ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
13 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE

1

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2007/384/PESC du Conseil du 14 mai 2007 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (version codifiée)

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT (CE) N o 617/2007 DU CONSEIL

du 14 mai 2007

relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 23 juin 2000 à Cotonou (1), révisé par l'accord signé le 25 juin 2005 à Luxembourg (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (3) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE (4) précise le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et insère la nouvelle annexe Ib dans l'accord de partenariat ACP-CE.

(2)

L'accord interne arrête les diverses enveloppes financières du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED») ainsi que la clé de contribution et le montant des contributions des États membres au 10e FED, il institue le comité du FED et le comité de la facilité d'investissement (ci-après dénommé «comité FI») et il fixe la pondération des voix et la règle de la majorité qualifiée au sein de ces comités.

(3)

En outre, l'accord interne fixe le montant global des aides allouées par la Communauté au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP») (à l'exclusion de la République d'Afrique du Sud) et aux pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés «PTOM»), pour la période de six ans 2008-2013, à 22 682 millions EUR, qui seront prélevés sur le 10e FED financé par les contributions des États membres. De ce montant, 21 966 millions EUR devraient être alloués aux États ACP conformément au cadre financier pluriannuel 2008-2013 visé à l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE, 286 millions EUR devraient être affectés aux PTOM et 430 millions EUR devraient être attribués à la Commission au titre des dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED par cette dernière.

(4)

La part du 10e FED allouée aux PTOM est régie par la décision 2001/822/CE du Conseil (5) du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ainsi que par le règlement (CE) no 2304/2002 de la Commission (6) et par toute mise à jour ultérieure.

(5)

Les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (7) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne devraient être financées au titre du 10e FED qu'à titre exceptionnel, lorsqu'une telle aide est nécessaire pour assurer la continuité de la coopération entre la fin d'une situation de crise et l'instauration de conditions stables propices au développement et qu'elle ne peut être financée sur le budget général de l'Union européenne.

(6)

Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique au titre du 10e FED, à concurrence de 300 millions EUR pour la période 2008-2010, et a arrêté les modalités et la conception futures de cette facilité.

(7)

Les pays signataires du protocole sur le sucre, visés au protocole no 3 de l'accord de partenariat ACP-CE, touchés par la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre devraient pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement financées au titre du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (8). Les États ACP auront également accès à l'aide communautaire dans le cadre de programmes thématiques financés au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement et du règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (9). Ces programmes thématiques confèrent une valeur ajoutée aux programmes géographiques financés dans le cadre du FED, avec lesquels ils sont cohérents, qu'ils complètent et auxquels ils s'ajoutent.

(8)

L'accord de partenariat ACP-CE met l'accent sur l'importance de la coopération régionale entre les États ACP, les PTOM et les régions ultrapériphériques de la Communauté.

(9)

La décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (10) arrête au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «la BEI») et les recettes provenant des intérêts produits par ces crédits ne sont plus engagés. Cette date pourrait être revue s'il y a lieu.

(10)

Il convient, en vue de la mise en œuvre du FED, d'arrêter la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités précises de suivi de l'utilisation de ces aides. Le 17 juillet 2006, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté la décision 2006/610/CE des représentants des gouvernements des États membres (11) relative à l'application provisoire de l'accord interne, aux fins de l'adoption du règlement de mise en œuvre et du règlement financier et, entre autres, aux fins de l'institution du comité du FED et du comité FI.

(11)

Le 24 novembre 2004, le Conseil a adopté des conclusions sur l'efficacité des actions extérieures de l'Union européenne, portant notamment sur la poursuite du renforcement de la complémentarité et de la coordination des actions de la Communauté et de celles des États membres en matière de coopération au développement. Le 24 mai 2005, le Conseil s'est déclaré fermement attaché à la mise en œuvre rapide et au suivi de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement ainsi qu'aux engagements spécifiques pris par l'Union européenne au forum qui s'est tenu du 28 février au 2 mars 2005 à Paris. Le 11 avril 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur le cadre commun relatif à l'élaboration des documents de stratégie par pays, permettant ainsi à l'Union européenne et à d'autres bailleurs de fonds intéressés de procéder à une programmation pluriannuelle commune. Le 16 octobre 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur l'importance de la complémentarité et de la division du travail, éléments constitutifs de l'efficacité de l'aide au développement.

(12)

Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne (12). Par la suite, le Conseil européen a adopté une stratégie à l'égard de l'Afrique, en décembre 2005, et il a adopté des conclusions relatives à une stratégie pour les Caraïbes et à une stratégie pour le Pacifique, respectivement le 10 avril 2006 et le 17 juillet 2006.

(13)

Le 16 octobre 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur la gouvernance dans le consensus européen pour le développement, «Vers une approche harmonisée au sein de l'Union européenne», en rappelant que la ventilation des tranches incitatives prévues par l'initiative relative à la gouvernance devrait faire l'objet de discussions approfondies entre les États membres et la Commission et en soulignant qu'il est nécessaire que la Commission associe à ce processus les instances compétentes du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Cadre général de programmation et de mise en œuvre

1.   L'objectif primordial et général de la coopération prévue par le présent règlement est l'éradication de la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le contexte du développement durable, et notamment la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

2.   La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 10e FED est fondée sur les valeurs et les principes fondamentaux inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-CE et tient compte des objectifs de développement et des stratégies de coopération définis au titre XX du traité.

La déclaration conjointe du 22 décembre 2005 sur la politique de développement intitulée «Le consensus européen» sert de cadre général d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre du 10e FED, y compris les principes énoncés dans la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement.

3.   La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement énonce les principes d'appropriation, d'harmonisation, d'alignement, de gestion de l'aide axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle, qui s'appliquent aux pays et régions partenaires ainsi qu'aux bailleurs de fonds.

Ces principes créent les conditions permettant aux pays et régions partenaires d'exercer une réelle maîtrise de leurs politiques et stratégies de développement et se traduisent par une approche axée sur un pays ou une région, dirigée par le pays ou la région, et passant par une vaste consultation des parties prenantes et par un alignement croissant sur les objectifs et les stratégies de développement national ou régional, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté. Pour ce faire, il faut une réelle coordination des bailleurs de fonds, fondée sur la recherche de la complémentarité, une approche non exclusive et la promotion des initiatives communes à l'échelle de l'ensemble des bailleurs de fonds, dans le respect et sur la base des analyses, des processus et des stratégies existants ainsi que des procédures et institutions spécifiques à un pays ou à une région.

4.   Sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement, les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 concernant l'aide humanitaire, et pouvant bénéficier d'un financement à ce titre, ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement.

TITRE II

PROGRAMMATION

Article 2

Le processus de programmation

1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP, que la Commission gère dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, est mis en œuvre conformément aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et dans le respect des principes généraux visés à l'article 1er du présent règlement.

2.   À cette fin, on entend notamment par programmation:

a)

l'élaboration et la mise en place de stratégies de soutien par pays (ci-après dénommées «documents de stratégie par pays») et de stratégies de soutien régionales (ci-après dénommées «documents stratégiques régionaux»);

b)

une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont les pays et régions peuvent bénéficier au cours de la période de six ans sur laquelle porte le 10e FED;

c)

l'élaboration et l'adoption d'un programme indicatif pluriannuel de mise en œuvre des stratégies de soutien par pays et par région;

d)

un processus d'examen portant sur les stratégies de soutien par pays et par région, les programmes indicatifs pluriannuels et le volume des ressources qui y sont allouées.

3.   La programmation aux niveaux national et régional est effectuée de façon coordonnée. À cette fin, on entend notamment par coordination ce qui suit:

a)

le pays ou la région partenaire concerné joue, dans la mesure du possible, un rôle moteur dans la programmation de l'aide communautaire. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 5, la programmation se fait de concert avec le pays ou la région partenaire concernés et s'aligne sans cesse davantage sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire; ce processus conjoint fait intervenir d'autres parties prenantes, s'il y a lieu, y compris les parlements, les pouvoirs locaux et les acteurs non étatiques représentatifs, qui sont associés au processus de programmation dès qu'il convient;

b)

pour l'élaboration et le perfectionnement des documents de stratégie, la Commission travaille en coordination avec les États membres représentés sur place et avec la BEI pour les questions relevant de ses domaines de compétence et de ses activités, notamment en ce qui concerne la facilité d'investissement. Cette coordination reste ouverte aux États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés;

c)

la Commission et les États membres représentés sur place s'emploient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, à se doter d'une programmation commune, y compris d'une stratégie de réponse commune. Grâce à des mécanismes souples, les États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés conserveront la possibilité de participer à cette programmation commune;

d)

la Commission et les États membres procèdent à des échanges d'informations réguliers et fréquents, y compris avec d'autres bailleurs de fonds et d'autres banques de développement, et encouragent l'amélioration de la coordination des politiques, l'harmonisation des procédures ainsi que la complémentarité et la division du travail, favorisant ainsi l'amélioration de l'incidence des politiques et de la programmation. La coordination des bailleurs de fonds se fait dans toute la mesure du possible par le biais des mécanismes existants de coordination des bailleurs de fonds et s'appuie sur les processus d'harmonisation en place dans le pays ou la région partenaire concernés. Le pays ou la région partenaire concernés devraient, dans la mesure du possible, jouer un rôle moteur dans la coordination de l'aide de la Communauté et de celle des autres bailleurs de fonds; chaque fois que des stratégies communes sont déjà en cours d'élaboration, il conviendrait que la programmation commune reste ouverte à d'autres bailleurs de fonds et qu'elle complète, renforce et s'intègre chaque fois que c'est possible à ces processus existants.

