ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
16 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 671/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

1

 

 

Règlement (CE) no 672/2007 de la Commission du 15 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement (CE) no 673/2007 de la Commission du 15 juin 2007 relatif à la 33e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

6

 

 

Règlement (CE) no 674/2007 de la Commission du 15 juin 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2007

7

 

 

Règlement (CE) no 675/2007 de la Commission du 15 juin 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation déposées au cours des dix premiers jours du mois de juin 2007 pour le beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182 peuvent être acceptées

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/414/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 février 2007 relative à l'aide d'État C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portugal — Aide à l'investissement direct étranger en faveur de CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. [notifiée sous le numéro C(2007) 474]  ( 1 )

23

 

 

2007/415/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2007 concernant la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2463]  ( 1 )

28

 

 

2007/416/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2007 concernant la non-inscription du carbofurane à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2467]  ( 1 )

30

 

 

2007/417/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 juin 2007 concernant la non-inscription du diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2468]  ( 1 )

32

 

 

2007/418/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 juin 2007 portant création du groupe à haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique dans l’Union européenne

34

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

37

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne (JO L 378 du 27.12.2006)

38

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT (CE) N o 671/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil (2) fixe les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 2005/2006 et 2006/2007.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94, l’allocation du contingent dans la Communauté est basée sur un rapport de la Commission au Conseil. Selon le rapport présenté au Conseil, la réforme récente de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre devrait être prise en considération dans l’analyse de l’évolution sur le marché de l’amidon. Toutefois, la réforme du sucre va entrer progressivement en application pendant une période de transition. En conséquence, dans l’attente d’une indication sur les effets initiaux de cette réforme sur le secteur de la fécule de pomme de terre, il convient que les contingents pour la campagne de commercialisation 2006/2007 soient reconduits pendant deux années supplémentaires.

(3)

Il convient que les États membres producteurs répartissent leurs contingents pour une période de deux ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

(4)

Les quantités utilisées par les féculeries au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2006/2007 devraient être déduites pendant la campagne 2007/2008, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1868/94 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1868/94 est modifié comme suit:

1)

Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

1.   Des contingents sont alloués aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 conformément à l’annexe.

2.   Chaque État membre producteur visé à l’annexe répartit le contingent qui lui a été alloué entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2006/2007, sous réserve de l’application du deuxième alinéa.

Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 2007/2008 sont adaptés, afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2006/2007, conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Article 3

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 2009, un rapport sur l’allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte de l’évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l’amidon.».

2)

L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis rendu le 24 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 941/2005 (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Contingents de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009

(en tonnes)

République tchèque

33 660

Danemark

168 215

Allemagne

656 298

Estonie

250

Espagne

1 943

France

265 354

Lettonie

5 778

Lituanie

1 211

Pays-Bas

507 403

Autriche

47 691

Pologne

144 985

Slovaquie

729

Finlande

53 178

Suède

62 066

Total

1 948 761»


16.6.2007   

FR

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L 156/4


RÈGLEMENT (CE) N o 672/2007 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.6.2007   

FR

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L 156/6


RÈGLEMENT (CE) N o 673/2007 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2007

relatif à la 33e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 33e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


16.6.2007   

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L 156/7


RÈGLEMENT (CE) N o 674/2007 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juin 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 juin 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juin 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 juin 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.6.2007-14.6.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

164,25

114,42

Prix fob USA

180,51

170,51

150,51

151,47

Prime sur le Golfe

12,63

Prime sur Grands Lacs

10,96

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

36,68 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

36,77 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/10


RÈGLEMENT (CE) N o 675/2007 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation déposées au cours des dix premiers jours du mois de juin 2007 pour le beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2), et notamment son article 35 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation relatives au beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182, visés à l'annexe III A du règlement (CE) no 2535/2001, déposées entre le 1er et le 10 juin 2007 et notifiées à la Commission au plus tard le 13 juin 2007, concernent des quantités supérieures à celles qui sont disponibles. Par conséquent, il convient de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation relatives au beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182, déposées conformément au règlement (CE) no 2535/2001 entre le 1er et le 10 juin 2007 et notifiées à la Commission au plus tard le 13 juin 2007, sont acceptées sous réserve de l'application des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2007 (JO L 114 du 1.5.2007, p. 8).


ANNEXE

Numéro du contingent

Coefficient d'attribution

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


DIRECTIVES

16.6.2007   

FR

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L 156/12


DIRECTIVE 2007/33/CE DU CONSEIL

du 11 juin 2007

concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré (1), la nomenclature, la biologie et l’épidémiologie des espèces et populations de nématodes à kystes de la pomme de terre ont considérablement évolué, de même que leur profil de répartition.

(2)

Les nématodes à kystes de la pomme de terre [Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes)] sont reconnus comme des organismes nuisibles à la pomme de terre.

(3)

Les dispositions de la directive 69/465/CEE ont été réexaminées et jugées insuffisantes. L’adoption de dispositions plus complètes est dès lors nécessaire.

(4)

Ces dispositions devraient tenir compte du fait que des examens officiels sont nécessaires pour s’assurer qu’aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’est détecté dans les champs dans lesquels des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence et certains végétaux utilisés pour la production de végétaux destinés à la plantation sont plantés ou entreposés.

(5)

Il y a lieu d’effectuer des enquêtes officielles dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles utilisées pour la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.

(6)

Il convient d’établir des procédures d’échantillonnage et d’essai pour mener ces examens et enquêtes officiels.

(7)

Il convient de prendre en considération les moyens de propagation de l’agent pathogène.

(8)

Les dispositions devraient prendre en considération le fait que la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre se fait traditionnellement par l’assolement, étant donné qu’il est établi que l’absence de culture de la pomme de terre pendant plusieurs années réduit sensiblement la population de nématodes. L’assolement est complété depuis peu par l’utilisation de variétés de pomme de terre résistantes.

(9)

En outre, il convient que les États membres puissent prendre des mesures complémentaires ou plus rigoureuses, pour autant que celles-ci soient nécessaires et ne créent aucune entrave à la circulation des pommes de terre dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (2). Il y a lieu de notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres.

(10)

Il convient par conséquent d’abroger la directive 69/465/CEE.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la détermination de la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre, la prévention de leur propagation et la lutte contre ces organismes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive établit les mesures à prendre par les États membres contre Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes), ci-après dénommés «nématodes à kystes de la pomme de terre», afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«officiel» ou «officiellement»: établi, autorisé ou réalisé par les organismes officiels responsables d’un État membre tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE;

b)

«variété de pomme de terre résistante»: une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière de nématodes à kystes de la pomme de terre;

c)

«examen»: une procédure méthodique pour établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans un champ;

d)

«enquêtes»: une procédure méthodique appliquée pendant une période précise pour déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre sur le territoire d’un État membre.

Article 3

1.   Les organismes officiels responsables de l’État membre définissent ce qui constitue un champ aux fins de la présente directive afin de garantir que les conditions phytosanitaires dans un champ sont homogènes en ce qui concerne le risque de nématodes à kystes de la pomme de terre. Ce faisant, ils prennent en compte des principes scientifiques et statistiques solides, la biologie du nématode à kystes de la pomme de terre, la culture du champ et les systèmes de production particuliers des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre dans l’État membre concerné. Les critères précis applicables à la définition d’un champ sont notifiés officiellement à la Commission et aux autres États membres.

2.   D’autres dispositions relatives aux critères applicables à la définition d’un champ peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

CHAPITRE II

DÉTECTION

Article 4

1.   Les États membres disposent qu’un examen officiel de la présence des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans le champ où des végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ou des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence doivent être plantés ou entreposés.

2.   L’examen officiel prévu au paragraphe 1 est effectué dans la période allant de la récolte de la dernière culture dans le champ à la plantation des végétaux ou des pommes de terre de semences visés au paragraphe 1. Il peut être réalisé plus tôt, auquel cas des pièces justificatives des résultats de l’examen attestant qu’aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’a été détecté et que ni des pommes de terre ni d’autres plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, n’étaient présentes au moment de l’examen ou n’ont été cultivées depuis, sont disponibles.

3.   Les résultats d’examens officiels autres que ceux visés au paragraphe 1 et effectués avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des pièces justificatives au sens du paragraphe 2.

