ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 165 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/441/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 723/2007 DU CONSEIL
du 18 juin 2007
adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment les articles 63 et 64, l'article 65, paragraphe 2, et les annexes VII et XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, l'article 64 et l’article 92 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'une augmentation sensible du coût de la vie s'est produite en Estonie au cours de la période de juin à décembre 2006. Il convient, dès lors, d'adapter les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et autres agents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er janvier 2007, le coefficient correcteur applicable, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays ci-après est fixé comme suit:
— |
Estonie 83,4. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 (JO L 397 du 30.12.2006, p. 6).
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/2 |
RÈGLEMENT (CE) N o 724/2007 DE LA COMMISSION
du 27 février 2007
modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (1)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors des élargissements de la Communauté le 1er janvier 1995 et le 1er mai 2004, le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (3) n'a pas été adapté afin d'incorporer des mentions dans les langues des nouveaux États membres qui ont adhéré à la Communauté auxdites dates. Il convient de compléter ces mentions dans les langues concernées. |
(2) |
Dans un souci de cohérence avec le règlement (CE) no 725/2007 de la Commission (4), qui adapte le règlement (CEE) no 3149/92 à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2007. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 7, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'intervention de départ porte l'une des mentions figurant à l'annexe.» |
2) |
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) Voir page 35 du présent Journal officiel.
(2) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/2006 (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11).
(4) Voir page 4 du présent Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE
Mentions visées à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa
En espagnol |
: |
Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92. |
En tchèque |
: |
Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92. |
En danois |
: |
Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92. |
En allemand |
: |
Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92. |
En estonien |
: |
Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine. |
En grec |
: |
Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92. |
En anglais |
: |
Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92. |
En français |
: |
Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92. |
En italien |
: |
Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
En letton |
: |
Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu. |
En lituanien |
: |
Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį. |
En hongrois |
: |
Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. |
En maltais |
: |
Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92. |
En néerlandais |
: |
Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. |
En polonais |
: |
Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. |
En portugais |
: |
Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92. |
En slovaque |
: |
Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92. |
En slovène |
: |
Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92. |
En finnois |
: |
Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen. |
En suédois |
: |
Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.» |
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 725/2007 DE LA COMMISSION
du 27 février 2007
adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (1)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) comporte des mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. Il convient de compléter ces mentions en bulgare et en roumain. |
(2) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3149/92 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) Voir page 35 du présent Journal officiel.
(2) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2007 (voir page 2 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE
Mentions visées à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa
En bulgare |
: |
Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92. |
En espagnol |
: |
Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92. |
En tchèque |
: |
Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92. |
En danois |
: |
Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92. |
En allemand |
: |
Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92. |
En estonien |
: |
Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine. |
En grec |
: |
Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92. |
En anglais |
: |
Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92. |
En français |
: |
Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92. |
En italien |
: |
Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
En letton |
: |
Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu. |
En lituanien |
: |
Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį. |
En hongrois |
: |
Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. |
En maltais |
: |
Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92. |
En néerlandais |
: |
Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92. |
En polonais |
: |
Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. |
En portugais |
: |
Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92. |
En roumain |
: |
Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92. |
En slovaque |
: |
Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92. |
En slovène |
: |
Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92. |
En finnois |
: |
Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen. |
En suédois |
: |
Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.» |
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 726/2007 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
41,5 |
MK |
39,3 |
|
TR |
94,9 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
159,1 |
TR |
100,2 |
|
ZZ |
129,7 |
|
0709 90 70 |
IL |
42,1 |
TR |
88,0 |
|
ZZ |
65,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,1 |
TR |
92,6 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
53,3 |
|
ZZ |
67,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,5 |
BR |
80,6 |
|
CA |
102,7 |
|
CL |
86,6 |
|
CN |
73,1 |
|
CO |
90,0 |
|
NZ |
99,1 |
|
US |
112,0 |
|
UY |
91,5 |
|
ZA |
96,1 |
|
ZZ |
92,3 |
|
0809 10 00 |
TR |
195,4 |
ZZ |
195,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
274,4 |
US |
545,4 |
|
ZZ |
409,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
ZA |
88,5 |
ZZ |
