crises et prévention des conflits

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Tél. (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73.»


17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/5


RÈGLEMENT (CE) N o 831/2007 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

52,4

TR

83,4

ZZ

67,9

0707 00 05

MK

68,1

TR

92,6

ZZ

80,4

0709 90 70

TR

93,4

ZZ

93,4

0805 50 10

AR

64,0

UY

65,1

ZA

51,1

ZZ

60,1

0808 10 80

AR

87,7

BR

83,7

CL

84,2

CN

94,2

NZ

99,1

US

104,3

UY

60,7

ZA

88,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

80,5

CL

95,3

NZ

144,9

ZA

101,7

ZZ

105,6

0809 10 00

TR

190,0

ZZ

190,0

0809 20 95

TR

289,5

US

343,3

ZZ

316,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

152,4

ZZ

152,4

0809 40 05

IL

128,3

ZZ

128,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/7


RÈGLEMENT (CE) N o 832/2007 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 197/2006 en ce qui concerne l’utilisation des anciennes denrées alimentaires et la prolongation de la validité des mesures transitoires relatives à ces denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires applicables aux sous-produits animaux et introduit plusieurs exigences strictes en ce qui concerne leur utilisation et leur élimination. En particulier, son article 22, paragraphe 1, points a) et b), établit des restrictions générales relatives à l’utilisation des sous-produits animaux et des produits transformés.

(2)

Le règlement (CE) no 197/2006 de la Commission portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l'élimination des anciennes denrées alimentaires (2) définit un ensemble de mesures transitoires qui viennent à expiration le 31 juillet 2007. En particulier, son article 3, point c), dispose que les États membres peuvent permettre que les anciennes denrées alimentaires soient utilisées, sans traitement préalable, dans l'alimentation animale ou à d'autres fins, sous certaines conditions.

(3)

Les opérateurs économiques concernés par ces mesures transitoires ont demandé que la période de validité desdites mesures soit prolongée et il convient d’accéder à cette demande dans la situation actuelle.

(4)

Pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient de préciser que les utilisations qui peuvent être autorisées conformément à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 197/2006 ne portent pas atteinte aux restrictions générales énoncées à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 197/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 197/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

utilisées, sans traitement préalable, dans l'alimentation animale ou à d'autres fins, à condition:

i)

qu'elles n'aient pas été en contact avec des matières premières d'origine animale et que l'autorité compétente soit convaincue que l'utilisation en question ne présente aucun risque pour la santé publique ou animale; et que

ii)

dans le cas d’une utilisation dans l’alimentation animale, cette utilisation ne porte pas préjudice aux restrictions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002.»;

2)

à l'article 5, la date du «31 juillet 2007» est remplacée par la date du «31 juillet 2009».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).

(2)  JO L 32 du 4.2.2006, p. 13.


17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/9


RÈGLEMENT (CE) N o 833/2007 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2007

clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (1), et notamment son article 5, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1172/98, les États membres ont été autorisés, pendant une période transitoire débutant le 1er janvier 1999, à utiliser une codification simplifiée pour les lieux de chargement et de déchargement; la codification régionale complète n’était pas obligatoire pour le transport international dans l’EEE.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1172/98, il est nécessaire d’arrêter la date d’échéance de la période transitoire; en effet, les conditions techniques sont désormais remplies pour permettre qu’un système efficace de codification régionale soit utilisé, tant pour le transport national qu’international, en vertu des points 1 et 2 de l’annexe G dudit règlement.

(3)

Il convient de veiller à ce que le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (2), entré en vigueur en 2003, s’applique.

(4)

Le présent règlement ne modifie en rien le statut ou le contenu des variables qualifiées de facultatives dans le règlement (CE) no 1172/98.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période transitoire visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1172/98 prend fin le 31 décembre 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).

(3)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2007

relative au régime d’aides que l’Italie entend mettre à exécution par la loi de la région de Sicile no 21/2003, articles 14, 15 et 16 C 31/2005 (ex N 329/2004)

[notifiée sous le numéro C(2007) 285]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/498/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 28 juillet 2004, les autorités italiennes ont notifié les articles 14, 15 et 16 de la Legge regionale n. 21 du 29 décembre 2003 (ci-après la «loi régionale no 21/2003»). Par lettre du 22 septembre 2004, la Commission a demandé des informations complémentaires. Par lettre du 24 janvier 2005, les autorités italiennes ont demandé une prolongation, que la Commission a accordée par lettre du 25 janvier 2005.

(2)

Par lettre du 26 janvier 2005, les autorités italiennes ont fait savoir que le régime d’aides visé aux articles 14 et 15 était mis à exécution au titre du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (2) dans l’attente de l’autorisation donnée par la Commission européenne

(3)

Par lettre du 29 mars 2005, la Commission a demandé certaines informations complémentaires aux autorités italiennes. À la suite d’un rappel envoyé à ces dernières le 27 avril 2005, elles ont fourni les informations demandées par lettres datées du 18 mai 2006 et du 2 juin 2006.

(4)

Des informations complémentaires ont été demandées par lettre du 10 juin 2005. Les autorités italiennes ont répondu par lettres du 12 juillet 2005 et du 14 juillet 2005.

(5)

Par lettre du 6 septembre 2005, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 62 de l’accord EEE concernant cette mesure.

(6)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l’aide envisagée.

(7)

Elle n’a reçu aucune observation de tiers intéressés.

(8)

Par lettre du 10 novembre 2005, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de suspendre la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-475/2003 concernant la compatibilité de l’impôt régional italien sur les activités productives (imposta regionale italiana sulle attività produttive, ci-après l’«IRAP») avec l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4). La Commission a accepté la demande par lettre du 18 octobre 2005. La Cour de justice a ensuite déclaré la compatibilité de l’IRAP avec l’article 33, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE (5).

(9)

Par lettre du 10 mai 2006 (A/33600), les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que les mesures visées aux articles 14 et 15 avaient été modifiées et qu’en raison de cette modification, elles seraient mises à exécution au titre du règlement de minimis, même «dans le cas d’une décision négative adoptée par la Commission».

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

a)   Base juridique de la mesure

(10)

Les articles 14, 15 et 16 de la loi régionale no 21/03.

b)   Objectif de la mesure

(11)

Selon les autorités italiennes, la mesure vise à encourager la création de nouvelles entreprises et à réduire l’écart existant entre les entreprises opérant en Sicile et les entreprises situées dans d’autres régions italiennes.

(12)

En outre, la mesure en question est destinée à favoriser l’intégration de l’économie de l’Union européenne avec les économies des pays ayant signé la déclaration finale de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995 (ci après la «conférence de Barcelone»).

(13)

La mesure est constituée de deux régimes: les articles 14 et 15 de la loi régionale no 21/03, qui prévoient une exonération de l’IRAP en faveur de certaines entreprises, et l’article 16, qui institue le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance.

(14)

Les articles 14 et 15 prévoient une exonération de l’IRAP d’une durée de cinq ans en faveur de certaines entreprises entrées en activité à partir de 2004 et de certaines entreprises existantes.

(15)

Plus précisément, l’article 14 prévoit une exonération de l’IRAP d’une durée de cinq ans (à compter du début de l’activité) en faveur:

a)

des nouvelles entreprises entrées en activité à partir de 2004 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’artisanat, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et des technologies de l’information;

b)

de toutes les nouvelles entreprises entrées en activité dans un secteur industriel à partir de 2004 et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.

(16)

Plus précisément, l’article 15 prévoit une exonération d’une durée de cinq ans, à compter de 2004, de la partie de l’IRAP qui est due sur la tranche de la base d’imposition excédant la base d’imposition moyenne des exercices 2001 à 2003 en faveur de toutes les entreprises existantes, à l’exception de celles qui opèrent dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.

(17)

Seules les entreprises dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément en Sicile peuvent bénéficier du régime d’aides.

(18)

L’article 16 institue le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance, au sein duquel opèrent des filiales d’institutions de crédit, de sociétés d’intermédiation immobilière, de société fiduciaires, d’organismes et de sociétés de services d’assurance et financiers qui collectent des fonds sur les marchés internationaux en vue de leur utilisation exclusive en dehors de l’Italie et avec des non-résidents. Le centre compte également des sociétés d’intermédiation et d’assistance au commerce international. Il est dirigé par un comité, nommé par le président de la région de Sicile, qui accorde et retire aux entreprises l’autorisation d’opérer dans le centre.

(19)

Les avantages accordés aux entreprises sont les suivants:

a)

réduction de 50 % du taux de l’IRAP pour les activités exercées au sein du centre;

b)

exonération des taxes sur les concessions régionales;

c)

paiement d’un montant forfaitaire au lieu des droits d’enregistrement et des impôts hypothécaires et cadastraux; et

d)

exonération de l’impôt sur les sociétés pour les revenus produits en Sicile (6) concernant les activités effectuées au sein du centre.

(20)

Les avantages fiscaux prévus par le régime sont accordés exclusivement dans le cadre des opérations réalisées avec les pays tiers ayant signé la déclaration de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995 (7).

(21)

La localisation précise du centre en Sicile et les critères régissant l’octroi de l’autorisation d’opérer dans le cadre du centre seront établis dans la législation de transposition.

(22)

L’adoption des mesures en question est possible en vertu de l’exercice par la région de Sicile de l’autonomie fiscale prévue par les articles 36 et 38 du statut régional sicilien. Ledit statut est une règle constitutionnelle.

c)   Dotation de la mesure

(23)

Les autorités italiennes estiment qu’une fois les clauses en question introduites, l’incidence budgétaire globale des articles 14 et 15 sera de l’ordre de 170 millions d’euros pour la période 2004-2009 (respectivement 120 et 48 millions d’euros). Aucune estimation n’est fournie en ce qui concerne l’incidence budgétaire de l’article 16.

d)   Durée de la mesure

(24)

La loi régionale no 21/2003 est entrée en vigueur le 30 décembre 2003 mais l’application des dispositions des articles 14, 15 et 16 est explicitement subordonnée à l’autorisation accordée par la Commission européenne.

(25)

Par lettre du 26 janvier 2005, les autorités italiennes ont communiqué que les aides prévues aux articles 14 et 15 avaient être mises à exécution, au titre du règlement de minimis, dans l’attente de l’autorisation accordée par la Commission européenne. Par la suite, par lettre du 10 mai 2006, les autorités italiennes ont communiqué que les aides prévues aux articles 14 et 15 avaient être mises à exécution, au titre du règlement de minimis, même «en cas de décision négative adoptée par la Commission».

(26)

La mesure visée à l’article 14 est appliquée depuis 2005. Les autorités italiennes se sont engagées à l’appliquer pendant cinq exercices fiscaux.

(27)

La mesure visée à l’article 15 est appliquée pendant cinq exercices fiscaux entre 2004 et 2009.

