ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 154

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
14 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques  ( 1 )

1

 

*

Directive 2007/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales  ( 1 )

22

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

23

 

*

Décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

DIRECTIVES

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent dans les États membres la mise sur le marché d'articles pyrotechniques divergent notamment sur des aspects tels que la sécurité et les caractéristiques de performance.

(2)

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges intracommunautaires, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels.

(3)

La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (3) exclut de son champ d'application les articles pyrotechniques et indique que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité du public, et qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet.

(4)

La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (4) énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent, parmi d'autres substances dangereuses, des explosifs, y compris des substances pyrotechniques.

(5)

Les articles pyrotechniques devraient comprendre les artifices de divertissements, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les articles pyrotechniques destinés à des fins techniques, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les sacs gonflables ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité.

(6)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux articles pyrotechniques auxquels s'appliquent la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (5) ainsi que les conventions internationales pertinentes qui y sont mentionnées.

(7)

Pour garantir des niveaux de protection appropriés, il y a lieu de classer les articles pyrotechniques en catégories, en premier lieu selon leur niveau de risque au regard de leur type d'utilisation, de leur destination ou niveau sonore.

(8)

Conformément aux principes énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6), un article pyrotechnique devrait respecter la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché communautaire pour la première fois. Compte tenu des fêtes religieuses, culturelles et traditionnelles des États membres, les artifices de divertissement construits par le fabricant pour son usage personnel et dont l'utilisation a été approuvée par un État membre sur son territoire ne devraient pas être considérés comme ayant été mis sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.

(9)

Compte tenu des risques inhérents à l'utilisation d'articles pyrotechniques, il convient de fixer des limites d'âge pour la vente de ces articles aux consommateurs et pour leur utilisation, et de garantir que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, dans le but de protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement. Il y a lieu de prévoir que certains articles pyrotechniques ne peuvent être cédés qu'à des spécialistes agréés, possédant les connaissances, les qualifications et l'expérience requises. S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, les obligations d'étiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelle et du fait que ces articles sont exclusivement fournis à des utilisateurs professionnels.

(10)

L'utilisation d'articles pyrotechniques, et notamment d'artifices de divertissement, est régie par des coutumes et des traditions culturelles largement divergentes selon les États membres. Il est dès lors nécessaire de permettre à ceux-ci d'arrêter des mesures nationales en vue de limiter, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'utilisation ou la vente aux particuliers de certaines catégories d'artifices de divertissement.

(11)

Il importe d'établir des exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques afin de protéger les consommateurs et de prévenir les accidents.

(12)

La responsabilité de veiller à ce que les articles pyrotechniques soient conformes aux dispositions de la présente directive, et en particulier auxdites exigences de sécurité essentielles, devrait incomber au fabricant. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, la personne physique ou morale qui importe un article pyrotechnique dans la Communauté devrait s'assurer que le fabricant s'est acquitté des obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou assumer toutes les obligations du fabricant.

(13)

Lorsque les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'interdire, de restreindre ou d'entraver la libre circulation d'articles pyrotechniques. La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la législation nationale relative à l'octroi de licences aux fabricants, distributeurs et importateurs par les États membres.

(14)

Pour qu'il soit plus facile de démontrer la conformité d'un article aux exigences essentielles de sécurité, des normes harmonisées, portant sur la conception, la fabrication et la mise à l'essai des articles pyrotechniques, sont élaborées.

(15)

Des normes européennes harmonisées sont élaborées, adoptées et modifiées par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Ces organismes sont reconnus comme étant compétents pour adopter des normes harmonisées, qu'ils élaborent conformément aux orientations générales pour la coopération entre elles-mêmes et la Commission européenne ainsi que l'Association européenne de libre-échange (7), et à la procédure visée dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (8). S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, il y a lieu de s'inspirer de l'orientation internationale du secteur européen des fournisseurs automobiles en se référant aux normes ISO internationales pertinentes.

(16)

À la lumière de la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», les articles pyrotechniques fabriqués conformément aux normes harmonisées devraient bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité établies par la présente directive.

(17)

Par sa décision 93/465/CEE, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (9), le Conseil a introduit des modalités harmonisées d'application des procédures en vue de l'évaluation de la conformité. L'application de ces modules aux articles pyrotechniques permettra de déterminer les responsabilités des fabricants et des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de la conformité, en tenant compte de la nature des articles pyrotechniques concernés.

(18)

Les groupes d'articles pyrotechniques qui sont similaires quant à leur type, leur fonction ou leur comportement devraient être évalués en tant que familles d'articles par les organismes notifiés.

(19)

En vue de leur mise sur le marché, les articles pyrotechniques devraient porter un marquage «CE» indiquant qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive, pour pouvoir circuler librement à l'intérieur de la Communauté.

(20)

Selon la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», une procédure de clause de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la conformité d'un article pyrotechnique ou en cas de défauts. Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits portant le marquage CE ou pour les retirer du marché si ces produits mettent en danger la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

(21)

En ce qui concerne la sécurité du transport, les règles relatives au transport d'articles pyrotechniques sont couvertes par des conventions et des accords internationaux, y compris les recommandations des Nations unies sur le transport des substances dangereuses.

(22)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions. Les sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(23)

Il est dans l'intérêt du fabricant et de l'importateur de fournir des produits sûrs, afin d'éviter les coûts liés à leur responsabilité du fait de produits défectueux ayant causé un préjudice aux personnes et à la propriété privée. À cet égard, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (10) complète la présente directive, étant donné qu'elle impose un régime de responsabilité strict aux fabricants et aux importateurs et assure un niveau de protection adéquat des consommateurs. En outre, la présente directive dispose que les organismes notifiés devraient souscrire une assurance adéquate à l'égard de leurs activités professionnelles, à moins que leur responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l'État membre.