88,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
251,6 |
ZZ |
251,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 727/2007 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2007
modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2, et son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu'aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins. |
(2) |
En octobre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la classification des cas d'EST atypique chez les petits ruminants. Dans cet avis, l'EFSA estime qu’il est possible d’établir une définition opérationnelle de la tremblante atypique et présente les éléments de classification des cas de tremblante. L'EFSA recommande aussi que les programmes de surveillance fassent usage de combinaisons appropriées de tests et d’échantillons pour garantir la détection de toutes les formes d'EST chez les petits ruminants. |
(3) |
Il convient par conséquent d'établir des définitions de cas pour l'EST chez les petits ruminants, la tremblante, la tremblante classique et la tremblante atypique. |
(4) |
Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après avoir été soumis à un test rapide conformément au règles actuelles, à savoir l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, la carcasse déclarée positive et, au minimum, la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites. |
(5) |
La destruction complète, sur la même chaîne d'abattage, des trois carcasses voisines de la carcasse déclarée positive après le test rapide est disproportionnée au risque. Ces carcasses ne devraient être détruites que si le résultat d'un test rapide était confirmé positif ou non probant après un examen selon les méthodes de référence. |
(6) |
Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par les règlements de la Commission (CE) no 214/2005 (2) et (CE) no 1041/2006 (3), prévoit des programmes de surveillance renforcée des caprins et des ovins en raison de la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre, en 2005, et de trois cas d'EST inhabituelles chez des ovins où l'on ne pouvait exclure la présence de l'ESB. Ces programmes de surveillance devraient être réexaminés à la lumière des résultats de la campagne renforcée de dépistage menée durant deux ans et qui n'ont révélé aucun cas supplémentaire d'ESB chez des ovins ou des caprins. L'application efficace des programmes requiert que les nouvelles conditions de surveillance soient applicables à partir du 1er juillet 2007. |
(7) |
Les programmes de surveillance des ovins et des caprins doivent être évalués et réexaminés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. |
(8) |
Eu égard aux résultats de la surveillance accrue des ovins et des caprins, la politique radicale actuelle d'abattage et de repeuplement des troupeaux infectés par une EST se révèle disproportionnée. En outre, diverses difficultés, concernant en particulier le repeuplement des troupeaux infectés, entravent l'application efficace des mesures prises consécutivement à la détection d'une EST dans un troupeau. |
(9) |
Le 8 mars 2007, l'EFSA a adopté un avis concernant certains aspects liés au risque d'EST chez les ovins et les caprins. Dans son avis, l'EFSA estime qu’il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme et que l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. L'EFSA estime en outre que les tests de différenciation actuels décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB sont fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique ou atypique. |
(10) |
La nécessité d'un réexamen des mesures d'éradication des EST chez les petits ruminants est confirmée par d'autres facteurs tels que l'absence de preuve scientifique de la transmissibilité de la tremblante aux humains, l'exclusion de la présence de l'ESB dans des cas d'EST chez de petits ruminants et la détection de cas d'EST atypiques ayant une propagation limitée à l'intérieur d'un troupeau mais apparaissant aussi chez des ovins ayant des génotypes considérés comme résistants à l'ESB et à la tremblante classique. |
(11) |
Il est notoire que la structure du secteur des ovins et des caprins est diverse à l'intérieur de la Communauté, c'est pourquoi les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des politiques différentes moyennant l'établissement de règles harmonisées. |
(12) |
La feuille de route pour les EST de la Commission, adoptée le 15 juillet 2005, fixe comme objectif stratégique, entre autres, la révision des mesures d'éradication chez les petits ruminants en tenant compte des nouveaux instruments de diagnostic disponibles, tout en maintenant le niveau actuel de protection des consommateurs. |
(13) |
Le 13 juillet 2006, l'EFSA a adopté un avis sur les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins. Dans son avis, l'EFSA précise que les programmes d’élevage augmentent, chez les ovins, la résistance aux EST actuellement connues et qu’ils contribuent par conséquent à améliorer la santé des animaux et la protection des consommateurs. L'EFSA a également fait des recommandations concernant la détermination du génotype de la protéine prion. |
(14) |
L'article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Il est nécessaire de soumettre ces programmes d'élevage à des prescriptions minimales harmonisées. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(16) |
La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (4) est obsolète, étant donné que ses dispositions sont désormais remplacées par les dispositions du présent règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger cette décision. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La décision 2003/100/CE est abrogée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 2 b) de l'annexe du présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).
(2) JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.
(3) JO L 187 du 8.7.2006, p. 10.
(4) JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.
ANNEXE
Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:
|
3) |
l'annexe VII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE CHAPITRE A Mesures consécutives à la confirmation de la présence d'une EST
CHAPITRE B Prescriptions minimales relatives à un programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins, établies conformément à l'article 6 bis PARTIE 1 Prescriptions générales
PARTIE 2 Règles spécifiques pour les cheptels participants
PARTIE 3 Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins
PARTIE 4 Rapports présentés par les États membres à la Commission Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins informent la Commission des prescriptions applicables à ces programmes et lui transmettent un rapport annuel sur leur évolution. Le rapport relatif à une année calendaire est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivante.»; |
4) |
à l'annexe X, le chapitre C est modifié comme suit:
|
(1) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»;
(2) La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.
