ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
12 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 809/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 concernant les filets dérivants

1

 

 

Règlement (CE) no 810/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 811/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

5

 

*

Règlement (CE) no 812/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique

7

 

 

Règlement (CE) no 813/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 juillet 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ( 1 )

19

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/485/CE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2007 autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

29

 

 

Commission

 

 

2007/486/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (Affaire COMP/F/39.234 — Extra d'alliage — réadoption) [notifiée sous le numéro C(2006) 6765]

31

 

 

2007/487/CE

 

*

Décision de la Commission du 6 juillet 2007 relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2007) 3212]

33

 

 

2007/488/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 juillet 2007 accordant des dérogations à l’Italie, en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil, afin d’autoriser le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d’abattage vers un abattoir se trouvant à l’intérieur de zones de protection situées dans la province de Crémone [notifiée sous le numéro C(2007) 3314]

34

 

 

2007/489/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 juillet 2007 établissant la participation financière de la Communauté aux dépenses engagées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005 [notifiée sous le numéro C(2007) 3315]

36

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information sur la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


RÈGLEMENT (CE) N o 809/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

modifiant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 concernant les filets dérivants

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1) établit un cadre de gestion pour la conservation, par des mesures techniques, des ressources de pêche sous forme d’une limitation générale de la longueur totale maximale des filets dérivants à 2,5 kilomètres et interdit d’utiliser ou de conserver à bord les filets dérivants destinés à la capture de certaines espèces. Cette interdiction s’applique à tout navire de pêche communautaire, à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund.

(2)

Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (2) définit les conditions à respecter concernant l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique et le contrôle des captures accidentelles de cétacés dans certaines pêcheries utilisant des filets dérivants.

(3)

Le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (3) établit les restrictions et les conditions applicables à l’utilisation des filets dérivants dans cette zone réglementée.

(4)

Ces règlements ne contiennent cependant aucune définition des filets dérivants. Dans un souci de clarté et afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, il y a lieu d’introduire une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes.

(5)

L’établissement d’une définition des filets dérivants n’élargit pas le champ d’application des restrictions et des conditions d’utilisation desdits filets introduites dans la législation communautaire.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 11 du règlement (CE) no 894/97 est remplacé par:

«Article 11

1.   Par “filet dérivant” on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

2.   Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.»

Article 2

Dans le règlement (CE) no 812/2004, l’article suivant est inséré:

«Article 1er bis

Définition

Par “filet dérivant” on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.»

Article 3

À l’article 2 du règlement (CE) no 2187/2005, le point suivant est ajouté:

«o)

“filet dérivant”: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  JO L 132 du 23.5.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/98 (JO L 171 du 17.6.1998, p. 1).

(2)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

(3)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/3


RÈGLEMENT (CE) N o 810/2007 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

115,8

ZZ

133,5

0709 90 70

TR

86,4

ZZ

86,4

0805 50 10

AR

55,2

UY

51,0

ZA

56,7

ZZ

54,3

0808 10 80

AR

86,2

BR

88,2

CL

89,9

CN

99,5

NZ

101,4

US

103,8

UY

59,1

ZA

89,6

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

84,4

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

103,7

ZZ

84,7

0809 10 00

TR

199,7

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

283,7

US

481,7

ZZ

382,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

124,1

ZZ

124,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/5


RÈGLEMENT (CE) N o 811/2007 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter tout risque d'ambigüité, il convient d'établir de façon claire, à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (2), que les actions des programmes apicoles doivent nécessairement être exécutées avant la fin de l'exercice annuel les concernant.

(2)

La possibilité de modifier les limites financières de chaque action d'un programme apicole pendant un exercice annuel, sans que de telles modifications doivent être approuvées selon la procédure visée à l'article 5 du règlement (CE) no 797/2004, est actuellement limitée à un maximum de 20 % desdites limites financières.

(3)

Cette limite de 20 % s'est avérée trop contraignante d'un point de vue administratif, aussi bien pour les États membres que pour la Commission. Il convient donc de la supprimer.

(4)

Dans un souci de simplification, il y a lieu de rendre plus flexible l'adaptation des actions des programmes apicoles pendant un exercice annuel, et ainsi de supprimer les limites à une nouvelle répartition budgétaire par type de mesures à l'intérieur du budget alloué à chaque État membre.