4.   Si les organismes officiels responsables d’un État membre ont établi l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, l’examen officiel visé au paragraphe 1 n’est pas requis pour:

a)

la plantation de végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation et devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;

b)

la plantation de pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semences devant être utilisées dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;

c)

la plantation de végétaux visés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux pour la plantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A).

5.   Les États membres veillent à ce que les résultats des examens visés aux paragraphes 1 et 3 soient officiellement consignés et accessibles à la Commission.

Article 5

1.   En ce qui concerne les champs dans lesquels des pommes de terre de semence ou des végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II.

2.   En ce qui concerne les champs dans lesquels des végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II ou une vérification conformément à l’annexe III, section I.

Article 6

1.   Les États membres prévoient que des enquêtes officielles sont menées dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.

2.   Les enquêtes officielles comprennent l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II, point 2, et sont effectuées conformément à l’annexe III, section II.

3.   Les résultats des enquêtes officielles sont notifiés par écrit à la Commission conformément à l’annexe III, section II.

Article 7

Si, au terme de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, et des autres examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 3, aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’est détecté, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

Article 8

1.   Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

2.   Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors des enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, les organismes officiels responsables d’un État membre veillent à ce que cette information soit officiellement consignée.

3.   Les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l’annexe I qui proviennent d’un champ pour lequel l’information visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article a été officiellement consignée ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés sont officiellement déclarés contaminés.

CHAPITRE III

MESURES DE LUTTE

Article 9

1.   Les États membres disposent que, dans un champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2:

a)

aucune pomme de terre destinée à la production de pommes de terre de semence n’est plantée; et

b)

aucun végétal visé à l’annexe I destiné à être replanté n’est planté ou entreposé. Toutefois, les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ en question pour autant qu’ils fassent l’objet des mesures arrêtées officiellement, visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

2.   Dans le cas des champs devant être utilisés pour la plantation de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre qui ont été officiellement déclarés infestés conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, les organismes officiels responsables des États membres disposent qu’ils font l’objet d’un programme de lutte officiel visant au moins la suppression des nématodes à kystes de la pomme de terre.

Le programme visé au paragraphe 2 du présent article prend en compte les systèmes particuliers de production et de commercialisation des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre dans l’État membre considéré, les caractéristiques de la population de nématodes à kystes de la pomme de terre présents, l’utilisation de variétés de pomme de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible conformément à l’annexe IV, section I, et, le cas échéant, d’autres mesures. Le programme est notifié par écrit à la Commission et aux autres États membres afin qu’il y ait des garanties comparables entre les États membres.

Le degré de résistance des variétés de pomme de terre autres que celles déjà notifiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 69/465/CEE est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe IV, section I, de la présente directive. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe IV, section II, de la présente directive.

Article 10

1.   Les États membres disposent que, pour les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l’annexe I qui ont été déclarés contaminés conformément à l’article 8, paragraphe 3:

a)

les pommes de terre de semence et les plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, ne sont pas plantées avant d’avoir été décontaminées sous la supervision des organismes officiels responsables d’un État membre, au moyen d’une méthode appropriée fondée sur des preuves scientifiques attestant l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article;

b)

les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe III, section III, point B);

c)

les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’ils ne sont plus contaminés.

2.   Les spécifications des méthodes visées au paragraphe 1, point a), sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent article.

Article 11

1.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres disposent que l’apparition suspectée ou la présence confirmée de nématodes à kystes de la pomme de terre sur leur territoire résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pomme de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, sont signalées à leurs organismes officiels compétents.

2.   Pour tous les cas signalés en vertu du paragraphe 1, les États membres disposent que l’apparition ou la présence de l’espèce de nématode à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, du pathotype ou du groupe de virulence concerné sont examinées et confirmées par des méthodes appropriées.

3.   Les données relatives à la confirmation visée au paragraphe 2 sont transmises par écrit à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 décembre de chaque année.

4.   Les méthodes appropriées visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 12

Les États membres notifient par écrit à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles ils ont constaté, par test officiel, une résistance aux nématodes à kystes de la pomme de terre. Ils indiquent les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations auxquels les variétés sont résistantes, le degré de résistance et l’année de la détermination de ce degré de résistance.

Article 13

Si, après l’adoption des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point C), la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre n’est pas confirmée, les organismes officiels responsables de l’État membre veillent à ce que les informations officiellement consignées conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, soient mises à jour et à ce que toute restriction affectant le champ soit levée.

Article 14

Sans préjudice des articles 3 et 5 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux articles 9 et 10 de la présente directive, conformément aux dispositions prévues par la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (4).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 15

Les États membres peuvent adopter pour leur propre production des mesures complémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre ou la prévention de leur propagation, pour autant que ces mesures soient nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention et qu’elles respectent les dispositions de la directive 2000/29/CE.

Ces mesures sont notifiées par écrit à la Commission et aux autres États membres.

Article 16

Les modifications à apporter aux annexes à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

1.   La Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 18

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

La directive 69/465/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er juillet 2010.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 323 du 24.12.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

(2)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO L 184 du 3.8.1995, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission (JO L 204 du 31.7.1997, p. 43).


ANNEXE I

Liste des végétaux visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, point b), et à l’article 10, paragraphe 1.

1.

Plantes hôtes avec racines:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Autres plantes hôtes avec racines:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la plantation ne faisant pas l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A), à l’exception de ceux pour lesquels il est prouvé par l’emballage ou tout autre moyen qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ANNEXE II

1.

En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour l’examen officiel visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2:

a)

l’échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;

b)

l’analyse est basée sur les méthodes d’extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis: normes OEPP.

2.

En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 2:

a)

l’échantillonnage consiste en:

l’échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha;

ou

un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels;

ou

un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable;

b)

l’analyse est celle visée au point 1.

3.

Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon visée au point 1 peut être réduite de 400 ml de sol/ha pour autant que:

a)

il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente dans le champ au cours des six années précédant l’examen officiel;

ou

b)

aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée après le premier examen officiel;

ou

c)

aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n’ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel.

Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points b) et c).

4.

Par dérogation, la dimension d’échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement:

a)

en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel;

b)

en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.

5.

Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu’à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné.

6.

Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes de la pomme de terre et désignée, maintenue et prospectée conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Des informations sur ces zones doivent être officiellement notifiées par écrit à la Commission et aux autres États membres.

7.

La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ.


ANNEXE III

SECTION I

VÉRIFICATION

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, établit qu’à la date de la vérification, l’un des critères suivants est rempli:

l’absence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées;

ou

l’absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou autre plante hôte visée à l’annexe I, point 1, dans le champ au cours des douze dernières années.

SECTION II

ENQUÊTES

Les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, sont réalisées sur au moins 0,5 % de la superficie utilisée pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence dans l’année considérée. Les résultats des enquêtes pour la période de douze mois précédente sont notifiés à la Commission pour le 1er avril.

SECTION III

MESURES OFFICIELLES

A)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point b), à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 2 b), sont:

1.

la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre;

2.

le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement le sol de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

B)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, pour laquelle il a été établi qu’il n’y a pas de risque de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.

C)

Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 13 sont le rééchantillonnage officiel du champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, et l’analyse au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe II, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre ou à partir de la dernière culture de pommes de terre. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte appropriées arrêtées officiellement ont été prises.


ANNEXE IV

SECTION I

DEGRÉ DE RÉSISTANCE

Le degré de sensibilité des pommes de terre aux nématodes à kystes de la pomme de terre est mesuré selon la notation standard indiquée ci-après, conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé.

Sensibilité relative (%)

Degré

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

SECTION II

PROTOCOLE POUR LE TEST DE RÉSISTANCE

1.

Le test est réalisé dans une installation de quarantaine soit à l’extérieur, soit dans des serres ou dans des chambres climatisées.

2.

Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol (ou de substrat approprié).

3.

La température du sol au cours du test ne dépasse pas 25 oC et il est procédé à un arrosage adéquat.

4.

Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un œil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé. Il est recommandé d’éliminer toutes les tiges sauf une.

5.

La variété de pomme de terre «Désirée» est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test. D’autres variétés de contrôle totalement sensibles d’intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes. La variété de contrôle sensible standard peut être changée si la recherche indique que d’autres variétés sont mieux adaptées ou plus accessibles.

6.

