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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 164 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/438/CE |
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Commission |
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2007/439/CE |
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Décision de la Commission du 25 juin 2007 modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques [notifiée sous le numéro C(2007) 2565] ( 1 ) |
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2007/440/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 719/2007 DU CONSEIL
du 25 juin 2007
modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2007/400/PESC du 11 juin 2007 modifiant la position commune 2007/193/PESC concernant certaines mesures restrictives imposées à l'égard du Libéria (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Libéria (2) prévoyait la mise en œuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Libéria, et, notamment, l'interdiction de l'importation de diamants bruts à partir de ce pays. Cette interdiction a été renouvelée récemment par la position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC (3) pour une période de six mois. Le 27 avril 2007, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1753(2007). Il a décidé, notamment, de mettre un terme aux mesures restrictives concernant les diamants du Libéria. Par la suite, le Libéria a été admis, à compter du 4 mai 2007, au système de certification du processus de Kimberley. En conséquence, il y a lieu d'inscrire le Libéria dans la liste des participants figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (4). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (5) interdit, notamment, l'importation de diamants bruts provenant du Libéria. |
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(3) |
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 234/2004, qui impose l'interdiction d'importer dans la Communauté des diamants bruts provenant du Libéria, et l'article 6, paragraphe 3, qui interdit le contournement de cette interdiction, devraient donc être abrogés avec effet rétroactif au 27 avril 2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les paragraphes 1 et 3 de l'article 6, du règlement (CE) no 234/2004 sont abrogés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 27 avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Par le Conseil
La présidente
A. SCHAVAN
(1) JO L 150 du 12.6.2007, p. 15.
(2) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/93/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 17).
(3) JO L 41 du 13.2.2007, p. 17.
(4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 613/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 56).
(5) JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1819/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 1).
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26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/2 |
RÈGLEMENT (CE) N o 720/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
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(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 25 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
MA |
41,5 |
|
MK |
39,3 |
|
|
TR |
96,0 |
|
|
ZZ |
58,9 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
159,1 |
|
TR |
152,1 |
|
|
ZZ |
155,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
88,0 |
|
ZZ |
88,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
49,6 |
|
TR |
92,6 |
|
|
UY |
68,9 |
|
|
ZA |
59,5 |
|
|
ZZ |
67,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
91,1 |
|
BR |
93,8 |
|
|
CA |
102,7 |
|
|
CL |
84,7 |
|
|
CN |
80,2 |
|
|
CO |
90,0 |
|
|
NZ |
97,7 |
|
|
US |
108,0 |
|
|
UY |
91,5 |
|
|
ZA |
101,5 |
|
|
ZZ |
94,1 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
206,1 |
|
ZZ |
206,1 |
|
|
0809 20 95 |
TR |
275,3 |
|
US |
382,9 |
|
|
ZZ |
329,1 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
CL |
101,4 |
|
ZA |
88,5 |
|
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
251,9 |
|
ZZ |
251,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 721/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
adaptant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certaines modifications d'ordre technique doivent être apportées aux annexes IV et VI du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (1), en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. |
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(2) |
Les taux d'intérêt de référence visés au point I.2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, nécessaires pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de calculer les coûts de financement à rembourser aux États membres concernés pour leurs opérations de stockage public, et la période de référence de 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de calculer les coûts forfaitaires à rembourser aux États membres concernés pour leurs opérations de stockage public pendant l'exercice 2008, doivent être fixés. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 884/2006 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 884/2006 est modifié comme suit:
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1) |
L'appendice de l'annexe IV est remplacé par le texte de l'annexe I du présent règlement. |
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2) |
Au point I de l'annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte de l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ANNEXE I
«Appendice
Taux d'intérêt de référence visés à l'annexe IV
|
1. |
Bulgarie
Sofia interbank borrowing offered rate à trois mois (SOFIBOR) |
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2. |
République tchèque
Prague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR) |
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3. |
Danemark
Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR) |
|
4. |
Estonie
Talin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR) |
|
5. |
Chypre
Nicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR) |
|
6. |
Lettonie
Riga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR) |
|
7. |
Lituanie
Vilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR) |
|
8. |
Hongrie
Budapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR) |
|
9. |
Malte
Malta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR) |
|
10. |
Pologne
Warszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR) |
|
11. |
Roumanie
Bucharest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR) |
|
12. |
Slovénie
Slovenian interbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR) |
|
13. |
Slovaquie
Bratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR) |
|
14. |
Suède
Stockholm interbank borrowing offered rate à trois mois (STIBOR) |
|
15. |
Royaume-Uni
London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR) |
|
16. |
Pour les autres États membres
Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR) » |
ANNEXE II
|
«1. |
Les montants forfaitaires applicables dans l'ensemble de la Communauté sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante. Pour l'exercice budgétaire 2008, la période de référence, pour la Bulgarie et la Roumanie, commence le 1er janvier 2007 et se termine le 30 avril 2007.» |
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26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 722/2007 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations. |
|
(2) |
L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement dans l’une des trois catégories définies. L’annexe II dudit règlement fixe les règles relatives à la détermination du statut des pays ou régions au regard de l’ESB. L’article 5 de ce règlement prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), d’une procédure de classification des pays par catégories. |
|
(3) |
L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la collecte et à l’élimination des matériels à risque spécifiés et l’annexe IX du même règlement fixe les règles relatives aux importations dans la Communauté d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale. |
|
(4) |
Lors de la session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2005, une nouvelle procédure simplifiée a été adoptée pour le classement des pays en trois catégories en fonction du risque d’ESB. |
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(5) |
Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, qui vise à transposer ce nouveau système de catégorisation simplifié dans la législation communautaire. À la suite de cette modification, il convient de modifier les annexes II, V et IX du règlement (CE) no 999/2001 en fonction du nouveau système de catégorisation. |
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(6) |
En l’absence d’une décision sur le classement des pays conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 4, du règlement (CE) no 999/2001, les dispositions de l’article 9 et de l’annexe VI ne s’appliquaient pas. Compte tenu du fait que le nouveau système de catégorisation s’appliquera à compter du 1er juillet 2007 et afin d’aligner cette annexe, d’une part, sur les règles applicables en vertu des mesures transitoires fondées sur des données scientifiques et, d’autre part, sur les modifications apportées aux articles, il y a lieu de modifier l’annexe VI. |
|
(7) |
L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation. |
|
(8) |
Le point 5 de la partie D de l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 fixe des mesures concernant les échanges intracommunautaires de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de cervidés. Pour des raisons de protection de la santé humaine et animale, il est nécessaire que ces mesures continuent à s’appliquer après le 1er juillet 2007. |
|
(9) |
Pour des raisons de clarté et de cohérence, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires et à l’exportation vers les pays tiers de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 devraient figurer à l’annexe VIII et celles relatives à l’importation de produits à base de viande de cervidés à l’annexe IX. |
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(10) |
Les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 devraient cesser de s’appliquer à un pays ou une région donné immédiatement après la date d’adoption d’une décision sur le classement dudit pays ou de ladite région. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe XI. |
|
(11) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II DÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB CHAPITRE A Critères Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l’ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e). Dans le pays ou la région:
CHAPITRE B Analyse de risque 1. Structure de l’analyse de risque L’analyse de risque comprend une appréciation de l’émission et une appréciation de l’exposition. 2. Appréciation de l’émission (menace externe)
3. Appréciation de l’exposition L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’ESB en prenant en compte les éléments suivants:
CHAPITRE C Définition des catégories I. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB NÉGLIGEABLE Pays ou région:
II. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB CONTRÔLÉ Pays ou région:
III. PAYS OU RÉGION À RISQUE D’ESB INDÉTERMINÉ Pays ou région dont le statut au regard de l’ESB n’a pas encore été déterminé ou qui ne satisfait pas aux conditions à remplir par le pays ou la région pour être classé dans l’une des autres catégories. CHAPITRE D Exigences minimales en matière de surveillance 1. Types de surveillance Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:
2. Stratégie de surveillance
3. Valeurs en points et valeurs cibles Les échantillons prélevés lors de la surveillance doivent atteindre les valeurs cibles mentionnées dans le tableau 2, sur la base des “valeurs en points” établies dans le tableau 1. Tous les cas cliniques suspects doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. Chaque pays est tenu de contrôler au moins trois de ces quatre sous-populations. Le nombre total de points attribués aux prélèvements recueillis peut être cumulé sur une période maximale de sept années consécutives pour atteindre la valeur cible en points. Le cumul des points est comparé périodiquement à la valeur cible retenue pour le pays ou la région concerné(e). Tableau 1 Valeurs en points à attribuer aux prélèvements recueillis lors de la surveillance chez les animaux appartenant à différentes sous-populations et à différentes classes d’âge