4.   Outre les documents de stratégie par pays et par région, un document de stratégie intra-ACP et un programme indicatif pluriannuel connexe sont élaborés et perfectionnés avec le comité des ambassadeurs ACP-CE sur la base des critères arrêtés pour établir un cadre de politique intra-ACP respectant les principes de complémentarité et de couverture géographique découlant de l'article 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

5.   Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, lorsqu'un pays n'a pas accès aux ressources programmables normales et/ou lorsque l'ordonnateur national est empêché d'exercer ses fonctions, la Communauté adopte des dispositions spéciales comme le prévoit l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement.

6.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommée «APD»), définis par le CAD de l'OCDE.

7.   La programmation contribue, au besoin, à la visibilité européenne dans les pays et régions partenaires.

Article 3

Allocation des ressources

1.   Au début du processus de programmation, la Commission détermine, en fonction des besoins et des critères de performance définis aux articles 3, 9 et 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, les fonds indicatifs pluriannuels attribués à chaque pays et région ACP et à l'enveloppe intra-ACP, sur lesquels se fonde le processus de programmation, dans les limites prévues à l'article 2 de l'accord interne. Ces critères sont standards, objectifs et transparents.

2.   En ce qui concerne les subventions indicatives nationales allouées, les ressources comprennent une enveloppe programmable, y compris une tranche incitative allouée en fonction de critères de gouvernance en adéquation avec les principes de gouvernance adoptés par le Conseil le 16 octobre 2006, et l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

3.   Le comité du FED visé à l'article 11 donne son avis, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, sur la méthode utilisée pour l'application des critères généraux aux fins de l'allocation des ressources présentée par la Commission.

Les aides consolidées allouées par pays et par région sont compatibles avec les montants fixés à l'article 2 de l'accord interne. Elles sont intégrées dans les documents de stratégie par pays et par région et dans les programmes indicatifs pluriannuels, et sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. Les fonds affectés aux programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, sont également adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion énoncée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Documents de stratégie par pays et par région et programmation pluriannuelle

1.   Les documents de stratégie par pays et par région (ci-après dénommés «les documents de stratégie») sont élaborés sur la base des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide visés à l'article 1er et à l'article 2 à la suite du cadre commun relatif à l'élaboration des documents de stratégie et des principes à suivre pour la programmation pluriannuelle commune adoptés par le Conseil le 11 avril 2006.

2.   Les documents de stratégie visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et le pays ou la région partenaire concernés, dans le respect de l'objet général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes de l'accord de partenariat ACP-CE. Le document de stratégie ne porte pas uniquement sur la coopération au développement financée au titre du FED; il couvre également tous les autres instruments communautaires ayant un impact sur le pays ou la région partenaire, en veillant à garantir la cohérence avec d'autres domaines de l'action extérieure de la Communauté, y compris, le cas échéant, de la BEI.

3.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 2, paragraphe 5, les programmes indicatifs pluriannuels sont établis sur la base des documents de stratégie correspondants et font l'objet d'un accord avec le pays ou la région concernés. L'accent est mis sur l'évaluation commune des besoins, l'analyse des résultats et des secteurs, ainsi que sur l'établissement des priorités. Dans le contexte de l'article 11, paragraphe 3, et lorsque la Commission participe à un processus de programmation commune, le programme indicatif pluriannuel est, s'il y a lieu, intégré dans un document rédigé conjointement avec les autres bailleurs de fonds participants. Les programmes indicatifs pluriannuels énoncent:

a)

les domaines prioritaires retenus pour un financement communautaire, les objectifs généraux, les bénéficiaires prévus, les engagements de politique générale et les résultats attendus;

b)

l'enveloppe financière indicative, à la fois globale et pour chaque domaine prioritaire. Les fonds alloués par domaine prioritaire peuvent être indiqués sous la forme d'une fourchette restreinte, s'il y a lieu. Les aides accordées par la Communauté se concentrent sur un nombre limité de domaines prioritaires et, si nécessaire, au travers de l'aide budgétaire générale, et sont alignées sur les actions financées par le pays ou la région ACP concernés, leur complémentarité et leur cohérence avec les actions financées par les États membres et par d'autres bailleurs de fonds étant également assurée;

c)

pour chaque domaine prioritaire, et en cas d'aide budgétaire générale, les objectifs spécifiques et les engagements en matière de politique sectorielle ainsi que les mesures et actions les plus appropriées pour atteindre les objectifs et résultats visés. Le programme indicatif précise également l'impact attendu, définit les indicateurs de résultats et les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs et fixe un calendrier de mise en œuvre prévoyant notamment les engagements et les décaissements de ressources ainsi que les résultats attendus. Les indicateurs sont alignés et se fondent, dans la mesure du possible, sur le système de suivi du pays ou de la région partenaire;

d)

les ressources affectées aux programmes et projets ne relevant pas des domaines prioritaires et, si possible, les grandes lignes de ces actions ainsi qu'une indication des ressources qui seront mobilisées pour chacune d'entre elles. Celles-ci peuvent comprendre les priorités et les ressources spécifiques visant à renforcer la coopération avec les régions ultrapériphériques de la Communauté, les PTOM ou des pays et régions partenaires voisins, comme le prévoit l'article 9 du présent règlement, ainsi que les modalités permettant d'identifier ces projets d'intérêt commun et d'en coordonner la sélection;

e)

le type d'acteurs non étatiques susceptibles de bénéficier d'un soutien financier et, si possible, les ressources qui leur seront allouées ainsi que le type d'activités à soutenir.

Les ressources peuvent transiter par différents canaux qui peuvent être complémentaires en fonction du meilleur rendement dans chaque pays. L'aide budgétaire est utilisée conformément aux critères d'éligibilité figurant à l'article 61.2 de l'accord de partenariat ACP-CE.

4.   Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels tiennent compte des mesures et programmes susceptibles de bénéficier d'un financement au titre d'autres instruments du FED ou de la Communauté, avec lesquels il convient d'éviter tout double emploi. Une attention particulière sera portée à l'interaction entre les stratégies de soutien nationales, régionales et intra-ACP et à la cohérence avec les instruments communautaires, en particulier le règlement (CE) no 1905/2006, le règlement (CE) no 1889/2006 et le règlement (CE) no 1257/96, en tenant compte des actions entreprises au titre du règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un instrument de stabilité (13). Les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre, prévues dans l'instrument de coopération au développement, seront intégrées dans les documents de stratégie par pays.

5.   Le document de stratégie visé au paragraphe 4, y compris son programme indicatif pluriannuel, est adopté par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. La Commission envoie en même temps les documents de stratégie visés au paragraphe 1 aux États membres du comité du FED et à la commission parlementaire commune pour information, tout en respectant pleinement les procédures décisionnelles du titre IV du présent règlement.

6.   Les documents de stratégie, y compris les programmes indicatifs pluriannuels, sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région. Les pays avec lesquels aucun document de stratégie n'a été signé demeurent susceptibles de bénéficier d'un financement au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

7.   Les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 5, du présent règlement peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux remplaçant le document de stratégie nationale dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, où l'ordonnateur national dans le pays partenaire ne peut exercer ses fonctions, ou elles peuvent prendre la forme d'actions financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, dans les circonstances prévues à l'article 3, paragraphe 4, de cette même annexe lorsque le pays partenaire n'a pas accès aux ressources programmables normales visées à l'article 3, paragraphe 2, point a), de ladite annexe. Ces programmes et actions de soutien spéciaux financés au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus sont conformes aux dispositions des paragraphes précédents et tiennent compte des considérations particulières figurant à l'article 5, paragraphe 4, point c), du présent règlement. Ils sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 5

Examens

1.   Les documents de stratégie, les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que les programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, font l'objet d'examens opérationnels annuels, d'examens à mi-parcours et en fin de parcours et, s'il y a lieu, d'examens ponctuels. Ces examens sont effectués sur place par la Commission et le pays ou la région partenaire concernés conformément à l'article 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, et tiennent compte des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide, visés à l'article 1er et à l'article 2. Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels font également l'objet d'examens ponctuels entre les examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours, en tenant compte de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

2.   Les examens à mi-parcours et en fin de parcours font partie intégrante du processus de programmation. Ils permettent d'évaluer, à la lumière des besoins du moment et des résultats obtenus, le document de stratégie, y compris les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et tout autre programme financé au titre des instruments communautaires visés à l'article 4, paragraphe 4, ainsi que le programme indicatif pluriannuel. Ils comportent, dans la mesure du possible, une analyse de l'impact de la coopération au développement de la Communauté au regard de l'objectif général de réduction de la pauvreté visé à l'article 1er, paragraphe 1, des objectifs, des ressources et des indicateurs définis dans la stratégie de soutien, ainsi qu'une évaluation du respect des principes concernant l'efficacité de l'aide et des possibilités de promouvoir ces principes, visés à l'article 1er et à l'article 2. À l'issue de l'examen à mi-parcours ou en fin de parcours:

a)

les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels peuvent être adaptés, lorsque l'examen met en évidence des problèmes spécifiques ou l'absence de progrès pour ce qui est d'atteindre les objectifs et les résultats prévus, ou compte tenu de l'évolution de la situation, notamment à la suite des processus d'harmonisation en cours comme la division du travail entre la Commission et les États membres et éventuellement d'autres bailleurs de fonds;

b)

l'allocation indicative pluriannuelle nationale ou régionale peut être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins du moment et des résultats obtenus.

