ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 723/2007 du Conseil du 18 juin 2007 adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

1

 

*

Règlement (CE) no 724/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

2

 

*

Règlement (CE) no 725/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

4

 

 

Règlement (CE) no 726/2007 de la Commission du 26 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

*

Règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

8

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique ( 1 )

21

 

*

Directive 2007/39/CE de la Commission du 26 juin 2007 modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon ( 1 )

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/441/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

33

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 208/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (JO L 61 du 28.2.2007)

35

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 209/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 61 du 28.2.2007)

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 723/2007 DU CONSEIL

du 18 juin 2007

adaptant les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment les articles 63 et 64, l'article 65, paragraphe 2, et les annexes VII et XI dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, l'article 64 et l’article 92 dudit régime,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'une augmentation sensible du coût de la vie s'est produite en Estonie au cours de la période de juin à décembre 2006. Il convient, dès lors, d'adapter les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires et autres agents,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er janvier 2007, le coefficient correcteur applicable, en vertu de l’article 64 du statut, à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays ci-après est fixé comme suit:

Estonie 83,4.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 (JO L 397 du 30.12.2006, p. 6).


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/2


RÈGLEMENT (CE) N o 724/2007 DE LA COMMISSION

du 27 février 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (1)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors des élargissements de la Communauté le 1er janvier 1995 et le 1er mai 2004, le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (3) n'a pas été adapté afin d'incorporer des mentions dans les langues des nouveaux États membres qui ont adhéré à la Communauté auxdites dates. Il convient de compléter ces mentions dans les langues concernées.

(2)

Dans un souci de cohérence avec le règlement (CE) no 725/2007 de la Commission (4), qui adapte le règlement (CEE) no 3149/92 à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2007.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'intervention de départ porte l'une des mentions figurant à l'annexe.»

2)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Voir page 35 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/2006 (JO L 23 du 27.1.2006, p. 11).

(4)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa

En espagnol

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

En tchèque

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

En danois

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

En allemand

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

En estonien

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

En grec

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

En anglais

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

En français

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

En italien

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

En letton

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

En lituanien

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

En hongrois

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

En maltais

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

En néerlandais

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

En polonais

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

En portugais

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

En slovaque

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

En slovène

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

En finnois

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

En suédois

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT (CE) N o 725/2007 DE LA COMMISSION

du 27 février 2007

adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (1)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2) comporte des mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. Il convient de compléter ces mentions en bulgare et en roumain.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3149/92 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Voir page 35 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2007 (voir page 2 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 5, troisième alinéa

En bulgare

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

En espagnol

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

En tchèque

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

En danois

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

En allemand

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

En estonien

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

En grec

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

En anglais

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

En français

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

En italien

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

En letton

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

En lituanien

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

En hongrois

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

En maltais

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

En néerlandais

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

En polonais

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

En portugais

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

En roumain

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

En slovaque

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

En slovène

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

En finnois

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

En suédois

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/6


RÈGLEMENT (CE) N o 726/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

94,9

ZZ

58,6

0707 00 05

JO

159,1

TR

100,2

ZZ

129,7

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

53,1

TR

92,6

UY

68,9

ZA

53,3

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

91,5

BR

80,6

CA

102,7

CL

86,6

CN

73,1

CO

90,0

NZ

99,1

US

112,0

UY

91,5

ZA

96,1

ZZ

92,3

0809 10 00

TR

195,4

ZZ

195,4

0809 20 95

TR

274,4

US

545,4

ZZ

409,9

0809 30 10, 0809 30 90

ZA

88,5

ZZ

88,5

0809 40 05

IL

251,6

ZZ

251,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/8


RÈGLEMENT (CE) N o 727/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2, et son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu'aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins.

(2)

En octobre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la classification des cas d'EST atypique chez les petits ruminants. Dans cet avis, l'EFSA estime qu’il est possible d’établir une définition opérationnelle de la tremblante atypique et présente les éléments de classification des cas de tremblante. L'EFSA recommande aussi que les programmes de surveillance fassent usage de combinaisons appropriées de tests et d’échantillons pour garantir la détection de toutes les formes d'EST chez les petits ruminants.

(3)

Il convient par conséquent d'établir des définitions de cas pour l'EST chez les petits ruminants, la tremblante, la tremblante classique et la tremblante atypique.