Les populations standard suivantes de nématodes à kystes de pomme de terre sont utilisées pour les pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 et Pa3:

 

Ro1: population Écosse

 

Ro5: population Harmerz

 

Pa1: population Scottish

 

Pa3: population Chavornay

D’autres populations de nématodes à kystes de la pomme de terre d’intérêt local peuvent être ajoutées.

7.

L’identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen de méthodes appropriées. Il est recommandé qu’au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences.

8.

L’inoculum de nématode à kystes de la pomme de terre (Pi) comprend au total cinq œufs et juvéniles infectieux par ml de sol. Il est recommandé que le nombre de nématodes à kystes de la pomme de terre à inoculer par ml de sol soit déterminé par des expériences d’éclosion. Les nématodes à kystes de la pomme de terre peuvent être inoculés sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des œufs et des juvéniles dans une suspension.

9.

La viabilité du contenu de nématodes à kystes de la pomme de terre utilisé comme source de l’inoculum doit être de 70 % au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu’ils soient conservés à 4 oC pendant la période d’au moins quatre mois précédant immédiatement leur utilisation.

10.

Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de nématodes à kystes de la pomme de terre et de variété de pomme de terre testée. Il est recommandé d’utiliser au moins dix échantillons identiques pour la variété de contrôle sensible standard.

11.

La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant d’interrompre l’expérience.

12.

Des kystes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot.

13.

La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les œufs et juvéniles d’au moins quatre échantillons identiques.

14.

Un taux de multiplication d’au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint.

15.

Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %.

16.

La sensibilité relative de la variété de pomme de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante:

Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard × 100 %.

17.

Si une variété de pomme de terre testée a une sensibilité relative supérieure à 3 %, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les œufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes.

18.

Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu’une variété est totalement sensible à un pathotype, il n’est pas nécessaire de répéter ces tests pendant une seconde année.

19.

Les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d’une autre année. La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon la notation standard.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

relative à l'aide d'État C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portugal — Aide à l'investissement direct étranger en faveur de CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A.

[notifiée sous le numéro C(2007) 474]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/414/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 5 mai 2004 (enregistrée le 19 mai 2004), le Portugal a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA (ci-après dénommée «CORDEX»), destinée au financement d'un investissement de cette entreprise au Brésil. À la demande de la Commission, le Portugal a fourni des informations supplémentaires par lettres du 31 août 2004 (enregistrée le 6 septembre 2004) et du 13 septembre 2004 (enregistrée le 16 septembre 2004).

(2)

Par lettre du 19 novembre 2004, la Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide en question.

(3)

Par lettre du 7 janvier 2005 (enregistrée le 11 janvier 2005), les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

La Commission a reçu des observations des parties intéressées, qu'elle a transmises aux autorités portugaises afin que ces dernières fassent connaître leur point de vue; elle a reçu leurs commentaires par lettre du 20 mai 2005 (enregistrée le 25 mai 2005).

(6)

La Commission a demandé des informations supplémentaires par lettre du 26 septembre 2005 et le Portugal y a répondu par lettre du 9 novembre 2005 (enregistrée le 10 novembre 2005). Les autorités portugaises ont transmis leurs dernières informations supplémentaires par lettre du 22 décembre 2005 (enregistrée le 23 décembre 2005).

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(7)

CORDEX est une entreprise de corderie-ficellerie, établie à Ovar, dans une région couverte par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. L'entreprise a été créée en 1969 et s'est spécialisée dans la fabrication de cordes et ficelles synthétiques (polypropylène et polyéthylène), de ficelle agricole («binder» et «baler twine») et d'autres produits en sisal. Au moment de la notification de l'aide, CORDEX employait 259 salariés. Cette année-là (2004), son chiffre d'affaires s'élevait à environ 25 millions EUR. CORDEX compte deux autres entreprises apparentées situées dans la même région, FLEX 2000, créée en 2001, et CORDENET, créée en 2003. Les trois entreprises emploient ensemble quelque 415 salariés (3).

(8)

Le projet consiste en la création d'une nouvelle entreprise au Brésil — Cordebras Lda — pour la production exclusive de ficelle lieuse, principalement utilisée en agriculture. Grâce à cet investissement, CORDEX espère augmenter sa production d'articles en sisal et profiter de la présence et du faible coût de la matière première et de la main-d'œuvre au Brésil. Le Brésil est considéré comme le premier producteur mondial de cette matière première (fibre en sisal) et les coûts de la main-d'œuvre dans ce pays sont presque trois fois inférieurs à ceux au Portugal.

(9)

CORDEX espère également que ce projet lui permettra d'obtenir de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans les pays du Mercosul. En outre, une partie du sisal produite au Brésil sera importée au Portugal, sous la forme soit de produit fini, soit de produit semi-fini (4). Dans ce dernier cas, le produit sera soumis à un traitement spécial à base d'huile avant d'être rembobiné et emballé pour être mis en vente sur le marché.

(10)

Les dépenses admissibles de l'investissement en question s'élèvent à 2 678 630 EUR, correspondant au capital nominal de la nouvelle société Cordebras Lda. Le projet a été achevé en 2002 et est désormais opérationnel.

(11)

CORDEX a présenté une demande d'aide aux autorités portugaises au titre d'un régime visant à favoriser l'internationalisation des entreprises portugaises (5). Conformément à ce régime, les aides accordées aux grandes entreprises doivent être notifiées à la Commission. Bien que CORDEX ait présenté la demande en 2000, avant le début de la réalisation du projet, le Portugal n'a notifié l'aide à la Commission qu'en janvier 2004 en raison de retards internes.

(12)

La mesure notifiée consiste en une incitation fiscale d'un montant de 401 795 EUR, correspondant à 15 % des coûts admissibles de l'investissement.

III.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(13)

Dans sa décision d'engager la procédure dans cette affaire, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait la mesure au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, pour déterminer si l'aide favorisait le développement d'une activité économique sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(14)

La Commission a également tenu compte des critères suivants déjà utilisés dans des affaires antérieures d'aides accordées à des grandes entreprises pour financer des projets d'investissement direct à l'étranger (6): vérification de ce que l’aide ne dissimule pas des éléments d’aide à l’exportation; répercussions éventuelles sur l’emploi, tant dans le pays d’origine que dans le pays cible; risques de délocalisation; incidence de la mesure sur la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire de l'aide; nécessité de l’aide, y compris l’intensité prévue de l’aide, par rapport à la compétitivité internationale de l’industrie communautaire et/ou par rapport aux risques liés aux projets d’investissements dans certains pays tiers.

(15)

La Commission a conclu à cet égard que l'aide avait été accordée en vue d'un investissement initial productif et qu'elle ne dissimulait pas d'éléments d’aide à l’exportation. Elle n'entraînait pas non plus la délocalisation d'emplois du Portugal au Brésil dans la mesure où CORDEX prévoyait de maintenir le même niveau d'effectifs au Portugal. Le fait que la nouvelle usine construite au Brésil était équipée de nouvelles machines de production et que la main-d'œuvre était recrutée au niveau local limitait encore davantage les risques de délocalisation.

(16)

La Commission a également tenu compte de l'argument des autorités portugaises selon lequel ce projet constituait la première expérience d'internationalisation de CORDEX, qui n'avait pas de connaissance préalable du marché brésilien, et que le fait d'investir sur un marché inconnu pouvait comporter des risques importants. En cas d'échec, on pouvait raisonnablement conclure que les répercussions financières sur la société seraient conséquentes, dans la mesure où les coûts d'investissement représentaient environ 12 % de son chiffre d'affaires. En outre, l'entreprise a présenté la demande d'aide avant le début d'exécution du projet, ce qui semble indiquer que la mesure satisfaisait au «critère de l'effet incitatif», conformément à l'exigence normalement requise dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (7).

(17)

La Commission a toutefois émis des doutes quant à l'impact de l'aide sur la compétitivité globale de l'industrie de l'UE concernée. La Commission a fait remarquer que certains des produits fabriqués au Brésil risquaient d'exercer une concurrence sur le marché de UE et qu'en outre, elle ne disposait pas d'informations sur l'importance relative de la bénéficiaire ou du marché ni sur l'incidence de la mesure sur la région où CORDEX était établie. La Commission n'était donc pas en mesure, à ce stade, de conclure que l'aide était conforme à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(18)

Une entreprise française, BIHR, a indiqué que l'investissement de CORDEX au Brésil faisait suite à d'autres investissements par des producteurs portugais et que ces entreprises, de même que d'autres concurrents brésiliens et américains, constituaient une menace pour la production de sisal de BIHR en Europe. L'entreprise s'est également déclarée préoccupée par le fait que l'aide pouvait renforcer la position de CORDEX dans le secteur des fibres synthétiques.