(24)

Il est essentiel de prévoir une période transitoire pour permettre l'adaptation progressive des législations nationales dans certains domaines. Les fabricants et les importateurs ont besoin de temps pour exercer tout droit conféré par la législation nationale en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente directive, par exemple pour vendre leurs stocks de produits fabriqués. En outre, la période transitoire spécifique prévue par la présente directive donnerait davantage de temps pour adopter des normes harmonisées et assurerait la mise en œuvre rapide de la présente directive, de façon à renforcer la protection des consommateurs.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(27)

En particulier, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur les recommandations des Nations unies, les règles d'étiquetage des articles pyrotechniques et l'adaptation aux progrès techniques des annexes II et III relatives aux exigences de sécurité et aux procédures d'évaluation de la conformité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, ou de compléter la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (12), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.   La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant en même temps un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu'un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l'environnement.

2.   La présente directive énonce les exigences de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché.

3.   La présente directive est applicable aux articles pyrotechniques tels que définis à l'article 2, points 1) à 5).

4.   La présente directive n'est pas applicable:

a)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

b)

aux équipements tombant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE;

c)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;

d)

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets tombant dans le champ d'application de la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (13);

e)

aux explosifs tombant dans le champ d'application de la directive 93/15/CEE;

f)

aux munitions, c'est-à-dire aux projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

1)

«article pyrotechnique»: tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;

2)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition, sur le marché communautaire, d'un produit individuel, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, à titre onéreux ou gracieux. Les artifices de divertissement construits par un fabricant pour ses besoins propres et dont l'utilisation a été approuvée par un État membre sur son territoire ne sont pas considérés comme ayant été mis sur le marché;

3)

«artifice de divertissement»: un article pyrotechnique destiné au divertissement;

4)

«article pyrotechnique destiné au théâtre»: un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

5)

«article pyrotechnique destiné aux véhicules»: des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;

6)

«fabricant»: une personne physique ou morale qui conçoit et/ou réalise, ou qui fait concevoir et réaliser un article pyrotechnique en vue de sa mise sur le marché, sous son nom ou sa marque propre;

7)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers pour la première fois à disposition sur le marché communautaire dans le cadre de son activité économique;

8)

«distributeur»: toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement qui, dans le cadre de son activité économique, met à disposition un article pyrotechnique sur le marché;

9)

«norme harmonisée»: une norme européenne adoptée par un organisme européen de normalisation au titre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures prévues à la directive 98/34/CE, et dépourvue de caractère obligatoire;

10)

«personne ayant des connaissances particulières»: personne autorisée par un État membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie 4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2, tels que définis à l'article 3.

Article 3

Classement en catégories

1.   Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 10 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 9.

Les catégories sont les suivantes:

a)

Artifices de divertissement

Catégorie 1:

artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;

Catégorie 2:

artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;

Catégorie 3:

artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;

Catégorie 4:

artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.

b)

Articles pyrotechniques destinés au théâtre

Catégorie T1:

articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;

Catégorie T2:

articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

c)

Autres articles pyrotechniques

Catégorie P1:

articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;

Catégorie P2:

articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures d'identification et d'agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Article 4

Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques mis sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité essentielles, énoncées à l'annexe I.

2.   Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur d'un article pyrotechnique s'assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application de la présente directive ou assume lui-même lesdites obligations.

L'importateur peut être tenu responsable par les autorités et organismes de la Communauté en ce qui concerne lesdites obligations.

3.   Les distributeurs mènent leurs activités avec le soin qui s'impose conformément au droit communautaire applicable. En particulier, ils vérifient que l'article pyrotechnique porte le(s) marquage(s) de conformité obligatoire(s) et est accompagné des documents nécessaires.

4.   Les fabricants d'articles pyrotechniques:

a)

soumettent l'article pyrotechnique à un organisme notifié visé à l'article 10 qui met en œuvre une procédure d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 9;

b)

apposent un marquage «CE» et l'étiquette sur l'article pyrotechnique, conformément à l'article 11, et à l'article 12 ou 13.

Article 5

Mise sur le marché

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive, s'ils portent un marquage «CE» et s'ils sont conformes aux prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'application indue d'un marquage «CE» sur des articles pyrotechniques.

Article 6

Libre circulation

1.   Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.

3.   Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s'opposent pas à la présentation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente de ces articles tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité par le fabricant, si celui-ci est établi dans la Communauté, ou par l'importateur. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

4.   Les États membres ne s'opposent pas à la libre circulation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Article 7

Limites d'âge

1.   Les articles pyrotechniques ne sont pas vendus, ni cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur aux limites suivantes:

a)

Artifices de divertissement

Catégorie 1: 12 ans.

Catégorie 2: 16 ans.

Catégorie 3: 18 ans.

b)

Autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre

Catégories T1 et P1: 18 ans.

2.   Les États membres peuvent relever les limites d'âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics. Ils peuvent abaisser les limites d'âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

3.   Les fabricants, les importateurs et les distributeurs s'abstiennent de vendre ou de céder de toute autre manière les articles pyrotechniques suivants à toute personne n'ayant pas les connaissances particulières requises:

a)

les artifices de divertissement de la catégorie 4;

b)

les articles pyrotechniques de la catégorie P2 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2.

Article 8

Normes harmonisées

1.   La Commission peut, conformément aux procédures visées dans la directive 98/34/CE, inviter les organismes européens de normalisation à élaborer ou à réviser des normes européennes en appui à la présente directive ou encourager les organismes internationaux compétents à élaborer ou à réviser les normes internationales.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références de ces normes harmonisées.

3.   Les États membres veillent à ce que les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne soient reconnues et adoptées. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, arrêtées à l'annexe I, les articles pyrotechniques entrant dans le champ d'application de la présente directive, lorsque ces derniers sont conformes aux normes nationales applicables qui transposent les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

Lorsque les États membres adoptent une transposition nationale des normes harmonisées, ils publient les numéros de référence des transpositions.

4.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas pleinement aux exigences essentielles de sécurité arrêtées à l'annexe I, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité permanent émet un avis dans un délai de six mois à compter de cette saisine. Au vu de l'avis du comité permanent, la Commission informe les États membres des mesures à prendre en ce qui concerne les normes harmonisées et la publication visée au paragraphe 2.

