ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
28 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 728/2007 du Conseil du 25 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (CE) no 729/2007 du Conseil du 25 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

4

 

 

Règlement (CE) no 730/2007 de la Commission du 27 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 731/2007 de la Commission du 27 juin 2007 rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

12

 

*

Règlement (CE) no 732/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant pour la soixante-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/442/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 juin 2007 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2007) 2576]  ( 1 )

16

 

 

2007/443/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne [notifiée sous le numéro C(2007) 2608]  ( 1 )

24

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 365/06/COL du 29 novembre 2006 modifiant pour la soixantième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT (CE) N o 728/2007 DU CONSEIL

du 25 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96 (1). Il convient de satisfaire à la demande communautaire des produits auxquels ce règlement est applicable dans les conditions les plus favorables. À cet effet, de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits nuls devraient être ouverts pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.

(2)

Le volume contingentaire de deux contingents tarifaires communautaires autonomes n'est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'industrie de la Communauté. En conséquence, ces volumes contingentaires devraient être augmentés.

(3)

Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, à compter du 1er juillet 2007, des contingents tarifaires communautaires pour un produit ayant bénéficié d'une suspension de droits jusqu'à cette date. Le produit concerné doit donc être supprimé du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence.

(5)

Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu de se fonder sur l'urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(6)

Le présent règlement devant s'appliquer à partir du 1er juillet 2007, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est modifiée comme suit:

1)

Les contingents tarifaires pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérés.

2)

Les lignes concernant les contingents tarifaires ayant les numéros d'ordre 09.2603, 09.2727 et 09.2977 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement.

3)

La ligne concernant le contingent tarifaire ayant le numéro d'ordre 09.2970 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN


(1)   JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2014/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 20).


ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des produits

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2907

ex 3824 90 98

86

Stérols végétaux extraits du bois ou de l’huile de soja, contenant en poids au moins

75 % de stérols,

mais moins de 25 % de stanols,

utilisés comme matière première de l’ester de stanol (1)

1.7-31.12.2007

4 000 tonnes

0  %

09.2908

ex 3804 00 90

10

Lignosulfonate de sodium

1.7-31.12.2007

28 000 tonnes

0  %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.7-31.12.2007

35 000 tonnes

0  %


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].


ANNEXE II

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des produits

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2603

ex 2930 90 85  (*1)

79  (*1)

Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide

1.1.-31.12.2007

4 500 tonnes

0  %

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10–6 m2s–1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

1.1.-31.12.2007

16 000 tonnes

0  %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-30.6.2007

35 000 tonnes

0  %


(*1)  Les codes NC et TARIC sont applicables à partir du 1er juillet 2007.


28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/4


RÈGLEMENT (CE) N o 729/2007 DU CONSEIL

du 25 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 (1).

(2)

Un certain nombre de produits, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun ou dont il est nécessaire de modifier la désignation, compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché, devraient être retirés de la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96.

(3)

Il convient par conséquent de considérer les produits pour lesquels des modifications de désignation sont nécessaires comme des produits nouveaux.

(4)

Il importe de limiter la durée de validité des mesures, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Ce principe ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de cette période si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2).

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.

(6)

Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté de l’énergie atomique.

(7)

Le présent règlement devant s’appliquer à partir du 1er juillet 2007, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:

1)

Les produits figurant à l’annexe I du présent règlement, ainsi que les taux des droits et les périodes de validité correspondants, sont insérés;

2)

les produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, ainsi que les taux des droits et les périodes de validité correspondants, sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN


(1)   JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1897/2006 (JO L 395 du 30.12.2006, p. 1).

(2)   JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.


ANNEXE I

Code NC

TARIC

Désignation des produits

Taux des droits autonomes

Date de fin de validité

ex 0302 70 00

11

Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés

0  %

1.7.2007-31.12.2008

ex 0302 70 00

31

ex 0302 70 00

41

ex 0302 70 00

82

ex 0302 70 00

83

ex 0302 70 00

84

ex 0302 70 00

89

ex 0303 80 90

10

ex 0303 80 90

12

ex 0303 80 90

14

ex 0303 80 90

16

ex 0303 80 90

19

ex 2009 80 79

87

Jus de boysenberry concentré, d’une valeur Brix de 61 ou plus, n’excédant pas 65, congelé

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2009 80 99

93

Eau de coco, congelée, non conditionnée pour la vente au détail, non traitée

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2811 22 00

20

Microsphères de silice amorphe de 5 μm (± 1 μm), destinées à la fabrication de produits cosmétiques (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2811 22 00

30

Billes de silice blanche poreuse de plus de 1 μm destinées à la fabrication de produits cosmétiques (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2827 39 85

20

Pentachlorure d’antimoine d’une pureté en poids de 99 % ou plus

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2845 90 90

10

Hélium-3

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2845 90 90

20

Eau enrichie à 95 % ou plus en oxygène 18

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2845 90 90

30

Monoxyde de carbone 13C

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2916 39 00

45

Acide 2-chlorobenzoïque

0  %

1.7.2007-31.12.2011

2920 90 40

 