(5)

Il convient de prévoir que les adaptations des actions des programmes apicoles soient communiquées à la Commission dès lors que certaines actions ne l'avaient pas été dans le programme triannuel communiqué initialement.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 917/2004 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les actions des programmes apicoles, prévues pour chaque année de la période de trois ans, doivent être intégralement exécutées avant le 31 août de l'exercice annuel les concernant.»;

2)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Pour autant qu'elles restent conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 797/2004, les actions des programmes apicoles peuvent être adaptées pendant un exercice annuel. Les limites financières de chacune desdites actions peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des prévisions de dépenses annuelles ne soit pas dépassé et que la participation communautaire au financement des programmes apicoles ne dépasse pas 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné.

L'État membre concerné communique à la Commission tout projet d'adaptation des actions pendant un exercice annuel en vertu du premier alinéa, dès lors qu'une action n'avait pas été initialement prévue et communiquée dans le programme triannuel. En l'absence d'opposition de la Commission, l'adaptation envisagée devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication.

Au plus tard deux mois après la fin de chaque exercice annuel, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses par type d'action.»;

3)

l'article 7 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 163 du 30.4.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/7


RÈGLEMENT (CE) N o 812/2007 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4 722 tonnes de viande de porc attribué aux États-Unis.

(2)

Le règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande de porc octroyé aux États-Unis d’Amérique (4) doit être modifié substantiellement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1233/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(8)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

L’accès au contingent tarifaire doit être subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire pour l’importation de 4 722 tonnes de produits du secteur de la viande de porc originaires des États-Unis d’Amérique est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4170.

2.   Les codes NC des produits qui bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 et le droit de douane applicable sont fixés à l’annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

2.   La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pendant la sous-période concernée.

3.   Les certificats obligent à importer des États-Unis d’Amérique

4.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine et la mention «oui» est marquée d’une croix;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.

4.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.

5.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

La mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.

Article 9

Le règlement (CE) no 1233/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 225 du 17.8.2006, p. 14.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

Quantité totale en tonnes

(poids du produit)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

250 EUR/tonne

4 722


ANNEXE II

PARTIE A

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 812/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 812/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

en hongrois

:

812/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

PARTIE B

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa

en bulgare

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

en roumain

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1233/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 8, premier alinéa

Article 2

Article 8, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II, partie A

Annexe III

Annexe II, partie B

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/15


RÈGLEMENT (CE) N o 813/2007 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 juillet 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et des accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 2 au 6 juillet 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4343 (2006-2007).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 2 au 6 juillet 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

0

Atteinte

09.4334

République du Congo

0

Atteinte

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

0

Atteinte

09.4340

Madagascar

0

Atteinte

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

0

Atteinte

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2.7.2007-6.7.2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

0

Atteinte


DIRECTIVES

12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/19


DIRECTIVE 2007/43/CE DU CONSEIL

du 28 juin 2007

fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne dispose que, lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans le domaine de l’agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

(2)

La directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (3), établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (4) (ci-après dénommée «la convention»), établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages et prévoit notamment des dispositions concernant le logement, l’alimentation et les soins appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.

(3)

La Communauté est partie à la convention et une recommandation spécifique a été adoptée, dans le cadre de celle-ci, en ce qui concerne les poulets domestiques (Gallus gallus). Cette recommandation contient des dispositions supplémentaires pour les volailles destinées à la production de viande.

(4)

D’après les conclusions du rapport du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux du 21 mars 2000 sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande (poulets de chair) [«The Welfare of Chickens Kept for Meat Production (Broilers)»], la vitesse de croissance élevée des espèces de poulets actuellement utilisées à cette fin ne permet pas d’assurer aux animaux un niveau de bien-être et de santé satisfaisant, et les effets négatifs dus à de fortes densités d’élevage sont moindres dans les locaux bénéficiant de bonnes conditions d’ambiance.

(5)

Des dispositions spécifiques pour les surfaces non recouvertes de litière, visant à réduire au minimum l’incidence des paramètres génétiques ou à inclure des indicateurs de bien-être en plus de celui de la dermatite de la pelote plantaire, seront formulées lorsque les avis en la matière de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) seront disponibles.

(6)

Il est nécessaire d’établir, au niveau communautaire, des règles relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande afin d’éviter des distorsions de concurrence qui pourraient entraver le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché dans ce secteur et afin de garantir le développement rationnel de celui-ci.

(7)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour réaliser l’objectif fondamental consistant à améliorer le bien-être des animaux dans le cadre de l’élevage intensif des poulets, d’établir des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. La présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité.

(8)

Il convient que lesdites règles portent essentiellement sur les problèmes de bien-être dans les systèmes d’élevage intensif. Afin d’éviter que des mesures disproportionnées ne s’appliquent à l’élevage de petits troupeaux de poulets, il convient de fixer un seuil minimal pour l’application de la présente directive.