(4)

Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après avoir été soumis à un test rapide conformément au règles actuelles, à savoir l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, la carcasse déclarée positive et, au minimum, la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites.

(5)

La destruction complète, sur la même chaîne d'abattage, des trois carcasses voisines de la carcasse déclarée positive après le test rapide est disproportionnée au risque. Ces carcasses ne devraient être détruites que si le résultat d'un test rapide était confirmé positif ou non probant après un examen selon les méthodes de référence.

(6)

Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par les règlements de la Commission (CE) no 214/2005 (2) et (CE) no 1041/2006 (3), prévoit des programmes de surveillance renforcée des caprins et des ovins en raison de la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre, en 2005, et de trois cas d'EST inhabituelles chez des ovins où l'on ne pouvait exclure la présence de l'ESB. Ces programmes de surveillance devraient être réexaminés à la lumière des résultats de la campagne renforcée de dépistage menée durant deux ans et qui n'ont révélé aucun cas supplémentaire d'ESB chez des ovins ou des caprins. L'application efficace des programmes requiert que les nouvelles conditions de surveillance soient applicables à partir du 1er juillet 2007.

(7)

Les programmes de surveillance des ovins et des caprins doivent être évalués et réexaminés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.

(8)

Eu égard aux résultats de la surveillance accrue des ovins et des caprins, la politique radicale actuelle d'abattage et de repeuplement des troupeaux infectés par une EST se révèle disproportionnée. En outre, diverses difficultés, concernant en particulier le repeuplement des troupeaux infectés, entravent l'application efficace des mesures prises consécutivement à la détection d'une EST dans un troupeau.

(9)

Le 8 mars 2007, l'EFSA a adopté un avis concernant certains aspects liés au risque d'EST chez les ovins et les caprins. Dans son avis, l'EFSA estime qu’il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme et que l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. L'EFSA estime en outre que les tests de différenciation actuels décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB sont fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique ou atypique.

(10)

La nécessité d'un réexamen des mesures d'éradication des EST chez les petits ruminants est confirmée par d'autres facteurs tels que l'absence de preuve scientifique de la transmissibilité de la tremblante aux humains, l'exclusion de la présence de l'ESB dans des cas d'EST chez de petits ruminants et la détection de cas d'EST atypiques ayant une propagation limitée à l'intérieur d'un troupeau mais apparaissant aussi chez des ovins ayant des génotypes considérés comme résistants à l'ESB et à la tremblante classique.

(11)

Il est notoire que la structure du secteur des ovins et des caprins est diverse à l'intérieur de la Communauté, c'est pourquoi les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des politiques différentes moyennant l'établissement de règles harmonisées.

(12)

La feuille de route pour les EST de la Commission, adoptée le 15 juillet 2005, fixe comme objectif stratégique, entre autres, la révision des mesures d'éradication chez les petits ruminants en tenant compte des nouveaux instruments de diagnostic disponibles, tout en maintenant le niveau actuel de protection des consommateurs.

(13)

Le 13 juillet 2006, l'EFSA a adopté un avis sur les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins. Dans son avis, l'EFSA précise que les programmes d’élevage augmentent, chez les ovins, la résistance aux EST actuellement connues et qu’ils contribuent par conséquent à améliorer la santé des animaux et la protection des consommateurs. L'EFSA a également fait des recommandations concernant la détermination du génotype de la protéine prion.

(14)

L'article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Il est nécessaire de soumettre ces programmes d'élevage à des prescriptions minimales harmonisées.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(16)

La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (4) est obsolète, étant donné que ses dispositions sont désormais remplacées par les dispositions du présent règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger cette décision.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 2003/100/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 b) de l'annexe du présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.

(3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 10.

(4)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.


ANNEXE

Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)

“cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

b)

“tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

c)

“cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

i)

les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et

ii)

les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;

d)

“cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;

e)

“EST chez de petits ruminants”: un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d'un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;

f)

“cas de tremblante”: un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l'ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants (1);

g)

“cas de tremblante classique”: un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants;

h)

“cas de tremblante atypique”: un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants.

2)

à l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

au titre I, les points 6.4 et 6.5 sont remplacés par le texte suivant:

«6.4.

Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6.5.

Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. Par dérogation, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).»;

b)

la partie II est remplacée par le texte suivant:

«II.   SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

1.   Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2.   Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consommation humaine

a)

Les États membres dans lesquels la population de brebis et d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine;

b)

Les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 caprins abattus à des fins de consommation humaine;

c)

Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.

3.   Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux A et B, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été mis à mort, mais:

qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou

qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.

Tableau A

Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts (2)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

100 % jusqu’à 500

< 40 000

100 % jusqu’à 100


Tableau B

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon de caprins morts (3)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

100 % jusqu’à 500

< 40 000

100 % jusqu’à 100

4.   Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3

Les animaux sont âgés de plus de dix-huit mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.

L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.

La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe liée à l'origine, à l'âge, à la race, au type de production ou de toute autre caractéristique.

L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter. Les États membres font en sorte que leurs programmes de surveillance permettent, si possible, que toutes les exploitations officiellement enregistrées qui comptent plus de cent animaux et où aucun cas d'EST n'a jamais été détecté soient soumises à un test de dépistage des EST au cours d'années d'échantillonnage successives.

Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.

Les États membres peuvent néanmoins décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.

5.   Surveillance des troupeaux infectés

Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus en vue de leur destruction conformément au point 2,3 b), i) ou ii), ou au point 5 a) de l'annexe VII, sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau ci-dessous.

Nombre d'animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive, mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel

Taille minimale de l'échantillon

70 ou moins

Tous les animaux éligibles

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 ou plus

150

6.   Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers,

les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.

7.   Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

7.1.

Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage des EST conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

7.2.

Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 lorsqu'un système agréé par l'autorité compétente, mis en place dans l'abattoir, garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

7.3.

Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide, sauf les sous-produits animaux éliminés directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

7.4.

À l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe, toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

8.   Analyse génotypique

8.1.

Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 doivent être immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d'EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est déterminé au codon 141.

8.2.

Outre l'analyse génotypique des animaux réalisée conformément au point 8.1, le génotype de la protéine prion d'un échantillon minimal d'ovins est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux, cet échantillon minimal comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon minimal comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.»;

3)

l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

CHAPITRE A

Mesures consécutives à la confirmation de la présence d'une EST

1.

L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a)

pour les bovins:

tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

l'origine possible de la maladie,

les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b)

pour les ovins et les caprins:

tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2.

Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

2.1.

En cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; l'État membre peut toutefois décider:

de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade,

de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort.

2.2.

Si la présence d'une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l'attente des résultats de l'examen. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à une EST, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou seule l'exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

2.3.

En cas de confirmation d'une EST chez un ovin ou un caprin:

a)

si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d'un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets;

b)

si l'ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l'autorité compétente:

soit:

i)

la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

soit:

ii)

la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage,

si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de trois mois qui sont uniquement destinés à l'abattage.

Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

ou

iii)

un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s'appliquent à l'exploitation;

c)

par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d'EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l'État membre peut décider d'appliquer les mesures prévues au point 5;

d)

les États membres peuvent décider:

i)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine;

ii)

de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine,

à condition que:

les animaux soient abattus sur le territoire de l'État membre concerné,

tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d'EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

e)

le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé.

2.4.

Si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l'EST a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

3.

À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées aux points 2.3 a), 2.3 b) i) et 2.3 b) ii):

3.1.

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations:

a)

des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

c)

des caprins, à condition que:

i)

l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

ii)

la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation;

3.2.

Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations:

a)

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b)

des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

3.3.

Les mouvements des animaux de l'exploitation sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

b)

les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois,

les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4,

si l'autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne peut pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle ne peut pas expédier d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf pour qu'ils y soient abattus directement;

c)

les caprins peuvent être déplacés à condition que l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et:

i)

qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive; ou

ii)

qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.

d)

si l'État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine;

3.4.

Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l'exploitation pendant une période de deux ans à compter de:

a)

la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR; ou

b)

la date ultime à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation; ou

c)

la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté; ou

d)

la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs:

un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et

tous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation.

4.

