ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 164

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
26 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 719/2007 du Conseil du 25 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria

1

 

 

Règlement (CE) no 720/2007 de la Commission du 25 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

*

Règlement (CE) no 721/2007 de la Commission du 25 juin 2007 adaptant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

4

 

*

Règlement (CE) no 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/438/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 juin 2007 modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil

24

 

 

Commission

 

 

2007/439/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2007) 2565]  ( 1 )

30

 

 

2007/440/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 abrogeant la décision 2005/704/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

32

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 ( JO L 210 du 31.7.2006 )

36

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ( JO L 344 du 28.12.2001 )

36

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (CE) N o 719/2007 DU CONSEIL

du 25 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/400/PESC du 11 juin 2007 modifiant la position commune 2007/193/PESC concernant certaines mesures restrictives imposées à l'égard du Libéria (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Libéria (2) prévoyait la mise en œuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Libéria, et, notamment, l'interdiction de l'importation de diamants bruts à partir de ce pays. Cette interdiction a été renouvelée récemment par la position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC (3) pour une période de six mois. Le 27 avril 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1753(2007). Il a décidé, notamment, de mettre un terme aux mesures restrictives concernant les diamants du Libéria. Par la suite, le Libéria a été admis, à compter du 4 mai 2007, au système de certification du processus de Kimberley. En conséquence, il y a lieu d'inscrire le Libéria dans la liste des participants figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (4).

(2)

Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (5) interdit, notamment, l'importation de diamants bruts provenant du Libéria.

(3)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 234/2004, qui impose l'interdiction d'importer dans la Communauté des diamants bruts provenant du Libéria, et l'article 6, paragraphe 3, qui interdit le contournement de cette interdiction, devraient donc être abrogés avec effet rétroactif au 27 avril 2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes 1 et 3 de l'article 6, du règlement (CE) no 234/2004 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 27 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN


(1)   JO L 150 du 12.6.2007, p. 15.

(2)   JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/93/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 17).

(3)   JO L 41 du 13.2.2007, p. 17.

(4)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 613/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 56).

(5)   JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1819/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 1).


26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/2


RÈGLEMENT (CE) N o 720/2007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

96,0

ZZ

58,9

0707 00 05

JO

159,1

TR

152,1

ZZ

155,6

0709 90 70

TR

88,0

ZZ

88,0

0805 50 10

AR

49,6

TR

92,6

UY

68,9

ZA

59,5

ZZ

67,7

0808 10 80

AR

91,1

BR

93,8

CA

102,7

CL

84,7

CN

80,2

CO

90,0

NZ

97,7

US

108,0

UY

91,5

ZA

101,5

ZZ

94,1

0809 10 00

TR

206,1

ZZ

206,1

0809 20 95

TR

275,3

US

382,9

ZZ

329,1

0809 30 10 , 0809 30 90

CL

101,4

ZA

88,5

ZZ

95,0

0809 40 05

IL

251,9

ZZ

251,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


26.6.2007   

FR

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L 164/4


RÈGLEMENT (CE) N o 721/2007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

adaptant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines modifications d'ordre technique doivent être apportées aux annexes IV et VI du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (1), en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(2)

Les taux d'intérêt de référence visés au point I.2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, nécessaires pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de calculer les coûts de financement à rembourser aux États membres concernés pour leurs opérations de stockage public, et la période de référence de 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de calculer les coûts forfaitaires à rembourser aux États membres concernés pour leurs opérations de stockage public pendant l'exercice 2008, doivent être fixés.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 884/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 884/2006 est modifié comme suit:

1)

L'appendice de l'annexe IV est remplacé par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2)

Au point I de l'annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.


ANNEXE I

«Appendice

Taux d'intérêt de référence visés à l'annexe IV

1.

Bulgarie

Sofia interbank borrowing offered rate à trois mois (SOFIBOR)

2.

République tchèque

Prague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR)

3.

Danemark

Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR)

4.

Estonie

Talin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR)

5.

Chypre

Nicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR)

6.

Lettonie

Riga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR)

7.

Lituanie

Vilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR)

8.

Hongrie

Budapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR)

9.

Malte

Malta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR)

10.

Pologne

Warszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR)

11.

Roumanie

Bucharest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR)

12.

Slovénie

Slovenian interbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR)

13.

Slovaquie

Bratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR)

14.

Suède

Stockholm interbank borrowing offered rate à trois mois (STIBOR)

15.

Royaume-Uni

London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR)

16.

Pour les autres États membres

Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR) »


ANNEXE II

«1.

Les montants forfaitaires applicables dans l'ensemble de la Communauté sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante. Pour l'exercice budgétaire 2008, la période de référence, pour la Bulgarie et la Roumanie, commence le 1er janvier 2007 et se termine le 30 avril 2007.»

26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/7


RÈGLEMENT (CE) N o 722/2007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement dans l’une des trois catégories définies. L’annexe II dudit règlement fixe les règles relatives à la détermination du statut des pays ou régions au regard de l’ESB. L’article 5 de ce règlement prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), d’une procédure de classification des pays par catégories.