(9)

Il importe que les personnes s’occupant de poulets comprennent les exigences applicables en matière de bien-être des animaux et reçoivent une formation adaptée aux tâches qui leur incombent ou aient acquis une expérience équivalente à cette formation.

(10)

Lors de l’établissement de règles relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, il convient de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération en matière de bien-être et de santé des animaux, du point de vue économique et social et en ce qui concerne l’incidence sur l’environnement.

(11)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) établissent déjà un cadre pour l’organisation des contrôles officiels, notamment en ce qui concerne la conformité avec certaines dispositions relatives au bien-être des animaux. En outre, le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres sont tenus de présenter à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux pluriannuels, qui contiennent en particulier les résultats des contrôles et des audits réalisés. À cette fin, un soutien financier est prévu, aussi bien dans lesdits règlements que dans la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (7).

(12)

Divers systèmes d’étiquetage facultatif de la viande de poulet existent déjà dans différents États membres; ils sont fondés sur le respect des normes en matière de bien-être des animaux et d’autres paramètres.

(13)

Il convient que la Commission présente, à la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ces systèmes d’étiquetage facultatif, un rapport sur la mise en place éventuelle, au niveau communautaire, d’un système d’étiquetage obligatoire harmonisé conçu pour la viande de poulet et les produits et préparations à base de viande de poulet et fondé sur le respect des normes en matière de bien-être des animaux. Ce rapport devrait notamment examiner les éventuelles conséquences socio-économiques d’un tel système d’étiquetage, ses répercussions pour les partenaires économiques de la Communauté, ainsi que sa conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

(14)

Il convient que la Commission présente un rapport fondé sur les nouvelles données scientifiques disponibles et prenant en considération d’autres recherches et l’expérience pratique afin d’améliorer encore le bien-être des poulets destinés à la production de viande, y compris le bien-être des cheptels parentaux de ces poulets, notamment en ce qui concerne des aspects non couverts par la présente directive. Ce rapport devrait examiner expressément des possibilités d’établir des seuils pour les signes de carences en matière de bien-être détectés pendant l’inspection post-mortem ainsi que l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets destinés à la production de viande.

(15)

Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), le Conseil devrait encourager les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux poulets destinés à la production de viande.

Toutefois, elle ne s’applique pas:

a)

aux exploitations de moins de cinq cents poulets;

b)

aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs;

c)

aux couvoirs;

d)

aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles (10); et

e)

aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (11).

2.   La présente directive s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d’élevage.

Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive.

La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés;

b)

«éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la loi;

c)

«autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires, zootechniques et concernant le bien-être des animaux, ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée aux niveaux régional, local ou autre;

d)

«vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) no 854/2004 à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

e)

«poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;

f)

«exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés;

g)

«poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;

h)

«surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;

i)

«densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable;

j)

«troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents simultanément;

k)

«taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;

l)

«taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers.

2.   La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure visée à l’article 11 en fonction des résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non recouvertes de litière sur le bien-être des poulets.

Article 3

Exigences applicables à l’élevage des poulets

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I;

b)

l’autorité compétente ou le vétérinaire officiel mette en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à l’annexe III.

2.   Les États membres veillent à ce que la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m2.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, pour les poulets, une densité d’élevage plus élevée, à condition que, outre les exigences définies à l’annexe I, le propriétaire ou l’éleveur respecte les exigences énoncées à l’annexe II.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 39 kg/m2.

5.   Lorsque les critères fixés à l’annexe V sont remplis, les États membres peuvent autoriser que la densité d’élevage maximale visée au paragraphe 4, soit augmentée de 3 kg/m2 au maximum.

Article 4

Formation et conseils destinés aux personnes s’occupant des poulets

1.   Les États membres veillent à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et à ce que des cours de formation adéquats soient proposés.

2.   Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et traitent en particulier des points énumérés à l’annexe IV.

3.   Les États membres veillent à ce qu’un système de contrôle et d’agrément des cours de formation soit mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire d’un certificat reconnu par l’autorité compétente de l’État membre concerné et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation.

4.   Les États membres peuvent reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une participation aux cours de formation et délivrent des certificats attestant cette équivalence.

5.   Les États membres peuvent prévoir que les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux propriétaires.

6.   Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement.

Article 5

Étiquetage de la viande de volaille

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en place éventuelle d’un système d’étiquetage obligatoire harmonisé conçu pour la viande de poulet et les produits et préparations à base de viande de poulet et fondé sur le respect des normes en matière de bien-être animal.