Tableau 2 Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région
4. Ciblage spécifique Au sein de chacune des sous-populations décrites ci-dessus détenues dans un pays ou une région, les pays peuvent cibler les bovins dont on sait qu’ils ont été importés de pays ou de régions où l’ESB a été détectée et les bovins ayant consommé des aliments potentiellement contaminés provenant de pays ou de régions où l’ESB a été détectée. 5. Modèle de surveillance de l’ESB Les pays peuvent choisir d’utiliser le modèle BsurvE complet ou une autre méthode fondée sur le modèle BsurvE pour estimer la présence/prévalence de l’ESB sur leur territoire. 6. Surveillance d’entretien Une fois que la valeur cible a été atteinte et pour pouvoir continuer à qualifier le statut d’un pays ou d’une région comme étant à risque d’ESB contrôlé ou négligeable, la surveillance peut être réduite à une surveillance de type B (à condition que tous les autres indicateurs demeurent positifs). Toutefois, pour que les exigences définies dans le présent chapitre demeurent satisfaites, la surveillance annuelle permanente doit continuer à porter sur au moins trois des quatre sous-populations prescrites. En outre, tous les bovins cliniquement suspectés d’être infectés par l’ESB doivent être soumis à des investigations, quel que soit le nombre de points accumulés. La surveillance annuelle exercée dans un pays ou une région après que la valeur cible prescrite a été atteinte ne peut être inférieure au nombre requis pour un septième de la valeur cible totale pour la surveillance de type B.» |
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2) |
L’annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS 1. Définition des matériels à risque spécifiés Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un État membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé:
2. Dérogation accordée aux États membres Par dérogation au point 1, les tissus énumérés sous ce point originaires d’États membres à risque d’ESB négligeable continuent à être considérés comme des matériels à risque spécifiés. 3. Marquage et élimination Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l’aide d’une teinture ou, le cas échéant, marqués d’une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2. 4. Retrait des matériels à risque spécifiés
5. Mesures concernant les viandes séparées mécaniquement Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, l’utilisation d’os ou de morceaux non désossés provenant de bovins, d’ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement est interdite dans tous les États membres. 6. Mesures concernant la lacération des tissus Nonobstant les décisions individuelles visées à l’article 5, paragraphe 2, et par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, la lacération des tissus nerveux centraux au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l’étourdissement est interdite chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale, dans tous les États membres, jusqu’à ce que tous les États membres acquièrent le statut de pays à risque d’ESB négligeable. 7. Récolte des langues de bovins La langue des bovins de tous âges destinés à l’alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l’os basihyoïde. 8. Récolte de la viande de la tête des bovins
9. Récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe agréés Par dérogation au point 8, les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous réserve des conditions suivantes:
10. Règles applicables aux échanges et aux exportations
11. Contrôles
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3) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DÉRIVÉS DE MATÉRIELS PROVENANT DE RUMINANTS OU EN CONTENANT, VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1» |
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4) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
|
5) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
|
6) |
L’annexe XI est supprimée. |
(*1) JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»
(*2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.» ”
(1) La prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie.
(2) Bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.
(3) Bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir.
(4) Bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem.
(5) Bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
|
26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juin 2007
modifiant la décision 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil
(2007/438/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,
vu la décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les appendices 1 et 2 du règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne figurant à l’annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) contiennent respectivement une liste des autorités nationales de sécurité et un tableau comparatif incluant les classifications de sécurité nationales. Les appendices 1 et 2 du règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne ont été modifiées en dernier lieu par la décision 2005/571/CE du Conseil du 12 juillet 2005 modifiant la décision 2001/264/CE (3). |
|
(2) |
Le 25 avril 2005, la République de Bulgarie et la Roumanie ont signé le traité relatif à leur adhésion à l’Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007. |
|
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/264/CE, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que, lors du traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, le règlement de sécurité du Conseil soit respecté. |
|
(4) |
Afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans les appendices visés au premier considérant, il est donc nécessaire, d’un point de vue technique, de modifier la décision 2001/264/CE, |
DÉCIDE:
Article premier
Les appendices 1 et 2 de la décision 2001/264/CE sont remplacés par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 285 du 16.10.2006, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/4/CE, Euratom (JO L 1 du 4.1.2007, p. 9).
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).