Article 9

Procédures d'évaluation de la conformité

En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes:

a)

la procédure d'examen «CE» de type (module B) visée à l'annexe II, section 1, et, au choix du fabricant, soit:

i)

la procédure «conformité au type» (module C) visée à l'annexe II, section 2;

ii)

la procédure «assurance qualité de production» (module D) visée à l'annexe II, section 3;

iii)

la procédure «assurance qualité du produit» (module E) visée à l'annexe II, section 4;

b)

la procédure de vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe II, section 5, ou

c)

la procédure «assurance générale qualité» du produit (module H) visée à l'annexe II, section 6, dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie 4.

Article 10

Organismes notifiés

1.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des organismes qu'ils ont désignés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 9, et pour accomplir les tâches spécifiques dont ces organismes ont été chargés, de même que les numéros d'identification qui leur ont été attribués par la Commission.

2.   La Commission publie sur son site internet la liste des organismes notifiés et leurs numéros d'identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été désignés. Elle veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

3.   Les États membres appliquent, pour l'évaluation des organismes qui doivent être notifiés à la Commission, les critères minimaux visés à l'annexe III. Les organismes satisfaisant aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées intéressant les organismes notifiés sont réputés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

4.   Un État membre qui a notifié un organisme à la Commission retire cette notification s'il constate que l'organisme en cause ne satisfait plus aux critères minimaux visés au paragraphe 3. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

5.   Lorsque la notification d'un organisme est retirée, les attestations de conformité et les documents y relatifs établis par ledit organisme demeurent valides, hormis dans le cas où l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé et la sécurité est établie.

6.   La Commission publie sur son site internet le retrait de la notification de l'organisme concerné.

Article 11

Obligation d'apposer le marquage «CE»

1.   Lorsque l'évaluation de la conformité, réalisée conformément à l'article 9, a été menée à bien avec succès, les fabricants apposent de manière visible, lisible et indélébile le marquage «CE» sur les articles pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est pas possible, sur une plaque d'identification fixée à ceux-ci ou sur l'emballage. La plaque d'identification est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

Le modèle à utiliser pour le marquage «CE» est conforme à la décision 93/465/CEE.

2.   Aucune marque ou inscription propre à induire en erreur des tiers quant à la signification et à la forme du marquage «CE» n'est apposée sur les articles pyrotechniques. Toute autre marque peut être apposée sur les articles pyrotechniques, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage «CE».

3.   Lorsque des articles pyrotechniques sont régis par d'autres textes législatifs communautaires qui couvrent d'autres aspects et prescrivent l'apposition du marquage «CE», ce marquage indique que les produits précités sont également réputés conformes aux dispositions des autres textes législatifs qui leur sont applicables.

Article 12

Étiquetage des articles autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, dans la ou les langues officielles de l'État membre où ces articles sont vendus au consommateur.

2.   L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, les limites d'âge visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité équivalente nette de la matière explosive active.

3.   En outre, les informations minimales suivantes figurent sur les artifices de divertissement:

Catégorie 1:

le cas échéant: «à utiliser à l'extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.

Catégorie 2:

«à utiliser à l'extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.

Catégorie 3:

«à utiliser à l'extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales.

Catégorie 4:

«utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4.   En outre, les informations suivantes au minimum figurent sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

Catégorie T1:

le cas échéant: «à utiliser à l'extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.

Catégorie T2:

«utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimale.

5.   Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux paragraphes 2 à 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

6.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles pyrotechniques qui sont présentés à l'occasion de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées aux fins de la commercialisation d'articles pyrotechniques visés à l'article 6, paragraphe 3, ni aux articles pyrotechniques qui sont fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, visés à l'article 6, paragraphe 4.

Article 13

Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom de l'importateur, ainsi que la désignation et le type de l'article et les consignes de sécurité.

2.   Si l'article n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article.

3.   Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE (14) est remise à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 14

Surveillance du marché

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, à condition d'être stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés.

2.   Les États membres procèdent à des inspections régulières des articles pyrotechniques, lors de leur entrée sur le territoire de la Communauté, ainsi que sur les sites de stockage et de fabrication.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que lorsque des articles pyrotechniques sont transférés dans la Communauté, les exigences de sûreté, de sécurité publique et de protection sont respectées.

4.   Les États membres organisent et mettent en œuvre une surveillance appropriée des produits mis sur le marché, en tenant valablement compte de la présomption de conformité des produits munis du marquage «CE».

5.   Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

6.   Lorsqu'un État membre constate qu'un article pyrotechnique, muni d'un marquage «CE», accompagné de la déclaration «CE» de conformité et utilisé conformément à sa destination, risque de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, il prend toutes les mesures provisoires appropriées pour retirer cet article du marché, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation. L'État membre en informe la Commission et les autres États membres.

7.   La Commission publie sur son site internet les noms des articles qui, conformément au paragraphe 6, ont été retirés du marché, ont été interdits ou dont la mise sur le marché est restreinte.

Article 15

Information rapide sur les produits présentant des risques graves

Lorsqu'un État membre est fondé à penser qu'un article pyrotechnique est à l'origine d'un risque grave qui pourrait mettre en danger la santé et/ou la sécurité des personnes dans la Communauté européenne, il en informe la Commission et les autres États membres et procède à une évaluation appropriée. Il informe la Commission et les autres États membres du contexte et des résultats de l'évaluation.

Article 16

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre conteste les mesures provisoires prises par un autre État membre conformément à l'article 14, paragraphe 6, ou que la Commission considère que de telles mesures sont contraires à la législation communautaire, la Commission consulte aussi rapidement que possible toutes les parties concernées, évalue les mesures et prend position quant au caractère justifié ou non des mesures. La Commission notifie sa position aux États membres et informe les parties intéressées.

Si la Commission considère que les mesures nationales sont justifiées, les autres États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'article dangereux soit retiré de leur marché national et ils en informent la Commission.

Si la Commission considère que les mesures nationales sont injustifiées, l'État membre concerné les retire.

2.   Quand les mesures provisoires visées au paragraphe 1 résultent d'une lacune des normes harmonisées, la Commission saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CE si l'État membre qui est à l'origine des mesures entend maintenir celles-ci, et la Commission ou cet État membre engage la procédure visée à l'article 8.