(19)

Des préoccupations semblables ont été exprimées par Sainte Germaine, une autre entreprise française, qui affirme fabriquer des produits synthétiques en Europe et avoir transféré au Brésil ses activités dans le secteur du sisal. Sainte Germaine a fait valoir que les entreprises portugaises bénéficient d'avantages lorsqu'elles investissent au Brésil, dans la mesure où elles peuvent importer ensuite le produit en Europe en acquittant des droits de douane réduits.

(20)

Une autre entreprise, qui a demandé à conserver l'anonymat, a présenté des observations du même ordre, affirmant que l'aide conférait un avantage concurrentiel à CORDEX dans le secteur de la cordellerie.

(21)

Le Portugal a fait remarquer que l'investissement au Brésil constituait un élément de la stratégie de CORDEX qui visait à conserver une gamme suffisamment large d'activités au Portugal tout en maintenant les niveaux d'emploi existants. CORDEX continuera à fabriquer des produits en sisal au Portugal avec la matière première importée du Brésil et importera également des produits finis et semi-finis fabriqués par Cordebras Lda, qu'elle transformera en produits en sisal à plus haute valeur ajoutée. Ces activités comportent l'adaptation de l'emballage de la ficelle agricole («baler twine») importée aux exigences du client (en matière de dimension ou d'étiquetage, par exemple), contribuant ainsi également à l'emploi de l'industrie dans le secteur de l'emballage dans la région où CORDEX est établie.

(22)

À la suite de l'investissement au Brésil, CORDEX a créé deux nouvelles entreprises à Ovar (FLEX et CORDENET, respectivement spécialisées dans la production de mousse et de filets). Il en a résulté quelques transferts de travailleurs entre ces entreprises et une légère augmentation du niveau global de l'emploi dans les trois entreprises à Ovar: les effectifs sont passés de 358 travailleurs en 2000 à 415 en 2005. Quant à l'entreprise brésilienne récemment créée, Cordebras Lda., elle emploie environ 145 travailleurs.

(23)

Selon les autorités portugaises, la stratégie de diversification de CORDEX, y compris l'investissement au Brésil, favorise donc le maintien de l'emploi dans une région (Ovar) qui enregistre des niveaux de chômage de loin supérieurs à la moyenne nationale. Elle contribue également à créer des emplois dans l'État de Baía (Brésil), où l'entreprise Cordebras Lda est établie.

(24)

En ce qui concerne les observations formulées par les tiers intéressés, les autorités portugaises ont souligné que CORDEX était soumise aux mêmes conditions et droits de douane que tout autre producteur de UE important des produits en sisal du Brésil et que le faible montant de l'aide accordée à CORDEX ne risquait pas d'avoir des répercussions importantes sur le marché communautaire. Les autorités portugaises estiment que l'investissement de CORDEX au Brésil était nécessaire pour contrecarrer les effets de l'augmentation des exportations de pays bénéficiant d'avantages en termes de coûts (pays africains et Brésil) (8).

(25)

Enfin, le Portugal a estimé que le fait que l'investissement ait été réalisé sans avoir recours au financement des pouvoirs publics ne pouvait pas être imputé à l'entreprise, celle-ci ayant mené à bien son projet au moyen de prêts bancaires et de capitaux propres, en attendant de pouvoir bénéficier de l'aide d'État qu'elle avait sollicitée au titre du régime national prévu à cet effet (9).

IV.   APPRÉCIATION

(26)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Dans sa décision d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, la Commission a conclu que la mesure d'aide relevait du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour les motifs suivants:

En subventionnant la création d'une nouvelle unité de production dans le cadre d'une initiative d'internationalisation d'une entreprise portugaise au Brésil, la mesure notifiée favorise une certaine entreprise ou certaines productions. La Commission considère que les aides accordées à des entreprises de l'Union européenne pour des projets d'investissement direct à l'étranger sont comparables aux aides octroyées aux entreprises qui exportent la quasi-totalité de leur production en dehors de la Communauté. Dans ces cas, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire (10).

Le Portugal a affirmé que l'investissement visait également à favoriser les activités de la bénéficiaire au Portugal (ainsi que dans le pays où l'investissement est réalisé), ce qui risquait d'avoir des conséquences sur le commerce intracommunautaire.

L'aide est financée par des ressources d'État. Ces conclusions n'ayant pas été contestées par le Portugal, elles sont confirmées.

(27)

Étant donné que l'aide n'a pu être jugée conforme à aucune ligne directrice ni mesure d'encadrement en vigueur, la Commission a indiqué qu'elle estimerait si l'aide pouvait être considérée comme compatible avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui permet l'octroi d'aides pour faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission doit donc évaluer si l'aide contribuera au développement de la production de sisal et/ou d'autres activités économiques dans l'Union européenne sans altérer les conditions des échanges entre les États membres.

(28)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a également souligné qu'elle tiendrait compte de certains critères déjà utilisés dans des affaires antérieures d'aides accordées à des grandes entreprises pour financer des projets d'investissement direct à l'étranger (voir le considérant 14), visant à mesurer les avantages de l'aide en termes de contribution à la compétitivité internationale de l'industrie de UE en question (par exemple, la nécessité de l'aide compte tenu des risques liés au projet dans le pays tiers) par rapport à ses éventuels effets négatifs sur le marché de l'UE.

(29)

À cet égard, la Commission a émis des doutes quant à l'impact de l'aide sur la compétitivité globale de l'industrie de l'UE concernée; d'autre part, elle ne disposait pas d'informations sur l'importance de la bénéficiaire par rapport à ses concurrents de l'UE ni sur l'incidence de la mesure sur la région où CORDEX est établie (voir le considérant 17).

(30)

La législation en matière d'aides d'État fixe comme principe général que, pour prouver la compatibilité d'une aide avec le marché commun, il y a lieu de démontrer qu'elle permet au bénéficiaire de réaliser une activité supplémentaire qu'il ne pourrait sans cela mener à bien. Si tel n'est pas le cas, l'aide entraîne uniquement une distorsion de concurrence sans avoir aucun effet positif en contrepartie. La Commission a souligné que le fait que l'entreprise ait présenté la demande d'aide avant de démarrer le projet semble indiquer que la mesure satisfaisait aux «critères de l'effet incitatif», normalement requis par les règles sur les aides d'État à finalité régionale (11). Cela ne prouve toutefois pas clairement que l'aide était effectivement nécessaire par rapport à la compétitivité internationale de l’industrie communautaire et/ou par rapport aux risques liés aux projets d’investissements dans certains pays tiers.

(31)

Dans sa décision du 19 novembre 2004, la Commission a pris note de l'argument avancé par les autorités portugaises, à savoir qu'un investissement au Brésil pouvait comporter des risques plus importants pour CORDEX qu'un investissement dans l'Union européenne, compte tenu de l'absence de prévisibilité de la devise brésilienne. Cela, d'autant plus qu'il s'agissait de la première expérience d'internationalisation de CORDEX et que cette dernière n'avait aucune expérience du marché brésilien (12).

(32)

Il ressort néanmoins des informations transmises à la Commission à la suite de l'ouverture de la procédure que d'autres producteurs concurrents de CORDEX ont investi au Brésil (malgré l'absence de prévisibilité apparente de la devise brésilienne). C'est notamment le cas de Quintas & Quintas SA, une entreprise portugaise concurrente de CORDEX selon les informations fournies par les autorités portugaises, qui a installé une unité de production au Brésil (Brascorda) sans solliciter aucune aide des autorités portugaises. En conséquence, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'une quelconque déficience générale du marché associée à ce type de projet susceptible d'empêcher CORDEX ou ses concurrents d'investir au Brésil sans un soutien des pouvoirs publics.

(33)

Bien qu'il s'agisse de la première expérience d'internationalisation de CORDEX, les autorités portugaises n'ont pas été en mesure de démontrer l'existence de difficultés spécifiques rencontrées par cette entreprise pour réaliser l'investissement en question. Par exemple, malgré la taille relativement réduite de CORDEX en termes de chiffre d'affaires (inférieur au seuil des PME), les autorités portugaises n'ont pas apporté la preuve d'une quelconque impossibilité pour CORDEX d'obtenir un financement des banques commerciales; au contraire, il apparaît que l'entreprise a réussi à financer l'investissement sur ses ressources propres et grâce à des prêts commerciaux.