ANNEXE
«Appendice 1
Liste des autorités nationales de sécurité
BELGIQUE/BELGIË
|
Nationale veiligheidsoverheid/ |
|
Autorité nationale de sécurité |
|
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking/SPF affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement |
|
Karmelietenstraat 15/Rue des Petits Carmes 15 |
|
B-1000 Brussel/B-1000 Bruxelles |
|
Tel. secretariaat/secrétariat: (32-2) 501 45 42 |
|
Fax (32-2) 501 45 96 |
BULGARIE
|
Държавна комисия по сигурността на информацията |
|
ул. Ангел Кънчев 1 |
|
София 1000 |
|
България |
|
Телефон: (359-2) 921 59 11 |
|
Факс: (359-2) 987 37 50 |
|
State Commission on Information Security |
|
1 Angel Kanchev Str. |
|
BG-1000 Sofia |
|
Телефон: (359-2) 921 59 11 |
|
Факс: (359-2) 987 37 50 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
|
Národní bezpečnostní úřad |
|
(National Security Authority) |
|
Na Popelce 2/16 |
|
CZ-150 06 Praha 56 |
|
Tel.: (420) 257 28 33 35 |
|
Fax: (420) 257 28 31 10 |
DANEMARK
|
Politiets Efterretningstjeneste |
|
Klausdalsbrovej 1 |
|
DK-2860 Søborg |
|
Telefon (45) 33 14 88 88 |
|
Fax (45) 33 43 01 90 |
|
Forsvarets Efterretningstjeneste |
|
Kastellet 30 |
|
DK-2100 København Ø |
|
Telefon (45) 33 32 55 66 |
|
Fax (45) 33 93 13 20 |
ALLEMAGNE
|
Bundesministerium des Innern |
|
Referat IS 4 |
|
Alt-Moabit 101 D |
|
D-11014 Berlin |
|
Telefon (49-1) 88 86 81 15 26 |
|
Fax (49-1) 888 68 15 15 26 |
ESTONIE
|
Estonian National Security Authority |
|
Security Department |
|
Ministry of Defence of the Republic of Estonia |
|
Sakala 1 |
|
EE-15094 Tallinn |
|
Tel: + 372/7170 077, + 372/7170 030 |
|
Faks: + 372/7170 213 |
GRÈCE
|
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) |
||||
|
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) |
||||
|
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών |
||||
|
ΣΤΓ 1020 |
||||
|
Χολαργός — Αθήνα |
||||
|
Ελλάδα |
||||
|
|
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS) |
||||
|
Military Intelligence Sectoral Directorate |
||||
|
Security Counterintelligence Directorate |
||||
|
GR-STG 1020 |
||||
|
Holargos — Athens |
||||
|
ESPAGNE
|
Autoridad Nacional de Seguridad |
||
|
Oficina Nacional de Seguridad |
||
|
Avenida Padre Huidobro s/n |
||
|
Carretera Nacional Radial VI, km 8,5 |
||
|
E-28023 Madrid |
||
|
||
|
Fax (34) 913 72 58 08 |
FRANCE
|
Secrétariat général de la défense nationale |
|
Service de sécurité de défense (SGDN/SSD) |
|
51, boulevard de la Tour-Maubourg |
|
F-75700 Paris 07 SP |
|
Tél. (33) 171 75 81 77 |
|
Fax (33) 171 75 82 00 |
IRLANDE
|
National Security Authority |
|
Department of Foreign Affairs |
|
80 St Stephens Green |
|
Dublin 2 |
|
Telephone: + 353-1-478 08 22 |
|
Fax + 353-1-478 14 84 |
ITALIE
|
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
|
Autorità Nazionale per la Sicurezza |
|
Cesis III Reparto (UCSi) |
|
Via di Santa Susanna, 15 |
|
I-1187 Roma |
|
Tel. (39) 06 61 17 42 66 |
|
Fax (39) 06 488 52 73 |
CHYPRE
|
Υπουργείο Άμυνας |
|
Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού |
|
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
|
Υπουργείο Άμυνας |
|
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 |
|
1432 Λευκωσία |
|
Κύπρος |
|
Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00 |
|
Φαξ (357-22) 30 23 51 |
|
Ministry of Defence |
|
Minister’s Military Staff |
|
National Security Authority (NSA) |
|
4 Emanuel Roidi street |
|
CY-1432 Nicosia |
|
Τηλέφωνα: (357-22) 80 75 69, (357-22) 80 76 43, (357-22) 80 77 64, (357) 99 35 80 00 |
|
Φαξ (357-22) 30 23 51 |
LETTONIE
|
National Security Authority of Constitution Protection |
|
Bureau of the Republic of Latvia |
|
Miera iela 85 A |
|
LV-1001 Rīga |
|
Tālrunis: (371) 702 54 18 |
|
Fakss: (371) 702 54 54 |
LITUANIE
|
National Security Authority of the Republic of Lithuania |
|
Gedimino pr. 40/1 LTL-2600 Vilnius |
|
Telefonas: (370) 5 266 32 05 |
|
Faksas: (370) 5 266 32 00 |
LUXEMBOURG
|
Autorité nationale de sécurité |
||
|
Boîte postale 2379 |
||
|
L-1023 Luxembourg |
||
|
||
|
Fax (352) 47 82 243 |
HONGRIE
|
Nemzeti Biztonsági Felügyelet |
|
Pf.: 2 |
|
H-1357 Budapest |
|
Telefon: (36-1) 346 96 52 |
|
Fax: (36-1) 346 96 58 |
MALTE
|
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni |
|
P.O. Box 146 |
|
MT-Valletta |
|
Telefown: + 356/21 24 98 44 |
|
Fax + 356/25 69 53 21 |
PAYS-BAS
|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
|
Postbus 20010 |
|
NL-2500 EA Den Haag |
|
Telefoon: + 31/70/320 44 00 |
|
Fax 31/70/320 07 33 |
|
Ministerie van Defensie |