(3)

L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la collecte et à l’élimination des matériels à risque spécifiés et l’annexe IX du même règlement fixe les règles relatives aux importations dans la Communauté d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale.

(4)

Lors de la session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2005, une nouvelle procédure simplifiée a été adoptée pour le classement des pays en trois catégories en fonction du risque d’ESB.

(5)

Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, qui vise à transposer ce nouveau système de catégorisation simplifié dans la législation communautaire. À la suite de cette modification, il convient de modifier les annexes II, V et IX du règlement (CE) no 999/2001 en fonction du nouveau système de catégorisation.

(6)

En l’absence d’une décision sur le classement des pays conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 4, du règlement (CE) no 999/2001, les dispositions de l’article 9 et de l’annexe VI ne s’appliquaient pas. Compte tenu du fait que le nouveau système de catégorisation s’appliquera à compter du 1er juillet 2007 et afin d’aligner cette annexe, d’une part, sur les règles applicables en vertu des mesures transitoires fondées sur des données scientifiques et, d’autre part, sur les modifications apportées aux articles, il y a lieu de modifier l’annexe VI.

(7)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation.

(8)

Le point 5 de la partie D de l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 fixe des mesures concernant les échanges intracommunautaires de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de cervidés. Pour des raisons de protection de la santé humaine et animale, il est nécessaire que ces mesures continuent à s’appliquer après le 1er juillet 2007.

(9)

Pour des raisons de clarté et de cohérence, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires et à l’exportation vers les pays tiers de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 devraient figurer à l’annexe VIII et celles relatives à l’importation de produits à base de viande de cervidés à l’annexe IX.

(10)

Les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 devraient cesser de s’appliquer à un pays ou une région donné immédiatement après la date d’adoption d’une décision sur le classement dudit pays ou de ladite région. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe XI.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

DÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB

CHAPITRE A

Critères

Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l’ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e).

Dans le pays ou la région:

a)

une analyse de risque conforme aux dispositions du chapitre B, identifiant tous les facteurs potentiels de l’apparition de l’ESB et leur perspective historique dans le pays ou la région, est effectuée;

b)

un système de surveillance et de suivi continus de l’ESB portant notamment sur les risques décrits au chapitre B et conforme aux exigences minimales en matière de surveillance définies au chapitre D est en place;

c)

un programme de sensibilisation permanent destiné aux vétérinaires, aux exploitants et aux professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de signes cliniques évocateurs de l’ESB chez les sous-populations cibles définies au chapitre D de la présente annexe, est en place;

d)

une obligation de notifier et d’examiner tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB est en vigueur;

e)

l’examen de l’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi visé au point b) est réalisé dans un laboratoire agréé.

CHAPITRE B

Analyse de risque

1.   Structure de l’analyse de risque

L’analyse de risque comprend une appréciation de l’émission et une appréciation de l’exposition.

2.   Appréciation de l’émission (menace externe)

2.1.

L’appréciation de l’émission consiste à apprécier la probabilité que l’agent de l’ESB ait été introduit dans le pays ou la région par l’intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par l’agent de l’ESB ou soit déjà présent dans le pays ou la région.

Les facteurs de risque à prendre en considération sont les suivants:

a)

la présence ou l’absence de l’agent de l’ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance;

b)

la production de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants;

c)

l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons;

d)

l’importation de bovins, d’ovins et de caprins;

e)

l’importation d’aliments pour animaux et d’ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux;

f)

l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l’annexe V et d’avoir été introduits dans l’alimentation de bovins;

g)

l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.

2.2.

Les programmes d’éradication spéciaux, les enquêtes de surveillance et les autres enquêtes épidémiologiques (en particulier la surveillance de l’ESB effectuée dans la population bovine) revêtant de l’importance pour les facteurs de risque énumérés au point 2.1 doivent être pris en compte lors de la conduite de l’appréciation de l’émission.

3.   Appréciation de l’exposition

L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’ESB en prenant en compte les éléments suivants:

a)

le recyclage et l’amplification de l’agent de l’ESB par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons;

b)

l’utilisation des carcasses (y compris celles des animaux trouvés morts), des sous-produits et des déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication des aliments pour animaux;

c)

l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants et les mesures destinées à prévenir la contamination croisée des aliments pour animaux;

d)

le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’ESB jusqu’à cette date et les résultats de cette surveillance.

CHAPITRE C

Définition des catégories

I.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB NÉGLIGEABLE

Pays ou région:

1)

où une analyse de risque conforme au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants;

2)

qui a démontré que des mesures spécifiques appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque risque identifié;

3)

qui a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité a été atteinte, et

4)

qui est:

a)

soit dans la situation suivante:

i)

aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis au moins sept ans, et

iii)

il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;

b)

soit dans la situation suivante:

i)

un ou plusieurs cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région, mais tous sont nés depuis plus de onze ans;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, et

iii)

il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;

iv)

les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort:

tous les cas d’ESB, et

tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.