Ce rapport envisage les conséquences socio-économiques éventuelles ainsi que les répercussions sur les partenaires économiques de la Communauté et évalue la conformité de ce système d’étiquetage avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Le rapport est accompagné de propositions législatives appropriées, qui tiennent compte de ces considérations et des résultats obtenus par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’étiquetage facultatif.

Article 6

Rapport ultérieur de la Commission au Parlement européen et au Conseil

1.   Sur la base d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport concernant l’influence des paramètres génétiques sur les irrégularités constatées, lesquelles nuisent au bien-être des poulets. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

2.   Les États membres présentent à la Commission les résultats de la collecte de données obtenues à partir du contrôle d’un échantillon représentatif des troupeaux abattus pendant une période d’au moins un an. Pour permettre une analyse pertinente, l’échantillonnage et les exigences concernant les données visées à l’annexe III devraient reposer sur des bases scientifiques, être objectifs et comparables et être établis conformément à la procédure visée à l’article 11.

Les États membres peuvent avoir besoin d’une contribution financière communautaire pour collecter les données aux fins de la présente directive.

3.   Sur la base des données disponibles et à la lumière des nouvelles données scientifiques, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur l’application de la présente directive et son influence sur le bien-être des poulets, ainsi que sur l’élaboration d’indicateurs de bien-être. Le rapport tient compte des différentes conditions et méthodes de production. Il prend également en compte les incidences socio-économiques et administratives de la présente directive, y compris les aspects régionaux.

Article 7

Inspections

1.   L’autorité compétente procède à des inspections non discriminatoires afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive.

Ces inspections sont réalisées sur une proportion appropriée des animaux élevés à l’intérieur de chaque État membre, conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) no 882/2004, et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d’autres fins.

Les États membres mettent en place les procédures appropriées pour déterminer les densités d’élevage.

2.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections prévues au paragraphe 1 qui ont été réalisées l’année précédente. Le rapport est assorti d’une liste des mesures les plus importantes qui ont été prises par l’autorité compétente pour remédier aux principaux problèmes de bien-être constatés.

Article 8

Guides de bonnes pratiques

Les États membres encouragent l’élaboration de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions de la présente directive. La diffusion et l’utilisation de ces guides sont encouragées.

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010, et communiquent immédiatement toute modification ultérieure les concernant.

Article 10

Compétences d’exécution

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre uniforme de la présente directive peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 11.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (12) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  Avis du 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 221 du 8.8.1998, p. 23. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 323 du 17.11.1978, p. 14. Convention modifiée par un protocole d’amendement (JO L 395 du 31.12.1992, p. 22).

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1; rectifié au JO C 4 du 8.1.2004, p. 7.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2029/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 29).

(11)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3).

(12)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS

Outre les dispositions pertinentes d’autres actes législatifs communautaires pertinents, les exigences suivantes sont applicables:

Abreuvoirs

1.

Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel.

Alimentation

2.

L’alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas, et ils ne peuvent être privés d’alimentation plus de douze heures avant l’heure d’abattage prévue.

Litière

3.

Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.

Ventilation et chauffage

4.

La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées et, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d’humidité.

Bruit

5.

Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l’entretien des ventilateurs, des dispositifs d’alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.

Lumière

6.

Tous les locaux disposent d’un éclairage d’une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l’œil de l’oiseau; au moins 80 % de la surface utilisable sont éclairés. Une réduction temporaire du niveau d’éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l’avis d’un vétérinaire.

7.

Dans un délai de sept jours à partir de l’installation des poulets dans les locaux et jusqu’à trois jours avant l’heure d’abattage prévue, l’éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d’obscurité d’au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d’obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.

Inspection

8.

Tous les poulets élevés dans l’exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.

9.

Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, souffrent d’ascite ou de malformations graves, et qui sont susceptibles de souffrir, reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté chaque fois que c’est nécessaire.

Nettoyage

10.

Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu’un vide sanitaire final est pratiqué et avant l’introduction d’un nouveau troupeau dans le poulailler. Après qu’un vide sanitaire final a été pratiqué dans un poulailler, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée.

Tenue de registres

11.

Le propriétaire ou l’éleveur tient, pour chaque poulailler de l’exploitation, un registre dans lequel figurent:

a)

le nombre de poulets introduits;

b)

la surface utilisable;

c)

l’hybride ou la race des poulets, s’il les connaît;

d)

lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues, ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause;

e)

le nombre de poulets restant dans le troupeau après l’enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à l’abattage.

Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Interventions chirurgicales

12.

Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites.

Toutefois, l’épointage du bec peut être autorisé par les États membres si toutes les autres mesures visant à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n’est effectué qu’après consultation d’un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. En outre, les États membres peuvent autoriser la castration des poulets mâles. La castration n’est pratiquée que sous le contrôle d’un vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spéciale.


ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT LES DENSITÉS D’ÉLEVAGE PLUS ÉLEVÉES

Notification et documentation

Les exigences suivantes s’appliquent:

1.

Le propriétaire ou l’éleveur communique à l’autorité compétente son intention d’augmenter la densité d’élevage pour qu’elle soit supérieure à 33 kg/m2 de poids vif.

Il indique la valeur exacte et informe l’autorité compétente de toute modification de la densité d’élevage dans un délai d’au moins quinze jours avant l’installation du troupeau dans le poulailler.

Si l’autorité compétente le demande, il transmet dans le même temps un document résumant les informations contenues dans la documentation prévue au point 2.

2.

Le propriétaire ou l’éleveur conserve et rend accessible dans le poulailler une documentation décrivant en détail les systèmes de production. Cette documentation comprend en particulier des informations sur les modalités techniques relatives au poulailler et à son équipement comme:

a)

un plan du poulailler précisant les dimensions des surfaces occupées par les poulets;

b)

des informations concernant les systèmes de ventilation et, le cas échéant, de climatisation et de chauffage, y compris leur localisation, un schéma du système de ventilation indiquant les paramètres de qualité de l’air visés, par exemple, débit d’air, vitesse et température;

c)

des informations concernant les systèmes d’alimentation et d’abreuvement et leur localisation;

d)

des informations concernant les systèmes d’alarme et les systèmes de secours en cas de panne d’un équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux;

e)

le type de revêtement de sol et la litière normalement utilisés;

Cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente à sa demande et tenue à jour. Il convient, en particulier, d’y consigner les inspections techniques réalisées sur les systèmes de ventilation et d’alarme.

Le propriétaire ou l’éleveur communique sans tarder à l’autorité compétente tout changement par rapport à cette description du poulailler, de l’équipement ou des procédures qui est susceptible d’avoir une incidence sur le bien-être des volatiles.

Exigences applicables aux exploitations — contrôle des paramètres environnementaux

3.

Le propriétaire ou l’éleveur veille à ce que chaque poulailler de l’exploitation soit équipé de systèmes de ventilation et, si nécessaire, de chauffage et de climatisation conçus, fabriqués et fonctionnant de manière à ce que:

a)

la concentration en ammoniaque (NH3) ne dépasse pas 20 ppm et la concentration en dioxyde de carbone (CO2) ne dépasse pas 3 000 ppm selon des mesures prises au niveau de la tête des poulets;

b)

la température intérieure, lorsque la température extérieure mesurée à l’ombre dépasse 30 °C, ne dépasse pas cette température extérieure de plus de 3 °C;

c)

l’humidité relative moyenne mesurée à l’intérieur du poulailler sur une période de quarante-huit heures ne dépasse pas 70 %, lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C.


ANNEXE III

CONTRÔLE ET SUIVI DANS L’ABATTOIR

(visés à l’article 3, paragraphe 1)

1.   Mortalité

1.1.

En cas de densité d’élevage supérieure à 33 kg/m2, les documents accompagnant le troupeau mentionnent la mortalité journalière et le taux de mortalité journalier cumulé calculé par le propriétaire ou l’éleveur ainsi que l’hybride ou la race des poulets.

1.2.

Sous le contrôle du vétérinaire officiel, ces données, ainsi que le nombre de poulets de chair morts à l’arrivée, sont enregistrées en précisant le nom de l’exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l’arrivée à l’abattoir.

2.   Inspection post mortem

Dans le cadre des contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel évalue les résultats de l’inspection post mortem afin de détecter d’autres signes éventuels de carences en matière de bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans l’exploitation ou le poulailler de l’exploitation d’origine.

3.   Communication des résultats

Si le taux de mortalité visé au point 1 ou les résultats de l’inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l’éleveur des animaux et à l’autorité compétente. Le propriétaire ou l’éleveur des animaux, ainsi que l’autorité compétente, prennent des mesures appropriées.


ANNEXE IV

FORMATION

Les cours de formation visés à l’article 4, paragraphe 2, portent au moins sur la législation communautaire relative à la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants:

a)

les annexes I et II;

b)

la physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress;

c)

les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, la capture, le chargement et le transport;

d)

les soins d’urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d’abattage d’urgence;

e)

les mesures de biosécurité préventive.