|
Beveiligingsautoriteit |
|
Postbus 20701 |
|
NL-2500 ES Den Haag |
|
Telefoon: + 31/70/318 70 60 |
|
Fax 31/70/318 75 22 |
AUTRICHE
|
Informationssicherheitskommission |
|
Bundeskanzleramt |
|
Ballhausplatz 2 |
|
A-1014 Wien |
|
Telefon (43-1) 531 15 25 94 |
|
Fax (43-1) 531 15 26 15 |
POLOGNE
|
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW |
|
Departament Ochrony Informacji Niejawnych |
|
ul. Rakowiecka 2 A |
|
00-993 Warszawa |
|
Polska |
|
Tel.: (48-22) 585 73 60 |
|
Faks: (48-22) 585 85 09 |
|
Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
|
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych |
|
ul. Oczki 1 |
|
02-007 Warszawa |
|
Polska |
|
Tel.: (48-22) 684 12 47 |
|
Faks: (48-22) 684 10 76 |
PORTUGAL
|
Presidência do Conselho de Ministros |
|
Autoridade Nacional de Segurança |
|
Avenida Ilha da Madeira, 1 |
|
P-1400-204 Lisboa |
|
Tel.: (+351) 21 301 17 10 |
|
Fax: (+351) 21 303 17 11 |
ROUMANIE
|
Romanian ANS – ORNISS |
|
Strada Mureș nr. 4 |
|
RO-012275 București |
|
Telefon: (40-21) 224 58 30 |
|
Fax: (40-21) 224 07 14 |
SLOVÉNIE
|
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov |
|
Gregorčičeva 27 |
|
SI-1000 Ljubljana |
|
Tel. (386-1) 478 13 90 |
|
Faks (386-1) 478 13 99 |
SLOVAQUIE
|
Národný bezpečnostný úrad |
|
(National Security Authority) |
|
Budatínska 30 |
|
P.O. Box 16 |
|
850 07 Bratislava 57 |
|
Slovenská republika |
|
Tel.: (421-2) 68 69 23 14 |
|
Fax: (421-2) 63 82 40 05 |
FINLANDE
|
Kansallinen turvallisuusviranomainen |
|
Ulkoasiainministeriö/Turvallisuusyksikkö |
|
Kanavakatu 3 A |
|
PL 176 |
|
FI-00161 Helsinki |
|
P. (358-9) 16 05 55 10 |
|
F. (358-9) 16 05 55 16 |
SUÈDE
|
Utrikesdepartementet |
|
SSSB |
|
S-103 39 Stockholm |
|
Telefon (46-8) 405 54 44 |
|
Fax (46-8) 723 11 76 |
ROYAUME-UNI
|
UK National Security Authority |
|
PO Box 49359 |
|
GB-London SW1P 1LU |
|
Telephone: + 44-020 7930 8768 |
|
Fax + 44-020 7821 8604 |
«Appendice 2
Tableau comparatif des classifications de sécurité
|
Classification UE |
Très secret UE/EU top secret |
Secret UE |
Confidentiel UE |
Restreint UE |
|
Belgique |
Très Secret Zeer Geheim |
Secret Geheim |
Confidentiel Vertrouwelijk |
Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding |
|
Bulgarie |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
|
Republique tchèque |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
|
Danemark |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
|
Allemagne |
Streng geheim |
Geheim |
VS (1) — Vertraulich |
VS — Nur für den Dienstgebrauch |
|
Estonie |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
|
Grèce |
Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
|
Espagne |
Secreto |
Reservado |
Confidencial |
Difusión Limitada |
|
France |
Très Secret Défense (2) |
Secret Défense |
Confidentiel Défense |
Néant (3) |
|
Irlande |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
|
Italie |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
|
Chypre |
Άκρως Απόρρητο Αbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
|
Lettonie |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
|
Lituanie |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
|
Luxembourg |
Très Secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
|
Hongrie |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
|
Malte |
L-Ghola Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
|
Pays-Bas |
STG Zeer Geheim |
STG Geheim |
STG Confidentieel |
Departementaalvertrouwelijk |
|
Autriche |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
|
Pologne |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
|
Portugal |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
|
Roumanie |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
|
Slovénie |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
|
Slovaquie |
Prísne tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
|
Finlande |
ERITTÄIN SALAINEN |
SALAINEN |
LUOTTAMUKSELLINEN |
KÄYTTÖ RAJOITETTU |
|
Suède |
Kvalificerat hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
Hemlig |
|
Royaume-Uni |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
|
|
||||
|
Classification OTAN |
Cosmic Top Secret |
NATO Secret |
NATO Confidential |
NATO Restricted |
|
Classification UEO |
Focal Top Secret |
WEU Secret |
WEU Confidential |
WEU Restricted |
(1) Allemagne: VS = Verschlusssache
(2) France: la classification Très Secret Défense, couvrant les priorités gouvernementales, ne peut s’échanger qu’avec l’autorisation du premier ministre.