3.   Les examens opérationnels annuels sont effectués conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. En cas de besoins spéciaux ou nouveaux, prévus à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, tels que ceux découlant d'une situation d'après crise, ou de performances exceptionnelles, lorsqu'une allocation indicative pluriannuelle a été engagée dans son intégralité et qu'un financement supplémentaire peut être absorbé dans un contexte de politique efficace de lutte contre la pauvreté et de gestion financière saine, une allocation indicative pluriannuelle peut être revue à la hausse à l'issue de l'examen opérationnel annuel.

Les résultats globaux des examens opérationnels annuels sont présentés au comité du FED pour un échange de vues, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

4.   Des examens ponctuels peuvent être effectués à la demande de l'État ACP concerné ou de la Commission, compte tenu de besoins spéciaux ou nouveaux ou de performances exceptionnelles au sens du paragraphe 3 du présent article ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que celles visées aux articles 72 et 73 de l'accord de partenariat ACP-CE relatifs à l'aide humanitaire et à l'aide d'urgence. La Commission tient compte des demandes d'États membres visant à ce que des examens ponctuels soient réalisés. L'apparition soudaine et imprévisible, dans un pays ou une région, de problèmes humanitaires, économiques et sociaux graves, à caractère exceptionnel, résultant de catastrophes naturelles, de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits, de situations postérieures à un conflit, de menaces pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peut être considérée comme une situation justifiant un examen ponctuel.

a)

À l'issue d'un examen ponctuel, des mesures spéciales au sens de l'article 7 du présent règlement peuvent être proposées. S'il y a lieu, l'allocation de ressources au titre du programme indicatif pluriannuel ou du programme d'action spécial peut être revue à la hausse, dans la limite des ressources disponibles fixées à l'article 2 de l'accord interne. Lorsqu'aucun document de stratégie n'a été signé, des mesures de soutien spéciales peuvent être financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

b)

Les mesures prises doivent être compatibles et cohérentes avec les autres instruments communautaires, y compris l'instrument en faveur de l'aide humanitaire visé à l'article 4, paragraphe 4, tout en les complétant.

c)

Lorsque des pays partenaires ou des groupes de pays partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise ou d'après crise, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, afin d'aider ceux-ci à assurer le passage d'une situation d'urgence à la phase de développement; les programmes au profit de pays et de régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes et à leur prévention.

5.   Au cas où apparaîtraient de nouveaux besoins, au sens de la déclaration commune VI relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE concernant la coopération intra-ACP, une augmentation de l'enveloppe programmable pour la coopération intra-ACP peut être financée au titre des ressources réservées à la coopération intra-ACP, dans les limites globales fixées à l'article 2, point b), de l'accord interne.

6.   Toute modification des documents de stratégie et/ou de l'affectation des ressources résultant d'un examen visé aux paragraphes 1 à 4 du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Les addendums aux documents de stratégie, y compris aux programmes indicatifs pluriannuels, et aux programmes de soutien spéciaux sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région.

TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 6

Cadre général de la mise en œuvre

La mise en œuvre de l'aide aux pays et régions ACP gérée par la Commission dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE est assurée conformément à l'annexe IV dudit accord et au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne et dans le respect des principes d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide visés à l'article 1er.

Article 7

Programmes d'action annuels

1.   La Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action établis à partir des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 4.

À titre exceptionnel, par exemple dans les cas où un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut arrêter, sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels, des mesures non prévues dans le programme d'action annuel, selon les mêmes règles et modalités.

2.   Les programmes d'action annuels sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres sur place représentés et en coordination, s'il y a lieu, avec d'autres bailleurs de fonds, notamment dans le cadre d'une programmation conjointe, et avec la BEI. Ces programmes précisent le cadre général et évaluent l'aide de la Communauté et les enseignements tirés, y compris en ce qui concerne l'aide budgétaire, sur la base notamment des examens opérationnels annuels visés à l'article 5, paragraphe 3. Ils précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, le montant total des financements prévus et donnent une indication des montants affectés à chaque action. Ils comportent des fiches individuelles détaillées pour chaque action prévue, qui contiennent une analyse de la situation du secteur concerné, un descriptif des actions à financer, les principaux acteurs, les résultats attendus en fonction d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les procédures de gestion, un calendrier de mise en œuvre indicatif et, dans le cas de l'aide budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Les objectifs sont précis, mesurables, réalistes et assortis d'un calendrier de référence, et sont alignés, dans toute la mesure du possible, sur les objectifs et le calendrier de référence du pays ou de la région partenaire. Ils indiquent de quelle manière ils prennent en compte les activités de la BEI en cours ou prévues.

3.   Les programmes d'action annuels sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Chaque État membre peut demander le retrait d'un projet ou programme du programme d'action annuelle. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action annuel sans le projet ou programme concerné, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. À moins que la Commission, en parallèle avec l'avis des États membres du comité du FED, ne veuille pas poursuivre le projet ou programme retiré, il est présenté une nouvelle fois ultérieurement au comité du FED en dehors du programme d'action annuel conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article, sous la forme d'une proposition de financement, qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement.

4.   Les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes sont adoptées conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3. Dans les cas où les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes ne dépassent pas 20 % du montant des projets ou programmes initiaux ou des ressources consolidées initialement allouées et ne représentent pas plus de 10 millions EUR, la Commission adopte ces modifications à condition qu'elles n'aient aucune incidence sur les objectifs initiaux définis dans la décision de la Commission. La Commission informe le comité du FED de ces modifications dans un délai d'un mois.

5.   La Commission arrête des programmes d'action spécifiques, conformément à la procédure de gestion exposée à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement, pour les dépenses d'appui visées à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord interne et non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels. Toute modification des programmes d'action relatifs aux dépenses d'appui est adoptée conformément à l'article 4 du présent article.

6.   Les États membres représentés dans le pays ou la région, les autres États membres intéressés et, s'il y a lieu, la BEI, sont tenus régulièrement informés par la Commission de la mise en œuvre des projets et programmes de la Communauté. De même, chacun des États membres et la BEI informent régulièrement la Commission, au niveau du pays ou de la région, des activités de coopération qu'ils mettent en œuvre ou programment dans chaque pays ou région en particulier.

7.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur les questions se rapportant à la mise en œuvre d'un projet ou programme particulier géré par la Commission. Cet échange de vues peut porter sur la manière dont la Commission apprécie les critères de décaissement de l'aide budgétaire visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

Adoption de mesures spéciales

1.   Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 4, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 2, paragraphe 5.

2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les bénéficiaires prévus, les résultats attendus, les procédures de gestion ainsi que le montant total du financement. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Elles comprennent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi lors de la mise en œuvre des mesures spéciales. Ces indicateurs tiennent compte, le cas échéant, des systèmes de suivi du pays ou de la région partenaire.

3.   Lorsque le coût de ces mesures spéciales est supérieur à 10 millions EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsque leur coût est inférieur à 10 millions EUR, la Commission informe le comité du FED dans le mois qui suit leur adoption. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur ces actions. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation de recommandations dont la Commission tiendra compte.

4.   Toute modification des mesures spéciales, telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réallocation des ressources à l'intérieur du budget prévisionnel ou une augmentation ou une réduction du budget inférieure à 20 % du budget initial et inférieure ou égale à 10 millions EUR, peut être apportée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux arrêtés dans la décision de la Commission. Les États membres sont informés de toute adaptation technique de ce type dans un délai d'un mois.

5.   Les mesures spéciales font l'objet d'un échange de vues annuel au sein du comité du FED sur la base d'un rapport établi par la Commission.

Article 9

Cofinancement et contributions supplémentaires des États membres

1.   Il y a cofinancement dès lors qu'un projet ou un programme est financé à partir de sources différentes:

a)

dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financés par les différents partenaires assurant le cofinancement, de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable;

b)

dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total d'un projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de telle sorte qu'il n'est plus possible d'identifier la source de financement d'une activité entreprise dans le cadre du projet ou programme.

2.   Lorsque la Commission prend part à des cofinancements conjoints, les modalités de mise en œuvre des fonds comprenant, notamment, la nécessité d'évaluations conjointes et la prise en charge des éventuels coûts administratifs supportés par l'organisme chargé de la gestion des ressources mises en commun, sont arrêtées dans la convention de financement, conformément aux règles et procédures détaillées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne.

Si la Commission reçoit et gère des fonds au nom:

a)

d'États membres et de leurs autorités régionales et locales, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques,

b)

d'autres pays donateurs, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques,

c)

d'organisations internationales, y compris régionales, et en particulier d'institutions financières internationales et régionales,

aux fins de la mise en œuvre de mesures conjointes, ces fonds sont considérés comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne et sont pris en compte en tant que telles dans les programmes d'action annuels. La visibilité des contributions des États membres est assurée.