(3) La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.
DIRECTIVES
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/21 |
DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2007
modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’établissement par les États membres d’un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (3), ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (4), 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (5), 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (6), 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (7), 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (8), 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (9), 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (10), 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (11), 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (12), 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (13), 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (14), 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (15), 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (16), 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (17), 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (18), 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (19), et 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (20). |
(2) |
Un rapport de mise en œuvre est aussi prévu par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (21), 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (22) et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (23). |
(3) |
Les dispositions relatives à l’établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu. |
(4) |
Les obligations imposées à la fois aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre pratique et à la Commission d’en faire sur la base des rapports nationaux constituent un moment important du cycle législatif qui permettent d’effectuer un bilan et une évaluation des différents aspects de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives; il convient dès lors d’élargir cette obligation aux directives qui ne prévoient pas l’établissement de rapports, à savoir: la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (24), la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (25), ainsi que la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (26). |
(5) |
Il est donc nécessaire d’uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE, des directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, ainsi que des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE. |
(6) |
La communication de la Commission intitulée «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» prévoit l’élaboration de propositions législatives simplifiant et rationalisant les rapports de mise en œuvre. Cette matière a également été identifiée comme une des priorités pour simplifier la législation communautaire dans le contexte des travaux à entreprendre dans le cadre de l’initiative sur l’amélioration de la législation. |
(7) |
Il convient de simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en œuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions, et notamment l’introduction d’un nouvel article 17 bis dans la directive 89/391/CEE, permettront en outre d’inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE. |
(8) |
Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres à cinq ans; à titre exceptionnel, le premier rapport devrait porter sur une plus longue période; la structure de ces rapports devrait être cohérente pour permettre leur exploitation; ces rapports devraient être rédigés à partir d’un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ils devraient comprendre des informations sur les efforts de prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la Commission d’évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en pratique, en tenant compte de toute observation utile de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. |
(9) |
Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l’orientation possible d’une action communautaire en la matière. |
(10) |
Après cette consultation, la Commission a estimé qu’une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l’article 138, paragraphe 3, du traité. |
(11) |
Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n’ont pas informé la Commission de leur volonté d’engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d’un accord, tel que prévu à l’article 138, paragraphe 4, du traité. |
(12) |
Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour transposer les modifications visées par la présente directive, lesquelles pourraient, le cas échéant, et compte tenu de la nature spécifique de la présente directive, revêtir la forme de mesures administratives, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 89/391/CEE
L’article suivant est inséré dans la directive 89/391/CEE:
«Article 17 bis
Rapports de mise en œuvre
1. Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.
2. La structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aux aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1.
La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l’application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu’ils sont disponibles.
3. La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu’il couvre.
4. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.
5. Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.»
Article 2
Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE
1. L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE:
«Article 17 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
2. L’article suivant est inséré dans la directive 91/383/CEE:
«Article 10 bis
Rapport de mise en œuvre
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
3. L’article suivant est inséré dans la directive 92/29/CEE:
«Article 9 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
4. L’article suivant est inséré dans la directive 94/33/CE:
«Article 17 bis
Rapport de mise en œuvre:
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.»
Article 3
Abrogation
Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 27 juin 2007:
1) |
article 18, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE; |
2) |
article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/654/CEE; |
3) |
article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/655/CEE; |
4) |
article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/656/CEE; |
5) |
article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/269/CEE; |
6) |
article 11, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/270/CEE; |
7) |
article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/383/CEE; |
8) |
article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/29/CEE; |
9) |
article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/57/CEE; |
10) |
article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/58/CEE; |
11) |
article 14, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 92/85/CEE; |
12) |
article 12, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE; |
13) |
article 13, paragraphe 4, de la directive 92/104/CEE; |
14) |
article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 93/103/CE; |
15) |
article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 94/33/CE; |
16) |
article 15 de la directive 98/24/CE; |
17) |
article 13, paragraphe 3, de la directive 1999/92/CE; |
18) |
article 13 de la directive 2002/44/CE; |
19) |
article 16 de la directive 2003/10/CE; |
20) |
article 12 de la directive 2004/40/CE; |
21) |
article 12 de la directive 2006/25/CE. |
Article 4
Mise en œuvre
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
G. GLOSER
(1) Avis du 17 janvier 2006.
(2) Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2007.
(3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.
(5) JO L 393 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).