(28)

La mesure visée à l’article 16 est appliquée à partir de la date d’entrée en vigueur de la mesure jusqu’à l’exercice fiscal suivant la création effective de la zone de libre-échange mentionnée dans la déclaration de Barcelone (2010).

III.   MOTIFS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

a)   Articles 14 et 15: exonérations IRAP

(29)

Dans sa lettre du 6 septembre 2005, la Commission a affirmé que le régime d’aides notifié constitue une aide d’État en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE étant donné qu’il suppose l’utilisation de ressources d’État, qu’il est sélectif puisqu’il s’adresse à des secteurs et/ou catégories particulières d’entreprises, qu’il confère un avantage financier à certaines catégories d’entreprises en termes d’abattement de la charge fiscale et qu’il pourrait fausser la concurrence et influencer les échanges au niveau communautaire.

(30)

L’une des raisons invoquées pour justifier l’ouverture de la procédure était les doutes exprimés par la Commission quant à la compatibilité avec le marché unique des aides prévues aux articles 14, 15 et 16 de la loi régionale no 21/2003.

(31)

Tout d’abord, la Commission émettait des doutes quant à la capacité de la mesure à répondre aux conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après les «lignes directrices») (8). En effet, d’après la notification, la mesure accorderait des aides au fonctionnement aux entreprises siciliennes répondant aux critères figurant aux points 14 et 17 ci-dessus ainsi qu’aux entreprises opérant dans le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance.

(32)

Conformément au point 4.15 des lignes directrices, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. À ce sujet, la Commission émettait des doutes sur la capacité des autorités italiennes à justifier l’octroi de l’aide au fonctionnement en démontrant l’existence d’éventuels handicaps et en en quantifiant l’importance ainsi que sur le bien-fondé de l’aide en fonction de sa contribution au développement régional.

(33)

La Commission avait des doutes quant à la compatibilité des aides au fonctionnement prévues aux articles 14 et 15 de la loi régionale no 21/2003 avec le marché commun et quant à leur contribution à la création de nouvelles entreprises et à la réduction de l’écart existant entre les entreprises actives en Sicile et celles installées dans d’autres régions italiennes. À cet égard, la Commission a constaté que le lien entre la réduction de l’IRAP pour les bénéficiaires (par exemple, de l’article 15) et la création de nouvelles entreprises en Sicile n’est pas clair et les autorités italiennes n’ont fourni aucune explication à ce sujet. Le fait que la réduction de l’IRAP puisse, en théorie, favoriser la création de nouvelles entreprises ne suffit pas en soit pour considérer que l’aide est compatible.

(34)

Dans leur notification, les autorités italiennes ont affirmé que le plafond de 10 millions d’euros est suffisamment bas pour garantir l’application de fait de l’article 14 aux seules PME. La Commission a répondu que l’article 14 n’est limité qu’en apparence aux PME, étant donné qu’il ne tient pas compte du nombre de salariés ni, surtout, du fait que l’entreprise bénéficiaire est une entreprise «liée» ou «partenaire» au sens des lignes directrices relatives aux PME (9). En outre, même si les autorités italiennes pouvaient prouver que seules les PME bénéficient de la mesure conformément aux lignes directrices, la Commission constate que la mesure en question constitue de toute façon une aide au financement.

(35)

Les autorités italiennes ont également affirmé que la présence importante de microentreprises est à l’origine de coûts de financement plus élevés et d’un recours accru à la main-d’œuvre; les coûts du travail et de l’endettement représentent une grande partie de la base imposable de l’IRAP, ce qui pénalise les entreprises siciliennes. La Commission a constaté que même si le problème de l’économie sicilienne était dû à la présence importante de microentreprises et aux conséquences qui en découlent, il ne servirait à rien d’appliquer une réduction généralisée de l’IRAP pour les entreprises de toutes les tailles puisque l’IRAP ne vise pas les microentreprises. De plus, l’aide ne semble pas destinée à résoudre les problèmes liés au caractère insulaire de la Sicile, étant donné qu’elle n’est aucunement liée aux coûts supplémentaires liés à l’insularité, comme les frais de transport. Ainsi, il n’apparaît pas clairement à la Commission que les entreprises siciliennes actives dans les secteurs du tourisme/de l’hôtellerie et des biens culturels souffrent d’un handicap particulier dû à leur présence en Sicile (article 14).

(36)

En outre, la Commission observe que les documents présentés par les autorités italiennes ne contiennent aucune information suffisante qui garantit que l’aide diminuera dans le temps. Dans l’exemple fourni, il semble que les autorités italiennes ont l’intention de réduire la proportion de l’exonération de l’IRAP, mais cela ne constitue pas en soi une garantie de diminution du montant de l’aide.

(37)

Par ailleurs, la Commission ne pense pas qu’à partir du moment où l’article 15 accorde des aides aux entreprises, quelle que soit leur taille, l’utilisation des données concernant exclusivement les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros ou qui emploient moins de 10 salariés et qui sont actives dans les secteurs industriel, des technologies de l’information, du tourisme et de l’hôtellerie puisse démontrer la proportionnalité de la mesure en question.

(38)

La Commission a affirmé que la mesure semblait être matériellement sélective étant donné que les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 excluent de la liste des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises (voir le paragraphe 56) et favorisent en particulier les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et des technologies de l’information. Deuxièmement, la mesure semble favoriser les entreprises industrielles, existantes ou nouvellement créées, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, à l’exception de celles actives dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.

(39)

Dans leurs déclarations, les autorités italiennes ont affirmé que les entreprises des secteurs chimique et pétrochimique ont été exclues des dispositions de l’article 15 parce qu’elles ne doivent pas supporter les frais de transport élevés dus à l’insularité de la région et parce que le nombre de sociétés actives dans ce secteur est très faible. La Commission n’a toutefois pas l’impression que les sociétés de tous les secteurs pouvant bénéficier de la mesure doivent faire face à des coûts de transport élevés; de plus, le nombre de bénéficiaires n’a aucune incidence sur le caractère d’aide d’État d’une mesure.

(40)

Enfin, la Commission a constaté que la mesure opère une discrimination entre entreprises «siciliennes» et «non siciliennes» car elle empêche les entreprises ayant leur siège social dans un autre État membre de bénéficier de l’aide. La Commission estime qu’aucune raison objective ne peut justifier ce choix des autorités italiennes et que, par conséquent, cette disposition du régime d’aides est contraire à l’article 43 du traité. C’est également pour cette raison que la Commission a estimé que la mesure ne pouvait être compatible avec le marché commun (10). La Commission a également observé que la mesure confère un avantage sélectif aux sociétés siciliennes, dans la mesure où seules les entreprises soumises à l’impôt et dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément sur le territoire de la Sicile sont autorisées à bénéficier du régime. Cela ne semble pas être le cas de toutes les entreprises qui exercent une activité productive ou commerciale en Sicile et qui sont soumises à l’IRAP pour cette activité. Les autorités italiennes n’ont fourni aucun argument à cet égard dans la correspondance que nous avons échangée.

b)   Article 16

(41)

La Commission a tout d’abord affirmé que les autorités italiennes n’ont pas, dans leurs déclarations, expliqué les raisons pour lesquelles elles considèrent que l’aide à la création du centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance peut bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité.

(42)

Les autorités italiennes affirment dans leur correspondance que la mesure en question constitue une aide au fonctionnement. La Commission a constaté que la distorsion de la concurrence provoquée par une aide dans le secteur financier peut être très importante et que les activités financières ne contribuent pas de manière significative à la suppression des handicaps des régions pouvant bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), comme l’affirme la Commission dans sa communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (11) et dans diverses décisions adoptées ultérieurement. La Commission a rappelé que ladite communication prévoit clairement que pour pouvoir être considérées par la Commission comme compatibles avec le marché commun, les aides d’État visant le développement économique de régions déterminées doivent être «proportionnelles et ciblées par rapport à l’objectif visé». Compte tenu de ce critère, il est peu probable que les activités «off-shore» et les activités sans effets ou ayant des effets limités sur l’économie locale soient autorisées au titre d’aides d’État compatibles. La Commission a, par conséquent, exprimé des doutes quant à la proportionnalité entre le niveau d’aide et le handicap qu’elle vise à compenser.

(43)

Enfin, elle a exprimé des doutes quant au fait que la mesure énoncée à l’article 16 puisse être considérée comme un projet d’intérêt européen commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

(44)

En effet, la principale justification avancée par les autorités italiennes pour défendre l’aide en question était le fait que la mesure était considérée comme un projet d’intérêt européen commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE étant donné que l’article 16 est similaire à la loi no 19 du 9 janvier 1991«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» instituant le centre de services financiers et d’assurance de Trieste, qui a été jugé incompatible par la Commission en 2003 après avoir fait l’objet, en 1995, d’une décision d’autorisation de la Commission en application de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE (12). À cet effet, la Commission a constaté que, dans sa première décision, l’aide à la création du centre financier de Trieste avait été jugée compatible avec le marché commun sur la base de la dérogation de l’article 92, paragraphe 3, point c), actuellement article 87, paragraphe 3, point c) et non de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b) (13).

(45)

Les autorités italiennes ont affirmé que les motifs pour renverser la décision précédente de compatibilité de la Commission reposent sur le fait que la Sicile est une région éligible aux aides d’État en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité et sur le fait qu’en l’espèce, le marché des capitaux européens n’est pas intégré avec le marché africain des capitaux et que, par conséquent, favoriser cette intégration conformément à la déclaration de Barcelone demeure un objectif européen pertinent.

(46)

La Commission a constaté que toute analyse doit s’effectuer au cas par cas en tenant compte des particularités de régimes en apparence identiques mais qui peuvent toutefois présenter un grand intérêt, ainsi que du contexte économique. À cet égard, la Commission a, par exemple, souligné que l’aide totale (durant les cinq années d’exécution du régime) pour l’instauration du centre financier de Trieste était soumise à un plafond et que le total des prêts et des investissements des entreprises du centre était limité.