Phosphite de triéthyle

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2921 51 19

40

p-Phénylènediamine

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2924 19 00

60

N,N-Diméthylacrylamide

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2926 90 95

61

Acide m-(1-cyanoéthyl)benzoïque

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2929 10 90

80

1,3-Bis(isocyanatométhyl) benzène

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2930 90 85

78

4-Mercaptométhyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2932 29 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-méthyl-2′(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2932 29 85

71

6′-(Diéthylamino)-3′-méthyl-2′(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2932 29 85

72

2′-[Bis(phénylméthyl)amino]6′-(diéthylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2933 21 00

70

α-(4-Méthoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-éthoxy-3-hydantoïnyl)-2-chloro-5-dodécyloxycarbonylacétanilide

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2933 39 99

50

Tétrafluoroborate de N-fluoro-2,6-dichloropyridinium

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2933 99 90

81

1,2,3-Benzotriazole

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 2933 99 90

82

Tolyltriazole

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3707 10 00

40

Émulsion destinée à rendre les surfaces sensibles à la lumière, contenant

10 % ou moins en poids d’esters de naphtoquinonediazide,

2 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids de copolymères d’hydroxystyrène, et

pas plus de 7 % en poids de dérivés époxydiques

dissous dans du 1-ethoxy-2-propylacétate et/ou lactate d’éthyle

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3815 90 90

71

Catalyseur, constitué d’un mélange de N-(2-hydroxypropylammonium) diazabicyclo (2,2,2) octane-2-éthylhexanoate, dissous dans de l’éthane-1,2-diol

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3903 19 00

30

Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 247 °C et 252 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3904 22 00

91

Poly(chlorure de vinyle), teinté dans la masse, sous forme de paillettes, de grains, de galets ou de plaquettes rectangulaires, destinés à être utilisés comme éléments décoratifs dans des revêtements de sol et de mur (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2008

ex 3926 90 97

80

ex 3907 30 00

40

Résine époxyde, contenant en poids 70 % ou plus de dioxyde de silicium, destinée à l’encapsulation de produits des nos8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 ou 8548  (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2008

ex 3916 90 15

10

ex 3926 90 97

70

ex 3919 10 38

40

Film autoadhésif sur les deux faces, en résine époxy modifiée, en rouleaux d’une largeur de 10 à 20 cm, d’une longueur de 10 à 210 m et d’une épaisseur totale de 10 à 50 μm, non conditionné pour la vente au détail

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3920 59 90

10

Feuille non cellulaire et non stratifiée de copolymère modifié d’acrylate d’acrylonitrile/de méthyle, ayant une épaisseur égale ou supérieure à 1,0 mm mais inférieure à 1,3 mm, conditionnée en rouleaux

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3920 99 28

50

Film thermoplastique à base de polyuréthane, d’une épaisseur égale ou supérieure à 250 μm mais inférieure à 350 μm, recouvert d’un côté d’une pellicule de protection amovible

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 3920 99 59

55

Membrane échangeuse d’ions, en matière plastique fluorée

0  %

1.7.2007-31.12.2008

ex 5004 00 10

10

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail, écrus, décrués ou blanchis, entièrement en soie

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 5004 00 90

10

Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente au détail

2,5  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 5907 00 90

10

Tissu enduit d’une matière adhésive dans laquelle sont incorporées des sphères d’un diamètre n’excédant pas 150 μm

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 7011 20 00

20

Cône de verre (entonnoir) pour tube cathodique présentant une mesure diagonale égale ou supérieure à 508,8 mm mais inférieure à 811,0 mm

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 7011 20 00

50

Écran de verre présentant:

une transmission de la lumière de 52,5 % (± 5 %) à une épaisseur de 11,43 mm, et

une mesure diagonale égale ou supérieure à 512,1 mm mais inférieure à 814,2 mm, et possédant

les dimensions suivantes: 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm)

359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm),

358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm),

359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm),

396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm),

472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm),

472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm),

445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm),

445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8407 90 10

10

Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 , de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 , de moto houes de la sous-position 8432 29 50 ou de broyeurs de jardin de la sous-position 8436 80 99  (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8413 91 00

20

Plateaux oscillants en manganèse-silicone-bronze, présentant une teneur en cuivre d’au moins 58 % mais inférieure à 63 % en poids, destinés à être intégrés aux pompes à fluide des systèmes de climatisation automobile

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8501 31 00

30

Moteur à courant continu, sans balais, avec un enroulement à trois phases, d’un diamètre extérieur de à 85 mm ou plus, mais n’excédant pas 115 mm, d’un couple nominal égal à 2,23 Nm (± 1,0 Nm), d’une puissance d’entraînement calculée à 1 550  t/m (± 350t/m) de 120 W ou plus, mais n’excédant pas 520 W, fonctionnant à une tension d’alimentation de 12 V, équipé d’un circuit électronique muni de capteurs à effet Hall, destiné à être utilisé avec un dispositif de direction à assistance électrique (moteur pour servodirection électrique) (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8507 80 30