Si la Commission confie aux entités visées à l'alinéa précédent, des ressources destinées au financement de tâches de puissance publique, en particulier la mise en œuvre du FED, ce cofinancement apparaîtra et sera dûment justifié dans les programmes d'action annuels et la visibilité de la contribution du FED sera garantie.

3.   Lorsque la BEI est désignée comme gestionnaire dans le cadre d'un cofinancement conjoint, les modalités de mise en œuvre des fonds, notamment, le cas échéant, la prise en charge des coûts administratifs qu'elle devra supporter, sont élaborées conformément au statut et au règlement intérieur de la BEI.

4.   De leur propre initiative, les États membres peuvent aussi fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur le total des fonds alloués dans le cadre du 10e FED et la préaffectation de ressources n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 5, paragraphe 4. Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels visés dans le présent règlement, et ils tiennent compte du principe d'appropriation de son développement par le pays ou la région partenaire. Les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne. Elles sont considérées de la même manière que les contributions régulières des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être arrêtées dans le cadre d'un accord de contribution bilatéral.

5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED. Toute préaffectation de ressources est dûment justifiée et toute modification des programmes d'action annuels ou des documents de stratégies qui en découle est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3.

Article 10

Participation d'un pays ou région tiers

Afin de garantir la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider que des pays en développement non-ACP et des organisations d'intégration régionale comptant des pays ACP parmi leurs membres et promouvant la coopération et l'intégration régionales, qui sont susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat (14), que les PTOM susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre de la décision 2001/822/CE relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne et les régions ultrapériphériques de la Communauté peuvent bénéficier des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne, lorsque le projet ou programme concerné est de nature régionale ou transfrontalière et est conforme à l'article 6 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. Ce financement peut être prévu dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que dans les mesures spéciales visées à l'article 8 du présent règlement. Ces dispositions sont intégrées dans les programmes d'action annuels.

TITRE IV

PROCÉDURES DÉCISIONNELLES

Article 11

Compétences du comité du FED

1.   Le comité du FED institué en vertu de l'article 8 de l'accord interne donne son avis, conformément à la procédure de gestion prévue au paragraphe 3, sur les questions de fond de la coopération au développement au niveau national, régional et intra-ACP financée dans le cadre du 10e FED et des autres ressources communautaires visées à l'article 4, paragraphe 3.

2.   Les tâches du comité du FED couvrent les deux volets exposés aux titres II et III du présent règlement:

a)

la programmation de l'aide communautaire au titre du 10e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et

b)

le suivi de la mise en œuvre de l'aide communautaire, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres bailleurs de fonds et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 1er.

3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED rend son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne doit pas dépasser trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est rendu à la majorité qualifiée, telle que définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des voix des États membres affectées de la pondération prévue à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord.

Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai.

4.   Le comité du FED procède à un échange de vues sur les conclusions générales des examens opérationnels annuels et du rapport annuel visé à l'article 14, paragraphe 3. Chaque État membre peut également demander qu'il soit procédé à un échange de vues sur les évaluations visées à l'article 15, paragraphe 3.

Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au paragraphe 2.

Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte.

5.   Sur la base des conclusions des examens préparés par la Commission, le comité du FED examine en outre la cohérence et la complémentarité entre les aides de la Communauté et celles des États membres et, le cas échéant, celles d'autres bailleurs de fonds, conformément aux articles 1 et 2.

Article 12

La facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 11 avril 2006 visant à financer la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique dans le cadre du 10e FED à hauteur de 300 millions EUR pour une durée de trois ans, le programme indicatif intra-ACP prévoit de consacrer des ressources à la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Des procédures de gestion spécifiques sont prévues:

a)

à la demande de l'Union africaine, approuvée par le Comité des ambassadeurs ACP-CE, la Commission élabore un programme d'action pour la période 2008-2010. Ce programme d'action précise entre autres les objectifs poursuivis, la portée et la nature des actions éventuelles, les modalités de mise en œuvre et le format convenu pour les documents de référence, les demandes et les rapports. Les procédures de décision spécifiques à chaque action sont précisées selon la nature, l'ampleur et l'urgence de celle-ci dans une annexe au programme d'action;

b)

ce programme d'action, y compris l'annexe visée au point a), ainsi que toute modification qui y est apportée sont examinés par les groupes de travail compétents du Conseil et le Comité politique et de sécurité du Conseil, puis approuvés par le Coreper à la majorité qualifiée telle que définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, avant d'être adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement;

c)

le programme d'action, à l'exclusion de l'annexe visée au point a), sert de base à la convention de financement que doivent conclure la Commission et l'Union africaine;

d)

chaque action à mettre en œuvre dans le cadre de la convention de financement est soumise à l'approbation préalable du Comité politique et de sécurité. Les groupes de travail préparatoires compétents du Conseil sont informés ou consultés en temps utile avant que le projet soit soumis au Comité politique et de sécurité conformément à la procédure de décision spécifique visée au point a), afin de veiller à ce que, outre le volet militaire et de sécurité, les aspects liés au développement des mesures envisagées soient pris en compte. Une attention particulière est accordée aux activités considérées comme relevant de l'aide publique au développement (APD);

e)

la Commission élabore chaque année un rapport d'activité sur l'utilisation des fonds pour informer le Conseil et le comité du FED, et à la demande de l'un ou l'autre, en établissant une distinction entre les engagements et les décaissements liés à l'APD et ceux qui ne le sont pas;

f)

une évaluation aura lieu en 2010 afin de réexaminer les procédures de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique ainsi que la possibilité de recourir à d'autres sources de financement à l'avenir, y compris un financement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 13

Le comité FI

1.   Le comité FI, institué sous l'égide de la BEI en vertu de l'article 9 de l'accord interne, est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Chaque gouvernement désigne un représentant et un suppléant. La Commission procède de la même manière pour son représentant. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leur suppléant, prennent part au vote.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI après consultation de la Commission.

Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord interne.

Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut rendre un avis par la procédure écrite, dans les conditions fixées par son règlement.

2.   Le comité FI approuve:

a)

les lignes directrices pour la mise en œuvre de la facilité d'investissement, le cadre pour l'évaluation de l'incidence de celle-ci sur le développement et les propositions visant à leur révision;

b)

les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la facilité d'investissement, y compris les indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique communautaire en matière de développement;

c)

les rapports annuels de la facilité d'investissement;

d)

tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la facilité d'investissement.

3.   En outre, le comité FI émet un avis sur:

a)

les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêts. Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut rendre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à prévoir une enveloppe globale pour les bonifications d'intérêts, qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI ni de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe globale, y compris l'enveloppe maximale de bonification d'intérêts par projet;

b)

les propositions visant à une intervention de la facilité d'investissement pour tout projet sur lequel la Commission a rendu un avis négatif;

c)

toute autre proposition relative à la facilité d'investissement, fondée sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles.

En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.

4.   Il incombe à la BEI de soumettre, en temps utile, au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Toute proposition soumise audit comité pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles.

5.   La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec d'autres bailleurs de fonds. En particulier:

a)

la BEI élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la facilité d'investissement, visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils cadrent avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique de la Communauté en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;

b)

la BEI demande au préalable l'avis de la Commission sur les stratégies d'investissement, les plans d'activité et les documents d'orientation générale;

c)

la BEI informe la Commission des projets qu'elle gère conformément à l'article 14, paragraphe 2, et demande à la Commission, au stade de l'évaluation, son avis sur la conformité des projets avec la stratégie de coopération nationale ou régionale correspondante ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la facilité d'investissement;

d)

à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), la BEI demande aussi l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

La Commission est réputée avoir rendu un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les deux semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.

6.   La BEI n'entreprend aucune des actions mentionnées au paragraphe 2 sans l'avis favorable du comité FI.

À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner suite.

En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI arrête sa décision conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la facilité d'investissement, conformément aux lignes directrices et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.

Si le comité FI rend un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte.

La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette facilité pour lequel le comité FI a rendu un avis favorable conformément au paragraphe 2 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter jusqu'à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement.

Une telle hausse peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêts visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêts. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI puisse l'accorder.

7.   La BEI gère les investissements au titre de la facilité d'investissement et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord. Elle peut, notamment, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité d'investissement conformément aux lignes directrices opérationnelles.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Obligations en matière de suivi et d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'aide fournie au titre du FED

1.   La Commission et la BEI assurent le suivi, dans leurs domaines de compétence respectifs, de l'utilisation par les bénéficiaires de l'aide fournie au titre du FED.

2.   La BEI tient la Commission régulièrement informée de la mise en œuvre des projets et programmes financés au titre des ressources du 10e FED qu'elle gère, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3.   La Commission examine l'état d'avancement de la mise en œuvre du 10e FED et soumet au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats ainsi que, dans toute la mesure du possible, sur les principales réalisations et répercussions de l'aide. Ce rapport est également transmis au comité du FED pour un échange de vues, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur la participation des partenaires et l'harmonisation des activités avec ceux-ci, y compris la mise en œuvre par le biais de la coopération déléguée définie dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne ainsi que sur la mise en œuvre des engagements et décaissements, ventilés par pays et région et par domaine de coopération.