3.   Lorsqu'un article pyrotechnique n'est pas conforme mais est muni d'un marquage «CE», l'État membre compétent prend les mesures appropriées à l'encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. Celle-ci informe les autres États membres.

Article 17

Mesures entraînant un refus ou une restriction

1.   Toute mesure prise en application de la présente directive:

a)

en vue d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché d'un produit, ou

b)

imposant le retrait d'un produit du marché,

est motivée de manière précise. Cette mesure est communiquée dans les plus brefs délais à l'intéressé, avec l'indication des moyens de recours dont dispose ce dernier en vertu de la législation de l'État membre concerné, ainsi que du délai dans lequel un recours peut être formé.

2.   En cas de mesure visée au paragraphe 1, la partie concernée a la possibilité de faire valoir son point de vue préalablement, à moins qu'une telle consultation ne soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre, notamment si cette dernière est justifiée par les exigences de la santé ou de la sécurité publiques.

Article 18

Mesures d'exécution

1.   Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2:

a)

les adaptations nécessaires pour prendre en compte d'éventuelles modifications futures des recommandations des Nations unies;

b)

les adaptations des annexes II et III au progrès technique;

c)

les adaptations des exigences d'étiquetage arrêtées aux articles 12 et 13.

2.   Les mesures suivantes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 3:

a)

la mise en place d'un système de traçabilité comprenant un numéro d'enregistrement et un registre au niveau de l'Union européenne pour identifier les types d'articles pyrotechniques et leur fabricant;

b)

la mise en place de critères communs pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 20

Sanctions

Les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et veillent à l'application de ces sanctions. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Les États membres adoptent également les mesures nécessaires leur permettant de confisquer des lots d'articles pyrotechniques non conformes à la présente directive.

Article 21

Transposition

1.   Au plus tard le 4 janvier 2010, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions.

2.   Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 et au plus tard le 4 juillet 2013 en ce qui concerne les autres articles pyrotechniques, les artifices de divertissement de la catégorie 4 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

5.   Les autorisations nationales accordées avant la date applicable visée au paragraphe 2 restent valables sur le territoire de l'État membre qui les a délivrées, pendant une période maximale de dix ans suivant l'entrée en vigueur de la directive ou jusqu'à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les autorisations nationales des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, accordées avant la date applicable visée au paragraphe 2, restent valables jusqu'à leur expiration.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 7.

(2)  Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).

(5)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(6)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(7)  JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

(8)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(9)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(10)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(14)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.


ANNEXE I

Exigences essentielles de sécurité

1.

Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme notifié afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2.

Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.

3.

Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées.

a)

Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions.

b)

Stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé.

c)

Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport.

d)

Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique.

e)

Résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité.

f)

Résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier.

g)

Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels.

h)

Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination, dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination.

i)

Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles.

j)

Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4.

Les articles pyrotechniques ne doivent contenir:

a)

ni substances explosives commerciales à l'exception de la poudre noire ou de la composition lumineuse;

b)

ni explosifs militaires.

5.

Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:

A.   Artifices de divertissement

1)

Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l'article 3, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie est clairement indiquée sur l'étiquette.

a)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;

iii)

la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;

iv)

les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent.

b)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

2)

Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.

3)

La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

4)

Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.

5)

Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B.   Autres articles pyrotechniques

1)

Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.

2)

La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

3)

Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.

4)

Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

C.   Dispositifs de mise à feu

1)

Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.

2)

Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

3)

Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

4)

La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5)

Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article.

6)

Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article.

7)

Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.


ANNEXE II

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   MODULE B: examen «CE de type»

1)

Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la directive 2007/23/CE (ci-après dénommée «présente directive»).

2)

La demande d'examen «CE de type» doit être introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande doit comporter:

a)

le nom et l'adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme notifié un échantillon représentatif de la production considérée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert.

3)

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article et contient, dans la mesure où l'évaluation l'exige:

a)

une description générale du type;

b)

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'article;

d)

une liste des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f)

les rapports d'essais.

4)

L'organisme notifié doit:

a)

examiner la documentation technique, vérifier que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relever les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

b)

effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

c)

effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes harmonisées entrant en ligne de compte, celles-ci ont été appliquées;

d)

convenir avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5)

Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive, l'organisme notifié doit délivrer une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation doit comporter le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des éléments pertinents de la documentation technique doit être annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.

L'organisme notifié qui refuse de délivrer une attestation d'examen au demandeur doit motiver ce refus d'une façon détaillée.

Une procédure de recours doit être prévue.

6)

Le demandeur doit informer l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications de l'article approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues de l'article. Cette nouvelle approbation doit être délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés ou retirés.

8)

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations doivent être tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9)

Le fabricant doit conserver avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché.

2.   MODULE C: conformité au type

1)

Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article pyrotechnique et établir une déclaration écrite de conformité.

2)

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences essentielles de sécurité de la directive.

3)

Le fabricant doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché.

4)

Un organisme notifié choisi par le fabricant doit effectuer ou faire effectuer des contrôles de l'article à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié des articles finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, doit être contrôlé et des essais adéquats, décrits dans la norme harmonisée applicable, visée à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'article aux exigences pertinentes de la directive. Si un ou plusieurs échantillons des articles examinés ne sont pas conformes, l'organisme notifié doit prendre les mesures appropriées.

Sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant doit apposer le numéro d'identification dudit organisme au cours du processus de fabrication.

3.   MODULE D: assurance qualité de la production

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et répondent aux prescriptions de la présente directive. Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité relatif aux articles pyrotechniques concernés.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité;

c)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux dispositions de la présente directive.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la qualité des articles pyrotechniques;

b)

des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des articles pyrotechniques et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences. L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle.

3.4.

Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle.

4)   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit accorder à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires, et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3.

L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, il peut, si nécessaire, procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées.

4.   MODULE E: assurance qualité du produit

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit mettre en œuvre un système de qualité approuvé pour l'inspection finale de l'article pyrotechnique et les essais, conformément au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation du système de qualité relatif à ses articles pyrotechniques.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité;

c)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Dans le cadre du système de qualité, chaque article pyrotechnique doit être examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences pertinentes de la directive.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)

des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;

d)

des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.

