ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 181

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
11 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 805/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 806/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

3

 

*

Règlement (CE) no 807/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

10

 

*

Règlement (CE) no 808/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 interdisant la pêche du maquereau dans les eaux communautaires des zones CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, dans les eaux communautaires de la zone Vb, dans les eaux internationales des zones IIa, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

12

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/484/PESC du Conseil du 10 juillet 2007 prorogeant l’action commune 2006/439/PESC concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

11.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


RÈGLEMENT (CE) N o 805/2007 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

114,6

ZZ

132,9

0709 90 70

IL

42,1

TR

90,1

ZZ

66,1

0805 50 10

AR

68,4

UY

59,2

ZA

56,7

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

77,4

BR

88,2

CL

93,8

CN

102,3

NZ

102,9

US

105,9

UY

60,7

ZA

91,4

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

86,4

CL

95,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

114,0

ZZ

90,8

0809 10 00

TR

194,3

ZZ

194,3

0809 20 95

TR

283,2

US

484,1

ZZ

383,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

131,5

ZZ

131,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


11.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/3


RÈGLEMENT (CE) N o 806/2007 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de porc. Il y a lieu dès lors d’établir les modalités d’application pour la gestion de ces contingents.

(2)

Le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (2) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1458/2003 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4) doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(4)

Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.

(8)

Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts pour l’importation des produits du secteur de la viande de porc relevant des codes NC visés à l’annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

2.   La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.

3.   Aux fins du présent règlement, parmi les produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 visés aux groupes G 2 et G 3 de l’annexe I, sont considérés comme:

a)

«longes désossées», les longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard;

b)

«filet mignon», le morceau comprenant la viande des muscles musculus major psoas et musculus minor psoas, avec ou sans tête, paré ou non.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 4

1.   Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.

2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d’origine;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.

3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d’ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1458/2003 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1191/2006 (JO L 215 du 5.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).


ANNEXE I

Numéro d’ordre

Numéro de groupe

Codes NC

Désignation des marchandises

Droit applicable

(euros/tonne)

Quantités en tonnes

(poids de produit)

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Filet frais, réfrigéré ou congelé

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

747

3 002

1601 00 99

Autres

502

09.4072

G5

1602 41 10

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Morceaux frais, réfrigérés ou congelés, désossés et non désossés, à l’exception des filets, présentés seuls

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


ANNEXE II

PARTIE A

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

en bulgare

:

Регламент (ЕО) № 806/2007.

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 806/2007.

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 806/2007.

en danois

:

Forordning (EF) nr. 806/2007.

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 806/2007.

en grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

en anglais

:

Regulation (EC) No 806/2007.

en français

:

Règlement (CE) no 806/2007.

en italien

:

Regolamento (CE) n. 806/2007.

en letton

:

Regula (EK) Nr. 806/2007.

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 806/2007.

en hongrois

:

806/2007/EK rendelet.

en maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 806/2007.

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 806/2007.

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 806/2007.

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 806/2007.

en roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 806/2007.

en slovène

:

Uredba (ES) št. 806/2007.

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 806/2007.

en suédois

:

Förordning (EG) nr 806/2007.

PARTIE B

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

en bulgare

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 806/2007.

en espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 806/2007.

en tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 806/2007.

en danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 806/2007.

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

en estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 806/2007.

en grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

en anglais

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 806/2007.

en français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 806/2007.

en italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 806/2007.

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 806/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

en lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 806/2007.

en hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 806/2007/EK rendelet szerint.

en maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 806/2007.

en néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 806/2007.

en polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 806/2007.

en portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 806/2007.

en roumain

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

en slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 806/2007.

en slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 806/2007.

en finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 806/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

en suédois

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 806/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1458/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 10

Article 5, paragraphe 11, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, premier alinéa

Article 2

Article 7, deuxième alinéa

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II bis

Annexe II, partie A

Annexe II ter

Annexe II, partie B

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


11.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/10


RÈGLEMENT (CE) N o 807/2007 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2007

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'autorisation d'utilisation de métaldéhyde dans l'agriculture biologique prévue à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 a expiré le 31 mars 2006.

(2)

Plusieurs États membres ont indiqué que les exploitants qui pratiquent l'agriculture biologique sur leur territoire n'ont pas de solutions de remplacement viables à l'utilisation de métaldéhyde pour lutter contre les mollusques dans certaines cultures arables.

(3)

C'est la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de réintroduire l'autorisation d'utiliser le métaldéhyde pour une période limitée dans le temps, dans l'attente des résultats des recherches concernant de nouvelles méthodes de lutte contre les mollusques et d'une plus grande disponibilité des substances de remplacement.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3).


ANNEXE

À l'annexe II, partie B, point 1 («produits phytosanitaires»), tableau III («substances à utiliser uniquement dans des pièges ou des distributeurs»), du règlement (CEE) no 2092/1991, pour l'entrée «métaldéhyde», la date du «31 mars 2006» est remplacée par celle du «31 mars 2008».


11.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/12


RÈGLEMENT (CE) N o 808/2007 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2007

interdisant la pêche du maquereau dans les eaux communautaires des zones CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, dans les eaux communautaires de la zone Vb, dans les eaux internationales des zones IIa, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié en dernier lieu par JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


ANNEXE

No

18

État membre

Espagne

Stock

MAC/2CX14-

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

Zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones II a, XII et XIV

Date

13.6.2007


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

11.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/14


ACTION COMMUNE 2007/484/PESC DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

prorogeant l’action commune 2006/439/PESC concernant une nouvelle contribution de l’Union européenne au processus de règlement du conflit en Géorgie/Ossétie du Sud

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 juin 2006, le Conseil a adopté l’action commune 2006/439/PESC (1). Elle expire le 30 juin 2007.

(2)

Il ressort de l’évaluation effectuée par la mission de l’OSCE en Géorgie, ainsi que des recommandations du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et de la Commission, qu’il y a lieu de proroger la contribution de l’Union européenne jusqu’à la fin de 2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2006/439/PESC est prorogée jusqu’au 31 décembre 2007.

Article 2

Le montant de référence financière visé à l’article 4 de l’action commune 2006/439/PESC couvre les dépenses liées à la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 174 du 28.6.2006, p. 9.