Il évalue les effets de l'aide sur l'éradication de la pauvreté, en s'appuyant autant que possible sur des indicateurs spécifiques et mesurables de sa contribution à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE. Ces indicateurs sont alignés sur les systèmes de suivi du pays ou de la région partenaire et sur les indicateurs communs à la communauté des bailleurs de fonds et au pays ou à la région partenaire aux fins du suivi de leur stratégie de développement.

Une attention particulière est accordée aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Les rapports abordent également les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide, visés à l'article 1er du présent règlement, ainsi que les mesures d'accompagnement des accords de partenariat économique.

4.   La BEI informe le comité FI des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la facilité d'investissement. Conformément à l'article 6b de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, la performance générale de la facilité d'investissement fait l'objet d'un examen conjoint à mi-parcours et à l'échéance du 10e FED. L'examen à mi-parcours est effectué par des experts externes indépendants, en coopération avec la BEI, et les résultats en sont communiqués au comité FI.

5.   La Commission remettra au Conseil en 2010 une proposition relative à l'examen de la performance générale à entreprendre avec les États ACP sur la base du point 7 de l'annexe Ib de l'accord ACP-CE. Cet examen évaluera la performance financière, en particulier le degré de réalisation des engagements et des décaissements, ainsi que la performance quantitative et qualitative, en particulier les résultats et l'impact, à l'aune des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Cet examen permet également d'étudier les possibilités d'accroître l'alignement des futures aides de la Communauté en faveur des pays ACP sur les stratégies existantes, la programmation et les cycles budgétaires du pays ou de la région partenaire et de mieux coordonner les activités des bailleurs de fonds, ainsi que de formuler des recommandations à cet égard.

Article 15

Évaluation

1.   La Commission et la BEI évaluent régulièrement les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation pour ce qui est de l'éradication de la pauvreté, s'il y a lieu, par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure de formuler des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Une attention particulière est accordée à la cohérence de la politique de la Communauté en matière de développement et aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

2.   Ces évaluations sont effectuées en association avec le pays ou la région partenaire et en coordination avec les États membres représentés sur place. Les autres États membres intéressés et, le cas échéant, d'autres bailleurs de fonds seront également impliqués. La Commission s'efforce de mettre en œuvre les recommandations relatives à l'efficacité de l'aide en ce qui concerne les évaluations conjointes.

3.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation par pays ou région au Conseil, au comité du FED et à la BEI pour information. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, les États membres peuvent, à tout moment, demander un examen des évaluations spécifiques au sein du comité du FED. Il est tenu compte des résultats de ces travaux aux fins de la conception des programmes, de l'affectation des ressources, de la coordination des activités des bailleurs de fonds et de l'efficacité de l'aide.

4.   La Commission associe tous les acteurs concernés, y compris les acteurs non étatiques, à la phase d'évaluation de l'aide fournie par la Communauté.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant la même période que l'accord interne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

(5)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

(6)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 82.

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(9)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

(11)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 30.

(12)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(13)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(14)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

13.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/14


DÉCISION 2007/384/PESC DU CONSEIL

du 14 mai 2007

créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (1) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, coopérant volontairement dans le cadre d'opérations dirigées par l'Union européenne, les États membres devront être en mesure, d'ici à 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d'effectuer l'ensemble des missions de Petersberg.

(3)

Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé le document 10155/02 sur le financement des opérations de gestion de crises conduites par l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(4)

Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.

(5)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s'est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d'une capacité de réaction militaire rapide de l'Union européenne.

(6)

Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l'Union européenne devrait acquérir la capacité de gérer d'une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu'en soit l'envergure, la complexité ou l'urgence, notamment en créant au plus tard le 1er mars 2004 un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l'Union.

(7)

Le Comité militaire de l'Union européenne a défini dans le détail le concept de capacité militaire de réaction rapide de l'Union européenne dans son rapport du 3 mars 2004. Il a également défini le concept de groupements tactiques de l'Union européenne le 14 juin 2004.

(8)

Le Conseil européen a approuvé, le 17 juin 2004, un rapport sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dans lequel il est souligné que les travaux sur les capacités de réaction rapide de l'Union européenne devraient être poursuivis en vue de la constitution d'une capacité opérationnelle initiale pour le début de 2005.

(9)

Dans ce contexte, il conviendrait d'améliorer le préfinancement des opérations militaires de l'Union européenne, en particulier pour des opérations de réaction rapide. Le nouveau système de préfinancement est dès lors destiné avant tout aux opérations de réaction rapide; dans des circonstances spécifiques, une contribution anticipée peut toutefois être affectée au préfinancement d'une opération ordinaire, en particulier lorsqu'un bref délai sépare l'adoption de l'action commune arrêtant des mesures et la décision de lancer l'opération.

(10)

Le Conseil décide cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 28, paragraphe 3, du traité.

(11)

L'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l'opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(12)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense, ni au financement du mécanisme,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«États membres participants»: les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark;

b)

«États contributeurs»: les États membres qui contribuent au financement des opérations considérées, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d'accords qu'ils ont conclus avec l'Union européenne;

c)

«opérations»: les opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d)

«actions de soutien militaire»: les opérations de l'Union européenne, ou des parties de celles-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'Union européenne.

CHAPITRE 1

MÉCANISME

Article 2

Établissement du mécanisme

1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.

2.   Le mécanisme est dénommé Athena.

3.   Athena agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d'opérations spécifiques, des États contributeurs tels que définis à l'article 1er.

Article 3

Capacité juridique

En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, Athena dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir un compte bancaire, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Athena ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4

Coordination avec des tiers

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l'Union européenne, Athena coordonne ses activités avec les États membres, les institutions communautaires et les organisations internationales.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

Organes de gestion et personnel

1.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial par:

a)

l'administrateur;

b)

le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l'opération qu'il commande (ci-après dénommé «le commandant d'opération»);

c)

le comptable.

2.   Athena utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l'Union européenne. Athena recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l'Union européenne ou détaché par les États membres.

3.   Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l'administrateur ou au comptable le personnel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d'un État membre participant.

4.   Les organes et le personnel d'Athena sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.

Article 6

Comité spécial

1.   Un comité spécial composé d'un représentant de chaque État membre participant est établi («comité spécial»). La Commission participe aux séances du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial.

3.   Lorsque le comité examine le financement des coûts communs d'une opération donnée:

a)

le comité spécial est composé d'un représentant de chaque État membre contributeur;

b)

les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent à ses votes;

c)

le commandant d'opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4.   La présidence du Conseil de l'Union européenne convoque et préside les séances du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5.   Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6.   À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus tard.

7.   L'administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend adressés à Athena.

8.   Le comité statue à l'unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9.   Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d'une manière générale, exerce les compétences prévues aux articles 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 40 et 41.

10.   Le comité spécial est informé par l'administrateur, le commandant d'opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11.   Le texte des actes approuvés par le comité spécial conformément aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 34, 39, 40 et 41 est signé par le président du comité spécial au moment de leur approbation et par l'administrateur.

Article 7

Administrateur

1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l'administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.

2.   L'administrateur exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   L'administrateur:

a)

établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La section «dépenses» relative à une opération dans tout projet de budget est établie sur proposition du commandant d'opération;

b)

arrête les budgets après leur approbation par le comité spécial;

c)

est l'ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et «coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la phase active de l'opération;

d)

en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des tiers et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de l'Union.

4.   L'administrateur veille au respect des règles établies par la présente décision et à l'application des décisions du comité spécial.

5.   L'administrateur est habilité à prendre les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe le comité spécial.

6.   L'administrateur coordonne les travaux sur les questions financières relatives aux opérations militaires de l'Union. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.

7.   L'administrateur rend compte au comité spécial.

Article 8

Commandant d'opération

1.   Le commandant d'opération exerce au nom d'Athena ses attributions relatives au financement des coûts communs de l'opération qu'il commande.

2.   Pour l'opération qu'il commande, le commandant d'opération:

a)

fait parvenir à l'administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget;

b)

exécute en tant qu'ordonnateur les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d'Athena; il ouvre au nom d'Athena un compte bancaire dédié à l'opération qu'il commande.

3.   Le commandant d'opération est habilité à prendre pour l'opération qu'il commande les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

Article 9

Comptable

1.   Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et au moins un comptable adjoint pour une durée de deux ans.

2.   Le comptable exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   Le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer chaque année les comptes d'Athena et, après l'achèvement de chaque opération, les comptes de l'opération;

c)

d'apporter son concours à l'administrateur lorsqu'il soumet les comptes annuels ou les comptes d'une opération au comité spécial pour approbation;

d)

de tenir la comptabilité d'Athena;

e)

de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

f)

de définir et de valider les systèmes comptables pour les recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

g)

de conserver les pièces justificatives;

h)

de gérer la trésorerie conjointement avec l'administrateur.

4.   L'administrateur et le commandant d'opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d'Athena et de l'exécution du budget gérée par Athena. Ils en garantissent la fiabilité.

5.   Le comptable rend compte au comité spécial.

Article 10

Dispositions générales applicables à l'administrateur, au comptable et au personnel d'Athena

1.   Les fonctions d'administrateur ou d'administrateur adjoint, d'une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d'autre part, sont incompatibles entre elles.

2.   Tout administrateur adjoint agit sous l'autorité de l'administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l'autorité du comptable.