40

Accumulateur à ions-lithium de forme rectangulaire:

d’une longueur de 80 mm ou plus, mais n’excédant pas 1 000  mm,

d’une épaisseur de 25 mm ou plus, mais n’excédant pas 150 mm,

d’une hauteur de 100 mm ou plus, mais n’excédant pas 500 mm,

d’un poids de 0,5 kg ou plus, mais n’excédant pas 30 kg,

d’une puissance nominale de 20 Ah ou plus, mais n’excédant pas 1 000  Ah,

destiné à la fabrication d’unités d’alimentation rechargeables destinées à être incorporées dans des produits du no8903  (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8529 90 65

70

Unité composée d’un circuit intégré électronique et d’un circuit imprimé souple, utilisée dans la fabrication des modules LCD (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8539 39 00

20

Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) ou à électrodes externes (EEFL), d’un diamètre inférieur ou égal à 5 mm et d’une longueur supérieure à 120 mm, mais inférieure ou égale à 1 570  mm, destinées à être installées dans des unités de rétro-éclairage de modules LCD (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8540 11 11

95

Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran n’excédant pas 42 cm

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 8540 11 19

91

Tube cathodique en couleurs, avec des canons à électrons placés les uns à côté des autres (technique in-line) et ayant une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 9001 20 00

20

Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées pour être utilisées dans la fabrication de modules LCD (1)

0  %

1.7.2007-31.12.2011

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

70

Feuilles en polyéthylène téréphtalate d’une épaisseur de moins de 300 μm, conformes à la norme ASTM D2103, ayant sur une face des prismes de résine acrylique, avec un angle de prisme de 90° et un pas de 50 μm

0  %

1.7.2007-31.12.2011


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].


ANNEXE II

Code NC

TARIC

0302 70 00

11

0302 70 00

31

0302 70 00

41

0302 70 00

82

0302 70 00

83

0302 70 00

84

0302 70 00

89

0303 80 90

10

0303 80 90

19

3707 10 00

20

3904 22 00

91

3926 90 98

80

3907 30 00

40

3916 90 15

10

3926 90 98

70

3919 10 38

40

3920 99 53

 

3920 99 59

55

5004 00 10

10

5004 00 90

10

5402 49 00

85

5503 90 90

40

5907 00 90

10

6307 90 10

10

7019 19 10

40

8540 11 19

91

9001 20 00

20

9001 90 00

55

9001 20 00

30

9001 90 00

65


28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/10


RÈGLEMENT (CE) N o 730/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 27 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

59,3

0707 00 05

JO

159,1

TR

113,8

ZZ

136,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,8

ZZ

67,0

0805 50 10

AR

47,1

UY

68,9

ZA

71,7

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

91,2

BR

82,6

CA

102,7

CL

90,1

CN

84,6

CO

90,0

NZ

99,9

US

130,0

UY

51,0

ZA

95,8

ZZ

91,8

0809 10 00

TR

207,9

ZZ

207,9

0809 20 95

TR

274,3

US

525,6

ZZ

400,0

0809 40 05

IL

171,5

ZZ

171,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/12


RÈGLEMENT (CE) N o 731/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2007

rectifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2), la partie F a été remplacée par le règlement (CE) no 487/2007. Il convient de corriger une erreur qui s’est glissée dans le code NC et dans la description du produit «yoghourt».

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, la partie F est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)   JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2007 (JO L 114 du 1.5.2007, p. 8).


ANNEXE

«I.F

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L’ANNEXE II DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

Numéro de contingent

Code NC

Désignation

Droit de douane

Contingent du 1er juillet au 30 juin

(en tonnes)

09.4155

ex 0401 30

Crème de lait, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

exemption

2 000 »

0403 10

Yoghourts


28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/13


RÈGLEMENT (CE) N o 732/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant pour la soixante-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Le 7 juin 2007, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 639/2007 (JO L 148 du 9.6.2007, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresses: a) Via A. Masina 7, Milan, Italie, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italie. Date de naissance: 11.12.1974. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001). No d'identification nationale: 04643632 délivré le 18.6.1999. Autres renseignements: a) numéro italien d’identification fiscale: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Bent Ahmed Ourida, c) condamnation de trois ans et demi en Italie, le 11 décembre 2002.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresses: a) Via A. Masina 7, Milan, Italie, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italie. Date de naissance: 11.12.1974. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001). No d'identification nationale: 04643632 délivré le 18.6.1999. Autres renseignements: a) numéro italien d’identification fiscale: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Ourida, c) condamné à une peine de prison de trois ans et demi en Italie, le 11 décembre 2002, libéré le 25 novembre 2004 et expulsé vers la Tunisie le 1er décembre 2004.»

(2)

La mention «Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie. Date de naissance: 1.11.1971. Lieu de naissance: Ben Aoun, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z417830 (passeport tunisien délivré le 4.10.2004 et qui viendra à expiration le 3.10.2009). Autres renseignements: numéro italien d’identification fiscale: TLLLHR69C26Z352G.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie. Date de naissance: 1.11.1971. Lieu de naissance: Ben Aoun, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z417830 (passeport tunisien délivré le 4.10.2004 et qui viendra à expiration le 3.10.2009). Autres renseignements: a) numéro italien d’identification fiscale: TLLLHR69C26Z352G, b) condamné en France le 14.10.2002 et extradé vers l'Italie le 6.9.2006. Actuellement en détention en Italie.»