(6) JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.
(7) JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.
(8) JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.
(9) JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.
(10) JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.
(11) JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.
(12) JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.
(13) JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.
(14) JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.
(15) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(16) JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.
(17) JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.
(18) JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.
(19) JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.
(20) JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.
(21) JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.
(22) JO L 113 du 30.4.1992, p. 19. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(23) JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.
(24) JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.
(25) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50, rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.
(26) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/25 |
DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION
du 26 juin 2007
modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il pourrait être nécessaire de réviser les TMR (teneurs maximales en résidus) fixées pour le diazinon dans la directive 90/642/CEE, au vu des inquiétudes concernant l'ingestion de cette substance par les consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été présentées à la Commission. |
(2) |
Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex prévoit plusieurs TMR pour le diazinon. Les TMR communautaires fondées sur celles du Codex ont aussi été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations disponibles sur le risque pour les consommateurs. |
(3) |
L’exposition des consommateurs au diazinon, durant leur vie entière ou pendant une courte durée, par l’intermédiaire de produits alimentaires, a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé (2). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs. |
(4) |
Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs au diazinon par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus du pesticide à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR ne provoque pas d’effets toxiques aigus. |
(5) |
Il est donc nécessaire de modifier les TMR indiquées à l’annexe II de la directive 90/642/CEE, pour permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l’interdiction d'utilisation et protéger le consommateur. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations concernant ces teneurs. |
(7) |
Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 90/642/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2007.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).
(2) «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
ANNEXE
À la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au diazinon sont remplacées par les suivantes:
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) |
|||
«Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus |
Diazinon |
||
1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix |
|||
|
0,01 (1) |
||
Pamplemousses |
|
||
Citrons |
|
||
Limettes |
|
||
Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) |
|
||
Oranges |
|
||
Pomelos |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Amandes |
0,05 |
||
Noix du Brésil |
|
||
Noix de cajou |
|
||
Châtaignes |
|
||
Noix de coco |
|
||
Noisettes |
|
||
Noix du Queensland |
|
||
Noix de pecan |
|
||
Pignons |
|
||
Pistaches |
|
||
Noix communes |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
Pommes |
|
||
Poires |
|
||
Coings |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Abricots |
|
||
Cerises |
|
||
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) |
|
||
Prunes |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Raisins de table |
|
||
Raisins de cuve |
|
||
|
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
Mûres |
|
||
Mûres des haies |
|
||
Ronces-framboises |
|
||
Framboises |
|
||
Autres |
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Myrtilles |
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Airelles canneberges |
0,2 |
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Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) |
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Groseilles à maquereau |
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Autres |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
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|
|
||
Avocats |
|
||
Bananes |
|
||
Dattes |
|
||
Figues |
|
||
Kiwis |
|
||
Kumquats |
|
||
Litchis |
|
||
Mangues |
|
||
Olives (de table) |
|
||
Olives (extraction d’huile) |
|
||
Papayes |
|
||
Fruits de la passion |
|
||
Ananas |
0,3 |
||
Grenades |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché |
|||
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Betteraves |
|
||
Carottes |
|
||
Manioc |
|
||
Céleris-raves |
|
||
Raifort |
|
||
Topinambours |
|
||
Panais |
|
||
Persil à grosse racine |
|
||
Radis |
0,1 |
||
Salsifis |
|
||
Patates douces |
|
||
Rutabagas |
|
||
Navets |
|
||
Ignames |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
|
||
Aulx |
|
||
Oignons |
0,05 |
||
Échalotes |
|
||
Oignons de printemps |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
|
||
|
|
||
Tomates |
|
||
Poivrons |
0,05 |
||
Aubergines |
|
||
Gombos |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
0,01 (1) |
||
Concombres |
|
||
Cornichons |
|
||
Courgettes |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Melons |
|
||
Courges |
|
||
Pastèques |
|
||
Autres |
|
||
|
0,02 |
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Brocolis |
|
||
Choux-fleurs |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Choux de Bruxelles |
|
||
Choux pommés |
0,5 |
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
|
||
Choux de Chine |
0,05 |
||
Choux non pommés |
|
||
Autres |
0,01 (1) |
||
|
0,2 |
||
|
0,01 (1) |
||
|
|
||
Cresson |
|
||
Mâche |
|
||
Laitue |
|
||
Scarole (endive à larges feuilles) |
|
||
Roquette |
|
||
Feuilles et tiges de brassicées |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
Épinards |
|
||
Feuilles de bettes (cardes) |
|
||