3.   Un administrateur adjoint supplée l'administrateur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Un comptable adjoint supplée le comptable en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

4.   Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, lorsqu'ils exercent des fonctions au nom d'Athena, restent soumis aux règlements et réglementations qui leur sont applicables.

5.   Le personnel mis à disposition d'Athena par les États membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent à la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l'objet d'un accord entre leur administration nationale et une institution communautaire ou Athena.

6.   Avant sa nomination, le personnel d'Athena doit avoir reçu l'habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu'au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre.

7.   L'administrateur peut négocier et conclure avec des États membres ou des institutions communautaires des arrangements en vue de désigner à l'avance le personnel qui pourrait, en cas de besoin, être mis à disposition d'Athena sans délai.

CHAPITRE 3

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS AVEC LES ÉTATS MEMBRES, LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE, LES ÉTATS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 11

Arrangements administratifs avec les États membres ou les institutions de l'Union européenne

1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres ou les institutions de l'Union européenne afin de faciliter la passation de marchés dans le cadre d'opérations aux conditions les plus économiques. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre Athena, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes des États membres ou des institutions de l'Union européenne concernées.

2.   Le comité spécial est consulté avant la signature d'un tel arrangement.

Article 12

Arrangements administratifs avec un État tiers ou une organisation internationale

1.   Un arrangement administratif peut être négocié avec un État tiers ou une organisation internationale afin notamment de faciliter la passation de marchés sur le théâtre aux conditions les plus économiques compte tenu des contraintes opérationnelles. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre Athena, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes de l'État tiers ou de l'organisation internationale concernée.

2.   Un tel arrangement est soumis au Comité spécial pour approbation avant d'être signé.

Article 13

Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États tiers

1.   Dans le cadre des accords conclus entre l'Union européenne et des États tiers désignés par le Conseil comme des contributeurs potentiels aux opérations de l'Union ou des contributeurs à une opération donnée de l'Union, l'administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre Athena et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des contributions à toute opération militaire future de l'Union.

2.   Dans l'attente de la conclusion des arrangements visés au paragraphe 1, l'administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.

3.   L'administrateur informe au préalable le comité spécial des arrangements envisagés avant de les signer au nom d'Athena.

4.   Lorsqu'une opération militaire est lancée par l'Union, l'administrateur met en œuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers contributeurs à cette opération.

CHAPITRE 4

COMPTES BANCAIRES

Article 14

Ouverture et destination

1.   L'administrateur ouvre un ou plusieurs comptes bancaires au nom d'Athena.

2.   Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre de l'Union.

3.   Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes. Ces derniers sont utilisés pour payer les coûts gérés par Athena et pour faire au commandant d'opération les avances de trésorerie nécessaires à l'exécution des dépenses liées aux coûts communs d'une opération militaire. Aucun découvert n'est autorisé sur ces comptes bancaires.

Article 15

Gestion des fonds

1.   Tout paiement à partir du compte d'Athena requiert la signature conjointe de l'administrateur ou d'un administrateur adjoint, d'une part, et du comptable ou d'un comptable adjoint, d'autre part.

2.   Les fonds gérés par Athena, y compris ceux qui sont confiés à un commandant d'opération, ne peuvent être déposés qu'auprès d'un établissement financier de premier ordre, en euros et sur un compte à vue ou à court terme.

CHAPITRE 5

COÛTS COMMUNS

Article 16

Définition des coûts communs et des périodes d'éligibilité

1.   Les coûts communs énumérés à l'annexe I sont à la charge d'Athena, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu'ils sont inscrits à un article du budget relatif à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations».

2.   Par ailleurs, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant de l'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du Comité politique et de sécurité, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par Athena.

3.   Pendant la phase active d'une opération, qui s'étend de la date de nomination du commandant d'opération jusqu'à la date à laquelle le quartier général de l'opération cesse son activité, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:

a)

les coûts communs énumérés à l'annexe III-A;

b)

les coûts communs énumérés à l'annexe III-B, si le Conseil en décide ainsi.

4.   Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, Athena prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil cas par cas eu égard à l'annexe III.

5.   Font également partie des coûts communs opérationnels d'une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu'énumérées à l'annexe IV.

L'opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l'opération ont été établis.

6.   Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution communautaire ou une organisation internationale, indépendamment de l'organisation d'une opération, ne peut être éligible comme coût commun.

7.   Le comité spécial peut décider cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III-B sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

8.   Le Conseil et le comité spécial sont informés par les États membres, par l'intermédiaire de l'administrateur, des arrangements sur le partage des coûts auxquels ils participent dans le cadre d'une opération de l'Union.

Article 17

Exercices

1.   Les coûts communs relatifs aux exercices de l'Union européenne sont financés par l'intermédiaire d'Athena suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s'appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.

2.   Ces coûts communs comprennent premièrement les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et deuxièmement les surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour un exercice.

3.   Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:

a)

aux acquisitions d'immobilisations, y compris ceux qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;

b)

à la phase de planification et de préparation des exercices;

c)

au transport, au casernement et au logement des forces.

Article 18

Montant de référence

Toute action commune par laquelle le Conseil décide que l'Union mènera une opération militaire et toute action commune ou décision par laquelle le Conseil décide de prolonger une opération de l'Union comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L'administrateur évalue avec le concours notamment de l'État-major de l'Union et, s'il est en fonctions, du commandant d'opération, le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l'opération pour la période envisagée. L'administrateur propose ce montant par l'intermédiaire de la présidence aux instances du Conseil chargées d'examiner le projet d'action commune ou de décision.

CHAPITRE 6

BUDGET

Article 19

Principes budgétaires

1.   Le budget, établi en euros, est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses gérées par Athena.

2.   Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à l'annexe I.

3.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

4.   Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

5.   Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits.

Article 20

Établissement et adoption du budget annuel

1.   Chaque année, l'administrateur établit un projet de budget pour l'exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d'opération pour la section «coûts communs opérationnels». L'administrateur propose le projet de budget au comité spécial au plus tard le 31 octobre.

2.   Ce projet comporte:

a)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations;

b)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou un tiers;

c)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l'objet d'un titre spécifique. L'un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

4.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

5.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

b)

des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d'exécution de l'exercice précédent après que le comité spécial l'a déterminé.

6.   Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L'administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États participants et contributeurs.

Article 21

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, notamment lorsqu'une opération est envisagée en cours d'année financière, l'administrateur propose un projet de budget rectificatif. Si ce projet de budget rectificatif dépasse largement le montant de référence pour l'opération concernée, le comité spécial peut demander au Conseil de l'approuver.

2.   Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, arrêté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Toutefois, lorsque le budget rectificatif est lié au lancement d'une opération militaire de l'Union, il est accompagné d'une fiche financière détaillée sur les coûts communs prévus pour l'ensemble de cette opération. Le comité spécial délibère en tenant compte de l'urgence de la situation.

Article 22

Virements

1.   L'administrateur, le cas échéant sur proposition du commandant d'opération, peut procéder à des virements de crédits. L'administrateur informe le comité spécial de son intention et cela, dans la mesure où l'urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l'avance. Toutefois, l'approbation préalable du comité spécial est requise lorsque:

a)

le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour une opération,

ou

b)

les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de l'exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de l'exercice arrêté à la date où la proposition de virement considérée est faite.

2.   Lorsqu'il le juge nécessaire au bon déroulement d'une opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement, le commandant d'opération peut procéder à des virements de crédits alloués à l'opération, d'article à article et de chapitre à chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

Article 23

Reports de crédits

1.   Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations et qui n'ont pas été engagés sont en principe annulés à la fin de l'exercice.

2.   Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des matériels et équipements gérés par Athena peuvent être reportés une fois à l'exercice suivant lorsque l'engagement correspondant a été pris avant le 31 décembre de l'exercice en cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu'ils sont nécessaires à une opération dont la liquidation n'est pas terminée.

3.   L'administrateur soumet les propositions de reports de crédits de l'exercice précédent au comité spécial avant le 15 février. Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n'en décide autrement avant le 15 mars.

Article 24

Exécution anticipée

Dès que le budget annuel a été arrêté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.

CHAPITRE 7

CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 25

Détermination des contributions

1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des États membres et des États tiers qui contribuent à l'opération.

3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, diminué des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l'article 13.

4.   La répartition des contributions entre les États membres auprès de qui une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 28, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace.

5.   Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget arrêté par les Communautés européennes. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.

Article 26

Calendrier du paiement des contributions

1.   Lorsque le Conseil a arrêté un montant de référence pour une opération militaire de l'Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d'un pourcentage supérieur.

2.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l'arrêt d'un budget rectificatif pour l'opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.

3.   Lorsque les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de l'opération ont été inscrits au budget, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l'article 25 de la présente décision, après déduction des contributions qui leur ont été demandées pour la même opération au cours du même exercice. Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération doit durer plus de six mois, le solde des contributions est payé par tranches semestrielles. En pareil cas, la première tranche est versée dans les deux mois suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux présentes dispositions.

4.   Dès qu'un montant de référence ou un budget est arrêté, l'administrateur adresse par lettre les appels de contribution correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées.

5.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.

6.   Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.

7.   L'administrateur accuse réception des contributions.

Article 27

Préfinancement

1.   En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union européenne, les États membres participants:

a)

soit versent une contribution anticipée à Athena;

b)

soit, lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3.   Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres ayant choisi de verser des contributions anticipées (ci-après dénommés «États membres contribuant par anticipation»), inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.