(34)

La Commission considère donc, sur la base des informations susmentionnées, que le Portugal n'a pas été en mesure de démontrer que CORDEX n'aurait pas réalisé l'investissement en question au Brésil en l'absence d'aide ni que cette dernière était nécessaire au vu des risques que comportait son projet au Brésil. La Commission souligne que l'absence de nécessité de l'aide semble prouvée par le fait que CORDEX a jusqu'à présent mené à bien toutes ces activités sans recevoir d'aide d'État.

(35)

D'après les informations disponibles, le marché communautaire compte une douzaine de producteurs de sisal de l'UE. Cinq sont établis au Portugal, représentant environ 81 % de la production de UE (13). Toutes ces entreprises fabriquent tant des articles en matières synthétiques que des produits de corderie et de ficellerie en sisal. La production de fibres synthétiques semble constituer l'activité principale de la plupart de ces entreprises. Cela est également le cas de CORDEX (le secteur du sisal représentant seulement quelque 20 % de sa capacité de production). Le sisal et les fibres synthétiques présentent un certain degré de substituabilité lorsqu'ils sont utilisés dans l'agriculture.

(36)

En 2003, CORDEX représentait environ 6,6 % du marché communautaire des produits en sisal. Néanmoins, en tenant compte également des ventes des produits de Cordebras Lda., la part de CORDEX sur le marché communautaire atteignait 17,7 % (14). Dans ce contexte, les autorités portugaises ont indiqué qu'environ 47 % des exportations de Cordebras (quelque 2 210 tonnes en 2003) étaient destinées au marché communautaire.

(37)

Compte tenu du pourcentage élevé de sisal produit par Cordebras Lda. importé (via CORDEX) dans l'UE, la Commission conclut que l'aide paraît avoir une sérieuse incidence sur la concurrence sur le marché communautaire. En outre, il semble que l'aide renforce également la position globale de CORDEX dans l'UE, risquant ainsi d'affecter d'autres segments du marché dans lesquels CORDEX et ses concurrents sont présents. Ces données sont confirmées par les observations formulées par les concurrents qui font valoir que l'aide crée de graves distorsions de la concurrence sur le marché de la cordellerie et de la ficellerie en sisal ainsi que des fibres synthétiques.

(38)

Lorsqu'elle examine la compatibilité de l'aide, la Commission doit mettre soigneusement en balance les effets négatifs et positifs de la mesure à l'intérieur de l'UE et déterminer si les effets bénéfiques pour la Communauté compensent les effets négatifs pour la concurrence et le commerce sur le marché communautaire. Sur la base des informations susmentionnées, la Commission conclut qu'il n'existe aucun élément de preuve montrant que l'octroi de l'aide à CORDEX pour son investissement au Brésil peut contribuer à améliorer la compétitivité de l'industrie européenne concernée. L'aide risquerait probablement de renforcer la position de la bénéficiaire, mais au détriment de ses concurrents qui ne reçoivent pas d'aides d'État. Il n'est donc pas démontré que l'aide puisse avoir un quelconque effet positif pour la Communauté, susceptible de compenser son incidence négative sur la concurrence et le commerce sur le marché communautaire.

(39)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il n'existe pas d'éléments de preuve montrant que l'aide est nécessaire à CORDEX pour réaliser l'investissement en question au Brésil. L'aide risque en outre d'avoir un sérieux effet de distorsion sur la concurrence sur le marché communautaire. En conséquence, la Commission conclut que le projet d'aide d'État en faveur de CORDEX, visant à soutenir son investissement direct au Brésil, ne contribue pas au développement de certaines activités économiques, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'il est, par conséquent, incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'incitation fiscale notifiée, d'un montant de 401 795 EUR, que le Portugal se proposait d'accorder à CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA, pour financer son investissement direct au Brésil est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 35 du 10.2.2005, p. 2.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Données relatives à l'année 2005.

(4)  Le Portugal a expliqué que la ficelle agricole «baler twine» produite au Brésil peut être utilisée comme produit fini ou semi-fini dans la fabrication d'autres produits tels que les tapis, les objets de décoration ou dans le secteur des emballages traditionnels.

(5)  N 96/99, JO C 375 du 24.12.1999, p. 4.

(6)  Voir aide C 77/97 (LiftGmbH — Doppelmayr, Autriche), JO L 142 du 5.6.1999, p. 32 et aide C 47/02 (Vila Galé-Cintra), JO L 61 du 27.2.2004, p. 76.

(7)  Voir point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale en vigueur au moment où la mesure a été notifiée: «la demande de l'aide doit être introduite avant le début d'exécution des projets», JO C 74 du 10.3.1998, p. 13.

(8)  Selon ces autorités, les ventes de sisal du Portugal dans l'UE ont diminué de 12,3 % entre 1999 et 2004, essentiellement en raison de l'augmentation des importations.

(9)  Voir la note 5 de bas de page.

(10)  Voir l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-142/87, «Tubemeuse», Recueil 1990, p. I-959, point 35.

(11)  Voir la note 7 de bas de page.

(12)  Voir, dans le même sens, l'aide C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  Données de 2003.

(14)  Données fournies par le Portugal, sur la base de la consommation apparente de l'UE-15 en 2003.


16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

concernant la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2463]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis que l’on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbosulfan.

(3)

Les effets du carbosulfan sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le carbosulfan, l’État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 11 août 2004.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», et présenté à la Commission le 28 juillet 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active carbosulfan utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 24 novembre 2006 sous la forme du rapport d’examen du carbosulfan par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active. L’utilisation du carbosulfan entraîne l’apparition de métabolites présentant un caractère dangereux. D’où des inquiétudes concernant l’exposition des consommateurs et le risque éventuel de contamination des eaux souterraines. Or les informations fournies par l’auteur de la notification dans les délais légaux n’ont pas permis de calmer ces inquiétudes. En outre, le matériel technique (c’est-à-dire la substance active vendue sur le marché) contient des impuretés sensibles, dont l’une au moins (N-nitrosodibutylamine) est carcinogène. Cette impureté se trouve dans ce matériel technique à des taux préoccupants. Les informations fournies par l’auteur de la notification dans les délais légaux n’ont pas été suffisantes pour écarter ces inquiétudes. De ce fait, le risque encouru par les opérateurs n’a pu être évalué de manière adéquate. Enfin, les informations fournies par l’auteur de la notification n’ont pas pris en compte de manière appropriée les risques encourus par les oiseaux et les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles, les arthropodes non ciblés, les vers de terre ainsi que les micro-organismes du sol et les plantes. Des préoccupations subsistent donc en ce qui concerne l’évaluation des risques pour ces espèces. En conséquence, il n’a pas été possible de parvenir à la conclusion, sur la base des informations disponibles, que le carbosulfan remplissait les critères d’inclusion dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan devraient répondre, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il n’y a donc pas lieu d’inclure le carbosulfan dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du carbosulfan à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le carbosulfan n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

a)

les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan soient retirées avant le 13 décembre 2007;

b)

à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ne soit accordée ni reconduite.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 13 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007 p. 44).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  Rapport scientifique de l’EFSA (2006) 91, 1-84, Conclusions sur l’examen collégial du carbosulfan.


16.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 156/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

concernant la non-inscription du carbofurane à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2467]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/416/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives non mentionnées à l’annexe I de celle-ci et sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbofurane.

(3)

Les effets du carbofurane sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations concernés, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le carbofurane, l’État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 2 août 2004.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 28 juillet 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active carbofurane utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 24 novembre 2006 sous la forme du rapport d’examen du carbofurane par la Commission.