À la suite de l'application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3 b) iii) et pendant deux années d'élevage à compter de la détection du dernier cas d'EST:

a)

tous les ovins et les caprins de l'exploitation doivent être identifiés;

b)

tous les ovins et les caprins de l'exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l'État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d'EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

c)

l'autorité compétente veille à ce qu'aucun embryon ou ovule ne quitte l'exploitation;

d)

seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être utilisés dans l'exploitation;

e)

tous les ovins et les caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST;

f)

seuls les ovins mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d'exploitations dans lesquelles aucun cas d'EST n'a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l'exploitation;

g)

seuls les caprins provenant d'exploitations dans lesquelles aucun cas d'EST n'a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l'exploitation;

h)

tous les ovins et caprins de l'exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun, qui sont déterminées par l'autorité compétente sur la base d'un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

i)

par dérogation au point b), si l'autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne peut pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle ne peut pas expédier d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf pour qu'ils y soient abattus directement.

5.

À la suite de l'application de la dérogation prévue au point 2.3 c), les mesures suivantes doivent être appliquées:

a)

soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins qui ont été mis à mort et détruits;

b)

soit, pendant deux années d'élevage à compter de la détection du dernier cas d'EST, au moins les mesures suivantes:

i)

tous les ovins et les caprins de l'exploitation sont identifiés;

ii)

l'exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, laquelle implique notamment que tous les ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation soient soumis à des tests de dépistage;

iii)

l'autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l'exploitation ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

6.

Les États membres appliquant les mesures prévues au point 2.3 b) iii) ou les dérogations prévues au point 2.3 c) et au point 2.3 d) transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères d'application de celles-ci. Lorsque de nouveaux cas d'EST sont détectés dans des troupeaux bénéficiant de dérogations, les conditions d'octroi de celles-ci sont réévaluées.

CHAPITRE B

Prescriptions minimales relatives à un programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins, établies conformément à l'article 6 bis

PARTIE 1

Prescriptions générales

1.

Le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée.

2.

Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations suivantes:

a)

l'identité, la race et le nombre d'animaux composant tous les cheptels participant au programme d'élevage;

b)

l'identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d'élevage;

c)

les résultats d'éventuels tests de génotypage.

3.

Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de celui-ci, le génotype de chaque animal faisant l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du programme d'élevage est certifié au moyen d'un numéro d'identification individuel.

4.

Un système est mis en place pour l'identification des animaux et des échantillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à cet égard, de réduire autant que possible le risque d'erreur humaine. L'efficacité de ce système fait l'objet de contrôles aléatoires périodiques.

5.

Le génotypage du sang ou d'autres tissus prélevés aux fins du programme d'élevage est réalisé dans des laboratoires agréés dans le cadre du programme.

6.

L'autorité compétente de l'État membre peut aider les associations d'éleveurs à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et/ou les embryons représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se raréfier en raison du programme d'élevage.

7.

Des programmes d'élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des éléments suivants:

a)

la fréquence des différents allèles au sein de la race;

b)

la rareté de la race;

c)

le souci d'éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.

PARTIE 2

Règles spécifiques pour les cheptels participants

1.

Le programme d'élevage vise à accroître la fréquence de l'allèle ARR au sein du cheptel ovin, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi qu'ils contribuent à la sensibilité aux EST.

2.

Les prescriptions minimales auxquelles les cheptels participants doivent satisfaire sont les suivantes:

a)

il y a lieu d'identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;

b)

tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d'être utilisés pour la reproduction;

c)

tous les animaux mâles porteurs de l'allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l'exploitation, sauf pour être abattus;

d)

aucune femelle dont on sait qu'elle est porteuse de l'allèle VRQ ne peut quitter l'exploitation, sauf pour être abattue;

e)

il est interdit d'utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l'insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d'élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.

3.

Les États membres peuvent décider d'accorder des dérogations aux prescriptions établies au point 2 c) et au point 2 d).

4.

Les États membres informent la Commission des dérogations accordées conformément au point 3 ainsi que des critères utilisés pour les accorder.

PARTIE 3

Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins

1.

Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des cheptels ovins qui, à la suite de leur participation au programme d'élevage prévu à l'article 6 bis, satisfont aux critères requis par le programme.

Cette reconnaissance est accordée aux deux niveaux suivants au moins:

a)

cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d'ovins de génotype ARR/ARR;

b)

cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.

Les États membres peuvent décider d'accorder une reconnaissance à d'autres niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.

2.

Un échantillonnage aléatoire périodique d'ovins provenant de cheptels résistants aux EST est effectué:

a)

dans l'exploitation ou à l'abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

b)

dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l'abattoir, en vue de détecter la présence d'une EST, conformément à l'annexe III.

