ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 174

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
4 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 780/2007 de la Commission du 3 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 781/2007 de la Commission du 3 juillet 2007 modifiant, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

3

 

*

Règlement (CE) no 782/2007 de la Commission du 3 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 634/2006 fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/459/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 modifiant la décision 2006/504/CE relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2007) 3020]  ( 1 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/1


RÈGLEMENT (CE) N o 780/2007 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

36,7

TR

106,4

ZZ

71,6

0707 00 05

TR

120,2

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

93,6

ZZ

93,6

0805 50 10

AR

54,6

ZA

60,7

ZZ

57,7

0808 10 80

AR

93,3

BR

81,0

CA

99,5

CL

91,4

CN

78,4

NZ

98,7

US

119,4

UY

47,3

ZA

107,0

ZZ

90,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

90,3

NZ

161,9

ZA

103,5

ZZ

108,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

215,8

ZZ

152,3

0809 20 95

TR

274,7

US

479,0

ZZ

376,9

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/3


RÈGLEMENT (CE) N o 781/2007 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2007

modifiant, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission (1) détermine le contenu de la fiche d’exploitation à utiliser.

(2)

En raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient d’adapter la fiche d’exploitation en ce qui concerne les informations relatives au régime de TVA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II du règlement (CEE) no 2237/77, la rubrique 107 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2007, qui débute au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 263 du 17.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1861/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 33).


ANNEXE

«107.   Régime de TVA

Le régime de TVA (no d’ordre 400) auquel l’exploitation est soumise est indiqué par le numéro de code correspondant de la liste suivante:

 

Numéro d’ordre 400

Code

BELGIQUE

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

BULGARIE

Exonéré

1

Enregistré

2

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Enregistré

1

DANEMARK

Moms (= normal)

1

ALLEMAGNE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIE

Régime normal

1

Régime spécial

2

IRLANDE

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

GRÈCE

Régime normal

1

Régime agricole

2

ESPAGNE

Régime normal

1

Régime simplifié

2

Régime agricole

3

FRANCE

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

ITALIE

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CHYPRE

Régime normal

1

Régime agricole

2

TVA non applicable

3

LETTONIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

LITUANIE

Régime normal

1

Régime spécial

2

LUXEMBOURG

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

HONGRIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

MALTE

Régime normal

1

PAYS-BAS

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUTRICHE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLOGNE

Régime normal

1

Régime agricole

2

PORTUGAL

Régime agricole

1

Régime normal

2

ROUMANIE

Régime normal

1

Régime spécial

2

Régime des petites exploitations

3

SLOVÉNIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

SLOVAQUIE

Enregistré

1

Exonéré

2

FINLANDE

Régime normal

1

SUÈDE

Régime normal

1

ROYAUME-UNI

Exempt

1

Registered

2


Rubrique du régime de TVA (Espagne, France, Italie, Hongrie et Pologne uniquement)

 

Numéro d’ordre 401

ESPAGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l’exploitation, entrer le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d’ordre 400)

FRANCE

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIE

Régime de TVA applicable au tourisme à la ferme (agriturismo) en tant qu’activité secondaire

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

HONGRIE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l’exploitation, entrer le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d’ordre 400)

POLOGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l’exploitation, entrer le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d’ordre 400)»


4.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/7


RÈGLEMENT (CE) N o 782/2007 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 634/2006 fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions concernant le marquage de la norme de commercialisation pour les choux pommés, établie par le règlement (CE) no 634/2006 de la Commission (2), prévoient l’indication obligatoire du nombre d’unités sur les colis.

(2)

Dans le but de faciliter les échanges commerciaux et compte tenu du fait que les choux pommés sont généralement vendus au poids et non par nombre d’unités, il y a lieu de supprimer cette obligation.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 634/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point 6.1.D de l’annexe du règlement (CE) no 634/2006, le deuxième tiret est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 3.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

4.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant la décision 2006/504/CE relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines

[notifiée sous le numéro C(2007) 3020]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/459/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/504/CE de la Commission (2) établit des conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines.

(2)

L’application de la décision 2006/504/CE a fait apparaître la nécessité de certaines modifications. Il convient d’actualiser la liste des points d’importation désignés par lesquels les produits visés par ladite décision peuvent être importés dans la Communauté, eu égard notamment à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(3)

Afin de protéger la santé publique, il est important que les denrées alimentaires composées contenant, dans des proportions significatives, les denrées alimentaires visées par la présente décision entrent également dans le champ d’application de la présente décision. Un seuil de 10 % est fixé. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles aléatoires sur les denrées alimentaires composées contenant moins de 10 % de denrées alimentaires visées par la présente décision, en vue d’y détecter la présence d’aflatoxines. Si les données de suivi indiquent qu’il a été établi, dans plusieurs cas, que des denrées alimentaires composées contenant moins de 10 % de denrées alimentaires visées par la présente décision n’étaient pas conformes à la législation communautaire relative aux teneurs maximales en aflatoxines, ce seuil sera revu.