(3)

La mention «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresse: Via Latisana 6, Milan, Italie. Date de naissance: 14 juillet 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2000, arrivé à expiration le 3 octobre 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BNSDLA70L14Z352B, b) actuellement en détention en Tunisie» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresse: Via Latisana 6, Milan, Italie. Date de naissance: 14 juillet 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2000, arrivé à expiration le 3 octobre 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BNSDLA70L14Z352B, b) a purgé une peine de prison de 3 ans et six mois en Italie. Libéré le 23 février 2004 et expulsé vers la Tunisie le 28 février 2004, c) actuellement en détention en Tunisie.»

(4)

La mention «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse: Via Milano no 38, Spinadesco (CR), Italie. Date de naissance: 13 octobre 1969. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K754050 (passeport tunisien émis le 26 mai 1999, arrivé à expiration le 25 mai 2004). No d'identification nationale: 04756904, délivré le 14 septembre 1987. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BCHMHT69R13Z352T, b) nom de sa mère: Bannour Hedia, c) condamné en Italie le 11 décembre 2002 (3 ans et demi).» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse: Via Milano no 38, Spinadesco (CR), Italie. Date de naissance: 13 octobre 1969. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K754050 (passeport tunisien émis le 26 mai 1999, arrivé à expiration le 25 mai 2004). No d'identification nationale: 04756904, délivré le 14 septembre 1987. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BCHMHT69R13Z352T, b) nom de sa mère: Bannour Hedia, c) condamné en Italie le 11 décembre 2002 (3 ans et demi), d) libéré le 3 mai 2006, mais avec l'obligation de se présenter à intervalles réguliers aux autorités de Crémone.»

(5)

La mention «Boughanemi, Faycal (alias Faiçal Boughanmi). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italie. Date de naissance: 28.10.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Autre information: code fiscal italien BGHFCL66R28Z352G» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

Faycal Boughanemi (alias Faiçal Boughanmi). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italie. Date de naissance: 28.10.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Autres informations: a) code fiscal italien BGHFCL66R28Z352G, b) condamné à 8 ans de prison en Italie le 15 juillet 2006. Actuellement en détention en Italie.

(6)

La mention «Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc. Autres renseignements: a purgé une peine de prison de 4 ans en Italie. Libéré le 2 février 2004 et expulsé vers le Maroc le 26 février 2004.»

(7)

La mention «Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle no 66, Rome, Italie; né le 26 décembre 1962, en Égypte. Code fiscal italien: SSYBLK62T26Z336L.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle no 66, Rome, Italie; né le 26 décembre 1962, en Égypte. Autres renseignements: a) code fiscal italien: SSYBLK62T26Z336L, b) condamné à 8 ans de prison en Italie le 2 février 2004, en fuite.»

(8)

La mention «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Date de naissance: 10 février 1968. Lieu de naissance: Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K929139 (passeport tunisien émis le 14 février 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000). Numéro d'identification nationale: 00319547, du 8 décembre 1994. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) placé en détention en Italie.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Date de naissance: 10 février 1968. Lieu de naissance: Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K929139 (passeport tunisien émis le 14 février 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000). Numéro d'identification nationale: 00319547, du 8 décembre 1994. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) condamné à une peine de prison de 5 ans, actuellement en détention en Italie.»

(9)

La mention «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresse: Via Masina 7, Milan, Italie. Date de naissance: 3 avril 1968. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307707 (passeport tunisien émis le 12 avril 2000, arrivé à expiration le 11 avril 2005). Renseignements complémentaires: numéro d’identification fiscale italien: KMMMHD68D03Z352N» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresse: Via Masina 7, Milan, Italie. Date de naissance: 3 avril 1968. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307707 (passeport tunisien émis le 12 avril 2000, arrivé à expiration le 11 avril 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: KMMMHD68D03Z352N, b) condamné à 5 ans et 10 mois de prison en Italie le 17 mai 2002. Peine réduite à 3 ans et 6 mois par la Cour d'appel de Milan le 23 avril 2003. Expulsé vers la Tunisie le 22 juillet 2005.»

(10)

La mention «Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Né le 14 mai 1955, à Gharbia, Égypte.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Né le 14 mai 1955, à Gharbia, Égypte. Renseignements complémentaires: condamné à 1 an et 11 mois de prison en Italie le 20 mars 2002. Expulsé vers l'Égypte le 2 juillet 2003.»

(11)

La mention «Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Lieu de naissance: Maroc. Date de naissance: 29 mars 1965.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Daki Mohammed. Adresse: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Date de naissance: 29 mars 1965. Lieu de naissance: Maroc. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers le Maroc le 10 décembre 2005.»