PARTIE 4

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins informent la Commission des prescriptions applicables à ces programmes et lui transmettent un rapport annuel sur leur évolution. Le rapport relatif à une année calendaire est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivante.»;

4)

à l'annexe X, le chapitre C est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Échantillonnage

Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles prévus dans la dernière édition du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après “le manuel”). En sus ou en l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE, et pour garantir qu'une quantité suffisante de matériel soit disponible, l'autorité compétente veille à ce que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence communautaire soient utilisés. L'autorité compétente prélève en particulier les tissus qui conviennent, selon les avis scientifiques disponibles et les lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, pour assurer la détection de toutes les souches connues d'EST chez les petits ruminants et elle conserve au moins la moitié des tissus prélevés à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. Lorsque le résultat est positif ou non probant, les tissus conservés doivent être traités conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.

Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.»;

b)

le point 3.2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)   Surveillance des EST

Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (surveillance des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide effectué selon les méthodes et protocoles appropriés au regard des avis scientifiques disponibles et des lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, de sorte que la détection de toutes les souches connues d'EST soit garantie.

Lorsque le résultat du test rapide n'est pas probant ou est positif, les tissus prélevés sont immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Si le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou n'est pas probant, des tests de confirmation supplémentaires sont effectués conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.

Si l'un des examens de confirmation aboutit à un résultat positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST.»;

c)

au point 3.2 c) ii), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les tests supplémentaires sur les échantillons déclarés positifs au dépistage des EST, prélevés dans des troupeaux infectés d'une même exploitation, sont effectués au moins sur les deux premiers cas positifs d'EST détectés chaque année suivant le cas de référence.»


(1)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»;

(2)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.

(3)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.


DIRECTIVES

27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/21


DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’établissement par les États membres d’un rapport de mise en œuvre pratique, qui constitue une des bases pour le rapport élaboré par la Commission concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, est prévu par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 (3), ainsi que par les directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, à savoir les directives: 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (4), 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (5), 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (6), 90/269/CEE, du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (7), 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (8), 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (9), 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (10), 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (11), 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (12), 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (13), 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (14), 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (15), 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (16), 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (17), 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (18), 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (19), et 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (20).

(2)

Un rapport de mise en œuvre est aussi prévu par les directives du Conseil 91/383/CEE, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (21), 92/29/CEE, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (22) et 94/33/CE, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (23).

(3)

Les dispositions relatives à l’établissement des rapports dans les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans les directives 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE présentent un caractère disparate à la fois en ce qui concerne leur périodicité et leur contenu.

(4)

Les obligations imposées à la fois aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre pratique et à la Commission d’en faire sur la base des rapports nationaux constituent un moment important du cycle législatif qui permettent d’effectuer un bilan et une évaluation des différents aspects de la mise en œuvre pratique des dispositions des directives; il convient dès lors d’élargir cette obligation aux directives qui ne prévoient pas l’établissement de rapports, à savoir: la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (24), la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (25), ainsi que la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) (26).

(5)

Il est donc nécessaire d’uniformiser les dispositions de la directive 89/391/CEE, des directives particulières au sens de son article 16, paragraphe 1, ainsi que des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE.

(6)

La communication de la Commission intitulée «S’adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006» prévoit l’élaboration de propositions législatives simplifiant et rationalisant les rapports de mise en œuvre. Cette matière a également été identifiée comme une des priorités pour simplifier la législation communautaire dans le contexte des travaux à entreprendre dans le cadre de l’initiative sur l’amélioration de la législation.

(7)

Il convient de simplifier l’exercice tout en harmonisant la périodicité des rapports nationaux de mise en œuvre pratique à transmettre à la Commission et en ne prévoyant qu’un seul rapport de mise en œuvre pratique qui inclurait une partie générale, applicable à toutes les directives, et des chapitres spécifiques sur les aspects propres à chaque directive. Ces dispositions, et notamment l’introduction d’un nouvel article 17 bis dans la directive 89/391/CEE, permettront en outre d’inclure dans cet exercice de rapport de mise en œuvre les directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE ne prévoyant pas l’établissement de rapports, à savoir les directives 2000/54/CE et 2004/37/CE, ainsi que toute future directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.