(3) La France n’utilise pas la catégorie de classification “DIFFUSION RESTREINTE” dans son système national. La France traite et protège des documents qui portent la marque “RESTREINT UE” conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur, lesquels ne sont pas moins stricts que le règlement de sécurité du Conseil.
Commission
|
26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques
[notifiée sous le numéro C(2007) 2565]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/439/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (2) fixe, pour permettre l’établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire et les règles de coopération entre l’autorité communautaire et les autorités nationales en vue de faciliter un tel accès. |
|
(2) |
La décision 2004/452/CE de la Commission (3) a établi la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques. |
|
(3) |
La Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada, doit être considérée comme remplissant les conditions prévues et, partant, devrait être ajoutée à la liste des établissements, des organisations et des institutions visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 831/2002. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du secret statistique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2004/452/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).
(3) JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/229/CE (JO L 99 du 14.4.2007, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE
ORGANISMES DONT LES CHERCHEURS SONT AUTORISÉS À ACCÉDER À DES DONNÉES CONFIDENTIELLES À DES FINS SCIENTIFIQUES
Banque centrale européenne
Banque centrale d’Espagne
Banque centrale d’Italie
Université de Cornell (État de New York, États-Unis)
Department of Political Science, Baruch College, université de New York City (État de New York, États-Unis)
Banque centrale d’Allemagne
Unité analyse de l’emploi, direction générale pour l’emploi, les affaires sociales et l’égalité des chances de la Commission européenne
Université de Tel Aviv (Israël)
Banque mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW) de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs à l’université de Princeton, New Jersey, États-Unis
Université de Chicago (UofC), Illinois, États-Unis d’Amérique
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Division des études sur la famille et le travail de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unité Économétrie et soutien statistique à la lutte antifraude (ESAF), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Unité Soutien à l’Espace européen de la recherche (SERA), direction générale Centre commun de recherche de la Commission européenne
Chaire de recherche du Canada de la School of Social Sciences de l'Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada.»
|
26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
abrogeant la décision 2005/704/CE portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine
(2007/440/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EXISTANTES
|
(1) |
En octobre 2005, par le règlement (CE) no 1659/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»). |
|
(2) |
Par la décision 2005/704/CE (3), la Commission a accepté un engagement de prix offert par Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd. (ci-après dénommée «la société»). |
B. VIOLATION DE L’ENGAGEMENT
1. L’engagement
a) Obligations de la société aux termes de l’engagement
|
(3) |
Dans le cadre de l’engagement, la société a notamment accepté de ne pas vendre le produit concerné à la Communauté européenne au-dessous de certains prix minimaux fixés dans l’engagement. |
|
(4) |
Les termes de l’engagement obligent également la société à soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne. |
|
(5) |
Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission. |
b) Autres dispositions de l’engagement
|
(6) |
En outre, comme indiqué dans l’engagement, l’acceptation de celui-ci par la Commission européenne repose sur la confiance et toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec elle justifie le retrait immédiat de l’engagement. |
|
(7) |
Enfin, comme le prévoit l’engagement, toute modification, au cours de sa mise en œuvre, des circonstances existant au moment de son acceptation et ayant influé sur cette décision est susceptible d’entraîner le retrait de l’engagement par la Commission européenne. |
2. Visites de vérification auprès de la société
|
(8) |
À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société en République populaire de Chine. |
|
(9) |
Deux jours avant la visite de vérification, la société a soumis des versions révisées des rapports relatifs à l’engagement pour le deuxième et le troisième trimestre de 2006. Ces révisions concernaient notamment une prolongation des délais de paiement pour cinq transactions. Ces modifications du délai de paiement ont conduit à des prix inférieurs aux prix minimaux. |
|
(10) |
En outre, la visite de vérification a révélé une modification de la configuration des échanges vers la Communauté européenne après l’institution des mesures antidumping. Au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur, la société avait vendu dans la Communauté exclusivement le produit concerné. Après l’institution des mesures, elle a commencé à vendre également d’autres produits à ses clients communautaires. |
|
(11) |
Une telle modification de la configuration des échanges a une incidence sur l’engagement dans la mesure où elle constitue un risque sérieux de compensation croisée, le produit non couvert par l’engagement pouvant être vendu à des prix artificiellement bas afin de compenser le prix minimal du produit couvert par l’engagement. |