(47)

En outre, la Commission estime que les considérations formulées en 2003 dans le cas de Trieste sont également valables en l’espèce pour les raisons suivantes:

a)

l’un des principaux arguments justifiant un renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que ce type de mesure constitue une aide au fonctionnement que la Commission n’autorise qu’exceptionnellement dans des secteurs d’activité nécessitant un traitement extraordinaire. Ce n’est pas le cas du secteur financier et la Commission a estimé qu’en l’état actuel des choses, les aides à des opérateurs participant à des marchés financiers peuvent produire de graves distorsions dans ce secteur;

b)

un autre argument qui a justifié le renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que dans son évaluation réalisée à la lumière des règles sur les aides d’État, la Commission pouvait notamment tenir compte des effets négatifs sur la concurrence relevés dans les travaux de rédaction du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (14). Il est ressorti de ces travaux que les mesures d’incitation fiscale sur des activités incorporelles sur le plan international, comme les activités financières, d’assurance, les services intragroupe, etc. peuvent avoir des effets négatifs pour d’autres États membres, notamment parce qu’elles favorisent l’évasion fiscale. Le régime relatif à Trieste, qui a été jugé préjudiciable sur la base des critères figurant dans le code, rentrait dans cette catégorie. La Commission fait remarquer que dans les observations envoyées au sujet de mesures opportunes concernant le régime de Trieste, les autorités italiennes ont mentionné la réunion du 19 mars 2002 du groupe «code de conduite», au cours de laquelle l’Italie a affirmé que le centre serait démantelé dans un délai compatible avec le programme de travail sur le code de conduite.

(48)

Enfin, après avoir souligné que deux des pays ayant signé la déclaration de Barcelone, Chypre et Malte, étaient déjà membres de l’Union européenne au moment de la notification de la présente mesure, la Commission a estimé que la situation des pays qui bénéficieraient des investissements des sociétés actives dans le centre divergeait par de nombreux aspects de la situation qui était celle des pays d’Europe de l’Est en 1995. En particulier, les problèmes propres à la transition n’ont jamais concerné un grand nombre des pays signataires de la déclaration de Barcelone ou alors dans le passé (la Turquie et Israël sont, par exemple, clairement des économies de marché) et la période de transition a pris fin (comme en Algérie).

(49)

La Commission doute, par conséquent, que l’article 16 puisse bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.

(50)

Elle a donc expliqué qu’elle estimait nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la question, en tenant compte des observations éventuellement formulées par des tiers intéressés. Ce n’est qu’après avoir pris en considération les observations des tiers intéressés que la Commission pouvait décider si la mesure proposée par les autorités italiennes n’altérait pas les conditions d’échange dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L’ITALIE

(51)

La Commission n’a reçu aucune observation ni de la part des autorités italiennes ni de la part de tiers intéressés afin de dissiper les doutes formulés dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

V.1.   Légitimité

(52)

En notifiant les régimes d’aides avec une clause suspensive ou bien, dans le cas des articles 14 et 15, en les mettant à exécution au titre du règlement de minimis dans l’attente de l’autorisation de la Commission, les autorités italiennes ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3 du traité CE.

V.2.   Caractère d’aide d’État du régime

(53)

La Commission estime que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les raisons suivantes:

(54)

La mesure implique l’emploi de ressources publiques sous forme d’une perte de recettes fiscales par la région de Sicile égales au montant de la réduction des impôts dus par le bénéficiaire.

(55)

La mesure confère au bénéficiaire un avantage économique résultant de l’abattement fiscal effectif, qui se traduit par un avantage financier en termes de diminution de l’impôt dû, dont bénéficient immédiatement les entreprises au cours des années durant lesquelles la réduction est appliquée.

—   Article 14 et article 15

(56)

La Commission observe que les articles 14 et 15 doivent être examinés conjointement, étant donné qu’ils confèrent des avantages analogues à des catégories différentes de bénéficiaires. Les deux articles, pris conjointement, excluent de l’éventail des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises:

a)

les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 1 (soit le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire, de la technologie de l’information et de l’artisanat);

b)

les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 2 (soit le secteur industriel); il s’agit principalement des entreprises des secteurs de l’agriculture et des services;

c)

les entreprises existantes qui opèrent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie (article 15).

(57)

Premièrement, la mesure favorise certains secteurs de production, en particulier ceux du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et de la technologie de l’information, dans lesquels toutes les entreprises peuvent bénéficier d’une exonération de l’IRAP pendant cinq ans. Deuxièmement, la mesure semble favoriser les entreprises industrielles, existantes ou nouvellement créées, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, à l’exception de celles actives dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.

(58)

Même si les autorités italiennes démontraient qu’il n’existe, dans le secteur industriel, aucune nouvelle entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros à l’exception de celles des secteurs chimique et pétrochimique, sur la base d’une jurisprudence constante (15), la mesure en examen constituerait une mesure sélective favorisant le secteur productif mentionné ci-dessus, étant donné que l’exonération de l’IRAP pendant cinq ans n’est pas prévue pour les entreprises actives dans les secteurs autres qu’industriels.

(59)

Enfin, la mesure semble apporter un avantage sélectif aux sociétés siciliennes, dans la mesure où seules les entreprises soumises à l’impôt et dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément sur le territoire de la Sicile sont autorisées à bénéficier du régime. Cela ne semble pas être le cas de toutes les entreprises qui exercent une activité productive ou commerciale en Sicile et qui sont soumises à l’IRAP pour cette activité.

—   Article 16 — Centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance

(60)

La Commission observe que l’article 16 apporte des avantages sélectifs dans la mesure où seules certaines sociétés sont autorisées à en bénéficier. En effet, les avantages concernent uniquement les entreprises de services financiers et d’assurance autorisées à opérer dans le centre. Par conséquent, la mesure exclut les sociétés qui recueillent des fonds sur les marchés internationaux pour les investir dans les pays mentionnés dans la note de bas de page no 7 et dont les activités avec ces pays ne s’effectuent pas dans le cadre du centre.

(61)

La mesure est également sélective étant donné qu’elle exclut les entreprises de services financiers et d’assurance qui investissent en Italie et dans d’autres pays et qui ne figurent pas dans la liste exhaustive de la note de bas de page no 7.

(62)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut au caractère sélectif de la mesure.

(63)

Selon une jurisprudence constante (16), pour qu’une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l’aide soit en concurrence avec d’autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence.

(64)

La Commission constate que les mesures visées aux articles 14 et 15 semblent fausser la concurrence et avoir une incidence sur les échanges entre États membres étant donné qu’elles ont pour effet d’exonérer les bénéficiaires d’une charge à laquelle ils seraient autrement soumis.

(65)

En l’espèce, les bénéficiaires sont des entreprises de toute dimension qui opèrent principalement dans le secteur industriel, à l’exception des entreprises des secteurs chimique et pétrochimique. Étant donné que ces entreprises sont en concurrence avec d’autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence, les exonérations de l’IRAP peuvent altérer la concurrence et avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires, conformément à la jurisprudence constante.

(66)

De manière analogue, la Commission considère que la mesure visée à l’article 16 fausse la concurrence et a une incidence sur les échanges entre les États membres. En effet, de par la nature de leurs activités, les sociétés financières, d’assurance, d’intermédiation immobilière, et fiduciaires sont en concurrence avec d’autres entreprises au niveau européen.

(67)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime proposé constitue une aide d’État.

V.3.   Compatibilité

(68)

À partir du moment où la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, il est nécessaire d’en évaluer la compatibilité à la lumière des dérogations visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne peut être considérée comme un projet important d’intérêt européen commun et elle n’est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité. La mesure ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu de laquelle les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont autorisées pour autant qu’elles ne faussent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(69)

Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est normalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi sont autorisées. La Sicile est une région qui peut bénéficier d’une telle dérogation.

(70)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a expliqué les raisons, récapitulées aux points 29-50, pour lesquelles elle doutait que la mesure puisse bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité. En outre, la Commission exclut que la mesure prévue à l’article 16 de la loi régionale no 21/2003 puisse bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point b), selon laquelle les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie italienne.

(71)

En l’absence d’observations de la part de l’Italie ou de tiers intéressés, la Commission ne peut que constater le bien-fondé de ces doutes.

VI.   CONCLUSION

(72)

La Commission conclut que la mesure notifiée par l’Italie, dont il est fait mention aux points 10-28 ci-dessus, n’est pas compatible avec le marché commun et ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations prévues par le traité CE et doit, par conséquent, être interdite. Selon les autorités italiennes, l’aide n’a pas été accordée et il n’est donc pas nécessaire de la récupérer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides que l’Italie entend mettre à exécution par l’application des articles 14, 15 et 16 de la loi de la région de Sicile no 21/2003 constitue une aide d’État.

L’aide visée au premier paragraphe est incompatible avec le marché commun et ne peut être mise à exécution.

Article 2

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 3

L’Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 263 du 22.10.2005, p. 30.

(2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

(5)  Arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2006, affaire C-475/2003, Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl contre Agenzia Entrate Ufficio Cremona, Rec. 2006, p. I-9373.

(6)  Plus précisément, la Sicile prendrait en charge, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 212 du 27 juillet 2000«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», GU no 177 du 31 juillet 2000, l’impôt sur les sociétés dû par les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé en dehors de la Sicile. Le produit des impôts sur les sociétés versés par les entreprises siciliennes revient à la région de Sicile.

(7)  Ces «pays tiers» sont l’Algérie, Chypre, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et l’Autorité palestinienne.

(8)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(9)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85). Voir également l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2000, affaire C-156/98, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, points 76-87, Rec. 2000, p. I-6857.

(11)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3. Voir point 33.

(12)  Plus précisément, le centre a été créé en vertu de l’article 3 de la loi no 19 du 19 janvier 1991. Les décisions y afférentes de la Commission sont la décision 95/452/CE du 12 avril 1995 (JO L 264 du 7.11.1995, p. 30) et la décision 2003/230/CE de la Commission du 11 décembre 2002 relative au régime d’aides existant que l’Italie avait été autorisée à exécuter en faveur du centre de services financiers et d’assurance de Trieste (JO L 91 du 8.4.2003, p. 47).

(13)  Voir note 12 de bas de page.

(14)  À l’occasion de la réunion du Conseil du 9 mars 1998, les ministres des finances de l’Union européenne ont créé un groupe «code de conduite» (fiscalité des entreprises), placé sous la présidence de Mme Dawn Primarolo, «Paymaster general» du Royaume-Uni; ce groupe est chargé d’évaluer les mesures fiscales susceptibles d’entrer dans le champ d’application dudit code. Dans un rapport de novembre 1999, le groupe a relevé 66 mesures fiscales dommageables parmi lesquelles figuraient la mesure portant création du centre financier de Trieste.

(15)  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2001, affaire C-143/1999, Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contre Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, p. I-8365 concernant un remboursement aux seules entreprises productrices de biens corporels.

(16)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.


17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

concernant l’aide d’État C 16/2006 (ex NN 34/2006) de la Région de Sardaigne en faveur de la Nuova Mineraria Silius SpA

[notifiée sous le numéro C(2007) 473]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/499/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés (1) à présenter leurs observations conformément aux dits articles, et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

(1)

Le soutien financier que l’Italie entend accorder à la Nuova Mineraria Silius a été notifié à la Commission par courrier daté du 30 novembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 21 décembre 2005, à laquelle l’Italie a répondu par lettre enregistrée le 7 février 2006.