ANNEXE V

CRITÈRES CONCERNANT L’AUGMENTATION DE LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE

(visés à l’article 3, paragraphe 5)

1.   Critères

a)

le contrôle de l’exploitation réalisé par l’autorité compétente au cours des deux dernières années n’a révélé aucune irrégularité à l’égard des exigences de la présente directive;

b)

le contrôle, par le propriétaire ou l’éleveur, de l’exploitation est réalisé en recourant aux guides de bonnes pratiques en matière de gestion visés à l’article 8, et

c)

dans au moins sept troupeaux consécutifs d’un bâtiment contrôlés ultérieurement, le taux de mortalité journalier cumulé est inférieur à 1 % + 0,06 % multipliés par l’âge d’abattage du troupeau exprimé en jours.

Si l’autorité compétente n’a réalisé aucun contrôle de l’exploitation au cours des deux dernières années, au moins un contrôle est effectué pour vérifier si l’exigence prévue au point a) est respectée.

2.   Circonstances exceptionnelles

Par dérogation au point 1 c), l’autorité compétente peut décider d’augmenter la densité d’élevage lorsque le propriétaire ou l’éleveur a fourni des explications suffisantes sur le caractère exceptionnel du taux de mortalité journalier cumulé plus élevé ou a montré que les causes étaient indépendantes de sa volonté.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/485/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 396,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 396, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers un accord comprenant des dispositions qui dérogent à ladite directive.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 septembre 2005, l’Autriche a demandé l’autorisation de conclure avec la Suisse un accord relatif à une centrale électrique transfrontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

(3)

Conformément à l’article 396, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 1er mars 2007, de la demande introduite par l’Autriche. Par lettre en date du 6 mars 2007, la Commission a notifié à l’Autriche qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

L’accord contiendra des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui dérogent à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE pour les importations en Autriche de biens destinés à la centrale électrique transfrontalière. Ces importations en Autriche de biens en provenance de Suisse sont effectuées par des assujettis disposant d’un droit à déduction totale et ne sont pas soumises à la TVA afin d’obtenir de la Suisse des conditions semblables pour les biens importés d’Autriche.

(5)

La dérogation n’aura donc pas d’effet préjudiciable sur les ressources propres de la Communauté européenne issues de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autriche est autorisée à conclure avec la Suisse un accord qui comprend des dispositions dérogeant à la directive 2006/112/CE et qui concerne la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement d’une centrale électrique frontalière implantée de part et d’autre de la rivière Inn, entre les localités de Prutz (Autriche) et de Tschlin (Suisse).

Les dispositions fiscales dérogatoires prévues par l’accord sont définies à l’article 2.

Article 2

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens provenant de Suisse importés en Autriche par des personnes imposables bénéficiant d’un droit à déduction totale ne sont pas soumis à la TVA, dès lors qu’ils sont utilisés pour la construction, l’entretien, la rénovation et le fonctionnement de la centrale électrique frontalière visée à l’article 1er.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).


Commission

12.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

(Affaire COMP/F/39.234 — Extra d'alliage — réadoption)

[notifiée sous le numéro C(2006) 6765]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2007/486/CE)

Le 20 décembre 2006, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l'essentiel de la décision, y compris la sanction imposée, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, à l'exception des passages que l'entreprise peut légitimement juger confidentiels, figure sur le site internet de la DG COMP à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

DESTINATAIRE, CONTREVENANT ET INFRACTION

(1)

Est destinataire de la présente décision l'entreprise TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) pour le comportement de TS-AG (Thyssen Stahl AG). Par une déclaration explicite adressée à la Commission, le 23 juillet 1997, TKS a volontairement endossé la responsabilité des agissements de TS-AG, au moins pour les années 1993 et 1994.

(2)

Du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994, date à laquelle elle a cessé d'exercer des activités économiques dans le secteur de l'acier inoxydable, TS-AG a participé à une infraction unique et continue à l'article 65 du traité CECA en fixant les prix des éléments d'alliage utilisés dans le secteur de l'acier inoxydable en Europe occidentale.

PROCÉDURE

(3)

La décision consiste en la réadoption de la décision 98/247/CECA de la Commission du 21 janvier 1998 (2), qui avait été partiellement annulée par les juridictions communautaires (3) pour raisons de forme. Les juridictions avaient en effet estimé qu'en 1998, la Commission avait condamné TKS pour le comportement de TS-AG sans lui avoir donné la possibilité d'émettre des observations sur ce comportement préalablement à l'imposition d'une amende, ce qui a porté atteinte au droit de TKS d'être entendue.