(8)

Il paraît approprié de porter la périodicité de ces rapports et de leur transmission à la Commission par les États membres à cinq ans; à titre exceptionnel, le premier rapport devrait porter sur une plus longue période; la structure de ces rapports devrait être cohérente pour permettre leur exploitation; ces rapports devraient être rédigés à partir d’un questionnaire établi par la Commission après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Ils devraient comprendre des informations sur les efforts de prévention déployés dans les États membres, de façon à permettre à la Commission d’évaluer adéquatement la façon dont la législation fonctionne en pratique, en tenant compte de toute observation utile de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.

(9)

Conformément à l’article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l’orientation possible d’une action communautaire en la matière.

(10)

Après cette consultation, la Commission a estimé qu’une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l’article 138, paragraphe 3, du traité.

(11)

Aux termes de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n’ont pas informé la Commission de leur volonté d’engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d’un accord, tel que prévu à l’article 138, paragraphe 4, du traité.

(12)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour transposer les modifications visées par la présente directive, lesquelles pourraient, le cas échéant, et compte tenu de la nature spécifique de la présente directive, revêtir la forme de mesures administratives,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 89/391/CEE

L’article suivant est inséré dans la directive 89/391/CEE:

«Article 17 bis

Rapports de mise en œuvre

1.   Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport unique à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, ainsi que des directives particulières au sens de l’article 16, paragraphe 1, en indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Le rapport donne une évaluation des divers aspects relatifs à la mise en œuvre pratique des différentes directives et fournit, le cas échéant et lorsqu’elles sont disponibles, des données ventilées par sexe.

2.   La structure du rapport, assortie d’un questionnaire précisant son contenu, est définie par la Commission en coopération avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Le rapport inclut une partie générale couvrant les dispositions de la présente directive liées aux principes et aux aspects communs applicables à toutes les directives visées au paragraphe 1.

La partie générale est complétée par des chapitres spécifiques sur l’application de chacun des aspects particuliers de chaque directive, en utilisant des indicateurs spécifiques, lorsqu’ils sont disponibles.

3.   La structure du rapport, assortie du questionnaire susmentionné, est soumise par la Commission aux États membres six mois au moins avant la fin de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les douze mois suivant la période de cinq ans qu’il couvre.

4.   Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation de la mise en œuvre des directives concernées, notamment sous l’angle de leur pertinence, de la recherche et des nouvelles connaissances scientifiques dans les différents domaines visés. Dans un délai de trente-six mois après la fin de la période de cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail des résultats de cette évaluation et, si nécessaire, des initiatives visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire.

5.   Le premier rapport couvre la période de 2007 à 2012 inclus.»

Article 2

Modifications des directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE

1.   L’article suivant est inséré dans la directive 83/477/CEE:

«Article 17 bis

Rapport de mise en œuvre:

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

2.   L’article suivant est inséré dans la directive 91/383/CEE:

«Article 10 bis

Rapport de mise en œuvre

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

3.   L’article suivant est inséré dans la directive 92/29/CEE:

«Article 9 bis

Rapport de mise en œuvre:

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

4.   L’article suivant est inséré dans la directive 94/33/CE:

«Article 17 bis

Rapport de mise en œuvre:

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis

Article 3

Abrogation

Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 27 juin 2007:

1)

article 18, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/391/CEE;

2)

article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/654/CEE;

3)

article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/655/CEE;

4)

article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 89/656/CEE;

5)

article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/269/CEE;

6)

article 11, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/270/CEE;

7)

article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 91/383/CEE;

8)

article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/29/CEE;

9)

article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/57/CEE;

10)

article 11, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/58/CEE;

11)

article 14, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 92/85/CEE;

12)

article 12, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE;

13)

article 13, paragraphe 4, de la directive 92/104/CEE;

14)

article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 93/103/CE;

15)

article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 94/33/CE;

16)

article 15 de la directive 98/24/CE;

17)

article 13, paragraphe 3, de la directive 1999/92/CE;

18)

article 13 de la directive 2002/44/CE;

19)

article 16 de la directive 2003/10/CE;

20)

article 12 de la directive 2004/40/CE;

21)

article 12 de la directive 2006/25/CE.

Article 4

Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  Avis du 17 janvier 2006.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2007.

(3)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(5)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 19.7.2001, p. 46).

(6)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

(8)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

(9)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

(10)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(11)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(12)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 9.

(13)  JO L 404 du 31.12.1992, p. 10.