L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

3.4.

Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié restera conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

4)   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

la documentation technique;

c)

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié doit procéder périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de ces visites, il peut procéder ou faire procéder, si nécessaire, à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées à la section 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

5.   MODULE G: vérification à l'unité

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'article pyrotechnique qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux prescriptions pertinentes de la directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur l'article et établit une déclaration de conformité.

2)

L'organisme notifié examine l'article pyrotechnique et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents, afin de vérifier sa conformité aux prescriptions pertinentes de la directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'article pyrotechnique et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3)

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité aux prescriptions de la présente directive et de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique.

La documentation doit contenir, dans la mesure où l'évaluation l'exige:

a)

une description générale du type;

b)

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles et circuits;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que du fonctionnement de l'article pyrotechnique;

d)

une liste des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;

f)

les rapports d'essais.

6.   MODULE H: assurance générale de qualité

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions de la présente directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son importateur doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité pour la conception, la production, l'inspection finale et les essais du produit conformément au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié, une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des articles aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant doivent être réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;

b)

des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes visées à l'article 8 de la présente directive ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables de la directive;

c)

des techniques de contrôle et d'évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée;

d)

des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués;

e)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié doit évaluer le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.

L'équipe d'audit doit comprendre au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.

4)   Surveillance communautaire sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais;

c)

les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3.

L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.


ANNEXE III

Critères minimaux à prendre en considération par les États membres en ce qui concerne les organismes responsables des évaluations de conformité

1.

L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne doivent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des articles pyrotechniques qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'un de ces opérateurs. Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation de ces articles. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2.

L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3.

L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour les vérifications spéciales.

4.

Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

a)

une bonne formation technique et professionnelle;

b)

une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

c)

l'habilitation à établir les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5.

L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de ce personnel n'est pas fonction du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

6.

L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l'État membre.

7.

Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.


ANNEXE IV

Marquage de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus, doivent être respectées.


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/22


DIRECTIVE 2007/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions visant à mettre à jour et à simplifier l'acquis communautaire, la Commission annonçait entre autres qu'elle procéderait à un examen de l'acquis afin de vérifier si celui-ci peut être simplifié, par exemple par l'abrogation d'actes devenus obsolètes.

(2)

L'adoption de différents actes de nature législative dans le domaine des marchés publics, en dernier lieu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (2) et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (3), ainsi que l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment dans son arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire C-76/90 Säger (4), permettent d'atteindre un niveau de protection égal ou supérieur à celui offert sur la base des dispositions de la directive 71/304/CEE (5).

(3)

Afin de simplifier l'acquis communautaire, sans porter préjudice aux droits des opérateurs économiques, il convient d'abroger la directive 71/304/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 71/304/CEE est abrogée.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(3)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.

(4)  Rec. 1991, I-4221.

(5)  JO L 185 du 16.8.1971, p. 1.


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/23


DÉCISION N o 623/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant modification de la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, point 1), point b), de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil (3) modifie la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animaux (4). Ladite disposition a ajouté à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 79/373/CEE un point imposant aux fabricants d'aliments composés pour animaux d'indiquer, à la demande du client, la composition exacte d'un aliment.

(2)

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 6 décembre 2005 dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 (5), a déclaré invalide l'article 1er, point 1), point b), de la directive 2002/2/CE au regard du principe de proportionnalité.

(3)

En vertu de l'article 233 du traité, les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

(4)

L'objectif consistant à assurer la sécurité des aliments pour animaux est atteint notamment grâce à l'application des dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (7).

(5)

Plusieurs décisions de justice rendues dans les États membres ont conduit à une disparité dans la mise en œuvre de la directive 2002/2/CE et certaines affaires y afférentes sont encore actuellement en suspens devant leurs juridictions nationales respectives.

(6)

Au stade actuel, le Parlement européen et le Conseil renoncent à procéder à des modifications plus poussées de l'acte juridique de base, car la Commission s'est engagée, dans le cadre d'un programme de simplification, à présenter pour la mi-2007 des propositions prévoyant une réorganisation globale de la législation relative aux aliments pour animaux. Ils prévoient que, dans ce contexte, la question de la «déclaration ouverte des ingrédients» sera réévaluée dans son ensemble, et attendent, de la part de la Commission, de nouvelles propositions qui tiennent compte, d'une part, de l'intérêt qu'ont les agriculteurs à disposer d'une information exacte et détaillée sur les ingrédients des aliments pour animaux et, d'autre part, de l'intérêt qu'a le secteur à ce que le secret de fabrication soit suffisamment protégé.

(7)

À l'article 12 de la directive 79/373/CEE, le deuxième alinéa, inséré par l'article 1er, point 5), de la directive 2002/2/CE, prévoit que les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/2/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2002/2/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, point 1), le point b) est supprimé.

2)

À l'article 1er, point 6), l'article 15 bis de la directive 79/373/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

Au plus tard le 6 novembre 2006, la Commission, sur la base des informations reçues des États membres, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du régime institué par l'article 5, paragraphe 1, point j), par l'article 5, paragraphe 5, point d), par l'article 5 quater et par l'article 12, deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne l'indication des quantités, sous forme de pourcentage en poids, de matières premières sur l'étiquetage des aliments composés, y compris la tolérance autorisée, accompagné d'éventuelles propositions visant à améliorer ces dispositions.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 34.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(3)  Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).

(4)  JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  ABNA et autres, Recueil 2005, p. I-10423.

(6)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/25


DÉCISION N o 624/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'un des principaux objectifs de la Communauté au cours des prochaines années consistera à assurer la croissance et à créer des emplois, comme le prévoit la relance de la stratégie de Lisbonne. Les programmes précédents dans le domaine des douanes, en particulier celui établi par la décision no 253/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007) (3) (ci-après dénommé «Douane 2007»), ont largement contribué à la réalisation de cet objectif et des objectifs généraux de la politique douanière. Il convient donc de poursuivre les activités commencées dans le cadre de ces programmes. Un nouveau programme (ci-après dénommé «le programme») devrait être établi pour une période de six ans afin d'aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel figurant dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4).