(2)

Par lettre datée du 26 avril 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir, en ce qui concerne l’aide en question, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(3)

Cette décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant cette décision.

(4)

Le 12 mai 2006, une réunion a eu lieu avec les autorités italiennes, qui ont ensuite réagi à l’ouverture de la procédure par lettres du 14 juillet et du 30 août 2006. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 18 septembre, à laquelle l’Italie a répondu par lettres du 3 novembre et du 31 décembre 2006.

(5)

La Commission a reçu des observations de parties intéressées et les a transmises pour réaction à l’Italie. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 3 novembre 2006.

(6)

Le bénéficiaire de l’aide serait Nuova Mineraria Silius SpA («NMS»), une entreprise de taille moyenne détenue à 100 % par la Région autonome de Sardaigne (Regione autonoma Sardegna «RAS»). NMS exploite un gisement de fluorine (3) dans la municipalité de Silius, en Sardaigne. En 2004 (dernières données disponibles), cette entreprise avait un chiffre d’affaires de 4,96 millions EUR et 163 employés.

(7)

NMS a été constituée en 1992 par la RAS et par la Minmet Financing Company. Ultérieurement, la RAS en a cédé la propriété (97,5 % en 1996 et actuellement 100 %) à l’organisme public «Ente Minerario Sardo» («EMSA»). En 1998, EMSA a été mis en liquidation. Le liquidateur a reçu pour mandat de privatiser les activités, si possible, ou de procéder à leur cessation. Néanmoins, lorsque les tentatives de privatisation de NMS ont échoué, et que EMSA a cessé ses activités (en juin 2002), NMS n’a pas été mise en liquidation.

(8)

À la suite de l’échec de la privatisation, l’Italie a notifié à la Commission le projet d’un nouvel apport de capitaux dans la société, pour un montant d’environ 24 millions EUR. Selon l’Italie, cet apport permettrait de consentir des investissements destinés à permettre l’exploitation de nouveaux gisements plus profonds, ce qui entraînerait une augmentation de la teneur en fluorine des minerais extraits et augmenterait la production totale de la mine.

(9)

L’Italie a prétendu n’avoir notifié la mesure qu’à des fins de sécurité juridique, étant donné que la mesure proposée ne comportait pas d’aide d’État, pour les deux motifs suivants:

a)

elle n’aurait aucune incidence sur les échanges intracommunautaires, puisque l’offre communautaire de fluorine couvre difficilement 30 % de la demande. Par conséquent, les seuls résultats probables du projet consisteraient à réduire les importations en provenance de pays tiers et à limiter l’augmentation des prix;

b)

la RAS se comporte comme un investisseur opérant dans une économie de marché, en ce sens que i) les exportations de fluorine de la Chine, qui constituent environ 50 % de la production mondiale, sont en diminution à la suite d’une augmentation de la consommation nationale, ce qui aura probablement des répercussions positives sur les prix de la fluorine; ii) NMS a préparé un nouveau plan industriel pour les huit prochaines années, dans lequel il est prévu de récupérer intégralement les investissements et de réaliser des bénéfices déjà à partir de la quatrième année, même aux conditions actuelles du marché; iii) en maintenant l’activité, l’actionnaire évite la perte des investissements consentis précédemment dans l’entreprise et même, probablement, l’émergence de litiges avec les clients.

Par ailleurs, si la Commission concluait que, dans la mesure proposée, on peut identifier un élément d’aide d’État, l’Italie soutient que cet élément serait limité au montant du surplus de bénéfices obtenu grâce au projet d’investissements. Selon les calculs établis par l’Italie, ce surplus ne serait pas supérieur à 26 % des investissements, ce qui s’inscrit dans les limites prévues pour les aides régionales compatibles dans la zone en question (4).

(10)

Outre la mesure notifiée, selon les informations fournies par les autorités italiennes, NMS a bénéficié au cours de ces dernières années d’un transfert incessant de fonds publics de la part de son actionnaire unique, la RAS (5), qui visait à couvrir des pertes constantes enregistrées dans le cadre d’activités préalables à la liquidation. Depuis 1997, ces transferts s’élèvent à 90,7 millions EUR, selon la dernière répartition.

(EUR)

Année

Montant transféré

1997

7 230 397

1998

9 296 224

1999

5 706 849

2000

12 496 708

2001

11 671 925

2002

11 834 000

2003

14 379 827

2004

6 890 000

2005

11 200 000

Total

90 705 931

Ces transferts sont inscrits dans le bilan de l’entreprise, aux postes comptables intitulés «RAS c/copertura perdite future» et «EMSA c/copertura perdite future».

(11)

En outre, les autorités italiennes ont confirmé que NMS a bénéficié des subventions publiques suivantes:

a)

par décret ministériel du 9 mai 2002, 7,66 millions EUR ont été versés à l’entreprise en vertu de la loi no 488 du 19 décembre 1992 (loi 488/92) (6), pour des investissements admissibles d’un montant de 14,31 millions EUR;

b)

par décret ministériel du 28 décembre 2000 (7), 1,869 million EUR a été versé à l’entreprise en vertu de l’article 9 de la loi no 752 du 6 octobre 1982 (loi 752/82), afin de financer la recherche, dans la mine, de gisements plus profonds. Toutefois, selon les autorités italiennes, ces montants n’ont pas encore été versés.

(12)

Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des mesures en question avec le marché commun, et notamment quant à leur conformité aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (8) (ci-après «les lignes directrices»).

(13)

Trois entreprises concurrentes ont répondu à l’invitation de la Commission à présenter des observations sur la mesure en question.

(14)

Selon la première, NMS est en crise depuis vingt ans et ne peut survivre que grâce au transfert incessant de fonds publics. Même si les prix du marché ont beaucoup augmenté ces cinq dernières années, ce qui a incité d’autres entreprises à étendre leurs mines ou à en ouvrir de nouvelles, NMS a continué à ne pas enregistrer de bénéfices. En outre, la privatisation était impossible parce que cette entreprise était considérée comme non rentable, malgré les aides d’État déjà reçues. Selon cette entreprise concurrente, les montants des aides sont spectaculaires, scandaleux et incroyablement disproportionnés, comme le démontre le fait qu’en 2004 ils ont été supérieurs à deux fois le chiffre d’affaires de cette entreprise.

(15)

La deuxième entreprise concurrente s’est déclarée consternée par la situation. NMS et d’autres producteurs européens de fluorine ont subi lourdement les conditions défavorables du marché dans les années 1990, causées par les pratiques de dumping de la Chine, conditions qui ne se sont améliorées qu’après 2000. Même si l’on savait que NMS recevait des fonds publics, l’entreprise concurrente en question soutient qu’elle n’était pas au courant de l’ampleur des aides qui, à son avis, sont déraisonnablement élevées. Sur la base de ses calculs, cette entreprise concurrente estime qu’au cours des 5-6 dernières années, NMS a reçu des subventions équivalant à près de dix fois le montant d’un investissement ordinaire par tonne, selon les normes habituelles du secteur. Cette entreprise concurrente, en sa qualité de producteur européen opérant sur le marché de la fluorine, qui se caractérise par une forte concurrence, conclut qu’elle ne peut accepter une situation dans laquelle une seule entreprise est maintenue en vie grâce à de vastes transferts de fonds publics pendant plusieurs années.

(16)

La troisième entreprise concurrente a fait part de ses objections énergiques à l’encontre du versement à NMS d’une aide qui, à son avis, est d’une importance considérable et disproportionnée. Selon cette concurrente, le montant de la subvention financière prévue pour une entreprise qui exerce des activités dans le secteur minier aussi peu importantes semble présenter un rapport extrêmement faible entre coûts et résultats et présente le risque que la subvention ne soit utilisée que pour soutenir une activité non économiquement rentable dans la mine.

(17)

Dans leur réponse à l’ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont indiqué que la RAS a décidé de ne pas mettre à exécution l’aide notifiée et de liquider l’entreprise compte tenu de ses difficultés financières. Par lettre datée du 30 août 2006, les autorités italiennes ont confirmé que la liquidation de NMS était effectivement prévue, selon les conclusions de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 28 juillet.

(18)

En outre, l’Italie a soutenu: a) que la liquidation des activités de NMS ne permettrait pas de restituer les financements versés par la RAS, b) qu’avec la sortie de l’entreprise du marché il n’y aurait pas d’autres répercussions sur les échanges intracommunautaires et c) que, vu ces circonstances, un éventuel ordre de recouvrement de l’aide n’aurait aucun résultat concret. En conclusion, l’Italie a demandé à la Commission de ne pas émettre d’ordre de recouvrement.

(19)

L’Italie considère les observations présentées par les concurrentes de NMS comme non pertinentes, puisque la notification a été retirée et que l’entreprise sera liquidée.

1.   Existence d’une aide d’État

(20)

L’article 87, paragraphe 1, du traité CE déclare incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles affectent les échanges intracommunautaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(21)

La Commission observe que les mesures énumérées aux points 8 et 10 comportent l’attribution de ressources d’État, qui sont imputables à l’autorité publique. Étant donné que cette subvention publique est en faveur d’une seule entreprise, elle répond au critère de la sélectivité. En outre, étant donné que NMS opérait sur le marché de la fluorine, un secteur dans lequel il y a des échanges entre les États membres, le critère des répercussions sur les échanges intracommunautaires est lui aussi satisfait. En particulier, l’argument des autorités italiennes selon lesquelles il n’y aurait pas de répercussions doit être rejeté étant donné que, selon la jurisprudence constante, lorsqu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État renforce la position d’une entreprise par rapport aux autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, il convient de considérer que l’aide a une incidence négative sur les concurrents (9). Par ailleurs, les observations présentées, en réaction à l’ouverture de la procédure, par des entreprises concurrentes fournisseurs de fluorine dans divers États membres ont démontré clairement qu’il y a échanges intracommunautaires.

(22)

En ce qui concerne l’argumentation soutenue dans la notification initiale, selon laquelle le comportement de la RAS était analogue à celui d’un investisseur opérant dans une économie de marché, la Commission observe que, vu les résultats économiques au cours des derniers exercices et l’évolution de ses indices financiers (10), NMS doit être considérée comme «une entreprise en difficulté» au sens du point 2.1 des lignes directrices.

(23)

Dans cette optique, et vu la nécessité constante de couvrir les pertes de NMS au cours des dernières années, sans aucune amélioration de sa situation financière, il semble très improbable qu’un investisseur opérant dans une économie de marché engagerait encore d’autres fonds, pour un montant de 24 millions EUR, dans un projet qui jusqu’alors s’est révélé non rentable. À l’appui de cette conclusion, on peut ajouter le fait qu’aucune des tentatives de privatisation de l’entreprise, commencées en 1999 et poursuivies jusqu’en 2002, n’a abouti. Les réactions des entreprises concurrentes dans le secteur la confirment également.