|
(12) |
Afin de déterminer si une telle compensation était effectivement opérée, il a été demandé à la société de fournir des copies des factures relatives au produit non couvert par l’engagement qui avaient été délivrées à d’autres clients à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté européenne. |
|
(13) |
La société a fait valoir qu’une analyse des prix d’autres produits n’était pas pertinente pour déterminer l’existence d’une compensation croisée étant donné que les qualités et les prix correspondants de ces produits pouvaient varier d’un client à l’autre. Afin de répondre à ces préoccupations, il a été demandé à la société de fournir une liste de prix ventilée par qualité et par client; la société a toutefois refusé, estimant qu’il s’agissait d’informations confidentielles concernant des produits non couverts par les mesures. |
|
(14) |
La société a finalement communiqué des copies de cinq factures relatives à des produits non couverts par l’engagement, émises en 2005 et 2006. L’une des factures avait été délivrée à un client qui avait acheté en même temps le produit couvert par l’engagement, une autre concernait un client communautaire qui n’avait pas acheté le produit concerné à la société. Les factures restantes avaient été délivrées à des clients non communautaires. |
|
(15) |
Compte tenu des différentes qualités achetées par ces cinq clients, il a été constaté que le prix facturé au client communautaire qui avait également acheté le produit couvert par l’engagement était sensiblement inférieur à celui facturé pour des qualités similaires à l’autre client communautaire, qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Une différence de prix analogue s’appliquait aux autres clients non communautaires. Cette politique de prix est donc considérée comme une indication claire du fait qu’une compensation croisée a effectivement eu lieu. |
3. Raisons de retirer l’acceptation de l’engagement
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(16) |
L’obligation de la société de respecter le prix minimal pour toutes les ventes du produit couvert par l’engagement n’a pas été remplie, comme indiqué au considérant 9 ci-dessus. |
|
(17) |
En outre, une modification de la configuration des échanges depuis l’institution des mesures a entraîné un risque important de compensation croisée qui ne permet plus à la Commission de contrôler efficacement l’engagement et le rend donc inapplicable. |
|
(18) |
Il apparaît que cette modification de la configuration des échanges a permis à la société de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement. |
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(19) |
Cette modification de la configuration des échanges est considérée comme une modification pertinente des circonstances par rapport à la situation au moment de l’acceptation de l’engagement et devrait conduire, eu égard aux constatations exposées ci-dessus aux considérants 10 à 12, au retrait de l’engagement. |
|
(20) |
En outre, en ne communiquant pas les listes des prix des produits non couverts par l’engagement, la société n’a pas respecté l’obligation de fournir des informations pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base et aux dispositions de l’engagement. |
|
(21) |
Enfin, le refus de la société de fournir ces listes de prix a porté atteinte à la relation de confiance sur laquelle reposait l’acceptation de l’engagement. |
4. Observations écrites
a) Proportionnalité
|
(22) |
La société a admis qu’une violation de prix avait eu lieu. Elle a toutefois fait valoir que les prix de vente de toutes les autres transactions respectaient strictement le prix minimal. Elle a en outre argué que le prix final n’était pas sensiblement inférieur au prix minimal. Elle a soutenu que, de ce fait, le retrait de l’engagement serait disproportionné par rapport aux violations intervenues. |
|
(23) |
En réponse à ces arguments, pour ce qui est de la proportionnalité, il convient d’observer qu’en vertu de l’engagement, la société était tenue de faire en sorte que les prix de vente nets de toutes les ventes couvertes par l’engagement soient supérieurs ou égaux aux prix minimaux fixés dans l’engagement. |
|
(24) |
En outre, le règlement de base ne contient aucune exigence directe ou indirecte relative au fait que la violation d’un engagement doit concerner un pourcentage minimal des ventes ou du prix minimal. |
|
(25) |
Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l’engagement (4). |
|
(26) |
Dès lors, les arguments présentés par la société à propos de la proportionnalité ne modifient pas l’avis de la Commission qu’une violation de l’engagement a eu lieu et qu’un retrait de l’engagement serait proportionné à cette violation. |
b) Modification de la configuration des échanges
|
(27) |
La société a déclaré qu’elle n’avait pas délibérément modifié la configuration de ses échanges afin de compenser les ventes à des clients communautaires qui étaient soumises au prix minimal par des prix artificiellement bas pour le produit non couvert par l’engagement. |
|
(28) |
Il a été affirmé que la hausse des prix provoquée par l’institution des mesures antidumping et la baisse des ventes du produit concerné dans l’Union européenne qui en a résulté ont conduit la société à développer de nouveaux produits en dehors du champ d’application des mesures afin de maintenir le commerce avec la Communauté. |
|
(29) |