(5)

L’évaluation de cette substance active a fait apparaître un certain nombre de sujets de préoccupation. L’évaluation du risque de contamination des eaux souterraines n’a pu être finalisée, notamment parce que les données transmises par l’auteur de la notification dans le délai fixé par la législation ne fournissaient pas assez d’informations sur certains métabolites dangereux. De même, l’évaluation du risque pour les consommateurs, source d’inquiétude à cause de l’exposition aiguë de groupes vulnérables de consommateurs, en particulier les enfants, n’a pu être menée à terme du fait du manque d’informations concernant certains résidus. En outre, les données fournies par l’auteur de la notification dans le délai imparti par la législation n’étaient pas suffisantes pour que l’EFSA évalue les effets écotoxicologiques de la substance active. Par conséquent, l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles, les arthropodes non ciblés, les lombrics et les organismes non ciblés vivant dans le sol suscite toujours des préoccupations. Il n’a donc pas été possible, sur la base des informations disponibles, de conclure que le carbofurane satisfaisait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation subsistaient et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, il était possible d’escompter des produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane qu’ils satisfassent de manière générale aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le carbofurane à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane ne pourra excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du carbofurane à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le carbofurane n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane soient retirées avant le 13 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 13 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 90, 1-88. Conclusion on the peer review of carbofuran.


16.6.2007   

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L 156/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

concernant la non-inscription du diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2468]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/417/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification susmentionnée, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/200 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le diuron.

(3)

Les effets du diuron sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le diuron, l’État membre rapporteur était le Danemark, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 19 septembre 2003.

(4)

Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA et présenté à la Commission, le 14 janvier 2005, sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active diuron utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 24 novembre 2006, sous la forme du rapport d'examen du diuron par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. L'évaluation des informations fournies par l'auteur de la notification a révélé que même avec un équipement de protection, les opérateurs seraient exposés à des quantités de cette substance dépassant le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAOE). Il n'a pas été possible de parvenir à une conclusion sur le risque éventuel de contamination des eaux souterraines en raison du manque d'informations sur le schéma de dégradation de certains métabolites et la supposition excessivement optimiste du notificateur que les doses d'application peuvent être considérées comme sensiblement moins élevées dans la pratique. Il n'a pas non plus été démontré, sur la base des informations disponibles, que l'exposition des oiseaux et des mammifères à cette substance était acceptable.

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du diuron satisfaisaient, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il n'y a donc pas lieu d'inscrire le diuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient de prendre des mesures destinées à garantir que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du diuron seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du diuron accordé par les États membres ne doit pas dépasser douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le diuron n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

a)

les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du diuron soient retirées avant le 13 décembre 2007;

b)

à compter du 16 juin 2007, aucune autorisation ne soit accordée ni reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du diuron au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 13 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  Rapport scientifique de l'EFSA (2005) 25, 1-58. Conclusion sur l'examen collégial du diuron.


16.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 156/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

portant création du groupe à haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique dans l’Union européenne

(2007/418/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 157, paragraphe 1, du traité assigne à la Communauté et aux États membres la tâche de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de la Communauté soient assurées. L’article 157, paragraphe 2, invite particulièrement les États membres à se consulter mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, à coordonner leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

(2)

Dans sa communication intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l’Union européenne — Vers une approche plus intégrée de la politique industrielle» (1), la Commission a annoncé son intention de créer un groupe à haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique européenne.

(3)

Il est donc nécessaire de réunir un groupe d’experts dans le domaine de la compétitivité de l’industrie chimique européenne et d’en définir la mission et la structure.

(4)

La principale mission du groupe sera de réaliser une analyse économique et statistique détaillée des facteurs ayant un effet déterminant sur la rapidité des mutations structurelles dans l’industrie chimique et des autres facteurs influençant l’industrie chimique en termes de compétitivité. Sur la base de cette analyse, le groupe formulera une série de recommandations sectorielles sur les politiques susceptibles d’améliorer la compétitivité de l’industrie des produits chimiques dans le respect des principes du développement durable. Dans la mesure où le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) concernant REACH n'est entré en vigueur que le 1er juin 2007 et que ses principales dispositions opérationnelles ne s’appliqueront que douze mois plus tard, il ne serait pas approprié que les matières directement liées à REACH soient traitées.

(5)

Le groupe se composera de représentants de la Commission, des États membres, du Parlement européen et des représentants des parties prenantes concernées, notamment de l’industrie chimique et des utilisateurs en aval, ainsi que de la société civile, entre autres, des consommateurs, des syndicats, des organisations non gouvernementales et des milieux de la recherche/du milieu universitaire.

(6)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3).

(7)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

(8)

Il convient de fixer une durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Groupe à haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique dans l’Union européenne

Un groupe à haut niveau sur la compétitivité de l’industrie chimique dans l’Union européenne, ci-après dénommé «le groupe», est créé avec effet à compter du jour de l’adoption de la présente décision.

Article 2

Mission

1.   Le groupe aborde des questions déterminantes pour la compétitivité de l’industrie chimique communautaire. Il a particulièrement pour mission:

a)

de réaliser une analyse économique et statistique des facteurs ayant un effet déterminant sur la rapidité des mutations structurelles dans l’industrie chimique et des autres facteurs influençant l’industrie chimique européenne en termes de compétitivité;

b)

d’assister la Commission dans les questions liées à la compétitivité de l’industrie chimique;

c)

de formuler une série de recommandations sectorielles à l’intention des décideurs politiques, aux niveaux communautaire et national, de l’industrie et des organisations de la société civile.

2.   Le groupe ne traite pas les matières directement liées au règlement (CE) no 1907/2006 concernant REACH et ne procède pas à son évaluation.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe sur toute matière liée à la compétitivité de l’industrie chimique de l’Union européenne.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4

Composition — Nomination

1.   La Commission nomme les membres du groupe, choisis parmi des personnalités à haut niveau, disposant de certaines compétences et responsabilités dans des domaines liés à la compétitivité de l’industrie chimique européenne.

2.   Le groupe est constitué d’un maximum de trente et un membres, représentant la Commission, le Parlement européen, les États membres, l’industrie et la société civile.

3.   Les membres sont nommés à titre personnel en raison de leurs compétences. Chaque membre du groupe nommera un représentant personnel à un sous-groupe préparatoire appelé sous-groupe «sherpa».

4.   Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans et restent en fonction jusqu’à leur remplacement au titre du paragraphe 5 ou à la fin de leur mandat.

5.   Les membres peuvent être remplacés pour la période restante de leur mandat dans les cas suivants:

a)

s’ils démissionnent;

b)

s’ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

c)

s’ils ne respectent pas les conditions établies à l’article 287 du traité.

6.   Les noms des membres sont publiés sur le site internet de la DG Entreprises et industrie. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   Le sous-groupe «sherpa» prépare les discussions, les documents de fond et les avis en vue d’actions et/ou de décisions qui devront être recommandées par le groupe; il travaille en contact étroit avec les services de la Commission à la préparation des travaux pour les prochaines réunions.

3.   En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous dès que leur mission est terminée.

4.   Si la Commission le juge utile et/ou nécessaire, son représentant peut demander à des experts ou à des observateurs disposant d’une compétence spécifique sur un sujet mis à l’ordre du jour de participer aux travaux du groupe ou aux discussions ou aux travaux des sous-groupes et des groupes ad hoc.

5.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe, des sous-groupes ou des groupes ad hoc ne doivent pas être divulguées lorsque la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

6.   Le groupe, le sous-groupe «sherpa» et les autres sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission conformément aux procédures et au calendrier qu’elle établit. La Commission assure le secrétariat. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

7.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

8.   La Commission peut publier ou mettre sur internet, dans la langue d’origine du document concerné, des résumés, conclusions, conclusions partielles ou documents de travail du groupe. Les actes et rapports intérimaires pourront être consultés sur un site web spécifique. Le rapport final sera publié rapidement après la dernière réunion du groupe.

Article 6

Remboursement des dépenses

Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les membres du groupe «sherpa», les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, les membres du sous-groupe «sherpa», les experts et les observateurs ne sont pas payés pour les services rendus.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La décision est applicable deux ans à partir du jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  COM(2005) 474 du 5 octobre 2005.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ACCORDS

Conseil

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/37


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

L’accord entre la Communauté européenne et la Russie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er juin 2007, la procédure prévue à l’article 22 dudit accord ayant été achevée à la date du 20 avril 2007.


Rectificatifs

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/38


Rectificatif à la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 378 du 27 décembre 2006 )

La recommandation 2006/952/CE se lit comme suit:

RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne

(2006/952/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) (ci-après dénommée «la charte») consacre, en son article 1er, l’inviolabilité de la dignité humaine et dispose que celle-ci doit être respectée et protégée. L’article 24 de la charte dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, et que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(2)

Dans le cadre de son action politique, l’Union devrait viser à empêcher toute violation du principe du respect de la dignité humaine.