4.   Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, les contributions dues pour une opération de réaction rapide par un État membre contribuant par anticipation, jusqu'à hauteur de la contribution qu'il a versée aux crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article, sont payables dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. Un montant similaire, provenant des contributions anticipées, peut être mis à la disposition du commandant d'opération.

5.   Nonobstant l'article 22, tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

6.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

7.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, avant que des contributions suffisantes à cette opération n'aient été reçues, les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l'opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu'à concurrence de 50 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

8.   Nonobstant l'article 33, paragraphe 3, le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition.

9.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.

Article 28

Remboursement des préfinancements

1.   Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d'une opération peut en obtenir le remboursement auprès d'Athena, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l'administrateur au plus tard deux mois après la date d'achèvement de l'opération concernée.

2.   Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n'a pas été approuvée par le commandant d'opération et l'administrateur.

3.   Si une demande de remboursement présentée par un État contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel de contributions adressé à cet État par l'administrateur.

4.   Si aucun appel de contributions n'est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l'administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d'Athena et des nécessités du financement des coûts communs de l'opération concernée.

5.   Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsque l'opération est annulée.

Article 29

Gestion par Athena des dépenses non incluses dans les coûts communs

1.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération, notamment dans le domaine du soutien de l'homme, tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à Athena.

2.   Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le commandant d'opération à conclure au nom des États membres participant à une opération des contrats pour l'acquisition des fournitures visées. Il peut autoriser le préfinancement des dépenses des États membres par le budget d'Athena ou décider qu'Athena collectera préalablement auprès des États membres les fonds nécessaires pour honorer les contrats conclus.

3.   Athena tient la comptabilité des dépenses à la charge de chaque État membre dont la gestion lui est confiée. Tous les mois, il envoie à chaque État membre un relevé des dépenses à sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres versent les fonds appelés à Athena dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel de fonds.

Article 30

Intérêts de retard

1.   Si un État n'a pas satisfait à ses obligations financières, les règles communautaires sur les intérêts de retard fixées à l'article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) en ce qui concerne le versement des participations au budget communautaire lui sont applicables par analogie.

2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus dix jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

CHAPITRE 8

EXÉCUTION DES DÉPENSES

Article 31

Principes

1.   Les crédits d'Athena sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.   Des ordonnateurs sont chargés d'exécuter les recettes ou les dépenses d'Athena conformément au principe de bonne gestion financière afin d'en assurer la légalité et la régularité. Les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'aux actes préalables à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:

a)

les délégataires de niveau approprié;

b)

l'étendue des pouvoirs conférés, et

c)

la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   L'exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué sur les fonds gérés par Athena requiert la signature conjointe d'un ordonnateur et d'un comptable.

4.   Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution communautaire ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l'État, l'institution ou l'organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses. Lorsque l'administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l'exécution de la section «Conseil» du budget général des Communautés européennes.

5.   L'administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l'exécution des dépenses communes.

6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.

Article 32

Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations

L'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

Article 33

Coûts communs opérationnels

1.   Le commandant d'opération exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande. Toutefois, l'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d'une opération donnée et qui sont exécutées directement par Athena ou liées à l'opération après l'achèvement de sa phase active.

2.   Les sommes nécessaires à l'exécution des dépenses d'une opération sont transférées par l'administrateur, à partir du compte bancaire d'Athena, au commandant d'opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d'Athena dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d'opération.

3.   Par dérogation à l'article 19, paragraphe 5, l'adoption d'un montant de référence ouvre pour l'administrateur et le commandant d'opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d'engager et de payer des dépenses pour l'opération concernée à hauteur de 30 % de ce montant de référence, à moins que le Conseil ne fixe un pourcentage supérieur. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l'intermédiaire de la présidence. Cette dérogation ne s'applique plus à partir de la date à laquelle un budget a été arrêté pour l'opération concernée.

4.   Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, du commandant d'opération ou d'un État membre, peut émettre des directives sur l'exécution des dépenses durant cette période.

5.   Par dérogation à l'article 19, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l'Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l'administrateur propose, en liaison avec le commandant d'opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S'il n'est pas possible d'assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l'administrateur propose un budget rectificatif.

CHAPITRE 9

DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN

Article 34

1.   En vue de la liquidation de l'opération qu'il a commandée, le commandant d'opération prend les mesures nécessaires pour trouver une destination finale aux équipements et infrastructures acquis en commun pour cette opération. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d'amortissement pertinent.

2.   L'administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l'achèvement de la phase active de l'opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d'amortissement pertinent.

3.   Le taux d'amortissement des équipements, infrastructures et autres actifs est approuvé par le comité spécial aussitôt que possible.

4.   La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

a)

pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l'intermédiaire d'Athena au pays hôte, à un État membre ou à un tiers;

b)

pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l'intermédiaire d'Athena à un État membre, au pays hôte ou à un tiers, soit leur stockage et leur entretien par Athena, un État membre ou un tiers.

5.   Les équipements et infrastructures sont vendus à un État contributeur, au pays hôte ou à un tiers pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, en tenant compte du taux d'amortissement pertinent.

6.   La vente ou la cession au pays hôte ou à un tiers est réalisée en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, notamment au sein du Conseil, des États contributeurs ou de l'OTAN, selon le cas considéré.

7.   Lorsqu'il est décidé qu'Athena conservera des équipements acquis à l'occasion d'une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l'administrateur.

CHAPITRE 10

COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE

Article 35

Principes

Lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution communautaire ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l'État, l'institution ou l'organisation observe les règles qui sont applicables à la comptabilité de ses propres dépenses et à ses propres inventaires.

Article 36

Comptabilité des coûts communs opérationnels

Le commandant d'opération tient une comptabilité des virements qu'il reçoit d'Athena, des dépenses qu'il engage et des paiements qu'il effectue, ainsi que l'inventaire des biens meubles financés par le budget d'Athena et utilisés pour l'opération qu'il commande.

Article 37

Comptabilité consolidée

1.   Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles exécutées sous la responsabilité directe de l'administrateur.

2.   Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d'Athena. Chaque commandant d'opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu'il a engagées et des paiements qu'il a effectués, ainsi que des préfinancements qu'il a approuvés, pour couvrir les coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande.

CHAPITRE 11

VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 38

Information périodique du comité

Tous les trois mois, l'administrateur présente au comité spécial un état de l'exécution des recettes et des dépenses au cours des trois derniers mois et depuis le début de l'exercice. À cet effet, chaque commandant d'opération fournit en temps utile à l'administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande.

Article 39

Vérification des comptes

1.   Lorsque l'exécution des dépenses d'Athena a été confiée à un État membre, une institution communautaire ou une organisation internationale, l'État, l'institution ou l'organisation observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses propres dépenses.

2.   Toutefois, l'administrateur ou les personnes qu'il désigne peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts communs d'Athena afférents à la préparation ou à la suite des opérations ou des coûts communs opérationnels d'une opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et les conditions d'emploi.

3.   En vue des vérifications externes, il est établi un collège de commissaires aux comptes de six membres. Chaque année, le comité spécial désigne, à compter du 1er janvier de l'année suivante, deux membres pour une période de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d'un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres d'une institution de contrôle nationale d'un État membre et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des missions pour le compte d'Athena en tant que de besoin. Dans l'exercice de leurs missions:

a)

les membres du collège restent rémunérés par leur institution d'origine et ne reçoivent d'Athena que le remboursement de leurs frais de mission conformément aux règles applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes de grade équivalent;

b)

ils ne peuvent solliciter et recevoir d'instructions que du comité spécial; dans le cadre du mandat de vérification du collège de commissaires aux comptes, le collège et ses membres jouissent d'une indépendance totale et sont les seuls responsables de la vérification externe;

c)

ils ne rendent compte de leur mission qu'au comité spécial;

d)

ils vérifient en cours d'exercice ainsi qu'a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l'exécution des dépenses financées ou préfinancées par Athena est effectuée dans le respect de la législation applicable et du principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.

Chaque année, le collège de commissaires choisit de changer de président parmi ses membres ou de proroger son mandat. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission à l'administrateur et au comité spécial.

4.   Le comité spécial peut décider, cas par cas et sur la base de motifs spécifiques, de faire appel à d'autres institutions externes.

5.   Les personnes chargées de vérifier les dépenses d'Athena doivent, préalablement à l'exécution de leur mission, avoir reçu l'habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «secret UE» au moins détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre ou de l'OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification conformément aux règles applicables à ces informations et données.

6.   L'administrateur et les personnes chargées de vérifier les dépenses d'Athena ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support d'information relatifs à ces dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et supports sont détenus. Ils peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l'exécution des dépenses d'Athena prêtent à l'administrateur et aux personnes chargées de vérifier ces dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

7.   Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs agissant au nom d'Athena est considéré comme un coût commun à la charge d'Athena.

Article 40

Reddition annuelle des comptes

1.   Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'Athena, avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses préfinancées et remboursées au titre de l'article 29 et le rapport d'activité annuel.

2.   L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 30 avril suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels provisoires et le rapport annuel d'activité.

3.   Le comité spécial reçoit, avant le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice, un rapport annuel de vérification adressé par le collège de commissaires aux comptes et les comptes annuels définitifs d'Athena adressés par l'administrateur, assisté du comptable et de chaque commandant d'opération. Le comité spécial examine, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels à la lumière du rapport de vérification du collège, en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.