(2)

Les administrations douanières ont un rôle crucial à jouer pour protéger les intérêts de la Communauté, en particulier ses intérêts financiers. Elles garantissent aussi un niveau de protection des citoyens et des opérateurs économiques communautaires équivalent en tout point du territoire douanier de la Communauté où des formalités douanières sont effectuées. À cet égard, la stratégie définie par le groupe chargé de la politique douanière a pour but de veiller à ce que les administrations douanières nationales s'acquittent de leurs tâches et répondent à toute exigence découlant d'une modification du cadre douanier de manière aussi efficiente et efficace qu'une administration unique. Il est donc important que le programme soit cohérent et appuie la politique douanière générale et qu'il soutienne le groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La mise en œuvre du programme devrait être coordonnée et gérée par la Commission et les États membres dans le cadre de la politique commune élaborée par le groupe chargé de la politique douanière.

(3)

Il importe que les actions engagées dans le domaine douanier privilégient l'amélioration des contrôles et des activités antifraude, la réduction des coûts de mise en conformité avec la législation douanière supportés par les opérateurs économiques, la gestion efficace du contrôle des marchandises aux frontières extérieures ainsi que la protection des citoyens de l'Union européenne en matière de sûreté et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale. La Communauté devrait donc être en mesure, dans le cadre de ses compétences propres, de soutenir l'action des administrations douanières des États membres et toute possibilité de coopération administrative et d'assistance administrative mutuelle prévue par la réglementation communautaire devrait être pleinement mise à profit.

(4)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion des pays candidats, les administrations douanières de ces pays devraient recevoir le soutien nécessaire pour être en mesure d'accomplir, dès leur adhésion, l'ensemble des tâches que la législation communautaire leur imposera, notamment la gestion des futures frontières extérieures. Pour ce faire, le programme devrait être ouvert aux pays candidats et aux pays candidats potentiels.

(5)

Afin d'appuyer les réformes des douanes dans les pays qui participent à la politique européenne de voisinage, il convient de prévoir la possibilité, à certaines conditions, de les faire participer à certaines activités du programme.

(6)

La mondialisation croissante des échanges, le développement de nouveaux marchés et l'évolution des méthodes et de la rapidité des mouvements de marchandises exigent des administrations douanières qu'elles renforcent les relations qu'elles entretiennent entre elles et avec les entreprises, les milieux juridiques et scientifiques ou d'autres opérateurs du commerce extérieur. Le programme devrait permettre à des personnes représentant ces milieux ou ces entités de participer, s'il y a lieu, à des activités du programme.

(7)

Les systèmes informatisés et sécurisés de communication et d'échange d'informations transeuropéens, financés dans le cadre de Douane 2007, sont indispensables au fonctionnement des douanes au sein de la Communauté et à l'échange d'informations entre administrations douanières; ils devraient donc continuer à recevoir un soutien dans le cadre du programme.

(8)

Les enseignements que la Communauté a tirés des précédents programmes douaniers indiquent qu'il est particulièrement utile, pour réaliser les objectifs de ces programmes, de rassembler des fonctionnaires de différentes administrations douanières nationales dans le cadre d'activités professionnelles faisant appel à des instruments tels que des analyses comparatives, des groupes de projet, des séminaires, des ateliers, des visites de travail, des actions de formation et de suivi. Ces activités devraient donc se poursuivre tout en laissant la possibilité d'élaborer de nouveaux instruments, s'il y a lieu, pour répondre encore plus efficacement aux besoins à venir.

(9)

Les fonctionnaires des douanes doivent posséder un niveau de compétence linguistique suffisant pour collaborer et participer au programme. Il devrait incomber aux pays participants d'offrir les formations linguistiques nécessaires à leurs fonctionnaires.

(10)

L'évaluation à mi-parcours de Douane 2007 a confirmé la nécessité de mieux structurer l'organisation du partage des informations et de l'échange des connaissances entre les administrations et entre celles-ci et la Commission ainsi que la consolidation des connaissances résultant des actions couvertes par le programme. En conséquence, ce programme devrait accorder une attention particulière au partage des informations et à la gestion des connaissances.

(11)

Bien qu'il incombe en premier ressort aux pays participants de réaliser les objectifs du programme, il faut une action communautaire pour coordonner les activités menées dans le cadre du programme, ainsi que pour fournir l'infrastructure et donner l'impulsion nécessaire.

(12)

Étant donné que les objectifs énoncés dans la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Mise en place du programme

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel pour la douane dans la Communauté (Douane 2013), ci-après dénommé «programme», pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, en vue d'appuyer et de compléter les actions engagées par les États membres pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine douanier.

2.   Le programme comprend les actions suivantes:

a)

systèmes de communication et d'échange d'informations;

b)

analyses comparatives;

c)

séminaires et ateliers;

d)

groupes de projet et groupes de pilotage;

e)

visites de travail;

f)

actions de formation;

g)

actions de suivi;

h)

toute autre action nécessaire pour réaliser les objectifs du programme.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«administration»: les administrations publiques et autres organismes des pays participants chargés de la gestion des douanes et des activités connexes;

2)

«fonctionnaire»: un membre d'une administration.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays candidats bénéficient d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association respectifs;

b)

les pays candidats potentiels, conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

3.   Le programme peut également être ouvert à la participation de certains pays partenaires de la politique européenne de voisinage si ceux-ci se sont suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de la Communauté et conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes communautaires.

4.   Les pays participants seront représentés par des fonctionnaires de l'administration concernée.

Article 4

Objectifs généraux

1.   Le programme est conçu pour garantir la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

faire en sorte que les activités des douanes répondent aux besoins du marché intérieur, y compris la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'assouplissement des échanges, et appuient la stratégie pour la croissance et l'emploi;

b)

veiller à ce que les administrations douanières des États membres interagissent et s'acquittent de leurs tâches aussi efficacement que si elles constituaient une seule administration, afin de garantir des contrôles donnant lieu à des résultats équivalents en tous les points du territoire douanier de la Communauté et un appui aux activités économiques légales;

c)

assurer la nécessaire protection des intérêts financiers de la Communauté;

d)

renforcer la sécurité et la sûreté;

e)

préparer les pays visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'adhésion, y compris par le biais du partage d'expériences et de connaissances avec les administrations douanières de ces pays.