II.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB CONTRÔLÉ

Pays ou région:

1)

où une analyse de risque fondée sur les informations définies au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants;

2)

qui a démontré que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tous les risques identifiés, celles-ci ne l’ayant toutefois pas été durant la période de temps jugée suffisante;

3)

qui a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité, a été atteinte; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type A dès lors que la valeur cible appropriée est atteinte, et

4)

qui est:

a)

soit dans la situation suivante:

i)

aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;

ii)

les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou

iii)

il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis huit ans;

b)

soit dans la situation suivante:

i)

un cas autochtone d’ESB a été signalé dans le pays ou la région, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation;

ii)

les critères énoncés aux points c) à e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou

iii)

il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis au moins huit ans;

iv)

les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort:

tous les cas d’ESB, et

tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou

si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.

III.   PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB INDÉTERMINÉ

Pays ou région dont le statut au regard de l’ESB n’a pas encore été déterminé ou qui ne satisfait pas aux conditions à remplir par le pays ou la région pour être classé dans l’une des autres catégories.

CHAPITRE D

Exigences minimales en matière de surveillance

1.   Types de surveillance

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

Surveillance de type A

L’application de la procédure de surveillance de type A permettra de détecter une prévalence escomptée (1) de l’ESB d’au moins un cas pour 100 000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.

b)

Surveillance de type B

L’application de la procédure de surveillance de type B permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pour 50 000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.

La surveillance de type B peut être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB négligeable pour corroborer les conclusions de l’analyse de risque en démontrant, par exemple, l’efficacité des mesures d’atténuation de tout facteur de risque identifié, grâce à l’exercice d’une surveillance offrant la probabilité maximale de détecter d’éventuelles défaillances de ces mesures.

La surveillance de type B peut également être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB contrôlé, après avoir atteint la valeur cible exprimée en points en ayant pratiqué une surveillance de type A, pour maintenir la confiance quant aux connaissances acquises grâce à l’application de cette dernière.

Aux fins de la présente annexe, les quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance:

a)

bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB (cas cliniques suspects);

b)

bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem (abattage d’urgence);

c)

bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir (animaux trouvés morts);

d)

bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.

2.   Stratégie de surveillance

2.1.

La stratégie de surveillance doit être conçue de manière que les échantillons soient représentatifs du cheptel du pays ou de la région concerné(e). Les stratégies doivent aussi inclure des facteurs démographiques, tels que le type de production ou la localisation géographique, et prendre en compte l’influence éventuelle de pratiques d’élevage traditionnelles spécifiques. L’approche suivie et les hypothèses avancées doivent être pleinement étayées, et les dossiers correspondants doivent être conservés pendant sept ans.

2.2.

Pour appliquer la stratégie de surveillance de l’ESB, un pays doit utiliser des registres bien documentés ou des estimations fiables sur la distribution des âges de la population bovine adulte et sur un nombre de bovins testés pour l’ESB, comportant une stratification par âge et par sous-population, à l’intérieur du pays ou de la région considéré(e).

3.   Valeurs en points et valeurs cibles

Les échantillons prélevés lors de la surveillance doivent atteindre les valeurs cibles mentionnées dans le tableau 2, sur la base des “valeurs en points” établies dans le tableau 1. Tous les cas cliniques suspects doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. Chaque pays est tenu de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations. Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale de sept années consécutives pour atteindre la valeur cible en points. Le cumul des points est comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays ou la région concerné(e).

Tableau 1

Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance chez les animaux appartenant à différentes sous-populations et à différentes classes d’âge

Sous-population placée sous surveillance

Abattage normal (2)

Animaux trouvés morts (3)

Abattage d’urgence (4)

Cas cliniques suspects (5)

Âge ≥ 1 an et < 2 ans

0,01

0,2

0,4

Sans objet

Âge ≥ 2 ans et < 4 ans (jeunes adultes)

0,1

0,2

0,4

260

Âge ≥ 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen)

0,2

0,9

1,6

750

Âge ≥ 7 ans et < 9 ans (animaux relativement âgés)

0,1

0,4

0,7

220

Âge ≥ 9 ans (animaux âgés)

0,0

0,1

0,2

45


Tableau 2

Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région

Valeurs cibles pour les pays ou régions

Taille de la population bovine adulte

(24 mois et plus)

Surveillance de type A

Surveillance de type B

≥ 1 000 000

300 000

150 000

800 000 – 1 000 000

240 000

120 000

600 000 – 800 000

180 000

90 000

400 000 – 600 000

120 000

60 000

200 000 – 400 000

60 000

30 000

100 000 – 200 000

30 000

15 000

50 000 – 100 000

15 000

7 500

25 000 – 50 000

7 500

3 750

4.   Ciblage spécifique

Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus détenues dans un pays ou une région, les pays peuvent cibler les bovins dont on sait qu’ils ont été importés de pays ou de régions où l’ESB a été détectée et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de régions où l’ESB a été détectée.

5.   Modèle de surveillance de l’ESB

Les pays peuvent choisir d’utiliser le modèle BsurvE complet ou une autre méthode fondée sur le modèle BsurvE pour estimer la présence/prévalence de l’ESB sur leur territoire.