4.   L'ensemble des comptes et des inventaires est conservé, chacun à leur niveau, par le comptable et chaque commandant d'opération pendant une durée de cinq ans à compter de la date où la décharge correspondante a été donnée.

5.   Le comité spécial décide d'inscrire le solde d'exécution d'un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l'exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif.

6.   La composante du solde d'exécution d'un exercice qui provient de l'exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s'impute sur les prochaines contributions des États membres participants.

7.   La composante du solde d'exécution qui provient de l'exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d'une opération donnée s'impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.

8.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés.

9.   Chaque État membre participant à une opération fournit sur une base volontaire pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.

Article 41

Reddition des comptes d'une opération

1.   Lorsqu'une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, que l'administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d'opération, soumettra au comité spécial le compte de gestion ainsi que le bilan de cette opération au moins jusqu'à sa date d'achèvement et, si possible, jusqu'à sa date de liquidation. Le délai imparti à l'administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'achèvement de l'opération.

2.   Si le compte de gestion et le bilan d'une opération ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans le compte de gestion et le bilan annuels d'Athena et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la reddition annuelle des comptes.

3.   Le comité spécial approuve le compte de gestion et le bilan de l'opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'opération considérée.

4.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés.

CHAPITRE 12

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE

Article 42

1.   Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire et pénale du commandant d'opération, de l'administrateur, et d'autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions communautaires ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l'exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, Athena peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État contributeur, engager une action civile à l'encontre des membres du personnel susmentionné.

2.   En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l'exercice de leurs fonctions par l'administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.

3.   La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l'occasion de contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget est couverte, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs. Elle est régie par la législation applicable aux contrats en question.

4.   En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions, est couvert, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.

5.   En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 43

Révision

La présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée à l'issue de chaque opération et au moins tous les dix-huit mois. La première révision interviendra avant la fin de l'année 2004 au plus tard. Les organes de gestion d'Athena participent à ces révisions.

Article 44

Dispositions finales

La décision 2004/197/PESC est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 45

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 46

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/91/PESC (JO L 41 du 13.2.2007, p. 11).

(2)  Voir annexe V.

(3)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE I

Coûts communs pris en charge par Athena quel que soit le moment où ils sont encourus

Lorsqu'aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité spécial peut décider d'inscrire les crédits correspondants à la «section générale» du budget annuel. Ces crédits devraient, dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus.

1)

Frais de mission encourus par le commandant d'opération et son personnel pour soumettre les comptes d'une opération au comité spécial.

2)

Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d'indemnisation et d'actions en justice à acquitter par Athena.

3)

Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (lorsque ces frais sont inscrits à la «section générale» du budget annuel, il convient d'introduire une référence à une opération spécifique).

La «section générale» du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

1)

frais bancaires;

2)

frais de vérification;

3)

coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II.


ANNEXE II

Coûts communs opérationnels relatifs à la phase préparatoire d'une opération et pris en charge par Athena

Surcoûts de transport et de logement nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union.

Services médicaux: coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union, lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre des opérations.


ANNEXE III

III-A

Coûts communs opérationnels relatifs à la phase active des opérations et toujours pris en charge par Athena

Pour toute opération militaire de l'Union, Athena prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts nécessaires à l'opération définis ci-après.

1.

Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d'opérations ou d'exercices conduits par l'Union européenne.

a)

Quartier général (QG):

quartier général (QG).

b)

Quartier général des opérations (OHQ):

quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d'opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l'Union européenne.

La définition des coûts communs applicables au OHQ pour une opération s'applique également au secrétariat général du Conseil et à ATHENA dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération.

c)

Quartier général de la force (FHQ):

quartier général d'une force de l'Union européenne déployée dans la zone des opérations.

d)

Quartier général de composantes (CCHQ):

quartier général d'un commandant de composante de l'Union européenne déployée pour l'opération (c'est-à-dire les commandants de l'armée de l'air, de terre ou de mer, ou chargés d'autres fonctions spécifiques, qu'il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l'opération).

e)

Coûts de transport:

le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ; coûts de transport exposés par l'OHQ nécessaires à une opération.

f)

Administration:

équipement supplémentaire de bureau et d'hébergement, services contractuels et services d'intérêt général, frais d'entretien des bâtiments.

g)

Personnel engagé sur place:

le personnel civil, les consultants internationaux et le personnel (national ou expatrié) engagé sur place qui sont nécessaires à la conduite de l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des heures supplémentaires).

h)

Communications:

dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation d'équipements informatiques et de communications supplémentaires, et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d'accès à l'internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux).

i)

Transports/déplacements (à l'exclusion des indemnités journalières) à l'intérieur de la zone d'opération des quartiers généraux:

dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d'autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; location de véhicules supplémentaires; coûts des déplacements officiels entre le lieu des opérations et Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions de l'Union européenne; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire.

j)

Casernement et logement/infrastructure:

les dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux des QG sur le théâtre (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire.

k)

Information de la population:

coûts liés aux campagnes d'information et de communication avec les médias à l'OHQ et au FHQ, conformément à la stratégie en matière d'information mise au point par le QG opérationnel.

l)

Représentation et accueil:

frais de représentation; frais exposés au niveau des QG pour la conduite d'une opération.

2.

Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général.

Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération.

a)

Travaux nécessaires au déploiement/infrastructure:

dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; approvisionnement en eau et électricité, protection des forces statiques, installations de stockage, parcs de stationnement; soutien technique).

b)

Signes d'identification:

signes d'identifications spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union européenne ou autres signes d'identification de la force ou du QG (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes).

c)

Services médicaux:

évacuations médicales d'urgence (Medevac).

3.

Surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union.

Le coût pour l'Union européenne de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union européenne et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union européenne par l'OTAN.

4.

Surcoûts encourus par l'Union européenne pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'Union européenne, par un État membre, une institution de l'Union européenne, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé aux articles 11 et 12. Remboursements effectués par un État, une institution de l'Union européenne ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.

III-B

Coûts communs opérationnels relatifs à la phase active d'une opération spécifique et pris en charge par Athena lorsque le Conseil en décide ainsi

Coûts de transport:

transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l'opération.

Casernement et logement/infrastructure:

dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre des opérations (location de bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l'opération.

Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles:

quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'Union européenne déployées dans la zone d'opération.

Acquisition d'informations:

acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).

III-C

Coûts communs opérationnels pris en charge par Athena lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve

a)

Équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission.

b)

Services médicaux: installations des rôles 1, 2 et 3 sur le théâtre.

c)

Acquisition d'informations: acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).

d)

Autres capacités essentielles au niveau du théâtre: capacités au niveau du théâtre (déminage sur le théâtre en cas de besoin pour l'opération; protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); installations de stockage et d'approvisionnement en carburant; stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération), conformément à l'action commune.


ANNEXE IV

Coûts communs opérationnels relatifs à la liquidation d'une opération et pris en charge par Athena

Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l'opération.

Surcoûts liés à l'établissement des comptes de l'opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l'annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l'établissement des comptes appartient au quartier général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d'exercer ses activités.


ANNEXE V

Décision abrogée et ses modifications successives

Décision 2004/197/PESC du Conseil

(JO L 63 du 28.2.2004, p. 68)

Décision 2004/925/PESC du Conseil

(JO L 395 du 31.12.2004, p. 68)

Décision 2005/68/PESC du Conseil

(JO L 27 du 29.1.2005, p. 59)

Décision 2007/91/PESC du Conseil

(JO L 41 du 13.2.2007, p. 11)


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Décision 2004/197/PESC

La présente décision

Articles 1 à 10

Articles 1 à 10

Article 10 bis

Article 11

Article 10 ter

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14, paragraphes 1 à 3

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 14, paragraphe 3 bis

Article 16, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 8

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23

Article 25

Article 24, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 5

Article 24, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 8

Article 26, paragraphe 7

Article 25, paragraphes 1 à 6

Article 27, paragraphes 1 à 6

Article 25, paragraphe 9

Article 27, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 7

Article 27, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 8

Article 27, paragraphe 9

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29

Article 31

Article 30

Article 32

Article 31

Article 33

Article 32

Article 34

Article 33

Article 35

Article 34

Article 36

Article 35

Article 37

Article 36

Article 38

Article 37, paragraphes 1 et 2

Article 39, paragraphes 1 et 2

Article 37, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 7

Article 39, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 8

Article 39, paragraphe 7

Article 38, paragraphes 1 et 2

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 38, paragraphe 2 bis

Article 40, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 7

Article 40, paragraphe 8

Article 38, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 9

Article 39

Article 41

Article 40

Article 42

Article 42

Article 43

Article 44

Article 43, première phrase

Article 45

Article 43, deuxième phrase

Article 46

Annexe I, premier alinéa, point 2)

Annexe I, premier alinéa, point 1)

Annexe I, premier alinéa, point 3)

Annexe I, premier alinéa, point 2)

Annexe I, premier alinéa, point 5)

Annexe I, premier alinéa, point 3)

Annexe I, deuxième alinéa

Annexe I, deuxième alinéa

Annexes II à IV

Annexes II à IV

Annexe V

Annexe VI