(12)

La mention «Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance: Karkuk (Iraq). Date de naissance: 11 octobre 1975.» sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Amin Mostafa. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italie. Date de naissance: 11 octobre 1975. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Renseignement complémentaire: condamné à 7 ans de prison le 21 septembre 2006. Actuellement en détention en Italie.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2007) 2576]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/442/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 1112/2002 (2) et (CE) no 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le règlement (CE) no 2229/2004 donne aux producteurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de participer à la quatrième phase du programme de travail et organise l’examen des substances qui étaient sur le marché dans ces États membres au 30 avril 2004 et ne figuraient pas dans le programme de travail.

(4)

En ce qui concerne certaines substances actives, aucun producteur n’a présenté de notification en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2229/2004. Après que la Commission en a informé les États membres le 18 novembre 2005, aucun nouvel État membre n’a notifié de déclaration d’intérêt dans le délai prescrit.

(5)

Pour certaines autres substances actives, tous les notifiants ont mis fin à leur participation au programme de travail. La Commission a communiqué cette information aux États membres le 4 avril 2006. Dans trois cas seulement, des États membres ont décidé de jouer le rôle de notifiant en vue de poursuivre la participation au programme de travail, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2229/2004.

(6)

Pour certaines substances actives, aucun dossier complet n’a été soumis et aucun État membre n’a exprimé la volonté de jouer le rôle de notifiant.

(7)

En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire les substances actives visées aux considérants 4, 5 et 6 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(8)

Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées. Il est dès lors justifié, dans les circonstances actuelles, de prolonger la période de retrait des autorisations pour certaines utilisations indispensables pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement efficace, tout en prévoyant des conditions strictes visant à réduire autant que possible tout risque éventuel.

(9)

En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce ne pouvant excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de ces substances actives à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées pour le 22 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 juin 2010 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:

a)

il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l’environnement;

b)

il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c)

il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;

d)

il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations sont activement recherchées.

2.   Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 22 décembre 2008.

Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)   JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)   JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.


ANNEXE I

Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

Partie A

2-hydroxyéthyl butyle sulfide

Naphtyloxyacétamide-2

3-phényl-2-propénal (aldéhyde cinnamique)

Acides aminés/Acide gamma-aminobutyrique

Carbonate d’ammonium

Asphaltes

Chlorure de calcium

Hydroxyde de calcium

Caséine

Chitosan

Cis-Zéatine

Citronellol

Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse

Extrait d’agrume/extrait de pépin de pamplemousse

Poudre d’aiguilles de conifères

Huile de Daphne

AEDT et ses sels

Extrait de menthe poivrée

Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier

Acides gras/Acide isobutyrique (CAS 79-31-2)

Acides gras/Acide isovalérique (CAS 503-74-2)

Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2)

Acides gras/Sel de potassium — acide gras de tall oil (CAS 61790-12-3)

Acides gras/Acide valérique

Acide folique

Acide formique

Pulpe d’ail

Gélatine

Pyrophosphate de fer

Lanoline

Lécithine

Lacto-albumine

Poudre de moutarde

Oléine

Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4)

Huile de paraffine/(CAS 64741-89-5)

Huile de paraffine/(CAS 64741-97-5)

Huile de paraffine/(CAS 64742-55-8)

Huile de paraffine/(CAS 64742-65-0)

Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1)

Huiles de pétrole/(CAS 74869-22-0)

Huiles de pétrole/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Huiles végétales/Huile d’olive

Huiles végétales/Huile étherique (Eugénol)

Huiles végétales/Huile de bois de gaiac

Huiles végétales/Huile d’ail

Huiles végétales/Huile de Lemon-grass

Huiles végétales/Huile d’orange

Huiles végétales/Huile de pin

Huiles végétales/Huile de soja

Huiles végétales/Huile de tournesol

Huiles végétales/Huile de ylang-ylang

Polymère de styrène et acrylamide

Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons

Propolis

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huiles essentielles

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Acides gras, huiles de poisson

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3)

Carbonate d’hydrogène de sodium

Partie B

1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole)

1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene)

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne)

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane

2-méthoxy-1-propanol

2-méthoxy-2-propanol

2-méthyl-3-buten-2-ol

2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol)

(E)2-Méthyl-6-méthylene-7-octen-4-ol (ipsenol)

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen)

4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol)

3-méthyl-3-buten-1-ol

3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)

(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol)

(E)-9-Acétate de dodécène-1-yl

(8E, 10E)-8,10-Acétate de dodécadiène 1-yl

(E,Z)-8,10-tétradécadienyl

(E/Z)-9-Acétate de dodécényle, (E/Z)-9-Dodécène-1-ol, (Z)-11-Acétate de tétradécène-1-yl

(1R)-1,3,3-triméthyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonane (linéatine)

para-hydroxybenzoate de méthyle

para-acide hydroxybenzoïque

Partie C

Agrobacterium radiobacter K 84

Bacillus sphaericus

Souche IBE 711 de Bacillus subtilis

Baculovirus GV

Virus de la polyédrose nucléaire du Neodiprion sertifer

Partie D

Brodifacoum

Chloralose

Chlorophacinone

Phosphate tricalcique

Partie F

Formaldéhyde

Glutaraldéhyde

HBT (acide de goudron à point d’ébullition élevé) Notifié en tant que désinfectant