(14)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

(15)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(16)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 57.

(17)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(18)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(19)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

(20)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(21)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.

(22)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(23)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

(24)  JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.

(25)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50, rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23.

(26)  JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/25


DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il pourrait être nécessaire de réviser les TMR (teneurs maximales en résidus) fixées pour le diazinon dans la directive 90/642/CEE, au vu des inquiétudes concernant l'ingestion de cette substance par les consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été présentées à la Commission.

(2)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex prévoit plusieurs TMR pour le diazinon. Les TMR communautaires fondées sur celles du Codex ont aussi été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations disponibles sur le risque pour les consommateurs.

(3)

L’exposition des consommateurs au diazinon, durant leur vie entière ou pendant une courte durée, par l’intermédiaire de produits alimentaires, a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé (2). Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

(4)

Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs au diazinon par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus du pesticide à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR ne provoque pas d’effets toxiques aigus.

(5)

Il est donc nécessaire de modifier les TMR indiquées à l’annexe II de la directive 90/642/CEE, pour permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l’interdiction d'utilisation et protéger le consommateur.

(6)

Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations concernant ces teneurs.

(7)

Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 90/642/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission (JO L 135 du 26.5.2007, p. 6).

(2)  «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE

À la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au diazinon sont remplacées par les suivantes:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

«Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Diazinon

1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,01 (1)

Pamplemousses

 

Citrons

 

Limettes

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

Oranges

 

Pomelos

 

Autres

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

 

Amandes

0,05

Noix du Brésil

 

Noix de cajou

 

Châtaignes

 

Noix de coco

 

Noisettes

 

Noix du Queensland

 

Noix de pecan

 

Pignons

 

Pistaches

 

Noix communes

 

Autres

0,01 (1)

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,01 (1)

Pommes

 

Poires

 

Coings

 

Autres

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,01 (1)

Abricots

 

Cerises

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

Prunes

 

Autres

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

a)

Raisins de table et de cuve

0,01 (1)

Raisins de table

 

Raisins de cuve

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

0,01 (1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,01 (1)

Mûres

 

Mûres des haies

 

Ronces-framboises

 

Framboises

 

Autres

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

Myrtilles

 

Airelles canneberges

0,2

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

 

Groseilles à maquereau

 

Autres

0,01 (1)

e)

Baies et fruits sauvages

0,01 (1)

vi)

DIVERS

 

Avocats

 

Bananes

 

Dattes

 

Figues

 

Kiwis

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mangues

 

Olives (de table)

 

Olives (extraction d’huile)

 

Papayes

 

Fruits de la passion

 

Ananas

0,3

Grenades

 

Autres

0,01 (1)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

 

Betteraves

 

Carottes

 

Manioc

 

Céleris-raves

 

Raifort

 

Topinambours

 

Panais

 

Persil à grosse racine

 

Radis

0,1

Salsifis

 

Patates douces

 

Rutabagas

 

Navets

 

Ignames

 

Autres

0,01 (1)

ii)

LÉGUMES-BULBES

 

Aulx

 

Oignons

0,05

Échalotes

 

Oignons de printemps

 

Autres

0,01 (1)

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

a)

Solanacées

 

Tomates

 

Poivrons

0,05

Aubergines

 

Gombos

 

Autres

0,01 (1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,01 (1)

Concombres

 

Cornichons

 

Courgettes

 

Autres

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01 (1)

Melons

 

Courges

 

Pastèques

 

Autres

 

d)

Maïs doux

0,02

iv)

BRASSICÉES

 

a)

Choux (développement de l’inflorescence)

0,01 (1)

Brocolis

 

Choux-fleurs

 

Autres

 

b)

Choux pommés

 

Choux de Bruxelles

 

Choux pommés

0,5

Autres

0,01 (1)

c)

Choux feuilles

 

Choux de Chine

0,05

Choux non pommés

 

Autres

0,01 (1)

d)

Choux-raves

0,2

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,01 (1)

a)

Laitues et similaires

 

Cresson

 

Mâche

 

Laitue

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

Roquette

 

Feuilles et tiges de brassicées

 

Autres

 

b)

Épinards et similaires

 

Épinards

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

Autres

 

c)

Cresson d’eau

 

d)

Endives

 

e)

Fines herbes

 

Cerfeuil

 

Ciboulette

 

Persil

 

Céleri à couper

 

Autres

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,01 (1)

Haricots (non écossés)

 

Haricots (écossés)

 

Pois (non écossés)

 

Pois (écossés)

 

Autres

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,01 (1)

Asperges

 

Cardons

 

Céleris

 

Fenouil

 

Artichauts

 

Poireaux

 

Rhubarbe

 

Autres

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,01 (1)

a)

Champignons de couche

 

b)

Champignons sauvages

 

3.