6.   Surveillance d’entretien

Une fois que la valeur cible a été atteinte et pour pouvoir continuer à qualifier le statut d’un pays ou d’une région comme étant à risque d’ESB contrôlé ou négligeable, la surveillance peut être réduite à une surveillance de type B (à condition que tous les autres indicateurs demeurent positifs). Toutefois, pour que les exigences définies dans le présent chapitre demeurent satisfaites, la surveillance annuelle permanente doit continuer à porter sur au moins trois des quatre sous-populations prescrites. En outre, tous les bovins cliniquement suspectés d’être infectés par l’ESB doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. La surveillance annuelle exercée dans un pays ou une région après que la valeur cible prescrite a été atteinte ne peut être inférieure au nombre requis pour un septième de la valeur cible totale pour la surveillance de type B.»

2)

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS

1.   Définition des matériels à risque spécifiés

Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un État membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé:

a)

en ce qui concerne les bovins:

i)

le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois;

ii)

la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de 24 mois, ainsi que

iii)

les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges;

b)

en ce qui concerne les ovins et les caprins:

i)

le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que

ii)

la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

2.   Dérogation accordée aux États membres

Par dérogation au point 1, les tissus énumérés sous ce point originaires d’États membres à risque d’ESB négligeable continuent à être considérés comme des matériels à risque spécifiés.

3.   Marquage et élimination

Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture ou, le cas échéant, marqués d’une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2.

4.   Retrait des matériels à risque spécifiés

4.1.

Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a)

dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d’autres lieux d’abattage;

b)

dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c)

le cas échéant, dans les établissements intermédiaires mentionnés à l’article 10 du règlement (CE) no 1774/2002, ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l’article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.

4.2.

Par dérogation au point 4.1, l’exécution d’un test de remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes:

a)

les tests sont exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés;

b)

aucun produit d’origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux ne quitte l’abattoir avant que l’autorité compétente n’ait reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l’ESB était confirmée dans l’un d’eux;

c)

lorsqu’un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d’ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l’abattoir est détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l’animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.

4.3.

Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d’autoriser:

a)

le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b)

le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

c)

la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions établies au point 9.

4.4.

Les règles applicables au retrait des matériels à risque spécifiés établies dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux matières de catégorie 1, définies dans le règlement (CE) no 1774/2002, utilisées, sous le contrôle de l’autorité compétente, pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction et protégées.

5.   Mesures concernant les viandes séparées mécaniquement

Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, l’utilisation d’os ou de morceaux non désossés provenant de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite dans tous les États membres.

6.   Mesures concernant la lacération des tissus

Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l’étourdissement est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale, dans tous les États membres, jusqu’à ce que tous les États membres acquièrent le statut de pays à risque d’ESB négligeable.

7.   Récolte des langues de bovins

La langue des bovins de tous âges destinés à l’alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l’os basihyoïde.

8.   Récolte de la viande de la tête des bovins

8.1.

La viande de la tête des bovins âgés de plus de 12 mois doit être récoltée dans les abattoirs, conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. Ce système intègre au moins les dispositions suivantes:

a)

les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d’abattage;

b)

lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c)

la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central;

d)

la viande de la tête n’est pas récoltée sur les têtes qui n’ont pas été convenablement bouchées aux termes du point b);

e)

sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au point b) est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f)

un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

8.2.

Par dérogation aux exigences du point 8.1, les États membres peuvent décider d’appliquer dans les abattoirs un autre système de contrôle à la récolte de la viande de la tête des bovins, avec pour conséquence une réduction équivalente du niveau de contamination de cette viande par des tissus du système nerveux central. Un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Les États membres qui ont recours à cette dérogation transmettent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des informations sur leur système de contrôle et les résultats de l’échantillonnage.

8.3.

Si la récolte est effectuée sans ôter les têtes des bovins du convoyeur ou des crochets, les points 8.1 et 8.2 ne s’appliquent pas.

9.   Récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe agréés

Par dérogation au point 8, les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe;

b)

le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération;

c)

les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécialement agréés;

d)

un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement;

e)

la récolte de la viande de la tête est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

i)

toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu’elles sont convenablement refermées;

ii)

la viande de la tête n’est pas récoltée sur des têtes qui n’ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n’est récoltée sur aucune tête;

iii)

sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;

f)

un plan d’échantillonnage pour l’atelier de découpe, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.

10.   Règles applicables aux échanges et aux exportations

10.1.

Les États membres ne peuvent autoriser l’expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses non fendues contenant des matériels à risque spécifiés qu’après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions d’expédition et de transport.

10.2.

Par dérogation au point 10.1, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés d’un État membre vers un autre sans autorisation préalable de ce dernier.

10.3.

Les exportations extracommunautaires de têtes et de viandes fraîches de bovins, d’ovins ou de caprins, contenant des matériels à risque spécifiés, sont interdites.

11.   Contrôles

11.1.

Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l’application correcte de la présente annexe et veillent à l’adoption de mesures afin d’éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d’autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 4.1 c).

11.2.

Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que les matériels à risque spécifiés sont manipulés et éliminés conformément au règlement (CE) no 999/2001 et au règlement (CE) no 1774/2002.

11.3.

Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

a)

lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000;

b)

des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (*1), pour les importations;

c)

les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

(*1)   JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.» "

3)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DÉRIVÉS DE MATÉRIELS PROVENANT DE RUMINANTS OU EN CONTENANT, VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1»

4)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre A est modifié comme suit:

i)

le titre de la partie I est remplacé par le texte suivant:

«I.   Conditions applicables aux ovins et aux caprins ainsi qu’à leur sperme et à leurs embryons».

ii)

la partie II est remplacée par le texte suivant:

«II   Conditions applicables aux bovins

Le Royaume-Uni veille à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers.»

b)

Le chapitre C est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE C

Conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale suivants ne sont pas soumis à l’interdiction visée à l’article 16, paragraphe 3, pour autant qu’ils proviennent d’animaux des espèces bovine, ovine et caprine satisfaisant aux exigences de la section B:

viandes fraîches,

viandes hachées,

préparations de viandes,

produits à base de viande.

SECTION B

Exigences

Les produits visés à la section A doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i)

de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.»

5)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

Le chapitre A est supprimé.

b)

Les chapitres B, C et D sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE B

Importations de bovins

SECTION A

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie I, point 4) b) iv), de l’annexe II, et

c)

si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

Les importations de bovins en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé comme un pays ou une région à risque d’ESB indéterminé;

b)

les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II;

c)

les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.

CHAPITRE C

Importations de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins

SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2), doivent satisfaire aux conditions fixées à la section B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées et les préparations de viandes,

les produits à base de viande,

les graisses animales fondues,

les cretons, et

la gélatine.

SECTION B

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

SECTION C

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé

1.

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

d)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2.

Par dérogation au point 1 d), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4.

Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

SECTION D

Importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé

1.

Les importations des produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;

c)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés:

i)

de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V;

ii)

de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;

iii)

de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.

2.

Par dérogation au point 1 c), les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.

3.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000.

4.

Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004, pour les importations.

CHAPITRE D

Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux

SECTION A

Sous-produits animaux

Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et aux produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux énumérés ci-après, mentionnés dans le règlement (CE) no 1774/2002:

les graisses fondues,

les aliments pour animaux familiers,

les produits sanguins,

les protéines animales transformées,

les os et les produits à base d’os,

les matières de catégorie 3, et

la gélatine.

SECTION B

Les importations des sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et des produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;

b)

les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne,

ou

c)

le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable.

(*2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» "

c)

Le chapitre F est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE F

Importations de produits d’origine animale provenant de cervidés d’élevage et sauvages

1.

Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés d’élevage, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés d’élevage ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

2.

Lorsque des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes et des produits à base de viande, tels que définis par le règlement (CE) no 853/2004, dérivés de cervidés sauvages, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d’une déclaration signée par l’autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l’exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés sauvages ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l’autorité compétente; il ne provient pas d’animaux issus d’une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.” »

d)

Le chapitre G est supprimé.

6)

L’annexe XI est supprimée.


(*1)   JO L 21 du 28.1.2004, p. 11

(*2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» ”


(1)  La prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie.

(2)  Bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.

(3)  Bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir.

(4)  Bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem.

(5)  Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil

(2007/438/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,

vu la décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Les appendices 1 et 2 du règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne figurant à l’annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) contiennent respectivement une liste des autorités nationales de sécurité et un tableau comparatif incluant les classifications de sécurité nationales. Les appendices 1 et 2 du règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne ont été modifiées en dernier lieu par la décision 2005/571/CE du Conseil du 12 juillet 2005 modifiant la décision 2001/264/CE (3).

(2)

Le 25 avril 2005, la République de Bulgarie et la Roumanie ont signé le traité relatif à leur adhésion à l’Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/264/CE, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors du traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, le règlement de sécurité du Conseil soit respecté.

(4)

Afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans les appendices visés au premier considérant, il est donc nécessaire, d’un point de vue technique, de modifier la décision 2001/264/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1 et 2 de la décision 2001/264/CE sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)   JO L 285 du 16.10.2006, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).

(2)   JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(3)   JO L 193 du 23.7.2005, p. 31.


ANNEXE

«Appendice 1

Liste des autorités nationales de sécurité

BELGIQUE/BELGIË

Nationale veiligheidsoverheid/

Autorité nationale de sécurité

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles

Tel. secretariaat/secrétariat: (32-2) 501 45 42

Fax (32-2) 501 45 96

BULGARIE

Държавна комисия по сигурността на информацията

ул. Ангел Кънчев 1

София 1000

България

Телефон: (359-2) 921 59 11

Факс: (359-2) 987 37 50

State Commission on Information Security

1 Angel Kanchev Str.

BG-1000 Sofia

Телефон: (359-2) 921 59 11

Факс: (359-2) 987 37 50

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

CZ-150 06 Praha 56

Tel.: (420) 257 28 33 35

Fax: (420) 257 28 31 10

DANEMARK

Politiets Efterretningstjeneste

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telefon (45) 33 14 88 88

Fax (45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telefon (45) 33 32 55 66

Fax (45) 33 93 13 20

ALLEMAGNE

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon (49-1) 88 86 81 15 26

Fax (49-1) 888 68 15 15 26

ESTONIE

Estonian National Security Authority

Security Department

Ministry of Defence of the Republic of Estonia

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Tel: + 372/7170 077, + 372/7170 030

Faks: + 372/7170 213

GRÈCE

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020

Χολαργός — Αθήνα

Ελλάδα

Τηλέφωνα:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020

Holargos — Athens

Τηλέφωνα:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

ESPAGNE

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera Nacional Radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Tel.