Peroxyde d’hydrogène

Acide péracétique

Phoxime

P-toluenesulphon-chloramide de sodium

Partie G

1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne

2-Mercaptobenzothiazole

2-méthoxy-5-nitrophénol, sel de sodium

3(3-benzyloxycarbonyl-méthyl)-2-benzothiazolinone (Benzolinone)

Biohumus

Cumylphénol

Complexe du cuivre: hydroxyquinoline avec acide salicylique

Ethanedial (glyoxal)

Flufenzine

Flumetsulam

Héxaméthylènetétramine

Lactofen

Acide jasmonique

Acide N-phenylphthalamique


ANNEXE II

Liste des autorisations visées à l’article 3, paragraphe 1

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Substance active

État membre

Utilisation

Chitosan (groupe A)

Pologne

Légumes et plantes ornementales

Poudre d’aiguilles de conifères (groupe A)

Lettonie

Framboises, oignons, carottes, choux, radis, rutabagas et glaïeuls

Chlorure de calcium (groupe A)

Pays-Bas

Racines de chicorée

Espagne

Pommes et poires

Hydroxyde de calcium (groupe A)

Pays-Bas

Vergers et pépinières fruitières

Cis-Zéatine (groupe A)

Portugal

Extrait végétal utilisé en tant que régulateur de croissance végétale sur les céréales, les légumes, les vergers, les vignobles, les agrumes, les plantes ornementales et les plantations forestières

Extrait d’agrume/extrait de pamplemousse (groupe A)

Pologne

Légumes, cultures ornementales et traitement des semences, désinfection du matériel d’intérieur

AEDT et ses sels (groupe A)

Pologne

Arbres en pépinière

Extrait de menthe poivrée (groupe A)

Pologne

Traitement des semences en phase de pré-ensemencement

Extrait de chêne rouge, de figuier de Barbarie, de sumac parfumé, de palétuvier (groupe A)

Pologne

Betteraves sucrières

Acides gras/Acide isovalérique (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves

Acides gras/Acide isobutyrique (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, maïs, céréales et betteraves

Acides gras/Sel de potassium — acide caprylique (CAS 124-07-2) (groupe A)

Pologne

Maîtrise des mauvaises herbes et des mousses dans les jardins et les zones récréatives

Acide folique (groupe A)

Espagne

Vergers, olives, agrumes, fraises et légumes

Acide formique (groupe A)

Pays-Bas

Chicorée

Pulpe d’ail (groupe A)

Pologne

Légumes et cultures ornementales

Lanoline (groupe A)

Slovaquie

Plantations forestières

Lécithine (groupe A)

Autriche

Groseilles à grappes noires (cassis) et légumes-fruits

Allemagne

Plantes ornementales, vergers, petites baies, épices, herbes et légumes

Huile de paraffine/(CAS 64741-88-4) (groupe A)

Pologne

Cultures de pommes de terre de semence

Huile de paraffine/(CAS 8012-95-1) (groupe A)

Hongrie

Arbres fruitiers, vigne, poivre, concombres, betteraves sucrières, plantes ornementales et baies

Espagne

Céréales

Huiles végétales/Huile d’orange (groupe A)

Pologne

Laitues

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Tall oil brut (CAS 93571-80-3) (groupe A)

Lituanie

Plantations forestières

Répulsif (au goût) d’origine végétale et animale/extrait d’acide phosphorique/comestible et farines de poissons (groupe A)

Pologne

Pommes de terre, betteraves, céréales, colza oléagineux, légumineuses

1-Methoxy-4-propenylbenzène (Anethole) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

Espagne

Amandes, cerises, prunes, pommes, melons et poires

1-Méthyl-4-isopropylidenecyclohex-1-ene (Terpinolene) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2,6,6-Triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene (alpha-Pinen) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

4,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-ol,[(S)-cis-verbénol] (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-éthyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonane (chalcograne) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-méthyl-3-buten-2-ol (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

(E)-2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-1-ol (myrcenol) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

2-Méthyl-6-méthylene-2,7-octadiène-4-ol (ipsdiénol) (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

para-hydroxybenzoate de méthyle (groupe B)

Pologne

Plantations forestières

Brodifacoum (groupe D)

Allemagne, Espagne

Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Pologne

Rodenticide et taupicide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Chloralose (groupe D)

France

Utilisé pour maîtriser les populations de Corvus spp. et de taupes. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Autorisation restreinte portant sur une utilisation dans des appâts, dans des conditions contrôlées prévues par un règlement national spécifique

Chlorophacinone (groupe D)

France, Allemagne, Espagne

Rodenticide: à utiliser uniquement dans des appâts préparés à l’avance, placés de manière adéquate dans des trémies construites à cet effet. Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié

Glutaraldéhyde (groupe F)

Belgique

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de champignonnières vides et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides

France

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et d’outils agricoles

Pologne

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides et de serres

Peroxyde d’hydrogène (groupe F)