(4)

La décision 2006/504/CE prévoit que les États membres ne peuvent autoriser l’importation de certaines denrées alimentaires que lorsque le lot est accompagné, entre autres, d’un certificat sanitaire. Cette exigence s’applique à compter du 1er octobre 2006. Afin d’éviter toute divergence dans l’application de cette décision, il apparaît nécessaire de préciser que l’exigence relative au certificat sanitaire concerne les lots qui ont quitté le pays d’origine à partir du 1er octobre 2006.

(5)

En outre, il y a lieu de modifier le modèle de certificat sanitaire annexé à ladite décision en établissant une séparation entre, d’une part, le certificat sanitaire à remplir par les autorités compétentes du pays d’origine des denrées alimentaires visées par la décision 2006/504/CE et, d’autre part, les informations à fournir par les autorités compétentes des États membres. De plus, il convient de modifier le document commun contenant les informations relatives aux contrôles effectués pour couvrir également la situation où l’autorité compétente au point d’introduction dans la Communauté est différente de l’autorité compétente au point d’importation désigné, ou lorsqu’un contrôle physique n’est pas obligatoire.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2006/504/CE de la Commission en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à e) ainsi qu’aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points b) à e) ou qui contiennent une quantité significative desdites denrées alimentaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 5 kg.

On considère qu’une denrée alimentaire contient une quantité significative des denrées alimentaires visées aux points b) à e) lorsque ces dernières y sont présentes dans une proportion d’au moins 10 %.

a)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance du Brésil:

i)

les noix du Brésil en coque relevant du code NC 0801 21 00;

ii)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coque.

b)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Chine:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

c)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Égypte:

i)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

ii)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

iii)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

d)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Iran:

i)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

ii)

les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

e)

Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:

i)

les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90;

ii)

les noisettes (Corylus spp.) en coque et les noisettes sans coque relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00;

iii)

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;

iv)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;

v)

les pâtes de figues et les pâtes de noisettes relevant du code NC 2007 99 98;

vi)

les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19;

vii)

les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90;

viii)

les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées.»;

2)

à l’article 3:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’introduction veillent à ce que les denrées alimentaires destinées à l’importation dans la Communauté soient soumises à des contrôles documentaires visant à garantir le respect des exigences relatives aux résultats d’échantillonnage et d’analyse et au certificat sanitaire fixées au paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Les autorités compétentes aux points d’introduction dans la Communauté et au point d’importation désigné remplissent le document commun relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, certifiant ainsi les contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision.»;

3)

à l’article 5:

a)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

environ 5 % des lots de chaque catégorie de noisettes et de produits dérivés visée aux points e) ii), iv), v), vi), vii) et viii) du paragraphe 2 de l’article 1er et de produits dérivés de ces noisettes venant de Turquie, et environ 10 % des lots des autres catégories de denrées alimentaires venant de Turquie.»;

b)

au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes au point d’importation désigné veillent à ce que le document commun, rempli, relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, soit accompagné des résultats d’échantillonnage et d’analyse.»;

4)

à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de denrées alimentaires visées à l’article 1er, points a) à e), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»;

5)

l’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er octobre 2006 et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par la décision 2000/49/CE de la Commission (3) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Égypte, par la décision 2002/79/CE de la Commission (4) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Chine, par la décision 2002/80/CE de la Commission (5) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Turquie, par la décision 2003/493/CE de la Commission (6) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant du Brésil et par la décision 2005/85/CE de la Commission (7) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Iran.

6)

l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I de la présente décision;

7)

l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II de la présente décision;

8)

Le texte de l’annexe III de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 5, est applicable à compter du 1er octobre 2006 et l’article 1er, paragraphe 7, est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

(3)  JO L 19 du 25.1.2000, p. 46.

(4)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 21.

(5)  JO L 34 du 5.2.2002, p. 26.

(6)  JO L 168 du 5.7.2003, p. 33.