(34) 913 72 57 07

(34) 913 72 50 27

Fax (34) 913 72 58 08

FRANCE

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Tél. (33) 171 75 81 77

Fax (33) 171 75 82 00

IRLANDE

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St Stephens Green

Dublin 2

Telephone: + 353-1-478 08 22

Fax + 353-1-478 14 84

ITALIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-1187 Roma

Tel. (39) 06 61 17 42 66

Fax (39) 06 488 52 73

CHYPRE

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία

Κύπρος

Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00

Φαξ (357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister’s Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

CY-1432 Nicosia

Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00

Φαξ (357-22) 30 23 51

LETTONIE

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1001 Rīga

Tālrunis: (371) 702 54 18

Fakss: (371) 702 54 54

LITUANIE

National Security Authority of the Republic of Lithuania

Gedimino pr. 40/1 LTL-2600 Vilnius

Telefonas: (370) 5 266 32 05

Faksas: (370) 5 266 32 00

LUXEMBOURG

Autorité nationale de sécurité

Boîte postale 2379

L-1023 Luxembourg

Tél.

(352) 47 82 210 central

(352) 47 82 253 direct

Fax (352) 47 82 243

HONGRIE

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

H-1357 Budapest

Telefon: (36-1) 346 96 52

Fax: (36-1) 346 96 58

MALTE

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telefown: + 356/21 24 98 44

Fax + 356/25 69 53 21

PAYS-BAS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

NL-2500 EA Den Haag

Telefoon: + 31/70/320 44 00

Fax 31/70/320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

NL-2500 ES Den Haag

Telefoon: + 31/70/318 70 60

Fax 31/70/318 75 22

AUTRICHE

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon (43-1) 531 15 25 94

Fax (43-1) 531 15 26 15

POLOGNE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Rakowiecka 2 A

00-993 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 585 73 60

Faks: (48-22) 585 85 09

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Oczki 1

02-007 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 684 12 47

Faks: (48-22) 684 10 76

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.: (+351) 21 301 17 10

Fax: (+351) 21 303 17 11

ROUMANIE

Romanian ANS – ORNISS

Strada Mureș nr. 4

RO-012275 București

Telefon: (40-21) 224 58 30

Fax: (40-21) 224 07 14

SLOVÉNIE

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 13 90

Faks (386-1) 478 13 99

SLOVAQUIE

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

850 07 Bratislava 57

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 68 69 23 14

Fax: (421-2) 63 82 40 05

FINLANDE

Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö

Kanavakatu 3 A

PL 176

FI-00161 Helsinki

P. (358-9) 16 05 55 10

F. (358-9) 16 05 55 16

SUÈDE

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telefon (46-8) 405 54 44

Fax (46-8) 723 11 76

ROYAUME-UNI

UK National Security Authority

PO Box 49359

GB-London SW1P 1LU

Telephone: + 44-020 7930 8768

Fax + 44-020 7821 8604

«Appendice 2

Tableau comparatif des classifications de sécurité

Classification UE

Très secret UE/EU top secret

Secret UE

Confidentiel UE

Restreint UE

Belgique

Très Secret

Zeer Geheim

Secret

Geheim

Confidentiel

Vertrouwelijk

Diffusion restreinte

Beperkte Verspreiding

Bulgarie

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Republique tchèque

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danemark

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Allemagne

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonie

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grèce

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Espagne

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

France

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

Néant (3)

Irlande

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Chypre

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lettonie

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituanie

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembourg

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Hongrie

Szigorúan titkos!

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Eingeschränkt

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Tajne

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Secreto

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Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovénie

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovaquie

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlande

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

Suède

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Royaume-Uni

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

 

Classification OTAN

Cosmic Top Secret

NATO Secret

NATO Confidential

NATO Restricted

Classification UEO

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted

»

(1)  Allemagne: VS = Verschlusssache

(2)  France: la classification Très Secret Défense, couvrant les priorités gouvernementales, ne peut s’échanger qu’avec l’autorisation du premier ministre.

(3)  La France n’utilise pas la catégorie de classification “DIFFUSION RESTREINTE” dans son système national. La France traite et protège des documents qui portent la marque “RESTREINT UE” conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur, lesquels ne sont pas moins stricts que le règlement de sécurité du Conseil.


Commission

26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques

[notifiée sous le numéro C(2007) 2565]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/439/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès.

(2)

La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques.

(3)

La Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada, doit être considérée comme remplissant les conditions prévues et, partant, devrait être ajoutée à la liste des établissements, des organisations et des institutions visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)   JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)   JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).