(24)

En outre, par le passé, la RAS ne s’est pas préoccupée d’évaluer les coûts à supporter en cas de liquidation, par rapport aux coûts nécessaires pour maintenir les activités de NMS. Au contraire, la liquidation a été explicitement évitée en juin 2002, alors qu’il était clair que la privatisation avait échoué.

(25)

En outre, il résultait clairement de la notification que, dans une large mesure, la RAS avait subventionné NMS pour des raisons sociales, vu qu’il s’agissait d’une des rares entreprises industrielles existant encore dans la région. Toutefois, des arguments de ce type n’ont pas de sens pour un investisseur opérant dans une économie de marché.

(26)

La Commission avait donc conclu dans la décision d’ouverture de la procédure, et rappelle, que les investissements proposés dans la notification initiale, conjointement à tous les transferts de l’actionnaire destinés à couvrir les pertes, pour un montant total de 114,7 millions EUR, constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. La seconde aide (la couverture des pertes) est illégale en ce sens qu’elle a été accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne la mesure faisant l’objet de la notification initiale, les autorités italiennes ont confirmé qu’une partie des fonds avait déjà été versée au bénéficiaire pour qu’il entreprenne «certaines activités urgentes et ne pouvant être différées». Par conséquent, cette partie de l’aide, dont le montant n’est pas connu, était aussi illégale.

(27)

En ce qui concerne les mesures nationales mentionnées au point 11, il n’est pas contesté que celles-ci constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’Italie a déclaré, du reste, qu’aucune aide n’a été versée en application de la loi no 752/82.

2.   Dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité

(28)

L’objectif premier des mesures mentionnées aux points 8 et 10 semble être une aide à une entreprise en difficulté, situation dans laquelle seule la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui permet d’autoriser une aide d’État destinée à favoriser le développement de certaines activités, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être appliquée si les conditions ad hoc sont satisfaites.

(29)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté sont régies par les lignes directrices.

(30)

Les dispositions provisoires des lignes directrices prévoient que celles-ci s’appliquent pour l’appréciation de chaque aide, au sauvetage et à la restructuration, octroyée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale) dans le cas où une partie ou la totalité de l’aide a été accordée après le 1er octobre 2004, date de la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne (point 104). Par conséquent, ce sont les nouvelles lignes directrices qui s’appliquent à l’affaire en question, puisque la notification a été présentée en 2005 et qu’au moins 11 millions EUR de subventions publiques (sur un total de 90,7 millions EUR pour la couverture des pertes, mentionnés au point 10) ont été versés après le 1er octobre 2004.

(31)

En ce qui concerne les aides accordées en application de la loi no 488/92 et éventuellement de la loi no 752/82, leur compatibilité doit être évaluée elle aussi sur la base des lignes directrices, étant donné que la Commission estime que l’aide aux entreprises en difficulté peut contribuer au développement d’activités économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, uniquement lorsque les conditions indiquées dans les lignes directrices sont respectées (11). Étant donné que les entreprises en difficulté sont explicitement exclues du champ d’application de la loi no 488/29, la Commission conclut que NMS n’avait pas droit aux aides régionales en vertu de la loi no 488/92 parce que l’entreprise était en difficulté déjà au moment où l’aide lui a été accordée (en mai 2002) (12).

(32)

Pour le même motif, il convient de rejeter l’argument subsidiaire des autorités italiennes selon lesquelles l’aide envisagée devrait être considérée comme comprise dans le seuil des aides régionales à la Sardaigne.

(33)

En ce qui concerne l’admissibilité de NMS à l’aide à la restructuration, la Commission estime que les critères relatifs aux aides compatibles, énoncés dans les lignes directrices, n’ont pas été satisfaits. En particulier:

a)

les diverses aides versées pour couvrir les pertes ont maintenu artificiellement en vie une entreprise qui sans cela aurait été déclarée en faillite: il n’apparaît pas qu’il y ait eu restructuration; les mesures en objet doivent donc être considérées comme une aide au fonctionnement;

b)

ni la couverture des pertes dans le passé, ni la mesure indiquée dans la notification initiale ne peuvent être considérées comme une aide compatible au sauvetage, parce qu’elles se sont prolongées pendant des années, ont été accordées sous une forme non admissible et qu’il n’est prévu aucun remboursement ou plan de restructuration ou de liquidation de l’entreprise dans un délai de six mois;

c)

le plan industriel transmis à la Commission dans la notification consiste en une analyse des perspectives de rentabilité à la lumière du nouveau projet d’investissements, sans aucune indication de mesures de restructuration, sans aucune condition relative à l’octroi d’aides publiques et sans tenir compte des aides illégales versées par le passé;

d)

faute d’un plan de restructuration, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer si l’aide proposée peut restaurer la rentabilité à long terme, si cette aide est limitée à un minimum et si l’on peut éviter des distorsions indues de la concurrence [en particulier si l’on considère la couverture constante des dettes au cours des derniers exercices, qui est contraire à la jurisprudence Deggendorf (13)].

(34)

La Commission prend acte que l’Italie lui a signalé que la RAS a décidé de ne pas mettre à exécution l’aide notifiée, d’un montant d’environ 24 millions EUR, et de procéder à la liquidation de NMS, compte tenu de ses difficultés financières. Nonobstant les arguments avancés par l’Italie, la Commission estime, en vertu du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (14), que, en cas d’aides illégales non compatibles avec le marché commun, il convient de rétablir la concurrence effective et que, à cet effet, il faut que l’aide, y compris les intérêts, soit récupérée sans délai.

(35)

La Commission constate que l’Italie a appliqué illégalement, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures consistant à couvrir de manière incessante les pertes de NMS, à octroyer l’aide en vertu de la loi no 488/92 et du décret ministériel du 28 décembre 2000 et, potentiellement, à effectuer le versement partiel de l’aide supplémentaire faisant l’objet de la notification. En outre, la Commission constate que l’aide mentionnée dans la notification initiale et l’aide versée par décret ministériel du 28 décembre 2000 en vertu de l’article 9 de la loi no 752/82 de la République italienne ne sont pas compatibles avec le marché commun, et ne peuvent bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le traité CE. Par conséquent, il ne faut pas mettre à exécution les parties des mesures susmentionnées qui n’ont pas encore été accordées (15) et il convient de récupérer l’aide déjà versée, pour un montant total de 98,36 millions EUR, qui comprennent 90,7 millions EUR en couverture des pertes (voir point 10) plus 7,66 millions EUR versés en vertu du décret ministériel du 9 mai 2002 (voir point 11),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’aide d’État que l’Italie a mise à exécution en faveur de la Nuova Mineraria Silius SpA, pour un montant de 98,36 millions EUR, est incompatible avec le marché commun.

2.   L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de la Nuova Mineraria Silius SpA, pour un montant de 25,869 millions EUR, est aussi incompatible avec le marché commun et ne peut, par conséquent, être mise à exécution.

Article 2

1.   L’Italie récupère les aides visées à l’article premier, paragraphe 1, auprès du bénéficiaire.

2.   Les montants à récupérer comprennent des intérêts qui courent pour toute la période à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à celle de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés conformément au régime de l’intérêt composé, en vertu des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (16).

Article 3

1.   L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale et incompatible visée à l’article premier, paragraphe 1, auprès du bénéficiaire.

2.   La récupération s’effectue sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   L’Italie veille à se conformer à la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification.

Article 4

1.   L’Italie informe la Commission du déroulement des procédures nationales d’exécution de la présente décision, jusqu’à leur achèvement.

2.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l’Italie communique le montant total, en capital et intérêts, à récupérer auprès du bénéficiaire et fournit une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour obtempérer à la présente décision. Dans le même délai, l’Italie adresse à la Commission tous les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’ordre de rembourser l’aide.

3.   Après le délai de deux mois visé au paragraphe 2, l’Italie présente, sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures déjà prises ou prévues pour obtempérer à la présente décision. Ce rapport précise en outre les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 39.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  La fluorine est utilisée dans la synthèse de molécules organiques pour la production de matières plastiques, comme téflon, résines, aérosols et lubrifiants.

(4)  NB: La municipalité de Silius se trouve dans la province de Cagliari, en Sardaigne, une région NUTS3 admissible à une aide de l’intensité de 35 % ESN pour l’ensemble de la période 2000-2006, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a). Pour les PME, il est prévu un maximum de 15 % ESB.

(5)  Y compris les fonds apportés jusqu’en 2003 par l’intermédiaire du holding public sarde EMSA.

(6)  La loi no 488/92 concerne un régime d’aides régionales, approuvé par la Commission par décision du 12 juillet 2000 (affaire no 715/1999). Le régime est échu le 31 décembre 2006.

(7)  Prorogé par décret ministériel du 20 décembre 2002, qui en fixait l’échéance à décembre 2004. Dans la comptabilité de l’entreprise pour l’exercice 2004, est inscrit sous ce poste un montant de 1,41 million EUR et la demande d’une nouvelle prorogation au-delà de 2004 est prévue.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2, qui a remplacé le texte précédent adopté en 1999 (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(9)  Voir par exemple l’affaire 730/79 Philip Morris contre Commission, Recueil 1980, page 2671, point 11, et l’affaire C-156/98 Allemagne contre Commission, Recueil 2000, page I-6857, point 33.

(10)  En particulier, dans les comptes annuels 2004 figurent des pertes d’un montant de 10,46 millions EUR, équivalant à 101 % du capital souscrit à l’époque (10,33 millions EUR). En 2003, les pertes ont été de 9,61 millions EUR. Le chiffre d’affaires a lui aussi diminué: de 7,31 millions EUR en 2003, il est passé à 4,96 millions EUR en 2004.

(11)  Point 20 des lignes directrices.

(12)  D’après le point 56 des lignes directrices, le fait que l’entreprise ait un siège dans une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), n’intervient que pour la mise en œuvre de mesures compensatoires et pour le montant de la contribution du bénéficiaire.

(13)  Affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf contre Commission et autres, Recueil 1997, page I-2549.

(14)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(15)  Selon les informations fournies par l’Italie, il s’agirait des 24 millions EUR de la notification initiale plus 1,869 million EUR en application du décret ministériel du 28 décembre 2000 et de la loi no 752/82 (voir le point 11).

(16)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


17.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 185/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2007

modifiant la décision 2001/781/CE établissant un manuel d’entités requises et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés, en application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

[notifiée sous le numéro C(2007) 3365]

(2007/500/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 17, point a),

après avoir consulté le comité institué par l’article 18 du règlement (CE) no 1348/2000,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 1348/2000, il était nécessaire d’établir et de publier un manuel contenant les informations relatives aux entités requises désignées conformément à l’article 2 dudit règlement. Ce manuel figure à l’annexe I de la décision 2001/781/CE de la Commission du 25 septembre 2001 établissant un manuel d’entités requises et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés, en application du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (2).