(3)

Il y a lieu de prévoir, à l’échelle de l’Union, des mesures législatives relatives à la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs, en liaison avec les contenus de l’ensemble des services audiovisuels et d’information, et visant à empêcher aux mineurs l’accès aux émissions ou aux services inappropriés destinés aux adultes.

(4)

Compte tenu de l’essor constant des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la Communauté devrait s’assurer sans délai de la protection pleine et adéquate des intérêts des citoyens dans ce domaine, d’une part en garantissant la libre diffusion et la libre prestation des services d’information et, d’autre part, en veillant à ce que leur contenu soit licite, respecte le principe de la dignité humaine et ne nuise pas à l’épanouissement global des mineurs.

(5)

La Communauté est déjà intervenue dans le secteur des services audiovisuels et d’information afin de créer les conditions nécessaires à la garantie de la libre circulation des émissions de télévision et d’autres services d’information, dans le respect des principes de libre concurrence ainsi que de liberté d’expression et d’information, mais elle devrait agir avec plus de détermination dans ce domaine afin d’adopter des mesures pour protéger les consommateurs contre l’incitation à la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et pour combattre toute discrimination de ce type. Une telle action devrait maintenir un équilibre entre la protection des droits de la personne, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part, notamment en ce qui concerne la responsabilité des États membres dans la définition du concept d’incitation à la haine ou de discrimination en vertu de leur législation nationale et de leurs valeurs morales.

(6)

La recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur le développement de la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (4) est le premier instrument juridique au niveau de la Communauté qui aborde, dans son cinquième considérant, les questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d’information mis à la disposition du public, quels que soient les modes de diffusion. L’article 22 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (5) (directive télévision sans frontières) abordait déjà spécifiquement la question de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les activités de radiodiffusion télévisuelle.

(7)

Il est suggéré que le Conseil et la Commission prêtent une attention particulière à la mise en œuvre de la présente recommandation lors de la révision, de la négociation ou de la conclusion de nouveaux accords de partenariat ou de nouveaux programmes de coopération avec les pays tiers, compte tenu du caractère mondial des producteurs, diffuseurs ou fournisseurs de contenu audiovisuel et d’accès à l’internet.

(8)

Par la décision no 276/1999/CE (6), le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d’action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet par la lutte contre les contenus illicites et préjudiciables diffusés sur les réseaux mondiaux (le «Plan d’action visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet»).

(9)

La décision no 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a prorogé le plan d’action susmentionné de deux ans et modifié son champ d’application en y incluant des mesures visant à encourager l’échange d’informations et la coordination avec les acteurs concernés au niveau national ainsi que des dispositions spéciales concernant les pays en voie d’adhésion.

(10)

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (8) clarifie certains concepts juridiques et harmonise certains aspects afin de permettre aux services de la société de l’information de tirer pleinement parti des principes du marché intérieur. Un certain nombre de dispositions de la directive 2000/31/CE sont également pertinentes au regard de la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment l’article 16, paragraphe 1, point e), en vertu duquel les États membres et la Commission doivent encourager l’élaboration de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.

(11)

L’évolution du paysage médiatique, résultant des nouvelles technologies et des innovations en matière de médias, rend nécessaire d’apprendre aux enfants, ainsi qu’aux parents, enseignants et formateurs, à utiliser efficacement les services audiovisuels et d’information en ligne.

(12)

De manière générale, l’autorégulation du secteur audiovisuel se révèle un moyen efficace supplémentaire mais non suffisant pour protéger les mineurs contre les messages à contenu préjudiciable. Le développement d’un espace européen de l’audiovisuel fondé sur la liberté d’expression et le respect des droits des citoyens devrait reposer sur un dialogue continu entre législateurs nationaux et européens, autorités régulatrices, industries, associations, citoyens et la société civile.

(13)

Lors de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE (9), il a été suggéré que la nécessité d’adopter des mesures relatives à l’acquisition des compétences liées aux médias figure parmi les questions visées par la recommandation 98/560/CE.

(14)

La Commission encourage la coopération ainsi que le partage d’expérience et des meilleures pratiques entre les organes existants d’autorégulation et de corégulation, qui sont compétents pour l’évaluation ou la classification des contenus audiovisuels, quels que soient les moyens par lesquels ils sont diffusés, afin de permettre à tous les utilisateurs, et particulièrement aux parents, aux enseignants et aux formateurs, de signaler les contenus illicites et d’évaluer le contenu des services audiovisuels et d’information en ligne ainsi que les contenus licites susceptibles de porter préjudice au développement physique, mental ou moral des mineurs.

(15)

Comme il a été suggéré au cours de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE, il est souhaitable que le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes s’appliquent à tous les médias en ligne et qu’il soit tenu compte des caractéristiques du média et du service concernés.

(16)

La résolution du Conseil du 5 octobre 1995 concernant le traitement de l’image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias (10) invite les États membres et la Commission à prendre des mesures appropriées afin de promouvoir une image diversifiée et réaliste des potentialités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

(17)

Lors de la présentation de sa proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, la Commission a noté que la présentation des deux sexes dans les médias et dans la publicité soulevait d’importantes questions quant à la protection de la dignité des hommes et des femmes, mais a conclu, eu égard à d’autres droits fondamentaux, notamment à la liberté de la presse et au pluralisme dans les médias, qu’il ne serait pas opportun de traiter ces questions dans la proposition, mais que celles-ci devraient faire l’objet d’un état des lieux.

(18)

Il convient d’encourager l’industrie des services audiovisuels et d’information en ligne, au niveau des États membres, à éviter et à combattre toute discrimination basée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans ces médias et dans tous les messages publicitaires, y compris dans les nouvelles techniques publicitaires, sans violer la liberté d’opinion et la liberté de la presse.

(19)

La présente recommandation intègre les nouveaux développements technologiques et complète la recommandation 98/560/CE. Son champ d’application, en raison des avancées technologiques réalisées, couvre les services audiovisuels et d’information en ligne mis à la disposition du public via des réseaux électroniques fixes ou mobiles.

(20)

Rien dans la présente recommandation n’empêche les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions et pratiques juridiques en matière de liberté d’expression,

RECOMMANDENT:

I.

Que les États membres, dans le souci de promouvoir le développement du secteur des services audiovisuels et d’information en ligne, prennent les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure protection des mineurs et de la dignité humaine dans l’ensemble des services audiovisuels et d’information en ligne, en:

1)

réfléchissant à l’introduction, dans leur droit ou leur pratique nationale, de mesures concernant le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect des dispositions juridiques nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d’adapter ses modalités d’exercice, afin de prendre en compte la spécificité de chaque média;

2)

promouvant, afin d’encourager l’acceptation des développements technologiques, en complément des mesures juridiques et autres en vigueur en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de manière compatible avec ces mesures et en étroite coopération avec les parties concernées:

a)

une action visant à permettre aux mineurs d’utiliser les services audiovisuels et d’information en ligne de manière responsable, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des enseignants et des formateurs au potentiel des nouveaux services et aux moyens de les rendre sûrs pour les mineurs, en particulier à travers l’acquisition des compétences liées aux médias ou des programmes d’éducation aux médias et, par exemple, au travers d’une formation continue dans le cadre de l’éducation scolaire;

b)

une action visant à faciliter, lorsque cela est approprié et nécessaire, la détermination des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l’accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d’accès dans les établissements d’éducation et les lieux publics;

c)

une action visant à mieux informer les citoyens sur les possibilités offertes par l’internet;

l’annexe II donne des exemples d’actions possibles dans le domaine de l’acquisition des compétences liées aux médias;

3)

responsabilisant les professionnels, les intermédiaires et les utilisateurs des nouveaux moyens de communication, tels que l’internet, en:

a)

encourageant l’industrie des services audiovisuels et d’information en ligne, dans le respect de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, à éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, dans tous les services audiovisuels et d’information en ligne, et à lutter contre ces discriminations;

b)

encourageant la vigilance et le signalement des pages considérées comme illicites, sans préjudice de la directive 2000/31/CE;

c)

rédigeant un code de conduite en collaboration avec les professionnels et les autorités régulatrices aux niveaux national et communautaire;

4)

promouvant des mesures destinées à combattre toute activité illicite susceptible de porter préjudice aux mineurs sur l’internet, et à faire de l’internet un média beaucoup plus sûr; les mesures suivantes pourraient notamment être envisagées:

a)

adopter un label de qualité des fournisseurs de service qui permette à tout utilisateur de déterminer facilement si un fournisseur adhère ou non à un code de bonne conduite;

b)

instaurer des moyens appropriés pour signaler des activités illégales et/ou suspectes sur l’internet.