(3)   JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/229/CE (JO L 99 du 14.4.2007, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE

ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES

Banque centrale européenne

Banque centrale d’Espagne

Banque centrale d’Italie

Université de Cornell (État de New York, États-Unis)

Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)

Banque centrale d’Allemagne

Unité analyse de l’emploi, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne

Université de Tel Aviv (Israël)

Banque mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis

Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unité Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne

Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada.»


26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

abrogeant la décision 2005/704/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

(2007/440/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EXISTANTES

(1)

En octobre 2005, par le règlement (CE) no 1659/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»).

(2)

Par la décision 2005/704/CE (3), la Commission a accepté un engagement de prix offert par Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd. (ci-après dénommée «la société»).

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

1.   L’engagement

a)   Obligations de la société aux termes de l’engagement

(3)

Dans le cadre de l’engagement, la société a notamment accepté de ne pas vendre le produit concerné à la Communauté européenne au-dessous de certains prix minimaux fixés dans l’engagement.

(4)

Les termes de l’engagement obligent également la société à soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne.

(5)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

b)   Autres dispositions de l’engagement

(6)

En outre, comme indiqué dans l’engagement, l’acceptation de celui-ci par la Commission européenne repose sur la confiance et toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec elle justifie le retrait immédiat de l’engagement.

(7)

Enfin, comme le prévoit l’engagement, toute modification, au cours de sa mise en œuvre, des circonstances existant au moment de son acceptation et ayant influé sur cette décision est susceptible d’entraîner le retrait de l’engagement par la Commission européenne.

2.   Visites de vérification auprès de la société

(8)

À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société en République populaire de Chine.

(9)

Deux jours avant la visite de vérification, la société a soumis des versions révisées des rapports relatifs à l’engagement pour le deuxième et le troisième trimestre de 2006. Ces révisions concernaient notamment une prolongation des délais de paiement pour cinq transactions. Ces modifications du délai de paiement ont conduit à des prix inférieurs aux prix minimaux.

(10)

En outre, la visite de vérification a révélé une modification de la configuration des échanges vers la Communauté européenne après l’institution des mesures antidumping. Au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, la société avait vendu dans la Communauté exclusivement le produit concerné. Après l’institution des mesures, elle a commencé à vendre également d’autres produits à ses clients communautaires.

(11)

Une telle modification de la configuration des échanges a une incidence sur l’engagement dans la mesure où elle constitue un risque sérieux de compensation croisée, le produit non couvert par l’engagement pouvant être vendu à des prix artificiellement bas afin de compenser le prix minimal du produit couvert par l’engagement.

(12)

Afin de déterminer si une telle compensation était effectivement opérée, il a été demandé à la société de fournir des copies des factures relatives au produit non couvert par l’engagement qui avaient été délivrées à d’autres clients à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté européenne.

(13)

La société a fait valoir qu’une analyse des prix d’autres produits n’était pas pertinente pour déterminer l’existence d’une compensation croisée étant donné que les qualités et les prix correspondants de ces produits pouvaient varier d’un client à l’autre. Afin de répondre à ces préoccupations, il a été demandé à la société de fournir une liste de prix ventilée par qualité et par client; la société a toutefois refusé, estimant qu’il s’agissait d’informations confidentielles concernant des produits non couverts par les mesures.

(14)

La société a finalement communiqué des copies de cinq factures relatives à des produits non couverts par l’engagement, émises en 2005 et 2006. L’une des factures avait été délivrée à un client qui avait acheté en même temps le produit couvert par l’engagement, une autre concernait un client communautaire qui n’avait pas acheté le produit concerné à la société. Les factures restantes avaient été délivrées à des clients non communautaires.

(15)

Compte tenu des différentes qualités achetées par ces cinq clients, il a été constaté que le prix facturé au client communautaire qui avait également acheté le produit couvert par l’engagement était sensiblement inférieur à celui facturé pour des qualités similaires à l’autre client communautaire, qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Une différence de prix analogue s’appliquait aux autres clients non communautaires. Cette politique de prix est donc considérée comme une indication claire du fait qu’une compensation croisée a effectivement eu lieu.

3.   Raisons de retirer l’acceptation de l’engagement

(16)

L’obligation de la société de respecter le prix minimal pour toutes les ventes du produit couvert par l’engagement n’a pas été remplie, comme indiqué au considérant 9 ci-dessus.

(17)

En outre, une modification de la configuration des échanges depuis l’institution des mesures a entraîné un risque important de compensation croisée qui ne permet plus à la Commission de contrôler efficacement l’engagement et le rend donc inapplicable.

(18)

Il apparaît que cette modification de la configuration des échanges a permis à la société de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement.

(19)

Cette modification de la configuration des échanges est considérée comme une modification pertinente des circonstances par rapport à la situation au moment de l’acceptation de l’engagement et devrait conduire, eu égard aux constatations exposées ci-dessus aux considérants 10 à 12, au retrait de l’engagement.

(20)

En outre, en ne communiquant pas les listes des prix des produits non couverts par l’engagement, la société n’a pas respecté l’obligation de fournir des informations pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base et aux dispositions de l’engagement.

(21)

Enfin, le refus de la société de fournir ces listes de prix a porté atteinte à la relation de confiance sur laquelle reposait l’acceptation de l’engagement.