(2)

À la suite d’une modification des informations communiquées à la Commission par la France conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1348/2000, il est nécessaire de modifier le manuel.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2001/781/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le manuel contenant les informations relatives aux entités requises figurant à l’annexe I de la décision 2001/781/CE est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par la Commission

Franco FRATTINI

Vice-président


(1)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(2)  JO L 298 du 15.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/350/CE (JO L 125 du 13.5.2002, p. 1).


ANNEXE

Dans le manuel contenant les informations relatives aux entités requises, la section relative à la France est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

2)

Au point I, le texte relatif à la France est remplacé par le texte suivant:

«BG

Във Франция приемащите агенции са съдия-изпълнителите.

Териториален обхват на техните компетенции: съдия-изпълнителят е компетентен да връчва документи на всички адресати, които се намират в обхвата на компетентност на съда, към който работи съдия-изпълнителят.

Адресът, телефонният номер и факсът, електронната поща на съдия-изпълнителите, както и координатите за връзка (име и пощенски код на населеното място, компетентни съдия-изпълнители за населеното място) се намират в наръчника на приемащите агенции, който е достъпен на уебсайта на Европейския съдебен атлас по граждански дела:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

CS

Ve Francii jsou přijímacími subjekty soudní exekutoři.

Místní příslušnost: soudní exekutor může doručit písemnosti všem adresátům, kteří spadají do pravomoci okresního soudu, pro který pracuje i příslušný exekutor.

Adresy, telefonní čísla, čísla faxu a e-mailové adresy soudních exekutorů a další příslušné údaje (jméno a poštovní směrovací číslo lokality, jména soudních exekutorů způsobilých pro danou lokalitu) lze nalézt v příručce přijímajících subjektů, která je k dispozici v Evropském soudním atlase v civilních věcech na adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

DA

I Frankrig er de modtagende instanser stævningsmænd (huissiers de justice).

Stedlig kompetence: En stævningsmand har kompetence til at forkynde dokumenter for alle modtagere, som befinder sig i den retskreds, der dækkes af den byret, som den pågældende stævningsmand er tilknyttet.

Adresser, telefon- og faxnumre og e-mail-adresser for stævningsmændene og andre oplysninger (lokaliteternes navn og postnummer, de stævningsmænd, som er kompetente med hensyn til de pågældende lokaliteter) findes i håndbogen med oplysninger om de modtagende instanser, der kan findes på hjemmesiden for det europæiske civilretlige atlas:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

DE

Empfangsstellen sind in Frankreich die Gerichtsdiener.

Territoriale Zuständigkeit: Der Gerichtsdiener ist für die Zustellung sämtlicher Gerichtsakte an Empfänger im territorialen Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts, dem er zugeteilt ist, zuständig.

Die Adressen, Telefon- und Faxnummern und E-Mail-Adressen der Gerichtsdiener sowie die Anschriften der zuständigen Gerichte (Name des Gerichts, Postleitzahl, zuständige Gerichtsdiener) sind dem Handbuch der Übermittlungsstellen auf der Website „Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen“ zu entnehmen:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

ET

Prantsusmaal on vastuvõtvateks asutusteks kohtutäiturid.

Territoriaalne pädevus: kohtutäiturid on pädevad andma kätte dokumente kõikidele adressaatidele, kes asuvad selle ringkonnakohtu tegevuspiirkonnas, kelle juures kohtutäitur töötab.

Kohtutäiturite aadressid, telefoni- ja faksinumbrid, e-posti aadressid ja muud andmed (ringkond ja selle sihtnumber, ringkonna pädevad kohtutäiturid) on avaldatud vastuvõtvate asutuste teatmikus, mis on kättesaadav Euroopa tsiviilasjade justiitsatlase kodulehel:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

EL

Στη Γαλλία, οι υπηρεσίες παραλαβής είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Κατά τόπον αρμοδιότητα: Ο δικαστικός επιμελητής είναι αρμόδιος να επιδίδει τις πράξεις σε όλους τους αποδέκτες οι οποίοι υπάγονται στη δωσιδικία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο είναι διορισμένος.

Οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δικαστικών επιμελητών και τα στοιχεία (ονομασία και ταχυδρομικός τομέας, δικαστικοί επιμελητές για κάθε τομέα) βρίσκονται στο εγχειρίδιο των υπηρεσιών παραλαβής το οποίο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του ευρωπαϊκού δικαστικού άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

EN

In France, the receiving agencies are the bailiffs.

Geographical areas in which they have jurisdiction: bailiffs are empowered to serve documents on all addressees within the territory covered by the Tribunal d’instance to which they are attached.

The addresses, telephone and fax numbers and e-mail addresses of bailiffs and their contact details (name and postcode of localities, bailiffs empowered to act in the localities) are in the manual of receiving agencies accessible on the European Judicial Atlas in Civil Matters website:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

ES

En Francia, los organismos receptores son los «huissiers de justice».

Ámbito territorial en el que son competentes: los «huissiers de justice» son competentes en el ámbito territorial jurisdiccional del tribunal de primera instancia del lugar de su residencia.

Sus direcciones, números de teléfono y de fax, direcciones de correo electrónico y otros datos (nombre y código postal de las localidades, «huissiers de justice» competentes para las localidades) se encuentran en el manual de organismos receptores disponible en el sitio Internet del Atlas judicial europeo en materia civil:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

FR

En France, les entités requises sont les huissiers de justice.

Ressort de compétence territoriale: L’huissier de justice est compétent pour signifier les actes à tous les destinataires se trouvant dans le ressort du tribunal d’instance auquel l’huissier est rattaché.

Les adresses, les numéros de téléphone et fax, les adresses de courrier électronique des huissiers de justice et les coordonnées (nom et code postal des localités, huissiers de justice compétentes pour les localités) se trouvent dans le manuel des entités requises qui est disponible sur le site de l’atlas judiciaire européen en matière civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

IT

In Francia, gli organi riceventi sono gli ufficiali giudiziari.

Rispettive competenze territoriali: l’ufficiale giudiziario è competente per notificare gli atti a tutti i destinatari che si trovano nella circoscrizione del tribunale (Tribunal d’instance) cui l’ufficiale è assegnato.

Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax, gli indirizzi di posta elettronica degli ufficiali giudiziari e gli estremi (nome e codice postale delle località, ufficiali giudiziari competenti per le località) figurano nel manuale degli organi riceventi disponibile sul sito dell’Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

LV

Francijā saņēmējas iestādes ir tiesu izpildītāji.

Ģeogrāfiskie apgabali, kas ir to jurisdikcijā: tiesu izpildītājs ir tiesīgs izsniegt dokumentus visiem adresātiem, kas atrodas tās rajona tiesas jurisdikcijā, pie kuras pastāv tiesu izpildītājs.

Tiesu izpildītāju adreses, tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adreses un citi dati (vietas nosaukums un pasta indekss, attiecīgajā vietā kompetentie tiesu izpildītāji) atrodami rokasgrāmatā par saņēmējām iestādēm, kas pieejama Eiropas Tiesu atlantā civillietās:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

LT

Gaunančiosios agentūros yra antstoliai (huissiers de Justice).

Teritorinis teismingumas: antstolis yra kompetentingas įteikti dokumentus visiems gavėjams, esantiems apylinkės teismo (Tribunal d’instance), kuriam antstolis priskirtas, jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

Antstolių adresai, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresai ir informacija (vietovių pavadinimai ir pašto kodai, taip pat tose vietovėse kompetentingi antstoliai) nurodyti gaunančiųjų agentūrų vadove, kuris skelbiamas Europos teisminiame atlase civilinėse bylose

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

HU

Franciaországban az átvevő intézmények a végrehajtók.

Területi illetékesség: a végrehajtó illetékes aláírni a jogi aktusokat minden címzettnek a városi bíróság illetékességi területén, amelyhez a végrehajtó tartozik.

A végrehajtó címei, telefon- és faxszámai, e-mail címei és az elérhetőségek (a helység neve és postai irányítószáma, a helység illetékes végrehajtói) az átvevő intézmények kézikönyvében találhatóak, amely rendelkezésre áll a Polgári ügyek európai igazságügyi atlasza honlapján:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

MT

Fi Franza, l-aġenziji li jirċievu huma l-marixxalli tal-Qorti.

Żoni ġeografiċi li fihom ikollhom ġurisdizzjoni: il-marixxall tal-Qorti huwa kompetenti biex jinnotifika l-atti ġudizzjarji lid-destinatarji kollha li jinsabu fiż-żona ġeografika tal-Qorti distrettwali li taħtha jaqa’ l-marixxall.

L-indirizzi, in-numri tat-telefown u l-faks, l-e-Mails tal-marixxalli u l-kuntatti (isem u kodiċi postali tal-lokalitajiet, marixxalli tal-Qorti kompetenti għal-lokalitajiet) jinsabu fil-manwal ta’ l-aġenziji li jirċievu li huwa disponibbli fuq is-sit ta’ l-Atlas ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

NL

In Frankrijk zijn de gerechtsdeurwaarders de ontvangende instanties.

Territoriale bevoegdheid: de gerechtsdeurwaarder is bevoegd voor de betekening van stukken aan personen die zich in het rechtsgebied van het Tribunal d’instance bevinden waaraan de gerechtsdeurwaarder is verbonden.

De adressen, de telefoon- en faxnummers, de e-mailadressen van de gerechtsdeurwaarders en de verdere gegevens (naam en postcode van de plaats, bevoegde gerechtsdeurwaarders van de plaats) zijn opgenomen in de handleiding van ontvangende instanties die beschikbaar is op de website van de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

PL

We Francji rolę agencji przyjmujących pełnią komornicy sądowi (huissiers de Justice).

Właściwość miejscowa: Komornicy mogą doręczać dokumenty wszystkim adresatom znajdującym się w okręgu sądu (Tribunal d’instance), przy którym działają.

Adresy, numery telefonu i faksu, adresy poczty elektronicznej komorników sądowych i inne dane na ich temat (nazwa i kod pocztowy miejscowości, komornicy właściwi dla danej miejscowości) znajdują się w podręczniku agencji przyjmujących dostępnym na stronie internetowej Europejskiego atlasu sądowniczego w sprawach cywilnych.

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

PT

Em França, as entidades requeridas são os huissiers de justice (oficiais de justiça).

Áreas de competência territorial: o huissier de justice é competente para proceder à citação ou notificação dos actos a todos os destinatários que se encontram na área de competência do tribunal (Tribunal d’instance) ao qual está adstrito.