Autres |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Cerfeuil |
|
||
Ciboulette |
|
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Persil |
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||
Céleri à couper |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Haricots (non écossés) |
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||
Haricots (écossés) |
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||
Pois (non écossés) |
|
||
Pois (écossés) |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Asperges |
|
||
Cardons |
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||
Céleris |
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Fenouil |
|
||
Artichauts |
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||
Poireaux |
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Rhubarbe |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
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|
|
||
|
|
||
|
0,01 (1) |
||
Haricots |
|
||
Lentilles |
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||
Pois |
|
||
Lupins |
|
||
Autres |
|
||
|
0,02 (1) |
||
Graines de lin |
|
||
Arachides |
|
||
Graines de pavot |
|
||
Graines de sésame |
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Graines de tournesol |
|
||
Graines de colza |
|
||
Fèves de soja |
|
||
Graines de moutarde |
|
||
Graines de coton |
|
||
Graines de chanvre |
|
||
Autres |
|
||
|
0,01 (1) |
||
Pommes de terre de primeur |
|
||
Pommes de terre de conservation |
|
||
|
0,02 (1) |
||
|
0,5 |
(1) Indique le seuil de détection.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juin 2007
autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2007/441/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans une lettre du 9 octobre 2006, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 11 octobre 2006, l’Italie a demandé l’autorisation d’introduire des mesures dérogeant aux dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) qui régissent le droit d’un assujetti à déduire la TVA payée sur les achats et à celles qui requièrent la déclaration de la taxe sur les actifs des entreprises utilisés à des fins privées. |
(2) |
La directive 77/388/CEE a été abrogée par la directive 2006/112/CE. |
(3) |
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par l’Italie dans une lettre du 28 février 2007. Dans une lettre du 21 novembre 2006, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour l’appréciation de la demande. |
(4) |
L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti à déduire la TVA perçue sur les fournitures de biens et de services qu’il reçoit pour utilisation dans ses opérations imposables. L’article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive contient l’exigence de déclarer la TVA lorsqu’un actif social est utilisé à des fins privées. |
(5) |
L’utilisation privée des véhicules est difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c’est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Dans les mesures demandées, le montant de la TVA sur les dépenses pouvant bénéficier d’une déduction pour les véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles devrait, à quelques exceptions près, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités italiennes estiment qu’un taux de 40 % peut se justifier. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, la nécessité de déclarer la TVA sur l’utilisation privée d’un véhicule devrait être suspendue lorsqu’elle a fait l’objet de cette restriction. Ces mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher l’évasion fiscale par la tenue incorrecte de la comptabilité. |
(6) |
Ces dérogations devraient être limitées dans le temps, afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et du pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est basé sur les premières observations liées à l’utilisation professionnelle. |
(7) |
Le 4 novembre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, en ce qui concerne le droit de déduire la TVA (3). Il convient que les dérogations prennent fin lors de l’entrée en vigueur de la directive proposée si cette date est antérieure à celle précisée dans la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à limiter à 40 % le droit de déduire la TVA perçue sur les dépenses concernant les véhicules routiers motorisés qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.
Article 2
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Italie est également tenue de ne pas traiter comme prestation de services à titre onéreux l’utilisation à des fins privées de véhicules repris dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque ces véhicule ont été soumis à une restriction du droit à la déduction en vertu de la présente décision.
Article 3
Les dépenses concernant les véhicules sont exclues de la restriction du droit à la déduction autorisée par la présente décision lorsque le véhicule relève de l’une des catégories suivantes:
— |
le véhicule fait partie du stock-marchandises de l’assujetti dans l’exercice de son activité, |
— |
le véhicule est utilisé comme taxi, |
— |
le véhicule est utilisé pour l’instruction par une auto-école, |
— |
le véhicule est utilisé pour la location ou le leasing, |
— |
le véhicule est utilisé par les représentants de commerce. |
Article 4
Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.
Article 5
Les articles 1er et 2 sont applicables à tous les véhicules à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur.
Article 6
Une évaluation couvrant les deux premières années d’application de la présente décision, y compris un examen de la restriction du pourcentage appliquée, est soumise à la Commission après le deuxième anniversaire de la présente décision, et en tout cas pour le 31 décembre 2009 au plus tard.
Article 7
La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.
Article 8
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).
(2) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).
(3) JO C 24 du 29.1.2005, p. 10.
Rectificatifs
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/35 |
Rectificatif au règlement (CE) no 208/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 61 du 28 février 2007 )
La publication de ce règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.
27.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/35 |
Rectificatif au règlement (CE) no 209/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 61 du 28 février 2007 )
La publication de ce règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.