(7)  JO L 30 du 3.2.2005, p. 12.»;


ANNEXE I

«ANNEXE I

Image


ANNEXE II

«ANNEXE II

Liste des points d’importation désignés par lesquels les denrées alimentaires visées à l’article 1er peuvent être importées dans la Communauté

État membre

Points d’importation désignés

Belgique

Antwerpen/Anvers, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst/Alost

Bulgarie

Burgas — aéroport

Burgas — “port de pêche Ouest”

Varna — aéroport

Varna — port Ouest

Varna — port

Varna — port ferry

Svilengrad — gare ferroviaire

Kapitan Andreevo

Ruse — terminal port Est

Sofia — aéroport

Sofia — bureau de douane

Plovdiv — bureau de douane

République tchèque

Celní úřad Praha D5

Danemark

Tous les ports et aéroports danois

Allemagne

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg — Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover — ZA Hannover-Nord, HZA Koblenz — ZA Hahn — Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Tegel, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln — ZA Köln Niehl, HZA Erfurt — ZA Jena

Estonie

Tous les bureaux de douane estoniens

Grèce

Athina, Pireas, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Nafplio, Patra, Egion, Iraklion Kritis, Larisa, Ioannina, Katerini, Komotini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis

Espagne

Algeciras (Puerto), Alicante (Puerto), Almería (Puerto), Barcelona (Puerto), Bilbao (Puerto), Cádiz (Puerto), Ceuta (Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (puerto), Málaga (Puerto), Melilla (Puerto), Sevilla (Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Puerto), Juan Escoda S.A. — Tarragona (Puerto), Importaco — Valencia (Puerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets, à La Réunion

Irlande

Dublin — Port, Shannon — Airport

Italie

Ufficio di Sanità, Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) Bari, Unità Territoriale (UT) Bari

USMAF Bologna, UT Ravenna,

USMAF Brindisi, UT Brindisi

USMAF Catania, UT Reggio Calabria

USMAF Genova, UT Genova

USMAF Genova, UT La Spezia

USMAF Genova, UT Savona,

USMAF Livorno, UT Livorno

USMAF Napoli, UT Cagliari

USMAF Napoli, UT Napoli,

USMAF Napoli, UT Salerno,

USMAF Pescara, UT Ancona,

USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino

USMAF Venezia, UT Venezia

Chypre

Port de Limassol, aéroport de Larnaca

Lettonie

Grebneva — poste-frontière routier avec la Russie

Terehova — poste-frontière routier avec la Russie

Pātarnieki — poste-frontière routier avec le Belarus

Silene — poste-frontière routier avec le Belarus

Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises

Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises

Liepāja — port maritime

Ventspils — port maritime

Rīga — port maritime

Rīga — aéroport de Rīga

Rīga — Poste lettone

Lituanie

Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Aéroport: Vilnius

Port maritime: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Chemin de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg — aéroport, Niederanven

Hongrie

Ferihegy — Budapest — aéroport

Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route

Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer

Röszke — Csongrád — route

Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer

Letenye — Zala — route

Gyékényes — Somogy — chemin de fer

Mohács — Baranya — port

Tous les bureaux de douane principaux hongrois

Malte

Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour

Pays-Bas

Tous les ports, aéroports et postes-frontières

Autriche

Tous les bureaux de douane

Pologne

Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste-frontière routier

Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste-frontière routier

Bobrowniki — Podlaskie — poste-frontière routier

Koroszczyn — Lubelskie — poste-frontière routier

Dorohusk — Lubelskie — poste-frontière routier et ferroviaire

Gdynia — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Gdańsk — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Medyka — Przemyśl — Podkarpackie — poste-frontière ferroviaire

Medyka — Podkarpackie — poste-frontière routier

Korczowa — Podkarpackie — poste-frontière routier

Jasionka — Podkarpackie — poste-frontière aéroport

Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime

Mazowieckie — aéroport de Varsovie et entrepôts douaniers — sous la surveillance du GSSE (poste sanitaire et épidémiologique frontalier) de Warszawa

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE (poste sanitaire et épidémiologique de district) de Bytom

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Gliwice

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Dąbrowa Górnicza

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Katowice

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Cieszyn

4 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Poznań

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Łódź

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Łowicz

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Skierniewice

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Bytów

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Kraków

2 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Biała Podlaska

Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Bolesławiec

2 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Bydgoszcz

Portugal

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aéroport de Lisbonne, aéroport de Porto

Roumanie

Port de Constanta Nord

Port de Constanta Sud

Aéroport international d’Otopeni

Sculeni — poste-frontière routier

Halmeu — poste-frontière routier

Siret — poste-frontière routier

Stamora Moravita — poste-frontière routier

Albita — poste-frontière routier

Slovénie

Obrežje — poste-frontière routier

Koper — poste-frontière portuaire

Dobova — poste-frontière ferroviaire

Brnik — poste-frontière aéroport

Jelšane — poste-frontière routier

Ljubljana — poste-frontière ferroviaire et routier

Gruškovje — poste-frontière routier

Sežana — poste-frontière ferroviaire et routier

Slovaquie

Bureaux de douane: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finlande

Tous les bureaux de douane finlandais

Suède

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Royaume-Uni

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (Ellesmere Port uniquement), Southampton, Teesport»


ANNEXE III

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