Légumineuses séchées

0,01 (1)

Haricots

 

Lentilles

 

Pois

 

Lupins

 

Autres

 

4.

Graines oléagineuses

0,02 (1)

Graines de lin

 

Arachides

 

Graines de pavot

 

Graines de sésame

 

Graines de tournesol

 

Graines de colza

 

Fèves de soja

 

Graines de moutarde

 

Graines de coton

 

Graines de chanvre

 

Autres

 

5.

Pommes de terre

0,01 (1)

Pommes de terre de primeur

 

Pommes de terre de conservation

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,02 (1)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,5


(1)  Indique le seuil de détection.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/441/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une lettre du 9 octobre 2006, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 11 octobre 2006, l’Italie a demandé l’autorisation d’introduire des mesures dérogeant aux dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) qui régissent le droit d’un assujetti à déduire la TVA payée sur les achats et à celles qui requièrent la déclaration de la taxe sur les actifs des entreprises utilisés à des fins privées.

(2)

La directive 77/388/CEE a été abrogée par la directive 2006/112/CE.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par l’Italie dans une lettre du 28 février 2007. Dans une lettre du 21 novembre 2006, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour l’appréciation de la demande.

(4)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti à déduire la TVA perçue sur les fournitures de biens et de services qu’il reçoit pour utilisation dans ses opérations imposables. L’article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive contient l’exigence de déclarer la TVA lorsqu’un actif social est utilisé à des fins privées.

(5)

L’utilisation privée des véhicules est difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c’est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Dans les mesures demandées, le montant de la TVA sur les dépenses pouvant bénéficier d’une déduction pour les véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles devrait, à quelques exceptions près, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités italiennes estiment qu’un taux de 40 % peut se justifier. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, la nécessité de déclarer la TVA sur l’utilisation privée d’un véhicule devrait être suspendue lorsqu’elle a fait l’objet de cette restriction. Ces mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher l’évasion fiscale par la tenue incorrecte de la comptabilité.

(6)

Ces dérogations devraient être limitées dans le temps, afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et du pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est basé sur les premières observations liées à l’utilisation professionnelle.

(7)

Le 4 novembre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, en ce qui concerne le droit de déduire la TVA (3). Il convient que les dérogations prennent fin lors de l’entrée en vigueur de la directive proposée si cette date est antérieure à celle précisée dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à limiter à 40 % le droit de déduire la TVA perçue sur les dépenses concernant les véhicules routiers motorisés qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Italie est également tenue de ne pas traiter comme prestation de services à titre onéreux l’utilisation à des fins privées de véhicules repris dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque ces véhicule ont été soumis à une restriction du droit à la déduction en vertu de la présente décision.

Article 3

Les dépenses concernant les véhicules sont exclues de la restriction du droit à la déduction autorisée par la présente décision lorsque le véhicule relève de l’une des catégories suivantes:

le véhicule fait partie du stock-marchandises de l’assujetti dans l’exercice de son activité,

le véhicule est utilisé comme taxi,

le véhicule est utilisé pour l’instruction par une auto-école,

le véhicule est utilisé pour la location ou le leasing,

le véhicule est utilisé par les représentants de commerce.

Article 4

Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.

Article 5

Les articles 1er et 2 sont applicables à tous les véhicules à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur.

Article 6

Une évaluation couvrant les deux premières années d’application de la présente décision, y compris un examen de la restriction du pourcentage appliquée, est soumise à la Commission après le deuxième anniversaire de la présente décision, et en tout cas pour le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 7

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 8

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(3)  JO C 24 du 29.1.2005, p. 10.


Rectificatifs

27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/35


Rectificatif au règlement (CE) no 208/2007 de la Commission du 27 février 2007 adaptant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 61 du 28 février 2007 )

La publication de ce règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.


27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/35


Rectificatif au règlement (CE) no 209/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d'application pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 61 du 28 février 2007 )

La publication de ce règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.