II.

Que le secteur des services audiovisuels et d’information en ligne et les autres parties concernées:

1)

élaborent des mesures positives en faveur des mineurs, entre autres des initiatives visant à leur faciliter l’accès aux services audiovisuels et d’information en ligne, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, en prévoyant des systèmes de filtrage, par exemple. De telles mesures pourraient comprendre une harmonisation par le biais d’une coopération entre les organes de régulation, d’autorégulation et de corégulation des États membres, et par l’échange des meilleures pratiques concernant des questions telles que la mise en place d’un système de signes descriptifs communs ou de messages d’avertissement indiquant la catégorie d’âge et/ou les parties du contenu qui ont conduit à formuler une recommandation relative à l’âge des utilisateurs, ce qui aiderait ces derniers à évaluer le contenu des services audiovisuels et d’information en ligne. Cette aide aux usagers pourrait être mise en œuvre, par exemple, au moyen des actions décrites à l’annexe III;

2)

étudient la possibilité de créer des filtres qui empêchent le passage sur l’internet d’informations portant atteinte à la dignité humaine;

3)

développent des mesures de nature à renforcer l’utilisation des systèmes d’étiquetage des contenus diffusés à travers l’internet;

4)

réfléchissent à des moyens efficaces d’éviter et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans les services audiovisuels et d’information en ligne, ainsi que de lutter contre ces discriminations, et de promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des hommes et des femmes dans la société.

NOTENT QUE LA COMMISSION:

1.

a l’intention d’encourager, dans le cadre du programme communautaire pluriannuel 2005-2008 visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des technologies en ligne, des actions d’information à l’intention des citoyens européens en utilisant tous les moyens de communication disponibles, afin d’informer le public sur les avantages et les dangers potentiels de l’internet, sur la manière de l’utiliser de façon sûre et responsable, ainsi que sur les modes de plainte et les moyens d’exercer le contrôle parental. Des campagnes spécifiques pourront s’adresser à des groupes ciblés tels que les écoles, les associations de parents, les usagers;

2.

envisage d’étudier la possibilité de mettre en place un numéro vert européen ou d’étendre un service existant, afin d’indiquer aux utilisateurs de l’internet les modes de plainte et les sources d’information disponibles, et de renseigner les parents sur l’efficacité des logiciels de filtrage;

3.

envisage d’étudier la possibilité de soutenir la mise en place d’un nom de domaine générique de deuxième niveau réservé à des sites contrôlés en permanence qui s’engageraient à respecter les mineurs et leurs droits, tels que KID.eu;

4.

poursuit un dialogue constructif et permanent avec les organisations de fournisseurs de contenus, les organisations de consommateurs et toutes les parties concernées;

5.

a l’intention de favoriser et de soutenir le regroupement en réseaux des institutions d’autorégulation ainsi que les échanges d’expériences entre elles, afin d’apprécier l’efficacité des codes de conduite et les approches fondées sur l’autorégulation de façon à assurer les normes les plus élevées de protection des mineurs;

6.

a l’intention de présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur l’exécution et l’efficacité des mesures prévues dans la présente recommandation et de la réexaminer selon que de besoin.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE I

ORIENTATIONS INDICATIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE, AU NIVEAU NATIONAL, DE MESURES DANS LE DROIT OU LES PRATIQUES NATIONALES EN VUE DE GARANTIR LE DROIT DE RÉPONSE OU DES VOIES DE DROIT ÉQUIVALENTES POUR LES MÉDIAS EN LIGNE

Objectif: établissement de mesures dans le droit ou la pratique nationale des États membres en vue de garantir le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect de leurs dispositions nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d’adapter ses modalités d’exercice aux particularités de chaque type de média.

Le terme «média» désigne tout moyen de communication destiné à la diffusion en ligne auprès du public d’informations éditées, tel que les journaux, les périodiques, la radio, la télévision et les services d’actualités basés sur l’internet.

Sans préjudice des autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les intérêts légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été affectés par une allégation de faits dans une publication ou une émission, devrait pouvoir exercer un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes. Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de modalités déraisonnables.

Un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes devraient exister pour les médias en ligne relevant de la juridiction d’un État membre.

Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires à l’établissement d’un droit de réponse ou de voies de droit équivalentes et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils devraient veiller en particulier à ce que les délais impartis soient suffisants et à ce que les procédures permettent un exercice approprié de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.

Le droit de réponse peut être assuré non seulement par le biais de la législation, mais également par le biais de mesures de corégulation ou d’autorégulation.

Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l’environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées et la facilité technique avec laquelle les réponses émanant des personnes concernées peuvent y être jointes. La réponse devrait cependant intervenir dans un délai raisonnable après la justification de la demande, et à un moment et d’une manière appropriés en fonction de la publication ou de l’émission à laquelle la demande se rapporte.

Il convient de prévoir des procédures permettant de saisir les instances judiciaires ou les instances indépendantes similaires en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse ou de voies de droits équivalentes.

La demande d’exercice du droit de réponse ou de voies de droit équivalentes peut être rejetée si le plaignant n’a pas un intérêt légitime dans la publication d’une telle réponse, ou si la réponse comporte un acte punissable, expose le fournisseur de contenu à des poursuites au civil ou transgresse les normes de moralité publique.

Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d’autres voies de recours mis à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée n’a pas été respecté par les médias.

ANNEXE II

Exemples d’actions possibles dans le domaine de l’acquisition des compétences liées aux médias:

a)

formation permanente des enseignants et des formateurs, en liaison avec les associations de protection de l’enfance, sur l’utilisation de l’internet dans le cadre de l’apprentissage scolaire, afin de maintenir la sensibilisation aux dangers de l’internet, notamment pour ce qui concerne les espaces de discussion («chat») et les forums;

b)

mise en place d’un enseignement spécifique de l’internet à destination des enfants dès leur plus jeune âge, comprenant des sessions ouvertes aux parents;

c)

adoption d’une approche éducative intégrée, de façon continue, aux programmes scolaires et programmes d’acquisition des compétences liées aux médias, afin de communiquer des informations en vue d’un usage responsable de l’internet;

d)

organisation de campagnes nationales, par tous les moyens de communication, auprès des citoyens, afin de communiquer des informations en vue d’un usage responsable de l’internet;

e)

distribution de «kits» d’information sur les risques éventuels de l’internet («comment surfer en sécurité sur l’internet», «comment filtrer les messages non souhaités») et mise en place de permanences téléphoniques destinées à recevoir des signalements ou des plaintes relatives à des contenus préjudiciables ou illicites;

f)

adoption de mesures adéquates pour créer ou améliorer l’efficacité des permanences téléphoniques, afin de faciliter le dépôt de plaintes et de permettre également le signalement de contenus préjudiciables ou illicites.

ANNEXE III

Exemples d’actions pouvant être entreprises pour le bienfait des mineurs par les secteurs et les parties concernés:

a)

mise à disposition systématique au profit des utilisateurs d’un système de filtrage performant, susceptible de mise à jour et simple d’utilisation, lors de la souscription d’un abonnement à un service d’accès;

b)

offrir l’accès à des services spécifiquement destinés aux enfants et dotés de systèmes de filtrage automatique opérés par les fournisseurs d’accès et les opérateurs de téléphonie mobile;

c)

adoption de mesures incitatives afin de fournir une description régulièrement mise à jour des sites proposés, afin de faciliter la classification des sites et l’évaluation de leur contenu;

d)

présence de bandeaux d’avertissement sur tous les moteurs de recherche signalant la disponibilité tant d’informations relatives à l’utilisation responsable de l’internet que de permanences téléphoniques.


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 87.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 septembre 2005 (JO C 193 E du 17.8.2006, p. 217), position commune du Conseil du 21 septembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

(5)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(6)  JO L 33 du 6.2.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(7)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 1.

(8)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(9)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(10)  JO C 296 du 10.11.1995, p. 15.


16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 27 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO daté du 29 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 387

L 34


JO daté du 30 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50