(4)

Le 24 avril 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à TKS afin de corriger le vice de procédure relevé par les juridictions.

FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE

(5)

L'extra d'alliage est un élément du prix, calculé en fonction des cours des éléments d'alliage, qui venait s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable. Le coût des éléments d'alliage utilisés par les producteurs d'acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représentait une part très importante des coûts de production totaux. Les prix de ces éléments étaient extrêmement instables.

(6)

Les prix des éléments d'alliage et de l'acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsqu'à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont fortement diminué. Pour faire face à cette situation, les producteurs de produits plats en acier inoxydable sont convenus de tenir une réunion à Madrid, le 16 décembre 1993. À la suite de cette réunion, certains contacts sont intervenus entre les producteurs en ce qui concerne le calcul et l'application de l'extra d'alliage.

(7)

Dans sa décision, la Commission a estimé que TS-AG, ainsi que d'autres entreprises, s'étaient concertées pour modifier et appliquer les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché commun.

APPLICATION DU TRAITÉ CECA

(8)

La Commission considère qu'il y a lieu d'appliquer les règles de fond du traité CECA à l'infraction consistant à former une entente, car ce traité était en vigueur à l'époque où cette infraction a été commise (1993/1994). Rien n'indiquait qu'il convenait d'appliquer le principe de la lex mitior.

LA RESPONSABILITÉ DE TKS QUANT AUX AGISSEMENTS DE TS-AG

(9)

Dans sa décision, la Commission tient TKS pour responsable du comportement de TS-AG au vu de la déclaration communiquée par TKS, le 23 juillet 1997, et précise que les notions de succession juridique ou économique ne sont pas invoquées.

(10)

La déclaration de 1997 n'est pas remise en cause dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes et ne serait contraire ni aux principes généraux du droit ni à la pratique décisionnelle de la Commission.

PRESCRIPTION

(11)

La conclusion de la décision dispose qu'il n'y a pas expiration du délai de prescription puisqu'il a été suspendu pendant la durée de la procédure devant la Cour.

AMENDES

Montant de base

Gravité

(12)

Afin de garantir la non-discrimination entre les destinataires de la décision 98/247/CECA, l'infraction est considérée comme une infraction grave (montant de base: 4 millions EUR).

Durée

(13)

Le montant de base est majoré de 10 %, étant donné que la durée de l'infraction excède une année (du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994).

Circonstances atténuantes

(14)

Conformément à la décision 98/247/CECA, le montant de base est minoré de 10 % en raison du fait que la situation économique du secteur était critique.

Application de la communication de 1996 sur la clémence

(15)

En application de la communication de 1996 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et à la lumière de l'arrêt du Tribunal de première instance (4), l'amende est réduite de 20 % supplémentaires, compte tenu de la coopération apportée par TKS à la Commission pour l'aider à établir les faits. Le montant de l'amende est donc fixé à 3 168 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Affaire IV.35.814, Extra d'alliage (JO L 100 du 1.4.1998, p. 55).

(3)  Arrêt du 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2001, p. II-3757, et arrêt du 14 juillet 2005 dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH und ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA contre Commission des Communautés européennes.

(4)  Arrêt du 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA contre Commission des Communautés européennes, point 281, Rec. 2001, p. II-3757.


12.7.2007   

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L 182/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2007

relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e

[notifiée sous le numéro C(2007) 3212]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/487/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 9 de l’annexe II C,

vu les demandes formulées par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

(2)

En vertu du point 9 de cette annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent à l’intérieur de cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

Le Royaume-Uni a fourni des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont enregistré une baisse de 5,24 % de l’effort de pêche déployé en 2003, année de référence pour les navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

(4)

Compte tenu des données soumises et de la méthode de calcul prévue au point 9.1, il convient d’octroyer au Royaume-Uni dix jours supplémentaires en mer pour la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.

(5)

Pour des raisons de clarté, cette décision indique le nombre total de jours supplémentaires attribués au Royaume-Uni et prend en compte les douze jours supplémentaires en mer attribués par la décision 2006/461/CE de la Commission du 26 juin 2006 sur l’attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e (2), étant donné que ces jours supplémentaires sont maintenus en 2007.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007, est modifié et passe à 214 jours par an.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 1).

(2)  JO L 180 du 4.7.2006, p. 25.