2.   L'approche commune en matière de politique douanière est constamment adaptée aux évolutions nouvelles, en partenariat entre la Commission et les États membres au sein du groupe chargé de la politique douanière composé de la Commission et des chefs des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants. La Commission tient ce groupe régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 5

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité supportés par les opérateurs économiques grâce à une normalisation et à une simplification accrues des systèmes et des contrôles douaniers et maintenir une coopération ouverte et transparente avec les acteurs commerciaux;

b)

recenser, développer et mettre en application les meilleures pratiques de travail, en particulier dans les domaines du contrôle de prédédouanement et du contrôle d'audit a posteriori, de l'analyse de risque, des contrôles de douane et des procédures simplifiées;

c)

gérer un système de mesure des performances dans les administrations douanières des États membres afin d'améliorer leur efficience et leur efficacité;

d)

soutenir les actions visant à prévenir les irrégularités, en particulier par la transmission rapide d'informations sur les risques aux bureaux de douane situés en première ligne;

e)

assurer une classification tarifaire uniforme et dépourvue d'ambiguïté dans la Communauté, en particulier en améliorant la coordination et la coopération entre les laboratoires;

f)

contribuer à la création d'un cadre douanier paneuropéen informatisé en développant des systèmes de communication et d'échange d'informations interopérables et en procédant aux modifications législatives et administratives nécessaires;

g)

gérer les systèmes de communication et d'informations existants et, s'il y a lieu, en élaborer de nouveaux;

h)

entreprendre des actions destinées à aider les administrations douanières des pays qui se préparent à l'adhésion;

i)

contribuer à la mise en place d'une administration douanière de haute qualité dans les pays tiers;

j)

améliorer la coopération entre les administrations douanières des États membres et des pays tiers, plus particulièrement celles des pays partenaires de la politique européenne de voisinage;

k)

développer et renforcer la formation commune.

Article 6

Programme de travail

La Commission établit annuellement un programme de travail conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

CHAPITRE II

ACTIONS DU PROGRAMME

Article 7

Systèmes de communication et d'échange d'informations

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes de communication et d'échange d'informations visés au paragraphe 2 soient opérationnels.

2.   Les systèmes de communication et d'échange d'informations sont les suivants:

a)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI);

b)

le système de transit informatisé (STI);

c)

les systèmes relatifs aux aspects tarifaires, en particulier le système de diffusion de données (DDS), la nomenclature combinée (NC), le système d'information sur le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), le système des renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE/EBTI), le système des contingents tarifaires et de surveillance (TQS), le système d'information sur les suspensions (Suspensions), le système de gestion des spécimens (SMS), le système informatique pour le traitement des procédures (ISPP), l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) et le système des exportateurs enregistrés (REX);

d)

les systèmes de renforcement de la sécurité définis dans le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), notamment le système communautaire de gestion des risques, le système de contrôle à l'exportation (SCE), le système de contrôle à l'importation (SCI) et le système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA);

e)

tout nouveau système de communication et d'échange d'informations dans le domaine des douanes (y compris les systèmes douaniers électroniques), établi conformément à la législation communautaire et prévu dans le programme de travail visé à l'article 6.

3.   Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui sont communs à tous les pays participants. La Commission conclut au nom de la Communauté les contrats nécessaires pour garantir le caractère opérationnel de ces éléments.

4.   Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions des réseaux entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque pays participant juge utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration. Les pays participants veillent à ce que les éléments non communautaires demeurent opérationnels et garantissent leur interopérabilité avec les éléments communautaires.

5.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires des systèmes et de l'infrastructure visés au paragraphe 2 qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement et leur interconnexion ainsi que leur amélioration constante. La Commission et les pays participants mettent tout en œuvre pour respecter les calendriers et les délais fixés à cet effet.

6.   La Commission peut permettre à d'autres administrations d'avoir accès au CCN/CSI à des fins douanières ou non. Une contribution financière peut être exigée pour couvrir les frais y afférents.

Article 8

Analyse comparative

Les analyses comparatives, qui consistent à comparer des méthodes de travail, des procédures ou des processus à l'aide d'indicateurs adoptés d'un commun accord afin d'identifier les bonnes pratiques, peuvent être organisées par plusieurs pays participants.

Article 9

Séminaires et ateliers

La Commission et les pays participants organisent des séminaires et des ateliers et veillent à la diffusion des résultats de ces séminaires et ateliers.

Article 10

Groupes de projet et groupes de pilotage

La Commission, en collaboration avec les pays participants, peut mettre en place des groupes de projet, qui sont chargés d'effectuer des tâches spécifiques dans un délai donné, ainsi que des groupes de pilotage, qui réalisent des activités de coordination.

Article 11

Visites de travail

1.   Les pays participants organisent des visites de travail pour les fonctionnaires. Ces visites ne peuvent excéder une durée d'un mois. Chaque visite de travail est consacrée à un aspect particulier du travail douanier et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation a posteriori par les fonctionnaires et les autorités concernés. Ces visites peuvent être opérationnelles ou porter sur des activités prioritaires précises.

2.   Les pays participants prennent les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires en visite de participer réellement au fonctionnement de l'administration d'accueil. À cette fin, ces fonctionnaires sont autorisés à effectuer les tâches liées aux fonctions qui leur sont confiées. Si les circonstances l'imposent, et, en particulier, afin de tenir compte des exigences propres à l'ordre juridique de chaque pays participant, les autorités compétentes des pays participants peuvent limiter l'autorisation en question.

3.   Pendant la visite, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires de l'administration d'accueil. Ces fonctionnaires sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que les fonctionnaires de l'administration d'accueil.