Os endereços, números de telefone e de fax, endereços de correio electrónico dos oficiais de justiça e as coordenadas (nome e código postal das localidades, oficiais de justiça competentes para as localidades) figuram no manual das entidades requeridas que se encontra disponível no sítio do Atlas Judiciário Europeu em Matéria Civil:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

RO

În Franța, autoritățile de destinație sunt executorii judecătorești.

Competență teritorială: executorul judecătoresc are competența de a comunica actele tuturor destinatarilor din circumscripția tribunalului de instanță la care este înregistrat respectivul executor judecătoresc.

Adresele, numerele de telefon și fax, adresele electronice ale executorilor judecătorești precum și coordonatele (denumirea și codul poștal al localităților, executorii judecătorești cu competență pentru localitățile respective) figurează în manualul autorităților de destinație, disponibil pe site-ul Atlasului judiciar european în materie civilă:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

SK

Vo Francúzsku sú prijímajúcimi orgánmi súdni vykonávatelia.

Miestna príslušnosť: Súdny vykonávateľ môže doručovať písomnosti všetkým adresátom, pre ktorých je miestne príslušný okresný súd, ku ktorému súdny vykonávateľ patrí.

Adresy, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy súdnych vykonávateľov a ďalšie údaje (názvy a poštové smerovacie čísla oblastí, súdni vykonávatelia príslušní pre jednotlivé oblasti) sú uvedené v príručke prijímajúcich orgánov, ktorá je k dispozícii na stránke Európskeho justičného atlasu pre občianske veci:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

SL

V Franciji so sprejemni organi sodni izvršitelji.

Geografska območja pristojnosti: Sodni izvršitelj je pooblaščen za vročanje pisanj vsem naslovnikom, ki so v sodnem okraju okrožnega sodišča, pod katerega spada sodni izvršitelj.

Naslovi, telefonske številke, številke telefaksa, elektronski naslovi sodnih izvršiteljev in drugi podatki (ime in poštna številka kraja ter pristojni sodni izvršitelji za posamezne kraje) so v priročniku s podatki o sprejemnih organih, ki je na voljo v Evropskem pravosodnem atlasu v civilnih zadevah na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

FI

Ranskassa vastaanottavia viranomaisia ovat haastemiehet.

Alueellinen toimivalta: Haastemies on toimivaltainen antamaan asiakirjat tiedoksi kaikille vastaanottajille sen vähäisiä riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (Tribunal d’instance) tuomiopiirissä, jonka palveluksessa hän on.

Haastemiesten yhteystiedot, kuten osoitteet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet, sekä yhteys sivustolle, jolla on mahdollisuus hakea tietyllä paikkakunnalla toimivaltainen haastemies muun muassa nimen, postinumeron tai paikkakunnan nimen perusteella, esitetään Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen sivustolla kohdassa vastaanottavat viranomaiset:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

SV

I Frankrike är huissiers de justice mottagande organ.

Geografisk behörighet: En huissier de justice är behörig att delge handlingar till alla adressater som bor inom behörighetsområdet för den underrätt för civilmål (Tribunal d'instance) som denna huissier de justice är knuten till.

Adresser, telefon- och faxnummer, e-postadresser till huissiers de justice m.m. (postnummer och ortnamn, vilken huissier de justice som ansvarar för vilken ort) återfinns i handboken för de mottagande organen som finns tillgänglig på webbplatsen Europeisk civilrättsatlas:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/»

3)

Au point II, le texte relatif à la France est remplacé par le texte suivant:

«BG

Начини за приемане на документите: пощенски писма.

Връчването или уведомяването за съдебни или извънсъдебни документи от друга държава-членка водят до получаване от страна на приемащата агенция на сума от 50 EUR. Предаването на документите трябва да бъде придружено от съответното плащане, при спазването на разпоредбите относно съдебната помощ.

CS

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici: poštovní zásilky.

Doručení soudních nebo mimosoudních písemností pocházejících z členského státu podléhá paušální platbě ve výši 50 EUR, která je provedena při převzetí zásilky doručovacím subjektem. Při zaslání písemnosti musí být provedena příslušná platba, s výhradou ustanovení o právní pomoci.

DA

De måder, instanserne kan modtage dokumenter på: pr. post.

Ved forkyndelse eller meddelelse af retslige eller udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat opkræver den modtagende instans et gebyr på 50 EUR. Betalingen skal fremsendes sammen med dokumenterne, medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om retshjælp.

DE

Empfangsmöglichkeiten: Postweg.

Für die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke aus anderen Mitgliedstaaten erhebt die Empfangsstelle eine Gebühr von 50 EUR. Den zuzustellenden Schriftstücken ist die entsprechende Gebühr beizufügen, es sei denn, der Antragsteller erhält Prozesskostenhilfe.

ET

Dokumente võetakse vastu tavaposti teel.

Teisest liikmesriigist pärit kohtu- ja kohtuvälise dokumendi kätteandmise eest tuleb tasuda 50 eurot. See summa tuleb tasuda dokumentide kätteandmisel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse tasuta õigusabi sätteid.

EL

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομείο.

Η επίδοση ή κοινοποίηση των δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων προερχόμενων από άλλο κράτος μέλος συνεπάγονται την είσπραξη εκ μέρους της υπηρεσίας παραλαβής ενός κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 50 ευρώ. Η διαβίβαση των πράξεων πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη πληρωμή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δικαστική συνδρομή.

EN

Means of receipt of documents available to the agencies: post.

Where judicial or extra-judicial documents from another Member State are to be served, the receiving agency charges a flat-rate fee of EUR 50. The document to be served must be accompanied by the payment, subject to the legal aid provisions.

ES

Medios de recepción de documentos a su disposición: correo postal.

La notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales procedentes de otro Estado miembro da lugar a la percepción por el organismo receptor de un importe a tanto alzado de 50 EUR. La transmisión de los documentos debe acompañarse del pago correspondiente, excepto en caso de que el solicitante hubiere obtenido el beneficio de justicia gratuita.

FR

Moyens de réception disponibles: courriers postaux.

Les significations ou notifications d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre donnent lieu à la perception par l’entité requise d’une somme forfaitaire d’un montant de 50 EUR. La transmission des actes doit être accompagnée du paiement correspondant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire.

IT

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: servizio postale.

Per notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro, l’organo ricevente percepisce una somma forfettaria pari a 50 EUR. La trasmissione degli atti deve essere accompagnata dal pagamento corrispondente, fatte salve le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato.

LV

Iestādēm pieejamie dokumentu saņemšanas veidi: pasta sūtījumi.

Citas dalībvalsts tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu saņēmēja iestāde veic par samaksu, kas noteikta 50 euro apmērā. Nosūtot dokumentus, jāpievieno attiecīgais maksājums saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz tiesisko palīdzību.

LT

Dokumentų gavimo priemonė: paštas.

Už teisminių ir neteisminių dokumentų, gaunamų iš kitos valstybės narės, įteikimą imamas 50 EUR mokestis, kurį renka gaunančioji agentūra. Ši suma turi būti pridedama prie siunčiamų dokumentų; atsižvelgiant į teisinę pagalbą reglamentuojančias nuostatas, jeigu šaliai teikiama teisinė pagalba, šios sumos pridėti nereikia.

HU

Az iratok fogadására alkalmas eszközök: postai küldemények.

Egy másik tagállamból érkező bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséért vagy arról szóló értesítésért az átvevő intézmény 50 euro összegű átalánydíjat számít fel. Az iratok átadását a kapcsolódó kifizetésnek kell kísérnie, a jogi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

MT

Mezzi ta’ wasla disponibbli: il-posta.

In-notifika jew il-komunikazzjoni ta’ atti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji ġejjin minn Stat Membru jagħtu lok għal pagament ta’ taxxa mill-aġenzija li tirċievi ta’ somma b’rata fissa ta’ ammont ta’ EUR 50. It-trażmissjoni ta’ l-atti għandha tkun akkumpanjata mill-pagament korrispondenti, soġġett għad-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna ġudizzjarja.

NL

De wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen: via de post.

Voor de betekeningen en de kennisgevingen van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit een andere lidstaat moet bij ontvangst aan de ontvangende instantie een vast bedrag van 50 EUR worden betaald, onverminderd de bepalingen betreffende rechtsbijstand.

PL

Możliwe metody doręczenia: poczta.

Z tytułu doręczenia lub zawiadomienia o dokumentach sądowych lub pozasądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego agencja przyjmująca pobiera opłatę zryczałtowaną w wysokości 50 EUR. Opłata musi zostać wniesiona przy przekazywaniu dokumentów, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy prawnej.

PT

Meios de recepção disponíveis: via postal.

As citações ou notificações de actos judiciais ou extrajudiciais provenientes de outro Estado-Membro dão lugar à cobrança pela entidade requerida de um montante fixo de 50 EUR. A transmissão dos actos deve ser acompanhada do pagamento correspondente, sob reserva das disposições relativas ao apoio judiciário.

RO

Mijloace disponibile pentru primirea actelor: serviciile poștale.

Comunicarea sau notificarea actelor judiciare sau extrajudiciare provenite dintr-un alt stat membru generează perceperea de către autoritatea de destinație a unei sume fixe în cuantum de 50 EUR. Transmiterea actelor trebuie însoțită de dovada efectuării plății respective, sub rezerva dispozițiilor referitoare la asistența judiciară.

SK

Spôsoby prijímania, ktoré sú k dispozícii: poštové zásielky.

Doručenie súdnych alebo mimosúdnych písomností vyhotovených v inom členskom štáte podlieha zaplateniu paušálneho poplatku vo výške 50 EUR prijímajúcemu orgánu. Príslušná platba sa musí uskutočniť pri zasielaní písomnosti, s výhradou ustanovení o právnej pomoci.

SL

Razpoložljiva sredstva za sprejem: poštne pošiljke.

Za vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj, ki izhajajo iz druge države članice, sprejemni organ prejme pavšalni znesek v višini 50 EUR. Pri pošiljanju pisanj je treba dodati ustrezno plačilo, razen v primeru določb o pravni pomoči.

FI

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: postilähetykset.

Vastaanottava viranomainen perii toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamisesta kiinteämääräisen 50 euron maksun. Maksu on suoritettava asiakirjojen toimittamisen yhteydessä, ellei oikeusapua koskevista säännöksistä muuta johdu.

SV

Sätt på vilka handlingar kan tas emot: post.

För delgivning av handlingar från en annan medlemsstat uppbär det mottagande organet ett schablonbelopp på 50 euro. Betalningen skall göras samtidigt som handlingen översänds, med förbehåll för bestämmelser rörande rättshjälp.»

4)

Au point III, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«BG

Езици, на които може да се попълва стандартният формуляр: френски, английски.

CS

Jazyky, které lze využít pro vyplnění standardního formuláře: francouzština, angličtina.