France

Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation

Pays-Bas

Bulbes de fleurs et chicorée

Royaume-Uni

Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Acide péracétique (groupe F)

France

Désinfection de serres, d’équipements agricoles et de tuyaux d’irrigation

Pologne

Désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Pays-Bas

Bulbes de fleurs

Royaume-Uni

Bulbes de fleurs, tubercules de pommes de terre et désinfection de serres, d’entrepôts, ainsi que d’outils et équipements agricoles

Phoxime

Slovénie

Insecticide utilisé en application sur les sols

1,3,5-tir-(2-hydroxyéthyl)-hexa-hydro-s-triazyne (groupe G)

Pologne

Matériel, serres, machines et autres outils agricoles

Héxaméthylènetétramine (groupe G)

République slovaque

Plantations forestières

Biohumus (groupe G)

Pologne

Plantes ornementales et activateur végétal

Flufenzine (groupe G)

Hongrie

Arbres fruitiers, vigne, baies, légumes et arbres ornementaux

Ethanedial (glyoxal) (groupe G)

Pologne

Réservé aux utilisateurs professionnels munis d’un équipement de protection approprié. Désinfection d’outils agricoles, de véhicules de transport, de serres et d’entrepôts de stockage de produits végétaux vides

Acide N-phenylphthalamique (groupe G)

Hongrie

Légumes, tournesol, soja, luzerne, lupin, trèfle incarnat, colza, riz, cerises aigres, pommes et vigne


28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements du secteur de la viande en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2007) 2608]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/443/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XII, chapitre 6, section B, sous-section I, point 1 e),

Considérant ce qui suit:

(1)

Le bénéfice de périodes de transition a été accordé à la Pologne pour certains établissements énumérés à l’appendice B (1) de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

(2)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 a été modifié par les décisions 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11), 2006/935/CE (12) et 2007/202/CE (13) de la Commission.

(3)

D’après une déclaration officielle de l’autorité compétente polonaise, certains établissements du secteur de la viande ont achevé leur processus de modernisation et satisfont désormais totalement à la législation communautaire. Certains établissements ont cessé les activités pour lesquelles ils avaient obtenu une période transitoire. Il convient par conséquent de supprimer ces établissements de la liste des établissements en régime de transition.

(4)

L’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les établissements énumérés à l’annexe de la présente décision sont supprimés de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO C 227 E du 23.9.2003, p. 1392.

(2)   JO L 156 du 30.4.2004, p. 53, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 39.

(3)   JO L 160 du 30.4.2004, p. 56, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 31.

(4)   JO L 160 du 30.4.2004, p. 73, rectifiée au JO L 212 du 12.6.2004, p. 44.

(5)   JO L 86 du 5.4.2005, p. 13.

(6)   JO L 200 du 30.7.2005, p. 96.

(7)   JO L 316 du 2.12.2005, p. 17.

(8)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 66.

(9)   JO L 70 du 9.3.2006, p. 80.

(10)   JO L 156 du 9.6.2006, p. 16.

(11)   JO L 218 du 9.8.2006, p. 17.

(12)   JO L 355 du 15.12.2006, p. 105.

(13)   JO L 90 du 30.3.2007, p. 86.


ANNEXE

Liste des établissements à supprimer de l’appendice B de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003

Établissements du secteur de la viande

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

7

04020201

MASARNIA KARBOWO BRYGIDA I MAREK PESTA

11

04610201

Z. M. BYD MEAT S.A.

15

06610303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tadeusz” Sp. z o.o.

16

06010301

PPHU „Demex” Sp. z o.o.

17

06140201

Zakłady Mięsne „Końskowola”

24

06050201

Z.P.M. „MATTHIAS” Sp. z o.o.

30

08020204

Zakład Ubojowo-Masarniczy „BEKON” Stanisław Suder

37

08060201

Masarnia Roman Duszyński

44

08110201

Gruszczyński-Cierlukiewicz sp. j. Zakłady Handlowo-Produkcyjne „Brodex” w Brodach

45

08110205

Kunickie Zakłady Mięsne I&T Sp. z o.o.

58

12050301

Zakład Masarski „ANGUS” s.j.

64

12070105

„DOBR-MIĘS” Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

72

12160212

Zakład Rolno-Produkcyjny, Zakład Masarski

80

12190203

F.H.P. „GRAJPEK” s.j.

86

14190203

Zakład Mięsny „Carpexim” s.c.

89

14090201

„Publima” Sp.J. Zakład Przetwórstwa Mięsa

93

14200308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Siedlin

98

14240202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.j. A. Szczerba, K. Kurowski

112

16040205

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo A.P. Sarnowscy

113

16060202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo J. i S. Maryniak

114

16090211

ZPUH Rzeźnictwo Wędliniarstwo

117

18030210

Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

122

18070304

Marsburger Sp. z o.o.

126

18150202

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „Kabanospol”

129

20050201

Zakład Mięsny Rolmak Plus

135

20140201

P.H. MEAT – POL M. Sasinowski, J. Rykaczewski

142

22040302

PPH „MASA” S.J.