En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la modification de la configuration des échanges constitue en tant que telle un risque sérieux de compensation croisée, quelle que soit la raison pour laquelle elle s’est produite. La Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d’engagements de prix s’il existe un risque élevé de compensation croisée. Par conséquent, si une telle modification de la configuration des échanges intervient au cours de la période de mise en œuvre d’un engagement, elle constitue en soi une raison suffisante pour que la Commission retire l’engagement, étant donné qu’elle rend impossible une surveillance effective de celui-ci, et ce qu’une compensation croisée ait effectivement eu lieu ou non. |
|
(30) |
Dès lors, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la modification de la configuration des échanges a conduit à un risque important de compensation croisée. |
c) Système de compensation
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(31) |
La société a par ailleurs allégué que le fait d’offrir des prix favorables lorsqu’on tente de pénétrer sur un marché avec un nouveau produit constitue une stratégie raisonnable et une pratique commerciale courante, et qu’il ne saurait donc être conclu qu’une compensation a effectivement eu lieu, en particulier dans la mesure où le volume des ventes du nouveau produit était loin d’être suffisant pour compenser totalement la perte des ventes du produit couvert par l’engagement. |
|
(32) |
En réponse à cette affirmation, il convient de souligner qu’un prix favorable n’a été offert qu’à un client qui avait acheté à la fois le produit couvert par l’engagement et d’autres produits. Il n’a pas été proposé à un autre client communautaire qui n’avait pas acheté le produit couvert par l’engagement. Par conséquent, le prix très élevé facturé à l’autre client communautaire pour une qualité similaire met à mal cette thèse et renforce l’argument selon lequel il y a bel et bien eu compensation croisée. |
|
(33) |
De plus, en ce qui concerne la question de la substantialité et de la proportionnalité, il convient de souligner que rien n’oblige la Commission à démontrer qu’une baisse des ventes du produit concerné a été compensée par une hausse équivalente des ventes des nouveaux produits lorsqu’elle évalue si une compensation croisée a eu lieu. |
d) Informations à communiquer
|
(34) |
En outre, la société a contesté avoir refusé de fournir une liste des prix des produits non couverts par l’engagement, affirmant qu’elle n’avait pas de liste de prix générale car des tarifs différents s’appliquaient à des clients différents dans des régions distinctes. |
|
(35) |
En réponse à cette allégation, il convient de rappeler qu’il a été demandé à la société de fournir les listes de prix dont elle disposait afin de surmonter ce problème, ce qu’elle a refusé de faire, arguant qu’il s’agissait d’informations confidentielles sur les produits non couverts par les mesures. |
|
(36) |
De ce fait, les arguments présentés par la société à ce propos ne modifient pas l’avis de la Commission que la société n’a pas respecté l’obligation de permettre la vérification des données pertinentes conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base. |
C. ABROGATION DE LA DÉCISION 2005/704/CE
|
(37) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 2005/704/CE. En conséquence, il y a lieu que s’applique le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005 concernant les importations du produit concerné provenant de la société, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/704/CE est abrogée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.
(3) JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.
(4) Dans ce contexte, voir l’affaire T-51/96, Miwon/Conseil (Rec. 2000, p. II-1841), point 52 et l’affaire T-340/1999, Arne Mathisen AS/Conseil (Rec. 2002, p. II-2905), point 80.
Rectificatifs
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26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/36 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )
Page 43, article 27, paragraphe 4, au point f) iii):
au lieu de:
|
«iii) |
les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 13;» |
lire:
|
«iii) |
les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d’additionnalité visé à l’article 15;» |
|
26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/36 |
Rectificatif au règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 344 du 28 décembre 2001 )
Page 72, article 2, au paragraphe 1, point a):
au lieu de:
«tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;»
lire:
«tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou entité inclus sur la liste visée au paragraphe 3 sont gelés;».
|
26.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.
Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.
C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.
Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.
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JO daté du 27 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
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L 370 |
L 30 |
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L 371 |
L 45 |
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L 373 |
L 121 |
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L 375 |
L 70 |
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JO daté du 29 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
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L 387 |
L 34 |
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JO daté du 30 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
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L 396 |
L 136 |
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L 400 |
L 54 |
|
L 405 |
L 29 |
|
L 407 |
L 44 |
|
L 408 |
L 47 |
|
L 409 |
L 36 |
|
L 410 |
L 40 |
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L 411 |
L 27 |
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L 413 |
L 50 |