DA

De sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen: fransk, engelsk.

DE

Sprachen, in denen das Formblatt ausgefüllt werden kann: Französisch oder Englisch.

ET

Keeled, mida võib kasutada tüüpvormi täitmiseks: prantsuse ja inglise.

EL

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου: γαλλική, αγγλική.

EN

Languages that may be used for completion of the standard form: French, English.

ES

Lenguas que pueden utilizarse para completar el formulario normalizado: francesa, inglesa.

FR

Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type: français et anglais.

IT

Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo: francese, inglese.

LV

Standarta veidlapas aizpildīšanai lietojamās valodas: franču, angļu.

LT

Tipinė forma gali būti pildoma prancūzų arba anglų kalbomis.

HU

A standard adatlap kitöltéséhez használható nyelvek: francia, angol.

MT

Il-formola standard tista’ timtela bil-Franċiż jew bl-Ingliz.

NL

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Frans, Engels.

PL

Języki, w których można wypełnić standardowy formularz: francuski, angielski.

PT

Línguas que podem ser utilizadas no preenchimento do formulário normalizado: francês e inglês.

RO

Limbile care pot fi folosite pentru completarea formularului standardizat: franceză și engleză.

SK

Jazyky, ktoré možno používať na vypĺňanie štandardného tlačiva: francúzština, angličtina.

SL

Jeziki, v katerih se lahko izpolni standardni obrazec: francoščina in angleščina.

FI

Vakiolomakkeen täyttökielet: ranska, englanti.

SV

Standardformuläret kan fyllas i på franska eller engelska.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/31


ACTION COMMUNE 2007/501/PESC DU CONSEIL

du 16 juillet 2007

relative à la coopération avec le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme, prévoyant notamment le développement de coopérations avec des partenaires extérieurs à l'Union européenne pour prévenir et combattre le terrorisme.

(2)

Le 15 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie «L'Union européenne et l'Afrique: vers un partenariat stratégique», dans laquelle l'Union européenne s'engage à soutenir les efforts des États africains en matière de lutte contre le terrorisme.

(3)

L'Union africaine a approuvé, le 14 septembre 2002, un plan d'action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique, prévoyant notamment la création d'un Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT).

(4)

Le CAERT a été créé le 13 octobre 2004 par l'Union africaine. Il est notamment chargé de l'évaluation de la menace terroriste en Afrique et de promouvoir la coopération antiterroriste interafricaine. Il souhaite bénéficier d'un appui européen.

(5)

La menace terroriste se développe dans certains pays d'Afrique et représente un danger croissant pour eux, mais aussi pour l'Union européenne.

(6)

L'efficacité de la lutte contre le terrorisme en Afrique se heurte à certaines carences locales, notamment dans le domaine de l'organisation institutionnelle,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Objectif

L'objectif de la présente action commune est de fournir un soutien de l'Union européenne aux États membres de l'Union africaine afin d'améliorer l'organisation de leurs capacités de lutte contre le terrorisme dans le cadre des dispositions de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme relatives à la promotion d'un partenariat en la matière en dehors de l'Union européenne, en particulier avec les organisations internationales. Par la présente action commune, l'Union européenne vise également le renforcement de la coopération entre pays de l'Union africaine dans le domaine du contre-terrorisme, notamment par le biais de l'échange d'informations.

Article 2

Description du projet

Aux fins de la présente action commune, l'Union européenne apportera un soutien financier au CAERT pour la réalisation du projet décrit ci-après visant à améliorer l'efficience des dispositifs antiterroristes des pays africains.

Le projet consistera en la réalisation de missions d'audit des dispositifs nationaux de lutte antiterroriste et de conseil en réorganisation dans les états membres de l'Union africaine. Ces missions se baseront sur un plan d'action, élaboré avec le concours du CAERT, qui sera présenté par l'Union européenne à l'occasion d'un séminaire préalable à Addis-Abeba avec l'ensemble des pays membres de l'Union africaine.

Une description détaillée de ce projet figure en annexe.

Article 3

Mise en œuvre

1.   La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée.

2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 2 est confiée au CAERT, qui s'acquitte de cette mission sous le contrôle du SG/HR. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec le CAERT.

Article 4

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l'article 2 s'élève à 665 000 EUR, à charge du budget général 2007 des Communautés européennes.

2.   Les dépenses seront gérées sous la responsabilité de la Commission conformément aux règles et aux procédures de la Communauté européenne applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La Commission supervise la gestion correcte des dépenses visées au paragraphe 2, qui prendront la forme d'une aide non remboursable. À cette fin, la Commission conclut une convention de financement avec le CAERT. La convention de financement prévoit que le CAERT assure la pleine visibilité de la contribution de l'Union européenne, en fonction de son volume.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil de toute difficulté dans ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 5

Information et évaluation

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports établis périodiquement par le CAERT. Les rapports établis pour le Conseil incluent une évaluation du projet visé à l'article 2. La Commission est pleinement associée et fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 6

Cohérence et coopération

Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et celle d'autres activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin.

Article 7

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire dix-huit mois après la conclusion de la convention de financement entre la Commission et le CAERT visée à l'article 4, paragraphe 3, ou le 16 juillet 2008 si la convention de financement n'a pas été conclue avant cette date.

Article 8

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


ANNEXE

Action de soutien de l'Union européenne à l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme

Description de l'action

La convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, signée à Alger le 14 juillet 1999 par les pays membres de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), constitue le premier instrument spécifique de lutte antiterroriste au niveau de l'ensemble du continent africain.

Cette convention contient une définition du terrorisme (1), l'obligation de qualifier en droit national de crimes les actes terroristes, l'engagement de ne pas soutenir les activités terroristes, une obligation de coopération entre États contre le terrorisme par l'échange d'informations, des stipulations sur l'extradition de terroristes et la facilitation des enquêtes judiciaires par des autorités étrangères sur le territoire national.

Sur cette base, l'Union africaine (UA), qui a succédé en 2001 à l'OUA, a approuvé le 14 septembre 2002 à Alger un plan d'action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique, qui vise à mettre en œuvre la convention de l'OUA par des actions concrètes.

Ce plan prévoit notamment la création, prévue par la section H du plan d'action, d'un Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) chargé de conduire des actions de formation, de mener des études dans le domaine du terrorisme, de constituer un système de bases de données pour la collecte, l'échange et l'analyse d'informations et d'exercer une fonction de veille et d'alerte en matière de terrorisme. Le Centre dispose d'un correspondant, nommé «point focal», dans chaque État.

Contenu du projet.

Le soutien de l'Union européenne (UE) à l'UA en matière de lutte contre le terrorisme s'inscrit dans une démarche progressive, permettant l'identification des besoins de coopération et de la plus-value d'une telle action.

Un séminaire commun sera organisé par le CAERT au cours du second semestre 2007 à Addis-Abeba afin de proposer aux pays africains une offre européenne d'évaluation de leurs dispositifs nationaux de lutte antiterroriste et de conseil en réorganisation. Au cours de ce séminaire, un plan d'action sera présenté. À son issue, les pays qui le souhaiteront pourront exprimer leur souhait de participer à sa mise en œuvre en accueillant une mission d'audit sur leur territoire. Ce plan consiste en la réalisation de missions d'audit afin d'améliorer l'organisation de la lutte antiterroriste en Afrique.

Dans un second temps, des missions d'évaluation des capacités locales des pays de l'UA dans le domaine de la lutte antiterroriste seront conduites auprès des pays qui l'auront demandé à l'issue du séminaire. Les équipes d'audit évalueront in situ les capacités antiterroristes des États afin de proposer des améliorations dans un rapport rédigé par le chef de mission puis transmis au CAERT, qui aura la charge de le diffuser au Conseil pour communication aux États membres.

Dans un troisième temps, sur le fondement de ces évaluations, le CAERT (après accord de l'UE) proposera des actions de conseil aux pays audités, qui seront chargés de mettre en œuvre leurs conclusions.

Modalités de mise en œuvre de l'action commune

Le CAERT recevant des fonds PESC se voit attribuer un rôle central dans la mise en œuvre de l'action commune. Le CAERT prendra en charge l'organisation du séminaire d'Addis-Abeba, il assurera le contact permanent avec les États ayant accepté le plan d'action afin de mettre au point les missions d'audit, il gérera ces missions en termes opérationnel et financier et aura un rôle de coordinateur. Les États membres seront informés régulièrement de l'état d'avancement de cette action commune qui se déroulera sur une période de dix-huit mois.

Un séminaire, regroupant deux représentants des 53 pays de l'UA, du Maroc, de l'ONUDC, du CAERT et de chaque État membre de l'UE, ainsi que le coordinateur antiterroriste de l'UE, se déroulera à Addis-Abeba, siège de l'UA, au second semestre 2007. Les représentants seront des experts de haut niveau et des hauts fonctionnaires.

Ouvert par un représentant de l'UA, il comprendra les interventions:

du CAERT sur l'évaluation de la menace terroriste,

de l'ONUDC sur les conventions internationales,

du coordinateur européen sur la politique européenne de lutte contre le terrorisme,

de représentants européens sur les unités nationales de coordination de la lutte anti-terroriste,

enfin de représentants de l'UA.

Le séminaire s'achèvera par la présentation d'un plan d'action élaboré préalablement par l'UE, visant à proposer aux pays qui le souhaitent des missions d'audit de leur dispositif de lutte antiterroriste et de conseil en réorganisation.

Le budget prévisionnel du séminaire couvrira les frais de voyage et de séjour des représentants des 53 pays de l'UA, et du Maroc, des représentants européens et des organisations internationales, ainsi qu'une mission de préparation et une mission de mise en place de la logistique du séminaire. Les langues de travail de ce séminaire seront celles de l'UA: l'anglais, le français, l'arabe et le portugais.

À l'issue du séminaire, les États africains exprimeront ou non leur souhait de recevoir une mission d'audit. Les équipes d'audit seront composées de deux spécialistes des États membres de l'UE ainsi que d'un membre du CAERT. Elles devront avoir libre accès à toutes les informations pertinentes et auront pour objectif l'évaluation des dispositifs antiterroristes de chaque État. À l'issue de leur mission, elles rédigeront des rapports contenant des recommandations qui, si elles sont acceptées par les autorités des pays audités, seront mises en œuvre par ces autorités avec un suivi du CAERT.


(1)  L'article 1er, paragraphe 3, de cette convention définit «l'acte terroriste» comme étant «tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention:

i)

d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou d'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes; ou

ii)

de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations;

iii)

de créer une insurrection générale dans un État Partie.»

La définition dans cet article couvre aussi notamment le financement du terrorisme, dans la mesure où est également visé «toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe [précédent].»


17.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 27 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO daté du 29 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 387

L 34


JO daté du 30 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50