4.   Observations écrites

a)   Proportionnalité

(22)

La société a admis qu’une violation de prix avait eu lieu. Elle a toutefois fait valoir que les prix de vente de toutes les autres transactions respectaient strictement le prix minimal. Elle a en outre argué que le prix final n’était pas sensiblement inférieur au prix minimal. Elle a soutenu que, de ce fait, le retrait de l’engagement serait disproportionné par rapport aux violations intervenues.

(23)

En réponse à ces arguments, pour ce qui est de la proportionnalité, il convient d’observer qu’en vertu de l’engagement, la société était tenue de faire en sorte que les prix de vente nets de toutes les ventes couvertes par l’engagement soient supérieurs ou égaux aux prix minimaux fixés dans l’engagement.

(24)

En outre, le règlement de base ne contient aucune exigence directe ou indirecte relative au fait que la violation d’un engagement doit concerner un pourcentage minimal des ventes ou du prix minimal.

(25)

Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l’engagement (4).

(26)

Dès lors, les arguments présentés par la société à propos de la proportionnalité ne modifient pas l’avis de la Commission qu’une violation de l’engagement a eu lieu et qu’un retrait de l’engagement serait proportionné à cette violation.

b)   Modification de la configuration des échanges

(27)

La société a déclaré qu’elle n’avait pas délibérément modifié la configuration de ses échanges afin de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement.

(28)

Il a été affirmé que la hausse des prix provoquée par l’institution des mesures antidumping et la baisse des ventes du produit concerné dans l’Union européenne qui en a résulté ont conduit la société à développer de nouveaux produits en dehors du champ d’application des mesures afin de maintenir le commerce avec la Communauté.

(29)

En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la modification de la configuration des échanges constitue en tant que telle un risque sérieux de compensation croisée, quelle que soit la raison pour laquelle elle s’est produite. La Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d’engagements de prix s’il existe un risque élevé de compensation croisée. Par conséquent, si une telle modification de la configuration des échanges intervient au cours de la période de mise en œuvre d’un engagement, elle constitue en soi une raison suffisante pour que la Commission retire l’engagement, étant donné qu’elle rend impossible une surveillance effective de celui-ci, et ce qu’une compensation croisée ait effectivement eu lieu ou non.

(30)

Dès lors, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la modification de la configuration des échanges a conduit à un risque important de compensation croisée.

c)   Système de compensation

(31)

La société a par ailleurs allégué que le fait d’offrir des prix favorables lorsqu’on tente de pénétrer sur un marché avec un nouveau produit constitue une stratégie raisonnable et une pratique commerciale courante, et qu’il ne saurait donc être conclu qu’une compensation a effectivement eu lieu, en particulier dans la mesure où le volume des ventes du nouveau produit était loin d’être suffisant pour compenser totalement la perte des ventes du produit couvert par l’engagement.

(32)

En réponse à cette affirmation, il convient de souligner qu’un prix favorable n’a été offert qu’à un client qui avait acheté à la fois le produit couvert par l’engagement et d’autres produits. Il n’a pas été proposé à un autre client communautaire qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Par conséquent, le prix très élevé facturé à l’autre client communautaire pour une qualité similaire met à mal cette thèse et renforce l’argument selon lequel il y a bel et bien eu compensation croisée.

(33)

De plus, en ce qui concerne la question de la substantialité et de la proportionnalité, il convient de souligner que rien n’oblige la Commission à démontrer qu’une baisse des ventes du produit concerné a été compensée par une hausse équivalente des ventes des nouveaux produits lorsqu’elle évalue si une compensation croisée a eu lieu.

d)   Informations à communiquer

(34)

En outre, la société a contesté avoir refusé de fournir une liste des prix des produits non couverts par l’engagement, affirmant qu’elle n’avait pas de liste de prix générale car des tarifs différents s’appliquaient à des clients différents dans des régions distinctes.

(35)

En réponse à cette allégation, il convient de rappeler qu’il a été demandé à la société de fournir les listes de prix dont elle disposait afin de surmonter ce problème, ce qu’elle a refusé de faire, arguant qu’il s’agissait d’informations confidentielles sur les produits non couverts par les mesures.

(36)

De ce fait, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la société n’a pas respecté l’obligation de permettre la vérification des données pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2005/704/CE

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 2005/704/CE. En conséquence, il y a lieu que s’applique le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005 concernant les importations du produit concerné provenant de la société,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/704/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)   JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

(3)   JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.

(4)  Dans ce contexte, voir l’affaire T-51/96, Miwon/Conseil (Rec. 2000, p. II-1841), point 52 et l’affaire T-340/1999, Arne Mathisen AS/Conseil (Rec. 2002, p. II-2905), point 80.


Rectificatifs

26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/36


Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )

Page 43, article 27, paragraphe 4, au point f) iii):

au lieu de:

«iii)

les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 13;»

lire:

«iii)

les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 15;»


26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/36


Rectificatif au règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 344 du 28 décembre 2001 )

Page 72, article 2, au paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;»

lire:

«tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou entité inclus sur la liste visée au paragraphe 3 sont gelés;».


26.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 27 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO daté du 29 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 387

L 34


JO daté du 30 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50