12.7.2007   

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L 182/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

accordant des dérogations à l’Italie, en vertu de la directive 92/119/CEE du Conseil, afin d’autoriser le transport, sur des voies publiques et privées, de porcs d’abattage vers un abattoir se trouvant à l’intérieur de zones de protection situées dans la province de Crémone

[notifiée sous le numéro C(2007) 3314]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2007/488/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (1), et notamment son annexe II, point 7 2 d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 et le 15 mai 2007, l’autorité compétente a délimité des zones de protection autour de foyers de la maladie vésiculeuse du porc dans les communes italiennes de Salvirola et de Fiesco (province de Crémone), conformément à l’article 10 de la directive 92/119/CEE. Le 14 juin 2007, une zone de protection a été délimitée autour d’un foyer apparu dans la commune d'Offanengo (province de Crémone). Les zones de protection se recouvrent en partie.

(2)

En conséquence, la circulation et le transport des porcs sur les voies publiques et privées situées à l’intérieur de ces zones de protection ont été interdits.

(3)

Toutefois, l’Italie a présenté deux demandes de dérogation à cette interdiction pour les porcs d’abattage provenant de l’extérieur de ces zones de protection et transportés, sur des voies publiques et privées, vers des abattoirs situés dans ces zones.

(4)

Il convient d’accorder ces deux dérogations, sous réserve que l’Italie prenne des mesures strictes de contrôle et de précaution garantissant qu’il n’existe pas de risque de propagation de la maladie.

(5)

La décision 2007/123/CE de la Commission du 20 février 2007 a été adoptée pour accorder une dérogation similaire à un abattoir situé dans la zone de protection délimitée autour d’un foyer de la maladie vésiculeuse du porc dans la commune de Romano di Lombardia (province de Bergame, Italie). Les mesures prévues pour cette zone de protection ne sont plus appliquées. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 2007/123/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie peut autoriser le transport de porcs d’abattage provenant de l’extérieur des zones de protection délimitées le 7 et le 15 mai 2007 autour des foyers de la maladie vésiculeuse du porc qui se sont déclarés dans les communes de Salvirola et de Fiesco, ainsi que de l’extérieur de la zone de protection délimitée le 14 juin 2007 autour du foyer apparu dans la commune d'Offanengo («les porcs»), sur les voies publiques et privées à l’intérieur de ces zones, vers les abattoirs «2037 M/S» et «523M» («l’abattoir»), sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.

Article 2

Les conditions applicables aux dérogations prévues à l’article premier sont les suivantes:

a)

l’expédition des porcs doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine au vétérinaire officiel responsable de l’abattoir;

b)

le transport des porcs vers l’abattoir doit se faire par un corridor dont les limites exactes doivent être fixées à l’avance par l’Italie;

c)

les véhicules transportant les porcs doivent être scellés par l’autorité compétente avant ou au moment d’accéder au corridor; lors de la pose des scellés, l’autorité compétente doit enregistrer le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés;

d)

à l’arrivée à l’abattoir, l’autorité compétente:

i)

inspecte et lève les scellés du véhicule;

ii)

assiste au déchargement des porcs;

iii)

enregistre le numéro d’immatriculation du véhicule et le nombre de porcs transportés;

e)

tout véhicule transportant des porcs vers l’abattoir est soumis, immédiatement après le déchargement, aux opérations de nettoyage et de désinfection sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par l’autorité compétente, avant de quitter l’abattoir.

Article 3

La décision 2007/123/CE est abrogée.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).


12.7.2007   

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L 182/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2007

établissant la participation financière de la Communauté aux dépenses engagées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005

[notifiée sous le numéro C(2007) 3315]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2007/489/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Danemark, en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l’État membre au titre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2006/579/CE de la Commission du 24 août 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Danemark en 2005 (2) a accordé une participation financière s’élevant à 50 % des dépenses admissibles au financement communautaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette maladie.

(4)

Conformément à cette décision, la participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande présentée par le Danemark, le 23 octobre 2006, et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3).

(5)

Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles engagées en relation avec l’éradication de la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005.

(6)

Il ressort des résultats des inspections effectuées par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et des conditions d’octroi d’une participation communautaire que le montant total des dépenses présentées ne peut être reconnu comme admissible.

(7)

Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Danemark, par lettre du 8 mars 2007.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle, au Danemark, en 2005, conformément à la décision 2006/579/CE, est fixé à 219 385,67 EUR.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 232 du 25.8.2006, p. 40.

(3)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


ACCORDS

Conseil

12.7.2007   

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L 182/37


Information sur la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (1)

La Communauté européenne et le gouvernement autonome du Groenland se sont notifié, respectivement le 28 juin 2007 et le 2 juillet 2007, l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

L'accord est en conséquence entré en vigueur le 2 juillet 2007, conformément à son article 16.


(1)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.