144

22630301

Zakład Produkcji Masarsko-Garmażeryjnej

150

24020311

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KAMWEX” s. c.

156

24030206

PPH „WARPOL”

157

24040303

PPHU „KABANOS” Anna i Andrzej Ciura Brzeziny Nowe

164

24780304

Warsztat Wędliniarski Alfred mój

166

24690301

PPH „Giszowiec” Sp. z o.o.

170

24110313

Firma Produkcyjno-Handlowa „KRETEK”

172

24120203

„LESZ” Sp. z o.o.

183

24170311

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. Jawna

202

30050214

„Rzeźnia” Urszula Heinrich

212

30090306

PPHU CARNIS Bronisław Rowecki

213

30110103

PPHU S. Prałat, Bogdan Dolczewski

214

30120305

PPH P. Płonka

217

30140205

Rzeźnictwo Wędliniarstwo Tomasz Lubik

219

30180204

„SZWAGROS” Masarstwo-Wędliniarstwo Sp. z o.o.

222

30170207

ZPM Roman Stendera

226

30220201

Ubojnia Masarnia „Folmas” Sp. z o.o.

233

30260102

Punkt Uboju RSP Mszczyczyn

247

32030202

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedz

248

32050201

Z P Ms Grabowscy Izabela Zbigniew

252

32070301

„Koyan” Spółka Jawna Konrad Mądry & Jan Wójcik

253

32070103

F.U.H. „Gryf-Meat” s.j. Rzeźnia Janusz Młynarski, Zbigniew Janowski


Viande de volaille

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

15

12160501

„DROBTAR” W. Kawalec J. Kawalec, M. Kawalec, S.J.

18

12190601

PPHU „JÓZEF” s.c. M. Słowik, A. Matusik-Słowik, J. Słowik

23

14190501

Ławniczak Sp. z o.o. Ubojnia drobiu „Ekol-Drob”

25

14370501

Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze „DORPOL” M. Dobies i S-ka S.J.

27

14250602

Zakład Hurtu i Rozbioru Drobiu

29

14250606

POLMAR S.C. E. M. M. Hajtowicz

33

22150501

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ubojnia Drobiu „LEMADRÓB” mgr inż. L. I M. Cymann

36

24640401

Gospodarstwo Drobiarskie „BRJOKO”

39

26040502

Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Stępień

49

30220501

PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Słupia Kapitulna 86


Liste des établissements de faible capacité dans le domaine de la viande rouge en régime de transition

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

3

 

„Lewil-Iglokrak” Sp. z o.o. ul. Półłanki 78, 30–740 Kraków


Liste des établissements de faible capacité dans le domaine de la viande mixte en régime de transition

Liste initiale

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

2

 

„Migaba” Sp. z o.o., Sadkowa Góra 12, 39–305 Borowa


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

28.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/28


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 365/06/COL

du 29 novembre 2006

modifiant pour la soixantième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE le juge nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (4),

CONSIDÉRANT que, le 24 octobre 2006, la Commission des Communautés européennes a décidé de proroger l'encadrement des aides d'État à la construction navale jusqu'au 31 décembre 2008  (5),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question par courrier du 27 octobre 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

1)

Le chapitre 24B, Aides à la construction navale, des lignes directrices dans le domaine des aides d'État est prorogé jusqu'au 31 décembre 2008. L'ancien point 31 de la section 24B.7 du chapitre 24B des lignes directrices dans le domaine des aides d'État est remplacé par le texte suivant:

«Le présent encadrement s'applique du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 au plus tard. Au cours de cette période, il peut faire l'objet d'un réexamen de la part de l'Autorité.»

2)

La note 1 du chapitre 24B des lignes directrices dans le domaine des aides d'État est libellée comme suit:

«Le présent chapitre correspond à l'encadrement communautaire des aides d'État à la construction navale (JO C 317 du 30.12.2003, p. 11), modifié par la Commission le 24 octobre 2006 (JO C 260 du 28.10.2006, p. 7).»

3)

Le règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (6) ayant expiré le 31 mars 2005, les références à ce règlement contenues dans le chapitre 24.B des lignes directrices dans le domaine des aides d'État n'ont plus lieu d'être. En conséquence, le point 9 et le point 12 e) du chapitre 24B ne seront plus appliqués par l'Autorité à partir du 1er janvier 2007.

4)

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre à laquelle est jointe une copie de la présente décision.

5)

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la présente décision.

6)

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 29 novembre 2006.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Dénommé ci-après «l'accord EEE».

(2)  Dénommé ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Dénommées ci-après «les lignes directrices dans le domaine des aides d'État».

(4)  Initialement publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et au supplément EEE no 32 du même jour et modifiées en dernier lieu par décision du 5 octobre 2006.

(5)  Communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale (JO C 260 du 28.10.2006, p. 7).

(6)   JO L 172 du 2.7.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 502/2004 (JO L 81 du 19.3.2004, p. 6), intégré dans l'accord EEE par les décisions du Comité mixte de l'EEE no 170/2002 et no 80/2004.