Article 12

Actions de formation

1.   Les pays participants, en coopération avec la Commission, favorisent la coopération entre les établissements nationaux de formation, en particulier par:

a)

l'établissement de normes de formation, le développement des programmes de formation existants et, s'il y a lieu, le développement des modules de formation existants et l'élaboration de nouveaux modules utilisant l'apprentissage en ligne, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires couvrant l'ensemble des règles et procédures douanières, afin de leur permettre d'acquérir les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires;

b)

s'il y a lieu, la promotion des cours de formation douanière et l'accès des fonctionnaires de tous les pays participant à ces cours, lorsqu'un pays participant organise des cours de ce type à l'intention de ses propres fonctionnaires;

c)

s'il y a lieu, la fourniture de l'infrastructure et des outils nécessaires à un apprentissage commun en ligne dans le domaine de la douane et de la gestion de la formation douanière.

2.   Le cas échéant, les pays participants intègrent, dans les programmes nationaux de formation, les modules d'apprentissage en ligne mis en place en commun, visés au paragraphe 1, point a).

Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation. Les pays participants promeuvent la formation linguistique nécessaire permettant aux fonctionnaires d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour participer au programme.

Article 13

Actions de suivi

1.   La Commission, en concertation avec les États membres, détermine les secteurs de la réglementation douanière communautaire qui peuvent faire l'objet d'un suivi.

2.   Ce suivi est exercé par des équipes mixtes composées de fonctionnaires des services douaniers des États membres et de la Commission. Sur la base d'une approche thématique ou régionale, ces équipes visitent différents points du territoire douanier de la Communauté où les administrations douanières accomplissent leurs fonctions. Elles analysent les pratiques nationales en matière de douane, recensent les difficultés constatées dans l'application de la réglementation et formulent, s'il y a lieu, des recommandations pour adapter la réglementation communautaire et les méthodes de travail afin d'améliorer l'efficacité des activités douanières dans leur ensemble. Leurs rapports sont transmis aux États membres et à la Commission.

Article 14

Participation à des activités du programme

Des représentants d'organisations internationales, des administrations de pays tiers et des opérateurs économiques et leurs organisations peuvent participer à des activités organisées dans le cadre du programme chaque fois que c'est utile pour réaliser les objectifs mentionnés aux articles 4 et 5.

Article 15

Partage des informations

La Commission, en coopération avec les pays participants, développe le partage des informations découlant des activités couvertes par le programme.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 16

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, est établie à 323 800 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel, conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 17

Dépenses

1.   Les dépenses nécessaires à l'exécution du programme sont réparties entre la Communauté et les pays participants conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   La Communauté prend en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 3;

b)

les frais de voyage et de séjour encourus par les fonctionnaires des pays participants dans le cadre des activités d'analyse comparative, des visites de travail, des séminaires et des ateliers, des groupes de projet et des groupes de pilotage ainsi que des actions de formation et de suivi;

c)

les frais d'organisation de séminaires et d'ateliers;

d)

les frais de voyage et de séjour encourus du fait de la participation d'experts externes et des participants visés à l'article 14;

e)

les frais d'achat, de conception, d'installation et d'entretien des systèmes et des modules de formation dans la mesure où ils sont communs à l'ensemble des pays participants;

f)

les frais liés à toute autre activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), à hauteur de 5 % maximum du coût total du programme.

3.   Les pays participants prennent en charge les dépenses suivantes:

a)

les frais d'achat, de conception, d'installation, d'entretien et de fonctionnement courant des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations visés à l'article 7, paragraphe 4;

b)

les frais de la formation initiale et de la formation continue de leurs fonctionnaires, notamment de leur formation linguistique.

4.   Les pays participants collaborent avec la Commission afin de garantir que les crédits sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

La Commission détermine, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier»), les règles concernant le paiement des dépenses et les communique aux pays participants.

5.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir des dépenses concernant les activités préparatoires, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont exigées directement pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative auxquelles la Commission peut avoir recours pour la gestion du programme.

Article 18

Applicabilité du règlement financier

Le règlement financier s'applique à toutes les subventions accordées conformément à la présente décision au sens du titre VI du règlement financier. En particulier, les subventions font l'objet d'une convention écrite préalable conclue avec le bénéficiaire, conformément à l'article 108 du règlement financier et selon les dispositions d'application adoptées conformément audit règlement, par laquelle le bénéficiaire se déclare disposé à ce que l'utilisation des crédits qui lui ont été alloués fasse l'objet d'une vérification par la Cour des comptes.

Article 19

Contrôle financier

Les décisions de financement et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier et, s'il y a lieu, à des vérifications sur place par la Commission, notamment par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes. Ces vérifications peuvent être effectuées sans préavis.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 20

Comité

1.   La Commission est assistée du «Comité Douane 2013» (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 21

Suivi

Le programme fait l'objet d'un suivi continu, réalisé conjointement par les pays participants et la Commission.

Article 22

Évaluation à mi-parcours et évaluation finale

1.   L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale du programme sont réalisées sous la responsabilité de la Commission au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information utile. Le programme est évalué par rapport aux objectifs énoncés aux articles 4 et 5.

L'évaluation à mi-parcours analyse les résultats obtenus à mi-parcours de la durée du programme sur le plan de l'efficacité et de l'efficience ainsi que le maintien de la pertinence des objectifs initiaux du programme. Elle analyse également l'utilisation des crédits et les progrès réalisés en termes de suivi et de mise en œuvre.

L'évaluation finale met l'accent sur l'efficacité et l'efficience des activités menées dans le cadre du programme.

2.   Les pays participants transmettent à la Commission les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er avril 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la pertinence, l'efficacité et l'efficience du programme;

b)

avant le 1er avril 2014 au plus tard, un rapport final mettant notamment l'accent sur l'efficacité et l'efficience du programme.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 2 et de toute autre information pertinente, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports d'évaluation suivants:

a)

avant le 1er août 2011 au plus tard, un rapport d'évaluation à mi-parcours ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre le programme;

b)

avant le 1er août 2014 au plus tard, un rapport d'évaluation final.

Ces rapports sont transmis pour information au Comité économique et social européen ainsi qu'au Comité des régions.

Article 23

Abrogation

La décision no 253/2003/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continueront à être régies par cette décision jusqu'à leur achèvement.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 324 du 30.12.2006, p. 78.

(2)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(3)  JO L 36 du 12.2.2003, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1